Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à interdire toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l’espace public,
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
(Supprimé)
Après le I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Toute publicité lumineuse, supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence ou numérique est interdite, en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes.
« Par dérogation à l’article L. 581-2, cette disposition s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs destinés exclusivement aux informations d’intérêt général à caractère national ou local dont la liste est définie par décret, sous réserve du respect du présent article et de l’article L. 581-8. »
Article 2 (nouveau)
Après le mot : « sensibles, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 143-6-2 du code de l’énergie la fin du premier alinéaest ainsi rédigée : « est interdit le fonctionnement de toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, toute publicité numérique, toute enseigne ou préenseigne lumineuse en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement ainsi que de celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans tout établissement recevant du public. »
Article 3 (nouveau)
Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Prescrire que les publicités lumineuses, les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, les Mis en forme : Exposant
Mis en forme : * Mention sous article,
Espace Avant : 0 pt
Commenté [CDDAT1]: Amendements
CD19, CD21, CD38, CD50, CD51
Mis en forme : * Loi Texte
Commenté [CDDAT2]: Amendement
CD52
Mis en forme : Police :Italique,
Français (France)
Mis en forme : Police :Non Italique,
Commenté [CDDAT3]: Sous-amendement CD65
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CDDAT4]: Amendement
CD47
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : * Loi Texte, Espace
Après : 0 pt, Pas de paragraphes
solidaires
publicités numériques et les enseignes et préenseignes lumineuses respectent des exigences en matière de consommation d’énergie et de luminance. Sont concernées les publicités, les enseignes et préenseignes en agglomération et hors agglomération relevant du chapitre I er du
titre VIII du livre V, ainsi que celles situées dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, les stations et arrêts de transports en commun de personnes et dans tout établissement recevant du public. »
Article 4 (nouveau)
Après le 2° du I de l’article L. 583-2 du code de l’environnement, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Les conditions d’adoption d’aires de protection de la faune nocturne et du ciel étoilé dans les espaces naturels protégés ;
« 4° Les prescriptions pour limiter la pollution lumineuse des parcs d’éclairage public ou privé en cœur de nuit par restriction de la puissance lumineuse ou l’extinction. »
Article 5 (nouveau)
Les éclairages de vitrines de galeries commerciales situées hors agglomération sont éteints une heure après la cessation de l’activité et sont allumés à sept heures du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
Article 6 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’évolution du nombre total d’écrans publicitaires installés en agglomération et hors agglomération. Ce rapport détaille la consommation énergétique réelle totale et partielle par département et par type de publicité lumineuse.
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CDDAT5]: Amendements
CD46 et CD54
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : * Loi Texte, Espace
Après : 0 pt, Pas de paragraphes
solidaires
Mis en forme : * Loi Texte, Espace
Après : 0 pt
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CDDAT6]: Amendement
CD43
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CDDAT7]: Amendement
CD2
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Français (France)