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Textes / Combattre le harcèlement scolaire

rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Erwan Balanant, Christophe Castaner, Patrick Mignola, Olivier Becht, Bruno Studer, Mmes Blandine Brocard, Céline Calvez et plusieurs de leurs collègues visant à combattre le harcèlement scolaire (4658). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 24/11/2021 · 9 398 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (10)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. TITRE II — AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
  10. Article 8

Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

visant à combattre le harcèlement scolaire.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

TITRE IER

DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCELEMENT SCOLAIRE ET DE

LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre I

er du titre I

er du livre I

er est complété par un article

L. 111-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir des faits de harcèlement susceptibles de résulter de propos ou comportements commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire ayant pour objet ou pour effet une atteinte à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou à ses conditions d’apprentissage ayant pour objet ou pour effet une atteinte à sa dignité, à sa santé physique ou mentale ou à ses conditions d’apprentissage susceptibles de résulter des propos et comportements commis au sein de l’école ou de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal sont passibles des peines prévues à l’article 222-33-2-3 du code pénal.

« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement scolaire, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés. » ;

2° L’article L. 511-3-1 est abrogé.

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

Commenté [AC1]: Amendement AC74

Commenté [AC2]: Amendement AC75

Commenté [AC3]: Amendements AC76, AC45, AC52, AC63

1° (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 442-2 est complété par les mots : « et au droit à une scolarité sans harcèlement défini à l’article L. 111-6 » ;

2° À l’article L. 442-20 du code de l’éducation, après la référence :

« L. 111-3 », est insérée la référence : « , L. 111-6 ».

Article 3

I (nouveau). – L’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l’ordre, les personnels de l’éducation nationale et les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes et des auteurs de ces faits. Une offre de formation continue relative à la prévention, à l’identification et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces professionnels.

II. – Le titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire « Art. L. 543-1. – (Supprimé)

Les médecins, l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l’ordre, les personnels enseignants et les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs bénéficient, dans le cadre de leur formation initiale, d’actions de formation leur permettant d’identifier et d’assurer une première prise en charge des élèves subissant des faits de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal.

« Une offre de formation continue dédiée à l’identification et à la prise en charge du harcèlement scolaire est proposée à l’ensemble de ces professionnels.

« Art. L. 543-2. – Le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 401-1 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la 

Commenté [AC4]: Amendement AC77 (Rect)

Commenté [AC5]: Amendement AC79

Commenté [AC6]: Amendement AC78

prévention, à l’identification et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 222-33-2-3 du code pénal.

« Pour l’élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de l’école ou de l’établissementautant que nécessaire les médecins, les infirmiers et psychologues scolaires et assistants sociaux.

« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement est délivrée, chaque année scolaire, aux parents d’élèves. »

TITRE II AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE

HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Article 4

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-3. – Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux premier à quatrième alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’ils sont commis par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein d’un établissement d’enseignement à l’encontre d’un élève inscrit ou précédemment inscrit au sein du même établissement définis aux premiers à quatrième alinéas de l’article 222-33-2-2 lorsqu’il sont commis à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant, soit dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, soit lors des entrées ou sorties des élèves et des étudiants ou, dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements, soit en toutes autres circonstances par d’autres élèves étudiant ou ayant étudié dans le même établissement que la victime.

« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.

Commenté [AC7]: Amendements AC80 et AC12

Commenté [AC8]: Amendement AC81

Commenté [AC9]: Amendement AC23

Commenté [AC10]: Amendement AC82

Commenté [AC11]: Amendement AC85

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »

Article 5

Le premier alinéa de l’article 706-52 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions prévues aux articles 222-33-2-2 et 222-33-2-3 du code pénal peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »

Article 6

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 112-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l’article 131-5-1 du code pénal peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 422-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire. » ;

4° Le 1° de l’article L. 422-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de responsabilisation à la vie scolaire ; ».

I. – L’article 131-5-1 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le stage de responsabilisation à la vie scolaire. »

II. – Au 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants »

sont remplacés par les mots : « , d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou d’un stage de responsabilisation à la vie scolaire ».

Article 7

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 222-33, », est insérée la référence : « 222-33-2-3, ».

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commenté [AC12]: Amendement AC83