Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle
du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
Le titre II de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article 4 est ainsi modifié :Le 5° de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi rédigé :
a) Au début, sont insérés les mots : « D’informer, de conseiller et » ;« 5° D’orienter vers l’autorité externe compétente toute personne lui adressant un signalement dans les conditions fixées par la loi, d’établir une procédure permettant de recueillir et de veiller au traitement des signalements relevant de sa compétence, de veiller aux droits et libertés des lanceurs d’alerte et des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte et, le cas échéant, de se prononcer sur la qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions prévues par la loi. Le Défenseur des droits publie annuellement un rapport sur son activité relative aux lanceurs d’alerte et sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France. »
b) Les mots : « , de veiller aux » sont remplacés par les mots : « et de défendre les » ;
c) À la fin, les mots : « de cette personne » sont remplacés par les mots : « des lanceurs d’alerte ainsi que des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte » ;
2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° »
est remplacée par la référence : « 5° ».
Article 2
Après l’article 3538 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il est inséré un article 3538-1 ainsi rédigé :
« Art. 3835-1. – I. – Lorsqu’un signalement adressé au Défenseur des droits dans les conditions prévues par la loi relève de la compétence de l’une des autorités externes désignées par décret en Conseil d’État, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celle-ci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître de ces autorités, le Défenseur des droits le recueille, désigne l’autorité
Commenté [CL1]: Amendement CL12
Commenté [CL2]: Amendement CL10
Commenté [CL3]: Amendement CL10
Commenté [CL4]: Amendement CL9
administrative chargée du traitement et informe l’auteur du signalement des suites qui y sont données.
« II. – Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées par la loi.intéressée aux fins de se prononcer sur sa qualité de lanceur d’alerte au sens de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée au I.
« III. – Lorsqu’une le signalement relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, et le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’information à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’UnionPour veiller au traitement des signalements dont il assure le suivi, le Défenseur des droits peut faire usage des moyens d’information et pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles 18 à 36 de la présente loi.
« IV. – (Supprimé)Les conditions et modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 3 (nouveau)
Le II de l’article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par la référence : « à 3° ».
Commenté [CL5]: Amendement CL7
Commenté [CL6]: Amendement CL11
Commenté [CL7]: Amendement CL8
Commenté [CL8]: Amendement CL13