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rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (n°4240). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 22/09/2021 · 9 300 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (13)
  1. CHAPITRE I — ER
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. CHAPITRE II — Soutenir le développement de la lecture publique Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13

Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi

relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

CHAPITRE I ER

Définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux Article 1er

Au début du titre I

er du livre III du code du patrimoine, il est ajouté un article L. 310-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 310-1 A. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs et de favoriser le développement de la lecture. À ce titre, elles :

« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d’objets, définies à l’article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;

« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services et des activités associés à leurs missions ou à leurs collections. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels ;

« 3° (nouveau) Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.

« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements transmettent également aux générations futures le patrimoine qu’elles conservent. À ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

« Ces missions s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. »

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 320-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

Commenté [AC1]: Amendement AC24

Commenté [AC2]: Amendement AC25

Commenté [AC3]: Amendement AC8

Commenté [AC4]: Amendement AC26

Commenté [AC5]: Amendement AC27

Commenté [AC6]: Amendement AC28

« Art. L. 320-3. – L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. »

Article 3

(Non modifié)

L’article L. 320-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 320-4. – L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits. »

Article 4

L’article L. 310-3 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310-3. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuelsde documents et d’objets dont la liste est précisée par décret en Conseil d’État. »

Article 5

L’article L. 310-4 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310-4. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à leur niveau ou dans leur spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. »

Article 6

(Non modifié)

L’article L. 310-5 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

Commenté [AC7]: Amendement AC30

Commenté [AC8]: Amendement AC12

« Art. L. 310-5. – Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées. »

Article 7

L’article L. 310-6 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 310-6. – Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de laleur collectivité territoriale ou dude leur groupement et qu’elles actualisent régulièrement. La présentation peut être suivie d’un vote de l’organe délibérant. »

Article 8

(Non modifié)

Le titre I

er du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 310-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-7. – Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article L. 310-1 A. »

CHAPITRE II Soutenir le développement de la lecture publique Article 9

Le titre III du livre III du code du patrimoine est complété par un article L. 330-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-2. – Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l’échelle du département, de :

Commenté [AC9]: Amendement AC29

Commenté [AC10]: Amendement AC31

« 1° Renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d’offrir un égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

« 2° Favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 3° Proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;

« 4° Contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 5° Élaborer un schéma de développement de la lecture publique à l’échelle du département, approuvévalidé par l’assemblée départementale. »

Article 10

(Non modifié)

L’article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots :

« groupements de collectivités territoriales » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également éligibles à ce concours particulier les établissements publics de coopération culturelle et les groupements d’intérêt public comprenant des collectivités territoriales ou leurs groupements, pour les travaux d’investissements et les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques dont ils assurent la gestion. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

Article 11

(Non modifié)

Commenté [AC11]: Amendement AC33

Commenté [AC12]: Amendement AC35

Commenté [AC13]: Amendement AC34

I. – La section 10 du chapitre I

er du titre I

er du livre II de la cinquième

partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-63 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-63. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d’intérêt intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 12

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-4. – Les documents appartenant aux bibliothèques de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l’article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n’ont plus l’usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou aux organisations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »L’article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également céder gratuitement les documents dont leurs bibliothèques n’ont plus l’emploi à des fondations ou à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association mentionnées au b du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées.

Ces associations ou ces fondations ne peuvent procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d’être exclues définitivement du bénéfice des mesures prévues au présent alinéa. » Commenté [AC14]: Amendement AC36

Article 13

(Suppression maintenue)