Commission des affaires économiques
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Le livre I
er du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-7-2, il est inséré un article L. 111-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-3. – Les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont l’activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret, dont un seuil de nombre de connexions, affichent un diagnostic de cybersécurité portant sur la sécurisation des données qu’ils hébergent, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, dans les conditions prévues au présent article. « Art. L. 111-7-3. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111-7-1 du présent code et les personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques dont l’activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret affichent une certification présentant un diagnostic de cybersécurité portant sur la sécurisation des données qu’ils hébergent, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et sur leur propre sécurisation, dans les conditions prévues au présent article. »
« La certification mentionnée au premier alinéa du présent article est effectuée par des organismes habilités par l’autorité administrative compétente.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les critères qui sont pris en compte par la certification prévue le diagnostic prévu au même premier alinéa, ses conditions en matière de durée de validité ainsi que les modalités de sa présentation.
« Le diagnostic est présenté La certification est présentée au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et est accompagnée d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel. Lorsque l’utilisation du service de communication au public en ligne nécessite de s’identifier électroniquement, la certification est présentée systématiquement à l’utilisateur sur la page permettant de s’authentifier. » ;
Commenté [RM1]: Amendement n°
CE5
Commenté [RM2]: Amendement CE7
Commenté [RM3]: Amendement CE8
Commenté [RM4]: Amendement CE8
2° Au premier alinéa de l’article L. 131-4, les références : « à l’article L. 111-7 et à l’article L. 111-7-2 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».
Article 2
(Suppression maintenue)