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Textes / Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021...

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (n°3). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 20/07/2022 · 17 804 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (11 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (21)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  18. Article 19
  19. Article 20
  20. Article 21
  21. Article 22

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021 1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ratifiée.

Article 2

(Supprimé)

Au dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « concours, », sont insérés les mots : « d’examens professionnels, ».

Article 3

Le I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , ou d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d’emplois » ;

2° Il estSont ajoutés un deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement.

« Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. »« Les contrats établis pour assurer le remplacement momentané d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel sont conclus pour une durée déterminée et renouvelée, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer.

Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. »

Commenté [CL1]: Amendement CL1

Commenté [CL2]: Amendement CL4

Commenté [CL3]: Amendement CL5

Article 4

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 13-2 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, la référence : « 24-1 » est remplacée par la référence : « 21-1 ».

Article 5

(Supprimé)

Après le mot « familles », la fin du deuxième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigée : « dans les domaines de la restauration, de l’enfance et des loisirs. »

.........................................................................................................................

Article 7

(Non modifié)

Le dernier alinéa du III de l’article 21-2 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique. »

Article 8

(Non modifié)

Commenté [CL4]: Amendement CL6

Le dernier alinéa de l’article 21-3 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 124-14 du code général de la fonction publique. »

Article 9

Le chapitre II de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 13-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l’article 23-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consulter », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission est chargée de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 21 à 23. » ;

3° (nouveau) Le second alinéa du même article 23-1 est supprimé.À la première phrase du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « un référent déontologue »

sont remplacés par les mots : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie 

Commenté [CL5]: Amendement CL2

Commenté [CL6]: Amendement CL21

française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ».

Article 10

(Supprimé)

L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 28, après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d’avancement. Elles » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, après la seconde occurrence du mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire ».

Article 11

Le II de l’article 29 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« II. – Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;

« 2° Aux évolutions des administrations ayant des conséquencesun impact sur les personnels ;

« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

Commenté [CL7]: Amendement CL2

Commenté [CL8]: Amendement CL7

Commenté [CL9]: Amendement CL16

« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides que la collectivité ou l’établissement public a décidé d’attribuer à ses agentslorsque la collectivité ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents ainsi que sur l’action sociale.

« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques paritaires.

« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité ou cet établissement public. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels.

La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

« À partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique. »»

Article 12

À la seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « du niveau “exécution” au sens du » sont remplacés par les mots : « des catégories “application” et “exécution” au sens des c et ».La seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigée : « Il peut également être pourvu par voie de mutation, de détachement, de mise à disposition ou, dans les conditions fixées 



Commenté [CL10]: Amendement CL17

Commenté [CL11]: Amendement CL8

par chaque cadre d’emplois, par voie d’avancement de grade et, en ce qui concerne les emplois du niveau “application” et “exécution” au sens des c et d de l’article 6, par voie de recrutement direct. »

Article 13

L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves.

Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République. » ;

2° (Supprimé)Le a de l’article 42 est abrogé.

Article 14

L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Au 2° du I de l’article 8, la référence : « 45 » est remplacée par la référence : « 44 » ;

2° L’article 45 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est abrogé.

Article 15

(Supprimé)

Au deuxième alinéa de l’article 51 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, après le mot : « remplissent », sont insérés les mots : « , nonobstant les limites d’âge supérieures, ».

Commenté [CL12]: Amendement CL20

Commenté [CL13]: Amendement CL9

Commenté [CL14]: Amendement CL18

Commenté [CL15]: Amendement CL10

Article 16

L’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 4° bis est supprimé ;

2° Le 12° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « l’autorité de nomination » ;

– après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou à l’autorité de gestion de la réserve à laquelle participe l’intéressé ».Le 12° est abrogé.

Article 17

L’article 56 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 56. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui exerce ses fonctions hors du servicede l’administration où il a vocation à servir.

« L’intéressé remplit des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire.

« Elle peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil, qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.

Commenté [CL16]: Amendement CL11

Commenté [CL17]: Amendement CL12

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet. »

Article 18

(Supprimé)

Le deuxième alinéa de l’article 58 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, la disponibilité peut être prononcée d’office par l’autorité de nomination ou à la demande de l’intéressé sous réserve des nécessités du service. »

Article 19

(Non modifié)

À la fin du sixième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, le mot : « décret » est remplacé par les mots :

« arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ».

Article 20

(Non modifié)

I. – Le quatrième alinéa de l’article 62 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité ou dans chaque établissement public est fixé par l’organe délibérant. Les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents contractuels régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de l’État occupant des emplois comparables. »

Commenté [CL18]: Amendement CL19

Commenté [CL19]: Amendement CL13

II. – À l’article 43 de l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « et des agents contractuels ».

Article 21

(Supprimé)

Le a du 4° de l’article 63 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est abrogé.

Article 22

La section 1 du chapitre VI de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par un article 72-7 ainsi rédigé :

« Art. 72-7. – Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.

« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenancepréavis.

« Dans un objectif de continuité de service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.

« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les 

Commenté [CL20]: Amendement CL14

Commenté [CL21]: Amendement CL22

conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. »