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Textes / Prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans

rapport sur la proposition de loi de Mmes Caroline Janvier, Aurore Bergé et plusieurs de leurs collègues relative à la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans (757). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 01/03/2023 · 10 062 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (7)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 2 bis (nouveau)
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

Après le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE IIILIVRE VI BIS

« PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’EXPOSITION

DES JEUNES ENFANTS AUX ÉCRANS NUMÉRIQUES

« TITRE UNIQUE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3641-1 2137-1. – L’État met en œuvre une politique de prévention des risques liés à l’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans.

« Il veille, avec l’appui de l’Agence nationale de santé publique, au développement d’outils de mesure des risques liés à l’exposition aux écrans numériques dans les lieux d’accueil des jeunes enfants, en particulier dans les écoles maternelles et primaires.

« Art. L. 3641-22137-2. . – Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants est mise en place à l’attention des parents.

« Elle diffuse des recommandations, actualisées régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, sur les durées et les modalités d’utilisation recommandées des écrans numériques, en fonction de l’âge des enfants.

« Art. L. 3641-32137-3. – Les professionnels de santé et du secteur médico-social, les enseignants du premier degré ainsi que les professionnels de la petite enfance reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique sur les risques associés aux différents degrés d’exposition aux écrans numériques pour les enfants de moins de six ans. Le cas échéant et à la demande de ces professionnels, cette formation est réalisée sur leur temps de travail.

« Art. L. 3641-42137-4. – Sans préjudice des dispositions relatives à l’apposition des marques distinctives mentionnées au 8° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et prises en 

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Commenté [CAS1]: Amendement AS140

Commenté [CAS2]: Amendement AS140

Commenté [CAS3]: Amendement AS121

Commenté [CAS4]: Amendement AS102

Commenté [CAS5]: Amendement AS140

Commenté [CAS6]: Amendement AS151

Commenté [CAS7]: Amendement AS140

Commenté [CAS8]: Amendement AS154

Commenté [CAS9]: Amendement AS15

Commenté [CAS10]: Amendement AS140

application du 3° de l’article L. 311-42 du même code, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages, les boîtes de téléphones portables, d’ordinateurs, de tablettes et de produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

« Art. L. 3641-52137-5. – Les messages publicitaires, hors messages radiodiffusés, portant sur des téléphones portables, des ordinateurs, des tablettes et des produits assimilés comportent un message de prévention visant à informer les consommateurs des risques encourus par l’usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants.

« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l’Agence nationale de santé publiqueInstitut national de prévention et d’éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d’État, après consultation de l’Autorité de régulation professionnelleBureau de vérification de la publicité.

« Art. L. 3641-62137-6. – I. – Le règlement intérieur des établissements mentionnéss à l’article L. 133-1 du code de l’éducation et à l’article L. 2324-1 régule l’utilisation, par les professionnels d’encadrement, de téléphones portables, de tablettes numériques, de télévisions et d’équipements assimilés en présence des enfants encadrés.

« II. – Le règlement intérieur des établissements mentionnés à l’article L. 133-1 du code de l’éducation et à l’article L. 2324-1 prévoit la mise en place d’une politique de prévention des risques liés à une exposition excessive aux écrans numériques chez les enfantsélèves.

« Art. L. 3641-72137-7. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret. »

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Commenté [CAS11]: Amendement AS140

Commenté [CAS12]: Amendement AS152

Commenté [CAS13]: Amendement AS152

Commenté [CAS14]: Amendement AS142

Commenté [CAS15]: Amendement AS143

Commenté [CAS16]: Amendement AS140

Commenté [CAS17]: Amendement AS103

Commenté [CAS18]: Amendement AS104

Commenté [CAS19]: Amendement AS29

Commenté [CAS20]: Amendement AS140

Commenté [CAS21]: Amendement AS144

Article 2

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 2122-1 », sont insérés les mots : « , des messages de prévention, actualisés régulièrement à partir des études scientifiques publiées sur le sujet, relatifs notamment à l’exposition excessive des enfants aux écrans ».L’article L. 2122-2 du code de la santé publique est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le carnet de grossesse comporte les messages de prévention suivants :

« 1° “Jouer avec votre enfant est la meilleure façon de favoriser son développement” ;

« 2° “Évitez d’exposer votre enfant à la télévision avant l’âge de trois ans : elle nuit à son développement même s’il ne la regarde pas” ;

« 3° “N’installez jamais de télévision dans la chambre de votre enfant” ;

« 4° “Fixez des règles claires sur les temps d’écran, respectez de grandes plages de temps sans écran et encouragez les jeux traditionnels” ;

« 5° “Interdisez les outils numériques durant les repas et avant le coucher et ne les utilisez pas pour calmer votre enfant” ;

« 6° “Parlez avec votre enfant de ce qu’il voit et fait avec les écrans ;

informez-vous sur les contenus des DVD, des programmes de télévision et des jeux vidéo” ;

« 7° “Pensez à sécuriser les connexions”. »

Article 2 bis (nouveau)

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet de sensibiliser aux risques liés à l’exposition excessive aux écrans. »

Article 3

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « prévention », sont insérés les mots : « , notamment de lutte 

Commenté [CAS22]: Amendement AS145

Commenté [CAS23]: Amendement AS146

contre l’exposition excessive des enfants aux écrans, ».Après le 7° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des consultations et des actions de prévention, aux côtés des professionnels de la petite enfance du territoire et des acteurs du parcours de l’enfant de 0 à 6 ans, portant sur les risques liés à l’exposition des enfants aux écrans. »

Article 4

Après l’article L. 214-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

« Art L. 214-6-1. – La commission départementale de l’accueil des jeunes enfants définit les modalités de diffusion, aux professionnels de la petite enfance et aux parents, de messages de sensibilisation relatifs à l’usage des écrans numériques et à la prévention d’une exposition excessive des jeunes enfants à ces derniers. Ces messages de sensibilisation comportent une information à destination des personnes éligibles aux consultations prévues au 8° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique. »

Article 5

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 551-1 du code de l’éducation, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il vise aussi à informer les enfants et à prévenir des risques liés à une exposition excessive et à prévenir les risques liés à une exposition excessive des élèves aux écrans. Il vise également à donner à l’enfant les moyens de comprendre son environnement et de développer son esprit critique grâce à des activités adaptées afin de prévenir les risques de littératie en santé, de surconsommation d’écran, de sucre et tout type d’addiction. »

Article 6

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Commenté [CAS24]: Amendement AS153

Commenté [CAS25]: Amendement AS73

Commenté [CAS26]: Amendement AS149

Commenté [CAS27]: Amendement AS120

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.