Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi visant à améliorer la protection
des lanceurs d’alerte.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
L’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :
« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, ou une violation du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ouet de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre, sous réserve des à l’exception des situations faisant l’objet de dérogations prévues par la loi.
« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement de leur auteur prévus par la loi ou le règlement ou par un acte sectoriel de l’Union européenne mentionné énuméré dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 10-1, 13 et 14-1 de la présente loi et préservant le choix du canal de signalement, le présent chapitre ne s’applique pas. Dans le cas contraire, la mesure la plus favorable à l’auteur du signalement s’applique. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »
Commenté [CL1]: Amendement CL50
Commenté [CL2]: Amendement CL155
Commenté [CL3]: Amendement CL130
Commenté [CL4]: Amendement CL130
Commenté [CL5]: Amendement CL34
Commenté [CL6]: Amendement CL131
Commenté [CL7]: Amendement CL157
Commenté [CL8]: Amendement CL158
Commenté [CL9]: Amendement CL159
Commenté [CL10]: Amendement CL160
Article 2
Après l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Les articles 10-1 et 12 et le II de l’article 13 de la présente loi, l’article 122-9 du code pénal et l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative s’appliquent également, le cas échéant, aux :
« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif morale qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ayant participé à favoriser la révélation ou le signalement par un lanceur d’alerte dans le respect des articles 6 et 8 de la présente loi ;
« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte au sens des une personne signalant ou divulguant des informations conformément aux mêmes articles 6 et 8, et qui risquent de faire l’objet notamment de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de lleur ’employeur, de leurdu client ou du destinataire des de leurs services de cette personne ;
« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des une personne signalant ou divulguant des informations conformément aux articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles elle travaille ou avec lesquelles elle est en lien dans un contexte professionnel ;
« 4° (Supprimé) Personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union européenne compétents des informations entrant dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. »
Commenté [CL11]: Amendement CL132
Commenté [CL12]: Amendement CL133
Commenté [CL13]: Amendement CL145
Commenté [CL14]: Amendement CL146
Commenté [CL15]: Amendement CL146
Commenté [CL16]: Amendement CL146
Commenté [CL17]: Amendement CL147
Commenté [CL18]: Amendement CL134
TITRE II PROCÉDURES DE SIGNALEMENT
Article 3
Le chapitre II du titre I
er de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
précitée est ainsi modifié :L’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi rédigé :
1° (nouveau) Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Pour bénéficier des protections prévues par leau présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent, au choix, soit :
« 1° Adresser un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par ce moyen et qu’il n’y a pas de risque de représailles ;
« 2° Adresser un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, soit après avoir saisi le canal de signalement interne, soit directement ;
« 3° Procéder à une divulgation publique, sous réserve des conditions prévues au III dudit article 8. » ;
2° L’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – I. – Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé de employant moins de cinquante agents ou salariés et dans les communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué, lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, soit via le canal externe dans les conditions prévues par la loi, soit auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.
« Les personnes morales de droit public ou de droit privé employant aud’au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des
Commenté [CL19]: Amendement CL142
Commenté [CL20]: Amendement CL109
Commenté [CL21]: Amendement CL107
Commenté [CL22]: Amendement CL108
Commenté [CL23]: Amendement CL114
personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de 10 000 habitants ou plus plus de 10 000 habitants, les départements et les régions, ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant, établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément auxdans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les conditions en matière d’indépendance du canal de signalement interne et des délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.
« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui emploientemployant moins de deux cents quarante-neuf agents ou salariés peuvent mettre en commun leur procédure de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au même deuxième alinéa.
« Au sein de chacune des entités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent Iarticle, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité :
« 1° Les membres du personnel, les personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et les personnes ayant candidaté à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
« 2° Les détenteurs du capital social ;
« 3° Les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;
« 4° Les collaborateurs extérieurs et occasionnels ;
Commenté [CL24]: Amendement CL110
Commenté [CL25]: Amendement CL112
Commenté [CL26]: Amendement CL113
Commenté [CL27]: Amendement CL111
Commenté [CL28]: Amendement CL66 et sous-amendement CL152
Commenté [CL29]: Amendement CL115
« 5° Les membres du personnel et de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance des contractants, sous-traitants et fournisseurs.
« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent également adresser leur signalement, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :
Une liste des autorités externes compétentes pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 relevant de leurs champs de compétence et pour fournir un retour d’information à leurs auteurs est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions et les délais du retour d’information des autorités externes aux auteurs des signalements, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.
« 1° À l’autorité externe compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers l’autorité la mieux à même d’en connaîitre ;
« 3° (nouveau) À l’autorité judiciaire ;
« 4° (nouveau) À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités externes mentionnées au 1° du présent II, qui sont choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public compétents, notamment dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leurs champs de compétence. Ce décret fixe les conditions d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations des autorités externes aux auteurs des signalements, conformément aux
exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les conditions d’évaluation de ces procédures, les obligations de formation des personnes concernées et la nature des informations que ces autorités doivent transmettre au Défenseur des droits pour l’élaboration de son rapport annuel sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte. »
« Les personnes mentionnées au I de l’article 6 de la présente loi peuvent adresser leur signalement à l’autorité externe désignée par décret en Conseil d’État ou au Défenseur des droits, qui le transmet à l’autorité chargée du traitement.
« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui-ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, lLes personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées, soit :
« 1° Lorsqu’elles ont effectué des signalements interne et externe, ou directement un signalement externe, et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les délais mentionnés au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II du présent articleÀ défaut de traitement du signalement par l’une des entités mentionnées au II du présent article dans un délai de trois mois, ou de six mois dans des cas dûment justifiés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ;
« 3° Lorsque la saisine du canal externe fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10-1 ou qu’elle ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, ou en collusion avec l’auteur des faits ou
Commenté [CL30]: Amendement CL143
Commenté [CL31]: Amendement CL129
Commenté [CL32]: Amendement CL144
Commenté [CL33]: Amendement CL116
Commenté [CL34]: Amendement CL117
impliquée dans ces faits.Lorsque le moyen défini au II ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation ou qu’il fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées à l’article 10-1, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsque l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts ou en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation. »
Article 3 bis (nouveau)
L’article L. 1321-2 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dispositions des articles 6, 6-1, 7-1 à 9, 10-1 et 13 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et des articles L. 1132-3-3 et L. 4131-1 à L. 4133-4 du code du travail relatives aux droits d’alerte et de retrait. »
Article 4
L’article 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « , et traiter » ;
– après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;
b) Après le mot : « divulgués », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qu’avec le consentement de celui-ci, sauf à l’autorité judiciaire, auquel cas il en est informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire concernée. Les entités mentionnées au II de l’article 8 joignent des explications écrites à cette information. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
Commenté [CL35]: Amendement CL118
Commenté [CL36]: Amendement CL61 et sous-amendement CL151
« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des éléments de ces signalements peuvent être conservés, sous une forme protectrice de l’identité de l’ensemble de ces personnes, dans la mesure utile au repérage et à l’étude d’effets différés sur la santé publique et l’environnement. Cette durée ne peut excéder trente ans.
« Lorsqu’elles font l’objet d’une traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
TITRE III MESURES RENFORCANT LA PROTECTION DES LANCEURS
D’ALERTE
Article 5
I. – Après l’article 10 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues conformément aux articles 6 et 8, faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes notamment des mesures suivantes, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures :
« 1° Sanctions et mesures discriminatoires mentionnées au deuxième alinéa des articlesde l’article L. 1132-3-3 du code du travail et de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnairesSuspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
Commenté [CL37]: Amendement CL153
Commenté [CL38]: Amendement CL101 et sous-amendement CL154
Commenté [CL39]: Amendement CL153
Commenté [CL40]: Amendement CL119
Commenté [CL41]: Amendement CL120
« 2° à 10° (Supprimés) Rétrogradation ou refus de promotion ;
« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
« 4° Suspension de la formation ;
« 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
« 9° Non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
« 10° Non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire ;
« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité ou en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;
« 12° (Supprimé)Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité ;
« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;
« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;
« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.
« Toute décision ou acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit.
« II. – En cas de recours contre une mesure mentionnée au litige relatif à l’application du I, dès lors que la personne présente des éléments de
Commenté [CL42]: Amendement CL150
Commenté [CL43]: Amendement CL150
Commenté [CL44]: Amendement CL150
Commenté [CL45]: Amendement CL121
fait qui permettent de présumer qu’elle a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues conformément aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation de l’intéressé.
« III. – Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues conformément aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique n’encourent aucune responsabilité civile dès lors qu’elles pouvaient considérer, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.
« IV. – (Supprimé)Les auteurs d’un signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention et le stockage des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention, ce stockage ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Cependant, n’est pas pénalement responsable la personne qui accède ou stocke des données confidentielles, dès lors que cet accès ou cette conservation est strictement nécessaire et proportionné aux fins d’exercer son droit d’alerter, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que cette personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la présente loi.
« V. – À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou queou la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation de l’intéressé. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
II (nouveau). – L’article 122-9 du code pénal est ainsi modifié :
Commenté [CL46]: Amendement CL123
Commenté [CL47]: Amendement CL122
Commenté [CL48]: Amendement CL124
Commenté [CL49]: Amendement CL125
Commenté [CL50]: Amendement CL149
Commenté [CL51]: Amendement CL126
Commenté [CL52]: Amendement CL127
1° Après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « ou qui soustrait, révèle ou recèle ce secret ou des données confidentielles » ;
2° Les mots : « prévus à l’article 6 » sont remplacés par les mots :
« ou du facilitateur prévus aux articles 6 et 6-1 ».
Article 6
I. – L’article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :Aux deux premiers alinéas de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « ni faire l’objet de coercition, d’intimidation ou de harcèlement ».
1° (Supprimé)
12° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;
23° (nouveau) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance ».
II (nouveau). – L’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou d’horaires de travail pour avoir relaté... (le reste sans changement). » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Aucun fonctionnaire ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de titularisation, de rémunération, de formation, d’appréciation de la valeur professionnelle, de discipline, de Commenté [CL53]: Amendement CL149
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, d’horaires de travail pour avoir signalé... (le reste sans changement). »
Article 7
Le chapitre II du titre I
er de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil des prud’hommes peut, en plus complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte professionnel personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323-11-1 du code du travail.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;
2° Après l’article 12, sont insérés des articles 12-1 et 12-2 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. – L’agent public auteur d’un signalementL’auteur du signalement, lorsqu’il est agent public, peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521-2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521-2. »
« Art. 12-2. – Les actions relatives au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limitées par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail.
« Toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit. »
Commenté [CL54]: Amendement CL148
Commenté [CL55]: Amendement CL135
Commenté [CL56]: Amendement CL136
Commenté [CL57]: Amendement CL140
Article 8
Le chapitre II du titre I
er de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
précitée est ainsi modifié :
1° L’article 13 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte, en raison des informations signalées ou divulguées, peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.
« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La prise de représailles au titre des 1°, 11° et 13° à 15° de l’article 10-1 de la présente loi à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la présente loi est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
2° Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’article 13 de la présente loi ou du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent être, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée, publiés sur tous supports. »
Article 9
Après l’article 14 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. – Les autorités externes compétentes mentionnées au premier alinéa du II de l’article 8 peuvent assurer assurent la mise en place,
Commenté [CL58]: Amendement CL141
Commenté [CL59]: Amendement CL137
le cas échéant en commun, de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues conformément aux articles 6 et 8 et peuvent leur accorder leur accordent un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »
Article 10
À l’article L. 911-1-1 du code de justice administrative, après le mot :
« fonctionnaires », sont insérés les mots : « ou de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Article 11
Le 2° de l’article L. 151-8 du code de commerce est complété par les mots : « dans les conditions conformément aux procédures de signalement ou de divulgation définies aux articles 6 et 8 de la même loi ».
Commenté [CL60]: Amendement CL138
Commenté [CL61]: Amendement CL137
Commenté [CL62]: Amendement CL139
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 12 A (nouveau)
I. – Au I de l’article 167 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, les références : « 8, 9, 11, 13 » sont remplacées par les références : « 6-1, 7-1 à 9, 10-1, 11, 12-1, 12-2, 13, 14-1 ».
II. – L’article 1er bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots :
« , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance ».
Article 12
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
Article 13
(Supprimé)
La charge qui résulte pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commenté [CL63]: Amendement CL128
Commenté [CL64]: Amendement CL161