Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1225-65-3 ainsi rédigé́:
« Art. L. 1225-65-3. – L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de santé, qui nécessiterait un congé quel qu’il soit pour maladie grave ou accident, d’un enfant à charge pour rompre le contrat de travail du salarié, y compris au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi. Il lui est également interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de santé des enfants de l’intéressé́. »
Après l’article L. 1225-4-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-3. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant un congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant. »
Article 2
I (nouveau). – L’article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « proche aidant mentionné à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche » ;
2° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail. »
II. – (Supprimé)
Commenté [CAS1]: Amendement AS30
Commenté [CAS2]: Amendement AS29
Au premier alinéa de l’article L. 1222-11 du code du travail, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « , de la maladie grave ou du handicap d’un enfant à charge » .
Article 3
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 544-3 du code de la sécurité́ sociale, le mot : « explicite » est supprimé.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 1225-62 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le mot : « attestant » est remplacé par le mot : « atteste » ;
2° Les mots : « est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 du code de la sécurité́sociale ou du régime spécial de sécurité́sociale » sont supprimés.
Article 4
Le b du 1° du I de l’article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.
L’article 54 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le b du 1° du I est ainsi rédigé :
« b) La seconde phrase est supprimée ; » ;
2° (nouveau) Après l’année : « 2023 », la fin du VI est supprimée.
Article 4 bis (nouveau)
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le IV devient le V ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
Commenté [CAS3]: Amendement AS31
Commenté [CAS4]: Amendements AS16 et AS5 et sous-amendement AS33
« IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. »
Article 5
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, dix départements dans lesquels les conditions de détermination du niveau du complément prévu à l’article L. 544-7 du code de la sécurité sociale ainsi que les modalités calendaires de son versement dérogent au même article L. 544-7 pour mieux tenir compte des enjeux financiers auxquels sont confrontés les ménages.
II. – L’expérimentation donne lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.
III. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place les dispositifs visant à améliorer l’accompagnement des familles bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leurs parcours.
II. – L’expérimentation donne lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.
III. – (Supprimé)
Article 6
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CAS5]: Amendement AS32