Ainsi, un salarié exposé à trois facteurs de risques professionnels qui souhaite utiliser 60 points pour bénéficier d’un congé de reconversion professionnelle et financer une formation équivalente à 30 000 euros pourra désormais le faire après une exposition de 5 ans contre 7,5 ans à l’heure actuelle.
Selon l’annexe 2, cette mesure pourrait bénéficier à près de 8 000 assurés pour des dépenses supplémentaires estimées à 3 millions d’euros par an d’ici 2030.
● Comme le précisent les documents annexés au présent projet de loi, ces modifications de nature législative devraient s’accompagner d’une révision, par voie réglementaire, des seuils d’exposition entraînant l’acquisition de points :
– le seuil de travail de nuit sera abaissé de 120 à 100 jours par an ;
– le seuil de travail en équipes successives alternantes passerait de 50 à 30 jours.
Il est estimé que cet abaissement des seuils d’exposition pourrait permettre à près de 55 000 personnes supplémentaires d’acquérir des points au titre du C2P.
3. Les trimestres validés via le C2P seront mieux pris en compte dans le calcul de la pension de retraite
Le 3° du I modifie le II de l’article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale afin que les trimestres validés au titre du C2P soient intégrés à la durée d’assurance prise en compte pour le calcul de la pension des assurés du régime général et du régime des salariés agricoles.
Les trimestres acquis via le C2P présenteront donc dorénavant un triple avantage pour les assurés qui en bénéficient :
– premièrement, ils permettront de bénéficier du taux plein ou, a minima, de s’en rapprocher en augmentant la durée d’assurance tous régimes ;
– deuxièmement, ils seront pris en compte dans la détermination de l’éligibilité aux différents dispositifs de départ en retraite anticipée pour carrières longues ;
– troisièmement – ce qui constitue la nouveauté de cet article – ils accroîtront le montant de la pension en augmentant le coefficient de proratisation.
4. L’utilisation du C2P sera incitée par des actions de communication et la révision du barème de conversion des points
● Le c du 4° du II confie à la Caisse nationale de l’assurance maladie la responsabilité d’exercer une action de communication sur le dispositif du C2P à la destination des employeurs et des bénéficiaires du compte.
● Enfin, le barème de conversion des points sera révisé par voie réglementaire pour rendre plus attractive leur utilisation à des fins de formation ou de réduction du temps de travail.
– chaque point ouvrira droit à 500 euros pour le financement d’une formation contre 375 euros aujourd’hui ;
– chaque tranche de dix points permettra à un salarié de réduire son temps de travail au niveau d’un mi-temps tout en maintenant sa rémunération pour une durée de quatre mois contre trois mois aujourd’hui.
III. Renforcer la prévention de l’usure professionnelle causée par l’exposition aux facteurs de risques ergonomiques non intégrés au C2P
A. L’état du droit : Les employeurs ont une obligation de prÉvention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
1. Les employeurs sont soumis à des obligations de négociation et de prévention de l’exposition de leurs salariés aux facteurs de risques professionnels
● Dans le prolongement des débats sur la prise en compte de la pénibilité, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit une obligation de prévention de la pénibilité au travail dans le cadre de l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur ([388]).
Le 1° de l’article L. 4121-1 du code du travail dispose ainsi que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La mention de la « pénibilité au travail », ajoutée en 2010, a été remplacée par celle des risques professionnels « mentionnés à l’article L. 4161-1 » par l’ordonnance n° 2017-1389 précitée, laquelle a par ailleurs modifié ledit article L. 4161-1 pour inscrire dans la loi la liste des dix facteurs de risques professionnels qui relevait auparavant de la partie réglementaire du code du travail (cf. supra).
● La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a complété cette disposition générale par une obligation faite aux entreprises et établissements publics dont les employés sont particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels de négocier un accord ou d’élaborer un plan d’action en faveur de la prévention de la pénibilité.
L’article L. 4162-1 du code du travail impose aux employeurs d’au moins cinquante salariés d’engager une négociation en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels :
– lorsqu’ils emploient une proportion de salariés déclarés exposés aux six facteurs de risque intégrés au C2P au moins égale à 25 % de l’effectif total ([389]) ;
Facteurs de risques professionnels intégrés au C2P
| Catégorie de facteur de risque | Facteur de risque professionnel |
| Environnement physique agressif | activités exercées en milieu hyperbare |
| températures extrêmes | |
| bruit | |
| Rythmes de travail spécifiques | travail de nuit |
| travail en équipes successives alternantes | |
| travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini | |
Source : article L. 4161-1 du code du travail.
– ou lorsque leur indice de sinistralité au titre des accidents du travail et maladies professionnelles dépasse 0,25 ([390]).
Selon l’article L. 4162-3 du même code, l’accord d’entreprise ou de groupe doit nécessairement couvrir une liste de thèmes obligatoires, laquelle est fixée par l’article D. 4162-3 dudit code :
liste des thÈmes obligatoires de nÉgociation
| Au moins deux des thèmes suivants | ... et au moins deux des thèmes suivants |
| La réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels | L’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel |
| L’adaptation et l’aménagement du poste de travail | Le développement des compétences et des qualifications |
| La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels | L’aménagement des fins de carrière |
| Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels |
Source : article D. 4162-3 du code du travail
Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux entreprises de moins de 300 salariés si elles sont couvertes par un accord de branche étendu de prévention de la pénibilité.
En cas de non-respect de cette obligation, une pénalité à la charge de l’employeur peut être prononcée par décret en Conseil d’État, d’un montant maximal correspondant à 1 % des rémunérations versées aux salariés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par un accord de prévention de prévention des risques professionnels.
2. La prévention de l’exposition aux risques ergonomiques reste toutefois insuffisante
● Réalisée auprès de plus de 1 200 professionnels de santé au travail et de 26 500 travailleurs du secteur privé et des trois fonctions publiques, l’enquête SUMER menée par la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du travail révèle l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques « ergonomiques ».
Proportion de salariÉs exposÉs aux grands types de contraintes physiques
(en %)
| Grands types de contraintes physiques | Ensemble des employeurs | Secteur privé | Fonction publique d’État | Fonction publique territoriale | Fonction publique hospitalière |
| Contraintes posturales et articulaires | 71,5 | 71,6 | 55,8 | 80,6 | 82,7 |
| Manutention manuelle de charges | 34,3 | 35,0 | 41,5 | 43,1 | 53,5 |
| Conduite (machine mobile, automobile, camion) | 31,2 | 32,8 | 29,5 | 38,2 | 31,1 |
| Nuisances sonores | 32,9 | 31,4 | 22,0 | 35,3 | 27,0 |
| Situations avec contraintes visuelles | 30,0 | 30,3 | 18,8 | 30,2 | 14,2 |
| Nuisances thermiques | 21,0 | 20,8 | 13,8 | 27,0 | 14,0 |
| Travail avec machines et outils vibrants | 13,8 | 14,9 | 3,4 | 19,0 | 7,5 |
| Radiations, rayonnements | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 1,0 | 5,1 |
| Travail en air et espace contrôlés | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 0,1 | 4,6 |
Source : Dares, « Les expositions aux risques professionnels dans la fonction publique et le secteur privé en 2017, Enquête Sumer 2017, Synthèse.Stat’ n° 31, décembre 2019.
Les facteurs de risques ergonomiques listés par le code du travail – postures pénibles, vibrations mécaniques et manutentions manuelles de charge – représente près de 90 % des maladies professionnelles reconnues. Pourtant, ils donnent souvent lieu à des incapacités permanentes d’un taux inférieur à 10 % excluant de facto les salariés qui en souffrent de la possibilité de partir en retraite de manière anticipée au titre de l’incapacité permanente.
Face à ce constat, le présent article renforce la prise en compte de l’usure professionnelle liée aux facteurs de risques « ergonomiques » qui ne sont pas intégrés au compte professionnel de prévention par la mise en place d’un suivi médical renforcé et la création d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle.
B. Le droit proposé : Le suivi médical et la prévention de l’exposition aux risques ergonomiques seront renforcés à travers la création d’un fonds d’investissement dans la prévention pour l’usure professionnelle
1. La définition des métiers et activités exposés aux risques ergonomiques est confiée à la négociation collective
● Le premier objectif poursuivi pour une par l’article 9 renvoie à la négociation collective la responsabilité d’établir, pour chaque branche professionnelle, la liste « des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques » est confiée à la négociation collective. Le nouvel article L. 4163-2-1 du code du travail crée ainsi la possibilité de définir de telles listes dans le cadre des accords prévus à l’article L. 2241-4 du code du travail ou des accords de branche étendus relatifs à la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés au II de l’article L. 4162-1.
Les risques visés par ces négociations sont ceux mentionnés au 1° de l’article L. 4261-1 du code du travail :
– les manutentions manuelles de charges ;
– les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
– les vibrations mécaniques.
En application du V du présent article, les branches professionnelles devront engager les négociations permettant la définition de ces listes de métiers et activités dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.
2. Le suivi médical des personnes exposées aux risques ergonomiques sera renforcé
● Le nouvel article L. 4624-2-1-1 du code du travail (7° du III) crée un suivi individuel spécifique pour les salariés exposés aux facteurs de risque ergonomiques.
Ce suivi serait réservé aux salariés exerçant ou ayant exercé des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de risque ergonomique et se déroulerait en deux étapes.
a. Une visite médicale de prévention au mitan de la carrière
La visite de mi-carrière
Transposant au niveau législatif les stipulations de l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé l’article L. 4624-2-2 du code du travail, aux termes duquel les travailleurs bénéficient d’une visite de mi-carrière, réalisée par le médecin du travail ou par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée.
Cette visite a lieu à une échéance déterminée par l’accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.
Elle peut être organisée conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail dans les deux ans précédant l’échéance.
La visite de mi-carrière poursuit trois objectifs :
1° Établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
2° Évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
● À l’occasion de la visite de mi-carrière, le 1° du nouvel article L. 4624-2-1-1 du code du travail confie au professionnel de santé au travail la mission d’apprécier l’état de santé du salarié et identifie ses altérations. Le cas échéant, le professionnel de santé au travail peut être amené :
– à proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail dans les conditions prévues à l’article L. 4624-3 ;
– à orienter le salarié vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle rendue obligatoire par l’article 18 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ;
– à orienter le salarié vers les dispositifs de travail à temps partiel pour motif thérapeutique prévus à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ;
– à informer le salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle.
Le diagnostic effectué dans le cadre de cette visite est retracé dans le dossier médical en santé au travail (2° du nouvel article L. 4624-2-1-1).
Le dossier médical en santé au travail
Créé par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le dossier médical en santé au travail (DMST) est constitué pour chaque travailleur bénéficiant d’un suivi individuel dans un service de prévention et de santé au travail (SPST). Il est tenu par le médecin du travail et peut être alimenté et consulté par les professionnels exerçant sous son autorité (collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier de santé au travail).
Le DMST retrace, sous un format numérique sécurisé :
1° Les informations relatives à l’état de santé du travailleur, recueillies lors des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;
2° Les expositions auxquelles il a été soumis, qu’il s’agisse d’expositions aux facteurs de risques professionnels listés à l’article L. 4161-1 du code du travail ou à d’autres risques de nature à affecter l’état de santé du travailleur.
Le médecin du travail peut y adjoindre ses avis ou ses propositions, notamment :
1° Les mesures individuelles d’aménagement ou d’adaptation du poste de travail ou du temps de travail, en raison de l’âge ou de l’état de santé physique ou mental du travailleur (article L. 4624-3 du code du travail) ;
2° L’avis d’inaptitude si aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste (article L. 4624-4 du code du travail).
Le DMST est transmis par le médecin du travail en cas de risque pour la santé publique ou à sa demande au médecin inspecteur du travail. Le travailleur ou, en cas de décès de celui-ci, ses ayants droit peuvent demander la communication du dossier.
La loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé puis la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail ont fait évoluer le DMST afin de le rapprocher du dossier médical partagé (DMP), dans une logique de coordination des soins.
● Pour les personnes qui ont dépassé l’âge limite de la visite de mi-carrière, le 8° du III du présent article prévoit que l’examen de l’état de santé des personnes particulièrement exposées à des facteurs de risques ergonomiques ait lieu à l’occasion de leur premier examen intervenant après le 1er septembre 2023.
b. Une visite médicale de réparation organisée entre 60 et 61 ans
● Le 3° de l’article L. 4624-2-2-1 prévoit l’organisation d’une visite médicale organisée entre le soixantième et le soixante-et-unième anniversaire du salarié.
Cette visite est notamment l’occasion pour le professionnel de santé d’informer le salarié de son éligibilité au dispositif de départ à la retraite pour inaptitude, ouvert dès 62 ans. S’il l’estime pertinent, le professionnel de santé au travail peut adresser un avis favorable au médecin conseil de l’assurance maladie chargé d’apprécier l’inaptitude au travail d’une personne formulant une demande de départ anticipé à ce titre.
La rapporteure générale salue cette mesure qui vise à fluidifier la procédure de reconnaissance médicale de l’inaptitude et qui s’inscrit pleinement dans les propositions formulées par l’Igas dans son rapport d’octobre 2022 sur les départs à la retraite au titre de l’inaptitude ([391]).
3. La création d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle
Le 1° du I du présent article crée un article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit la mise en place d’un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU).
a. La gouvernance du fonds
● En application du III du nouvel article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, les orientations du fonds seront définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT-MP) de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), après avis de la formation compétente du Conseil d’orientation et des conditions de travail. Ces orientations devront se fonder sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques au vu des listes établies par les branches professionnelles en application du nouvel article L. 4163-2-1 du code du travail.
Dans l’hypothèse où les branches ne parviennent pas à conclure de conventions couvrant leur secteur professionnel, l’article L. 221-1-5 prévoit que la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles puisse compléter cette cartographie, assistée le cas échéant par un comité d’experts dont le fonctionnement et la composition sont renvoyés à un décret.
b. Les missions du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle
● Le II du nouvel article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale détaille les missions du FIPU, lequel sera chargé de participer au financement :
– d’actions de sensibilisation et de prévention ;
– d’actions de formation éligibles au compte personnel de formation (cf. supra) ;
– d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle.
Afin d’être éligibles au cofinancement par le FIPU, les actions susmentionnées devront être mises en œuvre à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail.
● En application du IV du même article L. 221-1-5, les crédits du FIPU bénéficieraient :
1° aux entreprises qui s’engagent dans des démarches de prévention des risques ergonomiques et qui mettent en place des actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;
2° aux organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail existants dans certaines branches d’activités présentant des risques particuliers et ayant conventionné avec la Cnam ;
3° à France compétences, via une dotation qu’elle sera chargée de répartir entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales en vue de financer des projets de transition professionnelle. Le 9° du III tire les conséquences de cette disposition à l’article L. 6123-5 du code du travail relatif aux missions de France compétences.
● À ce titre, le 10° du III du présent article modifie l’article L. 6323-17-1 du code du travail dans le but de prévoir que le projet de transition professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques ergonomiques puisse être financé par la dotation versée par France compétences auxdites commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du FIPU. Cette possibilité serait conditionnée à l’existence d’un cofinancement assuré par l’employeur du salarié engagé dans le projet de transition professionnelle.
● En outre, afin de flécher les fonds vers les salariés ayant été exposés à des facteurs de risques ergonomiques, une condition de durée minimale d’activité dans un métier exposé serait exigée pour bénéficier des crédits alloués au FIPU (11° du III).
Sur le modèle de ce qui existe déjà pour les projets de transition professionnelle, cette condition de durée, inscrite à l’article L. 6323-17-2 du code du travail ne s’appliquerait pas au salarié qui bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. En seraient ainsi exonérés :
– les personnes reconnues travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
– les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente d’au moins 10 % et bénéficiaires d’une rente à ce titre ;
– les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que ladite invalidité réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
– les anciens militaires et assimilés qui touchent une pension militaire d’invalidité ;
– les sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée en raison d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service ;
– les titulaires d’une carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » ;
– les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés.
c. Le financement du fonds
Selon les documents annexés au projet de loi, le fonds serait financé par une dotation de la branche AT-MP d’un montant de 1 milliard d’euros sur la période 2023-2027, soit 200 millions d’euros par an.
Comme l’a reprécisé le directeur de la sécurité sociale lors de son audition par la rapporteure générale, ces dépenses seront couvertes par l’excédent de la branche AT-MP et ne seront pas compensées par des recettes supplémentaires.
4. La mise en place d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle dans les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux publics
● Afin de tenir compte de la spécificité des soignants, le VI du présent article prévoit la création d’un fonds pour la prévention de l’usure professionnelle à destination des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux publics. Ce fonds aura pour mission de les accompagner dans la mise en place d’actions de prévention et le financement de dispositifs d’organisation du travail permettant l’aménagement de fins de carrière pour les agents particulièrement exposés à des facteurs de pénibilité.
En effet, comme le rappelle l’annexe 2, les agents des établissements publics de santé et médico-sociaux présentent des niveaux de sinistralité particulièrement élevés : 12 % des infirmiers, 18 % des aides-soignants et 25 % des agents des services hospitaliers qualifiés étaient en situation de maladie au moment de la liquidation de leur retraite.
● Ce nouvel article renvoie à un décret la gouvernance du fonds, lequel sera alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant sera fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.
IV. Le coût de l’ensemble de ces mesures induit une augmentation de la dotation versée par la branche AT-MP du régime général et du régime des salariés agricoles
La branche AT-MP du régime général et du régime des salariés agricoles contribue aux dépenses engagées par la branche vieillesse au titre du dispositif de départ anticipé à la retraite pour incapacité permanente et du compte professionnel de prévention. Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale fixe le montant de cette contribution pour l’année à venir.
Afin de tirer les conséquences afférentes aux mesures relatives à ces deux dispositifs, le V du présent article modifie cette contribution pour l’année 2023.
Il fixe la contribution de la branche AT-MP du régime général à hauteur de 150,2 millions d’euros (contre 128,4 millions d’euros prévus par l’article 109 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023) et celle de la branche AT-MP du régime des salariés agricoles à hauteur de 9,7 millions d’euros (contre 9 millions d’euros prévus par le même article).
*
TITRE II RENFORCER LA SOLIDARITé DE NOTRE SYSTèME DE RETRAITE
Article 10
Revaloriser les petites pensions et améliorer le recours à l’allocation de solidarité aux personnes âgées
Le présent article prévoit une série de mesures permettant la revalorisation des pensions les plus faibles. Premièrement, il rehausse le montant maximal du minimum contributif de 100 euros au 1er septembre 2023, garantissant à un salarié justifiant d’une carrière complète intégralement cotisée sur la base d’un temps plein rémunéré au Smic de bénéficier d’une pension minimale équivalente à 85 % du Smic net lors de la liquidation de sa retraite. L’indexation de la partie majorée du minimum contributif sur l’évolution du Smic assure la pérennité de cette garantie pour l’avenir.
Deuxièmement, il comporte des mesures améliorant la retraite des agriculteurs. Outre l’augmentation de 100 euros du montant maximal de la pension majorée de référence pour les futurs retraités agricoles, applicable au 1er septembre 2023, il élargit le champ des agriculteurs bénéficiant des mesures de revalorisation des petites pensions que comportent les lois dites « Chassaigne ». Il assouplit en particulier les conditions d’éligibilité au complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire qui garantit aux exploitants agricoles justifiant d’une carrière complète en cette qualité un montant de pension au moins égal à 85 % du Smic net agricole.
Troisièmement, le présent article revalorise le montant des pensions de près d’1,8 million de retraités qui ont pris ou prendront leur retraite avant le 1er septembre 2023 et qui justifient des conditions de durée de cotisation ouvrant majoration du minimum contributif.
Enfin, il prévoit une mesure concrète de lutte contre le non-recours au minimum vieillesse en augmentant le seuil de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Ces mesures représentent un effort budgétaire de près de 2 milliards d’euros par an à l’horizon 2030.
Le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 proclame que la Nation garantit « aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs » et que « tout être humain qui, en raison de son âge (…) se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Il en découle une exigence constitutionnelle de solidarité nationale envers les travailleurs retraités ([392]).
Le code de la sécurité sociale précise les objectifs assignés par le constituant. L’article L. 111-2-1 donne mission au système d’assurance vieillesse de garantir « un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités ». L’article L. 114-4 confie au comité de suivi des retraites la mission d’analyser l’évolution du pouvoir d’achat des retraités en prêtant une « attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté ».
En France, les revenus des personnes âgées sont garantis à la fois par :
– des minima de pensions accordés sur une base contributive et individuelle par les régimes de retraite ;
– un minimum social, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), attribué sous conditions de ressources aux personnes de 65 ans ou plus.
Les minima de pension ont été instaurés afin de valoriser le montant des retraites dont bénéficient les assurés qui ont cotisé de nombreuses années sur la base de revenus peu élevés. Versés par la plupart des régimes de retraite, à titre individuel et sous conditions, ils sont un pan essentiel du dispositif de solidarité par leur ampleur puisqu’ils concernent près d’un retraité sur cinq. En 2020, la part des nouveaux retraités ayant liquidé une pension relevée au niveau minimum était de 14 % dans le régime général, 23 % dans le régime des salariés agricoles et 11 % dans le régime des non-salariés des professions agricoles ([393]).
En 2003, le législateur a confié à la Nation l’objectif d’assurer, lors de la liquidation de sa retraite, un montant total de pension au moins égal à 85 % du Smic net à tout salarié ayant travaillé à temps complet au niveau du Smic et disposant de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein ([394]). Comme le rappelait explicitement l’exposé des motifs du projet de loi portant réforme des retraites, les minima de pension devaient contribuer à cet objectif. Or, force est de constater aujourd’hui que cette ambition n’a pas été satisfaite.
De même, l’objectif poursuivi par la loi dite « Peiro » du 4 mars 2002 ([395]) d’assurer aux exploitants agricoles un montant de pension de retraite de base et complémentaire au moins égal à 75 % du Smic net pour les exploitants agricoles justifiant d’une carrière complète – objectif porté à 85 % par la loi dite « Chassaigne 1 » ([396]) – reste inaccessible à de nombreux agriculteurs qui bénéficient d’une retraite à taux plein soit du fait de leur invalidité, leur handicap ou leur inaptitude soit au bénéfice de leur âge.
Dans le prolongement des revalorisations exceptionnelles du montant du minimum vieillesse intervenues sous la précédente législature, le Gouvernement propose par le présent article :
– d’augmenter les minima de pensions jusqu’à 100 euros par mois afin de garantir, au moment de leur liquidation, un niveau minimal équivalent à 85 % du Smic net aux retraités qui ont effectué une carrière complète intégralement cotisée sur la base du Smic ;
– d’indexer le minimum contributif (MiCo) sur l’évolution du Smic pour assurer le respect de cet objectif pour les retraités qui liquideront leur retraite dans les années à venir ;
– de soutenir le pouvoir d’achat des retraités actuels en revalorisant jusqu’à 100 euros par mois la pension de ceux qui justifient d’une carrière complète ;
– de combattre le non-recours à l’ASPA en s’assurant que le seuil de patrimoine à partir duquel sa récupération sur succession est autorisée soit revalorisée et indexée sur l’inflation.
I. L’état du droit : MalgrÉ l’existence des minima de pensions, le système d’assurance vieillesse ne permet Plus la garantie d’une pension À 85 % du Smic pour une carriÈre complÈte
A. Les minima de pensions garantissent le niveau de vie des retraités justifiant d’une carriÈre complète
1. Le minimum contributif (MiCo) pour les salariés du régime général et du régime agricole
● Dès 1975, le législateur a institué un mécanisme de garantie du revenu des retraités. Le code de la sécurité sociale prévoyait que les pensions de retraite versées par le régime général ne pouvaient être inférieures au premier étage du minimum vieillesse dès lors que le bénéficiaire justifiait de plus de 15 ans d’assurance ([397]). Ce mécanisme étant néanmoins fixé par référence au minimum vieillesse – garanti sous conditions de ressources aux personnes âgées –, il ne prenait pas en compte la durée de cotisation effective de ses bénéficiaires.
Dans la perspective de mieux rémunérer de l’effort contributif des assurés, la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse a instauré le minimum contributif (MiCo) dans le régime général et les régimes alignés afin de « valoriser la carrière des assurés qui, bien qu’ayant travaillé un grand nombre d’années, n’ont acquis, en contrepartie de salaires faibles, qu’une pension inférieure au montant du minimum vieillesse » ([398]).
À la différence du minimum vieillesse – qui prend aujourd’hui la forme de l’ASPA–, le MiCo est une prestation dont l’éligibilité est fondée sur le principe de la contribution. De ce fait, son bénéfice est ouvert au seul assuré qui :
– bénéficie d’une retraite à taux plein ([399]) ;
– a liquidé l’ensemble des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ([400]).
La condition relative au bénéfice du taux plein est satisfaite, non seulement lorsque l’assuré justifie de la durée d’assurance minimale requise pour sa génération ou qu’il a atteint l’âge d’annulation de la décote, mais également lorsqu’il a droit à une retraite à taux plein du fait de son appartenance à une catégorie particulière d’assurés. Il en va ainsi des personnes bénéficiant du taux plein au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) ([401]), de la retraite pour inaptitude ([402]) ou de la retraite pour incapacité permanente ([403]).
● Depuis sa création, le MiCo a fait l’objet de plusieurs réformes tendant à renforcer son caractère contributif.
Face au constat du trop faible avantage qu’offrait le MiCo par rapport au minimum vieillesse et dans la perspective de garantir une pension minimale équivalente à 85 % du Smic net pour les retraités à carrière complète, la réforme des retraites du 21 août 2003 a créé une majoration du MiCo – communément appelée « MiCo majoré » – pour les périodes ayant effectivement donné lieu à cotisations de la part de l’assuré.
L’article 80 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a complété le dispositif adopté en 2003 en ajoutant une condition de durée minimale de cotisations pour bénéficier du MiCo majoré. Depuis lors, ne peuvent bénéficier du MiCo majoré que les personnes justifiant d’au moins 120 trimestres cotisés dans l’ensemble de leurs régimes d’affiliation ([404]).
Ne sont donc pas prises en compte, pour déterminer l’éligibilité au MiCo majoré, les périodes assimilées à des durées d’assurance telles que les périodes de chômage, de congés maladies ou d’invalidité ainsi que les périodes reconnues équivalentes ou les périodes d’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
● Au 1er janvier 2023, le montant entier du minimum contributif est fixé à 684,13 euros bruts par mois (8 209,61 euros par an) et peut être majoré jusqu’à 747,57 euros bruts par mois pour les personnes éligibles au MiCo majoré.
Le montant du MiCo applicable à chaque personne éligible dépend donc :
– de la durée d’assurance effectuée dans le régime général (MiCo de base) ;
– et de la durée effectivement cotisée dans le même régime (MiCo majoré).
Le MiCo de base est entier si la durée d’assurance dans le régime correspond à la durée requise pour le taux plein ; il est proratisé dans le cas inverse. La proratisation s’applique donc non seulement aux assurés polypensionnés mais également aux assurés monopensionnés qui bénéficient d’une pension de retraite à taux plein sans justifier de la durée minimale d’assurance requise – telles que les personnes reconnues inaptes au travail.
La majoration pour périodes cotisées (MiCo majoré) fait également l’objet d’une proratisation en fonction de la durée d’assurance effectivement cotisée.
Concrètement, si le montant de la pension servie par le régime général à un salarié est inférieur au MiCo correspondant à sa durée d’assurance validée et à sa durée d’assurance cotisée, il bénéficie d’une majoration de sa pension jusqu’à ce niveau.
● Afin de tenir compte du nombre croissant de polypensionnés, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a également instauré un principe de subsidiarité permettant d’apprécier l’éligibilité au minimum contributif par rapport à l’ensemble des pensions personnelles de retraite dont bénéficie l’assuré ([405]). Cette réforme, qui partait du constat qu’un nombre croissant d’assurés polypensionnés dont le montant total des pensions était supérieur à la moyenne bénéficiaient du MiCo dans le régime général, a permis de recentrer le dispositif sur son public initial, à savoir les assurés ayant accompli une longue carrière faiblement valorisée par l’assurance vieillesse.
Ce principe de subsidiarité s’est accompagné d’un plafonnement du montant servi au titre du MiCo. Ainsi, son bénéfice n’est ouvert qu’aux personnes dont le montant total des pensions personnelles – de base et complémentaire – n’excède pas un montant fixé par décret, qui s’établit à 1 322,87 euros par mois depuis le 1er janvier 2023. Lorsque le bénéfice du MiCo a pour effet de porter le montant total des pensions au-delà de ce seuil, il fait l’objet d’un écrêtement à due concurrence du dépassement ([406]).
2. La pension majorée de référence et le complément différentiel de retraite complémentaire des non-salariés des professions agricoles
Les non-salariés agricoles bénéficient d’un dispositif de pension minimale à deux étages :
– la pension majorée de référence (PMR) pour la partie correspondant à leur retraite de base ;
– le complément différentiel de retraite complémentaire (CDRCO) pour la part complémentaire ([407]).
a. La pension majorée de référence des non-salariés agricoles
● La pension majorée de référence garantit un niveau minimal de pension de base aux non-salariés agricoles ([408]). À l’instar du MiCo, le bénéfice de la PMR est ouvert aux seuls assurés ayant rempli les conditions d’un départ à la retraite à taux plein.
Par ailleurs, le montant servi au titre de la PMR présente un caractère subsidiaire par rapport aux droits en matière d’avantage de vieillesse ([409]) et fait l’objet d’une proratisation pour les assurés polypensionnés et pour ceux qui bénéficient du taux plein sans avoir validé la durée d’assurance minimale requise ([410]).
La PMR se distingue néanmoins du MiCo sur plusieurs points :
– d’une part, le calcul de la PMR ne fait pas de distinction en fonction des périodes validées et des périodes cotisées, ce qui est avantageux pour les non-salariés agricoles dont la part de trimestres validés mais non cotisés est plus importante ;
– d’autre part, la condition de subsidiarité applicable à la PMR est plus stricte que celle applicable au MiCo. La majoration de pension de réversion et la majoration versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés sont prises en compte dans le calcul des avantages de vieillesse permettant de déterminer l’éligibilité à la PMR tandis qu’elles sont exclues du calcul du montant des pensions personnelles de retraite pour l’éligibilité au MiCo ([411]). En contrepartie, la PMR servie à un assuré est réversible à son conjoint en cas de décès, ce qui n’est pas le cas du MiCo.
● L’article 1er de la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, dite « loi Chassaigne 2 », a apporté d’importantes modifications au dispositif :
– le montant maximal de la PMR applicable aux conjoints collaborateurs a été aligné sur celui applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles ;
– le seuil d’écrêtement de la PMR a été relevé pour le porter à hauteur du montant de l’ASPA pour une personne seule, soit 961,08 euros par mois depuis le 1er janvier 2023 ([412]).
Dans le prolongement de la loi « Chassaigne 2 », le Gouvernement a revalorisé par décret le montant de la PMR. Il correspond aujourd’hui à celui du MiCo majoré – soit 747,57 euros par mois depuis le 1er janvier 2023.
b. Le complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
● L’article 1er de la loi du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, dite « loi Peiro » ([413]), a fixé pour objectif de « garantir, après une carrière complète en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, un montant total de pension de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance net ».
En l’absence de mécanisme permettant d’atteindre l’objectif assigné par la « loi Peiro », la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a créé un article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime prévoyant un mécanisme de complément différentiel des points de retraite complémentaire (CDRCO) pour les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole qui remplissent les critères d’éligibilité suivants :
– l’assuré doit justifier, à la date d’effet de sa retraite, de la durée d’assurance requise pour sa génération pour le bénéfice du taux plein ;
– il doit justifier d’une durée d’assurance en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole fixée à 17,5 ans ([414]) ;
– il doit avoir fait valoir l’intégralité de ses droits auprès des régimes obligatoires de base et complémentaire d’assurance vieillesse.
Ce complément est calculé de façon à assurer un montant annuel de retraite égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du Smic horaire net agricole en vigueur le 1er janvier de l’année de la liquidation ([415]). Initialement fixé à 75 %, ce pourcentage a été porté à 85 % par la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer dite « Chassaigne 1 ».
Concrètement, les exploitants agricoles éligibles au CDRCO et dont le montant de la pension est inférieur à 85 % du Smic net agricole se voient attribuer un nombre de points de retraite complémentaire équivalent à ce qui leur manque pour atteindre ce seuil. Il fait l’objet d’une proratisation en fonction de la durée d’assurance validée au régime des non-salariés agricoles en tant que chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Outre l’intégration de la condition de subsidiarité, la loi « Chassaigne 1 » a également plafonné les minima de pensions agricoles. Lorsque le montant total des pensions de droit propre – incluant le montant du CDRCO – dépasse un seuil fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
À la différence de la PMR, le CDRCO n’est pas applicable aux conjoints collaborateurs et aides familiaux qui sont obligatoirement affiliés au RCO depuis le 1er janvier 2011.
B. Les minima de pensions ne permettent pas d’atteindre l’objectif d’une pension minimale à 85 % Smic
1. Les retraités français bénéficient d’une relative protection face à la pauvreté
Les retraités français sont mieux protégés de la pauvreté que les autres actifs, qu’il s’agisse de pauvreté monétaire ou de pauvreté en conditions de vie.
Comme le rappelle le Conseil d’orientation des retraites dans son rapport annuel de septembre 2022, le taux de pauvreté des retraités est inférieur à celui de l’ensemble de la population (9,5 % contre 14,6 % en 2019). Après une baisse constante depuis les années 1970, le taux de pauvreté des retraités a légèrement augmenté ces dernières années, porté par la progression du niveau de vie médian de l’ensemble de la population entre 2018 et 2019.
Cette progression du niveau de vie médian depuis 2017, liée à la baisse du chômage et à la mise en place de mesures de revalorisation des revenus du travail – exonération des heures supplémentaires et primes exceptionnelles de pouvoir d’achat – a produit un effet à la hausse sur le niveau du seuil de pauvreté – fixé à 60 % du revenu médian – et donc, mécaniquement, une légère augmentation du taux de pauvreté des retraités.
En outre, les retraités vivant en dessous du seuil de pauvreté présentent un niveau de vie moins éloigné du seuil que la moyenne. L’intensité de la pauvreté des retraités est de 13,9 % contre 19,7 % pour le reste de la population, conséquence d’une réduction de 3,3 points depuis 2016.
Si le taux de pauvreté monétaire permet la comparaison de la situation relative des retraités par rapport à l’ensemble de la population, une approche complémentaire consiste à appréhender la pauvreté en conditions de vie. Sont alors considérés comme pauvres les ménages qui cumulent plusieurs types de difficultés matérielles. Comme pour la pauvreté monétaire, les retraités sont moins touchés par la pauvreté en conditions de vie, avec un taux de retraités pauvres en conditions de vie (9,7 %) inférieur de 2 points à celui de l’ensemble de la population (11,7 %).
2. L’objectif d’une pension minimale n’est toutefois pas atteint pour les assurés du régime général et des régimes alignés
● Le système français assure une protection contre la pauvreté. Toutefois, force est de constater qu’il ne parvient pas à garantir à une personne ayant effectué une carrière complète au Smic le bénéfice d’une pension minimale à 85 % du Smic net, alors même qu’il s’agissait d’un des objectifs justifiant la création du MiCo – comme en attestent les travaux parlementaires menés à l’époque ([416]).
Pour un retraité né en 1955 qui a effectué une carrière complète de salarié rémunérée au niveau du Smic, le taux de remplacement à la liquidation est de 81,6 % ([417]). À long terme, le Conseil d’orientation des retraites estime que le taux de remplacement diminuera au fil des générations : pour la génération née en 1965, une carrière complète rémunérée au Smic ne permettrait d’atteindre que 80,8 % du Smic net. Ce taux chuterait à 74,2 % pour la génération née en 1980.
Taux de remplacement net à l’issue d’une carrière
entièrement cotisée au Smic, hors coefficient de solidarité à l’ARRCO
Note : le graphique présente les projections fondées sur les hypothèses conventionnelles du COR d’un taux de chômage à 7 % et pour des valeurs de croissance annuelle de la productivité du travail variant de 0,7 % à 1,6 %.
Source : Conseil d’orientation des retraites.
Sans intervention de la part des pouvoirs publics, l’évolution naturelle du taux de remplacement d’une personne ayant travaillé toute sa carrière au salaire minimal ne permettra pas de garantir une pension minimale à 85 % du Smic aux futurs retraités concernés. Cette érosion serait plus ou moins lente en fonction de la dynamique d’évolution de la productivité du travail, laquelle exerce une influence sur la fixation du niveau des salaires et, in fine, sur le niveau du Smic.
● Cette situation s’explique notamment par le fait que le montant des salaires portés au compte des assurés et le MiCo sont indexés sur l’inflation tandis que le Smic est partiellement indexé sur l’évolution des salaires.
En application de l’article D. 351-2-1 du code de la sécurité sociale, le MiCo est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que les prestations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 161-23-1 du même code. Son montant évolue chaque année, le 1er janvier, sur la base de l’inflation constatée entre l’année passée et l’année précédente ([418]).
La revalorisation du MiCo qui intervient au 1er janvier de l’année N est déterminée selon l’évolution de la valeur moyenne de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) publié par l’Insee sur la période de novembre de l’année N-2 à octobre de l’année N-1 par rapport à la valeur moyenne de l’indice sur la période de novembre de l’année N-3 à octobre de l’année N-2. Il s’agit donc d’une évolution appréciée en termes de moyenne annuelle glissante.
Les mêmes règles d’indexation s’appliquent à la PMR dont bénéficient les non-salariés des professions agricoles ([419]) et au minimum garanti de la fonction publique ([420]). Il en va de même pour les salaires portés au compte ([421]) qui servent de base à la détermination du salaire annuel moyen.
Bien qu’elle soit partiellement liée à l’inflation, l’indexation du Smic répond à des règles différentes, liées notamment à l’évolution des salaires. Les modalités de fixation du Smic reposent sur trois éléments :
– dans un objectif de garantie du pouvoir d’achat des salariés, le Smic est indexé sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation (IPC) et plus spécifiquement d’un glissement annuel ([422]). Un mécanisme d’ajustement automatique du Smic est prévu par l’article L. 3231-5 du code du travail lorsque l’IPC augmente d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du Smic immédiatement antérieur ;
– dans un objectif de participation des salariés au développement économique de la nation, le Smic est revalorisé chaque année ([423]) par décret en Conseil d’État pris en conseil des ministres ([424]), après saisine de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. L’article L. 3231-8 du code du travail fixe un niveau plancher à l’évolution annuelle du Smic, laquelle ne peut être inférieure à la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat des salaires horaires moyens ;
– de façon discrétionnaire, le Smic peut également être revalorisé par décret en cours d’année ([425]).
Ces précisions appellent plusieurs commentaires :
– premièrement, le Smic est partiellement revalorisé sur la base de l’évolution des salaires, lesquels connaissent historiquement une variation plus dynamique que l’inflation ;
– deuxièmement, si le Smic et les prestations d’assurance vieillesse sont bien revalorisés en référence à l’inflation, l’indice précis retenu pour le calcul ainsi que la récurrence des revalorisations diffèrent. Or, l’application d’un coefficient basé sur l’évolution d’une moyenne annuelle glissante a pour effet de lisser les revalorisations par rapport à une indexation basée sur un glissement annuel, plus réactive et plus volatile.
Il en résulte un décrochage progressif des petites pensions par rapport au niveau du Smic. Ce décrochage se reflète dans le montant des minima de pensions, lesquels ont notamment pour mission de permettre d’assurer un taux de remplacement décent à la liquidation des personnes ayant cotisé sur de faibles salaires. Ainsi, alors que le Smic mensuel net a évolué de près de 37,4 % depuis le 1er janvier 2007, le montant mensuel du MiCo majoré n’a progressé que de 22,9 % sur la même période – soit près de 15 points d’écart.
3. Un certain nombre d’exploitants agricoles qui bénéficient d’une retraite à taux plein ne sont pas éligibles au minimum de retraite complémentaire
● S’agissant des non-salariés agricoles, si la loi « Chassaigne 1 » a garanti un montant minimal de retraites à 85 % du Smic net agricole, un certain nombre de chefs d’exploitation et d’entreprise agricoles n’en bénéficient pas à raison des règles d’éligibilité exigées à l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, sont aujourd’hui exclus du dispositif du CDRCO les exploitants agricoles qui justifient d’une retraite à taux plein mais pas de la durée d’assurance requise. Il en va ainsi des agriculteurs partis en retraite :
– au titre de l’inaptitude, d’une incapacité permanente, de la pénibilité ou d’un handicap ;
– à l’âge d’annulation de la décote.
Ces retraités ont été exclus des mesures de revalorisation des petites pensions agricoles prises sous la précédente législature.
Après avoir fortement revalorisé le montant de l’ASPA depuis 2017, et déterminés à renforcer le pouvoir d’achat des retraités modestes tout en récompensant une vie de travail, le Gouvernement et la majorité de l’Assemblée nationale entendent désormais relever le montant des petites pensions pour concrétiser l’objectif d’une retraite minimale à 85 % du Smic net pour les retraités liquidant leur pension après une carrière complète.
II. Le dispositif proposé : Revaloriser les pensions minimales pour garantir aux travailleurs ayant effectuÉ une carriÈre complÈte de bÉnÉficier d’une pension Équivalente À 85 % du Smic Net et amÉliorer le recours À l’ASPA
A. Les pensions minimales seront revalorisÉes pour les retraitÉs justifiant d’une carrière complète
1. L’indexation du MiCo majoré sur le Smic permettra de garantir dans la durée l’objectif d’une retraite minimale à 85 % du Smic net lors de la liquidation
Afin que soit effectivement satisfait l’objectif d’une pension de retraite minimale équivalente à 85 % du Smic net lors de la liquidation pour les salariés du régime général et les salariés agricoles qui ont cotisé toute leur vie au niveau du Smic, le présent article :
– revalorise jusqu’à 100 euros par mois le montant des minima de pensions des salariés du privé et des salariés et non-salariés agricoles à compter du 1er septembre 2023 pour combler l’écart actuellement constaté ;
– instaure un mécanisme d’indexation du MiCo majoré sur l’évolution du Smic pour éviter tout décrochage futur.
a. La revalorisation du MiCo et de la PMR au 1er septembre 2023
● Le III du présent article prévoit que les montants du MiCo de base, du MiCo majoré et de la PMR seront augmentés par décret pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
S’agissant des salariés bénéficiant du MiCo de base et du MiCo majoré, l’annexe 2 précise que le montant maximal de la revalorisation serait :
– de 25 euros pour le MiCo de base ;
– de 75 euros pour le MiCo majoré.
Ce commentaire appelle deux précisions :
– le montant de la revalorisation fera l’objet d’une proratisation pour ceux qui ne justifient pas d’une carrière complète dans le régime général ou le régime des salariés agricoles ;
– le choix de cette répartition répond à l’objectif de récompenser les personnes qui ont effectué l’effort contributif le plus conséquent et qui justifient d’une durée cotisée minimale en augmentant davantage leur pension.
Il aurait pu être envisagé de revaloriser seulement le MiCo majoré et non le MiCo de base, à l’instar du choix retenu lors des précédentes revalorisations du MiCo, les décrets du 30 décembre 2005 et du 26 décembre 2007 n’ayant procédé qu’à la revalorisation du MiCo majoré ([426]).
La solution privilégiée par le Gouvernement est mieux-disante car elle permet aux assurés qui ne justifient pas des 120 trimestres cotisés nécessaires au MiCo majoré de bénéficier néanmoins d’une hausse de leur pension. Elle concernera donc également les retraités inaptes ou invalides et complète ainsi les mesures prévues par le texte pour améliorer la prévention et la réparation de l’usure professionnelle ([427]).
Bien que le montant du MiCo soit fixé par voie réglementaire, l’intervention du législateur est nécessaire pour déroger aux règles habituelles d’indexation du MiCo, qui figurent à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale par renvoi à l’article L. 161-25 du même code.
À titre d’exemple, un salarié né en 1961 qui a cotisé exactement la durée minimale d’assurance requise pour partir à la retraite en septembre 2023 – compte tenu des mesures de report de l’âge légal et de modification du rythme d’augmentation de la durée de cotisation – ne bénéficierait pas du MiCo en l’état actuel puisque le montant de sa pension mensuelle de base s’élèverait à 781 euros. Grâce à la revalorisation du MiCo majoré (847 euros au 1er septembre 2023), il deviendrait éligible, ce qui lui permettrait d’augmenter sa pension mensuelle de 66 euros et d’atteindre le seuil de 85 % du Smic net.
Cette mesure permettra d’augmenter la pension de près de 54 000 personnes dès 2023. À terme, le nombre de bénéficiaires de ces revalorisations s’établirait entre 180 000 et 200 000 personnes par an.
Effet de la réforme pour un assuré né en 1961
avec une carrière complète au smic en tant que salarié
Source : rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites, p. 76. La hausse de 8 euros du montant de la pension de retraite complémentaire correspond à l’effet du décalage du départ à la retraite liée aux mesures d’âge.
● S’agissant de la PMR, l’étude d’impact précise que sa hausse sera également de 100 euros pour une personne justifiant de l’intégralité de ses trimestres. Elle sera proratisée dans le cas inverse.
Afin d’éviter tout effet de bord lié à l’augmentation du montant de la PMR, l’annexe 2 précise que son seuil d’écrêtement sera relevé par décret. Dans la mesure où le plafond du montant total des avantages de vieillesse permettant de déterminer l’éligibilité à la PMR est légalement égal au montant de l’ASPA, le 2° du II du présent article modifie l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime pour autoriser la définition de ce seuil par décret.
Afin de préserver les acquis de la loi « Chassaigne 2 », la référence au montant de l’ASPA est toutefois maintenue, mais ne constitue plus qu’une garantie permettant d’assurer un montant plancher pour le seuil d’écrêtement de la PMR, lequel pourra être fixé à un niveau supérieur par décret.
b. L’indexation du MiCo majoré sur le Smic
● Pour éviter tout décrochage du montant des pensions minimales à l’avenir, le 2° du I complète l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale d’un alinéa qui précise que le montant du MiCo majoré est revalorisé dans les mêmes proportions que le Smic. Cette revalorisation intervient le 1er janvier de chaque année, soit aux mêmes dates que les pensions de retraites ([428]).
L’article précise que la revalorisation se fait à un « taux au moins égal à l’évolution du Smic » constatée depuis le 1er janvier précédent. Votre rapporteure générale salue la formulation retenue qui impose une « évolution plancher » tout en ouvrant la possibilité d’une revalorisation plus forte si les circonstances l’exigent.
● Le 1° du I modifie l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale afin de confier au comité de suivi des retraites la mission d’analyser si le montant du MiCo permet effectivement aux salariés assurés au régime général et aux assurés du régime des salariés agricoles de bénéficier d’une pension brute, de base et complémentaire, équivalente à 85 % du Smic net lors de la liquidation lorsqu’ils justifient d’une durée d’assurance cotisée identique à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein.
Cette analyse fait l’objet d’une publication par ledit comité dans son avis annuel publié chaque année en juillet ([429]). Le cas échéant, le comité formule des recommandations pour corriger l’écart constaté.
c. L’entrée en vigueur de ces mesures
S’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 (troisième alinéa du V) :
– l’indexation du MiCo majoré sur l’inflation et la prise en compte des trimestres validés au titre de l’AVPF et de l’AVA dans son calcul ;
– la modification du seuil d’écrêtement de la pension majorée de référence.
2. Les retraités actuels bénéficieront également d’une majoration de pension en fonction de leur durée de cotisation
● À l’exception notable des revalorisations intervenues en 2005 et 2007, le MiCo majoré a suivi l’évolution de l’inflation. Par conséquent, les personnes ayant liquidé leurs droits à la retraite une année où le MiCo majoré ne permettait pas d’atteindre l’objectif d’une retraite minimale à 85 % du Smic net sont pénalisées par rapport aux futurs retraités.
Afin de compenser cette situation, le IV prévoit une majoration exceptionnelle du montant des pensions des salariés du régime général et salariés agricoles ayant liquidé leur retraite avant le 1er septembre 2023.
● La rédaction retenue permet d’appliquer également cette majoration aux personnes qui relevaient, à la date de prise d’effet de leur pension, d’un régime ultérieurement intégré au régime général. Les indépendants, dont le régime a été intégré au régime général depuis le 1er janvier 2018 sont donc éligibles à cette majoration s’ils en respectent les conditions.
● La majoration s’appliquerait aux assurés qui respectent deux conditions cumulatives :
– le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein d’une part ;
– une durée d’assurance cotisée, tous régimes confondus, au moins égale à 120 trimestres ([430]).
● À l’instar du MiCo, le montant de la majoration, fixée par décret, fait l’objet d’une proratisation en fonction de la durée effectivement cotisée. La majoration peut atteindre 100 euros par mois si la durée d’assurance cotisée est égale à la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice du taux plein. Les conditions sont donc calquées sur celles déterminant l’éligibilité au MiCo majoré.
Cette majoration fait l’objet d’un double plafonnement fixé en référence à la pension de base d’une part, et au montant total des pensions personnelles de retraites de base et complémentaires d’autre part :
– lorsque la somme de la pension du régime de base de l’assuré concerné et de la majoration excède un montant fixé par décret, le montant de la majoration est écrêté à due concurrence du dépassement ([431]). Ce plafond fait l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de trimestres d’assurance validés dans le régime rapporté à la durée d’assurance minimale requise pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
– lorsque le montant total des pensions personnelles de retraite excède 1 322,87 euros – seuil d’écrêtement du MiCo défini à l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale –, la majoration est écrêtée à due concurrence du dépassement.
● Cette mesure présente d’importants effets redistributifs, en particulier pour les retraités modestes et plus spécifiquement pour les femmes : elle bénéficiera à près d’1,8 million de retraités dont 1,1 million de femmes (61 %). En outre, le gain moyen sera plus élevé pour les femmes que pour les hommes.
Variation moyenne du montant de la pension pour les retraités bénéficiant de la revalorisation des minima
Source : Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites, p. 82.
3. Les trimestres d’assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF) et de la nouvelle assurance vieillesse des aidants (AVA) seront pris en compte pour le bénéfice du MiCo majoré
● Le 2° du I modifie le périmètre des trimestres pris en compte pour déterminer l’éligibilité au MiCo majoré et calculer son montant. Dans la nouvelle rédaction de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, les trimestres validés au titre de l’AVPF ([432]) et de l’AVA ([433]) permettront, dans une limite fixée par décret, d’augmenter la durée d’assurance ouvrant droit au MiCo majoré ([434]).
● Dans la mesure où les personnes affiliées à l’AVPF et les celles qui seront affiliées à l’AVA à sa création sont majoritairement des femmes, cette mesure exerce un effet redistributif important en leur faveur et pour des montants potentiellement significatifs.
La rapporteure générale regrette toutefois qu’en l’absence de précision sur le nombre maximal de trimestres pouvant être retenus à ce titre, les simulations contenues dans les documents annexés au présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale ne permettent pas de déterminer avec précision l’impact réel sur les pensions des personnes concernées.
B. L’assouplissement des rÈgles d’ÉligibilitÉ aux dispositifs de majoration de points de retraite complémentaire bénéficiera aux agriculteurs les plus modestes
1. L’élargissement du champ des non-salariés agricoles bénéficiant des mesures de revalorisation des pensions agricoles
● Le II du présent article apporte plusieurs modifications au code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 732-56 et L. 732-63, pour assouplir les règles d’éligibilité aux deux mécanismes suivants :
– l’attribution de points gratuits pour les périodes antérieures à l’obligation d’affiliation au RCO (3° du II) ;
– le complément différentiel de points de retraite complémentaire permettant de porter le montant de la pension à un seuil minimal (6° du II).
La condition selon laquelle ne sont éligibles à ces dispositifs que les non-salariés agricoles qui bénéficient du taux plein au titre de la durée d’assurance est supprimée au profit d’une rédaction plus générale. Celle-ci permet d’en ouvrir l’accès à tous les agriculteurs qui bénéficient du taux plein quelle qu’en soit la raison ([435]). Sont notamment concernés :
– les retraités agricoles ayant atteint l’âge d’annulation de la décote ;
– les retraités agricoles partis à la retraite au bénéfice de leur invalidité, d’une incapacité permanente, de droits acquis au titre de la pénibilité ou en raison de leur situation de travailleurs handicapés.
● L’assouplissement des conditions d’accès au complément différentiel de points de retraite complémentaire ayant pour effet d’y rendre éligible des agriculteurs ayant déjà liquidé leur retraite, il est prévu que les éléments de calcul du nombre de points qu’il convient de leur attribuer pour satisfaire l’objectif d’une retraite à 85 % du Smic net agricole pour une carrière complète d’exploitant agricole s’apprécient à la date du 1er septembre 2023 (dernier alinéa du V).
Il en va ainsi, non seulement du montant de référence du Smic net agricole, mais également des éléments de calcul du CDRCO – notamment la valeur du point.
Les règles concernant la proratisation du montant minimal en fonction de la durée d’assurance au régime agricole et de la durée effectuée en tant que chef d’exploitation s’appliqueront dans les conditions de droit commun
● Le 5° du même II procède à une simplification rédactionnelle du deuxième alinéa de l’article L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime.
Le 7° dudit II tire les conséquences de la suppression de la condition de durée minimale d’assurance tous régimes pour les retraités agricoles de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
● Compte tenu de la nature de la mesure, les gains seront ciblés vers les retraités agricoles les plus fragiles, notamment ceux qui sont partis à la retraite tardivement et ceux qui ont eu accès à un départ anticipé pour cause d’usure professionnelle. Elle s’appliquera le 1er septembre 2023, non seulement aux futurs retraités, mais également aux retraités dont les pensions ont pris effet avant cette date (deuxième alinéa du V).
2. Le surcroît de dépenses pour le régime complémentaire est financé par un transfert de recettes affectées au régime de base
● L’assouplissement des règles d’éligibilité au mécanisme de garantie d’une pension minimale à 85 % du Smic net agricole représente une dépense estimée à 50 millions d’euros par an pour le seul stock des retraités concernés.
● Afin de financer cette mesure, le présent article opère un transfert de recettes du régime de base vers le régime complémentaire des non-salariés agricoles.
À l’heure actuelle, 53,4 % du produit de l’accise sur les alcools prévue à l’article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté au financement des régimes de base et complémentaires des non-salariés agricoles. La répartition de cette part entre le régime de base et le régime complémentaire est actuellement de 26,67 % pour le premier ([436]) et 26,73 % pour le second ([437]).
Le présent article augmente la part affectée au régime complémentaire de 0,65 point pour la porter à 27,38 % (4° du II) et diminue à due concurrence la part affectée au régime de base, laquelle sera fixée à 26,02 % (1° du II). Ce transfert de recettes s’applique au 1er janvier 2023 (quatrième alinéa du V).
C. Le relèvement du seuil de récupération sur succession de l’ASPA permettra d’améliorer le recours au minimum vieillesse
1. L’ASPA fait aujourd’hui l’objet d’un mécanisme de recouvrement sur succession dont les modalités alimentent le non-recours
● Une étude publiée par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques des ministères sociaux (Drees) estimait le non-recours au minimum vieillesse à près de 50 % parmi les personnes seules, ce qui représente plus de 300 000 personnes qui pourraient percevoir en moyenne près de 205 euros par mois au titre de l’ASPA ([438]).
Comme en attestent les études qualitatives menées par la Cnav, l’un des facteurs explicatifs de ce fort taux de non-recours réside dans le dispositif de recouvrement sur succession qui existe pour l’ASPA.
● En application de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les sommes servies au titre de l’ASPA peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret. Ce montant, établi par référence au montant de l’ASPA, varie selon que le bénéficiaire vit seul ou en couple ([439]). Au 1er janvier 2023, la limite de récupération des sommes versées au titre de l’ASPA est de :
– 7 794,27 euros pour une personne seule ;
– 10 427,56 euros pour un couple.
Ce recouvrement intervient au moment de la succession et sur la fraction de l’actif net de la personne décédée qui excède 39 000 euros. À la différence de l’ASPA, ce seuil, fixé par décret, n’est pas indexé sur l’inflation ; il n’a pas été revalorisé depuis 1982.
● Cette situation présente un double inconvénient pour les bénéficiaires de l’ASPA :
– le montant de l’ASPA étant revalorisé en fonction de l’inflation, le montant des sommes récupérables sur succession est de plus en plus élevé chaque année ;
– l’absence de prise en compte de l’inflation dans le montant plancher d’actif net conduit à ce qu’un nombre de plus en plus important de bénéficiaires de l’ASPA soient concernés par le recouvrement pour succession.
2. Afin de favoriser le recours à l’ASPA, le seuil de recouvrement sera rehaussé et indexé sur l’inflation
● Le 3° du I du présent article complète la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815-13 précité pour prévoir une indexation sur l’inflation du seuil d’actif net au-delà duquel le recouvrement sur succession de l’ASPA peut intervenir.
Selon l’étude d’impact, ce seuil sera revalorisé par décret pour être porté à 100 000 euros dès le 1er septembre 2023. Ce montant correspondant à ce qui est applicable aux collectivités d’outre-mer jusqu’au 31 décembre 2026, la seconde phrase du même alinéa est supprimée pour permettre que l’indexation s’applique également aux personnes résidant dans ces collectivités.
● Cette mesure s’ajoute aux dispositifs d’amélioration de l’information des personnes éligibles à l’ASPA pris dans le cadre de la loi « Chassaigne 2 » ([440]).
Dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, l’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses de retraite adressent à leurs adhérents qui ne bénéficient pas de l’ASPA les informations relatives aux conditions de son attribution et aux procédures de récupération auxquelles elle donne lieu. Cette information intervient lors de la liquidation de la retraite ou au cours de la soixante-cinquième année de la personne concernée.
Cette mesure apparaît d’autant plus pertinente que le montant de l’ASPA a été très fortement revalorisé sous la précédente législature – + 160 euros pour une personne seule par rapport à 2017.
Dans l’hypothèse d’une hausse progressive de 3 points du taux de recours de l’ASPA d’ici 2030, cette mesure entraînerait une perte de recettes de l’ordre de 150 millions d’euros par an pour les régimes d’assurance vieillesse du fait de moindres ressources au titre de la récupération sur succession. La revalorisation des minima de pension compenserait partiellement cet effet en entraînant une baisse mécanique des dépenses de l’ASPA, prestation différentielle et subsidiaire par rapport aux minima de pensions.
Le coût total est estimé à 25 millions d’euros en 2023 puis 80 millions d’euros les années suivantes.
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Article 11
Prise en compte de certains stages d’insertion dans la vie professionnelle comme périodes assimilées à des durées d’assurance
Le présent article crée une nouvelle catégorie de périodes assimilées à des périodes d’assurance pour les stages de la formation professionnelle dont les cotisations ont été prises en charge par l’État et qui avaient pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle.
L’objectif est de permettre la prise en compte, dans la durée totale d’assurance tous régimes des personnes concernées, des périodes de stage effectués dans le cadre des travaux d’utilité collective (Tuc), des stages pratiques en entreprise, des stages « jeunes volontaires », des stages d’initiation dans la vie professionnelle et des programmes d’insertion locale. Bénéficieront de cette prise en compte les personnes qui liquideront leurs pensions à compter du 1er septembre 2023.
I. L’état du droit : Les pÉriodes de stage de la formation professionnelle indemnisÉ par l’État antÉrieures Au 1er janvier 2015 ne sont pas toujours prises en compte dans la durÉe d’assurance
A. L’absence de validation de droits À la retraite pour les bÉnÉficiaires de certains stages de la formation professionnelle
1. Les règles spécifiques de cotisation des stages de la formation professionnelle conçus à partir des années 1970 pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes ne permettaient pas toujours de valider des droits à la retraite
● Afin de rechercher une solution sociale au chômage et d’offrir une voie d’insertion professionnelle aux jeunes gens dans une période de dégradation du contexte économique, l’État a mis en place, à partir des années 1970, des emplois aidés prenant la forme de stage de la formation professionnelle.
Parmi ces dispositifs se trouvent notamment les travaux d’utilité collective (Tuc). Destinés aux jeunes gens de 16 à 21 ans sans emploi ou âgés de 22 à 25 ans et inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) depuis plus d’un an, ces stages étaient proposés par des organismes à but non lucratif ou par des personnes morales chargées d’une mission d’utilité publique afin de répondre à des besoins collectifs non satisfaits ([441]).
La rémunération des bénéficiaires de travaux d’utilité collective était assurée par l’État qui prenait en charge le versement d’une indemnité de base d’un montant de 1 250 F par mois, pouvant être complétée par l’organisme à hauteur de 500 F et d’avantages en nature ([442]).
L’article 1er du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d’utilité collective « Tuc » rattachait ces emplois aidés aux actions de préparation à la vie professionnelle mentionnées au 1° de l’article L. 900-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l’époque. Les bénéficiaires de ce dispositif n’étaient pas salariés ; ils relevaient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et les règles du code du travail en matière de cotisations de sécurité sociale en vigueur à l’époque s’appliquaient à eux.
Or, aux termes de l’article L. 962-3 du code du travail – devenu depuis l’article L. 6342-3 –, les cotisations de sécurité sociale des stagiaires rémunérés par l’État étaient intégralement prises en charge par ce dernier sur la base d’une assiette forfaitaire qui correspondait à 1/6e du Smic.
BarÈme des assiettes et cotisations
applicables aux Stages de la formation professionnelle
| Date | Seuil 200 Smic horaire | Assiette horaire pour un Smic | Assiette forfaitaire horaire des stagiaires | Cotisation vieillesse des stagiaires | Référence |
| 01/01/1990 | 5 982 F | 29,91 F | 5,44 F | 0,86 F | Lettre Acoss 90/4 du 12/01/1990 |
| 01/01/1989 | 5 752 F | 28,76 F | 5,21 F | 0,82 F | Lettre Acoss 89/13 du 02/02/1989 |
| 01/01/1988 | 5 568 F | 27,84 F | 5,01 F | 0,74 F | Lettre Acoss 88/4 du 11/01/1988 |
| 01/01/1987 | 5 384 F | 26,92 F | 4,85 F | 0,71 F | Lettre Acoss 87/10 du 14/01/1987 |
| 01/01/1986 | 5 208 F | 26,04 F | 4,64 F | 0,64 F | Lettre Acoss 86/3 du 07/01/1986 |
| 01/01/1985 | 4 872 F | 24,36 F | 4,39 F | 0,61 F | Lettre Acoss 85/8 du 16/01/1985 |
| 01/01/1984 | 4 556 F | 22,78 F | 4,08 F | 0,56 F | Lettre Acoss 84/2 du 09/01/1984 |
Source : Caisse nationale d’assurance vieillesse.
● L’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale dispose, pour les périodes comprises entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013 – ce qui correspond aux périodes durant lesquelles les travaux d’utilité collective et autres dispositifs similaires existaient –, que la validation d’un trimestre nécessite de justifier d’une assiette de cotisations équivalente à 200 fois le Smic horaire ([443]).
En application de ces règles, la validation d’un trimestre de retraite de l’année 1985 suppose de justifier d’une assiette de cotisations d’au moins 4 872 F. Cette assiette représente l’équivalent de 1 110 heures de stage de la formation professionnelle.
Or, le dernier alinéa de l’article 4 du décret n° 84-919 précité prévoyait une durée moyenne de travail de 80 heures par mois de la part des bénéficiaires de Tuc – l’équivalent d’un mi-temps –, soit 960 heures par an.
Compte tenu de la base forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations vieillesse des stages de la formation professionnelle, un bénéficiaire de Tuc travaillant une année complète ne disposait donc pas d’un revenu suffisant à la validation d’un trimestre de retraite. En d’autres termes, un stagiaire effectuant un Tuc pour une durée totale de douze mois aurait dû travailler plus de 92 heures par semaine sur un an pour valider les quatre trimestres de l’année 1985.
2. Cette situation constitue une injustice pour les personnes ayant effectué ces stages
● Comme l’a souligné la mission « flash » de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur les droits à la retraite des bénéficiaires de Tuc et dispositifs comparables, cette situation constitue une injustice à plusieurs titres ([444]).
Tout d’abord, le statut de stagiaire de la formation professionnelle dont relèvent ces personnes apparaît peu adapté à la réalité de leur situation. Outre un encadrement très variable selon les organismes d’accueil, la plupart des stages étaient dépourvus de formation : selon les données recueillies par la mission « flash » auprès de la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), seuls 13 % des stagiaires Tuc ont bénéficié d’une formation pendant leur stage.
Les enquêtes qualitatives menées à l’époque par le service des études et des statistiques du ministère du travail ont par ailleurs mis en évidence le fait que de nombreux employeurs ont recouru aux Tuc comme main-d’œuvre de substitution ([445]). Certains stagiaires Tuc ont ainsi effectué des tâches normalement dévolues à des personnels sous statut ou sous contrat pour une rémunération mensuelle qui correspond à l’équivalent de 350 € de l’année 2021.
● En outre, les personnes concernées auraient validé des trimestres d’assurance si elles avaient décidé de rester au chômage plutôt que de s’engager dans ces parcours d’insertion.
En effet, en application de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, les périodes de chômage sont assimilées à des périodes d’assurance ([446]). Concrètement, 50 jours de chômage entraînent la validation d’un trimestre d’assurance dans des conditions qui varient selon que cette période a fait l’objet d’une indemnisation par l’assurance chômage ou non ([447]).
De même, les périodes de chômage qui donnent lieu à indemnisation sont « réputées cotisées » au sens de l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale. À ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d’assurance nécessaire à l’ouverture du droit à retraite anticipée pour carrière longue ([448]). Auparavant limitée à deux trimestres par personne, la prise en compte des périodes de chômage indemnisé a été étendue à quatre trimestres par le décret du 19 mars 2014 ([449]).
● Les travaux de la mission « flash » précitée de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale ont mis en évidence le problème, qui n’était pas circonscrit aux seuls travaux d’utilité collective. Parmi les dispositifs concernés se trouvent également les stages pratiques en entreprise du pacte national pour l’emploi des jeunes, les stages « jeunes volontaires » ou encore les stages d’initiation à la vie professionnelle (SIVP).
Tous ces dispositifs présentent des caractéristiques communes : il s’agissait d’emplois aidés soumis au régime des stages de la formation professionnelle, qui visaient à favoriser l’insertion professionnelle de jeunes peu qualifiés par la pratique d’une activité rémunérée et dont la dimension de formation ne présentait qu’un caractère accessoire.
Arrivant en âge de prendre leur retraite, les personnes ayant effectué ces stages découvrent qu’elles n’ont pas validé les trimestres correspondant aux périodes concernées.
B. Les solutions existantes pour permettre la validation de trimestres au titre de ces périodes sont soit inapplicables soit trop coÛteuses pour les intÉressÉs
1. La prise en compte des stages de la formation professionnelle comme périodes assimilées ne s’applique qu’à ceux effectués à compter du 1er janvier 2015
Le cadre juridique régissant la validation de trimestres de retraite au titre des stages de la formation professionnelle a été modifié par l’article 31 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, lequel a prévu la prise en compte des périodes de stages de la formation professionnelle comme périodes « assimilées » à des périodes d’assurance retenues dans le calcul des droits à la retraite ([450]).
Dorénavant, si les cotisations des stagiaires de la formation professionnelle restent assises sur une base forfaitaire, les trimestres de stages sont assimilés à des périodes d’assurance, à raison d’un trimestre par période de 50 jours de stage au cours d’une année civile, dans la limite de quatre trimestres par an ([451]). Cette règle ne s’applique cependant qu’aux périodes de stage effectuées depuis le 1er janvier 2015 et les bénéficiaires de Tuc ou de dispositifs comparables ne peuvent y prétendre dans l’état actuel du droit.
2. Le « rachat de trimestres » à travers les dispositifs de versement pour la retraite présente un coût prohibitif
● Les personnes ayant effectué des stages de la formation professionnelle antérieurement au 1er janvier 2015 et qui n’ont pas encore liquidé leur retraite peuvent « racheter » les trimestres qui leur manquent via le dispositif de versement pour la retraite prévu à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
Créé par l’article 29 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le dispositif de versement pour la retraite – dit « rachat Fillon » – permet aux assurés affiliés à un régime d’assurance vieillesse de procéder à un versement différé de cotisations pour augmenter leur durée d’assurance validée au titre de leurs années d’études ou des années dites « incomplètes », c’est-à-dire celles au cours desquelles un assuré du régime d’assurance vieillesse n’a pas été en mesure de cotiser suffisamment pour valider quatre trimestres ([452]).
Le montant de cotisations nécessaire au rachat d’un trimestre est déterminé par un barème fixé par le pouvoir règlementaire et varie en fonction des ressources et de l’âge de l’assuré bénéficiaire afin de garantir la neutralité actuarielle du dispositif. Il revient donc à l’assuré de payer le surcoût lié à la prise en compte de ces trimestres par le régime d’assurance vieillesse.
Les trimestres ayant fait l’objet du rachat peuvent être pris en compte, au choix de l’assuré, soit pour le seul calcul du taux de la retraite – durée validée tous régimes –, soit pour le calcul du taux et de la proratisation – durée d’assurance dans le régime ([453]). Dans la mesure où ils ouvrent davantage de droits, les trimestres rachetés au titre du taux et de la proratisation coûtent davantage que les trimestres rachetés au seul titre du taux.
● Toutefois, ce dispositif apparaît particulièrement coûteux pour les personnes concernées. Pour l’année 2023, le coût de rachat d’un trimestre par une personne de 62 ans est au minimum de 3 383 € ([454]).
BarÈme de « rachat » d’un trimestre
au titre du seul taux (2023)
| Âge à la date de la demande | Revenu annuel d’activité inférieur à 32 994 € | Revenu annuel d’activité de 32 994 € à 43 992 € | Revenu annuel d’activité supérieur à 43 992 € |
| 60 ans | 3 275 € | 11,79 % du revenu annuel | 4 367 € |
| 61 ans | 3 329 € | 11,99 % du revenu annuel | 4 439 € |
| 62 ans | 3 383 € | 12,18 % du revenu annuel | 4 510 € |
| 63 ans | 3 298 € | 11,87 % du revenu annuel | 4 397 € |
| 64 ans | 3 214 € | 11,57 % du revenu annuel | 4 285 € |
| 65 ans | 3 129 € | 11,27 % du revenu annuel | 4 172 € |
| 66 ans | 3 044 € | 10,96 % du revenu annuel | 4 059 € |
Source : Caisse nationale d’assurance vieillesse.
BarÈme de « rachat » d’un trimestre
au titre du taux et de la proratisation (2023)
| Âge à la date de la demande | Revenu annuel d’activité inférieur à 32 994 € | Revenu annuel d’activité de 32 994 € à 43 992 € | Revenu annuel d’activité supérieur à 43 992 € |
| 60 ans | 4 854 € | 17,48 % du revenu annuel | 6 472 € |
| 61 ans | 4 933 € | 17,76 % du revenu annuel | 6 578 € |
| 62 ans | 5 013 € | 18,05 % du revenu annuel | 6 684 € |
| 63 ans | 4 888 € | 17,60 % du revenu annuel | 6 517 € |
| 64 ans | 4 762 € | 17,15 % du revenu annuel | 6 350 € |
| 65 ans | 4 637 € | 16,70 % du revenu annuel | 6 183 € |
| 66 ans | 4 512 € | 16,24 % du revenu annuel | 6 015 € |
Source : Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Malgré des possibilités d’échelonnement du paiement sur 12 à 60 mois ([455]), le montant des sommes en jeu exclut de toute évidence les personnes les plus modestes.
● En outre, même en créant un tarif préférentiel de rachat de trimestres pour ces anciens stagiaires de la formation professionnelle – sur le modèle de ce qui existe pour les apprentis et les assistantes maternelles –, cette solution n’apparait pas satisfaisante.
Elle conduirait à faire reposer la charge de la réparation de cette situation sur des personnes ayant délibérément fait le choix de l’insertion professionnelle plutôt que du chômage.
II. Le dispositif proposé : la validation des trimestres de stages Tuc et dispositifs similaires comme pÉriodes assimilÉes À des pÉriodes d’assurance
A. La Création d’une nouvelle catégorie de pÉriodes assimilÉes pour les stages ayant pour finalitÉ l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activitÉ professionnelle
Suite aux travaux de la mission flash sur les droits à la retraite des bénéficiaires de Tuc et dispositifs comparables, nos collègues Paul Christophe et Arthur Delaporte ont déposé une proposition de loi visant à permettre la validation des trimestres effectués dans le cadre des stages Tuc ou similaires en tant que périodes assimilées ([459]). Le dispositif proposé par le Gouvernement consiste en une solution comparable.
1. Les périodes de stages éligibles au nouveau dispositif
● Le I du présent article crée un 9° à l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale afin que les périodes effectuées au titre de certains stages de la formation professionnelle soient considérées comme des périodes assimilées à des périodes d’assurance. Dans la mesure où il n’existe pas de disposition en vigueur permettant le renvoi à une typologie unifiée des stages présentant la nature d’emplois aidés, le dispositif proposé distingue trois catégories :
– les stages mentionnés « à l’article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi » – il s’agit des stages pratiques en entreprise conçus au moment des pactes nationaux pour l’emploi des jeunes dits « Plans Barre » ;
– les stages mentionnés « à l’article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail » – il s’agit des stages effectués dans le cadre des formations en alternance prévues au titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction en vigueur à l’époque et, plus précisément, des stages ayant pour objet l’acquisition d’une qualification, l’adaptation à l’emploi, l’insertion sociale et professionnelle, ou l’aide à l’orientation approfondie et l’initiation à la vie professionnelle des jeunes prévus par l’article L. 980-9 du même code ;
– les stages « dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle ». La liste des stages remplissant ces critères serait fixée par décret en Conseil d’État. Cette catégorie permet notamment d’appliquer le proposé dispositif aux stages Tuc, aux stages « jeunes volontaires » et aux programmes d’insertion locale.
● Le III du présent article précise les conditions d’entrée en vigueur du nouveau dispositif. La prise en compte des trimestres validés à ce titre serait ainsi applicable aux assurés liquidant leur retraite à partir du 1er septembre 2023.
2. Les modalités concrètes de validation des trimestres sont renvoyées à un décret en Conseil d’État
● En application du premier alinéa de l’article L. 351-3 précité, les conditions de prise en compte de ces périodes de stage seront fixées par décret en Conseil d’État. L’annexe 2 précise néanmoins l’intention du Gouvernement : chaque période de cinquante jours de stage entraînerait la validation d’un trimestre. Ce choix semble justifié à la rapporteure générale à un double titre :
– d’une part, le seuil de cinquante jours correspond à ce qui est actuellement prévu pour la validation des périodes de stages de la formation professionnelle effectuées postérieurement au 31 décembre 2014 ;
– d’autre part, le même seuil est retenu pour la validation des périodes de chômage. Or, il s’agit bien par cette mesure de compenser des périodes qui auraient pu être validées si les personnes concernées avaient fait le choix de rester au chômage. Il apparaît juste que les modalités de validation des trimestres soient définies par référence à celles applicables auxdites périodes.
● Dans le prolongement des travaux de MM. Paul Christophe et Arthur Delaporte, la rapporteure générale souhaite appeler l’attention sur deux éléments.
D’une part, la validation des trimestres travaillés pour les droits à la retraite des stagiaires concernés ne sera admise que sur demande. Si les cotisations versées par l’État au titre des périodes de stage de la formation professionnelle font bien l’objet d’un report au compte par les caisses d’assurance vieillesse, celles-ci ne sont pas en mesure d’identifier lesquelles de ces périodes ont été effectuées dans le cadre des travaux d’utilité collective ou de dispositifs comparables. Ce problème, identifié par les travaux de la mission flash précitée, implique que l’assuré formule la demande de prise en compte de ces périodes explicitement lors de ses démarches préparatoires à un départ en retraite. Comme le précise l’annexe 2, la procédure et la liste des documents permettant de justifier avoir effectué des périodes de stages éligibles au dispositif seront déterminées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole « avec un souci de simplicité ». La rapporteure générale insiste sur le besoin de définir un processus déclaratif garantissant un large accueil des preuves fournies par les personnes concernées, lesquelles ne disposent pas toujours de documents exhaustifs datant de périodes aussi anciennes.
D’autre part, il est nécessaire que ces périodes soient bien « réputées cotisées » pour ouvrir droit au dispositif de départ anticipé pour carrières longues. Les périodes de chômage peuvent être prises en compte pour déterminer l’éligibilité au départ anticipé pour carrières longues dans la limite de quatre trimestres par personne. Il apparaît justifié à la rapporteure générale que les nouvelles périodes assimilées créées par le présent article le soient également – si ce n’est en totalité, au moins partiellement. Outre le fait qu’il n’apparaît pas pertinent, sur le plan des principes, d’appliquer un régime plus favorable aux périodes de chômage qu’à celles passées en stages d’insertion dans la vie professionnelle, la prise en compte de ces dernières dans la durée d’assurance ouvrant droit au départ en retraite anticipée pour carrières longues se justifie d’autant plus que les personnes concernées ont pu effectuer ces stages très tôt dans leur vie professionnelle – dès 16 ans – et qu’elles ont parfois enchaîné différents stages avant de trouver un emploi permettant de cotiser dans les conditions de droit commun.
B. Le coût pour les caisses d’assurance vieillesse est compensÉ par l’État
● En permettant la validation de trimestres supplémentaires pour les personnes ayant effectué ces stages de la formation professionnelle, le I du présent article entraîne des dépenses pour le régime général et le régime des salariés agricoles à travers deux effets potentiellement cumulatifs pour les bénéficiaires :
– la possibilité de liquider sa retraite à taux plein plus tôt ;
– la possibilité d’augmenter le montant de sa pension avec un taux plus élevé et une moindre proratisation de celle-ci.
● Compte tenu du nombre de personnes ayant effectué des stages que vise le présent article – estimé à 1,7 million pour les Tuc et 1,15 million pour les quatre autres dispositifs – ainsi que des hypothèses retenues pour les simulations, le coût total du dispositif est évalué à 3 millions d’euros dès l’année 2023. Le coût cumulé atteindrait 400 millions d’euros à horizon 2080 ([460]).
S’agissant spécifiquement des Tuc, le coût annuel atteindrait un pic de 25 millions d’euros d’ici 2030 avant de diminuer jusqu’à devenir inférieur à 5 millions d’euros à partir de 2040. Le dispositif s’éteindrait à horizon de l’année 2060 pour un coût global de 340 millions d’euros.
S’agissant des quatre autres dispositifs, le coût total est estimé à 60 millions d’euros avec un montant maximal de 5 millions d’euros par an en 2025.
● Dans la mesure où il s’agit de réparer une situation résultant d’un impair commis par la puissance publique, le II du présent article prévoit que le coût de la mesure sera pris en charge par l’État sur une base forfaitaire définie chaque année par décret.
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Article 12
Création d’une assurance vieillesse des aidants
Le présent article crée un dispositif d’affiliation gratuite et obligatoire des aidants à l’assurance vieillesse du régime général via l’instauration d’une assurance vieillesse des aidants (AVA). Sur le modèle de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse dues par les personnes affiliées à l’AVA sera effectuée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et par la Caisse nationale d’allocations familiales selon les personnes concernées.
À compter du 1er septembre 2023, les 60 000 aidants bénéficiant aujourd’hui d’une affiliation à l’AVPF intègreront l’AVA. La création d’un dispositif spécifiquement consacré aux aidants améliorera la lisibilité du système et clarifiera les règles de compensation financière entre branches rééquilibrées au profit de la branche famille.
Par ailleurs, l’AVA sera élargie à d’autres publics qui ne bénéficient pas aujourd’hui de la prise en compte de leur situation d’aidant dans la constitution de leurs droits à la retraite. Bénéficieront de droits renforcés à la retraite près de 32 000 parents d’enfants en situation de handicap dont le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et bénéficiaires d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et 5 900 aidants d’adultes en situation de handicap qui ne cohabitent pas avec la personne dont ils assument la charge et avec lesquels ils ne présentent pas de liens familiaux étroits.
I. L’État du droit : la prise en compte de la situation des aidants pour leurs droits À la retraite est aujourd’hui adossÉe sur l’assurance vieillesse des parents au foyer
A. Certains aidants bÉnÉficient d’un rattachement À l’Assurance vieillesse des parents au foyer
1. L’assurance vieillesse des parents au foyer a initialement été conçue pour améliorer les droits à la retraite des mères de famille
● Créée par la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation, l’assurance vieillesse des mères au foyer – devenue en 1979, avec son extension aux pères, l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) – avait pour objectif initial d’assurer une couverture vieillesse aux femmes qui, ayant interrompu leur carrière pour élever leurs enfants, ne disposaient pas d’un revenu d’activité leur permettant de cotiser pour leur retraite et de valider des trimestres d’assurance.
Les bénéficiaires de l’AVPF acquièrent des droits à la retraite moyennant le versement d’une cotisation d’assurance vieillesse au régime général par la branche famille. Acquittées par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricoles, les cotisations sont calculées sur la base d’un salaire équivalent à 169 heures rémunérées au Smic, reporté au compte du bénéficiaire selon les règles de droit commun ([461]).
● Les droits validés au titre de l’AVPF sont pris en compte dans la durée d’assurance tous régimes déterminant l’éligibilité à une pension de retraite servie au taux plein, et dans le calcul du salaire annuel moyen sur la base duquel est déterminé le montant de la pension ([462]).
Les trimestres validés ne sont toutefois pas retenus aujourd’hui pour la détermination de l’éligibilité à la retraite anticipée pour carrière longue et au minimum contributif majoré (MiCo majoré) ([463]).
En outre, le dernier alinéa de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’aucune affiliation à l’AVPF n’est possible lorsque, au titre du même enfant, la personne a bénéficié :
– de la majoration de durée d’assurance pour congé parental ([464]) ;
– de la bonification de services dans le régime des fonctionnaires ([465]) ;
– de dispositions règlementaires ayant le même objet.
2. L’AVPF a progressivement été étendue à d’autres personnes, notamment aux proches aidants
● Initialement réservée aux mères de famille qui percevaient la majoration du salaire unique ou de mère au foyer, l’AVPF a progressivement été étendue aux parents qui bénéficient des prestations familiales suivantes ([466]) :
– le complément familial (CF) ;
– l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
– la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePaRe).
Bénéficier desdites prestations ne suffit cependant pas à l’éligibilité à l’AVPF. En application de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, l’affiliation à l’AVPF est soumise à des conditions de ressources qui varient selon la prestation qu’ils perçoivent et selon leur situation conjugale.
conditions d’affiliation À l’AVPF
| Condition 1 | Condition 2 | Condition 3 | ||
| Prestations ou situations ouvrant droit à l’affiliation | Condition d’activité professionnelle réduite de la personne à affilier / plafond de revenu professionnel | Plafond de ressources | ||
| Personne isolée | Personne en couple | Personne isolée | Personne en couple | |
| Complément familial (CF) (À partir de 3 enfants à charge) | Aucune | Revenus professionnels de l’année N < 12 x base mensuelle des allocations familiales en vigueur au 1er janvier année N | Plafond de ressources retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) | Plafond du CF |
| Allocation de base de la PAJE (Au moins un enfant de moins de 3 ans à charge) | Plafond de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) | |||
| Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePaRe au taux plein) (Au moins un enfant de moins de 3 ans à charge) | Aucune | Plafond du CF | ||
| PrePaRe (taux partiel) (Au moins un enfant de moins de 3 ans à charge) | Aucune | Revenus professionnels nets issus de l’activité à temps partiel pendant l’année de perception de la PrePaRe < ou égal à 63 % du PASS en vigueur au 1er janvier de la même année | ||
| Allocation de présence parentale (APP/AJPP) (au moins un enfant à charge) | Aucune | Pas de condition de ressources | ||
| Congé de proche aidant (CPA) | Ne pas exercer d’activité professionnelle | |||
| AAH ou AEEH Charge d’un enfant handicapé de moins de 20 ans, ou d’un adulte reconnu, handicapé, après passage en CDAPH | Activité professionnelle à temps partiel possible, sous réserve des plafonds de revenu suivants : – Revenus N < à 13,6 % du PASS : affiliation à taux plein ; – Revenus N compris entre 13,6 % du PASS et 63 % du PASS : affiliation à taux partiel ; – Revenus N > à 63 % du PASS : pas d’affiliation Pour un enfant ou un adulte handicapé, le taux d’incapacité permanente est de 80 % |
Source : direction de la sécurité sociale.
N.B. AAH : allocation aux adultes handicapés ; AEEH : allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; AJPP : allocation journalière de présence parentale ; PAJE : prestation d’accueil du jeune enfant ; PASS : plafond annuel de la sécurité sociale. S’agissant de l’affiliation à l’AVPF au titre du CPA, elle est ouverte aux personnes employées par la personne aidée lorsque celle-ci perçoit l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap.
● Les proches aidants jouent un rôle de plus en plus important pour la société : ils permettent le maintien à domicile des personnes dépendantes dont le nombre ne cesse croître avec le vieillissement de la population. Selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), ils seraient entre 8 et 11 millions, dont 3,9 millions de personnes aidant des seniors vivant à leur domicile en raison de leur âge ou d’un problème de santé ([467]).
De nombreuses situations exigent des aidants qu’ils interrompent tout ou partie de leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap. La baisse de revenu afférente limite la possibilité de cotiser pour sa retraite, ce qui peut aboutir à l’absence de validation de trimestres et à la diminution du montant de la pension.
Afin d’atténuer ces conséquences, le législateur a étendu le bénéfice de l’AVPF aux personnes suivantes :
– les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ;
– les bénéficiaires de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et les bénéficiaires du congé de proche aidant (CPA) pour les périodes où ils ne touchent pas l’AJPA. L’affiliation est alors limitée à un an sur l’ensemble de la carrière ;
– les travailleurs non-salariés et chômeurs qui aident un proche dans les mêmes conditions que les bénéficiaires du CPA ([468]). L’affiliation ne peut excéder une durée totale d’un an sur la carrière ;
– les parents qui réduisent ou interrompent leur activité professionnelle pour assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ;
– les parents qui réduisent ou interrompent leur activité professionnelle pour assumer, au foyer familial, la charge d’un adulte en situation de handicap qui présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % et dont la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaît que son état nécessite une assistance ou une présence spécifiques.
● Près d’1,9 million de personnes ont bénéficié d’un report de cotisation au titre de l’AVPF en 2016 ([469]). La répartition des bénéficiaires de l’AVPF présente deux enseignements principaux :
– près de 90 % des personnes affiliées à l’AVPF sont des femmes, bien que le nombre de bénéficiaires de sexe masculin augmente chaque année ;
– la grande majorité des bénéficiaires de l’AVPF relève du volet « famille ».
RÉpartition des allocataires ayant eu un versement de cotisations au titre de l’AVPF en 2018
Notes : PAJE : Prestation d’accueil du jeune enfant - CLCA : Complément libre choix d’activité – APP/AJPP : Allocation (journalière) de présence parentale – AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé – AAH : Allocation adulte handicapé – CPA : congé de proche aidant ; les données présentées ici montrent les versements de cotisations au titre de l’AVPF, elles concernent donc des personnes encore actives (ou du moins n’ayant pas liquidé leur retraite) en 2016.
Source : Cnaf, chiffres-clés des prestations légales 2020.
Selon les travaux de la Drees, le coût total de l’AVPF représentait 3,1 milliards d’euros en 2016. Compte tenu des récentes extensions de son champ d’application, le dispositif monte en charge progressivement. Comme le rappelle la Cour des comptes dans son rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022, 57,5 % des nouvelles retraitées du régime général en 2019 en bénéficient contre 37 % en 2005 tandis que la part des hommes en bénéficiant augmente plus légèrement, passant de 8,8 % en 2010 à 11,5 % en 2019 ([470]).
B. Cette solution n’apparaÎt pas adaptÉe aux spÉcificitÉs de la situation des aidants
1. Le système manque de lisibilité
● Si l’affiliation à l’AVPF est automatique – à l’exclusion de l’affiliation au titre du congé de proche aidant et de l’aide à un adulte en situation de handicap –, les règles qui en définissent l’éligibilité sont complexes et varient grandement en fonction de la catégorie d’affilié. Ces différences s’expliquent notamment par le fait que l’AVPF couvre deux publics distincts qui se trouvent interrompre ou réduire leur activité pour des raisons différentes.
Ainsi, à la différence de ce qui est exigé pour les personnes relevant du volet « famille » de l’AVPF, le bénéfice de l’affiliation n’est-il pas subordonné à des conditions de ressources du ménage pour les personnes relevant du volet « aidant ». La complexité des règles peut amener certaines personnes à éviter la situation de proche aidant par peur de ne pouvoir bénéficier du maintien de leurs droits à la retraite.
● La répartition du financement des cotisations versées par les branches famille et autonomie de la sécurité sociale apparaît, en outre, peu cohérente au regard des règles de compensation en vigueur.
Si la Cnaf et la CCMSA versent l’intégralité des cotisations à l’assurance vieillesse pour l’ensemble des personnes affiliées à l’AVPF, la branche autonomie ne rembourse à la branche famille que les cotisations versées au nom des personnes affiliées au titre de l’AJPA ou du CPA ([471]), à l’exclusion de celles versées pour les autres aidants.
2. Certains aidants restent exclus de l’affiliation à l’AVPF
● Les règles d’affiliation à l’AVPF pour le volet « aidant » n’apparaissent plus adaptées à la situation des personnes concernées, notamment du fait de l’évolution des règles d’éligibilité aux prestations qui permettent d’y prétendre. En effet, à l’heure actuelle, les personnes assumant la charge d’un adulte présentant un taux d’incapacité de 80 % ne peuvent être affiliées à l’AVPF qu’à la double condition suivante :
– que la prise en charge s’effectue au domicile de la personne aidante ;
– que la personne aidée présente un lien familial avec la personne aidante ([472]).
Ces règles, qui semblent cohérentes avec l’objectif initial de l’AVPF, excluent automatiquement les aidants qui ne cohabitent pas avec la personne dont ils assument la charge.
● De plus, ne peuvent aujourd’hui prétendre à l’AVPF les parents d’enfants en situation de handicap dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 %. Or, ces parents peuvent également être amenés à réduire ou interrompre leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants et se retrouver dans l’incapacité de cotiser pour leur retraite.
Cette problématique est au demeurant reconnue par les pouvoirs publics puisque certaines prestations telles que les compléments de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([473]), qui visent à compenser la réduction ou l’interruption d’activité, sont ouvertes aux parents dont les enfants présentent un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Les conditions d’affiliation à l’AVPF sont donc aujourd’hui source d’inégalité entre des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations pourtant similaires.
II. Le dispositif proposÉ : la crÉation d’une assurance vieillesse spÉcifique des aidants permettra de mieux prendre en compte leur situation
A. L’assurance vieillesse des aidants (AVA) intÈgre les personnes dÉjÀ couvertes par l’AVPF et est Étendue Á d’autres aidants
1. L’AVA intègre les personnes déjà couvertes par l’AVPF
● Afin de mettre en place un cadre juridique cohérent et plus lisible, le présent article institue une assurance vieillesse spécifiquement consacrée aux aidants : l’assurance vieillesse des aidants (AVA).
Le nouvel article L. 381-2 du code de la sécurité sociale créé un dispositif permettant l’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général de l’ensemble des personnes aujourd’hui couvertes par l’AVPF. Il reprend avec quelques modifications rédactionnelles les troisième à cinquième alinéas de l’actuel article L. 381-1 du même code permettant d’y affilier les bénéficiaires de l’AJPP, de l’AJPA ou d’un congé de proche aidant et assimilés.
● La rapporteure générale note avec satisfaction que la prise en compte des périodes d’AVPF au titre des carrières longues (article 8) et pour la détermination à l’éligibilité au MiCo majoré et le calcul de sa proratisation (article 9) est bien étendue aux trimestres validés au titre de la nouvelle AVA.
2. L’assouplissement des conditions d’éligibilité permet de couvrir des aidants non pris en charge au titre de l’AVPF
● Les règles d’affiliation sont assouplies pour les aidants d’une personne adulte en situation de handicap de deux manières :
– la condition de cohabitation est supprimée ;
– la liste des personnes aidées dont la charge ouvre droit à l’affiliation au régime général d’assurance vieillesse est considérablement élargie et ne concerne plus uniquement les parents proches.
À cette fin, le sixième alinéa du nouvel article L. 381-2 du code de la sécurité sociale reprend le neuvième alinéa de l’actuel article L. 381-1 en supprimant la référence au foyer familial et en alignant la liste des personnes aidées ouvrant droit à l’AVA sur celle ouvrant droit à un congé de proche aidant.
● L’affiliation à l’AVA est également élargie aux parents d’enfants présentant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et éligibles à un complément d’AEEH, sous réserve que l’un des parents n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel.
La rapporteure générale salue cet élargissement qui concernerait, selon l’étude d’impact, près de 32 000 personnes. Le périmètre retenu lui semble équilibré au regard des finalités que poursuit la création de l’AVA. Le fait de circonscrire l’extension du dispositif aux parents d’enfants percevant un complément d’AEEH – qui vise notamment à compenser la perte de revenus induite par la cessation ou la réduction d’activité professionnelle des parents – apparaît pertinent puisqu’il s’agit de permettre à des personnes contraintes de réduire leur activité de continuer à se créer des droits à la retraite.
B. Les rÉgles de financement sont rÉÉquilibrÉes au profit de la branche famille
1. Les cotisations versées au titre de l’AVA seront prises en charge par la branche autonomie, par cohérence avec le public concerné
● Comme le prévoit le droit en vigueur pour l’AVPF, le nouvel article L. 381-2 du code de la sécurité sociale dispose que les organismes débiteurs des prestations familiales versent des cotisations à l’assurance vieillesse, lesquelles seront calculées sur des bases forfaitaires.
L’étude d’impact précise que les règles de calcul seront identiques à celles actuellement applicables aux cotisations versées au titre de l’AVPF. Elles seront donc versées sur la base d’un salaire équivalent à 169 heures rémunérées au Smic.
Les règles de compensation entre branches sont toutefois rééquilibrées au profit de la branche famille. En application du dernier alinéa de l’article L. 381-2, la CNSA aura la charge de rembourser à la Cnaf les cotisations acquittées au titre de l’ensemble des personnes affiliées à l’AVA, à l’exclusion de celles percevant l’allocation journalière de présence parentale.
Ce transfert financier est estimé à 170 millions d’euros en 2024 et 55 millions d’euros dès 2023.
● En outre l’élargissement de l’AVA à de nouveaux publics représenterait un coût évalué à 140 millions d’euros en année pleine dont :
– 25 millions d’euros pour l’élargissement aux aidants d’adultes handicapés non cohabitants et non membres de la famille ;
– 115 millions d’euros pour l’élargissement aux parents d’enfants en situation de handicap présentant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et bénéficiaires d’un complément d’AEEH.
Comme le précise l’annexe 2, il s’agit d’un coût en cotisation correspondant à un versement de la Cnaf vers la Cnav. Compte tenu des règles de compensation envisagées, la mesure est neutre pour la Cnaf – puisqu’elle est remboursée par la CNSA – ; elle représente une recette pour la Cnav et un coût pour la CNSA.
Ce transfert s’accompagne d’une modification de 0,32 points des parts du produit de la taxe sur les salaires respectivement allouées à la branche famille – qui passe de 17,19 % du produit de ladite taxe à 16,87 % – et à la branche autonomie – de 4,25 % à 4,57 % (2° du I).
2. L’application des dispositions outre-mer
● L’AVA sera applicable aux assurés de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.
Il est créé un article L. 753-6-1 dans le titre du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions particulières applicables à ces collectivités d’outre-mer afin d’étendre le bénéfice de l’AVA à tous leurs résidents qui remplissent les mêmes conditions que celles exigées en droit commun.
Par coordination, l’article L. 753-6, relatif à l’application de l’AVPF dans lesdites collectivités, est expurgé des mentions applicables aux aidants.
3. Les modifications de coordination rédactionnelle
● Afin de tirer les conséquences de la création de l’AVA, le I du présent article opère des coordinations rédactionnelles concernant :
– l’assujettissement des avantages de retraite aux cotisations d’assurance maladie, de maternité, d’invalidité et de décès (1° du I) ([474]) ;
– la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum – « compensation démographique généralisée » (3° du I) ([475]) ;
– le champ d’application de la couverture du régime général (4° du I) ([476]) ;
– l’assurance volontaire aux risques invalidité et vieillesse des personnes assumant les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d’un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l’obligation d’avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l’assistance constante d’une tierce personne (6° du I) ([477]).
● Le II opère une coordination dans le code rural et de la pêche maritime afin de permettre la prise en compte des trimestres acquis au titre de l’AVA, comme de l’AVPF, dans la détermination de la durée minimale d’assurance ouvrant droit au bénéfice de la pension majorée de référence (PMR) des assurés du régime des non-salariés agricoles ayant pris leur retraite avant le 1er janvier 2002 (II) ([478]).
TITRE III FACILITER LES TRANSITIONS ENTRE EMPLOI ET RETRAITE
Article 13
Amélioration de la transition entre l’emploi et la retraite
I. L’État du droit : le cumul emploi-retraite et la retraite progressive ont ÉtÉ rÉguliÈrement rÉformÉs pour en assouplir les conditions d’accÈs, mÊme si le nombre de bÉnÉficiaires peut encore Être amÉliorÉ
● La transition entre l’emploi et la retraite constitue un enjeu particulièrement central pour s’assurer d’être en capacité de prendre sa retraite dans de bonnes conditions, en ayant anticipé les principaux défis que pose cette nouvelle période. Pour cela, deux dispositifs principaux ont été mis en place en France : le cumul emploi-retraite et la retraite progressive.
En vigueur depuis plusieurs décennies, ces mécanismes ont pu faire la preuve de leur efficacité pour assurer une bonne transition entre activité et retraite, en évitant notamment une rupture trop brutale. Régulièrement réformés, le cumul emploi-retraite et la retraite progressive ont vu leurs conditions d’accès assouplies et le nombre de leurs bénéficiaires augmenter, malgré des obstacles qui persistent.
● Par ces allégements réguliers des conditions d’entrée dans les dispositifs de transition entre emploi et retraite, la France s’est inscrite dans le mouvement de réformes des pays de l’OCDE. En effet, depuis 2017 ([479]), cette dernière recommande de lever tout obstacle au cumul de l’emploi et de la retraite et de le rendre plus attractif. Les États membres de l’Union européenne et de l’OCDE ont donc, dans les années récentes, multiplié les réformes visant à dissuader de recourir à une retraite anticipée et à favoriser les départs à la retraite plus tardifs :
● Dans ce contexte, le Conseil d’orientation des retraites (COR) a bien rappelé, dans son dernier rapport annuel, que « si des progrès ont été réalisés ces dernières années en matière d’emploi des seniors, la question des transitions vers la retraite reste prégnante car une proportion sensible des assurés passe par des périodes de chômage ou d’inactivité entre leur sortie définitive du marché du travail et leur départ à la retraite » ([480]). Il est donc primordial de prêter une attention particulière aux dispositifs assurant cette transition.
A. les conditions d’accÈs au cumul emploi-retraite ont ÉtÉ assouplies À partir 2003, conduisant À une augmentation rÉguliÈre du nombre de retraitÉs en situation de cumul
1. Des réformes régulières pour simplifier le recours au cumul emploi-retraite
a. Le principe du cumul emploi-retraite
● Aujourd’hui prévu à l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le cumul emploi-retraite est consubstantiel au principe même du régime de retraite en France, depuis sa création en 1945. Ce cumul se définit comme la possibilité pour un retraité de reprendre une activité rémunérée tout en ayant liquidé sa pension. Ainsi, à la différence d’autres dispositifs (notamment la surcote), le cumul n’entraîne pas le report du départ à la retraite.
Le cumul emploi-retraite présuppose une liquidation de la retraite, ce qui nécessite au préalable la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur (ou, pour les non-salariés, la cessation d’activité). Certaines activités font toutefois dérogation à ce principe ([481]).
● Les principales réformes de ce dispositif ont eu lieu en 2003, 2009 et 2014 et en ont permis d’importants assouplissements, afin de faire en sorte qu’un plus grand nombre de retraités puissent s’en saisir. Ce mouvement s’inscrit pleinement dans le cadre européen. En effet, comme l’a indiqué le Conseil d’orientation des retraites dès 2018 ([482]), il n’existe aucune restriction à ce type de cumul au Royaume-Uni, en Suède et en Italie. En parallèle, l’Allemagne, la Belgique et l’Espagne autorisent ce cumul sous conditions.
b. Les réformes de 2003 et 2009
● La réforme des retraites de 2003 ([483]) a permis de cumuler intégralement une pension avec une activité, si celle-ci relève d’un autre régime. Toutefois, le cumul d’un emploi et d’une retraite au sein d’un même régime est soumis à des règles qui diffèrent d’un régime à l’autre.
● La LFSS 2009 ([484]) a permis d’assouplir une nouvelle fois les modalités de cumul, en permettant que tout retraité, quel que soit son régime, puisse cumuler intégralement ses pensions de retraite avec des revenus d’activité, s’il liquide intégralement sa retraite au taux plein et qu’il fait valoir la totalité de ses droits à la retraite ([485]).
c. La réforme de 2014
● La loi du 20 janvier 2014 ([486]) (dite « réforme Touraine ») a parachevé le mouvement d’assouplissement du cumul emploi-retraite. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, le cumul emploi-retraite est désormais possible sous deux formes, en fonction de la possibilité ou non de liquider sa retraite à taux plein.
● D’une part, il s’agit du cumul « libéralisé » ou « intégral », prévu depuis la loi de 2009, pour les retraités ayant atteint soit l’âge d’ouverture des droits et obtenu la durée d’assurance tous régimes requise pour le taux plein soit l’âge d’annulation de la décote ([487]).
● D’autre part, le cumul « plafonné » permet d’intégrer dans le dispositif les cas où le cumul intégral ne serait pas possible. Les règles du cumul plafonné dépendent du régime d’affiliation. En particulier, la somme du revenu d’activité et du revenu de remplacement ne peut dépasser un certain seuil :
– pour le régime général, le régime des salariés agricoles et les assurés relevant des régimes spéciaux ([488]), ce plafond est calculé sur la base de la moyenne mensuelle des trois derniers salaires perçus avant la retraite ou une limite fixée par référence au Smic si cette limite est plus avantageuse ([489]). À ce titre, les assurés dont le cumul entre pension et revenus d’activité professionnelle dépasse le plafond de ressources peuvent désormais obtenir une réduction de leur pension, plutôt que sa suspension ([490]). Ce cumul partiel est ouvert dès 55 ans. En outre, l’activité ne peut être reprise qu’à l’issue d’un délai de six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension ;
– dans les régimes de la fonction publique et des marins, le total des pensions et revenus d’activité est plafonné dans la limite du tiers du montant annuel brut de la pension, majoré de la moitié du minimum garanti annuel, soit 7 046,01 euros pour une carrière complète de quarante années de cotisations ([491]) ;
– au sein du régime de la sécurité sociale des indépendants, le plafond applicable est un plafond de revenus annuels d’activité, fixé à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), éventuellement majoré à un PASS en quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone de revitalisation rurale ([492]) ;
– le régime des professions libérales (CNAVPL) autorise également le cumul emploi-retraite partiel, mais limite les revenus d’activité annuels nets à un PASS ([493]).
● La réforme de 2014 a également permis d’harmoniser, entre les régimes, les conditions de cumul entre emploi et retraite. Il s’agissait en particulier de permettre de faciliter le cumul en cas de versement de pensions provenant de différents régimes. À ce titre, avant cette réforme, si un assuré reprenait une activité dans un autre régime que celui ou ceux dans lesquels il avait liquidé ses droits au moment de son départ à la retraite (cumul inter-régimes), il pouvait continuer à valider de nouveaux droits. En revanche, s’il reprenait une activité dans le même régime (cumul intra-régime), cela n’était pas possible. Désormais, la reprise d’activité ne génère plus aucun droit à retraite aux régimes où la liquidation a déjà eu lieu ([494]).
Ce principe connaît toutefois de rares exceptions ([495]), notamment :
– les assurés des régimes spéciaux bénéficiaires d’une pension de retraite liquidée pour invalidité ;
– les titulaires d’une pension militaire ;
– les danseurs du ballet de l’Opéra national de Paris, mais seulement à compter de 62 ans ;
– les anciens agents relevant du régime de retraite des mines d’une des entreprises minières ou ardoisières relevant de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ayant cessé leur activité ou ayant été mise en liquidation judiciaire avant le 31 décembre 2015, à compter de 62 ans.
Il faut également noter que l’article 26 du projet de loi (non adopté) créant un système universel de retraite proposait que les cumulants puissent s’ouvrir de nouveaux droits à la retraite dès 2022, indépendamment du système proposé.
● Au total, à la suite de ces trois réformes, les deux dispositifs de cumul (intégral ou plafonné) sont applicables aux assurés du régime général, du régime des salariés agricoles et relevant de l’un des régimes spéciaux de retraite mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ([496]), sous certaines conditions. Ils s’appliquent également aux travailleurs indépendants ([497]), au régime des professions libérales ([498]) ainsi qu’aux agents publics relevant de l’une des trois fonctions publiques, aux ouvriers de l’État et aux marins ([499]), avec cependant des plafonds distincts du régime général pour le cumul-emploi retraite « plafonné ». Enfin, le régime des avocats ([500]) et celui des non-salariés agricoles ([501]) n’autorisent que le cumul emploi-retraite « libéralisé ».
d. Les cas spécifiques des médecins, infirmiers et militaires
Les médecins, les infirmiers et les militaires bénéficient de conditions particulières d’exercice du cumul emploi-retraite, en raison des spécificités de ces professions.
i. Le cumul emploi-retraite des médecins et infirmiers
● Selon la Drees ([502]), au 1er janvier 2018, près de 10 % des médecins libéraux ou ayant une activité mixte exercent dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite (soit un peu plus de 12 000 médecins). La cessation d’exercice définitive de ces bénéficiaires intervient en moyenne à 69,5 ans, après avoir cumulé un revenu d’activité et une pension de retraite pendant près de quatre ans.
● Compte tenu des enjeux liés à l’accès aux soins, les médecins et infirmiers en cumul emploi-retraite bénéficient de plusieurs spécificités afin d’inciter à leur maintien :
– l’obligation de cessation d’activité, condition au cumul emploi retraite intégral ([503]), n’est pas exigée pour les médecins ou infirmiers en retraite qui poursuivent une activité correspondant à des vacations accomplies dans des établissements de santé ou des établissements ou services sociaux et médico-sociaux ([504]). Les activités correspondant à des vacations peuvent être poursuivies sous une certaine durée ([505]) ;
– les médecins retraités reprenant une activité en qualité de médecin dans une zone de désertification médicale ([506]) et dont les revenus d’activité non salariée de l’avant-dernière année sont inférieurs à 80 000 euros sont dispensés de l’affiliation à leur régime de prestation complémentaire de vieillesse (PCV) et donc du paiement des cotisations afférentes ([507]) ;
– les médecins retraités qui continuent à exercer leur activité dans une zone de montagne caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins sont exonérés pour moitié du paiement des cotisations d’assurance vieillesse ([508]) ;
– l’article 13 de la LFSS 2023 ([509]) introduit une nouvelle exonération de cotisations, pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023, pour les médecins libéraux retraités afin de favoriser le maintien en activité de ces derniers sur l’ensemble du territoire et d’ainsi lutter contre la désertification médicale. L’exonération concerne ainsi, sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les cotisations d’assurance vieillesse dues en 2023 au titre de leurs régimes de base, complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse des médecins en cumul emploi-retraite intégral.
ii. Le cumul emploi-retraite des militaires
● Les militaires bénéficient également de règles plus souples en ce qui concerne le cumul entre la pension militaire et une autre activité professionnelle par rapport à celles qui s’appliquent aux fonctionnaires civils. En effet, afin de tenir compte des spécificités du métier de militaire et de la nécessité d’« offrir à ceux qui quittent l’état militaire les moyens d’un retour à une activité professionnelle » ([510]), deux principaux aménagements sont prévus :
– la possibilité d’acquérir de nouveaux droits à la retraite. À l’instar des fonctionnaires civils, les militaires peuvent, sans condition, cumuler leur pension de retraite avec une rémunération privée. Toutefois, ces derniers sont autorisés à acquérir de nouveaux droits à la retraite au titre de l’activité professionnelle qu’ils exercent au sein d’un autre régime de retraite ([511]), par exception au principe selon lequel les activités exercées au cours de la retraite ne génèrent pas de droit nouveau au titre de l’assurance vieillesse ([512]) ;
– la possibilité de cumuler intégralement une pension militaire de retraite et une rémunération du secteur public. Compte tenu des spécificités de leurs fonctions, les militaires bénéficient d’un dispositif spécifique de cumul intégral d’une pension militaire de retraite et d’une rémunération du secteur public. De ce fait, si, au même titre que les fonctionnaires civils, la pension retraite des militaires peut être cumulée avec la rémunération versée par un employeur public ([513]), la condition de plafonnement des revenus ne s’applique pas aux militaires ayant atteint la limite d’âge ou la limite de la durée de service correspondant à leur grade.
● Ces règles favorables expliquent la part importante des effectifs de la fonction publique militaire ayant recours au cumul emploi-retraite : la Drees estime que 51 % des effectifs de la fonction publique militaire ont cumulé leur pension de retraite avec un emploi contre 7 % pour la fonction publique de l’État et 12 % pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ([514]).
2. Les retraités en situation de cumul emploi-retraite sont de plus en plus nombreux, notamment parmi les cadres et indépendants
a. Une situation de plus en plus courante
● Selon la Drees ([515]), en 2020, 495 000 personnes, soit 3,4 % des retraités de 55 ans ou plus résidant en France ([516]), déclarent exercer une activité professionnelle tout en percevant une pension de retraite. Ces personnes n’étaient que 464 000 en 2014. La croissance du nombre de ces personnes a connu un pic en 2019 et est aujourd’hui revenue au niveau de 2018.
Entre 2012 et 2016, la proportion de retraités de 66 ans ayant cumulé une pension dans leur régime principal avec un emploi au moins une fois depuis leur départ à la retraite est passée de 13,8 % à 16,4 %.
Près de 60 % des retraités en cumul emploi-retraite ont 65 ans ou plus. La réforme des retraites de 2010, en reculant l’âge légal de départ, a conduit à diminuer la proportion des retraités entre 62 et 64 ans en cumul emploi retraite, celle-ci étant passée de 28,5 % en 2014 à 22 % en 2020.
Effectifs des personnes cumulant emploi et retraite, par tranche d’Âge et proportion dans l’ensemble de la population des 55 ans ou plus percevant une retraite
Source : Drees, 2022.
● En se concentrant sur les retraités de la génération 1950, la Drees constate que 16,4 % d’entre eux ont cumulé un emploi et une retraite, au sein d’un seul ou de plusieurs régimes, pendant au moins un an, entre l’année qui a suivi la liquidation de leurs droits et l’année de leur soixante-sixième anniversaire. Par comparaison, cette proportion était de 13,8 % pour la génération 1946. La Drees explique cette augmentation par « la libéralisation des conditions d’accès au cumul en 2009, dont la génération 1950 a pleinement bénéficié ».
RetraitÉs nÉs en 1950 ayant cumulÉ un emploi et une retraite, selon le rÉgime principal de retraite et d’emploi
Source : Drees.
● Au total, la succession de réformes, notamment celle de 2014, a permis d’accroître fortement le nombre de retraités en situation de cumul avec un emploi. En effet, d’après la Cnav ([517]), la proportion de retraités reprenant un emploi salarié parmi l’ensemble des retraités du régime général est passée de 2,1 % en 2009 à 3 % en 2019.
Courbe d’Évolution des retraitÉs cumulant un emploi salariÉ depuis 2009
Source : Cnav.
b. Les « cumulants » sont majoritairement des cadres et indépendants, à temps partiel et polypensionnés
i. Un profil de cadre ou indépendant, plutôt masculin, avec une longue carrière professionnelle
● Selon la Drees, parmi l’ensemble des retraités en emploi, la moitié sont cadres (27,5 %) ou indépendants (22,2 %), ce qui constitue une surreprésentation de ces catégories par rapport à leur proportion dans la population active (respectivement 21,6 % et 9,1 %).
● Par ailleurs, l’Insee précise que « les personnes exerçant un cumul emploi-retraite ont acquis un nombre important de trimestres en lien avec une longue carrière professionnelle », en indiquant que la moitié des hommes en cumul emploi-retraite ont au moins 170 trimestres validés tous régimes, quelle que soit l’année du départ à la retraite, et les trois quarts des femmes dans cette même situation ont validé au moins 162 trimestres ([518]).
RÉpartition par catÉgorie socioprofessionnelle des personnes ayant cumulÉ un emploi et une retraite en 2020
Source : Drees.
ii. Une surreprésentation des temps partiels
● En outre, toujours selon la Drees, plus de deux tiers des emplois exercés dans le cadre d’un cumul avec la retraite le sont à temps partiel. Lorsqu’il est exercé sous cette modalité, le cumul est réalisé pour trois quarts des cas par des femmes et deux tiers des hommes.
● Pour la moitié des femmes et près d’un tiers des hommes en cumul emploi-retraite, la quotité de travail est inférieure à un mi-temps. Il s’agit là d’une surreprésentation du temps partiel par rapport à la situation des personnes en activité, puisque plus de 80 % des personnes de 55 ans ou plus en emploi et non retraitées travaillent à temps plein.
RÉpartition selon la durÉe du temps de travail des personnes ayant cumulÉ un emploi et une retraite en 2020
Source : Drees.
iii. Un cumul intrarégime qui tend à reculer
● En 2020, le nombre de retraités cumulant une pension avec un revenu d’activité au sein du même régime a reculé de 2,4 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), représentant 2,9 % des retraités de la Cnav. Selon la Drees, le dispositif cumul emploi-retraite concerne davantage les hommes que les femmes lorsqu’il est intrarégime, quel que soit le régime considéré. D’après les données de la Cnav, un cumulant sur deux est polypensionné ([519]).
● Dans le régime général, la Cnav indique que « les pensions servies aux retraités ‘cumulants’ en 2019 sont en moyenne 19 % plus élevées que celles de l’ensemble des retraités de droit direct en paiement au 31 décembre 2018 ». En moyenne, l’ensemble des retraités recevaient une pension de 709 euros en 2018, contre 844 euros pour les retraités en activité.
B. devant permettre une transition facilitÉe vers la retraite, le dispositif de retraite progressive reste encore peu utilisÉ, malgrÉ une forte augmentation de ses bÉnÉficiaires depuis 2016
1. La retraite progressive, régulièrement réformée, vise à faciliter la transition entre emploi et retraite
a. Définition et périmètre
● La retraite progressive vise à faciliter la transition vers la retraite. La spécificité de ce dispositif réside dans la possibilité qu’il laisse aux personnes concernées de cumuler une activité professionnelle à temps partiel avec une fraction de leur pension de retraite, tout en continuant à cotiser pour sa retraite dans le but d’en augmenter le montant futur.
● Ce dispositif n’est accessible qu’à trois catégories de professionnels : les salariés du régime général et des régimes alignés, les exploitants agricoles et les agents non titulaires de la fonction publique. Ainsi, les fonctionnaires, les salariés des régimes spéciaux, les avocats, les voyageurs représentants placiers ([520]), les personnes qui n’ont pas le statut de salarié et ne peuvent pas produire un contrat de travail (dirigeants de sociétés commerciales) et les artisans taxis affiliés à l’assurance volontaire n’y sont pas éligibles ([521]).
Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ([522]) peuvent bénéficier de la retraite progressive, sous réserve de réduire leur activité et d’avoir souscrit un plan de cession progressive de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et de remplir les conditions d’âge minimal et de durée d’assurance.
b. Évolutions du dispositif
● Introduite par la loi du 5 janvier 1988 ([523]) à la suite du rapport de la Commission d’évaluation et de sauvegarde de l’assurance vieillesse ([524]), la retraite progressive a connu plusieurs évolutions. Applicable dès l’âge de 60 ans à partir de sa création ([525]), ce dispositif concernait alors uniquement les salariés du secteur privé ayant validé 150 trimestres. En 1993 ([526]), la loi rehausse la durée d’assurance à 160 trimestres, durée ensuite ramenée à 150 trimestres à partir de 2006 ([527]).
● Aujourd’hui régie par l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, la retraite progressive a été réformée par la loi de 2014 ([528]) et, plus marginalement, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 ([529]). Le code de la sécurité sociale fixe désormais trois conditions pour accéder à la retraite progressive :
– avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, minoré de deux ans, c’est-à-dire en principe avoir au moins 60 ans. La réforme de 2014 a donc permis d’abaisser de deux années l’âge d’ouverture du dispositif, l’âge légal de départ étant alors de 62 ans ;
– justifier d’une durée d’assurance retraite d’au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus. Avant la réforme de 2014, les trimestres cotisés au titre d’un régime spécial ou d’un régime de la fonction publique ne pouvaient être comptabilisés ;
– être soit un salarié exerçant une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, soit un travailleur indépendant justifiant d’une diminution de ses revenus professionnels. Le salarié doit continuer à exercer une activité professionnelle à temps partiel d’une durée comprise entre 40 % et 80 % de la durée légale ou conventionnelle du travail ([530]).
● La pension alors versée correspond à la proportion de la pension totale équivalente à la réduction de l’activité ou du temps partiel. L’activation de ce dispositif entraîne nécessairement la liquidation des droits à la retraite dans tous les régimes, y compris certains régimes complémentaires, sachant que la fraction de pension servie est la même pour tous ces régimes. Lorsque la personne concernée par le dispositif de retraite progressive cesse totalement son activité, la pension est calculée sur la base de la réglementation en vigueur, sous réserve qu’elle ait atteint l’âge légal d’ouverture des droits. La période de retraite progressive est comprise dans le calcul de cette pension. Par exemple, un temps partiel de 65 % donne droit à 35 % de la pension.
● La LFSS 2017 ([531]) a permis d’ouvrir la retraite progressive aux salariés à employeurs multiples. La LFSS 2022 est venue compléter et clarifier le dispositif de retraite progressive, après deux arrêts du 3 novembre 2016 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ([532]), dans lesquels elle a jugé que les salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours ne peuvent bénéficier de la retraite progressive, faute d’avoir la qualité de salariés à temps partiel.
● En outre, le Conseil constitutionnel, dans une question prioritaire de constitutionnalité de février 2021 ([533]), a déclaré contraires à la Constitution les mots « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail ou » figurant au premier alinéa de l’article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la LFSS 2018 ([534]). Il a jugé, en effet, que la loi établissait une différence de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés en convention de forfait exerçant une activité réduite, c’est-à-dire travaillant un nombre de jours inférieur au plafond légal ou conventionnel.
La LFSS 2022 a donc permis, afin de ne pas priver les salariés à temps partiel du bénéfice de la retraite progressive ([535]), de mettre la loi en conformité avec la Constitution. La LFSS ([536]) étend ainsi aux salariés en forfait jours le bénéfice de la retraite progressive, ainsi qu’aux salariés exerçant leur activité en temps réduit et exprimée en jours et à certains mandataires sociaux exerçant à titre exclusif une activité non salariée et justifiant d’une diminution de leurs revenus professionnels.
2. Un dispositif de plus en plus massivement utilisé depuis 2015 mais qui reste encore marginal
a. Un nombre de bénéficiaires encore modeste
● Le dispositif de retraite progressive concernait, à la fin de l’année 2020, 24 000 personnes, d’après la Drees ([537]).
RetraitÉs en retraite progressive en 2020
Source : Drees.
● Par rapport aux nombres de personnes en situation de cumul emploi-retraite (495 000 personnes à la fin de l’année 2020), le dispositif de retraite progressive reste, selon les mots de la Drees, « très marginal ». Les bénéficiaires de la Cnav sont âgés en moyenne de 61,7 ans ([538]). Au sein de la MSA salariés, 800 personnes ont recours à ce dispositif, dont 57 % de femmes. Dans ce régime, l’âge moyen des bénéficiaires est de 63,3 ans. Enfin, le montant mensuel moyen d’une retraite progressive versée par le régime général s’élève à 410 euros (450 euros pour les hommes et 394 euros pour les femmes).
RÉpartition des assurÉs en retraite progressive au sein du rÉgime gÉnÉral selon la fraction de la pension servie au 31 dÉcembre 2021
Source : Cnav.
b. Une forte dynamique depuis la réforme de 2014, notamment dans le régime général
● Malgré le nombre encore modeste de bénéficiaires du dispositif de retraite progressive, il faut noter que ce nombre a connu, depuis 2015, une importante augmentation, ayant notamment été multiplié par 4,4 pour le régime général depuis cette date. La Cnav note même que le nombre de bénéficiaires a augmenté de 7 % depuis 2019.
Nombre de bÉnÉficiaires de la retraite progressive au sein du rÉgime gÉnÉral
Source : Cnav.
Ainsi, d’après la Cnav ([539]), la barre des 1 000 assurés avait été franchie de 1990 à 1997 avant de diminuer progressivement pour atteindre 500 assurés en retraite progressive fin 2005. À partir de 2006, le nombre d’assurés en retraite progressive évolue faiblement jusqu’en 2014. L’assouplissement des conditions d’accès à la retraite progressive en 2015 permet d’expliquer la forte augmentation du nombre de retraités, notamment à partir de l’année 2016, même s’ils ne représentent qu’un peu plus de 1 % des départs en retraite en 2016 ([540]). Le nombre de retraites progressives a ensuite légèrement baissé (- 1,8 %) entre 2020 et 2021 pour atteindre 22 604 au 31 décembre 2021.
● Les données de la Cnav permettent en effet de constater une forte augmentation du nombre de personnes en retraite progressive dans l’année qui succède une réforme visant à en assouplir les conditions : + 120 % en 2006 et + 122 % en 2016, par exemple. Avant 2014, le dispositif semblait, en outre, très mal connu des potentiels bénéficiaires : seuls 29 % des jeunes retraités déclaraient le connaître en 2012 ([541]).
II. Le dispositif proposÉ : amÉliorer les dispositifs de cumul emploi-retraite et de retraite progressive pour en Élargir l’accÈs
● Afin d’améliorer la transition entre l’emploi et la retraite, le présent article propose de continuer, dans la ligne des précédentes réformes, à flexibiliser les conditions d’accès et élargir le bénéfice du cumul emploi-retraite et de la retraite progressive, comme cela est régulièrement proposé par différents rapports et études sur le sujet.
● Dans un objectif de lisibilité, le 2° du I réorganise en trois sous-paragraphes le paragraphe « service des pensions de vieillesse » du code de la sécurité sociale, pour distinguer clairement le « cumul d’une activité professionnelle et d’une retraite », la retraite progressive et le « remboursement des cotisations d’assurance vieillesse ».
A. L’amÉlioration du dispositif de cumul emploi-retraite
1. Rendre le cumul emploi-retraite créateur de droits
a. Le principe d’un cumul emploi-retraite désormais créateur de droits
● Comme indiqué plus haut, la réforme des retraites de 2014 a harmonisé « par le bas » ([542]) les règles en matière de cumul emploi-retraite, en interdisant toute création de droits nouveaux au cours du cumul. Ce dispositif reste également encore trop peu connu, par seulement 60 % des retraités ([543]), malgré une récente montée en charge. Le caractère non créateur de droits des cotisations crée un obstacle important au choix du cumul emploi-retraite, comme l’a montré une étude approfondie sur les motivations de départ à la retraite ([544]).
C’est pourquoi, outre des modifications rédactionnelles prévues au 3° du I, le présent article propose, comme l’avaient fait la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou le Conseil d’analyse économique ([545]), de remédier à ce qui est vécu comme une injustice par les personnes en situation de cumul emploi-retraite et ainsi de faire en sorte que ces cotisations ouvrent des droits. Comme l’avait déjà relevé le rapport de l’Assemblée nationale de septembre 2021, « de même que travailler plus longtemps sans liquider sa retraite apporte une surcote, reprendre une activité alors qu’on a liquidé sa pension apporte des droits supplémentaires qui peuvent être liquidés à nouveau » ([546]). La situation actuelle constitue, en outre, une « exception au sein des systèmes de retraite des pays de l’OCDE » ([547]).
● À cette fin, le 4° du I propose d’abroger l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, introduit par la réforme des retraites de 2014, et qui empêche les bénéficiaires du cumul emploi-retraite de se créer des droits nouveaux. En conséquence, le VII propose d’adapter la loi relative à la protection du pouvoir d’achat ([548]), qui fait mention de cet article L. 161-22-1 A puisqu’elle a permis d’inscrire dans la loi les dispositions d’une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 permettant aux retraités exerçant un mandat électoral local d’ouvrir à ce titre de nouveaux droits à pension auprès du régime de retraite complémentaire de l’Ircantec. Le VII propose ainsi de continuer, en cohérence avec les nouvelles règles du cumul emploi-retraite, à permettre aux élus des collectivités territoriales ([549]) percevant une indemnité et qui bénéficieraient par ailleurs d’une pension de retraite de se créer des droits.
b. Les conditions d’éligibilité à ce dispositif
● Afin de préciser le contour de cette faculté nouvelle, le 5° du I propose une nouvelle rédaction de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d’une impossibilité d’ouvrir des droits à un avantage de vieillesse dans le cadre de la reprise ou de la poursuite d’une activité par un retraité, avec deux exceptions : les bénéficiaires de la retraite progressive (ce qui ne constitue pas une innovation par rapport au droit existant) et les personnes en situation de cumul emploi-retraite intégral, sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension. Le 7° du XII précise que ce délai n’est pas applicable aux assurés qui auraient liquidé leur pension de retraite dans les six mois après le lendemain de la publication de la présente loi.
● Le 6° du I propose d’introduire quatre nouveaux articles dont trois (L. 161-22-1-1 à L. 161-22-1-3) visent à préciser les conditions dans lesquelles les bénéficiaires d’un cumul emploi-retraite intégral peuvent se créer des droits à la retraite dans le cadre d’une seconde liquidation :
– le nouvel article L. 161-22-1-1 vise à préciser que cette création de droits se fait sans préjudice des dispositions régissant les régimes complémentaires et sans incidence sur le montant de la première liquidation. La seconde liquidation se fera, en outre, au taux plein et aucune majoration ne sera possible. Le montant de cette nouvelle pension ne peut, enfin, être supérieur à un montant défini par décret ;
– le nouvel article L. 161-22-1-2 interdit l’acquisition de droits postérieurement à la seconde liquidation. Il reste toutefois possible de liquider simultanément des droits acquis au titre de plusieurs pensions et postérieurement à la première liquidation. Des dispositions spécifiques seront prévues par décret pour les marins, les artistes du ballet de l’Opéra national de Paris et les anciens agents du régime des mines ;
– le nouvel article L. 161-22-1-3 précise que certaines conditions ne s’appliquent pas à la nouvelle pension en cours de constitution, dans le cadre du cumul emploi-retraite intégral. Il s’agit par exemple des conditions permettant de faire valoir un droit au revenu de solidarité active ou de l’application de la réduction du montant du minimum garanti.
● Afin d’assurer une bonne information sur ce nouveau dispositif, le 6° du V ajoute aux missions de Pôle emploi ([550]) la nécessité de « participer à l’information [des personnes] sur les dispositifs de transition entre emploi et retraite », notamment le cumul emploi-retraite et la possibilité de constituer des droits à la retraite en situation de cumul.
Le présent article procède, en outre, à des ajustements rédactionnels en vue de prendre en compte la possibilité de liquider deux pensions à deux moments distincts, en particulier pour ce qui concerne le droit à pension de veuve ou de veuf, le droit à une pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail ou le droit à une pension de réversion. L’article procède également à des adaptations pour les travailleurs indépendants et les professions libérales. Des dispositions similaires sont prévues par le III au sein du code rural et de la pêche maritime ([551]). En parallèle, les IV et V procèdent des ajustements rédactionnels en ce sens au sein du code des transports ([552]) et du code du travail ([553]). Les VIII et IX adaptent en conséquence les ordonnances relatives à la sécurité sociale à Mayotte ([554]).
● De plus, pour tenir compte des dispositions spécifiques votées en LFSS 2023 ([555]) en ce qui concerne les médecins en cumul emploi-retraite (qui sont exonérés, en dessous d’un certain niveau de revenu et pour l’année 2023, de cotisations d’assurance vieillesse), le XI prévoit que ces derniers ne pourront pas, sur cette période, se constituer de droits à la retraite de base en vue d’une seconde pension.
● Enfin, le 3° du XII organise une période spécifique entre le 1er janvier et le 1er septembre 2023, date d’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif. En effet, les pensions liquidées après le 1er septembre 2023 devront prendre en compte les droits en vue d’une nouvelle pension de vieillesse constitués, le cas échéant, à partir du 1er janvier 2023, selon les règles du cumul emploi-retraite telles qu’elles entreraient en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
● Au total, pour que le cumul emploi-retraite soit créateur de droits, les bénéficiaires devront remplir plusieurs conditions, notamment :
– le taux plein par la durée d’assurance ou d’âge ;
– la liquidation de toutes les pensions de retraite de base et complémentaire ;
– pour les salariés, l’impossibilité de reprendre le même emploi dans les six mois qui suivent la liquidation de la retraite ;
– l’impossibilité de liquider une pension une troisième fois, après la liquidation initiale et la liquidation à la fin de la période de cumul emploi-retraite.
Cette seconde liquidation se fera toujours au taux plein et sans remettre en cause le montant de la première pension. Le rapport de l’Assemblée nationale anticipait en 2021 une augmentation de 5 % de la pension moyenne des bénéficiaires du cumul, à comportements constants. D’après la direction de la sécurité sociale, auditionnée par la rapporteure générale, le supplément de pension devrait être, dans les premières années de mise en œuvre de ce dispositif, de l’ordre de 800 euros par an dans le régime général et dans les régimes alignés, sans compter les initiatives que pourraient prendre les régimes complémentaires en matière de création de droits en cumul emploi-retraite.
2. Flexibiliser les règles relatives au cumul emploi-retraite dit « plafonné »
● La crise sanitaire a montré l’exigence de flexibilité en ce qui concerne les conditions qui encadrent cumul emploi-retraite « plafonné » ([556]). Comme l’a rappelé la Cnav ([557]), dans le contexte de l’épidémie, des consignes temporaires dérogatoires avaient été mises en place dans le but de favoriser le retour à l’emploi du personnel soignant retraité, afin d’augmenter rapidement les effectifs. Dans cet objectif, après une initiative de la Cnav en mars 2020 ([558]), les lois du 17 juin 2020 ([559]) et du 22 janvier 2022 ([560]) avaient prévu que les personnels soignants retraités ayant poursuivi ou repris une activité salariée relevant du régime général dans un établissement de santé ont pu bénéficier du cumul emploi-retraite total, sans aucune condition et sans délai ([561]), dans des périodes bien définies entre mars 2020 et septembre 2022 ([562]).
L’étude d’impact du PLFSS 2022 indiquait que, pour un coût estimé à 28,8 millions d’euros, cette dérogation concernait une population éligible de 2 366 assurés, dont 200 ayant spécifiquement repris une activité en qualité de renfort. Le gain individuel par assuré était évalué à 1 200 euros par mois sur une période de quinze mois ([563]).
● Le 5° du I propose donc de créer un nouvel article L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale qui vise à pérenniser ce dispositif juridique en permettant, dans un objectif de flexibilité et de rapidité, de prévoir par décret ces dérogations aux conditions liées au plafond de revenus et aux délais de reprise d’activité, dans une limite d’un an renouvelable pour six mois, soit une durée totale potentielle de dix-huit mois au-delà de laquelle la voie législative serait nécessaire pour prolonger cette dérogation.
Le nouvel article L. 161-22-1-4 encadrerait les conditions dans lesquelles un décret pourrait prévoir de telles dérogations :
– ces dérogations pourraient intervenir « lorsque des circonstances d’une exceptionnelle gravité liées à la situation sanitaire, sociale et économique, ou environnementale, ou aux besoins de maintien de l’ordre public, nécessitent en urgence la poursuite ou la reprise d’activité des assurés susceptibles d’exercer ces activités » ;
– ce décret devra préciser les catégories d’activités et d’assurés pouvant bénéficier de ces dérogations ;
– les dispositions prévues par le décret sont d’ordre public ;
– le décret peut prévoir des dérogations similaires pour les dispositions qui régissent les régimes complémentaires de retraite.
Les 1° et 2° du XII prévoient que le premier alinéa du nouvel article L. 161-22-1-4, qui concerne les régimes de base, entrerait en vigueur dès le 1er janvier 2023 et que le second alinéa, qui concerne les régimes complémentaires, n’entrerait en vigueur qu’au lendemain de la promulgation du présent projet de loi.
3. Autoriser le cumul entre la pension de retraite des militaires et la pension d’invalidité
● Dans l’objectif d’indemniser la perte de capacité de gains des anciens militaires pouvant reprendre, encore jeunes, une activité après la liquidation de leur retraite, le 10° du I prévoit l’autorisation de cumuler la pension de retraite des militaires et la pension d’invalidité, dans une certaine limite. Le 10° du I ajoute ainsi un article L. 351-14-2 au code de la sécurité sociale pour préciser ce point, la limite devant être déterminée par un décret en Conseil d’État.
B. L’assouplissement et l’Élargissement des conditions d’accÈs À la retraite progressive
Le rapport de l’Assemblée nationale de septembre 2021 avait souligné les difficultés posées par la retraite progressive et pouvant en expliquer le succès très relatif ([564]), notamment la restriction à certains régimes, la nécessité d’obtenir l’accord de l’employeur et le manque de connaissance de ce dispositif. Le présent article entend répondre à ces difficultés en opérant un nouveau « déverrouillage » des conditions qui semblent constituer des obstacles au plein déploiement de la retraite progressive.
1. Une nouvelle codification des dispositions relatives à la retraite progressive
● Pour ce faire, le 7° du I introduit, dans le nouveau sous-paragraphe 2 intitulé « Retraite progressive » et créé par le b du 2° du I, cinq nouveaux articles dans le code de la sécurité sociale (L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9).
● D’abord, le nouvel article L. 161-22-1-5 vise à établir dans la loi une définition des bénéficiaires de la retraite progressive, accessible à partir de deux ans avant l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite (article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale), sous réserve de justifier d’une durée d’assurance (et de périodes reconnues équivalentes) fixées par décret en Conseil d’État. Ces bénéficiaires sont les suivants :
– les salariés à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximum légale exprimée en jours ou demies-journées, entre deux limites définies par décret (aujourd’hui entre 40 % et 80 %) ;
– les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles s’engageant dans une cessation progressive d’activité.
L’article rappellerait ensuite les conditions du bénéfice de cette retraite progressive, notamment la liquidation provisoire, le service d’une même fraction de retraite dans tous les régimes de base et la définition de cette fraction en fonction du temps de travail, ainsi que la possibilité de faire varier cette fraction en cas de changements dans la durée de temps de travail. Les majorations rendues possibles par le code de la sécurité sociale ou le code rural et de la pêche maritime s’appliquent également, soit dès la liquidation provisoire soit au moment de la liquidation définitive. Le 9° du I procède à des ajustements rédactionnels pour tenir compte de la création de cet article.
● Le nouvel article L. 161-22-7 précise les conditions dans lesquelles peut se faire le passage d’un service de la fraction de la pension en retraite progressive au service de la pension complète et précise qu’une retraite progressive ne peut être demandée une seconde fois.
Le nouvel article L. 161-22-8 encadre les cas dans lesquels le service de la fraction de pension pourrait être supprimé à titre définitif, sans possibilité de présenter une nouvelle demande de retraite progressive :
– lorsqu’un assuré bénéficiant de la retraite progressive serait amené à reprendre un emploi à temps complet ;
– lorsque le revenu tiré de l’activité professionnelle atteint ou excède le montant de revenu professionnel perçu avant le bénéfice de la retraite progressive ;
– lorsque les conditions de cessation d’activité agricole ne sont pas respectées.
En dehors de ces trois cas, si les conditions permettant de bénéficier de la retraite progressive ne sont plus réunies, le service de la fraction de pension est suspendu.
● Enfin, le nouvel article L. 161-22-9 prévoit la possibilité de substituer la fraction de pension vieillesse issue du dispositif de la retraite progressive à la pension d’invalidité, dès lors que l’assuré concerné a bien atteint l’âge permettant l’accès à la retraite progressive.
● Le 8° du I prévoit, en outre, de ne pas appliquer aux personnes en situation de retraite progressive le plafond du nombre d’indemnités journalières normalement appliqué aux « personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires » ([565]).
● Le 4° du XII prévoit, enfin, les conditions de transition pour les assurés qui sont actuellement en situation de retraite progressive et qui se verraient appliquer, dès le 1er septembre 2023, de nouvelles conditions en matière d’âge légal de départ et de durée d’assurance. Il est ainsi prévu que les assurés actuellement en situation de retraite progressive continuent à en bénéficier dans les mêmes conditions, en attendant de remplir les conditions d’âge et de durée d’assurance telles que prévues par la présente loi.
2. L’ouverture de la retraite progressive à la fonction publique, aux avocats et aux professions libérales
● Comme le préconisaient le rapport de l’Assemblée nationale et le rapport Bellon-Mériaux-Soussan ([566]), le présent article ouvre le dispositif à un plus grand nombre de bénéficiaires potentiels : la fonction publique, les avocats et les professions libérales.
● Le nouvel article L. 161-22-1-5 prévoit ainsi que la retraite progressive est accessible non seulement aux personnes exerçant une activité salariée mais également à « l’assuré exerçant une activité salariée ou non salariée qui, n’étant pas assujetti à une durée d’activité définie par un employeur, exerce à titre exclusif une activité lui procurant un revenu minimal et donnant lieu à diminution des revenus professionnels ».
● En outre, le nouvel article L. 161-22-1-6 applique l’ensemble des dispositions prévues par ce nouveau sous-paragraphe aux :
– agents contractuels de la fonction publique, ce qui était déjà prévu par le droit en vigueur ;
– fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps non complet.
● Au sein du code des pensions civiles et militaires, le 6° du II crée un nouveau chapitre V au sein du titre III du livre II, comprenant deux nouveaux articles (L. 89-1 et L. 89-2), définissant la retraite progressive pour les personnes régies par ce code ([567]), dans des conditions identiques à celles mentionnées par le code de la sécurité sociale.
● Par mesure de lisibilité, le b du 2° du II précise, à l’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires, les types de temps partiels qui peuvent être comptabilisés, pour les fonctionnaires civils, comme des temps pleins. Il s’agit des temps partiels pour élever un enfant, du congé de présence parentale, du congé de proche aidant, du temps partiel thérapeutique et de celui mentionné au 2° de l’article L. 9.
Au total, le Gouvernement projette une forte augmentation du nombre de bénéficiaires de la retraite progressive, pour atteindre près de 50 000 personnes dès 2027.
Effectifs projetÉs des bÉnÉficiaires de la retraite progressive avant et aprÈs la rÉforme des retraites
Source : rapport du Gouvernement sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites.
● En parallèle, le 5° du V procède à l’adaptation de l’article du code du travail qui définit les règles en matière de temps partiel ([568]), afin de permettre au salarié qui le demande et qui a atteint l’âge de la retraite progressive de bénéficier d’un temps partiel d’une durée hebdomadaire inférieure à celle qui pourrait être prévue par une convention ou un accord de branche étendu. Le 5° du XII prévoit que cette nouvelle possibilité sera ouverte aux personnes qui bénéficient d’ores et déjà de la retraite progressive.
3. L’encadrement du refus de temps partiel de la part de l’employeur
● Alors qu’en l’état actuel du droit, l’employeur est en mesure de refuser le bénéfice d’une retraite progressive à ses employés éligibles, le 3° du V propose une évolution majeure du dispositif, en ajoutant, pour les salariés en forfait jour, un article L. 3121-60-1 au code du travail qui précise qu’à « défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis ».
● Le 4° du V procède à la même évolution pour les salariés à temps partiel, en ajoutant un article L. 3123-4-1 au code de la sécurité sociale. Dans les deux cas, la loi préciserait que « le refus de l’employeur est justifié par l’incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l’activité économique de l’entreprise ».
● Le 8° du XII prévoit que ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux demandes de retraites progressives formulées à partir de l’entrée en vigueur de la loi.
4. L’amélioration de l’information autour de la retraite progressive
● Les études autour de l’emploi des seniors ont régulièrement souligné un manque d’informations précises autour des dispositifs de transition entre emploi et retraite, notamment en ce qui concerne la retraite progressive. Le Conseil d’analyse économique avait ainsi indiqué que « le dispositif de retraite progressive est sous doute peu connu. Il est en outre difficile à appréhender pour un salarié : le niveau de pension est recalculé au moment du départ définitif à la retraite, en fonction des nouveaux droits accumulés. » ([569]) Pour continuer à accroître le nombre de bénéficiaires qu’elle jugeait encore peu satisfaisant, la Cour des comptes avait également proposé, dans son rapport de 2019, que « les outils de simulation de la retraite [soient] adaptés afin de permettre aux salariés en activité de comparer les scénarios de sortie ‘sèche’ ou progressive de l’emploi » ([570]).
● Afin de mettre en œuvre ces recommandations convergentes, le 1° du I propose de modifier l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, qui définit le droit des assurés à l’information sur le système de retraite par répartition. Dans ce cadre, il s’agit, outre des modifications rédactionnelles au a du 1° du I qui résultent du présent article, de préciser, au b du 1° du I, que l’estimation indicative globale (EIG) du montant des pensions à laquelle l’assuré concerné a droit est assortie d’une « simulation de liquidation partielle dans le cadre d’une retraite progressive ».
Pour rappel, l’EIG récapitule l’ensemble des droits acquis au sein de chacun des régimes de base et complémentaires. Elle est envoyée aux assurés tous les cinq ans, à partir de l’âge de 55 ans. Le groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite, qui regroupe tous les organismes de retraite assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires (base et complémentaire) ainsi que le service des pensions de l’État, est chargé de mettre en œuvre l’ensemble des outils d’information à destination des assurés, notamment l’EIG ([571]).
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TITRE IV DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Article 14
Objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
I. un solde qui reste largement déficitaire en 2022, en dépit d’un rebond des recettes
En 2022, les dépenses de la branche maladie devraient se situer largement au-dessus de la prévision effectuée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, laquelle fixait un objectif de dépenses de 230,1 milliards d’euros. Les dépenses réalisées devraient plutôt avoisiner 242,9 milliards d’euros, tirées notamment par les dépenses dédiées à la lutte contre l’épidémie de covid-19.
Cependant, la dégradation induite du solde de la branche maladie devrait se limiter à 2,8 milliards d’euros par rapport à la prévision (21,9 milliards d’euros de déficit, pour une prévision de 19,1 milliards) sous l’effet d’un dynamisme important des recettes lié à la reprise de l’activité à la suite des confinements. Les recettes sont également tirées par le choc d’inflation, qui se traduit par une hausse des salaires et des autres assiettes dont bénéficie la Caisse nationale d’assurance maladie, en particulier sur la taxe sur la valeur ajoutée.
En 2022, le déficit de la branche maladie devrait finalement se réduire de 4,2 milliards d’euros par rapport à l’exercice 2021 (21,9 milliards d’euros contre 26,1 milliards alors).
II. vers une nette amélioration du solde en 2023 sous l’effet d’une baisse prévisionnelle des dépenses
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoyait une nette amélioration du solde de la branche maladie, lequel devait s’établir à 7,1 milliards d’euros de déficit, une amélioration de 14,7 milliards d’euros par rapport à 2022.
Cette amélioration du solde est principalement permise par une réduction attendue des dépenses, à commencer par celles dédiées à la lutte contre l’épidémie de covid-19 : alors qu’elles devraient se monter à 12,1 milliards d’euros en 2022, la prévision pour 2023 se limite à 1 milliard d’euros.
Cette baisse des dépenses serait aussi favorisée par la mesure de transfert des indemnités journalières au titre du congé maternité postnatal à la branche famille, pour 2 milliards d’euros.
Du côté des recettes, il est prévu que les cotisations nettes seront moins dynamiques qu’en 2022 (+ 3,5 % après + 5,7 %) en raison du ralentissement de l’activité économique, qui se traduirait par une moindre évolution à la fois de la masse salariale du secteur privé (+ 4,8 % après + 8,4 %) et du secteur public, en dépit de l’effet en année pleine de la revalorisation du point d’indice.
Par ailleurs, le dynamisme attendu des allègements généraux, mais aussi la baisse des cotisations maladie des travailleurs non-salariés prévue dans la loi du 16 août 2022) ([572]), devraient également contribuer à freiner la progression des cotisations sociales.
Enfin, il convient de noter une baisse des recettes prévisionnelles entre le projet de loi et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 comme le montre le tableau ci-dessous. Cette révision à la baisse s’explique par une actualisation des prévisions, ainsi que par certaines mesures contenues dans la loi de financement pour 2023.
évolution des recettes et dépenses de la branche maladie
(en milliards d’euros)
| Réalisé 2021 | Tendanciel 2022 | Prévisionnel 2023 (PLFSS) | Prévisionnel 2023 (LFSS) | Prévisionnel 2023 (PLFRSS) | |
| Charges nettes | 235,4 | 242,9 | 238,3 | 238,3 | 238,4 |
| Produits nets | 209,4 | 221,0 | 231,8 | 231,2 | 231,2 |
| Résultat net | – 26,1 | – 21,9 | – 6,5 | – 7,1 | – 7,2 |
Sources : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
III. un léger accroissement des dépenses en plfrss, lié à la mise en place d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle
Dans le cadre du présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, les objectifs de dépenses de la branche maladie ont été révisés légèrement à la hausse, pour atteindre 238,4 milliards d’euros. Les prévisions de recettes demeurant stables, cela induit une dégradation du déficit prévisionnel de la branche maladie, désormais estimé à 7,2 milliards d’euros.
Cette évolution s’explique exclusivement par la création, auprès de l’assurance maladie, d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle, prévue à l’article 9 du présent projet de loi. Ce fonds aura vocation à déployer une politique de prévention de l’usure professionnelle et d’aménagement des fins de carrière au sein de la fonction publique hospitalière, plus particulièrement pour les professionnels de santé employés dans les structures publiques sanitaires et médico-sociales. Son coût est estimé, pour 2023, à 0,03 milliard d’euros.
analyse détaillée de l’évolution du solde de la branche maladie
dans le plfrss 2023
Source : annexe financière au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale 2023.
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Article 15 Objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2023
Cet article obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale fixe l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) qui constitue le seul objectif ad hoc, qui ne correspond pas à une branche précise, mais couvre des dépenses réparties dans plusieurs branches.
Le périmètre de l’Ondam ne correspond au périmètre de la branche maladie. Certaines dépenses relevant de cette branche ne sont pas incluses dans l’Ondam : il en va ainsi des prestations en espèces du risque maternité (indemnités journalières) ou des prestations invalidité-décès. D’autre part, l’Ondam recouvre des dépenses relevant d’autres branches de la sécurité sociale, telles que les prestations de soins prises en charge par la branche AT–MP et les dépenses relatives aux établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et handicapées assumées par la branche autonomie.
La déclination de l’Ondam en plusieurs sous-objectifs permet d’affiner la répartition de cet effort tout en contribuant à une information plus lisible du législateur social financier, à qui il revient d’approuver l’objectif global et l’ensemble des sous-objectifs.
I. un Ondam identique À l’Ondam prÉvu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023
L’Ondam et ses six sous-objectifs pour 2023 « demeurent fixés conformément à l’article 106 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 » ([573]). Aucune modification n’est apportée par le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Les montants sont rappelés dans le tableau ci-après ainsi que leur évolution par rapport aux montants rectifiés pour 2022 prévus par l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Évolution de l’ONDAM ET de ses sous-objectifs entre 2022 et 2023
(en milliards d’euros)
| Ondam 2022 rectifié (LFSS pour 2023) | Ondam 2023 (LFSS pour 2023) | Écarts entre les deux exercices | |
| Dépenses de soins de ville | 107,2 | 103,9 | – 3,2 % |
| Dépenses relatives aux établissements de santé | 98,2 | 100,7 | + 2,5 % |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées | 14,6 | 15,3 | + 4,8 % |
| Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées | 13,8 | 14,6 | + 5,8 % |
| Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement | 6,3 | 6,1 | – 3,2 % |
| Autres prises en charge | 6,8 | 3,4 | – 50,0 % |
| Total | 247,0 | 244,1 | – 1,2 % |
Source : loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
L’Ondam a été fixé à 244,1 milliards d’euros pour 2023, en baisse de 1,2 % par rapport à l’Ondam rectifié pour 2022 (247,0 milliards d’euros). Toutefois, hors mesures liées à la gestion de la crise sanitaire, il est en progression de 3,5 %.
Il convient de rappeler que, lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, le Gouvernement avait relevé de 1,1 milliard d’euros l’Ondam pour 2022 au profit des dépenses des établissements de santé, notamment pour soutenir les services de pédiatrie et pour compenser les surcoûts liés à la crise sanitaire.
II. unE BAISSE de l’ondam pour 2023 en lien avec la rÉduction des dÉpenses au titre de la gestion de la crise sanitaire
● La diminution de l’Ondam pour 2023 s’explique en particulier par des provisions moins importantes des dépenses au titre de la gestion de la crise sanitaire : 1 milliard d’euros pour 2023 contre 12,1 milliards d’euros pour 2022. Ce choix se fonde sur l’hypothèse selon laquelle l’épidémie de covid-19 serait désormais endémique et n’appellerait plus de dépenses exceptionnelles comparables à celles des exercices précédents. Cette anticipation se traduit en particulier par une baisse du sous-objectif « soins de ville » qui portait jusqu’ici une grande part des dépenses exceptionnelles.
Hors mesures liées à la gestion de la crise sanitaire, l’Ondam pour 2023 progresse de 3,5 %, en lien notamment avec la poursuite de la montée en charge du Ségur de la santé (0,7 milliard d’euros de dépenses supplémentaires en 2023 par rapport à 2022), la revalorisation de 3,5 % du point d’indice de la fonction publique intervenue en juillet 2022 et la compensation des effets de l’inflation – estimée à 4,3 % pour 2023 – sur les charges des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (2,2 milliards d’euros d’effet cumulé).
Le dynamisme de l’objectif global de dépenses (OGD) médico-social, qui recouvre les sous-objectifs portant sur les dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées (+ 4,8 %) et personnes handicapées (+ 5,8 %), traduit un effort soutenu en faveur de ce secteur.
● En tendanciel, c’est-à-dire sans les mesures de régulation et d’économie prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (sur les produits de santé, sur les laboratoires de biologie, la lutte contre la fraude, etc.) dont le montant est évalué à 1,7 milliard d’euros, l’Ondam pour 2023 aurait progressé de 4,4 % en 2023.
● Dans une perspective pluriannuelle, l’Ondam augmenterait de nouveau à compter de 2024 à un rythme proche de celui enregistré avant la crise sanitaire. L’Ondam hors mesures covid-19 serait ramené progressivement à 2,6 % à l’horizon 2026, à un niveau plus élevé que l’inflation hors tabac qui, selon les prévisions figurant à l’annexe A du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, décélérerait progressivement pour atteindre 1,75 % en 2026.
prÉvisions d’Évolution de l’ondam
(en milliards d’euros)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| ONDAM | + 2,7 % | + 9,4 % | + 8,7 % | + 2,6 % | – 1,2 % | + 2,4 % | + 2,7 % | + 2,6 % |
| ONDAM hors mesures Covid | + 2,7 % | + 3,3 % | + 6,3 % | + 5,6 % | + 3,5 % | + 2,8 % | + 2,7 % | + 2,6 % |
Source : annexe A du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
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Article 16 Objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
I. une branche en EXCÉDENT en 2022
En 2022, le solde de la branche AT-MP devait s’établir à 2,0 milliards d’euros selon l’annexe du présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
Ce montant est quasiment identique à celui anticipé en septembre dernier par la commission des comptes de la sécurité sociale. Il était alors évalué à 1,9 milliard d’euros grâce à une hausse des produits (+ 8,2 %) plus rapide que celle des dépenses (+ 3,5 %). Les recettes devaient atteindre 14,7 milliards d’euros, les cotisations progressant de 9,4 % – tirées à la fois par la croissance attendue de la masse salariale du secteur privé soumise à cotisation et la quasi-extinction des exonérations au soutien des entreprises confrontées à la crise sanitaire.
Selon la commission des comptes, les dépenses devaient atteindre 12,8 milliards d’euros. Les prestations relevant du champ de l’Ondam progressent (+ 4,6 %), portées par le dynamisme des indemnités journalières, et les prestations hors Ondam augmentent de 2,2 %, en lien avec le dynamisme des rentes pour incapacité permanente. Les transferts versés devaient croître avec la réévaluation à la hausse de la compensation à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail (passant de 1 milliard d’euros à 1,1 milliard d’euros) tandis que d’autres dépenses comme les prestations liées à l’amiante diminueraient.
II. DES OBJECTIFS DE DÉPENSES pour 2023 identiques À ceux prÉvus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023
La branche verrait son excédent s’établir à 2,2 milliards d’euros en 2023, en hausse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2022, en dépit de la hausse de 0,1 milliard d’euros du transfert au titre de la sous-déclaration des accidents du travail. Cet excédent correspond au tendanciel (hors mesures nouvelles) anticipé par la commission des comptes en septembre dernier et à l’excédent prévu à l’annexe B de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (après mesures nouvelles contenues en loi de financement de la sécurité sociale).
Les objectifs de dépenses fixés par le présent article demeurent fixés à 14,8 milliards d’euros pour 2023, en augmentation de 0,6 milliard d’euros par rapport à l’année 2022. Ils intègrent les effets des mesures prévues dans le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, notamment le financement du fonds de prévention de l’usure professionnelle dont le coût est estimé à 0,05 milliard d’euros en 2023. Compte tenu de l’impact progressif de ces dernières et des règles d’arrondi, les objectifs de dépenses de la branche sont identiques à ceux fixés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ses recettes resteraient dynamiques (+ 5,3 %) alors que la progression de ses charges (+ 4,4 %), tirées par le dynamisme des indemnités journalières (+ 5,5 %), demeurerait contenue par la baisse tendancielle du nombre de bénéficiaires des dispositifs liés à l’amiante.
III. Des dépenses en augmentation constante À moyen terme
Les dépenses de la branche devraient continuer d’augmenter à moyen terme pour atteindre 16,1 milliards d’euros à l’horizon 2026 (contre 15,8 milliards d’euros prévus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023).
Les recettes continueraient d’augmenter, quoique de façon moins rapide que ce qui était prévu en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. À partir de 2024, la branche verrait baisser le niveau de ses cotisations au bénéfice de la branche retraite. En outre, elle prendrait en charge de nouvelles dépenses liées à la prise en compte de la pénibilité et de l’usure professionnelle. En 2026, les recettes atteindraient 18,2 milliards d’euros, soit 0,9 milliard d’euros de moins que prévu en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ainsi, l’excédent de la branche serait ramené de 3,3 à 2,1 milliards d’euros en 2026.
prÉvisions de dÉpenses de la branche AT-MP prÉvues par lE PRÉSENT projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale
(en milliards d’euros)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Recettes | 14,7 | 13,5 | 15,1 | 16,2 | 17,0 | 16,9 | 17,5 | 18,2 |
| Dépenses | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,8 | 15,3 | 15,7 | 16,1 |
| Solde | 1,1 | - 0,1 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
Source : annexe du PLFRSS pour 2023.
prÉvisions de dÉpenses de la branche AT-MP prÉvues par la lfss pour 2023
(en milliards d’euros)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Recettes | 14,7 | 13,5 | 15,1 | 16,2 | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,1 |
| Dépenses | 13,6 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,8 | 15,1 | 15,5 | 15,8 |
| Solde | 1,1 | - 0,1 | 1,3 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
Source : annexe B de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
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Article 17
Objectif de dépenses de la branche famille
I. un excédent diminué en 2023 qui s’explique principalement par le transfert à la branche maladie de la part du congé maternité post-natal
● En 2022, l’excédent de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) devrait s’établir à 2,6 milliards d’euros, en repli de 0,3 milliard par rapport à 2021. Pour ce qui est des dépenses, celles-ci atteindraient 50,9 milliards d’euros, soit une hausse de 4,1 % par rapport à 2021. Pour ce qui est des recettes, celles-ci se monteraient à 53,5 milliards d’euros, soit une hausse de 3,9 % par rapport à 2021.
● En 2023, selon le rapport présenté à la commission des comptes de la sécurité sociale, l’excédent de la Cnaf devrait poursuivre sa progression pour atteindre 4,2 milliards d’euros, soit une amélioration de 1,5 milliard d’euros avant mesures nouvelles.
S’agissant des dépenses, un effet plafond négatif devrait freiner la dynamique des prestations en 2023. En effet, la hausse des revenus de 2021, prise en compte dans la base ressources des allocataires en 2023, a été en moyenne supérieure à la revalorisation du plafond 2023, indexée sur l’inflation hors tabac de l’année 2021, conduisant de nombreux allocataires à dépasser le plafond de ressources ouvrant droit aux allocations familiales.
Les recettes de la branche devraient par ailleurs connaître une évolution dynamique (+ 5,8 %), résultant pour moitié de la taxe sur les salaires et pour moitié de la croissance des cotisations et de la contribution sociale généralisée.
● Le niveau de solde retenu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 s’établit néanmoins à 1,3 milliard d’euros, soit une réduction de moitié par rapport à son montant de 2022. Cette différence au regard des chiffres présentés à la commission des comptes de la sécurité sociale (4,2 milliards d’euros) s’explique principalement par le transfert de la part du congé maternité post-natal, pour 2 milliards d’euros, prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Il s’explique également par la revalorisation de 50 % de l’allocation de soutien familial (ASF) à partir de novembre 2022, qui devrait produire pleinement ses effets et dynamiser les dépenses de la branche (+ 8,6 % après + 4,2 % en 2022). À l’inverse, le rétablissement de la quote-part affectée de taxe sur les salaires (passée ponctuellement de 18,5 % à 10,7 % en 2022, au profit de la branche maladie, afin de compenser le coût des indemnités journalières dérogatoires pour garde d’enfants versées durant la crise sanitaire), devrait améliorer de 1 milliard d’euros le solde de la Cnaf.
II. une poursuite de la baisse de l’excédent de la branche famille à moyen terme
L’excédent de la branche famille devrait continuer sa régression pour atteindre 0,8 milliard d’euros en 2024, puis 0,5 milliard d’euros en 2025, et à nouveau 0,8 milliard d’euros en 2026, selon l’annexe A du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
Cette baisse progressive s’explique par l’indexation des prestations légales et les mesures importantes prises dans le champ de la famille, notamment les réformes du service public de la petite enfance et du complément mode de garde prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
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Article 18 Objectif de dépenses de la branche autonomie
I. une dégradation du solde de la branche en 2023 liée au dynamisme des dépenses dans le champ de l’autonomie
En 2023, le déficit de la branche autonomie devrait augmenter pour atteindre 1,3 %. Il s’explique d’une part, par un solde dégradé avant mesures nouvelles et d’autre part, par l’impact financier des dispositions adoptées en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et prévues dans le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
● En septembre 2022, le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale a estimé le déficit de la branche autonomie à 0,9 milliard d’euros avant mesures nouvelles pour l’année 2023 ([574]).
Les charges de la branche devraient ainsi augmenter de 4,7 % pour atteindre 37 milliards d’euros en raison de l’augmentation des prestations de 5 %. En effet, l’objectif global de dépenses (OGD) devrait progresser de 5 % avant mesures nouvelles, tandis que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) continuerait sa montée en charge (+ 9,5 %).
Les transferts de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) devraient en revanche être moins dynamiques, augmentant de 2,9 %, contre 20,1 % en 2022. Les dépenses d’investissement à destination des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) devraient s’établir en net recul (– 39,6 % par rapport à 2022). En revanche, les subventions aux fonds, organismes et départements, poursuivraient leur évolution à la hausse (+ 6,5 %), de même que les concours au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) aux départements (+ 6,2 %) en raison, d’une part de la variation de la contribution sociale généralisée sur laquelle ils sont indexés (+ 4,1 %) et d’autre part, de la montée en charge de la PCH parentalité. Le concours de la CNSA au titre de la dotation complémentaire pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) devrait également poursuivre sa progression.
Le dynamisme des recettes devrait se poursuivre (+ 4,1 %), portant celles-ci à 36 milliards d’euros en 2023. La hausse de ces recettes s’explique principalement par l’augmentation attendue de la masse salariale dans le secteur privé (+ 4,8 %). La dotation de la Cnam pour le financement du soutien des investissements dans les établissements de santé baisserait quant à elle d’environ 27,7 %.
● La hausse du déficit de la branche autonomie s’explique aussi par les mesures nouvelles votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce déficit a été estimé à 1,2 milliard d’euros dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, sous l’effet de dépenses au titre du financement des ESMS en progression de 6 %, avec un objectif global de dépenses porté respectivement à 5,1 % et 5,2 % dans les champs des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, atteignant 30 milliards d’euros.
COÛT DES MESURES NOUVELLES PRÉVUES POUR L’ANNÉE 2023
SELON L’ANNEXE 7 DU PLFSS pour 2023
Outre la poursuite des revalorisations salariales, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 comporte plusieurs mesures renforçant les moyens mis à disposition des Ehpad et améliorant la prise en charge des personnes, pour un coût total d’environ 200 millions d’euros (actualisation des coupes « PATHOS », augmentation des taux d’encadrement en Ehpad et déploiement des centres de ressources territoriaux).
Cette hausse des dépenses de la branche s’explique aussi par l’entrée en vigueur de mesures ambitieuses dans le champ du domicile, comme la création de places dans les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et le financement de la réforme tarifaire des SSIAD, pour un coût de près de 124 millions d’euros. Enfin, s’agissant du champ des personnes en situation de handicap, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 consacre 110 millions d’euros à la création de nouvelles places d’accueil et 67 millions d’euros au développement de l’offre de prise en charge de personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme.
Cette hausse des dépenses de la branche est par ailleurs liée à la hausse des concours de la CNSA au titre de l’APA et de la PCH sous l’effet, d’une part, de la compensation aux départements des dépenses au titre de la PCH parentalité et, d’autre part, de la compensation de l’instauration d’un tarif national minimal de référence de 22 euros pour les heures d’aide et d’accompagnement à domicile adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Les dépenses de prestations de la branche autonomie (APA, PCH, AJPA et AEEH) devraient d’ailleurs évoluer de 7 % en 2023 pour s’établir à 5,1 milliards d’euros.
Le déploiement d’un plan de relance de l’investissement dans les ESMS devrait par ailleurs se poursuivre (pour un coût de 0,3 milliard d’euros pour la CNSA), de même que le financement d’un volet numérique médico-social pour un montant de 0,6 milliard d’euros.
● Le déficit de la branche autonomie, fixé à 1,2 milliard d’euros dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, est porté à 1,3 milliard d’euros dans le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Cette hausse s’explique par la création de l’assurance-vieillesse des aidants (AVA) dont le coût devrait s’élever à 0,04 milliard d’euros pour la branche autonomie en 2023.
II. Un retour à l’équilibre À partir de 2024
Selon l’annexe A du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la CNSA devrait afficher un excédent de 0,7 milliard d’euros en 2024. La branche autonomie devrait en effet bénéficier d’une fraction de contribution sociale généralisée augmentée de 0,15 point de la part de la Cades, conformément aux dispositions de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie ([575]).
Cet excédent devrait néanmoins diminuer pour atteindre 0,2 milliard d’euros en 2025 et 2026 du fait notamment de la création de 50 000 postes à terme en Ehpad, du financement de temps dédiés au lien social auprès des personnes âgées qui bénéficient de l’APA et du financement de l’AVA créée par le présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
*
Article 19
Prévision des charges des organismes concourant
au financement des régimes obligatoires (Fonds de solidarité vieillesse)
● Le présent article confirme la forte augmentation des dépenses prévues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ([576]). Les prévisions de charge demeurent fixées à 19,3 milliards d’euros.
En effet, le présent projet de loi n’affecte qu’à la marge les charges du FSV, si ce n’est par les effets marginaux de l’augmentation de l’âge légal et de la durée d’assurance sur le moment de la liquidation des assurés pour lesquels le Fonds verse des cotisations.
En dépit de l’augmentation des dépenses, les prévisions inscrites dans le graphique ci-dessous laissent apparaître une trajectoire excédentaire croissante retrouvée à compter de 2024, nouvelle d’autant plus appréciable qu’elle tranche avec l’évolution traditionnelle des comptes du FSV.
Source : Documentation fournie au rapporteur par le président du FSV.
*
Article 20 Objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2023
L’objectif de dépenses qui fait l’objet du présent commentaire constitue une disposition obligatoire au sens de la loi organique – la détermination d’objectifs de dépenses, bien que non contraignants, constituant l’une des raisons d’être des lois de financement.
L’objectif de dépense de la branche vieillesse présente naturellement un caractère particulier, compte tenu du fait qu’il s’agit du premier poste de dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Compte tenu de la part que représentent les différents régimes au sein de cette branche, à la différence des branches famille et autonomie dans lesquelles le régime général constitue le seul régime de couverture de ces risques, l’évolution des dépenses est dictée par une pluralité de mouvements parfois contraires.
I. Un objectif de dépenses en forte augmentation, une trajectoire toujours plus éloignée de l’équilibre
L’absence de mesures nouvelles inscrites dans le présent projet de loi concernant la branche vieillesse des régimes obligatoires de base de sécurité sociale justifie un objectif de dépenses suivant le seul tendanciel.
● Les dépenses s’établiraient, en 2023, selon le présent article, à un montant de 273,7 milliards d’euros, en hausse de 11,8 milliards d’euros par rapport à 2022. Celui-ci est en ligne avec l’augmentation constatée en 2022, mais cette tendance est bien supérieure à celle qui précédait les poussées inflationnistes actuelles, comme en atteste le tableau ci-dessous :
Évolution des montants et de l’objectif de dépenses
de la branche vieillesse des ROBSS
(en milliards d’euros)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Montants et objectifs des dépenses | 241,3 | 246,1 | 250,5 | 261,9 | 273,7 |
| Augmentation d’un exercice à l’autre (euros) | 4,8 | 4,4 | 11,4 | 11,8 | |
| Augmentation d’un exercice à l’autre (pourcentage) | 1,99 % | 1,79 % | 4,55 % | 4,5 % |
Source : annexe B du PLFSS pour 2023.
II. Des effets limités du présent projet de loi sur les dépenses d’assurance vieillesse
Ainsi que l’indiquait le commentaire de l’article 6 relatif aux tableaux d’équilibre, l’impact du présent projet de loi sur l’assurance vieillesse des régimes obligatoires de base est assez faible, de l’ordre de 400 millions d’euros, qui se décomposent de la façon suivante :
– 180 millions d’euros d’économie au titre du relèvement de l’âge légal et de l’accélération de la majoration de la durée d’assurance requise ;
– 30 millions d’euros de « moindre économie » liée à la mise en place d’un âge anticipé dérogatoire de liquidation à taux plein pour les personnes reconnues inaptes et invalides ;
– des dépenses supplémentaires :
– 20 millions d’euros au titre des mesures en faveur de la retraite anticipée des travailleurs handicapés et pour les « carrières longues » ;
– 440 millions d’euros au titre du relèvement du montant des minima contributifs pour les personnes qui vont liquider leurs pensions de retraite comme pour celles qui les ont déjà liquidées ;
– 40 millions d’euros au titre de la transition entre l’emploi et la retraite.
*
Contribution au rapport (article 86, alinéa 7, du Règlement)
Contribution du groupe RASSEMBLEMENT NATIONAL
Jeudi 2 février 2023
La réforme des retraites présentée par le gouvernement à travers ce projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale apparaît inutile, injuste et inhumaine.
Bâtie sur le mensonge originel que les travaux de la commission des Affaires sociales ont permis de mettre en exergue : le système de retraite n’est pas en faillite. Lors de son audition par la commission, le président du conseil d’orientation des retraites, Pierre-Louis BRAS, a affirmé qu’ « il n’y a pas de dérive ». Pourtant, répondant à une projection de déficit d’environ dix milliards par an, le gouvernement choisit de reporter l’âge légal d’ouverture des droits à 64 ans et d’accélérer l’application de la réforme Touraine votée en 2014 augmentant le nombre d’annuités nécessaires pour prétendre à une pension de retraite à taux plein. Présenté à la représentation nationale en pleine crise sociale et inflationniste, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif présente également un caractère particulièrement restrictif du fait de sa nature. Le véhicule législatif n’a pas permis de discuter du fond en commission et d’avancer des propositions concrètes, en lien avec le sujet discuté. L’appréciation de la recevabilité des amendements déposés a soulevé de nombreuses questions pour les collègues.
Le groupe Rassemblement National s’oppose à ce projet de réforme, d’abord parce qu’en se concentrant sur une mesure d’âge et d’annuités, il ne permet pas d’aborder les facteurs essentiels au bon fonctionnement du système de retraite, mais aussi et surtout parce que cette réforme des retraites est injuste et inhumaine pour les actifs.
D’abord, cette réforme fait fi des trois piliers sur lesquels repose le financement du système de retraite : démographie, productivité, emploi.
Le COR établit l’équilibre d’ici à 2070 au regard des évolutions démographiques. Une politique démographique ambitieuse peut avoir des effets sur l’emploi d’ici 25 ans, soit d’ici 2045 : Les bébés de 2023 sont les cotisants de 2043. Dans son rapport démographique 2022, l’INSEE recense le nombre de naissances le plus faible depuis 1946, confirmant une inquiétante tendance à la baisse sur la dernière décennie : si nous ne sommes pas encore dans une spirale de baisse de la population (celle-ci continue d’augmenter plus doucement et va stagner), la France se dirige vers des taux de fécondité bas comme jamais depuis les deux guerres mondiales. Le véhicule législatif choisi par le gouvernement ne permet pourtant pas d’amender le projet de loi en mesures favorisant la natalité et améliorant les politiques familiales, largement attaquées ces dernières années : plafonnement fortement abaissé du quotient familial, diminution du complément de mode de garde versé pour aider les parents employant une assistante maternelle, majoration des allocations familiales reportée, ou encore baisse des dotations aux collectivités contraintes à réduire le nombre de places en crèches ou les relais d’assistantes maternelles.
La productivité est la grande oubliée de la réforme des retraites. Les projections d’équilibre du COR sont tirées vers le bas par les gains de productivité du travail estimés. Les projections sont faites sur des scénarios de croissance de la productivité particulièrement faibles au regard de ce qui peut exister à l’étranger. Si le gouvernement se targue d’avoir réglé la question du chômage. La réalité est que les emplois créés à la suite de la crise du COVID sont pour beaucoup des emplois à faible valeur ajoutée : la création de richesse est relative et la productivité stagne. D’après l’INSEE, 61% des entreprises immatriculées en 2022 sont des micro-entreprises, pour beaucoup des livreurs à domicile d’entreprises américaines. À la différence de l’Allemagne ou de l’Italie, notre pays n’accueille que très peu de nouvelles installations industrielles. Le maintien dans l’emploi de salariés peu formés aux évolutions technologiques ne risque pas non plus d’avoir d’effet sur la productivité du travail. Les pistes de travail du Conseil National de la Productivité ne sont pas exploitées dans le cadre du projet de réforme : efforts sur la formation et montée en compétences de la main d’œuvre, notamment sur les évolutions technologiques ; augmentation de la dépense nationale dans la recherche et le développement ; réorientation du système productif vers l’industrie pour rattraper le retard sur nos partenaires ; poursuite de la réduction des impôts de production, notamment pour les TPE-PME.
Quant au taux d’emploi, ce dernier est la condition sine qua none au bon fonctionnement du système de retraite, de l’aveu même du président de la République lors de sa conférence de presse du 25 avril 2019. À cette occasion, le président s’était d’ailleurs dit opposé au report de l’âge légal à 64 ans, parlant d’ « hypocrisie ». Nul besoin de rappeler que puisque ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités d’aujourd’hui, l’action pour l’emploi permet de tendre vers l’équilibre du système de retraite. Ainsi, la pauvreté, la paupérisation des actifs et le chômage pèsent sur son financement. Ce projet de réforme n’apporte aucune réponse en la matière. Au contraire, le report de l’âge légal va maintenir des milliers de seniors dans le chômage pendant deux années supplémentaires, provoquant la hausse des dépenses de l’assurance chômage et augmentant le risque d’embouteiller un peu plus le marché de l’emploi des jeunes.
Incomplète, cette réforme des retraites présente également des risques majeurs pour les générations futures et les retraités.
Un effet délétère de l’allongement de la durée de cotisation sera l’augmentation du nombre du nombre de retraités qui partiront avec une décote : plus le temps nécessaire pour arriver à une retraite pleine est long, plus il y aura de Français qui partiront à la retraite à 65 ou 66 ans avec une décote. Ainsi, les ainés auront des pensions réduites, malgré l’augmentation des minimums, et la paupérisation des ainés, annoncée par le COR dans son rapport, pourrait s’aggraver dans notre pays. Cet effet a déjà été constaté à la suite des réformes de 2010 et 2014. En 2004, 6% des actifs partaient en retraite avec une décote, ils sont plus de 13% aujourd’hui.
L’impact sur l’emploi des seniors est l’angle mort de la réforme : le gouvernement pousse les travailleurs les plus âgés à travailler plus sans indiquer comment améliorer l’emploi des seniors et sans impacter celui des jeunes. La seule réponse apportée est un index de bonnes pratiques, dont seule la non-publication serait sanctionner. Avec 56% de taux d’emploi, plus de 40% des seniors sont au chômage, RSA, invalidité, maladie, etc. Pour les 60-64 ans, la situation ne devrait pas non plus s’améliorer. Même si nous pouvons nous attendre à une augmentation mécanique de leur taux d’emploi, ce dernier ne devrait pas dépasser celui existant pour les plus de 55 ans.
Enfin, les pensions des femmes, celles des Français ayant des carrières longues, hachées et de ceux concernés par la pénibilité seront particulièrement impactées.
Concernant les carrières longues et hachées, la conséquence du report de l’âge légal est qu’une personne qui commence à cotiser à 18 ans verra son âge de départ minimum abaissé à 62 ans et cotisera donc 42 annuités au lieu des 43 prévues pour une pension pleine. Quant à celui qui entrera sur le marché du travail à 25 ans dans un métier moins difficile physiquement, il pourra légalement partir 39 ans plus tard et cotisera 42 ans avant d’atteindre l’âge d’annulation de la décote. Cette situation ubuesque et injuste concernera, d’après la Première ministre, « un Français sur cinq arrivant à la retraite dans les prochaines années ».
En 2017, le gouvernement a supprimé quatre critères sur dix du compte professionnel de prévention (C2P), à savoir : la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l’exposition aux risques chimiques. Pire encore, à la suite d’une question écrite du sénateur Jean-Pierre SUEUR, datée du 14 juillet 2022, le ministre du Travail a informé le Parlement qu’au 2 janvier 2022, seuls 11.367 salariés ont consommé des points depuis le début du dispositif C2P, pour 1,461 millions de salariés titulaires d’un compte avec des points. Dire que l’utilisation de ce compte n’est pas à la hauteur des enjeux de pénibilité au travail est un euphémisme. Aucune amélioration notable autour de la pénibilité n’est apportée dans le texte. Pire encore, le choix du véhicule législatif empêche, là aussi, la représentation nationale d’amender convenablement le projet de réforme.
Aussi, et malgré les avancées positives du cumul emploi-retraite et la création d’une assurance vieillesse pour les aidants, le groupe Rassemblement National ne votera pas ce projet de réforme du système des retraites.
La conséquence des réformes paramétriques depuis treize ans.
| Année de naissance | Il y a 13 ans | 2010 Woerth | 2014 Touraine | Réforme Macron | ||||
| Âge légal | Annuités | Âge légal | Annuités | Âge légal | Annuités | Âge légal | Annuités | |
| 1955 | 60 | 41 | 61 et 8 | 41 ans | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 41 et 6 mois |
| 1956 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 41 et 6 mois |
| 1957 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 41 et 6 mois |
| 1958 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 41 et 9 mois | 62 | 41 et 9 mois |
| 1959 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 41 et 9 mois | 62 | 41 et 9 mois |
| 1960 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 41 et 9 mois | 62 | 41 et 9 mois |
| 1961 (2023) | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 | 62 et 3 | 42 |
| 1962 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 | 62 et 6 | 42 et 3 mois |
| 1963 (2025) | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 | 62 et 9 | 42 et 6 mois |
| 1964 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 et 3 mois | 63 | 42 et 9 mois |
| 1965 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 et 3 mois | 63 et 3 | 43 |
| 1966 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 et 3 mois | 63 et 6 | 43 |
| 1967 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 et 6 mois | 63 et 9 | 43 |
| 1968 (2030) | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 et 6 mois | 64 | 43 |
| 1969 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 et 6 mois | 64 | 43 |
| 1970 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 et 9 mois | 64 | 43 |
| 1971 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 et 9 mois | 64 | 43 |
| 1972 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 42 et 9 mois | 64 | 43 |
| 1973 (2035) | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 43 | 64 | 43 |
| 1974 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 43 | 64 | 43 |
| 1975 | 60 | 41 | 62 | 41 et 6 mois | 62 | 43 | 64 | 43 |
Annexe n° 1
Liste des personnes auditionnées
par lA rapporteurE généralE
➢ Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) – M. Nicolas Mitjavile, directeur, M. Hervé Duchaigne, directeur comptable et financier, Mme Adélaïde Plessis, actuaire, et Mme Géraldine Laforge-Navarre, chargée d’appui à la gouvernance
➢ Caisse de retraites du personnel de la RATP (CRP RATP) – M. Christophe Rolin, directeur
➢ Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) – M. Olivier Maniette, directeur, et Mme Alexandra Auclair, directrice de cabinet
➢ Conseil économique, social et environnemental (CESE) - M. Thierry Cadart, questeur, M. Pierre Goguet, questeur, M. Valéry Molet, secrétaire général, et M. Pierre Dumaz, directeur administratif et financier
➢ Banque de France – M. Denis Beau, sous-gouverneur, Mme Delphine Moreau, directrice de l’administration du personnel, et M. Paul Brac de la Perrière, chargé de mission
➢ Direction de la sécurité sociale (DSS) – M. Franck Von Lennep, directeur, Mme Stéphanie Gilardin, sous-directrice de l’accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail, M. Morgan Delaye, chef de service auprès du directeur, Mme Delphine Chaumel, sous-directrice, direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, et M. Antoine Imberti, adjoint au sous-directeur de la direction des études et des prévisions financières
➢ Comité de suivi des retraites – M. Didier Blanchet, président
➢ Caisse centrale de la MSA (CCMSA) (*) – M. Régis Jacobe, vice-président, Mme Christine Dechesne-Céard, directrice de la réglementation, et M. Christophe Simon, chargé des relations parlementaires
➢ Table ronde avec les organisations patronales :
– Mouvement des entreprises de France (Medef) (*) – Mme Diane Deperrois, présidente de la commission protection sociale, M. Christophe Beaux, directeur général, M. Sébastien Velez, directeur de la protection sociale, et Mme Elizabeth Vital-Durand, directrice du pôle des affaires publiques
– Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) (*) – M. François Asselin, président, M. Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général, Mme Gwendoline Delamare-Deboutteville, responsable des affaires sociales, et M. Adrien Dufour, chargé de mission affaires publiques
➢ Table ronde avec les organisations syndicales :
– Confédération française démocratique du travail (CFDT) – M. Yvan Ricordeau, secrétaire national responsable de la politique sur les retraites, M. Thibaut Sellier, secrétaire confédéral chargé de la politique sur les retraites, et Mme Bérengère Faveaux, secrétaire confédérale, assistante politique chargée des relations avec le Parlement
– Confédération générale du travail (CGT) – M. Thomas Vacheron, membre de la direction confédérale, et M. Alexis Jeamet, conseiller confédéral
– Force ouvrière (FO) – M. Éric Gautron, secrétaire confédéral en charge de la protection sociale collective, et Mme Lola Boucard, conseillère technique sur les sujets de la retraite
– Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Gérard Mardiné, secrétaire général, et Mme Mallaury Voces, chargée d’études
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – Mme Pascale Coton, vice-présidente confédérale, en charge du dossier portant sur les sujets de société, et M. Nassim Chibani, conseiller technique protection sociale
– Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) – M. Dominique Corona, secrétaire général adjoint, et Mme Frédérique Galliat, conseillère nationale Mme Laetitia Bresson, administratrice au conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
➢ Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) – M. Renaud Villard, directeur général, et Mme Pascale Breuil, directrice statistiques prospective et recherche
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Annexe n° 2 :
textes susceptibles d’être abrogés ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi
| Projet de loi | Dispositions en vigueur modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 1er | Code des transports | L. 2142-4-2 [rétabli] |
| 1er | Code monétaire et financier | L. 142-9 |
| 1er | Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires | 1er |
| 1er | Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 | 16 |
| 1er | Code de la sécurité sociale | L. 160-17, L. 200-1, L. 311-2, L. 381-32 [rétabli], L. 411-1, L. 711-3, L. 711-6, L. 712-1, L. 712-2, L. 712-10 et L. 713-4 [abrogés], L. 711-7, L. 712-3, L 712-9, L. 712-10-1 et L. 921-2-1 |
| 1er | Code du travail | L. 4163-4 |
| 2 | Code du travail | L. 2242-20, L. 2242-21, L. 5121-6, L. 5121-7 et L. 5121-8 |
| 3 | Code de la sécurité sociale | L. 213-1, L. 213-1-1, L. 243-6-3, L. 243-6-6 et L. 243-6-7 |
| 3 | Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 | 18 |
| 3 | Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 | 7 |
| 7 | Code de la sécurité sociale | L. 161-17-2, L. 161-17-3, L. 351-8 |
| 7 | Code des communes | L. 416-1 et L. 417-11 |
| 7 | Code des pensions civiles et militaires de retraite | L. 12, L. 13, L. 14, L. 14 bis, L. 24, L. 24 bis et L. 25 |
| 7 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-25 et L. 781-33 |
| 7 | Code du travail | L. 5421-4 |
| 7 | Code de l’éducation | L. 911-9 [nouveau] |
| 7 | Code général de la fonction publique | L. 556-1, L. 556-7, L. 556-8 et L. 556-11 |
| 7 | Code de la santé publique | L. 6151-3 |
| 7 | Code de justice administrative | L. 133-7-1, L. 233-7 et L. 233-8 |
| 7 | Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 | 1er et 2 [abrogé], |
| 7 | Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 | 125 |
| 7 | Loi n° 84-1304 du 23 décembre 1986 | 1er et 4 |
| 7 | Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 | 4 [abrogé] et 5 |
| 7 | Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 | 24 |
| 7 | Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 | 78 |
| 7 | Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 | 93 |
| 7 | Loi n° 2005-51 du 5 janvier 2005 | 3 |
| 7 | Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 | 37 |
| 8 | Code de la sécurité sociale | L. 161-18, L. 161-21-1, L. 341-15, L. 341-16, L. 341-17, L. 351-7-1 A, L. 351-1-0, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-5 [nouveau], L. 351-8, L. 382-24, L. 643-3, L. 653-2, L. 653-4 et L. 821-1 |
| 8 | Code de l’action sociale et des familles | L. 117-3 et L. 262-10 |
| 8 | Code des pensions civiles et militaires | L. 24 et L. 25 bis |
| 8 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-18-0, L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-4 [nouveau], L. 732-23, L. 732-25, L. 732-30 et L. 781-33 |
| 8 | Code du travail | L. 5421-4 |
| 9 | Code de la sécurité sociale | L. 221-1-5 [nouveau], L. 351-1-4, L. 351-6-1 et L. 434-2 |
| 9 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-18-3 |
| 9 | Code du travail | L. 4162-1, L. 4163-2, L. 4163-5, L. 4163-7, L. 4163-8-1 à L. 4163-8-3 [nouveaux], L. 4163-15, L. 4624-2-1-1 [nouveau] et L. 6323-17-2 |
| 9 | Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 | 109 |
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 114-4, L. 351-10 et L. 815-13 |
| 10 | Code rural et de la pêche maritime | L. 731-3, L. 732-54-3, L. 732-56, L. 732-58, L. 732-60, L. 732-63 et L. 781-40 |
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 351-3 |
| 12 | Code de la sécurité sociale | L. 131-2, L. 131-8, L. 134-1, L. 200-1, L. 381-1, L. 381-2 [rétabli], L. 742-1, L. 753-6 et L. 753-6-1 [nouveau] |
| 12 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-54-1 |
| 13 | Code de la sécurité sociale | L. 161-17, sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, L. 161-22, L. 161-22-1 A [abrogé], L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 à L. 161-22-1-9 [nouveaux], L. 323-2, L. 341-14-1, L. 341-14-2 [nouveau], L. 341-16, L. 341-17, L. 342-1, section 10 du chapitre Ier du titre V du livre III [abrogée], L. 353-1, L. 634-3-1, L. 634-6 et L. 643-6 |
| 13 | Code des pensions civiles et militaires de retraite | L. 5, L. 11, L. 14, L. 38, L. 84, L. 89-1 et L. 89-2 [nouveaux] |
| 13 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-29, L. 732-39, L. 732-40 et L. 734-41 |
| 13 | Code des transports | L. 5552-21 |
| 13 | Code du travail | L. 1237-7, L. 1237-9, L. 3121-60, L. 3123-4-1 [nouveau], L. 3123-7 et L. 5312-1 |
| 13 | Code des pensions civiles et militaires de retraite | L. 84 à L. 86-1, L. 89-1 et L. 89-2 |
| 13 | Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 | 11 |
| 13 | Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 | 20-8-5 |
| 13 | Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 | 11-2, 14-1, 23-4 |
([1]) Article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale. La « réaffirmation » de cet attachement a d’abord été inscrite à l’article 1er de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([2]) Pierre Saly, « Capitalisation et répartition dans l’Histoire du système français des retraites avant 1945 », Comité d’histoire de la sécurité sociale, Revue d’histoire de la protection sociale, 2020.
([3]) Exposé des motifs de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
([4]) Livre blanc sur les retraites. « Garantir dans l’équité les retraites de demain », avril 1991.
([5]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.
([6]) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([7]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([8]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([9]) Séance plénière du 24 mars 2022.
([10]) L’enquête s’appuie sur un panel dont 800 individus sont communs aux vagues de 2012 et de 2020.
([11]) Luc Arrondel (PSE-CNRS), Loïc Gautier (CDC-DPS), Aurélie Lemonnier et Laurent Soulat (CDC-DPS), Caisse des dépôts, QPS-Les études n° 33, avril 2021 : « Les attentes et la perception de la retraite en France : exploitation de la vague 2020 de l’enquête Pat€r ».
([12]) Fondation pour l’innovation politique, « Les Français jugent leur système de retraite », novembre 2018.
([13]) Ibid.
([14]) Revenu par unité de consommation.
([15]) Article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.
([16]) Article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
([17]) Rapport annuel du COR, septembre 2022.
([18]) Id.
([19]) Rapport annuel du COR, juin 2021.
([20]) Voir infra pour la présentation des scénarios retenus par le COR.
([21]) Cette décision a été prise après consultation d’un panel d’économistes en novembre 2021.
([22]) L’adaptation des projections du COR s’est faite sur la base des nouvelles projections démographiques en novembre 2021 et de nouvelles projections de population active en juin 2022.
([23]) La convention TCC, pour taux de cotisation constant, consistait à figer le taux de cotisation implicite permettant d’équilibrer les régimes. Elle a été abandonnée en avril 2022, parce qu’elle présentait des effets mécaniques trompeurs, notamment au regard de l’évolution de la fonction publique. Ainsi, lorsque les effectifs ou le traitement indiciaire des fonctionnaires diminuaient, le taux de prélèvement global du système de retraite diminuait aussi, toutes choses égales par ailleurs.
([24]) Avis du Comité de suivi des retraites de septembre 2022.
([25]) Note du Haut-Commissariat au Plan : « Retraites : une base objective pour le débat civique ».
([26]) Hypothèse de productivité du travail de 1,3 %.
([27]) Hypothèse de productivité du travail de 1 %.
([28]) G. Cette, S. Corde et R. Lecat, « Stagnation de la productivité en France : héritage de la crise ou ralentissement structurel ? », Économie et Statistique, n° 494-495-496.
([29]) Avis du Comité de suivi des retraites de septembre 2022.
([30]) Id.
([31]) Données issues du rapport du rapporteur général Jean-René Cazeneuve sur le projet de loi de finances pour 2023.
([32]) Il pourrait également être imaginé d’affecter au système des retraites des ressources fiscales supplémentaires, alors qu’il est déjà financé à 25 % par des ressources autres que les cotisations. Ce choix suppose toutefois de « rogner » encore un peu plus sur la nature contributive et assurantielle du système des retraites, tel n’est pas le choix qui est fait ici.
([33]) Cette diminution peut s’interpréter comme portant sur la pension brute, soit que le montant effectif de la pension soit diminué, soit que les contributions prélevées sur ces mêmes pensions soient augmentées.
([34]) Rapport du COR de septembre 2022.
([35]) Début 2018, selon l’enquête Histoire de Vie et Patrimoine (HVP) réalisée par l’Insee, le patrimoine net des ménages résidant en France s’établit en moyenne à 218 300 euros. Avec 267 300 euros, les retraités ont un patrimoine net 35 % plus élevé que celui des actifs.
([36]) Rapport du COR de septembre 2022.
([37]) IV de l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
([38]) La catégorie A représente les inscrits tenus de rechercher un emploi, actuellement sans emploi.
([39]) Dares Indicateurs, « Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au 4e trimestre 2022 », janvier 2023.
([40]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([41]) Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites, janvier 2023.
([42]) Hypothèses de 4,5 % de taux de chômage et d’augmentation de la productivité du travail de 1 %, en convention EPR.
([43]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([44]) Cet âge est une construction statistique qui permet de corriger les effets de composition des générations. Il est, à ce titre, plus pertinent que l’âge moyen à la liquidation.
([45]) Rapport de septembre 2022.
([46]) Nathalie Blanpain, « Les filles nées en 2022 pourraient vivre en moyenne 93 ans, les garçons 90 ans », Insee, novembre 2022.
([47]) Thomas Deroyon, Drees, « En 2020, l’espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 12,1 ans pour les femmes et de 10,6 ans pour les hommes », octobre 2021.
([48]) OCDE, Statistics on average effective age of retirement, 2020.
([49]) Commission européenne, The Ageing Report 2021.
([50]) Euros constants 2020.
([51]) Note DREES-BRET n°21-43, « Évaluation de l’augmentation des dépenses de certaines prestations sociales induite par un relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite ».
([52]) Gaby Bonnand, Pierre-Louis Bras et Jean-François Pilliard, « Améliorer la santé au travail, l’apport du dispositif pénibilité », novembre 2016.
([53]) Rapport de M. Laurent Pietrazsewski fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, 2017.
([54]) Article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.
([55]) Sophie Bellon, Olivier Mériaux, Jean-Manuel Soussan, mission sur le maintien en emploi des seniors, « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés », rapport remis au Gouvernement le 14 janvier 2020 ; Assemblée nationale, rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés et présenté par M. Didier Martin et M. Stéphane Viry, 16 septembre 2021.
([56]) Conseil d’orientation des retraites, « La situation des seniors sur le marché du travail : éléments de cadrage statistique », document de travail n° 2, séance plénière du 21 novembre 2018.
([57]) Patrick Aubert, « L’effet horizon : de quoi parle-t-on ? », document n° 6 de la séance du COR du 4 mai 2011.
([58]) France Stratégie (Emmanuelle Prouet et Julien Rousselon), « Les seniors, l’emploi et la retraite », octobre 2018.
([59]) Drees, « Un tiers des seniors sans emploi ni retraite vivent en dessous du seuil de pauvreté », Études et résultats n° 1079, septembre 2018.
([60]) OECD (2017), « Pensions at Glance 2017 » (page 28).
([61]) Drees, « Les retraités et les retraites », édition 2022 (page 187).
([62]) Article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale.
([63]) C’est-à-dire lorsque les retraités ont atteint soit l’âge d’ouverture des droits et obtenu la durée d’assurance tous régimes requis pour le taux plein soit l’âge d’annulation de la décote.
([64]) Drees, « Les retraités et les retraites », édition 2022 (page 182).
([65]) Conseil d’analyse économique (Pierre Cahuc, Jean-Olivier Hairault et Corinne Prost), « L’emploi des seniors : un choix à éclairer et à personnaliser », note n°32, mai 2016 (page 10), et Cour des comptes, Sécurité sociale 2019, « Chapitre V. Partir plus tôt à la retraite : des dispositifs nombreux et inégalement justifiés, une redéfinition nécessaire », octobre 2019 (page 239).
([66]) OECD database on « Labour market statistics by sex and age – indicators », 3 novembre 2020.
([67]) Loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([68]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([69]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 précitée.
([70]) Mise en place d’un « amortisseur électricité » pour les TPE qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire, augmentation des aides pour les entreprises les plus consommatrices d’énergie.
([71]) Avis n° HCFP - 2023 - 1 relatif au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour l’année 2023.
([72]) Appuyé sur le Purchasing Managers’ Index.
([73]) Sur la base de l’indice des prix à la consommation harmonisé permettant des comparaisons internationales.
([74]) Il est commun d’estimer qu’il existe quarante-deux régimes spéciaux. En réalité, ce nombre est atteint en cumulant les régimes spéciaux proprement dits, les régimes autonomes, le régime général, les régimes alignés ainsi que les régimes de la fonction publique, et en isolant chacune des situations dans lesquelles les assurés peuvent se trouver au regard de leurs régimes de base et de leurs régimes complémentaires. Il existe donc plutôt quarante-deux situations possibles faisant intervenir divers régimes.
([75]) Décret n° 2010-975 du 27 août 2010 modifiant le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.
([76]) Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
([77]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2022.
([78]) Loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
([79]) Ici, le régime général et l’Agirc-Arrco.
([80]) Cette contribution est assise sur la part fixe (hors taxe) du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE, articles L. 341-2 et suivants du code de l’énergie) et de gaz (tarif d’acheminement du gaz naturel, articles L. 452-1 et suivants du code de l’énergie) qui financent l’activité des gestionnaires de réseaux. Elle est identique quel que soit le fournisseur et en tout point du territoire.
([81]) Seuls les assurés et les pensionnés des IEG sont exonérés de cette taxe.
([82]) Cour des comptes, « Les régimes spéciaux de retraite et de la RATP, de la SNCF et des industries électriques et gazières », Rapport à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, juin 2019.
([83]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2022.
([84]) Ibid.
([85]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([86]) Rapport général n° 1115 de Mme Sylvie Vermeillet, fait au nom de la commission des finances, déposé le 17 novembre 2022.
([87]) Décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d’invalidité du personnel des industries électriques et gazières.
([88]) Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
([89]) Le lecteur pourra se reporter à ce sujet au commentaire de l’article 7.
([90]) Secrétariat général du Conseil d’orientation des retraites, « L’âge et les conditions de départ à la retraite, la durée de carrière et la durée de retraite », 27 janvier 2022.
([91]) Cour des comptes, « Les régimes spéciaux de retraite et de la RATP, de la SNCF et des industries électriques et gazières », Rapport à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, juin 2019.
([92]) Loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires.
([93]) Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale.
([94]) Paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 précitée.
([95]) Cette croissance est étroitement liée à l’évolution du marché immobilier.
([96]) Décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France.
([97]) Cette réserve a été instituée conformément à l’article R. 144-4 du code monétaire et financier.
([98]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2022.
([99]) Ibid.
([100]) Loi n° 57-761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique.
([101]) Consultable ici : https://www.lecese.fr/documents/arretes/0%2020150602%20REGLEMENT%20APRES%20BUREAU%20du%2026%20mai%202015%20signe%20par%20arrete%20du%208%206%202015%20%283%29.pdf
([102]) Programme 126 du projet de loi de finances pour 2023.
([103]) Décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
([104]) Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
([105]) Article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires.
([106]) Décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France.
([107]) Article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.
([108]) Article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.
([109]) Articles D. 711-1 à 711-5 du code de la sécurité sociale.
([110]) Le rapport de l’Assemblée nationale de septembre 2021 préfère le terme de « travailleurs expérimentés », considérant le terme de « senior » comme trop dépréciatif. Cf. Assemblée nationale, rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés et présenté par M. Didier Martin et M. Stéphane Viry, 16 septembre 2021.
([111]) Sophie Bellon, Olivier Mériaux, Jean-Manuel Soussan, mission sur le maintien en emploi des seniors, « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés », rapport remis au Gouvernement le 14 janvier 2020.
([112]) Personne (âgée de 15 ans ou plus) en emploi ou au chômage.
([113]) Assemblée nationale, rapport précité de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés (page 16).
([114]) Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l’abaissement de l’âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles.
([115]) Il s’agissait notamment de l’allocation spéciale du fonds national de l’emploi (éteinte en 2012), de la garantie-ressource (éteinte en 1982), des contrats de solidarité, de la cessation progressive d’activité dans la fonction publique (éteinte en 2009), de la pré-retraite progressive (éteinte en 2005), de l’allocation de remplacement pour l’emploi (éteinte à partir de 2003), du congé de fin d’activité dans la fonction publique (éteint par la réforme des retraites de 2003 pour les personnes nées après 1946), de la cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (les branches ne peuvent plus négocier des accords prévoyant cette cessation depuis 2005) et du congé de solidarité outre-mer (abrogé en 2007). Cf. Sénat, rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur l’emploi des seniors, par Mme Monique Lubin et M. René-Paul Savary, 26 septembre 2019.
([116]) Il s’agissait notamment du mécanisme de dispense de recherche d’emploi, en vigueur entre 1984 et 2012, qui permettait d’exonérer les demandeurs d’emploi de plus de 57 ans (et même, à partir de 1999, 55 ans en cas de cotisation d’au moins 160 trimestres) de rechercher un emploi, tout en continuant de percevoir leurs allocations chômage.
([117]) Article L. 137-10 du code de la sécurité sociale.
([118]) Conseil d’analyse économique (Pierre Cahuc, Jean-Olivier Hairault et Corinne Prost), « L’emploi des seniors : un choix à éclairer et à personnaliser », note n° 32, mai 2016.
([119]) Cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
([120]) Cessation anticipée de certains travailleurs salariés.
([121]) En particulier la contribution dite « Delalande » (créée par la loi en 1987 et supprimée en 2008), qui prévoyait la taxation des licenciements des plus de 50 ans en contrat à durée indéterminée.
([122]) Assemblée nationale, rapport précité de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés (page 20).
([123]) Il s’agit notamment des différentes mesures d’allégement de la durée de cotisation, de la règle explicite de dépendance aux gains d’espérance de vie de la durée de cotisation nécessaire pour le taux plein, de la réduction du taux de décote, de son instauration dans la fonction publique, de la création de la surcote, de l’assouplissement des règles en matière de cumul-emploi-retraite et de retraite progressive, du relèvement de l’âge de la mise à la retraite d’office
([124]) OCDE, « Préserver la prospérité dans une société vieillissante », 1998 (page 84).
([125]) Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération.
([126]) Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
([127]) Cour des comptes, Rapport public annuel 2016, « Le contrat de génération : les raisons d’un échec », février 2016.
([128]) Insee, Économie et statistique, n° 355-356, 2002
([129]) Sophie Bellon, Olivier Mériaux, Jean-Manuel Soussan, mission sur le maintien en emploi des seniors, « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés », rapport remis au Gouvernement le 14 janvier 2020 (page 9).
([130]) Conseil d’orientation des retraites, « La situation des seniors sur le marché du travail : éléments de cadrage statistique », document de travail n° 2, séance plénière du 21 novembre 2018.
([131]) Âge moyen de départ d’une génération fictive qui aurait, à chaque âge, la même probabilité d’être à la retraite que la génération de cet âge au cours de l’année d’observation.
([132]) Sophie Bellon, Olivier Mériaux, Jean-Manuel Soussan, mission sur le maintien en emploi des seniors, « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés », rapport remis au Gouvernement le 14 janvier 2020 (page 28).
([133]) Dares, « Activité des seniors et politiques de l’emploi », avril 2022 (données à fin décembre 2021).
([134]) Conseil d’orientation des retraites, Rapport annuel, « Évolutions et perspectives des retraites en France », septembre 2022 (page 242).
([135]) Simon Beck et Joëlle Vidalenc (Insee), « L’emploi des seniors en hausse entre 2007 et 2017 : plus de temps partiel et d’emplois à durée limitée », Insee Focus N° 119, 12 juillet 2018.
([136]) Conseil d’orientation des retraites, Rapport annuel, « Évolutions et perspectives des retraites en France », septembre 2022 (page 243).
([137]) Sophie Bellon, Olivier Mériaux, Jean-Manuel Soussan, mission sur le maintien en emploi des seniors, « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés », rapport remis au Gouvernement le 14 janvier 2020 (page 13).
([138]) Estimations de la Dares à partir des données de l’enquête Emploi de l’Insee.
([139]) Conseil d’orientation des retraites, « La situation des seniors sur le marché du travail : éléments de cadrage statistique », document de travail n° 2, séance plénière du 21 novembre 2018.
([140]) Ibid.
([141]) Simon Beck et Joëlle Vidalenc (Insee), « L’emploi des seniors en hausse entre 2007 et 2017 : plus de temps partiel et d’emplois à durée limitée », Insee Focus N° 119, 12 juillet 2018.
([142]) 13,6 % pour les 50-64 ans, contre 5,4 % pour les 25-49 ans.
([143]) France Stratégie (Emmanuelle Prouet et Julien Rousselon), « Les seniors, l’emploi et la retraite », octobre 2018.
([144]) Conseil d’analyse économique (Pierre Cahuc, Jean-Olivier Hairault et Corinne Prost), « L’emploi des seniors : un choix à éclairer et à personnaliser », note n° 32, mai 2016.
([145]) Conseil d’orientation des retraites, « Évolutions et perspectives des retraites en France, juin 2015 (pages 15 et 16).
([146]) Patrick Aubert, « L’effet horizon : de quoi parle-t-on ? », document n° 6 de la séance du COR du 4 mai 2011.
([147]) Assemblée nationale, rapport précité de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés (page 15).
([148]) Ibid. (page 22).
([149]) France Stratégie (Emmanuelle Prouet et Julien Rousselon), « Les seniors, l’emploi et la retraite », octobre 2018.
([150]) Près de 12 % sont inactives et passées en inactivité après leurs 50 ans et 10,1 % sont inactives mais sorties du marché du travail avant 50 ans ou n’ayant jamais travaillé.
([151]) Présentation du COR en commission des affaires sociales, 19 janvier 2023.
([152]) Drees, « Un tiers des seniors sans emploi ni retraite vivent en dessous du seuil de pauvreté », Études et résultats n° 1079, septembre 2018.
([153]) A. D’Isanto, J. Hananel, Y. Musiedlak, « Un tiers des seniors sans emploi ni retraite vivent en dessous du seuil de pauvreté », Études & Résultats N° 1079, septembre 2018.
([154]) A. D’Isanto, J. Hananel, Y. Musiedlak, « Un tiers des seniors sans emploi ni retraite vivent en dessous du seuil de pauvreté », Études & Résultats N° 1079, septembre 2018.
([155]) Drees, « Les situations des seniors en fin de carrière », communication au COR, 21 novembre 2018, documents n° 5 et n° 6 https://www.cor-retraites.fr/sites/default/files/2019-06/doc-4363.pdf
([156]) Conseil d’orientation des retraites, Rapport annuel, « Évolutions et perspectives des retraites en France », septembre 2022 (page 34).
([157]) France Stratégie (Emmanuelle Prouet et Julien Rousselon), « Les seniors, l’emploi et la retraite », octobre 2018.
([158]) Conseil d’orientation des retraites, Rapport annuel, « Évolutions et perspectives des retraites en France », septembre 2022 (page 200).
([159]) Assemblée nationale, rapport précité de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés (proposition n° 17, page 63).
([160]) Sophie Bellon, Olivier Mériaux, Jean-Manuel Soussan, mission sur le maintien en emploi des seniors, « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés », rapport remis au Gouvernement le 14 janvier 2020 (page 25).
([161]) C. Babet, « Portraits statistiques des métiers - 1982–2014 », Synthèse. Stat N° 19, mars 2016 ; et C. Babet, « Comment ont évolué les métiers en France depuis 30 ans ? - Forte progression des métiers du tertiaire et des métiers les plus qualifiés », Dares Analyses N° 003, janvier 2017.
([162]) Il s’agit des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
([163]) Action publique 2022, « Service public. Se réinventer pour mieux servir. Nos 22 propositions pour changer de modèle », juin 2018 (proposition 15).
([164]) Article 36 de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale.
([165]) Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres – Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés.
([166]) Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique.
([167]) Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.
([168]) Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
([169]) Inspection générale des affaires sociales, « Rapport d’évaluation du contrat pluriannuel liant l’État et la CNAVPL », 2019.
([170]) Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi et décret n° 2009-1708 du 30 décembre 2009 fixant la date du transfert du recouvrement des cotisations et contributions aux organismes mentionnés à l’article L. 5427-1 du code du travail.
([171]) Sénat, rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales sur l’unification du recouvrement social, par M. René-Paul Savary et Mme Cathy Apourceau-Poly, 21 juin 2022, p. 40.
([172]) Décret n° 2017-1682 du 12 décembre 2017 relatif au transfert de l’activité de recouvrement des cotisations et contributions sociales de la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs représentants placiers à cartes multiples aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
([173]) Cour des comptes, Sécurité sociale 2012, chapitre VII, « Le régime social des indépendants et l’interlocuteur social unique », septembre 2012.
([174]) Décret n° 2018-1185 du 19 décembre 2018 relatif à l’affiliation, au recouvrement des cotisations sociales et à l’ouverture des droits aux prestations sociales des artistes-auteurs.
([175]) Article 23 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([176]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage.
([177]) Sénat, rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales sur l’unification du recouvrement social, op. cit., p. 7.
([178]) Article 354 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des charges administratives.
([179]) Article 9 de l’ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs et article 1er du décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les délais limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative.
([180]) Sénat, rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales sur l’unification du recouvrement social, op. cit., p. 30.
([181]) Alexandre Gardette, « Réforme du recouvrement fiscal et social », rapport aux ministres, 31 juillet 2019.
([182]) Décret n° 2019-949 du 10 septembre 2019 portant création d’une mission interministérielle, dénommée « France Recouvrement », chargée du pilotage de la réforme du recouvrement fiscal.
([183]) Article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([184]) Article 18 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, codifié à l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
([185]) La loi a habilité le Gouvernement à reporter la date d’effectivité du transfert dans la limite de deux ans.
([186]) Décret n° 2021-1532 du 26 novembre 2021 relatif aux modalités de transfert du recouvrement des cotisations destinées au financement du régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
([187]) Article 7 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([188]) Le rapport du Sénat de juin 2022 fait également état d’un « retard observé sur le déploiement de la DSN dans la sphère publique », ayant justifié que l’Urssaf caisse nationale et la CDC sollicitent un report de la mise en œuvre du transfert. Il s’agit en particulier de difficultés dans la fonction publique hospitalière.
([189]) Cour des comptes, sécurité sociale 2020, « Chapitre XI. Le réseau des Urssaf : un élargissement continu des missions, de nombreux chantiers inaboutis », octobre 2020.
([190]) Sénat, rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales sur l’unification du recouvrement social, op. cit.
([191]) « La nécessité d’unifier le recouvrement des cotisations dans la sphère sociale n’est pas en débat. En effet, cela simplifiera les démarches administratives des entreprises qui contribuent sur leur masse salariale, a fortiori compte tenu de la perspective de la réforme des retraites et de la fusion des régimes de base et complémentaires qui en résultera. »
([192]) Projet de loi n° 2623 instituant un système universel de retraite, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2020.
([193]) Cour des comptes, sécurité sociale 2020, « Chapitre XI. Le réseau des Urssaf : un élargissement continu des missions, de nombreux chantiers inaboutis », octobre 2020.
([194]) Sénat, rapport d’information fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale de la commission des affaires sociales sur l’unification du recouvrement social, op. cit.
([195]) https://www.cfdt-ag2r.com/report-du-transfert-du-recouvrement-agirc-arrco-une-victoire-a-la-pyrrhus/
([196]) Amendements AS242 de M. Bazin, AS585 de Mme Corneloup, AS704 de Mme Dubré-Chirat, AS931 de Mme Valentin, AS1200 de M. Falorni et AS1390 de M. Juvin.
([197]) Amendements n° 172 rect. sexies présenté par M. Milon et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains et n° 205 rect. de M. Henno et ses collègues du groupe Union centriste.
([198]) Article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
([199]) Article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
([200]) En vertu du 1° du I de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
([201]) Article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.
([202]) Article 3 de l’ordonnance n° 45-993.
([203]) Article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.
([204]) Article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([205]) Article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
([206]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. L’analyse de la rapporteure générale quant au redressement des comptes sociaux que traduisent les tableaux d’équilibre pour 2023 est consultable ici : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b0339-tii_rapport-fond#_Toc256000019
([207]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([208]) Rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2022.
([209]) Pour mémoire, 31 milliards au titre des déficits cumulés par la branche maladie du régime général, le FSV, le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et la CNRACL, 92 milliards de déficits prévisionnels du régime général et du régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et 13 milliards d’euros au titre des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier.
([210]) 6,2 milliards d’euros de Fonds de solidarité vieillesse, 10,2 milliards d’euros de la CNAM et 3,6 milliards de la CCMSA au titre du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés agricoles.
([211]) Pour mémoire, il s’agit de 9,9 milliards d’euros correspondant aux déficits cumulés fin 2019 de la branche maladie et du FSV, de 1,3 milliard d’euros de la CNRACL, de 23,8 milliards de déficits 2020 des branches maladie, vieillesse, famille et du FSV et de 5 milliards au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019.
([212]) 32,3 milliards d’euros au titre de la couverture des déficits cumulés de la branche maladie, 1,46 milliard d’euros au titre de ceux de la branche vieillesse et 1,2 milliard d’euros au titre de ceux du FSV, ainsi que 5 milliards d’euros au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019. À noter que ce même décret n° 2022-23 du 11 janvier 2022 a annulé la reprise des déficits de la branche vieillesse et famille pour 2020, au motif que les situations nettes de ces branches restaient excédentaires à fin 2020 après l’imputation des déficits 2020. Il pourrait en aller de même pour les déficits cumulés du FSV que la Cades devait continuer de reprendre, compte tenu de la situation excédentaire de ce dernier, a minima au titre de l’année 2023.
([213]) 33 milliards d’euros au titre de la couverture des déficits et 3 milliards d’euros au titre de la reprise d’une partie de la dette hospitalière.
([214]) Article 4 bis de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
([215]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([216]) Commentaire en première lecture de l’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, consultable ici :
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b0339-tii_rapport-fond#_Toc256000021
([217]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([218]) Par commodité de langage, le présent commentaire présentera l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale comme l’âge légal de départ à la retraite de droit commun, ou « âge d’ouverture des droits ». Les différents âges d’ouverture des droits dérogatoires par rapport à cet âge constituent naturellement des âges légaux de départ à la retraite pour les assurés qui y sont éligibles.
([219]) Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l’abaissement de l’âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles.
([220]) Loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
([221]) Loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier d’une pension de retrait calculée sur le taux applicables à l’âge de 65 ans.
([222]) Loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles.
([223]) Loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 relative aux conditions d’accès à la retraite de certains travailleurs manuels.
([224]) Livre blanc sur les retraites, Garantir dans l’équité les retraites de demain, avril 1991.
([225]) Ibid.
([226]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.
([227]) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([228]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([229]) Article 1er du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([230]) Article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
([231]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([232]) La distinction entre les fonctionnaires dits « sédentaires » et les fonctionnaires de catégorie active et de catégorie « super-active » fait l’objet d’une analyse infra.
([233]) Les régimes alignés sont des régimes dont les paramètres sont proches et comprennent aujourd’hui le régime général, le régime des salariés agricoles et l’ex-Régime social des indépendants (RSI).
([234]) Ces régimes sont définis à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
([235]) Voir le commentaire de l’article 1er.
([236]) Article R. 351-29 du code de la sécurité sociale.
([237]) Article R. 351-3 du code de la sécurité sociale.
([238]) Article R. 351-5 du code de la sécurité sociale.
([239]) La neutralité actuarielle, en l’espèce, vise à faire en sorte que le versement des cotisations pour racheter les trimestres entraîne un versement de prestations qui demeure actuariellement neutre pour les régimes de retraite, en prenant en compte l’ensemble des périodes de cotisation et de versement des prestations.
([240]) Loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés.
([241]) Loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.
([242]) Article L. 742-4 du code de la sécurité sociale.
([243]) Article R. 381-110 du code de la sécurité sociale.
([244]) Le congé parental d’éducation est accordé aux salariés qui justifient une condition d’ancienneté minimale d’une année à la date de naissance ou d’accueil d’un enfant, pendant la période qui suit le congé de maternité ou d’adoption, dans les conditions fixées à l’article L. 1225-47 du code du travail. Ce congé est également accessible aux agents non titulaires de l’État et des collectivités locales et leurs établissements publics.
([245]) La MDA n’est pas accessible aux parents qui optent pour un travail à temps partiel pour cette même période.
([246]) Article R. 351-7 du code de la sécurité sociale.
([247]) Article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. La MDA est donc ouverte pour un enfant qui présente un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
([248]) Article L. 351-4-2 du code de la sécurité sociale. La MDA est ouverte pour une personne qui présente un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
([249]) Article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
([250]) La situation des personnes qui bénéficient d’une pension d’invalidité ou considérées comme inaptes au travail fait l’objet d’une analyse plus précise dans le commentaire de l’article 8.
([251]) Article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
([252]) S’agissant des anciens combattants et des prisonniers de guerre, l’âge auquel ils peuvent demander la liquidation au taux plein de leur pension dépend de la durée de captivité ou de service militaire accompli en temps de guerre, selon les modalités définies à l’article D. 351-2 du code de la sécurité sociale.
([253]) L’article R. 351-23 du code de la sécurité sociale précise la définition d’un travail manuel ouvrier comme « toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l’employeur de l’intéressée ».
([254]) Ce dispositif fait l’objet d’une analyse dans le cadre du commentaire de l’article 8.
([255]) Ainsi qu’indiqué supra, la génération née en 1973 est la première pour laquelle la réforme dite « Touraine », issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, devait entrer en vigueur, avant application du présent projet de loi.
([256]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.
([257]) Le nombre le plus favorable à l’assuré est retenu.
([258]) L’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale prévoit des dispositions transitoires pour les assurés nés entre 1944 et 1952, mais ces personnes ont normalement fait valoir leur droit à la retraite à la date d’écriture de ce rapport.
([259]) Article R. 351-27 du code de la sécurité sociale.
([260]) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([261]) Cet âge s’applique aux fonctionnaires nés en 1958, contre la génération 1955 pour les salariés du secteur privé.
([262]) Seuls les trimestres « cotisés » sont susceptibles d’être pris en considération. Les trimestres validés par assimilation ne peuvent donc conduire à bénéficier de la surcote.
([263]) Les pensions des fonctionnaires sont respectivement versées, s’agissant de la fonction publique de l’État, par le service des retraites de l’État, s’agissant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). L’ensemble des fonctionnaires bénéficie en outre d’un complément de pension versé par le régime additionnel de la fonction publique (RAFP).
([264]) Fonction publique d’État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale.
([265]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([266]) Article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
([267]) L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite classe ainsi dans cette catégorie « les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelle ».
([268]) Article L. 24 du code des pensions civiles et militaires.
([269]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([270]) Article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([271]) Enfants accueillis, enfants du conjoint...
([272]) Article L. 12 du code des pensions civiles et militaires. Le bénéfice de cette bonification se fait sous condition d’interruption ou de réduction d’activité.
([273]) Article L. 12 du code des pensions civiles et militaires. Cette bonification est accordée sous réserve de l’accomplissement d’au moins dix-sept ans de service militaire effectif ou d’une radiation des cadres pour invalidité.
([274]) Article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, sous réserve de l’accomplissement de vingt-sept ans de services effectifs.
([275]) Article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, sous réserve de l’accomplissement de dix-sept ans de services effectifs.
([276]) Article 5 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
([277]) Article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.
([278]) Article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires.
([279]) Article L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires.
([280]) Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
([281]) Article 53 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([282]) Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État, portant application de la loi du 9 novembre 2010 précitée.
([283]) Par service effectif, on entend les périodes de travail sous statut, auxquelles sont assimilées certaines périodes d’interruption ou de réduction d’activité dans le cadre de congés ou temps partiels statutaires, notamment pour s’occuper d’un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004.
([284]) Article L. 556-1 du code général de la fonction publique.
([285]) Article L. 556-11 du code général de la fonction publique.
([286]) Annexe au code des pensions civiles et militaires de retraite relative aux emplois classés dans la catégorie B ou active.
([287]) Article L. 556-9 du code général de la fonction publique.
([288]) Article L. 556-10 du code général de la fonction publique. À noter que cette limite d’âge ne peut faire l’objet d’aucun report.
([289]) Article L. 556-2 du code général de la fonction publique.
([290]) Article L. 556-3 du code général de la fonction publique. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. Elle n’est par ailleurs cumulable avec la disposition précédente que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés.
([291]) Article L. 556-4 du code général de la fonction publique.
([292]) Article L. 556-5 du code général de la fonction publique.
([293]) Article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
([294]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([295]) Cet âge de 54 ans ne sera applicable qu’à la fin de la montée en charge de la réforme. La difficulté de lecture de ces dispositions, bien compréhensible, tient à la finesse des distinctions inscrites dans le code entre le moment auquel la liquidation peut intervenir, défini à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, et le moment avant lequel la liquidation ne peut intervenir, défini à l’article L. 25 du même code.
([296]) Article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
([297]) Bonification de 50 % du temps de service effectif comme égoutier, dans la limite de dix années.
([298]) Il s’agit d’emplois dont les limites d’âge sont issues de la version initiale du décret n° 54-832 du 13 août 1954. Il s’agit, entre autres, d’un certain nombre d’agents travaillant à La Poste ou à ce qui était France Télécom, des gardiens de phare ou encore des syndics des gens de mer.
([299]) Les possibilités de recul de la limite d’âge ouvertes aujourd’hui d’une année par enfant à charge ou lorsque l’agent public concerné n’a pas la durée d’assurance nécessaire pour liquider sa pension à taux plein ne peuvent conduire à dépasser l’âge de 70 ans.
([300]) Article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État.
([301]) Limite d’âge applicable au vice-président du Conseil d’État.
([302]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([303]) L’application des dispositions du VI et du VIII du présent article ne fait pas l’objet d’une date d’entrée en vigueur spécifique et s’appliquent donc à compter du lendemain de la publication de la loi.
([304]) Article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale.
([305]) Article 24 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([306]) Il s’agit de l’ensemble des trimestres susceptibles d’être reconnus pour déterminer la durée d’assurance dans les conditions de droit commun.
([307]) Il s’agit de la durée d’assurance, tous régimes de base confondus, ayant donné lieu à cotisations, à titre obligatoire ou volontaire, à la charge des assurés.
([308]) Article 36 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([309]) Article L. 5213-1 du code du travail.
([310]) La reconnaissance de l’accès à la RATH comme travailleur handicapé a en effet été supprimée par la réforme des retraites de 2014.
([311]) Article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
([312]) Rapport de MM. Philippe Laffon et Denis Le Bayon, « Les départs en retraite au titre de l’inaptitude », octobre 2022.
([313]) Ibid.
([314]) Article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
([315]) Article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
([316]) Article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux s’apprécie au regard du barème handicap.
([317]) Article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.
([318]) Article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.
([319]) Voir le commentaire de l’article 10.
([320]) L’accès à l’ASPA se fait normalement à 65 ans et au MiCo à 67 ans pour les personnes qui n’ont pas validé une durée d’assurance requise auparavant.
([321]) Article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
([322]) Article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([323]) Article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([324]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([325]) Article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
([326]) Si le taux d’incapacité de 20 % est lié à un accident du travail, le bénéfice de la retraite anticipée est soumis à l’avis du médecin-conseil.
([327]) Article L. 4161-1 du code du travail.
([328]) Ces quatre risques sont les risques ergonomiques (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations économiques) et l’exposition à des agents chimiques dangereux.
([329]) La commission compétente est celle de la caisse chargée de l’instruction de la demande de retraite.
([330]) Article L. 4163-1 et suivants du code du travail.
([331]) Ces facteurs de risque sont les suivants : les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes ainsi que le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
([332]) L’analyse du lien entre le C2P et les droits à la retraite est également accessible au commentaire de l’article 9.
([333]) Article R. 4163-9 du code du travail. Les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s’achève en cours d’année civile peuvent bénéficier d’un point par trimestre d’exposition à un facteur et de deux points par trimestre d’exposition à plusieurs facteurs.
([334]) Article L. 4163-7 du code du travail.
([335]) Article L. 4163-11 du code du travail.
([336]) Article R. 4163-13 du code du travail.
([337]) Article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
([338]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([339]) Rapport sur les objectifs et les effets du projet de réforme des retraites annexé au présent projet de loi.
([340]) Voir le commentaire de l’article 13.
([341]) L’article L. 643-34 reconnaît également, parmi les bénéficiaires de cet âge dérogatoire, les grands invalides de guerre ou encore les prisonniers de guerre, tout comme le régime général. Ces dispositions ne sont pas modifiées.
([342]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([343]) Article D. 161-2-4-1 du code de la sécurité sociale.
([344]) Article D. 161-2-4-2 du code de la sécurité sociale.
([345]) Ce taux correspond, dans le barème applicable par les MDPH, à une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, c’est-à-dire un retentissement important sur la vie sociale, scolaire et/ou professionnelle, ainsi que domestique.
([346]) Il s’agit là aussi de la durée d’assurance, tous régimes de base confondus, ayant donné lieu à cotisations, à titre obligatoire ou volontaire, à la charge des assurés.
([347]) Article 23 de la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites et décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l’abaissement de l’âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière.
([348]) Il s’agissait donc d’une durée totale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus, égale à la durée d’assurance requise pour le taux plein majorée de huit trimestres.
([349]) Article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([350]) Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse.
([351]) La condition de début d’activité pour partir à partir de 60 ans a ainsi été portée de 18 à 20 ans.
([352]) Le nombre de trimestres pouvant être pris en compte au titre de la maternité a ainsi été augmenté de deux trimestres et les périodes de chômage indemnisé ont également été intégrées, dans la limite de deux trimestres.
([353]) Le nombre de trimestres est réduit à quatre pour l’assuré né au quatrième trimestre de l’année civile ou pour l’assuré qui a débuté son activité dans le régime des non-salariés agricoles.
([354]) Cette condition s’applique aux assurés nés après 1959. Ceux qui sont nés avant bénéficient d’âges anticipés de départ à la retraite abaissés, à raison de quatre mois par an (57 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1959, 57 ans et 4 mois pour les assurés nés en 1958...).
([355]) Ces périodes comprennent notamment les stages de la formation professionnelle ou encore les contrats d’apprentissage.
([356]) Le champ de ces périodes a été étendu par le décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues ».
([357]) Sont considérées comme des périodes assimilées au chômage les périodes de chômage involontaire constatées avant 1980 et les périodes antérieures à 1980 pendant lesquelles l’assuré a bénéficié du régime de garantie des ressources ou de l’allocation spéciale.
([358]) Article 11 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, puis article 8 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Les périodes de chômage indemnisé et d’activité partielle peuvent être prises en compte de manière cumulée dans la limite de quatre trimestres.
([359]) Cette modification revêt pour partie une dimension symbolique, puisque la mention d’un seul âge dans la loi jusqu’à présent n’avait pas empêché le pouvoir réglementaire de prévoir deux bornes différentes, voire trois pour les générations nées avant 1959.
([360]) Voir le commentaire de l’article 12.
([361]) Idem.
([362]) Le dispositif de retraite pour inaptitude est présenté dans le commentaire de l’article 8.
([363]) Article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([364]) Voir sur cette question le cinquième rapport du COR (novembre 2007) sur la question de la pénibilité au travail.
([365]) Article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
([366]) Par renvoi de l’article L. 742-3 du code dural et de la pêche maritime aux dispositions du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.
([367]) Article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
([368]) Arrêté du 30 mars 2011 fixant la liste de référence des lésions consécutives à un accident du travail et identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, mentionnée à l’article R. 351-24-1 du code de la sécurité sociale.
([369]) Durée fixée en application de l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et précisée par l’article D. 351-1-10 du même code.
([370]) Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
([371]) 1° de l’article L. 4161-1 du code du travail.
([372]) Données issues du rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale « Retraites » 2022, p. 76.
([373]) Article L. 4163-1 du code du travail.
([374]) La prise en compte de la pénibilité des agents de la fonction publique s’effectue via des dispositifs propres tels que l’existence des catégories actives, qui fait l’objet de développements plus précis dans le commentaire de l’article 7.
([375]) Article L. 4163-2 du code du travail.
([376]) 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail.
([377]) a du 2° du I de l’article L. 4161-1 précité.
([378]) Article R. 4163-9 du code du travail.
([379]) Article R. 4163-9 précité.
([380]) Article L. 4163-7 du code du travail.
([381]) Sur les modalités de calcul du montant des pensions, le lecteur pourra utilement se référer au commentaire de l’article 7.
([382]) Article D. 161-2-1-10 du code de la sécurité sociale.
([383]) Article L. 161-17-4 du code de la sécurité sociale.
([384]) Article L. 4163-1 du code du travail.
([385]) Article R. 4163-13 du code du travail. Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls les 10 premiers points sont réservés.
([386]) Par renvoi aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6313-1 du code du travail.
([387]) Article L. 6111-6 du code du travail.
([388]) 1° de l’article L. 4121-1 du code du travail.
([389]) Article D. 4162-1 du code du travail.
([390]) Même article.
([391]) Le lecteur pourra utilement se référer au commentaire de l’article 8 qui présente le dispositif de retraite pour inaptitude.
([392]) Conseil constitutionnel, décision n° 2003-483 DC du 14 août 2003, Loi portant réforme des retraites, cons. n° 7.
([393]) Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale – branche vieillesse, 2022.
([394]) Article 4 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([395]) Loi du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
([396]) Loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer.
([397]) Article L. 345 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse.
([398]) Exposé des motifs de la loi n° 83-430 précitée.
([399]) Article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.
([400]) Article L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale.
([401]) Article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale.
([402]) 1° bis de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
([403]) 1° ter de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
([404]) Article D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale.
([405]) Article 80 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([406]) Article L. 173-2 du code de la sécurité sociale.
([407]) À la différence de la PMR, le bénéfice du CDRCO n’est ouvert qu’aux chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles.
([408]) Article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime.
([409]) Le terme d’avantage vieillesse englobe non seulement les pensions de retraite personnelles mais également les pensions de réversion dont peut bénéficier un assuré.
([410]) Article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime.
([411]) Article D. 732-112 du code rural et de la pêche maritime.
([412]) Article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime.
([413]) Loi du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
([414]) Article D. 732-166-1 du code rural et de la pêche maritime.
([415]) Le Smic net agricole correspond au Smic brut fixé chaque année par décret duquel on déduit les cotisations sociales applicables aux revenus des travailleurs de la production agricole. Il est donc légèrement inférieur au Smic net de droit commun.
([416]) « Grâce [au minimum contributif], le smicard ayant atteint trente-sept ans et demi d’assurance, recevra une pension égale à 85 % du Smic, au lieu de 65 % dans le système actuel », rapport de M. Louis Boyer, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse, avril 1983, p. 14.
([417]) Cette simulation prend en compte le taux réduit de CSG de 3,8 % applicable aux petites pensions mais n’intègre ni la prime d’activité dont bénéficie un salarié au Smic ni le coefficient de solidarité à l’ARRCO qui minore la pension complémentaire de 5 % durant les trois années qui suivent la liquidation.
([418]) En application de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article L. 161-23-1, le montant des pensions est revalorisé d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee.
([419]) Article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime.
([420]) Articles L. 16 et L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([421]) Les cotisations versées chaque année sont reconstituées en salaire par la caisse d’assurance vieillesse, puis enregistrées sur le compte individuel du salarié pour leur valeur du moment. Le total forme le salaire annuel porté au compte.
([422]) Article L. 3231-4 du code du travail. En application de l’article R. 3231-2 du même code, l’indice retenu est l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie, c’est-à-dire des 20 % des ménages les moins aisés.
([423]) Article L. 3231-6 du code du travail.
([424]) Article L. 3231-7 et R. 3231-1 du code du travail.
([425]) Article L. 3231-10 du code du travail.
([426]) Décrets n° 2005-1770 du 30 décembre 2005 relatif à la revalorisation du minimum de pension de vieillesse et n° 2007-1899 du 26 décembre 2007 revalorisant le minimum de pension de vieillesse.
([427]) S’agissant des mesures concernant la prévention et la réparation de l’usure professionnelle, le lecteur pourra utilement se référer au commentaire de l’article 9.
([428]) Article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
([429]) Article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
([430]) Cette durée serait fixée par décret.
([431]) L’article prévoit que ce seuil est fixé par décret. Selon l’exposé des motifs, il sera fixé de telle sorte que la majoration ne pourra avoir pour effet de porter la pension de base au-delà du montant du MiCo majoré, soit 847 euros au 1er septembre 2023.
([432]) Article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.
([433]) Article L. 381-2 du code de la sécurité sociale résultant de l’article 12 du présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale.
([434]) Le commentaire de l’article 12, relatif à la création d’une assurance vieillesse des aidants (AVA), présente de manière plus précise le fonctionnement du dispositif de l’AVPF.
([435]) Sous réserve de satisfaire aux conditions d’éligibilité requises par ailleurs, notamment les conditions de durée d’activité effectuée en tant que chef d’exploitation ou en tant que non-salarié agricole.
([436]) Article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime.
([437]) Article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime.
([438]) Drees, « Le non-recours au minimum vieillesse des personnes seules », Les dossiers de la DREES, n° 97, mai 2022, p. 11.
([439]) Article D. 815-3 du code de la sécurité sociale.
([440]) Dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles, l’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que les caisses de retraite adressent à leurs adhérents qui ne bénéficient pas de l’ASPA toutes les informations relatives aux conditions de son attribution et aux procédures de récupération auxquelles elle donne lieu.
([441]) Articles 3 et 4 du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d’utilité collective « TUC ».
([442]) Article 5 du décret n° 84-919 précité.
([443]) Article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.
([444]) Paul Christophe et Arthur Delaporte, mission « flash » sur les droits à la retraite des bénéficiaires de TUC et dispositifs comparables, 14 décembre 2022.
([445]) Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, « En 1989, six mois après la fin d’un TUC : des emplois plus nombreux mais la précarité persiste », Premières informations, n° 163, avril 1990.
([446]) 2° et 3° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
([447]) Article R. 351-12 du code de la sécurité sociale. D’autres allocations de solidarité et indemnisations spécifiques, servies par Pôle emploi selon la situation de l’intéressé et ses droits à l’assurance chômage, permettent également de valider des trimestres assimilés. Il s’agit notamment de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’allocation équivalent retraite, l’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation chômeurs âgés, l’allocation temporaire d’attente.
([448]) 3° du I de l’article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de quatre trimestres.
([449]) Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues ».
([450]) 8° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale. Cette règle est applicable aux stages mentionnés à l’article L. 6342-3 du code du travail, c’est-à-dire les stages non rémunérés ou rémunérés par les régions, les opérateurs de compétences ou l’État.
([451]) i du 4° de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale.
([452]) Article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
([453]) Article D. 351-7 du code de la sécurité sociale.
([454]) Pour les personnes dont le revenu annuel d’activité est inférieur à 32 994 €, et qui rachète un trimestre au titre du seul taux.
([455]) Article D. 351-11 du code de la sécurité sociale.
([456]) Article D. 351–14–2 du code de la sécurité sociale.
([457]) Article D. 351-14-3 du code de la sécurité sociale.
([458]) Par dérogation au 1° de l’article D. 351-4 du code de la sécurité sociale et au dernier alinéa de l’article D. 351-7 du même code.
([459]) Proposition de loi de MM. Paul Christophe et Arthur Delaporte visant à la prise en compte pour la retraite des périodes d’emplois aidés effectués en tant que stagiaire de la formation professionnelle, n° 654, déposée le jeudi 15 décembre 2022.
([460]) En euros constants 2019.
([461]) Article R. 381-3 du code de la sécurité sociale.
([462]) Sous réserve de l’application de la règle consistant à ne retenir que les vingt-cinq années les plus avantageuses en termes de revenus.
([463]) L’article 12 du présent projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale prévoit néanmoins de prendre en compte les trimestres cotisés au titre de l’AVPF dans la détermination de l’éligibilité au dispositif de carrières longues, dans la limite de quatre trimestres.
([464]) Article L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
([465]) Article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([466]) Premier alinéa de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.
([467]) Mathieu Brunel, Julie Latourelle et Malika Zakri, 2019, « Un senior à domicile sur cinq aidé régulièrement pour les tâches du quotidien », Études et Résultats, n° 1103, Drees.
([468]) Cette catégorie englobe non seulement les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mais également leurs conjoints collaborateurs et aides familiaux.
([469]) Rapport d’évaluation des politiques de sécurité sociale 2022 – Retraites, p. 67. Les statistiques se basent sur l’échantillon inter-régimes de retraités dont la vague la plus récente date de 2016.
([470]) Cour des comptes, rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2022, p. 247.
([471]) Dixième alinéa de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.
([472]) L’article L. 381-1 exige ainsi que la personne aidée soit le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle l’aidant a conclu un pacte civil de solidarité, qu’elle soit son ascendant, descendant ou collatéral ou qu’elle soit l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple.
([473]) Article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
([474]) Article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
([475]) Article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.
([476]) Article L. 200-1 du code de la sécurité sociale.
([477]) Article L. 742-1 du code de la sécurité sociale.
([478]) Article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime.
([479]) OECD (2017), « Pensions at Glance 2017 » (page 28).
([480]) Conseil d’orientation des retraites, Rapport annuel, « Évolutions et perspectives des retraites en France », septembre 2022 (page 245).
([481]) Il s’agit des activités de mannequinat, des activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique exercées à titre accessoire, de la participation à des activités juridictionnelles ou assimilées, des activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ou encore, pour les médecins et infirmiers en retraite, des activités de vacation accomplies dans des établissements de santé ou au sein d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux.
([482]) Conseil d’orientation des retraites (2018), « L’activité des seniors et les transitions emploi-retraite à l’étranger ». Document N° 12. Séance du groupe de travail « Transition emploi-retraite et niveau de vie » du 14 novembre 2018.
([483]) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([484]) Article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([485]) On parle alors de cumul emploi-retraite « libéralisé » ou « intégral ».
([486]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, complétée par le décret nº 2014-1713 du 30 décembre 2014 relatif au cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse et par deux circulaires (circ. DSS n° 2011-347, 29 décembre 2014 ; circ. Cnav n° 2015-08, 6 février 2015)
([487]) À titre dérogatoire, les départs anticipés au titre du compte professionnel de prévention permettent aux assurés concernés de bénéficier du cumul intégral dès l’âge d’ouverture des droits, sans condition sur leur durée de validité.
([488]) Article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
([489]) Articles D. 161-2-9 et D. 161-2-7 du code de la sécurité sociale.
([490]) Le décret n° 2017-416 du 27 mars 2017 relatif au plafonnement du cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de retraite met en place l’écrêtement de la pension de retraite des assurés en cumul emploi-retraite plafonné en cas de dépassement du plafond de revenus. Une circulaire de la Cnav a également compilé les mesures des circulaires antérieures (circ. Cnav n° 2017-41 du 12 décembre 2017).
([491]) Article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([492]) Article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
([493]) Id.
([494]) Article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale.
([495]) Assemblée nationale, rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite, sur le projet instituant un système universel de retraite, tome I, par M. Guillaume Gouffier-Cha (rapporteur général), M. Nicolas Turquois, M. Jacques Maire, Mme Corinne Vignon, Mme Carole Grandjean et M. Paul Christophe (rapporteurs), 11 février 2020 (page 397).
([496]) Il s’agit des régimes suivants : le régime des industries électriques et gazières (CNIEG) ; le régime de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; le régime de la régie autonome des transports parisiens (RATP) ; le régime des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ; le régime de la Banque de France ; le régime de l’Opéra national de Paris ; le régime de la Comédie-Française ; le régime du personnel des entreprises minières et assimilé (CANSSM) ; le régime du Port autonome de Strasbourg.
([497]) Article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
([498]) Id.
([499]) Dans les conditions prévues aux articles L. 84 à L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([500]) Article L. 653-7 du code de la sécurité sociale.
([501]) Article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime.
([502]) Drees, Études & Résultats, N° 1097, décembre 2018.
([503]) Article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
([504]) 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
([505]) Article R. 161-19 du code de la sécurité sociale.
([506]) Au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
([507]) Arrêté du 28 mai 2019 fixant le seuil d’affiliation au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.
([508]) Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et aujourd’hui codifié à l’article L. 642-3 du code de la sécurité sociale.
([509]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([510]) Article L. 4111-1 du code de la défense.
([511]) Article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([512]) Article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale.
([513]) Article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([514]) Drees, « Les retraités et les retraites », édition 2022 (page 192).
([515]) Ibid. (page 187).
([516]) Hors Mayotte.
([517]) https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/cumul-emploi-retraite.html
([518]) Dardier, Agathe, « Le cumul emploi-retraite – Déterminants individuels et profils types des cumulants », Économie et statistique, n° 524-525, 2021 (page 126).
([519]) https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/cumul-emploi-retraite.html
([520]) Sauf s’ils peuvent justifier de la durée à temps partiel de leur travail.
([521]) https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/hors-menu/annexe/salaries/age-depart-retraite/retraite-progressive-activites.html
([522]) Leur réduction d’activité est calculée soit en termes de pourcentage de cession de terres ou parts sociale (elle doit être supérieure à 35 % ou 45 %), soit en termes de durée annuelle de travail (la diminution de la durée de travail doit être au moins égale à 400 heures ou à 800 heures).
([523]) Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale.
([524]) Briet, Raoul ; Joubert, Alain ; Schopflin, Pierre, « Évaluation et sauvegarde de l’assurance-vieillesse », rapport, 1987.
([525]) Il s’agissait de l’âge légal de départ au moment du vote de la loi de 1988.
([526]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.
([527]) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Pour rappel, le taux plein était accessible à ce moment-là entre 160 et 166 trimestres selon les générations.
([528]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([529]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([530]) Article R. 351-41 du code de la sécurité sociale. Avant la réforme de 2014, l’assuré devait exercer une activité avec une durée inférieure d’au moins 20 % à la durée légale. La fraction de pension était de 30 % pour une durée de travail comprise entre 60 et 80 %, de 50 % pour une durée entre 40 et 59,99 % et de 70 % pour une durée de travail inférieure à 40 %.
([531]) Article 15 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([532]) Civ. 2e, 3 novembre 2016, n° 15-26.275 et n° 15-26.276.
([533]) Conseil constitutionnel, décision n° 2020-885 QPC du 21 février 2021, Nadine F.
([534]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([535]) Le Conseil constitutionnel avait reporté l’abrogation des dispositions jugées inconstitutionnelles au 1er janvier 2022, dans le but de laisser au législateur le temps d’adapter le cadre législatif, sans pénaliser les salariés concernés.
([536]) Article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([537]) Drees, « Les retraités et les retraites », édition 2022 (page 182).
([538]) 61,6 ans pour les femmes et 62,1 ans pour les hommes.
([539]) https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/la-retraite-progressive.html#:~:text=Au%20cours%20de%20l’ann%C3%A9e,3%20%25%20par%20rapport%20%C3%A0%202020
([540]) Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), « Qui part en retraite progressive aujourd’hui ? », Cadrage n° 37, 2018.
([541]) CNAV/COR/DREES/DSS, Motivations de départ à la retraite, novembre 2012.
([542]) Assemblée nationale, rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés et présenté par M. Didier Martin et M. Stéphane Viry, 16 septembre 2021 (page 109).
([543]) Sophie Bellon, Olivier Mériaux, Jean-Manuel Soussan, mission sur le maintien en emploi des seniors, « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés », rapport remis au Gouvernement le 14 janvier 2020.
([544]) Drees, CNAV, SRE, CDC, COR, DSS, Agirc-Arrco, Enquêtes Motivations de départ à la retraite 2014 et 2017.
([545]) Conseil d’analyse économique (Pierre Cahuc, Jean-Olivier Hairault et Corinne Prost), « L’emploi des seniors : un choix à éclairer et à personnaliser », note n° 32, mai 2016 (page 10) : « Pour restaurer la neutralité au niveau individuel, il serait souhaitable de rétablir la possibilité de continuer à accumuler des droits en cas de cumul emploi-retraite. »
([546]) Assemblée nationale, rapport précité de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés (page 111).
([547]) Ibid.
([548]) Article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
([549]) Définis par l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
([550]) Article L. 5312-1 du code du travail.
([551]) Articles L. 732-29 et L. 732-39.
([552]) Article L. 5552-21.
([553]) Articles L. 1237-7 et L. 1237-9.
([554]) Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
([555]) Article 13 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([556]) Les montants maxima de revenus applicables aux personnes en situation de cumul emploi-retraite « plafonné » sont prévus aux articles L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, L. 161-22 du code de la sécurité sociale (deuxième alinéa), L. 634-6 du code de la sécurité sociale (premier alinéa) et L. 643-6 du code de la sécurité sociale. Les conditions liées au délai de reprise d’activité sont prévues aux articles L. 161-22 (deuxième alinéa) et L. 161-22-1 (troisième alinéa) du code de la sécurité sociale.
([557]) https://www.legislation.cnav.fr/Pages/expose.aspx?Nom=crise_covid19_crise_covid19_ex#:~:text=La%20Direction%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9,le%20mois%20de%20mai%202022
([558]) La Cnav avait décidé en mars 2020, à titre dérogatoire et de manière temporaire, de permettre un cumul emploi-retraite total, sans condition, et de supprimer le délai de carence de six mois dans le cas d’une activité chez son ancien employeur. Le Gouvernement a ensuite donné instruction à l’ensemble des caisses concernées d’appliquer ces dérogations. Cf. Sénat, rapport pour avis n° 331 de Mme Chantal Deseyne, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
([559]) Article 14 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
([560]) Article 6 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique.
([561]) Il est également possible de se référer aux lettres ministérielles du 23 mars 2020, du 15 septembre 2021 et du 29 juillet 2022.
([562]) Du 23 mars 2020 au 31 juillet 2020 ; du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022.
([563]) Annexe 9 au PLFSS pour 2022 (page 10).
([564]) Assemblée nationale, rapport précité de la mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés (page 112).
([565]) Article L. 323-2 du code de la sécurité sociale.
([566]) Sophie Bellon, Olivier Mériaux, Jean-Manuel Soussan, mission sur le maintien en emploi des seniors, « Favoriser l’emploi des travailleurs expérimentés », rapport remis au Gouvernement le 14 janvier 2020 (proposition 25, page 73).
([567]) C’est-à-dire les fonctionnaires civils, les magistrats de l’ordre judiciaire, les militaires, leurs conjoints survivants et leurs orphelins.
([568]) Article L. 3123-7 du code du travail.
([569]) Conseil d’analyse économique (Pierre Cahuc, Jean-Olivier Hairault et Corinne Prost), « L’emploi des seniors : un choix à éclairer et à personnaliser », note n° 32, mai 2016 (page 10).
([570]) Cour des comptes, Sécurité sociale 2019, « Chapitre V. Partir plus tôt à la retraite : des dispositifs nombreux et inégalement justifiés, une redéfinition nécessaire », octobre 2019 (page 239).
([571]) Il s’agit également du relevé individuel de situation (RIS) et l’entretien information retraite (EIR).
([572]) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
([573]) Pour plus d’explications sur la construction de l’Ondam pour 2023, le lecteur pourra se reporter utilement au commentaire de l’article 47 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 rédigé en première lecture par votre rapporteure générale (rapport n° 339, 13 octobre 2022).
([574]) Les comptes de la sécurité sociale, résultats 2021, prévisions 2022 et 2023 : rapport, septembre 2022 : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2022/2022-09-CCSS.pdf.
([575]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([576]) Article 116 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.