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rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Patricia Lemoine, MM. Olivier Becht, Pierre-Yves Bournazel et plusieurs de leurs collègues pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur (4624). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 18/11/2021 · 10 063 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (10)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3 bis (nouveau)
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. TITRE II — DROIT À L’OUBLI ET GRILLE DE RÉFÉRENCE AERASDROIT
  9. Article 7
  10. Article 8

Commission des affaires économiques

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance˗emprunteur.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

TITRE IER

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE

EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

Article 1er

I. – Le premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° À la troisième phrase, les mots : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » sont supprimés.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

2° À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

3° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

4° À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

Article 2

L’article L. 313-30 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité de ses motifsmotivée. » ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations manquantes. »

Article 3

I. – Après l’article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113-12-2, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113-12-2, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Tout manquement à cette obligation est passibleLes manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent articleaux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues au deuxième alinéa du présent article. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. »

2° Après le 29° de l’article L. 511-7, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

Commenté [A1]: CE4Amendement

CE4

Commenté [A2]: Amendement CE35

Commenté [A3]: Amendement CE37

« 30° De l’article L. 113-15-3 du code des assurances et de l’article L. 221-10-4 du code de la mutualité. »

III. – Après l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10-4 – Pour les contrats mentionnés à l’article L. 221-10, la mutuelle ou l’union informe chaque année le membre participant, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au troisième alinéa du même article L. 221-10, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Tout manquement à cette obligation est passible Les manquements à cette obligation sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent articleaux articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consommation, les amendes administratives prévues au deuxième alinéa du présent article. »

Article 3 bis (nouveau)

Au 2° de l’article L. 313-8 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».

Article 4

Au troisième alinéa de l’article L. 313-31 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».

Article 5

La section 2 du chapitre I

er du titre IV du livre III du code de la

consommation est ainsi modifiée :

Commenté [A4]: Amendement CE36

Commenté [A5]: Amendement CE38

Commenté [A6]: Amendement CE25

1° Au début de la sous-section 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé :

« Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;

2° La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 313-8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

3° L’article L. 341-39 est abrogé ;

4° La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 6

Le présent titre entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

TITRE II DROIT À L’OUBLI ET GRILLE DE RÉFÉRENCE AERASDROIT

À L’OUBLI ET ÉVOLUTION DE LA GRILLE DE RÉFÉRENCE DE

LA « CONVENTION AERAS »

Article 7

I. – Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du code de la santé publique engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgationà compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

1° Pour les différentes pathologies cancéreuses, des délais plus courts que ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 1141-5 du même code, en particulier pour celles pour lesquelles les délais applicables sont supérieurs à cinq ans. notamment celles pour lesquelles les délais prévus sont aujourd’hui supérieurs à cinq ans

2° Pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les interdictions prévues au deuxième alinéa du même article L. 1141-5.

les bénéfices décrits au deuxième alinéa du même article L. 1141-5.

II. – Les signataires de la convention nationale mentionnée au I engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique.

III. – L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 1141-2-1 du même code adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – À défaut de mise en œuvre du I et du II par les signataires de ladite convention nationale, les conditions d’accès à la convention, À défaut d’accord satisfaisant aux objectifs fixés par les I et II du présent article entre les parties prenantes à la convention nationale, les conditions d’accès à la convention, qui doivent faire l’objet d’une négociation, peuvent être fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions sont fixées à un Commenté [A7]: Amendement CE28

Commenté [A8]: Amendement CE30

Commenté [A9]: Amendement CE31

Commenté [A10]: Amendement CE33

Commenté [A11]: Amendement CE34

niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 1141-2 du même code. d’assurer la bonne mise en œuvre du 7° de l’article L. 1141-2-1 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par ladite convention. Commenté [A12]: Amendement CE29