Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
visant à créer un corps de fonctionnaires pour les
accompagnants d’élèves en situation de handicap
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – L’article L. 917-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée :
« et intègrent le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap qui est classé dans la catégorie B prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique et dont les modalités sont fixées par décret. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association au 1er septembre 2022 sont immédiatement nommés fonctionnaires stagiaires dans leur corps d’exercice, à condition qu’ils soient ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les fonctionnaires stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur.
Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des fonctionnaires stagiaires. » ;
3° Les troisième, sixième et huitième alinéas sont supprimés.
II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.I. – L’article L. 917-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) (supprimé)
2° (supprimé)
2°bis (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;
3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. »
II. – (supprimé)
Article 1er bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ensemble des missions exercées par les accompagnants des élèves en situation de handicap et la possibilité d’étendre leurs activités afin de les recruter à temps complet. Le rapport évalue par ailleurs la répartition des rôles entre les coordonnateurs départementaux des accompagnants des élèves en situation de handicap, les coordonnateurs des pôles inclusifs d’accompagnement localisés et les accompagnants des élèves en situation de handicap référents. Ce rapport émet des recommandations visant à améliorer les conditions de travail des accompagnants des élèves en situation de handicap.
Article 2
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services ;
2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;
3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;
4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière ;
Commenté [AC1]: Amendements AC10, AC11, AC12 et AC14 Commenté [AC2]: Amendement AC22
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :
1° la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
2° La majoration du taux forfaitaire mentionné à l’article 200 A du code général des impôts ;
3° La majoration de l’impôt sur les sociétés ;
4° La majoration de l’impôt sur la fortune immobilière.