Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à revaloriser le métier de
secrétaire de mairie
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er A
Après l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent de catégorie C aux fonctions de secrétaire de mairie ou un agent de catégorie B ou A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s’il nomme un agent de catégorie A pour occuper les fonctions de directeur général des services.si un agent de catégorie A occupe les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctionsCes agents peuvent exercer ces fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
Article 1er
Par dérogation à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant la publication de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2028, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d’avancement de leurs cadres d’emplois respectifs exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploisd’emploi de catégorie B, selon les modalités prévues à l’article L. 523-5 du même code général de la fonction publique, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’ancienneté requises dans l’exercice des fonctions de secrétaire de mairie.
Article 2
I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d’emplois de catégorie B peuvent prévoir l’établissement d’une liste d’aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit
Commenté [CL1]: CL75
Commenté [CL2]: CL75
Commenté [CL3]: CL75
Commenté [CL4]: CL76
Commenté [CL5]: CL76
préalablement déterminée.exerçant les fonctions de secrétaire de mairie à la date de la promulgation de la présente loi ou ayant été recrutés comme secrétaire de mairie entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2028, justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans l’exercice de ces fonctions et ayant validé une formation qualifiante, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation ainsi que les modalités de sa validation sont précisées par décret La nature de cette formation ainsi que, les modalités de sa validation et le rôle de l’organisme mentionné à l’article L. 451-5 du code général de la fonction publique dans le contrôle et la coordination de l’offre de formation sont précisées par décret.
II. – (Supprimé)
Article 2 bis A
Après le 2° de l’article L. 452-40 du code général de la fonction publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Animation du réseau des secrétaires généraux de mairie ; ». L’article L. 452-38 du code général de la fonction publique est complété par un 13° ainsi rédigé« 13° L’animation du réseau départemental des secrétaires de mairie et des secrétaires généraux de mairie. »
Article 2 bis
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par un article L. 422-34-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-34-1. – Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des statuts particuliers dont ils relèvent, les agents qui occupent un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie reçoivent, dans un délai d’un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins des collectivités concernées. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 451-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [CL6]: CL77 et CL72
Commenté [CL7]: CL79 et CL69
Commenté [CL8]: CL80 et CL13
« Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l’article L. 422-34-1. »
Article 2 ter A
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant selon quelles modalités peut être créée, au niveau national, une filière universitaire préparant au métier de secrétaire général de mairie Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations actuelles préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport évalue également la pertinence de la création, au niveau national, d’une formation au métier de secrétaire général de mairie.
Article 2 ter
(Non modifié)
Le 2° de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci veille à ce que les listes d’aptitude comprennent une part, fixée par décret, de fonctionnaires exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie. »
Article 3
Après l’article L. 522-13 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 522-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-13-1. – Les agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie bénéficient d’un avantage spécifique d’ancienneté pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon. »
(Supprimé)
Commenté [CL9]: CL80 et CL13
Commenté [CL10]: CL68
Commenté [CL11]: CL83 et CL59
Article 4
L’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les emplois de secrétaire de mairie et de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. »
Article 5
(Non modifié)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la requalification en catégories A et B des emplois de secrétaire de mairie.
Commenté [CL12]: CL81