AN · données ouvertes
Textes / Projet de loi de finances rectificative pour 2021

rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2021 (n°4629).

Rapport · 06/11/2021 · 467 604 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (162)
  1. INTRODUCTION
  2. ExposÉ gÉnÉral
  3. I. La confirmation d’un important rebond économique
  4. A. La révision à la hausse de la croissance en France
  5. B. L’évolution des prix à la consommation, une inconnue majeure
  6. C. Des tensions de recrutement et d’approvisionnement
  7. II. Les finances publiques en voie de normalisation
  8. A. Le dÉficit public est estimÉ en 2021 en baisse À – 8,1 % du PIB en 2021
  9. 1. Le déficit des administrations publiques
  10. 2. Le solde de l’État
  11. B. Des prÉvisions de ressources revues à la hausse
  12. 1. Les prélèvements obligatoires des administrations publiques
  13. 2. Les recettes de l’État
  14. C. Le niveau de dÉPenses publiques en reflux après avoir atteint des niveaux exceptionnels durant la crise
  15. 1. Une baisse du ratio des dépenses publiques
  16. 2. Le niveau de dépenses de l’État revu à la hausse au cours de l’année 2021
  17. a. Des ouvertures nettes de crédits à l’occasion des deux lois de finances rectificatives de l’année…
  18. b. …qui influent sur les prévisions des normes de dépenses
  19. D. L’amélioration du ratio de dette publique
  20. III. D’importantS mouvements rÉglementaires liÉs À la crise sanitaire
  21. A. Un niveau de report Exceptionnel de crÉdits
  22. B. La prise d’un dÉcret d’avance pour la premiÈre fois depuis 2017
  23. C. Des transferts ÉlevÉs en raison du mode de gestion de la mission Plan de relance
  24. D. Le maintien d’une mise en rÉserve modÉrÉe
  25. E. L’adoption de deux dÉcrets d’annulation pour de faibles montants
  26. Travaux de la Commission
  27. Auditions DE la Commission
  28. AUDITION DE M. Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques, sur l’avis du Haut Conseil relatif au DEUXIÈME projet...
  29. audition de MM. Bruno Le Maire, ministre de l’économie, des finances et de la relance et Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du...
  30. examen en commission
  31. examen des articles
  32. Article liminaire — Prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021
  33. I. Le déficit public se réduit pour atteindre 8,1 % du PIB en 2021
  34. A. Le creusement du solde structurel en 2021
  35. 1. Qu’est-ce que le déficit structurel ?
  36. a. Une composante du déficit public suivie au titre des engagements européens de la France
  37. b. Des modalités de calcul complexe
  38. 2. Un solde structurel important mais très dépendant des hypothèses retenues
  39. a. Le creusement du solde structurel en 2021
  40. b. Une évolution très dépendante des hypothèses retenues
  41. B. La caducité de la loi de programmation des finances publiques
  42. II. Le Haut Conseil des finances publiques souligne de nouveau la prudence des prévisions
  43. 1. Un scénario macroéconomique validé malgré des incertitudes en matière d’inflation
  44. 2. Les nouvelles prévisions de finances publiques restent prudentes
  45. premiÈre partie : conditions générales de l’équilibre financier
  46. TITRE PREMIER dispositions relatives aux ressources
  47. Avant l’article 1er
  48. Article 1er — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  49. I. Le droit existant
  50. A. Un principe de compensation intÉgrale qui tolÈre dÉsormais des exceptions
  51. B. Les compensations prévues par la loi de finances initiale pour 2021
  52. II. Le dispositif proposÉ
  53. 1. L’actualisation de la prévision de rendement de la TVA
  54. 2. Les transferts financiers
  55. Article 2 — Modification des ressources du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers »
  56. I. l’État du droit
  57. A. Le fonctionnement du cas RadarS
  58. 1. Les recettes du CAS Radar
  59. a. Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction
  60. b. Le produit des autres amendes forfaitaires et forfaitaires majorées de la police de la circulation
  61. 2. Les dépenses du CAS Radars
  62. a. La répartition des dépenses par programme et par section
  63. b. Des dépenses majoritairement consacrées à la sécurité routière
  64. B. Un circuit de financement complexe
  65. II. Le dispositif proposÉ
  66. A. une baisse de 150 millions d’euros de L’affectation au cas radarS du produit des amendes radars
  67. B. Face aux baisses de recettes, le PLFR procÈde À D’importantes annulations de crédits
  68. titre II DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  69. Article 3 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  70. I. Le rÔle de l’article d’Équilibre
  71. II. Les ressources de l’État
  72. III. Les charges et l’Équilibre gÉnÉral de l’État
  73. A. Le plafond des charges de l’État
  74. B. Le solde budgÉtaire de l’État
  75. IV. Le besoin et les ressources de financement de l’État
  76. V. Le plafond d’autorisation des emplois rÉmunÉrÉs par l’État
  77. seconde partie : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  78. titre premier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 - CRÉDITS DES MISSIONS
  79. Article 4 et état B — Budget général : ouvertures et annulations de crédits
  80. A. Les ouvertures nettes de crédits
  81. 1. La mission Solidarité, insertion et égalité des chances (+ 3,5 milliards d’euros en AE et en CP)
  82. 2. La mission Travail et emploi (+ 3,4 milliards d’euros en AE et 2,1 milliards d’euros en CP)
  83. 3. La mission Remboursements et dégrèvements (+ 1,4 milliard d’euros en AE et en CP)
  84. 4. La mission Écologie, développement et mobilité durables (+ 0,6 milliard d’euros en AE et + 0,5 milliard d’euros en CP)
  85. 5. La mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (+ 0,5 milliard d’euros en AE et CP)
  86. 6. La mission Culture (+ 0,3 milliard d’euros en AE et en CP)
  87. 7. La mission Relations avec les collectivités territoriales (+ 43 millions d’euros en AE et + 202 millions d’euros en CP)
  88. 8. La mission Aide publique au développement (+ 37 millions d’euros en AE et + 150 millions d’euros en CP)
  89. 9. Des ouvertures nettes de crédits pour six autres missions (+ 0,3 milliard d’euros en AE et en CP)
  90. B. Des mouvements de crédits aux consÉquences neutres pour deux missions
  91. 1. La mission Plan de relance (+ 2,3 milliards d’euros en AE)
  92. 2. La mission Investissements d’avenir
  93. C. Les annulations nettes de crédits
  94. 1. La mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire (– 2,1 milliards d’euros en AE et CP)
  95. 2. La mission Crédits non répartis (– 1,6 milliard d’euros en AE et CP)
  96. 3. La mission Engagements financiers de l’État (– 1,2 milliard d’euros en AE et en CP)
  97. 4. La mission Justice (– 1,7 milliard d’euros en AE et – 0,1 milliard d’euros en CP)
  98. Article 7 — Plafond des autorisations d’emplois de l’État
  99. Article 8 — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  100. Article 9 — Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes
  101. TITRE III dispositions permanentes
  102. I – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées
  103. Article 10 — Renouvellement de l’habilitation à recodifier par ordonnance les impositions sur les biens et services
  104. I. L’État du droit
  105. A. le transfert à l’administration fiscale de la dÉclaration et du recouvrement de certaines taxes et amendes
  106. 1. Le calendrier de transfert
  107. 2. Les taxes et amendes concernées
  108. a. Le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et le droit de passeport sur les navires
  109. i. Le DAFN
  110. ii. Le droit de passeport sur les navires
  111. iii. La DAFN et le droit de passeport sur les navires en Corse
  112. iv. La « surtaxe Yacht »
  113. b. Les taxes intérieures de consommation sur le gaz naturel, le charbon et l’électricité
  114. c. Les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
  115. d. La taxe sur les produits phytopharmaceutiques
  116. e. Les amendes douanières
  117. f. Les accises sur les tabacs et les alcools
  118. g. Des taxes énergétiques (TICPE, TSC et TIRIB)
  119. i. La TICPE
  120. ii. La TSC
  121. iii. La TIRIB
  122. 3. Le transfert de la déclaration de certaines taxes
  123. B. Un projet de codification inachevÉ
  124. 1. L’habilitation demandée en LFI pour 2020
  125. 2. La nécessité d’un délai supplémentaire
  126. 3. Le contenu de l’ordonnance
  127. II. Le dispositif proposÉ
  128. III. L’impact budgÉtaire et Économique
  129. Après l’article 10
  130. Article 11 — Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences en 2021
  131. I. Le droit existant
  132. A. Un nouvel opérateur central de la formation professionnelle…
  133. 1. Les ressources de l’opérateur
  134. 2. Les dépenses de l’opérateur
  135. B. …dont le modèle financier est en déséquilibre
  136. C. …Malgré une tentative d’encadrement par la loi de finances pour 2021
  137. II. Le droit proposÉ
  138. Après l’article 11
  139. Article 12 — Création d’une « indemnité inflation »
  140. I. complÉment du « bouclier tarifaire », l’« indemnitÉ inflation » s’inscrit dans un cadre inÉdit
  141. A. les mesures prises pour lutter contre la hausse des prix de l’Énergie
  142. 1. Le gel des tarifs réglementés du gaz
  143. 2. La limitation de la hausse du tarif réglementé de l’électricité
  144. 3. Le versement exceptionnel d’un complément au chèque énergie
  145. B. une approche inÉdite
  146. 1. La prime de Noël
  147. 2. Les aides exceptionnelles de solidarité
  148. A. Une aide exceptionnelle et individualisée de 100 euros
  149. 1. Une aide exceptionnelle et individualisée
  150. 2. Un montant de 100 euros
  151. 3. Les bénéficiaires
  152. a. Trois conditions
  153. b. Quatre grandes catégories de bénéficiaires
  154. c. L’appréciation du revenu de référence
  155. 4. L’absence de condition relative à l’utilisation de l’aide
  156. B. un coût intÉgralement pris en charge par l’État
  157. C. les modalitÉs de versement et de remboursement de l’aide
  158. a. Le versement de l’aide
  159. b. Le remboursement de l’aide
  160. D. une aide exonérée d’impôt sur le revenu et de contributions sociales
  161. E. l’absence de prise en compte de l’aide dans le calcul des prestations sociales
  162. Après l’article 12
c. Les impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)

Le CNC, opérateur de l’État, est un établissement public à caractère administratif qui assure, sous l’autorité du ministre chargé de la culture, l’unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l’État dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo.

Le CNC est principalement financé par trois taxes affectées non comptabilisées dans le budget général de l’État :

– la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA) ; la taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées un taux de 10,72 %, multiplié par 1,5 en cas de représentation à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

– la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST) ; pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,65 % sur une assiette qui comprend essentiellement les recettes publicitaires, après un abattement de 11 millions d’euros ; pour les distributeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un barème progressif de 0,5 à 3,5 % sur une assiette qui comprend essentiellement les sommes acquittées par les clients au titre des abonnements à un ou plusieurs services de télévision, après un abattement de 10 % ;

– et la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne des contenus audiovisuels (TSV) ; son taux est de 2 % (porté à 10 % pour les vidéos à caractère pornographique ou d’incitation à la violence) sur une assiette qui comprend à la fois les sommes versées par les clients et les revenus de la publicité.

Les deux premières taxes (TSA et TST) sont recouvrées directement par le CNC (article L. 115-23 du code du cinéma et de l’image animée), qui est également chargé de leur contrôle. La TSV est, en revanche, recouvrée et contrôlée par la DGFiP ([60]).

Le CNC perçoit également, au titre de ses ressources propres, des cotisations professionnelles dues par les entreprises de production, de distribution, d’exportation d’œuvres cinématographiques et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques.

À l’exception de la TSV qui relève de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, ces impositions et cotisations sont régies par les articles L. 115-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée.

produit des taxes affectÉes au cnc

(en millions d’euros)

Exécution 2020Prévision 2021Prévision 2022
Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne des contenus audiovisuels (TSV)87,382,486,6
Taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA)28,555,8146,5
Taxe sur les distributeurs de services de télévision (TST-D)224,4218,5207,8
Taxe sur les éditeurs de services de télévision (TST-E)236,7238,9253,0
Total576,9595,6693,9

Source : document stratégique de performance du CNC.

d. La taxe sur les produits phytopharmaceutiques

Une taxe sur les produits phytopharmaceutiques est prévue par l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle a été instaurée par la loi de finances rectificative pour 2014 ([61]). Due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition, elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique, sur le montant des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion de celles des produits expédiés vers un autre État membre de l’UE ou exportés hors de l’UE.

Son taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget, et est plafonné à 3,5 % du chiffre d’affaires réalisé pour les produits concernés. Il s’élève aujourd’hui à 0,9 %, sauf lorsque l’autorisation de mise sur le marché ou le permis de commerce parallèle porte sur un produit de biocontrôle ([62]) figurant sur une liste établie par l’administration ; il s’élève, dans ce cas, à 0,1 %.

Le produit de cette taxe est affecté :

– à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), dans la limite d’un plafond de 4,2 millions d’euros ([63]), pour financer la mise en place du dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

– et au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides aux fins de la prise en charge de la réparation des dommages qu’elles ont subis.

Le recouvrement de cette taxe est assuré par l’agent comptable de l’Anses.

e. Les amendes douanières

L'amende est une sanction pénale qui consiste à payer une somme d'argent au Trésor public.

L’amende douanière obéit à un régime juridique dérogatoire du droit commun. Son originalité « réside dans le fait que son montant, fixe ou proportionnel, peut ne pas dépendre de l’atteinte causée à l'ordre public mais de la valeur de la marchandise en cause » ([64]). Elle présente ainsi un caractère indemnitaire comme le révèle l’article 382 du code des douanes qui dispose que les amendes douanières « se prescrivent dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts », c’est-à-dire comme une créance civile de nature indemnitaire.

Le code des douanes prévoit par ailleurs un certain nombre d’amendes autres que de nature fiscale.

Toutefois, la distinction entre amende de nature fiscale et les autres amendes n’est pas évidente.

En l’état, et compte tenu de la rédaction du présent article, le champ précis des amendes qui seront transférées à la DGFiP ne peut être apprécié par le Rapporteur général.

f. Les accises sur les tabacs et les alcools

Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés sont soumis à des droits d’accises par application de l’article 302 B du code général des impôts.

Il s’agit de droits indirects de divers tarifs comprenant un droit de circulation (article 438 du CGI), des droits de consommation (articles 402 bis, 403, 575, et 575 E bis du même code) et d’un droit spécifique sur les bières (article 520 A du même code).

g. Des taxes énergétiques (TICPE, TSC et TIRIB)
i. La TICPE

Une taxe intérieure de consommation, prévue à l’article 265 du code des douanes, est prélevée sur les produits énergétiques (TICPE, ancienne « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers »). Elle s’applique aux produits mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Il s’agit notamment de produits pétroliers, de carburants et d’hydrocarbures. Elle est due par les professionnels gérant la production, l’importation et le stockage de ces produits. Elle n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer.

La TICPE relève du régime d’accise. Son montant est calculé proportionnellement au poids ou au volume du produit au moment de sa mise en circulation, et répercuté sur le prix du carburant. Le tarif varie en fonction du produit concerné.

Depuis 2011, les conseils régionaux et l’Assemblée de Corse peuvent majorer d’une deuxième tranche la TICPE applicable aux carburants vendus sur leur territoire dans la limite de 0,73 euro/hL pour les supercarburants et de 1,35 euro/hL pour le gazole.

Le rendement brut de la TICPE devrait s’élever à 31,6 milliards d’euros en 2021, après un rendement brut de 28,5 milliards d’euros en 2020.

ii. La TSC

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, où la TICPE n’est pas applicable, une taxe spéciale de consommation (TSC) est prélevée sur les essences, supercarburants et gazoles (article 266 quater du CGI). Son taux est fixé, dans chacune de ces collectivités, par le conseil régional, sauf à Mayotte, où il est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder un montant fixé par la loi ([65]). Son rendement estimé en 2021 est de 502 millions d’euros.

iii. La TIRIB

Prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes, la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB), qui deviendra, au 1er janvier 2022, la « taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports » (TIRUERT) assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation. Elle est assise sur le volume total, respectivement, des essences, des gazoles et, à partir du 1er janvier 2022, des carburéacteurs, pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile. Son rendement en 2021 est estimé à 900 000 euros.

3. Le transfert de la déclaration de certaines taxes

L’article 184 de la loi de finances pour 2020 a également prévu que certaines de ces taxes soient également déclarées auprès de l’administration fiscale. Il s’agit des taxes suivantes :

– la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) (article 266 quinquies du code des douanes) ;

– la taxe intérieure de consommation sur les huiles, les lignites et les cokes, également dite « taxe intérieure de consommation sur le charbon » (TICC) (article 266 quinquies B du code des douanes) ;

– Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée, à savoir :

▪ La taxe sur les entrées en salle de cinéma (TSA) ;

▪ La taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST) ;

▪ Les cotisations professionnelles dues par les entreprises de production, de distribution, d’exportation d’œuvres cinématographiques et les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ;

– La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (article 265 du code des douanes) ;

– La taxe spéciale de consommation (TSC) sur les essences et le gazole à la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion (article 266 quater du même code) ;

– La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB) (article 266 quindecies du même code).

Dans sa version adoptée en loi de finances pour 2020, cet article prévoyait également le transfert à la DGFiP de la déclaration, du régime de circulation et du contrôle des contributions indirectes relatives aux alcools et produits des tabacs manufacturés. Un amendement du Gouvernement adopté en loi de finances pour 2021 a conduit à abandonner cette mesure, pour ne plus transférer à la DGFiP, concernant ces impositions, que le recouvrement.

B. Un projet de codification inachevÉ

1. L’habilitation demandée en LFI pour 2020

Outre ce transfert du recouvrement de certaines taxes et amendes à la DGFiP, l’article 184 de la loi de finances pour 2020 prévoyait une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour refondre, non seulement la législation desdites impositions et amendes, mais aussi celle de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions, ainsi que celle des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions et amendes, produits ou services, afin de :

1° Mettre en œuvre les dispositions de cet article relatives au transfert à la DGFiP du recouvrement de ces impositions et amendes ;

2° Harmoniser les conditions dans lesquelles elles sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité, ainsi que les régimes légaux et administratifs ([66]) ;

3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’UE et aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Il s’agissait d’une habilitation très large, recouvrant non seulement des aspects techniques, qui constituent l’un des domaines habituels des ordonnances, comme la codification ou l’adaptation de dispositions en vigueur au droit de l’UE, mais aussi des mesures de fond, notamment la modification des conditions de liquidation, du fait générateur et de l’exigibilité de certains impôts. Le champ des impositions couvertes était lui-même particulièrement large, puisqu’il comprenait « toute imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ».

Cette habilitation avait été accordée pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 28 juin 2021. Par la suite, en raison de la crise sanitaire, l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avait prolongé de quatre mois les délais d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance non expirés, ce qui avait reporté l’échéance au 28 octobre 2021.

L’évaluation préalable annexée à l’article 33 du projet de loi de finances pour 2022 revient sur les motifs rendant cette codification nécessaire : les « impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution » ([67]) « répondent à des appellations très diverses, souvent impropres, et sont réparties dans plus d’une vingtaine de codes et dans de nombreuses lois non codifiées, de sorte que le CGI et le code des douanes regroupent seulement 50 % de ces impositions ». La répartition entre les différents codes n’obéirait, d’ailleurs, à aucune logique d’ensemble. Le CGI et le code des douanes seraient eux-mêmes anciens et ne suivraient pas les règles légistiques modernes s’agissant de la numérotation des articles, de l’indexation des différents niveaux de normes et des méthodes de rédaction ([68]).

L’éclatement des dispositions fiscales dans différents codes nuit, poursuit l’évaluation préalable, à la lisibilité du système fiscal.

2. La nécessité d’un délai supplémentaire

L’évaluation préalable indique que le délai accordé, même prolongé en raison de la crise sanitaire, doit l’être une nouvelle fois afin de tenir compte :

– de certaines mesures prévues en loi de finances rectificative pour 2021, à savoir le report de la hausse du tarif de TICPE sur le gazole non routier ([69]), et la mise en place d’un comptoir de ventes hors taxes au terminal du tunnel sous la Manche ([70]) ;

– de certaines mesures de la loi « Climat et Résilience » relatives aux transports ([71]) ;

– de la nécessité de transposer plusieurs directives européennes, à savoir :

▪ La directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise, dont le délai de transposition expire le 1er janvier 2022 ;

▪ La directive (UE) 2020/1151 du Conseil du 29 juillet 2020 modifiant la directive 92/83/CEE concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, dont le délai de transposition expire le 1er janvier 2022 ;

▪ La directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union, dont le délai de transposition expire le 1er juillet 2022. Cette directive étend aux forces armées participant à l’effort de défense dans le cadre de l’UE le régime déjà applicable aux forces armées dans le cadre de l’OTAN.

De plus, l’évaluation préalable souligne que, si un renouvellement du délai d’habilitation était prévu en loi de finances pour 2022, l’ordonnance ne pourrait être publiée que fin janvier 2022, ce qui remettrait en cause le calendrier prévu des transferts de taxes.

3. Le contenu de l’ordonnance

L’évaluation préalable annexée à l’article 33 de la loi de finances pour 2022 précise que le travail de recodification, objet de l’habilitation, a été engagé par le Gouvernement en lien avec la Commission supérieure de codification.

L’ordonnance devrait prévoir la création d’un nouveau « code des impositions sur les biens et services », pour le 1er janvier 2022 ([72]). Ce code serait organisé du point de vue de ses destinataires, à savoir les redevables des impositions. Il serait ainsi organisé par secteur économique d’activité.

La longueur des articles y serait réduite de 80 % et le « volume de la loi » de 50 à 60 %.

Selon la même évaluation préalable, ce code regrouperait :

– Le régime général d’accise, frappant les énergies, les alcools et les tabacs (12 impositions) ;

– Les taxes sur les transports (véhicules routiers, autoroutes, transport aérien, navires de plaisance, transport maritime), soit 21 impositions ;

– Les taxes spécifiques sur la production industrielle nationale (16 impositions).

Selon les informations transmises au Rapporteur général, les taxes qui seront concernées par l’ordonnance dont la publication doit intervenir avant le 1er janvier 2022 sont les suivantes :

liste des taxes devant Être codifiÉes dans l’ordonnance

Taxe ou droit concernéBase juridiqueAffectataireSecteur
Taxe pour le développement de l’industrie de la transformation des corps gras végétaux et animauxArticle 71 G de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003ITERG - Institut des corps grasArtisanat, industrie, tourisme
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement et des industries du boisArticle 71 A de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003CTI de la filière bois : Comité de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB), Centre technique du bois et de l'ameublement (CTBA), Centre technique des industries de la mécanique (CETIM)Artisanat, industrie, tourisme
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureArticle 71 B de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003CTC - Comité professionnel de développement économique des industries des secteurs du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureArtisanat, industrie, tourisme
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de celluloseArticle 71 I bis de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003CTP - Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et cellulosesArtisanat, industrie, tourisme
Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la tableArticle 71 C de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003Comité FrancéclatArtisanat, industrie, tourisme
Taxe pour le développement des industries de l'habillementArticle 71 D de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003DEFI - Comité de développement et de promotion de l'habillementArtisanat, industrie, tourisme
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesArticle 71 E de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003CTI de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie et du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de la soudureArtisanat, industrie, tourisme
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionArticle 71 F de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003CTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)Artisanat, industrie, tourisme
Taxe pour le développement des industries de la fonderieArticle 71 H de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003CTIF - Centre technique des industries de la fonderieArtisanat, industrie, tourisme
Taxe pour le développement des industries de la plasturgie et des compositesArticle 71 I de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003CTIPC - Centre technique industriel de la plasturgie et des compositesArtisanat, industrie, tourisme
Taxe sur les véhicules de société (TVS)Article 1010 du CGICNAF (banche famille)Automobile
Taxe fixe sur les délivrances de certificat d’immatriculationArticle 1012 du CGIRégions / ANTS - Agence nationale des titres sécurisésAutomobile
Taxe régionale à l'immatriculationArticle 1012 bis du CGIRégionsAutomobile
Majoration sur la délivrance des certificats d’immatriculation des véhicules de transport routierArticles 1012 quater et 1635 bis M du CGIAFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transportsAutomobile
Malus à la première immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourismeArticle 1012 ter du CGI-Automobile
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte, vol ou détériorationArticle 1628 ter du CGIANTS - Agence nationale des titres sécurisésAutomobile
Droits assimilés au droit d'octroi de mer sur les rhums et spiritueux à base d'alcool de cruArticle L. 4434-1 du Code général des collectivités territorialesCollectivités ultramarinesBoissons
Droit de consommation sur les alcoolsArticle 403 du CGICCMSA (non salariés maladie, invalidité et maternité / vieillesse, et veuvage)Boissons
Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromelsArticle 438 du CGICCMSA (non salariés agricoles-vieillesse et veuvage)Boissons
Droit de consommation sur les produits intermédiaires (boissons alcooliques)Article 402 bis du CGICCMSA (non salariés agricoles-vieillesse et veuvage)Boissons
Droit sur les bièresArticle 520 A du CGICCMSA (non salariés agricoles-vieillesse et veuvage)Boissons
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)Article 265 du code des douanesmultiplesÉnergie
Taxe spéciale de consommation sur les carburants outre-merArticle 266 quater du code des douanes-Énergie
Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN)Article 266 quinquies du code des douanes-Énergie
Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignite et coke (TICC)Article 266 quinquies B du code des douanes-Énergie
Taxe intérieure de consommation sur la consommation finale d'électricité (TICFE)Article 266 quinquies C du code des douanes-Énergie
Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE)Article L. 2333-2 du Code général des collectivités territorialesBloc communalÉnergie
Taxe départementale sur la consommation finale d'électricité (TDCFE)Article L. 3333-2 du Code général des collectivités territorialesDépartementsÉnergie
Droit de consommation sur les tabacsArticle 575 du CGICNAMTS et Régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac (RAVGDT)Tabac
Droit de consommation sur les tabacs outre-merArticles 575 E du CGI et article 268 du code des douanesCollectivités ultramarinesTabac
Droit de consommation sur les tabacs en CorseArticle 575 E bis du CGICollectivité de CorseTabac
Droit annuel de francisation et de navigation (DAFN)Article 223 du code des douanesCollectivité de Corse, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, organismes de secours et de sauvetage en merTransports
Droit de passeportArticle 237 du code des douanesÉtat, CorseTransports
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésArticle 285 quater du code des douanesPersonnes publiques assurant la gestion de l'espace naturel protégé concerné, conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, communesTransports
Taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime sur les passagers embarqués ou débarqués dans les régions de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte et de la RéunionArticle 285 ter du code des douanesCollectivités ultramarinesTransports
Taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime sur les passagers embarqués ou débarqués en CorseArticle 1599 vicies du CGICollectivité territoriale de CorseTransports
Taxe d'aéroportArticle 1609 quatervicies du CGIGrands exploitants d'aérodromesTransports
Majoration de la taxe d’aéroportArticle 1609 quatervicies du CGIExploitants d’aérodromesTransports
Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA)Article 1609 quatervicies A du CGIAéroportsTransports
Contribution spéciale CDG-ExpressArticle 1609 tervicies du CGISociété d'exploitation du CDG-ExpressTransports
Taxe due par les concessionnaires d'autoroutesArticle 302 bis ZB du CGIAFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de FranceTransports
Taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d'autoroutesArticle 302 bis ZB bis du CGI-Transports
Droit fixe sur la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisanceArticle 963 du CGI-Transports
Droit d'examen pour l'obtention des options côtières, eaux intérieures, hauturières et grande plaisanceArticle 963 du CGI-Transports
Taxe d'aviation civileArticle 302 bis K du CGIBudget annexe « contrôle et exploitation aériens » et du budget général de l'État.Transports
Taxe de solidarité sur les billets d'avionArticle 302 bis K du CGIFSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l'Agence française de développement (AFD) / AFITFTransports

Source : ministère de l’Économie.

L’article 33 du PLF pour 2022 permettrait, quant à lui, de poursuivre ce travail de recodification, en incluant un plus grand nombre d’impositions.

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article renouvelle l’habilitation à légiférer par ordonnance qui avait été accordée au Gouvernement par le III de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, en prévoyant que l’ordonnance doit être publiée avant le 31 décembre 2021.

III. L’impact budgÉtaire et Économique

Les traits les plus spécifiques des impositions concernées, soit leur assiette et leur taux, ne paraissent pas devoir être modifiés. Aussi cette réforme devrait-elle avoir un effet neutre sur les recettes publiques. On peut néanmoins attendre des gains d’efficacité du transfert à la DGFiP du recouvrement de certaines impositions.

En termes économiques, en revanche, cet article devrait entraîner une simplification et une meilleure lisibilité, pour les entreprises, en particulier les PME, des règles fiscales qui leur sont applicables.

*


La commission adopte l’article 10 non modifié.

Après l’article 10

Amendement CF31 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Il vise à proroger d’un an le crédit d’impôt que nous avons créé pour soutenir les radios, notamment les radios locales.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. La dépense fiscale est moins efficace qu’un outil budgétaire bien ciblé. Ce crédit d’impôt en est l’illustration : il n’y a pas eu de dépenses en 2020. Je ne souhaite donc pas la prorogation d’une mesure qui, n’étant pas saisie par la filière, se révèle plus faible qu’une aide directe.

L’amendement CF31 est retiré.

Amendement CF1 de M. David Habib.

M. Gilles Carrez. Lorsque nous avons procédé à des fusions d’intercommunalités, il est apparu que certaines d’entre elles exerçaient des compétences que la nouvelle intercommunalité ne prendrait pas en charge. Ces compétences, et les attributions de compensation correspondantes, ont donc été renvoyées aux communes.

Toutefois, ces attributions de compensation ne font que transiter par le budget communal lorsque la compétence est ensuite confiée à un syndicat. Le présent amendement vise en l’occurrence un syndicat des Pyrénées-Atlantiques, qui gère une école ne concernant que quelques communes de la nouvelle intercommunalité. Le problème, c’est que leur potentiel fiscal est majoré de cette attribution de compensation : elles subissent de ce fait une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF), alors même qu’elles ne servent que de boîte aux lettres. Pour de petites communes, cela peut représenter un montant important.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous n’avons pas trouvé d’autres cas que celui évoqué dans l’amendement. Il est vrai que le potentiel fiscal varie avec les attributions de compensation mais il n’est pas évident que le transfert de la compétence scolaire soit la cause du problème. Cela semble plutôt lié à la fusion des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En effet, dans la détermination du potentiel fiscal, un plus dans le budget d’une commune est neutralisé par un moins au niveau de l’intercommunalité. Nous nous sommes rapprochés de la direction générale des collectivités locales (DGCL) pour étudier les quelques cas recensés et trouver la source de cette difficulté. S’il y a un écart, c’est soit parce que la commune a récupéré plus d’attributions qu’elle ne l’aurait dû compte tenu de son poids dans la population intercommunale, soit parce que la fusion a modifié le potentiel fiscal à cause de la prise en compte des produits fiscaux.

M. Christophe Jerretie. Dans sa lettre d’observation adressée à l’une des communes en question, Arthez-de-Béarn, la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine étudie l’évolution de l’attribution de compensation. À la suite de la fusion de plusieurs communautés de communes, un syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) a été créé pour assurer la compétence scolaire. L’attribution de compensation liée à ce transfert est reversée en totalité au SIVOM, les communes ne servant que de boîte aux lettres. Toutefois, cela suffit à modifier leur potentiel fiscal. La chambre régionale des comptes recommande donc de retravailler cette question pour éviter les effets de bord, et de rechercher une solution alternative.

Je n’ai pas trouvé d’autres communes dans ce cas. Nous avons fait la même chose à Tulle, en Corrèze, en retransférant l’attribution de compensation à sept communes, mais nous n’avons pas rencontré ce problème.

Mme Christine Pires Beaune. J’appelle votre attention sur la nécessité de gérer ce sujet globalement. Il peut y avoir des retransferts d’EPCI vers des communes pour des compétences autres que scolaires. Le problème existe dès lors qu’intervient un troisième opérateur, à savoir un syndicat : s’il n’y avait qu’un EPCI et des communes, il n’y aurait pas de souci.

M. Jean-René Cazeneuve. Il est logique que les attributions de compensation soient intégrées dans le potentiel fiscal. Il s’agit d’un cas spécifique de transfert direct de fiscalité à un syndicat, qui affecte le calcul de ce potentiel. Normalement, c’est un jeu à somme nulle entre l’EPCI et les communes.

Je précise, pour illustrer les propos tenus un peu plus tôt par le rapporteur général, que le nombre des allocataires du RSA a baissé de 6,1 % sur le troisième trimestre : il est donc vraiment dans une dynamique de baisse forte.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Les attributions de compensation peuvent être modifiées librement par un accord entre l’EPCI et les communes membres : le problème peut donc être corrigé de cette façon.

M. Gilles Carrez. J’approuve l’observation faite par Mme Pires Beaune : le problème peut se poser au titre d’autres compétences. Il faut donc étudier ce problème globalement.

L’amendement CF1 est retiré.

Article 11 Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences en 2021

I. Le droit existant

A. Un nouvel opérateur central de la formation professionnelle…

France compétences est un établissement public administratif sui generis, opérateur de l’État créé par l’article 36 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([73]). Ses missions sont définies à l’article L. 6123–5 du Code du travail.

Regroupant les missions de quatre institutions alors existantes ([74]), France compétences assure, depuis le 1er janvier 2019, le financement, la régulation, le contrôle et l’évaluation du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

1. Les ressources de l’opérateur

Des ressources ont été attribuées à France compétences pour financer les différents dispositifs de formation sur le fondement de l’article L. 6123-12 du Code du travail. Assises sur la masse salariale, leur montant attendu est de 9,6 milliards d’euros en 2022 ([75]). France compétences sera directement destinataire après une période transitoire qui se terminera fin 2021 ([76]) :

– de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) créée par la loi du 5 septembre 2018 précitée à compter du 1er janvier 2019 et regroupant la contribution à la formation professionnelle continue (CFP) et la taxe d’apprentissage (TA). Son rendement prévu en 2022 est de 9,0 milliards d’euros ;

– de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), fiscalité incitative, due par les structures assujetties à la taxe d’apprentissage dont l’effectif annuel moyen est supérieur à 250 salariés et qui n’atteignent pas un nombre de contrats en alternance au moins égal à 5 % de leur effectif. Son montant attendu en 2022 est de 310 millions d’euros ;

– de la contribution pour le financement du compte professionnel de formation (CPF) des salariés en contrat à durée déterminée (CPF-CDD). Son rendement attendu en 2022 est de 301 millions d’euros.

Par ailleurs, l’article L. 6123-12 du Code du travail prévoit que l’opérateur peut percevoir des impositions de toutes natures, des subventions, des redevances pour service rendu, des produits des ventes et des locations ainsi que des dons et legs et des recettes diverses.

2. Les dépenses de l’opérateur

France compétences est chargée de répartir l’ensemble des fonds mutualisés de la formation et de l’alternance entre les différents acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

Entités bénéficiant des lignes de financement de France compétences

DestinatairesObjets du financement
Opérateurs de compétences (Opco)Aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de moins de 50 salariés Financement de l’alternance et de la péréquation interbranches
RégionsFinancement des centres de formation des apprentis (CFA)
Caisse des dépôts et consignationsFinancement du compte personnel de formation (CPF)
Commissions paritairesFinancement des projets de transition professionnelle
interprofessionnelles régionales (CPIR)Formation des demandeurs d’emploi
Opérateur attributaire d’un marché lancé par France compétencesOrganismes chargés du conseil en évolution professionnelle (CEP)
Agence de services et de paiementFinancement de l’aide aux permis de conduire

Source : Mission IGAS/IGF, Conséquences financières de la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle, avril 2020 (lien).

La loi du 5 septembre 2018 instaure un nouveau modèle économique de l’apprentissage et de la formation professionnelle : elle étend les dispositifs de guichet qui remplacent des enveloppes fermées afin d’accompagner le développement et d’éviter tout contingentement du recours à l’alternance et au compte personnel de formation.

Sans augmentation de la fiscalité, la montée en puissance du recours au CPF et de l’apprentissage crée un besoin de financement non couvert par les recettes prévisionnelles.

L’information au Parlement relative à la politique de formation professionnelle est contenue dans une annexe générale au projet de loi de finances, dite « jaune budgétaire ». Le contenu de ce jaune budgétaire est précisé par le 8° de l’article 179 de la loi de finances pour 2020 ([77]).

B. …dont le modèle financier est en déséquilibre

La soutenabilité financière de l’opérateur n’est pas assurée à court et long terme.

Évolution des recettes et des charges de France compétences

depuis sa création

20192020Budget prévisionnel 2021 du 17 décembre 2020Budget rectifié 2021 le 24 juin 2021
Produits5,25,55,65,5
Charges9,88,56,78,6
Déficit– 4,6– 3,0– 1,1– 3,0

Source : annexe générale au projet de loi de finances 2022 relative à la formation professionnelle.

Pour faire face à ses déficits en 2020, France compétences a eu recours à deux emprunts :

– l’établissement public a dû emprunter 404 millions d’euros au premier trimestre 2020 pour soutenir la trésorerie des opérateurs de compétences (OPCO) ;

– un second emprunt de 540 millions d’euros a été contracté en septembre 2020.

En 2021, l’opérateur devrait à nouveau avoir recours à un emprunt et bénéficier de subventions budgétaires :

– au cours du second semestre, l’opérateur a obtenu des concours financiers de la part d’établissements de crédit pour un montant total de 1,73 milliard d’euros ;

– enfin, l’adoption du présent article permettrait de verser à France compétences 2,75 milliards d’euros de subventions de la part de l’État.

C. …Malgré une tentative d’encadrement par la loi de finances pour 2021

En 2021, le Gouvernement a retenu comme solution pour atteindre un équilibre à moyen terme de l’opérateur d’exiger de lui de définir les mesures nécessaires pour assurer sa soutenabilité financière.

● Pour cela, l’article 279 de la loi de finances pour 2021 prévoit que pour bénéficier d’une subvention en 2021 comme le rend possible l’article L. 6123-12 du Code du travail, le conseil d’administration de l’opérateur doit voter, au plus tard le 30 novembre 2021, un budget à l’équilibre pour 2022. En contrepartie, France compétences devait bénéficier d’une subvention de 750 millions d’euros pour équilibrer son budget en 2021. La dégradation de la situation financière de l’opérateur dont les dépenses restent très dynamiques n’a pas permis de satisfaire à cette exigence. L’opérateur ne devrait donc pas présenter un budget équilibré à l’occasion de son conseil d’administration prévu le 25 novembre 2021.

● La loi de finances pour 2021 introduit un modus operandi pour l’opérateur afin de parvenir à l’équilibre budgétaire. Pour cela, dans le cadre des recommandations de régulation qu’il émet conformément au 10° de l’article L. 6123-5 du Code du travail, il peut proposer :

– une révision du niveau et des règles de prise en charge du financement de l’alternance ;

– une modification des modalités et règles de prise en charge du compte de formation professionnel.

Ces recommandations devraient être présentées par France compétences à l’occasion de son conseil d’administration du 25 novembre 2021.

● La loi de finances pour 2021 complète en outre le contenu du jaune budgétaire relatif à la politique de formation professionnelle prévu par le 8° de l’article 179 de la loi de finances pour 2020. Il y inclut la communication d’« une analyse financière » qui « précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et à venir ». L’opérateur n’étant pas parvenu à définir une trajectoire de court terme assurant un équilibre budgétaire, le jaune annexé au projet de loi de finances pour 2022 ne contient pas ces données.

II. Le droit proposÉ

Le présent article supprime le A du I de l’article 279 de la loi de finances pour 2021 qui prévoit que pour bénéficier du versement d’une subvention en 2021, France compétences doit présenter, au plus tard le 30 novembre 2021, un budget à l’équilibre pour 2022.

La suppression de cette condition devrait permettre le versement de 2,75 milliards d’euros de subvention à France compétences dont 750 millions d’euros ouverts en LFI 2021 sur le programme 364 Cohésion de la mission Plan de relance et 2 milliards d’euros proposés par le présent projet de loi sur le programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi.

*


La commission adopte l’article 11 non modifié.

Après l’article 11

Amendement CF23 de M. Éric Coquerel.

Mme Sabine Rubin. Nous proposons d’avancer au 1er janvier 2022 la fin des garanties à l’export pour les projets pétroliers et gaziers.

Je rappelle qu’entre 2016 et 2020, les quatre plus grandes banques françaises ont injecté près de 250 milliards d’euros dans les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz. Pire, malgré les politiques sectorielles censées limiter leurs activités dans les industries pétrolières et gazières les plus toxiques, toutes ces grandes banques ont augmenté leurs financements aux hydrocarbures non-conventionnels.

Or, face à cette situation, le Gouvernement et la majorité n’ont rien trouvé de mieux que de verrouiller jusqu’en 2035 les subventions françaises aux projets gaziers, à travers les garanties à l’export. Nous voulons que celles-ci prennent fin dès le 1er janvier 2022.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Madame Rubin, la définition dans la loi d’une trajectoire de sortie des garanties à l’export pour les projets les plus polluants constitue une avancée considérable, dont nous pouvons tous nous féliciter. Peu de pays l’ont fait de cette façon, et avec ce calendrier.

La commission rejette l’amendement CF23.

Article 12 Création d’une « indemnité inflation »

Le présent article a pour objet d’instaurer une aide exceptionnelle et individuelle de cent euros au bénéfice des personnes résidant en France qui perçoivent un revenu d’activité, de remplacement ou social inférieur ou égal à 2 000 euros nets par mois, afin de leur permettre de faire face à la montée des prix, en particulier ceux des produits pétroliers, constatée à la fin de l’année 2021.

Elle fait l’objet d’un versement unique par les employeurs ou par les organismes débiteurs de revenus de remplacement ou de prestations sociales et d’un remboursement intégral par l’État.

Dernières modifications législatives intervenues

Néant.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

Cet article a été adopté par la commission sans modification.

I. complÉment du « bouclier tarifaire », l’« indemnitÉ inflation » s’inscrit dans un cadre inÉdit

A. les mesures prises pour lutter contre la hausse des prix de l’Énergie

Afin de soutenir les ménages les plus modestes confrontés à l’augmentation des tarifs du gaz et de l’électricité constatée depuis le début de l’année, le Premier ministre a annoncé, le 30 septembre 2021, la mise en place d’un « bouclier tarifaire ». Ce « bouclier tarifaire » s’articule autour de trois mesures, dont certaines d’entre elles trouvent une traduction dans le projet de loi de finances pour 2022 ainsi que dans le présent projet de loi de finances rectificative.

1. Le gel des tarifs réglementés du gaz

Les tarifs réglementés du gaz ont été initialement gelés, par voie réglementaire ([79]), à leur niveau d’octobre 2021, jusqu’au 30 juin 2022. Conformément à la disposition introduite, à l’initiative du Gouvernement, en première lecture à l’Assemblée nationale, dans le projet de loi de finances pour 2022, ce gel pourra être prolongé, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, jusqu’au 31 décembre 2022.

Cette mesure s’accompagne de deux dispositions introduites par voie d’amendement gouvernemental dans le projet de loi de finances pour 2022, afin de limiter les pertes pour les fournisseurs de gaz naturel :

– la première consiste en la possibilité offerte, au Gouvernement, de minorer le tarif de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel lorsque le coût des approvisionnements en gaz naturel est supérieur à celui constaté en octobre 2021 ;

– la seconde fixe le cadre dans lequel les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz seront rattrapées à l’issue du blocage tarifaire et, le cas échéant, compensées par le budget de l’État, au titre des charges de service public de l’énergie.

Il est prévu de verser 0,5 milliard d’euros en 2021 et 1,2 milliard d’euros en 2022 pour soutenir les fournisseurs de gaz.

2. La limitation de la hausse du tarif réglementé de l’électricité

Afin de limiter à 4 %la hausse du tarif réglementé de l’électricité prévue le 1er février 2022 par rapport au 1er août 2021, le Gouvernement a introduit, en première lecture à l’Assemblée nationale, dans le projet de loi de finances pour 2022, une disposition qui prévoit une baisse de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité concomitante et à due concurrence de l’augmentation des tarifs réglementés de vente de l’électricité hors taxes prévue le 1er février 2022 (qui était alors estimée à + 15 %).

Cette baisse s’appliquera jusqu’à la prochaine réévaluation des tarifs réglementés prévue le 1er février 2023.

L’État prendra à sa charge l’intégralité du coût de cette mesure, soit 5,9 milliards d’euros en 2022.

3. Le versement exceptionnel d’un complément au chèque énergie

Prévu par l’article L. 124-1 du code de l’énergie, le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond ([80]), d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement.

En 2021, il bénéficie à environ 5,8 millions de foyers pour un montant allant de 48 à 277 euros.

À ce titre, 856 millions d’euros en autorisations d’engagement et 756 millions d’euros en crédits de paiement ont été inscrits, en loi de finances initiale pour 2021, au sein du programme Énergie, climat et après-mines de la mission Écologie, développement et mobilité durable.

Afin d’aider les foyers les plus modestes ([81]) à faire face à leurs dépenses d’énergie, le Gouvernement a décidé de verser, exceptionnellement, un deuxième chèque énergie, d’un montant de 100 euros.

Aussi, le présent projet de loi de finances rectificative prévoit-il une ouverture de crédits sur le programme Énergie, climat et après-mines, à hauteur de 575 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 526 millions d’euros en crédits de paiement, complétés par 8 millions d’euros au titre de la campagne de mars 2021 afin tenir compte du nombre plus élevé que prévu de bénéficiaires (5,8 millions contre 5,5 millions prévus en loi de finances initiale pour 2021).

B. une approche inÉdite

S’il existe déjà des aides exceptionnelles comme la prime de Noël ou les aides exceptionnelles de solidarité, l’« indemnité inflation » revêt, par son ampleur, par son vecteur juridique et par ses modalités, en particulier en matière de versement, un caractère inédit.

1. La prime de Noël

En 1998 a été instituée, par voie règlementaire, une aide exceptionnelle de fin d’année destinée à certains bénéficiaires de minima sociaux, communément dénommée « prime de Noël ».

Actuellement régie par le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ([82]), cette aide exceptionnelle est réservée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ou de l’allocation équivalent retraite.

L’attribution de la prime de Noël est subordonnée au fait que le bénéficiaire ait touché un de ces minima sociaux au mois de novembre ou décembre de l’année et, pour les seuls allocataires du RSA, sous condition de ressources du foyer.

Pour les bénéficiaires du RSA, le montant de la prime de Noël dépend de la composition du foyer.

Montant de la prime de noël pour les bénéficiaires du RSA

(en euros)

Situation familialeMontant pour une personne seuleMontant pour un couple
Sans enfant152,45228,67
Un enfant228,67274,41
Deux enfants274,41320,14
Trois enfants335,39381,12
Quatre enfants396,37442,10
Par personne supplémentaire60,9860,98

Source : décrets n° 2019-1323.

Une seule aide est due par foyer.

Pour les bénéficiaires des autres allocations que le RSA, le montant de la prime de Noël, est fixe quel que soit le nombre de personnes au sein du foyer. Il s’établit à 152,45 euros.

L’aide exceptionnelle est versée par les organismes débiteurs des prestations concernées, c’est-à-dire :

– par la caisse d’allocations familiales ou la mutualité sociale agricole pour les bénéficiaires du RSA, à une date qui n’est pas fixée par le décret, généralement autour du 15 décembre ;

– par Pôle emploi pour les autres allocataires, vers le 16 décembre.

L’attribution de l’aide est réalisée de façon automatique, sans démarche préalable et son utilisation est libre.

Tout paiement indu de l’aide est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé de son versement. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue.

La prime de Noël dans les DOM répond aux mêmes critères d’éligibilité et de montant, sauf à Mayotte où le montant de l’aide est de 76,22 euros pour une personne seule.

L’aide est à la charge de l’État. Pour les 2,37 millions de bénéficiaires en 2020, le coût s’est élevé à 486 millions d’euros.

2. Les aides exceptionnelles de solidarité

Les aides exceptionnelles de solidarité ont été créées par décret pour atténuer les conséquences des confinements pour les ménages les plus modestes et les jeunes les plus précaires en 2020.

● L’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire attribuée aux ménages les plus précaires ([83]) concernait les bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour la reprise d’activité, de l’allocation équivalent retraite, du revenu de solidarité, d’une aide personnelle au logement ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’allocation de rentrée scolaire. Les conditions d’éligibilité étaient appréciées au mois d’avril ou de mai 2020.

L’aide se composait de deux volets :

– 150 euros pour les bénéficiaires de minima sociaux ;

– 100 euros par enfant à charge de moins de vingt ans pour l’ensemble des ménages concernés par l’allocation de 150 euros ainsi que pour les ménages bénéficiaires d’une aide personnelle au logement et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’allocation de rentrée scolaire.

Une seule aide était due par foyer.

À la charge de l’État, cette aide était versée par les organismes débiteurs des prestations. Tout paiement indu était récupéré pour le compte de l’État par l’organisme débiteur. Sous réserve de cette dernière disposition, l’aide était incessible et insaisissable.

Au titre de cette aide exceptionnelle, 880 millions d’euros ont été ouverts, à l’initiative du Rapporteur général, par la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ([84]).

Elle a été versée, en mai 2020, à 4,2 millions de foyers.

● L’aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire destinée aux jeunes les plus précaires ([85]) concernait les jeunes de moins de vingt-cinq ans allocataires d’une aide personnelle au logement et non étudiants sauf s’ils sont apprentis ou étudiants salariés ([86]).

Non cumulable avec le RSA, le revenu de solidarité, une aide personnelle au logement, l’allocation de solidarité spécifique ou la prime forfaitaire, cette aide s’élevait à 200 euros.

Comme pour l’aide exceptionnelle de solidarité en faveur des ménages les plus modestes, une seule aide était due par foyer. L’appréciation de la situation du bénéficiaire était faite en prenant en considération le mois d’avril ou de mai 2020. À la charge de l’État, cette aide était versée par les organismes débiteurs des prestations. Tout paiement indu était récupéré pour le compte de l’État par l’organisme débiteur. Sous réserve de cette dernière disposition, l’aide était incessible et insaisissable.

Au titre de cette aide en faveur des jeunes, 80 millions d’euros ont été ouverts par le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2020 ([87]) et complétés par 50 millions d’euros ouverts par le quatrième projet de loi de finances rectificative ([88]) .

Elle a été versée, en juin 2020, à 500 000 jeunes.

● Afin de tenir compte des conséquences du deuxième confinement, ces versements ont été complétés par l’attribution, au mois de novembre 2020, d’une nouvelle série d’aides, selon les mêmes modalités, si ce n’est que l’appréciation de la situation du bénéficiaire s’est faite au mois de septembre ou d’octobre 2020.

Pour les ménages les plus modestes, le montant de l’aide a été identique à celui de celle du mois de mai, celui destiné aux jeunes les plus précaires s’est, en revanche, élevé à 150 euros.

1 milliard d’euros ont été ouverts par le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020. Ces aides ont bénéficié à 4,3 millions de foyers et à 600 000 jeunes.

Par ailleurs, une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire, d’un montant de 150 euros, majoré de 100 euros par enfant à charge, a été créée, sur le modèle des aides exceptionnelles de solidarité ([89]), au profit des bénéficiaires de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS) engagés dans un parcours de sortie de la prostitution. 200 personnes en ont bénéficié.

D’un coût total de plus de 2 milliards d’euros, ces aides exceptionnelles n’ont pas été reconduites en 2021.

II. Le dispositif proposÉ

Conformément à l’annonce faite par le Premier ministre le 21 octobre 2021, le présent article a pour objet d’instaurer une aide exceptionnelle, dénommée « indemnité inflation », d’un montant de 100 euros, au bénéfice des personnes résidant en France qui perçoivent un revenu d’activité, de remplacement ou social inférieur ou égal à 2 000 euros nets par mois.

Il s’agit ainsi d’aider ces personnes à faire face à la hausse des prix, en particulier ceux des carburants.

Si la création d’une aide de l’État au bénéfice de particuliers ne relève pas du domaine de la loi au sens de l’article 34 de la Constitution ([90]), le recours à la loi trouve sa justification, en l’espèce, dans la nécessité de rendre obligatoire le versement de l’aide par les employeurs et dans la volonté de l’exonérer de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales.

Cet article ne s’applique pas en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises car l'État n'est pas compétent pour instituer une telle aide dans ces territoires.

A. Une aide exceptionnelle et individualisée de 100 euros

Le premier alinéa de l’article 12 prévoit qu’une aide exceptionnelle de cent euros est versée à toute personne âgée d’au moins seize ans résidant régulièrement en France que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021.

1. Une aide exceptionnelle et individualisée

Cette aide est exceptionnelle à plusieurs titres :

– elle est instituée par la loi ;

– elle déroge au droit commun en ce qu’elle ne se rattache à aucun dispositif existant de prestation puisqu’elle est destinée à être versée à un ensemble de bénéficiaires plus large que les seuls bénéficiaires de prestations sociales ;

– il est notamment fait obligation aux employeurs de verser l’aide pour le compte de l’État ;

– elle présente un caractère ponctuel puisque le versement des 100 euros sera unique.

Cette aide est à la fois individuelle et individualisée. Ce choix se justifie par le double objectif poursuivi par l’« indemnité inflation » :

– celui de l’attribution de 100 euros par personne éligible ;

– celui de la simplicité et de la rapidité de son versement, qu’il n’aurait pas été possible d’atteindre en retenant une aide conjugalisée ou familialisée. Aussi, l’aide sera attribuée à une personne au vu de ses seuls revenus, sans qu’il soit tenu compte de la situation de son foyer.

2. Un montant de 100 euros

Le choix du montant de 100 euros se justifie avant tout par la volonté de permettre aux personnes de faire face à la hausse du prix des carburants. Il repose sur l’analyse de cas-types.

La hausse des prix à la pompe entre le niveau moyen en 2018 et 2019 et le niveau moyen en octobre 2021, qui s’établit à 9 centimes d’euro par litre pour l’essence comme pour le diesel, conduit, sur une année, à une hausse des dépenses de carburant de l’ordre de 73 euros par véhicule en supposant une consommation de 6,4 L/100km et une distance annuelle parcourue d’environ 13 000 km.

INCIDENCE SUR LES MÉNAGES DE L’ÉVOLUTION DES PRIX DU CARBURANT

EssenceDieselEnsemble du parc
Hypothèses
Part au sein du parc de véhicules particuliers28,5 %70,6 %99,1 %
Distance moyenne parcourue (km/an)8 92014 39212 818
Consommation moyenne (L/100km)7,16,16,4
Moyenne des prix TTC 2018/2019 (€/L)1,511,441,46
Niveau moyen des prix octobre 2021 (€/L)1,601,531,55
Hausse des prix (c€/L)9,09,09,0
Résultats
Surcoût annuel équivalent par véhicule (€/an)57 €79 €73 €

Source : Bilan annuel des transports en 2019 (SDES) pour les données sur le parc, données MTE pour les données sur les prix et INSEE pour les ménages (étude de 2020 sur des données 2018). Les données du parc 2019 plutôt que 2020 ont été retenues du fait de la crise sanitaire en 2020.

Ainsi, pour les ménages, la hausse moyenne des dépenses de carburant serait d’environ :

– 73 euros/an pour ceux équipés d’une voiture (48 % des ménages) ;

– 146 euros/an pour ceux équipés de deux voitures (31 % des ménages) ([91]).

Pour l’ensemble des ménages français, l’impact moyen serait de l’ordre de 92 euros/an sur la base des consommations moyennes théoriques. Pour les ménages motorisés uniquement (soit 85 % de l’ensemble des ménages), l’impact moyen de la hausse est de l’ordre de 108 euros/an ([92]).

Le montant de l’« indemnité inflation » permettrait donc de couvrir, et un peu au-delà, l’impact annuel de la hausse des prix des carburants pour un travailleur indépendant qui effectue 80 km par jour avec un véhicule diesel (81 euros/an) mais également pour un couple composé d’un parent au foyer et d’un salarié habitant à 10 km de son lieu de travail et équipé de deux véhicules diesel (80 euros/an).

Si l’« indemnité inflation » a pour objet principal d’apporter une aide financière pour faire face à la hausse du prix des carburants, il n’en demeure pas moins qu’elle a vocation, de manière plus générale, à couvrir la hausse des prix en général.

3. Les bénéficiaires

Pour déterminer les bénéficiaires de cette aide, une triple condition est posée : d’âge, de résidence et de ressources.

a. Trois conditions

La condition d’âge

L’âge minimum requis est fixé à seize ans afin de pouvoir inclure parmi les bénéficiaires tous les jeunes en activité ou inscrits dans une démarche de formation ou d’accompagnement vers l’insertion professionnelle, comme les jeunes en alternance, les stagiaires de la formation professionnelle, les jeunes qui font leur service civique ou se sont engagés dans une démarche d’insertion dans l’emploi ou, encore, les étudiants boursiers ou allocataires d’aides au logement.

La condition de résidence

Il résulte de la condition de résidence en France que les travailleurs transfrontaliers sont éligibles à l’aide exceptionnelle.

La condition de ressources

La condition relative aux ressources est entendue comme le fait, pour une personne, d’avoir bénéficié, au mois d’octobre 2021, d’un revenu d’activité, de remplacement ou social. Elle exclut ainsi, par exemple, les personnes au foyer, les personnes ne vivant que de leurs rentes ou encore les étudiants non boursiers vivant chez leurs parents et n’exerçant pas une activité rémunérée. Elle exclut également toute prise en compte du patrimoine.

L’aide étant individualisée, seul le revenu du bénéficiaire est pris en compte, sans considération de l’ensemble des ressources du foyer.

Comme il est indiqué dans l’exposé des motifs du présent article, les bénéficiaires de l’aide exceptionnelle doivent avoir perçu un revenu inférieur ou égal à 2 000 euros nets par mois. Ce montant s’entend avant impôt sur le revenu.

Le plafond a été fixé à 2 000 euros car, très proche du salaire net médian ([93]), il permet de faire bénéficier de la mesure 70 % des Français. Il s’entend du revenu net car il est plus proche de ce que perçoivent les personnes. Exprimé en montant brut, il s’élève à 2 600 euros pour les salariés et les agents publics.

b. Quatre grandes catégories de bénéficiaires

Le nombre de bénéficiaires est évalué à 38,5 millions de personnes.

Quatre grandes catégories peuvent être distinguées :

– les actifs, c’est-à-dire les salariés de droit privé, les agents publics (État, collectivités territoriales, hôpitaux), les travailleurs non-salariés, les préretraités. Ils sont 18,5 millions ;

– les bénéficiaires de revenus de remplacement, c’est-à-dire les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires de pensions d’invalidité, les retraités et les bénéficiaires de l’allocation de veuvage. Ils représentent 15,5 millions de personnes ;

– les allocataires de prestations sociales comme les bénéficiaires de minima sociaux (3 millions) ;

– les étudiants boursiers ou allocataires des aides au logement et les jeunes en alternance, en formation professionnelle, en service civique ou engagés dans une démarche d’insertion professionnelle (1,5 million environ).

Les conditions de rattachement à l’une de ces catégories seront appréciées au regard du mois d’octobre 2021.

c. L’appréciation du revenu de référence

L’article 12 prévoit, en son premier alinéa, que les ressources sont « appréciées au regard de la situation du bénéficiaire » avant de renvoyer, en son cinquième et dernier alinéa, au pouvoir règlementaire le soin de fixer les conditions de ressources requises des bénéficiaires, en fonction de leur situation.

Il ressort des informations transmises au Rapporteur général que la période retenue pour le calcul du revenu de référence devrait varier selon les catégories de bénéficiaires :

– pour les salariés et les agents publics, la période de référence devrait courir du 1er janvier 2021, ou du début de la relation de travail avec l’employeur s’il est postérieur au 1er janvier, au 31 octobre 2021. Il s’agit ainsi, en ne retenant pas une année pleine, d’éviter la prise en compte du versement de treizièmes mois et de primes de fin d’année qui pourraient conduire à faire sortir certains salariés ou agents publics du champ de la mesure ;

– pour les indépendants non micro-entrepreneurs et les exploitants agricoles, le revenu de référence serait le revenu net déclaré au titre de l’année 2020 ;

– pour les micro-entrepreneurs, serait pris en compte le chiffre d’affaires ou le montant de recettes déclaré entre le 1er janvier et le 30 septembre 2021. Ces montants devraient être au moins égal à 900 euros sur l’ensemble de la période et correspondre, compte tenu de l’application des abattements fiscaux propre à chaque nature d’activité, à un revenu moyen inférieur à 2 000 euros nets par mois ;

– pour les bénéficiaires de revenus de remplacement, le revenu de référence serait celui du mois d’octobre 2021 ;

– pour les bénéficiaires de prestations sociales, leur situation devrait être appréciée au mois d’octobre 2021.

4. L’absence de condition relative à l’utilisation de l’aide

En l’absence de disposition spécifique, l’utilisation de l’aide sera libre.

B. un coût intÉgralement pris en charge par l’État

Le deuxième alinéa de l’article 12 dispose que cette aide exceptionnelle est à la charge de l’État.

D’un montant total de 3,8 milliards d’euros, l’« indemnité inflation » voit son financement étalé sur 2021 et 2022 :

– 3,6 milliards d’euros (en AE=CP) sont ouverts par le présent projet de loi de finances rectificative ;

– 252 millions (en AE=CP) sont ouverts par le projet de loi de finances pour 2022.

Pour 2021, l’enveloppe de 3,6 milliards d’euros se répartit entre :

– 3 200 millions d’euros sur un nouveau programme Prise en charge par l’État du financement de l’indemnité inflation créé au sein de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ;

– 319 millions d’euros sur le programme Accès et retour à l’emploi de la mission Travail et emploi ([94]) ;

– 79,2 millions sur le programme Vie étudiante de la mission Recherche et enseignement supérieur ([95]).

Pour 2022, l’enveloppe de 252 millions d’euros se répartit entre :

– 100 millions d’euros sur la dotation Provision relative aux rémunérations publiques ([96]) de la mission Crédits non répartis ;

– 44,3 millions d’euros sur la mission Régimes sociaux et de retraite, parmi lesquels 16,2 millions sur le programme Régimes sociaux et de retraite des transports, 10,7 millions sur le programme Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins et 17,4 millions sur le programme Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers ;

– 107,8 millions d’euros sur le CAS Pensions, dont 102,8 millions sur le programme Retraites civiles et militaires et 5 millions d’euros sur le programme Ouvriers des établissements industriels de l’État.

C. les modalitÉs de versement et de remboursement de l’aide

a. Le versement de l’aide

Un versement rapide

L’article 12, en son deuxième alinéa, prévoit également que l’aide est versée aux bénéficiaires par les personnes débitrices à leur égard de revenus d’activité, de remplacement ou de prestations sociales ou, à défaut, par tout autre organisme désigné par décret et renvoie, en son cinquième alinéa, à un décret la définition des modalités de versement.

Le tableau suivant récapitule, par catégorie de bénéficiaires, les montants ainsi que les organismes et dates de versement de l’aide exceptionnelle.

ORGANISMES ET DATES DE VERSEMENT DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE

Catégorie de bénéficiaireNombre de bénéficiaires (en millions)Organisme de versementDate de versement
Salariés de droit privé14Employeur (URSSAF pour les salariés de particuliers employeurs)décembre 2021
Travailleurs non-salariés, professions libérales, exploitants agricoles1,5URSSAF (non agricoles)décembre 2021
0,5MSA (agricoles)
Agents de l’État et des opérateurs de l’État1Employeurjanvier 2022
Agents des collectivités territoriales1Employeurjanvier 2022 au plus tard
Agents hospitaliers0,5Employeurjanvier 2022 au plus tard
Demandeurs d’emplois, bénéficiaires du PACEA3Pôle Emploijanvier 2022
ASP et mission locale
Bénéficiaires de minima sociaux et autres prestations sociales3CAF / MSAjanvier 2022
Invalides0,5CNAMjanvier 2022
Retraités12CARSAT / autres caisses de retraitefévrier 2022
Étudiants1,5CROUS pour les boursiersdécembre 2021
CAF / MSA pour les non-boursiers bénéficiaires d’allocation logementjanvier 2022

Source : évaluation préalable du présent article et ministère des Comptes publics.

Les travailleurs frontaliers résidant en France feront l’objet d’un versement de l’« indemnité inflation » par l’administration fiscale, sur la base du revenu d’activité déclaré auprès de cette dernière.

Le recours aux employeurs et organismes chargés de verser les prestations sociales et les pensions poursuit un double objectif de rapidité et de simplicité. Sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité au mois d’octobre 2021, le versement de l’aide devrait être opéré, en une fois, rapidement et sans que le bénéficiaire ait, dans la plupart des cas, à effectuer de demande ou de démarche. Toutefois, certains bénéficiaires devront transmettre des documents comme, par exemple, les travailleurs indépendants ou les salariés de particuliers-employeurs qui devront transmettre leurs coordonnées bancaires aux URSSAF.

Un versement unique

L’article 12 précise, en son premier alinéa, que l’aide exceptionnelle ne peut être versée qu’une fois tout en renvoyant, en son cinquième et dernier alinéa, à un décret pour la définition des règles de priorité entre débiteurs en cas de pluralité de payeurs potentiels.

Il ressort des éléments transmis au Rapporteur général que :

– pour les personnes qui ont eu, au mois d’octobre 2021, plusieurs employeurs, il reviendra à l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours ou, à défaut, celui pour lequel elles ont effectué le plus d’heures durant le mois d’octobre, de verser l’aide exceptionnelle. Cela suppose toutefois que le bénéficiaire de l’aide informe de sa situation ses autres employeurs afin ne pas recevoir de double versement ;

– s’agissant des bénéficiaires qui peuvent bénéficier d’un versement de l’indemnité au titre d’une activité professionnelle exercée au cours du mois d’octobre (salariée ou indépendante) et à un autre titre (titulaire d’une pension ou bénéficiaire d’une prestation sociale), ils devraient recevoir l’aide exceptionnelle au titre de leur activité professionnelle (versement par l’employeur ou par les URSSAF ou les caisses de MSA en cas d’activité indépendante) ;

– concernant les salariés en contrats courts hors intérim (CDD inférieurs à un mois), le versement ne devrait pas être automatique si le temps de travail cumulé chez un même employeur est inférieur à 20 heures. Dans ce cas, le bénéficiaire devra se signaler expressément auprès d’un de ses employeurs, de préférence celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours ou, à défaut, celui pour lequel il a effectué le plus d’heures durant le mois d’octobre.

Afin d’éviter le versement de plusieurs aides à une même personne, une information claire sur les règles d’attribution en cas de pluralité de payeurs potentiels devra leur être adressée. Conformément à la réglementation en vigueur, des échanges d’informations entre les bénéficiaires et les payeurs potentiels seront prévus pour éviter les cas de double versement. En outre, la coordination entre les organismes de protection sociale s’appuiera sur des échanges de données comme, par exemple, la connaissance par Pôle emploi de la qualité d’allocataire du RSA ou de l’allocation adulte handicapé. Par ailleurs, les employeurs et les organismes payeurs établiront la déclaration des sommes versées, sur la base de laquelle des croisements d’information pourront être opérés et des contrôles a posteriori être réalisés pour détecter d’éventuelles situations de cumul.

Il reviendra, non pas aux employeurs et organismes chargés de verser l’aide exceptionnelle, mais à une administration – la DGFIP selon les informations transmises au Rapporteur général – de récupérer les aides indument versées.

Le Rapporteur général insiste pour que le Gouvernement veille, lors de l’élaboration du décret, à ce que les comportements frauduleux soient détectés et sanctionnés.

b. Le remboursement de l’aide

L’article 12 prévoit, en son deuxième alinéa, que les sommes versées par les payeurs font l’objet d’un remboursement intégral, qui peut, dans le cas de payeurs redevables par ailleurs de cotisations et contributions sociales, prendre la forme d’une imputation sur ces cotisations et contributions, avant de renvoyer, en son cinquième et dernier alinéa, par dérogation à l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ([97]) qui prévoit le recours à la voie conventionnelle, à un décret la détermination des modalités de versement aux organismes payeurs des sommes dues au titre du remboursement intégral des aides versées ou de la perte de cotisations sociales liée à l’imputation de ces aides.

Si toutes les entités chargées de verser l’aide exceptionnelle seront intégralement remboursées – à l’exception de l’État qui versera directement l’« indemnité inflation » à ses agents ainsi qu’à ceux de ses opérateurs –, les modalités de ce remboursement varieront selon les payeurs.

Les employeurs (entreprises et employeurs publics de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière)

L’aide sera remboursée aux employeurs par un dispositif d’aide au paiement des cotisations sociales dues immédiatement après le versement de l’indemnité prenant la forme d’un avoir sur leur paiement, sur le modèle du dispositif d’aide au paiement des cotisations mis en place lors de la crise sanitaire ([98]).

Le remboursement de l’aide s’effectuera de la manière suivante : les employeurs déclareront le versement des aides exceptionnelles à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent (URSSAF, MSA, CGSS) et les déduiront des cotisations sociales dues au titre de l’échéance suivant immédiatement le versement de l’indemnité. En cas de montant d’indemnité excédant le montant des cotisations dues, l’organisme de recouvrement procèdera à un remboursement.

Pour la plupart des entreprises, qui procèdent au versement mensuel de leurs cotisations sociales (le 5 ou le 15 du mois) ([99]), l’avance de trésorerie sera de courte durée, de l’ordre de dix jours en moyenne jusqu’à une vingtaine de jours. Pour les petites entreprises qui ont opté pour un versement trimestriel de leurs cotisations en 2016 lors de la mise en place de la DSN ([100]), au nombre de 99 982 (soit 6 % des entreprises) ([101]), si elles versent l’aide exceptionnelle d’ici au 31 décembre 2021, elles pourront imputer le montant correspondant sur leur échéance déclarative du 15 janvier 2022 ; si elles versent l’indemnité inflation au mois de janvier 2022, elles ne pourront le faire que le 15 avril 2022.

L’ACOSS agrègera l’ensemble des déclarations des employeurs et sera remboursée par l’État à partir du programme Prise en charge par l’État du financement de l’indemnité inflation créé au sein de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances.

Les organismes de la sécurité sociale chargés de verser les revenus de remplacement et les revenus sociaux

À partir du versement, d’ici à la fin du mois de décembre 2021, de l’État à l’ACOSS de la dotation budgétaire inscrite sur le programme Prise en charge par l’État du financement de l’indemnité inflation, l’ACOSS devrait verser, en 2022, aux organismes de la sécurité sociale qui ont versé l’indemnité pour le compte de l’État, sur la base des factures qui lui seront présentées, les sommes dues au titre de la compensation du dispositif. Cette modalité de compensation permettra de neutraliser le coût du dispositif pour ces organismes. Une régularisation a posteriori permettra de solder les éventuelles créances ou dettes en fin d’année 2022.

Les travailleurs non-salariés

Pour les travailleurs indépendants et les professions libérales, le versement de l’aide sera réalisé directement par l’URSSAF au cotisant, sous réserve de la transmission de ses coordonnées bancaires.

Le versement de l’aide étant assimilé à une prestation versée pour le compte de l’État par l’URSSAF, la compensation à l’ACOSS sera réalisée, par l’État, à partir du programme Prise en charge par l’État du financement de l’indemnité inflation.

Pôle emploi et les CROUS

La compensation du versement de l’indemnité inflation par Pôle emploi et les CROUS sera réalisée à partir des dotations budgétaires inscrites, respectivement, sur les programmes Accès et retour à l’emploi et Vie étudiante.

Le Rapporteur général insiste pour que le Gouvernement mette tout en œuvre pour que les délais de compensation soient les plus brefs possibles.

D. une aide exonérée d’impôt sur le revenu et de contributions sociales

Le troisième alinéa de l’article 12 précise que l’aide exceptionnelle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions mentionnées à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, c’est-à-dire la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Il s’agit ainsi, en s’inspirant de ce qui a été prévu pour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) ([102]), de garantir que le pouvoir d’achat des bénéficiaires sera effectivement augmenté de 100 euros.

Cette mesure a pour conséquence qu’aucune recette fiscale ou sociale directe supplémentaire ne résultera du versement de l’« indemnité inflation ».

En revanche, le versement de l’aide exceptionnelle devrait avoir un effet positif à court terme sur la consommation ainsi que sur l’activité économique et, par conséquent, entraîner des recettes fiscales indirectes, notamment en matière de TVA et de taxes sur la consommation. Toutefois, aucune évaluation n’a été fournie par le ministère des Comptes publics.

E. l’absence de prise en compte de l’aide dans le calcul des prestations sociales

Le quatrième alinéa de l’article 12 prévoit que le bénéfice de l’aide exceptionnelle n’est pas pris en compte pour le calcul des revenus et ressources ouvrant droit aux allocations, prestations et avantages contributifs ou non-contributifs ni pour déterminer, lorsque le droit est ouvert, le montant de ces allocations, prestations et avantages.

Il s’agit ainsi d’éviter que le versement de l’aide exceptionnelle ne conduise à retirer aux personnes touchant les minima sociaux le bénéfice de ces revenus.

*


La commission adopte l’article 12 non modifié.

Après l’article 12

Amendement CF3 de Mme Christine Pires Beaune.

Mme Christine Pires Beaune. Le projet de loi de finances pour 2020 a introduit une expérimentation qui permet d’indemniser les aviseurs fiscaux lorsqu’ils signalent des fraudes supérieures à 100 000 euros. Alors que cette expérimentation avait été introduite par voie d’amendement, celui que nous avons déposé cette année pour la prolonger a été jugé irrecevable. Cela m’a un peu désarçonnée : je ne comprends pas pourquoi on considère que cela crée une charge supplémentaire, alors que l’indemnité n’est versée aux aviseurs que lorsqu’on a recouvré des fonds. Il n’y a pas de charge nette pour l’administration.

En tout cas, nous avons trouvé un artifice, qui consiste à demander au Gouvernement de prolonger cette expérimentation : c’est le sens de notre amendement d’appel. Lors de la présentation du rapport de suivi de la mission d’information sur les aviseurs fiscaux, en septembre dernier, nous avons estimé à l’unanimité qu’il importait de prolonger cette expérimentation, notamment parce que les contrôles ont été beaucoup moins nombreux pendant la crise sanitaire.

M. le président Éric Woerth. Si l’amendement avait été jugé recevable il y a deux ans, c’est parce qu’il y avait alors un engagement du Gouvernement pour mettre en place l’expérimentation, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui pour la prolongation de cette expérimentation.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Je suis d’accord avec vous sur le fond, mais pas sur la forme. Je suis favorable à ce que l’expérimentation se prolonge, mais je vous invite à retirer votre amendement et à le redéposer en séance, afin de pouvoir échanger directement avec le ministre.

Si nous trouvons un amendement acceptable sur la forme, je lui donnerai un avis favorable, car les premiers résultats dont nous disposons montrent que ce dispositif fonctionne. On ne sait pas encore s’il est efficace pour la fraude à la TVA, mais s’il s’avère que c’est le cas, il ne faut surtout pas s’en priver.

L’amendement CF3 est retiré.

Amendement CF30 de M. Guillaume Garot.

Mme Christine Pires Beaune. Il s’agit, à travers cet amendement d’appel, de rappeler au Gouvernement que l’évaluation du dispositif dit « Pinel breton » n’a toujours pas été produite, alors qu’un rapport devait être rendu avant le 30 septembre 2021.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du projet de loi de finances. Avis défavorable.

L’amendement CF30 est retiré.

*


La commission adopte la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2021 sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2021 sans modification.

*


([1]) Insee, Note de conjoncture du 6 octobre 2021.

([2]) Insee, comptes nationaux trimestriels, première estimation pour le troisième trimestre 2021, 29 octobre 2021.

([3]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2021-5 relatif au deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2021 et à la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022, 29 octobre 2021.

([4]) Banque de France, Point de conjoncture du 11 octobre 2021.

([5]) Ce montant correspond aux reports réalisés par arrêté de janvier à mars 2021.

([6]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([7]) Article 13 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([8]) Projet de loi de finances pour 2020, p. 23 (lien).

([9]) Cette réduction du taux concerne les programmes 109 Aide à l’accès au logement, 157 Handicap et dépendance et 304 Inclusion sociale et protection des personnes.

([10]) Décret n° 2021-164 du 15 février 2021 portant annulation de crédits.

([11]) Décret n° 2021-1007 du 30 juillet 2021 portant annulation de crédits.

([12]) Loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([13]) Projet de plan budgétaire actualisé pour 2022 transmis à la Commission européenne, 22 octobre 2021, lien.

([14]) Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([15]) Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.

([16]) Banque de France, « La croissance potentielle. Une notion déterminante mais complexe », Focus n° 13, mars 2015.

([17]) HCFP, avis n° HCFP-2021-3 relatif au premier projet de loi de finances rectificative pour 2021, 31 mai 2021.

([18]) HCFP, avis n° HCFP-2020-1 relatif au premier projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2020, 17 mars 2020.

([19]) HCFP, avis n° HCFP-2021-5 relatif au deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2021 et à la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022, 29 octobre 2022.

([20]) HCFP, avis n° HCFP-2021-5 relatif au deuxième projet de loi de finances rectificative pour l’année 2021 et à la révision des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2022, 29 octobre 2021.

([21]) Pour plus de détails à ce propos, se référer aux développements introductifs du présent rapport.

([22]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([23]) Article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([24]) Date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([25]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([26]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur La rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale prévue par l’article 27 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Ce document reprend pour partie les conclusions d’un autre rapport, Les relations financières entre l’État et la sécurité sociale rédigé par MM. Christian Charpy et Julien Dubertret.

([27]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([28]) Cette part correspond au coût estimé de la réduction de six points des cotisations maladie si le dispositif TO-DE ne s’appliquait pas. Le solde est couvert pas des crédits issus du budget du ministère de l’agriculture.

([29]) En comptabilité budgétaire.

([30]) Alors que la prévision des recettes nettes totales de TVA s’établissait à 170,6 milliards d’euros, en comptabilité budgétaire, dans la LFI pour 2021, elle est estimée à 181,7 milliards d’euros dans le présent projet de loi de finances rectificative.

([31]) Cf. commentaire de l’article 17 du PLF pour 2022 dans le rapport n° 4524 déposé par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2022 et présenté par M. Laurent Saint-Martin, tome II, XVe législature, 7 octobre 2021, p. 461.

([32]) M. Romain Grau, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2022, annexe 38 : Sécurités : police, gendarmerie, sécurité routière, Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, Assemblée nationale, XVe législature, n° 4524, 7 octobre 2021.

([33]) Cette nouvelle affectation de recettes résulte de l’article 89 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Le montant de 26 millions d’euros correspond au montant estimé du surplus de recettes qui devrait résulter de l’abaissement à 80 kilomètres par heure de la vitesse maximale sur certaines routes. Le FMESPP bénéficie de ce surcroît estimé de recettes car il contribue à financer des investissements qui peuvent améliorer la prise en charge des accidentés de la route.

([34]) Articles L. 2334-24, L. 2334-25, R. 2334-10, R 2334-11, R. 4414-1 et R. 4414-2 du Code général des collectivités territoriales.

([35]) Article R. 2334-12 du Code général des collectivités territoriales.

([36]) Cette fraction était prélevée initialement au profit de l’Agence nationale pour l’Égalité des Chances (ACSé) afin de financer le fonds interministériel de prévention de la délinquance. La suppression de l’ACSé et la budgétisation des crédits de cette agence en 2016 ont conduit à transformer ce prélèvement en un prélèvement vers le budget général du même montant.

([37]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([38]) Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([39]) Arrêté du 27 janvier 2021 portant reports de crédits et arrêté du 18 mars 2021 portant report de crédits.

([40]) Ces reports concernent les comptes de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés et Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics.

([41]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([42]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([43]) Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le maintien de la prise en charge des jeunes majeurs confiés à l’ASE devait être assuré durant les quatre mois suivant la fin de la période d’état d’urgence sanitaire. Le même article prévoyait que les charges résultant pour les départements de cette obligation devaient être intégralement compensées par l’État en loi de finances.

([44]) Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 21/10/2019, n° 421577

([45]) Voir le dossier de presse, Plan de réduction des tensions de recrutement, du Gouvernement en date du 27 septembre 2021 (lien)

(1) Cf. exposé sommaire de l’amendement II-2205 du Gouvernement au projet de loi de finances pour 2022 (lien).

([47]) Cette compensation de 100 millions d’euros versée sur l’action 53 du programme 203 s’ajoute aux 150 millions d’euros supplémentaires dont bénéficie l’AFITF grâce à l’ajustement du montant des ressources du compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers prévu à l’article 2 du présent projet de loi.

([48]) L’État a pris en charge la moitié du coût des masques achetés par les collectivités entre le 13 avril 2020, date de l’annonce du premier déconfinement, et le 1er juin 2020, dans la limite d’un prix plafond de 0,84 € pour les masques à usage unique et 2 € pour les masques réutilisables (instruction interministérielle du 6 mai 2020). Les demandes de remboursement se sont échelonnées jusqu’en novembre 2020. Elles ont été plus importantes qu’anticipé. Une partie du remboursement s’effectue sur 2021.

([49]) Arrêté du 11 juin 2021 du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, approuvant la dotation au capital de l'établissement public Agence française de développement.

([50]) Projet de loi de finances pour 2020, p. 23 (lien).

([51]) Cette réduction du taux concerne les programmes 109 Aide à l’accès au logement, 157 Handicap et dépendance et 304 Inclusion sociale et protection des personnes.

([52]) Amendement n° II-3429.

([53])Laurent Saint-Martin, Jean-Luc Warsmann, « Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner », rapport commis en qualité de parlementaires en mission dans les conditions prévues par l’article LO. 144 du code électoral, novembre 2019.

([54]) Article L. 612-19 du code monétaire et financier.

([55]) 2° du II de l’article 55 et 6° du I de l’article 64 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([56]) La TSVR a été remplacée par une nouvelle taxe à l’essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises, prévue aux articles 1010 et suivants du CGI et entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Sa gestion et son recouvrement ont été confiés à la DGFiP.

([57]) Article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020.

([58]) Article 33 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et article 223 bis du code des douanes.

([59]) 4° du B du II de l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([60]) La TSV n’est donc pas concernée par la disposition prévoyant le transfert du recouvrement à la DGFiP.

([61]) Article 104 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

([62]) Les produits de biocontrôle sont définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime comme des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte contre les ennemis des cultures. Ils comprennent, en particulier, les macro-organismes et les produits phytopharmaceutiques qui sont composés de micro-organismes, de médiateurs chimiques tels que les phéromones et la kairomones, ou de substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale.

([63]) Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([64]) Rozenn Cren, Poursuites et sanctions en droit pénal douanier, thèse de doctorat soutenue le 16 novembre 2011 (lien).

([65]) À savoir 71,56 €/hL pour les essences et supercarburants à forte teneur en hydrocarbures aromatiques, 59,40 €/hL pour le gazole et 18,82 €/hL pour le gazole utilisé comme carburant pour l’alimentation des moteurs fixes.

([66]) L’évaluation préalable annexée à l’article 33 du PLF pour 2022 indique que le terme de « régime » renvoie aux règles relatives aux sanctions et aux procédures fiscales attachées aux différents types d’impositions. Elle cite pour exemple le « régime des taxes sur le chiffre d’affaires » et le « régime des contributions indirectes ».

([67]) L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Les impositions de toute nature sont généralement distinguées, au sein de la catégorie des prélèvements obligatoires, des cotisations sociales et des redevances pour services rendus.

([68]) Il est relevé, à titre d’exemple, que les articles du CGI étaient en moyenne 3,6 fois plus longs que ceux des autres codes, au 1er janvier 2019.

([69]) Article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([70]) Article 20 de la même loi.

([71]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([72]) Cette ordonnance ne pourrait, en l’état actuel des textes, être publiée, puisque l’habilitation confiée au Gouvernement par l’article 84 de la loi de finances pour 2020 a expiré dix-huit mois après la promulgation de cette loi, soit le 28 juin 2021.

([73]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([74]) Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP), le Comité paritaire national pour l’emploi et la formation (COPANEF), le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

([75]) Les produits de ces taxes sont issus du tome I des Voies et moyens pour 2022.

([76]) Jusqu’alors ces ressources sont partagées avec les opérateurs de compétences ou OPCO.

([77]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([78]) Mission IGAS/IGF, Conséquences financières de la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle, avril 2020 (lien).

([79]) Décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie et faisant application du dernier alinéa de l’article R. 445-5 du code de l’énergie.

([80]) En application de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique, les ménages éligibles sont ceux dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros. L’article R. 124-1 du code de l’énergie définit les unités de consommation de la manière suivante : « la première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation ».

([81]) Les bénéficiaires du chèque énergie appartiennent aux premier et deuxième déciles de revenus.

([82]) Décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite

([83]) Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires.

([84]) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

([85]) Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires.

([86]) Les étudiants ont bénéficié d’une aide spécifique.

([87]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([88]) Loi n° 2020-1473 du 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020.

([89]) Décret n° 2020-1803 du 30 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux bénéficiaires de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle.

([90]) La prime de Noël et les aides exceptionnelles de solidarité ont été créées par voie règlementaire(cf. supra).

([91]) Il est possible que les ménages équipés de plusieurs véhicules aient un kilométrage moyen par véhicule plus faible que ceux qui n’en ont qu’un (par exemple car le deuxième véhicule est seulement utilisé pour des déplacements sur de courtes distances). Le chiffre présenté ne tient pas compte de cet effet.

([92]) Les ménages motorisés possédant en moyenne 1,49 voiture (1,27 au niveau de l’ensemble des ménages français) d’après l’INSEE en 2018.

([93]) Le salaire net médian s’établit à 1 940 euros en 2019.

([94]) L’ouverture de crédits se traduit par une minoration du montant des crédits annulés. Les crédits ainsi mobilisés ont vocation à assurer le remboursement du versement de l’aide par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi et aux jeunes qui font l’objet d’un suivi par les missions locales.

([95]) Compte tenu des crédits disponibles sur le programme, seuls 31,4 millions d’euros sont ouverts en autorisations d’engagement et 32,3 millions en crédits de paiement. Les crédits mobilisés ont vocation à rembourser aux CROUS le versement de l’aide aux étudiants boursiers.

([96]) Cette dotation a pour objet de permettre le financement de mesures salariales « dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits » (article 7-I-2° de la LOLF). Une fois la répartition par ministère connue, les crédits seront répartis entre les programmes concernés par arrêté du ministre des comptes publics. Ils ont vocation à assurer le versement de l’aide aux agents de l’État et de ses opérateurs.

([97]) L’article L. 1139-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Les relations financières entre l’État et les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base, d’une part, l’État et ces régimes, d’autre part, les organismes concourant à leur financement et les régimes obligatoires de base, enfin, sont régies par des conventions qui garantissent en particulier la neutralité des flux financiers pour la trésorerie des régimes obligatoires de base ».

([98]) Article 65 de la loi n 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([99]) Article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.

([100]) L’article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Sous réserve des dispositions de l’article R. 243-7, et à l’exception des employeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 133-5-6 qui utilisent un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement des cotisations et contributions sociales l’employeur dont l’effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d’un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ».

([101]) Selon les données fournies par l’ACOSS.

([102]) Créée par la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales (MUES) afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et reconduite tout en étant aménagée par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 puis par l’article 4 de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat consiste en une prime qui peut être versée par les employeurs à leurs salariés ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC et qui est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire (le montant peut être porté à 2 000 euros sous certaines conditions), d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions et cotisations sociales.