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rapport sur la proposition de loi de Mme Sandrine Rousseau et plusieurs de ses collègues visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile (887). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 29/03/2023 · 9 135 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (5 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (10)
  1. Article 1er A (nouveau)
  2. Article 1er
  3. Article 2
  4. Article 2 bis (nouveau)
  5. Article 2 ter (nouveau)
  6. Article 2 quater (nouveau)
  7. Article 2 quinquies (nouveau)
  8. Article 2 sexies (nouveau)
  9. Article 2 septies (nouveau)
  10. Article 3

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile (Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er A (nouveau)

Le quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’état de catastrophe naturelle n’est pas reconnu, la décision de refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. »

Article 1er

Après le quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de constat de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement des variations d’humidité du sol sur le terrain, caractérisant le cycle de retrait-gonflement des argiles dans les zones concernées. L’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement de mesures des variations d’humidité du sol prises sur le terrain, pour caractériser le cycle de retrait-gonflement des argiles dans les zones concernées.

« La constatation caractérisation de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait, selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret, par comparaison entre l’année considérée et les cinquante années précédentesqui la précèdent. Lorsque l’année considérée se classe entre le premier rang et le dixième rang des valeurs les plus basses de l’indicateur d’humidité des sols superficiels, l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnuconstaté pour l’ensemble de la commune, qu’elle soit située sur une seule maille ou sur plusieurs mailles géographiques en situation de catastrophe naturelle..

« Lorsque la zone géographique à laquelle s’applique l’arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait-gonflement des argiles postérieurs à l’épisode de sécheresse, la durée d’application de l’arrêté ne peut être inférieure à un an. »

Commenté [CF1]: Amendement n° CF42

Commenté [CF2]: Amendement n° CF43

Commenté [CF3]: Amendement n° CF44

Commenté [CF4]: Amendement n° CF54

Commenté [CF5]: Amendement n° CF56

Commenté [CF6]: Amendement n° CF58 (sous-amendement n° CF60)

Article 2

Après l’article L. 125-2 du code des assurances, sont insérés des articles L. 125-2-1 A et L. 125-2-1 B ainsi rédigés :

Après l’article L. 125-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1 A. – Lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu : Art. L. 125-2-1. – Lorsqu’une décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est prise, les dispositions suivantes s’appliquent cumulativement :

« 1° Les dommages Tout dommage définis défini au troisième alinéa de l’article L. 125-1 sont présumés avoir fait l’objet d’une présomption réfragable selon laquelle ledit dommage a pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait-gonflement des argiles ;

« 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125-2 doit obligatoirement contenir une étude de sol de type G5. L’assureur informe également l’assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d’assuré aux fins de contre-expertise. Les honoraires de cet expert d’assuré sont pris en charge par l’assureur.2° Afin de déterminer la cause des dommages, l’assureur est tenu de faire réaliser une expertise, dans des conditions définies par arrêté ministériel, sur la base d’une étude de sols visant spécifiquement à déterminer les sinistres liés à la sècheresse qui permet d’établir si la nature du sol et les variations d’humidité constituent le facteur déclenchant du sinistre constaté.

« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’état dearrêté catastrophe naturelle de sécheresse.

« Art. L. 125-2-1 B (nouveau). – I. – Les experts chargés d’établir le lien entre les dommages et les mouvements de terrain différentiels mentionnés au 1° de l’article L. 125-2-1 A peuvent obtenir le label “Expert retrait-gonflement des argiles”, dit “Expert RGA”, agréé. Ce label certifie que ces experts ont reçu une formation spécifique relative au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Commenté [CF7]: Amendement n° CF45

Commenté [CF8]: Amendement n° CF46

Commenté [CF9]: Amendement n° CF47

Commenté [CF10]: Amendement n° CF48

Commenté [CF11]: Amendement n° CF49

Commenté [CF12]: Amendement n° CF50

Commenté [CF13]: Amendement n° CF51

« Les modalités d’octroi de ce label, notamment les obligations de formation, sont fixées par décret.

« II. – Les entreprises chargées de réaliser les travaux de remise en état des bâtiments ayant subi des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels peuvent obtenir le label “Entreprise de remise en état retrait-gonflement des argiles”, dit “Entreprise de remise en état RGA”, agréé. Ce label certifie que les entreprises disposent d’une expertise spécifique relative à ces travaux.

« Les modalités d’octroi de ce label sont fixées par décret. »

Article 2 bis (nouveau)

Le b du 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « une phrase ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « trois phrases ainsi rédigées » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette indemnité peut également être utilisée par l’assuré pour faire construire ou pour acquérir un nouveau logement. »

Article 2 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence financière de la présente loi. Celui-ci présente à la fois des propositions de réforme afin de s’assurer de la soutenabilité financière du régime des catastrophes naturelles et des pistes de financement assurantiel.

Article 2 quater (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, en termes de dépenses publiques et de taux de Commenté [CF14]: Amendement n° CF52

Commenté [CF15]: Amendement n° CF53

Commenté [CF16]: Amendement n° CF40

Commenté [CF17]: Amendement n° CF57 (sous-amendement n° CF59)

recours, de l’allongement du délai durant lequel l’assuré peut déclarer un sinistre à l’assureur à compter de la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.

Article 2 quinquies (nouveau)

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention du risque de sécheresse-réhydratation des sols.

Article 2 sexies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir les possibilités de recours des sinistrés et des élus locaux vis-à-vis de l’État et des assurances, particulièrement lorsque l’état de catastrophe naturel n'a pas été constaté.

Article 2 septies (nouveau)

Au plus tard le 31 août 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de mobiliser le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », pour financer les expérimentations de techniques de prévention du risque de retrait-gonflement de l’argile, en vue de leur généralisation.

Article 3

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Commenté [CF18]: Amendement n° CF14

Commenté [CF19]: Amendement n° CF1

Commenté [CF20]: Amendement n° CF27