Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Projet de loi
relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Le chapitre V du titre I
er du livre I
er du code du patrimoine est ainsi
modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Déclassement » et comprenant l’article L. 115-1 ;
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 « Art. L. 115-2. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115-3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité prévu des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112-1 du même code, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 et par l’autorité de fait du “régime de Vichy”.
« Par dérogation à l’article L. 451-7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation et ayant été intégrés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.
« Le certificat mentionné à l’article L. 111-2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.
« D’un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l’État.
Commenté [AC1]: Amendement AC33
Commenté [AC2]: Amendement AC43
Commenté [AC3]: Amendement AC41
Commenté [AC4]: Amendement AC18
« Art. L. 115-3. – Pour l’application de l’article L. 115-2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. Il L’avis de la commission est rendu public.
« Art. L. 115-4. – Un décret en Conseil d’État détermine fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115-3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 115-2. »
Article 2
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre I
er du titre V du livre IV du
code du patrimoine est complétée par un article L. 451-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-10-1. – Par dérogation à l’article L. 451-10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale et ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français” peuvent être restitués à leur au propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 115-3 et approbation de l’autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.
« D’un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.
« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 115-4 détermine fixe les modalités d’application du présent article. »
Commenté [AC5]: Amendement AC34
Commenté [AC6]: Amendement AC35
Commenté [AC7]: Amendement AC23
Commenté [AC8]: Amendement AC44
Commenté [AC9]: Amendement AC36
Commenté [AC10]: Amendement AC37
Article 3
(Non modifié)
La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.
Article 4
Le Gouvernement remet tous les deux ans chaque année au Parlement un rapport dressant l’inventaire des biens culturels des collections publiques, des biens culturels des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et des biens figurant à l’inventaire « musées nationaux récupération » Musées nationaux récupération ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 1933 et 1945 et restitués à leurs ayants droit ou ayant fait l’objet d’autres modalités de réparation au cours des deux années écoulées de l’année calendaire écoulée.
Commenté [AC11]: Amendement AC31
Commenté [AC12]: Amendement AC38
Commenté [AC13]: Amendement AC25
Commenté [AC14]: Sous-amendement AC45