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Textes / Faire évoluer la formation de sage-femme

rapport sur la proposition de loi de Mme Annie Chapelier et plusieurs de ses collègues visant à faire évoluer la formation de sage-femme (4556). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 17/11/2021 · 8 811 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (7 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (6)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis (nouveau)
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage-femme (Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

I. – Le chapitre I

er du titre V du livre I

er de la quatrième partie du code

de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4151-5 est ainsi modifié :Après le mot : « de », la fin du 1° de l’article L. 4151-5 est ainsi rédigés : « docteur en maïeutique ; »

a) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , pour les étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique avant le 1er septembre 2023 » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Soit le diplôme français d’État de docteur en maïeutique ; »

2° Les articles L. 4151-7, L. 4151-7-1, L. 4151-8 et L. 4151-9 sont abrogés.L’article L. 4151-7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « assurée », la fin du premier alinéa de l’article L. 4151-7 est ainsi rédigée : « au sein des unités de formation et de recherche de médecine ou de santé prévues à l’article L. 632-1 du code de l’éducation.

Elle est ouverte aux candidats des deux sexes. Les modalités d’application du présent article, dont les dispositions s’appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II (nouveau). – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 635-1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités, prioritairement au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, le cas échéant, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière.

Commenté [CAS1]: Amendement AS14

Commenté [CAS2]: Amendement AS30

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »II. ‒ Les articles L. 4151-7-1, L. 4151-8 et L. 4151-9 sont abrogés.

III (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-13 et au 1° de l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4151-9, » est supprimée.

IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’intégration universitaire de la formation de sage-femme. Ce rapport identifie notamment les conditions de réussite d’une telle intégration.

V (nouveau). – Les 2° du I, II et III du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2027.

Article 1er bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4151-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151-11. – Les étudiants de deuxième et troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

« Les conditions de l’agrément des sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Commenté [CAS3]: Amendement AS30

Commenté [CAS4]: Amendement AS15

Commenté [CAS5]: Amendement AS16

Commenté [CAS6]: Amendement AS29

Commenté [CAS7]: Amendements AS17, AS8 rect, AS10 rect et AS12 rect

Article 2

I. – Au chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation, il est inséré un article L. 635-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 635-12. – Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.

« Le référentiel de formation ainsi que la durée de ce troisième cycle sont fixés par arrêté.« Ce troisième cycle est d’une durée d’un an. Il vise en particulier à :

« Une révision des référentiels de formation des premier et deuxième cycles des études de maïeutique est mise en œuvre pour la rentrée universitaire 2023.« 1° Réaffirmer les connaissances physiologiques des sages-femmes ;

« Le diplôme d’État de docteur en maïeutique est conféré après validation de ce troisième cycle et soutenance avec succès d’une thèse d’exercice. »« 2° Approfondir les connaissances relevant du domaine pathologique afin de mieux discerner la frontière physiologique-pathologique ;

« 3° Renforcer les connaissances en néo-natalité ;

« 4° Développer les connaissances des sages-femmes relatives aux nouvelles technologies et techniques concernant l’exercice en maïeutique et en périnatalité.

« Le référentiel de ce troisième cycle d’études est fixé par décret.

« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse d’exercice, les étudiants obtiennent un diplôme d’État de docteur en maïeutique. »

II. ‒ Au 2° de l’article L. 6153-1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », il est inséré le mot : « , maïeutique ».

III (nouveau). – Le présent article s’applique aux étudiants ayant débuté le deuxième cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2023.

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Commenté [CAS8]: Amendement AS19

Commenté [CAS9]: Amendement AS19

Commenté [CAS10]: Amendement AS18

Commenté [CAS11]: Amendement AS20

Article 3

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 635-23 ainsi rédigé :

« Art. L. 635-3. – Les sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférences ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.« Art. L. 635-2. – Les sages-femmes titulaires d’un doctorat peuvent prétendre à la bi-appartenance entre la pratique clinique et la pratique d’enseignement et de recherche.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions. »« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Article 4

I. ‒ L’activité des sages-femmes est intégrée au groupe 86.2 de la nomenclature d’activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien-dentiste. Une classe « 86.24 ‒ Activité des sages-femmes » est créée à cet effet. Le groupe 86.2 est renommé « Activités des médecins, des dentistes et des sages-femmes ».

La sous-classe 86.90D est renommée « Activités des infirmiers ».L’activité des sages-femmes est intégrée à la section 86.2 de la nomenclature d’activités françaises qui regroupe les professions de médecin et de chirurgien-dentiste. Une section « 86.24 ‒ Activité des sages-femmes »

est créée à cet effet.

II (nouveau). – Dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, les sages-femmes sont regroupées dans les catégories détaillées 31 et 32, en fonction de leur mode d’exercice, hospitalier ou libéral.

III. ‒ Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.Les modalités 

Commenté [CAS12]: Amendements AS21, AS9, AS11 et AS13 Commenté [CAS13]: Amendement AS22

Commenté [CAS14]: Amendement AS25

Commenté [CAS15]: Amendement AS23

Commenté [CAS16]: Amendement AS24

Commenté [CAS17]: Amendement AS26

Commenté [CAS18]: Amendement AS27

Commenté [CAS19]: Amendement AS28

Commenté [CAS20]: Amendement AS22

d’application du présent article sont définies par voie réglementaire et entrent en vigueur deux ans après la promulgation du décret.

Article 5

I. ‒ La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. ‒ La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.