Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission. .
Commenté [CF1]: Amendement n° CF25 (sous-amendement
n° CF47)
Article 1er
La société Électricité de France est nationalisée.
Article 2
L’article L. 111-67 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-67. – L’entreprise dénommée ‶Électricité de France″ est un groupe public unifié. Ses activités sont les suivantes :
« 1° La production, le transport, la distribution, la commercialisation, l’importation et l’exportation d’électricité ;
« 2° Le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance des sources d’énergie hydraulique, nucléaire, renouvelable et thermique ;
« 3° La prestation de services énergétiques.
« Son capital est détenu intégralement par l’État. Il est incessible. »
Article 3
Au 1er juillet 2023, si l’offre publique d’achat simplifiée de la société dénommée « Électricité de France » initiée par l’État français portant le visa n° 22-464 n’a pas été menée à son terme, une commission administrative nationale d’évaluation présidée par le premier président de la Cour des comptes et composée du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et d’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président de cette assemblée est chargée de fixer la valeur d’échange à cette date des actions de la société dénommée « Électricité de France ».Les détenteurs d’actions transférées à l’État en application de l’article 1er sont indemnisés par celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, à un prix unitaire de 14 euros par action.
Commenté [CF2]: Amendement n° CF3
Commenté [CF3]: Amendement n° CF26
Article 3 bis (nouveau)
I. – L’article L. 337-8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-8. – I. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ;
« 3° À titre exceptionnel, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.
« II. – Pour l’application du 2° du I du présent article et par dérogation à l’article L. 121-5, le tarif réglementé de vente est proposé par tous les fournisseurs d’électricité et peut, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, se substituer aux contrats de fourniture en cours des consommateurs concernés. »
II. – Le dispositif est notifié à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Article 4
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CF4]: Amendement n° CF28 (sous-amendements n° CF38 et CF46)