Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
visant à encourager l’usage du contrôle parental
sur certains équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à internet.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
I. – La section 5 du chapitre II du titre I
er du livre II du code des postes
et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-3. – I. – Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de personnes mineures sont équipés d’un dispositif aisément accessible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus. L’activation de ce dispositif est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement permettant l’accès à des services de communication au public en ligne sont équipés d’un dispositif aisément accessible permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à leur intégrité morale ou physique, dont l’activation est proposée à l’utilisateur lors de leur première mise en service.
« Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires s’assurent et certifient, lorsqu’ils mettent leurs équipements terminaux sur le marché, que ces équipementsqu’ils intègrent un tel dispositif. Les fabricants permettent l’activation et l’utilisation de ce dispositif sans surcoût pour l’utilisateur.
« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que le produit est certifié par le fabricant dans les conditions prévues au deuxième Les distributeurs vérifient que le produit est certifié par le fabricant conformément au deuxième alinéa.
« Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321-1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article.
« II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine :
Commenté [AC1]: Amendement AC28
Commenté [AC2]: Amendement AC34
Commenté [AC3]: Amendement AC31
Commenté [AC4]: Amendement AC32
Commenté [AC5]: Amendement AC35
Commenté [AC6]: Amendement AC36
Commenté [AC7]: Amendement AC38
Commenté [AC8]: Amendement AC33
Commenté [AC9]: Amendement AC27
« 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif mentionné au premier alinéa du même I ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés au même premier alinéa qui présentent un risque ou une non-conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers. »« Les modalités d’application du présent article, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles le dispositif mentionné au premier alinéa répond, sont prévues par décret. »
II (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 34-9-3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34-9-3.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34-9-3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34-9-3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de ces dernières.
Article 2
L’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa du I, la référence : « à l’article L. 34-9 »
est remplacée par les références : « aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 » ;
2° Au premier alinéa, au 1° et aux quatrième et cinquième alinéas du II, la référence : « à l’article L. 34-9 » est remplacée par les références :
« aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 » ;
3° Au premier alinéa et à la fin de l’avant-dernier alinéa du II bis, la référence : « à l’article L. 34-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ».
Commenté [AC10]: Amendement AC34
Commenté [AC11]: Amendement AC28
Commenté [AC12]: Amendement AC37
Article 3
Le premier alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « sans surcoût. Un décret précise les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles ces moyens répondent, compte tenu de la nature de l’activité de ces personnes. »
Article 4
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commenté [AC13]: Amendements AC3 et AC20 et sous-amendement AC39