Commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à renforcer l’accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – (Non modifié) L’article L. 132-9 du code général de la fonction publique est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 20292027.
Article 2
I. – L’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au début duLe premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) 2° I. – Au premier alinéa de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique, lLes mots : « au moins 40 % » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
23° (nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Si les emplois assujettis à l’obligation prévue au I sont occupés par moins de 40 % de personnes de l’un des deux sexes, les nominations peuvent concerner 50 à 60 % de personnes du sexe sous-représenté. » ;
4° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de cette règle »
sont remplacés par les mots : « du I et du présent II » ;
5° (nouveau) Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette obligation ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces obligations ne s’appliquent ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 20262025 et s’applique à compter de la même date aux pour les emplois mentionnés aux 1°, 2° et, 3° et 5° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, lorsque les nominations aux emplois mentionnés les employeurs mentionnés aux mêmes 1°, 2° et, 3° et 5° pour lesquels les nominations ont concerné moins de 40 % de personnes de chaque sexe en moyenne au titre cours des années 2020 à 2022, les employeurs sont soumis, d’une part, dès l’entrée en
Commenté [CL1]: Amendement CL1
Commenté [CL2]: Amendements CL61, CL9, CL69
Commenté [CL3]: Amendements CL63 et CL70
Commenté [CL4]: Amendement CL58
Commenté [CL5]: Amendement CL79
Commenté [CL6]: Amendement CL81
Commenté [CL7]: Amendement CL78
Commenté [CL8]: Amendement CL81
Commenté [CL9]: Amendement CL78
Commenté [CL10]: Amendement CL78
Commenté [CL11]: Amendement CL80
vigueurla publication de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 20262025, à une obligation de progression de ce taux de trois points et,, d’autre part, à compter du 1er janvier 20262025, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa du mêmede l’ article L. 132-5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.
III. – Le I s’applique à compter entre en vigueur à l’issue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique. Par dérogation, les employeurs mentionnés au même 4° pour lesquels les nominations ont concerné moins de 40 % de personnes de chaque sexe en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis, d’une part, dès l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 2025, à une obligation de progression de ce taux de trois points et, d’autre part, à compter du 1er janvier 2025, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa du même article L. 132-5, dans sa rédaction résultant du I du présent article, soit atteint.
Article 2 bis (nouveau)
Après l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-5-1. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 132-6 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans les emplois soumis à l’obligation prévue à l’article L. 132-5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans les conditions prévues à l’article L. 9.
« Le non-respect de l’obligation de publication mentionnée au premier alinéa du présent article peut être sanctionné par une contribution forfaitaire dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 9. »
Commenté [CL12]: Amendement CL58
Commenté [CL13]: Amendement CL80
Commenté [CL14]: Amendement CL58
Commenté [CL15]: Amendement CL82
Commenté [CL16]: Amendement CL 81
Commenté [CL17]: Amendement CL83
Article 2 ter (nouveau)
À la fin du dernier alinéa de l’article L. 132-7 du code général de la fonction publique, les mots : « entre deux renouvellements généraux des organes délibérants » sont supprimés.
Article 3
I. – L’article L. 132-5 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° A Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots :
« comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;
1° Au 5°, après le mot : « Emplois », il est inséré le mot : « supérieurs » ;
2° Au 4°, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».(Supprimé)
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 132-8 du code général de la fonction publique, après le mot : « emplois », il est inséré le mot :
« supérieurs ».
Article 3 bis A (nouveau)
L’article L. 452-35 du code général de la fonction publique est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Une mission générale d’information sur l’égalité professionnelle et la lutte contre les discriminations. »
Article 3 bis B (nouveau)
Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement des services et les particularités de leur organisation, les assemblées parlementaires favorisent l’égal accès des femmes et des hommes aux plus hauts emplois de la fonction publique parlementaire. »
Commenté [CL18]: Amendement CL97
Commenté [CL19]: Amendements CL62, CL26, CL42, CL71, CL12
Commenté [CL20]: Amendement CL84
Commenté [CL21]: Amendement CL67
Article 3 bis
I. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du code général de
la fonction publique est complétée par un article L. 132-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-1. – La proportion de personnes de chaque sexe parmi les au sein des personnes occupant les emplois chacun des ensembles mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 132-5 ne peut être inférieure à 40 %.
Le respect de cette obligation est apprécié, au terme de chaque année civile, en application de l’article L. 132-6.
« Lorsque l’employeur ne se conforme pas à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il dispose d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité. L’employeur Il publie, au bout d’un an, des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délaidu délai prévu à la première phrase du présent alinéa, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au taux fixé, l’employeur peut se voitr appliquer une pénalité financière.
« Le montant de la pénalité prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Il est fixé en tenant compte de la situation initiale s’agissant de la représentation des femmes et des hommes dans le département ministériel, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement mentionné à l’article L. 5, des efforts constatés en la matière ainsi que des motifs du non-respect du taux fixé. La pénalité ne peut dépasser un montant forfaitaire fixé par décret.
« La pénalité financière Lorsque la pénalité financière est appliquée, elle fait l’objet d’une publicationest publiée, au plus tard trois mois après la décision, cette application sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.
« Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financièreest dispensé de la contribution prévue à l’article L. 132-8. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 20292027. Par dérogation, les employeurs mentionnés aux 1° à 3° 5° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique pour lesquels les emplois sont occupés par moins de 37 % de personnes de l’un des deux sexes chaque sexe en moyenne au titre des années 2020 à 2022 sont soumis, d’une part, dès la publication l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 1er janvier 20292027, à une
Commenté [CL22]: Amendement CL85
Commenté [CL23]: Amendement CL85
Commenté [CL24]: Amendement CL85
Commenté [CL25]: Amendement CL13
Commenté [CL26]: Amendement CL65
Commenté [CL27]: Amendements CL65, CL66
Commenté [CL28]: Amendement CL13
Commenté [CL29]: Amendement CL86
Commenté [CL30]: Amendements CL64, CL2, CL72
Commenté [CL31]: Amendement CL90
Commenté [CL32]: Amendement CL89
Commenté [CL33]: Amendement CL87
Commenté [CL34]: Amendement CL88
obligation de progression de ce taux de trois points et, , d’autre part, à compter du 1er janvier 20292027, à une obligation de progression de ce même taux de trois points tous les trois ans, jusqu’à ce que le taux mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-9-1 du même code soit atteint.
Article 4
I. – Après la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du code
général de la fonction publique, est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et répartition équilibrée de chaque sexe parmi les emplois supérieurs et de direction
« Art. L. 132-9-2. – Lorsqu’ils comptent gèrent au moins cinquante agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 00040 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année, sur leur site internet, l’ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi qu’aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. L’ensemble de ces indicateurs est également rendu public sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret. L’ensemble de ces indicateurs est présenté chaque année à l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés.
« Art. L. 132-9-3. – En cas de non-respect de la l’obligation de publication mentionnée à l’article L. 132-9-2, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel ou par l’établissement public de l’État intéressé, par la collectivité territoriale ou par l’établissement public de coopération intercommunale concerné, par le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi queou par l’établissement public mentionné à l’article L. 5 concerné.
« Le montant de cette contribution forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 9est égal au montant unitaire mentionné à l’article L. 132-8.
Commenté [CL35]: Amendement CL87
Commenté [CL36]: Amendement CL92
Commenté [CL37]: Amendement CL47
Commenté [CL38]: Amendement CL49
Commenté [CL39]: Amendement CL91
(Supprimé)« Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132-3.
« Art. L. 132-9-4. – Lorsque les résultats obtenus au regard de l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’article L. 132-9-2 sont inférieurs à un niveau défini par décret, des objectifs de progression de chacun de ces indicateurs sont fixés et publiés dans des conditions définies par décret.
« L’employeur dispose d’un délai de trois ans pour atteindre le niveau mentionné au premier alinéa du présent article. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours inférieurs au niveau défini par décret, l’employeur se voit peut se voir appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. Lorsqu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent article, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 132-3.
« Art. L. 132-9-5. – (Supprimé) »
(Supprimé)
« Art. L. 132-9-5. – Lorsqu’ils comptent au moins cinquante agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics de l’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 5 publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein des emplois assujettis à l’obligation prévue à l’article L. 132-5. Ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, dans des conditions déterminées par décret.
(Supprimé)« Le non-respect de la publication mentionnée au premier alinéa du présent article peut être sanctionné par une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels. »
II. – Le I s’applique à compter du entre en vigueur le 1er juin 2024 auxpour les départements ministériels et aux les établissements publics de l’État.
III. – Le I s’applique à compter duentre en vigueur le 1er juin 2025 aux pour les régions, auxles départements, auxles communes et aux les
Commenté [CL40]: Amendement CL91
Commenté [CL41]: Amendement CL15
Commenté [CL42]: Amendement CL93
Commenté [CL43]: Amendement CL93
Commenté [CL44]: Amendement CL94
Commenté [CL45]: Amendement CL95
Commenté [CL46]: Amendement CL95
Commenté [CL47]: Amendement CL94
Commenté [CL48]: Amendement CL96
Commenté [CL49]: Amendement CL96
Commenté [CL50]: Amendement CL96
Commenté [CL51]: Amendement CL96
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 40 000 habitants, aule Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que pour lesqu’aux établissements publics mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique.
Article 5
À l’article L. 716-1 du code général de la fonction publique, les deux occurrences du nombre : « 80 000 » sont remplacées par le nombre :
« 40 00020 000 ».
Commenté [CL52]: Amendement CL92
Commenté [CL53]: Amendement CL96
Commenté [CL54]: Amendement CL96
Commenté [CL55]: Amendements CL60, CL11, CL35, CL56, CL73