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Textes / Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

Rapport · 05/10/2023 · 591 037 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (63)
  1. Article 1er
  2. Chapitre Ier — Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale
  3. Article 2
  4. Chapitre II — Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale
  5. Section 1 — Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
  6. Article 3 A
  7. Article 3 B
  8. Article 3
  9. Article 3 bis AAA
  10. Article 3 bis AAB
  11. Article 3 bis AAC
  12. Article 3 bis AAD
  13. Article 3 bis AAE
  14. Article 3 bis AAF(supprimé)
  15. Article 3 bis AAG (supprimé)
  16. Article 3 bis AAH
  17. Article 3 bis AAI
  18. Article 3 bis AAJ
  19. Article 3 bis AAK
  20. Article 3 bis AAL
  21. Article 3 bis AAM
  22. Article 3 bis AAN
  23. Article 3 bis AAO (supprimé)
  24. Article 3 bis AA
  25. Article 3 bis AB
  26. Article 3 bis A
  27. Article 3 bis B
  28. Article 3 bis C
  29. Article 3 bis (supprimé)
  30. Article 4
  31. Section 2 — Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes
  32. Article 5
  33. Article 6
  34. Article 7
  35. Chapitre II — Dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels
  36. Article 8
  37. Article 8 bis A
  38. Article 8 bis
  39. Article 8 quater
  40. Article 9
  41. Article 10 bis A
  42. Chapitre Ier — Juridictions judiciaires
  43. Article 11
  44. Article 12
  45. Chapitre II — Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats
  46. Article 13
  47. Article 13 bis A
  48. Article 13 bis
  49. Chapitre III — Administration pénitentiaire
  50. Article 14
  51. Chapitre II — Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions du droit
  52. Article 16 bis
  53. Article 17
  54. Article 18
  55. Article 19
  56. Article 21
  57. Article 22
  58. Article 23
  59. Article 24
  60. Article 26
  61. Article 27
  62. Article 28
  63. Article 29
N° 1706 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SEIZIème LÉGISLATUREN° 12 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 octobre 2023Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 octobre 2023

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU

Projet de loi d’orientation et de

programmation du ministère de la justice 2023-2027

PAR MM. Jean TERLIER ET Erwan BALANANT, Rapporteurs, Députés. ——PAR Mmes AgnÈs CANAYER ET DOMINIQUE VÉRIEN, Rapporteurs, Sénatrices. ——

(1) Cette commission est composée de : M. Sacha Houlié, député, président ; M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président ; MM. Jean Terlier et Erwan Balanant, députés, Mmes Agnès Canayer et Dominique Vérien, sénatrices, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Caroline Abadie, Pascale Bordes, Andrée Taurinya, M. Philippe Gosselin, députés ; Mmes Catherine Di Folco, Marie-Pierre de La Gontrie, MM. Hussein Bourgi, Thani Mohamed Soilihi, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Guillaume Gouffier Valente, Philippe Schreck, Mmes Raquel Garrido, Cécile Untermaier, MM. Philippe Pradal, Jean-Félix Acquaviva députés ; Mme Muriel Jourda, MM. André Reichardt, Philippe Bonnecarrère, Mmes Laurence Harribey, Cécile Cukierman, MM. Alain Marc, Guy Bennaroche, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :1ère lecture : 1346, 1440 rect. bis et T.A. 158.
Sénat :1ère lecture : 569, 660, 661 et T.A. 129 (2022-2023). Commission mixte paritaire : 14 (2023-2024).

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de la Première ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 s’est réunie à l’Assemblée nationale le jeudi 5 octobre 2023.

Elle a procédé à la désignation de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Sacha Houlié, député, président ;

– M. François-Noël Buffet, sénateur, vice-président.

Elle a également désigné :

– MM. Erwan Balanant et Jean Terlier, députés, rapporteurs pour l’Assemblée nationale ;

– Mmes Agnès Canayer et Dominique Vérien, sénatrices, rapporteurs pour le Sénat.

*


M. Sacha Houlié, député, président. Le projet de loi comportait initialement vingt-neuf articles ; il en comptait quarante-deux après son passage au Sénat, et soixante-quatre, dont deux supprimés, après son passage à l’Assemblée nationale. Dix articles ont été adoptés conformes. Cinquante-quatre demeurent donc en discussion.

Mme Dominique Vérien, rapporteure pour le Sénat. Comme pour le projet de loi organique, nos échanges, menés dans un climat exigeant et constructif, ont permis d’aboutir à un compromis qui nous semble équilibré, au service d’une justice la plus efficace possible pour nos concitoyens.

Nous proposons de retenir beaucoup d’articles dans leur version issue de l’Assemblée nationale, mais celle-ci avait retenu de nombreuses dispositions adoptées par le Sénat.

Nos collègues députés ont bien voulu nous rejoindre sur plusieurs points.

En ce qui concerne les tribunaux des activités économiques (TAE), je les remercie d’avoir accepté de rendre impérative la participation d’un agriculteur en qualité d’assesseur et d’inclure l’ensemble des associations.

De la même façon, je me félicite du maintien du rôle de conciliateur du commissaire de justice dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.

Nous tenions à avancer au 30 juin 2024 la date jusqu’à laquelle le Gouvernement est habilité à procéder par voie d’ordonnance pour réformer la publicité foncière. Au Sénat, nous n’apprécions guère les ordonnances, surtout lorsqu’elles tardent à venir.

Nous avons su aller vers les députés sur d’autres points : nous avons ainsi renoncé à la saisine sur requête du juge de l’exécution à l’article 17 ou, à l’article 6, à l’inclusion dans le champ de l’expérimentation des professions juridiques réglementées et des contentieux des baux commerciaux.

Mme Agnès Canayer, rapporteur pour le Sénat. Nous nous félicitons de la vision globale, à long terme, que nous offre cette loi de programmation et d’orientation. Nous connaissons le malaise des magistrats et du personnel des greffes, comme la défiance de nos concitoyens à l’égard des institutions judiciaires. Nous nous félicitons donc de l’augmentation des moyens alloués à la justice. Nous nous réjouissons notamment du recrutement de 1 500 magistrats et du maintien du recrutement, souhaité par le Sénat, de 1 800 greffiers, chevilles ouvrières des tribunaux : les greffiers ont déjà obtenu, par le dialogue social en cours, de réelles avancées quant à leurs rémunérations, mais il nous paraît aussi important d’augmenter leur nombre.

Nous sommes attachés non pas seulement à une simplification du code de procédure pénale, mais à une véritable remise à plat, qui interviendra dans une deuxième phase. Certaines mesures figurent d’ores et déjà dans ce texte. Nous avons repris l’ensemble des propositions de l’Assemblée nationale, tout en conservant la notion de « danger imminent » pour les perquisitions de nuit. La mention du legal privilege, à l’article 19, pour les juristes d’entreprise nous tenait également à cœur. Sur tous ces points, nous avons trouvé de bons compromis.

Nous ne donnons pas pour autant de blanc-seing au Gouvernement. Le contrôle parlementaire devra se poursuivre, notamment sur le volet programmatique exposé dans le rapport annexé.

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Cette commission mixte paritaire (CMP) vient conclure un long processus entamé avec les états généraux de la justice, ouverts en octobre 2021 par le président Emmanuel Macron.

Ce texte très attendu accorde des moyens inédits à la justice : 10 000 postes seront créés, dont 1 500 de magistrats, sur une période de cinq ans. Nous nous sommes ralliés au souhait exprimé par le Sénat de porter à 1 800 le nombre de créations de postes pour les greffiers, qui forment un rouage essentiel de la justice. Nous mesurons néanmoins les difficultés que ces recrutements constitueront pour l’École nationale des greffes.

Nous sommes parvenus à des compromis sur les articles restant en discussion.

Sur le tribunal des activités économiques, l’Assemblée comme le Sénat ont accepté en première lecture le principe de l’expérimentation et ont refusé l’échevinage : nous étions donc d’accord sur le principal. Nos discussions se sont limitées au champ de compétence de cette nouvelle juridiction. Ce texte permettra ainsi la création d’une véritable justice économique dans notre pays.

Nous nous sommes mis d’accord sur une rédaction commune quant à la présence du juge agriculteur. C’est une avancée. Je remercie Philippe Pradal qui a œuvré en faveur d’un compromis sur la question des professions réglementées, des associations et des baux commerciaux.

Sur la question des saisies des rémunérations, nous nous sommes ralliés à la position du Sénat et avons choisi de maintenir cet article. Pour autant, l’essentiel des apports de la commission des lois de l’Assemblée nationale a pu être réintroduit dans le texte. Par ailleurs, nous avons trouvé une rédaction de compromis sur la mission de conciliation du commissaire de justice. Cette réforme est attendue, notamment par les greffes, car elle allégera la charge importante que représentent ces saisies dans leur quotidien.

Sur le legal privilege, l’Assemblée comme le Sénat n’avaient pas d’opposition de fond, puisque nous avions chacun adopté un dispositif conférant la confidentialité aux consultations écrites des juristes d’entreprise, sous certaines conditions. Nous vous proposons une « clause du grand-père » permettant aux anciennes générations de juristes d’entreprise de bénéficier du dispositif lorsqu’ils ont une maîtrise en droit et une expérience professionnelle.

Nous avons enfin trouvé un compromis sur le délai d’habilitation accordé au Gouvernement pour réformer la publicité foncière. Nous vous proposons la date du 30 juin au lieu du 1er novembre 2024.

Sur le titre VI, relatif aux magistrats économiques et financiers, nous avons atteint un équilibre.

En ce qui concerne l’article 14, relatif à l’administration pénitentiaire, nos positions étaient parfaitement alignées avec celles de nos collègues du Sénat.

Je me félicite de la qualité de nos échanges et espère une CMP conclusive.

M. Erwan Balanant, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Je me réjouis que, sur les titres Ier et II dont j’ai l’honneur d’être rapporteur, nous ayons également pu trouver un accord équilibré. Nos échanges ont été constructifs et je vous en remercie.

Le texte de compromis auquel nous sommes parvenus respecte les grands équilibres atteints par chacune des deux assemblées : la plupart des modifications et des ajouts que le Sénat avait apportés sont conservés, de même que ceux de l’Assemblée – preuve qu’avant même nos échanges, nos positions respectives n’étaient pas très éloignées.

Dans l’écrasante majorité des cas, le texte issu du Sénat a été enrichi ou complété par des aménagements introduits à l’Assemblée ; je pense notamment aux mesures sur les témoins assistés, complétées par le Sénat et que nous avons aussi enrichies, ou à la question des poursuites de crimes internationaux, que le Sénat a assouplie à l’initiative du président Sueur, auquel je tiens à rendre ici hommage ; l’Assemblée n’a fait que poursuivre ce travail.

L’essentiel des modifications que nous vous proposons sont rédactionnelles ou purement techniques. Je n’évoquerai ici que les points majeurs.

S’agissant de la refonte du code de procédure pénale, nous proposons de conserver la rédaction issue de l’Assemblée, qui est celle du Sénat à l’exception du délai de dépôt du texte de ratification. J’ajoute que, dans le rapport annexé, nous avons conservé l’utile apport des sénateurs sur la méthode de cette refonte.

En ce qui concerne les perquisitions de nuit, nous proposons un aménagement rédactionnel qui améliore la présentation et qui précise l’une des hypothèses permettant une telle mesure – l’interpellation de l’auteur –, afin de la sécuriser juridiquement. Nous conservons en outre l’exigence que le risque d’atteinte à la vie justifiant la perquisition nocturne soit « imminent », comme le Sénat l’avait souhaité à l’initiative de M. Benarroche et du groupe écologiste – solidarité et territoires.

En matière de garde à vue, nous vous proposons de conserver la rédaction de l’Assemblée s’agissant de l’examen médical par visioconférence, afin de rendre la mesure opérationnelle – mesure équilibrée et très encadrée, et qui respecte strictement les droits de la personne gardée à vue. Nous proposons aussi d’indiquer que la personne, en plus de sa famille ou de son employeur, peut informer de la mesure « toute personne », c’est-à-dire tout tiers : sans cela, la France serait en infraction avec la directive de 2013 sur le droit d’accès à un avocat. La mesure va dans le sens d’une meilleure garantie des droits et évitera tout risque d’une procédure en manquement.

Nous vous proposons également d’étendre et de préciser les hypothèses dans lesquelles un interprète pourra être anonymisé pour sa sécurité et celle de ses proches, afin que tous les actes d’enquête dans le cadre d’une procédure terroriste soient couverts.

S’agissant des techniques d’enquête, les rapporteurs du Sénat ont été convaincues par les équilibres trouvés à l’Assemblée nationale. Les parlementaires ayant exprimé des inquiétudes légitimes, nous avons enrichi le texte de nouvelles garanties, notamment au bénéfice des professions tenues au secret professionnel.

Comme vous le verrez, certains des articles introduits après l’article 3 sont finalement intégrés à cet article 3, par souci de cohérence, les articles additionnels étant supprimés en conséquence. Nous souhaitons aussi revenir sur les aspects touchant aux statistiques car ils semblent en réalité peu opérationnels. Sur ce sujet, nous avons reçu des engagements du ministère de l’intérieur et de la Chancellerie.

Enfin, nous vous proposons de prévoir, pour certaines des mesures de procédure pénale, une entrée en vigueur différée au 30 septembre 2024, afin de sécuriser la mise en œuvre de ces réformes qui supposeront de très lourdes évolutions des systèmes d’information de la justice, en particulier du logiciel Cassiopée.

Compte tenu de la longueur et de la densité de cette partie touchant à la procédure pénale, ces ajustements sont finalement peu nombreux.

Je me réjouis de la qualité de nos échanges qui nous auront, je crois, permis de bien légiférer.

M. Philippe Pradal, député. Je me félicite moi aussi de la qualité de nos échanges, qui nous ont permis de parvenir à un compromis sur le titre III, dont j’étais le rapporteur à l’Assemblée nationale.

L’avancée sur la présence obligatoire d’un assesseur agriculteur a été une coconstruction utile, qui contribuera à la réussite de cette expérimentation dans le monde agricole. Nous nous sommes aussi rapidement mis d’accord sur l’idée, issue d’un amendement de Philippe Gosselin, d’exonérer les petites et moyennes entreprises de la contribution pour la justice économique. L’harmonisation du statut des conseillers prud’hommes avec celui des autres juges non professionnels est aussi une avancée importante. Nous avons tenu compte des nécessaires adaptations liées aux spécificités de cette juridiction.

Enfin, nous avons bataillé sur la question du périmètre du tribunal des affaires économiques. Nous avons trouvé un point d’équilibre avec l’exclusion des professions juridiques réglementées et l’inclusion de la totalité des associations. Je garde le regret de ne pas avoir su convaincre entièrement mais l’expérimentation mérite d’être tentée et nous en suivrons ensemble le déroulement.

Mme Raquel Garrido, députée. Je voudrais plaider pour un retour à la solution votée par l’Assemblée nationale au sujet de l’article 17, qui permet de se passer du juge pour les saisies sur salaire. Ce sont les revenus des Français qui sont en jeu, et vous savez comme moi que seule une partie des revenus est insaisissable. Aujourd’hui, l’obligation de solliciter un juge pour faire valoir une créance amène chacun à chercher des médiations, plutôt efficaces, et qui permettent de prendre en compte la situation du créancier comme du débiteur.

L’Assemblée nationale a supprimé cet article. C’est la réalité des urnes : le président Macron et ses amis ne sont pas majoritaires au Palais-Bourbon et, de temps en temps, il arrive qu’à quelques voix près, l’Assemblée ne suive pas les intentions des macronistes. Or, quand je lis la proposition qui nous est soumise, je n’y vois même pas la rédaction initiale, mais une aggravation de celle-ci.

La commission mixte paritaire ne peut pas être un outil de contournement des réalités démocratiques qui s’expriment dans les chambres, une sorte de gouvernement bis qui imposerait des accords refusés dans les hémicycles. C’est un fonctionnement malsain.

Les gens seront choqués d’apprendre que vous avez réintroduit dans le texte cette saisie sur salaire facilitée.

La proposition de l’article 17, en employant les termes « le cas échéant », renonce même à rendre la médiation obligatoire, comme le prescrivait la version votée par le Sénat. Vous supprimez aussi la requête du débiteur pour saisir le juge de l’exécution. Quelle est alors la procédure ? Elle sera plus lourde, et vous rendez plus difficile la saisine du juge.

Et je ne mentionne ici que ce que j’ai vu rapidement, puisque, cela a été dit, nous n’avons pas le temps de nous pencher sur ce texte.

Ce que vous faites à des milliers de salariés est grave, au moment où les salaires n’arrivent pas à rattraper l’inflation. Vous envoyez un très mauvais signal, et, soyez-en assurés, nous ferons savoir à nos compatriotes que vous avez voulu les mettre dans l’embarras.

M. Sacha Houlié, député, président. Chaque parlementaire mènera ce travail de publicité en son âme et conscience.

En ce qui concerne l’article 17, vous avez raison sur un point : cette disposition a été supprimée à l’Assemblée nationale, alors même que nous avions attiré votre attention sur le maintien d’une procédure de saisine du juge et sur la possibilité d’aménagements qui protégeait la personne qui subissait une retenue sur salaire. Mais vous vous êtes obstinés, et vous êtes allés le plus loin possible. Les rapporteurs des deux chambres ont discuté, et il se trouve que la version du Sénat est plus dure que celle adoptée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Dans leur accord, c’est bien la version sénatoriale qui a été privilégiée.

Si cela peut vous éclairer sur le fait que le mieux est parfois l’ennemi du bien, j’en serai ravi.

Mme Pascale Bordes, députée. On ne saurait dire que je sois d’ordinaire sur la même longueur d’onde que Mme Garrido mais, pour une fois, tel est le cas. L’adoption de l’article 17 témoignerait d’une méconnaissance certaine du terrain. Les populations visées sont fragiles et, contrairement à ce qui a été dit dans l’hémicycle, ne sont pas pour la plupart de mauvaise foi. Je maintiens qu’il appartient au juge et à lui seul de statuer sur la validité du titre exécutoire, qui peut être très ancien, prescrit, et peut ne pas avoir été signifié dans les délais. Or l’article prive d’un recours immédiat nos concitoyens les plus en difficulté. Vous inversez totalement les valeurs. Je ne peux pas laisser dire que le débiteur n’aurait qu’à saisir le magistrat. Vous avez supprimé la possibilité de saisine par requête, où le débiteur remplit un imprimé qu’il dépose au greffe, sans aucun frais. À l’inverse, vous « chargez la mule ». Un tel procédé est scandaleux.

S’agissant de l’article 6, je me réjouis de la disparition de l’échevinage, qui était très mal perçu par les juridictions consulaires, et de l’introduction de juges exerçant la profession d’exploitant agricole au sein du TAE. Les juges professionnels n’ont rien à y faire.

La rédaction de l’article 3 retient celle de l’Assemblée nationale disposant qu’un système de géolocalisation pourra être activé dans une enquête relative à un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Le Sénat proposait dix ans, quantum auquel la proposition de rédaction n° 1 tend à revenir. Si elle était adoptée, il ne serait plus possible d’utiliser ce dispositif dans la plupart des dossiers de trafics de stupéfiants.

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. La procédure de saisie des rémunérations est peu utilisée en raison de sa lenteur. Elle souffre d’un défaut d’attractivité. En effet, la saisie des rémunérations est la seule procédure civile d’exécution mobilière conditionnée à une autorisation judiciaire préalable.

La suppression de la saisine par requête se justifie. Vous n’ignorez pas que la saisine de droit commun du juge de l’exécution (JEX) est toujours effectuée par assignation.

La réforme que nous proposons permettra d’économiser plus de 140 équivalents temps plein (ETP) de greffe, dont les tâches doivent être allégées.

Enfin, ne laissez pas entendre que la saisine du juge n’est pas possible : il peut être saisi pendant un mois après la délivrance du commandement de payer. Il pourra vérifier le titre exécutoire et que la créance est liquide, certaine et exigible. Nous avons également maintenu, dans de nouvelles conditions, la possibilité d’une conciliation.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Il ne faut pas se raconter d’histoire : l’article 17 vise à désengorger les tribunaux grâce à une déjudiciarisation.

Lors des auditions, des magistrats nous ont alertés sur le transfert de compétence aux commissaires de justice. Ils font certes un travail remarquable mais nous savons fort bien qu’ils facturent toute une série de prestations et qu’ils peuvent se tromper en raison de leurs charges. Le contrôle du juge est donc loin d’être accessoire. Souvent, avant même de commencer à rembourser la somme en principal, les personnes ont besoin d’un étalement pour payer les prestations des huissiers, les intérêts de retard, etc. Il faut savoir à quelle population nous nous adressons. Nous nous opposons au dispositif retenu.

Notre proposition de rédaction n° 2 à l’alinéa 70 du rapport annexé concerne les greffiers. Je me félicite de l’objectif de création de 1 800 postes mais nous savons que les greffiers sont confrontés à des problèmes de rémunération et de statut. Nous proposons une revalorisation de ce métier par un relèvement de ces fonctions à la catégorie A de la fonction publique.

À l’article 3, nombre de dispositions ont été prises par crainte d’un manque d’efficacité, au point que tout devient possible : surveillances, perquisitions de nuit, etc. Soit. Le groupe Les Républicains, au Sénat, a proposé de limiter l’utilisation de la géolocalisation à des enquêtes sur des crimes et des délits punis d’au moins dix ans d’emprisonnement. Le quantum de cinq ans, qui a été retenu, ne concerne pas seulement les trafics de stupéfiants mais… toutes les infractions ! Assumez-le ! Je considère que cette utilisation est loin d’être anodine et qu’elle doit être limitée à certaines d’entre elles. D’où la proposition de rédaction n° 1.

M. Erwan Balanant, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Toutes les infractions ne sont pas visées et l’utilisation de la géolocalisation a été bien encadrée. Quelques exemples d’infractions correspondant au quantum de peine de cinq ans : les homicides involontaires – sept ans avec des circonstances aggravantes –, les violences sur mineurs commises par un parent ou par une personne ayant autorité, les agressions sexuelles – sept ans en cas de circonstances aggravantes –, la possession de munitions et d’armes de catégorie A et B. Autre exemple : l’entrée dans un établissement scolaire en détenant une arme est punie de sept ans d’emprisonnement. Cela concerne aussi les enlèvements et il me semble très utile de pouvoir géolocaliser le ravisseur d’un enfant. Les forces de l’ordre nous ont assuré que ce nouvel outil facilitera leur travail et leur permettra de prendre moins de risques.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion.

*


titre ier

Objectifs et moyens du ministère de la justice

Article 1er

Programmation financière et approbation du rapport annexé

Proposition de rédaction n° 2 de Mme Marie-Pierre de La Gontrie et de M. Hussein Bourgi

Mme Marie-Pierre de La Gontrie, sénatrice. Cette proposition de rédaction, relative au rapport annexé, vise donc au relèvement du métier de greffier dans le cadre de la fonction publique en catégorie A.

Mme Andrée Taurinya, députée. J’y souscris.

Par ailleurs, la construction de nouveaux établissements pénitentiaires dans le cadre du programme de construction de 18 000 nouvelles places de prison est donc maintenue ?

M. Sacha Houlié, député, président. Le plan « 15 000 » prévoit 15 000 places, auxquelles s’ajoutent 3 000 places supplémentaires sous réserve de la délivrance, par les collectivités territoriales, des autorisations d’urbanisme nécessaires pour le plan « 15 000 ».

Mme Andrée Taurinya, députée. De toute façon, elles ne seront pas au rendez-vous. Une approche plus globale de la régulation carcérale serait nécessaire si nous ne voulons plus être condamnés pour les conditions indignes faites aux détenus en raison de la surpopulation des prisons.

La proposition de rédaction n’est pas adoptée.

Mme Cécile Untermaier, députée. Les greffiers seront ravis d’apprendre que l’on ne s’occupe pas d’eux. Ce sont les grands oubliés des juridictions alors que leur travail est très précieux. Le rapport annexé ne fait état d’aucune volonté d’améliorer leur rémunération. Les grilles indiciaires des rares greffiers en catégorie A, les directeurs de greffe, sont très en deçà des autres administrations. Ce sentiment d’injustice nourrit une frustration et un repli très préjudiciables.

Mme Andrée Taurinya, députée. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le ministre nous a assuré que les revendications des greffiers avaient été entendues, alors même qu’ils étaient tous en grève le jour où nous avons commencé nos travaux. Il y a quinze jours, ils étaient encore en grève dans ma circonscription pour protester contre des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur. Les prétendues augmentations ont été ridicules et bien inférieures à l’inflation. La colère est palpable.

M. Jean Terlier, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous sommes soucieux de la revalorisation de leur rémunération. Des discussions sont en cours avec la Chancellerie et elles aboutiront.

Les greffiers font également valoir que leur charge de travail est trop importante et qu’ils sont trop peu nombreux. Nous créons 1 800 postes supplémentaires. Comment expliquerez-vous à vos électeurs que vous ne voterez pas ce texte ? De la même manière, vous avez refusé d’adopter l’article 17 alors qu’il résulte de la demande des greffiers visant à recentrer le travail du magistrat et à être déchargés d’une partie de leurs tâches.

M. Erwan Balanant, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Nous nous sommes battus, avec le Sénat, pour obtenir la création de 300 postes supplémentaires. Nous créons plus de postes de greffiers que de magistrats. L’alinéa 70 du rapport annexé est très clair : « S’agissant des greffiers, la toujours plus grande technicité de leurs fonctions et le niveau des diplômes détenus par les recrutés implique une attention particulière pour renforcer l’attractivité de ce métier et offrir des parcours de carrière valorisants. » La mesure catégorielle de revalorisation « s’accompagnera d’une politique volontariste à long terme de convergence et de revalorisation indemnitaire des fonctions ». Le garde des sceaux a rencontré les greffiers à Brest le week-end dernier et ils ont fort bien compris le propos ministériel. Nous avançons.

M. Hussein Bourgi, sénateur. Les 1 800 postes ne sont pas tombés du ciel. Tout le monde sait qu’un magistrat ne peut travailler correctement qu’avec un ratio de 1,2 greffier. La création de 1 500 postes de magistrats supposait donc celle de 1 800 postes de greffiers.

Le garde des sceaux s’est déplacé au tribunal judiciaire de Montpellier au mois de juin dernier. La réunion s’est particulièrement mal passée, faute d’avoir été préparée correctement. Il a donc entendu la colère et le désarroi des greffiers et il s’est engagé à prendre rapidement des décisions. Depuis le mois de septembre, les greffiers manifestent le lundi sur les marches de la cour d’appel de Montpellier et le lundi suivant, sur celles du tribunal judiciaire. Lors de l’audience solennelle de rentrée et du conseil de juridiction, les chefs de cours sont revenus sur cette question. La création de 1 800 postes de greffiers est une très bonne chose, mais il n’est pas possible d’abandonner ces professionnels à une forme de mépris. Tous se félicitent de la revalorisation de la rémunération des magistrats mais pourquoi n’en est-il pas de même pour eux, alors qu’ils connaissent les mêmes difficultés et qu’ils subissent les mêmes charges de travail ?

La question de leur promotion et de leur reconnaissance se pose également, laquelle passe par le statut et la revalorisation salariale. En l’occurrence, le compte n’y est pas. Si nous ne prenons pas les bonnes décisions aujourd’hui, nous serons confrontés à une crise dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Si les audiences ne peuvent pas être ouvertes, les délais de la justice s’allongeront encore plus et le désamour entre l’administré, le justiciable, le contribuable et la justice sera encore plus important.

L’article 1er et le rapport annexés sont adoptés dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


titre ii

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale

Article 2

Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale

L’article 2 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Chapitre II Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale

Section 1 Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
Article 3 A

(art. 230-8 du code de procédure pénale)

Amélioration de la gestion du fichier

des traitements des antécédents judiciaires

L’article 3 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 B

(art. 2-1, 695-9-17, 695-22, 713-20, 713-37, 728-32 du code de procédure pénale)

Dispositions sur la correction du terme « race »

dans le code de procédure pénale

L’article 3 B est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3

(art L. 413-12, L. 413-17, L. 521-9 et L. 521-19 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 612-1 du code pénitentiaire, art. 132-70-1 du code pénal et art. 55-1, 59-1 [nouveau], 63-1, 63-2, 63-3, 75-3, 77-2, 80-1, 80-1-1, 97-2 [nouveau], 108, 109, 114, 115, 141-1, 141-2, 142-5, 142-6, 142-6-1 [nouveau], 142-8, 145-1, 145-2, 148-2, 153, 156, 161-1, 161-2, 165, 167, 167-2, 186, 186-1, 230-34-1 [nouveau], 230-36, 396, 397-1, 397-2, 397-3, 397-3-1, 495-12, 602, 602-1 [nouveau], 696-120, 706-24-2, 706-79-2 [nouveau], 706-96-2 [nouveau], 706-96-3 [nouveau], 706-97, 803-5 et 803-7 du code de procédure pénale)

Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement

et à l’exécution des peines

Proposition de rédaction n° 1 de Mme Marie-Pierre de La Gontrie et de M. Hussein Bourgi

M. Sacha Houlié, député, président. La proposition de rédaction a été présentée lors de la discussion générale. Il s’agit de limiter le recours aux techniques de géolocalisation aux infractions punies de dix ans d’emprisonnement, au lieu de cinq.

La proposition de rédaction n° 1 n’est pas adoptée.

Mme Andrée Taurinya. Je m’interroge sur la suppression de la fin de l’alinéa 4.

Mme Agnès Canayer, rapporteure pour le Sénat. Les dispositions ne sont pas supprimées, mais reprises dans les trois alinéas suivants pour une plus grande clarté.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 3 bis AAA

(art. L. 231-7-1 [nouveau], L. 423-1, L. 512-1-1 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs)

Élargissement de la possibilité pour les assureurs d’intervenir ou d’être mis en cause devant les juridictions pénales pour mineurs

L’article 3 bis AAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 bis AAB

(art. L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs)

Simplification des échanges de documents entre services de prise en charge de mineurs délinquants

L’article 3 bis AAB est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 3 bis AAC

(art. L. 331-2, L. 331-4 et L. 333-1 du code de la justice pénale des mineurs)

Possibilité de prononcer le suivi de la scolarité ou d’une activité professionnelle en guise de mesure éducative

L’article 3 bis AAC est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 bis AAD

(art. 41-1-2 du code de procédure pénale)

Obligation d’assistance par un avocat dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public

L’article 3 bis AAD est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 bis AAE

(art. 41-2, 249, 380-17, 523, 698-6, 704 et 706-75-1 du code de procédure pénale)

Disposition de coordination avec le projet de loi organique

L’article 3 bis AAE est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 bis AAF(supprimé)

(art. 80-1 du code de procédure pénale)

Articulation entre la nullité de la mise en examen et la démise en examen

L’article 3 bis AAF est supprimé.

*


Article 3 bis AAG (supprimé)

(art. 108 et 109 du code de procédure pénale)

Suppression de la prestation de serment pour les parents et alliés des personnes mises en examen et des témoins assistés et possibilité de faire comparaître un témoin par la force

L’article 3 bis AAG est supprimé.

*


Article 3 bis AAH

(art. 114, 114-1 et 197 du code de procédure pénale)

Remise de la copie du procès-verbal à l’avocat de la personne auditionnée

L’article 3 bis AAH est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 bis AAI

(art. 89-1, 116, 173, 175, 175-1, 186-3, 327, 696-132 et 706-119 du code de procédure pénale)

Suppression de la déclaration d’intention dans le cadre de l’instruction

L’article 3 bis AAI est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 3 bis AAJ

Art. 266 du code de procédure pénale

Augmentation des contingents de jurés des sessions d’assises

L’article 3 bis AAJ est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 bis AAK

(art. 343 du code de procédure pénale)

Fixation dans les meilleurs délais de l’audience de renvoi

lorsqu’un accusé comparaît détenu

L’article 3 bis AAK est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 3 bis AAL

(art. 568 du code de procédure pénale)

Alignement du délai de pourvoi en cassation sur celui de l’appel

L’article 3 bis AAL est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 bis AAM

(art. 88-2 et 800-1 du code de procédure pénale)

Possibilité de mettre à la charge du prévenu absent sans motif

les frais d’interprétariat engagés

L’article 3 bis AAM est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 3 bis AAN

(art. 803-10 [nouveau] du code de procédure pénale)

Extension aux députés européens élus en France des garanties appliquées aux parlementaires français en matière d'activation à distance aux fins de géolocalisation, de sonorisation ou de captation d’images

L’article 3 bis AAN est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 bis AAO (supprimé)

Publication d’éléments statistiques sur les perquisitions, les gardes à vue, le recours aux différentes techniques spéciales d’enquête et à l’activation à distance

L’article 3 bis AAO est supprimé.

*


Article 3 bis AA

(art. 2-1 du code de procédure pénale)

Élargissement des possibilités ouvertes aux associations de lutte contre le racisme et d’assistance aux victimes de discrimination en matière d’exercice des droits reconnus à la partie civile

L’article 3 bis AA est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 3 bis AB

(art. 41-1-3 du code de procédure pénale)

Dispositions relatives au contrôle de certaines des obligations pouvant être imposées dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale

L’article 3 bis AB est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 3 bis A

(art. 41-4 du code de procédure pénale et art. L. 1125-1 du code général de la propriété

des personnes publiques)

Interdiction de la destruction des scellés pour une période étendue

en cas de non résolution d’une affaire criminelle

L’article 3 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 3 bis B

(art. 689-11 du code de procédure pénale)

Assouplissement des conditions d’exercice de la compétence universelle de la justice française en matière de crimes internationaux

L’article 3 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 3 bis C

(art. 693, 706-106-1 et 706-106-3 du code de procédure pénale)

Élargissement du champ de la compétence concurrente

du pôle dédié au traitement des crimes sériels ou non élucidés

du tribunal judiciaire de Nanterre

L’article 3 bis C est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 3 bis (supprimé)

(art. 48-2 [nouveau] du code de procédure pénale)

Accès des statisticiens publics aux données des affaires en cours

L’article 3 bis est supprimé.

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Article 4

(art. 131-8, 131-9 et 132-25 du code pénal, art. 385-3 [nouveau], 464-2, 474, 702-1, 703, 712-6, 712-13, 723-2, 723-7-1, 723-15, 747-1 et 747-1-1 du code de procédure pénale, art. L. 13-2, L 122-1, L. 423-14, L. 521-23-1 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs)

Dispositions visant à favoriser le recours au travail d’intérêt général

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Section 2 Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes
Article 5

(art. L. 214-1, L. 217-6, L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2 du code de l’organisation judiciaire, art. 706-3, 706-14, 706-14-2 et 706-14-3 [nouveau] du code de procédure pénale)

Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes

L’article 5 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


titre III DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS

Chapitre 1er

Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques

Article 6

Expérimentation portant sur un tribunal des activités économiques (TAE)

Mme Cécile Untermaier. Des associations et des fondations nous ont fait part de leur vive inquiétude de voir confier au TAE la compétence pour juger les affaires qui les concernent.

Il me paraît délicat de donner un tel pouvoir aux juges consulaires et aux assesseurs exploitants agricoles. La chambre française de l’économie sociale et solidaire fait valoir que les associations, de par leur caractère non lucratif, travaillent dans une logique différente. Elle redoute que la solidarité, qui est au cœur de ce secteur, soit sacrifiée. Je partage ces doutes sur la légitimité du TAE s’agissant de l’activité des associations, laquelle relève selon moi du tribunal judiciaire.

L’article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 7

Expérimentation portant sur une contribution pour la justice économique

L’article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Chapitre II Dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels

Article 8

(art. L. 1441-11 et L. 1442-14-1 [nouveau] du code du travail)

Conditions de candidature aux fonctions de conseillers prud’hommes et régime disciplinaire applicable

L’article 8 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 8 bis A

(art. L. 1442-17 et L. 1442-18 du code du travail)

Adaptation et ouverture de la procédure de relèvement d’incapacité aux conseillers prud’hommes réputés démissionnaires pour défaut de formation initiale

L’article 8 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 8 bis

(art. 1421-3 [nouveau] du code du travail)

Création d’une obligation de déclaration d’intérêts pour les conseillers prud’hommes

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 8 quater

(art. 1441-19 et 1441-29 du code du travail)

Assouplissement des règles de parité femmes-hommes pour les listes de candidats aux fonctions de conseillers prud’hommes.

L’article 8 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 9

(art. L. 722-6, L. 722-11-1 [nouveau] et L. 723-5 [nouveau] et L. 723-6 [nouveau] et L. 724-1-2 [nouveau] du code de commerce)

Sanction de l’obligation de formation des présidents de tribunal de commerce et du refus de siéger sans motif légitime des juges consulaires

L’article 9 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 10 bis A

(art. L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire)

Simplification des conditions de candidature aux fonctions d'assesseur des pôles sociaux des tribunaux judiciaires

L’article 10 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


titre IV

OUVERTURE ET MODERNISATION DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE

Chapitre Ier Juridictions judiciaires

Article 11

(art. L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, art. L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire [nouveau], art. 706 du code de procédure pénale et art. 803-9 du code de procédure pénale [nouveau])

Organisation de l’équipe autour du magistrat

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 12

(art. L. 212-9 du code de l’organisation judiciaire [nouveau], art. L. 312-9 du code de l’organisation judiciaire [nouveau], art. L. 436-1 du code de l’organisation judiciaire [nouveau], art. L. 122-4, L. 221-2-2 et L. 222-3-1 du code de justice administrative [nouveaux])

Participation des parlementaires au conseil de juridiction

Mme Andrée Taurinya. Monsieur le président, nous n’avons pas le temps de prendre connaissance des modifications proposées par les rapporteurs. Je vous serais reconnaissante de ralentir un peu.

L’article 12 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Chapitre II Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats

Article 13

(art. 11 et 12, de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et art. 22-3 et 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Juridiction disciplinaire des officiers ministériels et des avocats

L’article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 13 bis A

(art. 22 et 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Discipline des avocats : création d’un conseil de discipline commun et recours à la communication audiovisuelle

L’article 13 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 13 bis

(art. L. 3172-2 du code du travail)

Clarification rédactionnelle relative aux chambres de discipline des officiers publics ministériels

L’article 13 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Chapitre III Administration pénitentiaire

Article 14

(art. L. 113-4-1 [nouveau], L. 114-1, L. 114-2 et L. 223-20 [nouveau] du code pénitentiaire, art. 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018)

Dispositions concernant l’administration pénitentiaire

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


titre V

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS du droit

Chapitre II Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions du droit

Article 16 bis

Prolongation de deux années de la procédure judiciaire simplifiée instituée par la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

L’article 16 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 17

(articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L. 121-4, L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-16 [nouveaux], et L. 213-5 du code des procédures civiles d’exécution, L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, L. 3252-4, et L. 3252-4, L. 3252-8 à L. 3252-13 du code du travail, 1 et 16 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice)

Réforme de la procédure de saisie des rémunérations

L’article 17 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 18

(article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice)

Dispositions relatives à la légalisation des actes publics étrangers

L’article 18 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 19

(articles 11, 12, 13 et article 58-1 [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Élévation du niveau de diplôme requis pour accéder à la profession d’avocat et confidentialité des consultations des juristes d’entreprise

L’article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 21

(article 198 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique)

Report de l’habilitation sur la réforme de la publicité foncière

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Titre VI

Dispositions diverses relatives aux juridictions administratives et financières et à la responsabilité des gestionnaires publics

Article 22

(Art. L. 12, L. 131-6, L. 231-1-1, L. 231-5-1, L. 233-2 et L. 234-2-1 du code de justice administrative ; art. L. 112-3-1 et L. 221-3 du code des juridictions financières ; article 9 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État)

Conditions d’accès aux corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et des magistrats des chambres régionales des comptes en sortie de l’Institut national du service public

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 23

(Art. L. 120-9, L. 120-14, L. 122-3, L. 212-2, L. 220-3, L. 221-2, L. 221-2-1, L. 222-1, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7, L. 262-15, L. 272-17 et L. 272-28 du code des juridictions financières)

Diverses modifications statutaires relatives aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes

L’article 23 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 24

(Art. L. 142-1-1 du code des juridictions financières ; art. 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement)

Ratification de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics

L’article 24 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Article 26

(Art. L. 314-1, L. 314-9, L. 351-1, L. 351-2 [abrogé], L. 351-3, L. 351-4 [abrogé], L. 351-5 [abrogé], L. 351-6, L. 351-7 [abrogé], L. 351-8 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 6114-4 et L. 6143-4 du code de la santé publique et art. L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale)

Transfert du contentieux de la tarification sanitaire et sociale aux juridictions administratives de droit commun

L’article 26 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*


Titre VII

Dispositions transitoires et finales

Article 27

(Art. L. 513-11, L. 531-1, L. 551-1, L. 552-2, L. 552-9-1, L. 552-9-2 à L. 552-9-11, L. 552-9-2 à L. 552-9-12 [nouveaux], L. 552-9-4, L. 552-9-6, L. 552-9-11, L. 552-10, L. 561-1, L. 562-2, L. 562-6-1, et L. 562-25 du code de l’organisation judiciaire ; art. L. 362-1, L. 363-1, L. 364-1, L. 364-2, L. 365-1, L. 365-2, L. 366-1, L. 366-2, L. 654-1, L. 656-1, L. 761-8, L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1, L. 766-1, L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 3821-11, L. 3841-2, L. 3844-1, L. 3844-2 du code de la santé publique ; art. L. 950-1 du code de commerce ; art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; art. 804, 864 et 900 du code de procédure pénale, art. L. 752-1, L. 753-1, L. 757-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 767-1, L. 772-1, L. 773-1, L. 777-1 du code pénitentiaire ; art. 711-1 du code pénal, L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs ; art. L. 930-1, L. 940-1 du code de commerce ; art. L. 262-25 et L. 272-28 du code des juridictions financières)

Application outre-mer

L’article 27 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 28

Dispositions transitoires relatives aux juristes assistants, aux titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) et à la confidentialités des consultations des juristes d’entreprise

L’article 28 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


Article 29

Application différée dans le temps de certaines dispositions

L’article 29 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

*


La commission mixte paritaire adopte, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF


Texte adopté par le Sénat en première lectureTexte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027
TITRE Ier OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICETITRE Ier OBJECTIFS ET MOYENS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Article 1erArticle 1er
Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023-2027, annexé à la présente loi, est approuvé.Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens du ministère de la justice pour la période 2023-2027, annexé à la présente loi, est approuvé.
Les crédits de paiement du ministère de la justice, hors charges de pensions, évolueront conformément au tableau suivant :Les crédits de paiement du ministère de la justice, hors charges de pensions, évolueront conformément au tableau suivant :
(En millions d’euros) CRÉDITS DE PAIEMENT hors compte d’affectation spéciale « Pensions » 2022 (pour mémoire) 2023 2024 2025 2026 2027 Budget du ministère de la justice 8 862 9 579 10 081 10 681 10 691 10 748Crédits de paiement (hors compte d’affectation spéciale « Pensions ») (En millions d’euros) 2022 (pour mémoire) 2023 2024 2025 2026 2027 Budget du ministère de la justice 8 862 9 579 10 081 10 681 10 691 10 748
Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice s’élèvent à 9 395 équivalents temps plein, dont 1 500 magistrats, 1 800 greffiers et 600 conseillers de probation et d’insertion supplémentaires.Les créations nettes d’emplois du ministère de la justice sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici à 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité.
Le périmètre budgétaire concerné correspond à celui de la mission « Justice », qui regroupe les programmes « Justice judiciaire », « Administration pénitentiaire », « Protection judiciaire de la jeunesse », « Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature ».Le périmètre budgétaire concerné correspond à celui de la mission « Justice », qui regroupe les programmes « Justice judiciaire », « Administration pénitentiaire », « Protection judiciaire de la jeunesse », « Accès au droit et à la justice », « Conduite et pilotage de la politique de la justice » et « Conseil supérieur de la magistrature ».
Chaque année avant le 30 avril, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la mise en œuvre de la programmation prévue par la présente loi et son exécution, en particulier les créations nettes d’emplois effectuées et la répartition de ces emplois au sein des différentes juridictions.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALETITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION ET À LA MODERNISATION DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre Ier Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénaleChapitre Ier Habilitation relative à la réécriture du code de procédure pénale
Article 2Article 2
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition de nature législative nécessitée par cette réécriture.Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par cette réécriture.
Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence.Cette nouvelle codification porte sur les dispositions en vigueur à la date de publication de l’ordonnance et, le cas échéant, sur les dispositions publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date. Elle est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence.
L’ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.L’ordonnance est prise dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication.L’ordonnance entre en vigueur au plus tôt un an après sa publication.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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Chapitre II Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénaleChapitre II Dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale
Section 1 Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peinesSection 1 Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
Article 3 A (nouveau)Article 3 A
L’article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :L’article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux première, sixième, huitième, neuvième et dixième phrases du premier alinéa, après chaque occurrence du mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les première et sixième phrases sont complétées par les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;
b) Aux huitième, avant-dernière et dernière phrases, après le mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;
c) (nouveau) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 114-1 », est insérée la référence : « , L. 211-11-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des décisions rendues par une cour d’appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »« S’agissant des décisions rendues par une cour d’appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »
Article 3 B (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au 3° de l’article 695-9-17, au 5° de l’article 695-22, au 4° des articles 713-20 et 713-37 et au 11° de l’article 728-32, après la première occurrence du mot : « sa », il est inséré le mot : « prétendue ».
Article 3Article 3
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après la troisième phrase du dernier alinéa de l’article 55-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Si la personne a demandé l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue, celui-ci est avisé par tout moyen de cette opération et peut y assister. Cette opération ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé. » ;
1° Après l’article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :1° Après l’article 59, il est inséré un article 59-1 ainsi rédigé :
« Art. 59-1. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 706-92 du présent code, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59, lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur.« Art. 59-1. – Si les nécessités de l’enquête de flagrance relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706-92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime.
« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 63-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :2° Avant le dernier alinéa de l’article 63-3, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical d’un majeur ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ou un majeur protégé. » ;« Sur autorisation du procureur de la République, en cas de prolongation de la garde à vue, l’examen médical d’un majeur peut être réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle si la nature de l’examen le permet, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées. S’il l’estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou par un membre de sa famille, le recours à un moyen de télécommunication est subordonné à l’accord exprès de celui qui sollicite cet examen.
« Le cinquième alinéa n’est pas applicable :
« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ;
« 2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;
« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;
« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;
« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;
« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;
« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. » ;
2° bis (nouveau) L’article 75-3 est ainsi modifié :2° bis L’article 75-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « acte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance, lorsque cette personne en fait la demande. » ;a) Après le mot : « acte », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance. » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Tout acte d’enquête concernant la personne ayant formulé la demande prévue au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. » ;b) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Tout acte d’enquête concernant la personne ayant fait l’objet d’un des actes prévus au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. » ;
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, à l’issue du délai de trois ans, le procureur de la République peut toutefois, selon les modalités prévues au V de l’article 77-2, décider de la continuation de l’enquête pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite motivée versée au dossier de la procédure. » ;« À titre exceptionnel, à l’expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, le procureur de la République peut toutefois décider de la continuation de l’enquête selon les modalités prévues au V de l’article 77-2 pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite et motivée versée au dossier de la procédure. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :d) (Supprimé)
« La demande prévue au premier alinéa du présent article peut être faite par la personne ou par son avocat à l’issue de son audition ou de la perquisition auprès de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé à l’acte ou, auprès des mêmes personnes, pendant un délai d’un an à compter de celui-ci ; le procureur de la République en charge de l’enquête en est alors immédiatement informé. » ;
2° ter (nouveau) Le V de l’article 77-2 est ainsi rédigé :2° ter Le V de l’article 77-2 est ainsi rédigé :
« V. – Lorsque l’enquête fait l’objet d’une prolongation en application du quatrième alinéa de l’article 75-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant ; le délai de deux ans est porté à trois ans si l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans ce cas, l’intégralité de la procédure doit alors être communiquée aux intéressés et l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée conformément à l’article 61-1. » ;« V. – Lorsque l’enquête fait l’objet d’une prolongation en application du quatrième alinéa de l’article 75-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l’enquête porte sur des crimes ou des délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans le cas prévu au présent alinéa, l’intégralité de la procédure doit alors être communiquée aux intéressés et l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée en application de l’article 61-1. » ;
3° L’article 80-1-1 est ainsi modifié :3° L’article 80-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81 » sont remplacés par les mots : « lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ;a) Au premier alinéa, les mots : « au cours de l’information, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81 » sont remplacés par les mots : « , lorsque ce statut lui est notifié puis au cours de l’information » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « pas ou ne sont » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette demande peut être faite lors de la mise en examen et dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81. » ;« Cette demande peut être faite lors de la mise en examen et dans un délai de dix jours à compter de celle-ci. Elle peut également être faite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en examen et tous les six mois suivants. Elle est faite par déclaration lors de la comparution au cours de laquelle la mise en examen est notifiée ou selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81. » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa du même article 81 est applicable aux demandes prévues au présent article. » ;
3° bis A (nouveau) Après l’article 97-1, il est inséré un article 97-2 ainsi rédigé :3° bis A Après l’article 97-1, il est inséré un article 97-2 ainsi rédigé :
« Art. 97-2. – Si les nécessités de l’information ouverte pour l’un des crimes prévus au livre II du code pénal l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 du présent code lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur.« Art. 97-2. – Si les nécessités de l’information relative à l’un des crimes prévus au livre II du code pénal, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code, l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant et selon les modalités prévues aux premier et dernier alinéas de l’article 706-92, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et des indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation d’une personne soupçonnée d’avoir participé au crime.
« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ;
3° bis BA (nouveau) L’article 114 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition » ;
c) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La partie civile peut également faire cette demande dès qu’elle s’est constituée et sans attendre d’être convoquée par le juge. Ce dernier peut s’opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l’instruction. » ;
3° bis B (nouveau) L’article 115 est complété par un alinéa ainsi rédigé :3° bis B L’article 115 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’avocat désigné par la personne mise en examen détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116, peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;« L’avocat désigné par la personne mise en examen, lorsque celle-ci est détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116 peut indiquer les noms des associés et des collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;
3° bis (nouveau) Les deuxième et dernier alinéas de l’article 137-1-1 sont supprimés ;3° bis (Supprimé)
3° ter (nouveau) L’article 141-1 est ainsi rédigé :3° ter L’article 141-1 est ainsi rédigé :
« Art. 141-1. – Les pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1.
« Lorsque le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.« Art. 141-1. – Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu’il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction.
« En cas d’appel de la décision de ce juge porté devant la chambre de l’instruction, celle-ci est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande de la personne poursuivie ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;« En cas d’appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Les demandes prévues au premier alinéa du présent article peuvent également être formées à l’occasion d’une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci. » ;
3° quater (nouveau) Le second alinéa de l’article 141-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;3° quater Le second alinéa de l’article 141-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
3° quinquies (nouveau) À l’avant-dernier alinéa de l’article 142-5, les mots : « par l’article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 138-3 » ;3° quinquies À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 142-5, les mots : « par l’article 138 » sont remplacés par les mots : « aux articles 138 et 138-3 » ;
4° Au début du troisième alinéa de l’article 142-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 142-6-1, » ;4° Au début du troisième alinéa de l’article 142-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 142-6-1, » ;
5° Après le même article 142-6, il est inséré un article 142-6-1 ainsi rédigé :5° Après le même article 142-6, il est inséré un article 142-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 142-6-1. – En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou que ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration d’une période de quinze jours.« Art. 142-6-1. – En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, s’il n’a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu’à ce que l’assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit alors immédiatement le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.
« Cette décision est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu conformément aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif technique.« La décision mentionnée au premier alinéa est prise à la suite d’un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 145, la personne étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l’article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.
« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique, ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, au plus tard dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire conformément à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication conformément à l’article 706-71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.« Le service pénitentiaire d’insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l’absence d’impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu’il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l’article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l’article 706-71. En l’absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
« L’incarcération provisoire ordonnée en application des septième ou neuvième alinéa de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.« L’incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l’article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l’incarcération provisoire prévue au présent article.
« L’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.« La durée de l’incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. » ;« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l’objet du recours prévu à l’article 187-1. » ;
5° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article 142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;5° bis Le second alinéa de l’article 142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
5° ter A (nouveau) L’article 145-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À tout moment de la procédure, notamment lorsqu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge d’instruction peut solliciter du service pénitentiaire d’insertion et de probation un rapport sur la situation familiale, matérielle ou sociale de la personne détenue permettant d’apprécier ses garanties de représentation et les possibilités d’une alternative à la détention provisoire. » ;
5° ter B (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 145-2 est complétée par les mots : « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire » ;
5° ter (nouveau) L’article 148-2 est ainsi modifié :5° ter L’article 148-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;« Toute juridiction appelée à statuer, en application de l’article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté. » ;« Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l’affaire dans les délais prévus au présent article. » ;
5° quater (nouveau) L’article 153 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d’une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 156, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;6° Le premier alinéa de l’article 156 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « ou du témoin assisté » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « ou la partie » sont remplacés par les mots : « , la partie ou le témoin assisté » ;
6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 161-1, les mots : « et aux parties » sont remplacés par les mots : « , aux parties et aux témoins assistés » ;6° bis Au premier alinéa de l’article 161-1, les mots : « et aux parties » sont remplacés par les mots : « , aux parties et aux témoins assistés » ;
7° À la première phrase de l’article 161-2, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;7° L’article 161-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et aux témoins assistés » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;
7° bis (nouveau) À l’article 165, après le mot : « parties », sont insérés les mots : « et les témoins assistés » ;
8° Le dernier alinéa de l’article 167 est ainsi modifié :8° L’article 167 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Aux deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou le témoin assisté » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ;– à la première phrase, les mots : « peut également notifier » sont remplacés par le mot : « notifie » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;– la seconde phrase est supprimée ;
9° L’article 167-2 est ainsi modifié :9° L’article 167-2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : « , les parties et les témoins assistés » ;a) À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et les parties » sont remplacés par les mots : « , les parties et les témoins assistés » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « partie », sont insérés les mots : « ou un témoin assisté » ;
– les mots : « lorsqu’elle est informée » sont remplacés par les mots : « lorsque la partie ou le témoin assisté est informé » ;
10° L’article 186 est ainsi modifié :10° L’article 186 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 142-6, », est insérée la référence : « 142-6-1, » ;a) Au premier alinéa, après la référence : « 142-6, », est insérée la référence : « 142-6-1, » et les mots : « 167, avant-dernier alinéa, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :b) (Supprimé)
« Le témoin assisté peut interjeter appel des ordonnances prévues aux articles 156 et 167. » ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « visée aux alinéas 1 à 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux premier à quatrième alinéas » ;– à la première phrase, les mots : « visée aux alinéas 1 à 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux quatre premiers alinéas » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;– à la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
11° Le premier alinéa de l’article 186-1 est ainsi modifié :11° L’article 186-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les articles 82-1 et 82-3, » sont remplacés par les mots : « l’article 82-1 » ;a) Après la référence : « 81 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et par l’article 82-1. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel de l’ordonnance prévue à l’article 82-3. » ;b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l’article 82-3, au deuxième alinéa de l’article 156 et à l’article 167. » ;
12° Après l’article 230-34, il est inséré un article 230-34-1 ainsi rédigé :12° Après l’article 230-34, il est inséré un article 230-34-1 ainsi rédigé :
« Art. 230-34-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article 230-33, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.« Art. 230-34-1. – Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction peut autoriser, dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article 230-33, l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à sa localisation en temps réel. La décision est prise dans les formes prévues au dernier alinéa du même article 230-33 et comporte alors tous les éléments permettant d’identifier cet appareil.
« L’activation à distance mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7. » ;« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées aux articles 56-3 et 100-7 du présent code ou par celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;
13° L’article 230-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :13° L’article 230-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. » ;« En vue d’effectuer l’activation à distance de l’appareil électronique mentionnée à l’article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du présent titre. » ;
13° bis (nouveau) Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article 396 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;
14° L’article 397-1 est ainsi modifié :14° L’article 397-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article » sont supprimés ;c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus par le présent article, » sont supprimés ;
15° L’article 397-2 est ainsi modifié :15° L’article 397-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci donne alors à l’affaire les suites qu’il estime adaptées. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations de la personne et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations du prévenu et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;« Dans le cas où le tribunal est à nouveau saisi, dans les conditions prévues au présent paragraphe, d’une affaire dans laquelle il a fait application du deuxième alinéa du présent article, il ne peut la renvoyer à nouveau au procureur de la République. » ;
16° L’article 397-3 est ainsi modifié :16° L’article 397-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l’article 141-2 est applicable. » ;b) La dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « Si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, le deuxième alinéa de l’article 141-2 est applicable. » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction. » ;« Lorsque le prévenu a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du présent article ou de l’article 394, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d’office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;
d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;d) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;e) Le dernier alinéa est supprimé ;
16° bis AA (nouveau) L’article 397-3-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « les deux derniers alinéas de l’article 397-3 sont applicables » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l’article 397-3 est applicable » ;
16° bis A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 495-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d’une requête en homologation d’une peine conformément à l’article 495-8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;16° bis A Le premier alinéa de l’article 495-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par celui-ci d’une requête en homologation d’une peine en application de l’article 495-8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;
16° bis B (nouveau) L’article 602 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la complexité ou la nature de l’affaire le justifie, le président de la chambre criminelle peut désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires.
« Si l’affaire nécessite une instruction approfondie, il peut être tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d’instruction à laquelle participent le président de la chambre, le ou les doyens de section, le ou les rapporteurs désignés, le ou les conseillers et les conseillers référendaires choisis par le président de chambre et le ou les avocats généraux. » ;
16° bis C (nouveau) Après le même article 602, il est inséré un article 602-1 ainsi rédigé :
« Art. 602-1. – La chambre criminelle saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.
« L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre criminelle. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.
« Le ou les rapporteurs de la chambre criminelle assistent au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de la chambre criminelle. » ;
16° bis (nouveau) À l’article 696-120, après la référence : « 142-6 », est insérée la référence : « , 142-6-1 » ;16° bis À l’article 696-120, après la référence : « 142-6 », est insérée la référence : « , 142-6-1 » ;
16° ter (nouveau) L’article 706-24-2 est ainsi rétabli :16° ter L’article 706-24-2 est ainsi rétabli :
« Art. 706-24-2. – Les interprètes mentionnés à l’article 803-5 peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris, dans les procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.« Art. 706-24-2. – Les interprètes mentionnés à l’article 803-5 peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris, dans les procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, à ne pas être identifiés par leurs nom et prénoms lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.
« Cette décision permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.« Cette décision permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.
« L’état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.« L’état civil des interprètes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
16° quater (nouveau) Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV est complété par un article 706-79-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-79-2. – Lorsque la compétence d’une juridiction spécialisée relevant du présent chapitre s’exerce sur le ressort de plusieurs cours d’appel ou tribunaux supérieurs d’appel situés outre-mer, les interrogatoires de première comparution et les débats relatifs au placement en détention provisoire d’une personne se trouvant dans le ressort d’une cour d’appel ultramarine autre que celle où siège la juridiction spécialisée ou d’un tribunal supérieur d’appel peuvent être réalisés par un moyen de télécommunication audiovisuelle, selon les modalités prévues aux premier et sixième alinéas de l’article 706-71.
« Dans ce cas, la personne mise en examen est de nouveau entendue par le juge d’instruction, sans recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle, avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de son interrogatoire de première comparution. » ;
17° L’article 706-96-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :17° (Supprimé)
« Pour la transcription des opérations mentionnées à l’article 706-96, les troisième et quatrième alinéas de l’article 100-5 sont applicables. » ;
18° Après le même article 706-96-1, il est inséré un article 706-96-2 ainsi rédigé :18° Après l’article 706-96-1, sont insérés des articles 706-96-2 et 706-96-3 ainsi rédigés :
« Art. 706-96-2. – Le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706-96. La durée d’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 706-95-16 est alors réduite à quinze jours renouvelables une fois. Celle mentionnée au deuxième alinéa du même article 706-95-16 est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations ne puisse excéder six mois.« Art. 706-96-2. – Lorsque la nature et la gravité des faits le justifient, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706-96 et pour une durée strictement proportionnée à l’objectif recherché. La durée de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article 706-95-16 est alors réduite à quinze jours, renouvelable une fois. Celle mentionnée au second alinéa du même article 706-95-16 est réduite à deux mois, sans que la durée totale d’autorisation des opérations puisse excéder six mois.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.« Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157, en vue d’effectuer l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article. Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les personnes qui résident ou exercent habituellement leur activité professionnelle dans les lieux mentionnés au dernier alinéa de l’article 706-96-1. S’il apparaît que des données collectées au moyen de cette activation proviennent d’un appareil se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, celles-ci ne peuvent être retranscrites. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité. » ;« À peine de nullité, l’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un journaliste ou un médecin.
« Art. 706-96-3 (nouveau). – À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un avocat qui relèvent de l’exercice des droits de la défense et qui sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, hors les cas prévus à l’article 56-1-2 du présent code.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les données collectées grâce à l’activation à distance d’un appareil électronique prévue à l’article 706-96-2 s’il apparaît que cet appareil se trouvait dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5.
« Le magistrat ayant autorisé la technique ordonne, dans les meilleurs délais et dans les conditions prévues à l’article 706-95-14, la destruction des données mentionnées au présent article, qui ne peuvent être retranscrites. Il ordonne également la destruction des procès-verbaux et des données collectées lorsque les opérations n’ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou lorsque les dispositions applicables du présent code n’ont pas été respectées. » ;
19° L’article 706-97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :19° L’article 706-97 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706-96-2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;« Lorsque l’activation d’un appareil électronique a été autorisée en application de l’article 706-96-2, la décision comporte tous les éléments permettant d’identifier cet appareil. » ;
20° Après le troisième alinéa de l’article 803-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :20° Après le troisième alinéa de l’article 803-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment avec son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
« Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer, et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;« Au delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure. » ;
21° Aux premier et second alinéas de l’article 803-7, après chaque occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ».21° Aux premier et second alinéas de l’article 803-7, après chaque occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».
I bis (nouveau). – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 413-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière ne peut être effectuée en l’absence de l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures à compter de l’information qui lui a été donnée. » ;
2° L’article L. 423-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d’audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai. » ;
3° L’article L. 521-9 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle propose aux parties, chaque fois que cela est possible, l’une des mesures de réparation prévues à l’article L. 112-8. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette citation et la signification du jugement relatif à la culpabilité peuvent être effectuées par un même acte d’huissier. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 521-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces citations peuvent être effectuées par le même acte d’huissier que la signification de la décision de modification prévue au premier alinéa. »
I ter (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 132-70-1 du code pénal, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. – L’article L. 612-1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :II. – (Non modifié)
1° Les mots : « dispositions de l’article 142-6 » sont remplacés par les mots : « articles 142-6 et 142-6-1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou par le juge des libertés et de la détention ».
Article 3 bis AAA (nouveau)
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 231-7, il est inséré un article L. 231-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-7-1. – L’article L. 512-1-1 est applicable devant la cour d’assises des mineurs. » ;
2° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l’égard d’un prévenu mineur. » ;
3° Après l’article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-1. – La personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut être garanti par un contrat d’assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition.
« Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
« En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du deuxième alinéa de l’article 385-1 du code de procédure pénale, de l’article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l’article 509 dudit code.
« Les articles 385-1, 388-2 et 388-3 du même code sont applicables. »
Article 3 bis AAB (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-2 du code de la justice pénale des mineurs, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « et partager des rapports éducatifs et des documents individuels de prise en charge ».
Article 3 bis AAC (nouveau)
Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Après le 14° de l’article L. 331-2, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. » ;
2° Au 1° de l’article L. 331-4 et au deuxième alinéa de l’article L. 333-1, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° ».
Article 3 bis AAD (nouveau)
La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peuvent se faire assister d’un avocat » sont remplacés par le mot : « doivent, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , se faire assister d’un avocat choisi par eux ou, à leur demande, commis d’office par le bâtonnier ; ils ne peuvent renoncer au droit d’être assistés par un avocat ».
Article 3 bis AAE (nouveau)
À l’avant-dernier alinéa de l’article 41-2, au second alinéa de l’article 249, à la seconde phrase de l’article 380-17, à la première phrase du second alinéa de l’article 523, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 698-6, à la deuxième phrase du dix-septième alinéa et à la seconde phrase du dix-huitième alinéa de l’article 704 et à la seconde phrase des premier et dernier alinéas de l’article 706-75-1 du code de procédure pénale, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V ».
Article 3 bis AAF (nouveau)
L’article 80-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine de nullité, » sont supprimés ;
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, ».
Article 3 bis AAG (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 108 est complété par les mots : « , de même que les personnes présentant avec le mis en examen ou le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l’article 335 » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 109, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou ».
Article 3 bis AAH (nouveau)
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 114 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après chaque interrogatoire, chaque confrontation et chaque reconstitution, après que la personne mise en examen en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à son avocat. » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;
2° À l’article 114-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 197, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 3 bis AAİ (nouveau)
L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
« Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.
« Les parties disposent du même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.
« Dans le même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.
« À l’issue du délai de dix jours prévu au cinquième alinéa, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.
« À tout moment de la procédure, les parties ou leurs avocats peuvent déclarer renoncer à ce qu’il soit fait application des troisième à cinquième alinéas ; la renonciation n’est cependant valable que si elle est faite par l’ensemble des parties.
« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. »
Article 3 bis AAJ (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 266 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d’assises de Paris ainsi que pour les cours d’assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d’appel estime qu’un nombre important de jurés risquent de ne pas répondre à leur convocation ou d’être dispensés en application de l’article 258. »
Article 3 bis AAK (nouveau)
L’article 343 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’accusé comparait détenu, l’audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais, sans préjudice de la possibilité pour la personne de demander à tout moment sa remise en liberté. »
Article 3 bis AAL (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 568 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 3 bis AAM (nouveau)
L’article 800-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les frais d’interprétariat ont été engagés pour l’audience sans que la ou les personnes prévenues concernées aient comparu ou informé de leur absence à l’audience dans un délai permettant d’éviter ces frais, ceux-ci peuvent être mis à leur charge, solidairement, par la juridiction. »
Article 3 bis AAN (nouveau)
Le titre X du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 803-10 ainsi rédigé :
« Art. 803-10. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article 230-34, du second alinéa de l’article 230-34-1 et du dernier alinéa des articles 706-96-1, 706-96-2 et 706-102-5, les représentants au Parlement européen élus en France sont assimilés aux députés et aux sénateurs. »
Article 3 bis AAO (nouveau)
Les documents statistiques du ministère de la justice comportent des éléments d’information sur le nombre de perquisitions et de garde à vue, des données sur le recours aux différentes techniques spéciales d’enquête, notamment d’interception, de captation, de géolocalisation, de sonorisation et de recueil de données de connexion, et le nombre d’activations à distance.
Article 3 bis AA (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 2-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures ».
Article 3 bis AB (nouveau)
L’article 41-1-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « ans », la fin du 2° est ainsi rédigée : « dont le suivi est assuré par les services compétents du ministère chargé de l’environnement et les services de l’Office français de la biodiversité, sous la direction du procureur de la République ; »
2° Au 3°, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , dans les mêmes conditions ».
Article 3 bis A (nouveau)Article 3 bis A
Après le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :I. – Après le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’affaires criminelles non résolues, telles qu’elles sont définies à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans révolus à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de crimes non élucidés, définis à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans révolus à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »
II (nouveau). – À l’article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « aux troisième et dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa ».
Article 3 bis B (nouveau)Article 3 bis B
L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « , si elle réside habituellement sur le territoire de la République, » sont supprimés ;
Aux 2° et 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, après le mot : « commis », sont insérés les mots : « , sans besoin que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, ».2° À la fin des 2° et 3°, les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés ;
3° (nouveau) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne soupçonnée doit avoir une résidence habituelle sur le territoire français, celle-ci se définissant par un lien de rattachement suffisant avec la France. Ce lien est apprécié notamment au regard de la durée actuelle ou prévisible de présence de l’intéressé sur le territoire français, des conditions et des raisons de cette présence, de la volonté manifestée par celui-ci de s’y installer ou de s’y maintenir ou de ses liens familiaux, sociaux, matériels ou professionnels. »
Article 3 bis C (nouveau)Article 3 bis C
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : « , 706-106-1 » ;1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : « , 706-106-1 » ;
2° Le premier alinéa de l’article 706-106-1 est ainsi rédigé :2° Le premier alinéa de l’article 706-106-1 est ainsi modifié :
« Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 693 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les crimes et délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité : ».a) Les mots : « et 382 » sont remplacés par les mots : « , 382 et 693 » ;
b) Après le mot : « tous », sont insérés les mots : « les crimes et » ;
3° (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article 706-106-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les parties sont à l’origine de la demande, le procureur de la République doit se prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sur la décision de requérir du juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction compétente en application du même article 706-106-1. Les parties peuvent former un recours auprès du procureur général en l’absence de réquisitions du procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête. Le procureur général peut, par instructions écrites versées au dossier de la procédure, enjoindre au procureur de la République de requérir du juge d’instruction initialement saisi qu’il se dessaisisse au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article 706-106-1.
« Si les parties sont à l’origine de la demande et si le juge d’instruction refuse le dessaisissement requis par le ministère public, elles peuvent former un recours, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, auprès de la chambre de l’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 502 et 503. »
Article 3 bis (nouveau)Article 3 bis (Supprimé)
La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 48-2 ainsi rédigé :
« Art. 48-2. – Les services de la statistique publique dépendant du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice sont autorisés, aux seules fins d’exploitations statistiques, à accéder aux données ou aux informations concernant une enquête ou une instruction en cours contenues dans les traitements de données à caractère personnel relevant de ces ministères. Ces données ou ces informations font l’objet d’un procédé d’anonymisation ou de pseudonymisation par le service de la statistique publique concerné. Les agents de ce service sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
Article 4Article 4
I. – Le code pénal est ainsi modifié :I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;1° Le premier alinéa de l’article 131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce travail peut également être réalisé au profit d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 131-9 est ainsi modifié :2° Le deuxième alinéa de l’article 131-9 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 131-8, la juridiction fixe » ;a) À la première phrase, les mots : « ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer » sont remplacés par les mots : « peine de travail d’intérêt général prévue à l’article 131-8, la juridiction fixe » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. »b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. » ;
3° (nouveau) L’article 132-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces deux cas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné conformément aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément à l’article 723-7-1 du même code. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l’article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé :1° A Après l’article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé :
« Art. 385-3. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour enfants, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente conformément aux articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. » ;« Art. 385-3. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. » ;
1° Le 2° du I de l’article 464-2 est complété par les mots : « , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine » ;1° L’article 464-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les mots : « , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 132-25 du code pénal. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 474 est ainsi modifié :2° L’article 474 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt » ;
– à la deuxième phrase, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , à une peine de travail d’intérêt général ou à une peine d’ajournement avec probation » ;– la première phrase est complétée par les mots : « ou à une peine de travail d’intérêt général ou fait l’objet d’une mesure d’ajournement avec probation » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ;– à la seconde phrase, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « ces hypothèses » ;
2° bis (nouveau) L’article 702-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, » sont remplacés par les mots : « au tribunal correctionnel » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l’ayant prononcée. » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée » sont remplacés par les mots : « Ce tribunal est composé » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s’il est demandé par le condamné ou par le ministère public. » ;
2° ter (nouveau) L’article 703 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, » et les mots : « ou au procureur général » sont supprimés ;
b) La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle peut faire l’objet d’un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l’article 702-1. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « , de libération conditionnelle et de conversion » ;3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 712-6, les mots : « et de libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « , de libération conditionnelle et de conversion » ;
3° bis (nouveau) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 712-13 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf s’il en fait la demande ou si celle-ci en décide autrement. Le président de la chambre de l’application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;
4° La dernière phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine conformément à l’article 747-1 » ;4° La dernière phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est complétée par les mots : « ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l’article 747-1 » ;
4° bis (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 723-15, les mots : « trente et à quarante-cinq » sont remplacés par les mots : « vingt et à trente » ;
5° Le premier alinéa de l’article 747-1 est ainsi modifié :5° Le premier alinéa de l’article 747-1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « sursis », sont insérés les mots : « et y compris si elle fait l’objet d’un aménagement, » ;a) Après la première occurrence du mot : « sursis », sont insérés les mots : « et y compris si elle fait l’objet d’un aménagement, » ;
b) Après le mot : « jours-amende », sont insérés les mots : « , en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire comportant nécessairement l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ».b) Après le mot : « jours-amende », sont insérés les mots : « , en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire comportant nécessairement l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » ;
6° (nouveau) Après le 3° de l’article 747-1-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De convertir une peine d’amende inférieure ou égale à 7 500 euros et prononcée à titre principal en matière correctionnelle en une peine de travail d’intérêt général. Par exception au premier alinéa du présent article, le juge de l’application des peines ne peut ordonner cette conversion qu’à la demande de l’intéressé. Les amendes forfaitaires ne peuvent faire l’objet d’une conversion. »
III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :III. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° L’article L. 13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l’article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;« S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l’article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « permettant de fixer » sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe » ;2° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « permettant de fixer » sont remplacés par les mots : « prévoyant que la juridiction fixe » ;
3° (nouveau) L’article L. 423-14 est ainsi modifié :3° L’article L. 423-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède conformément à l’article L. 13-2. » ;« S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède conformément à l’article L. 13-2. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , statuant en cabinet ou présidant le tribunal pour enfants, » ;b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal pour enfants » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa est applicable devant la chambre spéciale des mineurs. » ;« Le deuxième alinéa du présent article est applicable devant la chambre spéciale des mineurs. » ;
4° (nouveau) Après l’article L. 521-23, il est inséré un article L. 521-23-1 ainsi rédigé :4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre V est complétée par un article L. 521-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-23-1. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne dont la culpabilité a été déclarée, était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède conformément à l’article L. 13-2.« Art. L. 521-23-1. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne déclarée coupable était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède conformément à l’article L. 13-2.
« La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par la juridiction pour enfants conservent leur autorité.« La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants conservent leur autorité.
« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire précédemment ordonnée jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si elle n’est pas détenue pour autre chose, elle est mise d’office en liberté. »« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si la personne n’est pas détenue pour un autre motif, elle est mise d’office en liberté. »
IV. – La période d’expérimentation prévue au XIX de l’article 71 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l’article 41-2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi.IV. – La durée de l’expérimentation prévue au XIX de l’article 71 de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relative à la réalisation du travail d’intérêt général prévu à l’article 131-8 du code pénal et du travail non rémunéré prévu à l’article 41-2 du code de procédure pénale au profit de sociétés dont les statuts définissent une mission qui assigne à la société la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux, est prorogée pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d’État.Les conditions spécifiques d’habilitation de ces personnes morales de droit privé et d’inscription des travaux qu’elles proposent sur la liste des travaux d’intérêt général ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en œuvre de ces travaux sont prévues par décret en Conseil d’État.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle période d’expérimentation sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de cette nouvelle phase d’expérimentation sont déterminés par arrêté du ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.Au moins six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de celle-ci.
Section 2 Dispositions améliorant l’indemnisation des victimesSection 2 Dispositions améliorant l’indemnisation des victimes
Article 5Article 5
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article 706-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° Le 2° de l’article 706-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – soit lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis à raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; »« – soit ont été commis sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et sont prévus et réprimés par l’article 222-12 du code pénal ou par le 3° et l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du même code, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d’autres circonstances aggravantes. Par exception au premier alinéa du présent article, le montant maximal de la réparation des dommages subis en raison de ces faits, lorsqu’ils ont entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, est défini par voie réglementaire ; »
1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 706-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction, le délai de forclusion commence à courir à compter de sa majorité. » ;1° bis Le premier alinéa de l’article 706-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur, le délai de forclusion ne court qu’à compter de sa majorité. » ;
2° L’article 706-14 est ainsi modifié :2° L’article 706-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « appartenant, », sont insérés les mots : « d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ;a) Au premier alinéa, après le mot : « appartenant, », sont insérés les mots : « d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail » ;b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois » sont remplacés par les mots : « à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail » ;
2° bis (nouveau) L’article 706-14-2 est ainsi rédigé :2° bis L’article 706-14-2 est ainsi rédigé :
« Art. 706-14-2. – Toute personne physique de nationalité française, ou ses ayants droit, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706-3 du présent code ou à l’article L. 126-1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et des conditions prévues par voie réglementaire.« Art. 706-14-2. – Toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, commis à l’étranger, présentant le caractère matériel d’une infraction et répondant aux conditions prévues à l’article 706-3 du présent code peut obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.
« Les personnes de nationalité française victimes à l’étranger d’actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126-1 du code des assurances peuvent également obtenir cette aide, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions.
« Lorsqu’elles concernent des infractions répondant à l’article 706-3 du présent code, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues au même article 706-3 pour l’application des articles 706-4 et 706-5-1 du présent code et de l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire.« Lorsqu’elles concernent des infractions relevant de l’article 706-3 du présent code, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues au même article 706-3 pour l’application des articles 706-4 et 706-5-1 du présent code et de l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire.
« Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation formées en application de l’article L. 126-1 du code des assurances pour l’application des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire.« Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation formées en application de l’article L. 126-1 du code des assurances pour l’application des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire.
« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article. » ;
3° Après le même article 706-14-2, il est inséré un article 706-14-3 ainsi rédigé :3° Après le même article 706-14-2, il est inséré un article 706-14-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-14-3. – L’article 706-14 est applicable sans condition de ressource à toute personne victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l’article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.« Art. 706-14-3. – L’article 706-14 est applicable sans condition de ressources à toute personne qui est victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l’article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l’absence d’indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
« Le montant maximal de l’indemnité est défini par voie réglementaire. »« Le montant maximal de l’indemnité est défini par voie réglementaire. »
I bis (nouveau). – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :I bis et II. – (Non modifiés)
1° L’article L. 214-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :
« 1° Connaître des demandes d’indemnisation relevant des articles 706-3, 706-14, 706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ;
« 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14-2 du même code et répondant aux conditions prévues à l’article 706-3 dudit code.
« Elle statue en premier ressort. » ;
2° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 217-6 est ainsi rédigé :
« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances, ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et relatives : » ;
3° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
II. – Le présent article est applicable à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de la présente loi.
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELSTITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE COMMERCIALE ET AUX JUGES NON PROFESSIONNELS
Chapitre Ier Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiquesChapitre Ier Diverses dispositions portant expérimentation d’un tribunal des activités économiques
Article 6Article 6
I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.I. – À titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques.
Le tribunal des activités économiques, qui siège en lieu et place du tribunal de commerce, est composé des juges élus du tribunal de commerce, d’un greffier et, pour la durée de l’expérimentation, par dérogation au second alinéa de l’article L. 722-6-1 et au chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce, de juges nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres élus et sur la proposition des chambres d’agriculture départementales et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du même code. Les juges nommés qui exercent une des professions réglementées mentionnées au même article L. 722-6-1 siègent dans un tribunal des activités économiques situé dans le ressort d’une cour d’appel différent de celui de leur lieu d’exercice.Le tribunal des activités économiques est composé des juges élus du tribunal de commerce et d’un greffier.
La formation de jugement du tribunal des activités économiques peut également comprendre, en qualité d’assesseur, un juge exerçant la profession d’exploitant agricole. Celui-ci est nommé par le ministre de la justice. Il est choisi sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d’appel sur proposition de la chambre d’agriculture départementale. Il prête serment, avant d’entrer en fonction, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout comme un juge digne et loyal. Ce serment est reçu par la cour d’appel lorsque le tribunal des activités économiques est établi au siège de la cour d’appel et, dans les autres cas, par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal des activités économiques a son siège. Les fonctions de ce juge cessent à l’issue de l’expérimentation.
Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.Le greffe du tribunal des activités économiques est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Le tribunal des activités économiques est soumis aux dispositions du livre Ier du code de l’organisation judiciaire.Le tribunal des activités économiques est soumis au livre Ier du code de l’organisation judiciaire.
Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.Les décisions du tribunal des activités économiques sont susceptibles de recours dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VI du code de commerce.
II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 611-2 et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatif aux procédures amiables, au deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du code de commerce, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611-4 du même code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611-5 dudit code, relatifs à la conciliation, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés.II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 611-2 et au premier alinéa de l’article L. 611-2-1 du code de commerce, relatifs au pouvoir de convocation du président du tribunal, au deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du même code, relatif au mandat ad hoc, et à l’article L. 611-4 dudit code ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 611-5 du même code, relatifs à la conciliation, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal des activités économiques connaît de la procédure d’alerte et des procédures amiables, quels que soient le statut et l’activité de la personne physique ou morale qui éprouve des difficultés, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131-2 du code du travail, des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités prévues à l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des fondations et des fonds de dotation.
Par dérogation à l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.Par dérogation à l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime, la demande de désignation d’un conciliateur est introduite devant le président du tribunal des activités économiques.
Par dérogation au 8° de l’article R. 211-3-26 et au 6° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, relatifs aux procédures collectives, et à l’article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur.Par dérogation à l’article L. 621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131-2 du code du travail, des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités prévues à l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des fondations et des fonds de dotation.
Par dérogation au 11° de l’article R. 211-3-26 et au 2° du I de l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants ainsi que de toutes les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3 du code de commerce.Nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire et sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal des activités économiques, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et les contestations relatives aux baux commerciaux qui sont nées de la procédure et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.
Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721-8 du même code, celui-ci connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur.Lorsque le tribunal des activités économiques est par ailleurs un tribunal de commerce spécialisé en application de l’article L. 721-8 du code de commerce, il connaît des procédures mentionnées aux 1° à 4° du même article L. 721-8, sous les mêmes conditions, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du même code, des associations reconnues d’utilité publique, des syndicats ou associations professionnels mentionnés à l’article L. 2131-2 du code du travail et des associations dont la qualité cultuelle est reconnue selon les modalités prévues à l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, devant le tribunal des affaires économiques, les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures prévues au livre VI du code de commerce, pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés ou pour la procédure de règlement amiable agricole prévue aux articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
III. – Le I du présent article est applicable, à titre expérimental, à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, et au plus tard dans les douze mois suivant la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa.III. – Le I du présent article est applicable à au moins neuf et au plus douze tribunaux de commerce désignés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de quatre ans à compter de la date fixée par cet arrêté, et au plus tard douze mois après la publication du décret pris pour l’application du présent article, pour le jugement des procédures ouvertes à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au présent alinéa.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. L’évaluation repose notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur la durée des procédures de liquidation judiciaire, le taux de réformation des décisions, la qualité du service rendu au justiciable et l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice, d’une part, et de questionnaires de satisfaction, d’autre part.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de désignation et de nomination des juges du tribunal des activités économiques, de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation ainsi que les règles d’information des usagers.
Article 7Article 7
À titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l’article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.À titre expérimental, par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B du code général des impôts, pour chaque instance introduite devant le tribunal des activités économiques désigné en application du III de l’article 6 de la présente loi, une contribution pour la justice économique est versée par la partie demanderesse, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office.
Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence et de sa qualité de personne physique ou morale.Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé par un barème défini par décret en Conseil d’État, dans la limite de 5 % du montant des demandes cumulées au stade de l’acte introductif d’instance et pour un montant maximal de 100 000 euros. Ce barème tient compte du montant des demandes initiales, de la nature du litige, de la capacité contributive de la partie demanderesse, appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence, et de sa qualité de personne physique ou morale.
Toutefois, la contribution n’est pas due :Toutefois, la contribution n’est pas due :
1° Par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;1° (Supprimé)
2° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;2° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Par les personnes morales de droit public.3° Par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
4° (nouveau) Par les personnes physiques et les personnes morales de droit privé employant moins de 250 salariés.
Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article.Les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens sont applicables à la contribution prévue au présent article.
Le recouvrement de cette contribution est assuré gratuitement par les greffiers des tribunaux de commerce, le cas échéant par voie électronique, lesquels émettent à cet effet un titre exécutoire. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance en cas de contestation.Le recouvrement de cette contribution est assuré gratuitement, le cas échéant par voie électronique, par les greffiers des tribunaux de commerce, lesquels émettent à cet effet un titre exécutoire. Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance en cas de contestation.
En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou de désistement, il est procédé au remboursement de la contribution.En cas de recours à un mode amiable de règlement du différend emportant extinction de l’instance et de l’action ou en cas de désistement, la contribution est remboursée.
En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.En cas de comportement dilatoire ou abusif d’une partie au litige, le tribunal des activités économiques peut condamner celle-ci à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l’article 6 de la présente loi.Cette expérimentation se déroule dans les tribunaux de commerce désignés dans les conditions fixées au III de l’article 6 de la présente loi.
Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. L’évaluation repose notamment sur une appréciation de l’évolution de la part d’activité contentieuse subordonnée à la contribution ainsi que sur les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice.Au moins six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires et économiques est associé à cette évaluation. Cette dernière associe également, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes, deux députés et deux sénateurs, dont au moins un député et un sénateur appartenant à un groupe d’opposition, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. L’évaluation porte notamment sur une appréciation de l’évolution de la part d’activité contentieuse soumise à la contribution et sur les effets de celle-ci, selon les domaines contentieux, en matière de recours à des modes de règlement alternatif des conflits ainsi que sur l’appréciation des auxiliaires de justice, au vu des statistiques fournies par le ministère de la justice.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de collaboration des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation.Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de collaboration des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que les modalités de pilotage et d’évaluation de l’expérimentation.
Chapitre II Diverses dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnelsChapitre II Diverses dispositions relatives à la formation et à la responsabilité des juges non professionnels
Article 8Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1441-11 est ainsi modifié :1° L’article L. 1441-11 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « placiers », sont insérés les mots : « et les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement » ;– après le mot : « placiers », sont insérés les mots : « et les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement » ;
– sont ajoutés les mots : « et dans les ressorts limitrophes » ;– sont ajoutés les mots : « et dans l’un des conseils de prud’hommes limitrophes » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dans le ressort duquel est situé leur domicile » ;– après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou dans le ressort duquel est situé leur domicile » ;
– à la fin, les mots : « ou dans celle du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile » sont supprimés ;– à la fin, les mots : « ou dans celle du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 1442-14, il est inséré un article L. 1442-14-1 ainsi rédigé :2° Après l’article L. 1442-14, il est inséré un article L. 1442-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-14-1. – La cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.« Art. L. 1442-14-1. – La cessation des fonctions d’un conseiller prud’homme pour quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites et au prononcé de sanctions disciplinaires.
« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :« Dans ce cas, les sanctions disciplinaires applicables sont :
« 1° L’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;« 1° L’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 2° L’interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. »« 2° L’interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. »
Article 8 bis A (nouveau)Article 8 bis A
Le code du travail est ainsi modifié :Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1442-17 est ainsi rédigé :1° L’article L. 1442-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-17. – Le conseiller prud’homme frappé de l’incapacité prévue à l’article L. 1441-10 peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. » ;« Art. L. 1442-17. – Le conseiller prud’homme à l’égard duquel a été prononcée la mesure d’incapacité prévue à l’article L. 1441-10 peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1442-18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté ».2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1442-18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté du ministre de la justice ».
Article 8 bis (nouveau)Article 8 bis
Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1421-3 ainsi rédigé :Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1421-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-3. – I. – Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :« Art. L. 1421-3. – I. – Dans un délai de six mois à compter de leur installation, les conseillers prud’hommes remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :
« 1° Au président ou au vice-président du conseil, pour les conseillers prud’hommes ;« 1° Au président ou au vice-président du conseil, pour les conseillers prud’hommes ;
« 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des conseils de prud’hommes du ressort de cette cour.« 2° Au premier président de la cour d’appel, pour les présidents des conseils de prud’hommes du ressort de cette cour.
« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.« La déclaration d’intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou a eus au cours des cinq années précédant sa prise de fonctions.
« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.« La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts. L’entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du conseiller ou de l’autorité. À l’issue de l’entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.« Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.
« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.« La déclaration d’intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.
« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.« Lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d’intérêts.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent I, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d’intérêts.
« II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.« II. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 dudit code. »« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 dudit code. »
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Article 8 quater (nouveau)Article 8 quater
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1441-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° L’article L. 1441-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. » ;« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. » ;
2° L’article L. 1441-29 est ainsi rédigé :2° L’article L. 1441-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1441-29. – Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.« Art. L. 1441-29. – La liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.
« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et, en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »« En cas de dépôt d’une liste incomplète de candidats, il peut être dérogé à la règle mentionnée au premier alinéa. Les organisations syndicales et professionnelles peuvent proposer des candidats du même sexe dans la limite de 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. »
Article 9Article 9
Le code de commerce est ainsi modifié :Le code de commerce est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, après la référence : « L. 723-11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d’une annulation de l’élection par le tribunal judiciaire » ;1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 722-6, après la référence : « L. 723-11 », sont insérés les mots : « et sous réserve d’une annulation de l’élection par le tribunal judiciaire » ;
2° Après l’article L. 722-11, il est inséré un article L. 722-11-1 ainsi rédigé :2° Après l’article L. 722-11, il est inséré un article L. 722-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-11-1. – Tout président proclamé élu qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation spécialisée dans un délai d’un an à compter de son élection est réputé démissionnaire de sa fonction de président. » ;« Art. L. 722-11-1. – Tout président proclamé élu qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation spécialisée dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire de sa fonction de président. » ;
3° (nouveau) Après l’article L. 723-4, sont insérés des articles L. 723-5 et L. 723-6 ainsi rédigés :3° Les articles L. 723-5 et L. 723-6 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 723-5. – Le juge d’un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration du délai prévu au même article L. 722-17.« Art. L. 723-5. – Le juge d’un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration du délai prévu au même article L. 722-17.
« Art. L. 723-6. – Le juge d’un tribunal de commerce frappé de l’inéligibilité prévue à l’article L. 723-5 peut en être relevé d’office ou à sa demande.« Art. L. 723-6. – Le juge d’un tribunal de commerce inéligible en application de l’article L. 723-5 peut être relevé de l’inéligibilité d’office ou à sa demande.
« Les demandes de relèvement d’inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s’il s’est écoulé un délai d’un an après la fin du délai prévu à l’article L. 722-17.« Les demandes de relèvement d’inéligibilité sont adressées au ministre de la justice. Elles ne sont recevables que s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 722-17.
« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu’après un nouveau délai d’un an.« Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu’après un délai d’un an.
« Le relèvement est prononcé par arrêté. » ;« Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice. » ;
4° Après l’article L. 724-1-1, il est inséré un article L. 724-1-2 ainsi rédigé :4° Après l’article L. 724-1-1, il est inséré un article L. 724-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 724-1-2. – Tout juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger, peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »« Art. L. 724-1-2. – Tout juge du tribunal de commerce qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de siéger peut être déclaré démissionnaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
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Article 10 bis A (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur ».
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TITRE IV OUVERTURE ET MODERNISATION DE L’INSTITUTION JUDICIAIRETITRE IV OUVERTURE ET MODERNISATION DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE
Chapitre Ier Juridictions judiciairesChapitre Ier Juridictions judiciaires
Article 11Article 11
I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :I. – Le chapitre III bis du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Chapitre III bis« Chapitre III bis
« Des attachés de justice et assistants spécialisés« Des attachés de justice et des assistants spécialisés
« Art. L. 123-4. – Des attachés de justice, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin d’exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance, d’aide à la décision, de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.« Art. L. 123-4. – I. – Des attachés de justice peuvent être nommés afin d’exercer, auprès des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, des fonctions d’assistance, d’aide à la décision et de soutien à l’activité administrative ainsi qu’à la mise en œuvre des politiques publiques. Ils ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils doivent être titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat et sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
« Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.« Les attachés de justice prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Sous la responsabilité des magistrats, ils participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l’article 803-9 du code de procédure pénale et, dans les autres matières, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.« II. – Sous la responsabilité des magistrats, ils participent au traitement des procédures sans pouvoir toutefois recevoir de délégation de signature, sous réserve, en matière pénale, de l’article 803-9 du code de procédure pénale et, en matière civile et en matière commerciale, des dispositions réglementaires prises en application du présent article prévoyant des délégations liées à des matières particulières.
« Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées.« Ils peuvent assister aux audiences et accéder au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées.
« Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.« Les attachés de justice exerçant auprès des magistrats du siège peuvent assister au délibéré.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et la formation dispensée aux attachés de justice.« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et la formation dispensée aux attachés de justice.
« Art. L. 123-5. – Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.« Art. L. 123-5. – I. – Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu’ils ont la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique.
« Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.« Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent dans ce cadre accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d’analyse qu’ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.« II. – Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d’analyse qu’ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier.
« Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l’article 706 du code de procédure pénale.« Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l’article 706 du code de procédure pénale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et la formation dispensée aux assistants spécialisés. »« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et la formation dispensée aux assistants spécialisés. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706 est ainsi modifié :1° L’article 706 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d’exercer ces fonctions auprès d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.« Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d’exercer leurs fonctions auprès d’un pôle de l’instruction mentionné à l’article 52-1 ou d’un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.
« Sous réserve du présent article, ces assistants spécialisés sont régis par l’article L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire. » ;« Sous réserve du présent article, ces assistants spécialisés sont régis par l’article L. 123-5 du code de l’organisation judiciaire. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est supprimée ;c) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le titre X du livre V est complété par un article 803-9 ainsi rédigé :2° Le titre X du livre V est complété par un article 803-9 ainsi rédigé :
« Art. 803-9. – Les attachés de justice mentionnés à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4. »« Art. 803-9. – Les attachés de justice mentionnés à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire ne peuvent recevoir de délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4. »
III (nouveau). – L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :III. – L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui-ci, à l’égard des assistants spécialisés en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui-ci, à l’égard des assistants spécialisés lorsqu’ils accomplissent les missions confiées par les magistrats mentionnées à l’article 706 du code de procédure pénale, » ;
2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;
3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 12Article 12
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6« Section 6
« Le conseil de juridiction« Le conseil de juridiction
« Art. L. 212-9. – Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.« Art. L. 212-9. – Le conseil de juridiction est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. Les parlementaires élus dans une circonscription située dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction.
« En fonction de son ordre du jour ou lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, les députés et les sénateurs élus dans les circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.(Alinéa supprimé)
« À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. » ;« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation du tribunal judiciaire. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal est saisi. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6« Section 6
« Le conseil de juridiction« Le conseil de juridiction
« Art. L. 312-9. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.« Art. L. 312-9. – Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité. Les parlementaires élus dans une circonscription située dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction.
« En fonction de son ordre du jour ou lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, les députés et les sénateurs élus dans les circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.(Alinéa supprimé)
« À l’exception des cas où sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la juridiction. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la juridiction est saisie. » ;« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la cour. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont la cour est saisie. » ;
3° (nouveau) Le titre III du livre IV est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :3° (Supprimé)
« Chapitre VI
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 436-1. – Le conseil de juridiction placé auprès de la Cour de cassation, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par le premier président et le procureur général, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.
« Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité juridictionnelle ou sur l’organisation de la Cour de cassation, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »
II (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :1° (Supprimé)
« Section 6
« Le conseil de juridiction
« Art. L. 122-4. – Le conseil de juridiction placé auprès du Conseil d’État, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre le Conseil d’État dans sa fonction juridictionnelle et la cité.
« Il comprend parmi ses membres le président de la commission permanente compétente en matière d’organisation judiciaire de chaque assemblée ou son représentant.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation du Conseil d’État, ni n’évoque les affaires individuelles dont il est saisi. » ;
2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :2° Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) La section 2 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :a) La section 2 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :
« Sous-section unique« Sous-section unique
« Le conseil de juridiction« Le conseil de juridiction
« Art. L. 221-2-2. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque tribunal administratif, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.« Art. L. 221-2-2. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque tribunal administratif, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.
« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. » ;« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont celle-ci est saisie. » ;
b) La section 3 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :b) La section 3 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :
« Sous-section unique« Sous-section unique
« Le conseil de juridiction« Le conseil de juridiction
« Art. L. 221-3-1. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque cour administrative d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.« Art. L. 221-3-1. – Le conseil de juridiction placé auprès de chaque cour administrative d’appel, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité.
« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans des circonscriptions situées dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.« En fonction de son ordre du jour, les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la juridiction sont conviés au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont elle est saisie. »« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation de la juridiction, ni n’évoque les affaires individuelles dont celle-ci est saisie. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre II Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocatsChapitre II Juridictions disciplinaires des officiers ministériels et des avocats
Article 13Article 13
I. – L’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée :I. – L’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)1° L’article 11 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « , en activité ou honoraire » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « , en activité ou honoraires » sont supprimés ;
c) À la seconde phrase du premier alinéa du III, les mots : « , en activité ou honoraire » sont supprimés ;
2° L’article 12 est ainsi rédigé :2° L’article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline, et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d’État sont désignés par le vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d’appel compétente. »« Art. 12. – Les membres professionnels des juridictions disciplinaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, sur proposition de l’instance nationale de chaque profession pour les cours nationales de discipline et par les instances régionales de ces mêmes professions pour les chambres de discipline. Les membres du Conseil d’État sont désignés par le vice-président du Conseil d’État. Les magistrats du siège de l’ordre judiciaire sont désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour de cassation ou par le premier président de la cour d’appel compétente. » ;
3° (nouveau) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 16, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le professionnel a commis un manquement ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine d’amende, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l’exécution de la première peine d’amende sans confusion avec la seconde. »
II. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :II. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi modifié :1° A Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin du deuxième alinéa de l’article 22-1 est ainsi rédigée : « , en activité ou honoraires. Les anciens membres des conseils de l’ordre, en activité ou honoraires, ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ;
a) Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin est ainsi rédigée : « , en activité ou honoraires. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les anciens membres honoraires ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante-quinze ans. » ;
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 22-3 est supprimée ;1° Le premier alinéa de l’article 22-3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « , en activité ou honoraire, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
1° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié :1° bis L’avant-dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;a) À la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;
1° ter (nouveau) À la deuxième phrase du dernier alinéa du même article 23, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, » ;1° ter À la deuxième phrase du dernier alinéa du même article 23, les mots : « , en activité ou honoraires, » sont supprimés et, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, » ;
2° La quatrième phrase du dernier alinéa dudit article 23 est supprimée ;2° La dernière phrase du dernier alinéa dudit article 23 est supprimée ;
3° (nouveau) Après le même article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :3° Après le même article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. – L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l’instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions de l’article 23. »« Art. 23-1. – L’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l’avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l’instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions prévues à l’article 23. »
Article 13 bis A (nouveau)
I. – Le chapitre III du livre Ier de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Il siège dans le ressort de la cour d’appel dont relève l’avocat faisant l’objet de poursuites. » ;
2° L’article 22-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de discipline commun mentionné au troisième alinéa de l’article 22 est une juridiction composée de représentants des conseils de l’ordre appartenant à chaque cour d’appel. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la venue des représentants des conseils de l’ordre ne relevant pas du ressort de la cour d’appel de l’avocat poursuivi à l’audience du conseil de discipline commun est matériellement impossible, ces représentants participent à l’audience et au délibéré depuis le conseil de l’ordre de leur barreau, relié, en direct, à la salle d’audience par un moyen de communication audiovisuelle. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des I et II du présent article. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 13 bis (nouveau)
À l’article L. 3172-2 du code du travail, les mots : « de discipline » sont remplacés par les mots : « régionales des commissaires de justice et les conseils régionaux des notaires ».
Chapitre III Administration pénitentiaireChapitre III Administration pénitentiaire
Article 14Article 14
I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 113-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4-1. – Pour assurer des missions d’appui et d’accompagnement auprès des membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, l’État peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d’au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.« Art. L. 113-4-1. – Pour assurer des missions d’appui et d’accompagnement auprès des membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, l’État peut faire appel à des surveillants adjoints, âgés d’au moins dix-huit ans et de moins de trente ans, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.
« Les surveillants adjoints sont placés sous la responsabilité hiérarchique du chef d’établissement, comme les surveillants pénitentiaires titulaires, avec lesquels ils effectuent en binôme certaines missions, notamment au contact de la population pénale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints ainsi que les conditions d’évaluation des activités concernées. » ;« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les missions des surveillants adjoints ainsi que les conditions d’évaluation des activités concernées. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est ainsi rédigé :2° Après le mot : « issus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est ainsi rédigée : « des personnels de l’administration pénitentiaire. » ;
« La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des personnels de l’administration pénitentiaire. » ;(Alinéa supprimé)
3° Le premier alinéa de l’article L. 114-2 est ainsi rédigé :3° Le premier alinéa de l’article L. 114-2 est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, dans la limite de l’âge de soixante-sept ans. » ;« Les agents mentionnés à l’article L. 114-1 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire à compter de la fin de leur lien avec le service, jusqu’à l’âge de soixante-sept ans. » ;
4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :4° Le chapitre III du titre II du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3« Section 3
« Caméras individuelles« Caméras individuelles
« Art. L. 223-20. – Pour les missions présentant, à raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, aux moyens de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.« Art. L. 223-20. – I. – Pour les missions présentant, en raison de leur nature ou du niveau de dangerosité des personnes détenues concernées, un risque particulier d’incident ou d’évasion, les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant la réalisation d’une fouille réalisée en application des articles L. 225-1 à L. 225-3.« II. – L’enregistrement n’est pas permanent. Aucun enregistrement ne peut être déclenché pendant la réalisation d’une fouille réalisée en application des articles L. 225-1 à L. 225-3.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents et des évasions, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par une collecte de preuves ainsi que la formation des agents.
« Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées préalablement à leur utilisation.« Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées avant leur utilisation.
« Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale est organisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, au sein des établissements pénitentiaires et auprès de l’ensemble des publics concernés.« Les caméras sont fournies par le service et sont portées de façon apparente. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information expresse des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale est organisée par le ministre de la justice, dans les établissements pénitentiaires et auprès de l’ensemble des publics concernés.
« Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Toutefois, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention.« III. – Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent. Toutefois, lorsqu’une consultation de l’enregistrement est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, ces personnels peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention.
« Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l’établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.« Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à la cellule de crise de l’établissement et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention lorsque la sécurité des personnels ou la sécurité des biens et des personnes est menacée. La sécurité des personnels, des biens ou des personnes est réputée menacée lorsqu’il existe un risque immédiat d’atteinte à leur intégrité.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois.« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trois mois.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;« IV. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
5° (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 231-4 ainsi rédigé :5° Le chapitre Ier du titre III du livre II est complété par un article L. 231-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. – Sous réserve du consentement de la personne placée en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté à la mesure proposée et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur défini à l’article L. 112-4, au présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service, peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »« Art. L. 231-4. – Sous réserve du consentement de la personne détenue à la mesure proposée et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur mentionné à l’article L. 112-4, au présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »
II. – L’article 2 de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.II. – (Non modifié)
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONSTITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL ET AUX PROFESSIONS DU DROIT
Chapitre Ier Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détentionChapitre Ier Transfert de compétences civiles du juge des libertés et de la détention
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapitre II Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professionsChapitre II Diverses dispositions portant modernisations processuelles et relatives aux professions du droit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 16 bis (nouveau)
Les I à VI de l’article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette même date.
Article 17Article 17 (Supprimé)
I. – L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le 1° du I de l’article 1er est complété par les mots : « , après avoir tenté de susciter un accord entre les parties » ;
1° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis D’assurer l’organisation de la formation nécessaire à l’activité de commissaire de justice répartiteur lors d’une procédure de saisie des rémunérations et de diffuser annuellement la liste des commissaires de justice ayant accompli cette formation ; »
b) Après le 12°, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis De mettre en place, sous sa responsabilité, un registre numérique des saisies des rémunérations permettant, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
« a) Le traitement des informations nécessaires à l’identification des commissaires de justice répartiteurs, des débiteurs saisis, des créanciers saisissants, des employeurs tiers saisis ;
« b) La conservation et la mise à disposition des informations nécessaires à l’identification du premier créancier saisissant, du débiteur saisi et du commissaire de justice répartiteur.
« Elle en transmet au ministre de la justice, à titre gratuit, les données statistiques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice. Elle lui transmet également un rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations ; ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3252-4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « et le code des procédures civiles d’exécution » ;
2° Les articles L. 3252-8 à L. 3252-13 sont abrogés.
III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est supprimé.
IV. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 121-4, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3252-11 du code du travail, » sont supprimés ;
2° L’article L. 211-1 est complété par les mots : « et le présent code » ;
3° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 212-1. – Tout débiteur peut, pour le paiement de ses dettes, céder à un ou plusieurs créanciers une fraction des sommes qui lui sont dues à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
« Art. L. 212-2. – Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d’un commandement, saisir entre les mains d’un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l’article L. 3252-1 du code du travail.
« Le commandement est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Tout créancier remplissant les conditions précisées au premier alinéa du présent article peut se joindre aux opérations de saisie déjà existantes par voie d’intervention.
« Art. L. 212-3. – Dès la signification du commandement de payer en vue d’une saisie des rémunérations, le commissaire de justice informe le débiteur qu’il entre dans sa mission de lui permettre de parvenir à un accord avec le créancier, dans le respect de ses obligations déontologiques. Le procès-verbal d’accord conclu entre le débiteur et le créancier sur les modalités de paiement de la dette suspend la procédure de saisie des rémunérations lorsqu’il intervient avant la signification du procès-verbal de saisie.
« Celle-ci reprend à l’initiative du créancier :
« 1° En cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord ;
« 2° En cas de signification au premier créancier saisissant d’un acte d’intervention mentionné à l’article L. 212-2.
« Art. L. 212-4. – Le débiteur peut, à tout moment, saisir par requête le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure.
« Le juge peut d’office contrôler le montant des frais d’exécution dont le recouvrement est poursuivi.
« La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu’elle est formée dans le mois suivant la signification du commandement.
« Art. L. 212-5. – Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions définies au code du travail.
« Sous-section 2
« Le procès-verbal de saisie
« Art. L. 212-6. – Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans les trois mois suivant la délivrance du commandement. À défaut, le commandement est caduc.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsqu’un procès-verbal d’accord est établi dans ce délai.
« Art. L. 212-7. – Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 212-8. – Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :
« 1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi, et le montant de la rémunération versée au débiteur ;
« 2° Les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution.
« Sous-section 3
« Les opérations de saisie
« Art. L. 212-9. – À la demande du créancier, un commissaire de justice répartiteur est désigné par la chambre nationale des commissaires de justice, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, parmi ceux figurant sur la liste diffusée à cette fin.
« Il est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers.
« L’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur sont portées à la connaissance du tiers saisi et du débiteur. Elles sont mentionnées sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
« Art. L. 212-10. – En cas d’intervention, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
« Toutefois, les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant fixé par décret, sont payées prioritairement dans les conditions fixées par ce même décret.
« Art. L. 212-11. – En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé intervenant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu’il est en concours avec d’autres créanciers saisissants.
« Art. L. 212-12. – Le tiers saisi verse mensuellement entre les mains du commissaire de justice répartiteur les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
« Art. L. 212-13. – Le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital.
« Les majorations de retard prévues à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.
« Sous-section 4
« La responsabilité du tiers saisi
« Art. L. 212-14. – Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 212-8 ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge, à la demande du créancier saisissant ou intervenant, au paiement d’une amende civile sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
« S’il ne procède pas aux versements prévus à l’article L. 212-12, il peut être condamné au paiement des retenues qui auraient dû être opérées.
« Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie. » ;
4° La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
a) L’article L. 212-2 devient l’article L. 212-15 ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 212-15, tel qu’il résulte du a du présent 4°, les mots : « des articles mentionnés à l’article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre » ;
c) L’article L. 212-3 devient l’article L. 212-16 ;
d) À l’article L. 212-16, tel qu’il résulte du c du présent 4°, la référence : « L. 212-2 » est remplacée par la référence : « L. 212-15 » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 213-5 est ainsi rédigé :
« La demande de paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Lorsqu’elle s’exerce sur des sommes dues à titre de rémunération, elle est inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations. »
V. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 212-1 à L. 212-14 du code des procédures civiles d’exécution ».
VI. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret définit le nombre maximum d’actes autorisés dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations.
Article 18Article 18
Le II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :Le II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » ;« II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative, à l’exception des refus de légalisation relatifs à un document d’état civil qui sont portés devant la juridiction judiciaire.« Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation. »
Article 19Article 19
I. – L’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :I. – (Non modifié)
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après le mot : « France, », sont insérés les mots : « ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » ;
b) Les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
I bis (nouveau). – L’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour être admis à se présenter à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent être titulaires de documents justifiant l’obtention des soixante premiers crédits d’un master en droit ou de l’un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des universités. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation professionnelle peut comprendre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, des stages professionnels faisant l’objet d’une convention entre le bénéficiaire de la formation, l’organisme d’accueil et le centre régional de formation professionnelle. »
I ter (nouveau). – L’article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et aux épreuves de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le 6° est complété par les mots : « et, le cas échéant, d’autres professionnels ».
II (nouveau). – Après l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :II. – Après l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1. – S’ils sont titulaires d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, et qu’ils justifient du suivi de formations initiale et continue en déontologie, les juristes d’entreprise bénéficient, en dehors de la matière pénale et fiscale, de la confidentialité de leurs consultations juridiques pour assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité.« Art. 58-1. – I (nouveau). – Les consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur, sont confidentielles.
« II. – Pour bénéficier de la confidentialité prévue au I, les consultations juridiques doivent satisfaire les conditions suivantes :
« 1° Le juriste d’entreprise ou le membre de son équipe placé sous son autorité est titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent français ou étranger ;
« 2° Le juriste d’entreprise justifie du suivi de formations initiale et continue en déontologie.
« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret ;
« 3° (nouveau) Ces consultations sont destinées exclusivement au représentant légal, à son délégataire, à tout autre organe de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui l’emploie, à toute entité ayant à émettre des avis auxdits organes, aux organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise qui, le cas échéant, contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ainsi qu’aux organes de direction, d’administration ou de surveillance des filiales contrôlées, au sens du même article L. 233-3, par l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ;
« 4° (nouveau) Ces consultations portent la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” et font l’objet, à ce titre, d’une identification et d’une traçabilité particulières dans les dossiers de l’entreprise et, le cas échéant, dans les dossiers de l’entreprise membre du groupe qui est destinataire desdites consultations.
« III (nouveau). – Les documents couverts par la confidentialité en application du présent article ne peuvent, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige en matière civile, commerciale ou administrative, faire l’objet d’une saisie ou d’une obligation de remise à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère. Dans ce même cadre, ils ne peuvent davantage être opposés à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
« La confidentialité n’est pas opposable dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale.
« IV (nouveau). – Le président de la juridiction qui a ordonné une mesure d’instruction dans le cadre d’un litige civil ou commercial peut être saisi en référé par voie d’assignation, dans un délai de quinze jours à compter de la mise en œuvre de ladite mesure, aux fins de contestation de la confidentialité alléguée de certains documents.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une opération de visite dans le cadre d’une procédure administrative peut être saisi par requête motivée de l’autorité administrative ayant conduit cette opération, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, aux fins de voir :
« 1° Contester la confidentialité alléguée de certains documents ;
« 2° Ordonner la levée de la confidentialité de certains documents, dans la seule hypothèse où ces documents auraient eu pour finalité d’inciter à ou de faciliter la commission des manquements aux règles applicables qui peuvent faire l’objet d’une sanction au titre de la procédure administrative concernée.
« Le juge saisi enjoint à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise de mettre à sa disposition l’ensemble des documents dont elle allègue la confidentialité. Il peut en prendre connaissance seul ou avec l’assistance d’un expert qu’il désigne.
« Après avoir entendu le requérant et l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise, le juge statue sur la contestation et, le cas échéant, sur la demande de levée de la confidentialité.
« Le juge peut adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection de la confidentialité.
« S’il est fait droit aux demandes, les documents sont produits à la procédure en cours dans les conditions qui lui sont applicables. À défaut, ils sont restitués sans délai à l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise.
« En tout état de cause, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise peut lever la confidentialité des documents.
« Le présent IV s’applique en cas d’exercice d’une voie de recours.
« V (nouveau). – L’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique est tenue d’être assistée ou représentée par un avocat dans les procédures mentionnées au IV.
« VI (nouveau). – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’autorité administrative, l’entreprise qui emploie le juriste d’entreprise ou, le cas échéant, l’entreprise membre du groupe destinataire de la consultation juridique.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« VII (nouveau). – Est puni des peines prévues à l’article 441-1 du code pénal le fait d’apposer frauduleusement la mention : “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” sur un document qui ne relève pas du présent article.
« VIII (nouveau). – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise assure l’intégrité des documents jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 21 (Supprimé)Article 21
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 1er novembre 2024, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent I ;
4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent I, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.
II (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICSTITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES ET À LA RESPONSABILITÉ DES GESTIONNAIRES PUBLICS
Article 22Article 22
I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :I. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l’article L. 11, il est inséré un article L. 12 ainsi rédigé :
« Art. L. 12. – Tout membre du Conseil d’État et tout magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, avant de prendre ses fonctions, prête serment publiquement, devant le vice-président du Conseil d’État ou son représentant, de remplir ses fonctions en toute indépendance, probité et impartialité, de garder le secret des délibérations et de se conduire en tout avec honneur et dignité.
« L’intéressé ne peut être relevé de son serment. » ;
1° Le 5° de l’article L. 131-6 est ainsi rédigé :1° Le 5° de l’article L. 131-6 est ainsi rédigé :
« 5° De rendre un avis préalable sur l’affectation d’un magistrat à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231-5-1. » ;« 5° De rendre un avis préalable sur l’affectation d’un magistrat à l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 231-5-1. » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 231-5-1, les mots : « à l’article L. 231-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;2° Au second alinéa de l’article L. 231-5-1, les mots : « à l’article L. 231-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
3° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :3° L’article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »
b) Le dernier alinéa est supprimé.b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° (nouveau) Après le mot : « ans », la fin du premier alinéa de l’article L. 234-2-1 est ainsi rédigée : « et qui justifient de six années de services effectifs en qualité de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »
I bis. – (nouveau)(Supprimé)
II. – L’article L. 221-3 du code des juridictions financières est ainsi modifié :II et III. – (Non modifiés)
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l’Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. – À la seconde phrase du cinquième alinéa du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, les mots : « maître des requêtes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire ».
Article 23Article 23
I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :I. – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) Après le 4° de l’article L. 120-9, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De rendre des avis préalables sur les nominations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222-4 et des avis sur les demandes de détachement mentionnées au IV de l’article L. 222-7, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou de chambre territoriale des comptes. » ;
1° A (nouveau) À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 120-14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;1° A À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article L. 120-14, les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
1° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :1° L’article L. 122-3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa du I, après le mot : « détaché », sont insérés les mots : « ou en disponibilité » ;a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « service détaché » sont remplacés par le mot : « disponibilité » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
2° À l’article L. 212-2, au début du deuxième alinéa de l’article L. 220-3, aux première et avant-dernière phrases du I de l’article L. 221-2-1 et aux articles L. 262-15 et L. 272-17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;2° À l’article L. 212-2, au début du deuxième alinéa de l’article L. 220-3, à la première phrase du I de l’article L. 221-2-1 et aux articles L. 262-15 et L. 272-17, les mots : « président de section » sont remplacés par les mots : « conseiller président » ;
3° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :3° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :a) Le 2° est ainsi modifié :
– les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;– les mots : « présidents de section » sont remplacés par les mots : « conseillers présidents » ;
– les mots : « de plein exercice » et les mots : « et d’un minimum de quinze années de services publics » sont supprimés ;– les mots : « de plein exercice » et, à la fin, les mots : « et d’un minimum de quinze années de services publics et ayant accompli une mobilité statutaire d’au moins deux ans » sont supprimés ;
b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :b) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents de chambre régionale des comptes et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours. » ;« Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. En position de détachement, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec le concours de celles-ci. » ;
c) (Supprimé)c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° bis A (nouveau) Les deux dernières phrases du I de l’article L. 221-2-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
3° bis (nouveau) À la première phrase de l’article L. 222-1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;3° bis À la première phrase de l’article L. 222-1, les mots : « au siège » sont remplacés par les mots : « dans le ressort » ;
3° ter (nouveau) L’article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) Les e et f sont abrogés ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nomination aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article d’une personne ayant exercé, dans le ressort de la chambre régionale des comptes, au cours des trois années précédentes, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou des fonctions de comptable public principal peut être soumise à l’avis du collège de déontologie. » ;
3° quater (nouveau) Les articles L. 222-5 et L. 222-6 sont abrogés ;
3° quinquies (nouveau) L’article L. 222-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après le mot : « financier », sont insérés les mots : « dirigeant le ministère public » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « membre du corps des chambres régionales des comptes » sont supprimés ;
c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« – il a participé au contrôle de ses comptes et de sa gestion ou au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;
« – le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre et pour lequel le magistrat a participé au contrôle des comptes et de la gestion ou au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ; »
d) Le dernier alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Un procureur financier ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :
« 1° Il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;
« 2° Le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;
« 3° Les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 220-7.
« IV. – Sans préjudice des cas d’incompatibilité prévus aux I à III du présent article, l’avis du collège de déontologie peut être sollicité sur toute demande de détachement d’un magistrat des chambres régionales des comptes auprès d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. » ;
4° La première phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 est ainsi modifiée :4° La première phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ;a) Les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-1241 du 8 août 2017 ratifiant l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par les mots : « de plein droit en ».b) Les mots : « à la chambre territoriale des comptes de la » sont remplacés par les mots : « de plein droit en ».
II. – (Supprimé)II. – Le c du 3° du I du présent article est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.
Article 24Article 24
I. – L’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics est ratifiée.I. – (Non modifié)
I bis (nouveau). – Après le 14° de l’article L. 142-1-1 du code des juridictions financières, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° L’Agence française anticorruption. »
II. – À la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « de discipline budgétaire et financière » sont remplacés par les mots : « des comptes ».II. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 26Article 26
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au VI de l’article L. 314-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;1° Au VI de l’article L. 314-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif, » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 314-9, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;2° Au dernier alinéa de l’article L. 314-9, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 351-1 » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
3° À l’article L. 351-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent » ;3° À la fin de l’article L. 351-1, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
4° À l’article L. 351-3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ;4° À l’article L. 351-3, les mots : « devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale » sont supprimés ;
5° L’article L. 351-6 est ainsi modifié :5° L’article L. 351-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » ;a) Au premier alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par les mots : « juridictionnelles en matière de tarification sanitaire et sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par le mot : « juridictionnelle » ;b) Au deuxième alinéa, les mots : « du juge du tarif » sont remplacés par le mot : « juridictionnelle » ;
6° L’article L. 351-8 est ainsi rédigé :6° L’article L. 351-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-8. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d’appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;« Art. L. 351-8. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment la désignation des tribunaux administratifs et de la cour administrative d’appel compétents, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Les articles L. 351-2, L. 351-4, L. 351-5 et L. 351-7 sont abrogés.7° Les articles L. 351-2, L. 351-4, L. 351-5 et L. 351-7 sont abrogés.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 6114-4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ;1° À la seconde phrase de l’article L. 6114-4, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « administratif territorialement compétent ».2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-4, les mots : « interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, » sont remplacés par le mot : « administratif ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale » sont remplacés par le mot : « administratifs ».III. – (Non modifié)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESTITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27Article 27
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Les articles L. 513-11 et L. 562-6-1 sont abrogés ;1° A Les articles L. 513-11 et L. 562-6-1 sont abrogés ;
1° À la fin des articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1, les mots : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;1° À la fin des articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1, la référence : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
2° L’article L. 552-2 est ainsi modifié :2° L’article L. 552-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 212-9 » ;a) Après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 212-9 » ;
b) À la fin, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;b) À la fin, la référence : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
2° bis (nouveau) Les articles L. 552-9-1, L. 552-9-2, L. 552-9-3, L. 552-9-4, L. 552-9-5, L. 552-9-6, L. 552-9-7, L. 552-9-8, L. 552-9-9, L. 552-9-10 et L. 552-9-11 deviennent respectivement les articles L. 552-9-2, L. 552-9-3, L. 552-9-4, L. 552-9-5, L. 552-9-6, L. 552-9-7, L. 552-9-8, L. 552-9-9, L. 552-9-10, L. 552-9-11 et L. 552-9-12 ;2° bis et 2° ter (Supprimés)
2° ter (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre V est ainsi modifiée :
a) À l’article L. 552-9-4, la référence : « L. 552-9-3 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-4 » ;
b) À l’article L. 552-9-6, la référence : « L. 552-9-4 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-5 » ;
c) À l’article L. 552-9-11, la référence : « L. 552-9-9 » est remplacée par la référence : « L. 552-9-10 » ;
3° L’article L. 552-10 est ainsi rédigé :3° Le deuxième alinéa de l’article L. 552-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-10. – Les articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 312-6, L. 312-7 et L. 312-9 relatifs à la cour d’appel sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;« L’article L. 312-9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;
3° bis (nouveau) À l’article L. 561-1, la référence : « L. 532-17 » est remplacée par la référence : « L.O. 532-17 » ;
4° L’article L. 562-2 est ainsi modifié :4° L’article L. 562-2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La référence : « , L. 217-6 » est supprimée ;
a) Après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : « , L. 212-9 » ;a) (Supprimé)
b) À la fin, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;
5° L’article L. 562-25 est ainsi rédigé :5° Le deuxième alinéa de l’article L. 562-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-25. – Les articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2, L. 312-6, L. 312-7 et L. 312-9 relatifs à la cour d’appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. »« L’article L. 312-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. »
II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La seizième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 362-1 et L. 363-1 et la dix-septième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1 sont remplacées par quatorze lignes ainsi rédigées :1° La seizième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362-1 et L. 363-1 et la dix-septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364-1, L. 365-1 et L. 366-1 sont remplacées par quatorze lignes ainsi rédigées :
« L. 341-1 à L. 341-7 L. 342-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-2 et L. 342-3 L. 342-4 à L. 342-7 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-8 L. 342-9 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-10 L. 342-11 et L. 342-12 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-13 à L. 342-15 L. 342-16 et L. 342-17 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-18 à L. 343-2 L. 343-3 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 343-4 à L. 343-9 L. 343-10 et L. 343-11 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;« L. 341-1 à L. 341-7 L. 342-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-2 et L. 342-3 L. 342-4 à L. 342-7 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-8 L. 342-9 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-10 L. 342-11 et L. 342-12 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-13 à L. 342-15 L. 342-16 et L. 342-17 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 342-18 à L. 343-2 L. 343-3 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 343-4 à L. 343-9 L. 343-10 et L. 343-11 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
2° L’avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 365-1 et L. 366-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :2° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362-1, L. 363-1, L. 365-1 et L. 366-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« L. 352-7 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 352-8 » ;« L. 352-7 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 352-8 » ;
2° bis (nouveau) La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 364-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 351-1 à L. 352-6 L. 352-7 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 352-8 » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 18° de l’article L. 364-2 ainsi qu’au 17° des articles L. 365-2 et L. 366-2, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;3° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 18° de l’article L. 364-2 et du 17° des articles L. 365-2 et L. 366-2, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;
4° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :4° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 654-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 614-1 à L. 614-12 L. 614-13 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 614-14 à L. 614-19 » ;« L. 614-1 à L. 614-12 L. 614-13 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 614-14 à L. 614-19 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 656-1, les mots : « Polynésie française » sont remplacés par le mot : « Nouvelle-Calédonie » ;5° Au premier alinéa de l’article L. 656-1, les mots : « Polynésie française » sont remplacés par le mot : « Nouvelle-Calédonie » ;
6° Aux deuxième et dernier alinéas du 7° de l’article L. 761-8, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;6° Aux deuxième et dernier alinéas du 7° de l’article L. 761-8, les mots : « des libertés et de la détention » sont supprimés ;
7° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié :7° Le tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié :
a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 732-9 à L. 733-6 L. 733-7 à L. 733-11 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 733-12 à L. 733-17 » ;« L. 732-9 à L. 733-6 L. 733-7 à L. 733-11 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 733-12 à L. 733-17 » ;
b) Les seizième et dix-septième lignes sont remplacées par dix-sept lignes ainsi rédigées :b) Les seizième et dix-septième lignes sont remplacées par dix-sept lignes ainsi rédigées :
« L. 740-1 à L. 741-9 L. 741-10 et L. 742-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-2 et L. 742-3 L. 742-4 à L. 742-8 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-9 L. 742-10 à L. 743-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-3 L. 743-4 à L. 743-9 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-10 L. 743-11 à L. 743-14 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-15 à L. 743-17 L. 743-18 et L. 743-19 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-21 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-22 L. 743-23 et L. 743-24 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-25 à L. 744-16 L. 744-17 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;« L. 740-1 à L. 741-9 L. 741-10 et L. 742-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-2 et L. 742-3 L. 742-4 à L. 742-8 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-9 L. 742-10 à L. 743-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-3 L. 743-4 à L. 743-9 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-10 L. 743-11 à L. 743-14 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-15 à L. 743-17 L. 743-18 et L. 743-19 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-21 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-22 L. 743-23 et L. 743-24 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-25 à L. 744-16 L. 744-17 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
8° La dixième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 764-1 et la douzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :8° La dixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 et la douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 730-1 à L. 733-6 L. 733-7 à L. 733-11 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 733-12 à L. 733-17 » ;« L. 730-1 à L. 733-6 L. 733-7 à L. 733-11 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 733-12 à L. 733-17 » ;
9° Les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 764-1 ainsi que les quatorzième et quinzième lignes du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par quinze lignes ainsi rédigées :9° Les douzième et treizième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 ainsi que les quatorzième et quinzième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont remplacées par quinze lignes ainsi rédigées :
« L. 740-1 à L. 741-9 L. 741-10 et L. 742-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-2 et L. 742-3 L. 742-4 à L. 742-8 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-9 L. 742-10 à L. 743-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-3 L. 743-4 à L. 743-9 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-11 à L. 743-14 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-15 à L. 743-17 L. 743-18 à L. 743-21 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-22 L. 743-23 et L. 743-24 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-25 à L. 744-16 L. 744-17 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;« L. 740-1 à L. 741-9 L. 741-10 et L. 742-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-2 et L. 742-3 L. 742-4 à L. 742-8 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 742-9 L. 742-10 à L. 743-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-3 L. 743-4 à L. 743-9 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-11 à L. 743-14 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-15 à L. 743-17 L. 743-18 à L. 743-21 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-22 L. 743-23 et L. 743-24 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 743-25 à L. 744-16 L. 744-17 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
10° L’avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 et la vingtième-troisième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi rédigées :10° L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 et la vingtième-troisième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765-1 et L. 766-1 sont ainsi rédigées :
« L. 754-3 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;« L. 754-3 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
11° La dernière ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 764-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :11° La dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« L. 754-3 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 754-4 à L. 754-8 » ;« L. 754-3 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 754-4 à L. 754-8 » ;
12° La troisième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 832-1, L. 833-1, L. 834-1, L. 835-1 et L. 836-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :12° (Supprimé)
« L. 810-1 à L. 811-1 L. 811-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 811-3 à L. 812-2 »
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3821-11, les mots : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 3821-11 est ainsi rédigée : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous réserve des adaptations prévues au présent article : » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, les mots : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;2° Au premier alinéa de l’article L. 3841-2, la référence : « n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
3° Le I de l’article L. 3844-1 est ainsi modifié :3° Le I de l’article L. 3844-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;a) Au deuxième alinéa, les références : « , L. 3211-12-1 » et « , L. 3215-1 » sont supprimées ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et L. 3215-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ;
4° Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2, les mots : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».4° Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2, la référence : « n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » est remplacée par la référence : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
IV. – Le tableau constituant le second alinéa du 1° du II de l’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :IV. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :1° (nouveau) Le 7° de l’article L. 930-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 722-6, L. 723-5, L. 723-6 et L. 724-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ; »
2° (nouveau) Le 6° de l’article L. 940-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 723-7, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 722-6, L. 723-5, L. 723-6 et L. 724-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. » ;
3° Le tableau du second alinéa du 1° du II de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :
a) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« L. 814-2 Loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;« L. 814-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
2° La trente-quatrième ligne est ainsi rédigée :b) La trente-quatrième ligne est ainsi rédigée :
« L. 814-13 Loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 »« L. 814-13 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 »
V. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :V. – (Non modifié)
1° À la première phrase du troisième alinéa du I, au 1° du II et à la première phrase du quatrième alinéa des III, IV et V, les mots : « à la maîtrise » sont remplacés par les mots : « au master » ;
2° Au deuxième alinéa des III, IV et V, les mots : « n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :VI. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « n° 2023-23 du 24 janvier 2023 visant à permettre aux assemblées d’élus et aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, une personne investie d’un mandat électif public victime d’agression » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;1° L’article 804 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : » ;
b) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale » ;
2° Au second alinéa de l’article 864, les mots : « ou d’un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : « , d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données » ;2° Au second alinéa de l’article 864, les mots : « ou d’un abus de confiance, » sont remplacés par les mots : « , d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, d’un chantage, d’un abus de faiblesse ou d’une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données » ;
3° (nouveau) L’article 900 est abrogé.3° L’article 900 est abrogé ;
4° (nouveau) L’article 908 est complété par les mots : « ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ».
VI bis (nouveau). – Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises.
VII. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :VII à IX. – (Non modifiés)
1° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 752-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
« L. 111-1 à L. 113-4 L. 113-4-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 113-5 à L. 113-13 L. 114-1 à L. 114-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 114-3 à L. 115-1 » ;
2° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 753-1, L. 763-1 et L. 773-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
« L. 211-1 à L. 223-19 L. 223-20 Loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 224-1 à L. 231-3 L. 231-4 Loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 » ;
3° La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 757-1, L. 767-1 et L. 777-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« L. 611-1 à L. 611-2 L. 612-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 621-1 à L. 632-1 » ;
4° La deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 762-1 et L. 772-1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :
« L. 111-1 à L. 113-4 L. 113-4-1 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 113-5 à L. 113-13 L. 114-1 à L. 114-2 La loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 L. 114-3 à L. 114-6 »
VIII. – À l’article 711-1 du code pénal, les mots : « n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » sont remplacés par les mots : « n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
IX. – Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ».
Article 28Article 28
I. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, les personnes nommées en application de l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent bénéficier, par décision expresse, lors du renouvellement ou à l’issue d’une durée de six ans d’activité en qualité de juriste assistant, d’un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée.I. – (Non modifié)
Dans un délai de trois mois avant l’entrée en vigueur de l’article 11, les juristes assistants dont le contrat est en cours peuvent opter pour une nomination, pour le reste de leur contrat, comme attachés de justice auprès des magistrats de la juridiction au sein de laquelle ils ont été nommés, dans les conditions prévues à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut, le juriste assistant est réputé avoir refusé la modification proposée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – Le 1° de l’article 19 n’est pas applicable aux personnes qui sont, au jour de l’entrée en vigueur du même 1°, titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle.II. – Le b du 1° du I de l’article 19 n’est pas applicable aux personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du même b, sont titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle.
Article 29Article 29
I. – L’article 3, à l’exclusion du 11° du I, et l’article 4, à l’exclusion du 1° du I et du IV, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.I. – (Non modifié)
I bis A (nouveau). – Les 2° bis et 2° ter du I de l’article 3 s’appliquent à compter de la publication de la présente loi pour les enquêtes commencées après le 23 décembre 2021.
I bis (nouveau). – Les articles 8 bis et 8 ter entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes suivant la promulgation de la présente loi.
II. – Les articles 11 et 15 et le I de l’article 13 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi.II. – (Non modifié)
Les nouvelles règles de désignation des magistrats et des conseillers d’État siégeant au sein des juridictions disciplinaires prévues au 2° du I du même article 13 sont sans incidence sur les instances disciplinaires engagées antérieurement ou en cours.
III. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.III. – L’article 17 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent III sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. À compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer auprès de celui-ci sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent III sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice. À compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer auprès de celui-ci sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
Par dérogation au même deuxième alinéa, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée antérieurement à l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leurs rédactions antérieures à la même entrée en vigueur. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d’un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent III sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III après l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d’un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.
IV. – Le 1° de l’article 19 ainsi que le 3° du I et le II de l’article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.IV. – Le b du 1° du I de l’article 19 ainsi que le 3° du I et le II de l’article 22 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
IV bis (nouveau). – Le 1° A du I de l’article 22 s’applique aux membres de la juridiction administrative nommés à compter du 1er janvier 2024. Les membres nommés antérieurement peuvent, sur leur demande, être appelés à prêter le serment prévu à l’article L. 12 du code de justice administrative.
V. – Le 1° du I de l’article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2024.V et VI. – (Non modifiés)
VI (nouveau). – L’article 26 entre en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d’appel compétents.
RAPPORT ANNEXÉRAPPORT ANNEXÉ
IntroductionIntroduction
La justice est tout à la fois de grands principes qui fondent la République et la démocratie mais aussi un service public, certes spécifique, qui doit répondre aux exigences d’efficacité et de modernisation.La justice représente tout à la fois de grands principes qui fondent la République et la démocratie mais aussi un service public, certes spécifique, qui doit répondre aux exigences d’efficacité et de modernisation.
Annoncée par la Première ministre lors de son discours de politique générale du 6 juillet 2022 au Parlement, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice vise notamment à doter l’institution judiciaire des ressources à la hauteur des exigences de ses missions et de l’ambition commune qu’elle porte.Annoncée par la Première ministre lors de son discours de politique générale du 6 juillet 2022 au Parlement, la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice vise notamment à doter l’institution judiciaire des ressources à la hauteur des exigences de ses missions et de l’ambition commune qu’elle porte et se fonde notamment sur l’impératif d’un accès de tous à une justice de qualité sur l’ensemble du territoire français, hexagonal comme ultramarin.
Nourri des conclusions des États généraux de la justice formalisées dans le rapport remis le 8 juillet 2022 au Président de la République mais aussi des réflexions et convictions portées par le ministère de la justice, ce texte apporte des réponses opérationnelles et concrètes pour bâtir la justice de demain.Nourri des conclusions des états généraux de la justice formalisées dans le rapport remis le 8 juillet 2022 au Président de la République mais aussi des réflexions et convictions portées par le ministère de la justice, cette loi apporte, notamment grâce aux contributions du Parlement, des réponses opérationnelles et concrètes pour bâtir la justice de demain.
Riche d’une vaste consultation, ayant permis de recueillir près d’un million de contributions de citoyens et d’acteurs et partenaires de la justice, le rapport du comité des États généraux de la justice a dressé le constat d’une justice sous tension, parfois en difficulté pour remplir pleinement son rôle.Riche d’une vaste consultation inédite, ayant permis de recueillir près d’un million de contributions de citoyens et d’acteurs et de partenaires de la justice, le rapport du comité des états généraux de la justice a dressé le constat d’une justice sous tension, parfois en difficulté pour remplir pleinement son rôle.
Afin de rehausser ses capacités, les moyens alloués à l’institution judiciaire seront largement accrus, poursuivant l’augmentation du budget de la mission « Justice » déjà amorcée lors du précédent quinquennat. Cet effort budgétaire sans précédent, dont la trajectoire est inscrite dans le projet de loi, vise à répondre aux attentes fortes des citoyens et des professionnels de la justice.Afin de rehausser ses capacités, les moyens alloués à l’institution judiciaire seront largement accrus, dans la continuité de l’augmentation du budget de la mission « Justice » déjà amorcée lors du précédent quinquennat, notamment en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Cet effort budgétaire sans précédent, dont la trajectoire est inscrite dans le projet de loi, vise à répondre aux attentes fortes des citoyens et des professionnels de la justice.
Au-delà d’une augmentation des ressources, le projet de loi d’orientation et de programmation a pour ambition d’accompagner une réforme profonde de la justice, plus rapide notamment dans ses délais de jugement, plus protectrice et efficace, plus proche et exigeante.Au delà d’une augmentation des ressources, le projet de loi d’orientation et de programmation a pour ambition d’accompagner une réforme profonde de la justice, plus rapide, notamment dans ses délais de jugement, plus protectrice et efficace, plus proche et exigeante.
1. Un état des lieux détaillé issu de l’exercice inédit des États généraux de la justice1. Un état des lieux détaillé issu de l’exercice inédit des états généraux de la justice
1.1. Un exercice inédit ayant associé l’ensemble des parties prenantes du service public de la justice1.1. Un exercice inédit ayant associé l’ensemble des parties prenantes du service public de la justice
1.1.1. La consultation des citoyens et des professionnels de la justice1.1.1. La consultation des citoyens et des professionnels de la justice
Lancée par le Président de la République le 18 octobre 2021 à Poitiers, en présence de citoyens, d’élus, de professionnels de justice, de magistrats, de greffiers, d’avocats, de notaires, de commissaires de justice, de mandataires judiciaires, de surveillants pénitentiaires, d’étudiants, ou encore des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et des forces de sécurité intérieure, la consultation menée marque une ouverture inédite de l’institution judiciaire.Lancée par le Président de la République le 18 octobre 2021 à Poitiers, en présence de citoyens, d’élus, de professionnels de la justice, de magistrats, de greffiers, d’avocats, de notaires, de commissaires de justice, de mandataires judiciaires, de surveillants pénitentiaires, d’étudiants ou encore d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et des forces de sécurité intérieure, la consultation menée marque une ouverture inédite de l’institution judiciaire.
Son lancement a été l’occasion pour le Président de la République de rappeler le premier enjeu des États généraux : la « restauration du pacte civique entre la Nation et la justice ».Son lancement a été l’occasion pour le Président de la République de rappeler le premier enjeu des états généraux : la « restauration du pacte civique entre la Nation et la justice ».
Un comité composé de personnalités indépendantes et transpartisanes a été constitué dès le début du processus afin de donner l’impulsion nécessaire à la conduite de cette réflexion d’envergure, sous la présidence de Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État.Un comité composé de personnalités indépendantes et transpartisanes a été constitué dès le début du processus afin de donner l’impulsion nécessaire à la conduite de cette réflexion d’envergure, sous la présidence de Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État.
Une première phase, qui a consisté en une large consultation des citoyens et des professionnels de justice, a eu pour ambition de dresser un état de la situation de la justice en France et de formuler des propositions concrètes pour la mettre au cœur du débat public.Une première phase, qui a consisté en une large consultation des citoyens et des professionnels de la justice, a eu pour ambition de dresser un état de la situation de la justice en France et de formuler des propositions concrètes pour la mettre au cœur du débat public.
Ainsi, une consultation publique « Parlons justice » a été ouverte en ligne. Des rencontres et des consultations des usagers de la justice ont eu lieu dans toute la France.Ainsi, une consultation publique « Parlons justice » a été ouverte en ligne. Des rencontres et des consultations des usagers de la justice ont eu lieu dans toute la France.
L’ensemble des professionnels de justice, des magistrats, des professions du droit mais également de citoyens se sont vus offrir l’occasion de s’exprimer et de formuler des propositions concrètes d’amélioration du fonctionnement de l’institution judiciaire. Ces échanges ont eu lieu dans le cadre d’auditions, de visites sur site, de contributions écrites, de près de 250 débats organisés sur l’ensemble du territoire. Des réunions territoriales ont également été organisées, en particulier dans des juridictions et des établissements de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.L’ensemble des professionnels de la justice, des magistrats, des professions du droit mais également des citoyens se sont vu offrir l’occasion de s’exprimer et de formuler des propositions concrètes d’amélioration du fonctionnement de l’institution judiciaire. Ces échanges ont eu lieu dans le cadre d’auditions, de visites sur site, de contributions écrites et de près de 250 débats organisés sur l’ensemble du territoire. Des réunions territoriales ont également été organisées, en particulier dans des juridictions et des établissements de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
La consultation a été complétée par l’expertise de sept groupes de travail, constitués autour de magistrats, d’agents du ministère de la justice et de partenaires, qui ont couvert les problématiques des justices civile, pénale, de protection, économique et commerciale, de la pénitentiaire et de la réinsertion, du pilotage des organisations ainsi que des missions et des statuts. Chacun de ces ateliers a établi un état des lieux précis et remis des propositions dans son champ d’expertise.La consultation a été complétée par l’expertise de sept groupes de travail, constitués autour de magistrats, d’agents du ministère de la justice et de partenaires, qui ont couvert les problématiques des justices civile, pénale, de protection, économique et commerciale, de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, du pilotage des organisations ainsi que des missions et des statuts. Chacun de ces ateliers a établi un état des lieux précis et remis des propositions dans son champ d’expertise.
1.1.2. La convergence et la synthèse des propositions par un comité indépendant1.1.2. La convergence et la synthèse des propositions par un comité indépendant
À la fin du mois de janvier 2022, le croisement des propositions des acteurs mobilisés a constitué un moment clé pour cette démarche participative. Rassemblant 12 citoyens, 12 magistrats et agents du ministère ainsi que 12 partenaires de la justice, cet atelier de convergence a eu pour mission de prioriser les propositions ayant émergé.À la fin du mois de janvier 2022, le croisement des propositions des acteurs mobilisés a constitué un moment clé pour cette démarche participative. Rassemblant douze citoyens, douze magistrats et agents du ministère ainsi que douze partenaires de la justice, cet atelier de convergence a eu pour mission de classer par priorité les propositions ayant émergé.
Le comité Sauvé a remis son rapport au Président de la République le 8 juillet 2022.Le comité Sauvé a remis son rapport au Président de la République le 8 juillet 2022.
Signe de l’ambition démocratique de la démarche, la synthèse des contributions, de même que les conclusions de l’atelier de convergence et les conclusions des groupes de travail ont été mises en ligne avec le rapport final sur le site internet du ministère de la justice.Signe de l’ambition démocratique de la démarche, la synthèse des contributions de même que les conclusions de l’atelier de convergence et les conclusions des groupes de travail ont été mises en ligne avec le rapport final sur le site internet du ministère de la justice.
1.1.3. Un travail de concertation mené par le garde des sceaux1.1.3. Un travail de concertation mené par le garde des sceaux
À la suite de la remise du rapport, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ouvert, le 18 juillet 2022, une très large concertation sur ces préconisations. Ont été associés le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près ladite Cour, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les quatre conférences des chefs de cour et de juridiction, toutes les professions du droit, les syndicats, les forces de sécurité intérieure, mais également des citoyens « grands témoins », afin de recueillir leurs observations sur le rapport et ses annexes. Le garde des sceaux a renouvelé cet exercice avec les mêmes acteurs à la rentrée de septembre 2022.À la suite de la remise du rapport, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ouvert, le 18 juillet 2022, une très large concertation sur ces préconisations. Ont été associés le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près ladite cour, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, les quatre conférences des chefs de cour et de juridiction, toutes les professions du droit, les syndicats, les forces de sécurité intérieure, mais également des citoyens « grands témoins », afin de recueillir leurs observations sur le rapport et ses annexes. Le garde des sceaux a renouvelé cet exercice avec les mêmes acteurs à la rentrée de septembre 2022.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ont également été invités à prendre part à ces échanges, s’agissant de leurs périmètres respectifs.Le ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ont également été invités à prendre part à ces échanges, s’agissant de leurs périmètres respectifs.
1.2. Un appel à agir en faveur de l’institution judiciaire1.2. Un appel à agir en faveur de l’institution judiciaire
1.2.1. Une justice en proie à des difficultés d’accessibilité et de délais1.2.1. Une justice en proie à des difficultés d’accessibilité et de délais
Les consultations ont fait émerger le besoin d’un renforcement de la culture juridique de l’ensemble des citoyens, comme partie intégrante de l’éducation à la citoyenneté. Chacun a besoin de comprendre les fondamentaux du fonctionnement de l’institution judiciaire, qu’il y soit confronté à titre personnel ou simplement pour décoder les informations reçues des médias.Les consultations ont fait émerger le besoin d’un renforcement de la culture juridique de l’ensemble des citoyens comme partie intégrante de l’éducation à la citoyenneté. Chacun a besoin de comprendre les fondamentaux du fonctionnement de l’institution judiciaire, qu’il y soit confronté à titre personnel ou simplement pour décoder les informations reçues des médias.
Surtout, elles ont mis en évidence un système judiciaire qui souffre encore de délais considérés comme trop longs par les professionnels de la justice comme par les citoyens.Surtout, elles ont mis en évidence un système judiciaire qui souffre encore de délais considérés comme trop longs par les professionnels de la justice comme par les citoyens.
Focus : les délais moyensFocus : les délais moyens
En 2021, le délai moyen de traitement d’une affaire civile s’établissait à 9,9 mois devant les tribunaux judiciaires, 15,7 mois devant les cours d’appel, 16,3 mois devant les conseils de prud’hommes et 10 mois devant les tribunaux de commerce.En 2021, le délai moyen de traitement d’une affaire civile s’établissait à 9,9 mois devant les tribunaux judiciaires, à 15,7 mois devant les cours d’appel, à 16,3 mois devant les conseils de prud’hommes et à 10 mois devant les tribunaux de commerce.
En 2021, au pénal toutes condamnations confondues (crimes et délits), le délai de traitement se maintient depuis 2012 à environ 13 mois, ce délai n’intégrant pas les délais d’enquête de police qui ne dépendent pas du ministère de la justice.En 2021, au pénal, toutes condamnations confondues (crimes et délits), le délai de traitement se maintient depuis 2012 à environ 13 mois, ce délai n’intégrant pas les délais d’enquête de police qui ne dépendent pas du ministère de la justice.
Pour les convocations par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel (COPJ), le délai de traitement (entre la convocation et le jugement au fond) était en 2021 de 11,9 mois, 35 % des COPJ étant jugées dans un délai inférieur à 6 mois.Pour les convocations par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel (COPJ), le délai de traitement (entre la convocation et le jugement au fond) était en 2021 de 11,9 mois, 35 % des COPJ étant jugées dans un délai inférieur à 6 mois.
Le délai moyen de traitement en correctionnelle est, quant à lui, de 10,4 mois en 2021.Le délai moyen de traitement en correctionnelle était, quant à lui, de 10,4 mois en 2021.
La mise en œuvre des procédures prévues par le code de la justice pénale des mineurs a permis une réduction rapide des délais moyens de jugement des mineurs délinquants. Au 30 juin 2022, le délai de jugement sur la culpabilité était de 2,1 mois et celui sur la sanction de 8,3 mois, contre 18 mois avant la réforme. Le soutien aux juridictions qui connaissent les niveaux d’activité les plus élevés sera renforcé.
Le délai de traitement par les parquets des auteurs poursuivis est assez court (3,9 mois en moyenne), avec un délai raccourci en cas de poursuites devant une juridiction pour mineurs (1,8 mois), et prolongé lorsque l’affaire est transmise au juge d’instruction (9,3 mois).Le délai de traitement par les parquets des auteurs poursuivis est assez court (3,9 mois en moyenne), avec un délai raccourci en cas de poursuites devant une juridiction pour mineurs (1,8 mois) et prolongé lorsque l’affaire est transmise au juge d’instruction (9,3 mois).
L’objectif-cible en matière civile est de parvenir à un délai moyen de traitement à 13,5 mois fin 2023 et à 11,5 mois fin 2027.L’objectif en matière civile est de parvenir à un délai moyen de traitement à 13,5 mois fin 2023 et à 11,5 mois fin 2027.
En matière pénale, le délai moyen global visé de décision devant le TC (de la saisine du parquet à la décision au fond) et devant le JE/TPE (de la saisine du parquet au jugement sur la culpabilité) est de 10,4 mois fin 2023 et 8,5 mois fin 2027.En matière pénale, le délai moyen global visé de décision devant le tribunal correctionnel (de la saisine du parquet à la décision au fond) et devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants (de la saisine du parquet au jugement sur la culpabilité) est de 10,4 mois fin 2023 et 8,5 mois fin 2027.
1.2.1 bis (nouveau). Une nécessité de prendre en compte la spécificité de la situation des Français établis hors de France
La politique de traitement des demandes, en lien avec celle des ressources humaines du ministère, doit être adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques de la transcription des actes établis par des autorités étrangères non européennes.
Le ministère de la justice mettra en œuvre :
– un travail renforcé sur les délais liés aux procédures d’opposabilité nécessaires pour vérifier la conformité des jugements étrangers au droit français ;
– une mobilisation renforcée d’agents au sein du parquet du tribunal judiciaire de Nantes ;
– une réflexion sur la compétence exclusive du parquet du tribunal judiciaire de Nantes en matière de transcription d’actes établis par des autorités étrangères non européennes.
1.2.2. Une justice civile et commerciale au cœur des attentes des citoyens1.2.2. Une justice civile et commerciale au cœur des attentes des citoyens
Représentant 60 % de l’activité judiciaire, la justice civile est confrontée à une impérieuse nécessité de maintenir le traitement des affaires dans des délais raisonnables, y compris pour les procédures longues, et alors qu’elle est déjà organisée, notamment au travers des procédures sur requêtes et en référé, pour faire face à l’urgence. Le déficit d’attractivité des fonctions civiles complique encore davantage le traitement des affaires civiles.Représentant 60 % de l’activité judiciaire, la justice civile est confrontée à une impérieuse nécessité de maintenir le traitement des affaires dans des délais raisonnables, y compris pour les procédures longues, alors qu’elle est déjà organisée, notamment avec les procédures sur requêtes et en référé, pour faire face à l’urgence. Le déficit d’attractivité des fonctions civiles complique encore davantage le traitement des affaires civiles.
Or, ainsi que mis en évidence par le groupe de travail sur la justice civile, au-delà de son importance comptable, la justice civile assure la cohésion sociale, car elle permet d’apaiser les litiges entre nos concitoyens et participe au développement socio-économique du pays.Or, ainsi que cela a été mis en évidence par le groupe de travail sur la justice civile, au delà de son importance comptable, la justice civile assure la cohésion sociale, car elle permet d’apaiser les litiges entre nos concitoyens et participe au développement socio-économique du pays.
La justice commerciale, organisée, quant à elle, autour des tribunaux de commerce, fait l’objet d’une organisation jugée insuffisamment unifiée et lisible par l’ensemble des acteurs. Il est à noter toutefois que ce constat fait suite au double mouvement à l’œuvre ces dernières années de spécialisation accrue du contentieux commercial et des procédures collectives et de recherche de proximité pour le justiciable, qui nécessite une prise en charge spécifique.La justice commerciale, organisée, quant à elle, autour des tribunaux de commerce, fait l’objet d’une organisation jugée insuffisamment unifiée et lisible par l’ensemble des acteurs. Il est à noter toutefois que ce constat fait suite au double mouvement à l’œuvre ces dernières années de spécialisation accrue du contentieux commercial et des procédures collectives et de recherche de proximité pour le justiciable, qui nécessite une prise en charge spécifique.
1.2.3. Une justice pénale insuffisamment lisible1.2.3. Une justice pénale insuffisamment lisible
La procédure pénale est devenue de plus en plus complexe et difficile à appréhender, tant pour les professionnels du droit que pour les justiciables. Le code de procédure pénale a fait l’objet d’une inflation normative sans précédent depuis son entrée en vigueur en 1959, passant de 800 à plus de 2 400 articles, en accélération depuis 2008, sous l’effet conjugué de l’adoption de nouvelles politiques pénales, de la transposition de dispositions supranationales ou de la prise en compte de décisions jurisprudentielles. Cette évolution génère une incohérence du plan d’ensemble du code, qui ne respecte pas la chronologie de la procédure pénale : ainsi, les règles applicables lors de l’enquête ou de l’instruction sont, par exemple, dispersées dans au moins six parties distinctes du code. Un tel éclatement des dispositions conduit également à des redondances nuisant à la lisibilité d’ensemble de la procédure pénale et à la sécurité juridique.La procédure pénale est devenue de plus en plus complexe et difficile à appréhender, tant pour les professionnels du droit que pour les justiciables. Le code de procédure pénale a fait l’objet d’une inflation normative sans précédent depuis son entrée en vigueur en 1959, passant de 800 à plus de 2 400 articles, en accélération depuis 2008, sous l’effet conjugué de l’adoption de nouvelles politiques pénales, de la transposition de dispositions supranationales et de la prise en compte de décisions jurisprudentielles. Cette évolution génère une incohérence du plan d’ensemble du code, qui ne respecte pas la chronologie de la procédure pénale : ainsi, les règles applicables lors de l’enquête ou de l’instruction sont, par exemple, dispersées dans au moins six parties distinctes du code. Un tel éclatement des dispositions conduit également à des redondances nuisant à la lisibilité d’ensemble de la procédure pénale, à son intelligibilité, à son accessibilité par les justiciables et à la sécurité juridique.
En outre, certaines dispositions en matière pénale ont besoin d’évoluer pour être davantage en phase avec les besoins des praticiens et les attentes des citoyens. À ce titre, la réforme des peines (« bloc peines »), entrée en vigueur le 24 mars 2020 dans un contexte marqué par la crise sanitaire, a fait l’objet d’une appropriation inégale : alors que les aménagements ab initio ou la libération sous contrainte sont de plus en plus usitées par les services judiciaires et pénitentiaires, la peine de travail d’intérêt général devrait davantage être valorisée notamment au stade post sentenciel nonobstant les améliorations apportées pour son prononcé.En outre, certaines dispositions en matière pénale ont besoin d’évoluer pour être davantage en phase avec les besoins des praticiens et les attentes des citoyens. À ce titre, la réforme des peines (« bloc peines »), entrée en vigueur le 24 mars 2020 dans un contexte marqué par la crise sanitaire, a fait l’objet d’une appropriation inégale : alors que les aménagements ab initio ou la libération sous contrainte sont de plus en plus utilisés par les services judiciaires et pénitentiaires, la peine de travail d’intérêt général devrait davantage être valorisée, notamment au stade postsentenciel, nonobstant les améliorations apportées pour son prononcé.
1.2.4. Une politique carcérale au cœur des attentions1.2.4. Une politique carcérale au cœur des attentions
Dans le contexte de surpopulation carcérale, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires français, en particulier dans les maisons d’arrêt, font l’objet d’une attention soutenue du ministère de la justice par des mesures tant juridiques que structurelles. Par ailleurs, il faut répondre au déficit préoccupant d’attractivité et de fidélisation des personnels pénitentiaires, par la revalorisation des métiers et la formation des agents.Dans le contexte de surpopulation carcérale, les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires français, en particulier dans les maisons d’arrêt, font l’objet d’une attention soutenue du ministère de la justice par des mesures tant juridiques que structurelles. Par ailleurs, il faut répondre au déficit préoccupant d’attractivité et de fidélisation des personnels pénitentiaires par la revalorisation des métiers et la formation des agents. En outre, les besoins en matière de soutien psychologique du personnel pénitentiaire feront l’objet d’une attention particulière et soutenue du ministère de la justice.
2. Un plan d’action pour la justice2. Un plan d’action pour la justice
2.1. Des moyens accrus et une organisation rénovée2.1. Des moyens accrus et une organisation rénovée
2.1.1. L’augmentation soutenue et régulière des moyens dédiés à la justice2.1.1. L’augmentation soutenue et régulière des moyens dédiés à la justice
Inscrite dans la présente loi de programmation, la progression des crédits, de 21 % à l’horizon 2027 par rapport à la loi de finances initiale pour 2022, traduit de manière concrète la priorité réaffirmée par le Gouvernement accordée au renforcement et à la modernisation de la justice.Inscrite dans la présente loi de programmation, la progression des crédits, de 21 % à l’horizon 2027 par rapport à la loi de finances initiale pour 2022, traduit de manière concrète la priorité réaffirmée par le Gouvernement accordée au renforcement et à la modernisation de la justice.
Ainsi, sur deux quinquennats, en prenant en compte la loi précédente de programmation pluriannuelle, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le budget du ministère aura augmenté de 60 %, pour atteindre près de 11 milliards d’euros en 2027.Ainsi, sur deux quinquennats, en prenant en compte la précédente loi de programmation pluriannuelle, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le budget du ministère aura augmenté de 60 %, pour atteindre près de 11 milliards d’euros en 2027.
En cumulé sur le quinquennat, 7,5 milliards de crédits supplémentaires seront alloués au service public de la justice sur ce quinquennat, par rapport au niveau de 2022.En cumulé, 7,5 milliards de crédits supplémentaires seront alloués au service public de la justice sur ce quinquennat, par rapport au niveau de 2022.
CRÉDITS DE PAIEMENT hors compte d’affectation spéciale « Pensions » 2022 (pour mémoire) 2023 2024 2025 2026 2027 Budget du ministère de la justice, en millions d’euros 8 862 9 579 10 081 10 681 10 691 10 748Crédits de paiement (hors compte d’affectation spéciale « Pensions ») (En millions d’euros) 2022 (pour mémoire) 2023 2024 2025 2026 2027 Budget du ministère de la justice 8 862 9 579 10 081 10 681 10 691 10 748
Cet effort sur les moyens financiers se décline également sur les moyens humains avec la programmation du recrutement sans précédent de 10 000 emplois supplémentaires d’ici 2027, dont 1 500 magistrats, 1 500 greffiers et un nombre substantiel d’assistants du magistrat. Également, sont compris, dans les 10 000 emplois, les 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité. En 5 ans, autant de magistrats auront été recrutés que sur les 20 dernières années.Cet effort sur les moyens financiers se décline également sur les moyens humains, avec la programmation du recrutement sans précédent de 10 000 emplois supplémentaires d’ici 2027, dont 1 500 magistrats, 1 500 greffiers et un nombre substantiel d’assistants du magistrat. Sont également compris dans les 10 000 emplois, les 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité. En cinq ans, autant de magistrats auront été recrutés que sur les vingt dernières années. La répartition des emplois de magistrats se fera notamment sur la base d’un référentiel d’évaluation de la charge de travail en cours d’évaluation. Ce travail, déjà entamé, doit se poursuivre afin d’obtenir une vision objective des besoins des juridictions. Trop longtemps repoussée, une première version de cet outil a été établie pour les besoins de la première instance. Il doit être testé sur le terrain pour en valider la pertinence. Par ailleurs, cet outil doit être créé pour les cours d’appel. Il s’agit d’une évolution majeure permettant une allocation fine et objective des moyens nouveaux octroyés à l’institution judiciaire que le ministère mettra en place.
Disposer d’une trajectoire budgétaire sécurisée sur cinq ans permettra au ministère de la justice de conduire résolument les investissements d’ampleur indispensables, tant dans les domaines immobilier, informatique ou organisationnel, qu’en matière de ressources humaines, pour évoluer vers un service public davantage attentif aux besoins des justiciables qu’il accueille et plus respectueux encore des personnes qui lui sont confiées.Disposer d’une trajectoire budgétaire sécurisée sur cinq ans permettra au ministère de la justice de conduire résolument les investissements d’ampleur indispensables, tant dans les domaines immobilier, informatique ou organisationnel qu’en matière de ressources humaines, y compris en matière de formation des personnels, pour évoluer vers un service public davantage attentif aux besoins des justiciables qu’il accueille et plus respectueux encore des personnes qui lui sont confiées.
La mise en œuvre de ces objectifs fixés par la loi fera l’objet d’un suivi en exécution.La mise en œuvre de ces objectifs fixés par la loi fera l’objet d’un suivi en exécution.
Une clause de revoyure interviendra dans le cadre du PLF 2025 s’agissant des dépenses d’investissements immobiliers.Une clause de revoyure interviendra dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 s’agissant des dépenses d’investissement immobilier.
À cet effet, dans les conditions fixées par l’article 15 modifié de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et dans le respect de l’enveloppe de ressources prévue au titre de la période 2023-2027, le ministère de la justice pourra bénéficier de la reconduction d’une année sur l’autre des moyens immobiliers programmés n’ayant pas été consommés, qui seront donc sanctuarisés.À cet effet, dans les conditions fixées par l’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et dans le respect de l’enveloppe de ressources prévue au titre de la période 2023-2027, le ministère de la justice pourra bénéficier de la reconduction d’une année sur l’autre des moyens immobiliers programmés n’ayant pas été consommés, qui seront donc sanctuarisés.
Cette garantie ira de pair avec un suivi étroit de l’avancement de la programmation immobilière pénitentiaire et judiciaire, décrit plus bas.Cette garantie ira de pair avec un suivi étroit de l’avancement de la programmation immobilière pénitentiaire et judiciaire, décrit plus bas.
2.1.2. Des métiers de la justice revalorisés2.1.2. Des métiers de la justice revalorisés
2.1.2.1 Le renforcement de l’attractivité des métiers2.1.2.1 Le renforcement de l’attractivité des métiers
Revaloriser les métiers pour les rendre attractifs et favoriser leur fidélisation nécessite de tenir compte du niveau de rémunération d’emplois comparables dans la fonction publique et de revaloriser en conséquence les rémunérations des différentes professions : magistrats judiciaires, greffiers, personnels de direction, éducateurs, personnels d’insertion et de probation, surveillants pénitentiaires, cadres et personnels administratifs et techniques…Revaloriser les métiers pour les rendre attractifs et favoriser la fidélisation des agents nécessite de tenir compte du niveau de rémunération d’emplois comparables dans la fonction publique et de revaloriser en conséquence les rémunérations des différentes professions : magistrats judiciaires, greffiers, personnels de direction, éducateurs, personnels d’insertion et de probation, surveillants pénitentiaires, cadres et personnels administratifs et techniques…
Les voies de recrutement dans la magistrature seront simplifiées pour les professionnels du droit. De même, seront facilités les recrutements des magistrats à titre temporaire qui viennent compléter les équipes juridictionnelles.Les voies de recrutement dans la magistrature seront simplifiées pour les professionnels du droit. De même, seront facilités les recrutements des magistrats à titre temporaire, qui viennent compléter les équipes juridictionnelles.
Une meilleure information sur les voies de recrutement dans la magistrature sera également développée.
S’agissant des greffiers, la toujours plus grande technicité de leurs fonctions et du niveau de diplômes détenu par les recrutés implique une attention particulière pour renforcer l’attractivité de ce métier et offrir des parcours de carrières valorisants. Le budget 2023 comporte ainsi une mesure catégorielle de revalorisation indiciaire des greffiers, avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2023 pour un coût de 1,75 M € en 2023 (7 M € en année pleine). Elle s’accompagnera d’une politique volontariste pérenne de convergence et de revalorisation indemnitaire des fonctions.S’agissant des greffiers, la toujours plus grande technicité de leurs fonctions et le niveau des diplômes détenus par les recrutés implique une attention particulière pour renforcer l’attractivité de ce métier et offrir des parcours de carrière valorisants. Le budget 2023 comporte ainsi une mesure catégorielle de revalorisation indiciaire des greffiers, avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2023 pour un coût de 1,75 million d’euros en 2023 (7 millions d’euros en année pleine). Elle s’accompagnera d’une politique volontariste à long terme de convergence et de revalorisation indemnitaire des fonctions.
Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation sont des acteurs incontournables du service public pénitentiaire dans sa mission d’insertion ou de réinsertion. Le ministère de la justice doit valoriser davantage leur rôle et leur métier et mettre en œuvre une politique volontariste s’agissant de leur statut, de leur rémunération et de leur parcours.
Pour ce qui concerne les métiers des filières en tension, comme le numérique, le ministère a engagé un travail visant, d’une part, à identifier les compétences stratégiques mais également les risques liés à la perte de compétences clés et, d’autre part, à mobiliser et à adapter ses actions en matière de gestion des ressources humaines pour pouvoir continuer à recruter et fidéliser ces compétences rares.Pour ce qui concerne les métiers des filières en tension, comme les métiers du numérique, le ministère a engagé un travail visant, d’une part, à répertorier les compétences stratégiques mais également les risques liés à la perte de compétences clés et, d’autre part, à mobiliser et à adapter ses actions en matière de gestion des ressources humaines pour pouvoir continuer à recruter et à fidéliser ces compétences rares.
Pour tous ces métiers, la rémunération est un élément essentiel de l’attractivité du ministère et de la fidélisation de ses agents. Elle permet de reconnaître les fonctions occupées et la valeur professionnelle des agents, individuelle et collective.Pour tous ces métiers, la rémunération est un élément essentiel de l’attractivité du ministère et de la fidélisation de ses agents. Elle permet de reconnaître les fonctions occupées et la valeur professionnelle des agents, individuelle et collective.
La politique indemnitaire sera régulièrement ajustée afin de tenir compte de l’évolution des missions et des conditions d’exercice des fonctions des agents, en cohérence avec les orientations interministérielles qui seraient données.La politique indemnitaire sera régulièrement ajustée afin de tenir compte de l’évolution des missions et des conditions d’exercice des fonctions des agents, en cohérence avec les orientations interministérielles qui seront données.
2.1.2.2 Une politique dynamique de recrutements2.1.2.2 Une politique dynamique de recrutement
Face aux enjeux massifs de recrutements sur les différents métiers de la justice, le ministère va poursuivre l’engagement d’une action forte de communication sur ses métiers, le sens du travail en son sein et les valeurs spécifiques de la justice. Il s’inscrit également dans le travail interministériel de valorisation de la « marque employeur » de l’État qu’il décline sur différents supports de communication ou leviers d’action, notamment ceux accessibles par les jeunes générations.Face aux enjeux massifs de recrutement dans les différents métiers de la justice, le ministère va poursuivre l’engagement d’une action forte de communication sur ses métiers, le sens du travail et les valeurs spécifiques de la justice. Il s’inscrit également dans le travail interministériel de valorisation de la « marque employeur » de l’État, qu’il décline sur différents supports de communication ou qu’il met en œuvre par divers leviers d’action, notamment ceux accessibles par les jeunes générations.
Par ailleurs, les nouvelles possibilités de recrutement, de mobilité et d’évolution dans les parcours professionnels ouvertes par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique doivent également permettre de répondre aux besoins en compétences du ministère. Le recrutement par la voie de l’apprentissage sera encouragé. Le recrutement de personnes en situation de handicap constituera également un levier pertinent de recrutement pour répondre aux enjeux ministériels.Par ailleurs, les nouvelles possibilités de recrutement, de mobilité et d’évolution dans les parcours professionnels ouvertes par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique doivent également permettre de répondre aux besoins en compétences du ministère. Le recrutement par la voie de l’apprentissage sera encouragé. Le recrutement de personnes en situation de handicap constituera également un levier pertinent de recrutement pour répondre aux enjeux ministériels.
Enfin, le ministère de la justice engagera une action pour conserver les compétences qu’elle a su accueillir dans le cadre de la mise en place de la justice de proximité ou de la lutte contre les violences intrafamiliales. Ainsi, les agents contractuels A, B et C recrutés dans ce cadre se verront proposer, s’ils exercent toujours leurs fonctions et sans qu’ils aient besoin de recandidater, un contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique. C’est un enjeu essentiel pour permettre à ces agents d’œuvrer durablement dans les juridictions compte tenu de l’apport essentiel qu’ils ont constitué depuis 2020.Enfin, le ministère de la justice engagera une action pour conserver les compétences qu’il a su accueillir dans le cadre de la mise en place de la justice de proximité ou de la lutte contre les violences intrafamiliales. Ainsi, les agents contractuels recrutés dans ce cadre se verront proposer, s’ils exercent toujours leurs fonctions et sans qu’ils aient besoin de présenter une nouvelle candidature, un contrat à durée indéterminée conformément à la loi de transformation de la fonction publique précitée. C’est un enjeu essentiel pour permettre à ces agents d’œuvrer durablement dans les juridictions compte tenu de l’apport essentiel qu’ils ont constitué depuis 2020.
2.1.2.3 L’adaptation des compétences2.1.2.3 L’adaptation des compétences
Dans le cadre d’une méthode ministérielle harmonisée, chaque direction du ministère définira l’évolution des différents métiers et des compétences dont elle a besoin sur les cinq prochaines années pour l’ensemble des métiers, spécifiques et communs, de tous niveaux.Dans le cadre d’une méthode ministérielle harmonisée, chaque direction du ministère définira l’évolution des différents métiers et des compétences dont elle a besoin au cours des cinq prochaines années pour l’ensemble des métiers, spécifiques et communs, de tous niveaux.
La démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devra s’appuyer sur cette connaissance de l’évolution des métiers mais également sur son système d’information des ressources humaines (SIRH) qui sera enrichi de nouvelles fonctionnalités. Des investissements seront ainsi réalisés pour doter le SIRH d’un module de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC).La démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devra s’appuyer sur cette connaissance de l’évolution des métiers mais également sur son système d’information des ressources humaines (SIRH), qui sera enrichi de nouvelles fonctionnalités. Des investissements seront ainsi réalisés pour doter le SIRH d’un module de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC).
L’adaptation des compétences aux besoins évolutifs des emplois mobilise l’appareil de formation. À cet égard, l’École nationale de la magistrature va renforcer sa formation en termes de management (cf. 2.1.5).L’adaptation des compétences aux besoins évolutifs des emplois mobilise l’appareil de formation. À cet égard, l’École nationale de la magistrature va renforcer sa formation en termes de management (cf. 2.1.5).
S’agissant des métiers pénitentiaires, une politique ambitieuse de formation initiale et continue permettra de répondre à la diversification des missions (lutte contre les violences et les phénomènes de radicalisation, missions extérieures et de sécurité publique, développement de la surveillance électronique, missions de réinsertion et de prévention de la récidive…). Cette politique se matérialisera par un nouveau plan de formation pour l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP), ainsi que par des plans locaux de formation dans les unités de recrutement, formation et qualifications (URFQ) des directions interrégionales et la création de centres de formation continue (CFC).S’agissant des métiers pénitentiaires, une politique ambitieuse de formation initiale et continue permettra de répondre à la diversification des missions (lutte contre les violences et les phénomènes de radicalisation, missions extérieures et de sécurité publique, développement de la surveillance électronique, missions de réinsertion et de prévention de la récidive…) et à la prise en charge des violences intrafamiliales. Cette politique se matérialisera par un nouveau plan de formation pour l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) ainsi que par des plans locaux de formation dans les unités de recrutement, formation et qualifications (URFQ) des directions interrégionales et la création de centres de formation continue (CFC).
De même, l’accent sera mis sur la formation relative à la prise en charge des mineurs non accompagnés, afin d’acquérir ou de développer les savoir-faire des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse sur la prise en charge de ces jeunes, en application du code de justice pénale des mineurs.De même, l’accent sera mis sur la formation relative à la prise en charge des mineurs : celle-ci doit répondre aux spécificités de certains publics, comme les mineurs non accompagnés, afin d’adapter les savoir-faire des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse aux évolutions prévues par le code de la justice pénale des mineurs.
Par ailleurs, la lutte contre les violences intrafamiliales, l’intérêt supérieur de l’enfant et la prise en compte de ses besoins fondamentaux occuperont une place croissante dans les modules de formation de l’École nationale de la magistrature.
Enfin, le réseau ministériel de conseillers mobilité carrière sera renforcé afin de personnaliser l’accompagnement des agents dans leur parcours professionnel.Enfin, le réseau ministériel de conseillers mobilité carrière sera renforcé afin de personnaliser l’accompagnement des agents dans leur parcours professionnel.
2.1.2.4. L’attention aux parcours professionnels des cadres2.1.2.4. L’attention aux parcours professionnels des cadres
Le ministère a entrepris un chantier visant à reconnaître les emplois de cadres supérieurs à responsabilité territoriale du ministère en élaborant un statut ministériel de ces emplois s’inscrivant dans le cadre général des emplois de direction de l’État, particulièrement de ceux de l’administration territoriale de l’État. À compter de 2023, ce statut ministériel d’emploi de direction permettra de fluidifier les parcours des cadres entre les directions et avec les autres employeurs publics et d’attirer des compétences nouvelles.Le ministère a entrepris un chantier visant à reconnaître les emplois de cadre supérieur à responsabilité territoriale du ministère en élaborant un statut ministériel de ces emplois s’inscrivant dans le cadre général des emplois de direction de l’État, particulièrement de ceux de l’administration territoriale de l’État. À compter de 2023, ce statut ministériel d’emploi de direction permettra de fluidifier les parcours des cadres entre les directions et avec les autres employeurs publics et d’attirer des compétences nouvelles.
Afin d’identifier les cadres du ministère qui pourraient être appelés à occuper les emplois à responsabilité au sein du ministère ou dans le champ interministériel, des revues systématiques de cadres sont mises en œuvre tous les deux ans.Afin d’identifier les cadres du ministère qui pourraient être appelés à occuper les emplois à responsabilité au sein du ministère ou dans le champ interministériel, des revues systématiques des cadres sont mises en œuvre tous les deux ans.
La revue des cadres facilite également l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Toutes les mesures d’accompagnement des femmes pour briser le plafond de verre sont mises en place, tutorat, mentorat, coaching, formation…La revue des cadres facilite également l’accès des femmes aux postes à responsabilité. Toutes les mesures d’accompagnement des femmes pour briser le plafond de verre sont mises en place : tutorat, mentorat, formation…
Enfin, le ministère met en œuvre la réforme de l’encadrement supérieur, en lien avec la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur. Dans ce cadre, un accompagnement individualisé et spécifique aux cadres supérieurs sera mis en place pour encourager le développement de leurs compétences (coaching, formations…) et les aider à construire leur projet professionnel. Un dispositif d’évaluation des compétences et des réalisations, adapté aux cadres supérieurs, sera également mis en place. À cet effet, une instance collégiale ministérielle prévue par l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de l’État sera constituée.Enfin, le ministère met en œuvre la réforme de l’encadrement supérieur, en lien avec la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur. Dans ce cadre, un accompagnement individualisé et spécifique aux cadres supérieurs sera mis en place pour encourager le développement de leurs compétences (formations…) et les aider à construire leur projet professionnel. Un dispositif d’évaluation des compétences et des réalisations, adapté aux cadres supérieurs, sera également mis en place. À cet effet, une instance collégiale ministérielle, prévue par l’ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, sera constituée.
2.1.2.5 Les spécificités des outre-mer prises en compte2.1.2.5 Les spécificités des outre-mer prises en compte
La politique de ressources humaines du ministère est adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques des outre-mer tout en tenant compte de la différence de contexte de ces territoires.La politique de ressources humaines du ministère est adaptée pour faire face aux enjeux spécifiques des outre-mer tout en tenant compte de la différence de contexte de ces territoires.
Elle prévoit :Elle prévoit :
– l’accompagnement préalable des candidats à une mobilité outre-mer (entretiens préalables systématiques) et la facilitation de leur déménagement ;– l’accompagnement préalable des candidats à une mobilité outre-mer (entretiens préalables systématiques) et la facilitation de leur déménagement ;
– des dispositifs permettant des recrutements locaux par concours dans les territoires où l’attractivité est insuffisante dans le respect des obligations liées à la prise en compte du centre d’intérêts matériels et moraux (CIMM) dans les règles de mobilité ;– des dispositifs permettant des recrutements locaux par concours dans les territoires dont l’attractivité est insuffisante, dans le respect des obligations liées à la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) dans les règles de mobilité ;
– l’accompagnement préalable des candidats retenus à une mobilité outre-mer aux spécificités du territoire ultramarin concerné, le cas échéant coutumières ;
– l’engagement d’une réflexion approfondie sur l’offre d’études juridiques, sur l’organisation des concours d’accès aux professions juridiques et sur la préparation à ces concours des candidats résidant outre-mer ;
– la promotion d’initiatives innovantes afin d’améliorer l’accès au droit et à la justice outre-mer (audiences foraines, chambres détachées, pirogues administratives, « Justibus » et randonnées du droit) ;
– l’instauration d’une formation juridique minimale pour les citoyens défenseurs et pour les assesseurs exerçant dans certains territoires d’outre-mer ;
– l’amélioration des mesures d’action sociale, notamment en matière de logement ;– l’amélioration des mesures d’action sociale, notamment en matière de logement ;
– l’accompagnement au retour des agents et la valorisation de l’expérience acquise en outre-mer (priorité de mutation, choix de postes préférentiel, valorisation pour l’avancement…) ;– l’accompagnement au retour des agents et la valorisation de l’expérience acquise outre-mer (priorité de mutation, choix préférentiel de postes, valorisation pour l’avancement…) ;
– la construction de parcours professionnels ministériels, interministériels, voire interfonctions publiques pour les agents qui souhaitent faire toute ou une partie de leur carrière dans un territoire ultramarin.– la construction de parcours professionnels ministériels, interministériels, voire interfonctions publiques pour les agents qui souhaitent faire tout ou partie de leur carrière dans un territoire ultramarin.
Le ministère s’attache à adapter la mise en œuvre des mobilités pour faciliter l’application, d’une part, du critère légal de priorité de mutation lié au centre des intérêts matériels et moraux des agents originaires des outre-mer et, d’autre part, du critère de priorité de mutation subsidiaire, prévu par les lignes directrices de gestion mobilité du ministère, pour le retour des agents qui le souhaitent après 3 ans de service outre-mer.Le ministère s’attache à adapter la mise en œuvre des mobilités pour faciliter l’application, d’une part, du critère légal de priorité de mutation lié au centre des intérêts matériels et moraux des agents originaires des outre-mer et, d’autre part, du critère de priorité de mutation subsidiaire, prévu par les lignes directrices de gestion mobilité du ministère, pour le retour des agents qui le souhaitent après trois ans de service outre-mer.
2.1.2.6 (nouveau) Assurer la continuité territoriale du service public de la justice dans les juridictions de Corse
Au cours de la présente programmation pour la justice 2023-2027, le ministère assurera la mise à disposition de renforts temporaires de magistrats issus des juridictions hexagonales en appui aux juridictions corses.
Sans remettre en cause le principe d’inamovibilité, qui découle du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, le ministère mobilise notamment les dispositifs de délégations temporaires de magistrats pour atteindre l’objectif constitutionnel de bonne administration de la justice en Corse.
Les renforts au profit de la Corse ont vocation à garantir la continuité territoriale de la justice, à pallier les fractures territoriales et à assurer à tous les justiciables un service public de la justice efficace et de qualité.
Ces mesures ont vocation à être transitoires ; en parallèle, le ministère s’engage à assurer des affectations pérennes de magistrats au bénéfice des juridictions corses.
2.1.3. L’attention à l’action sociale, à une politique de ressources humaines exemplaire et à la qualité de vie au travail2.1.3. L’attention à l’action sociale, à une politique de ressources humaines exemplaire et à la qualité de vie au travail
2.1.3.1. Une politique d’action sociale renforcée2.1.3.1. Une politique d’action sociale renforcée
La politique ministérielle d’action sociale sera poursuivie avec l’objectif de contribuer davantage à l’attractivité du ministère et à la fidélisation de ses agents. Elle sera adaptée aux besoins des agents en articulation étroite avec les directions d’emploi, dans le cadre d’un dialogue social approfondi avec les organisations syndicales au sein du Conseil national de l’action sociale (CNAS).La politique ministérielle d’action sociale sera poursuivie, avec l’objectif de contribuer davantage à l’attractivité du ministère et à la fidélisation de ses agents. Elle sera adaptée aux besoins des agents, en articulation étroite avec les directions d’emploi, dans le cadre d’un dialogue social approfondi avec les organisations syndicales au sein du Conseil national de l’action sociale (CNAS).
À cette fin, l’effort dans le domaine du logement sera prioritaire, les réservations de logement se feront dans les zones des recrutements à intervenir dans les cinq ans, au bénéfice des agents comme les surveillants pénitentiaires et les adjoints administratifs. En raison de la pression immobilière, une enveloppe est consacrée à de nouvelles réservations de logements, particulièrement en Île-de-France, mais également dans les zones tendues identifiées (PACA, Rhône-Alpes, Lille Métropole), zones d’accueil importantes d’agents primo-recrutés. Le travail de prospection et de conventionnement réalisé auprès des organismes de logement social à proximité de nouvelles ou de récentes structures du ministère, par exemple au Millénaire et bientôt en Guyane, sera poursuivi.À cette fin, l’effort dans le domaine du logement sera prioritaire ; les réservations de logement se feront dans les zones dans lesquelles des recrutements sont prévisibles au cours des cinq prochaines années, au bénéfice des agents comme les surveillants pénitentiaires et les adjoints administratifs. En raison de la pression immobilière, une enveloppe est consacrée à de nouvelles réservations de logements, particulièrement en Île-de-France, mais également dans les zones tendues (PACA, Rhône-Alpes, Lille Métropole), zones d’accueil importantes d’agents primo-recrutés. Le travail de prospection et de conventionnement réalisé auprès des organismes de logement social à proximité de nouvelles ou de récentes structures du ministère, par exemple au Millénaire et bientôt en Guyane, sera poursuivi.
Dans le cadre de la gestion du contingent préfectoral de 5 % réservé au logement social des agents civils et militaires de l’État, le représentant de l’État veillera à faciliter l’accès au parc social des agents d’établissements pénitentiaires situés dans les zones tendues.
Le ministère s’attache également à mobiliser des réserves foncières, sur son propre patrimoine notamment, mais également par un travail de proximité avec les collectivités territoriales intéressées, pour faciliter la construction de logements intermédiaires ou de droit commun.Le ministère s’attache également à mobiliser des réserves foncières, sur son propre patrimoine notamment, mais également par un travail de proximité avec les collectivités territoriales intéressées, pour faciliter la construction de logements intermédiaires ou de droit commun.
Le ministère met également en place un portail unique recensant toutes les offres de logement et comprenant des conseils personnalisés aux agents.Le ministère met également en place un portail unique recensant toutes les offres de logement et comprenant des conseils personnalisés aux agents.
En complément de ces mesures, l’accession à la propriété est aidée. Le dispositif de prêt bonifié mis en place sera renforcé.En complément de ces mesures, l’accession à la propriété est aidée. Le dispositif de prêt bonifié sera renforcé.
L’effort réalisé en matière de petite enfance sera également intensifié, particulièrement dans les grandes agglomérations. La spécificité des horaires effectués par une partie des personnels du ministère de la justice, notamment les personnels pénitentiaires travaillant en détention, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et une partie des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires conduit le ministère à prioriser la mise en place de dispositifs permettant aux personnels concernés à la fois de faire garder leurs enfants et de bénéficier d’aides leur permettant de compenser financièrement une partie du surcoût des prestations de garde en horaires atypiques. Depuis novembre 2012, le dispositif de type chèque emploi service universel « horaires atypiques du ministère de la justice » mis en place répond à un réel besoin et demeure.L’effort réalisé en matière de petite enfance sera également intensifié. La spécificité des horaires effectués par une partie des personnels du ministère de la justice, notamment les personnels pénitentiaires travaillant en détention, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et une partie des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires conduit le ministère à prioriser la mise en place de dispositifs permettant aux personnels concernés à la fois de faire garder leurs enfants et de bénéficier d’aides leur permettant de compenser financièrement une partie du surcoût des prestations de garde en horaires atypiques. Depuis novembre 2012, le dispositif de type chèque emploi service universel « horaires atypiques du ministère de la justice » répond à un réel besoin et est maintenu.
Soucieux de permettre aux familles de concilier plus aisément vie familiale et vie professionnelle, le ministère souhaite développer son offre d’accueil de la petite enfance en structures collectives afin de faciliter la réussite de l’installation des agents recrutés ou mutés, et d’accompagner la mobilité professionnelle.Soucieux de permettre aux familles de concilier plus aisément vie familiale et vie professionnelle, le ministère souhaite développer son offre d’accueil de la petite enfance en structures collectives afin de faciliter la réussite de l’installation des agents recrutés ou mutés et d’accompagner la mobilité professionnelle.
Le développement de prestations existantes sera poursuivi. D’une part, le contrat enfance jeunesse entre le ministère de la justice, la caisse d’allocations familiales et la municipalité de Fleury-Mérogis, qui permet la réservation annuelle de places en crèche à destination des agents ayant des horaires atypiques, peut être étendu à d’autres localités. D’autre part, la réservation de berceaux pour les enfants d’agents du ministère est une priorité sur les cinq années à venir, particulièrement en Île-de-France.Le développement de prestations existantes sera poursuivi. D’une part, le contrat enfance jeunesse entre le ministère de la justice, la caisse d’allocations familiales et la municipalité de Fleury-Mérogis, qui permet la réservation annuelle de places en crèche à destination des agents ayant des horaires atypiques, peut être étendu à d’autres localités. D’autre part, la réservation de berceaux pour les enfants d’agents du ministère, priorité pour les cinq années à venir, sera faite en tenant compte des besoins spécifiques dans chaque territoire.
Protéger ses agents contre les accidents de la vie, en désignant un organisme chargé de leur protection sociale complémentaire, constitue le choix réalisé par le ministère pour une nouvelle période de sept ans à compter de 2017.Protéger ses agents contre les accidents de la vie, en désignant un organisme chargé de leur protection sociale complémentaire, constitue le choix réalisé par le ministère pour une nouvelle période de sept ans à compter de 2017.
L’offre de référence s’adresse à tous les personnels du ministère de la justice, ainsi qu’à leur conjoint ou personne assimilée et à leurs enfants. Elle propose des contrats solidaires en termes intergénérationnels, familiaux et de revenus sur la base d’une tarification modérée à hauteur des transferts financiers effectués par le ministère.L’offre de référence s’adresse à tous les personnels du ministère de la justice ainsi qu’à leur conjoint ou personne assimilée et à leurs enfants. Elle propose des contrats solidaires en termes intergénérationnels, familiaux et de revenus, sur la base d’une tarification modérée à hauteur des transferts financiers effectués par le ministère.
Le ministère mettra en œuvre les nouvelles mesures qui ont été et sont négociées dans le cadre interfonctions publiques avec les partenaires sociaux en matière de renforcement de la protection sociale complémentaire des agents publics. En 2022, un forfait a été versé à chaque agent pour l’aider à financer sa protection sociale. Un accord est prévu avec les organisations syndicales, pour une mise en œuvre à l’horizon de la fin de l’année 2024.Le ministère mettra en œuvre les nouvelles mesures qui ont été et sont négociées dans le cadre commun aux trois fonctions publiques avec les partenaires sociaux en matière de renforcement de la protection sociale complémentaire des agents publics. En 2022, un forfait a été versé à chaque agent pour l’aider à financer sa protection sociale. Un accord est prévu avec les organisations syndicales, pour une mise en œuvre à l’horizon de la fin de l’année 2024.
2.1.3.2 Une politique des ressources humaines exemplaire en matière de responsabilité sociale2.1.3.2 Une politique des ressources humaines exemplaire en matière de responsabilité sociale
Le ministère a construit une politique volontariste en matière d’égalité professionnelle par la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 20 janvier 2020 par la majorité des organisations syndicales. Cet accord, support d’un plan d’action ministériel porteur de 60 mesures, emporte une révision des pratiques de ressources humaines, en les évaluant et en les améliorant, tant dans le domaine des rémunérations, de la durée et de l’organisation du travail, de la formation, des promotions et des conditions de travail. Une renégociation de l’accord est prévue en 2023 pour la mise en œuvre d’un plan sur l’horizon 2024 à 2026.Le ministère a construit une politique volontariste en matière d’égalité professionnelle par la signature d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 20 janvier 2020 par la majorité des organisations syndicales. Cet accord, support d’un plan d’action ministériel comprenant soixante mesures, entraîne une révision des pratiques de ressources humaines, en les évaluant et en les améliorant, dans le domaine des rémunérations, de la durée et de l’organisation du travail, de la formation, des promotions et des conditions de travail. Une renégociation de l’accord est prévue en 2023 pour la mise en œuvre d’un plan à l’horizon 2024 à 2026.
Un plan d’action ministériel pour la diversité et de lutte contre les discriminations, notamment dans le recrutement et dans le déroulement de la carrière, est également en place.Un plan d’action ministériel pour la diversité et de lutte contre les discriminations, notamment dans le recrutement et dans le déroulement de la carrière, est également en place.
Un dispositif de signalement des actes de violence, de discriminations, de harcèlements et d’agissements sexistes à destination de tous les agents afin de garantir une liberté et une fluidité de la parole est également déployé depuis 2022 et jusqu’en 2026. Il est confié à un organe extérieur au ministère, les agents s’appropriant progressivement cette nouvelle protection. Une convention pluriannuelle a été conclue avec l’association FLAG ! en septembre 2021 afin de sensibiliser les agents du ministère à l’occasion d’événements et de conseiller en tant que de besoin les agents concernés.Un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes à destination de tous les agents, afin de garantir une liberté et une fluidité de la parole, est également déployé depuis 2022 et jusqu’en 2026. Il est confié à un organe extérieur au ministère, les agents s’appropriant progressivement cette nouvelle protection. Une convention pluriannuelle a été conclue avec l’association FLAG ! en septembre 2021 afin de sensibiliser les agents du ministère à l’occasion d’événements et de conseiller en tant que de besoin les agents concernés.
Ces politiques reposent sur un réseau de référents dans toutes les directions, au nombre de 102, qui mettent en place des actions concrètes sur tous les territoires et dans tous les réseaux professionnels.Ces politiques reposent sur un réseau de référents dans toutes les directions, au nombre de 102, qui mettent en place des actions concrètes sur tous les territoires et dans tous les réseaux professionnels.
Le ministère a obtenu en décembre 2021, pour 4 ans, le label Alliance, c’est-à-dire le double label égalité femmes/hommes et diversité. Il reconnaît l’engagement du ministère dans ces deux politiques de gestion des ressources humaines, son volontarisme et la qualité des actions conduites.Le ministère a obtenu en décembre 2021, pour quatre ans, le label Alliance, c’est-à-dire le double label égalité entre les femmes et les hommes et diversité. Il reconnaît l’engagement du ministère dans ces deux politiques de gestion des ressources humaines, son volontarisme et la qualité des actions conduites.
En 2023, le ministre de la justice va renforcer sa politique ministérielle dans le domaine du handicap et des emplois réservés et l’inscrire dans une vision pluriannuelle. Elle vise à respecter l’objectif d’un taux d’emploi de 6 % des effectifs rémunérés du ministère et à favoriser, au-delà du recrutement de personnes en situation de handicap, leur maintien en fonction et leur déroulement de carrière sans discrimination. Elle s’appuie sur le maillage du réseau des référents handicap et sur un partenariat renforcé avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et sur des partenariats avec des associations spécialisées.En 2023, le ministre de la justice va renforcer sa politique ministérielle dans le domaine du handicap et des emplois réservés et l’inscrire dans une vision pluriannuelle. Elle vise à respecter l’objectif d’un taux d’emploi de 6 % des effectifs rémunérés du ministère et à favoriser, au delà du recrutement de personnes en situation de handicap, leur maintien en fonction et leur déroulement de carrière sans discrimination. Elle s’appuie sur le maillage du réseau des référents handicap et sur un partenariat renforcé avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et sur des partenariats avec des associations spécialisées.
Le collège de déontologie du ministère a été installé solennellement le 6 mars 2020 et des correspondants déontologues ont été désignés dans chacune des directions. Le ministère communiquera davantage sur ce dispositif afin d’en assurer sa promotion et d’organiser un véritable travail en réseau. Le dispositif de recueil des alertes a été mis en place et confié au collège de déontologie. Le ministère assure la formation de ses agents sur ces thèmes, en commençant par les cadres.Le collège de déontologie du ministère a été installé solennellement le 6 mars 2020 et des correspondants déontologues ont été désignés dans chacune des directions. Le ministère communiquera davantage sur ce dispositif afin d’en assurer la promotion et d’organiser un véritable travail en réseau. Le dispositif de recueil des alertes a été mis en place et confié au collège de déontologie. Le ministère assure la formation de ses agents sur ces thèmes, en commençant par les cadres.
Dans la droite ligne de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le ministère a mis en place des référents laïcité et promeut une formation obligatoire aux exigences du principe de laïcité pour tout agent public. Depuis 2022, chaque nouvel entrant suit une formation à la laïcité. En 2025, l’ensemble des agents du ministère seront formés à la laïcité. Un dispositif de conseil aux agents en matière de respect du principe de laïcité est également en place.Dans la droite ligne de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le ministère a mis en place des référents en matière de laïcité et promeut une formation obligatoire aux exigences du principe de laïcité pour tout agent public. Depuis 2022, chaque nouvel entrant suit une formation à la laïcité. En 2025, l’ensemble des agents du ministère seront formés à la laïcité. Un dispositif de conseil aux agents en matière de respect du principe de laïcité est également en place.