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Textes / Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

rapport la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Rapport · 15/03/2023 · 596 303 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

2° bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa du même article L. 732-54-3, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;
3° L’article L. 732-56 est ainsi modifié :3° L’article L. 732-56 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2° du II, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;a) À la première phrase du 2° du II, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
b) Au 2° du V, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;b) Au 2° du V, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
c) Au VI, les mots : « de durée d’assurance » sont supprimés ;c) Au VI, les mots : « de durée d’assurance » sont supprimés ;
4° L’article L. 732-58 est ainsi modifié :4° L’article L. 732-58 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le taux : « 26,73 % » est remplacé par le taux : « 27,38 % » ;a) Au troisième alinéa, le taux : « 26,73 % » est remplacé par le taux : « 27,38 % » ;
b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – par les contributions et subventions de l’État. » ;« – par les contributions et les subventions de l’État. » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
5° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60, les mots : « à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l’article L. 732-56, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l’article L. 732-56, à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » sont remplacés par les mots : « au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l’article L. 732-56 » ;5° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-60, les mots : « à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l’article L. 732-56, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l’article L. 732-56, à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d’effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » sont remplacés par les mots : « au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l’article L. 732-56 » et les mots : « II, III, V et VI du même article » sont remplacés par les mots : « mêmes II, III, V et VI » ;
6° Au 2° du I de l’article L. 732-63, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;6° Au 2° du I de l’article L. 732-63, les mots : « et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et » sont remplacés par les mots : « , qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient » ;
7° Au début du premier alinéa de l’article L. 781-40, les mots : « Pour l’application de l’article L. 732-56, la référence à l’article L. 781-33 est substituée à la référence à l’article L. 732-25 et » sont supprimés.7° Au début du premier alinéa de l’article L. 781-40, les mots : « Pour l’application de l’article L. 732-56, la référence à l’article L. 781-33 est substituée à la référence à l’article L. 732-25 et » sont supprimés.
II bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, magistrats et militaires vérifiaient les conditions d’affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l’application du présent article. »
III. – Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.III. – Les montants des majorations prévues aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime sont augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.Le montant du seuil prévu au premier alinéa de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
IV. – Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d’effet de leur pension, d’un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :IV. – Les pensions de vieillesse personnelles de base du régime général de sécurité sociale, y compris les pensions servies aux personnes relevant, à la date de prise d’effet de leur pension, d’un régime ultérieurement intégré au régime général, ainsi que les pensions du régime des salariés agricoles ayant pris effet avant le 31 août 2023 sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La pension a été liquidée à taux plein ;1° La pension a été liquidée à taux plein ;
2° Le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent IV que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieur ou égal à une durée fixée par décret.2° Le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré tant dans les régimes mentionnés au premier alinéa du présent IV que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base est supérieur ou égal à une durée fixée par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime concerné est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assuré. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré dans le régime concerné est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assuré. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit à due concurrence.
La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent IV ne peut pas excéder un plafond, dont le maximum est fixé par décret et qui est réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d’assurance validés par l’assuré dans le régime concerné rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assuré. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.La somme de la pension du régime de base concerné et de la majoration calculée en application du quatrième alinéa du présent IV ne peut pas excéder un plafond fixé par décret et réduit, le cas échéant, en fonction du nombre de trimestres d’assurance validés par l’assuré dans le régime concerné, rapporté à la limite prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et applicable à l’assuré. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du même code. En cas de dépassement de ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
L’attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 351-10 dudit code dues à l’assuré.L’attribution de la majoration ne conduit pas à la révision du montant des majorations de pension mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 351-10 dudit code dues à l’assuré.
La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent IV est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du même code.La pension majorée en application des sept premiers alinéas du présent IV est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
La majoration prévue au présent IV est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.La majoration prévue au présent IV est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
V. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er septembre 2023.V. – Le 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Les 3° et 5° à 7° du II sont applicables à compter du 1er septembre 2023, y compris pour les assurés dont la pension a pris effet avant cette date.Les 3° et 5° à 7° du II sont applicables à compter du 1er septembre 2023, y compris pour les assurés dont la pension a pris effet avant cette date.
Le 2° des I et II s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.Les 2° et 2° ter du I ainsi que les 1° bis, 2° et 2° bis du II s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Le 2° bis du I s’applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er septembre 2023.
Le 1° et le a du 4° du II sont applicables à compter du 1er janvier 2023.Le 1° et le a du 4° du II sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Pour l’application du 6° du II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.Pour l’application du 6° du même II aux assurés dont les pensions ont pris effet avant le 1er septembre 2023, les montants du salaire minimum de croissance et des éléments de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire prévu à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime sont ceux en vigueur au 1er septembre 2023.
Article 10 bis (nouveau)
I. – Les pensions de vieillesse servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont majorées à titre exceptionnel au 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixé par décret.
II. – Lorsqu’elles ont été liquidées à taux plein, les pensions de vieillesse personnelles servies par le régime mahorais, ayant pris effet avant le 31 août 2023, sont assorties d’une majoration, dont le montant est défini par décret.
Cette majoration est versée intégralement lorsque le total des périodes d’assurance validées par l’assuré dans le régime mahorais est égal à la durée minimale d’assurance prévue au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Lorsque le total est inférieur à cette limite, le montant de la majoration est réduit dans la même proportion.
La somme de la pension du régime de base mahorais et de la majoration calculée en application du deuxième alinéa du présent II ne peut pas excéder un plafond, dont le montant est fixé par décret. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La majoration est versée sous réserve que le montant mensuel des pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou de plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, incluant cette majoration, n’excède pas le montant prévu à l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement, la majoration est écrêtée.
La pension majorée en application des quatre premiers alinéas du présent II est ensuite revalorisée dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.
La majoration prévue au présent II est due à compter du 1er septembre 2023 et versée au plus tard en septembre 2024.
III. – Les salaires portés au compte avant le 1er septembre 2023 servant au calcul du salaire annuel moyen mentionné au deuxième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte sont revalorisés à titre exceptionnel pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, dans des conditions fixées par décret.
Article 10 ter (nouveau)
Le montant maximum de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévu à l’article 29 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est revalorisé à titre exceptionnel à compter du 1er septembre 2023 d’un montant forfaitaire fixé par décret.
Article 10 quater (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article L. 223-1, les mots : « et le régime des exploitants agricoles » sont remplacés par les mots : « , le régime des non-salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse de base des professions libérales et des avocats » ;
2° Aux articles L. 643-1-1 et L. 653-3, après la référence : « L. 351-4-2 », sont insérés les mots : « et L. 351-12 ».
II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 10 quinquies (nouveau)
I. – Le VI de l’article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également applicable aux indemnités journalières d’assurance maternité versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1er janvier 2012. Ces indemnités sont évaluées sur une base forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret en tenant compte du montant dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l’année précédant le congé maternité. »
II. – Le présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023.
Article 11Article 11
I. – L’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 351-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d’État ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail. »« 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d’État ainsi que celles mentionnées à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi et à l’article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi. » ;
2° (nouveau) Le I de l’article L. 351-14-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a été membre d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale mentionnée à l’article 72 de la Constitution dans laquelle s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que le délégué de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale. »
II. – L’État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l’année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l’application du 9° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.II. – L’État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l’année précédente et sur une base forfaitaire fixée par décret, les coûts que représente, pour l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, l’application du 9° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
II bis (nouveau). – L’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 4422-22 » est remplacée par la référence : « L. 4422-19 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution dans lesquelles s’applique le régime général de sécurité sociale qui ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale en application des premiers alinéas du présent article peuvent, sur demande des élus concernés, être assujetties aux mêmes cotisations. Un décret fixe les modalités selon lesquelles cette faculté s’exerce. »
III. – Les I et II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.III. – Les I à II bis sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 11 bis (nouveau)
Après l’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur durée d’assurance de trois trimestres.
« La bonification mentionnée au premier alinéa est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire.
« Cette bonification ne peut conduire à porter au-delà de quatre le nombre de trimestres validés par un assuré par année civile dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers. »
Article 12Article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 131-2, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;1° Au 1° de l’article L. 131-2, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;
2° Le 1° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :2° Le 1° de l’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 17,19 % » est remplacé par le taux : « 16,87 % » ;a) À la fin du troisième alinéa, le taux : « 17,19 % » est remplacé par le taux : « 16,87 % » ;
b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,57 % » ;b) À la fin du dernier alinéa, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,57 % » ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;
4° Au 1° de l’article L. 200-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;4° Au 1° de l’article L. 200-1, après la référence : « L. 381-1 », est insérée la référence : « , L. 381-2 » ;
5° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :5° Le chapitre Ier du titre VIII du livre III est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé de la section 1, les mots : « – Personnes assumant la charge d’un handicapé » sont supprimés ;a) À la fin de l’intitulé de la section 1, les mots : « – Personnes assumant la charge d’un handicapé » sont supprimés ;
b) L’article L. 381-1 est ainsi modifié :b) L’article L. 381-1 est ainsi modifié :
– les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;– les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;
– la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;– la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
– à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;– à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « en tant que de besoin » sont supprimés ;
c) Après l’article L. 381-1, la section 2 est ainsi rétablie :c) La section 2 est ainsi rétablie :
« Section 2« Section 2
« Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie« Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie
« Art. L. 381-2. – La personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée à l’article L. 544-1 est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à l’exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires lorsqu’ils bénéficient d’un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.« Art. L. 381-2. – La personne bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale mentionnée à l’article L. 544-1 est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, à l’exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu’ils bénéficient d’un congé de présence parentale pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent.
« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8, à l’exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires lorsqu’ils bénéficient d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pour lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée au dépôt d’une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.« La personne bénéficiaire de l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8, à l’exclusion des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, lorsqu’ils bénéficient d’un congé de proche aidant pris en compte dans le régime spécial de retraite dont ils relèvent, est affiliée à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Est également affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale la personne bénéficiaire du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142-16 du code du travail pour les périodes pendant lesquelles elle ne bénéficie pas de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 du présent code. Dans ce second cas, l’affiliation est subordonnée au dépôt d’une demande par la personne bénéficiaire du congé, dans des conditions définies par décret.
« Le travailleur non salarié mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142-24 du même code est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n’est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d’une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.« Le travailleur non salarié, mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis en application de l’article L. 3142-24 du même code, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Cette affiliation n’est pas subordonnée à la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613-4 du présent code. Elle est subordonnée au dépôt d’une demande par le travailleur non salarié, dans des conditions définies par décret.
« L’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière.« La somme des durées d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut excéder une durée totale d’un an sur l’ensemble de la carrière.
« En outre, est affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :« En outre, est affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
« 1° Ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 ou pour lequel elle est éligible au complément de cette allocation prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;« 1° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 ou pour lequel elle est éligible au complément de cette allocation prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
« 2° Ou apportant son aide à une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît, selon des modalités définies par décret, que l’état nécessite une assistance ou une présence, dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.« 2° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
« Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas. » ;« Le financement de l’assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées au présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux deuxième à avant-dernier alinéas. » ;
6° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 742-1, la référence : « L. 381-1 » est remplacée par la référence : « L. 381-2 » ;6° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 742-1, la référence : « L. 381-1 » est remplacée par la référence : « L. 381-2 » ;
7° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est ainsi modifiée :7° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VII est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d’accueil du jeune enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie » ;a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d’accueil du jeune enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie » ;
b) À l’article L. 753-6, les mots : « qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, ou » et les mots : « ou de l’allocation journalière de présence parentale » sont supprimés ;b) À l’article L. 753-6, les mots : « qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, ou » et les mots : « ou de l’allocation journalière de présence parentale » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un article L. 753-6-1 ainsi rédigé :c) Il est ajouté un article L. 753-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 753-6-1. – L’article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. »« Art. L. 753-6-1. – L’article L. 381-2 est applicable aux personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1. »
II. – Au 1° de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l’article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 381-1 et L. 381-2 ».II. – Au 1° de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de l’article L. 381-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 381-1 et L. 381-2 ».
III. – Le présent article, à l’exception du 2° du I, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.III. – Le présent article, à l’exception du 2° du I, entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er septembre 2023.
Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2023.Le 2° du même I est applicable à compter du 1er janvier 2023.
TITRE III FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITETITRE III FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE
Article 13Article 13
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 161-17 est ainsi modifié :1° Le IV de l’article L. 161-17 est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351-15 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;a) À la fin de la seconde phrase, les mots : « L. 351-15 et L. 241-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ;b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive est jointe à cette estimation. » ;
2° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :2° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :
a) Il est inséré un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite » et comprenant les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 ;a) Au début, il est ajouté un sous-paragraphe 1 intitulé : « Cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite » et comprenant les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 ;
b) Il est inséré un sous-paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse » et comprenant l’article L. 161-22-2 ;b) Il est ajouté un sous-paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse » et comprenant l’article L. 161-22-2 ;
3° L’article L. 161-22 est ainsi modifié :3° L’article L. 161-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée, » et, à la fin, les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ;a) Au premier alinéa, après le mot : « subordonné », sont insérés les mots : « , pour les assurés exerçant une activité salariée, » et, à la fin, les mots : « ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l’article L. 200-1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611-1 » ;b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « au titre du 1° de l’article L. 200-1, à l’exception des activités relevant de l’article L. 611-1 » ;
c) Au 6°, les mots : « à l’article L. 811-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 » ;c) Au 6°, les mots : « à l’article L. 811-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6522-2, L. 6523-3 et L. 6523-4 » ;
d) Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :d) Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« 9° Activité donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code. » ;« 9° Activités donnant lieu à la perception des indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du présent code. » ;
e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :e) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;– les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
– les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ;– les mots : « le bénéfice » sont remplacés par les mots : « ou qui bénéficie » ;
– la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;– la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;
4° L’article L. 161-22-1 A est abrogé ;4° L’article L. 161-22-1 A est abrogé ;
5° L’article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :5° L’article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-1. – La reprise ou la poursuite d’une activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.« Art. L. 161-22-1. – La reprise ou la poursuite d’une activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables :« Le premier alinéa ne s’applique pas :
« 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 161-22-1-5 ;« 1° Aux assurés demandant à bénéficier d’une fraction de pension dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive prévu par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment l’article L. 161-22-1-5 ;
« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l’article L. 653-7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. » ;« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler intégralement le service de leur pension de vieillesse et les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle, prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 161-22 du présent code, aux troisième à avant-dernier alinéas des articles L. 634-6 et L. 643-6 et à l’article L. 653-7, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. » ;
6° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, tel qu’il résulte du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161-22-1-1 à L. 161-22-1-4 ainsi rédigés :6° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, dans sa rédaction résultant du a du 2° du présent I, est complété par des articles L. 161-22-1-1 à L. 161-22-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 161-22-1-1. – Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à retraite au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation.« Art. L. 161-22-1-1. – Les assurés mentionnés au 2° de l’article L. 161-22-1 se constituent de nouveaux droits à pension au titre des régimes de base dans les conditions prévues au présent article, sans préjudice des dispositions ou des stipulations régissant les régimes complémentaires auxquels ils sont affiliés. Ces nouveaux droits sont sans incidence sur le montant de la pension de vieillesse résultant de la première liquidation.
« La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161-17-3.« La nouvelle pension de vieillesse, résultant de l’exercice d’une activité professionnelle faisant suite à la liquidation d’une première pension, bénéficie du taux plein ou du pourcentage maximum mentionnés à l’article L. 161-17-3.
« Seules sont retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, à l’exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l’article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.« Seules sont retenues les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, à l’exclusion des périodes correspondant à des versements mentionnés aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I de l’article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé qui en est issue.
« Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension.« Les articles L. 161-22-2 et L. 173-1 du présent code ne s’appliquent pas à cette nouvelle pension.
« Le montant de la nouvelle pension liquidée conformément aux cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.« Le montant de la nouvelle pension liquidée conformément aux cinq premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond annuel déterminé par décret.
« Art. L. 161-22-1-2. – Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application de l’article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.« Art. L. 161-22-1-2. – Aucun droit ne peut être acquis dans un régime de retraite de base après la liquidation d’une seconde pension de vieillesse en application de l’article L. 161-22-1-1. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.
« Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au bénéfice :« Par dérogation, les articles L. 161-22, L. 161-22-1 et le premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la constitution de droits supplémentaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, au bénéfice :
« 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports ;« 1° Des assurés relevant du régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports ;
« 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ;« 2° Des artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris ;
« 3° Des anciens agents relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.« 3° Des anciens agents, relevant du régime de retraite des mines, d’une des entreprises minières ou ardoisières mentionnées au titre Ier de la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines, lorsque l’entreprise a cessé définitivement son activité ou a été mise en liquidation avant le 31 décembre 2015.
« Art. L. 161-22-1-3. – La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.« Art. L. 161-22-1-3. – La constitution de nouveaux droits à pension de vieillesse en application du 2° de l’article L. 161-22-1 ne fait pas obstacle à l’attribution des droits ou des prestations dont le bénéfice est subordonné, par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, à la liquidation des droits à retraite.
« Art. L. 161-22-1-4. – Les plafonds prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au 1° de l’article L. 161-22-1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par les dérogations. Il peut prévoir l’application rétroactive de la suspension des plafonds concernés, dans la limite d’un mois avant sa publication.« Art. L. 161-22-1-4. – Les plafonds prévus à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du présent code et le délai de reprise d’activité prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-22 et au 1° de l’article L. 161-22-1 peuvent être suspendus par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d’activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d’activités et d’assurés concernés par la suspension des plafonds concernés et peut en prévoir l’application rétroactive, dans la limite d’un mois avant sa publication.
« Le décret peut, le cas échéant, suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.« Le décret peut, le cas échéant, suspendre, dans les mêmes conditions, les règles de plafond ou de délai minimal de reprise d’activité, analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.
« Le deuxième alinéa du présent article est d’ordre public. » ;« Le deuxième alinéa du présent article est d’ordre public. » ;
7° Après l’article L. 161-22-1-4, tel qu’il résulte du 6° du présent I, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :7° Après l’article L. 161-22-1-4, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, il est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 2« Sous-paragraphe 2
« Retraite progressive« Retraite progressive
« Art. L. 161-22-1-5. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161-17-2, déterminé par décret et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à :« Art. L. 161-22-1-5. – Le bénéfice d’une retraite progressive est accordé, à condition d’avoir atteint un âge, inférieur à celui mentionné à l’article L. 161-17-2, déterminé par décret et de justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’État, à :
« 1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours ou en demi-journées, et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ;« 1° L’assuré qui exerce une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours ou en demi-journées et qui justifie d’une quotité de temps de travail comprise entre deux limites définies par décret en Conseil d’État ;
« 2° L’assuré exerçant une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, exerce à titre exclusif une activité lui procurant un revenu minimal et donnant lieu à diminution des revenus professionnels ;« 2° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels ;
« 3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui s’engage dans la cessation progressive de son activité.« 3° L’assuré exerçant à titre exclusif une activité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et qui s’engage dans la cessation progressive de son activité.
« Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.« Les conditions de revenu minimal et de diminution des revenus professionnels mentionnées au 2° ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3° sont déterminées par décret.
« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.« Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
« La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la réduction de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.« La fraction de retraite servie varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels ou de la cessation progressive de l’activité agricole. En cas de modification du temps de travail, des revenus professionnels ou de l’activité agricole conservée, cette fraction de retraite est modifiée au terme d’un délai déterminé par voie réglementaire.
« Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.« Les majorations de pension mentionnées au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime sont attribuées lors de la liquidation provisoire si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’elles sont attribuées lors de la liquidation provisoire, elles sont révisées lors de la liquidation de la pension complète.
« Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire.« Les modalités d’application du présent article aux assurés exerçant des activités à temps partiel ou des activités à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail auprès de plusieurs employeurs sont précisées par voie réglementaire.
« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1.« L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1.
« Art. L. 161-22-1-6. – Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable :« Art. L. 161-22-1-6. – Le présent sous-paragraphe est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable :
« 1° Aux agents contractuels de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;« 1° Aux agents contractuels de la fonction publique exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet ;
« 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.« 2° Aux fonctionnaires occupant à titre exclusif un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet mentionnés aux articles L. 613-6 et L. 613-10 du code général de la fonction publique.
« Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique.« Les agents mentionnés aux 1° et 2° du présent article occupant plusieurs emplois à temps non complet bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas un pourcentage, fixé par décret, de la durée annuelle mentionnée au second alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique.
« Art. L. 161-22-1-7. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d’attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret.« Art. L. 161-22-1-7. – Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci en remplit les conditions d’attribution. La pension complète est liquidée en tenant compte du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis la liquidation de celle-ci, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.« Le bénéfice de la retraite progressive ne peut pas être à nouveau demandé.
« Art. L. 161-22-1-8. – Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées.« Art. L. 161-22-1-8. – Le service de la fraction de pension est supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande tendant au bénéfice de la retraite progressive, lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet ou lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu antérieurement au service de la fraction de pension ou lorsque les conditions de la cessation d’activité agricole ne sont pas respectées.
« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.
« Art. L. 161-22-1-9. – Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161-22-1-5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsque ce dernier atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5. » ;« Art. L. 161-22-1-9. – Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font pas obstacle à la substitution de la fraction de pension de vieillesse prévue à l’article L. 161-22-1-5 à la pension d’invalidité de l’assuré lorsque ce dernier atteint l’âge mentionné à l’article L. 351-1-5. » ;
8° L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :8° L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5 du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. » ;« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5 du présent code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime. » ;
9° Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est ainsi modifié :9° Le premier alinéa de l’article L. 341-14-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 161-22-1-5, » ;– après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 161-22-1-5, » ;
– la référence : « , L. 351-15 » est supprimée ;– la référence : « , L. 351-15 » est supprimée ;
b) À la seconde phrase, les deux occurrences de la référence : « L. 351-15 » sont remplacées par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;b) À la seconde phrase, les deux occurrences de la référence : « L. 351-15 » sont remplacées par la référence : « L. 161-22-1-5 » ;
10° La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complétée par un article L. 341-14-2 ainsi rédigé :10° La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III est complétée par un article L. 341-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-14-2. – La pension ou la solde de réforme servies en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être cumulées avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;« Art. L. 341-14-2. – La pension ou la solde de réforme servie en application des articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être cumulée avec la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341-1 du présent code jusqu’à un seuil et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
11° L’article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :11° L’article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;« En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la demande de retraite mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite. » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 341-17, les mots : « avant-dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et avant-dernier » ;12° Au premier alinéa de l’article L. 341-17, les mots : « avant-dernier et dernier » sont remplacés par les mots : « troisième et avant-dernier » ;
13° Le premier alinéa de l’article L. 342-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ;13° Le premier alinéa de l’article L. 342-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré était retraité et, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions. » ;
14° La section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III est abrogée ;14° La section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III est abrogée ;
15° Le premier alinéa de l’article L. 353-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;15° Le premier alinéa de l’article L. 353-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;
15° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 357-4, les mots : « L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-8 » ;
16° L’article L. 634-3-1 est abrogé ;16° L’article L. 634-3-1 est abrogé ;
17° L’article L. 634-6 est ainsi modifié :17° L’article L. 634-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » ;« Les revenus procurés par une activité indépendante relevant du champ de l’article L. 631-1 peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 161-22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;« Les dispositions de l’article L. 161-22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ;
18° L’article L. 643-6 est ainsi modifié :18° L’article L. 643-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ;« Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales peuvent être cumulés avec une pension de retraite relevant du même champ, sous réserve qu’ils soient inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;b) Au deuxième alinéa, après le mot : « reprend », sont insérés les mots : « ou poursuit » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 161-22 et du présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »« Le premier alinéa de l’article L. 161-22 et le présent article ne sont pas opposables à l’assuré qui demande le bénéfice ou qui bénéficie de sa pension au titre de l’article L. 161-22-1-5 du présent code, de l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa de l’article L. 5, les mots : « en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;1° Au neuvième alinéa de l’article L. 5, les mots : « en application de l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
2° Le 1° de l’article L. 11 est ainsi modifié :2° Le 1° de l’article L. 11 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « accompli un service à temps partiel » ;a) À la seconde phrase, les mots : « été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « accompli un service à temps partiel » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, est pris en compte comme du temps plein :« Toutefois, est pris en compte comme du temps plein :
« a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ;« a) Le temps partiel de droit pour élever un enfant mentionné à l’article L. 9 ;
« b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;« b) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de présence parentale mentionné au même article L. 9 ;
« c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;« c) Le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui le prévoient, le temps partiel accordé sur le fondement du 2° dudit article L. 9 ;
« d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;« d) Le temps partiel exercé dans le cadre du congé de proche aidant mentionné à l’article L. 634-2 du code général de la fonction publique ;
« e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L. 823-1 du même code. » ;« e) Le temps partiel thérapeutique mentionné à l’article L. 823-1 du même code. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 14, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la présente loi, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ;3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « telles que définies à l’article L. 5 » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;4° Le premier alinéa de l’article L. 38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;
5° L’article L. 84 est ainsi modifié :5° L’article L. 84 est ainsi modifié :
a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161-22, L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 » ;a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 161-22, L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article et les articles L. 85 et L. 86-1 ne sont pas applicables à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161-22-1-5 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale. » ;« Le présent article et les articles L. 85 et L. 86-1 ne sont pas applicables à l’assuré qui demande ou bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 89 bis du présent code et des articles L. 161-22-1-5 et L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :6° Le titre III du livre II est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V« Chapitre V
« Retraite progressive« Retraite progressive
« Art. L. 89 bis. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique dès lors qu’il :« Art. L. 89 bis. – Par dérogation à l’article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique dès lors qu’il :
« 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;« 1° A atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.« 2° Justifie d’une durée d’assurance mentionnée à l’article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
« Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.« Le bénéfice de la pension partielle entraîne l’application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables.
« La pension partielle est liquidée selon les conditions et modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de à la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partiel servi est modifié.« La pension partielle est liquidée selon les conditions et les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d’évolution de cette quotité, le montant de pension partiel servi est modifié.
« Le montant garanti de pension mentionné à l’article L. 17 du présent code et la majoration de pension mentionnée à l’article L. 18 sont attribués lors de la liquidation partielle si les conditions en sont remplies ou, si elles ne le sont pas, lors de la liquidation ultérieure de la pension complète, si les conditions en sont remplies à cette date. Lorsqu’ils sont attribués lors de la liquidation partielle, ils sont révisés lors de la liquidation de la pension complète.(Alinéa supprimé)
« Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.« Le présent article est applicable, sans que la condition d’exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d’un service à temps incomplet ou d’un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique.
« Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.« Lorsqu’ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n’excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 89 ter. – La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire.« Art. L. 89 ter. – La pension complète est liquidée en tenant compte des services accomplis pendant la durée de perception de la pension partielle et du montant de la pension initiale, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.« Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque la pension complète intervient ou lorsque le fonctionnaire reprend une activité à temps plein ou à temps complet.
« Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. »« Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au deuxième alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier. »
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 254-1, les mots : « de l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa du V » ;
1° B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-64, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du V » ;
1° L’article L. 732-29 est ainsi rédigé :1° L’article L. 732-29 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-29. – Les articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ;« Art. L. 732-29. – Les articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux assurés relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles. » ;
2° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :2° L’article L. 732-39 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d’assurance vieillesse de base » ;b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « un régime d’assurance vieillesse de base » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
– les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ;– les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du I » ;
– le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;– le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
– les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;– les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;
e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;e) Au septième alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » et la troisième occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « III » ;
f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :f) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les dispositions du I du présent article » ;– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » et les mots : « Elles ne font » sont remplacés par les mots : « Le I du présent article ne fait » ;
– les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 9° » ;– les mots : « et 7° » sont remplacés par les mots : « , 7° et 9° » ;
g) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;g) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ;
h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :h) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732-29 du présent code, de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;« Le présent article n’est pas applicable à l’assuré qui demande ou qui bénéficie d’une pension au titre de l’article L. 732-29 du présent code, de l’article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;
i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :i) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;« VI. – L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d’une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues aux deux derniers alinéas du même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 732-40 est ainsi modifié :3° L’article L. 732-40 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;a) Après le mot : « obligatoire », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. »« L’article L. 161-22 du même code n’est pas applicable aux assurés mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 732-41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle-ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. »4° Le premier alinéa de l’article L. 732-41 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire d’une nouvelle pension de retraite, celle-ci ouvre droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. » ;
5° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 742-3 est supprimé.
IV. – L’article L. 5552-21 du code des transports est ainsi rédigé :IV. – L’article L. 5552-21 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5552-21. – L’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entraînant l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code. »« Art. L. 5552-21. – L’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entraînant l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code. »
V. – Le code du travail est ainsi modifié :V. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :1° L’article L. 1237-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;
2° L’article L. 1237-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :2° L’article L. 1237-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;« Chaque salarié ne peut bénéficier que d’une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L’indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. » ;
3° Après l’article L. 3121-60, il est inséré un article L. 3121-60-1 ainsi rédigé :3° Après l’article L. 3121-60, il est inséré un article L. 3121-60-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-60-1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.« Art. L. 3121-60-1. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.
« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;
4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3123-4-1 ainsi rédigé :4° Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-4-1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.« Art. L. 3123-4-1. – Lorsqu’un salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale demande à travailler à temps partiel, il adresse sa demande, dans des conditions fixées par décret, à l’employeur. À défaut de réponse écrite et motivée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis.
« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;« Le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise. » ;
5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :5° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3123-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 61-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;« Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;
5° bis (nouveau) À l’article L. 3123-16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
6° À la première phrase du 2° de l’article L. 5312-1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ».6° À la première phrase du 2° de l’article L. 5312-1, après les mots : « promotion professionnelle », sont insérés les mots : « , participer à leur information sur les dispositifs de transition entre l’emploi et la retraite, notamment sur celui prévu à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ».
VI. – Les articles L. 84 à L. 86-1 et L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.VI. – Les articles L. 84 à L. 86-1 et L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux assurés relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’à ceux relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :VII. – Le I de l’article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi rédigé :
« I. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921-2-1 du même code. »« I. – Les indemnités mentionnées à l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale acquises après la liquidation complète d’une pension de vieillesse ouvrent droit à une nouvelle pension de retraite, de droit direct ou dérivé, dans le régime prévu à l’article L. 921-2-1 du même code. »
VIII. – L’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :VIII. – L’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite. »« En cas de reprise ou de poursuite d’une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite. »
IX. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :IX. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° À la fin du 2° de l’article 11-2, les mots : « la référence à l’article L. 241-3-1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161-22-1-5 du présent code” » ;1° À la fin du 2° de l’article 11-2, les mots : « la référence à l’article L. 241-3-1 est supprimée » sont remplacés par les mots : « les mots : “, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 11 bis, L. 84 et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite” sont remplacés par les mots : “et L. 161-22-1-5 du présent code” » ;
2° L’article 14-1 est ainsi modifié :2° L’article 14-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L. 161-22, L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2, L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 et L. 161-22 à L. 161-22-1-9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;a) Les mots : « L. 161-22, L. 161-22-1 A, L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2, L. 351-15 et L. 351-16 » sont remplacés par les mots : « L. 161-17-1-1, L. 161-17-1-2 et L. 161-22 à L. 161-22-1-9 » et sont ajoutés les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Sont ajoutés des 1° à 5° ainsi rédigés :b) Sont ajoutés des 1° à 5° ainsi rédigés :
« 1° À l’article L. 161-22 :« 1° À l’article L. 161-22 :
« a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711-1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ;« a) Au deuxième alinéa, après la référence : “L. 711-1”, sont insérés les mots : “ou, pour les salariés, du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte” ;
« b) À la fin du a, les mots : “1° de l’article L. 351-8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;« b) À la fin du a, les mots : “1° de l’article L. 351-8” sont remplacés par les mots : “second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« c) Au b, les mots : “premier alinéa de l’article L. 351-1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance” ;« c) Au b, les mots : “premier alinéa de l’article L. 351-1” sont remplacés par les mots : “premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” et les mots : “au deuxième alinéa du même article” sont remplacés par les mots : “à la première phrase du premier alinéa de l’article 12 de la même ordonnance” ;
« d) Au septième alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;« d) Au septième alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;
« 2° À l’article L. 161-22-1-1 :« 2° À l’article L. 161-22-1-1 :
« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;« a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-3” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ;« b) Au troisième alinéa, les mots : “aux articles L. 173-7 et L. 634-2-1 du présent code et au I” sont remplacés par les mots : “au II” ;
« c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;« c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
« 3° À l’article L. 161-22-1-3, les mots : “à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 17 et au troisième alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au III de l’article L. 732-39, au second alinéa de l’article L. 732-51-1, au dernier alinéa de l’article L. 732-54-1 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime”, “à l’article L. 351-10-1, au second alinéa de L. 353-6,” et : “et à l’article L. 815-5” sont supprimés ;« 3° (Supprimé)
« 4° À l’article L. 161-22-1-5 :« 4° À l’article L. 161-22-1-5 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;« a) Au premier alinéa, les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
« b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;« b) Au huitième alinéa, les mots : “au premier alinéa de l’article L. 351-10 et à l’article L. 351-12 du présent code et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “aux premier et troisième alinéas de l’article 14 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;
« 5° À l’article L. 161-22-1-9, les mots : “Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font” sont remplacés par les mots : “L’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et les mots : “à l’article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “au premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. » ;« 5° Au début de l’article L. 161-22-1-9, les mots : “Les articles L. 341-15 et L. 341-16 ne font” sont remplacés par les mots : “L’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne fait” et après la référence : “L. 161-22-1-5”, sont insérés les mots : “du présent code”. » ;
3° Après le I de l’article 23-4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :3° Après le I de l’article 23-4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l’article 23-1 de la présente ordonnance sous réserve de l’adaptation suivante.« I bis. – L’article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est applicable aux travailleurs non salariés mentionnés à l’article 23-1 de la présente ordonnance sous réserve de l’adaptation suivante :
« Au premier alinéa, la référence : “L. 631-1” est remplacée par les mots : “23-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. »« Au premier alinéa, la référence : “L. 631-1” est remplacée par les mots : “23-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”. »
X. – Le premier alinéa de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.X. – Le premier alinéa de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.
XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161-22-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiaires de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.XI. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161-22-1-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue à l’article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.
XII. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :XII. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le premier alinéa de l’article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale entre en vigueur le 1er janvier 2023 ;1° Le premier alinéa de l’article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2023 ;
2° Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ;2° Le deuxième alinéa du même article L. 161-22-1-4 ainsi que le VII du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi ;
3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent XII prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 conformément au 2° de l’article L. 161-22-1 et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ;3° La liquidation des pensions de droit direct ou dérivé intervenant à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent XII prend en compte, le cas échéant, les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués à partir du 1er janvier 2023 conformément au 2° de l’article L. 161-22-1 et à l’article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article ;
4° L’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime et les articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiaires d’une retraite progressive à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;4° L’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et les articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XII. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ;5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux personnes mentionnées au 4° du présent XII ;
6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ;6° Le X du présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi ;
7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après le lendemain de la publication de la présente loi ;7° Le délai mentionné au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, n’est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard six mois après la publication de la présente loi ;
8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes présentées à partir de l’entrée en vigueur du présent article.8° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail ne s’applique qu’aux demandes présentées à partir de l’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XII.
Article 13 bis (nouveau)
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les assurés dont la durée d’assurance est inférieure à dix années se voient proposer cet entretien dans des conditions fixées par décret. »
TITRE III bis LUTTER CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES À L’ÉTRANGER (Division nouvelle)
Article 13 ter (nouveau)
L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du lendemain de la publication du décret mentionné aux deux dernières phrases du même article L. 161-24-1, et au plus tard le 1er septembre 2023.
TITRE IV DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRESTITRE IV DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Article 14 A (nouveau)
I. – L’article 23-5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les résidents à Mayotte qui exercent une profession libérale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale bénéficient des régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au même article L. 645-1. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et complémentaire » sont remplacés par les mots : « , complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 14Article 14
Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 238,4 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 239,1 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Article 15Article 15
Pour l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs demeurent fixés conformément à l’article 106 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.Pour l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d’euros) Sous-objectif Objectif de dépenses Dépenses de soins de ville 104,0 Dépenses relatives aux établissements de santé 101,3 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées 15,3 Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées 14,6 Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement 6,1 Autres prises en charge 3,4 Total 244,8
Article 16Article 16
Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité.Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 14,8 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Article 17Article 17 (Non modifié)
Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d’euros.Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 55,3 milliards d’euros.
Article 18Article 18 (Non modifié)
Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,5 milliards d’euros.Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Autonomie de la sécurité sociale sont fixés à 37,5 milliards d’euros.
Article 19Article 19
Pour l’année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :Pour l’année 2023, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées ainsi qu’il suit :
(En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse 19,3(En milliards d’euros) Prévision de charges Fonds de solidarité vieillesse 19,3
Article 20Article 20 (Non modifié)
Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 273,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.Pour l’année 2023, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés à 273,7 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Annexe Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venirAnnexe Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir
La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023-2026.La présente annexe décrit l’évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2023-2026.
Le solde des régimes obligatoires de base a connu en 2020, sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, une dégradation sans précédent et a atteint le niveau de -39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à -24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires, et est prévu en 2022 à -18,9 milliards d’euros dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.Le solde des régimes obligatoires de base a connu en 2020, sous l’effet des dépenses de crise sanitaire et de la récession qui a suivi, une dégradation sans précédent et a atteint le niveau de -39,7 milliards d’euros. Il s’est redressé en 2021 à -24,3 milliards d’euros, sous l’effet de la reprise progressive de l’activité et de l’atténuation graduelle des contraintes sanitaires, et est prévu en 2022 à -18,9 milliards d’euros dans la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
La reprise de l’activité économique se poursuivrait en 2023, bien qu’en ralentissement après les forts rebonds enregistrés en 2021 et en 2022. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement cette année, tandis que le contexte de forte inflation conduirait à l’inverse à une hausse des prestations. Au total, ces mouvements conduiraient à une nette diminution du déficit cette année, qui verrait également les premiers effets de la réforme des retraites portée par la présente loi (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la situation des comptes de la branche Vieillesse, les effets de la réforme des retraites se matérialisant seulement progressivement au gré de l’élévation progressive de l’âge de départ à la retraite et l’équilibre global du système de retraite étant en partie assuré par les régimes complémentaires de retraite, hors du champ de la présente annexe. La trajectoire présentée traduirait enfin la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, atténués par la montée en charge progressive de la réforme. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de la contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (III).La reprise de l’activité économique se poursuivrait en 2023, bien qu’en ralentissement après les forts rebonds enregistrés en 2021 et en 2022. Les dépenses liées à la crise sanitaire diminueraient sensiblement cette année, tandis que le contexte de forte inflation conduirait à l’inverse à une hausse des prestations. Au total, ces mouvements conduiraient à une nette diminution du déficit cette année, qui verrait également les premiers effets de la réforme des retraites portée par la présente loi (I). Les comptes de la sécurité sociale demeureraient toutefois fortement dégradés à moyen terme, sous l’effet de recettes durablement affectées par la crise, d’une hausse des dépenses de la branche Maladie et de la situation des comptes de la branche Vieillesse, les effets de la réforme des retraites se matérialisant seulement progressivement au gré de l’élévation progressive de l’âge de départ à la retraite et l’équilibre financier global du système de retraite étant en partie assuré par les régimes complémentaires de retraite, hors du champ de la présente annexe. La trajectoire présentée traduirait enfin la mise en œuvre des mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (II). La branche Vieillesse serait dans une situation de déficits élevés durant les années à venir, atténués par la montée en charge progressive de la réforme. La branche Maladie présenterait également des déficits élevés, bien que plus réduits, notamment du fait d’un transfert entre la branche Famille et la branche Maladie dès 2023. La branche Famille et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) dégageraient des excédents. Enfin, la nouvelle branche Autonomie présenterait une trajectoire excédentaire à moyen terme, reflétant le surcroît de recettes de la contribution sociale généralisée (CSG) apporté en 2024, lui permettant de financer dans la durée les dépenses prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (III).
I. – La présente loi s’inscrit dans un contexte macroéconomique, inchangé par rapport à celui prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, de forte poussée de l’inflation, en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie, et de ralentissement marqué de la croissance attendu pour cette année.I. – La présente loi s’inscrit dans un contexte macroéconomique, inchangé par rapport à celui prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, de forte poussée de l’inflation, en lien avec la situation géopolitique et sur les marchés de l’énergie, et de ralentissement marqué de la croissance attendu pour cette année.
L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue est de 1,0 % en 2023, après 2,7 % en 2022. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4,3 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT), après 5,4 % en 2022. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 5,0 % en 2023 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue est de 1,0 % en 2023, après 2,7 % en 2022. Le rythme d’inflation resterait toujours élevé, à 4,3 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT), après 5,4 % en 2022. À moyen terme, la croissance effective du PIB serait supérieure à son rythme potentiel de 1,35 % par an et atteindrait 1,6 % en 2024, puis 1,7 % en 2025 et 2026, tandis que l’inflation refluerait pour s’établir à 1,75 % par an à cet horizon. La masse salariale du secteur privé, principal déterminant de la progression des recettes de la sécurité sociale, progresserait de 5,0 % en 2023 avant de revenir progressivement à son rythme tendanciel.
Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :Le tableau ci-dessous détaille les principaux éléments retenus pour l’élaboration des prévisions de recettes et objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 PIB en volume 1,8 % -7,8 % 6,8 % 2,7 % 1,0 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % Masse salariale secteur privé * 3,1 % -5,7 % 8,9 % 8,6 % 5,0 % 3,9 % 3,6 % 3,4 % Inflation hors tabac 0,9 % 0,2 % 1,6 % 5,4 % 4,3 % 3,0 % 2,1 % 1,75 % Revalorisations au 1er janvier ** 0,3 % 1,0 % 0,4 % 3,1 % 2,8 % 4,9 % 3,2 % 2,2 % Revalorisations au 1er avril ** 0,5 % 0,3 % 0,2 % 3,4 % 3,7 % 3,6 % 3,2 % 2,2 % ONDAM 2,7 % 9,4 % 8,7 % 2,6 % -1,2 % 2,4 % 2,7 % 2,6 % ONDAM hors covid 2,7 % 3,3 % 6,3 % 5,6 % 3,5 % 2,8 % 2,7 % 2,6 % * Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 4,8 % en 2023. ** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 PIB en volume 1,8 % -7,8 % 6,8 % 2,7 % 1,0 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % Masse salariale secteur privé * 3,1 % -5,7 % 8,9 % 8,6 % 5,0 % 3,9 % 3,6 % 3,4 % Inflation hors tabac 0,9 % 0,2 % 1,6 % 5,4 % 4,3 % 3,0 % 2,1 % 1,75 % Revalorisations au 1er janvier ** 0,3 % 1,0 % 0,4 % 3,1 % 2,8 % 4,9 % 3,2 % 2,2 % Revalorisations au 1er avril ** 0,5 % 0,3 % 0,2 % 3,4 % 3,7 % 3,6 % 3,2 % 2,2 % ONDAM 2,7 % 9,4 % 8,7 % 2,6 % -0,9 % 2,4 % 2,7 % 2,6 % ONDAM hors covid 2,7 % 3,3 % 6,3 % 5,6 % 3,8 % 2,8 % 2,7 % 2,6 % * Masse salariale du secteur privé. Hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée, la progression serait de 4,8 % en 2023. ** En moyenne annuelle, incluant les effets en moyenne annuelle de la revalorisation anticipée au 1er juillet 2022 de 4,0 %.
La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la réforme des retraites présentée dans la présente loi. Le solde atteindrait ainsi -7,5 milliards d’euros en 2023.La trajectoire présentée dans cette annexe repose sur les mesures votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que dans la réforme des retraites présentée dans la présente loi. Le solde atteindrait ainsi -8,2 milliards d’euros en 2023.
La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre en 2023 une provision d’un milliard d’euros au titre des dépenses liées à la crise sanitaire. La progression de l’ONDAM hors crise est par ailleurs marquée à partir de 2020 par le « Ségur de la santé ». La progression hors dépenses de crise restera soutenue, à +3,5 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (2,2 milliards d’euros d’effet cumulé). La progression tendancielle de l’ONDAM, c’est-à-dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % cette année, tenant compte, au delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital et dans le secteur médico-social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,5 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et d’économie, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM hors crise serait ramené à 2,8 % en 2024, puis à 2,7 % en 2025 et à 2,6 % en 2026.La trajectoire de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) intègre en 2023 une provision d’un milliard d’euros au titre des dépenses liées à la crise sanitaire. La progression de l’ONDAM hors crise est par ailleurs marquée à partir de 2020 par le « Ségur de la santé ». La progression hors dépenses de crise restera soutenue, à +3,8 % en 2023, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du « Ségur » mais également avec la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (2,2 milliards d’euros d’effet cumulé). Cette progression sera également rehaussée par rapport à celle de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, alors à 3,5 %, en conséquence des annonces faites par le Président de la République lors de ses vœux aux acteurs de la santé le 6 janvier 2023. La progression tendancielle de l’ONDAM, c’est-à-dire avant mesures d’économies, atteindrait 4,4 % cette année, tenant compte, au-delà des effets liés au contexte d’inflation, de la montée en charge des mesures nouvelles dans ce champ, en ville, à l’hôpital et dans le secteur médico-social, et des économies permises par la maîtrise médicalisée et la lutte contre la fraude. L’atteinte du taux de progression de 3,8 % hors crise sera permise par les mesures de régulation et d’économies, s’élevant à un total de 1,7 milliard d’euros. Dans une perspective pluriannuelle, le taux de progression de l’ONDAM hors crise serait ramené à 2,8 % en 2024, puis à 2,7 % en 2025 et à 2,6 % en 2026.
Dans le champ des régimes de base de retraite, la trajectoire intègre les dispositions présentées dans la présente loi, portant une hausse progressive de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de soixante-deux à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également des mesures d’accompagnement et de hausse des minima de pensions. Ces mesures viseront, en premier lieu, à dispenser de la hausse de l’AOD les personnes inaptes au travail ou reconnues invalides. Elles permettront également aux assurés ayant commencé à travailler précocement de partir plus tôt que l’âge de droit commun avec notamment un renforcement du dispositif « carrières longues », développeront les transitions entre l’activité et la retraite et amélioreront les dispositifs de prévention et de réparation de l’usure professionnelle. Enfin, les minima de pension seront revalorisés pour les nouveaux retraités à partir de 2023 mais également pour ceux déjà partis à la retraite et bénéficiant du minimum contributif. La réforme emporte également des mesures en recettes, avec des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales [CNRACL]) et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT-MP. La présente annexe porte sur le champ des régimes obligatoires de base et du FSV à l’horizon 2026, mais la réforme des retraites présentée dans la présente loi aura des impacts financiers qui monteront en charge au delà de 2026, ainsi que sur les régimes complémentaires. Le système de retraite pris dans son ensemble retournera ainsi à l’équilibre à l’horizon 2030.
Une étude d’impact financière spécifique a été jointe au projet de loi. Dans le champ des régimes de base de retraite, la trajectoire intègre les dispositions présentées dans la présente loi, portant une hausse progressive de l’âge d’ouverture des droits (AOD) de soixante-deux à soixante-quatre ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération de la durée d’assurance requise (DAR), au rythme d’un trimestre par génération, contre un trimestre toutes les trois générations jusqu’à présent. La trajectoire intègre également des mesures d’accompagnement et de hausse des minima de pensions. Ces mesures viseront, en premier lieu, à dispenser de la hausse de l’AOD les personnes inaptes au travail ou reconnues invalides. Elles permettront également aux assurés ayant commencé à travailler précocement de partir plus tôt que l’âge de droit commun avec notamment un renforcement du dispositif « carrières longues », développeront les transitions entre l’activité et la retraite et amélioreront les dispositifs de prévention et de réparation de l’usure professionnelle. Enfin, les minima de pension seront revalorisés pour les nouveaux retraités à partir de 2023 mais également pour ceux déjà partis à la retraite et bénéficiant du minimum contributif. La réforme emporte également des mesures en recettes, avec des hausses des taux des cotisations vieillesse dues par les employeurs publics (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales [CNRACL]) et par les employeurs privés, cette hausse étant compensée pour ces derniers par une baisse à due concurrence des cotisations AT-MP. Pour les employeurs publics de la CNRACL, l’État compensera intégralement le surcoût qui en résulte dès 2023, selon des modalités définies en loi de finances.
La présente annexe porte sur le champ des régimes obligatoires de base et du FSV à l’horizon 2026, mais la réforme des retraites présentée dans la présente loi aura des impacts financiers qui monteront en charge au-delà de 2026, ainsi que sur les régimes complémentaires de retraite. Le système de retraite pris dans son ensemble retournera ainsi à l’équilibre à l’horizon 2030. Il est également tenu compte des propositions parlementaires tendant à une harmonisation des prélèvements applicables aux indemnités de rupture. Une étude d’impact financière spécifique a été jointe au projet de loi.
Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.Dans le champ de la famille, la trajectoire intègre, sur un horizon pluriannuel, la réforme du service public de la petite enfance ainsi que celle du complément de mode de garde et l’augmentation de l’allocation de soutien familial intervenue en novembre 2022.
Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides-soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile.Dans le champ de l’autonomie, elle intègre un plan de recrutements d’aides-soignants et d’infirmiers en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’accroissement des moyens consacrés au maintien à domicile avec le développement des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et la mise en place de temps dédiés au lien social auprès de nos aînés bénéficiant d’un plan d’aide à domicile.
Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 18 janvier 2023 relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, « considère que la prévision de croissance [pour 2023] associée au PLFRSS reste élevée » et que les prévisions d’inflation et de masse salariale sont « un peu basses ». S’agissant de la trajectoire des comptes publics et de l’impact de la réforme des retraites sur l’équilibre 2023, il considère que le « coût net estimé à 0,4 Md€ […] est réaliste ».Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), dans son avis publié le 18 janvier 2023 relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, « considère que la prévision de croissance [pour 2023] associée au PLFRSS reste élevée » et que les prévisions d’inflation et de masse salariale sont « un peu basses ». S’agissant de la trajectoire des comptes publics et de l’impact de la réforme des retraites sur l’équilibre 2023, il considère que le « coût net estimé à 0,4 Md€ […] est réaliste ».
II. – Au delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi.II. – Au-delà du contexte macroéconomique, la trajectoire financière traduit la normalisation progressive de la situation sanitaire et la mise en œuvre des mesures votées en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que la réforme du système de retraite présentée dans la présente loi.
Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles au niveau d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations retraites et famille, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.Comme lors de la crise économique et financière de 2008-2009, la sécurité sociale a joué un rôle majeur d’amortisseur économique et social, tant en matière de prélèvements que de dépenses. Majoritairement proportionnelles aux revenus d’activité, les recettes se sont fortement contractées alors que les dépenses se sont maintenues s’agissant des prestations de retraite et familiales, dont les déterminants ne sont pas affectés par la crise, et ont fortement progressé pour ce qui concerne la branche Maladie.
Après un net rebond en 2021, à +8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV pris à périmètre constant, les recettes auraient continué de progresser de +5,3 % en 2022 selon les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses ont également été dynamiques mais dans une moindre proportion. Elles progresseraient de 4,1 % en valeur en 2022. En résultante, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,4 milliards d’euros et s’établirait à 18,9 milliards d’euros.Après un net rebond en 2021, à +8,0 % sur l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) et du FSV pris à périmètre constant, les recettes auraient continué de progresser de +5,3 % en 2022 selon les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, portées par la progression de l’emploi et des salaires, dans un contexte de forte inflation produisant ses effets au-delà des règles d’indexation automatique du salaire minimum (+8,6 % de progression de la masse salariale privée). Dans le même temps, les dépenses ont également été dynamiques mais dans une moindre proportion. Elles progresseraient de 4,1 % en valeur en 2022. En conséquence, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV diminuerait à nouveau en 2022 de 5,4 milliards d’euros et s’établirait à 18,9 milliards d’euros.
En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 7,5 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (11,4 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,0 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d’euros, mais avec une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,0 % de juillet 2022 s’est ainsi ajoutée une revalorisation de 0,8 % au 1er janvier 2023 pour les retraites et s’ajouterait au 1er avril 2023, pour les autres prestations sociales, une revalorisation de 1,7 %. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV atteindrait 8,2 milliards d’euros, en très nette amélioration par rapport à 2022 (10,7 milliards d’euros). Les dépenses ne progresseraient que de 2,1 %, à la faveur d’une diminution des dépenses sous ONDAM du fait de dépenses liées à la crise attendues en net repli, provisionnées à hauteur de 1 milliard d’euros, mais avec une poursuite des effets de l’inflation sur les prestations : à la revalorisation anticipée de 4,1 % de juillet 2022 s’est ainsi ajoutée une revalorisation de 0,8 % au 1er janvier 2023 pour les retraites et s’ajouterait au 1er avril 2023, pour les autres prestations sociales, une revalorisation de 1,7 %. Les recettes croîtraient de 4,0 %, soutenues par la masse salariale du secteur privé.
À partir de 2024, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 8,9 milliards d’euros, les recettes évoluant de +4,2 %, légèrement en deçà de la dépense (+4,3 %). En 2025, il atteindrait 12,7 milliards d’euros, avec une progression des recettes de +3,1 %, moindre que celle des dépenses (+3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment alors que les effets de la réforme des retraites continueraient de monter en charge. Il atteindrait ainsi 12,3 milliards d’euros à cet horizon.À partir de 2024, les prestations continueraient d’être portées par le contexte d’inflation persistant, mais avec un effet retard moyen d’une année pour les pensions et les autres prestations, alors que les recettes réagiraient davantage au contexte contemporain de l’année. Le ralentissement progressif de l’inflation, au rythme d’un point par an environ (de 4,3 % en 2023 à 2,1 % en 2025), participerait ainsi à une dégradation du solde en 2024 et à nouveau en 2025, malgré une progression maîtrisée de l’ONDAM et la montée en charge progressive de la réforme des retraites. En 2024, le déficit des régimes obligatoires de base et du FSV se creuserait ainsi à 9,4 milliards d’euros, les recettes évoluant de +4,2 %, légèrement en deçà de la dépense (+4,3 %). En 2025, il atteindrait 13,3 milliards d’euros, avec une progression des recettes de +3,1 %, moindre que celle des dépenses (+3,7 %). Le déficit se réduirait à partir de 2026, l’effet du différentiel d’inflation d’une année sur l’autre disparaissant quasiment alors que les effets de la réforme des retraites continueraient de monter en charge. Il atteindrait ainsi 12,9 milliards d’euros à cet horizon.
III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.III. – D’ici 2026, les branches des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale connaîtraient des évolutions différenciées.
La branche Maladie, qui connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022 avec un solde atteignant -21,9 milliards d’euros, verrait son solde se redresser plus nettement, à -7,2 milliards d’euros en 2023, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse (1 milliard d’euros provisionnés). L’amélioration du solde serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal, de 2 milliards d’euros en 2023.La branche Maladie, qui connaîtrait une nouvelle résorption de son déficit en 2022 avec un solde atteignant -21,9 milliards d’euros, verrait son solde se redresser plus nettement, à -7,9 milliards d’euros en 2023, sous l’effet de dépenses de crise attendues en très nette baisse (1 milliard d’euros provisionnés). L’amélioration du solde de la branche serait par ailleurs soutenue par le transfert pérenne du coût des indemnités journalières liées au congé maternité post-natal, de 2 milliards d’euros en 2023.
Le projet de loi prévoit un financement du fonds de prévention à l’usure professionnelle en soutien aux employeurs des établissements publics de santé et médico-sociaux. Les effets et le financement de la hausse du taux des cotisations vieillesse de la CNRACL sont intégrés dans la trajectoire. La branche Maladie verrait son solde s’améliorer continuellement à l’horizon 2026, en raison à la fois de recettes dynamiques et de dépenses évoluant de manière contenue. En 2026, son déficit s’établirait à 3,2 milliards d’euros.Le projet de loi prévoit un financement du fonds de prévention à l’usure professionnelle en soutien aux employeurs des établissements publics de santé et médico-sociaux. Les effets et le financement de la hausse du taux des cotisations vieillesse de la CNRACL sont intégrés dans la trajectoire. La branche Maladie verrait son solde s’améliorer continuellement à l’horizon 2026, en raison à la fois de recettes dynamiques et de dépenses évoluant de manière contenue. En 2026, son déficit s’établirait à 4,0 milliards d’euros.
La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à -0,4 milliard d’euros, et se creuser à nouveau en 2023, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. Il atteindrait -1,3 milliard d’euros en 2023.La branche Autonomie verrait son solde passer en déficit en 2022, à -0,4 milliard d’euros, et se creuser à nouveau en 2023, sous l’effet d’un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et à 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes handicapées. Il atteindrait -1,3 milliard d’euros en 2023.
À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,7 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations à terme de postes en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la présente réforme.À partir de 2024, la branche Autonomie bénéficiera d’une fraction de CSG augmentée de 0,15 point supplémentaire de la part de la CADES, en application de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) afficherait alors un excédent de 0,7 milliard d’euros, qui diminuerait par la suite, du fait notamment de 50 000 créations de postes à terme en EHPAD et du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient d’un plan d’aide à domicile. La branche financera par ailleurs la meilleure prise en compte des trimestres cotisés au titre du congé proche aidant dans le cadre de la présente réforme.
S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d’euros en 2022, puis s’élèverait à 2,2 milliards d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche retraite. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme. Au total, son excédent atteindrait encore 2,1 milliards d’euros en 2026.S’agissant de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), son excédent passerait à 2,0 milliards d’euros en 2022, puis s’élèverait à 2,2 milliards d’euros en 2023. À partir de 2024, la branche verrait le niveau de ses cotisations baisser au bénéfice de la branche Vieillesse. De plus, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la meilleure prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle dans le cadre de la réforme. Au total, son excédent atteindrait encore 2,1 milliards d’euros en 2026.
Le solde de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait en 2022 son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, à -1,2 milliard d’euros.Le solde de la branche Vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du FSV poursuivrait en 2022 son amélioration engagée en 2021, après le creux enregistré en 2020, à -1,2 milliard d’euros.
À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ portée par la présente loi. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté des prix, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec le contexte de prix de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations des pensions liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche vieillesse et du FSV à 4,5 %, contre 4,0 % pour les recettes. Le déficit de la branche, y compris fonds de solidarité active, atteindrait ainsi 2,6 milliards d’euros en 2023 et jusqu’à 12,1 milliards d’euros à l’horizon 2026. Les éléments relatifs à l’ensemble des régimes, qui permettent d’atteindre l’équilibre à l’horizon 2030, sont présentés dans l’étude d’impact du projet de loi.À partir de 2023, le solde de la branche serait directement affecté par les effets démographiques du vieillissement (augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite) et par la dégradation marquée du solde de la CNRACL mais bénéficierait de la hausse progressive de l’âge effectif de départ portée par la présente loi. Le solde de la branche serait également particulièrement sensible au contexte d’inflation, notamment au ralentissement projeté des prix, avec comme conséquence une progression des recettes en phase avec le contexte de prix de l’année, moindre cependant que l’inflation de l’année précédente dont s’approche le taux de revalorisation appliqué au 1er janvier de l’année. Ainsi, en 2023, les revalorisations des pensions liées à la prise en compte de l’inflation porteraient la progression des charges de la branche Vieillesse et du FSV à 4,5 %, contre 4,0 % pour les recettes. Le déficit de la branche, y compris Fonds de solidarité vieillesse, atteindrait ainsi 2,5 milliards d’euros en 2023 et jusqu’à 11,8 milliards d’euros à l’horizon 2026. Les éléments relatifs à l’ensemble des régimes, qui permettent d’atteindre l’équilibre à l’horizon 2030, sont présentés dans l’étude d’impact du projet de loi.
La branche Famille verrait son excédent se réduire légèrement en 2022, à 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supporté par cette branche.La branche Famille verrait son excédent se réduire légèrement en 2022, à 2,6 milliards d’euros, reflétant le transfert d’une fraction de taxe sur les salaires à la branche Maladie décidé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 pour compenser le coût lié aux indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants (1,0 milliard d’euros) supporté par cette branche.
L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial a été revalorisée de 50 % en novembre 2022. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023.L’excédent serait moindre en 2023 en raison du transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2,0 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. De plus, conformément aux engagements du Président de la République, l’allocation de soutien familial a été revalorisée de 50 % en novembre 2022. L’excédent de la branche Famille diminuerait ainsi de moitié, pour s’établir à 1,3 milliard d’euros en 2023.
À l’horizon 2026, l’excédent de la branche diminuerait et s’élèverait à 0,8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.À l’horizon 2026, l’excédent de la branche diminuerait et s’élèverait à 0,8 milliard d’euros, du fait de dépenses portées par l’indexation des prestations légales et de la montée en charge des mesures du quinquennat concernant la branche Famille s’agissant du complément de mode de garde et du service public de la petite enfance.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSVPrévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de baseRecettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base
(En milliards d’euros) 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) Maladie Recettes 216,6 209,8 209,4 221,0 231,2 238,4 244,7 251,7 Dépenses 218,1 240,3 235,4 242,9 238,4 243,9 249,7 254,9 Solde -1,5 -30,5 -26,1 -21,9 -7,2 -5,4 -5,0 -3,2 Accidents du travail et maladies professionnelles Recettes 14,7 13,5 15,1 16,2 17,0 16,9 17,5 18,2 Dépenses 13,6 13,6 13,9 14,2 14,8 15,3 15,7 16,1 Solde 1,1 -0,1 1,3 2,0 2,2 1,6 1,8 2,1 Famille Recettes 51,4 48,2 51,8 53,5 56,7 58,5 60,3 62,2 Dépenses 49,9 50,0 48,9 50,9 55,3 57,7 59,8 61,4 Solde 1,5 -1,8 2,9 2,6 1,3 0,8 0,5 0,8 Vieillesse Recettes 240,0 241,2 249,4 258,9 269,7 281,8 291,1 299,3 Dépenses 241,3 246,1 250,5 261,9 273,7 290,1 303,6 314,2 Solde -1,3 -4,9 -1,1 -3,0 -3,9 -8,3 -12,6 -14,9 Autonomie Recettes 32,8 35,0 36,3 40,3 41,3 42,5 Dépenses 32,6 35,4 37,5 39,6 41,1 42,4 Solde 0,3 -0,4 -1,3 0,7 0,2 0,2 Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés Recettes 509,1 499,3 544,2 569,6 593,2 617,5 636,2 655,0 Dépenses 509,2 536,5 567,0 590,3 601,1 628,1 651,3 670,1 Solde -0,2 -37,3 -22,7 -20,7 -8,8 -10,7 -15,0 -15,1(En milliards d’euros) 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) Maladie Recettes 216,6 209,8 209,4 221,0 231,2 238,4 244,7 251,7 Dépenses 218,1 240,3 235,4 242,9 239,1 244,6 250,5 255,8 Solde -1,5 -30,5 -26,1 -21,9 -7,9 -6,2 -5,8 -4,0 Accidents du travail et maladies professionnelles Recettes 14,7 13,5 15,1 16,2 17,0 16,9 17,5 18,2 Dépenses 13,6 13,6 13,9 14,2 14,8 15,3 15,7 16,1 Solde 1,1 -0,1 1,3 2,0 2,2 1,6 1,8 2,1 Famille Recettes 51,4 48,2 51,8 53,5 56,7 58,5 60,3 62,2 Dépenses 49,9 50,0 48,9 50,9 55,3 57,7 59,8 61,4 Solde 1,5 -1,8 2,9 2,6 1,3 0,8 0,5 0,8 Vieillesse Recettes 240,0 241,2 249,4 258,9 269,8 282,1 291,3 299,6 Dépenses 241,3 246,1 250,5 261,9 273,7 290,1 303,6 314,2 Solde -1,3 -4,9 -1,1 -3,0 -3,8 -8,1 -12,3 -14,6 Autonomie Recettes 32,8 35,0 36,3 40,3 41,3 42,5 Dépenses 32,6 35,4 37,5 39,6 41,1 42,4 Solde 0,3 -0,4 -1,3 0,7 0,2 0,2 Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés Recettes 509,1 499,3 544,2 569,6 593,3 617,7 636,5 655,2 Dépenses 509,2 536,5 567,0 590,3 602,8 628,9 652,1 671,0 Solde -0,2 -37,3 -22,7 -20,7 -9,5 -11,2 -15,6 -15,7
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesseRecettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros) 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) Recettes 17,2 16,7 17,7 19,8 20,6 21,5 22,2 23,1 Dépenses 18,8 19,1 19,3 18,0 19,3 19,7 19,9 20,3 Solde -1,6 -2,5 -1,5 1,8 1,3 1,8 2,3 2,8(En milliards d’euros) 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) Recettes 17,2 16,7 17,7 19,8 20,6 21,5 22,2 23,1 Dépenses 18,8 19,1 19,3 18,0 19,3 19,7 19,9 20,3 Solde -1,6 -2,5 -1,5 1,8 1,3 1,8 2,3 2,8
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesseRecettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
(En milliards d’euros) 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) Recettes 508,0 497,2 543,0 571,8 594,9 619,6 638,9 658,1 Dépenses 509,7 536,9 567,3 590,7 602,4 628,5 651,6 670,4 Solde -1,7 -39,7 -24,3 -18,9 -7,5 -8,9 -12,7 -12,3(En milliards d’euros) 2019 2020 2021 2022 (p) 2023 (p) 2024 (p) 2025 (p) 2026 (p) Recettes 508,0 497,2 543,0 571,8 595,0 619,8 639,1 658,4 Dépenses 509,7 536,9 567,3 590,7 603,2 629,3 652,5 671,3 Solde -1,7 -39,7 -24,3 -18,9 -8,2 -9,4 -13,3 -12,9