Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigémodifié :
« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ou pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, ou jusqu’à la décision expresse du jugement ou de l’arrêt pénal.1° Après le mot « crime », sont insérés les mots : « ou des violences provoquant une incapacité totale de travail de plus de huit jours » ;
« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsque l’enfant a assisté aux faits, sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »2° Après la seconde occurrence du mot : « parent », sont insérés les mots : « ou pour viol ou agression sexuelle, au sens des articles 222-23 à 222-26-2 du code pénal, à l’encontre de son enfant ».
Article 2
L’article 378 du code civil est Le premier alinéa de l’article 378 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigéscomplété par un alinéa ainsi rédigé :
« Se voit retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un crime sur la personne de l’autre parent, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction.Ce retrait est automatique lorsque le parent est condamné, comme auteur ou coauteur, pour viol, au sens de l’article 222-24 du code pénal, ou agression sexuelle, au sens de l’article 222-28 du même code,
Commenté [CL1]: Amendements identiques CL29, CL26 et CL27
contre la personne de son enfant ou pour un crime ou des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours commis sur la personne de l’autre parent, au sens de l’article 222-13 dudit code. »
« Peut se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné soit comme auteur, coauteur ou complice, hors le cas prévu au premier alinéa, d’un délit commis sur la personne de son enfant, soit comme coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant, soit comme auteur, coauteur ou complice d’un délit sur la personne de l’autre parent. »
Article 3 (nouveau)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 221-5-5 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le crime est commis par un parent sur la personne de son enfant ou sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379-1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur’ les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;
2° L’article 222-31-2 est abrogé ;
3° L’article 222-48-2 est ainsi modifié :
Commenté [CL2]: Amendements identiques CL31, CL25, CL28 et CL30
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement, si elle ne décide pas le retrait total ou partiel de l’autorité parentale en application des articles 378 et 379-1 du code civil, ordonne le retrait de l’exercice de cette autorité ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur’ les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
« La décision prévue au premier alinéa du présent II est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » Commenté [CL3]: Amendement CL32