Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
pour l’emploi des travailleurs expérimentés seniors jusqu’à la retraite, (Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Commenté [CAS1]: Amendement AS22
TITRE I ER
MAINTENIR EN EMPLOI
CHAPITRE I ER
Encourager les bonnes pratiques
Article 1er
I. ‒ Après le titre IV du livre I
er de la première partie du code du travail,
il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE IV BIS
« FAVORISER L’EMPLOI DES SALARIES EXPERIMENTES
« Art. L. 1147-1. – Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé “label 50+”.
« Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans.
« Le label 50 + est délivré par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
« Les modalités d’octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
« Art. L. 1147-2. – (Supprimé) ».Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, l’employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés de plus de cinquante ans et aux actions mises en œuvre pour favoriser le maintien des salariés de plus de cinquante ans, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.
« Dans les entreprises d’au moins cinq cents salariés, lorsque les résultats obtenus par l’entreprise, au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa, se situent en-deçà d’un niveau défini par décret, la négociation sur le
maintien en emploi des salariés de plus de cinquante ans prévue au 3° bis de l’article L. 2241-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction.
« En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. »
II. – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 2
(Supprimé)
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficacité des indicateurs mentionnés à l’article L. 1147-2 du code du travail sur la politique de l’emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans.
CHAPITRE II La formation professionnelle en seconde partie de carrière Article 3
Après l’article L. 6315-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6315-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6315-1-1. ‒ L’employeur propose au salarié un entretien afin de préparer sa seconde partie de carrière, à l’occasion de la visite médicale mentionnée à l’article L. 4624-2-2. ».Le I de l’article L. 6315-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’entretien qui suit le quarante-cinquième anniversaire du salarié, l’employeur aborde avec celui-ci les perspectives de sa seconde partie de carrière dans l’objectif de favoriser l’évolution et l’adaptation de ses compétences et de sécuriser son parcours professionnel ainsi que les modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle. »
Commenté [CAS2]: Amendement AS12
Commenté [CAS3]: Amendement AS13
Commenté [CAS4]: Amendement AS17
TITRE II FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS
Article 4
(Supprimé)
Après le 1° de l’article L. 5312-3 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les mesures d’accompagnement spécifique des demandeurs d’emploi de plus de cinquante ans ; ».
TITRE III AMÉLIORER LE PASSAGE DE LA VIE PROFESSIONNELLE
À LA RETRAITE
Article 5
(Supprimé)
L’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale est abrogé.
Article 5 bis (nouveau)
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « retraite », sont insérés les mots : « , y compris dans le cadre d’une retraite progressive ».
Article 5 ter (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le profil des bénéficiaires du cumul emploi-retraite et analysant les effets de tous les dispositifs de transition entre emploi et retraite.
Commenté [CAS5]: Amendement AS14
Commenté [CAS6]: AS15
Commenté [CAS7]: Amendement AS16
Commenté [CAS8]: Amendement AS20
Article 6
I. ‒ La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. ‒ La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.