Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
visant à renforcer l’engagement et la participation des citoyens à la vie démocratique.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Articles 1er et 2
(Supprimés)
I. – La section 2 du chapitre VI du titre I
er du livre I
er du code électoral
est ainsi modifiée :
1° L’article L. 57 est ainsi rétabli :
« Art. L. 57. – Si les bulletins blancs décomptés représentent plus de 50 % des suffrages exprimés, l’élection est annulée.
« Un nouveau scrutin est organisé vingt jours au moins et quarante jours au plus après l’annulation de l’élection. Le premier alinéa ne s’applique pas à ce nouveau scrutin. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 58 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci y dépose également des bulletins vierges en proportion des électeurs régulièrement inscrits sur les listes. » ;
3° Les quatrième et avant-dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 65 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les bulletins blancs sont pris en compte pour la détermination des suffrages exprimés. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
I. – Le titre I
er du livre I
er du code électoral est ainsi modifié :
1° À l’article L. 1, après le mot : « direct », il est inséré le mot :
« , obligatoire » ;
2° Après l’article L. 86, il est inséré un article L. 86-1 ainsi rédigé :
« Art. L.86-1. – Tout électeur qui, sans cause légitime, s’est abstenu d’exercer son droit de vote est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.
« La procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2-1 du code de procédure pénale est applicable. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Article 3
I. – La section 1 du chapitre II du titre I er du livre I
er du code électoral
est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La déclaration de changement de domicile réalisée au moyen d’une téléprocédure par un électeur auprès d’un organisme public vaut demande d’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile, sauf opposition de la part de cet électeur. Le maire de la commune du nouveau domicile réel instruit la demande dans les conditions fixées à l’article L. 18.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des organismes mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que les modalités de recueil de la demande de l’électeur et de transmission des informations et des pièces justificatives de l’électeur à la commune du nouveau domicile. »
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu au même IIII de l’article L. 11 du code électoral, et au plus tard le 1er janvier 2027.
I. – La section 1 du chapitre II du titre I er du livre I
er du code électoral
est ainsi modifiée :
1° L’article L. 9 est complété par les mots : « et automatique » ;
2° L’article L. 11 est ainsi rédigé :
« I. – Sous réserve qu’ils répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrits d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
« 2° Ceux qui ont signalé à l’administration le déménagement de leur domicile dans la commune ;
« 3° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 4° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
« II. – Par dérogation, peuvent être inscrits sur la liste électorale d’une autre commune, sur leur demande :
« 1° Les électeurs qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre du présent 1° ;
« 2° Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article
Article 3 bis (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.
Article 4
I. – La charge pour l’État résultant de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à
Commenté [CL1]: Amendements CL25, CL27 et CL26 Commenté [CL2]: Amendement CL31
l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales résultant de l’application de la présente loi est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.