Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation.
(Nouvelle lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – Le livre I
er du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 225-1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;
2° La section 3 du chapitre I
er du titre VII est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ;
b) Il est ajouté un article 311-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 311-24-2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21.
« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté ne peut consister qu’en l’adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille, et dans un ordre choisi. Elle est mise en œuvre, pour tous les enfants communs, par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi par le parent qui souhaite adjoindre son nom pour statuer selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
II. – (Non modifié)
Article 2
L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :
Commenté [CL1]: Amendement CL1
Commenté [CL2]: Amendement CL2
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;
1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » ;
2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »
Après l’article 61-3-1 du code civil, il est inséré un article 61-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 61-3-2. – Toute personne majeure peut demander à changer de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. La demande est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et confirmée trois mois après son dépôt. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur a des enfants mineurs.
« Sans préjudice de l’article 61, cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.
« Le changement de nom est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
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Article 4
La présente loi entre en vigueur le 1er septembre juillet 2022.
Commenté [CL3]: Amendement CL3
Commenté [CL4]: Amendement CL4