Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
visant à lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation.
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
L’article L. 917-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être »
sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;
3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles le nouveau contrat conclu par l’État avec une personne ayant exercé pendant trois ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, peut être à durée indéterminée. » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat à durée indéterminée. Les missions des accompagnants d’élèves en situation de handicap s’exercent dans le cadre de la durée annuelle de travail fixée en référence à la durée légale, soit 1 607 heures pour un temps complet. Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’accompagnement, chaque heure d’accompagnement réalisée est affectée d’un coefficient de pondération de 1,2 pour le calcul du temps de travail effectif. »
4° (Supprimé)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :« Une indemnité de sujétions est allouée aux accompagnants d’élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes “Réseau d’éducation prioritaire” et “Réseau d’éducation prioritaire renforcé”. »
Article 2
L’article L. 916-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° (Supprimé)
Commenté [AC1]: Amendements AC13 et AC18
Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.
« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un assistant d’éducation qui justifie d’une durée de services publics de six ans en qualité d’assistant d’éducation est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.
« La durée de six ans mentionnée au sixième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.
« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. » ;
Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° et 5° (Supprimés)
Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit un taux d’encadrement minimal des élèves par les assistants d’éducation proportionnellement au nombre d’élèves accueillis dans les établissements scolaires. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une indemnité de sujétions est allouée aux assistants d’éducation exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes “Réseau d’éducation prioritaire” et “ Réseau d’éducation prioritaire renforcé”. »
Commenté [AC2]: Amendements AC14 et AC19
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la majoration du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.