| | II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre de l’autorisation ou du contrat d’occupation du domaine public maritime, mentionnés à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de la publication de la présente loi. | II. – Le I du présent article est applicable aux recours formés à l’encontre d’autorisations ou de contrats d’occupation du domaine public maritime à compter de la publication de la présente loi. | |
| Article 13 ter A (nouveau) | |||
| I. – Le I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement est complété par des 17° et 18° ainsi rédigés : | | ||
| « 17° Autorisation unique et agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ; | | ||
| « 18° Arrêté d’approbation de la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu’il est nécessaire à l’établissement d’installations de production d’énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité afférents ainsi qu’à l’établissement des ouvrages d’interconnexion avec les réseaux électriques des États limitrophes. » | | ||
| II. – Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est incluse dans l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement lorsqu’il est fait application du 17° du I de l’article L. 181-2 du même code. » | | ||
| III. – Le II de l’article L. 181-3 du code de l’environnement est complété un 13° ainsi rédigé : | | ||
| « 13° Le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée à l’article L. 2124-3 du même code. » | | ||
| IV. – Les I et II sont applicables aux dossiers de demande d’autorisation environnementale ou de convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en cours d’instruction à la date de publication de la présente loi. | | ||
| Article 13 ter (Conforme) | |||
| Article 14 | Article 14 | ||
| | I. – L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée : | I. – L’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifiée : | |
| | 1° Le titre II est ainsi modifié : | 1° Le titre II est ainsi modifié : | |
| | a) L’intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la sécurité de la navigation autour des îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes » ; | a) L’intitulé du chapitre IV est complété par les mots : « de la navigation autour des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes » ; | |
| | b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ; | b) L’article 30 et le chapitre VII sont abrogés ; | |
| | 2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : | 2° Après le même titre II, il est inséré un titre II ter ainsi rédigé : | |
| | « TITRE II ter | « TITRE II ter | |
| | « DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS ET OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE | « DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT ET À LA SÉCURITÉ DES ÎLES ARTIFICIELLES, des INSTALLATIONS ET des OUVRAGES FLOTTANTS DANS LES ESPACES MARITIMES RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURIDICTION FRANÇAISE | |
| | « Art. 40-2. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés. | « Art. 40-2. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants exploités dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction française sont immatriculés. | |
| | « Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et ils sont susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes. | « Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être francisés. Dans ce cas, ils sont inscrits sur le registre d’immatriculation des îles artificielles, installations et ouvrages flottants, enregistrés sous pavillon français dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports et susceptibles d’hypothèques dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes. | |
| | « Art. 40-3. – Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution. | « Art. 40-3. – Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants sont conçus, construits, entretenus et exploités conformément aux règles fixées par voie réglementaire destinées à assurer la sécurité maritime, la sûreté de leur exploitation et la prévention de la pollution. | |
| | « Parmi les îles artificielles, installations et ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel. | « Parmi les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants, seuls ceux destinés à la production d’énergie renouvelable ou nécessaires à l’exercice d’une mission de service public peuvent être implantés sur le domaine public maritime naturel. | |
| | « Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation. | « Les îles artificielles, les installations et les ouvrages flottants peuvent être soumis à des contrôles, effectués par un organisme agréé, permettant de s’assurer du respect des règles mentionnées au premier alinéa. Le respect de ces règles est attesté par un certificat délivré par l’organisme agréé. Ces contrôles et la délivrance du certificat sont effectués aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation. | |
| | « Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité. | « Les résultats des contrôles mentionnés au troisième alinéa sont tenus à la disposition de l’autorité administrative compétente et, lorsque des non-conformités sont identifiées, celles-ci sont transmises sans délai à cette même autorité. | |
| | « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles celles-ci sont mises à disposition ou transmises à l’administration. | « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe, notamment, les règles mentionnées au premier alinéa et définit, selon les catégories d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages flottants, les conditions de délivrance de l’agrément des organismes chargés du contrôle, les modalités du contrôle ainsi que les informations et les modalités selon lesquelles ces informations sont transmises à l’administration ou mises à la disposition de celle-ci. | |
| | « Art. 40-4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40-3, si celui-ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution. | « Art. 40-4. – Une amende administrative d’un montant maximal de 100 000 € peut être prononcée par l’autorité administrative compétente à l’encontre d’un organisme agréé en application de l’article 40-3 si celui-ci n’exécute pas la mission pour laquelle il est agréé avec la diligence requise pour sa bonne exécution. | |
| | « En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle il est agréé ou en cas de non-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | « En cas de manquement grave ou répété dans l’exécution de la mission pour laquelle l’organisme est agréé ou en cas de non-paiement de l’amende administrative prononcée en application du premier alinéa du présent article, l’agrément peut être suspendu ou retiré par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | |
| | « Art. 40-5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant en demeure de s’y conformer. | « Art. 40-5. – I. – Lorsque les obligations mentionnées au présent titre ne sont pas respectées, l’autorité administrative compétente met le propriétaire ou l’exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant en demeure de s’y conformer. | |
| | « II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle a fixé, l’autorité administrative compétente peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : | « II. – Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure mentionnée au I dans le délai que l’autorité administrative compétente a fixé, elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : | |
| | « 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. | « 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public, avant une date déterminée par l’autorité administrative, du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser. | |
| | « Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. | « Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. | |
| « Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; | | ||
| | « L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; | ||
| | « 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; | « 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; | |
| | « 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, installation ou ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. | « 3° Suspendre le fonctionnement de l’île artificielle, de l’installation ou de l’ouvrage flottant, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. | |
| | « Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. | « Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. | |
| | « Art. 40-6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, installations ou ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40-2 et 40-3. » ; | « Art. 40-6. – Selon leurs caractéristiques, la finalité et l’usage poursuivis, certaines catégories d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants peuvent être exclues par voie réglementaire de l’application des articles 40-2 et 40-3. » ; | |
| | 3° L’article 45 est ainsi rédigé : | 3° L’article 45 est ainsi rédigé : | |
| | « Art. 45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait : | « Art. 45. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait : | |
| | « 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ; | « 1° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas respecter les obligations prévues au premier alinéa de l’article 31 ; | |
| | « 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ; | « 2° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de ne pas transmettre aux autorités compétentes les renseignements de sécurité maritime mentionnés à l’article 32 ; | |
| | « 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40-5 ; | « 3° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application du I de l’article 40-5 ; | |
| | « 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension d’exploitation prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5. » ; | « 4° Pour tout propriétaire ou exploitant d’une île artificielle, d’une installation ou d’un ouvrage flottant, de l’exploiter en violation d’une mesure de suspension prononcée par l’autorité administrative en application du 3° du II du même article 40-5. » ; | |
| | 4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié : | 4° Le II de l’article 55 est ainsi modifié : | |
| | a) Au premier alinéa, après le mot : « françaises, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ; | a) Au premier alinéa, après le mot : « ordonnance, », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, » ; | |
| | b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ; | b) Au quatrième alinéa, la référence : « , 39 » est supprimée ; | |
| | c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ; | c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’article 39 sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ; | |
| | 5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | 5° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : | |
| | « II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. » | « II bis. – Le titre II ter de la présente ordonnance est applicable à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. » | |
| | I bis (nouveau). – Le I de l’article L. 712-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les activités prévues au titre II ter de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont soumises à autorisation. » | I bis. – (Supprimé) | |
| | II. – Le I du présent article est applicable aux projets d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages flottants dont les demandes d’autorisations, mentionnées à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée ou aux articles L. 181-1 du code de l’environnement et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont déposées à compter de la publication de la présente loi. | II. – (Non modifié) | |
| Article 15 | Article 15 | ||
| | I. – L’article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié : | I. – L’article L. 5541-1-1 du code des transports est ainsi modifié : | |
| | 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité de leurs périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ; | 1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou pour la totalité des périodes durant lesquelles ces salariés travaillent alternativement en mer et à terre s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » ; | |
| | 2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée : | 2° La première phrase du 1° est ainsi modifiée : | |
| | a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ; | a) Après la seconde occurrence du mot : « mer », sont insérés les mots : « ou de l’alternance de travail en mer et à terre » ; | |
| | b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive égale à la période de travail ». | b) Les mots : « de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives » sont remplacés par les mots : « au plus de travail consécutives suivies d’une période de repos consécutive d’une durée égale à celle de la période de travail ». | |
| | II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé : | II. – L’article 257 du code des douanes est ainsi rédigé : | |
| | « Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon. | « Art. 257. – Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et immatriculés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et battant pavillon de ce même État, sous réserve que ces navires, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l’État dont ils battent le pavillon. | |
| | « Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de telles îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes. | « Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu’aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes. | |
| | « Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé. | « Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé. | |
| | « Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. | « Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. | |
| | « Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées par l’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française. | « Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française. | |
| | « Un décret précise les conditions d’application du présent article. » | « Un décret précise les conditions d’application du présent article. » | |
| | III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : | III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : | |
| | 1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ; | 1° Au I, après le mot : « adjacent », sont insérés les mots : « et liés à leur maintenance courante » ; | |
| | 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : | 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : | |
| | « III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » | « III. – Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, installations, ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » | |
| | IV (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 5561-1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé : | IV. – Après le 3° de l’article L. 5561-1 du code des transports, il est inséré un 4° ainsi rédigé : | |
| | « 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. » | « 4° Utilisés pour toute activité de prestation de service exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive en vue de la construction, de l’installation, de la maintenance et de l’exploitation d’installations relatives à la production d’énergie renouvelable en mer. » | |
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |||
| Article 15 ter (nouveau) | Article 15 ter | ||
| | I. – La Stratégie nationale portuaire est mise à jour afin de fixer les orientations à long terme et les modalités d’action de l’État pour favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, pour les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1 du code des transports. | Le Gouvernement peut favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer, dans les ports mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5311-1 du code des transports. | |
| | La stratégie détermine les dépenses et les recettes prévisionnelles nécessaires à la mise en œuvre de ces aménagements dans le cadre d’un programme d’investissement pluriannuel. | ||
| | Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent I concernent notamment le développement d’activités relatives à la production et à l’assemblage des composants nécessaires aux installations de production d’énergies renouvelables en mer, à la construction des parcs ainsi qu’à leur exploitation et à leur maintenance. | ||
| | Les ports concernés, les collectivités territoriales ou leurs groupements responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble géographique pour lequel a été mis en place un conseil de coordination interportuaire mentionné à l’article L. 5312-12 du code des transports, des personnalités qualifiées et des producteurs d’énergies renouvelables sont associés à cette mise à jour. | ||
| | II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. | ||
| Article 16 | Article 16 | ||
| | Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-2 ainsi rédigé : | (Supprimé) | |
| | « Art. L. 121-5-2. – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 4° ter, 6°, 8° et 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. | ||
| | « Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. | ||
| | « Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23. » | ||
| TITRE III bis MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES (Division nouvelle) | TITRE III bis MESURES PORTANT SUR D’AUTRES CATÉGORIES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES | ||
| Article 16 bis (nouveau) | Article 16 bis | ||
| | I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé : | I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 515-45-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires du ministère de la défense ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile du ministère chargé de l’aviation civile. | « Art. L. 515-45-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile. | |
| | « Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile. | « Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile. | |
| | « II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. Les modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté. » | « II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette installation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. » | |
| | II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi. | II. – (Non modifié) | |
| III (nouveau). – Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-6 ainsi rédigé : | | ||
| « Art. L. 311-10-6. – Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l’État d’une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l’article L. 515-45-1 du code de l’environnement. » | | ||
| Article 16 ter A (nouveau) | Articles 16 ter A à 16 ter C et 16 ter | ||
| | L’article L. 515-46 du code de l’environnement est ainsi modifié : | (Supprimés) | |
| | 1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sous la forme d’une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme correspondant au coût prévisionnel du démantèlement et de la remise en état du site » ; | ||
| | 2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des garanties financières mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la consignation mentionnée » ; | ||
| | 3° À la fin de la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « aux garanties financières » sont remplacés par les mots : « à la consignation ». | ||
| Article 16 ter B (nouveau) | |||
| | L’article L. 515-47 du code de l’environnement est ainsi rétabli : | ||
| | « Art. L. 515-47. – L’exploitant ou la société propriétaire d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent informe une commission, présidée par un membre de la Cour des comptes, des garanties financières qu’il envisage de constituer en application de l’article L. 515-46. | ||
| | « Cette information intervient au plus tard à la date de la mise en activité de l’installation puis à la date de son renouvellement. | ||
| | « La commission peut être saisie pour avis par l’autorité chargée de fixer le montant de ces garanties. | ||
| | « Lorsqu’elle déduit des informations que lui communique l’exploitant ou la société que ces garanties ne sont pas appropriées, la commission saisit l’autorité administrative compétente pour application de la procédure prévue à l’article L. 171-8. La commission peut se prononcer sur le caractère approprié des garanties financières constituées avant sa mise en place lors du renouvellement de celles-ci. | ||
| | « Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre bénévole. | ||
| | « La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. » | ||
| Article 16 ter C (nouveau) | |||
| Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2023, un rapport sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci. | |||
| Article 16 ter (nouveau) | |||
| | Après le 22° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un 23° ainsi rédigé : | ||
| | « 23° Les équipements de production de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à compter du 1er janvier 2024, sans préjudice de l’article L. 515-46. Le présent 23° ne s’applique pas aux équipements faisant l’objet d’un système équivalent de prévention et de gestion des déchets. » | ||
| Article 16 quater AA (nouveau) | |||
| Après le 4° de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, il est inséré un 5° ainsi rédigé : | | ||
| « 5° Le taux de recyclabilité ou de réutilisation des éléments constitutifs du projet. » | | ||
| Article 16 quater A (nouveau) | Article 16 quater A | ||
| | Après le IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : | (Supprimé) | |
| | « IV bis. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et, le cas échéant, de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. » | ||
| Article 16 quater B (nouveau) | Article 16 quater B | ||
| | Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
| | « En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. » | ||
| I. – Après le deuxième alinéa du C du IX de l’article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | ||
| « À compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, cette expérimentation est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. La durée de l’expérimentation est étendue à six ans. » | | ||
| II (nouveau). – Pour chaque catégorie d’énergie renouvelable, il est institué un médiateur des énergies renouvelables. | | ||
| Le médiateur est chargé d’aider à la recherche de solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’énergie renouvelable. | | ||
| Le médiateur de l’hydroélectricité, défini à l’article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est chargé de la médiation concernant les projets d’hydroélectricité pendant la durée de l’expérimentation prévue au C du IX du même article 89. | | ||
| Article 16 quater C (nouveau) | Article 16 quater C | ||
| | Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-2 ainsi rédigé : | (Supprimé) | |
| | « Art. L. 214-17-2. – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou les prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou des 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et, consécutivement, à en interdire l’accomplissement. » | ||
| Article 16 quater D (nouveau) | Article 16 quater D | ||
| | L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : | L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est abrogé. | |
| | « Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 du présent code afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. » | ||
| Article 16 quater (nouveau) | Article 16 quater | ||
| | Le II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : | L’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un VI ainsi rédigé : | |
| | « En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période de menace grave, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au même I. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer des répercussions éventuellement observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. » | « VI. – De manière exceptionnelle et temporaire, en cas de menace grave d’approvisionnement électrique constatée par l’autorité gestionnaire du réseau, les ministres chargés de l’énergie et de l’environnement peuvent accorder par arrêté conjoint des dérogations au débit à laisser à l’aval d’un ou de plusieurs ouvrages, fixé dans les actes des concessions ou chaînes de concessions ou dans les règlements d’eau. Ces dérogations font l’objet de suivis systématiques des impacts. Au moins 80 % des bénéfices nets tirés de la production supplémentaire générée du fait de la dérogation sont affectés par le concessionnaire à des opérations de compensation ou de réduction des impacts ou concourant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau ou du bassin versant concernés. | |
| « Le premier alinéa du présent VI est également applicable aux concessions installées sur le Rhin. » | | ||
| Article 16 quinquies (nouveau) | Article 16 quinquies | ||
| Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située la concession, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ainsi que les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521-15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative et sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. ». | Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d’entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante ni les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521-15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès-verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article. » | ||
| Article 16 sexies (nouveau) | Article 16 sexies | ||
| À la fin de la troisième phrase du I de l’article L. 524-1 du code de l’énergie, les mots : « ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, notamment la création d’ouvrages nouveaux ou la réalisation d’opérations d’entretien importantes » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Le concessionnaire transmet à titre d’information au comité de suivi toute décision modifiant les conditions d’exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux mentionnés à l’article L. 211-1 du même code. » | (Supprimé) | ||
| Article 16 septies (nouveau) | Article 16 septies | ||
| | Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article L. 511-6-1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 511-6-1 est ainsi modifié : | |
| | a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique » et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; | a) Au premier alinéa, après le mot : « substantielles », sont insérés les mots : « ou sont de faible montant au sens du 6° de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique » ; | |
| a bis) (nouveau) Au même premier alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente » ; | | ||
| | b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition du premier alinéa du présent article, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. » ; | « Le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. » ; | |
| | c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ; | « Lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d’énergie hydraulique. » ; | |
| | 2° Après le même article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé : | 2° Après le même article L. 511-6-1, il est inséré un article L. 511-6-2 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 511-6-2. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511-6-1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511-51, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle. | « Art. L. 511-6-2. – En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l’autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l’augmentation de puissance, prévue à l’article L. 511-6-1, d’une installation hydraulique concédée, en application de l’article L. 511-5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle. | |
| | « Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. | « Les mesures prévues au présent article s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement. L’autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu à l’article L. 524-1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212-4 du code de l’environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole. » | |
| | « Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. | ||
| | « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » | ||
| II (nouveau). – Le 1° du I est applicable aux déclarations en cours d’instruction par l’autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. | | ||
| Article 16 octies A (nouveau) | Article 16 octies A | ||
| | À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le déploiement des installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial, en vue de simplifier et d’accélérer la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques. | Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la maturité technologique et à l’opportunité technique et environnementale du déploiement d’installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Ce rapport doit notamment porter sur les impacts de cette technologie sur la biodiversité, y compris les impacts cumulés en cas d’implantation de plusieurs installations sur un même site. Il formule, le cas échéant, des recommandations pour la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques. | |
| | Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa. | ||
| | Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa. | ||
| | Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue audit premier alinéa six mois avant son expiration. | ||
| Article 16 octies (nouveau) | Article 16 octies | ||
| Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application des mesures de simplifications proposées par l’article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations visant à les faire appliquer par les services déconcentrés concernés. | Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et émet des recommandations relatives à ses modalités d’application. | ||
| Article 16 nonies A (nouveau) | |||
| Les installations de biogaz par méthanisation produit exclusivement à partir d’effluents d’élevage bénéficient d’un régime de soutien propre. | |||
| Article 16 nonies (nouveau) | Article 16 nonies | ||
| | Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 80 % de matières provenant d’exploitations agricoles dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret, sont considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au même 2°. » ; | « Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. » ; | |
| | 2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, après la référence : « L. 111-4 », sont insérés les mots : « , les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 » ; | 2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, après la référence : « L. 111-4 », sont insérés les mots : « , les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 » ; | |
| | 3° L’article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé : | 3° L’article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé : | |
| | « IV. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; | « IV. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. Ces projets d’installations sont préalablement soumis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; | |
| | 4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 4° L’article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. » | « Pour l’application du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du b du 2° du présent article. » | |
| Article 16 decies A (nouveau) | |||
| L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : | | ||
| « III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211-3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I du présent article n’est pas autorisée. » | | ||
| Article 16 decies (nouveau) | Article 16 decies | ||
| | Avant le dernier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | (Supprimé) | |
| | « L’autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d’épuration urbaines ou industrielles peuvent être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets. » | ||
| Article 16 undecies A (nouveau) | |||
| Avant la dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La valorisation énergétique réalisée dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité à partir de combustibles solides de récupération peut être également pratiquée et soutenue. » | |||
| Article 16 undecies (nouveau) | Articles 16 undecies et 16 duodecies A | ||
| | Le code de l’énergie est ainsi modifié : | (Supprimés) | |
| | 1° Au 1° de l’article L. 446-38, les références : « L. 311-2, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, » sont supprimées ; | ||
| | 2° Avant la dernière phrase de l’article L. 453-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » | ||
| Article 16 duodecies A (nouveau) | |||
| | I. – Le dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « , à l’exclusion des déchets stockés ou incinérés ». | ||
| | II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2024. | ||
| Article 16 duodecies B (nouveau) | Article 16 duodecies B | ||
| | Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : | Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| | 1° Le chapitre V est ainsi modifié : | 1° Le chapitre V est ainsi modifié : | |
| | a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables » ; | a) À la fin de l’intitulé, les mots : « injectés dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | |
| | b) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « La vente de gaz renouvelables » ; | b) À la fin de l’intitulé de la section 2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | |
| | c) À l’article L. 445-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | c) À l’article L. 445-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | |
| | 2° Le chapitre VI est ainsi modifié : | 2° Le chapitre VI est ainsi modifié : | |
| | a) À l’article L. 446-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | a) À l’article L. 446-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | |
| | b) L’article L. 446-18 est ainsi modifié : | b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 446-18, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | |
| | – au premier alinéa, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | ||
| | – au troisième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | ||
| | c) À l’article L. 446-20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | c) À l’article L. 446-20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | |
| | d) À l’article L. 446-21, les mots : « et injecté » sont supprimés ; | d) À l’article L. 446-21, les mots : « et injecté » sont supprimés ; | |
| | e) Au premier alinéa de l’article L. 446-22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | e) Au premier alinéa de l’article L. 446-22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ; | |
| | f) À l’article L. 446-31, les mots : « injecté dans les réseaux de gaz naturel » sont supprimés ; | f et g) (Supprimés) | |
| | g) L’article L. 446-37 est ainsi modifié : | ||
| | – aux premier et deuxième alinéas, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ; | ||
| | – au deuxième alinéa, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué ». | ||
| Article 16 duodecies (nouveau) | Article 16 duodecies | ||
| | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| | 1° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé : | 1° Après l’article L. 131-2, il est inséré un article L. 131-2-1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 131-2-1. – Dans le cadre de ses missions de régulation des marchés de l’électricité et du gaz, la Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1. » ; | « Art. L. 131-2-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1. » ; | |
| | 2° La première phrase du 3° de l’article L. 141-2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 » ; | 2° La première phrase du 3° de l’article L. 141-2 est complétée par les mots : « ainsi que de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 » ; | |
| | 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « ainsi qu’au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ; | 3° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 141-5-2, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , au stockage de l’énergie et au vecteur hydrogène » ; | |
| 3° bis (nouveau) Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. » ; | | ||
| | 4° L’article L. 812-3 est ainsi modifié : | 4° L’article L. 812-3 est ainsi modifié : | |
| | a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ; | a) À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « global en termes d’émission de gaz à effet de serre du fonctionnement » sont remplacés par le mot : « carbone » ; | |
| | b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés : | |
| | « Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. | « Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. | |
| | « Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte : | « Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les modalités d’évaluation peuvent prendre en compte : | |
| | « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; | « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; | |
| | « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; | « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; | |
| | « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ; | « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur l’adaptation des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ; | |
| | « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; | « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; | |
| | « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » | « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » | |
| | II. – Le 2° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141-1 du même code publiées après la publication de la présente loi. | II à IV. – (Non modifiés) | |
| | III. – L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé : | ||
| | « VI. – Dans le cadre de ses missions de distribution publique de l’électricité et de gaz, l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité et de gaz peut concourir au déploiement des installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, implantées sur son territoire. » | ||
| | IV. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515-48 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces biens et services peuvent comprendre les études et les ouvrages liés aux installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à leurs raccordements ou à leurs réseaux. » | ||
| | V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif. | V. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les porteurs de projets d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, et les porteurs de projet des ouvrages de réseau associés bénéficient d’un référent unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif. | |
| | Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V. | Les ministres chargés de l’énergie et de l’industrie assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent V. | |
| | Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa. | Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa. | |
| | L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023. | L’expérimentation mentionnée audit premier alinéa entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au troisième alinéa du présent V, et au plus tard le 1er juillet 2023. | |
| | Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration. | Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa du présent V six mois avant son expiration. | |
| Article 16 terdecies (nouveau) | Articles 16 terdecies et 16 quaterdecies | ||
| Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective, telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. » | (Supprimés) | ||
| Article 16 quaterdecies (nouveau) | |||
| La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ainsi que pour les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 du même code, ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 dudit code ». | |||
| Article 16 quindecies (nouveau) | |||
| Le premier alinéa de l’article L. 122-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette étude de faisabilité inclut l’énergie géothermique de surface. » | |||
| Article 16 sexdecies A (nouveau) | |||
| I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | | ||
| 1° Après l’article L. 171-7, il est inséré un article L. 171-7-1 ainsi rédigé : | | ||
| « Art. L. 171-7-1. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer d’une qualification ou d’une certification délivrée en application du présent code, du code minier et de leurs textes d’application, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ; | | ||
| 2° Le chapitre unique du titre IV du livre II est complété par un article L. 241-2 ainsi rédigé : | | ||
| « Art. L. 241-2. – Les prestations de travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d’eau souterraine et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt de l’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » | | ||
| II. – L’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | | ||
| 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | | ||
| a) Au début, est ajoutée la mention « I. – » ; | | ||
| b) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; | | ||
| 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | | ||
| « Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique de l’eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. | | ||
| « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la certification délivrée en application du présent article, l’autorité administrative compétente peut, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d’État et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure, ordonner le paiement d’une amende administrative. Cette amende administrative est au plus égale à 15 000 € par ouvrage. » ; | | ||
| 3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention « II. – » ; | | ||
| 4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : | | ||
| « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » | | ||
| III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités et les conditions selon lesquelles les travaux de sondage, de forage ou de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique, d’une profondeur comprise entre 50 et 100 mètres et exécutés conformément aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ne sont pas soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas. | | ||
| Article 16 sexdecies (nouveau) | |||
| Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables. Ce rapport évalue les modalités de mise en œuvre, les besoins de financement et les bénéfices pour le déploiement des énergies marines renouvelables que peut engendrer la création d’un fonds des énergies marines renouvelables géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. | |||
| Article 16 septdecies (nouveau) | |||
| À la fin du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, les mots : « et le biogaz » sont remplacés par les mots : « , le biogaz et l’énergie osmotique ». | |||
| TITRE IV MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE PARTAGE DE LA VALEUR | TITRE IV MESURES TRANSVERSALES DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE PARTAGE DE LA VALEUR | ||
| Chapitre Ier MESURES EN FAVEUR DU FINANCEMENT DE LA PRODUCTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE LA FOURNITURE À LONG TERME D’ÉLECTRICITÉ | Chapitre Ier MESURES EN FAVEUR DU FINANCEMENT DE LA PRODUCTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION ET DE LA FOURNITURE À LONG TERME D’ÉLECTRICITÉ | ||
| Article 17 | Article 17 | ||
| | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1° A Après le premier alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « La Commission de régulation de l’énergie peut assurer le suivi statistique des transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux, les fournisseurs en vertu d’un contrat mentionné au premier alinéa du 2° de l’article L. 333-1 ou au premier alinéa de l’article L. 443-4-1 lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15. » ; | « La Commission de régulation de l’énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d’un contrat mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l’article L. 443-1. » ; | |
| | 1° L’article L. 134-14 est ainsi rétabli : | 1° (Supprimé) | |
| | « Art. L. 134-14. – Lorsque, en raison d’évolutions exceptionnelles des marchés de l’électricité, les conditions d’indexation du prix de cession de l’électricité aux prix de marché fixées par l’un des contrats mentionnés à l’article 238 bis HW du code général des impôts, et conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, sont de nature à entraîner des évolutions du prix de l’électricité cédée aux actionnaires industriels de la société cocontractante susceptibles, par leur ampleur, de compromettre, de manière grave, l’équilibre économique du contrat, la Commission de régulation de l’énergie peut être saisie par l’une des parties à ce contrat d’une demande d’expertise de ces clauses. | ||
| | « Si la Commission de régulation de l’énergie estime cette demande justifiée, eu égard à l’état des marchés, à l’importance économique du contrat et à l’impact de la mise en œuvre de ces clauses sur la viabilité économique des cocontractants, elle élabore, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa saisine une analyse des mécanismes d’ajustement, financiers, des clauses d’indexation des prix de cession de l’électricité aux prix de marché ou de la durée de ce contrat. Pour cette analyse, elle tient compte de la nécessité d’assurer la rémunération du producteur, compte tenu de l’ensemble de ses coûts de production, et de garantir aux industriels actionnaires de la société cocontractante une visibilité sur l’évolution du prix de vente de l’électricité livrée pour la durée restant à courir du contrat. La Commission de régulation de l’énergie soumet cette analyse aux parties qui demeurent libres des suites qu’elles souhaitent y donner. | ||
| | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ; | ||
| | 2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié : | 2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié : | |
| | a) L’article L. 311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | a) L’article L. 311-12 est ainsi modifié : | |
| – au premier alinéa, le mot : « bénéficient » est remplacé par les mots : « peuvent bénéficier » ; | | ||
| – au deuxième alinéa, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ; | | ||
| – au dernier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « tout ou partie de » ; | | ||
| | « L’obligation d’achat mentionnée au 1° ou le contrat de rémunération mentionné au 2° peuvent être complétés, pour une part de l’électricité produite et en accord avec les candidats retenus mentionnés au premier alinéa du présent article, par un contrat de vente directe d’électricité prévu au 2° de l’article L. 333-1. » ; | ||
| | b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été désignées lauréates à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ; | b) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-13-5, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat a été » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure de mise en concurrence » ; | |
| | c) Au sixième alinéa de l’article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ; | c) Au sixième alinéa de l’article L. 314-4, au début, les mots : « Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l’électricité produite par l’installation, » et, à la fin, les mots : « non consommée par le producteur » sont supprimés ; | |
| | 2° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé : | 2° bis Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 331-5 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 331-5. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité : | « Art. L. 331-5. – Dans les conditions prévues au code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable : | |
| | « 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ; | « 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ; | |
| | « 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ; | « 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ; | |
| | « 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1. | « 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1. | |
| | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. » ; | ||
| « La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ; | | ||
| | 3° L’article L. 333-1 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 333-1 est ainsi modifié : | |
| | a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : | a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : | |
| | « I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative : | « I. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative : | |
| | « 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ; | « 1° Les fournisseurs d’électricité souhaitant exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ; | |
| | « 2° Les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. | « 2° À partir du 1er juillet 2023, les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. | |
| | « À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en vertu du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre. | « À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité en application du présent code, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats passés dans le cadre d’opérations mentionnées à l’article L. 315-1. | |
| | « Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-12, les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131-2. | « Les producteurs d’électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation et les modifications et les évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ; | |
| | « Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du 2° du présent I, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, et notamment son article L. 2112-5. » ; | ||
| | b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; | |
| | c) (Supprimé) | c) (Supprimé) | |
| | d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| | – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; | – au début, est ajoutée la mention : « III. – » ; | |
| | – après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ; | – à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ; | |
| | – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au cinquième alinéa du même I. » ; | – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des capacités et des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires prévue aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même I. » ; | |
| | 4° (nouveau) Au 2° de l’article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » ; | 4° Au 2° de l’article L. 336-4, après le mot : « impôts, », sont insérés les mots : « pour l’approvisionnement en électricité nucléaire » et, à la fin, les mots : « décomptés dans des conditions précisées par décret » sont remplacés par les mots : « pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation » ; | |
| 4° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV est complété par un article L. 441-6 ainsi rédigé : | | ||
| « Art. L. 441-6. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leur besoin en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas-carbone : | | ||
| « 1° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-2 ; | | ||
| « 2° Dans le cadre d’un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 443-1. | | ||
| « La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ; | | ||
| | 5° (nouveau) Après l’article L. 443-4, il est inséré un article L. 443-4-1 ainsi rédigé : | 5° L’article L. 443-1 est ainsi modifié : | |
| | « Art. L. 443-4-1. – Doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative les producteurs de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1, à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. | ||
| a) (nouveau) La référence : « L. 446-1 » est remplacée par la référence : « L. 446-2 » ; | | ||
| b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | | ||
| | « À défaut pour le producteur d’en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au premier alinéa du présent article peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. | « À défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d’en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation, afin qu’il assume, par délégation, à l’égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier. | |
| | « Lorsqu’un contrat mentionné au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 446-5, L. 446-16 ou L. 446-17, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au premier alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131-2. | « Les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2. La Commission de régulation de l’énergie peut préciser les contrats soumis à cette obligation et les modifications et évènements mentionnés au présent alinéa et établir la liste des éléments à lui adresser. » ; | |
| | « Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au premier alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, et notamment son article L. 2112-5. » ; | ||
| | 6° (nouveau) L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443-4-1. » ; | 6° L’article L. 443-5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret prévoit des capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443-1. » ; | |
| | 7° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié : | 7° Le deuxième alinéa de l’article L. 443-6 est ainsi modifié : | |
| | a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ; | a) Après le mot : « État », sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, » ; | |
| | b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit des obligations différenciées en fonction de la catégorie de titulaires mentionnée aux deux premiers alinéas de l’article L. 443-4-1 ainsi que les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa du même article L. 443-4-1. » ; | b) (Supprimé) | |
| | 8° (nouveau) Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 8° Le III de l’article L. 446-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « L’obligation d’achat mentionnée au premier alinéa du présent III peut être complétée, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ; | « Le contrat d’achat mentionné au premier alinéa du présent III peut être complété, pour une part du biogaz injecté et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443-1. » ; | |
| | 9° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été désignés lauréats à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ; | 9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 446-13, les mots : « pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite » sont remplacés par les mots : « ayant été retenues à l’issue d’une procédure d’appel d’offres » ; | |
| | 10° (nouveau) Le II des articles L. 446-14 et L. 446-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 10° Le II des articles L. 446-14 et L. 446-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 446-3-1. » ; | « Le complément de rémunération mentionné au premier alinéa du présent II peut être complété, pour une part du biogaz produit et en accord avec les candidats retenus mentionnés au même premier alinéa, par un contrat de vente directe de biogaz prévu à l’article L. 443-1. » | |
| | I bis (nouveau). – L’article L. 2112-5 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée tient également compte de la spécificité des contrats de vente directe à long terme d’électricité, mentionnés au 2° de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, et des contrats de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone, mentionnés à l’article L. 443-4-1 du même code, et notamment la nature des prestations et la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » | I bis. – (Supprimé) | |
| | II. – La Commission de régulation de l’énergie dresse un bilan des contrats conclus en application du 2° du I de l’article L. 333-1 et de l’article L. 443-4-1 du code de l’énergie et remet au Gouvernement, dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport dressant le bilan des ventes directes d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals. | II. – Les producteurs ayant conclu un contrat de vente directe d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone avant la publication de la présente loi adressent à la demande de la Commission de régulation de l’énergie les informations nécessaires à l’accomplissement des missions définies à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. | |
| II bis (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l’énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-2 du code de l’énergie. | | ||
| | III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | III. – Le code général des impôts est ainsi modifié : | |
| | 1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié : | 1° Le IV de l’article 212 bis est ainsi modifié : | |
| | a) Au premier alinéa, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ; | a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « supportées par », sont insérés les mots : « les sociétés définies à l’article 238 bis HW ou par » ; | |
| | b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ; | b) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « , ainsi qu’aux charges financières nettes supportées par les sociétés définies à l’article 238 bis HW du présent code » ; | |
| | c) (nouveau) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ; | c) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « même 1 » ; | |
| | 2° À l’article 238 bis HV, les mots : « , effectuées avant le 1er janvier 2012, » sont supprimés ; | 2° À l’article 238 bis HV, les mots : « avant le 1er janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028 » ; | |
| | 3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié : | 3° L’article 238 bis HW est ainsi modifié : | |
| | a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec des producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable ; il est établi et ses moyens de production sont installés sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ; | « L’agrément ne peut être délivré que si les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité sont conclus soit avec Électricité de France, soit avec d’autres producteurs d’électricité. Dans ce second cas, le producteur qui est établi, de même que ses moyens de production, sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou établi, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État ne peut proposer qu’un approvisionnement en électricité renouvelable. » ; | |
| | b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005, » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ; | b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme » ; | |
| | c) (Supprimé) | c) (Supprimé) | |
| c bis) (nouveau) Au b, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; | | ||
| | d) Le c est abrogé. | d) Le c est abrogé. | |
| | III bis (nouveau). – Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. | III bis et IV. – (Non modifiés) | |
| | IV (nouveau). – Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d’achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence a été lancée après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date. | ||
| | V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du c du 3° du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. | V. – (Supprimé) | |
| VI (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. | | ||
| Article 17 bis AAA (nouveau) | |||
| I. – Après le 5° de l’article L. 314-20 du code de l’énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé : | | ||
| « 6° Des cas dans lesquels l’installation est détenue par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291-1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292-1. » | | ||
| II. – Le I du présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l’Union européenne. | | ||
| Article 17 bis AAB (nouveau) | |||
| Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ministres chargés de l’économie et de la transition énergétique établissent conjointement une base de données stratégique des sociétés et des sites industriels exerçant leurs activités dans les domaines de la fabrication, de la pose, du démantèlement et du recyclage des installations de production d’électricité à partir des énergies éolienne et solaire photovoltaïque. Cette base de données inclut des informations relatives à la capacité de production et aux états financiers des sociétés concernées. Elle est actualisée autant que de besoin. | |||
| …………………………………………………………………………………………………………… | |||
| Article 17 bis AB (nouveau) | |||
| Avant le dernier alinéa de l’article L. 314-21 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | ||
| « Les installations pour lesquelles les producteurs suspendent ou résilient, à leur initiative et avant son terme, un contrat de complément de rémunération au titre de l’article L. 314-18 ne peuvent bénéficier de ces dérogations. » | | ||
| Article 17 bis A (nouveau) | Article 17 bis A | ||
| | L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : | (Supprimé) | |
| | « Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. » | ||
| Article 17 bis B (nouveau) | |||
| Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | | ||
| 1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | ||
| « L’obligation prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de puissance défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des collectivités territoriales est injectée sur le réseau public de distribution dans le cadre d’une opération d’autoconsommation prévue à l’article L. 315-1 du code de l’énergie. » ; | | ||
| 2° (Supprimé) | | ||
| 3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 2224-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : | | ||
| « 4° Aux services de production d’électricité exploités dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1412-1. » | | ||
| Article 17 bis (nouveau) | Article 17 bis | ||
| | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| | 1° Au 3° du I de l’article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ; | 1° Aux première et seconde phrases du 3° du I de l’article L. 100-1 A, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et de stockage » ; | |
| | 2° L’article L. 314-1 A est ainsi modifié : | 2° L’article L. 314-1 A est ainsi modifié : | |
| | a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; | a) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; | |
| | b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : | b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : | |
| | « Cette évaluation peut prendre en compte : | « Cette évaluation peut prendre en compte : | |
| | « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; | « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; | |
| | « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; | « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; | |
| | « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ; | « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d’électricité ; | |
| | « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; | « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; | |
| | « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ; | « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » ; | |
| | 3° L’article L. 446-1 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 446-1 est ainsi modifié : | |
| | a) À la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 446-14 et L. 446-15 » ; | a) À la première phrase, les mots : « et L. 446-14 » sont remplacés par les mots : « , L. 446-14 et L. 446-15 » ; | |
| | b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; | b) À la deuxième phrase, après le mot : « étapes », sont insérés les mots : « de l’extraction, » ; | |
| | c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : | c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés : | |
| | « Cette évaluation peut prendre en compte : | « Cette évaluation peut prendre en compte : | |
| | « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; | « 1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ; | |
| | « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; | « 2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ; | |
| | « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ; | « 3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ; | |
| | « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; | « 4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ; | |
| | « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » | « 5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols. » | |
| | II. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie, après la date de publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours. | II. – Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l’énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours. | |
| Article 17 ter A (nouveau) | |||
| I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par une section 3 ainsi rédigée : | | ||
| « Section 3 | | ||
| « Marchés afférents aux installations et aux équipements de production d’énergies renouvelables | | ||
| « Art. L. 2153-3. – I. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre est rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152-2 du présent code. | | ||
| « II. – Le I s’applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie. » | | ||
| II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l’Union européenne. | | ||
| Article 17 ter B (nouveau) | |||
| I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié : | | ||
| 1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2352-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, lorsque le marché porte sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ces critères tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie, qui intègre celui de leur fabrication et de leur fin de vie. » ; | | ||
| 2° L’article L. 3111-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er juillet 2024, lorsque ces contrats portent sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ces spécifications techniques et fonctionnelles tiennent compte de l’impact carbone des équipements et installations tout au long de leur cycle de vie, qui intègre celui de leur fabrication et de leur fin de vie. » | | ||
| II. – Le premier alinéa du V de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession afférents à l’implantation ou à l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, le même III s’applique à compter du 1er juillet 2024. » | | ||
| Article 17 ter (nouveau) | |||
| Après le deuxième alinéa de l’article L. 228-4 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | ||
| « Dans le domaine de l’industrie solaire, la commande publique impose aux acheteurs ayant une personnalité morale et aux entreprises, dont le siège social se situe sur le territoire national, de plus de 200 salariés de faire la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire achetés dès l’installation de ces derniers. » | | ||
| Chapitre II MESURES EN FAVEUR D’UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES | Chapitre II MESURES EN FAVEUR D’UN PARTAGE TERRITORIAL DE LA VALEUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES | ||
| Article 18 | Article 18 | ||
| | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| | 1° L’article L. 121-8 est complété par un 4° ainsi rédigé : | 1° et 1° bis (Supprimés) | |
| | « 4° Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité à raison de la mise en œuvre du versement prévu à l’article L. 337-17. » ; | ||
| | 1° bis (nouveau) Après le III de l’article L. 294-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé : | ||
| | « III bis. – Les associés ou les actionnaires souhaitant constituer une société mentionnée aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation. | ||
| | « Les associés ou les actionnaires souhaitant vendre une participation en informent le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d’achat de cette participation. | ||
| | « La constitution ou la vente mentionnée aux deux premiers alinéas du présent III bis peut intervenir avant le délai de deux mois dès lors que la commune d’implantation ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Le silence apporté par la commune ou l’établissement à la demande, à l’expiration d’un délai de deux mois, vaut refus. | ||
| | « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte des offres proposées ou souscrites au titre du présent III bis, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. » ; | ||
| | 1° ter (nouveau) La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 311-13-7 ainsi rédigé : | 1° ter La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 311-13-7 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 311-13-7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité. | « Art. L. 311-13-7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer : | |
| « 1° (nouveau) Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ; | | ||
| « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ; | | ||
| « 3° (nouveau) Des mesures en faveur des ménages résidant dans la commune d’accueil du parc d’énergies renouvelables afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces mesures peuvent prendre la forme de versements directs aux ménages. Elles peuvent notamment être différenciées en fonction du niveau de revenus des ménages éligibles, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État ; | | ||
| « 4° (nouveau) Des projets portés en faveur de la protection ou de la sauvegarde du patrimoine naturel dans le département d’implantation de l’installation. | | ||
| | « Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement. | ||
| | « Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements sont définies par décret en Conseil d’État. | ||
| | « Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée. | « Les contributions aux finalités mentionnées aux 1° à 4° peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la puissance installée, ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de la contribution allouée aux fonds permettant de financer les projets mentionnés aux 1° et 4° et les actions mentionnées au 3° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %. | |
| « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite. | | ||
| « Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. | | ||
| | « Les versements à l’Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévus à l’article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. » ; | « Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. | |
| « Pour le financement des projets mentionnés au 4° du présent article, les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. | | ||
| « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. » ; | | ||
| | 1° quater (nouveau) La section 1 A du chapitre IV du titre Ier du même livre III est ainsi modifiée : | 1° quater, 2° et 3° (Supprimés) | |
| | a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution territoriale au partage de la valeur » ; | ||
| | b) Il est ajouté un article L. 314-1 B ainsi rédigé : | ||
| | « Art. L. 314-1 B. – Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 311-10 intègrent la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi les critères de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre. | ||
| | « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat air énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. | ||
| | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ; | ||
| | 2° Le chapitre VII du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée : | ||
| | « Section 5 | ||
| | « Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables | ||
| | « Art. L. 337-17. – Les fournisseurs mentionnés à l’article L. 333-1 déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité. | ||
| | « Ce versement forfaitaire annuel est proportionnel à la puissance installée des installations de production d’énergie renouvelable mentionnées au premier alinéa du présent article. | ||
| | « Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. | ||
| | « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés rendent compte du montant de ce versement et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. | ||
| | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et des associations représentatives d’élus locaux, détermine les modalités d’application du présent article, notamment la puissance des installations, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, les périmètres de covisibilité et le montant du versement. Ce décret précise les modalités d’accès des fournisseurs mentionnés à l’article L. 333-1 du présent code à la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et au montant de leur versement. » ; | ||
| | 3° (nouveau) La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée : | ||
| | a) L’intitulé est complété par les mots : « et la contribution au partage territorial de la valeur » ; | ||
| | b) Il est ajouté un article L. 446-1-1 ainsi rédigé : | ||
| | « Art. L. 446-1-1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 intègrent la prise en compte de la contribution territoriale des projets au partage de la valeur parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Cette contribution peut prendre la forme d’un engagement du porteur de projet au financement, direct ou indirect, de projets portés en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale d’implantation de l’installation ou des communes situées dans son périmètre de covisibilité, notamment dans le domaine de la rénovation énergétique, de l’efficacité énergétique ou de la mobilité propre. | ||
| | « Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, notamment des actions communales ou intercommunales réalisées en faveur de la transition énergétique ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du plan de transition, mentionné à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du plan climat-air-énergie territorial, mentionné à l’article L. 229-26 du même code, et du rapport sur la situation en matière de développement durable, mentionné à l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales. | ||
| | « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article, qui varie selon les filières et selon les technologies. Il précise la forme et l’utilisation de la contribution ainsi que les périmètres de covisibilité. » ; | ||
| | 4° (nouveau) L’article L. 446-5 est complété par un VI ainsi rédigé : | 4° L’article L. 446-5 est complété par un VI ainsi rédigé : | |
| | « VI. – Les candidats retenus, désignés par l’autorité administrative, sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité. | « VI. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure d’appels d’offres sont tenus de financer : | |
| « 1° (nouveau) Des projets portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’implantation de l’installation, en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l’adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l’efficacité énergétique ou la mobilité propre ; | | ||
| « 2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ; | | ||
| « 3° (nouveau) Des mesures en faveur des ménages résidant dans la commune d’accueil du parc d’énergies renouvelables afin de lutter contre la précarité énergétique. Ces mesures peuvent prendre la forme de versements directs aux ménages. Elles peuvent notamment être différenciées en fonction du niveau de revenus des ménages éligibles, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. | | ||
| « 4° (nouveau) Des projets portés en faveur de la protection ou de la sauvegarde du patrimoine naturel dans le département d’implantation de l’installation. | | ||
| | « Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement. | ||
| | « Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements sont définies par décret en Conseil d’État. | ||
| | « Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée. | « Les contributions aux finalités mentionnées aux 1° à 4° du présent VI peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par voie réglementaire. Le financement des projets ou, le cas échéant, le versement à ces fonds, exprimé en fonction de la capacité de production installée, ne peuvent être inférieurs à un seuil fixé par voie réglementaire. La part minimale de la contribution allouée aux fonds permettant de financer les projets mentionnés aux 1° et 4° et les actions mentionnées au 3° est également fixée par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à 80 %. | |
| « Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° ont lieu avant l’activation du contrat de rachat de l’électricité produite. | | ||
| « Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. | | ||
| | « Les versements à l’Office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévus à l’article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. | « Le financement des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l’Office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l’article L. 411-3 du même code, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. | |
| | « L’article L. 311-13-7 du présent code et le V du présent article sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer l’article L. 311-13-7 du présent code et le V du présent article comme étant conformes au droit de l’Union européenne si celle-ci est plus tardive. » | ||
| « Pour le financement des projets mentionnés au 4° du présent VI, les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable. | | ||
| « Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent VI. » | | ||
| I bis (nouveau). – L’article L. 311-13-7 et le VI de l’article L. 446-5 du code de l’énergie sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conformes au droit de l’Union européenne si cette dernière date est postérieure. | | ||
| | II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié : | II à IV. – (Supprimés) | |
| | 1° Le cinquième alinéa du I de l’article L. 229-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes mentionnées au même 3° joignent à leur bilan l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code. » ; | ||
| | 2° Le 2° du II de l’article L. 229-26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce programme présente l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du même code, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 dudit code. » | ||
| | III (nouveau). – Le 1° du II s’applique à compter du premier renouvellement des bilans ou plans mentionnés aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l’environnement effectué après la publication de la présente loi. | ||
| | IV (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et l’information prévue au dernier alinéa du III bis de l’article L. 294-1 du code de l’énergie, ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa des articles L. 314-1-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 du même code ». | ||
| Article 18 bis A (nouveau) | Article 18 bis A | ||
| Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre du troisième alinéa du présent article, une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. » | (Supprimé) | ||
| Article 18 bis B (nouveau) | |||
| I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | | ||
| 1° Le II de l’article L. 5214-16 est complété par un 9° ainsi rédigé : | | ||
| « 9° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. » ; | | ||
| 2° Après le 7° du II de l’article L. 5216-5, il est inséré un 8° ainsi rédigé : | | ||
| « 8° Actions de soutien aux énergies renouvelables d’intérêt communautaire. » | | ||
| II. – Le I entre en vigueur lors du premier renouvellement général des conseillers municipaux suivant la promulgation de la présente loi. | | ||
| Article 18 bis (nouveau) | Article 18 bis | ||
| Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du projet ou à la commune ou son groupement sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. » | Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d’implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. » | ||
| Article 18 ter (nouveau) | Article 18 ter | ||
| | Avant le dernier alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | Avant le dernier alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | « De même, lorsque le propriétaire public est une collectivité territoriale ou un groupement et souhaite consacrer le produit de la redevance à la participation au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée en application du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, de la deuxième phrase de l’article L. 3231-6 ou du 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, dont les installations sont situées sur le domaine objet du titre d’occupation, le bénéficiaire peut se libérer d’avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat. » | ||
| « De même, pour le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’un droit d’occupation ou d’utilisation de son domaine public à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de l’autorisation ou de la concession qui lui a été accordée si ce titulaire possède le statut de l’une des sociétés mentionnées à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253-1, à l’article L. 3231-6 et au 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales et si le produit de la redevance ainsi perçue est affecté au financement de prises de participation à son capital dans le cadre prévu aux mêmes articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’inscription de ceux-ci au budget des collectivités ou de leurs groupements. » | | ||
| Article 18 quater (nouveau) | |||
| Le titre IX du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié : | | ||
| 1° L’article L. 291-1 est ainsi modifié : | | ||
| a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) » ; | | ||
| b) La première phrase du 2° est ainsi modifiée : | | ||
| – après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu’elles sont autonomes » ; | | ||
| – après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ; | | ||
| 2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 291-3 ainsi rédigé : | | ||
| « Art. L. 291-3. – Une communauté d’énergie renouvelable revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. | | ||
| « Une communauté d’énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 291-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnés pour objet. | | ||
| « Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291-1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. » ; | | ||
| 3° L’article L. 292-1 est ainsi modifié : | | ||
| a) Au premier alinéa, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « autonome au sens de l’article 3 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) » ; | | ||
| b) Le 2° est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , dès lors qu’elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d’entrepreneuriat social mentionnés à l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l’investissement en capital répondant aux missions définies à l’article L. 292-2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l’agrément “entreprise solidaire d’utilité sociale” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293-4 précise les conditions de participation des associations. Lorsqu’une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ; » | | ||
| 4° Le chapitre II est complété par un article L. 292-4 ainsi rédigé : | | ||
| « Art. L. 292-4. – Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d’une société coopérative d’intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. | | ||
| « Une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l’article L. 292-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux qu’elle s’est donnés pour objet. | | ||
| « Ses statuts déterminent les conditions d’appartenance à la communauté et ses conditions de gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu’elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. » | | ||
| Article 18 quinquies (nouveau) | |||
| I. – Le premier alinéa de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. » | | ||
| II. – Après la première phrase de l’article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. » | | ||
| III. – L’article L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapport expose notamment les actions menées dans le sens de la transition énergétique, appuyées notamment par des ressources dédiées. » | | ||
| Article 18 sexies (nouveau) | |||
| La deuxième phrase du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est complétée par les mots : « définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ». | |||
| Chapitre III MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS-CARBONE | Chapitre III MESURES EN FAVEUR DE L’EXPÉRIMENTATION DE LA PRODUCTION DE GAZ BAS-CARBONE | ||
| Article 19 | Article 19 | ||
| | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| | 1° A (nouveau) Le 4° du I de l’article L. 100-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ; » | 1° A Le 4° du I de l’article L. 100-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l’article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l’article L. 447-1 ; » | |
| | 1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « de gaz bas-carbone, » ; | 1° B Au premier alinéa de l’article L. 111-97, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de gaz bas-carbone » ; | |
| | 1° L’article L. 121-36 est complété par un 6° ainsi rédigé : | 1° L’article L. 121-36 est complété par un 6° ainsi rédigé : | |
| | « 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ; | « 6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d’expérimentation. » ; | |
| | 1° bis (nouveau) À la quatrième phrase du 1° de l’article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas-carbone » ; | 1° bis À la quatrième phrase du 1° de l’article L. 141-2, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou bas-carbone » ; | |
| | 1° ter (nouveau) Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés : | 1° ter Les articles L. 431-6-5 et L. 432-15 sont ainsi modifiés : | |
| | a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » ; | a) Au premier alinéa, après le mot : « biogaz », sont insérés les mots : « ou du gaz bas-carbone ou renouvelable » ; | |
| | b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : | b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : | |
| | « 3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ; | « 3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d’un contrat d’expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. » ; | |
| 1° quater A (nouveau) La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, est complétée par des articles L. 445-1-1 et L. 445-1-2 ainsi rédigés : | | ||
| « Art. L. 445-1-1. – La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz renouvelable. | | ||
| « Art. L. 445-1-2. – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz renouvelables. » ; | | ||
| | 1° quater (nouveau) La section 11 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi modifiée : | 1° quater et 1° quinquies (Supprimés) | |
| | a) L’intitulé est complété par les mots : « ou de gaz renouvelable ou bas-carbone » ; | ||
| | b) À l’article L. 446-57, les mots : « biogaz ou de ses » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ou de leurs » ; | ||
| | 1° quinquies (nouveau) La section 12 du même chapitre VI est ainsi modifiée : | ||
| | a) L’intitulé est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou bas-carbone » ; | ||
| | b) Le premier alinéa du I de l’article L. 446-58 est complété par les mots : « et du gaz renouvelable ou gaz bas-carbone » ; | ||
| | 2° Le chapitre VII du titre IV du livre IV est ainsi rétabli : | 2° Le chapitre VII du même titre IV est ainsi rétabli : | |
| | « Chapitre VII | « Chapitre VII | |
| | « Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel | « Dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel | |
| | « Section 1 | « Section 1 | |
| | « Champ d’application | « Champ d’application | |
| | « Art. L. 447-1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas-carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. | « Art. L. 447-1. – Est désigné, dans le présent livre, comme un “gaz bas-carbone” un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie. | |
| | « Art. L. 447-2. – Le présent chapitre s’applique aux gaz bas-carbone lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation. | « Art. L. 447-2. – Le présent chapitre s’applique aux gaz bas-carbone lorsqu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel en vue de leur commercialisation. | |
| « Art. L. 447-2-1 (nouveau). – La section 12 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux gaz bas-carbone. | | ||
| | « Section 2 | « Section 2 | |
| | « La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel | « La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel | |
| | « Art. L. 447-3. – La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. | « Art. L. 447-3. – La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. | |
| | « Section 3 | « Section 3 | |
| | « Le contrat d’expérimentation | « Le contrat d’expérimentation | |
| | « Art. L. 447-4. – La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable. | « Art. L. 447-4. – La section 7 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux projets de production de gaz bas-carbone ou de gaz renouvelable qui utilisent des technologies innovantes, dont la méthanisation, la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou l’hydrogène renouvelable. | |
| | « Section 4 | « Section 4 | |
| | « Les sanctions administratives | « Les sanctions administratives | |
| | « Art. L. 447-5. – La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. » ; | « Art. L. 447-5. – La section 10 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. | |
| « Section 5 | | ||
| « Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas-carbone (Division nouvelle) | | ||
| « Art. L. 447-6 (nouveau). – La section 11 du chapitre VI du présent titre est également applicable aux producteurs de gaz bas-carbone. » ; | | ||
| | 3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; | 3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; | |
| | 4° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; | 4° À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 452-1-1, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; | |
| | 5° La première phrase de l’article L. 453-9 est ainsi modifiée : | 5° La première phrase de l’article L. 453-9 est ainsi modifiée : | |
| | a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; | a) Les mots : « de biogaz » sont remplacés par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone » ; | |
| | b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits ». | b) Les mots : « biogaz produit » sont remplacés par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits » ; | |
| 6° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 453-10, le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ». | | ||
| | II (nouveau). – Au A du VII de l’article 27 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone ». | II. – (Non modifié) | |
| Article 19 bis AA (nouveau) | |||
| L’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé : | | ||
| « IV. – Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid veillent à la prise en compte, dans leur stratégie énergétique locale, des objectifs nationaux et régionaux de développement des énergies renouvelables et de récupération ainsi que des objectifs nationaux de décarbonation des réseaux de chaleur ou de froid. » | | ||
| Article 19 bis A (nouveau) | Article 19 bis A | ||
| Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ». | (Supprimé) | ||
| Article 19 bis BA (nouveau) | |||
| L’article L. 712-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | ||
| « Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d’attestation justifiant d’une dérogation à l’obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d’économies d’énergie les opérations ayant pour objet le changement ou la première installation d’équipements de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé au sens de l’article L. 712-1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. » | | ||
| Article 19 bis B (nouveau) | Article 19 bis B | ||
| | Le code de l’énergie est ainsi modifié : | Le code de l’énergie est ainsi modifié : | |
| | 1° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141-9-1 ainsi rédigé : | 1° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complétée par un article L. 141-9-1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 141-9-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, il est possible de substituer les énergies fossiles par de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141-5. | « Art. L. 141-9-1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l’exception de la Corse, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141-5. | |
| | « La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141-5, par les personnes mentionnées au II dudit article L. 141-5. | « La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141-5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141-5. | |
| | « Cette substitution de combustible fossile par de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, par zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. » ; | « Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. » ; | |
| | 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-10-1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ». | 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-10-1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ». | |
| Article 19 bis (nouveau) | Article 19 bis | ||
| | Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : | Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé : | |
| | « CHAPITRE VIII | « Chapitre VIII | |
| | « L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE | « L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE ÉTENDUE | |
| | « Art. L. 448-1. – Une opération est qualifiée d’autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de consommation et d’injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. | « Art. L. 448-1 à L. 448-3. – (Non modifiés) | |
| | « L’activité d’autoconsommation collective ne peut constituer, pour l’autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale. | ||
| | « Art. L. 448-2. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré. | ||
| | « Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. | ||
| | « Art. L. 448-3. – La personne morale mentionnée à l’article L. 448-1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés. | ||
| | « Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire. | ||
| « Art. L. 448-3-1 (nouveau). – Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l’installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau. | | ||
| | « Art. L. 448-4. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret. » | « Art. L. 448-4. – (Non modifié) » | |
| Article 19 ter (nouveau) | Article 19 ter | ||
| La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le méthane de synthèse issu de matières organiques par voie de pyrogazéification et le méthane de synthèse issu d’une réaction de méthanation entre de l’hydrogène renouvelable au sens de l’article L. 811-1 du présent code et du dioxyde de carbone d’origine biogénique ». | (Supprimé) | ||
| Article 19 quater (nouveau) | |||
| Le 8° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est ainsi rédigé : | | ||
| « 8° De parvenir à l’autonomie énergétique et à un mix de production d’électricité composé à 100 % d’énergies renouvelables dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution à l’horizon 2030 ; ». | | ||
| Article 19 quinquies (nouveau) | |||
| Après le premier alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | | ||
| « Le périmètre de mutualisation du schéma est étendu aux postes du réseau public de distribution équipés de transformateurs ou d’autotransformateurs avec régleur et aux liaisons du réseau de distribution de raccordement aux postes de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport dès lors que ces liaisons ne sont pas destinées à desservir des consommateurs. » | | ||
| Article 19 sexies (nouveau) | |||
| Conformément à l’article 37-1 de la Constitution, le ministre de l’intérieur et les ministres chargés des outre-mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, durant un maximum de trois ans, dans les collectivités territoriales des outre-mer volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d’un plan d’information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l’installation des équipements photovoltaïques. | | ||
| Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de généraliser ou non un tel plan à l’ensemble des collectivités d’outre-mer. | | ||
| TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES | TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES | ||
| Article 20 (Conforme) | |||
| Article 21 (nouveau) | Article 21 | ||
| La première phrase du premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, le délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trente-six kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande de raccordement. » | À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ». | ||
| Article 22 (nouveau) | Article 22 | ||
| | Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342-3 du code de l’énergie sont ainsi rédigés : | À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze ». | |
| | « Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition. | ||
| | « Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l’article L. 321-7, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa du présent article. Ce délai supplémentaire ne peut excéder vingt-quatre mois. » | ||
| …………………………………………………………………………………………………………… | |||
| Article 24 (nouveau) | |||
| Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion. | |||
| Article 25 (nouveau) | |||
| Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux conditions d’installation de stations de transfert d’énergie par pompage dans les outre-mer, et plus spécifiquement à La Réunion, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et de développement des énergies renouvelables. Ce rapport évalue la faisabilité de l’opération au regard des prescriptions techniques et des enjeux de rentabilité économique. | |||
| Article 26 (nouveau) | |||
| Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les conséquences du développement de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole et sur la productivité des exploitations agricoles. | |||
| Article 27 (nouveau) | |||
| Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’éventualité de la mise en place d’une assurance d’État pour couvrir ce besoin. | |||
| Article 28 (nouveau) | |||
| Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des recettes issues de la fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, et de l’octroi de mer pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Il propose des pistes de compensation et la mise en œuvre de nouvelles recettes pour ces collectivités territoriales afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique. | |||
| Article 29 (nouveau) | |||
| Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’accompagnement permettant au secteur de la pêche de faire face aux changements des usages de la mer induits par le développement des projets éoliens en mer, notamment en ce qui concerne l’adaptation des équipements des navires et la formation maritime initiale et continue. | |||
| Article 30 (nouveau) | |||
| I. – Au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, l’établissement public mentionné à l’article L. 4311-1 du code des transports présente un rapport évaluant le potentiel et étudiant les conditions de développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, des voies navigables ainsi que de leurs dépendances relevant du domaine public fluvial qui lui est confié en application de l’article L. 4314-1 du code des transports ainsi que de son domaine privé. | | ||
| II. – Au plus tard un an après la publication du rapport prévu au I du présent article, l’établissement public précité publie une stratégie pluriannuelle « voies navigables à énergie positive » de développement de la production d’énergies renouvelables valorisant le potentiel identifié dans le rapport précité. Cette stratégie intègre, pour chaque type d’énergie renouvelable, des objectifs de puissance installée et produite, un calendrier de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et d’exploitation des installations de production afférentes. Elle précise, le cas échéant, les modalités de partage de la valeur ainsi générée au bénéfice des collectivités territoriales qui contribuent aux charges de gestion du domaine public fluvial et à sa gestion hydraulique. | | ||
| III. – La stratégie pluriannuelle prévue au II du présent article respecte les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie et de la loi quinquennale prévue à l’article L. 100-1 A du même code. Elle est actualisée après chaque nouvelle programmation pluriannuelle ou loi quinquennale. | | ||
| IV. – L’élaboration des documents mentionnés aux I et II du présent article se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, associe les gestionnaires de réseaux et tient compte des zones prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie. | | ||
| Article 31 (nouveau) | |||
| Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour la Corse de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie prises en application de l’article L. 141-5 du code de l’énergie. | |||
| Article 32 (nouveau) | |||
| Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du potentiel d’utilisation des biocarburants et des bioliquides dans les départements et les régions d’outre-mer afin d’accélérer la transition énergétique dans ces territoires. | |||
| Article 33 (nouveau) | |||
| Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2025, un rapport relatif aux impacts et à l’avancée des travaux de rénovation énergétique et des installations d’équipements producteurs d’énergie renouvelable dans les établissements d’enseignement supérieur français. | |||
| Article 34 (nouveau) | |||
| Au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-3 du code de l’environnement publie, à destination des collectivités territoriales, un rapport présentant des recommandations concernant les possibilités de création de structures juridiques permettant d’assurer une production d’énergies renouvelables en régie dans un objectif d’autoconsommation collective. |
rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
Rapport · 24/01/2023 · 519 466 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr
Sommaire (168)
- travaux de la commission
- TITRE Ier A MESURES FAVORISANT L’APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE
- Article 1er A
- Article 1er BA
- Article 1er BB
- Article 1er B
- Article 1er CA
- Article 1er CBA
- Article 1er CB
- Article 1er D
- TITRE Ier mESURES DE simplification et de planification territoriale visant À accÉlÉrer et À coordonner les implantations de projets...
- Article 1er E
- Article 1er F
- Article 1er
- Article 1er bis
- Article 1er ter
- Article 1er quater A
- Article 1er quater
- Article 1er quinquies AA
- Article 1er quinquies A
- Article 1er quinquies
- Article 1er sexies
- Article 1er septies
- Article 1er octies
- Article 2
- Article 2 bis
- Article 2 ter
- Article 3
- Article 3 bis A
- Article 3 bis B
- Article 3 bis C
- Article 3 bis D
- Article 3 bis E
- Article 3 bis
- Article 4
- Article 4 bis AA
- Article 4 bis
- Article 5
- Article 5 bis A
- Article 5 bis
- Article 5 ter
- Article 6
- Article 6 bis A
- Article 6 bis B
- Article 6 bis
- Article 6 ter A
- Article 6 ter B
- Article 6 ter C
- Article 6 ter D
- Article 6 ter
- titre II MESURES TENDANT À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE SOLAIRE, THERMIQUE, PHOTOVOLTAÏQUE ET AGRIVOLTAÏQUE
- Article 7
- Article 7 bis
- Article 8
- Article 9
- Article 9 bis
- Article 10
- Article 10 bis
- Article 11
- Article 11 bis
- Article 11 ter A
- Article 11 ter B
- Article 11 ter
- Article 11 quater AA
- Article 11 quater AB
- Article 11 quater A
- Article 11 quater
- Article 11 sexies
- Article 11 septies A
- Article 11 septies B
- Article 11 septies C
- Article 11 octies A
- Article 11 octies B
- Article 11 octies C
- Article 11 octies
- Article 11 nonies
- Article 11 decies AA
- Article 11 decies A
- Article 11 decies B
- Article 11 decies C
- Article 11 decies
- Article 11 undecies
- Article 12
- Article 12 bis A
- Article 12 ter
- Article 13 bis
- Article 13 ter A
- Article 14
- Article 15
- Article 15 ter
- Article 16
- Article 16 bis
- Article 16 ter A
- Article 16 ter B
- Article 16 ter C
- Article 16 ter
- Article 16 quater AA
- Article 16 quater A
- Article 16 quater B
- Article 16 quater C
- Article 16 quater D
- Article 16 quater
- Article 16 quinquies
- Article 16 sexies
- Article 16 septies
- Article 16 octies A
- Article 16 octies
- Article 16 nonies A
- Article 16 nonies
- Article 16 decies A
- Article 16 decies
- Article 16 undecies A
- Article 16 undecies
- Article 16 duodecies A
- Article 16 duodecies B
- Article 16 duodecies
- Article 16 terdecies
- Article 16 quaterdecies
- Article 16 quindecies
- Article 16 sexdecies A
- Article 16 sexdecies
- Article 16 septdecies
- CHAPITRE Ier Mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de récupération et de la fourniture à long...
- Article 17
- Article 17 bis AAA
- Article 17 bis AAB
- Article 17 bis AB
- Article 17 bis A
- Article 17 bis B
- Article 17 bis
- Article 17 ter A
- Article 17 ter B
- Article 17 ter
- CHAPITRE II Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables
- Article 18
- Article 18 bis A
- Article 18 bis B
- Article 18 bis
- Article 18 ter
- Article 18 quater
- Article 18 quinquies
- Article 18 sexies
- CHAPITRE III Mesures en faveur de l’expérimentation de la production de gaz bas-carbone
- Article 19
- Article 19 bis AA
- Article 19 bis A
- Article 19 bis BA
- Article 19 bis B
- Article 19 bis
- Article 19 ter
- Article 19 quater
- Article 19 quinquies
- Article 19 sexies
- Article 21
- Article 22
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 18 bis B (précédemment réservé)
- TABLEAU COMPARATIF