Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à limiter la contamination par les substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées, ,
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Commenté [CDDAT1]: Amendement
CD38
Article 1er
Le III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de cette interdiction. » « L’importation et la fabrication à des fins de mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et morales établies sur le territoire national d’emballages alimentaires contenant des substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdite. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
Article 2
La section 41 du chapitre II du titre I
er du livre V du code de
l’environnement est complétée par un article L. 512-236-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-236-2. – À compter du 1er janvier 20264, les rejets aqueuxeaux résiduaires et les effluents gazeux issus des installations mentionnées à l’article L. 511-1 respectent des valeurs limites de rejet de substances polyfluoroalkyléees et perfluoroalkyléees dans leen milieu naturel fixées par voie réglementairearrêté, conformément aux restrictions ou interdictions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances Commenté [CDAT2]: Amendements
CD18, CD21 et CD23
Commenté [CDAT3]: Amendement
CD42
Commenté [CDAT4]: Amendements
CD14, CD20, CD24 et CD44
Commenté [CDAT5]: Amendement
CD41
Commenté [CDAT6]: Amendement
CD39
Commenté [CDAT7]: Amendement
CD40
Commenté [CDAT8]: Amendement
CD36
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances, instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. »
Article 3 (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’effectivité des mesures mises en place pour limiter la concentration des substances chimiques dans les effluents industriels et dans les milieux naturels. Ce rapport établit un état des lieux, à la fois de la présence de telles substances, notamment de substances polyfluoroalkylées et perfluoroalkylées, identifiées dans les rejets dans le milieu naturel des installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi que de la méthodologie visant à leur identification. Ce rapport évalue également l’opportunité de réaliser des études d’imprégnation.
Commenté [CDAT9]: Amendements
CD19, CD26 et CD27
Commenté [CDAT10]: Amendements
CD17 et CD25