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Textes / Lutte contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé

rapport sur la proposition de loi de M. Jimmy Pahun et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé (205). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 28/09/2022 · 7 816 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (5)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5 (nouveau)

Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à lutter contre les plastiques

dangereux pour l’environnement et la santé,

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les emballages en plastique non recyclables sont interdits. Un décret précise les critères permettant de considérer que ces emballages peuvent intégrer une filière de recyclage, notamment leur capacité à être collectés, triés et utilisés pour la production de nouveaux produits. Il prévoit également des exemptions pour des motifs de sécurité ou de risques sanitaires. »À l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, les mots :

« , non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, »

sont supprimés.

Article 2

Le III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »« À compter du 1er janvier 2025, les emballages et contenants alimentaires constitués pour tout ou partie de composés perfluorés dont l’innocuité pour la santé humaine n’est pas établie sont interdits. »

Commenté [A1]: Amendement CD15

Commenté [A2]: Amendement CD20

Article 3

Avant le dernier alinéa de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les produits à usage unique constitués en partie de polymères artificiels dont la liste est définie par décret fontAu plus tard le 1er janvier 2024, tout produit à usage unique constitué pour tout ou partie de polymères artificiels, quelle qu’en soit la proportion, fait l’objet d’un marquage indiquant la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.

« Le marquage est apposé sur l’emballage ou sur le produit proprement dit. Il est visible, nettement lisible et indélébile. »

Article 4

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 415-1 est complété par les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 541-15-10-1 » ;

2° Après l’article L. 541-15-10, il est inséré un article L. 541-15-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-10-1. – Le gestionnaire d’un espace protégé en application du livre III ou du livre IV peut interdire, dans tout ou partie de cet espace, la détention de certains produits en plastique à usage unique dont l’abandon est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques de cet espace protégé ou de nature à compromettre la protection de ses espèces animales ou végétales.

« Cette interdiction est portée à la connaissance des personnes circulant dans cet espace par l’autorité mentionnée au premier alinéa par voie d’affichage.

« Le présent article n’est pas applicable aux produits en plastique à usage unique nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de Commenté [A3]: Amendement CD19

Commenté [A4]: Amendement CD21

secours, de sécurité civile, de police, des douanes ou de la défense nationale.

« Le présent article n’est pas applicable aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

« Un décret définit les catégories de produits en plastique à usage unique mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 541-44 est complété par les mots : « , à l’exception de l’infraction mentionnée à l’article L. 541-15-10-1 ».Après l’article L. 360-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 360-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 360-1-1. – I. – L’introduction, le transport et l’utilisation d’objets et d’emballages en plastique à usage unique dans les espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que ceux-ci sont de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Les restrictions définies au premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’introduction, le transport ou l’utilisation des objets et emballages en plastique à usage unique sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« II. – Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’introduction, le transport et l’utilisation mentionnés au I du présent article est :

« 1° Le maire ;

« 2° Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées ;

« 3° Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’État en mer.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I. »

Article 5 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des mesures prévues jusqu’en 2027 pour accompagner les acteurs publics et privés dans leurs efforts de réduction de l’usage du plastique.

Ce rapport inclut notamment les montants prévus en matière de soutien financier ainsi qu’un volet dédié à l’accompagnement des travailleuses et travailleurs des secteurs économiques impactés par les diverses mesures d’interdiction prévues par la loi en vigueur. Commenté [A5]: Amendement CD1