AN · données ouvertes
Textes / Lutte contre les abus et les fraudes au compte personnel de formation

rapport sur la proposition de loi de MM. Bruno Fuchs, Sylvain Maillard, Thomas Mesnier et plusieurs de leurs collègues visant à lutter contre les abus et les fraudes au compte personnel de formation (212). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 28/09/2022 · 6 393 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (5 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (3)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3 (nouveau)

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

visant à lutter contre les abus et les fraudes

au compte personnel de formationla fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commenté [CAS1]: Amendement AS16

Article 1er

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° (Supprimé) Au troisième alinéa de l’article L. 223-1, après le mot :

« vente », sont insérés les mots : « d’actions de formations financées dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 du code du travail » ;

2° Après le 30° de l’article L. 511-7, il est inséré un 31° ainsi rédigé :

« 31° De l’article L. 6323-8-1 du code du travail. »

II. – Après l’article L. 6323-8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-8-1. – Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles , par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ou par courrier électronique visant à :

« 1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article de leurs droits et leurs données d’identification permettant d’accéder au dans le cadre du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8 ;

« 2° Conclure desLa conclusion de contrats portant sur des actions de formation mentionnées à l’article L. 6323-6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une prestation en cours et présentant un lien direct avec l’objet de celle-ci. »

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Article 2

I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-1 ainsi rédigé :

Commenté [CAS2]: Amendement AS9

Commenté [CAS3]: Amendements AS5 et AS7

Commenté [CAS4]: Amendement AS10

Commenté [CAS5]: Amendement AS11

Commenté [CAS6]: Amendement AS12

Commenté [CAS7]: Amendement AS13

Commenté [CAS8]: Amendement AS9

« Art. L. 6333-7-1. – La Caisse des dépôts et consignations, France compétences, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre I er du titre VI du présent

livre peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives et utiles à leur exerciceaccomplissement. »

II. – Après le 6° de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° bis et 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis À la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;

« 6° ter À l’Agence de services et de paiement ; ».

Article 3 (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-9-1. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8.

« Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :

« 1° D’être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre I

er du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352-1, L. 6352-2, L. 6352-6 et L. 6352-11 ;

« 2° De satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323-6 et à celles liées à la détention des autorisations et certifications nécessaires ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 ;

« 3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ;

Commenté [CAS9]: Amendement AS14

Commenté [CAS10]: Amendement AS15

Commenté [CAS11]: Amendements AS6 et AS8 et sous-amendements AS17, AS18, AS19, AS20, AS21, AS22, AS23, AS25, AS24

« 4° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;

« 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé prévues à l’article L. 6323-9.

« La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation.

« Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1.

« Pour l’application du 3° du présent article, des échanges automatisés peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et l’administration fiscale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 6323-9-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux prestataires déjà référencés sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8 du code du travail à la date de publication de la présente loi.