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Textes / Instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

rapport sur la proposition de loi de MM. Laurent Marcangeli, Xavier Albertini et plusieurs de leurs collègues visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (739). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 15/02/2023 · 8 027 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (6)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5 (nouveau)

Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

visant à instaurer une majorité numérique

et à lutter contre la haine en ligne

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »L’article L. 32 du code des postes et communications électroniques est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° Service de réseaux sociaux en ligne.

« Plateforme en ligne permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. »

Article 1er bis (nouveau)

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est ainsi modifié :

1° Après le mot : « humaine, », sont insérés les mots : « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes et à la lutte contre toutes les formes de chantage et de harcèlement » ;

2° Après la référence : « article 24 », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« , à l’article 24 bis et à l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-1 à 222-33-2-3, 225-4-13, 225-5, 225-6, 226-1, 226-2, 226-2-1, 226-8, 226-21, 226-22, 227-23, 227-24, 312-10 à 312-12 et 421-2-5 du code pénal. »

Article 2

I. – Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-6 ainsi rédigé :

Commenté [AC1]: Amendement AC41

Commenté [AC2]: Amendement AC7

« Art. 6-6. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France sont tenus de faire obstacle à l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si le consentement à cette inscription est donné par les titulaires de l’autorité parentale sur le mineur.

« Les parents de chaque enfant mineur peuvent demander la suppression du compte de l’enfant jusqu’à sa majorité civile, l’autorité parentale de l’enfant s’exerçant.

« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux, aux fins de la vérification de l’âge des utilisateurs finaux et du consentement des titulaires de l’autorité parentale, utilisent des solutions techniques certifiées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui élabore à cette fin un référentiel, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille à ce que les traitements de données à caractère personnel résultant des solutions techniques mentionnées au troisième alinéa du présent I soient mis en œuvre conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.

« II (nouveau). – Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de service de réseaux sociaux n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée aux fins de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et le consentement des titulaires de l’autorité parentale à l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de mettre en œuvre une solution technique certifiée. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.

« À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction prévue au premier alinéa du présent II, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris.

Commenté [AC3]: Sous-amendement AC48

« Le fait pour tout fournisseur de service de réseaux sociaux de ne pas satisfaire aux obligations prévues au I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – Le II de l’article 6-6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne, au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de faire obstacle à l’inscription à leurs services par des mineurs de moins de quinze ans, sauf recueil exprès du consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Article 3

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée est complété par les mots : « dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande ou, en cas d’urgence résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, dans un délai de huit heures ».Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 60-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne, au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, le fait de s’abstenir de répondre à cette réquisition dans un délai de quarante-huit heures est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « 56-5 », sont insérés les mots :

« et les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du présent article » ;

Commenté [AC4]: Sous-amendement AC49

Commenté [AC5]: Amendement AC42

2° Au deuxième alinéa de l’article 77-1-1, les mots : « du second alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

Article 4

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformesréseaux sociaux , de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physiquele bien-être et et la santémentale des jeunes, notamment des mineurs.

Article 5 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’une fusion des numéros nationaux « 30 20 » et « 30 18 ».

Commenté [AC6]: Amendement AC44

Commenté [AC7]: Amendement AC31

Commenté [AC8]: Amendement AC27

Commenté [AC9]: Amendement AC23

Commenté [AC10]: Sous-amendement AC43

Commenté [AC11]: Amendement AC33