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Textes / Transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de...

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Rapport · 20/06/2023 · 653 290 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (193)
  1. SOMMAIRE
  2. Pages
  3. introduction
  4. I. en france, le partage de la valeur en entreprise mobilise des dispositifs variés et de nature différente qui font l’objet d’un régime...
  5. A. La participation
  6. 1. Un dispositif d’épargne collective obligatoire dans les entreprises qui comptent au moins cinquante salariés
  7. 2. Un dispositif en principe mis en place par accord
  8. 3. Un dispositif qui suppose la constitution d’une réserve spéciale, répartie entre les bénéficiaires
  9. 4. Un dispositif caractérisé par un régime fiscal et social incitatif
  10. 5. Un dispositif principalement déployé dans les moyennes et grandes entreprises
  11. B. L’intéressement
  12. 1. Un dispositif d’épargne collective facultatif
  13. 2. Un dispositif mis en place par accord ou décision unilatérale de l’employeur
  14. 3. Un dispositif caractérisé par un régime fiscal et social incitatif
  15. 4. Un dispositif institué pour l’essentiel dans les moyennes et grandes entreprises
  16. C. Les plans d’épargne salariale
  17. 1. Plan d’épargne d’entreprise (PEE) et plan d’épargne retraite (PER) sont des dispositifs collectifs d’épargne de moyen et long terme...
  18. a. Le plan d’épargne d’entreprise peut être mis en œuvre facilement
  19. b. Le plan d’épargne retraite a fait l’objet d’une harmonisation juridique récente bienvenue
  20. 2. Les plans d’épargne salariale sont alimentés tant par les salariés que par les employeurs de manière facultative ou obligatoire
  21. a. Les versements du salarié
  22. b. L’abondement de l’entreprise
  23. c. Les versements volontaires de l’entreprise
  24. 3. Les plans d’épargne salariale ont vocation à investir dans des fonds à risque variable
  25. a. Le placement des sommes versées sur le PEE
  26. b. L’affectation sur le PER
  27. 4. Un dispositif fiscalement et socialement incitatif tant pour les salariés que pour les entreprises
  28. a. Pour les salariés
  29. i. Les avantages du PEE
  30. ii. Les avantages du PER
  31. b. Pour les entreprises
  32. i. Les avantages du PEE
  33. ii. Les avantages du PER
  34. 5. Les plans d’épargne salariale sont les dispositifs les plus sollicités par les salariés
  35. 6. Des inégalités d’accès à ces dispositifs perdurent selon la taille de l’entreprise
  36. D. L’actionnariat salarié
  37. 1. Des dispositifs variés qui visent un même objectif d’association des salariés au capital de l’entreprise qui les emploie
  38. a. Une association au capital des sociétés par actions qui peut bénéficier aux membres de leur personnel et, dans certaines conditions,...
  39. b. Les options de souscription ou d’achat d’actions
  40. i. La possibilité d’être associé au capital de son entreprise à un coût réduit
  41. ii. La distinction entre souscription et achat d’actions
  42. iii. L’attribution partiellement discrétionnaire des options d’achat ou de souscription d’actions
  43. c. Les attributions gratuites d’actions (AGA)
  44. i. Une volonté de démocratiser et de fidéliser l’actionnariat salarié
  45. ii. L’attribution gratuite d’actions à des catégories de salariés ou à leur ensemble
  46. iii. Un dispositif encadré par la loi
  47. d. Les augmentations de capital réservées aux adhérents de plans d’épargne d’entreprise
  48. i. Un outil collectif d’actionnariat salarié
  49. ii. La souscription ou l’achat d’actions via un PEE ou un FCPE
  50. e. Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE)
  51. i. L’association au capital d’une jeune entreprise
  52. ii. Des BSPCE réservés aux jeunes entreprises et ouverts à l’ensemble de leurs dirigeants et salariés
  53. 2. Un régime fiscal et social mixte de l’actionnariat salarié entre revenus du travail et revenus de cession de capital mobilier
  54. a. Du point de vue de l’entreprise
  55. b. Du point de vue des bénéficiaires
  56. i. Les options d’achat ou de souscription d’actions
  57. ii. Les attributions gratuites d’actions
  58. iii. L’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE
  59. iv. Les BSPCE
  60. 3. Une ambition de faire participer un plus grand nombre de salariés au capital de leur entreprise
  61. a. Une diffusion importante mais concentrée dans les grandes entreprises
  62. b. Des réformes récentes en soutien à l’actionnariat salarié
  63. i. Une tendance actuelle à la hausse
  64. ii. Les effets de la loi « Pacte » sur l’évolution de l’actionnariat salarié
  65. E. La prime de partage de la valeur
  66. 1. Un dispositif initialement conçu comme exceptionnel...
  67. 2. ... qui s’inscrit désormais dans le champ du partage de la valeur
  68. 3. Le régime fiscal et social incitatif de la prime de partage de la valeur
  69. 4. Le succès de la Pepa et de la PPV atteste de la nécessité de renforcer ce dispositif aux côtés de la participation et de l’intéressement
  70. a. Une prime très largement attribuée...
  71. b. ... et très appréciée par les entreprises
  72. c. Un positionnement à préciser au sein des outils du partage de la valeur
  73. II. L’objectif du projet de loi : transposer l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au...
  74. Commentaire des articles
  75. 1. Le droit en vigueur
  76. a. La classification professionnelle : un critère de détermination du salaire qui s’inscrit dans le champ de la négociation collective
  77. i. Un critère essentiel de détermination du salaire
  78. ii. L’établissement de grilles de classification : une condition nécessaire à l’extension d’un accord et qui fait l’objet d’une révision...
  79. b. Des obligations légales qui ne sont pas assorties de résultats significatifs
  80. 2. Le dispositif proposé
  81. 1. Le droit en vigueur
  82. 2. Le dispositif proposé
  83. 1. Le droit en vigueur ([217])
  84. 2. Le dispositif proposé
  85. 3. Les modifications apportées par la commission
  86. Article 3 — Encourager la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés
  87. 1. Le droit en vigueur ([227])
  88. a. Des outils de partage de la valeur variés
  89. b. ... et principalement déployés dans les moyennes et grandes entreprises
  90. 2. Le dispositif proposé
  91. 3. Les modifications apportées par la commission
  92. Article 4 — Accélérer la mise en place de la participation dans les entreprises de cinquante salariés et plus couvertes par un accord...
  93. 1. Le droit en vigueur ([250])
  94. 2. Le dispositif proposé
  95. 3. Les modifications apportées par la commission
  96. 1. Le droit en vigueur
  97. 2. Le dispositif proposé
  98. 3. Les modifications apportées par la commission
  99. 1. Le droit en vigueur
  100. a. De la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
  101. b. ... à la prime de partage de la valeur
  102. c. Un dispositif qui rencontre un succès croissant, en particulier dans les petites entreprises
  103. 2. Le dispositif proposé
  104. a. La transcription de l’article 10 de l’ANI
  105. b. Les dispositions prévues par l’article 6
  106. 3. Les modifications apportées par la commission
  107. 1. Le droit en vigueur
  108. 2. Le dispositif proposé
  109. a. L’article 21 de l’ANI
  110. b. L’article 7 du projet de loi
  111. i. Caractéristiques du plan de partage de la valorisation de l’entreprise
  112. ii. Caractéristiques de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise
  113. iii. La mise en œuvre du plan par accord
  114. iv. Le régime fiscal et social de la prime
  115. v. Application et évaluation du nouveau dispositif
  116. 3. Les modifications apportées par la commission
  117. 1. Le droit en vigueur
  118. 2. Le dispositif proposé
  119. 3. Les modifications apportées par la commission
  120. Article 9 — Sécuriser le principe du versement d’avances aux bénéficiaires sur les sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation
  121. 1. Le droit en vigueur
  122. 2. Le dispositif proposé
  123. 3. Les modifications apportées par la commission
  124. 1. Le droit en vigueur
  125. 2. Le dispositif proposé
  126. 1. Le droit en vigueur
  127. 2. Le dispositif proposé
  128. 1. Le droit en vigueur
  129. 2. Le dispositif proposé
  130. 1. Le droit en vigueur
  131. 2. Le dispositif proposé
  132. a. L’article 24 de l’ANI
  133. b. L’article 13 du projet de loi
  134. 3. Les modifications apportées par la commission
  135. 1. Le droit en vigueur
  136. 2. Le dispositif proposé
  137. 3. Les modifications apportées par la commission
  138. Article 15 — Améliorer la gouvernance des fonds communs de placement d’entreprise
  139. 1. Le droit en vigueur
  140. 2. Le dispositif proposé
  141. Travaux de la commission des affaires sociales
  142. I. Compte rendu de l’audition du ministre et de la discussion générale du projet de loi
  143. II. Examen des articles
  144. ANNEXE N° 1 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
  145. ANNEXE N° 3 : avis fait au nom de la commission des finances
  146. Principales analyses de la rapporteure pour avis
  147. I. Un accord national interprofessionnel crucial pour Étendre les dispositifs de partage de la valeur qui constituent des ComplÉments...
  148. A. Les diffÉrents dispositifs de partage de la valeur apportent un complÉment important À la rÉmunÉration des salariÉs
  149. 1. Un éventail de dispositifs pour associer les salariés à la performance et au capital de leurs entreprises
  150. 2. Une contribution significative à la rémunération des salariés
  151. B. Une Évolution du cadre juridique des instruments de partage de la valeur devenue nÉcessaire, notamment pour les dÉvelopper dans les...
  152. 1. Un recours insuffisant dans les petites entreprises
  153. 2. Un accompagnement des petites entreprises par l’administration à renforcer
  154. 3. Des efforts de simplification à poursuivre
  155. C. L’accord national interprofessionnel a constituÉ l’aboutissement d’un dialogue social constructif en faveur du pouvoir d’achat des salariÉs
  156. II. L’extension des dispositifs de partage de la valeur, ainsi que le dÉveloppement et l’orientation de l’actionnariat salariÉ,...
  157. A. Des incitations fiscales et sociales pour gÉnÉraliser le recours À des dispositifs de partage de la valeur
  158. 1. Le déploiement de la participation dans les petites entreprises
  159. a. Une formule critiquée pouvant être améliorée
  160. i. Une carence bien identifiée
  161. ii. Une révision souhaitable
  162. b. Un nouvel outil dérogatoire de participation pour les PME volontaires
  163. i. Une souplesse nouvelle pour les petites entreprises
  164. ii. Un contexte propice à des négociations de branche
  165. c. L’assouplissement du seuil de 50 salariés pour l’obligation de versement de la participation
  166. 2. La meilleure prise en compte des résultats effectifs de l’entreprise
  167. a. Un nouveau mécanisme obligatoire pour les entreprises comptant de 11 à 49 salariés
  168. i. Une nouvelle obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur pour les petites entreprises
  169. ii. Le projet de loi ne répond pas à certaines limites contenues dans l’ANI
  170. b. La prise en compte des résultats exceptionnels de l’entreprise
  171. i. Une adaptation par rapport à l’ANI
  172. ii. Des risques juridiques qui persistent selon le Conseil d’État
  173. 3. Les aménagements à la prime de partage de la valeur
  174. a. Diverses modifications bienvenues au cadre juridique de la PPV
  175. b. Des risques juridiques soulevés par le Conseil d’État
  176. B. Le dÉveloppement et l’orientation de l’actionnariat salariÉ
  177. 1. Une solution avantageuse mais encore trop méconnue pour partager la valeur
  178. 2. Encourager l’attribution d’actions gratuites
  179. a. Le dispositif existant
  180. i. L’un des volets de l’actionnariat salarié
  181. ii. Un dispositif plafonné
  182. b. Le dispositif proposé
  183. i. L’augmentation des plafonds d’attribution d’actions gratuites
  184. ii. La création d’un nouveau plafond intermédiaire
  185. 3. La création d’un outil de substitution à l’actionnariat salarié dans les petites entreprises
  186. a. Un déploiement insuffisant de l’actionnariat salarié dans les petites entreprises
  187. b. La création d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise
  188. 4. Le renforcement du fléchage de l’épargne salariale vers des investissements responsables
  189. a. Des montants significatifs
  190. b. Un renforcement de leur fléchage vers des investissements responsables
  191. 5. L’amélioration de l’information des épargnants des fonds communs de placement d’entreprise
  192. Annexe N° 4 : Travaux de la commission des finances
  193. ANNEXE N° 5 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi

M. Louis Margueritte, rapporteur. Nous reviendrons sans doute à plusieurs reprises sur cette opposition entre les salaires et les autres modes de rémunération – l’expression n’est sans doute pas pertinente – comme à celle entre dynamique de salaires et dynamique de pouvoir d’achat.

Le ministre l’a dit, la question des salaires a été écartée par les partenaires sociaux – organisations syndicales comme professionnelles – et nul n’a prétendu que ce projet réglait cette question.

Je ne suis en outre pas convaincu que modifier l’intitulé du titre aurait un quelconque effet et je suis donc défavorable à cet amendement comme au suivant, qui est similaire.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Si, l’intitulé est important ! Il s’agit de montrer que le législateur a la volonté que la négociation ne se limite pas aux seules classifications mais intègre la question des rémunérations. C’est indispensable, notamment si l’on veut faire en sorte que les classifications n’aboutissent pas à ce que des personnes restent plusieurs années au Smic. Accepter notre proposition prouverait que vous êtes de bonne foi lorsque vous affirmez ne pas vouloir que les autres formes de rémunération se substituent aux salaires.

Faisons donc en sorte que la négociation porte aussi sur les rémunérations. Pour ma part, je ne connais aucune organisation syndicale qui refuserait l’ouverture d’une négociation de branche sur les salaires.

M. le rapporteur. Pour autant c’est bien le fruit des discussions – qui n’ont sans doute pas été simples – entre organisations syndicales et patronales que l’on retrouve ici. D’autres amendements, à d’autres articles, nous permettront de poursuivre cette discussion.

La commission rejette l’amendement.

Article 1er : Ouverture d’une négociation sur la nécessité de réviser les classifications avant le 31 décembre 2023 pour les branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans

Amendements AS211 de Mme Marie-Charlotte Garin et AS1 de M. Jérôme Guedj (discussion commune).

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement AS211 vise à prendre en compte les métiers repères dans la révision des classifications car c’est la meilleure façon de mettre en lumière les écarts entre les femmes et les hommes, les métiers les mieux rémunérés étant le plus souvent majoritairement occupés par des hommes.

L’ANI indique en effet « qu’il convient d’apprécier les niveaux de rémunération au regard non seulement des classifications mais aussi des métiers repères ».

M. Jérôme Guedj (SOC). Voilà qui ouvre d’emblée le débat sur la qualité de la transposition. On nous dit que la philosophie du texte est de transposer l’ANI, rien que l’ANI, tout l’ANI. Aussi, lorsque vous nous proposez une révision des qualifications pour tenir compte de l’objectif de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la mixité des emplois, dans les branches qui n’ont pas procédé à des négociations sur ces sujets depuis cinq ans, nous souhaitons que l’on tienne compte de la volonté expresse des signataires de l’ANI. Or à la fin de l’article 4, il est bien écrit que les organisations signataires de l’ANI « considèrent qu’il convient d’apprécier les niveaux de rémunération au regard non seulement des classifications mais aussi des métiers repères ».

J’ignore ce qu’en dira la commission de transposition mais soyons donc fidèles à la volonté des négociateurs et des signataires au regard de laquelle la seule référence aux classifications ne me paraît pas suffisante.

M. le rapporteur. La commission de transposition – ou plutôt de suivi de l’accord – prévue dans l’ANI se réunit à 18 heures 45 et nous devrions donc disposer d’éléments lors de notre réunion de ce soir.

Deux articles de l’ANI traitent de la question que vous évoquez. L’article 3, qui est retranscrit à l’article 1er, vise à réviser les classifications. Cette catégorie légale est inscrite dans la loi et constitue un déterminant des salaires pour l’ensemble de la branche. L’article 4 que vous avez cité mentionne les métiers repères non pas pour rendre obligatoire leur révision mais sous l’angle de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Des amendements nous permettront de revenir sur cette question et vous pourrez en outre demander aux organisations syndicales ce qu’elles pensent de la transposition de ces deux articles de l’ANI à laquelle procède l’article 1er, que je juge pour ma part satisfaisante.

Je vous propose donc de retirer vos amendements, à défaut mon avis sera défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS69 de M. Victor Catteau.

M. Victor Catteau (RN). Avec cet article, une négociation par branche devra s’ouvrir lorsque les classifications n’ont pas été révisées depuis cinq ans. Mais depuis cinq ans, l’inflation est survenue et le pouvoir d’achat des Français a baissé. C’est pourquoi nous proposons de réduire ce délai à trois ans – à deux ans pour les métiers en tension.

M. le rapporteur. Le délai de cinq ans correspond au maximum fixé à toutes les branches par l’article L. 2241-7 du code du travail. Ce point a été assez âprement discuté par les partenaires sociaux et je doute qu’ils soient favorables à une remise en cause de l’équilibre auquel ils sont parvenus.

Par ailleurs, d’après les données fournies par le ministère du travail, 65 % des branches disposent de grilles de classifications révisées il y a plus de cinq ans, avec une moyenne de douze ans pour celles ayant procédé à cet examen en 2021. Je reconnais qu’il faudrait aller plus vite. Des indications que nous a données le ministre vont en outre dans le bon sens.

Mon avis est donc défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS249 de M. Sébastien Peytavie.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Nous réitérons notre demande que la révision des classifications prenne en compte la liste des métiers repères. C’est en effet là que l’on voit le plus les discriminations fondées sur le genre.

M. le rapporteur. Demande de retrait pour les raisons invoquées précédemment.

Nous traiterons ultérieurement des questions d’égalité femmes-hommes.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS75 de M. Victor Catteau.

M. Victor Catteau (RN). Un grand nombre d’entreprises n’ont pas du tout négocié dans le délai de cinq ans. Pour rendre cette disposition effective et inciter à la négociation, nous proposons de priver les organisations syndicales et patronales qui sont dans ce cas de tout financement provenant de l’Association de gestion du fonds paritaire national.

M. le rapporteur. Sans surprise, je suis défavorable à cet amendement. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne façon d’engager le dialogue avec ces organisations...

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Nous sommes très attachés à l’idée de sanctionner les branches qui ne parviennent pas à un accord, mais nous pensons qu’il faudrait agir sur le levier des exonérations de cotisations. Pour sa part, la proposition du Rassemblement national est dangereuse et malhonnête puisqu’elle fait peser sur les syndicats de salariés le refus de négocier de leur branche, dont elles ne sont en rien responsables. Si certains sont à sanctionner pour ce motif, ce sont uniquement les organisations patronales.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er, non modifié.

Après l’article 1er

Amendement AS150 de M. Matthias Tavel.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Cet amendement part du constat que les salaires se tassent de plus en plus au niveau du Smic sous l’effet des exonérations de cotisations sociales et patronales sur les bas salaires, mais aussi de l’augmentation du Smic en raison de l’inflation, tandis que les autres salaires décrochent par rapport aux prix. Ainsi l’Insee constate une baisse de 3 % des salaires réels en 2022. Ce tassement s’opère eu premier chef sur les métiers les plus féminisés : agentes de nettoyage, agentes d’accueil et de caisse, auxiliaires de vie.

C’est pourquoi nous voulons que le code du travail impose aux entreprises dotées d’instances représentatives d’intégrer cette préoccupation dans la négociation salariale.

M. le rapporteur. Le droit en vigueur me semble déjà satisfaire votre intention en imposant une négociation d’entreprise. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS151 et AS155 de Mme Aurélie Trouvé, AS154 de M. Matthias Tavel et AS152 de Mme Marianne Maximi (discussion commune).

Mme Aurélie Trouvé (LFI-NUPES). Face au décrochage des salaires par rapport aux prix et à une baisse historique des salaires réels de 3 % en 2022, le Gouvernement répond en privilégiant les primes, l’intéressement, la participation mais jamais en favorisant l’augmentation des salaires, qui sont pourtant le seul dispositif pérenne, non facultatif.

Le ministre a prétendu que les autres mécanismes ne se substitueraient pas aux salaires mais rien ne l’empêche dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. C’est pourquoi, par l’amendement AS151, nous demandons que soit inscrite dans la loi l’ouverture de négociations de branches pour augmenter les salaires et les protéger de l’inflation, et pour réaliser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Mme Farida Amrani (LFI - NUPES). Depuis un an, la minorité présidentielle entend gouverner avec des chèques. Le prix de l’énergie augmente : des paroles et un chèque ; le prix des produits de première nécessité augmente : des paroles et un chèque ; un mouvement social augmente : des violences et un chèque. Nos concitoyens ne veulent plus de chèques ni de primes mais tout simplement un salaire digne et de bonnes conditions de travail. Or le salaire ne suit même pas le cours de l’inflation. Dans la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, le Gouvernement a tout fait pour empêcher les augmentations de salaires et il s’est même battu en coulisses contre les revendications salariales des travailleurs alors que, « en même temps » – c’est votre marque de fabrique –, le PDG de Total s’est augmenté de 52 % et la fortune des 500 Français les plus riches a quadruplé en dix ans. Si l’on répartissait cette augmentation entre tous les Français qui travaillent, chacun verrait son salaire augmenter de 210 euros par mois pendant dix ans.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous proposons, par l’amendement AS154, l’ouverture de négociations de branche pour augmenter les salaires jusqu’à 2 300 euros net et les protéger de l’inflation, et pour réaliser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, que l’on attend toujours.

Mme Rachel Keke (LFI - NUPES). Par l’amendement AS152, de repli, nous proposons l’ouverture de négociations de branches pour augmenter les salaires et les protéger de l’inflation, et pour réaliser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans la loi pouvoir d’achat tout comme dans ce projet de loi, le Gouvernement fait tout pour empêcher que les salaires augmentent. Il se bat même en coulisses contre les revendications salariales des travailleurs, comme le patron du Medef lui-même l’explique : « l’État a un double discours en la matière. Officiellement il faut augmenter les salaires, mais en coulisse on nous dit de faire attention à ne pas nourrir l’inflation avec trop de hausses de salaires. »

Des primes insuffisantes ont été versées à la place d’augmentations de salaire pérennes : entre juillet et décembre 2022, le Gouvernement a donc empêché une augmentation durable des salaires de 1,2 milliard d’euros. Or je rappelle que l’Insee prévoit la poursuite d’une baisse des salaires de 0,8 % pour chacun des deux premiers trimestres de 2023.

Il faut donc augmenter les salaires rapidement et pour tout le monde, c’est pourquoi nous proposons que s’ouvrent des négociations de branches qui permettront de revaloriser l’ensemble des grilles salariales pour les salaires inférieurs à 1 800 euros net.

M. le rapporteur. On est au cœur du débat. Vous pouvez dire qu’on aurait pu aller plus loin mais pas que nous n’avons rien fait car nous avons bel et bien agi, ne serait-ce qu’avec le bouclier tarifaire.

Nous ne partageons pas votre volonté d’une indexation automatique des salaires : en Belgique, où elle s’applique dans de nombreux secteurs, l’inflation atteint 10 % et est donc beaucoup plus forte que chez nous, et la perte de pouvoir d’achat est de 1 ou 2 %. On le voit, il n’y a pas de solution miracle.

Avec la négociation collective, l’augmentation des salaires est en France en moyenne de 5 %. Je reconnais que c’est un peu inférieur à l’inflation. Un rattrapage est nécessaire et on peut espérer qu’il s’opérera avec la décélération de l’inflation.

Le texte prévoit déjà une accélération des négociations. Au moins la moitié des grilles salariales ont été révisées, le ministre l’a rappelé, et l’article 4 de l’ANI le mentionne.

Je suis défavorable à ces amendements mais je demeure persuadé qu’un accord est possible entre nous.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Je vous accorde qu’il n’est pas tout à fait exact que vous n’avez rien fait : Bruno Le Maire a beaucoup demandé, supplié, prononcé de grandes phrases, lancé de grands appels solennels, mais c’est à peu près tout. En matière de salaires, depuis un an, rien n’est venu de ce gouvernement.

Par ces amendements, nous ne vous demandons pas d’être d’accord avec l’échelle mobile que nous présenterons ultérieurement, mais simplement de permettre que s’ouvrent des négociations entre patronat et syndicats sur un certain nombre de points : hausse des salaires, création d’un mécanisme d’indexation automatique, égalité femmes-hommes. Il s’agit donc que nous, législateurs, fassions confiance à la démocratie sociale, puisque c’est la conférence salariale que nous défendons ici, afin que le Smic augmente et que sa hausse se diffuse aux autres salaires.

Le législateur est pleinement légitime à se prononcer sur l’intérêt général. L’ANI est la réponse à des intérêts particuliers qui se rencontrent, mais nous ne pensons pas que cette rencontre réponde à l’intérêt général, notamment sur la question des salaires et des recettes de la sécurité sociale. Le Parlement est donc dans son rôle en complétant, voire en rejetant les dispositions de l’ANI qui ne vont pas dans le bon sens et en faisant confiance aux syndicats pour obtenir, dans la négociation, des augmentations de salaires. Encore faudrait-il que le Gouvernement cesse de défendre le patronat.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS49 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Il s’agit de scinder en deux étapes la négociation sur la rémunération et celle sur le partage de la valeur, de sorte que la première se déroule au moins quatre mois avant la seconde. Ainsi, les primes ou autres versements liés aux dispositifs de partage de la valeur ne seraient pas utilisés comme arguments dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, comme c’est malheureusement souvent le cas. On a en effet fréquemment constaté que ces négociations se concluaient par un versement exceptionnel de participation, ainsi qu’un effet d’éviction de la prime Macron sur les augmentations de salaire. Il ne suffit pas d’énoncer le principe de non-substitution, il faut le rendre effectif. Or la seule façon de le faire est de séparer les deux temps de négociation.

M. le rapporteur. Ce point a été évoqué à plusieurs reprises lors de nos auditions. Personne ne nie qu’il y a un peu de substitution, mais une organisation syndicale n’était pas convaincue que le délai influe sur ce phénomène. Je ne suis pas sûr pour ma part que votre proposition empêche qu’on traite d’un sujet plutôt que d’un autre lors d’une négociation.

Cette question est sans doute à l’ordre du jour de la réunion qui se tient en ce moment. Je suis défavorable à l’amendement mais nous pourrons reparler de l’effet de substitution.

La commission rejette l’amendement.

Article 1er bis (nouveau) : Établir, au niveau de chaque branche, le bilan de leur action en faveur de l’objectif de mixité des métiers

Amendements identiques AS218 de Mme Michèle Peyron, AS240 de Mme Anne Bergantz et AS252 de M. François Gernigon.

Mme Michèle Peyron (RE). Cet amendement a pour objet de transposer l’article 4 de l’ANI, aux termes duquel les branches professionnelles doivent engager des travaux sur la mixité de leurs métiers, afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble de leur champ et d’accompagner les entreprises en la matière.

Il est ainsi prévu d’obliger les branches à établir, avant le 31 décembre 2024, un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des métiers. Ce bilan devra être accompagné de propositions d’actions à destination des entreprises de la branche en vue d’atteindre cet objectif. Ces travaux devront être menés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications de branche, s’il existe.

Ce bilan devra figurer dans le rapport annuel d’activité prévu à l’article L. 2232-9 du code du travail, qui doit notamment comprendre un bilan de l’action de la branche en matière de mixité des emplois.

Mme Anne Bergantz (Dem). Il est indispensable d’aller vers une meilleure répartition de la valeur créée au sein de l’entreprise. Cette répartition doit être équitable et juste entre toutes et tous.

L’amendement a donc pour objet de transposer l’article 4 de l’ANI, qui vise à « garantir le respect des obligations de non-discrimination professionnelle entre les hommes et les femmes afin que la valeur soit équitablement partagée ». À cette fin, les branches « doivent engager des travaux sur la mixité des métiers afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes, et d’accompagner les entreprises et leur secteur en la matière ».

Les branches devront ainsi établir un bilan de leur action en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des métiers, afin d’avoir une vision objective de la situation dans les entreprises. Les bilans seront assortis de propositions. Ce sera un élément utile dans les négociations qui doivent d’engager périodiquement au sein des branches et des entreprises pour envisager des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle et salariale.

M. le rapporteur. Je suis favorable à ces amendements visant à combler une lacune et ayant recueilli l’assentiment des organisations professionnelles.

La commission adopte les amendements identiques.

Mme la présidente Fadila Khattabi. Je m’étonne que tout le monde ne vote pas en faveur de l’égalité salariale...

Après l’article 1er

Amendement AS63 de M. Victor Catteau.

M. Victor Catteau (RN). Nous n’avons rien contre les primes, qui sont une bonne chose, mais beaucoup de Français se préoccupent avant tout de leur salaire, qui est de plus en plus déconnecté du coût de la vie. Cet amendement vise donc à organiser une conférence nationale sur les salaires afin de traiter de cette question cruciale.

M. le rapporteur. La question des salaires est évidemment importante et les négociations au sein des entreprises ont d’ailleurs débouché sur une augmentation de 4,4 % et celles au niveau des branches sur une augmentation de 4,9 %. Je ne prétends pas que cela soit suffisant, mais cela montre que nous sommes au moins aussi efficaces que nos voisins belges chez qui les salaires sont indexés sur l’inflation.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 2 : Faciliter le déploiement de la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés

Amendement AS24 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Vous donnez aux entreprises la possibilité de revoir la réserve spéciale de participation. Toutefois, le mode de calcul reposant sur le bénéfice net fiscal date de 1967 et n’a plus lieu d’être, notamment parce qu’il peut être propice à des pratiques d’optimisation. En outre, ne pas prendre en compte les capitaux propres était sans doute justifié lorsque le pays comptait beaucoup d’industries, ce qui n’est plus le cas. Enfin, avec le développement de la sous-traitance, il n’est pas davantage opportun de continuer à tenir compte de la contribution des salariés à la valeur ajoutée.

C’est pourquoi nous proposons que la formule parte plutôt d’un pourcentage de 10 % du bénéfice net comptable, idée qui a été avancée par des missions antérieures et au cours des auditions.

M. le rapporteur. C’est un sujet qui revient régulièrement dans nos débats et sur lequel nous nous sommes penchés. Faut-il changer le mode de calcul de la réserve de participation ? Il y a du pour et du contre. J’observe que le résultat fiscal est souvent supérieur au résultat comptable, en particulier pour les PME chez qui des amortissements dérogatoires peuvent être réintégrés au résultat. Les négociateurs de l’ANI ont abordé ce thème mais ont choisi de ne pas le traiter par crainte d’effets de transfert. Je ne suis donc pas favorable à ce que nous y revenions.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS262 de M. Louis Margueritte.

Amendements identiques AS110 de Mme Eva Sas et AS195 de Mme Marianne Maximi.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Cet amendement d’équité vise à supprimer la dérogation accordée aux entreprises de moins de cinquante salariés. Le projet de loi ouvre la possibilité que l’accord de participation soit moins favorable dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Cette expérimentation nous semble aller à l’encontre, si ce n’est de la lettre, du moins de l’esprit de l’ANI, qui vise à lutter contre un salariat à deux vitesses. Le partage de la valeur doit bénéficier à l’ensemble des salariés, quels que soient leurs employeurs, y compris les TPE-PME, où ils sont souvent moins rémunérés.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Le projet ouvre à titre expérimental la possibilité que l’accord de participation signé dans les entreprises de moins de cinquante salariés déroge à la formule encadrée par la loi, au risque que les salariés concernés soient moins bien traités. Par notre amendement AS195, nous proposons de supprimer cette rupture d’égalité afin d’empêcher que s’organise une participation low cost et d’être fidèles à la volonté des signataires de l’accord que le droit à la participation soit étendu.

M. le rapporteur. L’avancée prévue dans l’ANI vise à augmenter la participation dans à peu près la moitié des salariés des entreprises de onze à cinquante salariés, soit 1 500 000 personnes, nous le verrons à l’article 5, et cette part est appelée à augmenter. Au vu de ce progrès sensible, je donne un avis défavorable à ces amendements.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). L’accord est un compromis, mais je ne pense pas que les organisations syndicales signataires soient hostiles à ce que nous proposons afin d’améliorer le sort des salariés. C’est donc en fait le droit de véto du patronat que vous exercez.

M. le rapporteur. Je ne serais pas ici si je défendais le patronat... Par ailleurs, l’article 6 de l’ANI mentionne bien la possibilité d’une dérogation pour les entreprises de moins de cinquante salariés. L’ANI marque un vrai progrès et je ne suis pas favorable à ce qu’on y ajoute une contrainte qui remettrait en cause l’équilibre auquel sont parvenus les signataires.

La commission rejette les amendements identiques.

*

Lors de sa seconde réunion du lundi 19 juin 2023, la commission poursuit l’examen des articles du projet de loi ([392]).

Article 2 (suite) : Faciliter le déploiement de la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés

Amendement AS309 de M. Louis Margueritte.

M. Louis Margueritte, rapporteur. Il s’agit de préciser que l’entreprise peut appliquer un régime de participation en concluant un accord dans les conditions de droit commun prévues à l’article L. 3322-6 du code du travail. La rédaction proposée exclut expressément qu’un tel régime puisse résulter d’une décision unilatérale de l’employeur, conformément aux stipulations de l’accord national interprofessionnel (ANI).

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS44 de Mme Marie-Charlotte Garin.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Nous souhaitons que les dispositifs prévus à l’article 2 soient analysés à travers le prisme de l’égalité femmes-hommes et que les entreprises concernées s’assurent qu’ils bénéficient au moins autant aux femmes qu’aux hommes.

M. le rapporteur. La participation est susceptible d’être répartie de manière uniforme, proportionnellement au salaire ou proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise. Heureusement, ces critères, qui peuvent se combiner, s’appliquent a priori dans les mêmes conditions aux femmes qu’aux hommes.

Votre amendement me semblant satisfait, je lui donne un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS27 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). L’article 2 impose la négociation d’accords de branche, d’ici à juin 2024, à un grand nombre de sociétés, y compris aux entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS). Lors d’une audition, il nous a été rappelé que ces dernières n’avaient pas de but lucratif et ne réalisaient pas de bénéfice. À leur demande, nous proposons donc de les soustraire à cette obligation, quitte à les intégrer autrement dans le dispositif.

M. le rapporteur. Les entreprises de l’ESS ne dégagent pas de résultat, mais un excédent : elles se trouvent donc par nature exclues du champ des dispositions relatives à la participation – nous reviendrons sur cette question à l’occasion de l’examen de prochains amendements. Du reste, il ne me paraît pas très utile d’exclure une catégorie d’entreprises de l’application d’un dispositif facultatif.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS313 de la commission des finances.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Nous souhaitons que le rapport prévu au terme de l’expérimentation comporte une analyse des différentes modalités selon lesquelles la formule de calcul de la participation pourrait être réformée ainsi que de l’impact de ces diverses solutions sur le dispositif. Ce rapport devra être rendu avant l’expiration du délai de l’expérimentation et faire l’objet de concertations préalables avec les partenaires sociaux.

M. le rapporteur. Nous aurons l’occasion d’examiner d’autres amendements portant sur la formule de calcul de la participation – un sujet qui revient assez souvent. Il paraît donc opportun de compléter la demande de rapport.

Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS263 de M. Louis Margueritte, rapporteur.

Amendement AS196 de M. Matthias Tavel.

Mme Rachel Keke (LFI - NUPES). Une prime ne peut pas remplacer une augmentation pérenne de salaire, surtout dans le contexte social actuel, alors que l’inflation bat des records. C’est pourtant l’intention du Gouvernement, qui ne propose rien d’autre que des primes dans ce projet de loi. Nous savons que la situation s’aggravera avec le temps et que les clauses de non-substitution ne changeront rien à la réalité subie par des millions de Français qui souffrent tous les jours et vivent dans des conditions de plus en plus difficiles. Les augmentations du Smic génèrent aussi des rentrées d’argent pour l’État, et donc des moyens d’agir politiquement pour améliorer le quotidien du peuple et le servir. Aussi défendons-nous un amendement de repli visant à introduire une clause de revoyure dans l’expérimentation prévue à l’article 2.

M. le rapporteur. Je conviens que l’évaluation du dispositif est importante, mais l’ANI comporte déjà des mesures allant dans ce sens : la transmission aux organisations syndicales et patronales, chaque année, d’éléments de suivi de l’application de l’expérimentation, d’une part, et la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement six mois avant le terme de cette expérimentation, d’autre part. Si les dispositions de ce texte relevant de l’expérimentation ne sont pas reconduites, elles cesseront naturellement de s’appliquer dans cinq ans : dans ce cas, nul besoin de clause de revoyure ! Tel est le point d’équilibre qui a été trouvé.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 modifié.

Après l’article 2

Amendement AS175 de Mme Marianne Maximi.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Nous proposons de soumettre à cotisations sociales les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation afin d’éviter que ces dispositifs s’avèrent plus avantageux que le versement d’un salaire et qu’ils viennent s’y substituer – vous avez dit vous-mêmes, lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qu’aucune disposition légale ne permettait pour l’instant d’empêcher cette substitution.

Alors que vous venez d’imposer une réforme des retraites au motif d’un hypothétique déficit de la caisse des retraites, voilà que vous êtes en train d’organiser ce déficit en multipliant les dispositifs venant se substituer au salaire et non soumis à cotisations sociales. La mesure que nous proposons permettrait au contraire aux salariés d’abonder, par l’intéressement et la participation, leurs droits à la retraite et au chômage.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il s’agit là d’un point de désaccord essentiel entre nous, et je ne chercherai pas à vous convaincre.

Ces dispositifs ont un coût pour le financement de la sécurité sociale, que nous avons essayé de chiffrer, avec ma collègue Eva Sas, dans notre rapport d’information sur l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur. Certains nous demandent évidemment de baisser encore les prélèvements sociaux et fiscaux ; pour ma part, j’ai proposé de ne pas bouger les curseurs.

J’ai interrogé à ce sujet les PME de ma circonscription, qui m’ont répondu qu’elles auraient diminué les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement et de la participation si ces dernières avaient été fiscalisées.

La suppression, en 2019, du forfait social sur les accords d’intéressement a contribué à l’augmentation de 50 % du nombre de nouveaux accords conclus chaque année, passé de 20 000 en 2017 à près de 30 000 aujourd’hui. Je pense que nous convenons tous que cette évolution va plutôt dans le bon sens.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). En suivant votre logique, on pourrait aller très loin. Vous dites que les entreprises auraient versé moins d’argent aux salariés si les sommes perçues au titre de l’intéressement et de la participation avaient été soumises à cotisations sociales ; un tel raisonnement pourrait conduire à augmenter encore les exonérations, ce qui serait catastrophique. Puisque vous nous avez imposé cette réforme des retraites, vous pouvez effectivement aller dans ce sens, mais cela n’en pose pas moins un véritable problème pour le financement de notre protection sociale.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Dans le rapport d’information cité par M. Margueritte, nous avons indiqué que nous ne souhaitions pas de nouvelles exonérations de cotisations sociales, mais nous ne nous sommes pas prononcés contre une soumission à ces cotisations des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. Une telle exonération fait perdre des droits sociaux aux salariés et nuit à l’équilibre des comptes sociaux. Je suis donc favorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS177 de M. Matthias Tavel.

Mme Marianne Maximi (LFI - NUPES). Par cet amendement de repli, nous proposons de soumettre aux seules cotisations vieillesse les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. Cela fait mal aux oreilles des macronistes que nous fassions le lien entre ce sujet et la bataille sur la réforme des retraites – une réforme extrêmement violente dont nous continuerons effectivement de parler – et que nous proposions d’autres solutions de financement basées sur les cotisations sociales. Le rapport d’information sur l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur cite des chiffres de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, qui évalue à 2,7 milliards d’euros la perte occasionnée par les dispositifs de partage de la valeur, en 2022, pour la sécurité sociale. Ce n’est pas rien ! Vous créez des problèmes, nous vous proposons des solutions mais vous avez du mal à les entendre. Comprenez au moins que cet amendement est un garde-fou permettant de pérenniser notre système de retraite ! Je rejoins les propos de M. Dharréville : pourquoi n’allez-vous pas plus loin dans votre logique et ne supprimez-vous pas carrément les cotisations ? Si nous voulons préserver notre système de financement des retraites, nous devons trouver des recettes.

M. François Gernigon (HOR). On ne peut pas tenir un raisonnement aussi raccourci. L’exonération de charges sociales accordée aux dispositifs de partage de la valeur et les allégements de cotisations dont bénéficient les mesures d’aide à l’emploi doivent être mis en regard des créations d’emplois permises et des cotisations nouvelles ainsi perçues.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement AS183 de Mme Aurélie Trouvé.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Dans le même esprit, cet amendement vise à rétablir les cotisations sociales à l’assurance chômage, tant pour assurer le financement de cette dernière que pour garantir aux salariés les droits qu’ils se verraient ouvrir si leur rémunération leur était versée sous forme de salaire. Nous entendons ainsi protéger les salariés contre un aléa – celui du chômage, dont ils ne sont jamais responsables – tout en trouvant des ressources nouvelles pour l’assurance chômage, bien loin de la volonté de maltraitance dont sont empreints les projets du Gouvernement. Nous ne voulons pas que ces dispositifs d’intéressement, de participation ou de primes servent à autre chose qu’à rémunérer le travail au juste prix lorsqu’un bénéfice est réalisé. Le juste prix du travail, c’est le salaire, qui n’a pas à être remplacé par des dispositifs facultatifs subordonnés aux résultats de l’entreprise. Dans un objectif de bonne gestion des deniers publics, refusons donc ces niches fiscales et sociales !

M. le rapporteur. J’entends ce que vous dites, mais comment expliquez-vous alors l’augmentation du nombre d’accords d’intéressement – peut-être le moins injuste des trois systèmes, si j’adopte votre point de vue – conclus chaque année ? Certes, ce dispositif a un coût, que nous avons chiffré de manière objective, mais pourquoi vouloir supprimer ce qui marche un peu ? Personne n’a dit que l’intéressement visait à remplacer le salaire. S’il existe bel et bien un effet de substitution, qui a été évalué – là encore, nous parlons de données factuelles –, ce dispositif permet au moins de redistribuer la richesse créée.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Vous ne m’avez pas convaincu, pour une raison très simple : vous reconnaissez vous-même qu’il existe un effet d’éviction ou de substitution au salaire. Faut-il accepter ce mal nécessaire, comme vous semblez le souhaiter, ou au contraire essayer d’y remédier ? Nous défendons le salaire comme base de la rémunération. Nous admettons qu’une entreprise enregistrant de bons résultats une année donnée verse à ses salariés des sommes au titre de l’intéressement ou de la participation ; ce que nous n’acceptons pas, c’est que des mécanismes fiscaux incitent à la modération salariale, au gel des salaires, en contrepartie de la mise en œuvre éventuelle de mécanismes de partage de la valeur. Cette logique de l’exonération, de la désocialisation, est en décalage complet avec le statut du salarié, qui suppose un lien naturel entre la rémunération et la protection sociale. En ne prévoyant plus de cotisation à l’assurance chômage ni à l’assurance vieillesse, en ne versant plus que des primes, les entreprises tuent la relation salariale. Voilà ce que nous dénonçons.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS90 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Nous proposons que la participation soit calculée au niveau du groupe et non de l’entreprise. Cela permettrait un véritable partage des bénéfices au sein des grands groupes et empêcherait les multinationales de réduire artificiellement l’assiette de la participation dans leurs filiales en remontant les bénéfices au niveau de la holding par le biais de management fees ou de prix de transfert. Notre amendement constitue donc une première piste pour rétablir la participation de salariés qui ont été floués en se voyant écartés du partage de la valeur qu’ils ont pourtant créée.

M. le rapporteur. Je crains que nous n’arrivions pas à tomber d’accord sur cette question, même si j’entends votre remarque sur les prix de transfert. Dans le cadre du plan de lutte contre la fraude, le Gouvernement renforcera les prérogatives des services fiscaux pour déterminer le juste prix des transferts et des services rendus entre filiales au sein d’un même groupe ; les seuils de justification seront notamment abaissés.

Les partenaires sociaux ont débattu de ce sujet au cours des négociations de l’ANI : j’imagine que les discussions n’étaient pas faciles. Le code du travail prévoit déjà la possibilité de calculer la participation au niveau du groupe si un accord est trouvé sur ce point ; pour le reste, l’adoption de votre amendement entraînerait une évolution assez substantielle du droit, non prévue dans l’ANI.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS119 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement vise à simplifier le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP). La formule actuelle, qui n’a pas changé depuis la création de la réserve par le général de Gaulle en 1967, nous semble obsolète. C’est aussi l’avis du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (Copiesas) qui, dans un rapport de 2018, a jugé cette formule trop complexe et mal adaptée à l’évolution des entreprises désormais largement tournées vers le secteur tertiaire. Le Copiesas propose ainsi une formule radicalement simplifiée : au lieu de se fonder sur le bénéfice fiscal, il recommande de partir du bénéfice net comptable afin de rapprocher la participation de la réalité vécue par les salariés dans l’entreprise et d’éviter les reports fiscaux déficitaires qui pourraient annuler la participation sur plusieurs exercices. La réserve spéciale correspondrait alors à seulement 10 % du bénéfice net comptable, et non fiscal, ce qui permettrait la distribution aux salariés de quelque 1,3 milliard d’euros supplémentaires. Je vous accorde qu’il aurait des gagnants et des perdants, mais les salariés y seraient majoritairement gagnants.

M. le rapporteur. J’entends bien vos arguments. Nous avons évoqué ce sujet cet après-midi et, plus largement, dans le cadre de la mission d’information dont nous étions corapporteurs. Votre proposition entraînerait sans doute des transferts, d’autant que le bénéfice net fiscal est en moyenne un peu plus élevé que le bénéfice net comptable, bien que cela ne soit pas toujours le cas. En tout cas, elle modifierait assez significativement les grands équilibres. Je ne suis pas sûr qu’il soit pertinent de revenir sur cette question, qui a sans doute été soulevée lors des négociations de l’ANI.

Avis défavorable.

M. Stéphane Viry (LR). Ma ligne consiste à respecter le dialogue social et à ratifier l’équilibre auquel sont parvenus les partenaires sociaux. Cependant, cet amendement ne modifie pas l’ANI ; il vise à encourager la performance économique afin que chacun y trouve son compte. Je comprends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais si l’objectif est de donner un choc à la France pour que les salariés se sentent concernés par les résultats de leur entreprise, voyant les gains qu’ils peuvent espérer, alors il faut que la formule de calcul soit la plus simple et lisible possible. C’est pourquoi je suis assez séduit par cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS198 de Mme Aurélie Trouvé.

Mme Marianne Maximi (LFI - NUPES). L’amendement vise à interdire la prise en compte de critères relatifs au temps de présence dans le calcul de la participation. Il ne s’agit pas de favoriser l’absentéisme, mais d’éviter de pénaliser les temps partiels, notamment ceux qui sont imposés aux femmes. L’intégration du temps de présence dans la formule de calcul des primes renforce, une fois encore, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes ; puisqu’il existe peu de moyens d’y remédier, nous vous invitons à adopter cet amendement qui permettra aux femmes de bénéficier des primes à la même hauteur que les hommes.

M. le rapporteur. J’allais vous dire que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle, par exemple, sont assimilées à des temps de présence dans l’entreprise, mais ce n’est pas cette mesure qui résoudra le problème du temps partiel, que vous soulevez. Je ne suis pas sûr que la RSP puisse remédier aux inégalités que vous dénoncez à juste titre.

Avis défavorable.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Effectivement, la question des maladies professionnelles et des absences pour raisons de santé est réglée par le droit existant. En revanche, nous déplorons qu’au vu des réalités du temps partiel, très majoritairement féminin, les mécanismes de rémunération par des primes, quelles qu’elles soient, génèrent un système inégalitaire – pour être plus précis, ils aggravent, même involontairement, les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Nous convenons tous ici que le versement de ces primes ne peut pas constituer une double peine pour les femmes subissant un temps partiel imposé. Aussi notre amendement mérite-t-il d’être adopté, quitte à ce que la rédaction de cette disposition soit retravaillée ou précisée par la suite.

M. le rapporteur. Ces mécanismes sont négociés et font l’objet d’un accord : ils ne peuvent être imposés unilatéralement. J’entends bien que la mesure relative aux maladies professionnelles ne répond pas totalement à la question soulevée, mais elle y répond un peu quand même.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS26 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Il arrive que des grandes entreprises fassent des bénéfices mais que la déduction de 5 % de leurs capitaux propres – une somme qui peut être très importante – leur permette de ne verser aucune participation à leurs salariés. Nous proposons donc d’obliger les entreprises de plus de 1 000 salariés ayant réalisé des bénéfices au cours des trois dernières années à négocier une formule de calcul de la RSP plus favorable que la formule légale, de sorte que leurs salariés perçoivent une participation.

M. le rapporteur. Je ne suis pas sûr d’avoir compris le rapport entre les 5 % de capitaux propres et l’effectif de 1 000 salariés. Ces 5 % n’ont pas la même valeur selon que l’entreprise évolue dans l’industrie ou les services – cela renvoie au débat que nous avons eu sur la formule de participation. Je n’ai pas entendu un seul partenaire social soulever cette question. Par ailleurs, nous aborderons dans quelques instants le sujet des bénéfices exceptionnels : c’est dans ce cadre que nous pourrons discuter de la situation spécifique des entreprises de plus de 1 000 salariés.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS25 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Cet amendement de repli vise à demander « un rapport destiné à étudier la règle de calcul de la participation aux bénéfices la plus adaptée aux entreprises ». De nombreuses missions ont été diligentées à ce sujet depuis 2004, et le Copiesas a même été saisi.

M. le rapporteur. Avis défavorable, car nous venons d’adopter une demande de rapport présentée par la commission des finances.

La commission rejette l’amendement.

Article 3 : Encourager la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS264, AS311 et AS265 de M. Louis Margueritte, rapporteur.

Amendement AS310 de M. Louis Margueritte.

M. le rapporteur. Cet amendement ajoute le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises, créé par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (« Pacte »), à la liste des plans d’épargne salariale susceptibles d’être abondés dans le cadre du dispositif expérimental prévu à l’article 3.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS77 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Nous proposons d’exclure la prime de partage de la valeur (PPV) des dispositifs de partage de la valeur. Vous me répondrez peut-être que cette mesure s’écarte de l’ANI, mais elle vise, selon moi, à revenir au véritable objectif de ce projet de loi, en tout cas tel que le conçoivent les organisations syndicales, à savoir assurer un partage durable et juste de la valeur au sein des entreprises.

L’ancienne « prime Macron » a été habilement rebaptisée « prime de partage de la valeur », mais elle n’en reste pas moins une prime ponctuelle, qui risque de cannibaliser les autres dispositifs de partage de la valeur, notamment le dispositif d’intéressement, au détriment des salariés. Nous avons souligné dans notre rapport d’information le très fort risque que les chefs d’entreprise recourent à la PPV plutôt qu’à l’intéressement, qui était pourtant encouragé durant le quinquennat précédent. On voit donc le peu de cohérence dans l’enchaînement des différents textes.

Il est nécessaire d’encourager les entreprises à utiliser les outils traditionnels de partage de la valeur, tels que la participation et l’intéressement. Malgré un regain d’intérêt pour ces dispositifs à la suite de la loi Pacte, l’accès à ceux-ci reste très inégal selon les secteurs et les niveaux de rémunération. L’intéressement et la participation sont des dispositifs collectifs, négociés, qui permettent de mobiliser un collectif de travail autour d’objectifs communs. Ils n’entraînent pas d’effet d’éviction, contrairement à la PPV, qui se substitue à environ 30 % de l’augmentation de salaire.

M. le rapporteur. Nous en avons abondamment débattu ces derniers mois ; c’est sans doute un point de désaccord entre nous. Il est exact que l’effet d’éviction est moindre dans le cas de l’intéressement, mais l’un n’empêche pas l’autre. La PPV est plébiscitée par les chefs d’entreprise ; c’est pourquoi sa pérennisation dans les entreprises de moins de cinquante salariés a fait l’objet d’un accord dans le cadre de l’ANI. Au-delà de cinquante salariés, tous les outils pertinents de participation et d’intéressement sont disponibles. Même certaines organisations syndicales qui pouvaient être sensibles aux arguments que vous invoquez ne s’imaginent pas revenir vers leur base après avoir défendu la suppression de la PPV.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS31 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Il s’agit, là aussi, d’exclure la PPV des dispositifs de partage de la valeur mobilisables par une entreprise de moins de cinquante salariés qui satisfait aux trois critères retenus dans l’article. En effet, on pourrait imaginer qu’un chef d’entreprise se soumette à l’obligation en instaurant une PPV de quelques euros pour les salariés les moins rémunérés.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS266 et AS267 de M. Louis Margueritte.

Amendements identiques AS315 de M. Louis Margueritte et AS91 de Mme Eva Sas.

M. le rapporteur. Il s’agit de l’une des rares recommandations communes formulées par Eva Sas et moi-même dans notre rapport : avancer d’un an l’application de la mesure relative aux entreprises de 11 à 49 salariés. La rédaction actuelle de l’ANI prévoit sa mise en œuvre à partir du 1er janvier 2025, c’est-à-dire, en pratique, plutôt vers la moitié de l’année, les calculs se fondant sur les années 2022 à 2024. Je propose que l’on prenne pour référence les années 2021 à 2023, afin de rendre la mesure applicable dès le 1er janvier 2024, soit, en pratique, courant 2024. Ce point a fait l’objet d’échanges avec les organisations syndicales et patronales. Il permettra de montrer que l’on avance ; sans changer la nature ni l’équilibre de l’accord, il en accélère l’exécution.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). En l’état, le premier versement aurait lieu en septembre 2025 ; de plus, la PPV pourrait n’être que de 1 euro. Avancer la mise en œuvre d’un an accélérera un peu la distribution – en espérant que vous accepterez aussi les amendements visant à fixer un montant minimum distribué.

La commission adopte les amendements.

Amendement AS43 de Mme Marie-Charlotte Garin.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement est défendu.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS268 et AS269 de M. Louis Margueritte.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Après l’article 3

Amendement AS22 de Mme Fanta Berete.

Mme Fanta Berete (RE). Les structures de l’économie sociale et solidaire sont absentes du texte. Certes, les entreprises de l’ESS dégagent non des bénéfices, mais des excédents au capital, et correspondent aux critères fiscaux de non-lucrativité ou de lucrativité limitée. Mais je m’étonne que l’ambition d’étendre le partage de la valeur aux petites structures laisse de côté les 2 350 000 salariés de ce secteur et ses 200 000 entreprises, associations, mutuelles ou coopératives, qui représentent 14 % de l’emploi privé.

Mon amendement n’enlève rien à personne, mais propose que soient prises en compte les particularités du secteur en prévoyant que les branches professionnelles qui regroupent les entreprises de l’ESS négocient sur au moins un dispositif de partage de la valeur.

M. le rapporteur. Bravo et merci pour votre engagement en faveur de ce secteur, qui mérite toute notre attention : il représente structurellement un modèle de partage de la valeur par sa capacité de redistribution des excédents qu’il produit. Il faut continuer de soutenir le développement de l’ESS, comme nous le faisons depuis plusieurs années. Votre amendement est un signal positif en ce sens.

Il faudrait toutefois que nous en reparlions dans les prochaines heures avec les organisations patronales et syndicales, qui n’en ont peut-être pas discuté en détail lors des négociations qui viennent de s’achever. Je vous propose de retirer votre amendement pour le retravailler le cas échéant avec ces organisations en vue de la séance.

L’amendement est retiré.

Amendement AS92 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement vise à s’assurer que les salariés de l’ESS et des associations bénéficient eux aussi de dispositifs de partage de la valeur. Il ne faut pas laisser tout un secteur de notre économie à l’écart de ces dispositifs.

M. le rapporteur. Selon notre analyse, ces structures sont couvertes par le texte, mais je vous propose, là aussi, de retirer l’amendement pour le retravailler avec les organisations patronales et syndicales en vue de la séance.

L’amendement est retiré.

Amendement AS47 de Mme Danielle Brulebois.

Mme Danielle Brulebois (RE). Des structures de l’ESS nous disent avoir du mal à instaurer des dispositifs de partage de la valeur, car l’affectation des résultats obéit à des règles particulières ; or certaines associations du secteur font tout de même des bénéfices et parfois un chiffre d’affaires, singulièrement celles qui recyclent les déchets. Le travail accompli par leurs salariés, souvent exemplaire, très difficile et peu payé, doit être récompensé à sa juste valeur.

M. le rapporteur. Demande de retrait, pour les mêmes raisons qu’à propos des amendements précédents.

L’amendement est retiré.

Article 4 : Accélérer la mise en place de la participation dans les entreprises de cinquante salariés et plus couvertes par un accord d’intéressement

Amendement AS54 de M. Yannick Monnet.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). L’alinéa 2 prévoit qu’à la promulgation de la loi, les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement pourront en attendre le terme avant d’appliquer le nouveau dispositif. Cela aura pour conséquence de réduire immédiatement la portée de l’article.

M. le rapporteur. Défavorable. Ce point est prévu dans l’ANI et a été âprement discuté.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS270 de M. Louis Margueritte.

La commission adopte ensuite l’article 4 modifié.

Après l’article 4

Amendements AS59 de M. Pierre Dharréville, AS233 de M. Stéphane Viry et AS33 de M. Frédéric Cabrolier (discussion commune).

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Mon amendement traduit la demande des organisations syndicales et patronales de disposer d’un bilan détaillé des effets de la loi Pacte sur la mise en place des dispositifs de participation – c’est l’article 8 de l’ANI –, dans la mesure où, aux termes de cette loi, un franchissement à la hausse d’un seuil d’effectifs salariés est pris en compte si ce franchissement est maintenu pendant cinq années consécutives.

M. Stéphane Viry (LR). Le franchissement d’un seuil produit des conséquences selon sa durée et le lissage des effets de seuil. Le rapport demandé lèverait un doute quant à l’application de la loi Pacte.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Le rapport que je demande porterait sur l’opportunité de remplacer par une moyenne les cinq années consécutives servant de référence pour le franchissement du seuil au-delà duquel la participation est obligatoire.

M. le rapporteur. Je préférais l’amendement AS2 de M. Jérôme Guedj, qui faisait partie de la discussion commune mais n’a pas été défendu.

Je propose le retrait des amendements pour les retravailler en vue de la séance, le cas échéant avec M. Guedj.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 5 : Mieux partager les bénéfices exceptionnels au sein de l’entreprise

Amendement de suppression AS204 de Mme Marianne Maximi.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Depuis un an, la minorité présidentielle refuse toute réelle taxation des superprofits alors que ces derniers, ainsi que mon collègue M. Albertini et moi-même l’avons montré dans notre rapport sur l’inflation, connaissent une forte augmentation dans plusieurs secteurs, dont le secteur pétrolier, celui de l’énergie en général ou les industries agroalimentaires – même Bruno Le Maire finit par le reconnaître. Comment faire en sorte qu’ils servent à revaloriser les salaires ?

Vous faites semblant de vous en préoccuper dans le projet de loi en proposant qu’une augmentation exceptionnelle des bénéfices entraîne un versement au profit des dispositifs de participation et d’intéressement. Mais vous videz cette idée de son contenu en ne définissant pas cette augmentation exceptionnelle : on ignore son barème comme le périmètre des bénéfices concernés. Pour être sûrs que la mesure n’aura aucun impact, vous avez renvoyé à l’entreprise le soin de procéder à cette définition ; le Conseil d’État a retoqué cette disposition ; vous proposez donc de confier ce soin à la négociation professionnelle, ce qui suscite un nouvel avis défavorable du Conseil d’État, lequel parle d’incompétence négative du législateur. En réalité, cet article est un écran de fumée.

M. le rapporteur. Ce point a été âprement discuté. Je n’ai, pas plus que vous, assisté aux discussions, mais l’enjeu était de réserver ou non ce dispositif aux grandes ou très grandes entreprises : c’est à la demande des organisations syndicales qu’il a été étendu aux entreprises de plus de cinquante salariés, au motif que les dispositifs d’intéressement et de participation sont plus développés dans les grandes ou très grandes entreprises, dont les salariés sont déjà, en moyenne, mieux payés.

Vous parlez d’écran de fumée, mais le Gouvernement n’a fait que copier-coller l’ANI. Le Conseil d’État, vous l’avez rappelé, a tout de suite émis des réserves. Dans une saisine rectificative, le Gouvernement a donc renvoyé la définition des critères à la négociation d’entreprise lorsque celle-ci dispose d’au moins un délégué syndical, mais le Conseil d’État a disjoint cet élément du texte, expliquant qu’il fallait prévoir des critères.

Ce point central a fait l’objet de discussions lors de la réunion qui avait lieu ce soir entre les organisations syndicales et patronales. Nous cadrons le débat, à défaut de la formule précise que vous souhaiteriez. Il est faux de dire que nous nous préoccupons peu du sujet : la contribution européenne sur les profits des énergéticiens représente plus de 20 milliards d’euros.

Nous transcrivons l’ANI dans des conditions de droit qui répondent aux interrogations du Conseil d’État. Il faut s’en tenir à l’équilibre trouvé par les organisations syndicales et patronales : le choix d’une assiette large d’entreprises – donc de salariés – implique une souplesse tenant compte de la diversité de ces entreprises ; l’application d’une formule ne donnerait pas la même chose selon que l’effectif est de cinquante, soixante, cent ou deux cents salariés ou qu’il atteint 10 000 ou 100 000.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Certes, il faut traduire l’ANI et prendre appui sur la discussion entre les partenaires sociaux, mais nous faisons la loi : ce n’est pas un geste anodin. Notre responsabilité est engagée. C’est toujours le cas s’agissant d’un ANI. De deux choses l’une, nous dit-on : c’est dans l’ANI ou cela n’y est pas – pourtant, on a déjà vu inclure dans la transcription d’un ANI des choses qui n’étaient pas dans l’accord... En tout cas, puisque nous sommes engagés, nous avons un avis à donner sur la transcription et nous devons en débattre entre nous.

Mme Prisca Thevenot (RE). Effectivement, notre responsabilité est de faire la loi, compte tenu de l’esprit et de la transcription du dialogue social, dont nous devons tous être les garants. Or l’amendement ne vise pas à coconstruire, à compléter, à spécifier ou à détailler, mais bien à supprimer – à supprimer la volonté qui émane directement du dialogue social. Cela m’étonne venant de la gauche. Le mieux que nous ayons à faire est d’en venir aux amendements ultérieurs, destinés à garantir la bonne mise en œuvre des fruits du dialogue social.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Je m’étouffe un peu quand j’entends la minorité présidentielle donner des leçons de dialogue social après s’être assise sur l’avis de la totalité des syndicats de salariés à propos de la réforme des retraites.

Les ordonnances « travail » de 2017 ont considérablement réduit le pouvoir des salariés dans les entreprises, notamment par la fusion des instances au sein des comités sociaux et économiques. La preuve : depuis 2018, la part des entreprises de plus de dix salariés qui déclarent la présence d’au moins une instance représentative a chuté de 5 points. Voilà la conséquence des lois votées sous Emmanuel Macron : un affaiblissement considérable du dialogue social et du poids des salariés dans les entreprises.

Voilà aussi pourquoi nous nous exprimons à propos de ce projet de loi. Nous pensons qu’il faut augmenter les salaires et renforcer le pouvoir des salariés au sein des entreprises, pouvoir que vous avez énormément affaibli depuis six ans.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS191 de M. Michel Castellani et AS89 de Mme Eva Sas (discussion commune).

M. Michel Castellani (LIOT). Nous proposons de reprendre les termes de l’ANI en remplaçant la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice par celle de résultats exceptionnels.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Nous souhaitons, nous aussi, revenir au texte de l’ANI. Vous parlez sans cesse de le respecter à la lettre ; or il mentionne bien un résultat exceptionnel et non une augmentation exceptionnelle du résultat. Le glissement sémantique de l’un à l’autre peut entraîner des difficultés. Par exemple, si une entreprise fait 100 millions d’euros de résultat en année n, 150 l’année suivante et 150 l’année d’après, il n’y a pas d’augmentation exceptionnelle du résultat en année n + 2, alors qu’il s’agit bien d’un résultat exceptionnel. Le Gouvernement a mal traduit l’ANI ; il faut absolument rétablir le texte de celui-ci.

M. le rapporteur. Demande de retrait.

Même le strict respect de la rédaction de l’ANI aurait suscité une disjonction de la part du Conseil d’État. Ces éléments doivent donc être retravaillés et sont en train de l’être. J’entends que, pour vous, cela ne va pas assez loin, qu’il aurait fallu fixer une formule ; nous ne tomberons pas d’accord. Mais qu’aurait-on dit s’il n’y avait pas eu d’ANI ? Je ne suis pas sûr que la notion de bénéfice exceptionnel convenait à tout le monde, notamment à ceux qui ont discuté pendant des mois de ces questions. Nous allons retravailler en vue de la séance, en accord avec les organisations syndicales et patronales.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Je suis très sensible aux propos d’Eva Sas. On ne peut pas employer des arguments à géométrie variable à propos de la transcription de l’ANI : il faudrait le transcrire intégralement quand il s’agit de certaines dispositions, mais pour d’autres, il serait moins problématique de ne pas le faire. Je vous entends concernant le Conseil d’État, monsieur le rapporteur, mais, en tout état de cause, ce n’est pas la fin du parcours de ce texte. Nous pouvons donc prendre nos responsabilités en votant cet amendement. Sinon, nous risquons de trahir une disposition qui pouvait avoir quelque vertu.

M. le rapporteur. J’entends les arguments ; je dis simplement que ce n’est pas cette rédaction qui sera proposée. La date de 2024 n’était pas dans l’ANI non plus et n’allait pas de soi pour tout le monde.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Dans la mesure où nous n’avons pas la nouvelle rédaction que vous semblez préparer sans les parlementaires, je ne vois pas comment ne pas voter un amendement visant à revenir au texte de l’ANI, que vous ne cessez de défendre. Votons-le donc, et si vous avez autre chose à nous proposer, nous le modifierons pour la séance.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS212 de Mme Aurélie Trouvé.

Mme Marianne Maximi (LFI - NUPES). L’ANI, rien que l’ANI ? Sur le point qui vient d’être débattu, la CFE-CGC, par exemple, a estimé que le compte n’y était pas, et d’autres organisations syndicales signataires seraient tout à fait partantes pour aller plus loin. Notre travail de parlementaires est de tenir compte de ce qu’elles disent et de le traduire par des amendements. Vous avez d’ailleurs vous-même proposé d’amender la rédaction de l’ANI.

Coconstruisons donc. Le Gouvernement a eu du mal à formuler l’existence même de superprofits ; Bruno Le Maire nous a d’abord dit qu’il n’y en avait pas, puis on a entendu de toutes petites avancées. Nous proposons par cet amendement que la réalisation de superprofits dans les grandes entreprises donne lieu à des primes salariales systématiques, non exonérées de cotisations sociales.

Si la distribution de la valeur ajoutée était la même qu’en 2009, chaque salarié des entreprises du CAC40 aurait pu toucher un chèque de 10 000 euros en moyenne l’an dernier. Or ces entreprises ont distribué 80 milliards de dividendes en 2022.

Les organisations syndicales seraient tout à fait d’accord avec ce que nous proposons.

M. le rapporteur. Nous avons reçu toutes les organisations syndicales. En effet, certaines ont eu des regrets. Mais, de fait, les parties se sont mises d’accord sur cette formulation – que nous allons modifier, je le répète, pour répondre au Conseil d’État.

Vous proposez de fixer une formule applicable aux très grandes entreprises. Ce n’est pas ce sur quoi les parties se sont mises d’accord. J’ai cru comprendre que, dans la négociation – à laquelle, je l’ai dit, je n’ai pas assisté, non plus qu’aucun membre de cette commission –, l’idée était soit de réserver aux très grandes entreprises des formules précises et des mesures coercitives, soit d’étendre le champ des entreprises concernées, en laissant une part d’appréciation à la discussion. Cette seconde solution ne va pas assez loin pour vous, mais c’est le point d’équilibre qui a été trouvé.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Faut-il que nous nous en tenions à ce qui a été décidé par ailleurs ou qu’à partir de ces décisions, nous faisions un travail législatif ? J’ai un parti pris face à ce texte. Je sais que, dans la société, il existe un rapport de force, un rapport de classe, entre les employeurs et les salariés. J’ai choisi mon camp. Si je peux faire aller les choses plus loin que ce qu’a produit ce rapport de force dans le cadre – d’ailleurs contraint – de l’ANI, je le ferai. Je regarderai donc ce que contient l’accord, je veillerai à ce que les avancées qu’il contient soient correctement traduites, mais si nous pouvons aller plus loin, nous avons la légitimité nécessaire pour le faire et nous serons soutenus par différentes organisations syndicales qui ont participé aux discussions.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS271 et AS272 de M. Louis Margueritte.

Amendements AS209 de M. Matthias Tavel et AS23 de M. Frédéric Cabrolier (discussion commune).

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). Vous souhaitez partager la valeur mais le constat est sans appel : s’il y a de la valeur, il y a beaucoup moins de partage. L’amendement tend par conséquent à imposer une négociation avec les salariés sur les modalités de partage de la valeur lorsqu’une entreprise, dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros et dont le résultat imposable pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne du résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019, réalise des superprofits. En effet, si une entreprise se gave, grâce à sa position de monopole qui lui garantit une rente indue et non du fait d’une prouesse technologique, d’un surcroît de travail ou d’une quelconque invention, elle doit distribuer une partie de ses bénéfices aux salariés. C’est le minimum. Par exemple, Total a multiplié par cinq en dix ans son résultat net, non pas grâce à une réinvention des modalités d’extraction du pétrole, mais à sa position sur le marché. Le transporteur marseillais CMA CGM dégage, quant à lui, 25 milliards d’euros, soit l’équivalent du budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ces superprofits ont été gagnés exclusivement grâce au rapport de force que ces entreprises exercent sur leurs clients ou leurs fournisseurs, qui se retrouvent extorqués et ne sont plus en mesure de négocier librement leurs tarifs.

Les entreprises doivent donc partager. Bien sûr, c’est mieux si elles s’y prêtent de bonne grâce mais il faut s’attendre à devoir les y contraindre, par la loi. C’est le sens de l’amendement, qui ne concernera pas toutes les entreprises, simplement celles qui se singularisent par un résultat très élevé et une progression exceptionnelle. Ce n’est pas grand-chose par rapport à ce que ferait la NUPES si elle était aux commandes du pays mais c’est le minimum, dans la situation actuelle.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Nous ne pensons pas qu’une entreprise puisse se gaver. C’est à la suite de circonstances exceptionnelles qu’il arrive qu’elle dégage des bénéfices exceptionnels. Ce fut par exemple le cas de Total. L’amendement tend, par conséquent, à ce que soient pris en compte le bénéfice exceptionnel mais aussi le chiffre d’affaires, en qualifiant de bénéfice exceptionnel la fraction du bénéfice réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. En effet, des entreprises peuvent engranger des bénéfices alors que le chiffre d’affaires baisse. Ce ne serait pas un bénéfice exceptionnel dans ce cas. L’amendement est en discussion commune avec le précédent mais il est loin d’y être similaire.

M. le rapporteur. J’ai bien compris, Monsieur Clouet, que vous regrettiez que la NUPES ne soit pas à la tête du pays, mais c’est ainsi.

Pourquoi voudriez-vous graver dans le marbre de la loi les seules années de 2017 à 2019, comme années de référence, pour calculer un résultat imposable ? Admettons que vous vouliez parler des trois précédents exercices. Surtout, votre proposition est-elle cumulable avec ce que prévoit l’ANI ?

De toute manière, je suis opposé à l’amendement. Vous ne pouvez pas affirmer que nous n’avons rien fait pour taxer les superprofits de Total. La Commission européenne a souhaité que les gaziers et les énergéticiens soient soumis à une contribution de solidarité, pour faire baisser les prix. Je ne nie pas que cette mesure ait été difficile à faire accepter mais elle a été prise ! Vous pouvez considérer que nous n’allons pas assez loin mais nous ne sommes pas restés sans rien faire.

Vous proposez de soumettre à l’article 5, sous certaines conditions, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros. Les organisations syndicales et patronales en ont discuté et ont envisagé toutes les hypothèses. L’instauration d’une participation des entreprises dont les dividendes versés dépassent de 20 % la moyenne des cinq dernières années faisait partie des promesses de campagne d’Emmanuel Macron, lequel, rappelons-le au passage à M. Clouet, a été élu. Nous avons abandonné ce seuil de 20 %, tout comme le principe d’un dividende salarié, qui a été rejeté par les organisations syndicales et patronales. Ils se sont plutôt demandé s’il fallait prendre une mesure dédiée aux grandes et aux très grandes entreprises ou élargie à toutes. Ils sont parvenus à un compromis qui figure dans l’ANI, que nous prévoyons de transposer à cet article.

M. David Guiraud (LFI - NUPES). Je ne comprends pas l’intérêt de l’amendement déposé par le Rassemblement national. Les demandes d’augmentation que les salariés formulent sont régulièrement une source de crispation dans les négociations, ne le nions pas, tout comme l’invitation faite par le Gouvernement aux grandes entreprises de partager leurs bénéfices. Le groupe Rassemblement National propose de dépasser ces pierres d’achoppement en donnant quitus aux grandes entreprises. Les bénéfices exceptionnels tels que vous les définissez, surtout si vous prenez en compte l’année de la crise sanitaire, ne concerneront aucune grande entreprise. Si votre amendement était adopté, il n’y aurait plus de superprofit ! Je ne sais pas si vous l’avez fait exprès, mais votre proposition protège les grands groupes, et Total en particulier. J’ignore de quel côté vous vous placez mais nous préférons, pour notre part, que les superprofits soient redistribués aux Français.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). La finance exerce une influence considérable, dans notre pays comme dans d’autres, et il serait naïf de croire que les négociations sociales y échappent. En tant que parlementaires, nous avons le devoir d’intervenir pour que les décisions prises soient les meilleures possible.

Monsieur le rapporteur, je ne conteste pas l’élection d’Emmanuel Macron, mais j’espère que personne ne conteste celle des députés, élus pour légiférer. Nous pouvons discuter du fonctionnement de nos institutions, si vous le souhaitez, mais nous avons toute légitimité pour débattre de la loi avant de la voter.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS64 de M. Yannick Monnet.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). L’amendement tend à préciser les attendus de la négociation qui vise à définir la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice d’une entreprise. En effet, il convient de fixer un coefficient multiplicateur pour trouver une traduction en termes de redistribution.

M. le rapporteur. L’objectif est de trouver une définition qui réponde aux critiques émises par le Conseil d’État au sujet, en particulier, de l’absence de critères tels que le secteur d’activité, la taille de l’entreprise ou les résultats des années antérieures. Je suis d’autant plus défavorable à votre amendement qu’il concernerait, non pas seulement les très grandes entreprises, mais toutes celles qui emploient plus de cinquante salariés. Une définition dont le champ d’application serait aussi large aurait encore moins de chances d’être efficace. Je ne dis pas que la disposition retenue est la meilleure mais elle est le fruit d’un compromis entre ceux qui voulaient négocier les salaires et ceux qui considéraient qu’il n’y avait rien à partager. Je caricature mais je voudrais simplement vous faire comprendre que le seul fait d’être arrivé à donner une définition des bénéfices exceptionnels est déjà une grande avancée, même si elle ne vous suffit pas.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Nous sommes ici pour discuter d’un projet de loi mais vous nous dites que le débat aura lieu ailleurs. Pourquoi ne pas préciser, ici, la notion de bénéfice exceptionnel ? En outre, si nous pouvions nous en tenir aux conclusions de l’accord national interprofessionnel, ce serait déjà bien et nous aurions pu adopter l’amendement de Mme Sas. Vous nous donnez l’impression de vouloir décider sans nous, afin de prendre les dispositions les moins contraignantes possible pour les actionnaires et les détenteurs de capitaux et les moins favorables aux salariés.

M. le rapporteur. Vous avez jusqu’à jeudi pour déposer des amendements en vue de l’examen du texte en séance, ce qui arrive vite. Par ailleurs, si nous nous en étions tenus à l’ANI, les entreprises de moins de cinquante salariés auraient eu jusqu’en 2025 pour ouvrir la négociation.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS248 de M. Louis Margueritte.

M. le rapporteur. L’amendement tend à ce que, en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal d’une entreprise, celle-ci définisse les modalités de partage de la valeur avec les salariés.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Avez-vous prévu d’éventuelles répercussions sur les salaires ?

M. le rapporteur. L’augmentation en question est, par principe, exceptionnelle : elle ne devrait donc pas avoir de conséquence pour les salaires.

La commission adopte l’amendement.

Amendements AS187 et AS259 de Mme Eva Sas (discussion commune).

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Il s’agit de permettre aux entreprises qui réalisent des bénéfices exceptionnels de procéder à un versement à un fonds dédié aux salariés des entreprises sous-traitantes. Il est important de réduire l’écart entre les salariés des grands groupes, qui bénéficient des divers dispositifs de partage de la valeur, et ceux des sous-traitants, par exemple les agents d’entretien qui nettoient les locaux des grandes entreprises. Comment TotalEnergies pourrait-il accumuler des dizaines de milliards de bénéfices chaque année sans ces 100 000 fournisseurs de biens et services ? Les sous-traitants contribuent, eux aussi, à l’obtention de ces résultats exceptionnels.

Par un amendement de repli, nous vous proposons, pour éviter toute confusion quant à l’autonomie et la nature privée du fonds, que la Caisse des dépôts en assure la gestion.

M. le rapporteur. Je sais que cette mesure vous tient à cœur puisque vous la défendiez déjà dans le rapport que nous avons cosigné. Cependant, nous outrepasserions les décisions des partenaires sociaux qui n’ont pas retenu ce périmètre d’application dans l’ANI.

Avis défavorable.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Notre amendement prévoit simplement d’offrir la possibilité de créer ce fonds, en plus de ce qui est versé aux salariés. Nous ne dénaturons pas l’ANI puisqu’il ne s’agit pas d’une obligation. Ce serait une mesure de bon sens qui mettrait fin au salariat à deux vitesses : les salariés des grands groupes qui bénéficient des dispositifs de partage de la valeur et ceux des sous-traitants, qui n’ont droit à rien alors qu’ils ont tout autant que les autres contribué à la création de richesses.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Je soutiendrai ces amendements qui visent à permettre à une entreprise donneuse d’ordres d’abonder un fonds pour que ses sous-traitants puissent verser des primes à leurs salariés ou augmenter leurs salaires. Ce serait la moindre des choses ! Lorsqu’une entreprise est frappée par une crise, elle ne tarde pas, en général, à en faire payer les conséquences à ses sous-traitants. Ce qui est ici proposé, c’est que lorsque la situation s’améliore, même de manière exceptionnelle, le donneur d’ordre en fasse profiter ses sous-traitants. Le système en sortirait plus juste et les entreprises s’en porteraient mieux. En effet, lorsque, sur un même site, se côtoient des salariés traités très différemment, des ressentiments peuvent naître et nuire à la qualité du travail. Il est bien entendu que, très souvent, ce sont les actionnaires des entreprises donneuses d’ordres qui pénalisent les salariés mais aussi le petit patronat de la sous-traitance.

M. le rapporteur. J’ai bien compris que vous n’ouvriez qu’une possibilité mais rien ne les empêche, par exemple, de baisser leurs prix. Je crois assez peu à l’économie dirigée.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS188 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement tend à ce qu’une entreprise qui réalise des bénéfices exceptionnels puisse effectuer un versement sur un fonds dédié aux TPE-PME, trop souvent laissées pour compte.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS273 de M. Louis Margueritte.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Après l’article 5

Amendement AS101 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement tend à définir ce qu’est une augmentation exceptionnelle de bénéfice net selon le statut de l’entreprise. Il ne concernerait que les entreprises de plus de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires excéderait 750 millions d’euros. Il est rassurant de savoir que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice ne relève plus seulement de l’employeur mais est arrêtée lors des négociations. Cependant, il apparaît nécessaire de prévoir un dispositif supplétif en cas d’échec des négociations entre l’employeur et les salariés.

M. le rapporteur. Vous avez raison : aucune disposition supplétive n’est prévue en cas d’échec des négociations et certaines organisations syndicales nous l’ont fait remarquer. Cependant, lors de leur audition, elles ont admis que ces mesures n’avaient pas été évoquées lors de la discussion de l’ANI. Il semble donc difficile de les prévoir nous-mêmes.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 6 : Inscrire la prime de partage de la valeur dans le champ du partage de la valeur et de l’épargne salariale et maintenir une défiscalisation temporaire à destination de certains salariés des PME

Amendement de suppression AS222 de Mme Marianne Maximi.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). Nous vous proposons de supprimer cet article, qui prévoit de pérenniser et de doubler le régime des primes de partage de la valeur, dites « primes Macron ». Ce régime est un miroir aux alouettes. Vous portez les plafonds à des niveaux très élevés – 3 000 euros, voire 6 000 – alors que le montant moyen effectivement versé aux bénéficiaires reste inférieur à 800 euros. Le décalage est énorme entre les promesses et la réalité.

Pire, loin de redistribuer les revenus dans le pays, ces primes aggravent les inégalités de rémunération selon les secteurs. C’est en effet là où les salaires sont les plus faibles que les primes sont les plus basses – l’action sociale, l’hébergement médico-social, l’intérim. On ne peut donc pas dire qu’elles servent à compenser les rémunérations dans les secteurs où les employés seraient sous-payés.

De surcroît, ces primes représentent une véritable niche puisqu’elles sont exonérées de cotisations et contributions sociales et patronales, dont la CSG et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi que de l’impôt sur le revenu.

Combien nous ont coûté les primes Macron ? Pour la seule assurance vieillesse, elles sont à l’origine d’une perte de près de 1 milliard d’euros ! Pourquoi ce type de rémunération a-t-il votre faveur alors que, selon vous, les régimes de sécurité sociale ne suffisent plus à financer les droits des personnes ?

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Personne n’a dit que tout le monde aurait droit à la PPV ni prétendu que c’était la panacée !

Je vais vous donner quelques chiffres. Le coût n’est pas facile à évaluer, car il dépend de l’ampleur de la substitution, que l’Insee a estimé à environ 30 % en 2022. Le résultat ne sera pas le même non plus selon l’assiette de cotisation retenue.

Rappelons, par ailleurs, que cette prime a bénéficié à 5 500 000 salariés pour un montant total de 4,4 milliards, sans compter les 8 milliards distribués au travers de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Les organisations syndicales, pourtant peu favorables d’ordinaire à ce type de dispositif, reconnaissent elles-mêmes que la prime de partage de la valeur a profité à leurs adhérents et qu’il serait difficile d’en demander la suppression.

Au reste, il ne s’agit pas d’étendre le dispositif puisqu’il ne concerne que les entreprises de moins de cinquante salariés – au-delà, d’autres mécanismes sont prévus, comme la participation, l’intéressement, l’actionnariat salarié ou les plans d’épargne entreprise. Les entreprises de moins de onze salariés, en particulier les très petites entreprises qui comptent en moyenne trois salariés, saluent cette mesure qui facilite leur gestion du fait de sa souplesse même si plusieurs critères, qui tiennent à l’ancienneté ou au temps passé dans l’entreprise, doivent être remplis.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Dans la note qu’il a publiée le 16 mars dernier, l’Insee révèle que la prime de partage de la valeur s’est en partie substituée à des hausses de salaire. Sur 100 euros de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, entre 15 et 40 euros auraient été accordés au titre d’une augmentation de salaire. Vous ne pouvez nier l’existence d’effets d’aubaine qui, selon l’Insee, semblent se traduire par des revalorisations salariales plus faibles qu’attendues sur le salaire de base ou les primes perçues de façon régulière. Nos craintes, dont nous vous avions fait part au moment de l’instauration de ces primes, se révèlent fondées. Tout devrait être versé sous forme de salaire : l’argent que l’on place sur son compte en banque et celui qui sert à financer la sécurité sociale ou le régime de retraite.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Cet article pose la question des droits à la retraite. Il tend à développer l’application de dispositifs qui augmenteront encore les exonérations de cotisations sociales, ce qui diminuera d’autant les cotisations pour les droits à la retraite. Et ce même article vise à favoriser les plans d’épargne retraite individuels. Si ce n’est pas un mécanisme de destruction à petit feu de la retraite par répartition, je ne sais pas ce que c’est.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS178 de Mme Marianne Maximi.

Mme Marianne Maximi (LFI - NUPES). Cet amendement propose de soumettre à cotisations vieillesse les sommes versées au titre de la PPV.

Les exonérations de cotisations représentent un coût énorme pour la sécurité sociale. Avant même les nouvelles mesures que vous voulez introduire, la prime Macron coûtait 1 milliard d’euros à notre système social – certes pour qu’une poignée de salariés touchent plusieurs centaines d’euros. Du point de vue de l’efficacité, on se rapproche plutôt du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui a coûté 18 milliards pour créer à peine 100 000 emplois en cinq ans.

Vous vous trompez en pensant que les Français approuvent ce genre de coupes dans les cotisations sociales. Et ce d’autant plus qu’après six mois de mobilisation, nos concitoyens se sont intéressés au financement des retraites et au fonctionnement du système de solidarité. Il y a un véritable attachement à notre modèle social. C’est d’ailleurs ce que montre le baromètre annuel de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, qui indique que plus de trois personnes sur quatre sont opposées à toute baisse des prélèvements obligatoires si elle se traduit par celle des droits sociaux.

Votre texte ne présente aucune garantie à long terme pour s’assurer que le dispositif n’aboutisse pas à une nouvelle réduction des droits sociaux. Vous ne prévoyez rien pour contrecarrer l’effet de contournement des salaires qui a été pointé par l’Insee. Et vous ne demandez aucune contrepartie aux entreprises bénéficiaires des cadeaux fiscaux et sociaux qui vont avec ces primes.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Je précise de nouveau que le projet facilite la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés non soumises à l’obligation de participation. Elles devront mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles sont constituées sous forme de sociétés et qu’elles réalisent un bénéfice dans les conditions précédemment évoquées.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS179 de Mme Marianne Maximi.

M. David Guiraud (LFI - NUPES). Nous proposons de soumettre à cotisations chômage les sommes versées au titre de la PPV. Il faut en finir avec les exonérations de cotisations, car elles reposent sur deux mirages.

Le premier est qu’elles seraient plus utiles que les augmentations de salaire. Comme les Français, vous êtes en train de vous rendre compte que cela ne marche pas en période d’inflation.

Surtout – et c’est en tant que membre de la commission des finances que je vous parle – les 60 milliards d’euros d’exonérations ne disparaissent pas du jour au lendemain du budget de l’État. Ils sont compensés par des transferts de TVA vers la sécurité sociale. C’est-à-dire que les cadeaux que vous faites au grand patronat et aux plus grandes entreprises ne sont plus financés par le travail des Français – et donc par les cotisations – mais par la consommation populaire, c’est-à-dire par la TVA. Alors que les gens payent de plus en plus cher dans les supermarchés, sur les 200 milliards de TVA collectés, 100 milliards sont désormais destinés au financement de ce genre de dispositif.

Comment fera-t-on pour financer ces exonérations de cotisations sociales le jour où l’inflation diminuera et qu’il y aura moins de recettes de TVA ? J’aimerais bien que l’on me réponde parce que, pour l’instant, ces exonérations représentent un transfert de 60 milliards, soit quasiment le budget de l’éducation nationale.

Non seulement ce système n’aide pas les Français, mais en plus il est malsain parce qu’il aura des conséquences catastrophiques à long terme. Les cotisations sociales doivent être assises sur le travail, car la sécurité sociale n’a pas à être financée par la consommation populaire. Il ne faut pas confondre avec la redistribution sociale.

M. le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.

Nous aurons ce débat sur la TVA à l’occasion du projet de loi de finances (PLF) pour 2024.

Je rappelle une nouvelle fois que la défiscalisation de la PPV concerne les salariés des entreprises de moins de cinquante salariés qui touchent moins de 3 Smic.

M. David Guiraud (LFI - NUPES). Votre réponse ne convient pas. Nous sommes tout de même en droit de poser dès à présent la question du mode de financement des exonérations de cotisations sociales sans attendre le PLF. Vous avez choisi de le faire reposer sur la consommation populaire. Avec la hausse des prix, les recettes de TVA sont mécaniquement plus importantes.

C’est une erreur de penser que continuer à accorder des exonérations massives de cotisations sociales va fonctionner dans la durée.

Je rappelle qu’il y a trois budgets publics différents : celui de la sécurité sociale, celui de l’État et celui des collectivités territoriales. On ne peut pas tout financer avec l’argent de la TVA et utiliser 100 milliards d’euros de ses recettes pour alimenter d’autres budgets que celui de l’État. Nous tirons la sonnette d’alarme car cela va mal finir.

M. Nicolas Turquois (Dem). Votre premier argument me hérisse les cheveux.

Tout d’abord, recourir aux recettes de TVA est une façon de faire participer les importations, puisque tous les produits importés n’ont pas fait l’objet des mêmes cotisations sociales qu’en France.

Ensuite, vous indiquez que les recettes de TVA pourraient baisser en même temps que l’inflation. Mais même si l’inflation ralentit, les prix continueront d’augmenter. S’ils venaient à baisser, nous serions en déflation, ce qui serait alors le signe d’une grave crise qui affecterait l’ensemble de l’économie. Je vous invite à examiner les périodes où nous avons subi un tel phénomène.

M. Marc Ferracci (RE). Merci d’être venu, monsieur Guiraud, car les commissaires aux affaires sociales apprécient d’être édifiés par un commissaire aux finances...

Pendant des semaines, vous avez fait des propositions, toutes plus intéressantes les unes que les autres, pour que le budget de l’État finance le système de retraite par répartition. Et maintenant, vous vous offusquez du transfert à titre de compensation du budget de l’État vers celui de la sécurité sociale. N’est-ce pas légèrement incohérent ?

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS34 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). L’amendement vise à rendre possible le versement de la PPV aux chefs d’entreprise, lorsque l’effectif de cette dernière est inférieur à 250 salariés. Il est prévu que cette prime soit plafonnée au montant maximal versé à un salarié qui n’est pas mandataire social et qu’elle ne puisse être versée qu’à la condition que tous les salariés touchent une PPV.

Les gérants majoritaires de société à responsabilité limitée, les dirigeants d’entreprise agricole, mais aussi les professionnels libéraux exerçant en nom propre ou par le biais d’une société pourraient bénéficier de la PPV.

Parfois, comme le dirigeant d’une petite entreprise ne touche pas la PPV, il n’est pas très enclin à mettre en place ce dispositif.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cette mesure ne figure pas dans l’ANI, alors même que les partenaires sociaux les partenaires sociaux en avaient parlé, me semble-t-il.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS169 de M. Matthias Tavel.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Nous sommes préoccupés par le fait que cette prime Macron – mal nommée prime de partage de la valeur – n’a pas été touchée par 70 % des salariés. Quant à ceux qui en ont bénéficié, ils travaillent souvent dans des secteurs où existent d’autres dispositifs d’intéressement. Il y a un risque très fort d’éviction sur les salaires, notamment en raison des avantages fiscaux et sociaux dont bénéficie la PPV.

Au moins 30 % des montants versés au titre de la prime Macron l’auraient de toute façon été dans le cadre d’augmentations de salaire. À ceci près que cette augmentation se répercute automatiquement sur les années qui suivent et qu’elle ouvre des droits à l’assurance chômage et à l’assurance vieillesse.

Puisque vous tenez à cette prime, nous proposons de limiter la possibilité de la verser aux seuls salariés qui sont rémunérés moins de deux Smic brut par mois, c’est-à-dire moins de 3 500 euros brut. Le dispositif serait vraiment ciblé sur les rémunérations les plus faibles et cela limiterait en partie les effets d’aubaine.

Nous vous proposons donc un amendement de compromis.

M. le rapporteur. Je vous remercie pour cette proposition, mais je n’ai pas changé d’avis. Il convient de respecter le point d’équilibre qui a été trouvé lors des négociations, soit une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales jusqu’à 3 Smic dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS226 de Mme Aurélie Trouvé, AS224 de M. Matthias Tavel et AS166 de Mme Aurélie Trouvé (discussion commune).

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Comme l’a relevé l’Insee, la PPV se substitue à hauteur de 30 % aux augmentations de salaire. Vous reconnaissez vous-même ce phénomène, mais vous n’y répondez pas.

Nous proposons de le faire avec l’amendement AS226, qui prévoit de supprimer les exonérations de cotisations sociales dont bénéficie la PPV lorsqu’il n’y a pas d’augmentation de salaire l’année qui suit le versement de la prime. Si cela n’incitait malheureusement pas suffisamment les entreprises à augmenter les salaires, au moins cela permettrait-il d’augmenter les recettes publiques au titre des cotisations sociales.

Les assises des finances publiques donnent lieu à une effervescence d’idées d’austérité budgétaire. Vous devriez donc être extrêmement sensibles à notre proposition d’augmentation des recettes.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Dans le même ordre d’idées, mon amendement essaye d’instaurer un cercle vertueux entre la PPV – que nous critiquons par ailleurs – et l’augmentation des salaires, à laquelle nous sommes si attachés. C’est la raison pour laquelle nous voulons que, lorsque cette prime est versée, une augmentation des salaires intervienne l’année qui suit.

Cela permettra de lutter contre l’effet de substitution de la PPV au salaire dont nous parlons depuis le début de cette réunion. Il faut bien admettre qu’à ce stade vous n’avez toujours rien accepté qui permette de protéger les salariés de ce phénomène.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). L’amendement AS166 vise à prendre au sérieux ce que vous dites, ce qui est un bon pas vers la coconstruction.

Vous expliquez que la PPV a, par définition, vocation à varier en fonction des évolutions du marché et de la pratique de l’entreprise en matière de rémunération. Assurons-nous de ce caractère variable en faisant en sorte que cette prime ne soit pas pérennisée.

L’amendement propose ainsi de limiter à deux années la période durant laquelle la prime peut être accordée. Nous ne croyons pas à votre conception des primes, mais dans un esprit de consensus nous permettons que la PPV puisse être versée pendant deux ans. C’est déjà trop, mais cela évitera que cela dure beaucoup plus longtemps et que l’habitude de substituer la prime au salaire soit prise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

M. le rapporteur. Nous apprécions les efforts de coconstruction, mais nous n’allons pas réussir à nous mettre d’accord.

Personne n’a dit que la PPV allait tout résoudre et que tout le monde la touchait. Les données montrent qu’environ 30 % des salariés du secteur privé en bénéficient. Il s’agit d’un complément de rémunération qui représente entre 5 % et 10 % des salaires versés. Comme je l’ai rappelé, il existe bien un effet de substitution, que l’Insee évalue en moyenne à 30 % et qui peut varier entre 15 % et 40 % selon les outils de partage des bénéfices.

Néanmoins, la PPV est plébiscitée dans les entreprises de moins de cinquante salariés et de moins de onze salariés. Cela n’empêche pas d’augmenter les salaires et, encore une fois, l’effet d’éviction ne porte pas sur 30 % des salaires mais sur 30 % de l’augmentation de ces derniers.

La défiscalisation jusqu’à 3 Smic ne s’applique que jusqu’en 2026. Par ailleurs, ce texte prévoit la pérennisation de la PPV. C’est un élément important, qui ne résout pas tout mais qui est utile. Cela représente en moyenne 800 euros pour ceux qui perçoivent cette prime, soit à peu près cinq millions de salariés.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Depuis le début de l’examen de ce projet, nous parlons de ce risque de substitution. Vous reconnaissez vous-même, et je vous en fais crédit, monsieur le rapporteur, qu’il existe Mais nous attendons que vous nous disiez comment vous entendez lutter contre ce phénomène. Je constate que vous refusez systématiquement toutes nos propositions qui visent à protéger les salaires face à ces primes, qui bénéficient d’exemptions sociales et fiscales.

Dites-nous ce que vous entendez faire, et nous pourrons peut-être envisager de modifier nos amendements. Mais si vous n’avez rien à proposer, vous comprendrez que nous continuerons à critiquer ces dispositifs.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS60 de M. Yannick Monnet.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Avec cet amendement, nous souhaitons tout simplement supprimer la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 du régime d’exonérations sociales et fiscales applicable à la PPV.

Ces dernières entraînent de lourdes pertes de recettes pour la sécurité sociale. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, le régime d’exonération dont bénéficie la PPV, qui a été prévu par la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, a été validé en raison de son caractère temporaire et exceptionnel. Le Conseil d’État a, par conséquent, estimé que la prorogation proposée dans ce projet porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

En réalité ce système conduit à des augmentations de revenu qui sont autofinancées par les salariés. C’est donc une arnaque.

M. le rapporteur. J’entends vos critiques et vos réticences, mais ce n’est pas une arnaque pour ceux qui reçoivent une prime. Pour ma part, je ne retournerai pas en circonscription pour expliquer avoir défendu la suppression d’une prime de partage de la valeur, notamment pour ceux qui travaillent dans une entreprise de moins de cinquante salariés.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Sauf que vous prenez dans une poche ce que vous donnez dans l’autre. C’est un tour de passe-passe.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS88 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement propose également de supprimer l’exonération de cotisations sociales sur la PPV, notamment parce qu’il convient de la rendre moins avantageuse que l’intéressement ou la participation.

Une fois de plus, nous appelons votre attention sur les risques de cannibalisation des dispositifs de partage de la valeur, tels que l’intéressement, par la prime Macron, habilement rebaptisée PPV. Cette dernière est plus attrayante pour les employeurs, car moins coûteuse et plus facile à mettre en place. Pourtant, contrairement aux autres dispositifs de partage de la valeur, cette prime temporaire ne confère pas de droits pérennes aux salariés et grève les comptes de la sécurité sociale.

Si la réforme des retraites était aussi nécessaire que le prétendait le Gouvernement et si chaque centime compte pour combler un déficit anticipé des caisses de retraite, comment justifier que l’on accorde aux entreprises les moyens d’échapper aux cotisations sociales, et même au forfait social, dont il faut rappeler qu’il est entièrement affecté au Fonds de solidarité vieillesse ?

M. le rapporteur. Je n’ai pas changé d’avis et l’amendement ôte tout intérêt à la PPV pérenne.

J’entends vos inquiétudes en ce qui concerne le risque de cannibalisation des autres dispositifs de partage de la valeur, mais il n’est pas avéré par les données disponibles pour 2022 puisque la PPV a permis de verser une rémunération supplémentaire, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

La commission rejette l’amendement.

Pui elle adopte l’amendement rédactionnel AS274 de M. Louis Margueritte.

Amendement AS168 de Mme Aurélie Trouvé.

Mme Marianne Maximi (LFI - NUPES). L’amendement propose de conditionner les exonérations de cotisations sur la prime Macron à l’absence d’implantation de filiales dans des paradis fiscaux.

Ces exonérations représentent une dépense conséquente pour la sécurité sociale. Il n’est donc pas imaginable d’accepter qu’une telle dépense bénéficie à des entreprises qui, en plus, ne payent pas leur juste part d’impôt. Parmi ces sociétés, McDonald’s a échappé à 737 millions d’euros et General Electric à 800 millions, tandis que McKinsey n’a payé aucun impôt en France. Elles versent pourtant des primes Macron.

Nous proposons donc d’arrêter de déverser sans contrepartie des milliards sur des entreprises qui, en retour, ne payent pas leur juste part pour financer l’État social.

M. le rapporteur. Je ne sais pas comment il est juridiquement possible de lier le dispositif de PPV au montant d’impôt sur les sociétés acquitté en France.

Par ailleurs, comme vous le savez, la première entreprise que vous avez citée a été sanctionnée.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Si cet amendement n’était pas adopté, on pourrait au moins demander un rapport à McKinsey...

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS205 de Mme Aurélie Trouvé.

M. Jean-Hugues Ratenon (LFI - NUPES). Cet amendement de bon sens conditionne le bénéfice des exonérations de cotisations sociales et patronales applicables à la PPV au respect des obligations d’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Je sais que, pour la Macronie, cette égalité salariale n’est pas une priorité, mais faites un effort à l’occasion de ce texte.

M. le rapporteur. Vous pouvez dire que nous n’avons pas fait assez, mais pas nous faire l’injure de dire que nous n’avons rien fait.

Ce n’est pas rendre hommage à ceux qui se sont battus en faveur de cette égalité, notamment à travers la loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, dite « loi Rixain ». De véritables avancées ont été obtenues. Il faut encore travailler, car des inégalités persistent, mais je ne vois pas au nom de quoi on lierait cette question à la possibilité de verser la PPV.

Avis défavorable.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Nous avions déposé des amendements qui visaient à renforcer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Ils prévoyaient toute une série de dispositifs, dont une prime automatique pour augmenter les salaires des femmes dans les entreprises mises à l’amende car elles ne peuvent pas justifier de l’égalité salariale. Nous proposions de renforcer les capacités de contrôle des salariés en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Nous souhaitions aussi aligner la majoration dont bénéficient les heures supplémentaires des salariés à temps partiel – qui sont souvent des femmes – sur celle prévue pour les salariés à temps complet.

Ces dispositions avaient toute leur place dans un texte sur le partage de la valeur, et en particulier au sein de l’article 1er, qui encourage la négociation sociale. Nos propositions ont été déclarées irrecevables et nous sommes désappointés de voir qu’il n’est pas possible de prendre en compte la demande fondamentale de renforcement de l’égalité salariale.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS137 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement est destiné à lever un doute. Il s’agit de vérifier que la perte de recettes pour la sécurité sociale liée aux exonérations de la prime Macron est bien compensée entièrement par l’État. J’aimerais avoir une réponse claire sur ce sujet. Si cette compensation est effective, je retirerai mon amendement.

M. le rapporteur. Un rapport d’évaluation sur la question des exemptions d’assiette a été demandé dans la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, en août dernier. Nous verrons lors de la remise de ce rapport comment le budget de l’État doit, le cas échéant, compenser celui de la sécurité sociale.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Vous confirmez donc qu’il n’y a pas de compensation complète par l’État des exonérations de cotisations sociales. En conséquence, je maintiens mon amendement qui la prévoit pour les caisses de sécurité sociale.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS84 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Il s’agit de soumettre la PPV à l’impôt sur le revenu pour tous les salariés, afin de se conformer à la recommandation émise par le Conseil d’État dans son avis du 24 mai dernier.

La législation prévoit actuellement cette exonération seulement pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 Smic et qui travaillent dans des entreprises de moins de cinquante salariés. Cette disposition entraîne une imposition différente en fonction de l’employeur, ce qui constitue une rupture d’égalité devant les charges publiques. Cet amendement propose de corriger cette situation afin de garantir l’égalité fiscale.

M. le rapporteur. Je ne méconnais pas l’avis du Conseil d’État et nous avons discuté de ce point avec les organisations professionnelles qui sont concernées au premier chef, comme la Confédération des petites et moyennes entreprises et l’Union des entreprises de proximité (U2P). Elles savent que ce dispositif risque de faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, mais elles sont prêtes à vivre avec.

Avis défavorable.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). J’en suis ravie pour l’U2P, mais la question est de savoir si la disposition sur laquelle nous allons voter est constitutionnelle. Même le cabinet du ministre du travail en reconnaît la fragilité juridique, car le dispositif crée une rupture d’égalité devant les charges publiques.

Je ne comprends pas pourquoi l’on ne règle pas cette question dès à présent plutôt que de voter une exonération partielle, qui est bancale selon le Conseil d’État et qui sera probablement invalidée par le Conseil constitutionnel.

M. le rapporteur. Je n’ai pas dit qu’il n’y avait aucun risque. J’essaie d’être le plus honnêtes possible et, comme vous, j’ai lu l’avis du Conseil d’État.

Pour ces entreprises et leurs salariés, qui constituent à peu près 80 % des salariés du secteur privé, cela vaut raisonnablement la peine de conserver une telle aide directe en faveur du pouvoir d’achat.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS172 de Mme Aurélie Trouvé.

M. Hadrien Clouet (LFI - NUPES). Votre logique étonnerait quelqu’un qui suivrait nos débats de l’extérieur. Vous reconnaissez un risque de substitution, la prime provisoire pouvant remplaçant le salaire, ce qui aurait des conséquences à long terme, sur les droits à la retraite notamment. Alors pourquoi aggravez-vous ce risque, notamment avec des avantages fiscaux ? La prime de partage de la valeur présente un intérêt financier par rapport à une augmentation de salaire, puisqu’elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de CRDS – cette taxe qui vise précisément à rembourser une dette sociale que vous creusez en supprimant des cotisations.

Les bénéficiaires de la prime reçoivent un avantage fiscal, ce qui signifie que leur rémunération n’est pas seulement le fruit de leur propre travail : elle est payée par tout le monde, puisque leur contribution fiscale étant moindre, le poids est reporté sur tous les autres. Ce sont les impôts de ceux qui ne touchent pas la prime – les classes moyennes par les impôts directs, les classes populaires notamment par la TVA – qui financent les impôts de ceux qui la touchent. À force de priver de recettes le budget de l’État, on perd le principe même du salaire dans une société moderne : les revenus financent, par le biais de la fiscalité, des services publics.

Il faut partager la valeur, non pas entre les contribuables, mais entre celles et ceux qui travaillent, d’un côté, et celles et ceux qui possèdent les actifs, de l’autre. Cet amendement est de bon sens : la prime peut être versée, mais elle ne doit pas bénéficier d’une subvention indue versée par les autres contribuables.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il y a en effet une aide de la collectivité, parfaitement assumée comme telle.

Si l’on vous suivait, les employeurs décaisseraient les mêmes sommes, mais une partie allant au budget de l’État, les salariés, donc les consommateurs, recevraient simplement moins d’argent.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS275 de M. Louis Margueritte.

Amendement AS171 de M. Matthias Tavel.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Nous proposons de supprimer la possibilité pour la PPV d’abonder les instruments d’épargne salariale.

La PPV n’est pas un mécanisme de partage de la valeur au sein de l’entreprise, mais un complément ponctuel de rémunération, unilatéralement octroyé par l’employeur et non négociée par les instances représentatives. Dès lors, elle n’entre pas dans le cadre de l’épargne salariale telle que celle-ci est définie par le code du travail.

De plus, cet article favorise la retraite par capitalisation et affaiblit la retraite par répartition. C’est un projet cohérent auquel nous nous opposons.

Les plans d’épargne retraite (PER) offrent, je vous le rappelle, des cotisations définies mais des prestations aléatoires : les épargnants cotisent, mais si les placements tournent mal, ils en subiront les conséquences.

De plus, ils ne participent en rien aux décisions des entreprises comme le font les actionnaires. Ce que vous proposez est donc tout sauf un mécanisme de partage de la valeur au profit des salariés.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Nous cherchons à encourager les plans d’épargne entreprise (PEE) et les plans d’épargne retraite. C’est une demande générale : aucune organisation syndicale ou patronale n’a refusé cette idée.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Je rappelle que tous les syndicats de salariés n’ont pas signé l’ANI, en particulier la CGT, qui n’est pas le plus petit de tous.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS276, AS277 et AS278 de M. Louis Margueritte.

Amendement AS35 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Nous souhaitons, au contraire, supprimer le forfait social de 10 % en cas d’abondement de l’entreprise lors des versements de la PPV par un salarié dans un PEEE. Ainsi, le salarié bénéficiera plus facilement d’un abondement de son entreprise.

M. le rapporteur. Demande de retrait. Je ne suis pas défavorable à cette proposition, mais nous avons prévu un amendement sur ces questions à l’article 8.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Cet amendement montre bien toute l’intox du Rassemblement national sur la question sociale : vous êtes tout, sauf les amis des salariés – il n’est pas étonnant que la minorité présidentielle ne soit pas défavorable à cet amendement. Je sais bien que vous n’aimez pas que l’on parle des convergences entre le groupe Renaissance et l’extrême droite, mais laissez-moi parler !

Mme la présidente Fadila Khattabi. Évitez les provocations ! Les débats se déroulaient très bien jusqu’à maintenant.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). S’il y avait moins de chahut, je pourrais terminer.

Avec cet amendement, vous voulez favoriser la retraite par capitalisation et donc la privatisation des retraites. Vous faites aussi un énorme cadeau à l’employeur : la suppression du forfait social, il n’y a pas plus pro-patrons ! Et vous videz encore un peu plus les caisses de sécurité sociale, affaiblissant la protection sociale. Le programme du Rassemblement national, c’est la casse sociale.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Dans son aveuglement, dans sa haine, Mme Trouvé n’a ni bien lu, ni bien entendu. Elle ne sait pas ce qu’est un PEE ! Cela n’a rien à voir avec un PER.

Vous ne savez pas non plus qu’un salarié n’est pas obligé d’abonder un PER d’entreprise : c’est l’entreprise qui met en place une cotisation obligatoire. Ce n’est pas un moyen de substituer une retraite par capitalisation à une retraite par répartition. C’est seulement un complément, et le salarié a tout à y gagner.

Mais cet amendement ne parlait pas de retraites !

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS86 de M. Yannick Monnet.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Cet amendement de repli vise à exclure les entreprises qui ont versé des dividendes du dispositif d’exonération de cotisations sociales prévu à cet article. Sinon, ces exonérations ne servent qu’à augmenter le niveau des dividendes.

Partager la valeur, c’est prendre sur les dividendes pour donner aux salariés.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Certaines entreprises doivent servir un dividende pour payer une dette d’acquisition, par exemple. Certains patrons de PME assument le choix de se payer en dividendes, et ils seraient pénalisés.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS116 de M. Victor Catteau.

M. Victor Catteau (RN). Les primes ne sont pas pérennes, et elles ne sont pas prises en compte lorsqu’on demande un prêt à la banque. Il faut éviter que la prime de partage de la valeur remplace les augmentations de salaire. C’est pourquoi nous demandons un rapport pour savoir ce qui se passe dans les entreprises sur ce point.

M. le rapporteur. La loi « pouvoir d’achat » prévoit déjà un rapport sur ce thème ; il doit être remis avant la fin de l’année 2024.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 6 modifié.

Après l’article 6

Amendements AS78 et AS81 de Mme Eva Sas (discussion commune).

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement AS78 tend à imposer que les PPV représentent au moins 10 % du résultat comptable de l’entreprise. Si l’on transpose l’ANI à la lettre, on risque des primes à 1 euro en 2025.

L’amendement AS81, de repli, abaisse le montant minimal à 5 % du résultat comptable de l’entreprise.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Il faut garder de la souplesse. Le cas que vous évoquez est théoriquement possible, mais je n’ai pas rencontré de chef d’entreprise désireux de provoquer ses salariés en leur proposant une prime à 1 euro.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 7 : Instituer un plan de partage de la valorisation de l’entreprise avec les salariés

Amendement de suppression AS180 de Mme Aurélie Trouvé.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Nous demandons la suppression de cet article qui ouvre aux entreprises de toutes tailles la possibilité de créer un plan de partage de la valorisation de l’entreprise – le PPV, qu’il ne faudrait pas confondre avec la PPV ! Vous multipliez les innovations plus ou moins saugrenues pour faire croire que vous agissez en faveur du pouvoir d’achat. Malheureusement, votre imagination n’est pas très fertile : ce plan paraît très flou, très peu opérationnel, puisqu’il s’agit d’attribuer une somme fictive à des salariés qui la ferait fructifier – sans doute fictivement aussi. La question des pertes pourrait se poser.

Ce plan ne crée aucun nouveau droit pour les salariés de participer à la gouvernance.

Vous créez une machine de destruction de l’actionnariat salarié, et vous videz de leur substance les maigres avancées en matière de participation des salariés.

Nous croyons, pour notre part, que les salariés n’ont pas besoin d’être actionnaires de leur entreprise pour être légitimes à en revendiquer la direction.

M. le rapporteur. Puisque vous parlez d’avancées, j’espère que vous voterez avec nous tous les articles sur l’actionnariat salarié !

Avis défavorable.

Nous n’attendons pas un grand développement de ce dispositif qui vient s’ajouter à l’existant. Il s’agit de partager une valeur future. Des systèmes similaires, avec des actions de préférence par exemple, existent déjà. Laissons sa chance au produit ! C’est une idée des organisations syndicales et patronales que nous traduisons dans les textes.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Quatre de mes amendements sur ce dispositif ont été déclarés irrecevables, le président de la commission des finances ayant exercé ses responsabilités avec son habituelle rigueur. Ils visaient à intégrer davantage de salariés dans ces dispositions, par exemple ceux qui quittent l’entreprise au cours de la mise en place du plan de partage de la valeur.

D’autres amendements ont été rejetés au titre de l’article 45, notamment ceux qui portaient sur les questions de salaire. J’espère qu’il en ira différemment en séance, car ces questions me semblent faire pleinement partie de la discussion.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Les salariés sont légitimes pour gouverner leur entreprise indépendamment de la possession du capital, je le redis. Nous sommes ainsi favorables aux coopératives.

La création de ce plan de valorisation est une chimère financière pour les salariés et une menace directe pour les mécanismes d’actionnariat salarié. Et les salariés ont le droit de participer aux décisions qui concernent leur entreprise, alors que votre dispositif ne leur donne aucun droit en ce sens – à la différence de l’actionnariat salarié, si imparfait soit-il.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS279 de M. Louis Margueritte.

Amendement AS36 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). L’amendement vise à réserver ce nouveau dispositif aux entreprises non cotées. En effet, il est plus facile à mettre en place que l’actionnariat salarié, qui risque d’en être fragilisé.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Cela en limiterait la portée. Les entreprises non cotées ont d’ailleurs accès aux dispositifs d’actionnariat salarié. Les difficultés que vous mentionnez concerneraient les deux outils.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS280 à AS289 de M. Louis Margueritte.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Je m’étonne de cette longue série d’amendements rédactionnels : la présentation du texte n’a-t-elle pas été un peu précipitée ? Pouvez-vous nous donner des explications ?

M. le rapporteur. L’amendement AS284, par exemple, corrige une référence.

Amendement AS72 de M. Yannick Monnet.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Nous proposons de supprimer la possibilité de fractionner le versement de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise. Une telle disposition participe à la confusion entre les éléments du salaire ouvrant des droits aux salariés et cette prime qui les en prive.

M. le rapporteur. Avis défavorable à cette restriction, même si elle est légère. Ce dispositif débute tout juste ; je ne pense pas que ce cas se présentera souvent au cours des années à venir.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS290, AS291 et AS292 de M. Louis Margueritte.

Amendement AS181 de Mme Marianne Maximi.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). L’amendement est presque rédactionnel !

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS293 à AS297 de M. Louis Margueritte.

Amendement AS316 de M. Louis Margueritte.

M. le rapporteur. Cet amendement précise que l’application au plan de partage de la valorisation de l’entreprise d’une contribution patronale ad hoc de 20 % au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse est exclusive du forfait social, sur le modèle de la fiscalité applicable aux attributions gratuites d’actions dont la contribution s’inspire.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Donc cela s’ajoute ?

M. le rapporteur. Cela remplace. Nous alignons ce dispositif sur la fiscalité des attributions gratuites d’actions.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Je ne suis pas favorable aux exonérations fiscales sur les actions gratuites. Je m’interroge sur cette nouvelle disposition.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS298 et AS299 de M. Louis Margueritte.

Amendement AS83 de M. Victor Catteau.

M. Victor Catteau (RN). Il s’agit de compléter la demande de rapport prévue par une étude sur la concurrence que pourrait exercer ce dispositif sur celui d’actionnariat salarié.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cela ne me semble pas utile.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Article 8 : Prévoir la possibilité de verser la prime de partage de la valeur et la prime de partage de la valorisation de l’entreprise sur les plans d’épargne salariale et les plans d’épargne retraite d’entreprise

Amendement AS312 de M. Louis Margueritte.

M. le rapporteur. Conformément à l’article 10 de l’ANI, cet amendement prévoit la possibilité pour l’employeur d’abonder les sommes issues de la PPV affectées au PEE ou au PER.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

Amendement AS192 de M. Matthias Tavel.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Nous proposons de réserver l’accès à ces dispositifs de partage de la valeur aux entreprises dont moins de 20 % des salariés sont en contrat précaire. Ce serait une façon de lutter contre ce précariat qui se généralise dans notre pays.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

Je comprends votre intention, mais nous avons agi pour faire diminuer le recours aux contrats courts, notamment pour les gens les plus éloignés de l’emploi. Ici, vous liez deux idées qui n’ont pas grand-chose à voir.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Nous ne mélangeons pas ! Le recours à des salariés jetables, dont les contrats sont précaires, est une façon pour le capital de capter la valeur qui serait sinon attribuée à un salarié en CDI et qui serait mieux payé parce qu’il aurait la possibilité de se défendre. Nous sommes au cœur du sujet.

M. François Gernigon (HOR). Les CDD et le travail intérimaire ont longtemps été considérés comme des emplois précaires. Aujourd’hui, malheureusement, c’est devenu un mode de travail courant, en particulier pour les jeunes, ce que beaucoup d’entreprises regrettent. On ne peut plus parler de précarisation.

M. David Guiraud (LFI - NUPES). Je ne vois pas ce qui vous permet de dire que les jeunes recherchent des CDD. Une grande partie de la jeunesse n’est pas intéressée par les contrats précaires. Pour les jeunes, le CDD est synonyme d’interdiction de beaucoup de choses. Il rend très difficile l’accès au logement, en particulier à Paris, et l’obtention d’un prêt bancaire. Ce ne sont pas les impressions qui comptent, mais les faits.

La commission rejette l’amendement.

Article 9 : Sécuriser le principe du versement d’avances aux bénéficiaires sur les sommes dues au titre de l’intéressement et de la participation

La commission adopte l’amendement rédactionnel AS300 de M. Louis Margueritte.

Amendements AS182 de M. Matthias Tavel et AS184 de Mme Aurélie Trouvé (discussion commune).

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). L’amendement AS182 vise à revenir à une seule avance, pour contrer la logique de substitution au salaire. Le salaire est payé mensuellement tandis que les autres dispositifs doivent donner lieu à un versement occasionnel.

L’amendement AS184 vise à limiter le dispositif à une avance par semestre.

M. le rapporteur. D’après ce que m’ont dit les chefs d’entreprise que j’ai interrogés, l’avance sera souvent versée en une fois. L’ANI ne précise pas ce point, en effet.

Avis défavorable.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Puisque, généralement, cela se fait en une fois, peut-être deux, pourquoi ne pas donner un avis favorable à notre amendement de repli ?

M. le rapporteur. Pourquoi rigidifier ?

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). On peut aussi se demander pourquoi il faut assouplir. Cette règle est susceptible de créer de la confusion.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS301 à AS303 de M. Louis Margueritte.

La commission adopte ensuite l’article 9 modifié.

Après l’article 9

Amendement AS185 de Mme Marianne Maximi.

Mme Marianne Maximi (LFI - NUPES). Nous nous opposons, par cet amendement, à la possibilité offerte aux employeurs d’imposer de manière unilatérale un accord d’intéressement en l’absence d’instances représentatives du personnel. Les ordonnances de 2017 ont fait reculer considérablement la représentativité salariale : deux tiers des entreprises de moins de cinquante salariés ne disposent pas d’un délégué syndical ou d’un comité social et économique.

M. le rapporteur. Nous avons voté l’été dernier cette disposition, qui offre de la souplesse et donne satisfaction. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS143 de Mme Eva Sas, amendements identiques AS28 de M. Frédéric Cabrolier, AS230 de M. Stéphane Viry et AS241 de M. Pierre Dharréville, amendements AS139 et AS141 de Mme Eva Sas (discussion commune).

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). De nombreux salariés ne perçoivent pas leur juste participation parce que les entreprises, en particulier les groupes multinationaux, déplacent du résultat vers leur holding en France ou à l’étranger. L’article L. 3326-1 du code du travail précise que le résultat sur lequel est calculée la participation des salariés est celui qui est attesté par le commissaire aux comptes et qu’il ne peut être remis en cause lors d’un litige. Cet article empêche les salariés de faire valoir leur droit à la participation lorsqu’ils estiment que le résultat est artificiellement minoré, même lorsque la société est reconnue fautive par l’administration ou la justice. Il faut donc l’abroger, ce à quoi vise l’amendement AS143.

M. Frédéric Cabrolier (RN). L’attestation du commissaire aux comptes a été conçue, à l’origine, comme une garantie offerte aux salariés afin d’assurer une concordance entre le résultat de l’entreprise utilisé pour le calcul de l’impôt sur les sociétés et celui sur lequel repose la détermination du bénéfice et enclenche la participation. Cette sécurité se retourne contre les salariés en cas de soupçon de fraude, puisqu’ils ne peuvent remettre en cause l’attestation. Il faut donc abroger cet article.

M. Stéphane Viry (LR). L’article L. 3326-1 du code du travail constitue une garantie pour un certain nombre d’entreprises. Sans faire aucun procès d’intention, force est de reconnaître que cette disposition a pu servir de support à certaines pratiques contraires à l’idée du partage de la valeur aux salariés. Pour éviter toute ambiguïté et un éventuel opportunisme de certains, il est proposé de l’abroger.

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Mon amendement, issu d’une proposition de la CFE-CGC, vise à abroger l’article L. 3326-1 du code du travail, qui a été utilisé pour faire échec à des actions en justice. Il protège des entreprises qui ont des pratiques discutables, par exemple l’emploi de prix de transfert et le recours à l’évitement fiscal.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement AS139 vise à exclure de l’application de l’article L. 3326-1 les conventions judiciaires d’intérêt public. Lorsqu’une entreprise reconnaît qu’elle a commis une fraude fiscale et qu’elle conclut un accord avec l’administration fiscale, elle paie une amende mais son résultat fiscal n’est pas recalculé. Les salariés ne peuvent donc pas demander une régularisation de la participation, comme ce fut le cas des salariés de McDonald’s.

M. le rapporteur. On ne peut pas envisager une abrogation totale, car cela porterait atteinte à la sécurité juridique et à la bonne tenue des comptes. L’article R. 3324-40 du code du travail dispose que « lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées ». Il semblerait que cette disposition couvre les différents cas que vous évoquez. Par ailleurs, selon la Cour de cassation, les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation relèvent de la compétence des prud’hommes.

Je vous propose de retirer vos amendements afin que l’on s’assure que la disposition précitée prend en charge ces situations.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Dans plusieurs affaires, les actions en justice n’ont pu aboutir en raison de cet article. Il faut donc l’abroger et dissocier la procédure fiscale de la procédure civile dans laquelle les salariés sont engagés. Ces derniers ne doivent pas dépendre de l’administration fiscale, qui peut ou non opérer un redressement au terme d’une instruction qui peut durer des années. Au moins pourrait-on préciser à l’article L. 3326-1, comme je le propose par mon amendement AS141, que ses dispositions ne sont pas applicables en cas de fraude fiscale ou d’abus de droit, pour que les conventions avec l’administration fiscale ne se fassent pas sur le dos des salariés.

M. le rapporteur. Je vous rejoins sur le fond et vous propose que nous y travaillions.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 10 : Sécuriser les accords d’intéressement prévoyant des primes plus favorables aux bas salaires

Amendement AS186 de Mme Marianne Maximi.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). L’amendement vise à poser le principe d’une répartition uniforme de l’intéressement entre tous ses bénéficiaires, à titre de reconnaissance pour la participation de chacun aux résultats. En effet, dès lors que l’on s’appuie sur l’échelle des rémunérations dans l’entreprise, le dispositif d’intéressement ajoute à l’inégalité entre les salariés et accentue les écarts de rémunération entre hommes et femmes.

M. le rapporteur. Certaines entreprises le font. Elles pondèrent parfois les critères légaux. De fait, on constate que l’intéressement est un peu plus redistributif, au sein de l’entreprise, que le salaire.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 non modifié.

Après l’article 10

Amendements AS74 de M. Pierre Dharréville et AS250 de M. Sébastien Peytavie (discussion commune).

M. Pierre Dharréville (GDR - NUPES). Mon amendement vise à intégrer systématiquement des critères relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise dans les accords d’intéressement.

Mme Sandrine Rousseau (Ecolo - NUPES). Il s’agit, par l’amendement AS250, de favoriser l’intégration de critères sociaux et environnementaux dans la formule de calcul de l’intéressement.

M. le rapporteur. C’est déjà possible, mais en rendant ce mécanisme systématique, on pourrait mettre en cause le caractère aléatoire de la prime. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS189 de M. Matthias Tavel.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Il s’agit de plafonner à 1,6 Smic les exonérations de cotisations associées au versement de l’intéressement. Ce dernier bénéficiant davantage aux cadres et aux plus hauts salaires, les exonérations nous paraissent injustes.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Article 11 : Simplifier la procédure de révision du contenu des plans interentreprises

La commission adopte l’article 11 non modifié.

Article 12 : Adapter la condition d’ancienneté applicable en matière d’intéressement et de participation pour les salariés de la branche du travail temporaire

La commission adopte l’article 12 non modifié.

Article 13 : Rehausser les plafonds globaux d’attribution gratuite d’actions et permettre le rechargement du plafond individuel de détention du capital social

Amendement de suppression AS193 de Mme Marianne Maximi.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Il s’agit de supprimer un article qui n’a rien à voir avec un meilleur partage de la valeur mais qui vise à favoriser ceux qui le sont déjà le plus – les cadres et les hauts salaires –, en rehaussant le plafond global d’attributions gratuites d’actions. Ce dispositif est concentré dans les grandes entreprises. L’actionnariat concernant moins d’un salarié sur deux, son développement risque d’accroître les inégalités.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Il faut au contraire développer l’actionnariat salarié, comme le prévoit l’ANI.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS194 de M. Matthias Tavel.

Mme Marianne Maximi (LFI - NUPES). Par cet amendement, nous proposons d’interdire le versement de stock-options et d’actions gratuites, pour trois raisons. D’abord, ce sont avant tout les hauts salaires et le patronat qui en bénéficient. Ensuite, cette mesure, loin de réduire les inégalités dans le partage de la valeur, les accentuera. Enfin, en faisant des salariés des actionnaires, on tente d’aligner leur intérêt sur celui des détenteurs du capital, alors que les uns et les autres ont des intérêts opposés. Les actionnaires sont rémunérés en fonction de la performance boursière, ce qui implique souvent une compression des salaires et la recherche de la maximisation du profit par le recours à la sous-traitance au détriment de l’investissement. Cette logique court-termiste menace la pérennité de l’emploi et parfois les entreprises elles-mêmes.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS304 de M. Louis Margueritte.

Amendements AS208 de Mme Marianne Maximi et AS197 de Mme Aurélie Trouvé.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Il s’agit de faire en sorte que la distribution d’actions gratuites ne soit pas un nouveau cadeau fait à ceux qui perçoivent les rémunérations les plus élevées. L’amendement AS208 vise à limiter les écarts d’attributions gratuites d’actions au sein d’une même entreprise entre un et vingt. L’amendement AS197 propose une distribution égalitaire de ces actions.

M. le rapporteur. Avis défavorable sur les deux amendements.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Que vous défendiez l’inégalité ne nous surprend pas, mais vous n’avez même pas la prudence morale d’admettre un écart d’un à vingt, ce qui est pourtant considérable.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS305 et AS306 de M. Louis Margueritte, rapporteur.

La commission adopte ensuite l’article 13 modifié.

Après l’article 13

Amendements AS38, AS40, AS41 et AS39 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). L’amendement AS38 vise à permettre aux entreprises de verser de l’abondement, à l’expiration du délai d’indisponibilité de deux ou trois ans des actions détenues dans un PEE, en contrepartie d’un engagement irrévocable du salarié de conserver ses actions au moins cinq ans supplémentaires. Les entreprises de moins de 250 salariés se verraient exonérer de forfait social.

L’amendement AS40 a pour objet de permettre au salarié, en contrepartie d’un engagement de conservation de huit ans des actions gratuites à compter de leur acquisition définitive, d’être exonéré de l’impôt sur le revenu sur les gains de cession.

L’amendement AS41 vise à ce que les entreprises étendent l’avantage fiscal du plan d’épargne en actions à tous les salariés pour les actions qu’ils ont souscrites dans le cadre d’un PEE.

L’amendement AS39 vise à confier à un organisme indépendant des missions d’information et de conseil aux salariés au sujet du PEE et du PER. Ces prestations seraient financées par le recours au compte personnel de formation (CPF) des salariés, complété éventuellement par une contribution des entreprises assimilée à des frais de formation professionnelle.

M. le rapporteur. Je ne comprends pas le lien que vous établissez entre l’abondement et l’engagement de conservation des actions, qui sont deux choses complètement différentes. Par ailleurs, notre régime fiscal étant déjà assez favorable, il ne me paraît pas nécessaire d’ajouter une exonération. Enfin, le recours au CPF est en dehors de l’ANI, à l’instar de la demande de rapport.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Article 14 : Mieux orienter l’épargne salariale vers des fonds d’investissement à visée sociale ou environnementale

La commission adopte l’amendement rédactionnel AS307 de M. Louis Margueritte.

Amendements AS134 et AS145 de Mme Eva Sas (discussion commune).

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Il s’agit de favoriser l’investissement de l’épargne salariale dans la transition écologique et l’économie sociale et solidaire. L’amendement AS134 a pour objet d’exclure les activités controversées des fonds proposés aux salariés dans le cadre de l’épargne salariale. L’amendement AS145 vise à rétablir l’article 32 de l’ANI tel qu’il a été compris par certains signataires, en prévoyant la création de deux fonds supplémentaires, labellisés Investissement socialement responsable (ISR), Greenfin, Finansol ou Comité intersyndical de l’épargne salariale (CIES).

M. le rapporteur. J’ai effectivement entendu cette demande lors des auditions, mais le texte fait état d’« au moins deux fonds », et non pas de deux fonds supplémentaires. Il incombera aux signataires de se mettre d’accord.

Défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS308 de M. Louis Margueritte.

Amendement AS136 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). L’amendement vise à créer un fonds commun de placement d’entreprise axé sur la transition écologique.

M. le rapporteur. Le projet de loi relatif à l’industrie verte, actuellement examiné par le Sénat, crée un plan d’épargne avenir climat axé sur les moins de dix-huit ans. Il faudra s’assurer qu’il s’agit d’un bon vecteur.

Défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Après l’article 14

Amendement AS108 de M. Victor Catteau.

M. Victor Catteau (RN). Nous proposons de réduire la durée d’indisponibilité du PEE de cinq à trois ans afin de permettre aux salariés de débloquer ces sommes plus rapidement.

M. le rapporteur. Cette possibilité a déjà été ouverte mais son effet a été limité puisqu’elle a conduit à un déblocage d’un montant de près de 1 milliard d’euros, soit moins de 1 % du stock. Je ne suis pas favorable à ce que l’on réduise le délai d’indisponibilité.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS251 de M. Sébastien Peytavie et AS256 de M. François Gernigon (discussion commune).

Mme Marie-Charlotte Garin (Ecolo - NUPES). L’amendement AS251 est issu d’une recommandation de l’ANI tendant à la création de nouveaux cas ouvrant droit au déblocage anticipé du PEE. Nous proposons d’intégrer les dépenses liées à des projets de rénovation énergétique, à des tâches de soins ou à l’acquisition d’un véhicule électrique.

M. François Gernigon (HOR). La loi est lacunaire concernant le million d’entreprises employant entre un et neuf salariés. Cet amendement a pour objet d’encourager les entreprises, quels que soient leurs effectifs, à engager des négociations avec les salariés pour l’ouverture d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco). Il ne s’agit pas de se substituer à la retraite par répartition mais de participer au partage de la valeur, ce qui permettrait aux petites entreprises de procéder à un abondement et aux autres d’effectuer des versements au titre de la participation et de l’intéressement.

M. le rapporteur. La rédaction de l’amendement qu’avait adopté la commission des finances me semblait plus satisfaisante, car elle fixait les objectifs et renvoyait au décret les cas de déblocage anticipé.

Avis défavorable sur ces deux amendements. Je vous propose que l’on revienne sur le sujet en séance.

L’amendement AS256 est retiré.

La commission rejette l’amendement AS251.

Amendement AS104 de M. Victor Catteau.

M. Victor Catteau (RN). Il s’agit de faire passer la durée d’indisponibilité des actions et parts acquises par les salariés et anciens salariés de cinq à trois ans.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendement AS30 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). L’amendement vise à créer trois nouveaux cas de déblocage anticipé dans le cadre du PEE : la rénovation énergétique des résidences principales, le statut de proche aidant et l’acquisition d’un véhicule dit propre.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Amendements AS258 et AS255 de M. François Gernigon.

M. François Gernigon (HOR). Ces amendements visent à informer le salarié de la possibilité d’ouvrir un PER ou un Perco.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Après avoir soutenu la réforme des retraites, qui vise à priver les salariés de droits durement acquis, notre collègue propose de compenser les droits qui ne seront pas ouverts par le système par répartition au moyen de plans d’épargne par capitalisation. La boucle est bouclée. Vous entendez profiter de ce texte pour renforcer la retraite par capitalisation. Nous ne vous laisserons pas faire cela non plus.

La commission rejette successivement les amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement AS98 de M. Victor Catteau.

Amendement AS200 de M. Matthias Tavel.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Nous demandons un rapport précisant quels actifs liés aux énergies fossiles se cachent dans les portefeuilles des fonds bénéficiant des labels mentionnés à l’article 14. Un certain nombre de fonds labellisés ISR alimentent en effet des entreprises ayant des pratiques environnementales et sociales que l’ONG Reclaim Finance juge très critiquables, telles que Total, Amazon ou Bayer. On est très loin de la bifurcation écologique ! La moindre des choses serait de pouvoir identifier un peu plus clairement les fonds servant à financer les industries fossiles, à l’heure où il est évident qu’il faut mettre un terme à ces investissements pour faire face au défi climatique.

M. le rapporteur. De nombreux comptes rendus sont déjà prévus. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 15 : Améliorer la gouvernance des fonds communs de placement d’entreprise

Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement AS234 de M. Stéphane Viry.

Amendement AS142 de Mme Eva Sas.

Mme Eva Sas (Ecolo - NUPES). Cet amendement vise à renforcer la transparence en matière d’engagement actionnarial. Bien que les fonds publient des comptes rendus de leur gestion, les salariés ont besoin de savoir où et comment leur épargne est investie.

M. le rapporteur. Je partage votre objectif mais votre amendement nécessite d’être analysé plus avant. Je vous demande donc de le retirer afin de le retravailler et de le redéposer en séance.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 15 non modifié.

Après l’article 15

Amendement AS203 de Mme Marianne Maximi.

M. Jean-Hugues Ratenon (LFI - NUPES). Nous savons tous que l’évasion fiscale permet aux entreprises de réduire leur base taxable et de payer ainsi moins d’impôts. Il en résulte que le bénéfice affiché est souvent inférieur au bénéfice réel ; les sommes versées aux salariés au titre de la participation ou de l’intéressement s’en trouvent inévitablement diminuées.

Selon des estimations compilant diverses données, l’évasion fiscale aurait coûté à l’État français, en 2019, entre 80 et 100 milliards d’euros, dont seulement 13,7 milliards ont été détectés par le fisc. S’il demeure évidemment difficile de lutter contre ces pratiques, il n’en est pas moins possible de s’attaquer à leurs conséquences réelles et directes sur le pouvoir d’achat des travailleurs, notamment en exigeant une augmentation effective des salaires.

En réduisant artificiellement leurs profits en France, certaines entreprises privent leurs salariés d’un véritable partage de la valeur. Aussi demandons-nous la remise d’un rapport évaluant l’impact de l’évasion fiscale sur les dispositifs de partage de la valeur dans notre pays.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Matthias Tavel (LFI - NUPES). Je souhaite appuyer la demande de M. Ratenon : si nous voulons vraiment partager la valeur, il nous paraît indispensable d’avoir une vision claire de l’argent qui nous échappe, surtout par des procédés d’évasion ou de fraude fiscale, et de déterminer les moyens de le récupérer.

Nous regrettons beaucoup que cet examen au pas de charge du texte – je pourrais presque parler d’un examen bâclé – n’ait pas permis d’étudier vraiment les questions qui se posent en matière de salaires et d’évasion fiscale. Vous venez finalement de faire un nouvel aveu : après avoir fait bien peu de cas de la démocratie parlementaire lors de la réforme des retraites, vous ne faites pas plus de cas de la transposition de l’ANI et de la démocratie sociale, compte tenu du rythme auquel vous nous avez forcés à avancer en fin de réunion.

Mme la présidente Fadila Khattabi. Tout le monde a eu la parole, parfois même deux fois sur le même amendement. Personne ne peut donc se sentir frustré.

J’ai demandé aux commissaires s’ils souhaitaient achever l’examen du texte ce soir : la majorité d’entre eux ont répondu positivement, seul le groupe LFI - NUPES ne souhaitant pas poursuivre notre réunion. J’ai donc accédé à la demande de vos collègues. Il faut savoir respecter le résultat d’un vote. N’êtes-vous pas favorable à la démocratie majoritaire ?

M. Nicolas Turquois (Dem). Dans un contexte de forte incertitude quant à l’activité économique, marqué par le confinement puis par la guerre en Ukraine, des dizaines de milliers de chefs d’entreprise et de patrons de PME ont débloqué des PPV pour donner du pouvoir d’achat à leurs salariés, sans avoir l’intention de faire de l’optimisation fiscale ou de contourner quoi que ce soit – ils voulaient simplement faire profiter leurs salariés de leur trésorerie, sans savoir de quoi l’avenir serait fait. Alors que ces milliers de chefs d’entreprise essaient de faire au mieux, tous les jours, avec leurs collaborateurs, il est insupportable d’entendre dire en permanence qu’ils trichent, cherchent l’optimisation fiscale ou servent le grand capital.

Mme Aurélie Trouvé (LFI - NUPES). Les entreprises ne sont pas des structures homogènes : elles comptent des salariés, des patrons, des actionnaires. Quand on parle de partage de la valeur, on évoque surtout la répartition de la richesse créée entre les salariés et les actionnaires. Or, en 2022, on a observé une baisse historique de 3 % des salaires réels, tandis que les dividendes versés par les sociétés du CAC40 ont atteint des montants records. Vous ne proposez dans ce projet de loi aucune solution à ce problème. Nous ne sommes pas les ennemis des entreprises mais, contrairement à vous, nous plaidons pour une meilleure répartition des bénéfices en faveur des salariés, qui ont perdu plusieurs points dans le partage de la valeur entre les actions et les salaires. Cette tendance nuit aux entreprises elles-mêmes, dans la mesure où la baisse du pouvoir d’achat des salariés entraînera une baisse de la demande et, in fine, de l’offre et de l’emploi. Ainsi, vous menez une politique anti-entreprises, parce qu’anti-demande, et donc anti-emploi.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

En conséquence, la commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi figurant dans le document annexé au présent rapport.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1404_texte-adopte-commission#

ANNEXE N° 1 : Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

(Par ordre chronologique)

➢ Fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés (FAS)* – MM. Loïc Desmouceaux, président, Pascal Graff, secrétaire général, Philippe Lépinay, délégué aux relations institutionnelles, Laurent Legendre, membre du conseil fédéral, et Olivier Paon, membre du conseil fédéral

➢ Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (Udes)* – MM. Hugues Vidor, président, et Sébastien Darrigrand, directeur général

➢ Audition conjointe :

– Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion – Direction générale du travail (DGT) – M. Pierre Ramain, directeur général, et Mme Aurore Vitou, sous-directrice des relations du travail

– Ministère de la santé et de la prévention – Direction de la sécurité sociale (DSS) – MM. Morgan Delaye, chef de service, adjoint au directeur, et Thomas Ramilijaona, adjoint au sous-directeur du financement de la sécurité sociale

– Ministère de l’économie et des finances – Direction de la législation fiscale (DLF) – M. François Lecorné, adjoint au chef du bureau principes généraux de l’impôt sur le revenu

➢ Confédération française démocratique du travail (CFDT) – M. Luc Mathieu, secrétaire national, et Mme Sandrine Lambert, secrétaire confédérale

➢ Confédération générale du travail (CGT) – M. Mathieu Cocq et Mme Maé Geymond, conseillers confédéraux

➢ Mouvement des entreprises de France (Medef)* – MM. Christophe Beaux, directeur général, Pierre-Matthieu Jourdan, directeur des relations sociales, François Gonord, directeur de mission au pôle économie, et Adrien Chouguiat, directeur de mission affaires publiques

➢ Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)* – Mme Stéphanie Pauzat, vice-présidente déléguée, MM. Éric Chevée, vice-président chargé des affaires sociales, Eliott Demouy, juriste, et Adrien Dufour, responsable affaires publiques

➢ M. François Perret, ambassadeur au partage de la valeur

➢ M. Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)

➢ Union des entreprises de proximité (U2P)* – MM. Jean-Christophe Repon, vice-président, Pierre Burban, secrétaire général, et Mme Thérèse Note, conseillère technique chargée des relations avec le Parlement

➢ Force ouvrière (FO) – Mme Sylvia Veitl, secrétaire générale de la fédération de la pharmacie, LBM, cuir et habillement, et M. Michel Beaugas, secrétaire confédéral en charge de l’emploi et des retraites

➢ Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – Mme Marielle Mangeon, déléguée nationale au secteur transition économique, et M. Louis Delbos, chargé d’études économie au secteur transition économique

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

ANNEXE N° 2 :

Liste des contributions Écrites adressÉes au rapporteur de la commission des affaires sociales

➢ Association française de la gestion financière (AFG)

ANNEXE N° 3 : avis fait au nom de la commission des finances

Principales analyses de la rapporteure pour avis

I. Un accord national interprofessionnel crucial pour Étendre les dispositifs de partage de la valeur qui constituent des ComplÉments importants de rÉmunÉration des salariÉs de notre pays

La France est le deuxième pays d’Europe, après la Slovénie, dans lequel les dispositifs de partage de la valeur sont les plus développés, ce qui contribue au pouvoir d’achat de nombreux salariés (A). Toutefois, les dispositifs de partage de la valeur ne bénéficient pas encore suffisamment aux salariés des plus petites entreprises (B). L’ANI du 10 février 2023 répond à cet enjeu et constitue une étape importante pour mieux répartir la richesse créée par nos entreprises (C).

A. Les diffÉrents dispositifs de partage de la valeur apportent un complÉment important À la rÉmunÉration des salariÉs

1. Un éventail de dispositifs pour associer les salariés à la performance et au capital de leurs entreprises

Les dispositifs de partage de la valeur, que l’ANI vise à déployer davantage, ont récemment fait l’objet d’un rapport d’information établi en conclusion des travaux d’une mission d’information dont était membre la rapporteure pour avis ([393]). Ils recouvrent cinq outils : la participation, l’intéressement, l’épargne salariale, l’actionnariat salarié et la prime de partage de la valeur.

La participation est un dispositif obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés, et facultatif dans celles de moins de 50 salariés. Elle « a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise » ([394]). Elle prévoit la redistribution aux salariés d’une partie des bénéfices de l’entreprise.

L’intéressement ([395]) est un dispositif facultatif, contrairement à la participation. Il consiste dans le versement d’une prime aux salariés en cas d’atteinte des objectifs collectifs déterminés dans l’accord d’intéressement. Ces objectifs collectifs ne sont pas nécessairement financiers. Ils peuvent également porter sur des performances opérationnelles (niveau de production, objectifs de qualité) ou sur la réalisation d’objectifs extra-financiers (réduction de l’absentéisme, performance environnementale). L’atteinte de ces objectifs doit présenter un caractère aléatoire et le versement de l’intéressement ne peut donc être garanti. La formule de calcul, déterminant le montant des primes versées aux salariés en cas d’atteinte des objectifs, n’est pas prévue par le code du travail, contrairement à celle de la participation.

Le plan d’épargne salariale est un système d’épargne collectif, au régime fiscal et social favorable, qui permet aux salariés de participer, avec l’aide de l’entreprise, à la constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières. L’intéressement et la participation y sont intrinsèquement liés, étant donné que le salarié peut choisir entre la perception immédiate de ses droits individuels ou leur affectation à un plan d’épargne salariale. Il s’agit principalement du plan épargne entreprise (PEE), système collectif d’épargne à moyen terme, et du plan d’épargne retraite (le PERCO devenu PER avec la loi « Pacte » ([396])), système d’épargne à long terme.

Le terme d’actionnariat salarié regroupe quant à lui un ensemble de dispositifs donnant la possibilité aux entreprises d’associer leurs salariés à leur capital dans des conditions préférentielles, avec une obligation de détention d’au moins cinq ans. L’attribution d’actions gratuites (AGA) est l’un de ces dispositifs.

Prolongement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) créée en 2019, puis reconduite de manière temporaire en 2020 et 2021, la prime de partage de la valeur (PPV) ([397]) est un dispositif facultatif permettant aux employeurs, quel que soit l’effectif de salariés, de verser à leurs salariés une prime exonérée de cotisations, sous conditions.

2. Une contribution significative à la rémunération des salariés

En 2019, 7,6 millions de salariés ont touché une prime au titre des dispositifs de participation, d’intéressement et d’épargne salariale, pour un montant moyen par bénéficiaire de 2 660 euros ([398]).

La PEPA avait bénéficié à 15,3 millions de salariés entre 2019 et mars 2022, pour un montant moyen de 542 euros. Pour la seule période allant de juillet à décembre 2022, c’est-à-dire après la transformation de la PEPA en PPV, 6 millions de salariés ont bénéficié d’un versement ([399]).

B. Une Évolution du cadre juridique des instruments de partage de la valeur devenue nÉcessaire, notamment pour les dÉvelopper dans les petites entreprises

1. Un recours insuffisant dans les petites entreprises

La rapporteure pour avis rappelle que la part des salariés couverts par au moins un des dispositifs de partage de la valeur n’est que de 20 % dans les entreprises de 10 à 49 salariés ([400]).

Des nombreux acteurs du monde économique qu’elle rencontre sur le terrain, elle tire le constat que les dispositifs de partage de la valeur, à l’exception de la PPV, sont souvent méconnus par les chefs des petites entreprises, quand ils ne suscitent pas leur méfiance du fait de la complexité de leur mise en place.

Ainsi, le rapport de ses collègues M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas ([401]) notait, citant la direction générale (DG) du Trésor, que « si les grandes entreprises disposent généralement de services dédiés à la mise en œuvre et au déploiement de ces dispositifs au sein de leur entreprise, ce n’est en revanche pas le cas des petites et moyennes entreprises. Ces dernières déplorent également un accompagnement insuffisant en amont ou lors de la conclusion des accords de la part de l’administration et de leurs conseillers habituels ».

La rapporteure pour avis soutient pleinement la transcription de l’ANI, celui-ci étant le résultat d’un dialogue social constructif entre organisations syndicales et organisations patronales et d’accords bénéfiques pour tous.

En sus des apports nombreux et bienvenus figurant aux articles des titres II et IV concernés par la saisine pour avis, elle tient à rappeler qu’un meilleur partage de la valeur nécessitera une facilitation de l’accès aux dispositifs existants. Cette facilitation implique un accompagnement renforcé des entreprises par l’administration et une simplification des démarches administratives.

2. Un accompagnement des petites entreprises par l’administration à renforcer

La rapporteure pour avis fait sienne la proposition du rapport de ses collègues M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas de renforcer l’accompagnement des petites entreprises dans la mise en œuvre des dispositifs de partage de la valeur.

Ce meilleur accompagnement pourrait passer par un soutien renforcé des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) dans la diffusion de la connaissance et d’accompagnement de la mise en œuvre de ces dispositifs.

3. Des efforts de simplification à poursuivre

La rapporteure pour avis se félicite des nombreux efforts de simplification des procédures qui ont été menés depuis 2017, notamment s’agissant de l’intéressement, dont le rapport de ses collègues M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas estime qu’ils « ont permis une progression de l’intéressement au début du précédent quinquennat, avant le choc de la crise sanitaire ».

Elle fait siens les propos de M. Margueritte dans le rapport précité : « Toutes les simplifications envisageables, qu’elles soient du niveau de la loi, du règlement ou de l’usage, devront être mises en œuvre, même si elles ne sont jamais simples à identifier. Il convient toutefois de tout faire pour réduire le volume de données à traiter pour les entreprises et rationaliser les démarches, afin de rendre les dispositifs de partage de la valeur encore davantage accessibles au plus grand nombre ».

C. L’accord national interprofessionnel a constituÉ l’aboutissement d’un dialogue social constructif en faveur du pouvoir d’achat des salariÉs

L’exposé des motifs du projet de loi résume le processus à l’issue duquel est intervenue la signature de l’ANI.

Le projet de loi a ainsi pour vocation de donner une force obligatoire à l’égard de toutes les entreprises concernées à cet accord conclu par les organisations syndicales, manifestation du dialogue social.

II. L’extension des dispositifs de partage de la valeur, ainsi que le dÉveloppement et l’orientation de l’actionnariat salariÉ, constituent des axes majeurs du projet de loi

La commission des finances a souhaité se saisir pour avis de deux des quatre titres de ce projet de loi :

– Le titre II, comprenant les articles 2 à 7, porte sur la généralisation des dispositifs de partage de la valeur. Il est la transcription juridique du chapitre 3 Encourager le recours aux dispositifs de partage de la valeur pour faciliter leur généralisation de l’ANI.

– Le titre IV, comprenant les articles 13 à 15, porte sur le développement de l’actionnariat salarié. Il est la transcription juridique du chapitre 4 Faciliter le développement et la sécurisation de l’actionnariat salarié dans les entreprises dont la forme juridique le permet de l’ANI.

Ces deux titres contiennent, en effet, des articles visant à étendre les outils de partage de la valeur notamment grâce à des incitations fiscales et sociales (A) et à déployer l’épargne salariale tout en l’orientant pour financer des investissements responsables (B).

A. Des incitations fiscales et sociales pour gÉnÉraliser le recours À des dispositifs de partage de la valeur

L’objectif premier du présent projet de loi est de généraliser le bénéfice pour l’ensemble des salariés d’au moins un dispositif de partage de la valeur en prenant en compte les performances de l’entreprise.

Les articles 2 et 3 revêtent un caractère expérimental pendant une durée de cinq ans, ce qui permettra une évaluation des dispositifs et des corrections avant une éventuelle pérennisation.

1. Le déploiement de la participation dans les petites entreprises
a. Une formule critiquée pouvant être améliorée
i. Une carence bien identifiée

Dans le rapport de ses collègues M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas ([402]), il était relevé que la participation souffrait « d’un déploiement insuffisant dans les petites entreprises » notamment en raison d’une « formule de calcul complexe », qui nuit à son déploiement dans les TPE, lesquelles « manquent de ressources humaines pour traiter ces questions ».

Cette remarque s’inscrivait dans la lignée de celle de l’ANI, qui observait que « les petites et moyennes entreprises ont des spécificités et des contraintes qui ne leur permettent pas de recourir facilement au dispositif de la participation ».

L’étude d’impact du projet de loi confirme ces constats. La part des salariés ayant accès à un dispositif de participation en 2020 n’est ainsi que de 2,5 % dans les entreprises comptant entre 1 et 9 salariés, et de 5,6 % dans celles en ayant entre 10 et 49, là où elle monte à 70 % dans les entreprises de 1 000 salariés ou plus.

Source : Rapport d’information n° 1088 de M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas relatif à l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, 12 avril 2023.

ii. Une révision souhaitable

La rapporteure pour avis souligne la nécessité de réviser la formule de calcul actuelle de la participation en raison de sa complexité. Une telle révision permettrait, en complément des mesures de l’ANI, d’accroître son déploiement dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Elle déposera en ce sens un amendement demandant un rapport au Gouvernement sur les différentes réformes envisageables.

b. Un nouvel outil dérogatoire de participation pour les PME volontaires
i. Une souplesse nouvelle pour les petites entreprises

L’article 2 du projet de loi est la transposition de l’article 6 de l’ANI. Il prévoit que les entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de la participation, peuvent à titre expérimental mettre en place un dispositif de participation dont les modalités dérogeraient à la formule légale.

Ce dispositif peut être :

– soit spécifique à l’entreprise, c’est-à-dire résultant de « négociations » aboutissant à un accord de participation, ou mis en application unilatéralement par l’employeur ;

– soit conforme à un accord conclu au niveau de la branche, à la suite de l’ouverture (imposée par le projet de loi) d’une négociation dans chaque branche avant le 30 juin 2024 en vue de la mise en place d’un régime de participation adapté aux entreprises de moins de 50 salariés.

ii. Un contexte propice à des négociations de branche

Comme le rappelaient M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas dans le rapport précité, l’obligation de négociation d’un accord conclu au niveau de la branche, proposée par l’ANI et reprise par le projet de loi, n’implique pas une obligation de résultats qui se traduirait par la conclusion d’accords effectifs.

Chronologie des obligations lÉgales

de nÉgociations d’accords de branche

Ancien article L. 3322-9 du code du travail ([403])« Un régime de participation […] est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2009. »
Anciens articles L. 3312-9 et L. 3322-9 du code du travail ([404])L. 3312-9 : « Un régime d’intéressement […] est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche. » ([405]) L. 3322-9 : « Un régime de participation […] est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. » ([406])
V de l’article 155 de la loi « Pacte »« Une négociation en vue de la mise en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale […] est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020([407]). Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche. »
Article 6 de l’ANI« Les organisations d’employeurs et de salariés dans chaque branche professionnelle ouvrent, avant le 30 juin 2024, une négociation visant à mettre à disposition des entreprises de moins de 50 salariés un dispositif de participation facultatif, dont la formule peut déroger à la formule de référence de la participation, dite « formule légale », et donner un résultat supérieur comme inférieur à celui de la formule de référence de la participation. »
III. de l’article 2 du projet de loi« Une négociation en vue de la mise en place d’un régime de participation mentionné au I ([408]) est ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024. »

Source : Rapport d’information n° 1088 de M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas relatif à l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, 12 avril 2023.

La rapporteure pour avis est optimiste sur l’issue de ces nouvelles négociations. Elle souligne que, dans un contexte où les entreprises peinent à recruter, ces outils de partage de la valeur sont des leviers essentiels à saisir dans cette possibilité de négociation. Elle appelle à faire confiance aux chefs d’entreprise et aux salariés dans leur capacité à dialoguer et échanger pour conclure des accords.

c. L’assouplissement du seuil de 50 salariés pour l’obligation de versement de la participation

Le franchissement du seuil de 50 salariés, à partir duquel la participation est obligatoire, résulte du cumul de deux critères :

– l’entreprise doit avoir employé au moins 50 salariés au cours de chacune des 5 dernières années ([409]) ;

– si une entreprise dotée d’un accord d’intéressement « vient à employer au moins 50 salariés », son obligation d’instaurer la participation ne s’applique qu’après un délai de 3 ans, « si l’accord [d’intéressement] est appliqué sans discontinuité pendant cette période » ([410]).

Conformément à l’article 8 de l’ANI, l’article 4 supprime le second critère en laissant inchangé le premier.

2. La meilleure prise en compte des résultats effectifs de l’entreprise
a. Un nouveau mécanisme obligatoire pour les entreprises comptant de 11 à 49 salariés
i. Une nouvelle obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur pour les petites entreprises

L’article 3 est la transposition de l’article 7 de l’ANI.

Il prévoit, pour les entreprises employant entre 11 et 49 salariés, l’obligation, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles ont réalisé un bénéfice net fiscal « au moins égal à un pour cent du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs ». Il peut s’agir, selon leur choix, de tout dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, abondement à un plan d’épargne salariale, versement d’une PPV).

Le projet de loi prévoit que cette obligation entre en vigueur à partir de l’exercice fiscal 2025.

ii. Le projet de loi ne répond pas à certaines limites contenues dans l’ANI

La rapporteure pour avis soutient cette nouvelle obligation, susceptible de faciliter le déploiement de la participation dans les petites entreprises.

Elle constate néanmoins que le projet de loi ne tient pas compte des trois limites qui avaient été identifiées par M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas dans le rapport précité au sujet de cette proposition issue de l’ANI.

La rapporteure soutient pleinement l’anticipation à 2024 de l’entrée en vigueur de ce dispositif, afin que cet accord bénéfique pour tous puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible.

b. La prise en compte des résultats exceptionnels de l’entreprise
i. Une adaptation par rapport à l’ANI

L’article 5 est la transcription de l’article 9 de l’ANI. Il prévoit que les négociations avec les syndicats au sein des entreprises comptant au moins 50 salariés définissent le caractère exceptionnel d’une augmentation du bénéfice pour cette entreprise, et les conséquences sur les dispositifs de partage de la valeur au sein de l’entreprise si une telle augmentation exceptionnelle advient.

La transcription juridique de l’article 9 de l’ANI a fait l’objet d’une adaptation. L’ANI prévoyait en effet que l’employeur définisse de façon unilatérale le caractère exceptionnel des résultats. L’étude d’impact du projet de loi précise que c’est « au regard des très forts risques juridiques d’incompétence négative portés par cette disposition » qu’a été privilégiée l’option de renvoyer à la négociation collective la caractérisation du bénéfice exceptionnel.

ii. Des risques juridiques qui persistent selon le Conseil d’État

Le Conseil d’État juge cependant insuffisante cette adaptation et alerte sur la potentielle inconstitutionnalité de ces dispositions.

3. Les aménagements à la prime de partage de la valeur
a. Diverses modifications bienvenues au cadre juridique de la PPV

L’article 6 est la transcription de l’article 10 de l’ANI. Il apporte trois modifications au régime fiscal et social de la PPV :

– il permet au salarié de placer la PPV sur un plan d’épargne salariale, de la même manière que les primes d’intéressement et de participation, pour pouvoir ainsi bénéficier de l’exonération de l’IR sur les sommes bloquées ;

– il ouvre la possibilité d’attribuer deux primes par année civile, dans la limite des plafonds existants ;

– il prolonge le régime social et fiscal applicable à la PPV pour les salariés bénéficiant d’une rémunération annuelle inférieure à 3 fois le SMIC jusqu’en 2026, pour les seules entreprises de moins de 50 salariés. Comme rappelé par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, ce dispositif fait bénéficier les salariés, « en sus des exonérations de cotisations sociales pérennes applicables à toutes les primes de partage de la valeur, d’exonérations de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ».

b. Des risques juridiques soulevés par le Conseil d’État

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État estime que la prorogation jusqu’en 2026 des exonérations fiscales et sociales au bénéfice des salariés percevant moins de trois fois le SMIC « présente plusieurs difficultés au regard du principe d’égalité devant les charges publiques ».

B. Le dÉveloppement et l’orientation de l’actionnariat salariÉ

1. Une solution avantageuse mais encore trop méconnue pour partager la valeur

L’actionnariat salarié est l’un des dispositifs de partage de la valeur en entreprise. Il consiste à favoriser, par divers dispositifs, la possession par les salariés d’une entreprise d’actions de celle-ci.

La rapporteure pour avis est très attachée à l’actionnariat salarié, qu’elle considère comme un instrument essentiel pour impliquer les salariés dans l’entreprise. Comme l’exposait Mme Coralie Dubost, rapporteure de la commission spéciale sur le projet de loi « Pacte », « l’actionnariat salarié est généralement considéré comme vertueux pour toutes les parties ; les salariés bénéficient d’offres avantageuses qui s’inscrivent la plupart du temps dans leur stratégie d’épargne salariale, les entreprises, quant à elles, y voient un outil visant à associer les salariés à la performance de l’entreprise ainsi qu’une façon de protéger leur capital contre les éventuelles attaques extérieures » ([413]).

Source : rapport Margueritte Sas (p. 83) citant la Fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés.

La rapporteure pour avis considère que la situation économique actuelle rend d’autant plus souhaitable et nécessaire le développement de l’actionnariat salarié. Comme elle l’avait exprimé à l’occasion de la présentation du rapport de la mission d’information relative à l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise : « Au quotidien, les chefs d’entreprise que je rencontre éprouvent des difficultés à recruter. Réhabiliter l’actionnariat comme une valeur positive via l’actionnariat salarié pourrait être un formidable levier et permettrait de renforcer la confiance des salariés dans leur entreprise, tout en les intéressant davantage aux enjeux stratégiques et au développement de l’entreprise » ([414]).

2. Encourager l’attribution d’actions gratuites
a. Le dispositif existant
i. L’un des volets de l’actionnariat salarié

L’attribution gratuite d’actions (AGA) ([415]) est l’un des dispositifs permettant de développer l’actionnariat salarié au sein d’une entreprise. Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires peut décider d’attribuer gratuitement des actions « au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d’entre eux ».

ii. Un dispositif plafonné

La somme d’actions ainsi distribuées est cependant plafonnée par rapport au total du capital social :

– à 15 % pour les petites et moyennes entreprises (PME) ([416]) ;

– à 10 % pour les entreprises plus importantes.

Par dérogation à ces taux de 15 % et 10 %, « lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société » et non à la seule équipe dirigeante, le plafond est fixé à 30 % pour toutes les entreprises.

b. Le dispositif proposé
i. L’augmentation des plafonds d’attribution d’actions gratuites

L’article 13 du projet de loi, transcription de l’article 24 de l’ANI, propose d’augmenter les plafonds d’actions gratuites pouvant être distribuées.

plafonds existants et proposés en matière d’attribution

d’actions gratuites

(en pourcentage du capital social)

Droit existantDroit proposé
PME1520
Autres entreprises1015
Toute entreprise lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié3040
ii. La création d’un nouveau plafond intermédiaire

L’article 13 crée également, pour toutes les entreprises, un plafond intermédiaire d’attribution gratuite d’actions de 30 % du capital social majorant les taux de 20 % pour les PME et 15 % pour les grandes entreprises. Pour y être éligible, la distribution d’actions gratuites doit bénéficier à des membres du personnel salarié de la société qui représentent à la fois :

– au moins 25 % du total des salaires bruts […] ;

– au moins 50 % des effectifs de la société.

L’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq.

Si elle s’inspire de l’ANI, cette disposition plus encadrée permet de s’assurer d’une distribution large du partage de la valeur parmi les salariés. Les deux conditions relatives au pourcentage minimal du nombre de salariés et à l’écart maximal entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié n’étaient en effet pas prévues par l’ANI. L’étude d’impact précise que cet ajout a été effectué « afin de s’assurer que l’objectif d’un partage démocratique de la valeur poursuivi par l’ANI soit respecté ».

Source : commission des finances.

3. La création d’un outil de substitution à l’actionnariat salarié dans les petites entreprises
a. Un déploiement insuffisant de l’actionnariat salarié dans les petites entreprises

L’article 21 de l’ANI faisait le constat que « les dirigeants d’entreprises, en particulier les PME et ETI non cotées qui souhaitent mettre en place l’actionnariat salarié, sont souvent freinés par la complexité de l’opération et par l’ouverture du capital qui implique notamment l’ouverture de la gouvernance. Or le dirigeant, par exemple patrimonial, peut souhaiter offrir à ses salariés une prime qui reflète néanmoins la valorisation de l’entreprise ».

Ce constat avait été corroboré par les chiffres de la DARES cités par le rapport précité de M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas : « L’actionnariat salarié tend à croître avec la taille de l’entreprise. Ainsi, 17,2 % des entreprises de 1 000 salariés ou plus y recourent en 2020 et 10,5 % de leurs salariés en bénéficient, contre seulement 0,8 % des entreprises de 10 à 49 salariés (et 0,4 % de leurs salariés). »

b. La création d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise

L’article 7 propose ainsi un nouveau dispositif facultatif de partage de la valeur, inspiré de l’article 21 de l’ANI : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise. Prévu pour une durée de trois ans, il bénéficierait obligatoirement à tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté. « Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise permet aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté au cours des trois années » depuis la création du plan. « Pour chaque salarié, la prime de partage de la valorisation de l’entreprise résulte de l’application à un montant de référence fixé, pour ce salarié, conformément à [l’accord d’entreprise], du taux de variation de la valeur de l’entreprise lorsque ce taux est positif. »

Les primes versées dans ce cadre bénéficieraient d’une fiscalité avantageuse. Comme indiqué par l’exposé des motifs, « les primes sont exonérées de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle et ne sont assujetties qu’à la contribution sociale patronale de 20 % prévue dans le cadre des attributions gratuites d’actions. Elles sont par ailleurs exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 % des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale si elles sont placées et bloquées sur un plan d’épargne ». En effet, comme le prévoit l’article 8 du projet de loi, les primes de partage de la valorisation de l’entreprise pourraient être placées par le salarié sur un plan d’épargne entreprise ou un plan d’épargne retraite d’entreprise.

4. Le renforcement du fléchage de l’épargne salariale vers des investissements responsables
a. Des montants significatifs

L’épargne salariale représente plus de 160 milliards d’euros d’encours en 2022, dont 62 % sont placés sur des fonds labellisés « investissement socialement responsable » (ISR) ([417]).

Les plans d’épargne d’entreprise (PEE) ([418]) ainsi que les plans d’épargne retraite d’entreprise ([419]) doivent actuellement proposer l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilité sociale ([420]).

b. Un renforcement de leur fléchage vers des investissements responsables

L’article 14 du projet de loi, transposant l’article 32 de l’ANI, prévoit que, en sus des parts de fonds pouvant être affectées dans les entreprises solidaires, les règlements des plans d’épargne d’entreprise et des plans d’épargne retraite d’entreprise devront prévoir une affectation possible dans « au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable ».

Il renvoie à un décret la détermination de « la liste des labels ainsi que leurs critères et leurs modalités de délivrance ».

5. L’amélioration de l’information des épargnants des fonds communs de placement d’entreprise

Les fonds communs de placement sont des copropriétés de valeurs mobilières : les épargnants (porteurs de parts) qui y placent de l’argent détiennent en commun un ensemble d’instruments financiers (actions, obligations…).

Les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) ([421]) sont des fonds communs de placement dans lesquels les porteurs de parts sont exclusivement des salariés ou d’anciens salariés de l’entreprise.

Ils disposent d’un conseil de surveillance, qui examine la gestion du fonds et la stratégie suivie par la société de gestion. Ce conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de salariés représentant les porteurs de part.

L’exercice des « droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds » et les décisions d’« apport des parts ou titres » peuvent être exercés :

– soit directement par le conseil de surveillance (par défaut) ;

– soit, si le règlement du FCPE le prévoit expressément, par la société de gestion.

L’article 15 du projet de loi, transposant l’article 34 de l’ANI, propose que, dans le cas où la société de gestion est en charge de l’administration du fonds, elle « présente chaque année au conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial, ainsi que le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique ». L’objectif de cette mesure est l’amélioration de l’information de l’épargnant salarié.

Annexe N° 4 : Travaux de la commission des finances

Lors de la réunion du 19 juin 2023, la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire examine, pour avis, les articles 2 à 8 et 13 à 15 du projet le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n° 1272) (Mme Félicie Gérard, rapporteure) ([422]).

M. le président Éric Coquerel. Mes chers collègues, notre commission a décidé de se saisir pour avis des articles 2 à 8 et 13 à 15 du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Nous avons nommé rapporteure Mme Félicie Gérard. Sur les 112 amendements qui ont été déposés, 19 ont été jugés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution, 13 ne présentaient pas un lien suffisant avec le projet de loi et 4 étaient hors du champ de notre saisine.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je me réjouis que la commission des finances se soit saisie pour avis du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, conclu le 10 février 2023. Ce succès est à inscrire au crédit du dialogue social dans notre pays. Signé par la majorité des organisations syndicales et patronales représentatives, il témoigne de la force de la démocratie sociale et de l’ambition qu’il est possible de nourrir dans ce cadre.

L’entrée en vigueur de certaines mesures de cet accord relève du niveau législatif. Les transposer est l’objet du présent projet de loi. À mon initiative, la commission des finances a jugé utile de se saisir de ses titres II et IV. S’agissant d’une transposition, la question de la fidélité du texte transposé se pose, ce qui me place dans une situation difficile, l’enjeu étant de maintenir les équilibres trouvés par la grande majorité des partenaires sociaux, que le travail parlementaire ne saurait remettre fortement en cause.

L’ANI du 10 février 2023 est porteur de nombreux progrès. Ses mesures prévoient notamment de développer la participation dans les petites entreprises, de renforcer le partage de la valeur si les résultats financiers de l’entreprise le permettent et d’accompagner le développement de la prime de partage de la valeur (PPV) ainsi que de l’actionnariat salarié.

L’ANI facilite le développement de la participation dans les petites entreprises, où elle est faiblement déployée. Les entreprises de moins de cinquante salariés pourront, à titre expérimental, mettre en œuvre un dispositif de participation dont les modalités dérogent à la formule légale, en application d’un accord de branche. Je salue également l’assouplissement des règles de franchissement du seuil de cinquante salariés, au-delà duquel la participation est obligatoire.

Plusieurs dispositions du projet de loi permettent de renforcer le partage de la valeur si les résultats financiers de l’entreprise le permettent. Les entreprises comptant de onze à quarante-neuf salariés et réalisant un bénéfice net fiscal seront obligées de mettre en œuvre au moins un dispositif de partage de la valeur. Les entreprises d’au moins cinquante salariés devront définir le caractère exceptionnel d’une augmentation du bénéfice et les conséquences de celle-ci sur les dispositifs de partage de la valeur au sein de l’entreprise. Par ailleurs, le texte pérennise et accompagne le déploiement de la PPV, en permettant notamment aux salariés de la placer sur un plan d’épargne salariale au même titre que les primes d’intéressement et de participation.

Le projet de loi comporte plusieurs mesures visant à améliorer le développement de l’actionnariat salarié et à mieux orienter l’épargne salariale. Ainsi, les plafonds d’attribution d’actions gratuites seront relevés.

La situation économique actuelle rend particulièrement souhaitable et nécessaire le développement de tels dispositifs. Au quotidien, les chefs d’entreprise que nous rencontrons dans nos circonscriptions éprouvent des difficultés à recruter. Réhabiliter l’actionnariat en tant que valeur positive, par le biais de l’actionnariat salarié, peut être un formidable levier pour renforcer la confiance des salariés dans leur entreprise, tout en les intéressant davantage à ses enjeux stratégiques et à son développement.

Je soutiens pleinement la transcription législative fidèle de l’ANI. Par ailleurs j’appelle à poursuivre, dans le cadre d’une réflexion plus globale, les efforts visant à simplifier les démarches administratives des entreprises. En complément des mesures du texte, il nous faudra également renforcer l’accompagnement des petites entreprises par l’administration dans la mise en œuvre de ces dispositifs, et entamer un débat sur la révision de la formule légale de la participation, trop complexe.

J’ai toute confiance dans la capacité des chefs d’entreprise et des salariés à dialoguer et à échanger pour conclure des accords d’entreprise ou de branche. Ce dialogue est la condition essentielle de la vitalité de nos entreprises. L’ANI démontre que le dialogue entre employeurs et salariés fonctionne dans notre pays. Ce dialogue est souhaitable et bénéfique pour tous. Notre rôle de législateur est de l’accompagner et de l’encourager.

M. le président Éric Coquerel. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. David Amiel (RE). Il y a un an, les députés de la majorité présidentielle étaient élus en soutenant l’engagement du Président de la République de généraliser les dispositifs de partage des profits dans les entreprises. C’est une mesure évidente de justice : si une entreprise gagne plus, les salariés, eux aussi, doivent gagner plus.

À l’automne, une négociation réunissant organisations syndicales et organisations patronales a été ouverte. Elle a abouti en février à la signature, par l’immense majorité d’entre elles, d’un accord. Les intentions originelles ont été non seulement précisées, mais aussi complétées et enrichies. Un accord national interprofessionnel a été signé. Le temps est venu de le transcrire dans la loi.

Après la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, après la création de la prime Macron, nous voici à une nouvelle étape de la longue histoire des textes visant à associer davantage les salariés aux résultats des entreprises. C’est une histoire dans laquelle beaucoup – gaullistes, socio-démocrates et tant d’autres – se reconnaissent.

Cette étape doit notamment permettre de mieux couvrir les plus petites entreprises, où les droits sont bien moindres que dans les plus grandes, pour en faire bénéficier 1,5 million de leurs salariés. Elle doit permettre de davantage tenir compte des profits exceptionnels. Elle créera de nouveaux dispositifs, tels que le plan de partage de la valorisation de l’entreprise.

Les représentants des salariés comme du patronat ont su dépasser leurs différences légitimes pour obtenir des avancées concrètes. Au sein du groupe Renaissance, nous espérons que notre assemblée saura faire de même en suscitant une majorité très large pour soutenir ces progrès résultant du dialogue social.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Quinze des trente-cinq articles de l’ANI conclu en février 2023 sont transposés dans ce projet de loi, qui permet de faire un pas de plus vers le développement des dispositifs bénéficiant aux salariés. La possibilité de négocier un accord de participation d’ici juin 2024, avec une liberté totale sur la fixation de la formule de calcul de la participation, qui pourra être moins-disante que la formule légale, vise à étendre la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

La volonté de faire bénéficier les salariés des résultats exceptionnels de leur entreprise entend répondre à une question de justice sociale. L’inscription dans le temps et dans le champ de l’épargne salariale de la PPV vise à apporter une solution aux problèmes de pouvoir d’achat. L’augmentation du plafond de capital attribuable dans le cadre des attributions d’actions gratuites devrait contribuer à l’atteinte de l’objectif affiché de 10 % d’actionnariat salarié dans le capital des entreprises françaises.

Toutefois, certaines mesures posent problème. Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise, qui consiste à intéresser financièrement les salariés à la croissance de la valeur de leur entreprise, concurrence l’actionnariat salarié tout en étant plus compliqué à mettre en œuvre.

Par ailleurs, le développement des outils de partage de valeur ne doit pas nuire à l’augmentation des salaires, qui reste le meilleur outil de partage de la valeur. D’après le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), la participation et l’intéressement représentent 6 % de la masse salariale des entreprises où elles ont été adoptées ; dans un tiers des cas, leur impact sur l’évolution des salaires est négatif.

Enfin, les chiffres du partage de la valeur sont faussés par la pratique de la fraude fiscale, sous la forme des transferts de profits, évalués à 40 milliards d’euros et absents du projet de loi. En raison des distorsions de politique fiscale d’un pays à l’autre, de 2 % à 5 % de la valeur ajoutée échappe aux entreprises, donc aux dispositifs de participation des salariés.

M. Jean-Paul Mattei (Dem). L’ANI du 20 février, signé par presque toutes les organisations syndicales et patronales, a été une belle leçon donnée à nos politiques. En trente-six articles, il a fixé une ligne et transmis une commande que nous devons absolument respecter.

Le retranscrire dans la loi n’est pas chose aisée. Au demeurant il n’est pas complètement retranscrit, l’étude d’impact précisant que certains articles relèvent « de la circulaire ou de la doctrine administrative », analyse à laquelle je ne souscris pas. Sans doute serons-nous amenés à nous saisir de certaines dispositions, notamment celles qui relèvent du droit fiscal, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024. Des sujets tels que l’intégration fiscale et l’apport d’actions par les salariés dans le cadre de la reprise de leur entreprise méritent d’être analysés et travaillés à nouveaux frais.

Nous avons d’ores et déjà fixé le cap en adoptant deux textes importants, la loi pour un État au service d’une société de confiance, dite Essoc, qui introduit notamment le droit à l’erreur, et la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, qui a légèrement modifié l’objet social et la définition de l’entreprise. Il est rassurant de constater que l’ANI inclut les entreprises comptant de onze à quarante-neuf salariés, qui n’ont pas toutes l’habitude de la participation et de l’intéressement des salariés. Nous devons les accompagner et leur laisser un peu de temps pour s’ajuster à l’opération dans son ensemble.

Nous sommes très heureux de travailler sur ce texte. J’espère que nous réunirons en sa faveur une large majorité de projet. Il intéresse toutes les couches de la société et va dans le bon sens. Cette histoire est loin d’être terminée.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Le projet de loi résulte d’un accord national interprofessionnel signé par toutes les organisations syndicales, à l’exception de la CGT. Le groupe Socialistes et apparentés salue la négociation interprofessionnelle et l’accord qui en découle.

Ces négociations ont eu lieu dans un contexte de perte de pouvoir d’achat et de forte inflation, qui met en lumière le caractère central du salaire, le vrai, celui qui tombe chaque mois, disjoint des primes. Telle est la philosophie que nous défendrons tout au long de l’examen du texte. Les dispositifs de partage de la valeur, tels que la participation, l’intéressement et le plan épargne retraite (PER), ne peuvent se substituer au salaire.

L’article 1er de l’ANI rappelle le principe de non-substitution des dispositifs de partage de la valeur au salaire. Nous regrettons que cet article ne soit pas transposé dans le projet de loi qui nous est soumis. Le groupe Socialistes et apparentés a donc déposé des amendements relatifs notamment à l’augmentation du Smic, à l’organisation d’une conférence nationale sur les salaires, à l’encadrement des écarts de salaires et à la régulation du salaire minimum conventionnel (SMC).

Dans le détail, quelques points de l’ANI ont été mal transposés dans la loi. La modification du calcul des effectifs de l’entreprise déterminant l’obligation d’introduire un dispositif de participation, prévue à l’article 4 du projet de loi, aurait dû être associée à un bilan d’impact de la loi Pacte, qui n’y figure pas. L’article 5 ne comporte pas l’octroi automatique d’un supplément d’intéressement ou de participation aux salariés fixé par l’ANI. L’article 6, qui encadre le développement de la PPV, ne répond que partiellement à nos alertes sur le risque de substitution de la PPV au salaire.

Par ailleurs, nous souhaitons alerter sur le coût de cette prime de partage de la valeur pour la collectivité : 2 milliards d’euros pour l’État et 1,4 milliard d’euros pour la sécurité sociale, cela fait beaucoup, surtout quand on cherche à faire des économies et qu’on vient d’ajouter deux ans de travail à tout le monde.

En somme, le projet de loi ne saurait se suffire à lui-même. Demain, il faudra s’attaquer de front à la question des changements organisationnels et des ruptures technologiques en cours. Nous resterons donc vigilants s’agissant du déroulement de ces expérimentations et de leurs conséquences directes sur le bien-être des salariés et sur le sens du travail.

M. François Jolivet (HOR). L’examen des dispositions du projet de loi dont nous sommes saisis est un acte important. Au demeurant, nous pourrions nous demander, à l’heure où il s’agit de faire évoluer le rôle du Parlement, pourquoi nous devons approuver des dispositions qui l’ont été par les partenaires sociaux, à l’exception de la Confédération générale du travail. Je compte sur nos collègues parlementaires pour ne pas sous-transposer ou surtransposer l’ANI, ni pour ouvrir un deuxième tour ou un troisième tour de négociations, s’agissant d’un accord signé, donc exécutoire.

Le projet de loi est un document important. Il permet d’améliorer le partage de la valeur dans les entreprises, notamment grâce à ses mesures relatives à la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés, à la possibilité d’ouvrir des négociations pour partager la valeur en cas de résultats exceptionnels et à la prorogation sous conditions de la PPV.

Il résulte de ces deux constats que l’examen du projet de loi est un exercice compliqué pour nous, parlementaires, qui n’avons pas assisté aux négociations. Tout en remplissant pleinement notre rôle de législateur, nous devons veiller à ne pas sous-transcrire ou mal transcrire la volonté exprimée par l’accord entre les représentants des entreprises et la majorité des organisations syndicales représentatives.

Les membres du groupe Horizons et apparentés voteront le projet de loi.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Le présent texte ne résout en rien le problème de pouvoir d’achat des Français. Le problème des Français, c’est que les salaires augmentent moins vite que l’inflation.

Permettre aux salariés des entreprises comptant de onze à quarante-neuf salariés de bénéficier des outils de partage de la valeur va dans le bon sens. Toutefois le projet de loi aura malheureusement peu d’impact, pour trois raisons : le Gouvernement a introduit la prime Macron dans les outils de partage de la valeur alors même que, d’après l’Insee, elle a un effet de substitution aux augmentations de salaires d’environ 30 % ; la loi ne fixant aucun minimum, tout employeur conserve la possibilité de verser une prime de 1 euro pour satisfaire à ses obligations légales ; s’agissant du versement d’une prime exceptionnelle si l’entreprise réalise des résultats exceptionnels, le projet de loi s’en tient à une obligation de négocier et ne prévoit rien si la négociation échoue.

J’aimerais appeler l’attention sur le problème de l’optimisation fiscale et de ses conséquences sur la participation des salariés. Il faut se saisir du projet de loi pour nous attaquer aux employeurs peu scrupuleux, qui privent les salariés de leur juste droit à la participation en déplaçant la valeur ajoutée dans des holdings, en France ou à l’étranger.

L’article L. 3326-1 du code du travail dispose que « le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre ». Son unique effet est d’empêcher les salariés de faire valoir leur juste droit à la participation s’ils estiment que le résultat de l’entreprise est artificiellement minoré, par exemple s’il est transféré dans une holding au prix de transfert.

Plusieurs affaires impliquant Procter & Gamble, McDonald’s et Wolters Kluwer n’ont pu aboutir en raison de cet article. Il faut vraiment le faire évoluer ; à défaut, on ne peut pas parler de juste partage de la valeur. Nous avons déposé des amendements en ce sens en commission des affaires sociales. J’espère que vous serez tous à nos côtés pour cette bataille dans l’hémicycle.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Le présent texte a pour objet la transposition d’un accord entre organisations syndicales et professionnelles. Certains prétendent qu’il rogne les droits des salariés ou la liberté des chefs d’entreprise. Je suis navrée de devoir leur rappeler qu’il transcrit, à la virgule près, la volonté exprimée par les représentants syndicaux et les organisations professionnelles. La Première ministre s’est engagée, en février dernier, à assurer la transcription fidèle et totale de l’ANI dans la loi. Tel est le cas, par le biais de ce projet de loi et de plusieurs décrets. Nous n’avons jamais dévié de cette ligne.

On ne peut être plus respectueux du dialogue social qu’en transposant fidèlement le texte de l’ANI. Notre philosophie tient en une phrase : « Tout détricotage de cet accord serait un coup de poignard dans le dos des partenaires sociaux ». Son auteur est Geoffroy Roux de Bézieux, patron du Medef, ce qui constitue une preuve supplémentaire que le projet de loi visant à transposer l’ANI est totalement accepté par les partenaires sociaux. Ne jouons pas la surenchère en mettant en cause les équilibres obtenus par le dialogue et le compromis ! Les partenaires sociaux nous demandent de manière claire de respecter leur travail. J’invite chacun à respecter le dialogue social.

Nos collègues David Amiel et François Jolivet, ainsi que M. le président, ont rappelé que ce texte a pour unique objet la transcription de l’ANI, lequel renforcera forcément le partage de la valeur dans l’entreprise et s’inscrit dans la lignée de l’action que nous menons depuis 2017, d’autant qu’il soutient spécifiquement les PME, qui doivent être accompagnées.

Monsieur Cabrolier, l’ANI rappelle que les dispositifs de partage de la valeur n’ont pas vocation à se substituer aux salaires. S’agissant de la fraude fiscale, lutter contre elle est une priorité du Gouvernement, et singulièrement du ministre délégué Gabriel Attal.

Monsieur Bouloux, vous saluez la négociation mais vous souhaitez modifier les équilibres auxquels elle est parvenue, en introduisant par amendement de nombreux sujets qui ne s’inscrivent pas dans le champ de l’accord. Dès le début de la négociation, les partenaires sociaux ont indiqué qu’ils ne se saisiraient pas de la question des salaires, si important que soit l’enjeu de leur augmentation.

Madame Sas, vous qui avez travaillé sur le partage de la valeur dans l’entreprise, vous savez mieux que quiconque que le projet de loi vise uniquement à transposer l’ANI : il ne concerne ni la lutte contre la fraude fiscale, ni les salaires.

Article 2 : Faciliter le déploiement de la participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés

Amendement CF11 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Lors de l’élaboration de la loi Pacte, M. Le Maire avait indiqué que la formule permettant de calculer la réserve spéciale de participation (RSP) devait être revue.

Effectivement, le coefficient multiplicateur de 0,5 n’a plus lieu d’être. De même, la formule intègre les capitaux propres – il est prévu de soustraire 5 % de leur valeur –, ce qui n’est plus adapté : ce critère est pertinent pour les entreprises industrielles ; or, depuis 1967, le nombre d’industries a fortement diminué et l’économie s’est tertiarisée. La dernière partie de la formule reposait sur le ratio entre les salaires et la valeur ajoutée, afin de tenir compte de la contribution des salariés à cette dernière. Or le recours à la sous-traitance rend ce critère obsolète. Nous proposons de supprimer aussi de la formule le bénéfice net fiscal. L’amendement CF11 vise à fixer le montant de la RSP à 10 % du bénéfice net comptable.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je partage votre avis sur le caractère insatisfaisant de la formule de calcul. Toutefois je défendrai un amendement ayant pour objet de demander au Gouvernement un rapport évaluant les différents scénarios possibles pour la modifier. Une fois en possession de ce rapport, nous pourrons avoir un débat plus éclairé sur la question. Je vous propose donc de retirer votre amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF15 rectifié de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) ne poursuivent pas de but lucratif et ne dégagent pas de bénéfices. Il n’y a donc pas lieu de les inclure dans les négociations relatives à la participation.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Votre amendement me paraît satisfait : le rapport d’information de nos collèges Louis Margueritte et Eva Sas indique que la participation est par principe exclue pour les entreprises de l’ESS. Elles ne dégagent pas de bénéfices mais ont parfois des excédents, qui ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’une redistribution aux salariés. Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Ce n’est pas ainsi que j’avais compris le texte, mais j’accepte de retirer mon amendement.

L’amendement est retiré.

Amendement CF112 de Mme Félicie Gérard.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. L’article 2 permet d’ouvrir plus largement les possibilités de formule dérogatoire pour le calcul de la réserve spéciale de participation. De l’aveu de nombreuses organisations, la formule légale est complexe, ce qui nuit à la lisibilité du dispositif.

Un rapport est prévu au terme de l’expérimentation. À travers l’amendement CF112, je demande qu’il comporte une analyse des différentes évolutions envisageables pour la formule et qu’il évalue l’impact de chacune d’entre elles sur le dispositif. Ce rapport devra faire l’objet de concertations préalables avec les partenaires sociaux.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CF13 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli par rapport à celui qui visait à instaurer un nouveau mode de calcul de la RSP. Nous demandons ici un rapport sur la question – mais la commission vient de retenir, me semble-t-il, un dispositif approchant.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je partage pleinement votre volonté d’étudier de nouvelles méthodes de calcul de la participation, mais nous venons en effet d’adopter un amendement similaire. Je vous demande donc de retirer le vôtre.

L’amendement est retiré.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 2 modifié.

Après l’article 2

Amendement CF14 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Cet amendement concerne les entreprises ayant des capitaux propres importants, à savoir, en règle générale, les grandes entreprises. La formule légale prévoit que l’on soustraie 5 % des capitaux propres, ce qui peut avoir pour conséquence que la RSP soit nulle. L’amendement vise à obliger les entreprises de plus de 1 000 salariés à négocier une formule de calcul plus favorable. Dès lors qu’elles auront dégagé des bénéfices durant les trois dernières années, elles devront élaborer une formule permettant de distribuer une participation aux salariés.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. L’intérêt de la formule légale est que tout le monde peut s’y référer. Cela n’empêche pas de négocier une autre formule au sein de l’entreprise, à condition que les versements faits aux salariés soient au moins équivalents à ceux résultant de l’application de la formule légale. La dérogation que nous ouvrons pour les entreprises de plus petite taille ne se justifie pas pour celles que vous visez. Je vous invite à avoir confiance dans la capacité des chefs d’entreprise et des salariés à dialoguer pour adapter la formule lorsque c’est nécessaire. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 3 : Encourager la généralisation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés

Amendement CF18 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Lorsque des entreprises satisferont aux trois critères leur imposant de créer un dispositif de partage de la valeur, le fait qu’elles puissent avoir recours à la prime de partage de la valeur pose problème. L’objet de cet amendement est donc de rendre cela impossible. Cette prime, exonérée de cotisations sociales et défiscalisée, est beaucoup moins équitable que l’intéressement ou la participation, car elle peut ne concerner qu’un nombre limité de salariés. Le risque est de voir certains chefs d’entreprise passer par la PPV plutôt que par les autres mécanismes de partage de la valeur pour remplir leurs obligations à moindre coût.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. La PPV est plébiscitée par les chefs d’entreprise du fait de sa simplicité. Toutefois, elle est plafonnée. Dès lors, les entreprises ayant des ressources humaines et financières suffisantes sont déjà incitées à recourir aux autres dispositifs de partage de la valeur.

De plus, l’adoption de cet amendement aurait comme conséquence de dissuader les chefs de petites entreprises de procéder à un partage de la valeur ayant le mérite d’être simple sur le plan administratif, ce qui affecterait le pouvoir d’achat des salariés.

Enfin, cela irait à l’encontre de la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans l’ANI. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF100 de M. Dominique Potier.

M. Mickaël Bouloux (SOC). L’objet de cet amendement est de dispenser certaines sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) de mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur. Par nature, ces structures, qui sont en quelque sorte des coopératives ouvrières, répartissent déjà la valeur de manière plus juste qu’une entreprise traditionnelle. Les plus fragiles d’entre elles doivent être protégées, d’où l’idée de les exclure du dispositif.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Tous les dispositifs de partage de la valeur, y compris la participation, doivent être développés, afin que l’ensemble des salariés en bénéficie. Même si, par nature, leur modèle est vertueux, il n’y a aucune raison d’exclure les Sapo de la nouvelle obligation : elles doivent elles aussi aller plus loin. Enfin, il existe une dizaine de Sapo comptant moins de cinquante salariés ; il est fort probable qu’aucune d’entre elles ne remplit la condition de bénéfice fixée par l’ANI. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 3 non modifié.

Après l’article 3

Amendement CF104 de M. Jérôme Guedj.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Les exonérations de cotisations sociales, très nombreuses, pèsent sur les ressources de la sécurité sociale. L’amendement vise à les conditionner au respect de certains indicateurs en matière de partage de la valeur.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Les partenaires sociaux n’ont en aucun cas envisagé d’intégrer dans l’ANI le dispositif que vous proposez de créer. L’accord privilégie les mécanismes incitatifs par rapport aux contraintes. Il ne faut pas déroger à cette philosophie. Le comité de suivi de l’ANI s’assurera du respect des objectifs en ce qui concerne le déploiement des dispositifs de partage de la valeur. Il me paraît plus pertinent de faire confiance au dialogue au sein de chaque entreprise pour leur diffusion que d’imposer de nouvelles contraintes.

M. David Amiel (RE). Les critères en question ne sont pas précisés dans l’amendement. Vous allez soit trop loin, soit pas assez, cher collègue : s’il existe, en matière de partage de la valeur, des règles valables pour l’ensemble de l’économie, alors il faut les inscrire dans la loi. Si, au contraire, les règles doivent être déterminées en prenant en considération la diversité des entreprises dans les différents secteurs, alors il faut faire confiance au dialogue social – c’est l’esprit de l’ANI et du projet de loi.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Je laisserai à Jérôme Guedj le soin de défendre cet amendement, dont il est l’auteur, en commission des affaires sociales.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF16 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). L’amendement vise à harmoniser le niveau du forfait social s’agissant des primes de participation. Cela répondrait au souhait des entreprises, qui se plaignent souvent de la complexité des dispositifs de partage de la valeur. L’idée est de fixer le forfait social à 20 % pour les entreprises de moins de 250 salariés pour les versements au titre de l’intéressement ou de la participation. Pour compenser le manque à gagner, estimé à 586 millions d’euros, le forfait social serait relevé de 1 point, à 21 %, pour les entreprises de plus de 5 000 salariés.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Le rapport d’information de Louis Margueritte et Eva Sas a rappelé l’instabilité caractérisant le forfait social et a démontré que cette situation nuisait aux entreprises. Je ne suis donc pas favorable à ce que le régime soit une nouvelle fois modifié.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF99 de M. Gérard Leseul.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement vise à réduire les allégements de cotisations sociales consentis aux entreprises lorsque le salaire minimum conventionnel de la branche dont elles relèvent est inférieur au Smic.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Les allégements de cotisations sociales sur les bas salaires sont un des leviers favorisant l’employabilité des personnes peu qualifiées. De surcroît, en adoptant cet amendement, nous créerions une charge nouvelle pour les entreprises, au détriment des augmentations de salaire qu’elles octroient quand elles le peuvent.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF97 de M. Gérard Leseul.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement vise à porter le niveau du Smic à 1 600 euros net mensuels.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je vous rejoins quant au fait que le premier outil de partage de la valeur dans une entreprise est le salaire. Toutefois je suis défavorable à votre amendement.

Sur la forme, l’objet du projet de loi est de transposer l’ANI. Or les organisations syndicales et patronales sont convenues dès le début des négociations d’exclure la question des salaires pour se concentrer sur celle du partage de la valeur. Il me semble malvenu que le législateur revienne sur ce qui a constitué un préalable à la négociation.

Sur le fond, une augmentation unilatérale aussi importante du Smic aurait pour conséquence de désorganiser l’économie. Les augmentations de salaire relèvent de la négociation, à l’échelle des entreprises comme des branches. Cela dit, il est vrai que les négociations sur ce point doivent aboutir dès que possible.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF98 de M. Gérard Leseul.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement vise à organiser une conférence nationale sur les salaires. Les partenaires sociaux disposeraient de six mois pour négocier des accords de branche permettant d’augmenter les salaires minima hiérarchiques.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Le processus que vous appelez de vos vœux est déjà en cours : en 2022, selon le bilan publié par la Banque de France, les négociations salariales de branche se sont conclues par une augmentation des salaires de 5 % en moyenne – contre 1 % au cours des dernières années –, en lien direct avec l’inflation et les hausses du Smic. Récemment encore, des accords ont été conclus dans le secteur public, avec une nouvelle hausse du point d’indice, et dans la branche des assurances.

La commission rejette l’amendement.

Article 4 : Accélérer la mise en place de la participation dans les entreprises de cinquante salariés et plus couvertes par un accord d’intéressement

Amendement CF20 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Lorsqu’une entreprise franchit le seuil de cinquante salariés, elle dispose de trois ans pour créer un mécanisme de participation si les salariés sont déjà couverts par un mécanisme d’intéressement. L’article 4 supprime cette dérogation. Dans le même temps, en vertu de la loi Pacte, une entreprise n’est obligée d’organiser la participation que si elle a employé plus de cinquante salariés pendant cinq années consécutives. Nous proposons de modifier cette condition : une entreprise serait soumise à la participation dès lors que ses effectifs ont dépassé le seuil en moyenne pendant cinq ans. L’idée a été formulée lors des auditions auxquelles j’ai assisté.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Le projet de loi assouplit déjà les conditions de franchissement du seuil, ce qui permettra d’augmenter le nombre d’entreprises où la participation est obligatoire, donc le nombre de salariés qui en bénéficieront, conformément à l’ANI. Je vous invite à respecter l’accord et à attendre qu’un bilan de la mesure soit dressé, de manière à savoir s’il faut assouplir davantage les conditions. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 4 non modifié.

Après l’article 4

Amendement CF90 de M. Jérôme Guedj.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Les signataires de l’accord ont appelé les services du ministère du travail à réaliser, d’ici à la fin de l’année 2024, un bilan de l’impact de l’article 11 de la loi Pacte – je vous renvoie à l’article 8 de l’ANI. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. L’évaluation que vous demandez me semble prématurée : du fait de la crise sanitaire, les données disponibles et la comparaison avec celles des années précédentes ne seraient pas significatives. Toutefois, les rapports futurs du comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte seront l’occasion de travailler sur ce point. Votre amendement est donc satisfait ; je vous demande de bien vouloir le retirer.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF12 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Le commissaire aux comptes établit, dans une attestation, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise. Ces chiffres permettent de calculer aussi bien l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise que le niveau de la participation. Or, même en cas de soupçon de fraude, cette attestation ne peut être remise en cause ; ce document se retourne donc contre les salariés. Nous proposons de rendre possible sa réévaluation.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Il s’agit d’un sujet important et technique. J’ai donc interrogé l’administration pour être en mesure de vous transmettre son analyse.

L’article D. 3324-40 du code du travail précise déjà que le montant de la réserve spéciale de participation doit être recalculé lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt. Cela répond donc à votre préoccupation.

Le nouveau calcul porte sur l’année du redressement et seuls les salariés encore présents en bénéficient. Une autre option serait délicate, pour des raisons pratiques et d’ordre social. Tout d’abord, il serait difficile pour l’entreprise de remonter dans le temps pour verser un complément à des salariés qui peuvent avoir changé d’employeur entre-temps ; ensuite, la rectification d’un exercice peut se traduire, corrélativement, par une baisse pour d’autres exercices. Cela pourrait avoir pour conséquence d’obliger des salariés à restituer un excès de participation perçu au titre d’un exercice pour lequel le bénéfice est revu à la baisse.

Par conséquent, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Article 5 : Mieux partager les bénéfices exceptionnels au sein de l’entreprise

Amendement CF91 de M. Jérôme Guedj.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Notre amendement vise à transposer correctement l’accord national interprofessionnel en ce qui concerne l’automaticité du versement d’un supplément de participation ou d’intéressement – en l’état, ce n’est pas prévu. Soyons fidèles à l’accord, comme vous l’avez demandé, madame la rapporteure pour avis.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Mon analyse est que l’article 5 du projet de loi retranscrit fidèlement l’article 9 de l’ANI. Celui-ci prévoit que les négociations salariales, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, doivent porter sur l’insertion d’une clause spécifique dont l’objet est de fixer les modalités de prise en compte des résultats exceptionnels par deux moyens, lesquels sont repris dans le projet de loi. Il s’agit soit du versement d’un supplément de participation, soit d’un renvoi à une nouvelle discussion. L’ajout du mot « automatique » qui figure dans l’ANI n’apporterait pas, selon moi, de précision juridique complémentaire, car l’objectif est déjà atteint. Je vous demande donc de retirer cet amendement ; à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 5 non modifié.

Article 6 : Inscrire la prime de partage de la valeur dans le champ du partage de la valeur et de l’épargne salariale et maintenir une défiscalisation temporaire à destination de certains salariés des PME

Amendement de suppression CF64 de Mme Marianne Maximi.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Cet article rend possible le versement d’une deuxième prime de partage de la valeur au titre d’une même année civile. L’effet d’aubaine a été chiffré : selon l’Insee, 30 % du montant des primes Macron, soit près de 1,2 milliard d’euros, rien qu’entre juillet et décembre 2022, ont remplacé de vraies augmentations de salaires, pérennes et durables, ce que ne sont pas les primes, lesquelles demeurent aléatoires alors qu’on ne peut pas revenir sur une hausse de salaire. Par ailleurs, et vous le savez comme moi, les primes ne sont pas incluses dans le calcul des retraites ni dans celui de l’assurance chômage. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Vous proposez de supprimer plusieurs éléments importants : non seulement la faculté pour les chefs d’entreprise de distribuer deux primes plutôt qu’une, ce qui serait fort dommageable pour le pouvoir d’achat des salariés, mais aussi les autres dispositions de l’article, qui prévoient notamment que la prime peut alimenter un plan d’épargne. Je suis évidemment très défavorable à votre amendement, qui s’oppose frontalement à ce que prévoit l’ANI.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF71 de Mme Marianne Maximi.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Nous sommes absolument contre le principe des primes, vous l’avez bien compris. Cet amendement de repli tend à ne pas les exonérer d’au moins un type de cotisations, celles pour l’assurance vieillesse. Nous avons déjà longuement débattu du déficit de la caisse de retraite : les orientations politiques du Gouvernement consistent à alléger de plus en plus les cotisations sociales sur des parties des rémunérations, ce qui aggrave les déficits.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Le cadre fiscal avantageux dont bénéficient les PPV incite les chefs d’entreprise à y recourir pour redistribuer la valeur quand ils ne sont pas en mesure d’augmenter les salaires. Comme précédemment, je vous invite à faire confiance au dialogue social au sein des entreprises, lequel aboutira à des hausses de salaire quand c’est possible, et à ne pas entraver le déploiement des dispositifs de partage de la valeur prévus par ce texte. Avis défavorable.

M. David Amiel (RE). Comme notre collègue Alma Dufour l’a elle-même souligné, cette série d’amendements a le but suivant : réduire ou supprimer la prime de partage de la valeur. Entre l’idéologie et les salariés, vous privilégiez toujours l’idéologie. Quelles que soient les estimations dont on dispose – celles que vous citez sont provisoires –, une très grande majorité des primes n’auraient pas été versées sous une autre forme si la prime de partage de la valeur, dite prime Macron, n’existait pas. Avec de tels amendements, on retirerait tous les ans plusieurs milliards d’euros de pouvoir d’achat aux salariés.

M. le président Éric Coquerel. En ce qui concerne le quatrième trimestre 2022, l’évaluation n’est pas provisoire. Des montants disproportionnés ont été versés au titre de cette prime. L’Insee a considéré que cela équivalait à 30 % d’augmentation de salaire en moins.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF72 de M. Matthias Tavel.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Il s’agit, cette fois, d’interdire d’exonérer les primes de cotisations pour l’assurance chômage.

Monsieur Amiel, il n’est pas vrai que les entreprises donnent des primes suffisantes pour le pouvoir d’achat et qu’elles augmentent les salaires quand il le faut. Nous avons passé un an à assister, dans beaucoup de secteurs – la logistique, l’agroalimentaire ou encore l’industrie – des salariés qui étaient démunis face à leur employeur et qui ont fait des jours, voire des mois de grève pour obtenir des augmentations qui ne sont même pas à la hauteur de l’inflation. Vous vous souvenez peut-être du cas le plus emblématique, celui des salariés de TotalEnergies, qui ont réussi à obtenir gain de cause, mais il n’y a pas qu’eux. Des centaines de grèves ont eu lieu dans toute la France, et elles n’ont pas toutes été suivies d’effets. Telle est la réalité du dialogue social aujourd’hui.

Quant aux chiffres de l’Insee, vous dites qu’ils sont provisoires, mais ils ont le mérite d’exister. Nous affirmons que le fait d’ouvrir un droit aux primes permettra aux employeurs de ne pas verser les salaires exigés dans de nombreux secteurs.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Nous en débattrons plus en détail dans l’hémicycle, mais je ne comprends pas votre positionnement. On peut trouver que l’accord n’est pas suffisamment ambitieux, ou au contraire qu’il l’est trop, mais c’est un large accord, conclu par les forces syndicales dans leur quasi-intégralité. Vos amendements le déséquilibreraient. Je ne doute pas de la sincérité de vos propositions, mais j’y vois quand même une attaque contre l’accord signé par les syndicats, et je m’en émeus.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF21 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Afin d’inciter à une diffusion plus large encore de la prime de partage de la valeur, nous proposons de rendre éligibles à ce dispositif les chefs d’entreprise, y compris les professionnels libéraux exerçant en nom propre ou par le biais d’une société dont l’effectif est inférieur à 250 salariés, tout en plafonnant la prime au maximum de ce que touche un salarié non mandataire social et en prévoyant qu’elle doit alors être versée à tous les salariés.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. L’objectif de la prime de partage de la valeur est de permettre à un chef d’entreprise qui ne peut pas augmenter de manière pérenne les salaires de distribuer tout de même un supplément de pouvoir d’achat aux salariés. Il ne me semble pas opportun de prévoir que le chef d’entreprise peut se verser à lui-même la prime. Avis défavorable.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Empêcher les chefs d’entreprise de se verser la prime peut être un frein. Certains d’entre eux ont bien entendu plaisir à la distribuer même s’ils ne sont pas eux-mêmes concernés, mais pour d’autres, en bénéficier serait un plus.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF66 de Mme Aurélie Trouvé.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Nous proposons que les exonérations de cotisations sur la prime de partage de la valeur s’arrêtent s’il n’y a pas d’augmentation de salaire l’année suivante. Cette disposition vise à donner une pleine opérationnalité à la proposition que nous faisons d’augmenter le salaire durant l’année suivant le versement d’une prime de partage de la valeur.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF65 de M. Matthias Tavel.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Nous proposons que le versement de la prime de partage de la valeur donne lieu, ensuite, à une augmentation pérenne de salaire. Pour que cette prime joue réellement son rôle, les salariés bénéficiaires recevront l’année suivante une augmentation de salaire représentant 50 % du montant de la prime perçue.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Le principe de la PPV est, je le rappelle, de permettre à un chef d’entreprise qui n’est pas en mesure d’augmenter les salaires de distribuer la valeur créée. Du fait du dispositif que vous proposez, c’est toute l’attractivité de la PPV, plébiscitée par les chefs d’entreprise, qui serait affectée. Je fais confiance au dialogue social au sein de chaque entreprise pour aboutir à des augmentations de salaire quand elles seront possibles.

M. David Amiel (RE). Je profite de cet amendement pour revenir sur la philosophie des dispositifs de partage de la valeur et leur articulation avec le salaire. Le principe est assez simple : quand une entreprise connaît une augmentation durable de sa rentabilité, de sa profitabilité, elle doit augmenter durablement la rémunération par les salaires, mais quand ce phénomène est temporaire ou provisoire, lorsqu’il dure quelques mois seulement, à la suite de l’obtention d’un marché ou d’une bonne nouvelle ponctuelle, il ne faut pas pour autant que l’entreprise ne fasse rien pour les salariés ; c’est à ce moment-là, au contraire, qu’elle doit se saisir des instruments provisoires qui ont été créés. Il existe en effet deux types d’instruments – d’une part, la prime de partage de la valeur, la participation ou l’intéressement et, d’autre part le salaire – pour garantir que les salariés bénéficient d’une juste rétribution de leur travail.

M. le président Éric Coquerel. Nous verrons dans les prochaines études de l’Insee si ce qui a été observé au quatrième trimestre se poursuit. Si c’est le cas, cela voudra dire qu’il y a peut-être quelque chose qui ne tourne pas tout fait comme vous l’expliquez.

M. David Amiel (RE). Sauf si ce ne sont pas les mêmes entreprises qui sont concernées.

La commission rejette l’amendement.

Suivant la position de la rapporteure pour avis, la commission rejette l’amendement CF67 de Mme Aurélie Trouvé.

Amendement CF69 de M. Matthias Tavel.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Cet amendement vise à instaurer un plafond de versement de la prime. Tout salarié dont le salaire brut mensuel est supérieur à 3 494,40 euros brut par mois, c’est-à-dire deux Smic, ne pourra la percevoir. Il est en effet incompréhensible qu’aucun plafond soit prévu : rien ne justifie que la sécurité sociale paie des primes versées à des salariés bénéficiant de rémunérations élevées.

Vous avez évoqué le cas de profits qui ne seraient pas pérennes, mais je dois vous alerter sur le fait que les grands groupes qui réalisent année après année des bénéfices substantiels, sauf exceptions – la plupart du temps, ils enregistrent des bénéfices, comme le fait TotalEnergies –, n’augmentent pas pour autant les salaires à hauteur de l’inflation. Dans la réalité économique, ce n’est pas vrai : il n’y a pas de corrélation directe entre l’augmentation des bénéfices de façon stable et structurelle et l’augmentation des salaires. Celle-ci se produit surtout dans des secteurs tendus, connaissant des difficultés de recrutement, et cela ne concerne pas nécessairement des entreprises qui font de gros bénéfices – il peut s’agir de petites et moyennes entreprises ou industries.

Ce qui est sûr, en revanche, c’est que vous accordez aux patrons le pouvoir de donner du salaire sans versement de cotisations, ce qui crée un déficit pour nos systèmes de sécurité sociale.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Avis défavorable. Je souhaite que tous les salariés puissent bénéficier du meilleur partage de la valeur en entreprise que permet ce projet de loi, y compris ceux qui gagnent plus de deux fois le Smic. C’est le sens de l’accord signé par les organisations patronales et syndicales. Je rappelle aussi que les avantages fiscaux et sociaux sont moindres pour les salariés dont la rémunération annuelle dépasse trois Smic. Il existe déjà un cadre limitant le dispositif et il ne convient pas de l’alourdir encore plus.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Je ne vois pas au nom de quoi, quand on gagne deux fois plus que le Smic, on n’aurait pas le droit de bénéficier du partage de la valeur dans une entreprise. Quelqu’un qui gagnerait 3 494,50 euros n’aurait ainsi pas droit à la prime de partage de la valeur : vous irez sans doute lui expliquer pourquoi, dans votre circonscription.

En admettant que ce que dit l’Insee soit fondé, c’est-à-dire qu’il y ait un effet de substitution à hauteur de 30 %, cela représente quand même 560 euros de plus, en moyenne, par an pour chaque bénéficiaire, sachant que cinq millions de salariés en ont bénéficié. Je suis assez fier d’avoir voté cette disposition qui permet à 5 millions de Français de gagner 560 euros supplémentaires par an.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF35 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie (LR). Je me réjouis de cet article 6, qui renforce l’ancrage de la prime de partage de la valeur dans le champ de l’épargne salariale. Seulement la moitié des salariés des entreprises françaises bénéficient d’un dispositif d’épargne salariale : nous devons promouvoir ces outils. C’est pourquoi je propose d’ajouter une disposition garantissant expressément au salarié la possibilité d’affecter à un plan d’épargne salariale tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur. Il faudra que ce soit prévu dans l’accord d’entreprise ou la décision unilatérale de l’employeur.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je partage complètement la philosophie de votre amendement, car je suis favorable au renforcement de l’épargne salariale et sensible à votre proposition d’harmonisation des règles concernant la PPV avec celles relatives à la participation. En l’état, toutefois, votre amendement obligerait toutes les entreprises à disposer d’un PEE – plan d’épargne entreprise – ou d’un PER, y compris les plus petites d’entre elles, ce qui pourrait nuire au déploiement de la PPV dans les petites entreprises, où elle est pourtant appréciée tout particulièrement, en raison de sa simplicité. Je vous propose donc de retravailler cet amendement en vue de l’examen en séance.

L’amendement est retiré.

Amendement CF68 de Mme Aurélie Trouvé.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Nous proposons de conditionner l’exonération de cotisations sur la prime de partage de la valeur à l’absence de filiale dans les paradis fiscaux. Comme d’habitude, vous ne soumettez cette exonération à aucune contrepartie de la part des entreprises ; en profiteront ainsi des groupes qui ne paient pas d’impôt en France. Nous avons vu les exemples se multiplier ces derniers mois : je pense à la fraude massive de McDonald’s, de 737 millions d’euros, au circuit d’évasion fiscale de General Electric ou à l’absence d’impôt payé en France par McKinsey, avec la complaisance de l’État. Il n’y a aucune raison que ces entreprises qui fraudent, donc nous volent de l’argent, bénéficient d’aides supplémentaires. La condition que nous demandons d’appliquer serait un début de message au sujet des paradis fiscaux et un début de lutte réelle contre l’évasion fiscale. Il faut que cesse l’hypocrisie.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Les entreprises qui ont des pratiques frauduleuses doivent être sanctionnées financièrement, comme c’est déjà le cas, et je ne doute pas de l’implication des équipes du ministère à ce sujet.

Par ailleurs, en cas de fraude, il est plus simple pour l’administration fiscale de récupérer les sommes concernées par une sanction financière unique que de multiplier les contrôles qui mobiliseraient du personnel aux dépens de la lutte globale contre la fraude.

Enfin, votre amendement conduirait à pénaliser les salariés de ces groupes alors qu’ils ne sont en rien responsables de la structure financière de leur employeur.

Pour toutes ces raisons, avis défavorable.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Je m’étonne des propos de notre collègue Leduc, qui a parlé de complicité de l’État à propos de l’entreprise McKinsey. J’imagine qu’elle a des preuves de ce qu’elle avance et qu’elle pourra nous en faire part dans les minutes qui viennent. Nous sommes en démocratie : le secret fiscal veut dire quelque chose, de même que le principe du contradictoire.

La commission rejette l’amendement.

Suivant la position de la rapporteure pour avis, la commission rejette l’amendement CF88 de Mme Aurélie Trouvé.

Amendement CF70 de M. Matthias Tavel.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je suis très opposée à cet amendement. L’ANI propose une avancée : la possibilité que la PPV abonde l’épargne salariale permettra au salarié de se constituer une épargne de long terme, qui pourra lui être utile plus tard. Je rappelle aussi qu’aucune obligation n’est créée en la matière : tout salarié pourra choisir de percevoir la prime immédiatement s’il le souhaite. Faites confiance aux salariés pour déterminer ce qui est le mieux pour eux.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF22 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Cet article permettra, comme pour l’intéressement, de verser la PPV dans un PEE, en contrepartie d’une exonération d’impôt sur le revenu. Afin d’inciter également les entreprises, le présent amendement vise à supprimer le forfait social – 10 % – sur leur abondement en cas de versement de la PPV par un salarié dans un PEE.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je ne suis pas favorable à une nouvelle baisse du forfait social car l’ANI ne prévoit en aucun cas une telle mesure et cela risquerait de remettre en question les équilibres trouvés par les partenaires sociaux. De plus, une baisse aurait nécessairement un coût sur le financement de la protection sociale. Enfin, le rapport de nos collègues Louis Margueritte et Eva Sas a évoqué la tradition de forte instabilité du forfait social qui nuit à nos entreprises. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 6 non modifié.

Article 7 : Instituer un plan de partage de la valorisation de l’entreprise avec les salariés

Amendement de suppression CF73 de Mme Aurélie Trouvé.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne permet pas aux salariés d’accéder à la gouvernance de l’entreprise. Selon Nicolas Aubert, chercheur spécialiste de l’actionnariat salarié : « On a d’un côté une prime conjoncturelle et de l’autre une dotation en patrimoine qui ouvre des droits. Un plan de valorisation, c’est juste de l’actionnariat salarié au rabais. »

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Il est assez dommageable que vous vous opposiez au consensus issu de l’ANI et à une nouvelle mesure permettant d’associer les salariés à la valorisation de leur entreprise. La suppression de cet article nuirait à ceux-ci. Avis défavorable.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Si la CGT n’a pas voulu signer l’ANI, cela signifie quelque chose à nos yeux. Il n’en a pas été de même avec d’autres organisations syndicales qui, compte tenu de votre refus d’augmenter les salaires et de les indexer sur l’inflation, ont jugé que c’était mieux que rien. Je ris, lorsque vous faites valoir un dialogue social et que vous mettez en avant un compromis avec les syndicats. Qu’avez-vous fait du dialogue social lors de la réforme des retraites ? Cela ne vous dérangeait pas, alors, de ne pas les écouter !

M. David Amiel (RE). Je suis un peu surpris que vous prétendiez savoir mieux que les salariés ce qui est bon pour eux alors que nous avons longuement échangé avec les organisations syndicales pour préparer cette loi.

Vous arguez d’un actionnariat salarié au rabais ; or, à l’article 13, vous défendrez des amendements d’opposition à tout actionnariat de ce type. Soyez honnêtes et reconnaissez d’ores et déjà que vous vous y opposez !

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF23 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise concurrence le plan d’actionnariat salarié, en particulier dans les entreprises qui ne l’ont pas encore institué. Nous proposons de réserver le plan de valorisation aux entreprises non cotées car en l’appliquant à toutes les entreprises, l’édifice de l’actionnariat salarié serait fragilisé alors que ce dispositif doit être principalement développé. L’ouverture ou l’augmentation du capital, dans l’actionnariat salarié, suppose l’accord de l’assemblée générale dans le cadre d’une résolution adoptée aux deux tiers des voix, ce qui peut être compliqué.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Votre amendement est contraire au compromis auquel ont abouti les partenaires sociaux, lequel ne prévoit pas une limitation aux entreprises non cotées. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF11 de M. Mathieu Lefèvre.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Cet amendement vise à rehausser le plafond de distribution des primes à un même salarié au montant du plafond annuel de la sécurité sociale et non à ses trois quarts.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je vous propose d’attendre un premier bilan du plan de partage de la valorisation de l’entreprise avant d’envisager de le modifier. Le montant des trois quarts a été défini par le Gouvernement en concertation avec les organisations syndicales et patronales. Je ne suis pas en mesure, à ce stade, de vous fournir les informations précises expliquant un tel choix. Je vous invite à retirer votre amendement et à le redéposer en séance publique afin d’avoir l’avis du ministre.

L’amendement est retiré.

Amendement CF74 de Mme Marianne Maximi.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Nous proposons de supprimer les exonérations de cotisations sociales appliquées à la prime de partage de la valorisation de l’entreprise. On ne peut pas à la fois pleurer sur le déficit de la caisse des retraites et procéder à des exonérations.

Nous parlons beaucoup avec les salariés. Nombre de ceux qui ont travaillé dans l’industrie nous disent que leurs primes n’ont pas été prises en compte dans le calcul de leur pension de retraite. C’est cela, la réalité, pour un ouvrier en fin de carrière !

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Le régime fiscal et social avantageux de ce nouveau dispositif est une des conditions de son succès. Il me semble qu’il ne faut pas modifier ce cadre qui permet de diffuser largement le dispositif et donc d’en faire bénéficier un grand nombre de salariés. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF110 de M. Mathieu Lefèvre.

M. Mathieu Lefèvre (RE). Mon amendement vise à exonérer totalement d’impôt sur le revenu les sommes versées dans le cadre de plans de partage de la valorisation de l’entreprise si elles sont placées et bloquées sur un plan d’épargne et non dans la limite de 5 % des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Le critère d’exonération d’impôt sur le revenu appliqué me semble déjà largement favorable puisqu’il concerne les sommes allant jusqu’à 1 649 euros. Cette mesure avantageuse aura un coût pour les finances publiques et il faudra le prendre en compte si l’on veut aller au-delà de ce que propose le projet de loi. Demande de retrait.

L’amendement est retiré.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 7 non modifié.

Article 8 : Prévoir la possibilité de verser la prime de partage de la valeur et la prime de partage de la valorisation de l’entreprise sur les plans d’épargne salariale et les plans d’épargne retraite d’entreprise

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 8 non modifié.

Article 13 : Rehausser les plafonds globaux d’attribution d’actions gratuites et permettre le rechargement du plafond individuel de détention du capital social

Amendement de suppression CF55 de Mme Marianne Maximi.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Le versement d’actions gratuites fait planer la menace de leur substitution aux salaires.

Par ailleurs, leur vocation est d’aligner les intérêts des bénéficiaires avec ceux des actionnaires principaux. Or la financiarisation de la gouvernance d’entreprise qui accompagne de tels mécanismes est délétère dès lors qu’elle favorise la rentabilité à court terme au détriment d’une vision stratégique de long terme.

Enfin, la distribution de tels titres d’entreprise n’est généralement permise que par une opération préalable de rachat d’actions. Or celle-ci, consistant à détruire de la capitalisation boursière, ne doit pas être encouragée. Plutôt que d’étendre de tels mécanismes, il convient d’en supprimer la portée.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Avis défavorable à cet amendement qui revient sur l’un des équilibres de l’ANI. De plus, je ne souscris pas à cette analyse car, pour moi, la détention d’action par les salariés incite plutôt à se projeter sur le long terme puisque ceux-ci ont tout intérêt à ce que leur entreprise prospère.

Mme Nadia Hai (RE). D’un côté, vous vilipendez le versement de dividendes aux actionnaires et, de l’autre, vous ne voulez pas que les salariés bénéficient de l’actionnariat salarié. Nous souhaitons quant à nous que chacun puisse bénéficier de dispositifs de ce type. Cessez donc votre mascarade !

M. le président Éric Coquerel. Nous débattrons de cette question, qui ne saurait se réduire à quelque mascarade que ce soit puisqu’elle divise les groupes.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF56 de M. Matthias Tavel.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). L’exemple de TotalEnergie illustre tout ce que nous reprochons à votre système. Ce grand groupe s’est organisé pour procéder à l’évasion d’une grande partie de ses bénéfices, donc, d’une partie des actions que pourraient percevoir les salariés.

De plus, il fait appel à des franchises et à des sous-traitants. Dans les 3 500 stations-service Total, qui ne sont donc pas détenues directement par le groupe, les pompistes sont payés au Smic et n’auront jamais droit à l’intéressement que vous défendez.

En rendant possible le remplacement d’une part des salaires par des primes et des actions, vous créerez une immense inégalité entre les salariés du groupe, les salariés franchisés et les salariés des sous-traitants.

Enfin, si tous les salariés sont actionnaires, alors que TotalEnergie doit cesser ses investissements dans les énergies fossiles, vous placez les salariés devant un conflit d’intérêts : devront-ils privilégier l’avenir de leurs enfants ou la perception de dividendes ?

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Cet amendement, qui vise à interdire le versement de stock-options et d’actions gratuites, contredit frontalement l’ANI qui prévoit, au contraire, de rehausser les plafonds d’attribution d’actions gratuites notamment pour en faire bénéficier le plus grand nombre de salariés.

Par ailleurs, votre argumentaire semble nier le fait que les salariés bénéficient très largement de ces mécanismes : nous comptons 3,5 millions de salariés actionnaires dans notre pays, ce qui nous place au premier rang européen.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. « Notre système », dites-vous… Ce texte vise simplement à élargir la participation et à faire en sorte que les salariés puissent bénéficier des résultats de leur entreprise.

De plus, je vous remercie de bien vouloir apporter des preuves sur ce que vous qualifiez d’évasion fiscale de la part de Total. Il s’agit là d’une très grave accusation.

Mme Alma Dufour (LFI-NUPES). Zéro impôt sur les sociétés l’année dernière !

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF58 de Mme Marianne Maximi.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Vous prétendez donc que l’évasion fiscale n’existe pas ? Nous avons un grave problème.

M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Prouvez donc que Total pratique l’évasion fiscale !

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Dès lors que les grandes multinationales ne paient pas d’impôt… McKinsey n’a pas payé d’impôt en France pendant dix ans et a été grassement payée pour des PowerPoint un peu ridicules… Je vous invite à relire le rapport du Sénat à ce propos.

Il convient d’encadrer le versement d’actions gratuites en fixant un écart maximal allant de un à vingt entre les valeurs totales d’actions gratuites maximale et minimale attribuées au sein d’une entreprise, entre salariés et dirigeants. Nous sommes favorables à l’interdiction des actions gratuites, qui contribuent à la financiarisation de la gouvernance d’entreprise, mais à défaut, celles-ci doivent être distribuées de façon plus juste.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. L’ANI applique trois critères pour permettre d’augmenter le plafond d’attribution des actions gratuites : pour le porter à 30 %, il faut que l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des salariés de la société représentant au moins 25 % de la masse salariale brute et au moins 50 % de l’effectif total ; pour le porter à 40 %, il est nécessaire que l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise ; dans tous les cas, les écarts entre deux salariés ne peuvent dépasser un à cinq. Je ne pense pas qu’il faille remettre en cause l’équilibre qui a été trouvé par les partenaires sociaux à ce sujet. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Suivant la position de la rapporteure pour avis, la commission rejette l’amendement CF57 de Mme Aurélie Trouvé.

Amendement CF92 de M. Jérôme Guedj.

M. Mickaël Bouloux (SOC). En l’état du projet de loi, l’écart maximal serait seulement applicable entre chaque salarié. Cette rédaction semble ouvrir la porte à des versements d’actions gratuites disproportionnés aux dirigeants de l’entreprise, qui pourraient ainsi recevoir un nombre d’actions supérieur à cinq fois celui reçu par les salariés. Il nous semble donc nécessaire d’élargir l’obligation créée à cet alinéa à l’ensemble des dirigeants de l’entreprise.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Même argumentaire que pour l’amendement CF58. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF27 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Au-delà de l’obligation légale de conservation de deux ou trois ans, nombre de salariés utilisent leur PEE comme un complément de rémunération, les sommes débloquées étant alors imposées. Cet amendement vise à les inciter à épargner au-delà de huit ans afin qu’elles soient exonérées de l’impôt sur le revenu.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Il s’agit d’une proposition intéressante pour inciter à faire de l’actionnaire salarié un investisseur de long terme dans l’entreprise. Dans la mesure où cela ne fait pas partie des propositions de l’ANI et que nous discutons d’un texte de transposition, je vous propose de retirer votre amendement pour éviter d’empiler les dispositifs ou de le redéposer en séance publique pour recueillir l’avis du Gouvernement à ce sujet en vue des discussions à venir dans le cadre du projet de loi de finances.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF28 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Les entreprises doivent permettre à tous les salariés de souscrire chaque année à des actions dans le cadre du PEE à des conditions de prix analogues à celles d’un cercle restreint de salariés et de mandataires sociaux qui investissent au capital et placent leurs actions ordinaires ainsi obtenues dans un plan d’épargne en actions (PEA) pour bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je comprends l’idée sous-jacente à votre proposition de rapport. Toutefois, je ne suis pas certaine de l’opportunité de demander un rapport sur ce thème au Gouvernement. En effet, soit l’on juge que la possibilité donnée à certains salariés et aux mandataires sociaux de loger leurs actions dans les PEA n’est pas opportune et il faut la supprimer, soit il faut étendre cette possibilité à tous les salariés. Dans tous les cas, il ne me semble pas nécessaire de demander un rapport au Gouvernement. Avis défavorable.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Nous avons demandé la remise d’un rapport car nous pensions que cet amendement, sinon, aurait été déclaré irrecevable.

La commission rejette l’amendement.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 13 non modifié.

Après l’article 13

Amendement CF105 de M. Jérôme Guedj.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Cet amendement vise à revenir sur l’allégement de la fiscalité sur les actions gratuites voté lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Cette disposition n’avait pas fait l’objet d’une étude d’impact mais, lors des débats en séance publique, la perte de recettes avait été chiffrée à 120 millions par an.

Une telle dépense n’est pas justifiée au regard du déficit de la sécurité sociale, des efforts demandés à l’hôpital public, aux actifs et aux Français les plus modestes, notamment avec le report de l’âge légal de la retraite à 64 ans. Nous proposons donc de ramener la contribution patronale au taux de 30 %.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. L’ANI contient des mesures visant à favoriser la distribution d’actions gratuites et limite les inégalités entre salariés dans leur distribution. Je suis donc opposée à l’adoption d’une mesure qui enverrait un signal contradictoire avec ce que propose l’ANI. Avis défavorable.

M. Daniel Labaronne (RE). Je suis étonné d’entendre que la distribution d’actions gratuites serait réservée aux salariés les mieux rémunérés au sein des grands groupes.

En outre, lors de la discussion de l’ANI, les partenaires sociaux n’ont pas particulièrement appelé notre attention à ce propos.

Enfin, je constate que vous ne vous privez jamais de la possibilité d’augmenter une taxe. Votre stratégie consiste toujours à taxer, taxer, taxer.

M. Mickaël Bouloux (SOC). Vous ne vous privez jamais, quant à vous, de diminuer les ressources de la sécurité sociale chaque fois que vous en avez l’occasion. Votre stratégie consiste toujours à diminuer, diminuer, diminuer !

Par ailleurs, il est de notoriété publique que ces distributions d’actions bénéficient en général aux plus hauts déciles. L’amendement, explique son exposé sommaire, vise « essentiellement des salariés très bien rémunérés », donc pas seulement eux.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF103 de M. David Amiel.

M. David Amiel (RE). Il convient de permettre le déblocage anticipé des sommes bloquées dans un plan d’épargne entreprise pour les travaux de rénovation énergétique, ce qui répond à une préoccupation des organisations syndicales et de nombre de nos concitoyens qui ne disposent pas forcément de la trésorerie nécessaire à de telles opérations, pourtant indispensables à notre souveraineté énergétique et à la transition écologique.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je partage votre orientation puisque j’ai moi-même déposé un amendement qui, poursuivant le même objectif, transpose plus fidèlement l’ANI en prévoyant deux autres cas de déblocage, concernant respectivement les dépenses engagées en tant que proche aidant et l’acquisition d’un véhicule vert. Je vous propose donc de retirer votre amendement au profit du mien.

L’amendement est retiré.

Amendement CF17 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Les sommes versées sur le PEE sont bloquées pendant cinq ans avec la possibilité des déblocages anticipés en cas de rupture du contrat de travail, d’acquisition d’une résidence principale, de naissance ou de divorce, etc. Cela doit être également possible face aux grands enjeux que nous connaissons : le vieillissement de la population – je pense au statut de proche aidant –, la rénovation énergétique et la transition écologique – l’acquisition d’un véhicule propre.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Je partage votre souhait de transposer cet article dans la loi mais je proposerai un amendement qui comporte une rédaction différente et plus adaptée. Demande de retrait.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF113 de Mme Félicie Gérard.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Cet amendement vise à reprendre les dispositions de l’article 33 de l’accord national interprofessionnel en inscrivant dans la loi les conditions selon lesquelles un plan épargne entreprise peut faire l’objet d’un déblocage anticipé et propose d’ajouter à ces conditions trois nouveaux critères tels que définis par l’ANI : les travaux de rénovation énergétique, l’achat d’un véhicule propre et les sommes dépensées en tant que proche aidant.

La commission adopte l’amendement.

Amendement CF25 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Nous proposons la suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés en contrepartie d’un abondement des versements des salariés qui s’engageraient à conserver ces derniers au moins huit ans.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Il s’agit d’une proposition intéressante pour inciter à faire de l’actionnaire salarié un investisseur de long terme dans l’entreprise mais dans la mesure où cela ne fait pas partie des propositions de l’ANI, je vous invite à retirer votre amendement.

La commission rejette l’amendement.

Amendement CF107 de M. Mathieu Lefèvre.

M. Mathieu Lefèvre (RE). L’amendement propose de proroger d’une année le déblocage exceptionnel des droits à participation et des sommes attribuées au titre de l’intéressement dès lors que ceux-ci ont été investis et que le délai d’indisponibilité n’est pas arrivé à son terme.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Le déblocage de la participation et l’intéressement ont été votés l’an dernier dans un contexte particulier qui ne me semble plus le même – je songe au retour de l’inflation, qui n’avait pas pu être anticipé par les salariés. Cette mesure, introduite à l’initiative du Sénat, avait été bornée dans le temps et les partenaires sociaux n’ont pas proposé de la reconduire. Dès lors, je vous propose de retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Article 14 : Mieux orienter l’épargne salariale vers des fonds d’investissement à visée sociale ou environnementale

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 14 non modifié.

Après l’article 14

Amendement CF61 de Mme Marianne Maximi.

Mme Charlotte Leduc (LFI-NUPES). Nous proposons qu’un rapport évaluant les conséquences de l’évasion fiscale sur l’efficacité des dispositifs de partage de la valeur soit remis au Parlement. Nos collègues du groupe Renaissance semblent en effet avoir besoin d’être éclairés sur cette question…

L’évasion fiscale permet aux entreprises d’afficher un bénéfice moindre, donc, de réduire les enveloppes de participation ou d’intéressement versées aux salariés. Selon des estimations jugées très sérieuses par la Cour des comptes, dont celles de Solidaires Finances publiques, le manque à gagner pour l’État s’élèverait chaque année entre 80 et 100 milliards.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. La fraude et l’évasion fiscale ont des effets délétères à de nombreux égards mais je ne suis pas certaine de l’intérêt de produire un rapport supplémentaire puisque celui de nos collègues Louis Margueritte et Eva Sas a déjà apporté des éléments intéressants et précis sur le sujet. Avis défavorable.

M. Charles Sitzenstuhl (RE). Gabriel Attal, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, a annoncé un grand plan de lutte contre la fraude fiscale avec, à la clé, l’embauche de nouveaux agents qui renforceront les équipes des finances publiques. Nous attendons vos félicitations en séance publique.

Mme Eva Sas (Écolo-NUPES). Je voudrais demander à Mme la rapporteure de cesser de se servir du rapport Sas-Margueritte comme argumentaire ! Nous avons précisément souligné combien l’évasion fiscale est un réel problème et, à titre personnel, je suis tout à fait d’accord pour qu’un nouveau rapport approfondisse encore cette question. Si vous souhaitiez un réel partage de la valeur, vous vous y attaqueriez vraiment, ce qui n’est pas le cas.

La commission rejette l’amendement.

Article 15 : Améliorer la gouvernance des fonds communs de placement d’entreprise

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 15 non modifié.

Après l’article 15

Amendement CF26 de M. Frédéric Cabrolier.

M. Frédéric Cabrolier (RN). Il convient d’améliorer l’information et le conseil des salariés, surtout s’agissant de l’épargne de long terme, notamment des PEE, où des arbitrages sont souvent nécessaires. Le compte personnel de formation des salariés pourrait permettre de rémunérer un prestataire indépendant des organisations syndicales et de l’entreprise, celle-ci ayant la possibilité d’apporter en complément une contribution financière couvrant partiellement le coût, qui serait assimilé à des frais de formation professionnelle.

Mme Félicie Gérard, rapporteure pour avis. Votre amendement est satisfait par l’article 15 du projet de loi, qui prévoit déjà une amélioration de l’information des épargnants salariés. En outre, il existe un guide de l’épargne salarial précis et régulièrement réédité par l’administration. Enfin, les organisations syndicales et patronales se sont engagées à faire des efforts dans ce sens. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.

*


ANNEXE N° 5 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi

Proposition de loiDispositions en vigueur modifiées
ArticleCodes et loisNuméro d’article
4Code du travailL. 3322-3 [abrogé]
5Code du travailL. 3346-1
6Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat1er
8Code du travailL. 3332-3, L. 3332-11, L. 3333-4 et L. 3334-6
8Code monétaire et financierL. 224-2 et L. 224-26
9Code du travailL. 3348-1 [nouveau]
10Code du travailL. 3314-5
11Code du travailL. 3333-7
12Code du travailL. 3342-1
13Code de commerceL. 225-197-1 et L. 225-197-2
14Code du travailL. 3332-17
14Code monétaire et financierL. 224-3
15Code monétaire et financierL. 214-164

([1]) Direction générale du Trésor, Les dispositifs de partage de la valeur en France et en Europe, Trésor-Éco, n° 286, juin 2021, p. 1.

([2]) Il n’est ici question que de la participation, de l’intéressement et des plans d’épargne salariale.

([3]) Dares, Participation, intéressement et épargne salariale en 2020, n° 19, avril 2022, p. 3.

([4]) Exposé des motifs du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

([5]) Pour les organisations syndicales de salariés, la Confédération française démocratique du travail (CFDT), Force ouvrière (FO), la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ont signé l’accord. La Confédération générale du travail (CGT) ne l’a pas signé. Pour les organisations patronales, le Mouvement des entreprises de France (Medef), l’Union des entreprises de proximité (U2P) et la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) l’ont signé.

([6]) Chapitre 1 : « Poursuivre le travail engagé sur les politiques de rémunérations et de valorisation du travail » ; chapitre 2 : « Mettre en lumière le partage de la valeur au sein des entreprises ou des branches professionnelles » ; chapitre 3 : « Encourager le recours aux dispositifs de partage de la valeur pour faciliter leur généralisation » ; chapitre 4 : « Faciliter le développement et la sécurisation de l’actionnariat salarié dans les entreprises dont la forme juridique le permet » ; chapitre 5 : « Améliorer les dispositifs d’épargne salariale ».

([7]) Ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises.

([8]) L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives. Les modalités de décompte des effectifs salariés sont issues de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Si l’effectif est inférieur à cinquante salariés sur une année, le décompte repart à zéro.

([9]) La même règle s’applique pour les entreprises constituant une unité économique et sociale (UES) mentionnée à l’article L. 2313-8 du code du travail et composée d’au moins cinquante salariés.

([10]) Article L. 3322-3 du code du travail.

([11]) Article L. 3323-6 du code du travail. Le régime de participation volontaire est régi par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux entreprises qui sont tenues de mettre en place la participation.

([12]) Cour de cassation, chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-14.787, publié au Bulletin ; Cour de cassation, chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.372 17-14.373 17-14.374 17-14.375, publié au Bulletin.

([13]) Article L. 3342-1 du code du travail. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

([14]) Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale.

([15]) Article L. 3323-6 du code du travail.

([16]) S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique (CSE), la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

([17]) L’accord de branche doit être agréé par le ministre chargé du travail.

([18]) Article L. 3322-9 du code du travail.

([19]) Article L. 3323-6 du code du travail.

([20]) Article L. 3323-5 du code du travail.

([21]) Article D. 3323-1 du code du travail.

([22]) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([23]) Articles L. 3345-2 et D. 3345-5 du code du travail.

([24]) Article L. 3345-3 du code du travail.

([25]) En application de l’article L. 3345-4 du code du travail, dès lors que l’accord de branche est agréé par l’autorité administrative, aucune contestation ultérieure de sa conformité aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui y adhèrent par accord d’entreprise ou par document unilatéral de l’employeur.

([26]) Des règles particulières, énoncées dans le code du travail, s’appliquent pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (articles L. 3324-3 et R. 3324-7), les sociétés coopératives de production (articles R. 3323-9 et suivants), les entreprises de banques et d’assurance (article D. 3324-3) ou encore les sociétés de personnes (articles D. 3324-8 et D. 3324-9).

([27]) Article L. 3326-1 du code du travail.

([28]) Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2018, 16-50.015, publié au Bulletin.

([29]) Article D. 3324-40 du code du travail.

([30]) Article L. 3324-5 du code du travail.

([31]) Article D. 3324-12 du code du travail. Soit 32 994 euros pour l’exercice 2023.

([32]) Article L. 3324-5 du code du travail.

([33]) Article L. 3324-9 du code du travail.

([34]) Article L. 3323-2 du code du travail.

([35]) Article L. 3324-10 du code du travail. En application de l’article R. 3324-21-1 du même code, le bénéficiaire doit formuler sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

([36]) Article L. 3323-5 du code du travail. Les sommes versées dans un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco) sont bloquées jusqu’au départ à la retraite du bénéficiaire, sous réserve des cas de déblocage anticipé, en application respectivement de l’article L. 3334-14 du code du travail et de l’article L. 224-1 du code monétaire et financier.

([37]) Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, celle-ci est organisée autour de deux nouveaux plans : le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco) et le plan d’épargne retraite obligatoire (Pero). Les entreprises qui ont mis en place un plan d’épargne d’entreprise depuis plus de trois ans doivent ouvrir une négociation afin de mettre en place un plan obéissant aux nouvelles règles et accessible à tous leurs salariés. Les plans d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ne peuvent plus être commercialisés depuis le 1er octobre 2020 mais ceux qui sont déjà en place à cette date peuvent continuer d’accueillir de nouveaux bénéficiaires. Aucune date butoir n’est fixée pour transférer des sommes vers les nouveaux dispositifs.

([38]) Article L. 3324-12 du code du travail.

([39]) Voir aussi l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, pour les cas de déblocage anticipé des sommes versées dans les nouveaux plans d’épargne retraite.

([40]) Article 33 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023. Cela concerne uniquement les sommes placées sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE).

([41]) Article L. 3325-2 du code du travail. En cas de perception immédiate, les sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elles sont versées.

([42]) Article L. 3325-1 du code du travail.

([43]) Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

([44]) Article L. 137-16 du code de la sécurité sociale. Sont concernés les versements des sommes issues de la participation dans un plan d’épargne retraite d’entreprise lorsque le règlement prévoit que l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

([45]) Article L. 3325-1 du code du travail.

([46]) Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

([47]) Article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

([48]) Plusieurs facteurs expliquent que la part des entreprises de plus de cinquante salariés qui ont mis en place un régime de participation soit inférieure à 100 %, parmi lesquels les modalités de calcul des effectifs entraînant l’assujettissement à la participation ou la règle selon laquelle une entreprise qui vient à employer cinquante salariés alors qu’elle est couverte par un accord d’intéressement dispose d’un délai supplémentaire pour instituer un régime de participation.

([49]) Rapport d’information (n° 1088, XVIe législature) fait par M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 avril 2023, p. 28.

([50]) Ibid., pp. 28-29.

([51]) Ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l’association ou l’intéressement des travailleurs à l’entreprise.

([52]) Article L. 3342-1 du code du travail. Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

([53]) Cour de cassation, chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-21.353, publié au Bulletin.

([54]) Cour de cassation, chambre sociale, 9 mai 1996, 94-17.175, publié au Bulletin.

([55]) Cour de cassation, chambre sociale, 27 juin 2000, 98-11.909, publié au Bulletin.

([56]) Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2006, 04-19.623.

([57]) Article L. 3312-3 du code du travail.

([58]) Article L. 3314-5 du code du travail.

([59]) Article L. 3314-8 du code du travail. Soit 32 994 euros pour l’exercice 2023.

([60]) Article L. 3314-10 du code du travail.

([61]) Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.290, publié au Bulletin.

([62]) Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-22.101.

([63]) Cela aboutirait en effet au versement d’une prime en tout état de cause. Il est cependant possible de faire reposer la formule de calcul sur l’évolution du chiffre d’affaires.

([64]) Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 1999, 97-15.594.

([65]) Article L. 3312-2 du code du travail. Cela signifie qu’il faut qu’elle ait mis en place un comité social et économique (CSE) si elle compte au moins onze salariés ou qu’elle ait organisé des élections aux fins de le mettre en place (l’impossibilité de procéder à cette mise en place à l’issue des élections devant être attestée par un procès-verbal de carence).

([66]) Avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 précitée, la durée de l’accord d’intéressement était comprise entre un an et trois ans.

([67]) Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique (CSE), la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

([68]) Il s’agit de l’employeur, des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et du comité social et économique (CSE), même s’ils ne sont pas signataires de l’accord d’origine.

([69]) L’accord de branche doit être agréé par le ministre chargé du travail.

([70]) Article L. 3312-8 du code du travail.

([71]) L’article D. 3345-3 du code du travail dispose que, « lorsqu’une décision unilatérale est prise selon la modalité prévue au 1° du II de l’article L. 3312-5, sont déposés avec l’accord ou la décision unilatérale une attestation de l’employeur selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans ».

([72]) Articles L. 3313-3 et D. 3313-1 du code du travail.

([73]) La loi a en effet mis un terme au contrôle de forme – portant sur la complétude du dossier et la validité des modalités de négociation – que l’autorité administrative était chargée d’opérer.

([74]) Articles L. 3345-2 et D. 3345-5 du code du travail.

([75]) Article L. 3313-3 du code du travail.

([76]) En application de l’article L. 3345-4 du code du travail, dès lors que l’accord de branche est agréé par l’autorité administrative, aucune contestation ultérieure de sa conformité aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui y adhèrent par accord d’entreprise ou par document unilatéral de l’employeur.

([77]) Articles L. 3313-3 et R. 3313-4 du code du travail. Le document est accessible sur www.mon-interessement.urssaf.fr.

([78]) En cas de perception immédiate, les sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les bénéficiaires en ont eu la disposition.

([79]) Article L. 3315-2 du code du travail. En application du II de l’article R. 3313-12 du même code, le bénéficiaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué au titre de l’intéressement pour demander le versement des sommes correspondantes. S’il ne demande pas le versement de ces sommes, et lorsque l’entreprise a mis en place un plan d’épargne d’entreprise ou, le cas échéant, un plan d’épargne interentreprises, elles ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan.

([80]) Article L. 3315-1 du code du travail.

([81]) Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

([82]) Article L. 137-16 du code de la sécurité sociale. Sont concernés les versements des sommes issues de l’intéressement dans un plan d’épargne retraite d’entreprise lorsque le règlement prévoit que l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.

([83]) Article L. 3312-4 du code du travail.

([84]) Article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

([85]) Article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

([86]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([87]) Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

([88]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([89]) Rapport d’information (n° 1088, XVIe législature) précité, p. 39.

([90]) Rapport (n° 144, XVIe législature) fait par Mme Charlotte Parmentier-Lecocq au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2022, p. 57.

([91]) Il s’agit du plan d’épargne retraite populaire (Perp), du contrat d’épargne retraite pour les travailleurs non salariés dit « contrat Madelin », du plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) et du contrat d’assurance vie collectif souscrit par une entreprise au bénéfice de certains de ses salariés dit « contrat article 83 ».

([92]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([93]) Article R.3332-9 du code du travail.

([94]) Circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale, actualisée par le guide pratique interministériel de l’épargne salariale.

([95]) Article L. 3332-12 du code du travail.

([96]) Décision de la chambre sociale de la Cour de cassation (26 octobre 2000), qui interdit de réduire l’abondement en fonction d’erreurs de caisse commises par les salariés.

([97]) Article R. 3334-1-3 du code du travail.

([98]) Article 107 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([99]) Direction générale du travail, direction de la sécurité sociale, direction générale du Trésor et direction de la législation fiscale, Guide de l’épargne salariale, juillet 2014, p. 231.

([100]) Dares, Quelle place occupe l’actionnariat salarié en 2020 ?, Focus n° 7, 2 février 2023.

([101]) Direction générale du Trésor, Les dispositifs de partage de la valeur en France et en Europe, Trésor-Éco n° 286, juin 2021, p. 3.

([102]) Articles L. 225-180 et L. 225-197-2 du code de commerce.

([103]) Le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d’une société par actions.

([104]) Articles L. 225-185 et L. 225-197-1 du code de commerce.

([105]) Article L. 3332-2 du code du travail.

([106]) Loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l’ouverture d’options de souscription ou d’achat d’actions au bénéfice du personnel des sociétés.

([107]) Paragraphe 1 : « Des options de souscription ou d’achat d’actions » de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la partie législative du code de commerce.

([108]) Article L. 225-181 du code de commerce.

([109]) Article L. 225-183 du code de commerce.

([110]) Article L. 225-177 du code de commerce.

([111]) Article L. 225-178 du code de commerce.

([112]) Article L. 225-179 du code de commerce.

([113]) Article L. 225-182 du code de commerce. Toutefois, aux termes de l’article L. 225-185 du même code, en cas d’attribution d’options dans un délai de deux ans après la création d’une société ou le rachat de la majorité du capital d’une société par ses salariés, cette limite maximale est portée au tiers du capital.

([114]) Cour de cassation, chambre sociale, du 17 juin 2003, 01-41.522, publié au Bulletin.

([115]) Article L. 1132-1 du code du travail.

([116]) Article 22 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.

([117]) Article L. 22-10-58 du code de commerce.

([118]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

([119]) Rapport général fait au nom au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de finances pour 2005, par M. Philippe Marini, sénateur, tome III, les moyens des services et les dispositions spéciales, p. 33.

([120]) Article L. 225-197-1 du code de commerce.

([121]) Correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

([122]) Aux termes de l’article L. 225-197-3 du code de commerce, « en cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent demander l’attribution des actions dans un délai de six mois à compter du décès. Ces actions sont librement cessibles. »

([123]) Article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([124]) BOI-RSA-ES-20-20-10-10, §30.

([125]) Aux termes de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, « concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ».

([126]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([127]) Article L. 225-129 du code de commerce.

([128]) Articles L. 225-129-6 du code de commerce et L. 3332-18 du code du travail.

([129]) Article L. 3332-19 du code du travail. Avant la loi « Pacte » du 22 mai 2019, les limites étaient respectivement de 20 % et 30 %.

([130]) Article L. 3332-21 du code du travail.

([131]) Article L. 3332-11 du code du travail.

([132]) Article L. 3332-24 du code du travail.

([133]) Article R. 3332-8 du code du travail.

([134]) Article L. 3332-11 du code du travail.

([135]) Article L. 3332-25 du code du travail.

([136]) Article 76 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998.

([137]) Article 134 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

([138]) En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent toutefois exercer les bons dans un délai de six mois.

([139]) Article 163 bis G du code général des impôts.

([140]) Sauf les sociétés créées par voie « d’essaimage ».

([141]) Lorsqu’elles ne remplissent plus la seule condition d’une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions, continuer à attribuer des bons.

([142]) Article 103 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée.

([143]) Article L. 3332-14 du code du travail.

([144]) La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères.

([145]) Article L. 3332-26 du code du travail.

([146]) Auditions du rapporteur.

([147]) Dares Focus n° 7, « Quelle place occupe l’actionnariat salarié en 2020 ? », 2 février 2023.

([148]) Article L. 225-197-1 du code de commerce.

([149]) Figurant initialement dans le projet de loi « Pacte », la mesure a été inscrite dans la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 pour une entrée en vigueur plus rapide.

([150]) Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

([151]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([152]) Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([153]) Cotisations (parts employeur et salariés) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ; cotisations (parts employeur et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris l’Association pour la gestion du fonds de financement (AGFF) et l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) ; cotisations (employeur et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris Assurance garantie des salaires (AGS).

([154]) Contribution solidarité autonomie ; contribution de versement transport ; contribution au dialogue social ; contributions dues au Fonds national d’aide au logement (Fnal) ; contribution sociale généralisée (CSG) et contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

([155]) Taxe sur les salaires ; taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ; participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation ; contribution patronale au titre de la formation professionnelle en alternance ; participations des employeurs (agricoles et non agricoles) à l’effort de construction ; le cas échéant, contributions résultant d’accords conventionnels de branche.

([156]) L’exonération était applicable aux primes versées entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 aux salariés présents le 31 décembre 2018 dans l’entreprise ou à la date du versement de la prime si elle était antérieure au 31 décembre 2018.

([157]) Le montant de la prime ne pouvait être modulé entre les bénéficiaires qu’en fonction de trois critères : le niveau de rémunération, la durée de présence effective au sein de l’entreprise en 2018 et la durée du travail prévue par le contrat de travail.

([158]) Avis n° 396.509 du Conseil d’État sur le projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, point 17, 18 décembre 2018, p. 5.

([159]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée.

([160]) Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

([161]) Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 précitée.

([162]) Du 1er juin 2021 au 31 mars 2022, la part exonérée de la prime est de 1 000 euros pour les entreprises d’au moins cinquante salariés n’ayant pas mis en place un accord d’intéressement et de 2 000 euros si l’entreprise compte moins de cinquante salariés ou a mis en place un accord d’intéressement ou est couverte par un accord collectif prévoyant la valorisation des salariés dits de « deuxième ligne » pendant la crise sanitaire.

([163]) Article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([164]) Relevant de l’article L. 3311-1 du code du travail.

([165]) 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail.

([166]) Au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

([167]) Conclu selon l’une des quatre modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail : une convention ou un accord collectif de travail, un accord entre l’employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, un accord conclu au sein du comité social et économique ou à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur.

([168]) Dans ce cas, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique lorsqu’il existe.

([169]) Chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail.

([170]) Article 235 bis du code général des impôts.

([171]) Article L. 6131-1 du code du travail.

([172]) Prévu à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, le forfait social s’applique normalement aux revenus et gains exonérés de cotisations sociales au taux de 20 %. Il s’impute de l’assiette de la CSG et de la CRDS et il est déductible du bénéfice imposable de l’entreprise.

([173]) Le plafond est également porté à 6 000 euros lorsque la prime est versée par un organisme d’intérêt général ou par un établissement et service d’aide par le travail (Esat).

([174]) En application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du code du travail, sont concernées, sous certaines conditions, les entreprises d’au moins cinquante salariés.

([175]) Soit un montant brut annuel de 62 899,20 euros au 1er mai 2023.

([176]) Le forfait social et la taxe sur les salaires prennent en compte les sommes retenues dans l’assiette de la CSG.

([177]) Article 231 du code général des impôts.

([178]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 75.

([179]) Avis n° 405.548 du Conseil d’État sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, 30 juin et 4 juillet 2022.

([180]) Si le projet de loi initial prévoyait la possibilité de verser des primes défiscalisées jusqu’au 31 décembre 2024, le Conseil d’État a suggéré au Gouvernement, qui l’a suivi sur ce point, de raccourcir d’un an la durée du dispositif.

([181]) 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

([182]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 68.

([183]) Source : Urssaf Caisse nationale.

([184]) Rapport d’information (n° 1088, XVIe législature) précité, p. 66.

([185]) Ibid., p. 67.

([186]) Ibid., p. 66.

([187]) Insee, Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2019 : entre hausse des salaires et aubaine pour les entreprises, 2 juillet 2020.

([188]) Insee, La croissance résiste, l’inflation aussi, note de conjoncture, mars 2023.

([189]) Rapport d’information (n° 1088, XVIe législature) précité, p. 73.

([190]) N. Catala, L’entreprise, G.-H. Camerlynck (dir.), Droit du travail, t. 4, 1980, n° 11.

([191]) Le premier étant l’arrêté du 11 avril 1945 relatif aux salaires dans l’industrie des métaux de la région parisienne.

([192]) Loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de travail.

([193]) 2° de l’article L. 2253-1 du code du travail.

([194]) 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail.

([195]) Article L. 2254-1 du code du travail.

([196]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 21.

([197]) Article 4 de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail.

([198]) Article L. 2241-7 du code du travail, anciennement article L. 132-12.

([199]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

([200]) Article L. 2241-7 du code du travail.

([201]) 3° et 4° de l’article L. 2261-22 du code du travail.

([202]) Article L. 2261-15 du code du travail.

([203]) Direction générale du travail, Bilan de la négociation collective en 2021, 2022, p. 325.

([204]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 21.

([205]) L’inflation s’élève, selon l’Insee, à 5,2 % en 2022.

([206]) Dares, Évolution des salaires de base dans le secteur privé : résultats provisoires du 1er trimestre 2023, mai 2023.

([207]) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 précitée.

([208]) Article 4 de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail.

([209]) Article L. 2232-9 du code du travail. Initialement, il s’agissait de commissions paritaires d’interprétation.

([210]) Article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([211]) Article L. 2232-9 du code du travail.

([212]) Article L. 2241-1 du code du travail.

([213]) Article L. 2241-12 du code du travail.

([214]) Article L. 2241-12 du code du travail.

([215]) Article 4 de l’ANI.

([216]) Id.

([217]) Pour une présentation détaillée du dispositif, voir le A du I du présent rapport.

([218]) Article L. 3324-2 du code du travail.

([219]) Dares, Participation, intéressement et épargne salariale en 2020, n° 19, avril 2022, p. 2.

([220]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 34.

([221]) Id.

([222]) C’est-à-dire par l’intermédiaire d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

([223]) À défaut d’initiative de la partie patronale avant cette date, précise le second alinéa du III, la négociation s’engagera dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche professionnelle.

([224]) Avis n° 407.057 du Conseil d’État sur le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, point 8, 17 mai 2023, p. 2.

([225]) Id.

([226]) Ibid., pp. 2 et 3.

([227]) Pour une présentation détaillée des dispositifs, voir les A, B, C et E du I du présent rapport.

([228]) Hors dispositifs relevant de l’actionnariat salarié.

([229]) Aux termes de l’article L. 3324-1 du code du travail, la formule est la suivante : [0,5 (B – 5 % C)] x [S/V] où B correspond au bénéfice net fiscal, C aux capitaux propres, S aux salaires et V à la valeur ajoutée.

([230]) Article L. 3324-1 du code du travail.

([231]) Article L. 3332-1 du code du travail.

([232]) Articles L. 3332-3 et suivants du code du travail.

([233]) Articles L. 3332-10 et suivants du code du travail.

([234]) Articles L. 3332-25 et R. 3324-22 du code du travail.

([235]) Articles L. 3334-14 et R. 3334-4 du code du travail.

([236]) Article L. 3332-27 du code du travail.

([237]) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([238]) Créée par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

([239]) Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur.

([240]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 42.

([241]) Ibid., p. 44.

([242]) Il s’agit de la méthode de calcul retenue pour la constitution de la réserve spéciale de participation.

([243]) L’article L. 526-5-1, relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), a été abrogé par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. L’article L. 526-22, relatif à l’entrepreneur individuel, a été créé par la même loi.

([244]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 47.

([245]) Id.

([246]) Ibid., p. 49. Les données portant sur les années 2020 et 2021, considérées comme « atypiques » du fait de la crise sanitaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul.

([247]) Avis n° 407.057 du Conseil d’État précité, point 10, p. 3.

([248]) Avis n° 407.057 du Conseil d’État précité, point 11, p. 4.

([249]) Pour ce qui concerne la seule participation.

([250]) Pour une présentation détaillée du dispositif, voir le A du I du présent rapport.

([251]) Dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([252]) Dares, Participation, intéressement et épargne salariale en 2020, n° 19, avril 2022, p. 2.

([253]) Pour une présentation détaillée du dispositif de la réserve spéciale de participation, voir le A du I du présent rapport.

([254]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 59.

([255]) Amendement n° 270 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 devenu article 19 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

([256]) Rapport du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESEAS), « Propositions en vue d’une réforme de l’épargne salariale », 26 novembre 2014, p. 22.

([257]) Rapport d’information (n° 1088, XVIe législature) précité, p. 91.

([258]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 62.

([259]) Avis n° 407.057 du Conseil d’État précité, point 14, p. 5.

([260]) Décisions n° 2008-568 DC du 7 août 2008, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora, et n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, Loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.

([261]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 63.

([262]) Pour une présentation détaillée des dispositifs, voir le E du I du présent rapport.

([263]) Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

([264]) https://granddebat.fr/

([265]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([266]) Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([267]) Cotisations (parts employeur et salariés) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ; cotisations (parts employeur et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris l’Association pour la gestion du fonds de financement (AGFF) et l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) ; cotisations (employeur et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris Assurance garantie des salaires (AGS).

([268]) Contribution solidarité autonomie ; contribution de versement transport ; contribution au dialogue social ; contributions dues au Fonds national d’aide au logement (Fnal) ; contribution sociale généralisée (CSG) et contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

([269]) Taxe sur les salaires ; taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ; participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; contribution dédiée au financement du compte personnel de formation ; contribution patronale au titre de la formation professionnelle en alternance ; participations des employeurs (agricoles et non agricoles) à l’effort de construction ; le cas échéant, contributions résultant d’accords conventionnels de branche.

([270]) Article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([271]) Relevant de l’article L. 3311-1 du code du travail.

([272]) 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail.

([273]) Au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. À ce titre, sont prises en compte les augmentations de rémunération ou primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de l’entreprise ou de l’établissement public.

([274]) Conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail.

([275]) Dans ce cas, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique lorsqu’il existe.

([276]) Cette modulation peut dépendre de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié. À ce titre, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont considérés comme un temps de présence effective dans l’entreprise.

([277]) Article 235 bis du code général des impôts.

([278]) Article L. 6131-1 du code du travail.

([279]) La PPV est assimilée aux sommes versées au titre de l’intéressement en ce qui concerne son assujettissement au forfait social. Prévu à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, celui-ci s’applique normalement aux revenus et gains exonérés de cotisations sociales au taux de 20 %. Il s’impute de l’assiette de la CSG et de la CRDS et il est déductible du bénéfice imposable de l’entreprise.

([280]) En application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du code du travail, sont concernées par la mise en place obligatoire d’un dispositif de participation, sous certaines conditions, les entreprises d’au moins cinquante salariés.

([281]) Soit un montant brut annuel de 62 899,20 euros au 1er mai 2023.

([282]) Le forfait social et la taxe sur les salaires prennent en compte les sommes retenues dans l’assiette de la CSG.

([283]) Article 231 du code général des impôts.

([284]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 73.

([285]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 71.

([286]) Avis n° 396.509 du Conseil d’État précité, point 17, p. 5.

([287]) Avis n° 405.548 du Conseil d’État précité, point 16, p. 6.

([288]) Avis n° 407.057 du Conseil d’État précité, point 15, p. 5.

([289]) Avis n° 407.057 du Conseil d’État précité, point 16, p. 6.

([290]) 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

([291]) Mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, soit le plan d’épargne d’entreprise, le plan d’épargne interentreprises ou le plan d’épargne pour la retraite collectif.

([292]) Section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.

([293]) Article L. 3315-2 du code du travail.

([294]) Article L. 3324-10 du code du travail.

([295]) L’amendement AS312 a précisé l’article 8 sur ce point.

([296]) Pour une présentation détaillée des dispositifs, voir le D du I du présent rapport.

([297]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 79.

([298]) Auditions du rapporteur.

([299]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 80.

([300]) https://www.oge.gov/Web/278eGuide.nsf/Content/Definitions~Phantom+Stock

([301]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 87.

([302]) Avis n° 407.057 du Conseil d’État précité, point 18, p. 7.

([303]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 84.

([304]) Auditions du rapporteur.

([305]) Article L. 3311-1 du code du travail.

([306]) Article L. 3344-1 du code du travail.

([307]) Article L. 3344-2 du code du travail.

([308]) Article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

([309]) Si l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule se révèle impossible à appliquer, la valorisation de l’entreprise retenue est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

([310]) Article R. 3332-8 du code du travail.

([311]) Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

([312]) Article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

([313]) Article L. 3325-1 du code du travail.

([314]) Article L. 3312-4 du code du travail.

([315]) Mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, soit le plan d’épargne d’entreprise, le plan d’épargne interentreprises ou le plan d’épargne pour la retraite collectif.

([316]) Section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier.

([317]) Cotisations (parts employeur et salariés) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ; cotisations (parts employeur et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris l’Association pour la gestion du fonds de financement (AGFF) et l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) ; cotisations (employeur et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris Assurance garantie des salaires (AGS).

([318]) Article 235 bis du code général des impôts.

([319]) Article L. 6131-1 du code du travail.

([320]) Article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.

([321]) L’amendement AS316 a précisé l’article 7 sur ce point.

([322]) Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.

([323]) Article L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

([324]) Article L. 723 3 du code rural et de la pêche maritime.

([325]) Article L. 137-13 du code de la sécurité sociale.

([326]) 1° de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

([327]) Pour une présentation détaillée des dispositifs, voir le C du I du présent rapport.

([328]) Article L. 3332-3 du code du travail.

([329]) Article L. 3333-5 du code du travail.

([330]) Article L. 224-2 du code monétaire et financier.

([331]) Article L. 3334-6 du code du travail.

([332]) Article L. 224-13 du code monétaire et financier.

([333]) Article L. 224-23 du code monétaire et financier.

([334]) Circulaire DGT n° 2009-13 du 19 mai 2009 relative à la loi des revenus du travail et instruction interministérielle du 18 février 2016 relative à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et aux décrets n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 et n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant sur l’intéressement, la participation, et les plans d’épargne salariale.

([335]) Article L.3332-10 du code du travail.

([336]) Article L. 224-2 du code monétaire et financier.

([337]) Article L. 3332-11 du code du travail.

([338]) Article R. 3332-8 du code du travail.

([339]) Article D. 224-10 du code monétaire et financier.

([340]) Article L. 3332-11 du code du travail, rendu applicable par l’article L. 224-13 du code monétaire et financier.

([341]) Article L. 224-21 du code monétaire et financier.

([342]) Article L. 224-26 du code monétaire et financier.

([343]) Article L. 3332-3 du code du travail.

([344]) Article L. 3333-5 du code du travail.

([345]) Article L. 3334-6 du code du travail.

([346]) Article L. 3334-4 du code du travail.

([347]) Article L. 224-13 du code monétaire et financier.

([348]) Article L. 224-23 du code monétaire et financier.

([349]) Articles L. 224-16 et L. 224-24 du code monétaire et financier.

([350]) Article L. 224-2 du code monétaire et financier.

([351]) Article L. 224-26 du code monétaire et financier.

([352]) Articles L. 3314-9 (pour l’intéressement), D. 3324-21-2 et D. 3324-25 (pour la participation) du code du travail.

([353]) Ce taux est fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

([354]) La durée est fixée à quinze jours.

([355]) Les sommes affectées à un plan d’épargne d’entreprise (PEE) sont bloquées pour une durée de cinq ou huit ans (si l’entreprise est soumise au régime d’autorité en raison de l’absence de mise en place d’un régime de participation dans le délai légal). Les sommes affectées à un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco) sont bloquées jusqu’au départ à la retraite. Les sommes peuvent être exceptionnellement débloquées dans un certain nombre de situations énumérées aux articles R. 3324-22 et R. 3334-4 du code du travail.

([356]) Article R. 3313-12 du code du travail.

([357]) Article R. 3324-21-1 du code du travail.

([358]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000634733.

([359]) Cour de cassation, chambre sociale, 23 mai 2007, 04-20.157 04-20.340 05-10.244, publié au Bulletin.

([360]) Celui-ci dispose : « En dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

« La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

« Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances. »

([361]) Cour de cassation, chambre sociale, 16 décembre 2003, n° 02-30862.

([362]) Circulaire du 22 novembre 2001 relative à l’épargne salariale et circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale.

([363]) Guide de l’épargne salariale, Fiche n° 5 « Répartition et versement de l’intéressement », juillet 2014, p. 32.

([364]) ANI du 10 février 2023, article 13.

([365]) Article 160 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([366]) Amendement n° SPE1656 déposé en première lecture à l’Assemblée nationale sur le projet de loi n° 2447.

([367]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 113.

([368]) Article 19 de l’ANI.

([369]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 120.

([370]) ANI, p. 19.

([371]) Avis n° 407.057 du Conseil d’État précité, point 22, p. 8.

([372]) Décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015, Association Groupement d’employeurs AGRIPLUS.

([373]) Pour une présentation détaillée des dispositifs, voir le D du I du présent rapport.

([374]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

([375]) Article L. 225-197-1 du code de commerce.

([376]) Président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire le gérant d’une société par actions.

([377]) Aux termes de l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, « concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ».

([378]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([379]) Fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés, Enquête « Benchmark FAS » de l’Actionnariat Salarié, 2022.

([380]) Audition du rapporteur.

([381]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 134.

([382]) Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale.

([383]) L’investissement socialement responsable (ISR) permet d’investir dans des entreprises cotées, choisies en fonction de leurs performances financières mais aussi de critères sociaux, environnementaux et de gouvernance.

([384]) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

([385]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([386]) Fair en partenariat La Croix, Baromètre de la finance solidaire, 14 juin 2023.

([387]) Étude d’impact accompagnant le projet de loi, p. 143.

([388]) Ibid, p. 144.

([389]) Le premier alinéa de l’article L. 214-24-35 du code monétaire et financier dispose : « Le fonds commun de placement est constitué à l’initiative d’une société de gestion, qui en assure la gestion. Cette société établit le règlement du fonds. »

([390]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.13609448_649078a6534e6.commission-des-affaires-sociales--m-olivier-dussopt-ministre-du-travail-sur-le-projet-de-loi-por-19-juin-2023

([391]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.13609448_649078a6534e6.commission-des-affaires-sociales--m-olivier-dussopt-ministre-du-travail-sur-le-projet-de-loi-por-19-juin-2023

([392]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.13612229_6490a49c166a7.commission-des-affaires-sociales--transposition-de-l-accord-national-interprofessionnel-relatif-au--19-juin-2023

([393]) Rapport d’information n° 1088 de M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas relatif à l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, 12 avril 2023.

([394]) Articles L. 3322-1 et suivants du code du travail.

([395]) Articles L. 3312-1 et suivants du code du travail.

([396]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([397]) Article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

([398]) Rapport d’information n° 1088 de M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas relatif à l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, 12 avril 2023, page 137.

([399]) Id. page 66.

([400]) Rapport d’information n° 1088 de M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas relatif à l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, 12 avril 2023, page 8.

([401]) Id. page 43.

([402]) Rapport d’information n° 1088 de M. Louis Margueritte et Mme Eva Sas relatif à l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, 12 avril 2023, page 21.

([403]) Dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2015.

([404]) Dans leurs versions en vigueur du 8 août 2015 au 24 mai 2019.

([405]) Issu de l’article 155 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».

([406]) Issu de l’article 154 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, à l'activité et à l'égalité des chances économiques, dite loi « Macron ».

([407]) Cette date a été décalée au 31 décembre 2021 par le 1° du II. de l’article 118 de la loi « ASAP ».

([408]) C’est-à-dire pouvant être mis en application par les entreprises exonérées de l’obligation de participation et pouvant aboutir à un montant plus élevé ou plus faible des primes versées par rapport à la formule légale.

([409]) II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

([410]) Article L. 3322-3 du code du travail.

([411]) Entreprise individuelle.

([412]) Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

([413]) Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 1088), tome II, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2018, n° 1237, p. 17.

([414]) Compte-rendu de l’examen par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire des conclusions de la mission d’information sur l’évaluation des outils fiscaux et sociaux de partage de la valeur dans l’entreprise, pp. 124-125 du rapport Margueritte Sas.

([415]) Article L. 225-197-1 du code de commerce.

([416]) Définies par l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises comme étant les « entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ».

([417]) Prévu par le décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « investissement socialement responsable », l’ISR a pour ambition de labelliser un placement « qui concilie performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable, quel que soit leur secteur d'activité ».

([418]) L’article 81 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a modifié en ce sens le premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail.

([419]) En application de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier, issue de l’amendement n° 1843 de M. Adrien Taquet au projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 1088, 15ème législature), adopté par la commission spéciale le mercredi 12 septembre 2018, séance de 21 heures 30 (p. 35 du compte rendu).

([420]) Les critères permettent d’agréer une entreprise comme « entreprise solidaire d’utilité sociale » sont exposés à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

([421]) Prévus aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier.

([422]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.13607295_649041137d5b2.commission-des-finances--transposition-de-l-accord-national-interprofessionnel-relatif-au-partage-d-19-juin-2023