Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 252 à et L. 253 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« Chaque liste est composéeLes listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporteles listes comportent au moins 5 candidats.
« Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporteles listes comportent au moins 9 candidats.
« Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporteles listes comportent au moins 11 candidats.
« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253-1. » ;
1° bis Après le même ’article L. 253, sont insérés des articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255-5, L. 263, L. 264 et L. 265.
« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ;
2° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 et les sections 4 et 5 du chapitre IIL. 256 à L. 259 sont abrogés ;
3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;
Commenté [CL1]: Amendement CL8
Commenté [CL2]: Amendement CL9
Commenté [CL3]: Amendement CL10
Commenté [CL4]: Amendement CL9
Commenté [CL5]: Amendement CL10
Commenté [CL6]: Amendement CL9
Commenté [CL7]: Amendement CL11
4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ».
Article 2
Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« De 500 à 999 habitants 13 » ;
2° À la quatrième ligne de la premièreseconde colonne, le nombre :
« 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Article 3
L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 2121-2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte au moins le nombre de membres fixé en application duconformément au tableau suivant, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal :
« Communes Nombre des membres du
conseil municipal
Moins de 100 habitants 5
De 100 à 499 habitants 9
De 500 à 999 habitants 11 » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Commenté [CL8]: Amendement CL12
Commenté [CL9]: Amendement CL13
Commenté [CL10]: Amendement CL14
Commenté [CL11]: Amendement CL15
Article 4
(Supprimé)
Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant. »
Article 5 (nouveau)
La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.
Commenté [CL12]: Amendement CL16
Commenté [CL13]: Amendement CL17
Commenté [CL14]: Amendement CL18