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Textes / Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2022 (n°4685).

Rapport · 18/11/2021 · 539 244 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (347)
  1. commentaire des articles
  2. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021
  3. Article 3 — Affiliation du personnel vaccinant et règles de cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire
  4. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  5. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  6. 3. La position de la commission
  7. Article 4 bis (nouveau) — Doublement de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie pour 2021
  8. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  9. 2. La position de la commission
  10. Article 4 ter (nouveau) — Compensation du transfert de l’Agence nationale de santé publique à la branche maladie
  11. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  12. 2. La position de la commission
  13. Article 5 — Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la loi de financement de la sécurité...
  14. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  15. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  16. 3. La position de la commission
  17. Article 7 — Rectification des tableaux d’équilibre pour 2021
  18. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  19. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  20. 3. La position de la commission
  21. Article 8 — Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) et des sous-ONDAM
  22. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  23. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  24. 3. La position de la commission
  25. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022
  26. TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  27. Chapitre Ier Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement
  28. Article 10 — Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale
  29. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  30. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  31. 3. La position de la commission
  32. Article 11 — Développement du versement en temps réel des aides sociales et fiscales des services à la personne
  33. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  34. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  35. 3. La position de la commission
  36. Article 11 bis A (nouveau) — Exonération de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette...
  37. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  38. 2. La position de la commission
  39. Article 11 bis B (nouveau) — Contribution sur les revenus des capitaux pour financer la branche autonomie
  40. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  41. 2. La position de la commission
  42. Article 11 bis — Transmission des taux de contribution sociale généralisée par le Centre national de transmission des données fiscales...
  43. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  44. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  45. 3. La position de la commission
  46. Article 12 bis A (nouveau) — Extension des garanties complémentaires au risque de perte d’autonomie chez un proche
  47. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  48. 2. La position de la commission
  49. Article 12 bis B (nouveau) — Encadrement du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable
  50. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  51. 2. La position de la commission
  52. Article 12 bis C (nouveau) — Pérennisation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi
  53. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  54. 2. La position de la commission
  55. Article 12 bis D (nouveau) — Extension d’exonérations de cotisations patronales sur les aides à domicile aux établissements publics de...
  56. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  57. 2. La position de la commission
  58. Article 12 bis E (nouveau) — Instauration de zones franches médicales dans les territoires déficitaires en offre médicale
  59. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  60. 2. La position de la commission
  61. Article 12 quater (nouveau) — Notification aux professionnels de santé de la possibilité de se faire assister en cas de procédure de...
  62. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  63. 2. La position de la commission
  64. Article 12 quinquies (nouveau) — Encadrement de la procédure d’obtention d’une attestation de vigilance
  65. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  66. 2. La position de la commission
  67. Chapitre II Améliorer les droits sociaux des travailleurs indépendants
  68. Article 13 — Élargissement de l’expérimentation de l’auto-liquidation et suppression des pénalités en cas d’erreur d’estimation du revenu
  69. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  70. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  71. 3. La position de la commission
  72. Article 13 bis A (nouveau) — Option de calcul des cotisations des exploitants agricoles sur l’année en cours
  73. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  74. 2. La position de la commission
  75. Article 13 ter — Remboursement du « trop-perçu » de cotisations aux artistes-auteurs
  76. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  77. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  78. 3. La position de la commission
  79. Article 13 quater — Remboursement des cotisations versées en excès par les artistes-auteurs
  80. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  81. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  82. 3. La position de la commission
  83. Article 14 — Réforme du régime social du conjoint collaborateur
  84. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  85. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  86. 3. La position de la commission
  87. Article 14 bis — Limitation dans le temps du bénéfice du statut de conjoint collaborateur dans le secteur agricole
  88. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  89. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  90. 3. La position de la commission
  91. Chapitre IV Harmoniser les règles relatives aux contributions pharmaceutiques
  92. Article 16 — Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé
  93. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  94. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  95. 3. La position de la commission
  96. Article 16 bis A (nouveau) — Exonération de l’ensemble des médicaments dérivés du sang de la contribution sur le chiffre d’affaires des...
  97. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  98. 2. La position de la commission
  99. Article 16 bis — Amende en cas de récidive du non-respect de ses obligations de service public par le grossiste-répartiteur
  100. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  101. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  102. 3. La position de la commission
  103. Article 16 ter — Moyens et missions des comités de protection des personnes
  104. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  105. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  106. 3. La position de la commission
  107. Article 16 quater (nouveau) — Création d’une taxe sur la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard dont le produit est affecté...
  108. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  109. 2. La position de la commission
  110. Article 16 quinquies (nouveau) — Extension au tabac à chauffer de la fiscalité applicable aux tabacs manufacturés
  111. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat
  112. 2. La position de la commission
  113. TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
  114. Article 17 — Transferts financiers entre branche de la sécurité sociale
  115. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  116. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  117. 3. La position de la commission
  118. Articles 19 et 20 — Approbation des tableaux d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires, du régime général et du Fonds de...
  119. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  120. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  121. 3. La position de la commission
  122. Article 23 — Approbation du rapport sur l’évolution pluriannuelle du financement de la sécurité sociale (annexe B)
  123. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  124. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  125. 3. La position de la commission
  126. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022
  127. TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  128. Chapitre Ier Poursuivre la transformation du système de santé
  129. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  130. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  131. 3. La position de la commission
  132. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  133. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  134. 3. La position de la commission
  135. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  136. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  137. 3. La position de la commission
  138. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  139. 2. La position de la commission
  140. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  141. 2. La position de la commission
  142. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  143. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  144. 3. La position de la commission
  145. Chapitre II Renforcer la politique de soutien à la perte d’autonomie
  146. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  147. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  148. 3. La position de la commission
  149. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  150. 2. La position de la commission
  151. Article 30 — Réforme du financement et transformation de l’offre des services à domicile de l’autonomie
  152. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  153. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  154. 3. La position de la commission
  155. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  156. 2. La position de la commission
  157. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  158. 2. La position de la commission
  159. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  160. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  161. 3. La position de la commission
  162. Article 31 — Nouvelles missions pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
  163. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  164. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  165. 3. La position de la commission
  166. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  167. 2. La position de la commission
  168. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  169. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  170. 3. La position de la commission
  171. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  172. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  173. 3. La position de la commission
  174. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  175. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  176. 3. La position de la commission
  177. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  178. 2. La position de la commission
  179. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  180. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  181. 3. La position de la commission
  182. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  183. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  184. 3. La position de la commission
  185. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  186. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  187. 3. La position de la commission
  188. Chapitre III Rénover la régulation des dépenses de produits de santé
  189. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  190. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  191. 3. La position de la commission
  192. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  193. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  194. 3. La position de la commission
  195. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  196. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  197. 3. La position de la commission
  198. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  199. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  200. 3. La position de la commission
  201. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  202. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  203. 3. La position de la commission
  204. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  205. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  206. 3. La position de la commission
  207. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  208. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  209. 3. La position de la commission
  210. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  211. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  212. 3. La position de la commission
  213. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  214. 2. La position de la commission
  215. Chapitre IV Renforcer l’accès aux soins et les actions de prévention en santé
  216. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  217. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  218. 3. La position de la commission
  219. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  220. 2. La position de la commission
  221. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  222. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  223. 3. La position de la commission
  224. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  225. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  226. 3. La position de la commission
  227. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  228. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  229. 3. La position de la commission
  230. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  231. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  232. 3. La position de la commission
  233. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  234. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  235. 3. La position de la commission
  236. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  237. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  238. 3. La position de la commission
  239. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  240. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  241. 3. La position de la commission
  242. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  243. 2. La position de la commission
  244. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  245. 2. La position de la commission
  246. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  247. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  248. 3. La position de la commission
  249. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  250. 2. La position de la commission
  251. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  252. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  253. 3. La position de la commission
  254. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  255. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  256. 3. La position de la commission
  257. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  258. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  259. 3. La position de la commission
  260. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  261. 2. La position de la commission
  262. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  263. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  264. 3. La position de la commission
  265. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  266. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  267. 3. La position de la commission
  268. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  269. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  270. 3. La position de la commission
  271. 1. Les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture
  272. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  273. 3. La position de la commission
  274. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  275. 2. La position de la commission
  276. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  277. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  278. 3. La position de la commission
  279. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  280. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  281. 3. La position de la commission
  282. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  283. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  284. 3. La position de la commission
  285. Chapitre V Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale
  286. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  287. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  288. 3. La position de la commission
  289. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  290. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  291. 3. La position de la commission
  292. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  293. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  294. 3. La position de la commission
  295. 1. Les dispositions adoptées à l’Assemblée national en première lecture
  296. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  297. 3. La position de la commission
  298. 1. Les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture
  299. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  300. 3. La position de la commission
  301. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  302. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  303. 3. La position de la commission
  304. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  305. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  306. 3. La position de la commission
  307. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  308. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  309. 3. La position de la commission
  310. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  311. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  312. 3. La position de la commission
  313. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  314. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  315. 3. La position de la commission
  316. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  317. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  318. 3. La position de la commission
  319. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  320. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  321. 3. La position de la commission
  322. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  323. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  324. 3. La position de la commission
  325. TITRE II DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE
  326. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  327. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  328. 3. La position de la commission
  329. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  330. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  331. 3. La position de la commission
  332. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  333. 2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  334. 3. La position de la commission
  335. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
  336. 2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  337. 3. La position de la commission
  338. 1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  339. 2. La position de la commission
  340. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  341. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  342. 3. La position de la commission
  343. 1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  344. 2. Les modifications apportées par le Sénat
  345. 3. La position de la commission
  346. compte rendu des travaux de la commission
  347. Annexe : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen DU Projet de loi
1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article est issu de l’adoption, avec l’avis favorable du Gouvernement, de trois amendements identiques portés par la commission, M. Philippe Vigier et les membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés ainsi que Mme Stéphanie Rist et les membres du groupe La République en Marche.

Il permet d’expérimenter, pour une durée de trois ans et dans six départements, l’accès direct aux orthophonistes – c’est-à-dire sans prescription médicale – dans le cadre des structures d’exercice coordonné ([75]).

L’article précise qu’un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’orthophoniste sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté un amendement visant à encadrer davantage les conditions de réalisation de l’expérimentation ainsi qu’un amendement visant à modifier le périmètre de l’expérimentation.

● Il s’agit d’une part d’une précision similaire à celle apportée à l’article 41 quinquies. Cet amendement :

– prévoit que le décret fixant les modalités de l’expérimentation devra être pris en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine ;

– il rappelle que, dans le cadre de l’expérimentation, les orthophonistes auront bien accès au dossier médical partagé dans les conditions prévues au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, à savoir sous réserve du consentement du patient ;

– prévoit la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation.

● Il s’agit d’autre part d’une modification du périmètre de l’expérimentation résulte de l’adoption, avec un avis de sagesse du Gouvernement, d’un amendement porté par M. Dominique Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

La disposition adoptée prévoit toujours que l’expérimentation aura lieu dans six départements mais elle précise que l’un de ces départements, au moins, est un département d’outre-mer.

3. La position de la commission

● Pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées à l’article 41 quinquies, le rapporteur général propose de rétablir l’article 41 sexies dans la rédaction de l’Assemble nationale, en ne conservant que deux des dispositions ajoutées au Sénat, à savoir la remise d’un rapport au Parlement ainsi que la précision selon laquelle le décret fixant les modalités de l’expérimentation sera pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine.

● La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur général rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale tout en conservant les avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine sur le projet de décret. De manière à ne pas retarder l’entrée en vigueur de l’expérimentation, l’amendement adopté prévoit que si ces avis n’ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l’Académie nationale de médecine, ils sont réputés avoir été rendus.

*


Article 41 septies

Mise à disposition de l’accès gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale »

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé.

Position de la commission : rétablissement de l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article est issu de l’adoption, avec l’avis favorable du Gouvernement, d’un amendement de la commission, initialement porté par Mme Stéphanie Rist.

Il permet à l’État, à titre expérimental, pour une durée de trois ans et au sein de six départements, d’autoriser le financement par le Fonds d’intervention régional (FIR) des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l’accès gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale », au sein de l’espace numérique des médecins généralistes.

Pour rappel, ce guide consiste en un référentiel de bonnes pratiques à l’usage des médecins qui sont amenés à demander ou à réaliser des examens d’imagerie médicale. Il a été publié en 2005 par la Société française de radiologie et la Société française de médecine nucléaire, sous l’égide de la Haute Autorité de santé et de l’Autorité de sûreté nucléaire. Mis à jour en 2013, il vise à limiter l’exposition des patients aux rayonnements ionisants, améliorer la qualité des soins, promouvoir l’interdisciplinarité et maîtriser les coûts.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat a supprimé cet article, à l’initiative de la commission et avec un avis de sagesse du Gouvernement, au motif, d’une part, qu’il n’était pas nécessaire d’organiser une campagne d’information spécifique et, d’autre part, que l’article ne relevait pas du domaine de la loi.

3. La position de la commission

● Si les campagnes d’information peuvent être prévues par la voie réglementaire, elles peuvent aussi relever de la loi, comme le montrent les articles de nature législative prévoyant la mise en place de campagnes dans le cadre de la prévention de l’obésité et du surpoids ([76]) ou dans le cadre de la prévention de l’alcoolisme des jeunes ([77]).

La promotion du guide du bon usage des examens d’imagerie médicale et son accès gratuit au sein de l’espace numérique des médecins généralistes est de nature à renforcer la pertinence des examens par imagerie.

Le rapporteur général laisse donc le soin à l’auteure de l’amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale de rétablir l’article 41 septies.

● À l’initiative de Mme Stéphanie Rist et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement de rétablissement de cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 41 octies

Expérimentation de la primo-prescription par les infirmiers exerçant en pratique avancée pour des prescriptions médicales obligatoires

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article est issu de l’adoption, avec l’avis favorable du rapporteur général, de deux amendements identiques du Gouvernement et de Mme Sereine Mauborgne et les membres du groupe La République en Marche.

Il ouvre, à titre expérimental et pour trois ans, dans trois régions, aux infirmiers exerçant en pratique avancée (IPA) la primo-prescription pour des prescriptions médicales obligatoires, ce qui ne leur est aujourd’hui pas autorisé.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement présenté par M. Dominique Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement adopté précise que l’une des trois régions dans lesquelles se déroulera l’expérimentation sera une région d’outre-mer.

3. La position de la commission

● Le rapporteur général propose de ne pas retenir la disposition adoptée au Sénat et de laisser le soin au pouvoir réglementaire de définir les régions dans lesquelles l’expérimentation sera la plus pertinente.

Il propose donc de rétablir l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

● À l’initiative du rapporteur général ainsi que de Mme Sereine Mauborgne et les membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 42

Généralisation d’expérimentations en santé

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 42 généralise deux expérimentations menées respectivement depuis 2016 et 2019.

● Dans la continuité de la « Mission : retrouve ton cap » visant à prévenir l’obésité chez les enfants, l’article 42 permet aux centres de santé ainsi qu’aux maisons de santé de mettre en œuvre un parcours spécifique global destiné aux enfants de 3 à 12 ans en situation de surpoids ou d’obésité commune non compliquée ou présentant des facteurs de risque d’obésité. Dans la continuité de l’expérimentation menée dans quatre départements depuis 2016, le parcours, conditionné à la prescription du médecin traitant, comprend un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des séances de suivi diététique et psychologique.

Les modalités d’application de ce dispositif seront fixées par décret en Conseil d’État.

● Le présent article généralise également l’expérimentation « Au Labo Sans Ordo » permettant le remboursement d’un examen de biologie médicale relatif au dépistage sérologique de l’infection par le VIH réalisé à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale.

● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, à l’exception de deux précisions rédactionnelles apportées par le rapporteur général.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat, en commission puis en séance – avec un avis de sagesse du Gouvernement – a adopté un amendement précisant que les centres et maisons de santé mettent en œuvre le parcours de soins coordonné prévu pour prévenir l’obésité chez les enfants, avec l’accord des parents, en collaboration avec le médecin de l’éducation nationale de l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant et, le cas échéant, avec le médecin traitant ou le médecin du service de protection maternelle et infantile (PMI).

Cet amendement reconnaît également aux médecins de l’éducation nationale et aux médecins des services de PMI la capacité d’orienter l’enfant et sa famille vers un centre de santé ou une maison de santé susceptible d’assurer cette prise en charge par le parcours de soin coordonné.

3. La position de la commission

● Sensible à la précision apportée par les sénateurs quant à l’articulation entre ce dispositif d’un côté et la PMI et la médecine scolaire de l’autre, le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

● La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 42 bis A (nouveau)

Extension de dérogations facilitant la dispensation de traitements chroniques par les pharmaciens

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique prévoit aujourd’hui que dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien peut dispenser ce traitement, dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance.

Pendant la crise sanitaire, ces dispositions ont fait l’objet de dérogations, prévues par arrêté ([78]) et permettant aux pharmacies de délivrer, dans le cadre de la posologie initialement prévue et lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance ou un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement.

● Le présent article additionnel est issu d’un amendement présenté par M. Bruno Belin et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Il supprime la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance aujourd’hui prévue par la loi et la remplace par une limite d’un mois. Il étend également ces dispositions aux dispositifs médicaux.

2. La position de la commission

● Sensible à la disposition adoptée par le Sénat pour faciliter l’accès des patients à leurs traitements, le rapporteur général propose son maintien.

● La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 42 bis B (nouveau)

Financement forfaitaire de la radiothérapie

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat.

Position de la commission : suppression.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● Le présent article additionnel est issu d’un amendement présenté par Mme Florence Lassarade et plusieurs de ses collègues du groupe les Républicains, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

● Il fixe une date butoir au 31 décembre 2022 pour la forfaitisation du financement de la radiothérapie.

2. La position de la commission

● Le rapporteur général souhaite, comme ses collègues sénateurs, que les travaux relatifs au financement forfaitaire de la radiothérapie débouchent le plus vite possible.

Pour mémoire, l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 a posé un cadre juridique et financier dérogatoire permettant l’expérimentation d’un nouveau modèle de financement de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie externe. Le nouveau modèle de financement prévu ne devait plus reposer sur le nombre de séances réalisées, ni sur la dose totale d’irradiation, mais devait s’appuyer sur les techniques de radiothérapie. Il devait couvrir l’intégralité de l’épisode de soins de radiothérapie oncologique pour le patient. Cet article a été abrogé par l’article 51 de la LFSS 2018, sans que son décret d’application ait jamais été pris.

Les travaux de mise en œuvre de ce nouveau modèle de financement ont ensuite repris en 2018, et les données préparatoires recueillies par l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) ont été présentés fin 2019. Toutefois, plusieurs aspects de ces travaux doivent encore être approfondis, et notamment la définition d’indicateurs de qualité, la poursuite des recommandations de bonnes pratiques, la valorisation financière du modèle et l’adaptation des systèmes d’information.

Alors qu’il a un temps été évoqué que cette réforme du financement puisse intervenir sous la forme d’une expérimentation dans le cadre dérogatoire de l’article 51 de la LFSS 2018, le dernier rapport remis au Parlement par le Gouvernement sur le financement des établissements de santé indique que c’est l’hypothèse d’un passage directement dans le droit commun qui est aujourd’hui privilégiée par les travaux techniques, avec pour échéance 2023. Le ministre des solidarités et de la santé, interrogé par le rapporteur général en séance publique en première lecture, a confirmé cette échéance.

L’adoption de cet article pourrait perturber les travaux en cours. Par ailleurs, il fait référence à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, aujourd’hui abrogé.

En cohérence avec la position de l’Assemblée nationale en première lecture, qui a rejeté un amendement identique, le rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

● A l’initiative du rapporteur général, la commission a supprimé cet article.

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Article 42 bis

Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de prestations d’accompagnement psychologique

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 42 bis résulte de l’adoption, en séance publique à l’Assemblée nationale, de quatre amendements identiques déposés par le Gouvernement, Mme Agnès Firmin Le Bodo et les membres du groupe Agir ensemble, M. Philippe Vigier et les membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés ainsi que M. Éric Poulliat et les membres du groupe La République en Marche.

Il prévoit la prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie de séances d’accompagnement réalisées par un psychologue, traduisant ainsi la très importante annonce du Président de la République lors des assises de la santé mentale et de la psychiatrie le 28 septembre dernier.

L’article adopté insère une nouvelle section au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, et un nouvel article L. 162-58.

Il précise que les séances d’accompagnement psychologique se font dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé (prise en charge ambulatoire). Par ailleurs :

– le psychologue doit être signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;

– l’assuré social bénéficiaire de la séance doit être « adressé » par son médecin traitant ou, à défaut, par un médecin impliqué dans la prise en charge du patient justifiant une prestation d’accompagnement psychologique ;

– la répartition et le nombre de psychologues pouvant proposer les séances est défini par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale afin de répondre au mieux aux besoins des territoires.

Les caractéristiques des séances, les critères d’éligibilité des psychologues et des patients, les modalités d’inscriptions de ces séances dans le parcours de soins du patient, les modalités de conventionnement entre les caisses primaires d’assurance maladie et les psychologues, les modalités de fixation des tarifs des séances ainsi que la possibilité d’exclure le psychologue ne respectant pas les conditions seront définis par décret en Conseil d’État.

Par ailleurs, l’article 42 bis précise que des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur des séances prises en charge.

Enfin, il prévoit la remise d’un rapport d’évaluation du dispositif par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

À l’initiative de la commission, le Sénat a adopté quatre amendements précisant le dispositif proposé.

Afin de favoriser une dynamique de coopération et de coordination entre les professionnels médicaux et les psychologues, il a adopté un amendement ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement et précisant que les psychologues inscrivent leur intervention dans le cadre du projet territorial de santé mentale lorsqu’il existe. Il fait de la participation à ce projet une condition de sélection par l’autorité compétente pour participer au dispositif des séances d’accompagnement.

De plus, le Sénat prévoit, par l’adoption d’un amendement proposé par la commission, avec un avis défavorable du Gouvernement, la mobilisation de ce dispositif des séances d’accompagnement psychologique par les médecins du travail.

Le Sénat a également adopté avec un avis favorable du Gouvernement un amendement de la commission visant à clarifier les motifs permettant au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de mettre à la charge du psychologue une partie des dépenses associées aux séances et de l’exclure du dispositif en incluant le non-respect des engagements conventionnels avec la CPAM à ces derniers.

Enfin, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement précisant que les directeurs régionaux d’agences régionales de santé seront les autorités compétentes pour sélectionner les psychologues participant au dispositif des séances d’accompagnement psychologique.

Le Sénat a également adopté deux amendements rédactionnels en commission puis en séance, l’un ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, l’autre avec un avis défavorable.

3. La position de la commission

● Le rapporteur général souhaite que ce dispositif majeur puisse devenir une réalité le plus tôt possible.

Pour cela, il propose de supprimer les dispositions introduites par le Sénat visant à faire des directeurs généraux d’ARS les autorités compétentes pour sélectionner les psychologues y participant. Il semble en effet préférable, qu’au moins dans un premier temps, la sélection soit réalisée au niveau national par une autorité administrative ad hoc, et qu’un comité de pilotage comprenant des représentants de la profession soit mis en place pour accompagner cette sélection.

De même, introduire une condition d’appartenance aux PTSM ralentirait ce processus alors même que ces PTSM ne sont pas aboutis sur tout le territoire. De nombreux défis doivent être relever pour mettre en place le dispositif introduit par le présent article rapidement, mieux vaut ne pas le compliquer inutilement.

Enfin, dans une logique de parcours de soins, le rapporteur général souhaite conserver le rôle pivot du médecin traitant et ne pas permettre au médecin du travail de se substituer à ce dernier dans le parcours de soins.

● A l’initiative du rapporteur général, la commission a supprimé les trois dispositions susmentionnées.

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Article 42 ter A (nouveau)

Précision relative au parcours post-cancer

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat.

Position de la commission : suppression.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020 a créé un parcours d’accompagnement psychologique, nutritionnel et en matière d’activité physique pour les patients ayant reçu un traitement contre le cancer.

L’objectif de cette mesure est d’améliorer la qualité de vie des patients atteints d’un cancer grâce à un accompagnement individualisé, mis en place le plus tôt possible après la phase de traitements aigus de la maladie, pour les aider à adapter leur alimentation ou à reprendre une activité physique compatible avec leur état de santé physique et mentale à l’issue du cancer.

Le parcours se compose d’un bilan d’activité physique et de bilans ou consultations de suivi nutritionnel ou psychologique.

● Le présent article additionnel est issu d’un amendement présenté par M. Michel Savin et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

Il vise à articuler le parcours de soins global post-cancer avec le protocole de soins mentionné au septième alinéa de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.

Ce protocole, établi par le médecin traitant du patient et « périodiquement révisable », est déterminé par le médecin traitant en cas d’affection de longue durée (ALD) et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une certaine durée. Il définit notamment « les actes et les prestations nécessités par le traitement de l’affection [de longue durée] et pour lesquels la participation de l’assuré peut être limitée ou supprimée ».

Pour continuer à bénéficier des prestations auxquelles il peut prétendre, le bénéficiaire de l’ALD doit se soumettre aux traitements et mesures prescrits par le médecin traitant ainsi qu’aux visites médicales ou contrôles organisés par la caisse d’assurance maladie (1° et 2° de l’article L. 324-1). Il doit en outre s’abstenir de toute activité non autorisée (3°), et le cas échéant accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel (4°).

L’intention de l’amendement adopté par le Sénat est que les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser la rééducation ou le reclassement professionnel du patient tiennent compte des actions prescrits dans le cadre du parcours d’accompagnement créé par l’article 59 de la LFSS 2020, afin d’améliorer la cohérence entre le parcours d’accompagnement post-cancer et le protocole établi dans le cadre de l’ALD.

2. La position de la commission

● Le parcours de soins global après le traitement d’un cancer est dans la plupart des cas prescrit par le médecin traitant ([79]) et ce dernier est en tout état de cause informé de la mise en place de ce parcours. ([80]) Par ailleurs, il dispose d’ores et déjà du protocole de soins dédié aux patients en ALD. Par conséquent, il le prend nécessairement en compte dans le cadre de la prescription, en fonction des besoins du patient.

Pour le rapporteur général, l’article adopté par le Sénat étant en réalité satisfait, ce dernier risque avant tout d’ajouter une nouvelle norme venant complexifier l’exercice des médecins traitants plutôt que de leur faire confiance.

● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur général.

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Article 42 quater

Expérimentation d’un financement du transport bariatrique

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 42 quater résulte de l’adoption, en commission des affaires sociales puis en séance publique, d’un amendement initialement présenté par M. Thierry Michels et plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, avec l’avis défavorable du rapporteur général. En séance publique, un amendement identique de M. Pierre Dharréville et des membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine a également été adopté.

Cet article prévoit la possibilité pour l’État d’expérimenter, pour une durée de trois ans, le financement par le Fonds d’intervention régional (FIR) de la mise en place par certaines agences régionales de santé d’une prise en charge spécifique des transports de personnes en situation d’obésité sévère ou morbide ainsi que d’aides à l’acquisition de matériels et véhicules de transports sanitaires adaptés.

Les conditions d’application du présent article seraient fixées par arrêté.

En parallèle de la production d’un rapport sur la mise en place de la nouvelle tarification des transports bariatriques prévu par l’article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’article 42 quater prévoit la remise d’un rapport d’évaluation au Parlement avant la fin de l’expérimentation.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Malgré une opinion partagée sur l’urgence de rétablir l’égalité entre les personnes en développant le modèle économique du transport bariatrique adapté aux personnes en situation d’obésité sévère ou morbide, le Sénat, à l’initiative de la commission, a supprimé l’article 42 quater au motif que le dispositif proposé ne contraint aucunement le Gouvernement à agir, d’une part, et qu’il est déjà satisfait par le droit en vigueur, d’autre part. En effet, le financement par le FIR du transport bariatrique ou d’aides à l’acquisition de matériels est déjà possible au titre de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.

Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

3. La position de la commission

● Le rapporteur général partage pleinement la position adoptée par le Sénat. Il rappelle par ailleurs que des travaux sont en cours à l’échelon national sur le sujet, et craint que la mise en œuvre parallèle d’une expérimentation au niveau régional ne vienne ralentir ces travaux qui doivent pourtant aboutir au plus vite.

Il propose donc la suppression conforme de cet article.

● À l’initiative de M. Thierry Michels et des membres du groupe La République en Marche ainsi que de M. Cyrille Isaac-Sibille (groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés), la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, contre l’avis du rapporteur général.

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Article 42 quinquies

Rapport évaluant la mise en œuvre de soins après le traitement d’un cancer

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 42 quinquies résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement déposé par Mme Audrey Dufeu (groupe La République en Marche) et plusieurs de ses collègues contre l’avis de la commission des affaires sociales mais avec un avis favorable du Gouvernement.

Cet article dispose qu’avant le 1er septembre 2022, le Gouvernement remet au Parlement le rapport sur la mise en œuvre du parcours de soins global après le traitement d’un cancer prévu à l’article 59 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Il précise que ce rapport :

– étudie l’ouverture du remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d’un cancer ;

– présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales aux problématiques mentionnées ci-dessus ;

– précise l’effet sur les comptes de l’assurance maladie de l’ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono-dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat, à l’initiative de la commission et avec un avis de sagesse du Gouvernement, a supprimé l’article 42 quinquies au motif qu’il est « dépourvu de portée utile », puisqu’il « vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport déjà prévu par un précédent article de loi dans un délai qui, par ailleurs, n’a pas encore expiré ».

3. La position de la commission

● Le rapporteur général, conscient de l’importance des sujets soulevés par cet article, considère toutefois qu’une demande de rapport n’est pas le moyen pertinent pour y répondre. Il propose donc la suppression conforme de cet article.

● À l’initiative de Mme Audrey Dufeu et des membres du groupe La République en Marche, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, contre l’avis du rapporteur général.

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Article 43

Prolongation de l’expérimentation halte soins addictions

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : adopté avec modifications.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 43 prolonge et assouplit l’expérimentation de salles de consommation à moindre risque (SCMR), initialement autorisée pour une durée de six ans par l’article 43 de la loi n° 2016-41 du 16 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Ces espaces d’accueil et d’accompagnement des usagers de drogues sont pérennisés jusqu’au 31 décembre 2025 et rebaptisés « haltes soins addictions », afin de mettre l’accent sur leur inscription dans un parcours de soins global permettant à la fois la prise en charge sanitaire et sociale des usagers.

Le dispositif est également modifié en ce qu’il permet aux centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) d’ouvrir des haltes soins addictions.

Il autorise également ces haltes à prendre la forme de structures mobiles.

● Un cahier des charges national précisant les modalités d’accueil et de fonctionnement est arrêté par le ministre chargé de la santé.

● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique du Gouvernement et de Mme Caroline Janvier (groupe La République en Marche) permettant aux centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) d’ouvrir des haltes soins addictions.

Elle a également adopté un amendement rédactionnel du rapporteur général.

2. Les modifications apportées par le Sénat

En séance publique, le Sénat a adopté, avec l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la rapporteure imposant aux CAARUD et aux CSAPA d’ouvrir de telles « haltes soins addictions » dans des locaux situés dans l’enceinte d’établissements de santé ou à proximité immédiate de ces établissements.

3. La position de la commission

● Pour le rapporteur général, l’obligation d’ouvrir de telles structures à proximité immédiate d’établissements de santé va à l’encontre de la possibilité ouverte par le présent article de développer des structures mobiles.

● À l’initiative du rapporteur général, la commission a rétabli l’article dans sa rédaction adoptée à l’Assemblée nationale.

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Article 43 bis (nouveau)

Extension du périmètre d’intervention du fonds de lutte contre les addictions

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat.

Position de la commission : adoption dans sa rédaction issue du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Créé par l’article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, le fonds de lutte contre les addictions permet de financer et d’amplifier chaque année des actions innovantes de prévention, d’accompagnement et de recherche mises en place en soutien aux priorités du programme national de lutte contre le tabac et du plan national de mobilisation contre les addictions.

L’article 43 bis, résultant de l’adoption en séance publique, avec un avis favorable de la commission, d’un amendement du Gouvernement et d’un amendement identique de M. Xavier Iacovelli et des membres du groupe du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, modifie l’article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale relatif à ce même fonds.

Tenant compte des évolutions des usages problématiques notamment liés aux écrans et aux jeux en ligne ces dernières années, il étend le périmètre d’intervention du fonds en supprimant la mention faite aux substances psychoactives (tabac, alcool et drogues illicites) permettant ainsi de faire bénéficier du soutien financier du fonds des actions d’ampleur nationale et locale de prévention portant sur l’ensemble du champ des addictions.

Le présent article précise également les modalités d’attribution au fonds de ses financements issus de la hausse des droits sur les tabacs. En effet, comme le souligne l’exposé des motifs de l’amendement adopté, « à la suite de l’abrogation par la loi de finances rectificative pour 2019 de la taxe sur les fournisseurs de tabac initialement affectée au fonds, la compensation de cette perte a été effectuée par une hausse des droits tabacs au bénéfice de l’assurance maladie sans en prévoir toutefois les modalités d’attribution au fonds ». L’article prévoit donc un transfert, par arrêté, de l’assurance maladie vers le fonds.

2. La position de la commission

● Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue du Sénat. Il souligne toutefois que des éléments complémentaires devront être apportés par le Gouvernement en séance en ce qui concerne l’évolution du financement du fonds au vu de l’extension de ses missions.

● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

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Article 44

Extension de la prise en charge de la contraception aux assurées jusqu’à 25 ans

Origine de l’article : projet de loi modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : rétablissement de l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

● Le présent article propose la prise en charge en tiers payant de l’ensemble des frais liés à la contraception pour les femmes de moins de 26 ans – consultations de prescription ou de suivi, prescription d’un contraceptif, actes de biologie, de pose ou de retrait d’un contraceptif –, alors que cette gratuité était jusqu’alors réservée aux mineures.

● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements :

– le premier, de Mme Catherine Fabre et des membres du groupe La République en Marche, a été adopté avec les avis favorables du Gouvernement et du rapporteur général. Il prévoit la prise en charge, pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans, des frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle, correspondant aux consultations « longues » de santé sexuelle.

Pour rappel, cette consultation existe déjà pour les mineures de moins de 18 ans et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 permet à l’État d’expérimenter son ouverture aux garçons comme aux filles ayant entre 15 et 18 ans ;

– le second a été adopté à l’initiative de la commission ainsi que de Mme Annie Chapelier et des membres du groupe Agir ensemble, avec l’avis favorable du Gouvernement. Il prévoit la remise au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport du Gouvernement sur les moyens à mettre en œuvre pour développer, promouvoir et prendre en charge la contraception masculine.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé, à l’initiative de sa commission des affaires sociales et avis l’avis défavorable du Gouvernement, la demande de rapport sur la contraception masculine introduite par l’Assemblée nationale.

3. La position de la commission

● Par principe, le rapporteur général n’est pas favorable à multiplier les demandes de rapport dans les textes de loi.

Il donnera néanmoins un avis favorable aux amendements visant à rétablir la demande de rapport adoptée à l’Assemblée nationale, tant la promotion de la contraception masculine lui semble être un sujet d’importance majeure.

● À l’initiative de M. Raphaël Gérard et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 44 ter

Campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages-femmes

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé.

Position de la commission : rétablissement de l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale par deux amendements identiques du Gouvernement et de Mme Aurore Bergé et des membres du groupe La République en Marche, avec l’avis favorable du rapporteur général.

L’article prévoit que la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages-femmes, lesquelles sont aujourd’hui encore trop largement méconnues.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé cet article à l’initiative de la commission, estimant que l’organisation de campagnes d’information par la CNAM ne relève pas du domaine de la loi.

3. La position de la commission

● Comme évoqué précédemment ([81]), si les campagnes d’information peuvent être prévues par la voie réglementaire, elles peuvent aussi relever de la loi.

Le Parlement doit pouvoir décider de l’organisation de campagnes d’information, lorsque celles-ci lui paraissent essentielles. Un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ([82]) a montré à quel point les compétences des sages-femmes étaient encore trop souvent méconnues.

Le rapporteur général sera donc favorable aux amendements de rétablissement de l’article 44 ter.

● À l’initiative de Mme Aurore Bergé et des membres du groupe La République en Marche, la commission a adopté un amendement rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 44 quater

Première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation auprès d’une sage-femme

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé.

Position de la commission : maintien de la suppression.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale suite à l’adoption de deux amendements identiques de la commission et de Mme Annie Chapelier (groupe Agir ensemble).

Le I permet à l’État d’autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une sage-femme. Aujourd’hui, en application de l’article L. 2123-1 du code de la santé publique, la première consultation suite à une demande de stérilisation doit systématiquement s’effectuer auprès d’un médecin.

Le I précise en outre que l’objet de cette première consultation est d’informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention ([83]).

Le II renvoie à un décret le soin de préciser le financement et les modalités de l’expérimentation, notamment les critères retenus dans l’appel à projets à destination des établissements de santé. Une telle expérimentation serait menée dans la limite de quatre régions déterminées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le III précise que la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation est fixée par arrêté.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article, à l’initiative de la commission ainsi que de Mme Véronique Guillotin et des membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

La rapporteure a indiqué que cet article n’avait pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale et qu’il serait préférable d’examiner le sujet dans le cadre d’un projet ou d’une proposition de loi ordinaire permettant un débat plus approfondi ([84]).

3. La position de la commission

● L’expérimentation prévue par l’article 44 quater a une incidence sur l’équilibre financier des régimes de la sécurité sociale, dans la mesure où elle prévoit une dérogation au parcours de soins coordonné.

Elle a donc sa place en loi de financement de la sécurité sociale, ce qui n’empêche pas de discuter plus largement, dans le cadre d’autres textes, des compétences des professionnels de santé. La loi du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification ([85]) a, notamment, permis de discuter d’un certain nombre de dispositions relatives aux compétences des sages-femmes.

Le rapporteur général sera donc favorable aux amendements de rétablissement de cette expérimentation.

● Aucun amendement de rétablissement de l’article n’ayant été déposé, la commission a maintenu la suppression de cet article.

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Article 45

Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : adopté avec modifications.

Position de la commission : maintien de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications.

1. Les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture

● Afin d’améliorer et de simplifier l’accès aux soins, l’article 45 introduit plusieurs mesures relatives au recours à la complémentaire santé solidaire (CSS) :

– il prévoit l’attribution automatique de la CSS aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), sauf choix contraire de leur part, et la facilitation de son attribution pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Ces dispositions entreront en vigueur respectivement à compter des 1er janvier et 1er avril 2022 ;

– il autorise l’interruption en cours d’année d’un contrat de CSS, alignant ainsi ces modalités de résiliation sur le droit commun des complémentaires santé ;

– il simplifie les circuits de financement de la complémentaire santé solidaire ;

– il précise les règles relatives aux contentieux liés à la CSS.

Deux autres mesures sont également proposées :

– la simplification de la prise en charge des frais de santé des enfants nés en détention et restant auprès de leurs mères écrouées ;

– la possibilité pour les caisses du régime agricole de faire bénéficier à leurs assurés en situation de grande précarité d’une remise sur leurs indus.

● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du rapporteur général visant à appliquer directement l’attribution automatique de la CSS aux bénéficiaires du RSA, sans qu’il y ait besoin de texte d’application.

Elle a également adopté six amendements rédactionnels du rapporteur général.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● La commission a adopté l’article sans modification.

● En séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement permettant tout d’abord d’étendre le contentieux de l’admission à l’aide sociale à l’ensemble des décisions prises vis-à-vis des organismes complémentaires (par exemple, les litiges avec ces organismes en matière de recouvrement des parts complémentaires).

L’article 45 prévoit que les assurés ne peuvent se voir attribuer ou renouveler un droit à la CSS que s’ils se sont acquittés des participations financières dues au titre de droits ouverts précédemment. Afin de protéger les foyers rencontrant des difficultés financières et de garantir la continuité de leur accès aux soins, il prévoit plusieurs exceptions à l’impossibilité d’ouvrir un droit, notamment si un accompagnement financier de ces personnes a été mis en place par leur caisse.

L’amendement du Gouvernement apporte deux précisions sur ce point :

– la rédaction initiale de l’article 45 ne prévoyait qu’une exception en cas de remise de dette. Or, la réduction de dette constitue également une alternative au recouvrement des créances, que l’amendement adopté permet d’inclure dans les exceptions listées par l’article ;

– l’amendement permet également d’inclure à la liste de ces exceptions les aides accordées par les organismes complémentaires, alors que l’article se limitait initialement aux seules aides des caisses d’assurance maladie, au titre de leur action sanitaire et sociale.

Enfin, cet amendement introduit des exceptions à la durée d’un an du droit à la CSS, seulement si ces exceptions sont favorables aux bénéficiaires, notamment pour garantir la continuité de leurs droits à ce dispositif.

● Le Sénat a également adopté trois amendements identiques de MM. Philippe Mouiller, Alain Milon et plusieurs de leurs collègues du groupe Les Républicains ainsi que de Mmes Brigitte Devésa et Annick Billon (groupe Union Centriste). Cet amendement vise à étendre au dispositif prévu par l’article 45 pour les bénéficiaires de l’ASPA les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).

3. La position de la commission

● Comme le rapporteur général a eu l’occasion de le souligner en première lecture à l’Assemblée nationale, contrairement à l’ASPA et au RSA, ni l’AAH ni l’ASI ne sont calculées sur le même périmètre ou les mêmes revenus que l’éligibilité à la CSS. Par ailleurs, l’ASI n’étant pas une prestation « familialisée » mais « conjugalisée » : pour ces bénéficiaires, la sécurité sociale ne dispose donc pas de données sur le foyer.

Par ailleurs, il est possible de cumuler l’AAH avec des revenus d’activité mais également avec d’autres types de revenus (par exemple une pension alimentaire), dont la sécurité sociale n’a pas connaissance. Le seul bénéfice de l’AAH ne garantit donc pas que le plafond de ressources applicable à la complémentaire santé solidaire n’est pas dépassé. La question se pose de la même manière pour l’ASI.

L’adoption de ces dispositions, dont le rapporteur général ne peut que partager l’intention, conduirait donc à solliciter l’ensemble des bénéficiaires pour compléter leurs ressources, ce qui entraînerait des démarches potentiellement lourdes pour les caisses mais aussi pour les assurés, qui devraient renseigner leurs ressources après avoir été contacté par la caisse sans certitude d’être éligibles in fine.

Ce dispositif pourrait donc induire des situations de frustrations et d’incompréhensions, sans forcément de plus-value réelle par rapport à la situation actuelle où les bénéficiaires de l’ASI et de l’AAH sont systématiquement invités à déposer une demande de CSS dans ces situations, puisque l’assurance maladie adresse aux bénéficiaires de l’AAH et de l’ASI des courriers les informant de leur éligibilité à la complémentaire santé solidaire et leur proposant une aide dans leurs démarches (disposition issue d’un amendement du rapporteur général au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020).

● À l’initiative du rapporteur général, la commission a adopté l’article dans sa rédaction issue du Sénat, à l’exception de la disposition mentionnée ci-dessus.

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Article 45 bis A (nouveau)

Extension de l’âge de rattachement des étudiants ayants-droit au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

L’article 45 bis A résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement et de trois amendements identiques de Mme Elsa Schalck et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, de M. Jean-Marie Mizzon et de plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste ainsi que de Mme Patricia Schillinger et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, avec un avis favorable de la commission.

Cet article modifie l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale afin d’étendre l’âge de rattachement des étudiants ayant-droit au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.

Il supprime le renvoi actuel à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale pour préciser la liste de ces ayant-droit, liste mentionnant désormais « les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ».

Cette nouvelle rédaction permettra d’étendre l’âge jusqu’auquel les enfants majeurs ayant-droit du parent bénéficiaire du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle peuvent continuer à relever de ce régime. Cet âge est aujourd’hui fixé à 20 ans, en référence à l’âge maximal de versement des prestations familiales.

Le Gouvernement propose de le porter par décret à la veille du vingt-quatrième anniversaire de l’assuré, en cohérence avec les dispositions de droit commun, à savoir l’âge fixé pour l’affiliation au régime d’assurance-maladie des parents pour les étudiants, en application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants et de l’article D. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, cette mesure représente un coût pour les finances publiques de 4 millions d’euros, qui sera financé sans hausse de la cotisation salariale qui finance ce régime, grâce à la mobilisation de ses réserves. Elle bénéficierait à 33 500 assurés supplémentaires.

2. La position de la commission

● Le rapporteur général, très favorable à cette évolution, propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

● La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

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Article 45 bis

Services numériques pour l’application du tiers payant intégral au panier 100% santé

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé.

Position de la commission : maintien de la suppression.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 45 bis résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement de la commission, initialement présenté par Mme Agnès Firmin Le Bodo et plusieurs de ses collègues du groupe Agir ensemble, et d’un amendement identique de Mme Agnès Firmin Le Bodo et des membres du groupe Agir ensemble. Ces amendements ont reçu un avis favorable du Gouvernement.

Cet article créé un nouvel article L. 871-2 au sein du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) mettent à la disposition des professionnels de santé, des établissements et centres de santé des services numériques dans le cadre de l’obligation d’application du tiers payant intégral dans le champ du panier 100% Santé en dentaire, en optique et pour les audioprothèses. Pour mémoire, l’article 65 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022, a déjà rendu obligatoire le tiers payant intégral sur les équipements et les soins du panier 100 % Santé en audiologie, dentaire et optique, pour les OCAM proposant des contrats responsables et solidaires, le cas échéant à hauteur du reste à charge intégralement couvert.

Un décret encadrera les caractéristiques de ces dispositifs lesquelles porteraient sur :

– « les conditions de mise à disposition des informations relatives aux droits et garanties des personnes couvertes par les contrats » ;

– « les modalités et délais de délivrance de l’accord des organismes, lorsque la prestation est soumise à accord préalable » ;

– « les délais et garanties de règlement des sommes dues ».

L’article 45 bis prévoit une entrée en vigueur de ces dispositions au plus tard le 1er juillet 2022.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé l’article 45 bis, considérant qu’il s’agit d’un « cavalier social ». Il a également regretté que cette disposition fasse « peser sur les OCAM l’essentiel de l’effort de déploiement des services numériques aux fins de garantir l’application du mécanisme de tiers payant ».

3. La position de la commission

● Convaincu de la nécessité d’avancer le plus vite possible sur la mise en place du tiers payant sur le panier 100% Santé, le rapporteur général laisse le soin aux auteurs de l’amendement initial d’en proposer le rétablissement en nouvelle lecture.

● Aucun amendement de rétablissement de cet article n’ayant été déposé, la commission a maintenu sa suppression.

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Article 45 ter

Information systématique des bénéficiaires du revenu de solidarité active de la possibilité d’effectuer l’examen de prévention en santé

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : adopté avec modification.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 45 ter résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement présenté par Mme Christine Cloarec-Le Nabour et plusieurs membres du groupe La République en Marche, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Cet amendement modifie l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la caisse d’assurance maladie soumet l’assuré et les membres de sa famille à un examen de santé totalement pris en charge par l’assurance maladie, à certaines périodes de la vie déterminées par décret.

Le même article prévoit également que sont informés de la possibilité de cet examen les personnes admises dans une école de la deuxième chance, les jeunes effectuant un service civique, les apprentis, les volontaires stagiaires du service militaire, ainsi que les titulaires d’un contrat de professionnalisation.

Le présent article ajoute les bénéficiaires du revenu de solidarité active à cette liste, afin que ces derniers fassent l’objet d’une campagne d’information systématique de leur caisse d’assurance maladie, dans le but de lutter contre le non-recours.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté l’article 45 ter assorti d’un seul amendement rédactionnel.

3. La position de la commission

● Si la faisabilité technique de réaliser une telle information au vu des données dont dispose les différentes caisses de sécurité sociale est avérée, le rapporteur général propose l’adoption de cet article dans la rédaction du Sénat.

● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

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Article 45 quater

Prise en charge des frais de santé des pensionnés établis à l’étranger

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, introduit par l’article 58 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2016, permettait à certaines personnes résidant à l’étranger et n’exerçant pas d’activité professionnelle mais bénéficiaires d’une pension de la sécurité sociale de voir leurs frais de santé pris en charge lors de leurs séjours temporaires en France.

L’article 52 de la LFSS 2019 est venu compléter ces dispositions de façon à prévoir que la prise en charge des frais de santé lors de séjours temporaires s’appliquerait seulement lorsque des règlements ou conventions attribuent à la France la charge d’assurer exclusivement la couverture des personnes en cas de maladie et que, à défaut de tel règlement ou telle convention, la prise en charge s’appliquerait sous réserve que la pension, quelle que soit la nationalité de son titulaire, rémunère une durée d’assurance d’a minima quinze ans.

Aux termes de ces dispositions, les personnes qui, avant ce 1er juillet 2019, bénéficiaient d’une prise en charge de leurs soins en France malgré une durée de cotisation inférieure à quinze ans auraient dû, à partir du 1er juillet 2019, ne plus voir leurs frais de santé pris en charge lors de séjours temporaires. Une instruction ministérielle n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 a alors atténué les effets de cette loi.

Cependant, l’arrêt n° 437698 du Conseil d’État du 2 avril 2021 a procédé à l’annulation de ces dispositions, considérant qu’elles méconnaissaient le sens et la portée du b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale et ajoutaient aux dispositions transitoires prévues par le législateur une règle nouvelle entachée d’incompétence, ce qui a conduit à la clôture des droits des pensionnés en question.

L’article 45 quater, résultant de l’adoption en séance publique d’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable du rapporteur général, introduit en conséquence une dérogation à l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale.

Cette dérogation vise à permettre aux pensionnés résidant à l’étranger qui voyaient certains de leurs soins pris en charge lors de leurs séjours temporaires jusqu’au 1er juillet 2019, mais dont la durée d’assurance au titre d’un régime français n’atteint pas quinze ans, de continuer à bénéficier de la prise en charge de leurs soins dès lors que cette durée d’assurance a atteint les dix ans.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat, à l’initiative de la commission et avec un avis défavorable du Gouvernement, a adopté un amendement visant à favoriser une meilleure lisibilité du droit en incluant le dispositif proposé par l’article 45 quater directement au sein l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale.

3. La position de la commission

● Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, car il n’est pas d’usage de codifier des dispositions transitoires.

● À l’initiative du rapporteur général, la commission a rétabli cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, précisée par des ajustements rédactionnels.

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Chapitre V Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale

Article 46

Adaptation et prolongation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave

Origine de l’article : projet de loi modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : rétablissement de l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

● Le présent article adapte et prolonge le dispositif dit de « prise en charge exceptionnelle » permettant au Gouvernement de mettre en place, par décret, des règles de prise en charge renforcée, dérogatoires aux règles de droit commun, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel.

Il permet à l’ensemble des agents employés par des employeurs publics et parapublics de bénéficier des dérogations prévues par décret en matière de versement des prestations en espèces.

Il prolonge jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022 les mesures dérogatoires prises par décret en 2021 sur le fondement du dispositif de prise en charge exceptionnelle.

Dans le cas où des modifications substantielles des mesures dérogatoires prises en 2021 venaient à être nécessaires, cet article habilite le Gouvernement à les prendre par voie d’ordonnance.

● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur général, pour supprimer les dispositions permettant de prolonger ou d’adapter, par décret ou par ordonnance pendant un an, les dispositions dérogatoires relatives au complément employeur ([86]).

Ces dispositions ont en effet parallèlement ([87]) été introduites par amendement à l’article 13 de la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire qui, d’ailleurs, a limité leur application au 31 juillet 2022 et non plus au 31 décembre 2022.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Outre un amendement rédactionnel, le Sénat a adopté deux amendements de fond, à l’initiative de la commission et avec l’avis défavorable du Gouvernement :

– le premier avance du 31 décembre au 28 février 2022 la date jusqu’à laquelle, d’une part, le délai de carence applicable aux agents publics et à certains salariés serait suspendu et, d’autre part, les mesures dérogatoires en matière de frais de santé et de bénéfice des prestations en espèces prises en 2021 pourraient être maintenues ;

– le second supprime la possibilité pour le Gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé et au bénéfice des prestations en espèces.

3. La position de la commission

● Le rapporteur général n’est pas favorable aux deux modifications apportées par le Sénat.

Il considère, en effet, que compte tenu des incertitudes relatives à l’épidémie, il est nécessaire de donner la possibilité au Gouvernement de prolonger et d’adapter rapidement, en 2022, certaines mesures prises en 2021.

Les mesures dérogatoires en matière de frais de santé et de bénéfice des prestations en espèces prises en 2021 doivent pouvoir être maintenues jusqu’au 31 décembre 2022 si besoin. Il s’agit de mesures permettant d’accompagner au mieux l’ensemble de nos concitoyens.

Le Sénat estime que les habilitations à légiférer par ordonnance ne se justifient pas au regard de l’ampleur des mesures dérogatoires du droit commun et donc à la loi, déjà prises en 2020 et 2021 sans une telle habilitation. Le rapporteur général estime, au contraire, que le recours aux ordonnances, et non pas à de simples décrets comme en 2020 et 2021, est plus respectueux de la compétence du législateur. L’article prévoit d’ailleurs qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Les parlementaires ne pouvant pas déposer d’amendement rétablissant une habilitation à légiférer par ordonnance, il est proposé, au stade de la commission, de rétablir la date du 31 décembre 2022 jusqu’à laquelle les mesures dérogatoires prises par décret en 2021 sur le fondement du dispositif de prise en charge exceptionnelle pourront être prolongées.

● À l’initiative du rapporteur général, la commission a rétabli la date du 31 décembre 2022.

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Article 46 bis

Possibilité pour l’Agence nationale de santé publique de céder des biens à titre gratuit

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé.

Position de la commission : rétablissement de l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a été adopté à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et des membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à donner à Santé publique France la faculté de céder à certains organismes publics des biens, comme des produits, médicaments et dispositifs médicaux, dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction.

L’article crée une nouvelle dérogation au principe fixé à l’article L. 3211-18 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel dispose que « les opérations d’aliénation du domaine mobilier de l’État ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale ». Il permet à Santé publique France, à la demande du ministre chargé de la santé, de céder ces biens à titre gratuit à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, à des établissements publics de santé, ou à d’autres organismes publics dont la liste serait définie par décret.

L’objectif est notamment d’éviter la destruction des produits arrivant à péremption, laquelle présente un coût budgétaire et environnemental non négligeable.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat a adopté, avec l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de suppression de l’article, au motif qu’il n’aurait pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale.

3. La position de la commission

● Le rapporteur général est défavorable à la suppression de l’article 46 bis. Il estime, contrairement au Sénat, que cet article a sa place en loi de financement de la sécurité sociale car il permet à Santé publique France de faire des économies en lui permettant de céder des biens qu’elle aurait eu, sinon, à détruire.

Le rapporteur général laisse le soin aux auteurs de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale de proposer le rétablissement de cet article.

● À l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et des membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, la commission a adopté un amendement rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 46 ter

Information des patients et transmission de données personnelles aux professionnels de santé par les organismes de sécurité sociale

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé.

Position de la commission : rétablissement de l’article dans sa rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a été adopté à l’initiative du rapporteur général, avec l’avis favorable du Gouvernement. Il vise à attribuer à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) une nouvelle mission d’appui à la gestion des alertes sanitaires et à permettre de nouvelles exploitations et transmissions des données de l’assurance maladie.

● Le 3° de l’article attribue une nouvelle mission à la CNAM, celle de contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire « par des mesures ou actions concourant à prévenir la réalisation ou atténuer l’impact de la menace pour la santé de la population ».

L’objectif est, notamment, d’autoriser explicitement la CNAM à informer au mieux les personnes auxquelles a été délivré un médicament ou un dispositif médical dont il est apparu, a posteriori, que sa consommation ou son utilisation peut entraîner un risque pour la santé.

Le même 3° précise que les actions menées par la CNAM pour gérer des situations d’alerte sanitaire peuvent viser l’ensemble des assurés, soit un champ plus large que les seuls ressortissants du régime général.

● Le 1° de l’article prévoit une meilleure information des assurés en vue de faciliter leur accès aux soins et leurs conditions de prise en charge, et ce, même en dehors de toute alerte sanitaire.

Il permet aux organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie d’envoyer des informations ciblées et personnalisées aux assurés, notamment au moyen du système national d’information partagé par les régimes d’assurance maladie, le SNIIRAM.

● Le 2° de l’article prévoit, lui, une meilleure information des professionnels participant à la prise en charge des patients.

Le a du 2° étend le champ des professionnels de santé à qui la CNAM peut transmettre certaines données à caractère personnel des patients. Pour rappel, alors qu’aujourd’hui, seuls les médecins et les pharmaciens peuvent se voir transmettre de telles informations ([88]), un décret établira désormais la liste des professionnels concernés.

Si l’objectif reste, avant tout, d’informer au mieux les médecins traitants, le renvoi à un décret permettra de prendre en compte l’évolution rapide des pratiques d’exercice coordonné et de s’assurer que l’ensemble des professionnels concernés pourront bien y avoir accès.

Les données transmises pourront être de différente nature. Il pourra s’agir de données administratives, de données issues du remboursement d’actes ou de produits par l’assurance maladie ou encore de données à caractère médical.

Le b du 2° supprime la possibilité, pour la CNAM, de transmettre des données via les systèmes d’information internes aux établissements de santé. Il s’agit, en effet, d’une modalité de transmission que la CNAM n’utilise pas et qu’elle n’a pas l’intention d’utiliser.

Le c du 2° prévoit que la transmission de données par la CNAM aux professionnels de santé est mise en œuvre après avis d’une commission placée auprès du directeur général de la CNAM. Cette commission n’existe pas encore mais elle s’inscrit dans une volonté de transparence et d’équilibre entre le traitement des données pour un motif de santé publique et la protection de la vie privée.

Le même c prévoit l’information des patients, dans le respect de la loi dite « Informatique et libertés » et de leur droit d’opposition à la transmission des données, à l’exception du cas de transmissions au titre de la participation à la gestion de la crise sanitaire.

● Le 4° de l’article est une mesure de coordination.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

En séance publique, le Sénat a adopté, avec l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de suppression de l’article aux motifs que :

– l’article n’entrerait pas dans le champ des lois de financement de la sécurité sociale ;

– la nouvelle mission de concours de la CNAM à la gestion des crises sanitaires serait d’ores et déjà satisfaite, comme l’aurait montré la crise du covid-19 ;

– le dispositif proposé serait insuffisamment précis dans ses intentions et, particulièrement, dans les implications concrètes qu’il serait susceptible d’apporter.

3. La position de la commission

● Le rapporteur général est défavorable à la suppression de l’article 46 ter, dont il est à l’initiative.

Il rappelle, tout d’abord, que cet article a bien sa place en loi de financement de la sécurité sociale dans la mesure où il vise à faciliter l’accès des assurés et leur participation aux actions de prévention ou aux soins pris en charge par l’assurance maladie.

Les conséquences de l’article sur les dépenses prises en charge par l’assurance maladie sont bien réelles. En effet, le renforcement de la prévention améliore l’efficience et la pertinence des soins et engendre donc de moindres dépenses, à terme, pour l’assurance maladie. À l’inverse, la facilitation de l’accès aux soins, notamment dans le cadre d’une alerte sanitaire, occasionne des dépenses supplémentaires.

De plus, cet article modifie l’article L.162-2-3 du code de la sécurité sociale relatif à la possibilité pour l’assurance maladie de transmettre certaines données aux médecins et aux pharmaciens ([89]) . Or, l’article L.162-2-3 du code de la sécurité sociale a été introduit par une loi de financement de la sécurité sociale et n’avait pas été censuré, à l’époque, par le Conseil constitutionnel ;

Le rapporteur général rappelle ensuite que, contrairement à ce qu’indique le Sénat, la disposition attribuant une nouvelle mission à la CNAM, à savoir celle de contribuer à la gestion des situations d’alerte sanitaire, n’est pas pleinement satisfaite par le droit existant.

Pendant la crise sanitaire, la CNAM n’a pas mené d’actions de gestion d’alerte sanitaire à proprement parler mais uniquement des actions dites d’« aller-vers ». La CNAM a d’ailleurs indiqué au rapporteur général que la mise en œuvre de ces actions d’« aller vers » avait nécessité des échanges nombreux et complexes avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et le Conseil d’État.

L’article 46 ter paraît donc nécessaire, tant pour créer une nouvelle mission de gestion des alertes sanitaires que pour sécuriser juridiquement les transmissions d’information par la CNAM aux patients ainsi qu’aux professionnels de santé.

Le rapporteur général propose donc le rétablissement de l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

● À l’initiative du rapporteur général, la commission a adopté un amendement rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 47

Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées à l’Assemblée national en première lecture

● Le présent article entend préserver la protection sociale des indépendants de l’impact de la crise sanitaire.

Il étend ainsi les dispositions de l’article 4 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit que pour le calcul des indemnités journalières maladie et maternité des travailleurs indépendants, le revenu d’activité retenu peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret. Précisées par décret, ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail débutant jusqu’au 31 décembre 2021. Le présent article prolonge ce dispositif pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Par dérogation, l’article 47 prévoit également un calcul des prestations en espèces pour la maladie, la maternité, les pensions d’invalidité et de retraite sur le chiffre d’affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 pour les micro-entrepreneurs, et non pas sur les revenus cotisés, afin de ne pas les pénaliser.

Le présent article permet également d’améliorer le dispositif de maintien de droits aux indemnités journalières maladie et maternité existant actuellement, en incluant dans ces dispositifs les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droit dans un régime mais ne touchent des indemnités journalières que très faibles voire nulles.

Il supprime le régime dérogatoire dont disposaient jusqu’alors les praticiennes et auxiliaires médicales conventionnées (PAMC) en cas de grossesse pathologique et les rattache de fait au régime d’indemnités journalières maladie pour les professionnels libéraux. De plus, l’article prévoit un alignement du délai de congé pathologique des PAMC sur les trente jours fractionnables en deux périodes de quinze jours prévus pour les travailleuses indépendantes.

Il permet également de verser des indemnités journalières maladie au titre d’une activité indépendante en cumul emploi-retraite, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Ces dispositions s’appliqueront aux arrêts de travail débutant le 1er janvier 2022.

Enfin, il harmonise les dispositions relatives au congé d’adoption des conjoints collaborateurs et au congé paternité pour les collaborateurs libéraux avec le droit existant pour les autres assurés.

● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, outre six amendements rédactionnels du rapporteur général, deux amendements identiques du Gouvernement et de Mme Marie-Pierre Rixain et des membres du groupe La République en Marche rendant rétroactif le dispositif de maintien des droits. Cet amendement élargit le bénéfice du maintien des droits antérieurs aux indépendants dont l’arrêt de travail pour maladie a débuté à compter du 1er janvier 2020, compte tenu de la durée d’affiliation de douze mois exigée, et à celles dont le congé de maternité a débuté à compter du 1er novembre 2019 pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à partir du 1er janvier 2019.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Refusant de céder à une quelconque facilité légistique, la seconde chambre, dans sa grande sagesse, a adopté avec l’avis favorable du Gouvernement un unique amendement, déplaçant une virgule, à cet article de vingt-deux alinéas, le maintenant ainsi dans la « navette » parlementaire.

3. La position de la commission

● Le rapporteur général propose d’adopter cet article conforme.

● La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

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Article 48

Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture

● L’article 48 transpose au régime agricole l’article 28 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, qui donne une base légale aux « essais encadrés » et aux « contrats de rééducation professionnelle », deux dispositifs d’accompagnement mis en place par les caisses d’assurance maladie à destination des travailleurs dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non.

Il aligne par ailleurs le régime des non-salariés agricoles sur le droit commun des travailleurs indépendants ou des salariés agricoles en matières d’indemnités journalières, plus favorable, en ce qui concerne :

– le délai de carence applicable en cas d’arrêt maladie ;

– l’accès aux pensions d’invalidité de réversion.

L’article 48 permet également d’atténuer les différences de traitement au sein même des non-salariés agricoles.

Il précise notamment que lorsque le remplacement ne peut être effectué, les chefs d’exploitation pouvant bénéficier d’un congé paternité peuvent bénéficier d’indemnités journalières forfaitaires, sur le modèle de ce qui existe déjà pour le congé maternité.

Il étend également à l’ensemble des non-salariés agricoles assurés contre les accidents du travail et maladies professionnelles, aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux et aux enfants de plus de 14 ans participant occasionnellement aux travaux de l’exploitation la possibilité de toucher une rente en cas de décès d’un non salarié agricole des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de M. Nicolas Turquois et des membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés ainsi que de Mme Annie Vidal et des membres du groupe La République en Marche visant à mettre en place au bénéfice des mères et des pères non-salariés agricoles qui exercent leur activité sous le statut de collaborateur ou d’aide familial la même indemnité journalière forfaitaire en cas de congé maternité ou de congé paternité que celle qui est prévue pour les pères et pour les mères cheffes d’exploitation lorsqu’ils n’ont pas trouvé à se faire remplacer.

Elle a également adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur général.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● En séance publique, le Sénat a adopté trois amendements identiques du Gouvernement, de Mme Françoise Férat et des membres du groupe Union Centriste ainsi que de M. Henri Cabanel et des membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Cet amendement permet de mettre en place un capital décès destiné à apporter un soutien financier aux familles lorsqu’elles sont confrontées au décès d’un de leur proche non-salarié agricole.

En effet, alors que les familles des salariés agricoles bénéficient suite à un décès d’un capital et d’une prise en charge des frais funéraires, dans les mêmes conditions que les salariés du régime général (articles L. 361-1 et L. 435-1 du code de la sécurité sociale), les non-salariés agricoles bénéficient aujourd’hui uniquement d’une prise en charge des frais funéraires (article L. 752-10 du code rural et de la pêche maritime, qui renvoie à l’article L. 435-1 du code de la sécurité sociale).

Seront concernés par ce dispositif les chefs d’exploitation et d’entreprise, les aides familiaux et les associés d’exploitation, ainsi que les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole. Ils bénéficieront du paiement d’un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret ayant une durée minimale d’affiliation dans le régime des non-salariés agricoles ; également déterminée par décret.

Aux termes de l’exposé des motifs de l’amendement, le montant du capital décès qu’il est proposé d’attribuer aux familles des non-salariés agricoles décédés en activité, par équité entre assurés agricoles, est équivalent à celui garanti aux ayants droit des salariés agricoles, soit un montant forfaitaire de 3 476 euros. Toujours selon l’exposé des motifs, « sur le plan financier, l’instauration de ce capital décès va se traduire par une charge estimée à 2,9 millions d’euros pour le régime maladie-maternité-invalidité des exploitants agricoles (AMEXA) qui sera financée sans aucune augmentation de la cotisation ».

● Le Sénat a également adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.

3. La position de la commission

● Se félicitant des avancées que cet article permet pour les droits sociaux des non-salariés agricoles, le rapporteur général propose de l’adopter dans sa rédaction issue du Sénat.

● La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

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Article 48 bis

Échanges de données entre les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi et les administrations de l’État

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort du Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 48 bis résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement. Il vise à permettre aux organismes de sécurité sociale, à Pôle emploi et aux administrations de l’État d’échanger les données nécessaires à la gestion des droits des bénéficiaires, notamment le versement de leurs prestations. Cette mesure doit permettre notamment d’assurer pleinement la substitution automatique de la pension d’invalidité et de l’allocation aux adultes handicapés par la pension de retraite au moment de l’âge légal de départ en retraite.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a adopté un amendement de la commission, avec un avis favorable du Gouvernement, afin d’ouvrir le dispositif aux prestations ne relevant pas du code de la sécurité sociale ou du code de l’action sociale et des familles, par exemple les allocations logement relevant du code de la construction et de l’habitation versées par les caisses d’allocations familiales ou les caisses de mutualité sociale agricole. L’amendement adopté supprime donc la mention aux deux codes précités.

3. La position de la commission

● Le rapporteur général propose le maintien de la rédaction adoptée par le Sénat.

● La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 49

Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

● Le présent article prévoit la mise en place d’un dispositif d’intermédiation financière d’application immédiate, sauf opposition des parents, pour le versement des pensions alimentaires.

Dans la lignée de l’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ([90]), le dispositif proposé ici vise à prévenir les impayés de pensions alimentaires, en prévoyant, dès la conclusion d’un titre exécutoire fixant le montant et les modalités de versement de la pension alimentaire, la mise en place d’une intermédiation assurée par l’organisme débiteur des prestations familiales (ODPF), à savoir les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole.

L’intermédiation ne peut être mise en œuvre en cas d’opposition des deux parents ou si ceux-ci manifestent, à tout moment, leur volonté d’y mettre fin.

L’article met également en place une nouvelle peine pour les actes destinés à faire échec volontairement à la mise en place de l’intermédiation.

● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté six amendements de la rapporteure pour la branche famille, d’ordre rédactionnel.

Elle a en outre adopté un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission, visant à ajouter un nouveau titre exécutoire parmi ceux pouvant fixer une pension alimentaire et dont l’émission donne lieu à une intermédiation financière par l’ODPF.

Cet ajout est une conséquence de la modification de la liste des titres exécutoires au sein desquels il est loisible aux parties de fixer les modalités et le montant des pensions alimentaires ([91]). Le projet de loi relatif à la confiance dans l’institution judiciaire, qui a fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées au sein de la commission mixte paritaire réunie le 21 octobre dernier, prévoit en effet d’ajouter à la liste susmentionnée « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente » ([92]).

L’article procède ainsi à des coordinations inscrites dans les codes civil, pénal, de la sécurité sociale et des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’au sein de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● A l’initiative du rapporteur, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, deux amendements d’ordre rédactionnel

3. La position de la commission

● La rapporteure pour la branche famille propose de maintenir la rédaction adoptée par le Sénat.

● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

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Article 49 ter

Modalités de revalorisation et de versement de la prestation d’aide à la restauration scolaire

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

● Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique avec avis favorable de la commission, vise modifier les dispositions relatives à la revalorisation de la prestation d’aide à la restauration scolaire (Pars).

En application de l’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale, les modalités de financement, par les caisses d’allocations familiales de certaines collectivités d’outremer, de la prise en charge des frais de restauration scolaire pour les élèves scolarisés de l’école maternelle au lycée, sont fixées chaque année par arrêté interministériel, pris pour chaque caisse.

Les caisses qui assurent cette mission sont désignées par le pouvoir réglementaire. Il s’agit ainsi, par exemple, de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ([93]), sous le contrôle de la MSA Sèvres-Vienne, ainsi que des caisses d’allocations familiales en Guadeloupe ([94]), en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Les modalités de versement de cette même prestation à Mayotte sont déterminées par les articles 16 et 17 de l’ordonnance de 2002 relative aux prestations familiales dans le département ([95]).

Le présent article permet :

– d’harmoniser les conditions de versement de la prestation, entre Mayotte et les autres départements d’outre-mer ;

– d’appliquer le coefficient de revalorisation annuelle des prestations sociales, définit à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à cette prestation.

Cette dernière mesure permet d’éviter une revalorisation plus aléatoire par le biais d’arrêtés interministériels annuels, qui ont par ailleurs pu se traduire par une revalorisation de la prestation à un niveau inférieur à celui de l’inflation.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● A l’initiative du rapporteur, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de coordination.

3. La position de la commission

● La rapporteure pour la branche famille propose de maintenir la rédaction adoptée par le Sénat.

● La commission a adopté cet article dans la rédaction du Sénat.

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Article 50

Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides

Origine de l’article : projet de loi modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

● L’article vise à améliorer l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides. Pour ce faire :

– il étend le périmètre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides aux antiparasitaires vétérinaires, lesquels présentent des effets sur la santé qui sont analogues à ceux des pesticides ;

– il assouplit et prolonge jusqu’au 31 décembre 2022 le dispositif de rattrapage prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, permettant aux assurés de déposer des demandes d’indemnisation dans des délais dérogatoires au droit commun ;

– il prévoit que les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles présentées par les salariés du secteur agricole en outre-mer, lesquels dépendent du régime général, pourront désormais être instruites sur la base des tableaux du régime agricole, lorsque ces derniers sont plus appropriés aux travaux exercés.

● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur pour les accidents du travail et maladies professionnelles.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel, à l’initiative de la commission.

3. La position de la commission

● Le rapporteur pour les accidents du travail et maladies professionnelles propose de maintenir cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

● La commission a maintenu cet article dans la rédaction du Sénat.

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Article 50 bis

Complémentaire santé et possibilité d’affiliation au régime général pour les travailleurs des plateformes

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article résulte d’un amendement du Gouvernement adopté avec l’avis favorable du rapporteur et vise à améliorer la protection sociale des travailleurs des plateformes.

Si une ordonnance du 21 avril 2021 ([96]) a posé les bases d’un dialogue social entre les plateformes et leurs travailleurs indépendants, les travailleurs des plateformes, du fait de leur statut indépendant, bénéficient d’une moindre protection sociale que les salariés.

Ainsi, par exemple, depuis 2013 ([97]), les employeurs ont l’obligation de proposer une couverture santé complémentaire à tous leurs salariés et de prendre en charge la cotisation afférente à hauteur d’au moins 50 %. Cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, lesquels doivent souscrire individuellement, s’ils le souhaitent, une complémentaire santé. Peu de travailleurs des plateformes sont en capacité de le faire, compte tenu de leurs faibles revenus.

● Le I de l’article poursuit la démarche engagée par l’ordonnance précitée et prévoit que, dans le cadre du dialogue social défini par l’ordonnance et à compter du 1er janvier 2023 (V), les plateformes de mobilité pourront proposer des garanties collectives de protection sociale complémentaire santé, qui bénéficieront à l’ensemble des travailleurs de la plateforme.

Le II précise que les contributions des plateformes et les cotisations versées par leurs travailleurs qui sont destinées au financement de ces garanties collectives sont exclues de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les micro-entrepreneurs et les autres travailleurs indépendants.

Le III prévoit que les modalités d’application de ces dispositions seront précisées par décret.

● Le IV de l’article permet aux travailleurs des plateformes, lorsque le volume de leur activité et les recettes générées sont très réduits, d’opter pour le régime général de sécurité sociale, dans les mêmes conditions que prévu pour les particuliers réalisant de très petites activités artisanales ou de prestation de service.

Les travailleurs des plateformes pourront s’affilier au régime général de sécurité sociale lorsque leurs recettes annuelles ne dépasseront pas 1 500 euros. Leurs cotisations et contributions sociales seraient calculées sur la base de leurs recettes diminuées d’un abattement forfaitaire fixé par décret. Lorsque les recettes annuelles du travailleur concerné dépasseront 1 500 euros pendant deux années consécutives ou 4 500 euros au cours d’une année, l’option pour le régime général cessera d’être applicable à compter de l’année suivante.

L’objectif est surtout d’éviter des situations de poly-affiliation et d’agréger les droits sociaux au régime général.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement supprimant les dispositions relatives aux garanties collectives de protection sociale complémentaire, aux motifs que ces dispositions ne relèveraient pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale et que rien n’interdit, aujourd’hui, aux plateformes de proposer une complémentaire santé à leurs travailleurs.

3. La position de la commission

● Le rapporteur pour les accidents du travail et maladies professionnelles n’est pas favorable à la suppression, par le Sénat, des dispositions relatives aux garanties collectives de protection sociale complémentaire.

Contrairement à la rapporteure du Sénat, il estime que ces dispositions ont bien un impact sur les comptes de la sécurité sociale, dans la mesure où l’article prévoit explicitement d’exclure les contributions et cotisations destinées au financement des garanties collectives de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales.

Il rappelle que si les plateformes peuvent déjà proposer des prestations de protection sociale complémentaire à leurs travailleurs, une disposition législative est nécessaire pour prévoir que ces prestations bénéficient à l’ensemble des travailleurs ainsi que pour exclure les contributions et cotisations destinées au financement de ces garanties collectives de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et contributions sociales.

Le rapporteur proposera donc, sans surprise, le rétablissement de cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

● À l’initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 50 ter

Demande de rapport sur l’amélioration de la couverture accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs des plateformes

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé.

Position de la commission : rétablissement de l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article est issu d’un amendement du rapporteur pour les accidents du travail et maladies professionnelles adopté en séance publique avec l’avis favorable du Gouvernement.

Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 janvier 2022, sur l’amélioration de la couverture sociale contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) des travailleurs des plateformes.

L’objectif est de faire le bilan des dispositions de la loi du 8 août 2016 ([98]) portant sur la responsabilité sociale des plateformes en matière de couverture AT-MP et de proposer des pistes d’amélioration.

Pour rappel, cette loi prévoit notamment que lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d’accidents du travail ou adhère à l’assurance volontaire de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite du montant de la cotisation due au titre de l’assurance volontaire et sous condition de chiffre d’affaires.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, à l’initiative de la commission, au motif qu’une mission sur le sujet de la protection sociale des travailleurs de plateformes portant notamment sur leur couverture au titre des accidents du travail et maladies professionnelles a été confiée en 2021 à M. Jean-Louis Rey, inspecteur général des affaires sociales.

3. La position de la commission

● Le rapporteur pour les accidents du travail et maladies professionnelles n’est pas favorable à la suppression de cet article, dont il est l’auteur. Il rappelle que même si un rapport sera prochainement remis par M. Jean-Louis Rey sur ce sujet, l’article 50 ter conserve toute sa pertinence en ce qu’il prévoit explicitement la remise du rapport au Parlement avant le 31 janvier 2022, soit avant la fin de la présente législature.

Le rapporteur propose donc le rétablissement de l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

● À l’initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 52 bis

Aide sociale aux artistes-auteurs

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort du Sénat : modifié.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 52 bis résulte de l’adoption en commission, puis en séance publique, d’un amendement du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement. Il vise à permettre aux caisses de sécurité sociale chargées des artistes-auteurs – la Maison des artistes et l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) – de prendre en charge, dans le cadre de leur action sociale, tout ou partie du coût du versement, par leurs ressortissants affiliés au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs, de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date du versement, dans des conditions définies par décret. Cette aide doit ainsi permettre de corriger les effets néfastes liés aux dysfonctionnements du recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse dues par les artistes-auteurs.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a adopté un amendement de clarification rédactionnelle de la commission, avec un avis défavorable du Gouvernement. L’amendement vise à réserver aux affiliés connaissant des difficultés économiques la possibilité de bénéficier du soutien au rachat de cotisations prescrites.

3. La position de la commission

● L’article tel qu’adopté par le Sénat risquerait d’aboutir à une confusion entre la procédure destinée aux artistes-auteurs qui connaissent des difficultés économiques et ceux qui n’ont pas pu verser leurs cotisations auprès des caisses susmentionnées.

C’est pourquoi le rapporteur général et le rapporteur pour la branche vieillesse proposent de rétablir la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale.

● La commission a rétabli la rédaction de l’Assemblée nationale à l’initiative du rapporteur général et du rapporteur pour la branche vieillesse.

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Article 53

Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort du Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 53 vise à ouvrir le dispositif de la retraite progressive aux salariés bénéficiaires d’une convention de forfait ainsi qu’aux travailleurs non-salariés relevant des régimes de salariés dont les mandataires sociaux.

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements rédactionnels du rapporteur pour la branche vieillesse ainsi qu’un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, visant à permettre le service d’une pension d’invalidité lorsque celui de la pension de retraite progressive est suspendu.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

En séance, le Sénat a adopté un amendement de coordination de la commission, avec un avis favorable du Gouvernement, entre les modifications apportées au code de la sécurité sociale par le présent article et la loi n° 87-653 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

De surcroît, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, qui poursuit deux objectifs.

D’une part, il vise à appliquer aux rémunérations de stage de reclassement ou de rééducation professionnelle une nouvelle règle de cumul entre la pension d’invalidité et les revenus d’activité prévue par un projet de décret en cours d’examen par le Conseil d’État : cette nouvelle règle doit garantir un traitement plus favorable des assurés. Il abroge à cet effet l’article L. 341-14 du code de la sécurité sociale.

D’autre part, il apporte une précision à l’article L. 341-12 concernant les règles de cumul applicables aux pensions d’invalidité : la notion de « rémunération » est remplacée par celles de « revenus d’activité et de remplacement », notamment pour inclure les allocations chômage ou les indemnités journalières versées à la suite d’une reprise d’activité. Selon l’exposé sommaire de l’amendement, « ces revenus sont déjà pris en compte pour l’application des règles de cumul avec la pension d’invalidité, mais le décret en cours d’examen garantira un traitement plus favorable de ces assurés, qui conserveront 50 % des gains au-delà du seuil d’écrêtement, alors qu’aujourd’hui leur pension est réduite à due concurrence ».

Les dispositions prévues par cet amendement du Gouvernement entreront en vigueur à compter du 1er avril 2022.

3. La position de la commission

● Le rapporteur pour la branche vieillesse propose le maintien de la rédaction adoptée par le Sénat.

● La commission a adopté cet article sans modification.

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TITRE II DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE

Article 54

Dotations au Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, aux agences régionales de santé et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux

Origine de l’article : projet de loi, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

● L’article 54 fixe, pour 2022 :

– la dotation de la branche maladie au Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) à 1,1 milliard d’euros ;

– la dotation de la branche autonomie au FMIS à 90 millions d’euros ;

– la contribution de la branche autonomie aux agences régionales de santé à 168,3 millions d’euros ;

– la dotation de l’assurance maladie à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à 135 millions d’euros.

● L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements identiques de la rapporteure ainsi que de M. Jean-Marie Vanlerenberghe et des membres du groupe Union Centriste fixant le principe de la fixation par la loi du montant des dotations de la sécurité sociale à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne, sur le modèle des dotations accordées aux agences en loi de finances.

Par ailleurs, cet amendement octroie formellement à ces fonds et organismes les montants des dotations pour 2022 que le Gouvernement compte leur accorder.

3. La position de la commission

● Quoique sensible aux arguments avancés par le Sénat, le rapporteur général considère que la réflexion sur ce sujet doit avoir lieu dans un cadre plus global et approfondi que celui de cet article. Il propose donc son rétablissement dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

● A l’initiative du rapporteur général, la commission a rétabli cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 54 bis

Rapport sur le Fonds d’intervention régional

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : supprimé.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 54 bis résulte de l’adoption en séance publique à l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Cyrille Isaac-Sibille et des membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés.

Il précise les éléments devant être contenus dans le rapport annuel remis au Parlement relatif au Fonds d’intervention régional (FIR).

Ce bilan devrait désormais contenir une présentation :

– de l’évolution du montant des dotations régionales affectées au fonds et des critères de répartition employés, notamment au regard de l’objectif de péréquation entre régions ;

– des financements alloués et les objectifs atteints dans les différentes missions du fonds ;

– des démarches d’évaluation en vue d’améliorer l’allocation des financements, notamment des expérimentations.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a supprimé cet article additionnel, s’interrogeant sur « la nécessité de telles dispositions dans le code de la santé publique et du niveau de détail par lequel le présent article entend préciser le contenu du rapport remis par le Gouvernement au Parlement ».

3. La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Cyrille Isaac-Sibille et des membres du groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés et avec l’avis favorable du rapporteur général, soucieux d’une meilleure information du Parlement sur les financements de plus en plus nombreux transitant par le FIR.

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Article 56 bis

Suspension de l’obligation de proposer des mesures de redressement en cas de risque de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2022

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 56 bis résulte de l’adoption en séance publique à l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission.

● Pour rappel, aux termes de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale, le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie est chargé d’alerter le Parlement, le Gouvernement, les caisses nationales d’assurance maladie et l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie (UNOCAM) « en cas d’évolution des dépenses d’assurance maladie incompatible avec le respect de l’objectif national voté par le Parlement ».

Le risque est considéré comme « sérieux » quand les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) avec une ampleur supérieure à un seuil établi par décret, aujourd’hui fixé à 0,5 % ([99]). Des mesures de redressement doivent être mises en œuvre par les caisses nationales d’assurance maladie, l’UNOCAM et, le cas échéant, l’État. Cette procédure a été conduite une seule fois à ce jour, en 2007 ([100]).

● Du fait de la crise sanitaire, l’article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a suspendu, pour la seule année 2021, l’obligation de proposer des mesures de redressement.

● Le présent article suspend, pour la seule année 2022, l’obligation de proposer des mesures de redressement, mais uniquement dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’ONDAM est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.

2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat, à l’initiative de la commission et avec l’avis défavorable du Gouvernement, a adopté un amendement qui prévoit que le Gouvernement transmet chaque trimestre aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) les prévisions de consommation des crédits de chacun des sous-objectifs de l’ONDAM.

Il prévoit également que lorsque ces prévisions dépassent la trajectoire attendue, le Gouvernement justifie les raisons de ces écarts et le niveau de relèvement du montant de l’ONDAM qui devrait en conséquence être demandé lors du prochain PLFSS.

3. La position de la commission

● Le rapporteur général rappelle que le législateur dispose déjà, au cours de l’année, du rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale aux mois de juin puis de septembre puis de l’annexe 7 au moment de l’examen parlementaire du PLFSS. Seule l’information publiée en avril viendrait donc à manquer pour 2022, dans l’hypothèse où la disposition prévue par l’article 56 bis serait utilisée. Ce moment est par ailleurs celui où le recul sur l’ONDAM en année N et N+1 est le plus faible. Pour mémoire, le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie a d’ailleurs refusé de se prononcer en avril 2021.

Enfin, le rapporteur général ne souhaite pas que la réflexion sur l’information du Parlement sur l’évolution de l’ONDAM soit limitée au cas très ponctuel et à la seule année 2022 comme le prévoit l’article 56 bis.

● À l’initiative du rapporteur général, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 57

Dotation au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, transfert au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles et dépenses engendrées par les dispositifs de prise en compte de la pénibilité

Origine de l’article : projet de loi.

Sort au Sénat : modifié.

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

● Cet article fixe les montants, pour l’année 2022, des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) du régime général au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA), à la branche maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des AT-MP ainsi que le montant des dépenses engendrées par les dispositifs de prise en compte de la pénibilité.

● Parmi les diverses dispositions de l’article, le III fixe le montant de la contribution de la branche AT-MP à la branche maladie à 1,1 milliard d’euros, en hausse de 100 millions d’euros par rapport au montant voté ces sept dernières années. Cette hausse vise à prendre en compte l’estimation actualisée du montant de sous-déclaration.

En effet, la commission en charge d’évaluer le montant de la sous-déclaration a proposé une nouvelle estimation de la sous-déclaration, estimée entre 1,2 et 2,1 milliards d’euros, en hausse par rapport au montant estimé en 2017 (entre 0,8 et 1,5 milliard d’euros). Cette augmentation est liée pour l’essentiel à la mise à jour des données épidémiologiques, plus nombreuses et plus récentes et, dans une moindre mesure, à l’actualisation des coûts moyens.

2. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des affaires sociales et avec l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement pour revoir à la baisse (de 1,1 milliard d’euros à 1 milliard) le montant du transfert de la branche AT-MP à la branche maladie au titre de la sous-déclaration.

La commission des affaires sociales du Sénat estime, en effet, que l’augmentation du montant du transfert prévue par le présent projet de loi « s’apparente de plus en plus à un détournement des excédents cumulés de la branche AT-MP au profit du rééquilibrage de la branche maladie » ([101]).

3. La position de la commission

● Le rapporteur pour les accidents du travail et maladies professionnelles partage l’avis du Sénat, lequel estime que les deux branches, AT-MP et maladie, déploient depuis plusieurs années de nombreux efforts dans l’amélioration du repérage de l’origine professionnelle de certaines pathologies. Contrairement au Sénat, il estime néanmoins que l’augmentation du transfert de la branche AT-MP à la branche maladie, prévue par le projet de loi initial, ne laisse en aucun cas entendre que les progrès réalisés sur cette question ont été minimes.

L’augmentation du transfert vise uniquement à prendre en compte l’actualisation, réalisée par la commission d’évaluation de la sous-déclaration, de l’évaluation de la sous-déclaration des AT-MP. Il est nécessaire de tenir compte de cette actualisation pour garantir le bon fonctionnement des différentes branches. Certes, la fourchette évaluée par la Cour des comptes est très large (entre 1,2 et 2,1 milliards d’euros) mais il s’agit bien de dépenses prises en charge par l’assurance maladie alors qu’elles auraient dû l’être par la branche AT-MP.

Le rapporteur est d’autant plus défavorable à la modification apportée par le Sénat que :

– le montant du transfert prévu par le présent projet de loi reste en deçà de la borne basse de la fourchette estimée par la commission d’évaluation de la sous-déclaration (1,2 milliard d’euros) et ne semble donc pas surévalué ;

– la branche AT-MP est une branche qui dégage des excédents importants, malgré le transfert au titre de la sous-déclaration. Ainsi, en 2022, la branche devrait dégager un excédent de 1,4 milliard d’euros. Elle disposera donc bien de marges de manœuvre suffisantes pour réaliser les actions de prévention souhaitées tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale.

Le rapporteur propose, en toute cohérence, le rétablissement de l’article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

● À l’initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement rétablissant la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 58 bis (nouveau)

Mesures de redressement des comptes de la branche vieillesse

Origine de l’article : amendement du Sénat.

Position de la commission : suppression.

1. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

L’article 58 bis est issu d’un amendement de la commission, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement. Cet article, qui est semblable à un amendement adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et supprimé par l’Assemblée nationale, vise à réunir une conférence des financeurs en vue de définir des mesures paramétriques pour redresser les comptes du système de retraite et atteindre l’équilibre financier de l’ensemble des régimes de retraite de base en 2030. En cas d’échec des négociations, plusieurs mesures paramétriques seraient automatiquement mises en œuvre.

● Le I prévoit une conférence sur l’équilibre et le financement des retraites réunissant des représentants des organisations syndicales de salariés et des employeurs ainsi que des représentants de l’État avec comme objectif la formulation de propositions paramétriques portant sur :

– l’âge d’ouverture des droits à la retraite ;

– les conditions d’âge et de durée d’assurance requises pour le bénéfice d’une pension de retraite à taux plein ;

– les modalités de décote et de surcote par rapport à ce taux plein ;

– l’affectation de recettes à l’assurance vieillesse ;

– la mobilisation du Fonds de réserve pour les retraites.

Si cette conférence aboutissait, il reviendrait au Gouvernement de traduire ces propositions dans un projet de loi de réforme des retraites ou au sein de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale.

● En cas d’échec de la conférence, le II et III du présent article seraient mis en application à compter du 1er janvier 2023 (IV).

Le II modifie les articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale afin de :

– reporter progressivement l’âge d’ouverture des droits jusqu’à 64 ans ([102]) à partir de la génération 1966 (1°) ;

– accélérer l’allongement de la durée d’assurance nécessaire pour l’accès à une pension à taux plein prévu par la « loi Touraine » de 2014 pour atteindre quarante-trois annuités dès la génération 1966 (2°), et non pas à partir de la génération 1973 ;

– conserver l’âge de taux plein à 67 ans pour les personnes ne remplissant pas la condition de durée d’assurance (3°).

Le III prévoit la mise en place de mesures de convergence des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, selon des conditions et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État.

2. La position de la commission

● Si le rapporteur pour la branche vieillesse partage l’idée qu’une réforme des retraites sera nécessaire à moyen terme, les conditions ne semblent toujours pas réunies pour relancer un tel chantier au regard de la situation sanitaire et économique du pays, ainsi que l’a rappelé le Président de la République lors de son allocution du 9 novembre dernier. Les partenaires sociaux, réunis par le Gouvernement en septembre dernier, ont d’ailleurs rappelé fermement leur opposition à une telle réforme dans le contexte actuel. Le rapporteur propose donc la suppression de cet article introduit par le Sénat.

● La commission a supprimé cet article à l’initiative du rapporteur ainsi que de M. Boris Vallaud et des membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Article 61

Objectifs de dépenses de la branche autonomie

Origine de l’article : projet de loi.

Sort du Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 61 fixe à 34,2 milliards d’euros l’objectif de dépenses pour 2022 de la branche dédiée au soutien à l’autonomie. Cet objectif est en hausse de 6,2 % par rapport à l’objectif rectifié figurant initialement dans le présent projet de loi de financement, afin de permettre le financement de nouvelles mesures pour les établissements et services médico-sociaux. Il a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

2. Les modifications apportées par le Sénat

En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement avec un avis favorable de la commission. Celui-ci relève à 34,4 milliards d’euros l’objectif de dépenses de la branche pour 2022 afin de prendre en compte :

– le financement de la dotation qualité à hauteur de 60 millions d’euros en 2022. Ce dispositif montera progressivement en charge pour atteindre près de 500 millions d’euros à horizon 2025 ;

– le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des revalorisations salariales dans les établissements pour personnes handicapées qui sont financées par les départements en cohérence avec l’article 29 bis, pour un montant de 115 millions d’euros.

3. La position de la commission

● Se réjouissant des mesures adoptées à l’initiative du Gouvernement, la rapporteure pour la branche autonomie propose le maintien de la rédaction issue du vote du Sénat.

● La commission a adopté cet article sans modification.

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Article 62

Prévision des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Fonds de solidarité vieillesse)

Origine de l’article : projet de loi.

Sort du Sénat : modifié.

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 62 fixe à 19,5 milliards d’euros les dépenses pour 2022 du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), en baisse de 100 millions d’euros par rapport à l’objectif rectifié pour 2021 figurant dans le présent projet de loi de financement.

2. Les modifications apportées par le Sénat

En séance, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement avec un avis favorable de la commission. Celui-ci relève à 19,6 milliards d’euros les dépenses prévisionnelles du FSV afin de prendre en compte l’évolution des hypothèses macro-économiques. La revalorisation exceptionnelle du SMIC le 1er octobre dernier (+ 2,2 %) conduit en effet à augmenter automatiquement la prise en charge par le FSV des cotisations au profit des régimes de retraite.

3. La position de la commission

● Le rapporteur pour la branche vieillesse propose le maintien de la rédaction issue du vote du Sénat.

● La commission a adopté cet article sans modification.

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compte rendu des travaux de la commission

Lors de sa séance du jeudi 18 novembre 2021, la commission a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, modifié par le Sénat (n° 4685) (M. Thomas Mesnier, rapporteur général, Mmes Caroline Janvier et Monique Limon, MM. Cyrille Isaac-Sibille et Paul Christophe, rapporteurs) ([103]).

Mme Fadila Khattabi, présidente. La commission mixte paritaire réunie mardi soir n’étant pas parvenue à un accord sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022, le Premier ministre a demandé qu’il soit procédé à une nouvelle lecture. Celle-ci aura lieu en séance publique lundi, mardi et mercredi prochains.

Le Sénat a adopté trente-huit articles conformes mais en a ajouté trente. Aussi, cent neuf articles restent en discussion.

Conformément aux règles applicables au cours de la navette parlementaire, plusieurs amendements introduisant des dispositions nouvelles, notamment par la voie d’articles additionnels, ont été déclarés irrecevables. Il nous reste donc 169 amendements à examiner.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

Article 3 : Affiliation du personnel vaccinant et règles de cumul emploi-retraite pendant la crise sanitaire

La commission adopte l’article 3 non modifié.

Article 4 bis (nouveau) : Doublement de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d’assurance maladie pour 2021

Amendements de suppression AS190 de M. Thomas Mesnier et AS176 de M. Dominique Da Silva.

M. Thomas Mesnier, rapporteur général, rapporteur pour l’équilibre général, les recettes et la santé. Nous commençons par un sujet dont nous avons débattu à de nombreuses reprises cette année et l’année dernière.

L’amendement vise à supprimer l’augmentation de la contribution exceptionnelle sur les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) que le Sénat a décidée. L’année dernière, nous avions trouvé un équilibre qu’il convient de maintenir, au nom du respect de la parole donnée aux OCAM d’une part, et parce que les prévisions sur la base desquelles avait été fixé le montant de la contribution ont été globalement tenues d’autre part. Une augmentation risquerait d’affecter l’équilibre économique des OCAM et de peser in fine sur les assurés.

M. Dominique Da Silva. La hausse de 500 millions d’euros de la contribution risque de peser sur les assurés, par le biais d’une augmentation des cotisations. En outre, les économies escomptées n’ont pas été au rendez-vous, les dépenses remboursées par les OCAM ayant été plus importantes que prévu.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 4 bis est supprimé.

Article 4 ter (nouveau) : Compensation du transfert de l’Agence nationale de santé publique à la branche maladie

Amendement de suppression AS201 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article introduit par le Sénat qui prévoit la compensation intégrale du transfert de Santé publique France à la branche maladie en 2021.

Sans revenir sur l’ensemble des raisons qui me conduisent cette année comme l’année dernière à le rejeter, cet ajout me semble contraire au principe même du transfert, et prématuré alors que les dépenses hors covid de Santé publique France n’ont pas explosé par rapport à ce qui était prévu.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 4 ter est supprimé.

Article 5 (supprimé) : Assouplissement de l’échéance de signature des contrats prévue à l’article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour2021

Amendement AS191 de M. Thomas Mesnier et sous-amendement AS235 de M. Cyrille Isaac-Sibille.

M. le rapporteur général. L’amendement vise à rétablir l’article 5 consacrant la possibilité pour le Gouvernement de décaler dans le temps la signature de contrats relatifs à des investissements structurants.

Cela permet, d’une part, de donner le temps aux agences régionales de santé (ARS) d’instruire les projets d’investissement et d’accompagner correctement les établissements pour éviter les effets des précédents plans en faveur de l’hôpital ; d’autre part, d’éviter de laisser de côté certains établissements au motif que leurs projets d’investissement ne pourraient pas être validés dans les temps.

Un amendement du Gouvernement a fixé à 2028 la date butoir pour la signature des contrats.

M. Cyrille Isaac-Sibille. Le sous-amendement vise à rétablir in extenso les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, en commission et en séance.

Il réintroduit ainsi la remise d’un rapport annuel du Gouvernement au Parlement faisant apparaître le montant des dotations versées aux hôpitaux et leurs bénéficiaires.

M. le rapporteur général. Le rapport que vous proposez ne porte que sur la moitié des 13 milliards d’euros qui seront versés aux établissements hospitaliers. En outre, le dispositif que nous avons adopté l’année dernière, en partie à l’initiative de votre groupe, fournit plus d’informations que le rapport que vous demandez.

Avis défavorable.

M. Thibault Bazin. Le groupe Les Républicains est attaché au suivi annuel des dotations et souhaite le retour à la rédaction de l’Assemblée nationale. Je soutiens aussi le sous-amendement de M. Isaac-Sibille : mieux vaut un rapport sur la moitié des sommes que pas de rapport du tout.

La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.

L’article 5 est ainsi rétabli.

Article 7 : Rectification des tableaux d’équilibre pour 2021

La commission adopte l’article 7 non modifié.

Article 8 : Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) et des sous-ONDAM

La commission adopte l’article 8 non modifié.

Puis elle adopte la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 modifiée.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier

POURSUIVRE LES ACTIONS DE SIMPLIFICATION ET D’ÉQUITÉ DU PRÉLÈVEMENT

Article 10 : Poursuite de l’unification du recouvrement dans la sphère sociale

Amendement AS192 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Cet amendement, presque rédactionnel, veut éviter de figer jusqu’en 2025 le statut transitoire des salariés alors que leurs contrats de travail sont susceptibles d’être transférés à compter du 1er janvier 2023. Les statuts des organismes d’accueil s’appliqueront de plein droit à partir du 31 décembre 2025.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 10 modifié.

Article 11 : Développement du versement en temps réel des aides sociales et fiscales des services à la personne

La commission adopte l’article 11 non modifié.

Article 11 bis A (nouveau) : Exonération de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale des revenus du patrimoine des non-résidents

Amendement de suppression AS202 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit, comme nous l’avions fait en première lecture mais aussi les années précédentes, de supprimer les dispositions qui exonèrent totalement de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale les revenus de source française des non-résidents extra-européens.

S’il est logique d’exonérer les ressortissants européens de ces contributions sociales dans la mesure où les législations de sécurité sociale des États membres sont coordonnées, conformément à une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, tel n’est pas le cas pour les autres pays.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 11 bis A est supprimé.

Article 11 bis B (nouveau) : Contribution sur les revenus des capitaux pour financer la branche autonomie

Amendement de suppression AS203 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Je propose de supprimer cet article introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission et du Gouvernement, et créant une nouvelle taxe sur les revenus distribués, en cohérence avec ma position en première lecture sur des initiatives similaires.

M. Thibault Bazin. Sans vouloir me faire le porte-parole du Sénat, il me semble que cet article que l’on peut qualifier d’article d’appel vise à interpeller le Gouvernement sur le financement de la branche autonomie, nouvellement créée et déjà déficitaire.

Le Sénat a eu le mérite de présenter des propositions, dont certaines ont suscité de vives réactions, pour équilibrer les comptes de la sécurité sociale. Je ne suis pas favorable à celle-là et je voterai l’amendement, mais il faut trouver un équilibre.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 11 bis B est supprimé.

Article 11 bis : Transmission des taux de contribution sociale généralisée par le Centre national de transmission des données fiscales aux organismes de prévoyance complémentaire

La commission adopte l’article 11 bis non modifié.

Article 12 bis A (nouveau) : Extension des garanties complémentaires au risque de perte d’autonomie chez un proche

Amendement de suppression AS193 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il vous est proposé de supprimer cet article. D’abord, il s’agit pour une large part d’un cavalier puisque la loi de financement de la sécurité sociale doit porter sur les relations entre les assurés, leurs entreprises et leurs organismes complémentaires d’assurance maladie. Ensuite, outre l’absence de chiffrage de l’exonération, l’augmentation mécanique du montant des garanties collectives aboutirait vraisemblablement à un renchérissement des primes pour tous les assurés.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 12 bis A est supprimé.

Article 12 bis B (nouveau) : Encadrement du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable

Amendement de suppression AS194 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Comme l’année dernière et comme en première lecture, je suis opposé à la disposition adoptée par le Sénat dans cet article. Ainsi qu’en conviennent tant l’Inspection générale des affaires sociales, dans son rapport de 2017, que la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques dans un panorama de 2019, 45 millions d’assurés ont accès aux réseaux de soins et pourraient être les premières victimes d’une augmentation inconsidérée de la taxe de solidarité additionnelle au 1er janvier.

Cette disposition aura probablement pour effet de condamner les réseaux de soins, dont les mérites ne sont pas clairement établis, j’en conviens, mais les défauts non plus. En outre, les conséquences de leur disparition ne sont absolument pas évaluées.

Pour toutes ces raisons, je vous propose de supprimer l’article.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 12 bis B est supprimé.

Article 12 bis C (nouveau) : Pérennisation du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi

Amendement de suppression AS195 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Sans surprise, l’amendement vise à supprimer la pérennisation de l’exonération pour les travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE), conformément à la position constante de la majorité.

M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur général, vous êtes d’une sobriété et d’une efficacité redoutables : vous balayez en une phrase un sujet derrière lequel se joue toute la compétitivité de nos entreprises. Les TO-DE mériteraient une autre considération. Je regrette qu’un consensus avec le Sénat ne puisse émerger.

Je voterai contre l’amendement car le dispositif d’exonération est indispensable si nous voulons poursuivre la relocalisation de la production et empêcher une fuite des travailleurs. Nous attendons toujours les solutions alternatives qui nous avaient été annoncées.

M. le rapporteur général. Monsieur Bazin, il s’agit d’une seule phrase au milieu de nombreuses autres. Je vous invite à vous plonger dans mon rapport, et dans les nombreux débats qui ont lieu chaque année sur le sujet. Je vous renvoie également à l’ensemble encyclopédique des débats sur le projet de loi de finances, qui vous rappelleront toutes les mesures très fortes que nous avons prises en soutien à notre agriculture.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 12 bis C est supprimé.

Article 12 bis D (nouveau) : Extension d’exonérations de cotisations patronales sur les aides à domicile aux établissements publics de coopération intercommunale

Amendement de suppression AS196 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article. D’abord, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2011, avait estimé que l’inégalité entre les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale, d’un côté, et d’autres structures comme les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’autre part, se justifiait au regard de la vocation des premiers. Ensuite, les EPCI poursuivent de nombreuses missions qui ne les placent pas dans une situation comparable à celle des associations ou des organismes habilités au titre de l’aide sociale. De ce point de vue, la perte de recettes pour la sécurité sociale n’est pas justifiée.

M. Thibault Bazin. La situation des EPCI n’est pas comparable, dites-vous, mais elle s’en rapproche. Nous étions convenus d’examiner de plus près le sujet. Dans cette attente, je préfère que l’article soit maintenu afin de pouvoir en débattre en séance.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 12 bis D est supprimé.

Article 12 bis E (nouveau) : Instauration de zones franches médicales dans les territoires déficitaires en offre médicale

Amendement de suppression AS197 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Le débat est récurrent. L’article crée des zones franches médicales, bénéficiant d’exonérations de cotisations. Vous connaissez mes réserves sur la création de nouvelles zones qui viendraient s’ajouter à toutes celles qui existent déjà. Quant à la disposition elle-même, elle n’est aucunement encadrée et pourrait ouvrir droit à une exonération de toutes les cotisations sociales pour l’ensemble des médecins pendant toute la durée de leur carrière. Ce serait évidemment une lourde perte pour les recettes de la sécurité sociale.

M. Thibault Bazin. Je comprends votre argument, mais une autre solution pourrait consister à conserver le dispositif en l’encadrant davantage. Face à la désertification médicale, dont vous êtes pleinement conscient, il faut rendre le métier de médecin dans les territoires le plus attractif possible.

J’appelle votre attention et celle du Gouvernement sur les zonages, qui n’anticipent pas suffisamment les départs à la retraite. Ainsi, si un territoire qui n’était pas considéré comme sous-doté voit un médecin partir à la retraite avant l’âge légal, aucun dispositif ne lui permet d’attirer de nouveaux praticiens en attendant la révision du zonage, tous les trois ans.

Il faut mieux anticiper les problèmes des territoires susceptibles d’être fortement carencés dans un avenir proche. Imaginez un couple de médecins qui décide de partir, dans la même maison de santé ! Les zonages doivent évoluer beaucoup plus vite.

M. le rapporteur général. Vous avez tout à fait raison, l’anticipation est nécessaire. C’est pour cela que les zonages sont révisés tous les trois ans. Mais s’il faut savoir anticiper ce qui peut l’être, notamment les départs à la retraite, il est difficile d’anticiper les déménagements des praticiens, dont les causes peuvent être multiples. L’instauration d’une révision annuelle ne permettra pas de résoudre cette difficulté.

Soyez assurés que des discussions ont lieu avec le ministre des solidarités et de la santé pour encourager l’anticipation.

Mme Monique Iborra. Mais les mesures incitatives que nous avons prises pour lutter contre les déserts médicaux sont loin d’avoir des effets à la hauteur de l’investissement. Il faudra dans un avenir très proche envisager d’autres solutions, car nos concitoyens ne supportent tout simplement plus la situation. Vous êtes certainement interpellés comme moi sur ce sujet. Nous ne pouvons plus nous contenter de répondre que nous nous en occupons : ils voient bien que les résultats ne sont pas là.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 12 bis E est supprimé.

Article 12 quater (nouveau) : Notification aux professionnels de santé de la possibilité de se faire assister en cas de procédure de recouvrement d’indu

Amendement de suppression AS198 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il est déjà parfaitement loisible aux professionnels de santé de se faire assister par le conseil qu’ils souhaitent. C’est d’ailleurs ce que leur précisent les chartes des professionnels de santé contrôlés qui leur sont adressées par les organismes de contrôle.

L’objectif du Sénat étant satisfait, il est proposé de supprimer l’article.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 12 quater est supprimé.

Article 12 quinquies (nouveau) : Encadrement de la procédure d’obtention d’une attestation de vigilance

Amendement de suppression AS199 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer un formalisme superfétatoire dans la procédure de refus de délivrance d’une attestation de vigilance.

Le Sénat souhaite que le refus par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ne puisse intervenir qu’après une période contradictoire préalable, identique à celle qui précède les actions ou poursuites engagées par le ministère public en cas de récidive d’une absence indue de paiement des cotisations. Cette procédure me semble disproportionnée et trop compréhensive à l’égard des entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations contributives.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 12 quinquies est supprimé.

Chapitre II

AMÉLIORER LES DROITS SOCIAUX DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Article 13 : Élargissement de l’expérimentation de l’auto-liquidation et suppression des pénalités en cas d’erreur d’estimation du revenu

La commission adopte l’article 13 non modifié.

Article 13 bis A (nouveau) : Option de calcul des cotisations des exploitants agricoles sur l’année en cours

Amendement de suppression AS204 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. À l’issue d’un long débat en commission et en séance sur les modalités de calcul de l’assiette des cotisations des exploitants agricoles, des amendements similaires à celui qui a donné naissance à l’article 13 bis A avaient été rejetés, pour trois raisons. Premièrement, la rédaction proposée ne garantit pas que le mode de calcul soit plus favorable. Deuxièmement, nous privilégions un recours accru à la procédure de revenu estimé en cas de baisse importante d’activité, raison pour laquelle nous avons supprimé la sanction en cas d’erreur importante commise dans cette procédure, pour encourager son utilisation. Troisièmement, le ministre s’est engagé à travailler à une assiette plus contemporaine, étant entendu qu’il s’agit d’un travail de longue haleine.

M. Thibault Bazin. La situation des agriculteurs est spécifique car elle peut varier fortement selon les saisons et les récoltes. Peut-on envisager une clause de revoyure assez rapprochée, dans le cas où les modalités de calcul poseraient problème au cours de l’année prochaine ?

M. le rapporteur général. Ce sera le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale !

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 13 bis A est supprimé.

Article 13 ter : Remboursement du « trop-perçu » de cotisations aux artistes-auteurs

La commission adopte l’article 13 ter non modifié.

Article 13 quater : Remboursement des cotisations versées en excès par les artistes-auteurs

La commission adopte l’article 13 quater non modifié.

Article 14 : Réforme du régime social du conjoint collaborateur

Amendement AS200 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Le Sénat a ajouté une nouvelle dérogation à la limitation à cinq ans du bénéfice du statut de conjoint collaborateur, sous réserve de cotiser à hauteur de la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). J’avais déjà refusé ce type d’amendement en première lecture. La possibilité de déroger à la limitation sans encadrement conduirait à vider l’article de sa substance. Or, le statut de conjoint collaborateur a des effets néfastes pour la constitution de droits sociaux. Il est donc légitime d’en limiter la durée.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS2 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Il s’agit d’autoriser ceux qui le souhaitent à conserver le statut de conjoint collaborateur au-delà de cinq ans, en cotisant soit à hauteur d’une assiette forfaitaire du tiers du PASS, soit à hauteur de la moitié du revenu du chef d’entreprise quand ce revenu dépasse le tiers du PASS. Peut être concerné par exemple un conjoint collaborateur qui, tout en exerçant une activité professionnelle régulière avec son conjoint, bénéficie d’un statut dans une autre entreprise auquel il ne souhaite pas renoncer.

Cette souplesse permettrait de répondre au besoin de protection sociale d’une population d’assurés en très grande majorité féminine, tout en évitant de complexifier des procédures administratives parfois trop lourdes pour les travailleurs indépendants.

M. le rapporteur général. Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Article 14 bis (supprimé) : Limitation dans le temps du bénéfice du statut de conjoint collaborateur dans le secteur agricole

La commission maintient la suppression de l’article 14 bis.

Chapitre IV

HARMONISER LES RÈGLES RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS PHARMACEUTIQUES

Article 16 : Mise en cohérence des contributions sur le champ des produits de santé

Amendement AS205 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Le Sénat a modifié de manière très substantielle cet article important sur le médicament, en reprenant parfois plusieurs amendements repoussés à l’Assemblée, qu’il s’agisse d’une assiette réduite pour la clause de sauvegarde en matière de médicaments, d’un barème progressif pour la clause en matière de dispositifs médicaux ou de l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques. Je vous propose de rétablir la rédaction que nous avions adoptée, moyennant quelques modifications rédactionnelles apportées par le Sénat.

La commission adopte l’amendement et l’article 16 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AS124 de Mme Caroline Fiat tombe.

Article 16 bis A (nouveau) : Exonération de l’ensemble des médicaments dérivés du sang de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques

Amendement de suppression AS206 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article qui vise à exonérer l’ensemble des médicaments dérivés du sang de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques.

Les médicaments dérivés du sang bénéficient déjà d’une exonération ciblée sur le sang obtenu en respectant les standards éthiques français. Une exonération générale risquerait d’affaiblir notre filière. En outre, rien n’indique qu’une nouvelle niche sociale résoudrait les problèmes que nous connaissons. Le Gouvernement prépare d’autres mesures pour soutenir la filière française, en particulier l’Établissement français du sang.

Je note d’ailleurs que la filière française du sang et des associations de donneurs de sang bénévoles sont opposées à ces dispositions, comme elles l’ont rappelé dans des courriers récents.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 16 bis A est supprimé.

Article 16 bis : Amende en cas de récidive du non-respect de ses obligations de service public par le grossiste-répartiteur

Amendement AS177 de Mme Audrey Dufeu.

Mme Annie Vidal. Nous avions adopté un amendement en première lecture visant à renforcer les sanctions, en cas de récidive, contre les grossistes-répartiteurs, dits short liners, qui ne respectent pas leurs obligations de service public. Le Sénat a conservé l’article en substituant néanmoins à la notion de récidive celle de « manquement grave et répété constituant un risque pour la sécurité d’approvisionnement en médicaments », laquelle est plus restrictive. Nous proposons donc de rétablir la version initiale, en donnant en outre un délai de cinq ans.

M. le rapporteur général. Avis favorable à cet amendement qui réintroduit la notion de récidive tout en la précisant.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 bis modifié.

Article 16 ter : Moyens et missions des comités de protection des personnes

Amendement AS40 de M. Cyrille Isaac-Sibille.

M. Cyrille Isaac-Sibille. L’amendement vise à rétablir des dispositions qui ont bizarrement été supprimées par le Sénat.

Les comités de protection des personnes sont saisis de tous les projets de recherche médicale. L’Assemblée a adopté à mon initiative une proposition de loi il y a trois ans pour améliorer leur fonctionnement. L’année dernière, nous avons octroyé des financements à leurs secrétariats. Cette année, avec cet amendement, nous pourrons rémunérer les personnes qui consacrent du temps à l’examen des dossiers.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 16 ter modifié.

Article 16 quater (nouveau) : Création d’une taxe sur la publicité en faveur des jeux d’argent et de hasard dont le produit est affecté à l’assurance maladie

Amendement de suppression AS248 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer la taxe comportementale sur les jeux de hasard, notamment les paris en ligne, introduite par le Sénat. Il existe une fiscalité propre à ce type d’activité, en vertu des articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts, dont les taux sont nettement plus élevés. En outre, l’article présente des difficultés rédactionnelles.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 16 quater est supprimé.

Article 16 quinquies (nouveau) : Extension au tabac à chauffer de la fiscalité applicable aux tabacs manufacturés

Amendement de suppression AS249 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Dans la ligne de notre position en première lecture, je vous propose de supprimer l’alignement de la fiscalité du tabac à chauffer sur celle des cigarettes, pour des raisons de cohérence avec le droit de l’Union européenne, en cours de renégociation actuellement, de cohérence interne aussi puisque l’alignement sec sur la fiscalité applicable aux cigarettes ne s’appuie pas sur des arguments clairs et définitifs prouvant une nocivité égale, et enfin en raison d’une fragilité rédactionnelle de l’article, qui oublie d’adapter la fiscalité corse à la création d’une nouvelle catégorie de tabacs.

M. Jean-Louis Touraine. Ce soir, je remettrai au Comité national contre le tabagisme un certain nombre de prix attribués à ceux qui luttent contre ce grand fléau qu’est le tabac – première cause de mortalité évitable dans notre pays.

Hélas, des récompenses sont également remises à ceux qui freinent les progrès de la lutte contre le tabagisme, et j’aimerais que nous n’en fassions pas partie. Malgré les progrès que nous avons accomplis, y compris durant la législature, la place de la France parmi les pays européens n’est pas enviable puisque plus de 25 % de nos compatriotes adultes fument et que nous avons le record du nombre de femmes tabagiques. Nous nous sommes engagés à ce que la génération 2030 soit sans tabac, mais nous n’en prenons pas le chemin en favorisant l’industrie du tabac, pour laquelle le tabac à chauffer constitue un moyen de contournement. Une fiscalité inférieure constitue un très mauvais signal et, pour les jeunes, une incitation à se lancer dans le tabagisme.

Nous avons su anticiper des décisions européennes pour que la fiscalité applicable sur le tabac à rouler soit la même que pour les cigarettes. Rien n’empêche de faire de même avec le tabac à chauffer, comme l’ont d’ailleurs fait d’autres pays européens.

Nous serions coupables de ne rien faire. Je comprends vos arguments, monsieur le rapporteur général, mais il est essentiel de faire passer le message que nous sommes contre les moyens développés par l’industrie du tabac pour propager de nouvelles formes de tabagisme.

M. Cyrille Isaac-Sibille. Il est vrai que ce PLFSS, globalement ambitieux, ne l’est guère sur le plan de la prévention. Nous avons soutenu toutes les mesures qu’Agnès Buzyn a prises pour lutter contre le tabagisme et elles ont été efficaces. L’article introduit par le Sénat est très simple à mettre en œuvre, il n’y a rien à y changer.

M. Thibault Bazin. C’est le réflexe de la majorité qui consiste, pour faire valoir une cause, à augmenter les taxes, qui pose problème. Vous avez augmenté la fiscalité sur le tabac, nous nous y étions opposés. Lors du premier confinement, en Lorraine, les achats de tabac ont augmenté de 40 % : c’est dire le nombre de gens qui se fournissent ailleurs d’habitude ! Plus les taxes augmentent, plus le marché transfrontalier s’accroît. La question ne peut pas être réglée par des augmentations de fiscalité, sans parler d’une politique de prévention.

Mme la présidente Fadila Khattabi. Je vous rappelle que cet article a été introduit au Sénat !

M. le rapporteur général. Nous sommes d’accord sur cette question, monsieur Bazin, et je regrette en effet que ce ne soit pas le cas de vos amis sénateurs.

Monsieur Touraine, la fiscalité du tabac à rouler est inférieure à celle de la cigarette.

De plus, le rapport d’Éric Woerth et Zivka Park récemment présenté à la commission des finances montre bien qu’en matière de fiscalité sur le tabac, la multiplication des catégories ad hoc sur le plan européen ne tend qu’à fractionner plus encore la fiscalité européenne et, donc, à favoriser les circuits parallèles dont parlait M. Bazin. Dans le cadre de sa présidence de l’Union européenne, la France entend avancer dans ce domaine et des engagements ont été pris.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 16 quinquies est supprimé.

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 17 : Transferts financiers entre branche de la sécurité sociale

Amendement AS207 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir dans le texte adopté par l’Assemblée l’article « de tuyauterie » dans sa rédaction adoptée par notre assemblée.

M. Thibault Bazin. Je précise, concernant l’article précédent, que les sénateurs En Marche avaient présenté un amendement identique à celui des Républicains...

La commission adopte l’amendement et l’article 17 est ainsi rédigé.

Article 19 : Approbation des tableaux d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires et du Fonds de solidarité vieillesse pour 2022

La commission adopte l’article 19 non modifié.

Article 20 : Approbation des tableaux d’équilibre du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse pour 2022

La commission adopte l’article 20 non modifié.

Article 23 (supprimé) : Approbation du rapport sur l’évolution pluriannuelle du financement de la sécurité sociale (annexe B)

Amendement AS254 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Je vous propose de rétablir l’annexe B dans une version réactualisée.

La commission adopte l’amendement. L’article 23 et l’annexe B sont ainsi rétablis.

La commission adopte ensuite la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 modifiée.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Chapitre Ier

POURSUIVRE LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

Article 24 : Prise en charge de la télésurveillance dans le droit commun

Amendements AS221 et AS255 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Les amendements visent à supprimer deux dispositions adoptées au Sénat. La première, qui prévoit la dissociation en deux forfaits de la base forfaitaire rémunérant l’activité de télésurveillance, est d’ordre réglementaire et non législatif. La seconde est d’ores et déjà satisfaite.

La commission adopte successivement les amendements.

Puis elle adopte l’article 24 modifié.

Article 25 : Mise en œuvre des réformes de financement des établissements de santé

Amendement AS252 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit d’un amendement de coordination nécessaire au report de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation sur l’entrée en vigueur de la réforme du ticket modérateur. Puisque le report, que je regrette, a été acté au Sénat, faisons au moins les choses correctement.

M. Thibault Bazin. Je me réjouis que la navette ait permis de faire entendre nos arguments au Gouvernement.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 25 modifié.

Article 27 : Évolution des activités des hôpitaux des armées

La commission adopte l’article 27 non modifié.

Article 27 bis (nouveau) : Prise en compte de la lutte contre les erreurs médicamenteuses dans le calcul de l’incitation financière à l’amélioration de la qualité

Amendement de suppression AS219 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. La lutte contre les erreurs médicamenteuses fait évidemment partie du champ de la qualité et de la sécurité des soins, mais la définition d’un nouvel indicateur pour le calcul de la dotation d’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) – ne relève pas du domaine de la loi.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 27 bis est supprimé.

Article 27 ter (nouveau) : Date de publication des indicateurs relatifs au développement de l’autodialyse et de la dialyse à domicile

La commission adopte l’article 27 ter non modifié.

Article 28 : Isolement et contention

Amendement AS253 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Je vous propose de rétablir l’article tel qu’adopté en première lecture.

La commission adopte l’amendement et l’article 28 est ainsi rétabli.

Chapitre II

RENFORCER LA POLITIQUE DE SOUTIEN À LA PERTE D’AUTONOMIE

Article 29 : Revalorisations salariales dans le secteur médico-social

Amendement AS209 de Mme Caroline Janvier.

Mme Caroline Janvier, rapporteure pour l’autonomie et le secteur médico-social. Le Sénat a adopté un amendement tendant à institutionnaliser le suivi des négociations sur l’extension des mesures salariales du Ségur de la santé dans le cadre d’un comité dont l’inscription n’est pas utile dans la loi. Je vous propose donc de supprimer l’alinéa 35.

En outre, je précise que, comme l’a annoncé le Premier ministre le 8 novembre, les travaux sur l’extension des revalorisations salariales se poursuivront avec la réunion d’une conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social d’ici le 15 janvier prochain.

M. Thibault Bazin. La suppression de cette disposition me paraît dommageable car sa présence dans le PLFSS inciterait le Gouvernement à anticiper la mise en place, dès le mois de janvier, de ce comité très attendu. Les collectivités locales, notamment les départements, sont en effet en première ligne face aux acteurs de terrain qui subissent le décalage de l’application des mesures du « Ségur », quand ils n’en ont pas été oubliés. Outre qu’il y a urgence en matière de recrutement, les injustices sont flagrantes entre les secteurs hospitalier, médico-social et du handicap. Tout le monde attend les concertations, y compris sur le plan local.

Par ailleurs, cet alinéa prévoit l’information de l’Assemblée nationale et du Sénat, ce qui me semble également important.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Article 29 bis (nouveau) : Extension des revalorisations du Ségur de la santé aux soignants travaillant dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées financés par les départements

La commission adopte l’article 29 bis non modifié.

Article 30 : Réforme du financement et transformation de l’offre des services à domicile de l’autonomie

Amendement AS3 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Il convient, à l’alinéa 12, de substituer aux mots « tous les trois ans » le mot « annuellement ».

L’instauration d’un tarif plancher national permettra un traitement plus équitable sur l’ensemble du territoire, mais nous savons bien que les situations sont diverses : certains établissements ont des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et d’autres pas, certains sont à but non lucratif et d’autres à but lucratif... Les rattrapages seront donc tout aussi divers, avec effets de bord et externalités négatives.

La fixation d’un montant tous les trois ans me semble être une erreur. Il serait préférable de nous donner rendez-vous tous les ans, dès le PLFSS de l’an prochain, de manière que la réforme de la tarification des services « autonomie » et d’aides à domicile soit consolidée.

Mme la rapporteure. Vous proposez de revenir sur la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale en commission et en séance, qui permettra d’actualiser le tarif plancher tous les trois ans afin de simplifier l’application de ce dispositif par les gestionnaires et, en particulier, par les départements. Cette périodicité me semble équilibrée et plus conforme aux usages en la matière. Je vous propose donc de retirer votre amendement. À défaut, ce sera un avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS210 de Mme Caroline Janvier.

Mme la rapporteure. L’article 30 adopté par le Sénat prévoit que, s’agissant des services d’aide et d’accompagnement à domicile non habilités à l’aide sociale et bénéficiant de la dotation qualité, les « modalités de limitation du reste à charge », qui sont fixées dans le CPOM, « ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer le prix facturé au bénéficiaire par le service ou de ne pas pouvoir appliquer le pourcentage [d’évolution des prix fixé annuellement par arrêté] ».

Il me semble prématuré, et bavard, de prévoir de telles dispositions dans la loi. Des travaux réglementaires s’ouvriront dans les prochains mois avec les acteurs du domicile pour préciser les modalités d’application de la dotation qualité et trouver un juste équilibre. Je vous propose donc de supprimer ces dispositions.

M. Thibault Bazin. Le sujet est très important.

La compensation prévue par l’État pour les conseils départementaux est partielle. Le montant de la dotation qualité est beaucoup plus élevé, puisqu’il représente quasiment le double. Si les conditions étaient remplies, celle-ci permettrait aux services à domicile d’être à niveau.

Il est donc urgent d’en préciser les différents éléments. Ces métiers doivent être revalorisés et les CPOM, appliqués, en intégrant les critères de cette dotation. Permettre à tous les acteurs de s’inscrire dans cette démarche qualité en concrétisant ces revalorisations tant attendues au plus vite, en évitant les problèmes de financement, sera une véritable course contre la montre.

Mme la rapporteure. Je comprends l’intention des sénateurs mais la fixation des critères d’une dotation dans la loi ne me paraît pas de bonne politique, car ils doivent être discutés, précisément, avec les acteurs de terrain et pas par les députés ou les sénateurs.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 30 modifié.

Article 30 bis A (nouveau) : Suppression du plafond de la participation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des dépenses induites pour les départements par l’avenant 43 de la convention collective de la branche de l’aide à domicile

La commission adopte l’article 30 bis A non modifié.

Article 30 bis B (nouveau) : Rapport sur le financement des soins infirmiers et la collaboration entre infirmiers libéraux et services de soins infirmiers à domicile

Amendement de suppression AS211 de Mme Caroline Janvier.

Mme la rapporteure. Il convient de supprimer cet article introduit par le Sénat relatif à une demande de rapport sur le financement des soins infirmiers, car des travaux sont en cours avec les parties prenantes.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 30 bis B est supprimé.

Article 30 bis (supprimé) : Expérimentation d’une carte professionnelle des salariés du domicile

Amendement AS178 de Mme Véronique Hammerer.

Mme Véronique Hammerer. Le Sénat a supprimé l’expérimentation de la carte professionnelle pour les intervenants à domicile, qui permettra de mettre en avant ces différents métiers si indispensables. Elle sera délivrée à des personnels formés et élaborée avec les départements qui le souhaitent, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), les fédérations, les syndicats ainsi que les associations concernés. L’expérimentation durera trois ans, et une évaluation permettra d’envisager son éventuelle généralisation.

Mme la rapporteure. Avis favorable à cet amendement qui avait été adopté en première lecture en séance.

La commission adopte l’amendement et l’article 30 bis est ainsi rétabli.

Article 31 : Nouvelles missions pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

La commission adopte l’article 31 non modifié.

Article 31 bis A (nouveau) : Élargir l’accès aux pôles d’activité et de soins adaptés des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Amendement de suppression AS212 de Mme Caroline Janvier.

Mme la rapporteure. L’amendement vise à supprimer un article, me semble-t-il satisfait, introduit par le Sénat portant sur les pôles d’activité et de soins adaptés (PASA) des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

M. Thibault Bazin. Je suis un peu étonné. Cet article dispose : « Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes disposant d’un pôle d’activité de soins adaptés peuvent accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé et de leur parcours vaccinal, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. »

Tous les établissements n’ont pas de PASA. C’est un bon dispositif, et nombre d’entre eux espèrent en avoir un. Les PASA concernent les personnes en établissement, les accueils de jour celles qui n’y sont pas.

Dès lors qu’on demande aux EHPAD de devenir des plateformes de ressources territoriales, l’expertise que leur confère un PASA devient très intéressante, même si cela pose un problème d’articulation avec l’accueil de jour. La question se pose dès aujourd’hui : l’expertise des PASA va-t-elle servir à l’extérieur, y compris en matière de prévention ? Avec quel financement ? Des PASA pourront-ils être « élargis », ou seuls les établissements disposant d’un accueil de jour seront-ils concernés ? Tous les établissements ne disposent pas des deux.

Mme la rapporteure. Il conviendra bien entendu de s’interroger sur la manière dont les PASA pourront répondre aux nouvelles missions confiées aux EHPAD par l’article 31, mais une inscription dans la loi ne me paraît pas pertinente. La rédaction des cahiers des charges de ces centres de ressources sera un bien meilleur vecteur.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 31 bis A est supprimé.

Article 32 bis : Extension des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à l’audit et à l’évaluation

Amendement AS173 de M. Thierry Michels.

M. Thierry Michels. Je plaide à nouveau pour améliorer l’autonomie de nos aînés dans le cadre des zones à faibles émissions mobilité, qui leur demanderont un surcroît d’adaptation. En effet, nos concitoyens les plus fragiles et les plus modestes ne peuvent pas toujours bénéficier des services de transports en commun ou des mesures d’aide à la conversion de leur véhicule.

Cet amendement explicite donc la mission de la CNSA à travers le renforcement de ses compétences en matière de mobilités ou un rôle accru dans la cartographie des offres de services soutenues par les entités publiques et les aides publiques à la mobilité. Je pense également à une plus grande exigence vis-à-vis des maisons départementales des personnes handicapées dans la promotion, par exemple, de la carte mobilité inclusion ou dans le financement de l’innovation en matière de transport solidaire.

Dans la logique que j’avais adoptée lors de la discussion des missions budgétaires Solidarité, insertion et égalité des chances et Écologie, développement et mobilité durables, j’ai déposé des amendements relatifs à l’expérimentation de mobilités solidaires, mais ils ont été déclarés irrecevables. Je les retravaillerai en vue de la séance publique car il est essentiel de travailler à la transition écologique en accompagnant les Français les plus modestes et les plus fragiles.

Mme la rapporteure. Je vous propose de retirer cet amendement au profit de celui que je m’apprête à vous présenter.

M. Thierry Michels. Je le retire et je le retravaillerai pour la séance publique.

L’amendement est retiré.

Amendement AS213 de Mme Caroline Janvier.

Mme la rapporteure. L’amendement vise donc à rétablir les missions d’audit et d’évaluation de la CNSA prévues par l’article 32 bis adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Thibault Bazin. En première lecture, des amendements gouvernementaux, notamment, ont confié des missions supplémentaires à la CNSA. S’ils vont la plupart dans le bon sens, la question des moyens dont elle dispose se posera. Une réflexion a-t-elle été engagée pour s’assurer qu’ils seront adéquats ? Si tel n’est pas le cas, nous allons au-devant de bien des frustrations.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS214 de Mme Caroline Janvier.

Mme la rapporteure. L’amendement a le même objet que le précédent.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 32 bis modifié.

Article 32 quater : Obligation d’accréditation pour les organismes procédant à l’évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux

La commission adopte l’article 32 quater non modifié.

Article 32 quinquies : Amélioration de l’accès aux aides techniques pour les personnes en situation de handicap

Amendement AS215 de Mme Caroline Janvier.

Mme la rapporteure. L’amendement vise à rétablir la rédaction que nous avions adoptée en première lecture relative à l’accès aux aides techniques pour les personnes en situation de handicap.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 32 quinquies modifié.

Article 32 sexies A (nouveau) : Garantir la liberté de choix des dispositifs médicaux d’aide à la mobilité dans le cadre du référencement sélectif

Amendement de suppression AS216 de Mme Caroline Janvier.

Mme la rapporteure. Cet article, introduit par le Sénat, portant sur le référencement sélectif des dispositifs médicaux pour les personnes en situation de handicap, me semble satisfait.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 32 sexies A est supprimé.

Article 32 sexies : Revalorisation et extension de l’allocation journalière de proche aidant et de l’allocation journalière de présence parentale

La commission adopte l’article 32 sexies non modifié.

Article 32 octies : Rapport sur la mise en œuvre de la cinquième branche de sécurité sociale

Amendement AS208 de Mme Caroline Janvier.

Mme la rapporteure. Il vise à rétablir la rédaction de l’article 32 octies que nous avions adoptée en première lecture, demandant un rapport consacré au bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de sécurité sociale et visant à proposer des solutions pour la création d’un service territorial de l’autonomie.

La commission adopte l’amendement et l’article 32 octies est ainsi rédigé.

Article 32 nonies : Rapport sur les dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie

Amendement AS179 de M. Raphaël Gérard.

Mme Véronique Hammerer. L’amendement vise à demander au Gouvernement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie. Depuis 2017, l’État a transféré vers la sécurité sociale le financement des dépenses de santé des personnes écrouées. Le Gouvernement a également fait du repérage, en détention, de la perte d’autonomie et de la prise en charge de la dépendance un axe prioritaire d’action. La santé des détenus en situation de perte d’autonomie ne peut pas passer au second plan, dans un contexte de vieillissement de la population carcérale. Il importe d’évaluer précisément les conséquences d’une inadéquation de l’offre de soins.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement et l’article 32 nonies est ainsi rédigé.

Chapitre III

RÉNOVER LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE PRODUITS DE SANTÉ

Article 33 : Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Amendement AS189 de Mme Catherine Fabre.

Mme Catherine Fabre. Dans le cadre du plan France 2030, le Président de la République a fait de la montée en puissance des thérapies innovantes une priorité. Le septième objectif consiste ainsi à « créer les dispositifs médicaux de demain ».

L’article 33 traduit cette préoccupation. Toutefois, il prévoit que seront prises en charge de la même façon des solutions très différentes, qui n’impliquent pas les mêmes coûts de développement. Les produits à vocation curative doivent ainsi être traités du point de vue tarifaire comme tous les autres médicaments, de manière à financer les étapes du développement et de la recherche clinique, qui coûtent extrêmement cher.

J’ai été sensibilisée à la question par la fondatrice d’une entreprise de ma circonscription, Lucine, qui fait un travail très prometteur pour la santé de demain en mettant au point des médicaments numériques pour traiter des douleurs chroniques, comme l’endométriose. C’est à l’avenir de ces entreprises françaises innovantes que je pense en vous présentant cet amendement. Les thérapies numériques représentent un potentiel de développement thérapeutique, technologique et industriel considérable. Nous devons donc nous assurer que ces dispositifs seront rémunérés à leur juste valeur.

M. le rapporteur général. La prise en charge sera décidée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé, qui déterminera le bénéfice clinique ou organisationnel du dispositif. Ce que vous appelez dans l’exposé sommaire « la vertu thérapeutique du produit » sera donc bien pris en considération.

Votre demande étant satisfaite, je vous suggère de retirer votre amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.

L’amendement est retiré.

Amendement AS257 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer une disposition qui a été introduite par le Sénat mais qui est d’ores et déjà satisfaite par l’article 33, lequel prévoit que la prise en charge anticipée est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 modifié.

Article 34 : Conditions de prise en charge des médicaments dispensés en association de traitement et modalités d’inscription de certains dispositifs médicaux

Amendement AS222 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’article 34 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

Article 34 bis : Conditions de prise en charge des médicaments dispensés en association de traitement et modalités d’inscription de certains dispositifs médicaux

La commission adopte l’article 34 bis non modifié.

Article 35 : Production en urgence de médicaments critiques et règles relatives aux préparations magistrales et hospitalières

Amendement AS120 de M. Cyril Isaac-Sibille.

M. Cyrille Isaac-Sibille. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le rapporteur général. Les préparations hospitalières réalisées dans les pharmacies à usage intérieur ne peuvent être fabriquées qu’en petites séries et en l’absence d’une spécialité pharmaceutique disponible et adaptée déjà mise à disposition dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché, d’une autorisation temporaire d’utilisation ou d’une autorisation d’importation. Vous souhaitez préciser qu’elles doivent être adaptées « à la situation du patient ».

D’une part, la terminologie employée dans l’article est celle retenue depuis 2002, qui n’a je crois jamais posé de problème. D’autre part, votre rédaction me semble potentiellement plus restrictive. Je vous propose donc de retirer l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. Cyrille Isaac-Sibille. Je suis d’accord avec vous, l’amendement n’est pas que de simple précision. Néanmoins, il permettrait de sécuriser les acteurs français face aux étrangers. Je veux bien retirer l’amendement, mais c’est une question qu’il faudra examiner.

L’amendement est retiré.

Amendements AS256 et AS220 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit dans les deux cas de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte successivement les amendements.

Puis elle adopte l’article 35 modifié.

Article 36 : Expérimentation de la prise en charge de certains médicaments directement après leur évaluation par la Haute Autorité de santé

Amendement AS223 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Je propose de revenir sur une disposition introduite par l’Assemblée nationale et modifiée par le Sénat, prévoyant une articulation entre l’accès précoce et l’accès direct. L’objectif était que les médicaments éligibles à l’accès précoce passent préférentiellement par cette voie et n’attendent pas l’accès direct. Après discussion et expertise, une telle corrélation entre les deux dispositifs de prise en charge dérogatoire risquerait de ralentir et d’alourdir la procédure d’accès direct, au détriment des patients. En conséquence, il serait préférable de supprimer l’alinéa 4.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS224 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il convient de supprimer la disposition adoptée par le Sénat qui prévoit que l’arrêté actant la prise en charge au titre de l’accès direct doit être publié dans les six semaines suivant le dépôt de la demande. S’il est essentiel de s’assurer de la parution rapide des mesures réglementaires, il ne paraît pas pertinent de prévoir, dans la loi, un délai pour la publication des arrêtés.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 36 modifié.

Article 36 bis (supprimé) : Rapport visant à présenter l’avancement de la révision des actes hors nomenclature et de leur financement

La commission maintient la suppression de l’article 36 bis.

Article 37 : Possibilité, pour les pharmaciens d’officine, de substituer des biosimilaires aux médicaments biologiques de référence

Amendement AS100 de M. Jean-Pierre Door.

M. Thibault Bazin. L’amendement vise à préciser que l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est pris après consultation des associations de patients concernées et que cet avis et les critères retenus pour l’inclusion sur la liste sont publiés sur le site internet de l’Agence. Cela permettrait de renforcer la confiance dans notre système de santé, en allant vers une gouvernance partagée.

M. le rapporteur général. L’ANSM implique systématiquement les usagers du système de santé dans ses instances consultatives d’expertise : la transparence que vous souhaitez est donc assurée. Demande de retrait, ou avis défavorable.

M. Thibault Bazin. Ce sont pourtant les associations d’usagers qui nous le demandent ! Elles n’ont pas dû encore prendre toute la mesure de la transparence du dispositif...

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS4 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Il importe de préciser que la substitution n’est possible que si le patient ne s’y oppose pas.

M. le rapporteur général. Avis défavorable : je pense que l’amendement est satisfait.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS101 de M. Jean-Pierre Door.

M. Thibault Bazin. Il serait prudent que les moins de 16 ans ne soient pas, dans un premier temps, concernés par les substitutions de médicaments – quitte à étendre ensuite le champ du dispositif, en fonction des résultats et des évaluations.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

Je ne pense pas qu’il faille renforcer dans la loi l’encadrement de la substitution. Il me semble préférable de l’adapter aux classes thérapeutiques, aux pathologies et aux patients concernés, en concertation avec les professionnels de santé et les associations de patients.

M. Thibault Bazin. Les enfants sont justement une population spécifique, particulièrement fragile, et je ne suis pas sûr qu’ils soient les premiers à qui il faille appliquer la substitution, surtout dans le cas de certaines hormones. Les biosimilaires sont censés pallier les risques de pénurie, et je ne suis pas sûr qu’il y en ait un en l’espèce. Il vaudrait mieux jouer la sécurité.

M. le rapporteur général. D’abord, il n’est nulle part dit qu’on commencera par les enfants. Ensuite, le recours aux biosimilaires n’est pas qu’un mode de gestion de la pénurie. Enfin, il se fera en concertation avec les patients et les professionnels de santé – et, dans le cas de la pédiatrie, on est toujours extrêmement précautionneux. Mais si tout le monde était d’accord, il serait absurde de s’en empêcher par la loi.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS103 de M. Jean-Pierre Door.

M. Thibault Bazin. Il s’agit de préciser que les modalités d’application du mécanisme de substitution seront fixées par décret en Conseil d’État. Afin de garantir la lisibilité et la transparence du dispositif pour l’ensemble des acteurs concernés – patients, prescripteurs, pharmaciens d’officine, entreprises productrices de médicaments biosimilaires – il convient notamment que soient clairement définis les critères pris en considération pour l’inscription de molécules sur la liste des groupes biologiques similaires, ainsi que pour leur éventuelle radiation. C’est d’autant plus important que cette liste fait l’objet de débats.

M. le rapporteur général. Certes, il y a des débats, mais on avance et une telle disposition risquerait de rigidifier le dispositif et de retarder son entrée en vigueur – bref, d’être contre-productive. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 37 non modifié.

Article 38 : Prise en compte d’un critère de sécurité d’approvisionnement dans la tarification des produits de santé

Amendement AS226 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Je vous propose précisément de supprimer le recours à un décret en Conseil d’État, ajouté par le Sénat, car cela risque de retarder l’entrée en vigueur de la mesure.

M. Thibault Bazin. Le Conseil d’État est le premier conseiller du Gouvernement. Il n’est pas là pour ralentir les choses : son intervention permet de sécuriser et d’améliorer l’effectivité des mesures. Ne confondons pas vitesse et précipitation !

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS231 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer une autre disposition ajoutée par le Sénat et qui prévoit que le prix des médicaments tient systématiquement compte de considérations de politique industrielle. Au-delà du fait que cette notion est imprécise et risque d’être source d’insécurité juridique, il doit revenir au Comité économique des produits de santé (CEPS) de déterminer au cas par cas s’il est ou non pertinent de prendre en considération tel ou tel élément de la politique industrielle dans le prix du médicament. De plus, le dernier accord-cadre signé entre le CEPS et les entreprises du médicament prévoit déjà d’intégrer dans le prix les investissements réalisés dans l’outil de production.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS42 de M. Jean-Louis Touraine.

M. Jean-Louis Touraine. Je propose que la délocalisation de la production d’une industrie pharmaceutique puisse être utilisée comme critère pour baisser le prix du médicament concerné, en miroir de ce qui se fait déjà, puisque l’implantation sur le territoire national induit un effet favorable sur le prix pour l’industriel. Une telle mesure contribuerait à sécuriser notre approvisionnement en médicaments essentiels.

M. le rapporteur général. Nous en avions déjà discuté en première lecture. Il me semble que votre demande est satisfaite : dès lors que l’intérêt d’une politique industrielle peut influer à la hausse sur le prix, tout changement dans ce domaine peut, mécaniquement, jouer dans l’autre sens. Je vous demande de retirer l’amendement, car nous sommes parvenus dans cet article à un équilibre que je souhaite préserver. La mesure que vous proposez pourrait susciter de la défiance chez certains d’industriels et se révéler en définitive contre-productive.

M. Jean-Louis Touraine. C’est précisément l’objectif : dissuader les industriels qui produisent des médicaments essentiels de quitter le territoire national ! Le prix du médicament en France est beaucoup moins suivi qu’en Allemagne, en Espagne ou dans d’autres pays européens : une fois qu’il est fixé, il faut des événements très inhabituels pour qu’il soit révisé. Si l’on n’indique pas que le fait de délocaliser la production d’un médicament essentiel fera courir à l’industriel le risque d’une révision à la baisse de son prix de vente en France, je crains que l’on ne voie se poursuivre le phénomène en cours depuis quelques décennies, à savoir l’externalisation de l’immense majorité de la production pharmaceutique. Le résultat, c’est que notre production de médicaments d’un intérêt thérapeutique majeur ne nous permet plus de subvenir à nos besoins. Il est urgent d’y remédier. C’est d’ailleurs la conclusion du rapport d’information sur les médicaments qu’Audrey Dufeu, Pierre Dharréville et moi-même avons remis : il faut entretenir avec les industriels une relation de confiance quand ils sont vertueux, et les pénaliser quand ils ne le sont pas.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS232 et AS229 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Pour des raisons déjà exposées, le premier amendement tend à supprimer le recours à un décret en Conseil d’État et le second à revenir sur un ajout du Sénat.

La commission adopte successivement les amendements.

Puis elle adopte l’article 38 modifié.

Article 38 bis A (nouveau) : Encadrement des déclarations de prix faites au Comité économique des produits de santé

Amendement de suppression AS233 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Cet article ne va pas dans le sens de la transparence car il limite les informations que doivent transmettre les exploitants ou fournisseurs de dispositifs médicaux au CEPS. Je propose donc de le supprimer.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 38 bis A est supprimé.

Chapitre IV

RENFORCER L’ACCÈS AUX SOINS ET LES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ

Article 40 : Autorisation des orthoptistes à réaliser certains actes en accès direct

Amendement AS5 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Je vous propose une série d’amendements de précision en vue d’améliorer la rédaction de l’article 40. En l’occurrence, il s’agit de faire mention du protocole organisationnel, modèle de coopération entre ophtalmologistes et orthoptistes. Cela permettrait d’en renforcer la visibilité et de faciliter sa reconnaissance par les deux professions.

M. le rapporteur général. Nous avons beaucoup avancé en matière de coopération entre professionnels de santé depuis le début de la législature, notamment grâce à la loi de 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et à la « loi Rist » visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification. Les protocoles de coopération sont déjà définis dans la partie réglementaire du code de la santé publique. Il ne me paraît pas opportun d’en faire mention dans la loi.

Demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS119 de M. Cyril Isaac-Sibille.

M. Cyrille Isaac-Sibille. Il s’agit d’une mesure que j’ai déjà proposée et qui m’est particulièrement chère.

Chacun sait que l’accès territorial aux soins est devenu un enjeu majeur. Il faut beaucoup de temps avant d’obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste et l’on est parfois amené à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour consulter. L’article 40 est intéressant, parce qu’il permet d’améliorer la filière en permettant un accès direct aux orthoptistes. Le problème, c’est qu’aujourd’hui ceux-ci soit sont salariés des ophtalmologistes, au sein du même cabinet, soit installés en libéral, mais souvent à proximité des ophtalmologistes. En l’état, l’article aura donc surtout pour effet de réduire les délais pour obtenir un rendez-vous. La mesure que je propose assurerait un meilleur accès territorial, en permettant un accès direct aux seuls orthoptistes qui exercent dans les zones sous-denses, sans avoir à faire 50 ou 80 kilomètres pour aller voir l’ophtalmologiste.

M. le rapporteur général. Nous en avons déjà discuté, et nous constatons tous dans nos territoires des difficultés croissantes d’accès aux soins. Nous nous efforçons d’y remédier, sachant que c’est le fruit d’une incurie qui a duré des décennies et que cinq ans n’y suffiront pas.

Votre amendement soulève plusieurs difficultés. Il rendrait le dispositif moins lisible pour les patients, puisque l’accès aux soins serait différent suivant l’endroit où l’on habite, ainsi que pour les professionnels, puisque leurs compétences seraient reconnues différemment suivant leur lieu d’installation, alors qu’ils ont la même formation. Cela aboutirait inévitablement à une prise en charge à deux vitesses. J’y suis totalement opposé.

M. Cyrille Isaac-Sibille. Il ne s’agit pas d’instaurer une prise en charge à deux vitesses ! Jusqu’à présent, l’inégalité dans l’accès aux soins était financière. Désormais, elle est aussi territoriale. Si l’on autorise les orthoptistes qui sont dans les villes à réaliser certains actes en accès direct, cela n’améliorera pas les choses ailleurs. L’existence de zones denses et sous-denses en matière médicale et paramédicale est officiellement reconnue et définie. Ce que je dis, c’est que si l’on veut vraiment améliorer l’accès territorial aux soins, il faut favoriser l’accès direct dans les zones sous-denses : dans les zones denses, il y a moins de difficultés. Cet amendement est vraiment essentiel.

M. le rapporteur général. Les zones denses et sous-denses sont des notions statistiques. En réalité, les zones denses sont simplement des zones moins sous-denses ! Que l’on habite à la campagne ou à la ville, y compris dans de grandes métropoles, l’accès aux soins est de plus en plus difficile.

M. Cyrille Isaac-Sibille. Certes, mais reconnaissez qu’il existe des zones blanches pour les ophtalmologistes et orthoptistes. Il serait utile que tous nos concitoyens puissent bénéficier d’un accès de proximité à la prescription de lunettes.

La commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements AS6 et AS7 de M. Thibault Bazin.

Amendement AS9 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. En général, on porte des lentilles après avoir porté des lunettes : sauf cas particulier, il ne s’agit pas d’un équipement de première intention, ni d’un besoin de correction urgent. C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser que les orthoptistes ne peuvent pas prescrire des lentilles de contact à leurs patients.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

M. Didier Martin. Je ne veux pas rouvrir le débat que nous avons eu en première lecture, mais tous ces amendements sont loin d’être de simple précision. C’est une question de fond : faut-il un examen par un ophtalmologiste avant toute prescription de verres correcteurs ? C’est mon avis, partagé par d’autres. Ce serait une sécurité, y compris pour l’orthoptiste, qui, s’il passe à côté d’une pathologie, pourrait en subir les conséquences.

M. le rapporteur général. Je crois que, sur le sujet, nous sommes arrivés à une position d’équilibre. Nul doute que le décret d’application insistera sur la nécessité pour le bilan orthoptique de dépister d’éventuelles contre-indications au port de lentilles, et une consultation avec un ophtalmologiste par la suite est prévue.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS8 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Il s’agit de corriger une erreur de rédaction : les ophtalmologistes réalisent des « examens oculaires », dont les formes peuvent varier, et non des « bilans visuels », expression absente de la nomenclature et du référentiel de formation.

M. le rapporteur général. Par définition, un médecin procède à un examen médical. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de le préciser dans la loi.

Un orthoptiste réalise donc un examen orthoptique. D’ailleurs, le bilan orthoptique est défini dans la partie réglementaire du code de la santé publique. Il y a donc bien une différence entre l’examen médical réalisé par l’ophtalmologiste et l’examen orthoptique. Nul besoin d’entrer plus avant dans les détails sémantiques.

Demande de retrait, ou avis défavorable.

M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur général, vous abondez dans mon sens : il faut bien parler d’« examen », comme vous le faites, et non de « bilan ».

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 40 non modifié.

Article 41 bis A (nouveau) : Conventionnement des médecins conditionné à un exercice, pendant six mois, en zone sous-dense

Amendements de suppression AS236 de M. Thomas Mesnier et AS102 de M. Jean-Pierre Door.

M. le rapporteur général. J’ai été assez surpris que la majorité sénatoriale introduise cette disposition qui conditionne le conventionnement des médecins à un exercice pendant six mois en zone sous-dense. Une telle mesure risquerait de favoriser un exercice non conventionné qui nuirait aux patients, tout en n’incitant pas les jeunes médecins à s’installer en libéral. J’espère que ma proposition de suppression de cet article sera très largement suivie.

M. Thibault Bazin. Il est en effet urgent de revaloriser la pratique libérale et la médecine générale, ainsi que d’inciter les jeunes à s’installer et à se conventionner. Seulement 8 % des jeunes médecins s’installent : cela doit nous faire réfléchir et il ne faudrait pas qu’ils soient de moins en moins nombreux à le faire. D’autant qu’avec 30 % de postes vacants à l’hôpital, on court le risque que demain personne ne s’installe ou ne se conventionne. C’est la raison pour laquelle je soutiens ces amendements.

La commission adopte les amendements et l’article 41 bis A est supprimé.

En conséquence, l’amendement AS161 de M. Joël Aviragnet tombe.

Article 41 bis (supprimé) : Régulation des centres de santé

Amendement AS92 de Mme Fadila Khattabi.

Mme la présidente Fadila Khattabi L’amendement vise à rétablir l’article 41 bis, que le Sénat a supprimé. Les mesures prévues, issues d’un amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, sont essentielles pour assurer la sécurité sanitaire de nos concitoyens face aux dérives de certains centres de santé. Elles vont aussi permettre de maîtriser les dépenses de l’assurance maladie, en renforçant les moyens de contrôle pour lutter plus efficacement contre les pratiques frauduleuses – comme les surfacturations. Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de promotion de la qualité, avec l’instauration d’un agrément préalable par le directeur général de l’ARS.

M. Thibault Bazin. Je vous remercie d’avoir conduit ce combat, qui nous est commun – j’ai déposé l’amendement AS10 qui suit, très similaire. Nous ne pouvons pas continuer de tolérer ces abus. Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), M. Thomas Fatome, nous a indiqué qu’il avait saisi la justice pénale du cas d’une douzaine de centres de santé. On ne peut pas supprimer l’article au prétexte qu’il n’aurait pas de lien avec le PLFSS, car le coût de ces fraudes pour l’assurance maladie est avéré.

Ces graves dérives concernent les centres de santé dentaire et ophtalmique, avec des témoignages poignants des victimes, mais on les observe aussi dans le domaine de l’imagerie médicale, où l’on s’aperçoit que les actes réalisés ne sont pas toujours pertinents ni de qualité. Il est donc urgent d’intervenir.

La rédaction retenue par l’Assemblée en première lecture va dans le bon sens, et elle constitue une source d’économies potentielles pour l’assurance maladie. En outre, ces centres ne s’installent pas dans les territoires manquant de professionnels de santé.

M. le rapporteur général. Avis favorable à cet amendement, qui rétablit le texte de l’Assemblée nationale tout en apportant une modification rédactionnelle à l’alinéa 10 – il convient de parler des contrats de travail des « chirurgiens-dentistes » et non des « médecins ».

M. Thibault Bazin. Cette précision rédactionnelle ne risque-t-elle pas de limiter le champ de la mesure aux chirurgiens-dentistes, alors que les dérives concernent aussi des médecins et d’autres professionnels ?

M. le rapporteur général. Il s’agit d’une modification de cohérence, puisqu’elle s’applique à la partie de l’article qui traite des seuls centres de santé dentaire.

Mme la présidente Fadila Khattabi. Cette précision a été suggérée par le président de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes. Vous le voyez, monsieur Bazin, nous sommes à l’écoute des acteurs de terrain.

La commission adopte l’amendement et l’article 41 bis est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AS10 de M. Thibault Bazin tombe.

Article 41 ter : Moyens de sanction à l’encontre de gestionnaires de centres de santé

Amendement AS11 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Dans son rapport annuel sur les charges et les produits pour 2022, l’assurance maladie a appelé l’attention sur des pratiques de facturation anormales, avec suspicion de fraudes, d’abus de cotation, voire d’actes non pertinents, dans certains centres de santé. Cet amendement propose de rendre obligatoire la remise aux patients d’une facture pour les actes effectués. Cela pourrait avoir un effet préventif et permettre de mieux caractériser la fraude, si elle existe. C’est un pas supplémentaire, qui complète l’amendement que nous venons d’adopter.

M. le rapporteur général. L’édition d’une facture n’est pas nécessaire dans un contexte de dématérialisation des documents administratifs. En effet, le patient peut déjà vérifier sur son compte ameli la facturation des actes effectués et ainsi alerter sa caisse primaire, le cas échéant.

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de prévoir cette mesure dans la loi. Rien n’empêche l’accord national entre l’assurance maladie et les centres de santé de la prévoir.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS12 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Afin de mieux encadrer la pratique des centres de santé et de permettre aux patients de s’y retrouver parmi les intervenants, cet amendement propose de rendre obligatoire une signalétique indiquant le nom et le titre professionnel des intervenants dans les centres de santé.

Ces centres sont très visibles, mais aucune plaque de médecin n’y figure. Cela conduit à s’interroger. Vous allez sans doute objecter encore une fois que la mesure proposée serait une contrainte administrative supplémentaire et que les patients peuvent s’informer sur internet, mais je pense qu’elle va dans le bon sens.

M. le rapporteur général. Vous semblez lire dans mes pensées : cela ne relève pas du domaine de la loi, mais de celui du règlement ou bien de l’accord entre l’assurance maladie et les centres de santé. Avis défavorable.

M. Thibault Bazin. J’espère que lors de la discussion en séance le Gouvernement pourra préciser s’il a l’intention de prendre des dispositions réglementaires sur ce point.

M. Didier Martin. Les professionnels concernés ont-ils envie que leur nom apparaisse de cette façon-là ? Je ne souhaite pas me prononcer à leur place...

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 41 ter non modifié.

Article 41 quinquies : Expérimentation de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes

Amendement AS245 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise, tout d’abord, à rétablir le périmètre de l’expérimentation de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, soit six départements. Le Sénat a limité ce périmètre à une seule région, ce qui ne permettrait pas d’avoir une vision suffisamment représentative et d’évaluer au mieux l’opportunité de généraliser l’expérimentation à l’ensemble du territoire. Quant à l’inclusion d’un département ultramarin, cela peut être prévu par la voie réglementaire – ce que le Gouvernement s’est engagé à faire lors de la discussion au Sénat.

Ensuite, l’amendement prévoit de recourir à un décret simple, pour accélérer la mise en œuvre de l’expérimentation.

Enfin, comme dans la rédaction du Sénat, il prévoit que les avis de la Haute Autorité de santé (HAS) et de l’Académie nationale de médecine sont réputés avoir été rendus s’ils n’ont pas été reçus par le Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret. L’objectif est de ne pas retarder l’expérimentation.

Mme Stéphanie Rist. Il est nécessaire de mettre très rapidement en place ces expérimentations et leur évaluation, en vue d’une généralisation. Compte tenu des difficultés d’accès aux soins, particulièrement dans la région Centre-Val de Loire, il faut accélérer le recours à des accès directs et à des coopérations avec délégation de tâches.

La commission adopte l’amendement et l’article 41 quinquies est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AS180 de Mme Stéphanie Rist tombe.

Article 41 sexies : Expérimentation de l’accès direct aux orthophonistes

Amendement AS246 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. L’amendement procède aux mêmes modifications que pour l’article précédent en ce qui concerne le périmètre de l’expérimentation de l’accès direct aux orthophonistes, son extension outre-mer par voie réglementaire, le recours à un décret simple et les délais d’avis de la HAS et de l’Académie nationale de médecine.

Ces derniers avis ne sont au demeurant pas exclusifs et je suis certain que le Gouvernement procèdera à une large consultation des professions concernées.

La commission adopte l’amendement et l’article 41 sexies est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement AS181 de Mme Stéphanie Rist tombe.

Article 41 septies (supprimé) : Mise à disposition de l’accès gratuit au « guide du bon usage des examens d’imagerie médicale »

Amendement AS182 de Mme Stéphanie Rist.

Mme Stéphanie Rist. L’amendement vise à rétablir l’article 41 septies, supprimé par le Sénat. Cela permettra d’expérimenter la mise à disposition de l’accès gratuit au guide du bon usage des examens d’imagerie médicale au sein de l’espace numérique des médecins généralistes.

M. le rapporteur général. Avis favorable, même si je souhaiterais que l’on avance d’emblée de manière plus large.

La commission adopte l’amendement et l’article 41 septies est ainsi rétabli.

Article 41 octies : Expérimentation de la primo-prescription par les infirmiers exerçant en pratique avancée pour des prescriptions médicales obligatoires

Amendements identiques AS243 de M. Thomas Mesnier et AS183 de Mme Sereine Mauborgne.

M. le rapporteur général. L’amendement vise à rétablir le périmètre de l’expérimentation tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Mme Stéphanie Rist. La rédaction de l’Assemblée nationale, à laquelle l’amendement AS183 propose de revenir, autorise une expérimentation dans trois régions pour ouvrir la primo-prescription aux infirmiers exerçant en pratique avancée pour des prescriptions médicales obligatoires. Il est très important d’avancer dans cette voie.

La commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 41 octies modifié.

Article 42 : Généralisation d’expérimentations en santé

La commission adopte l’article 42 non modifié.

Article 42 bis A (nouveau) : Extension de dérogations facilitant la dispensation de traitements chroniques par les pharmaciens

La commission adopte l’article 42 bis A non modifié.

Article 42 bis B (nouveau) : Financement forfaitaire de la radiothérapie

Amendement de suppression AS225 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Comme nos collègues sénateurs, je souhaite que les travaux relatifs au financement forfaitaire de la radiothérapie débouchent sur un résultat le plus vite possible. Toutefois, l’adoption de cet article pourrait perturber les travaux en cours, qui devraient aboutir d’ici à 2023.

Par ailleurs, il fait référence à l’article 43 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, qui a été abrogé.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 42 bis B est supprimé.

Article 42 bis : Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire de prestations d’accompagnement psychologique

Amendement AS227 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. L’amendement supprime une disposition ajoutée par le Sénat, qui prévoit la sélection des psychologues par les directeurs généraux des ARS.

Cette sélection sera effectuée à partir de critères définis avec les représentants de la profession relatifs au parcours, aux diplômes et à l’expérience professionnelle des psychologues. Afin d’aller vite, mais aussi de définir une doctrine partagée et d’être prudents dans un premier temps en ce qui concerne ce dispositif très novateur, cette expertise doit d’abord être réalisée au niveau national, sous la responsabilité directe du ministère des solidarités et de la santé, puis déléguée aux ARS dans un second temps seulement.

Le Sénat va donc trop vite.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS228 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. L’amendement supprime une disposition introduite par le Sénat, qui prévoit la participation obligatoire des psychologues inclus dans le dispositif de l’article 42 bis au projet territorial de santé mentale.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS230 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Cet amendement supprime une disposition introduite par le Sénat, qui prévoit que les médecins du travail peuvent solliciter la prise en charge des prestations d’assistance psychologique pour leurs patients. Le rôle du médecin traitant doit rester central dans ce dispositif, et plus généralement dans l’organisation du parcours de soins.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS165 de Mme Chantal Jourdan.

M. Boris Vallaud. Les éléments dont nous disposons étant insuffisants, nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les divers dispositifs de remboursement des consultations psychologiques depuis 2017. Cet état des lieux constituera une base claire pour proposer un dispositif adapté, en accord avec la profession.

La prise en charge par l’assurance maladie de prestations d’accompagnement psychologique est conditionnée à une première évaluation par un médecin, qui adresse ensuite le patient à un psychologue. Cette forme de prescription est un déni des compétences des psychologues, tout à fait capables de conduire un premier bilan psychique.

Par ailleurs, cette obligation fait complètement abstraction des problèmes de démographie médicale, dont on vient de parler et qui sont de plus en plus prononcés. Cela revient à poser des obstacles à l’accès d’un certain nombre de personnes à un accompagnement psychique, dont nous savons pourtant à quel point il est important.

La prédétermination de la durée et du nombre de séances pose de sérieux problèmes pratiques. Une durée de séance limitée à 30 minutes avec un forfait de dix séances, par exemple, est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accompagnement psychothérapeutique.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons ce rapport, afin de revoir la copie du Gouvernement.

M. le rapporteur général. L’alinéa 18 de cet article prévoit déjà la remise d’un rapport s’appuyant sur des données robustes. Le délai que vous proposez – six mois après la promulgation de la loi – est beaucoup trop court. Demande de retrait.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 42 bis modifié.

Article 42 ter A (nouveau) : Précision relative au parcours post-cancer

Amendement de suppression AS247 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Je propose de supprimer cet article introduit par le Sénat, visant à préciser l’articulation entre le parcours post-cancer et le protocole de soins en affection de longue durée (ALD).

Je partage l’intention de nos collègues sénateurs. Toutefois, le parcours de soins global après le traitement d’un cancer étant prescrit par le médecin, celui-ci dispose d’ores et déjà du protocole de soins en ALD. Il peut donc le prendre en compte, en fonction des besoins du patient.

Faisons confiance aux médecins généralistes. Ne complexifions pas davantage les tâches administratives des médecins en ajoutant une couche de normes supplémentaires – ils n’ont pas besoin de cela.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 42 ter A est supprimé.

Article 42 quater (supprimé) : Expérimentation d’un financement du transport bariatrique

Amendements identiques AS118 de M. Cyrille Isaac-Sibille et AS184 de M. Thierry Michels, amendements AS175 de M. Thierry Michels et AS112 de Mme Isabelle Valentin (discussion commune).

M. Cyrille Isaac-Sibille. L’amendement vise à rétablir l’expérimentation d’une prise en charge des transports bariatriques, supprimée par le Sénat.

M. Thierry Michels. Un grand nombre de députés du groupe La République en Marche s’étaient prononcés en faveur de cette expérimentation, car il s’agit de permettre à des concitoyens en grande difficulté de bénéficier de solutions de transport adaptées, qui conditionnent leur accès aux soins.

M. le rapporteur général. Cet amendement était à l’origine un amendement d’appel, qui a été adopté de manière fortuite lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée nationale.

La prise en charge du transport bariatrique ne doit pas faire l’objet d’une expérimentation, mais bien de travaux menés au niveau national et de chaque ARS. Le lancement d’expérimentations régionales ne ferait que retarder ce processus et il faudrait ensuite attendre leur évaluation pour avancer. Il y a aussi une question d’égalité de traitement.

D’où la nécessité d’actionner deux leviers à l’échelon national : celui de l’offre, en estimant les besoins en véhicules spécialisés, et celui du financement, pour compenser les éventuels surcoûts. La CNAM et les transporteurs sanitaires doivent encore progresser en ce qui concerne la définition précise du transport bariatrique, mais surtout affiner la connaissance de l’offre et des financements existants. Les négociations conventionnelles menées à partir de ces données pourront ensuite aboutir.

Demande de retrait, à défaut maintien de l’avis défavorable.

M. Thibault Bazin. Je soutiens d’autant plus cet amendement qu’il a été présenté à de nombreuses reprises par Gérard Cherpion ces dernières années.

Je suis très intéressé par le dispositif, mais la rédaction de l’exposé sommaire de l’amendement AS184 me surprend. Son rédacteur devrait consulter un orthoptiste, car il souffre d’une sorte de strabisme divergent. Il a dû oublier que d’autres députés que ceux du groupe La République en Marche se sont mobilisés pour l’adoption de cet amendement. S’agissant d’un sujet qui rassemble par-delà les affiliations à des groupes politiques, il aurait été bien de le mentionner et de ne pas faire preuve d’amnésie.

M. Thierry Michels. Vous avez raison, c’est un sujet qui nous rassemble.

Monsieur le rapporteur général, cette expérimentation ne doit pas être vue comme un obstacle à un travail plus général. Au contraire, elle peut fournir des informations complémentaires permettant de dessiner un schéma d’ensemble. L’un n’exclut pas l’autre et il est important d’avancer.

M. Boris Vallaud. Cela fait quatre ans que le même amendement est proposé, avec à chaque fois la même réponse. Or il ne s’est rien passé depuis. Débutons donc une expérimentation et continuons à travailler.

La commission adopte les amendements AS118 et AS184 et l’article 42 quater est ainsi rétabli.

En conséquence, l’amendements AS175 tombe.

Article 42 quinquies (supprimé) : Rapport évaluant la mise en œuvre de soins après le traitement d’un cancer

Amendement AS185 de Mme Audrey Dufeu.

Mme Stéphanie Rist. En première lecture, notre collègue Audrey Dufeu avait présenté un amendement salué sur tous les bancs, qui prévoyait la remise d’un rapport étudiant le remboursement par la sécurité sociale des traitements favorisant le retour à une vie sexuelle normale des femmes à la suite d’un cancer. Il s’agit d’une question importante pour les femmes concernées. Le groupe La République en Marche estime que ce sujet ne doit pas rester tabou et propose donc le rétablissement de cet article supprimé par le Sénat.

M. le rapporteur général. Nous demandons beaucoup trop de rapports – et nous ne recevons d’ailleurs que la moitié de ceux qui ont été sollicités. Nous devrions aborder cette question au travers d’auditions menées au sein de cette commission, notamment en entendant les représentants de la HAS.

Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement et l’article 42 quinquies est ainsi rétabli.

Article 43 : Prolongation de l’expérimentation halte soins addictions

Amendement AS237 de M. Thomas Mesnier.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblé nationale en première lecture.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 43 modifié.

Article 43 bis (nouveau) : Extension du périmètre d’intervention du fonds de lutte contre les addictions

Amendement de suppression AS188 de M. Jean-Louis Touraine.

M. Jean-Louis Touraine. Cet article introduit par le Sénat augmente le périmètre des missions du fonds de lutte contre les addictions, mais sans lui fournir de moyens complémentaires.

L’objectif de santé publique est louable, voire essentiel. Mais ce fonds n’est doté que d’une centaine de millions d’euros par an et a déjà de multiples missions, notamment de lutte contre l’addiction aux stupéfiants, au tabac et à l’alcool. Nous lui avons également confié celle d’assurer l’émergence de la première génération sans tabac à l’horizon 2030.

À moyens constants, son activité sera diluée et son efficacité affectée. Or les deux premières causes de mortalité évitable en France sont dans l’ordre l’addiction au tabac et celle à l’alcool. Si l’on diminue l’effort de prévention en la matière, les effets sur la santé publique seront très néfastes.

Voilà pourquoi je propose de supprimer l’ajout opéré par le Sénat, avec l’idée de trouver des moyens complémentaires qui permettront alors de lutter contre d’autres addictions.

M. le rapporteur général. À titre personnel, je suis favorable à ce que nous puissions financer la lutte contre d’autres addictions que celles aux substances psychoactives. L’addiction aux écrans ou aux jeux a aussi des conséquences sur la santé somatique ou psychique. Je soutiens donc la démarche du Sénat.

Toutefois, vous soulevez le point important de la dilution de l’action du fonds faute de moyens, et nous devons être vigilants. Je vous propose de retirer l’amendement et que nous ayons un débat avec le Gouvernement sur cette question lors de l’examen en séance.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 43 bis non modifié.

Article 44 : Extension de la prise en charge de la contraception aux assurées jusqu’à 25 ans

Amendement AS186 de M. Raphaël Gérard.

Mme Annie Vidal. Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, notre collègue Raphaël Gérard avait présenté un amendement prévoyant la remise d’un rapport sur les moyens de promouvoir et prendre en charge la contraception masculine. Ce rapport a été supprimé par le Sénat. Le groupe La République en Marche estime qu’il s’agit d’un sujet de premier plan en matière d’égalité hommes-femmes et propose donc de rétablir cette disposition.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 44 modifié.

Article 44 ter (supprimé) : Campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages-femmes

Amendement AS187 de Mme Aurore Bergé.

Mme Stéphanie Rist. Le présent amendement vise à rétablir cet article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture et visant à mener des campagnes d’information de l’assurance maladie pour promouvoir, communiquer et informer sur les compétences des sages-femmes.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement et l’article 44 ter est ainsi rétabli.

Article 44 quater (supprimé) : Première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation auprès d’une sage-femme

La commission maintient la suppression de l’article 44 quater.

Article 45 : Simplification de l’accès à la complémentaire santé solidaire

Amendement AS238 de M. Thomas Mesnier

M. le rapporteur général. L’amendement tend à rétablir la rédaction votée en première lecture à l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS167 de M. Joël Aviragnet

M. Boris Vallaud. Nous demandons la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation sur les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 relatives au non-recours et sur la faisabilité d’une automatisation du versement des allocations sociales, notamment compte tenu de sa complexité technique.

M. le rapporteur général. Je l’ai dit en première lecture, nous pourrions nous saisir du sujet dans le cadre de notre commission ou du Printemps social de l’évaluation au lieu de demander un énième rapport au Gouvernement. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 45 modifié.

Article 45 bis A (nouveau) : Extension de l’âge de rattachement des étudiants ayants droit au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle

La commission adopte l’article 45 bis A non modifié.

M. Thierry Michels. Nous venons d’adopter l’extension aux ayants droit de moins de 24 ans du bénéfice du régime local de sécurité sociale d’Alsace-Moselle, qui ne concernait jusqu’à présent que les jeunes de moins de 20 ans. 4 millions d’euros sont mis sur la table pour le permettre ; il s’agit d’une belle prise en charge sans surcoût pour les intéressés et d’une belle avancée pour les départements concernés du Grand Est – la collectivité européenne d’Alsace et la Moselle.

Je remercie le Gouvernement, notamment Brigitte Klinkert, très active à ce sujet et qui a proposé cette extension au Sénat. Avec mes collègues de la majorité alsacienne – Bruno Studer, Vincent Thiébaut, Bruno Fuchs, Sylvain Waserman et Antoine Herth –, nous avions tenté de faire adopter la mesure dès la première lecture, mais notre amendement avait été jugé financièrement irrecevable.

Je salue donc le vote du Sénat et le travail de sa majorité comme des oppositions. L’amendement avait également été déposé par les sénateurs du Grand Est des groupes Les Républicains et Socialiste, Écologiste et Républicain. Saluons aussi le travail de nos collègues Patricia Schillinger et Ludovic Haye et de l’ensemble du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants du Sénat, qui avait également déposé l’amendement – celui-ci n’émanait donc pas seulement d’Alsaciens.

Avoir su dépasser nos clivages pour une meilleure sécurité sociale, pour ne pas dire une « grande sécurité sociale » : cela méritait d’être relevé.

Article 45 bis (supprimé) : Services numériques pour l’application du tiers payant intégral au panier 100 % santé

La commission maintient la suppression de l’article 45 bis.

Article 45 ter : Information systématique des bénéficiaires du revenu de solidarité active de la possibilité d’effectuer l’examen de prévention en santé

La commission adopte l’article 45 ter non modifié.

Article 45 quater : Prise en charge des frais de santé des pensionnés établis à l’étranger

Amendement AS258 de M. Thomas Mesnier

M. le rapporteur général. L’amendement tend à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale, moyennant quelques ajustements rédactionnels.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 45 quater modifié.

Chapitre V

SIMPLIFIER ET MODERNISER LE SERVICE PUBLIC DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 46 : Adaptation et prolongation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave

Amendement AS244 de M. Thomas Mesnier

M. le rapporteur général. L’amendement rétablit au 31 décembre 2022, conformément au vote de l’Assemblée nationale, la date jusqu’à laquelle les mesures dérogatoires prises par décret en 2021 sur le fondement du dispositif de prise en charge exceptionnelle pourront être prolongées.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 46 modifié.

Article 46 bis (supprimé) : Possibilité pour l’Agence nationale de santé publique de céder des biens à titre gratuit

Amendement AS39 de Mme Michèle de Vaucouleurs

Mme Michèle de Vaucouleurs. Il s’agit de réintroduire une disposition adoptée en première lecture mais supprimée par le Sénat, pour autoriser Santé publique France à céder à titre gratuit, avant leur péremption, des biens à des établissements qui en auraient besoin. C’est une mesure de bonne gestion.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission adopte l’amendement et l’article 46 bis est ainsi rétabli.

Article 46 ter (supprimé) : Information des patients et transmission de données personnelles aux professionnels de santé par les organismes de sécurité sociale

Amendement AS239 de M. Thomas Mesnier

M. le rapporteur général. Je propose de rétablir cet article que j’avais fait adopter en première lecture et qui permet de nouvelles exploitations et transmissions des données de l’assurance maladie.

La commission adopte l’amendement et l’article 46 ter est ainsi rétabli.

Article 47 : Modernisation de la délivrance des prestations en espèces pour tenir compte des enseignements de la crise sanitaire

La commission adopte l’article 47 non modifié.

Article 48 : Simplification et modernisation des prestations en espèces pour les non-salariés agricoles

La commission adopte l’article 48 non modifié.

Article 48 bis : Échanges de données entre les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi et les administrations de l’État

La commission adopte l’article 48 bis non modifié.

Article 49 : Généralisation du recours à l’intermédiation financière des pensions alimentaires

La commission adopte l’article 49 non modifié.

Article 49 ter : Modalités de revalorisation et de versement de la prestation d’aide à la restauration scolaire

La commission adopte l’article 49 ter non modifié.

Article 50 : Amélioration de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides.

La commission adopte l’article 50 non modifié.

Article 50 bis : Complémentaire santé et possibilité d’affiliation au régime général pour les travailleurs des plateformes

Amendement AS240 de M. Paul Christophe

M. le rapporteur général. Nous proposons que soient rétablies les dispositions relatives aux garanties collectives de protection sociale complémentaire adoptées à l’Assemblée en première lecture.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 50 bis modifié.

Article 50 ter (supprimé) : Demande de rapport sur l’amélioration de la couverture accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs des plateformes

Amendement AS241 de M. Paul Christophe

M. le rapporteur général. Nous proposons de rétablir la demande au Gouvernement d’un rapport sur la couverture accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs des plateformes.

La commission adopte l’amendement et l’article 50 ter est ainsi rétabli.

Article 52 bis : Aide sociale aux artistes-auteurs

Amendement AS218 de M. Thomas Mesnier

M. le rapporteur général. L’amendement tend à rétablir la rédaction de l’article que j’avais proposée par amendement et qui avait été votée par l’Assemblée en première lecture. En effet, la rédaction retenue par le Sénat risque de créer une confusion entre la procédure destinée aux artistes-auteurs qui connaissent des difficultés économiques et le cas de ceux qui n’ont pas pu verser leurs cotisations aux caisses concernées.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 52 bis modifié.

Article 53 : Extension de la retraite progressive aux salariés en convention de forfait en jours et aux mandataires sociaux

Amendement AS168 de M. Boris Vallaud

M. Boris Vallaud. L’amendement vise à supprimer l’alinéa 2, qui, sous couvert d’améliorer les règles de cumul d’une pension d’invalidité avec des revenus, peut en fait induire une restriction en la matière.

L’alinéa propose en effet d’ajouter, dans l’appréciation des revenus pris en compte, les revenus de remplacement aux revenus d’activité. Or cette notion couvre un champ bien plus large que celui de la rémunération : il en résultera une restriction des possibilités de cumul entre pensions d’invalidité et des revenus qui ne sont pas tirés d’une activité professionnelle réelle, par exemple les allocations chômage ou les indemnités journalières versées à la suite d’une reprise d’activité.

Pour apprécier les revenus pris en compte, la jurisprudence écartait jusqu’ici les revenus de remplacement dès lors qu’ils ne procédaient pas d’une reprise d’activité effective.

M. Cyrille Isaac-Sibille, rapporteur pour l’assurance vieillesse. Les règles de cumul applicables aux pensions d’invalidité ont été précisées par le Gouvernement au Sénat : la notion de rémunération a été remplacée par celle de revenus d’activité et de remplacement, notamment pour inclure les allocations chômage ou les indemnités journalières versées à la suite d’une reprise d’activité.

Vous le savez, un décret est en cours d’examen au Conseil d’État. Le Gouvernement sera plus à même de vous répondre précisément. Je vous propose donc de retirer votre amendement et de le redéposer en vue de la séance pour avoir un échange avec le ministre.

À défaut, avis défavorable.

M. Boris Vallaud. Ma confiance dans le Gouvernement étant limitée, je maintiens mon amendement et je le redéposerai si besoin.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 53 non modifié.

TITRE II

DOTATIONS ET DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AUX RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE

Article 54 : Dotations au Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, aux agences régionales de santé et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux

Amendement AS251 de M. Thomas Mesnier

M. le rapporteur général. Je propose de supprimer les dispositions insérées par le Sénat et arrêtant le principe de la fixation par la loi du montant des dotations de la sécurité sociale à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne, sur le modèle des dotations accordées aux agences en loi de finances.

Comme je l’ai dit à mon homologue du Sénat, je suis attaché au caractère évaluatif de la loi de financement de la sécurité sociale, qui est son essence même et la principale différence qui la distingue de la loi de finances.

En revanche, j’ai pris bonne note de la demande sénatoriale d’une meilleure information du Parlement, et j’espère que nous pourrons progresser dans le cadre de ma proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale afin d’être plus clairs et plus complets à propos du financement de ces agences.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 54 modifié.

Article 54 bis (supprimé) : Rapport sur le Fonds d’intervention régional

Amendement AS37 de M. Cyrille Isaac-Sibille

M. Cyrille Isaac-Sibille. Je tiens à ce que notre assemblée soit informée. À cette fin, je propose que nous demandions un rapport sur le versement du Fonds d’intervention régional (FIR) comme nous l’avons précédemment fait à propos du financement des hôpitaux. Cette disposition, adoptée en première lecture, a bizarrement été supprimée par le Sénat, qui semble ne pas vouloir être informé... Nous persistons, nous, à souhaiter l’être. Voilà pourquoi je suggère de rétablir cet article.

La commission adopte l’amendement et l’article 54 bis est ainsi rétabli.

Article 56 bis : Suspension de l’obligation de proposer des mesures de redressement en cas de risque de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2022

Amendement AS250 de M. Thomas Mesnier

M. le rapporteur général. Je ne souhaite pas que la réflexion relative à l’information du Parlement sur l’évolution de l’ONDAM soit limitée à un cas très ponctuel et à la seule année 2022.

La commission adopte l’amendement.

Amendement AS170 de M. Boris Vallaud

M. Boris Vallaud. Il s’agit de procéder à une concertation associant acteurs de ville et établissements au sujet des objectifs et de leur mise en œuvre dans le cadre de la construction d’un ONDAM stratégique.

Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de revoir en profondeur la place, la régulation, les objectifs et les responsabilités de chacun dans le cadre de l’ONDAM. Le ministre des solidarités et de la santé a adressé à cette fin une lettre de mission au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM). Il est déjà proposé d’associer dans un cadre commun de discussion stratégique l’ensemble des acteurs de ville et les représentants des établissements de santé. Ce cadre pourrait être le comité économique de l’hospitalisation publique et privée, ou le HCAAM lui-même. L’objet de cette discussion associant l’ensemble des acteurs de la santé serait de réfléchir aux priorités médicales de l’ONDAM en s’appuyant sur des données épidémiologiques et démographiques.

On connaît les limites de l’ONDAM, progressivement devenu un outil de pilotage de finances publiques et non plus de santé publique. Il est urgent de le réformer.

Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Amendement AS169 de M. Boris Vallaud

M. Boris Vallaud. J’insiste en demandant la remise au Parlement d’un rapport d’information destiné à améliorer la grille de lecture des dépenses d’assurance maladie que propose l’ONDAM. L’ONDAM que nous votons ne dit rien de l’offre de soins, du niveau d’investissement dans les hôpitaux ni de la charge par personnel soignant : il est devenu un outil paradoxalement aveugle à la question sanitaire.

M. le rapporteur général. Le HCAAM a publié un premier rapport qui souligne plusieurs conditions de faisabilité ; il doit en rendre un second à la fin de l’année afin d’approfondir les questions laissées en suspens. Cela permettra de répondre à une grande partie de vos interrogations.

Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 56 bis modifié.

Article 57 : Dotation au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, transfert au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles et dépenses engendrées par les dispositifs de prise en compte de la pénibilité

Amendements AS41 de M. Thibault Bazin et AS242 de M. Paul Christophe (discussion commune)

M. Thibault Bazin. Le versement annuel à la charge de la branche AT-MP et au profit de la branche maladie, invalidité, décès du régime général de sécurité sociale, destiné à tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des accidents et affections non pris en charge, fait l’objet d’une sous-déclaration dont nous avons déjà débattu à propos des précédents projets de loi de financement de la sécurité sociale et qui a été mise en évidence par la Cour des comptes. L’avant-dernière évaluation du montant du versement par la commission compétente a abouti à une fourchette allant de 800 millions à 1,5 milliard d’euros, mais l’exercice d’évaluation est difficile.

Nous proposons de fixer ce montant à 800 millions plutôt qu’à 1 milliard.

M. le rapporteur général. Paul Christophe et moi-même préférerions rétablir le montant adopté en première lecture, soit 1,1 milliard d’euros, pour tenir compte de l’actualisation de l’évaluation de la sous-déclaration des AT-MP.

D’une part, ce montant reste en deçà du bas de la fourchette estimée par la commission d’évaluation de la sous-déclaration – 1,2 milliard – et ne semble donc pas surévalué.

D’autre part, malgré le transfert au titre de la sous-déclaration, la branche AT-MP dégage d’importants excédents – pas moins de 1,4 milliard d’euros en 2022. Elle disposera donc bien de marges de manœuvre suffisantes pour réaliser les actions de prévention souhaitées tant par le Sénat que par notre assemblée.

La commission rejette l’amendement AS41.

Elle adopte ensuite l’amendement AS242.

Puis elle adopte l’article 57 modifié.

Article 58 bis (nouveau) : Mesures de redressement des comptes de la branche vieillesse

Amendements de suppression AS217 de M. Cyrille Isaac-Sibille et AS171 de M. Boris Vallaud

M. Cyrille Isaac-Sibille, rapporteur. L’article 58 bis, introduit par le Sénat, vise un report progressif de l’âge d’ouverture des droits à la retraite à 64 ans à compter de la génération 1966 et la réunion d’une conférence des financeurs en vue de réformer le système de retraite, des mesures paramétriques portant l’âge de la retraite à 64 ans étant automatiquement prévues en cas d’échec des négociations.

La majorité croit au dialogue social. De toute évidence, une telle réforme mérite une large concertation, qui n’a pas eu lieu avant l’élaboration de cet article. Par ailleurs, le PLFSS ne semble pas être le véhicule législatif le plus approprié pour une réforme aussi importante et profonde.

Si l’on peut partager l’idée qu’une réforme des retraites est nécessaire à moyen terme, les conditions ne semblent pas réunies pour relancer un tel chantier étant donné la situation sanitaire et économique du pays, comme l’a souligné le Président de la République lors de son allocution du 9 novembre. Les partenaires sociaux, réunis par le Gouvernement en septembre dernier, ont rappelé fermement leur opposition à une telle réforme dans le contexte actuel.

M. Boris Vallaud. Nous souhaitons nous aussi la suppression de cet article introduisant des réformes paramétriques destinées à redresser la trajectoire financière de la branche.

M. Thibault Bazin. Les mesures du « quoi qu’il en coûte », que nous avons soutenues lors du premier confinement, entraînent un très gros déficit des régimes de retraite et nous avons besoin d’une réforme paramétrique pour préserver le niveau des pensions.

Rien n’a été prévu en ce sens, car le contexte ne se prête pas à une grande réforme. Mais l’idée d’une large conférence des financeurs en vue de réformer est plutôt bienvenue. Le sujet fera partie de ceux qui seront débattus pendant la campagne présidentielle ; il serait bon que la conférence puisse avoir lieu dans la foulée de l’élection, afin de préserver le pouvoir d’achat de nos retraités. En février 2020, vous étiez favorables à une réforme des retraites, chers collègues de la majorité ! Nous réfléchissons ici en vue non des prochains mois, le contexte n’étant clairement pas propice à une telle réunion, mais de l’année prochaine.

Tout n’est peut-être pas à jeter dans l’article adopté par le Sénat. Une conférence de financement me semble indispensable si l’on veut éviter de réduire à terme le niveau des pensions.

M. le rapporteur. Monsieur Bazin, vous connaissez les préoccupations de nos concitoyens à ce sujet. Imaginons que nous fassions la folie de ne pas supprimer cet article. Comment réagiraient-ils en apprenant que nous avons subrepticement porté à 64 ans l’âge de départ à la retraite à l’occasion du vote du PLFSS ?

Cet article est surréaliste ! La question des retraites demande un débat profond. On sait qu’il existe un problème de financement ; toute la question est de savoir si l’on fait confiance aux partenaires sociaux pour le débrouiller et si l’on associe les Français à la discussion, comme la campagne électorale le permettra. En outre, le problème va bien au-delà de cette question financière. La réforme doit être expliquée à nos concitoyens et acceptée par eux.

M. le rapporteur général. La disposition avait déjà été adoptée au Sénat l’année dernière, et elle ne semblait alors pas si consensuelle de votre côté, monsieur Bazin. Elle revient ; vous la soutenez. Je suis assez surpris de la méthode consistant à proposer une réforme des retraites par voie d’amendement ; du moins votre camp, dont les candidats à l’élection présidentielle ne parlent aux Français que d’immigration et d’insécurité et courent derrière l’extrême droite, a-t-il des propositions à ce sujet ! Mais il ne s’agit que d’une mesure paramétrique et non de chercher, comme nous le souhaitons, à rendre le système plus juste, lisible et efficace dans le cadre du dialogue social.

M. Thibault Bazin. Je ne demanderai pas au rapporteur général ce qu’il pense du futur candidat à l’élection présidentielle de 2027 qui voudrait la retraite à 67 ans – je parle d’Édouard Philippe, dont il a rejoint le mouvement.

Bien évidemment, il ne faut pas faire la réforme des retraites par voie d’amendement ; si cela va mieux en le disant, je le dis ! Quelle était la raison de l’amendement sénatorial dont est issu l’article ? Il faudrait le demander aux sénateurs.

Mais il y a un problème de responsabilité s’agissant de nos comptes publics et de l’équilibre de notre système de retraite, et le Sénat a cherché, par différents amendements, à rétablir l’équilibre en plusieurs endroits. Soit on est démagogue et on prétend augmenter tout le monde sans dire grâce à quel financement, soit on explique qu’à condition de faire des réformes, des revalorisations seront possibles.

Il y a dans le PLFSS de très belles avancées pour des personnes qui touchent de toutes petites pensions ; je ne le rappellerai pas à votre place. Mais comment les finance-t-on ? Par de la dette ? Alors nous ne serons pas crédibles à long terme, car la dette d’aujourd’hui, ce sont les impôts et les cotisations de demain. On ne peut pas, d’un côté, augmenter les dépenses – ce que vous faites beaucoup cette année – sans, de l’autre, financer ces augmentations.

Sans aller jusqu’à 67 ans comme le propose l’ancien Premier ministre que vous soutenez, il nous faut avoir un vrai débat de fond sur une réforme paramétrique. J’espère que la primaire de la droite en sera l’occasion – encore faut-il que les journalistes choisissent ce thème au lieu d’en rester toujours aux mêmes sujets... Sur les retraites, nous avons des idées, nous avions présenté un projet ; il faut agir avec humanité, en tenant compte de la pénibilité, des carrières longues, de la situation des familles nombreuses – nous avions d’ailleurs réussi à faire évoluer votre propre projet sur ce point, à propos duquel il était très lacunaire. Certes, l’approche doit être beaucoup plus complexe et globale que le vote d’un amendement. Mais il s’agit ici d’un article d’alerte, d’appel. À droite, nous voulons une réforme : discutons-en !

M. le rapporteur général. Je ne voudrais pas laisser M. Bazin faire à ma place des annonces me concernant. Au demeurant, il n’y a aucune annonce à faire à ce jour.

Le système actuel entraîne des inégalités : il est fréquent que les personnes les plus défavorisées et les plus précaires, souvent des femmes ayant eu une carrière hachée, soient déjà obligées de travailler jusqu’à 67 ans pour toucher une retraite complète. C’est sous cet angle qu’il faut analyser les différentes idées défendues dans le débat public.

La commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 58 bis est supprimé.

Article 61 : Objectifs de dépenses de la branche autonomie

La commission adopte l’article 61 non modifié.

Article 62 : Prévision des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Fonds de solidarité vieillesse)

La commission adopte l’article 62 non modifié.

Puis elle adopte la quatrième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 modifiée.

Enfin, elle adopte l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 modifié.

Annexe : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen DU Projet de loi

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022Dispositions en vigueur modifiées
ArticleCodes et loisNuméro d’article
4 bisLoi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 202113
11Code de la sécurité socialeIntitulé de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier, sous-section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier [art. L 133-8-4 à L. 133-8-8 – nouveaux] et sous-section 3 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier [art. L 133-8-9 et L. 133-8-10 – nouveaux]
11Code de la sécurité socialeL. 133-5-6, L. 133-5-12, L. 133-8-3 et L. 531-8-1
11 bis ACode de la sécurité socialeL. 136-6, L. 136-7 et L. 137-41
11 bis AOrdonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale15 et 16
11 bisLivre des procédures fiscalesL. 152
12 bis ACode de la sécurité socialeL. 141-1, L. 145-1, L. 911-2 et L. 911-8
12 bis ALoi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques11
12 bis BCode de la sécurité socialeL. 862-4
12 bis CLoi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 20198 [abrogé]
12 bis CLoi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 202116 [abrogé]
12 bis DCode de la sécurité socialeL. 241-10
12 bis ECode de la santé publiqueL. 1434-3-1 [nouveau]
12 quaterCode de la sécurité socialeL. 133-4
12 quinquiesCode de la sécurité socialeL. 243-15
13Code de la sécurité socialeL. 243-15
13Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 201815
13 bis ACode rural et de la pêche maritimeL. 731-19
13 terCode de la sécurité socialeL. 382-3-2 [nouveau]
13 quaterCode de la sécurité socialeL. 382-5
14Code de commerceIntitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
14Code de commerceL. 121-4 et L. 121-8
14Code de la sécurité socialeL. 661-2 [nouveau] et L. 662-1
16Code de la sécurité socialeL. 138-10, L. 138-11, L. 138-13, L. 138-19-8, L. 138-19-9, L. 138-19-10, L. 138-19-12, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-4 et L. 245-6
16 bis ACode de la sécurité socialeL. 245-6
16 bisCode de la santé publiqueL. 5423-5
16 quaterCode de la sécurité intérieureL. 320-12-1 [nouveau]
16 quinquiesCode général des impôts575
17Code de la sécurité socialeL. 131-8
24Code de la sécurité socialeSection 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier [art. L. 162-48 à L. 162-57 – nouveaux]
24Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 201854
25Code de la sécurité socialeL. 162-20-1
25Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 202035
25Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 200433
25Code de la sécurité socialeL. 162-23-4
25Code de la santé publiqueL. 6145-1
25Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 201678
27Code de la sécurité socialeL. 162-30-5
27 bisCode de la sécurité socialeL. 162-23-15
27 terCode de la sécurité socialeL. 162-23-15
29Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 202148
30Code de l’action sociale et des famillesIntitulé du chapitre VII du titre IV du livre III
30Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-5, L. 233-1, L. 313-1-3, L. 313-11-1, L. 313-12, L. 314-2-1 [nouveau], L. 314-2-2 [nouveau] et L. 347-1
30Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement49 [abrogé]
30 bis ALoi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 202147
31Code de l’action sociale et des famillesL. 313-12-4 [nouveau]
32 bisCode de l’action sociale et des famillesL. 14-10-1 et L. 14-10-8 [rétabli]
32 quaterCode de l’action sociale et des famillesL. 312-8
32 quaterCode de l’action sociale et des famillesL. 543-1
32 quinquiesCode de la sécurité socialeL. 160-14, L. 161-37, L. 161-41 et L. 165-1
32 sexiesCode de la sécurité socialeL. 168-9, L. 544-6 et L. 544-8
32 sexiesCode de la sécurité sociale
32 sexiesLoi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État34 et 40 bis
32 sexiesLoi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale57 et 60 sexies
32 sexiesLoi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière41
32 sexiesCode de la défenseL. 4138-7
33Code de la sécurité socialeL. 162-1-23 [nouveau], L. 162-16-5, L. 162-16-5-2, L. 162-16-5-4, L. 162-16-5-5 [nouveau], L. 162-22-7-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 165-1-1 et L. 165-1-6
34Code de la sécurité socialeL. 133-4, L. 162-17-1-2, L. 162-18, L. 162-18-1 [nouveau], L. 162-22-7, L. 165-11 et L. 315-2
34 bisCode de la santé publiqueL. 5211-5-1, L. 5221-6-1 [nouveau], L. 5461-9 et L. 5471-1
35Code de la santé publiqueL. 5121-1 et L. 5125-23-2 [rétabli]
35Code de la sécurité socialeL. 162-16, L. 162-16-1, L. 162-16-7 et L. 162-22-13
38Code de la sécurité socialeL. 162-16-4 et L. 165-2
38 bis ACode de la sécurité socialeL. 165-2-2
40Code de la santé publiqueL. 4342-1 et L. 4362-10
41 bis ACode de la santé publiqueL. 4131-6-1 [nouveau]
41 terCode de la santé publiqueL. 6323-1-12
41 terCode de la sécurité socialeL. 162-32, L. 162-32-1, L. 162-32-2, L. 162-32-3 et L. 162-32-4 [nouveau]
42Code de la santé publiqueL. 2112-2-1 [nouveau], L. 6323-1 et L. 6323-3
42Code de l’éducationL. 541-1
42 bis ACode de la santé publiqueL. 5125-23-1
42 bisCode de la sécurité socialeL. 160-8
42 bisCode de la sécurité socialeSection 12 du chapitre II du titre VI du livre Ier [art. L. 162-58 – nouveau]
42 ter ACode de la santé publiqueL. 1415-8
42 ter ACode de la sécurité socialeL. 324-1
43Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé43
43 bisCode de la sécurité socialeL. 221-1-4
45Code de la sécurité socialeL. 142-3, L. 381-30-1, L. 861-2, L. 861-5, L. 861-11, L. 862-2 et L. 862-7
45Code de l’organisation judiciaireL. 211-16
45 bis ACode de la sécurité socialeL. 325-1
45 terCode de la sécurité socialeL. 321-3
45 quaterCode de la sécurité socialeL. 160-3
46Code de la sécurité socialeL. 16-10-1
46Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire11
48Code rural et de la pêche maritimeL. 723-11, L. 732-4, L. 732-8, L. 732-9-1 [nouveau], L. 732-10, L. 732-12-1, L. 752-5-2 et L. 752-7
48 bisCode de la sécurité socialeL. 114-12
49Code civil373-2-2
49Code pénal711-1
49 terCode de la sécurité socialeL. 752-8
50Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 202070
52 bisCode de la sécurité socialeL. 382-7
53Code de la sécurité socialeL. 341-12, L. 341-14 [abrogé], L. 341-14-1, L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1
54Code de la santé publiqueL. 1111-24, L. 1222-8, L. 1413-12, L. 1418-7, L. 4021-6, L. 5321-2 et L. 6113-10-2
54Code de la sécurité socialeL. 161-45
54Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale4
54Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière116 et 116-2
58 bisCode de la sécurité socialeL. 161-17-2, L. 161-17-3 et L. 351-8

([1]) Ces articles ne sont plus en discussion et ne sont donc pas commentés dans le cadre du présent rapport. On pourra toutefois, au-delà du tableau qui les énumère, retrouver davantage d’informations sur leur contenu dans le rapport de première lecture de la commission des affaires sociales du Sénat, disponible ici : https://www.senat.fr/rap/l21-130-2/l21-130-21.pdf.

([2]) Bilan des relations financières entre l’État et la protection sociale, annexe au projet de loi de finances pour 2022.

([3]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([4]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([5]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

([6]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([7]) Décret n° 2021-868 du 30 juin 2021 organisant un dispositif de soutien aux établissements de santé assurant le service public hospitalier en application de l’article 50 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([8]) On peut notamment penser à l’article 38 de la loi de financement pour 2013, qui prévoyait uniquement la possibilité pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) de consentir à la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines une avance, contre rémunération, d’un montant maximal de 250 millions d’euros.

([9]) Proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, déposée le 4 mai 2021 (n° 4111 rectifié).

([10]) Ce résultat est tout à fait conforme aux hypothèses présentées par la direction de la sécurité sociale dans le cadre du rapport remis à la Commission des comptes de la sécurité sociale en juin ou en septembre.

([11]) Pour plus de précisions sur ce relèvement de l’ONDAM, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 8.

([12]) Article 1er du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2021 (n° 4629). L’amendement n’intègre pas la hausse de 765 millions d’euros du transfert liée au Ségur de la santé car celui-ci était déjà intégré dans les comptes de la sécurité sociale.

([13]) L’écart au montant de 1,7 milliard d’euros proviendrait d’un effet d’arrondi.

([14]) CJUE, 2015, De Ruyter.

([15]) Principe d’unicité qui trouve son fondement dans l’article 11 du règlement n°°883/2004 29 avril 2004, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

([16]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([17]) 1,93 point de CSG sur le capital est ainsi affecté au financement de la branche, soit près de 3 milliards d’euros en 2022.

([18]) D’après une étude de l’institut Kantar citée par l’Autorité des marchés financiers en juin 2020, 6,9 % des Français disposaient en mars de cette même année d’actions en direct ou via des plans d’épargne en actions.

([19]) 1,1 milliard d’euros en 2024 et 1,2 milliard d’euros en 2025, d’après l’annexe B du projet de loi.

([20]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([21]) D’application immédiate dans sa rédaction initiale, l’amendement a vu sa date d’entrée en vigueur repoussée par le sous-amendement du Gouvernement. S’agissant d’une disposition permanente relative aux recettes, il ne s’agit pas d’un cavalier.

([22]) Article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

([23]) Cf. par exemple Conseil constitutionnel, décision n° DC 2014-706 du 18 décembre 2014, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

([24]) Nicolas Durand, Dr Julien Emmanuelli, « Les réseaux de soins », juin 2017.

([25]) Muriel Barlet, Mathilde Gaini, Lucie Gonzalez et Renaud Legal, « La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties, édition 2019 ».

([26]) Cet écart de prix est de 20 % en moyenne pour des verres adultes, 10 % en moyenne pour des montures et peut aller jusqu’à 37 % pour certaines références de verres.

([27]) Décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’application de certains dispositifs d’exonérations ciblées de cotisations sociales.

([28]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([29]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([30]) Annexe 5 au projet de loi de financement.

([31]) Décision n° 2011-158 QPC du 5 août 2011, SIVOM de la Communauté du Bruaysis.

([32]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([33])https://charentes.msa.fr/lfp/documents/11566/8067124/La+charte+de+contr%c3%b4le+des+professionnels+de+sant%c3%a9+par+l’assurance+maladie.pdf

([34]) Selon cet article, « les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire par les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 sont assujettis aux cotisations de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les mêmes conditions que des salaires ».

([35]) Décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale.

([36]) Cet article fixe les modalités d’abaissement de l’âge légal pour les « carrières longues ».

([37]) Cet article fixe les modalités de l’abaissement de l’âge légal pour les travailleurs handicapés, sous certaines conditions d’assurance au sein du régime général.

([38]) Soit, en 2021, 41 136 euros.

([39]) Article L. 662-1 du code de la sécurité sociale. Ce seuil était de 912 euros en 2020.

([40]) La population active féminine en agriculture en 2018, MSA, 2020.

([41]) Feuille de route, Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes, ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme, 2013.

([42]) Rapport d’information n° 615 fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité́ des chances entre les hommes et les femmes sur les femmes et l’agriculture : pour l’égalité́ dans les territoires, par Mmes Annick Billon, Corinne Bouchoux, Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, M. Didier Mandelli et Mme Marie-Pierre Monier, 5 juillet 2017.

([43]) Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (n° 4137).

([44]) Les taux retenus sont même inférieurs à ce qui est applicable dans le médicament (50, 60 et 70 %) mais s’appliquent à des dépassements plus importants (pour le médicament, cela correspond respectivement aux dépassements inférieurs à 0,5 %, dépassements situés entre 0,5 % et 1 % et dépassements supérieurs à 1 % par rapport au taux M fixé initialement par le législateur).

([45]) Rapport d’information en conclusion de la mission d’information sur les médicaments, présenté par Mme Audrey Dufeu et M. Jean-Louis Touraine, p. 166.

([46]) Les grossistes-répartiteurs définissent leur zone d’intervention au moment de leur autorisation. Celle-ci doit être compatible avec l’exécution.

([47]) Rapport d’information précité., pp. 173-174.

([48]) Il y en aurait trente-six en 2021 selon la Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique (CRSP), en augmentation ces dernières années.

([49]) Article L. 5471-1 du code de la santé publique.

([50]) Rapport d’information précité., p. 174.

([51]) Tel qu’il résulte de l’article 5 de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.

([52]) Comportement passible de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

([53]) Patrick Rossignol, rapport de la mission « Essais cliniques en contexte épidémique », 7 juin 2020, disponible ici :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_mission_essais_cliniques_p_rossignol_07062020.pdf

([54]) Article L. 1121-1 du code de la santé publique.

([55]) Nouvelle rédaction de l’article L. 1123-1 qui prévoyait jusqu’ici l’existence des CPP, telle qu’issue du 11° du II de l’article.

([56]) Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.

([57]) En témoigne la trajectoire d’augmentation du prix du paquet de cigarettes, qui a atteint la cible de 10 euros en 2020.

([58]) En témoigne l’adoption d’une « taxe prémix » dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, à l’initiative de Mme Audrey Dufeu.

([59]) Article L. 3232-8 du code de la santé publique.

([60]) Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.

([61]) Rapport d’information du 29 septembre 2021 en conclusion des travaux de la mission d’information relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement et aux enseignements pouvant en être tirés.

([62]) Déclaration de l’OMS sur les produits du tabac chauffés et la décision de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d’Amérique concernant IQOS.

([63]) Romain Dusautoir et alii, « Comparison of the chemical composition of aerosols from heated tobacco products, electronic cigarettes and tobacco cigarettes and their toxic impacts on the human bronchial epithelial BEAS-2B cells », Journal of Hazardous Materials, 7 juillet 2020.

([64]) De manière plus détaillée, la prévision de croissance de PIB est maintenue sur la période, la croissance de la masse salariale varie légèrement en « annuel » avec un effet globalement positif (3,9 % au lieu de 4,0 % en 2023, 3,4 % au lieu de 3,6 % en 2024 et 3,5 % au lieu de 3,5 % en 2025), l’inflation est revue marginalement à la baisse en 2025 (1,75 % au lieu de 1,8 %) et les taux d’ONDAM sont inchangés.

([65]) Les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance devront donc permettre d’exporter les données traitées dans des formats et une nomenclature interopérables, appropriés et garantissant l’accès direct aux données, et comportant, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

([66]) https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/rapport_eigs_medicament.pdf

([67]) Décision n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021, M. Pablo A. et autres.

([68]) Les revalorisations qui étaient déjà prévues pour les personnels soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires de vie sociale et accompagnants éducatifs et sociaux du secteur associatif entreront au vigueur de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2021, et non pas à partir du 1er janvier 2022. Le coût de cette mesure a été intégré dans l’ONDAM 2021 (article 8 du présent PLFSS) tel que rectifié par le Gouvernement en première lecture au Sénat.

([69]) Mesure n° 4 du CSIS 2021.

([70]) Chiffre donné par le Gouvernement en séance publique au Sénat.

([71]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([72]) En plus de ces trois mesures, le 2° du II de l’article prévoit la transposition automatique, dans certains cas, dans l’accord national entre l’assurance maladie et les centres de santé, des modes de rémunération des professionnels définis par les conventions applicables aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux auxiliaires-médicaux et aux directeurs de laboratoires, au plus tard six mois après la conclusion ou la modification de ces conventions.

([73]) Cette subvention est versée par les CPAM aux centres de santé et vise à rembourser à l’employeur 11,5 % de la rémunération brute des praticiens et auxiliaires médicaux salariés du centre de santé.

([74]) À savoir les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé, les centres de santé et les maisons de santé.

([75]) À savoir les équipes de soins primaires, les communautés professionnelles territoriales de santé, les centres de santé et les maisons de santé.

([76]) Article L.3232-3 du code de la santé publique.

([77]) Article L. 3311-3 du code de la santé publique.

([78]) Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

([79]) Ou par le cancérologue ou le pédiatre, aux termes de l’article R. 1415-1-11 du code de la santé publique.

([80]) Article R. 1415-1-12 du code de la santé publique.

([81]) Voir commentaire de l’article 41 septies.

([82]) « L’évolution de la profession de sage-femme », IGAS, juillet 2021.

([83]) Il reprend, en cela, la disposition figurant au quatrième alinéa de l’article L. 2123-1 du code de la santé publique.

([84]) Rapport n° 130 (2021-2022) de Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, Corinne Imbert, MM. René-Paul Savary, Olivier Henno, Mme Pascale Gruny et M. Philippe Mouiller, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, déposé le 3 novembre 2021.

([85]) Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.

([86]) Prévu à l’article L. 1226-1-1 du code du travail.

([87]) La loi du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire comprend les dispositions dérogatoires relatives au complément employeur tandis que le présent projet de loi comprend, lui, dispositions dérogatoires relatives aux frais de santé et prestations en espèce.

([88]) À noter néanmoins que la CNAM n’a pas encore mis en œuvre cette disposition.

([89]) Article 49 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([90]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([91]) Article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

([92]) Article 29 du projet de loi.

([93]) Décret n° 2017-992 du 10 mai 2017 relatif à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.

([94]) Également compétente pour Saint-Martin.

([95]) Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

([96]) Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation.

([97]) Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, article 1er.

([98]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du travail et à la sécurisation des parcours professionnels, article 60.

([99]) Décret n° 2011-432 du 19 avril 2011 fixant le seuil de déclenchement de l’alerte en cas de risque sérieux de dépassement de l’objectif national des [sic] dépenses d’assurance maladie (article D. 114-4-0-17 du code de la sécurité sociale).

([100]) Avis du comité d’alerte du 29 mai 2007, puis du 29 juin 2007 pour se prononcer sur les mesures de redressement proposées par les caisses d’assurance maladie. Des mesures de redressement ont été annoncées le 4 juillet 2007 par le Gouvernement.

([101]) Rapport n° 130 (2021-2022) de Mmes Élisabeth Doineau, rapporteure générale, Corinne Imbert, MM. René-Paul Savary, Olivier Henno, Mme Pascale Gruny et M. Philippe Mouiller, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, déposé le 3 novembre 2021.

([102]) Lors de la présentation de l’amendement, le rapporteur a évoqué l’âge de 64 ans qui figure dans l’exposé sommaire, mais le dispositif mentionne l’âge de 63 ans.

([103]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11535512_61960d2ecc4d3.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2022-no-18-novembre-2021