Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
créant la fonction de directrice ou de directeur d’école.
(Deuxième lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article 1er
L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° AA (nouveau) À la première phrase, après le mot : « directeur », il est inséré le mot : « ou chargé d’école » ;
1° A À la même première phrase, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;
1° B La deuxième phrase est supprimée ;
1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;
2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire.
Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle permettant le bon fonctionnement de l’école et la réalisation des missions qui lui sont confiées. »
Article 2
L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.
« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école. Une formation certifiante est nécessaire pour prendre la direction d’une école dont le directeur bénéficie d’une décharge complète d’enseignement.
« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant déjà sur liste d’aptitude ainsi queet les directeurs déjà en poste à la date de publication Commenté [AC1]: Amendement AC17
Commenté [AC2]: Amendements AC59, AC48 et AC58
Commenté [AC3]: Amendement AC22
de la loi n° du créant la fonction de directrice ou de directeur d’école y restent sont automatiquement inscrits.
« Dans le cas d’emplois de directeurs d’école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.
« III bis. – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, en prenant en compte les orientations de la politique nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
« IV. – Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par le ministre chargé de l’éducation, qui lui permettent de remplir effectivement ses fonctions.
« Le directeur d’école peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ses missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.
Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Elle doit lui permettre de remplir de manière effective l’ensemble de ses fonctions. Avant le 30 juin de chaque année, lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective lors de l’année scolaire en cours des décharges d’enseignement et de leurs motifs pour l’exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles et élémentaires. Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif.
Lorsque sa mission de direction est à temps plein, il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. Il peut en outre être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction lorsque sa mission n’est pas à temps plein. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue tous les deux ans avec l’inspection académique.
« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique.
Il est membre de droit du conseil école-collège mentionné défini à l’article Commenté [AC4]: Amendement AC60
Commenté [AC5]: Amendement AC61
Commenté [AC6]: Amendements AC62, AC49 et AC55 Commenté [AC7]: Amendements AC63, AC50, AC54, et AC56 Commenté [AC8]: Amendement AC64
L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.
« V bis. – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école est pris en compte dans la formation initiale des professeurs des écoles.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.
« VII. – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »
Article 2 bis
Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettremet à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.
Article 3
(Non modifié)
Un ou plusieurs référents direction d’école sont créés dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce ou ces référents, qui doivent déjà avoir exercé des missions de direction.
Commenté [AC9]: Amendement AC51
Commenté [AC10]: Amendements AC65, AC52, AC53 et AC57
Articles 4 et 4 bis
(Suppression maintenue)
Article 5
(Non modifié)
L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école, après consultation du conseil d’école.
Article 6
(Non modifié)
Le chapitre I
er du titre I
er du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi et validé conjointement par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur donne son avis et peut faire des suggestions de modifications au regard des spécificités de son école.
Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité.
Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »
Article 6 bis
(Suppression maintenue)
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