Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi relative à la charge fiscale de la pension alimentaire.
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Au début de l’article 80 septies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant plafonnée à 12 000 euros par an. »
Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, après la référence : « 163-0 A », sont insérés les mots : « et après déduction du montant des pensions alimentaires reçues au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur, dans la limite de 4 000 euros par enfant et par an et de 12 000 euros par an, ».
Article 2
Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
Article 3
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CF1]: Amendement CF5
Commenté [CF2]: Amendement CF6