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Textes / Interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie

rapport sur la proposition de loi de M. Richard Ramos et plusieurs de ses collègues relative à l’interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie (4830). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 26/01/2022 · 10 783 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (6 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (6)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 6
  5. Article 7
  6. Article 8

Commission des affaires économiques

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi relative à l’interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuteriela consommation de produits contenant des additifs nitrés.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commenté [CAE1]: Amendement CE24 et sous-amendement

CE38

Article 1er

I. – (Supprimé)

Après le chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE II TER

« Interdiction des charcuteries contenant des nitrites ou nitrates ajoutés « Art. L. 1322-15. – I. – La production, hors celle réalisée à des fins d’exportation, l’importation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits à base de viande non traités thermiquement (produits salés ou saumurés crus) et de produits à base de viande traditionnels en salaison sèche et autres produits saumurés de manière traditionnelle fabriqués en utilisant du nitrite de potassium (E249), du nitrite de sodium (E250), du nitrate de sodium (E251) ou du nitrate de potassium (E252) est interdite à compter du 1er janvier 2023. L’utilisation d’extraits végétaux riches en nitrates pour servir d’additifs, qu’ils soient ou qu’ils ne soient pas identifiés comme tels, est également prohibée, dans les mêmes conditions, à compter de ladite date.

« II. – La production, hors celle réalisée à des fins d’exportation, l’importation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits de charcuterie à base de viande traités thermiquement et fabriqués en utilisant du nitrite de potassium (E249), du nitrite de sodium (E250), du nitrate de sodium (E251) ou du nitrate de potassium (E252) est interdite à compter du 1er janvier 2025. L’utilisation d’extraits végétaux riches en nitrates pour servir d’additifs, qu’ils soient ou qu’ils ne soient pas identifiés comme tels, est également prohibée, dans les mêmes conditions, à compter de ladite date. »

II. – Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques pour la filière de l’interdiction de l’utilisation du nitrite de potassium (E249), du nitrite de sodium (E250), du nitrate de sodium (E251), du nitrate de potassium (E252) et des extraits végétaux riche en nitrates destinés à servir d’additifs dans la production de charcuterieDans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport tirant les conclusions de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les risques associés à l’ingestion d’additifs nitrés dans la charcuterie en matière de santé publique et décrivant, si nécessaire, les dispositifs d’accompagnement mis en place

pour préserver l’activité économique et la compétitivité de la filière de production et de transformation de viande et de charcuterie.

Article 2

I. – Jusqu’au 1er janvier 2023, la quantité ajoutée de nitrite de potassium (E249), de nitrite de sodium (E250), de nitrate de sodium (E251) et de nitrate de potassium (E252), utilisés dans les produits à base de viande non traités thermiquement (produits salés ou saumurés crus) et de produits à base de viande traditionnels en salaison sèche et autres produits saumurés de manière traditionnelle mis sur le marché en France, qu’ils soient produits sur le territoire national ou importés, est limitée à la dose maximale de 60 milligrammes par kilogramme au total pour le nitrite de potassium et le nitrite de sodium, et de 120 milligrammes par kilogramme au total pour le nitrate de sodium et le nitrate de potassium. Un décret fixe les exceptions à ces doses maximales en tenant compte notamment d’éventuelles impossibilités techniques ou de risques avérés pour la santé humaine ne pouvant être maîtrisés par d’autres moyens.Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi et après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, un décret fixe une trajectoire de baisse de la dose maximale d’additifs nitrés au regard des risques avérés pour la santé humaine. Après avis de la même agence, ce décret peut aussi fixer une liste et un calendrier de produits soumis à une interdiction de commercialisation de produits incorporant des additifs nitrés. Ce décret est adopté dans les conditions prévues à l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2022 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.

II. – (Supprimé)Jusqu’au 1er janvier 2025, la quantité ajoutée de nitrite de potassium (E249), de nitrite de sodium (E250), de nitrate de sodium (E251), de nitrate de potassium (E252) et de nitrite obtenus à partir d’extraits végétaux riches en nitrates, utilisée dans les produits de produits de charcuterie à base de viande traités thermiquement mis sur le marché en France, qu’ils soient produits sur le territoire national ou importés, est limitée à la dose maximale de 60 milligrammes par kilogramme au total pour le nitrite de potassium et le nitrite de sodium et de 120 milligrammes par kilogramme au total pour le nitrate de sodium et le nitrate de potassium. Un décret fixe les exceptions à ces doses maximales, en tenant compte notamment d’éventuelles impossibilités techniques ou de risques avérés pour la santé humaine ne pouvant être maîtrisés par d’autres moyens Commenté [CAE2]: Amendement CE25 et sous-amendement CE35

Commenté [CAE3]: Amendement CE26 et sous-amendement CE36

Article 3

À compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à l’entrée en vigueur des interdictions prévues à l’article 1er, la consommation de produits de charcuterie fabriqués en utilisant du nitrite de potassium (E249), du nitrite de sodium (E250), du nitrate de sodium (E251), du nitrate de potassium (E252) ou du nitrite obtenu à partir d’extraits végétaux riches en nitrates et contenant une quantité de ces additifs supérieure à 60 milligrammes par kilogramme pour le nitrite de potassium et le nitrite de sodium et à 120 milligrammes par kilogramme pour le nitrate de sodium et le nitrate de potassium est suspendue dans les services de restauration collective scolaire, hospitalière, pénitentiaire et du secteur médico-socialDans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, un décret précise les modalités de mise en place d’un étiquetage spécifique pour les produits contenant des additifs nitrés et peut définir des conditions particulières de publicité pour les produits qui en contiennent.

Articles 4 à 8

(Supprimés)

L’article L. 511-13 du code de la consommation est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Du chapitre II ter du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique et aux textes pris pour son application ».

Article 5I. – Jusqu’au 1er janvier 2023, l’étiquetage des produits à base de viande non traités thermiquement (produits salés ou saumurés crus) et des produits à base de viande traditionnels en salaison sèche ainsi que des autres produits saumurés de manière traditionnelle contenant du nitrite de potassium (E249), du nitrite de sodium (E250), du nitrate de sodium (E251), du nitrate de potassium (E252) ou du nitrite ajouté au moyen d’extraits végétaux riches en nitrate comporte, mise en évidence, la mention : « contient des nitrites ou des nitrates ajoutés qui peuvent favoriser les cancers colorectaux » et indique la quantité ajoutée d’additifs nitrités ou nitratés, le cas échéant.

II. – Jusqu’au 1er janvier 2025, l’étiquetage des produits de charcuterie à base de viande traités thermiquement contenant du nitrite de potassium (E249), du nitrite de sodium (E250), du nitrate de sodium (E251), du nitrate de potassium (E252) ou du nitrite ajouté au moyen d’extraits végétaux Commenté [CAE4]: Amendement CE27 et sous-amendement CE34

riches en nitrates comporte, mise en évidence, la mention : « contient des nitrites ou des nitrates ajoutés qui peuvent favoriser les cancers colorectaux » et indique la quantité ajoutée d’additifs nitrités ou nitratés, le cas échéant.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Article 6

Jusqu’à l’entrée en vigueur des interdictions prévues à l’article 1er de la présente loi, les messages publicitaires en faveur des produits de charcuterie fabriqués en ajoutant du nitrite de potassium (E249), du nitrite de sodium (E250), du nitrate de sodium (E251), du nitrate de potassium (E252) ou du nitrite obtenu à partir d’extraits végétaux riches en nitrate contiennent une information à caractère sanitaire, dans des conditions fixées par décret. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Article 7

L’État confie à l’Agence de services et de paiement la gestion des aides qu’il apporte aux opérations visant à permettre le financement de la mise au point de procédés adéquats et le financement de l’acquisition ou de l’adaptation d’outils permettant la production de charcuterie sans recours aux additifs E249, E250, E251 et E252, ni au nitrite obtenu à partir d’extraits végétaux riches en nitrate. Ces aides sont attribuées aux entreprises de charcuterie-traiteur et de boucherie-charcuterie et bénéficient en priorité aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Article 8

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Commenté [CAE5]: Amendements CE28, CE29, CE30 CE31 et CE32