M. Ugo Bernalicis. Vous pouvez me couper la parole et vous répéter autant de fois que vous voulez, cela n’en fera pas une vérité. En réalité, vous ne pouvez répondre politiquement à la situation qui était celle de l’affaire Halimi car ce serait remettre en cause trop d’éléments dans notre droit pénal. Alors vous essayez, dans les interstices, de montrer que vous faites tout de même quelque chose. Ainsi de l’article 1er qui, dans le meilleur des cas, ne changera rien. Quant aux nouvelles infractions que vous inventez à l’article 2, elles ne correspondront toujours pas à l’affaire Halimi – qui nous a évidemment émus toutes et tous.
Il s’agit bien d’une loi de circonstance. Si tel n’était pas le cas, nous aurions débattu de ces dispositions lors de l’examen de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, puisqu’il était déjà question de revoir la procédure pénale et que nous avons évoqué alors nombre de sujets précis. Or, nous n’en avons pas discuté alors que les éléments étaient déjà connus : l’affaire était déjà examinée en cassation, et Mme Nicole Belloubet a commandé à ce moment-là un rapport.
Ne faites donc pas de cinéma en prétendant que ce n’est pas une loi de circonstance ; c’en est une, assumez-le ! Qui plus est, vous faites des entorses dans le code pénal, comme nous le verrons à l’article 2. Des personnes irresponsables pénalement ne le seront plus demain.
Mme Coralie Dubost. Il me semble, monsieur Bernalicis, que le sujet est suffisamment grave pour que l’on n’agite pas les passions et que l’on n’ajoute pas de l’émotion à celle que la situation suscite déjà pour les familles concernées. Vous savez pertinemment que ce texte est le fruit d’un long travail tant des services de la Chancellerie que de la commission des lois, qui avait conduit une mission d’information flash sur la question. Et de grands professeurs font part, de longue date, de leurs observations à ce sujet.
Vous savez pertinemment que l’article 1er reprend une jurisprudence établie, sinon constante. Grâce à lui, la loi sera désormais plus lisible puisque cette règle sera inscrite dans le dur du code pénal. Quant au dispositif de l’article 2, il répond à un grand nombre de situations, bien au-delà du cas qui a suscité l’émotion ; il comblera un vide signalé plus d’une fois dans notre vie judiciaire.
Ces dispositions servent l’intérêt général en s’adressant à toutes les familles ; elles respectent les principes fondamentaux de notre droit et elles répondront à l’ensemble des situations. Je sais que votre principale préoccupation est de vous opposer systématiquement à tout ce que fait le Gouvernement. Mais pour une fois qu’il y a une concorde, un consensus, tous partis confondus, apaisez-vous et saluez le travail accompli !
M. Ugo Bernalicis. Jamais ! Surtout quand nous ne sommes pas d’accord.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Monsieur Bernalicis, « loi de circonstance », cela ne veut rien dire. Dans l’histoire, il y a eu de nombreuses affaires ou drames qui ont fait bouger les lignes. L’abus de bien social a été créé à la suite de scandales financiers, notamment l’affaire Stavisky. Il en va de même pour l’abus de confiance…
M. Ugo Bernalicis. Et pour le parquet national financier !
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Absolument ! L’enjeu pour le législateur – et les questions à ce sujet sont légitimes – est de se placer à la bonne distance : ne pas mettre les pieds dans le plat sous le coup de l’émotion, mais ne pas faire comme si rien ne s’était passé.
Dans le cadre de notre mission d’information flash, Antoine Savignat et moi nous sommes posés les questions suivantes : y a-t-il un angle mort dans le droit ? Peut-on y apporter des solutions ? Le Gouvernement a adopté exactement la même démarche. Nous nous sommes inspirés des auditions qui toutes, sans exception, ont abouti à la même conclusion : un droit imparfait.
Mme Danièle Obono. Ce n’est pas vrai !
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Pardonnez-moi de vous contredire, madame Obono, mais les auditions menées tant pour rédiger la communication de la mission d’information flash que pour préparer l’examen du projet de loi ont toutes abouti à la même conclusion : il existe une difficulté. La réponse à donner variait en fonction des interlocuteurs, certes. Vous ne pouvez pas affirmer de la sorte que tout est problématique ; ce n’est pas vrai.
Je vous renvoie une fois de plus à nos travaux : contrairement à ce que vous avez dit, qui est absolument faux, nous avions bien prévu dans le rapport de la mission d’information un cas d’exclusion de l’irresponsabilité : celui qui fait l’objet de l’article 1er.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il serait totalement incongru de considérer qu’un homme, au motif qu’il a été condamné, est stabilisé sur le plan mental. On aurait là une certitude que l’on n’aurait pas s’agissant d’un homme qui n’a jamais été condamné. Ce que je viens de dire paraîtra de bon sens à tout le monde ici, ou presque.
Avec la récidive prévue à l’article 2, nous créons, me dit-on, une circonstance aggravante. Oui, bien sûr : il me semble normal que, dans le cas d’un homme déjà suspecté de violences perpétrées sous l’empire de stupéfiants, ce crime ayant été déclaré insusceptible de poursuites en raison de son irresponsabilité mentale avérée, l’on prenne en considération la réitération.
Des dizaines de personnes ont été entendues : magistrats, syndicalistes, professeurs d’université, représentants des cultes, psychiatres, psychologues. Il y a eu un véritable travail. Or, votre réponse, monsieur Bernalicis, est la même que d’habitude : l’opposition systématique, le nihilisme. Et votre argument, c’est l’invective ; vous ne savez faire que cela.
M. Ugo Bernalicis. Vous aussi !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ce texte ne répondant pas, selon vous, aux carences soulignées par les plus hauts magistrats de notre pays, vous auriez pu apporter votre contribution en nous faisant de vraies propositions. Mais non, c’est l’opposition, le nihilisme, l’invective, la provocation permanente. Voilà ce que vous faites ; voilà la manière dont vous envisagez la construction parlementaire. C’est pourquoi je me réjouis en permanence de travailler avec vous, monsieur Bernalicis !
La Commission rejette l’amendement.
Amendement CL290 de M. Stéphane Mazars.
M. Stéphane Mazars. Je le retire pour le même motif que précédemment : ce débat se rapporte manifestement à l’article 2.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 1er non modifié.
Après l’article 1er
Amendement CL269 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Cet amendement vise à intégrer l’état d’ivresse manifeste et l’emprise manifeste de produits stupéfiants dans la liste des circonstances aggravantes en cas d’homicide, de mutilation ou de torture. Cette mesure permettrait un alignement sur les règles d’aggravation des peines applicables aux délits et aux viols.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Contrairement à ce que vous dites, cet amendement ne permettrait pas un alignement sur les règles d’aggravation des peines applicables aux violences délictuelles. Il y a en effet une différence fondamentale : pour les délits, les circonstances aggravantes se cumulent, ce qui n’est pas le cas pour les crimes.
En cas de mutilation ou de torture, il est très rare que les faits soient commis à mains nues. Quand ils le sont, ils sont généralement commis dans le cadre du foyer, et nous avons réglé le problème grâce aux lois que nous avons adoptées pour lutter contre les violences familiales. En pratique, l’amendement changerait bien peu de choses, me semble-t-il. Demande de retrait en l’état.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.
M. Matthieu Orphelin. Je vérifierai ces points d’ici à la séance publique.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Moi également !
L’amendement est retiré.
Amendement CL268 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Cet amendement vise à mieux encadrer la phase d’expertise en exigeant le partage, avec les experts, d’informations relatives au contexte. Il arrive que les experts examinent les mis en examen sans élément de contexte par crainte d’être influencés dans leurs travaux. Cependant, dans l’optique d’évaluer l’origine de l’abolition ou de l’altération du discernement, il serait nécessaire qu’ils puissent consulter quelques éléments ayant trait aux événements qui ont précédé l’infraction et aux antécédents du mis en examen.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable : si les experts que nous avons entendus ont émis diverses critiques, ils ne se sont jamais plaints de manquer d’éléments relatifs aux antécédents médicaux des personnes qu’ils étaient chargés d’évaluer, ni de connaissances sur les circonstances de l’affaire susceptibles de les intéresser.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. La rapporteure a raison : les experts que mes services et moi-même avons rencontrés ne se plaignent nullement de cela. D’autre part, il existe plusieurs écoles, certains estimant qu’il ne faut pas avoir accès aux éléments du dossier car ce serait susceptible d’influer sur leurs conclusions. Dans ces conditions, je ne peux qu’être défavorable à l’amendement. Dans la réalité, quand les experts demandent des pièces, ils les obtiennent – en particulier celles qui se rapportent au contexte, qui font l’objet de votre légitime préoccupation, monsieur Orphelin.
Mme Danièle Obono. Je tiens à revenir sur certains points. Je l’ai dit, madame la rapporteure, j’ai assisté comme vous aux auditions préparatoires à l’examen du projet de loi. Peut-être n’en faisons-nous pas la même interprétation mais je ne peux ne pas réagir lorsque vous insinuez qu’il y a parmi les acteurs du champ de la justice pénale un sentiment majoritaire, voire un consensus, selon lequel la loi actuelle poserait des difficultés et devrait être modifiée. Ce n’est pas vrai ; c’est même le contraire. Cela ressort non seulement de votre mission d’information flash mais aussi des conclusions du rapport commandé par le Gouvernement.
Certes, il y a des difficultés et, je suis d’accord avec vous, il n’y a pas de honte à faire des lois de circonstance, y compris en cette matière. À la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale, le gouvernement de M. Sarkozy – ce n’étaient donc pas nos amis politiques – avait introduit des aménagements favorisant l’ouverture d’une procédure judiciaire là où était prononcé auparavant un non-lieu. Compte tenu de la situation des victimes et des familles, de la demande de justice qu’elles exprimaient, je pense que c’était une avancée.
En revanche, dans la circonstance actuelle, ce serait une erreur de modifier la loi comme vous voulez le faire, d’autant plus que votre texte ne répond pas, de mon point de vue, à la véritable difficulté pointée par l’ensemble des professionnels. Le problème vient non pas du droit actuel – dans ses arrêts, la Cour de cassation ne le mettait pas en cause : elle déclarait simplement appliquer le droit –, mais de la complexité de la matière, à savoir la santé mentale et les pathologies mentales.
La Commission rejette l’amendement.
Article 2 (art. 221-5-6 [nouveau], 221-9, 221-9-1, 221-11, 222-18-1 [nouveau] et 222-45 du code pénal) : Répression de l’atteinte aux personnes résultant d’une intoxication volontaire
Amendements de suppression CL134 de M. Éric Diard, CL172 de Mme Cécile Untermaier, CL177 de M. Paul Molac et CL200 de Mme Danièle Obono.
M. Éric Diard. Sous couvert de créer de nouvelles infractions, notamment d’intoxication volontaire, le projet de loi instaure un véritable régime d’excuse atténuante de la consommation d’alcool ou de stupéfiants lorsqu’il en est résulté une abolition du discernement. Ainsi, l’homicide volontaire, qui est puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion à perpétuité en fonction des circonstances, serait désormais puni de seulement dix ans d’emprisonnement. Les coups mortels, punis quant à eux de quinze à trente ans de réclusion criminelle, entraîneraient sept ans d’emprisonnement. En cas de récidive, la peine passerait de trente ans de réclusion ou de la réclusion à perpétuité à seulement dix ans d’emprisonnement. Cela signifie qu’une personne qui aura par deux fois été condamnée pour avoir volontairement aboli son discernement et frappé mortellement quelqu’un ne pourra être emprisonnée que dix ans au maximum pour son meurtre en état de récidive. C’est trois fois moins !
Les peines applicables aux violences ayant entraîné mutilation passeraient de dix ans d’emprisonnement ou vingt ans de réclusion criminelle à seulement trois ans d’emprisonnement.
Pourtant, actuellement, l’état d’ivresse et l’emprise de la drogue constituent une circonstance aggravante du viol, des agressions sexuelles, des violences volontaires et de l’homicide involontaire à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Dès lors, pourquoi faire de ce qui est une circonstance aggravante, dans certains cas, une excuse atténuante dans d’autres ? Cela n’est ni logique juridiquement, ni tolérable moralement.
Il est donc proposé de supprimer cet article et de laisser s’appliquer la loi strictement, c’est-à-dire en faisant de l’intoxication volontaire une circonstance aggravante.
Mme Cécile Untermaier. Si nous reconnaissons que l’article 2 a l’intérêt de soulever des questions importantes, nous redoutons que la création de deux nouvelles infractions porte atteinte au régime de l’irresponsabilité pénale. Je vous livre quelques interrogations.
L’individu va être déclaré irresponsable parce que son discernement était aboli au moment de la commission des faits, mais il sera pénalement réprimé pour la faute antérieure consistant à avoir consommé des produits psychoactifs en ayant connaissance de leurs effets potentiels. Le lien de causalité paraît difficile à établir.
Se pose ensuite, par extrapolation, la question de l’homicide lors d’un accident de voiture provoqué par un conducteur qui était sous l’emprise de substances psychoactives. Si l’on suit la logique de cet article, le fait pour un conducteur ayant provoqué un accident d’avoir eu connaissance des effets dangereux de l’alcool ou de toxiques pourrait être considéré comme une infraction intentionnelle, amenant une qualification d’homicide volontaire. Je reconnais que tel n’est pas en l’espèce l’objet de cet article, mais la question mérite d’être posée.
L’article prévoit que la personne doit avoir eu connaissance du fait que cette consommation était susceptible de la conduire à commettre des infractions graves. Bon courage aux juges pour le déterminer ! Il faudra aussi prouver que la personne disposait de son discernement au moment où elle s’est intoxiquée ; c’est une autre difficulté qui nous a été signalée par des magistrats.
La nature même des pathologies mentales pousse environ les trois quarts des sujets souffrant de troubles psychotiques à consommer des toxiques, même s’ils sont informés de leur dangerosité. En d’autres termes, la consommation ne constitue pas nécessairement la cause de la maladie, elle en est sa conséquence.
La reconstitution de la situation psychiatrique de l’individu par l’expert psychiatre parfois deux ans après les faits est un problème supplémentaire, ce délai étant extrêmement long.
M. Paul Molac. On a parlé précédemment de séance de rattrapage au sujet de cette session extraordinaire et j’ai l’impression que c’est bien de cela qu’il s’agit avec cet article : celui qui a été déclaré irresponsable, on le rattrape et on le condamne à dix ans d’emprisonnement. Le procédé interroge, même si l’on en voit la finalité.
En outre, la formulation est excessivement précise et ne pourra pas concerner grand monde, car il sera compliqué de prouver que l’individu a eu « connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique ».
Voilà pourquoi je propose la suppression de cet article.
M. Ugo Bernalicis. Cet article 2 pose de nombreuses questions. On en voit bien l’intention et c’est pour cela qu’il y a un lien évident avec l’article 1er. Ce dernier prévoit qu’on ne peut pas poursuivre en cas d’abolition du discernement, sauf s’il y a eu intoxication volontaire. Il faut donc a contrario prévoir ces cas de figure. Comme le disait M. Paul Molac, c’est une séance de rattrapage pour examiner si, malgré tout, on ne pourrait pas incriminer la personne parce qu’elle aurait consommé des produits psychoactifs.
Qu’est-ce qu’une consommation manifestement excessive d’alcool ? Chacun a sans doute sa propre réponse. La difficulté à prouver la conscience des effets de substances psychoactives a été soulignée. S’y ajoute une difficulté supplémentaire dans le cas des polytoxicomanes qui consomment plusieurs drogues ou qui absorbent simultanément un stupéfiant et de l’alcool. Peut-on affirmer que tel cocktail aurait tel effet précis de manière prévisible ? En définitive, comme l’a relevé Mme Cécile Untermaier, il faudra prouver le lien de causalité avec le trouble psychique en question.
Cela ressemble tout de même bigrement à un délit créé pour répondre à l’émotion publique – manifeste, légitime et logique – provoquée par l’affaire Sarah Halimi. Vous mentionnez d’ailleurs vous-même cette affaire dans l’exposé des motifs, monsieur le ministre. C’est dire si l’on est dans le flou artistique et dans la confusion la plus totale. Vous vous êtes retrouvé avec cette commande politique sur les bras et il a bien fallu aller jusqu’au bout. Ce que vous avez rédigé va être inapplicable, selon l’avis de l’ensemble des organisations syndicales de magistrats sur cet article ainsi que sur l’article 1er, qualifié par elles d’« OVNI juridique ».
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je vais essayer de répondre aux deux courants opposés qui proposent de supprimer cet article : ceux qui considèrent qu’on ne va pas assez loin et ceux qui considèrent qu’on va trop loin ; ceux qui voudraient faire du mis en cause un meurtrier et ceux qui voudraient en faire un innocent.
« Aller plus loin », c’est l’amendement de M. Diard qui, si je comprends bien, voudrait ériger l’intoxication volontaire en exception à l’irresponsabilité pénale. Cela n’est pas possible d’un point de vue juridique car, dans les cas dont nous traitons à l’article 2, il n’y a pas d’intention criminelle. On ne peut donc pas écarter de manière générale l’irresponsabilité. Outre le risque d’inconstitutionnalité, votre amendement pénaliserait excessivement des malades.
J’en viens à ceux qui pensent que cela va trop loin. Il faut d’abord rappeler que, dans l’article 2, l’intention concerne la consommation de substances : elle ne porte pas sur le fait de tuer ou de blesser. En revanche, il y a bien, madame Untermaier, une difficulté s’agissant de la nature de la connaissance. C’est la raison pour laquelle je proposerai l’amendement CL412 en vue d’améliorer la rédaction.
Monsieur Molac, il n’y a pas de séance de rattrapage. J’assume de dire que le fait de consommer des produits illicites ou de consommer de manière excessive des substances autorisées ne peut rester impuni lorsque cela a de si lourdes conséquences. Nous divergeons à ce sujet sur le plan politique, voire idéologique. Je considère que la politique pénale en matière d’addictions et de lutte contre les stupéfiants est légitime. J’admets que le dispositif proposé ne concerne que quelques cas – heureusement d’ailleurs ! – mais ces cas-là ne peuvent être laissés sans solution claire. Si la jurisprudence venait à diverger, ce serait une injustice flagrante.
La notion de consommation excessive d’alcool fait l’objet d’une jurisprudence et figure dans le code pénal à l’article 227-19, monsieur Bernalicis. En réalité, vous pointez des difficultés qui n’existent pas. Vous dites que les experts et les magistrats ne seront pas en mesure d’apprécier la responsabilité. Or, dans toutes les affaires où cette question est posée, les experts procèdent à un premier diagnostic rétrospectif puis à une analyse médico-légale et, enfin, le magistrat apprécie souverainement la responsabilité en fonction des expertises et de l’ensemble du dossier. C’est donc un fantasme de dire que l’on est en train d’acculer les experts. Les magistrats se posent déjà la question de l’origine, toxique ou non, de la commission de l’infraction. On a vu dans le cas Sarah Halimi qu’ils peuvent être divisés.
Encore une fois, cet article a pour objet de clarifier le droit pour ne pas conduire à des jugements différents. Je pense le dispositif proposé équilibré. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Cet article ne concerne en effet pas beaucoup d’affaires. Mais il y a bien dans la loi relative à la bioéthique certaines dispositions qui ne touchent que deux enfants par an en France.
Tout part d’un arrêt de la Cour de cassation qui bouleverse une opinion publique qui ne le comprend pas. Et cet arrêt est rendu par des magistrats qui ne peuvent s’appuyer sur un texte et qui évoquent très clairement cette carence, comme l’indique l’avocate générale qui requiert dans ce dossier. Elle relève qu’aucune autre issue n’est possible dans le cadre de la loi et que les magistrats ne peuvent aller au-delà. Dès lors, deux solutions sont possibles : apporter une réponse ou ne rien faire, en se disant que tout va très bien. Dans ce dernier cas, il faut assumer la responsabilité de ne pas vouloir améliorer les choses. Il faut aussi l’expliquer à nos compatriotes et à la famille qui n’a pas obtenu justice.
Je souris quand on me dit que c’est une commande. Eh bien oui ! Et, pour ma part, je la trouve belle. Le garde des sceaux a pour mission de mettre en place la politique pénale : c’est ainsi que cela se passe en République. Comme nous tous, le Président de la République a été sensible aux faits. Il m’a demandé de faire des propositions pour combler la lacune dont ont fait état les magistrats de la Cour de cassation. Nous nous sommes donc mis au travail.
On peut parler d’empire de l’émotion. Mais l’affaire Halimi a existé et elle est bien entendu à l’origine des dispositions qui vous sont proposées. Ne pas réagir sous l’empire de l’émotion, cela signifie que l’on ne s’assoit pas sur les règles de droit pour répondre à une émotion, fût-elle légitime. C’est ce que nous faisons. Sans forfanterie, je peux dire que j’ai beaucoup consulté et travaillé, de même que les services. Et au bout du compte, il faut faire face aux commentaires parfois insupportables de ceux qui arrivent à la fin du travail, les perpétuels insatisfaits et les adeptes de solutions simplistes.
Je vais donc une fois pour toutes répéter ce qu’il en est. Prenons le cas dans le droit actuel d’un M. X qui n’a pas de problèmes mentaux, qui consomme des produits psychotropes et qui commet un crime atroce sous leur empire. Des experts disent que sa responsabilité pénale ne peut pas être retenue. Certains experts qui ont quarante ans de carrière m’ont dit n’avoir vu ce cas qu’une seule fois, précisément dans l’affaire dont nous parlions. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement au titre de la consommation de stupéfiants. Les victimes ne peuvent pas se constituer partie civile pour faire valoir leur chagrin et, soyons clairs, aucun procureur de la République ne renverra un mis en cause devant la juridiction correctionnelle pour ce chef d’accusation au vu de l’émoi suscité. Si l’individu était condamné à la peine d’un an après un tel crime, on pourrait dire que quelque chose ne fonctionne pas dans le pays de Voltaire et de Victor Hugo. On renoncerait donc à tout procès.
Nous disons, pour notre part, que ces faits constituent une conduite à risque, ce que l’on connaît déjà dans le code pénal. En venir à causer la mort après avoir consommé des stupéfiants en toute connaissance de cause mérite une sanction. Je ne rougis pas de ce choix nécessaire et je l’assume. Cela permettra la constitution de partie civile. Même si le texte mérite les modifications que vous allez lui apporter, s’agissant du quantum de peine il est équilibré. Nous avons beaucoup consulté sur ce point.
L’exemple que vous évoquiez, fourni par l’Union syndicale des magistrats, n’a pas lieu d’être : l’accident de la route sous l’empire de l’alcool ou de psychotropes n’a strictement rien à voir avec ce texte. La consommation de ces produits constitue souvent une circonstance aggravante, et d’ailleurs pas exclusivement pour des délits involontaires.
Vous savez à quel point j’apprécie de travailler avec vous, madame Untermaier, mais que proposez-vous pour régler la question posée par cette jurisprudence de la Cour de cassation ? Ce n’est tout de même pas la première fois que le législateur s’empare d’une situation après qu’une haute juridiction a fait part de son désarroi ou signalé une lacune dans les textes. Nous en sommes coutumiers. La réponse que nous apportons ici peut être critiquée, mais je considère qu’elle est équilibrée.
C’est mon honneur d’obéir à la commande légitime du Président de la République. Peu m’importe une forme de condescendance dans certaines remarques, voire les moqueries. Je suis fier de présenter ce projet de loi parce qu’il a du sens. Et même s’il n’était pas utilisé pendant les quarante prochaines années, nous aurions montré à ceux qui sont dans le chagrin et qui attendent justice qu’on s’est préoccupé d’eux. Bien entendu, il y a eu de l’émotion – comment pourrait-il en être autrement ? Mais nous n’avons pas travaillé sous son empire en méprisant le droit. Je ne laisserai personne le dire.
Mme Cécile Untermaier. Je partage votre opinion, monsieur le ministre : il peut y avoir une commande présidentielle – après tout, pourquoi pas ? Comme je l’ai dit dans mon propos introductif, la question n’est pas là. Mais il y a d’autres cas aussi effroyables que nous pourrions prendre en considération ; je vous en parlerai plus tard.
Ce qui m’inquiète, c’est la cohérence entre les deux dispositifs prévus par l’article 2. L’individu va être déclaré irresponsable et hospitalisé d’office, puis il ira en prison quand il sera dans un meilleur état ? J’ai besoin de comprendre comment va s’organiser la coordination entre l’hospitalisation d’office pour irresponsabilité et l’exécution de la peine de prison, qui peut aller jusqu’à dix ans.
Ensuite, il me semble que maladie psychique et consommation de stupéfiants vont de pair, pour essayer de supporter la souffrance.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ce que vous dites est juste mais il n’y a pas deux situations qui vont se ressembler. Vous avez d’une part le fou – pardon de le dire comme ça – qui consomme des produits stupéfiants : sa responsabilité ne peut pas être retenue, même lors de la phase de consommation. D’autre part, dans l’hypothèse où une condamnation peut intervenir sur le fondement de l’article 2, il va bien entendu être tenu compte de l’état du mis en cause, afin de vérifier s’il est capable de comprendre son procès.
Une fois la condamnation prononcée, ce n’est pas l’article 2 qui organise les choses. L’hospitalisation d’office est déjà prévue pour des condamnés au cours de l’exécution de leur peine, s’ils font une crise de folie. L’articulation entre le médical et le judiciaire n’est pas un sujet nouveau et une séparation entre ces deux domaines doit demeurer. C’est la raison pour laquelle j’ai dit précédemment, de manière caricaturale, que je ne voulais pas qu’on transforme les magistrats de la chambre de l’instruction en médecins. Je doute d’ailleurs qu’ils souhaitent endosser cette responsabilité.
Mme Danièle Obono. Personne ne débarque au dernier moment sur le sujet, monsieur le ministre. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, mais votre prédécesseur également puisqu’elle avait commandé un rapport. Nous sommes en désaccord avec ce projet de loi, pour des raisons fondées que nous allons continuer à détailler. Nous réfutons d’abord votre interprétation de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021. Vous alléguez le désarroi des magistrats et leur demande de combler un vide juridique. Je le conteste : ils n’ont pas demandé une évolution législative, ils ont simplement indiqué qu’ils ne pouvaient pas arriver à une autre conclusion eu égard au droit en vigueur.
Le problème n’est pas juridique, il a trait à la complexité de la matière concernée, les troubles psychiatriques. Or, rien dans ce que vous proposez n’apportera de solution dans ce domaine. En revanche, assumez le fait que vous remettez en cause un principe du droit en prévoyant qu’il faut désormais s’intéresser à l’état de la personne antérieur aux faits, alors que la détermination de l’irresponsabilité s’appuie sur l’analyse du discernement lors de la commission de l’acte.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il ne s’agit pas du même acte !
Mme Danièle Obono. Sans doute, mais vous opérez un lien de cause à effet entre les deux. Je conteste aussi l’analyse de la rapporteure – mais peut-être n’était-ce pas ce qu’elle voulait dire ? – selon laquelle il n’y aurait aucune procédure lorsque l’irresponsabilité pénale est reconnue, comme si les auteurs des faits n’étaient pas sanctionnés par une privation de liberté, y compris à perpétuité. Là encore, c’est faux.
La Commission rejette les amendements.
*
Seconde réunion du mardi 14 septembre 2021 (21 heures)
Lien vidéo : http://assnat.fr/rL84EC
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous poursuivons l’examen de l’article 2 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. La commission a déjà rejeté les amendements de suppression de cet article en fin d’après-midi.
Article 2 (suite) (art. 221-5-6 [nouveau], 221-9, 221-9-1, 221-11, 222-18-1 [nouveau] et 222-45 du code pénal) : Répression de l’atteinte aux personnes résultant d’une intoxication volontaire
Amendements CL136 de M. Éric Diard, CL273 de M. Antoine Savignat et CL54 de Mme Emmanuelle Ménard (discussion commune).
M. Éric Diard. Je propose de distinguer les peines applicables à l’intoxication volontaire selon que celle-ci résulte de produits illicites ou de produits autorisés consommés en excès. Il ne me paraît pas concevable que l’on mette drogues et alcool sur le même plan. Les stupéfiants sont rigoureusement interdits, notamment en raison de leur dangerosité sur le comportement des toxicomanes. D’ailleurs, le meurtrier de Sarah Halimi est passé à l’acte après avoir consommé de la drogue.
Punir de la même manière une intoxication volontaire avec des substances, qu’elles soient licites ou non, enverrait un mauvais signal. C’est pourquoi je propose de distinguer les intoxications volontaires par la drogue et par l’alcool.
M. Antoine Savignat. L’amendement reprend l’une des recommandations formulées dans le cadre de la mission d’information flash sur l’article 122-1 du code pénal : à partir du moment où la responsabilité pénale de l’auteur d’un homicide peut être retenue, il serait préférable de criminaliser les faits. Puisque la société serait prête à admettre la responsabilité, il n’y a pas de raison objective d’en rester à un délit.
Mme Emmanuelle Ménard. Alors que l’article 221-1 du code pénal dispose que le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle, avec l’alinéa 5 de l’article 2, un homicide serait finalement puni de dix ans de prison et de 150 000 euros d’amende au motif qu’il aurait été perpétré après consommation de substances psychoactives.
Si l’on peut comprendre que ces substances aient pu altérer le discernement, et donc la conscience de la personne ayant commis l’infraction, il serait regrettable d’oublier qu’elle a consommé volontairement les substances en question en ayant tout à fait conscience des effets négatifs qu’elles pourraient entraîner. Il convient donc de porter la peine de prison encourue de dix à quinze ans.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. J’ai du mal à admettre l’argument selon lequel s’intoxiquer avec des produits autorisés dans certaines limites, comme l’alcool ou les médicaments, serait moins grave qu’avec des stupéfiants.
M. Éric Diard. Je n’ai pas dit cela !
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Mais vous prévoyez des peines différentes ! Or, dans les deux cas, le résultat final est identique. Dès lors, il me semble que c’est le résultat qui doit primer sur la méthode. Encore une fois, ce qui est sanctionné, c’est le fait de se mettre en état d’inconscience sans prendre de précaution pour protéger autrui tout au long du délit, quel que soit le produit ingurgité. La faute reste la même ; la sanction doit rester la même. Quant au fait d’avoir consommé des stupéfiants, ce qui est interdit, rien n’empêche évidemment la juridiction de le réprimer en tant que second chef de poursuites. Je demande donc le retrait de l’amendement.
S’agissant des autres amendements, il est vrai que la peine de quinze ans de réclusion criminelle figure au nombre des recommandations de la mission d’information flash que mon collègue Antoine Savignat et moi avons menée ensemble. Si je rends hommage à sa constance, j’admets avoir évolué à la lecture de l’avis du Conseil d’État. Dix ans, c’est le tiers de la sanction d’un meurtre et c’est aussi la peine prévue pour des homicides aggravés par imprudence, ce qui se rapproche des infractions créées par le projet de loi. Le Conseil d’État a également relevé que c’était la sanction applicable en cas d’incendie volontaire ayant causé la mort d’une personne. La comparaison m’apparaît convaincante et raisonnable. En outre, la circonstance aggravante prévue à l’alinéa suivant permet de parvenir aux quinze ans de réclusion que nous envisagions. Je demande donc le retrait de ces amendements.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice. Quatre raisons font que je suis défavorable à l’amendement de M. Diard. Premièrement, il ne me semble pas utile de faire une telle distinction qui complique l’incrimination : c’est la gravité du dommage qui doit être prise en compte pour fixer la peine, non la nature du produit consommé. Deuxièmement, l’infraction est constituée parce que la substance consommée, quelle qu’elle soit, a entraîné l’abolition du discernement. Troisièmement, lorsque le code pénal aggrave la peine sanctionnant certaines infractions, comme les violences, il prévoit la même aggravation en cas d’ivresse qu’en cas de consommation de stupéfiants. Quatrièmement, la peine de quinze ans d’emprisonnement proposée ne figure pas dans l’échelle des peines correctionnelles.
S’agissant des amendements de Mme Emmanuelle Ménard et de M. Antoine Savignat, dix ans d’emprisonnement nous portent au maximum de l’échelle des peines correctionnelles. Par ailleurs, nous prévoyons quinze ans de réclusion criminelle lorsque la personne a déjà commis un meurtre dont elle aurait été déclarée pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental résultant de la consommation de substances.
M. Antoine Savignat. Je suis toujours navré que le Conseil d’État nous impose la loi, et plus encore que la rapporteure se range à son avis, faisant ainsi fi des dizaines d’auditions sereines et apaisées que nous avons menées sur ce sujet.
Nous reviendrons tout à l’heure, monsieur le ministre, sur la peine portée à quinze ans en cas de réitération, car elle transforme ce système en usine à gaz. Surtout, j’ai peur qu’aux yeux du grand public, le fait d’avoir consommé devienne une circonstance atténuante puisque la sanction n’aura plus rien à voir avec celle de l’homicide proprement dit.
Nous avions admis que la peine ne devait pas excéder la moitié de celle prévue pour des personnes dont le discernement n’aurait pas du tout été altéré. Or la moitié, c’est quinze ans, pas dix. Tel est le raisonnement que nous avions tenu dans le cadre de nos échanges et qui avait, à travers ce rapport, recueilli un consensus au sein de la commission des Lois.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. En l’espèce, la commission des Lois avait considéré que ladite mission flash alimentait sa réflexion, sans se prononcer sur telle ou telle solution.
M. Antoine Savignat. Nous ne sommes évidemment pas liés par les conclusions de cette mission. Mais elles ont été le fruit d’une longue concertation. Ainsi que l’a rappelé la rapporteure, au départ, nous pensions aussi qu’une peine de dix ans pouvait convenir, mais nous avons jugé préférable, pour des raisons de lisibilité, de revenir à la moitié de la peine de référence, sans avoir à envisager une éventuelle réitération.
Mme Emmanuelle Ménard. Je rejoins notre collègue Savignat quant à l’effet déplorable qu’une telle peine pourrait avoir dans l’opinion : un tiers ou la moitié, ce n’est pas la même chose. Il est dommage de produire un tel effet psychologique par un quantum trop faible.
S’agissant de la mission flash, c’est en l’espèce un peu différent, puisque c’est la rapporteure qui revient sur ses propres conclusions.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je ne comprends pas quel mécanisme permet d’affirmer que l’opinion pourrait nous taxer de faiblesse alors que l’on passe de rien – tout le monde s’en est ému – à dix ans d’emprisonnement dans l’hypothèse d’une abolition totale du discernement. Ce n’est donc pas du tout une prime à l’alcoolisation ou une banalisation de la consommation de psychotropes. Nous créons cette infraction punie de dix ans, soit le maximum de la peine délictuelle et, en cas de réitération, de quinze ans.
Mme Emmanuelle Ménard. Le meurtre, lui, est puni de trente ans. J’entends que nous sommes dans l’hypothèse d’une abolition totale du discernement. Il n’empêche que le grand public va dire : si l’on consomme une substance illicite, on encourra une peine équivalente à un tiers de celle que l’on pourrait encourir pour un meurtre commis de sang-froid.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. On ne peut pas morceler le propos : on se place dans l’hypothèse où la consommation de produits a entraîné une abolition totale du discernement.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL292 de M. Stéphane Mazars, CL170 et CL171 de Mme Cécile Untermaier (discussion commune).
M. Stéphane Mazars. Prenons une personne présentant des troubles psychiatriques mais qui mène une vie normale grâce à un traitement. Elle décide, au bout de plusieurs années, d’arrêter les soins, malgré les mises en garde de son psychiatre et en ayant conscience des conséquences de sa décision, qui peuvent l’amener, dans un accès de folie ou au cours d’une décompensation, à commettre l’irréparable. Ce n’est pas un cas d’école, monsieur le garde des sceaux. Elle se serait mise sciemment en situation de commettre l’irréparable, mais cette personne ne serait pas reconnue pénalement responsable si elle le commettait car on considérerait qu’au moment de l’acte, son discernement était aboli.
Elle ne pourrait pas non plus faire l’objet d’une poursuite sur la base de l’infraction que voulez consacrer à l’article 2 alors qu’il s’agit pourtant du même type de comportement que la personne souffrant d’un problème psychiatrique repéré, qui avait été avertie que consommer du cannabis pourrait déclencher chez elle une crise d’hystérie et l’amener à commettre l’irréparable. Celle-ci sera passible de dix ans d’emprisonnement.
La conception de la matérialité des faits repose sur la commission d’un acte, peu importe qu’il ait pour cause le fait de ne pas prendre des médicaments ou le fait de consommer des substances. Ce qui importe, c’est l’élément intentionnel chez l’individu qui, en toute connaissance de cause, prend le risque de se comporter de manière asociale, parfois bestiale.
Cet amendement porte donc sur le fait de s’affranchir d’une obligation de soins.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Le sujet n’est pas évident. Dans notre rapport, Antoine Savignat et moi avions conclu qu’il ne fallait pas aborder cette hypothèse qui soulève finalement plus de difficultés qu’elle n’en résout.
D’abord, j’ai du mal à considérer équivalents le fait de s’intoxiquer volontairement en absorbant un produit et celui de laisser son corps fonctionner normalement. Ensuite, si l’on n’est pas censé s’intoxiquer volontairement, on est libre d’arrêter un traitement : il s’agit d’un droit, sauf sous le coup d’une obligation de soins. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l’État d’ordonner une hospitalisation et des soins sous contrainte. S’il ne le fait pas, doit-on blâmer le malade ?
Contrairement au toxicomane, sain d’esprit avant de s’intoxiquer, le malade qui arrête son traitement est avant tout malade. N’ayant pas d’avis tranché sur le sujet, j’avais interrogé les experts. Eux-mêmes ne sont pas unanimes ; ils ont plutôt tendance à dire que la rupture thérapeutique ou médicamenteuse est un symptôme de la pathologie, un signe de la maladie. Or, comme nous le disions au départ, on ne veut pas juger les fous.
Ces quelques réserves m’incitent à penser qu’inclure l’arrêt de médicaments conduirait à une pénalisation des personnes malades. C’est pourquoi, à ce stade, je demande le retrait des amendements.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. C’est une distinction classique en droit pénal que celle entre l’acte positif et l’omission : ils ne sont jamais appréciés de la même façon. Dans votre exemple, monsieur le député, si la personne décompense et commet l’irréparable en ayant arrêté ses médicaments, c’est qu’elle n’est pas guérie.
Votre exemple présente quelqu’un qui a parfaitement tout compris, tout mesuré, qui est très calme et qui décide d’arrêter son traitement. Mais que ferez-vous de ceux qui ne prennent plus leurs médicaments parce qu’ils ne supportent plus leurs effets secondaires ? Doit-on les traiter comme ceux qui se droguent ? Je ne suis pas d’accord. Avant toute expertise, on est en présence d’une population particulièrement fragile, de gens malades.
Le mieux est l’ennemi du bien. Nous avons réglé un certain nombre de choses qui résultaient de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021 – au passage, MM. Dominique Raimbourg et Philippe Houillon ayant remis leur rapport en février, ils n’avaient pu en avoir connaissance. Il ne s’agit pas de la même chose. Je propose donc, à ce stade, le retrait des amendements. Ils pourraient nous emmener vers quelque chose que nous n’avons pas voulu.
Mme Coralie Dubost. Nous saluons la démarche de M. Stéphane Mazars qui verse au débat une question dont nous comprenons, étant donné les nombreuses sollicitations sur ce sujet, qu’elle suscite un débat dans l’opinion. Cela étant, Mme la rapporteure l’a dit, les experts ne sont pas unanimes. Le corps médical s’accorde tout de même pour dire que la question du secret médical se poserait véritablement si nous allions vers ce type de pénalisation. Ne serait-ce que pour cette raison, il me semble que nous devons faire attention.
Si l’amendement, en décalage avec le texte et sa logique, devrait être retiré, le sujet pourrait faire l’objet d’une réflexion approfondie. Le groupe La République en marche ne le votera pas.
M. Antoine Savignat. Dans le cadre de la mission d’information flash, nous nous sommes longuement posé la question de la cessation des soins. Mais elle soulève beaucoup trop de problèmes. D’abord, en effet, il y a la responsabilité médicale dans le cas d’un patient lourdement atteint, que l’on sait incapable de suivre son traitement et qu’il faut donc installer dans un établissement à même de l’accompagner dans ses soins. Si on ne le fait pas, cela signifie qu’il faudra sanctionner celui qui arrête de prendre ses médicaments. Il y a également le cas de la personne lourdement malade qui va avaler la boîte entière de médicaments parce qu’elle ne se sent pas bien, ce qui va la conduire à commettre des actes.
Si l’on part du principe que l’omission peut être sanctionnée, il faut aussi considérer le cas du fumeur de cannabis. Cette substance ne désinhibe pas, au contraire, c’est un calmant et un apaisant. Par contre, celui qui n’aura pas pu fumer pendant un certain temps va se trouver dans un état d’excitation. S’il n’est pas accompagné médicalement, cela peut le conduire à faire n’importe quoi.
Cette question ne doit pas être intégrée au débat ; elle participe d’abord du suivi de nos malades par la médecine. Avant de les sanctionner, il faut se donner les moyens de les accompagner.
M. Ugo Bernalicis. Même si je suis en désaccord avec lui car il renforce un article auquel je suis opposé, je salue la cohérence de notre collègue Stéphane Mazars. De même que l’on peut décider de prendre une substance, on peut effectivement décider d’arrêter un médicament. Jusqu’à présent, nous n’avons pas voulu mettre le doigt là-dedans et nous sommes cantonnés à la définition actuelle de l’irresponsabilité pénale. Vous avez d’ailleurs dit, madame la rapporteure, que lorsqu’on débat de celle-ci et de l’abolition totale du discernement, on prend en compte les éléments de contexte, notamment la prise régulière de stupéfiants.
Avec l’article 2, même si l’abolition du discernement, et donc l’irresponsabilité pénale, est établie pour les faits d’homicide, on va quand même regarder si quelque chose permettrait de punir, car il y a les victimes et l’opinion publique.
Collègue Coralie Dubost, si une telle disposition n’a pas sa place dans le texte, il en va de même de l’article 2 : il ne se serait pas appliqué dans l’affaire Halimi !
Le nihilisme, c’est peut-être cela : croire que tout est valable en même temps et vouloir faire de la communication politique de triste envergure pour répondre au n’importe quoi qui se dit sur les plateaux des chaînes d’information en continu. À la fin, cela explique le gloubi-boulga dans lequel on se trouve. Si l’on s’engage dans l’engrenage, alors l’amendement est cohérent.
Mme Cécile Untermaier. J’ai déposé ces amendements avec le sentiment de faire un pas de côté par rapport à l’intention du texte. Mais je l’ai fait parce que le sujet des soins requis dans le cas d’une maladie ayant justifié une irresponsabilité pénale est central.
Je rejoins mon collègue Antoine Savignat en ce que cela pose les questions trop lointaines du consentement aux soins et de leur suivi, de l’obligation de soins et des façons de s’assurer qu’elle est respectée. C’est là un sujet sur lequel on attend beaucoup de nous. Il me semble toutefois qu’ajouter un tel dispositif n’a pas tout à fait la même cohérence que ce que vous envisagez pour les psychotropes, même si ceux-ci sont en fait des médicaments.
Les propos que j’ai entendus m’ayant plongée dans une certaine perplexité, je vais retirer mes amendements.
M. Stéphane Mazars. J’entends les arguments qui me sont opposés, mais ils ne me paraissent pas pertinents. Je ne dis pas que toutes les personnes ayant causé un drame après avoir interrompu leurs soins doivent relever de l’article 2. Il faut simplement laisser aux juges la possibilité d’apprécier in concreto, pour chaque cas d’espèce, si un individu ayant commis un crime effroyable n’a pas eu un comportement tout à fait irresponsable et irrationnel en arrêtant de suivre un traitement tout en sachant que cela pouvait le conduire à déraper.
Imaginons que, dans l’affaire Traoré, la personne mise en cause ait été suivie sur le plan psychiatrique et qu’elle ait arrêté sciemment de prendre son traitement – cela serait établi par des témoignages ou des propos rapportés. Nous appréhenderions cette affaire d’une manière un peu différente : nous serions tous choqués, effarés, sidérés que l’auteur des faits soit déclaré irresponsable !
Nous avons un devoir à l’égard de toutes les victimes potentielles de ce genre de dérives, qui relèvent du même comportement intentionnel que l’absorption volontaire de psychotropes. Je maintiens donc mon amendement. Si je suis mis en minorité, j’espère, monsieur le garde des sceaux, que nos réflexions respectives mûriront d’ici à la séance publique. Ce sujet mérite un débat constructif.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous avons ce débat en ce moment même !
Mme Alice Thourot. Je voterai l’amendement. Sur le principe, s’il existe effectivement un droit d’arrêter ou de poursuivre un traitement médical, alors ce droit doit s’accompagner d’une responsabilité. En outre, l’amendement concerne les individus ayant arrêté « délibérément » leur programme de soins : le juge appréciera in concreto si la personne mise en cause avait ou non la volonté d’arrêter son traitement en toute connaissance de cause.
Mme Emmanuelle Ménard. Si un individu condamné pour viol décide d’arrêter le traitement médical de castration chimique auquel il est soumis, est-ce considéré comme une circonstance aggravante en cas de récidive ?
Mme Coralie Dubost. Je crains que nous nous soyons éloignés du sujet. Laissons de côté les pathologies psychiatriques pour nous intéresser aux individus souffrant de douleurs physiques et à qui serait quotidiennement administrée de la morphine : leur tiendriez-vous rigueur d’arrêter, l’espace d’une journée, ces injections de morphine qui les empêchent d’être parfaitement conscients et les handicapent dans leur vie de tous les jours ? C’est exactement la même chose dans le domaine psychiatrique : il n’y a pas d’injonction aux soins. Or, vous ne pouvez pas tenir responsable quelqu’un qui n’est pas contraint de suivre des soins.
Par ailleurs, la majorité présidentielle et, sans doute, d’autres partis appartenant à l’opposition sont attachés aux principes fondamentaux du droit. Ce qui fonde le présent projet de loi, c’est justement le respect de cette ligne rouge : en France, nous ne jugeons pas les fous. En adoptant l’amendement de M. Mazars, vous remettriez en cause ce principe juridique fondamental.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ces amendements soulèvent la question de la liberté de suivre ou non un traitement. Parlons-nous d’un traitement pris dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’un traitement prescrit par un médecin ? Dans le second cas, le patient a le droit de l’interrompre pour de multiples raisons. Je pense aux personnes qui ne supportent pas les effets secondaires de médicaments, tels que la prise de poids.
La question que vous posez est légitime, mais ce qui est au cœur de ce projet de loi, c’est la distinction entre la folie endogène et la folie dont les causes sont exogènes. Si l’arrêt d’un traitement entraîne une abolition du discernement, c’est que la personne est éminemment fragile. Il faut vraiment distinguer l’individu sain d’esprit qui consomme un psychotrope de celui qui abandonne un traitement pour des raisons peut-être liées à son état. Ainsi, un schizophrène connaît une alternance de bons et de mauvais moments ; il peut très bien décider, lors d’un mauvais moment, d’arrêter son traitement, même si cela le rend fou. Celui qui fait volontairement n’est pas dans la même situation que celui qui s’abstient ; la distinction entre l’omission et l’acte positif est d’ailleurs classique en droit pénal. Il y a là, pour moi, une ligne infranchissable.
On déplore que nous légiférions sous le coup de l’émotion. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir d’émotions, mais que la règle de droit doit être notre fil conducteur. Il m’appartient de rappeler aux uns et aux autres ces principes. Je suis résolument opposé à l’amendement, même si je comprends ce que M. Mazars a dit avec ses tripes.
Les amendements CL170 et CL171 sont retirés.
La commission rejette l’amendement CL292.
Amendement CL135 de M. Éric Diard, amendements identiques CL55 de Mme Emmanuelle Ménard et CL249 de M. Éric Ciotti, amendements CL100 et CL102 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune).
M. Éric Diard. Mon amendement vise à supprimer l’élément intentionnel supplémentaire de l’infraction d’intoxication volontaire, selon lequel la personne mise en cause ayant volontairement consommé des substances psychoactives doit avoir eu conscience du fait que cette consommation pouvait la conduire à commettre des atteintes à la personne d’autrui.
Nul n’est censé ignorer la loi. Il est déjà régulièrement et clairement dit que la consommation de telles substances est dangereuse pour soi-même et pour autrui. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les stupéfiants sont interdits à la consommation tandis que l’ivresse sur la voie publique est réprimée. Aussi, il ne nous paraît pas nécessaire de prouver la conscience des risques induits par la consommation de substances psychoactives : cette conscience doit rester présumée et c’est la preuve du contraire qui doit être apportée, sans quoi nous glisserions sur une pente dangereuse en matière de lutte contre les violences faites à autrui.
Mme Emmanuelle Ménard. À l’instar de l’amendement de M. Diard, mon amendement vise à supprimer l’élément intentionnel voulant que la personne ait connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui. Cet amendement d’appel renvoie à la discussion que nous avons eue à l’article 1er et que vous avez qualifiée de « légitime », monsieur le garde des sceaux, à l’article 2.
Il est évident que certaines substances psychoactives peuvent entraîner des troubles du comportement. En ajoutant à l’alinéa 5 cet élément intentionnel, vous remettez en cause l’idée selon laquelle la prise de telles substances constitue de facto une circonstance aggravante. En réalité, cette précision risque d’inverser les choses et de permettre à des personnes ayant commis un délit sous l’empire de substances psychoactives de ne pas être frappées d’une aggravation de la peine dès lors qu’elles réussissent à mentir avec suffisamment d’habileté pour laisser planer le doute sur le fait qu’elles avaient connaissance des risques inhérents à leur consommation. Du reste, comme je l’ai déjà dit lors de l’examen de l’article 1er, la preuve de cette connaissance serait très difficile à apporter.
M. Éric Ciotti. L’émotion suscitée par l’affaire Sarah Halimi a accouché d’un texte qui, je le crains, ne changera absolument rien à la situation actuelle. Vous avez répondu à la commande du Président de la République mais, comme souvent, il y a un fossé entre les paroles et les actes.
Mon amendement vise à revenir sur l’un des points les plus choquants du dispositif. Nos concitoyens ont été choqués que des juges aient considéré que la consommation de substances psychoactives avait aboli le discernement d’une personne mise en cause. Or, vous ne revenez sur ce principe que dans le cas où la personne aurait conscience du fait que la consommation de produits psychoactifs entraînerait un passage à l’acte et qu’elle lui donnerait « du courage », pour reprendre une formule que vous avez utilisée. Je trouve cela réducteur et choquant. La consommation de drogues ou de produits psychoactifs ne doit pas conduire une juridiction à considérer que le discernement est aboli.
Mme Marie-France Lorho. La consommation de substances psychoactives est, par définition, susceptible d’entraîner de nombreux changements de comportement. L’Institut national de recherche et de sécurité note, par exemple, que la violence compte parmi les effets de l’ingestion de drogues de synthèse. Nul n’est censé ignorer les troubles psychiques associés à de telles consommations. Lorsqu’une personne ingère un produit, il est de sa responsabilité d’en connaître les effets. La formulation actuelle laisse supposer que, pour voir sa responsabilité engagée, le consommateur doit avoir conscience du fait que le produit qu’il ingère est susceptible d’altérer son comportement ; ce changement d’état est précisément l’effet recherché. Mes amendements visent à corriger cette formulation.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. J’entends vos critiques et j’admets tout à fait que ce dispositif doit être amélioré. Je défendrai d’ailleurs un amendement visant à le clarifier. Vous l’avez dit, madame Ménard, la question va se poser sur le terrain probatoire, mais vous allez trop loin en supprimant la condition de connaissance. S’il n’y a plus d’intention, le dispositif n’a plus d’utilité. Il faut caractériser l’intention pour respecter le principe du droit pénal selon lequel il n’y a pas de délit ou de crime sans intention de le commettre. Le Conseil d’État a d’ailleurs appelé l’attention du Gouvernement sur ce point : si l’intention n’est pas mieux caractérisée, le dispositif risque la censure. La condition de connaissance est nécessaire même si elle mérite d’être mieux définie. Aussi, je donne à tous ces amendements un avis défavorable et j’invite leurs auteurs à se rallier à ceux que je défendrai ultérieurement.
Monsieur Ciotti, votre raisonnement est simpliste et ne correspond pas à la réalité des situations auxquelles nous sommes confrontés. Vous voudriez rendre pénalement responsable une personne qui a commis un crime sans disposer de son libre arbitre. En d’autres termes, vous voudriez rendre responsable celui qui est irresponsable. Il ne suffit pas de marteler que la loi n’est pas assez dure ou pas assez sévère : constitutionnellement, ce que vous proposez ne marche pas. Pour notre part, nous voulons apporter des solutions : c’est pourquoi nous proposons un dispositif qui tient la route.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Nous nous rejoignons sur un constat : l’affaire à l’origine de ce projet de loi a bouleversé la France entière. Le Président de la République est intervenu. Il a passé une commande à son garde des sceaux, qui est chargé de la politique pénale. C’est bien normal. J’espérais naïvement, monsieur Ciotti, que nous parlerions surtout de droit et que nous essaierions de régler, dans une forme de consensus, la difficulté mise au jour par l’affaire Halimi et soulignée par l’avocate générale près la Cour de cassation. Or, j’entends que l’examen de ce projet de loi est, pour vous, l’occasion de faire de la petite politique.
Le Président de la République n’a jamais dit qu’il fallait juger les fous : au contraire, il a considéré qu’il y avait là une ligne infranchissable. Par ailleurs, nous devons respecter les règles constitutionnelles. Vous proposez, comme à votre habitude, de définir une infraction sans intention. Je vous renvoie donc la petite pierre que vous avez jetée dans mon jardin en vous rappelant que le Conseil d’État, dont vous avez forcément lu l’avis, a considéré la disposition que nous vous soumettons « essentielle ». Évidemment, vous pouvez proposer la création d’une juridiction spéciale, d’une cour de sûreté de l’État dont les décisions ne seraient pas susceptibles d’appel, ou encore d’une peine rétroactive de cinquante ans de réclusion criminelle – vous ne vous embêtez pas trop avec la Constitution, ces derniers temps ! C’est votre droit mais je le regrette, car la justice ne doit pas servir de prétexte à la politique politicienne.
M. Ugo Bernalicis. Et vous, monsieur le garde des sceaux, n’avez-vous pas été souvent censuré par le Conseil constitutionnel ces derniers temps ?
M. Éric Ciotti. Je laisse M. Bernalicis apprécier le nombre de censures que vous avez subies, monsieur le garde des sceaux. C’est vous qui faites de la politique politicienne puisque vous citez des propositions que je n’ai aucunement évoquées en défendant mon amendement. Personnellement, je n’ai jamais défendu la création d’une peine de cinquante ans de réclusion. Je ne parle que de l’émotion suscitée par l’affaire Sarah Halimi, qui appelle une réponse de notre part. Or, je considère que les propositions que vous apportez aujourd’hui ne sont, une fois de plus, pas à la hauteur des espérances nées de l’intervention du Président de la République. Vous ne m’empêcherez pas de le dire.
La consommation de substances psychoactives est un acte intentionnel, qui ne doit pas exonérer l’auteur d’un crime ou d’un délit de sa responsabilité pénale. C’est ce que nous voulions dire en défendant notre amendement, et c’est ce qui nous différencie de vous. Quand nos arguments vous gênent, ne nous renvoyez pas à des éléments qui n’ont rien à voir avec notre débat !
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL412 de la rapporteure.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Il est assez peu probable qu’une personne qui absorbe des produits toxiques considère que ces derniers la conduiront à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui – soutenir le contraire reviendrait presque à juger intentionnels les actes commis alors. Je propose une formulation moins catégorique, plus souple, pour affirmer la responsabilité de l’auteur des faits dans les violences commises sous l’effet des substances en cause. Pour que la personne puisse voir sa responsabilité pénale engagée, il suffirait donc qu’elle sache que sa consommation altère suffisamment sa conscience de la réalité pour lui faire commettre des actes préjudiciables à autrui.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je ne suis pas opposé à une définition plus fine de la condition de connaissance, mais il faut que nous y retravaillions en séance publique pour préciser un certain nombre de choses, dans le cadre d’une coconstruction législative que j’appelle de mes vœux. Demande de retrait donc.
Vous voyez, monsieur Ciotti : il y a ceux qui critiquent et ceux qui veulent construire ! Il y a ceux qui n’ont pas compris le texte, qui ne proposent rien mais qui nous accusent de ne pas être à la hauteur et qui prennent des initiatives malheureuses ; il y a ceux qui travaillent, qui sont sérieux et qui veulent se conformer aux règles qui sont les nôtres !
L’amendement est retiré.
Amendements identiques CL325 de la rapporteure et CL275 de M. Antoine Savignat.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Ces amendements sont issus de la communication que j’ai corédigée avec M. Savignat. Je vais donc lui céder la parole pour les présenter.
M. Antoine Savignat. Je suis ravi de constater que, cette fois, la constance l’emporte sur l’avis du Conseil d’État ! En précisant que le trouble psychique ou neuropsychique à la source de l’abolition du discernement doit présenter un caractère « temporaire » pour qu’une suite judiciaire puisse être envisagée, nous contribuerons grandement à la clarté du texte. En effet, il faut distinguer la consommation de psychotropes par un individu malade, pour lequel il est difficile d’évaluer l’influence des substances dans le passage à l’acte, de leur consommation dans le cadre d’une entreprise criminelle. Pour en avoir déjà discuté avec la majorité, je sais que nous sommes d’accord sur ce point.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. J’approuve cette mesure de bon sens. Nous travaillons ensemble au lieu de faire de la petite politique.
La commission adopte les amendements.
Amendement CL110 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit d’insérer, après l’alinéa 5, un alinéa suivant lequel la consommation de substances psychoactives illicites est une circonstance aggravante de l’infraction commise. Elle serait punie de quinze ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende.
Nous avons déjà évoqué tout à l’heure la distinction entre les substances illicites, comme les drogues, et celles qui ne le sont pas, comme l’alcool. Mon amendement vise précisément à affiner les peines appliquées en cas d’infractions commises sous l’empire de substances psychoactives en différenciant les cas où lesdites substances sont légales de ceux où elles ne le sont pas.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je crains que votre amendement ne soit inopérant. La consommation de toxiques étant un élément constitutif de l’infraction principale, elle ne peut en être aussi une circonstance aggravante. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL274 de M. Antoine Savignat.
M. Antoine Savignat. La commission a rejeté notre proposition de porter la peine encourue de dix à quinze ans de réclusion. Cet amendement de cohérence n’a donc plus lieu d’être.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL328 de la rapporteure.
Amendement CL329 de la rapporteure.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Dans la rédaction actuelle, le renforcement de la sanction prévue en répression d’un second homicide commis à la suite d’une intoxication délibérée suppose l’emploi des mêmes substances psychoactives. Une interprétation restrictive de cette disposition, comme l’imposent les principes généraux du droit pénal, conduirait à l’écarter dans le cas où l’intéressé aurait fait usage de produits non strictement identiques. En d’autres termes, nous ne pourrions pas l’appliquer si, après avoir tué une première fois intoxiquée au cannabis, une personne perpétrait un second meurtre sous l’empire du crack. Mon amendement vise à lever cette ambiguïté.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. C’est judicieux.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL57 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Dans la même logique que précédemment, je souhaite substituer à la peine de quinze ans en cas de récidive une peine de vingt ans.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je reste également dans la même logique et je considère qu’une peine d’emprisonnement de quinze ans, qui permet de traduire l’auteur des faits devant la juridiction criminelle, est plus que significative. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CL326 de la rapporteure et CL276 de M. Antoine Savignat.
M. Antoine Savignat. En cohérence avec les amendements précédemment adoptés, il convient de préciser le caractère temporaire du trouble psychique ou neuropsychique.
La commission adopte les amendements.
Amendements CL248 de M. Éric Ciotti, amendements identiques CL58 de Mme Emmanuelle Ménard et CL103 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune).
M. Éric Ciotti. Il convient d’augmenter le quantum des peines prévues à l’article 2 pour les personnes qui ont consommé volontairement, de façon illicite, des substances psychoactives tout en sachant qu’une telle consommation est susceptible de les conduire à attenter à la vie ou à l’intégrité d’autrui : dix ans au lieu de sept ans, sept ans au lieu de cinq ans et cinq ans au lieu de deux ans.
Mme Emmanuelle Ménard. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit de condamner à sept ans de prison et 100 000 euros d’amende la personne qui a commis des violences ayant entraîné la mort. Cet amendement vise à durcir la sanction pénale et à la porter à dix ans afin de dissuader plus fermement les personnes qui consomment des substances psychoactives susceptibles de les pousser à commettre des actes pouvant causer la mort d’une autre personne.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Avis défavorables. Je ne partage pas l’idée selon laquelle les peines seraient insuffisantes. Vous voulez les augmenter mais sans comparaison ni référence à d’autres incriminations.
M. Éric Dupont-Moretti, garde des sceaux. Même avis. Votre seul objectif, obsessionnel, est le durcissement des peines. Il faut, de plus, que cela se sache : vous êtes des « durcisseurs » ! Nous essayons, quant à nous, d’être mesurés.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CL283 de Mme Laetitia Avia.
M. Stéphane Mazars. Il s’agit de faire entrer dans le champ d’application de la nouvelle incrimination les actes de torture, de barbarie et de viol.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. La torture et les actes de barbarie constituent une aggravation de faits de violence qui implique la volonté de nier la dignité de la personne humaine. De fait, il n’y a pas d’acte de barbarie ou de torture sans violence. La situation évoquée est donc couverte par la rédaction proposée par le Gouvernement.
C’est en pratique la même chose pour le viol, que l’amendement ne réprimerait pas comme tel. Les peines resteraient de sept, cinq et deux ans en fonction des violences subies par la victime, qui seraient malheureusement bien réelles. Demande de retrait.
M. Éric Dupont-Moretti, garde des sceaux. Même avis.
Mme Coralie Dubost. Cette question, sur laquelle de nombreux collègues se sont interrogés, est intéressante. Elle mériterait d’être approfondie en séance publique. Peut-être serait-il opportun, en l’état, de retirer cet amendement !
Mme Alexandra Louis. Il soulève en effet la question du périmètre des infractions visées. Les infractions sexuelles constituent un sujet à part entière. Nombre de viols se déroulent dans un contexte d’imprégnation alcoolique. Malheureusement, l’opinion publique a tendance à croire, même si la loi ne le dispose pas, que l’alcoolisation est une circonstance atténuante. Il me semble impératif de mettre cette question sur la table et d’y travailler d’ici à la séance publique, ce que je me propose de faire avec d’autres collègues.
M. Stéphane Mazars. Fort des explications de la rapporteure, je retire l’amendement. Nous y retravaillerons en effet d’ici à la séance publique.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je veille particulièrement à ce que les engagements soient tenus !
L’amendement est retiré.
Amendement CL60 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Par cohérence avec celui que j’ai précédemment défendu, il s’agit de durcir les peines pour les actes qui ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. N’en déplaise, je ne pense pas que les victimes ou leurs familles nous en feraient grief.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Par cohérence, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL277 de M. Antoine Savignat.
M. Antoine Savignat. Le quantum des peines n’ayant pas été modifié, l’amendement n’a plus lieu d’être et je le retire.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL327 de la rapporteure.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL61 de Mme Emmanuelle Ménard.
Elle adopte l’article 2 modifié.
Après l’article 2
Amendement CL137 de M. Éric Diard.
M. Éric Diard. L’amendement étend la responsabilité pénale des personnes ayant volontairement cessé le traitement qui leur est prescrit pour leurs troubles psychiques et mentaux si des violences ou des atteintes à la vie d’autrui en ont résulté. S’il est important de ne pas juger les fous pour les infractions qu’ils commettraient, il me paraît nécessaire de créer une infraction spécifique à l’égard des personnes qui cessent volontairement leur traitement. Ainsi, elles ne seraient pas jugées pour les violences commises alors qu’elles étaient folles mais pour avoir volontairement et en conscience abandonné leur traitement, ce qui les a fait basculer à nouveau dans la folie.
Mme la présidente Mme Yaël Braun-Pivet. C’est un débat que nous avons eu longuement.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. C’est en effet un débat que nous avons eu longuement et j’y renvoie. Avis défavorable.
M. Éric Dupont-Moretti, ministre. C’est un débat que nous avons eu longuement.
M. Rémy Rebeyrotte. La question de l’obligation de soins se pose, néanmoins, et c’est là-dessus que nous devons travailler. Si le patient la remet en cause ou si le soignant n’a pas mis ce dernier en situation de la respecter, des responsabilités peuvent être engagées. Je souhaite que, d’ici à la séance publique, nous puissions travailler sur cette notion, qui relève autant du code de la santé publique que du code pénal. Une personne psychologiquement fragile peut commettre un fait grave en consommant certains produits ou en ne prenant pas ceux qui lui permettraient de ne pas passer à l’acte. Il convient de regarder attentivement, sur un plan légal, ce qu’il est possible de faire.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL186 de M. Antoine Savignat.
M. Antoine Savignat. Dans le rapport d’information que notre collègue Jean-François Eliaou et moi avons rédigé sur les problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés, nous avons noté que les psychotropes qui, il y a quinze ans, étaient des stupéfiants de substitution, sont devenus des drogues à part entière. Nombre de réseaux tiennent leurs mineurs et leurs délinquants en leur remettant leur dose quotidienne.
Dans le code de la santé publique, ces médicaments ne sont pas classés comme stupéfiants mais comme psychotropes. Leur utilisation ne répond donc pas au régime pénal des stupéfiants. Des trafics organisés, très structurés, existent pour obtenir des ordonnances. Ces drogues ne coûtent donc quasiment rien. Les forces de l’ordre sont unanimes et ne savent pas comment lutter contre de telles pratiques. Les pharmaciens devraient tenir un fichier des ventes, or cela n’a jamais été le cas, ce qui ne permet pas de remonter jusqu’aux médecins abusivement prescripteurs ou de protéger ceux d’entre eux qui, dans certains quartiers, sont contraints de prescrire ces substances. Il conviendrait donc d’aligner la sanction de leurs usages sur celle des stupéfiants.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Je ne sais pas si un traitement identique des trafiquants, des falsificateurs d’ordonnances et des consommateurs se justifierait, d’autant plus que la peine encourue est de dix ans de prison. De plus, les dispositifs pénaux sont nombreux, notamment en ce qui concerne l’usage de faux, qui permettent de sanctionner ce type de comportement. Les peines sont certes plus faibles mais sans doute sont-elles plus adaptées aux situations.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 3 (art. 351 du code de procédure pénale) : Question subsidiaire obligatoire dans le délibéré de la juridiction criminelle en cas d’irresponsabilité pénale de l’auteur de faits
Amendements de suppression CL173 de Mme Cécile Untermaier et CL201 de M. Ugo Bernalicis.
Mme Danièle Obono. Nous avons déposé cet amendement par cohérence avec nos demandes de suppression des articles précédents. « On ne juge pas les fous », a-t-on souvent répété, mais cette formule ne permet pas de saisir les enjeux. La question qui se pose est celle de l’abolition du discernement. Or, si ces articles ne permettent pas de combler les lacunes de la loi, ils prétendent, en revanche, combler les failles de la santé mentale. Cette question est complexe. La loi est censée déterminer les facteurs endogènes ou exogènes du passage à l’acte : c’est une erreur car les experts eux-mêmes sont impuissants à le faire.
D’aucuns assurent que nous ne proposerions rien puisque, selon eux, si nous n’adhérons pas à leurs propositions, les nôtres sont nulles et non avenues. Nous avons pourtant déposé des amendements, qui ont été jugés irrecevables, et nous en proposerons d’autres en séance publique, issus de l’ensemble des rapports publiés sur cette question : augmentation des indemnités et fin de la forfaitisation des psychiatres, introduction d’une véritable spécialisation en psychiatrie et en psychologie clinique, participation des psychologues aux expertises pré-sentencielles, internement des personnes dès qu’une expertise met en lumière des troubles tels qu’une incarcération n’est pas possible…
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Les articles 1er et 2 ayant été votés, avis défavorable par cohérence.
M. Ugo Bernalicis. Nous avons en effet de nombreuses propositions à faire, surtout en matière de justice. J’ai présidé la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance de la justice, dont notre collègue Didier Paris était rapporteur, et sans doute ses acquis n’ont-ils pas été portés à l’attention du ministre. Mais c’est une autre histoire…
Nous nous sommes interrogés sur ce qu’était une consommation manifestement excessive d’alcool et la rapporteure a produit un article du code pénal concernant le fait d’encourager un mineur à consommer de l’alcool, ce qui n’a rien à voir. La jurisprudence n’a pas encore complètement établi cette notion puisque les appréciations sont toujours particulières. Votre objectif politique consiste à faire entrer dans le champ pénal ce qui n’y figurait pas et c’est précisément contre cela que le rapport Raimbourg-Houillon mettait en garde, jugeant qu’il ne faut pas toucher à l’état actuel du droit en matière de responsabilité et d’irresponsabilité pénales, car cela reviendrait à mettre en cause l’ensemble de l’édifice du droit pénal.
On comprend donc la logique des amendements déposés par M. Mazars et par la droite. Telle personne s’est intoxiquée volontairement, elle aurait dû encourir normalement une peine de trente ans de prison mais nous l’avons portée à dix ans. Puis, un autre fait divers, dans deux ans, impliquera de la porter à quinze ans. Puis vingt ans. L’effet cliquet fonctionne à plein et l’effet politique doublement puisque, une fois de plus, vous défendez un texte répressif.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Vous déformez la réalité. L’article 227-19 du code pénal se réfère bien à « la consommation excessive d’alcool », laquelle appréciation relève des juges du fond, auxquels vous devriez faire confiance.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL331 et CL332 de la rapporteure.
L’amendement CL294 de M. Stéphane Mazars est retiré.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CL104 de Mme Marie-France Lorho.
La commission adopte l’article 3 modifié.
Après l’article 3
Amendements CL157, CL158, CL151, CL152, CL153, CL161, CL160, CL154, CL156, CL165, CL155, CL168, CL164, CL150, CL166, CL167 et CL159 de Mme Cécile Untermaier (présentation commune).
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je me suis interrogée sur la recevabilité de ces amendements relatifs à la procédure pénale. J’ai finalement considéré que nous pouvions en discuter dès lors que nous traitons la question de l’irresponsabilité pénale.
Mme Cécile Untermaier. J’ai déposé ces amendements suite au rapport Raimbourg-Houillon, qui soulève la question des responsabilités pénales et qui propose des éléments de simplification de la procédure, d’encadrement et de transparence. J’ai aussi pris l’initiative suite à un atelier législatif citoyen organisé dans ma circonscription il y a dix jours avec un avocat pénaliste, un expert psychiatre et des citoyens qui ont fait part de leurs attentes.
Nous avons connu dans ma circonscription une affaire aussi effroyable que celle d’Olivier Maire ou de Sarah Halimi. Clément Guérin, schizophrène paranoïde, tue ceux qu’il aime. Il a ainsi tué sa mère, a été déclaré irresponsable pénalement, a été libéré deux ans après les faits et a tué son père et son grand-père. La population est très émue. Comme nous, elle considère qu’il ne faut pas juger les fous, mais elle en a peur. La loi doit apporter les garanties attendues par nos concitoyens, faute de quoi l’irresponsabilité pénale sera en danger. Les Français ne croient plus en la justice. La famille est, en outre, très inquiète : lorsque Clément Guérin ressortira, elle sera en danger. Elle songe à partir à l’étranger et à changer de nom.
Par ailleurs, la chambre d’instruction doit décider de mesures de sûreté à partir des expertises des psychiatres. Ces mesures ont été très discutées en 2008. Elles permettent de rassurer la population – en particulier, les victimes – lorsque l’irresponsabilité pénale a été prononcée. Certaines d’entre elles durent dix ou vingt ans. En l’occurrence, la mesure a été levée sur un coin de table, dans un hôpital, où se sont réunis un avocat, un juge des libertés et de la détention (JLD) et un expert. Faute qu’un expert psychiatre extérieur ait pu prononcer son avis dans le délai fixé par la loi, le JLD a été obligé de libérer M. Guérin.
Le législateur a le devoir de prendre acte de ces insuffisances et d’y répondre. Nous proposons que la chambre de l’instruction qui prononce les mesures de sûreté et qui apprécie un avis psychiatrique se réunisse à nouveau, solennellement, dans la collégialité, pour envisager leur levée. Il n’est pas question de donner la main au judiciaire, comme le ministre l’a laissé entendre, mais que le judiciaire garde la main en lien avec les psychiatres. Ce qui a été fait doit pouvoir être défait dans les mêmes conditions. Le parallélisme des formes est un argument juridique fort. Le procureur que j’ai interrogé s’est montré favorable à ce type de mesure.
Les états généraux, les assises de la santé mentale et de la psychiatrie doivent également se saisir de cette question qu’est la coordination entre justice et santé mentale et publique.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous remercie de l’avoir soulevée ici.
Mme Naïma Moutchou, rapporteure. Cette ambition ne concerne pas directement ce texte quoiqu’elle soit connexe : quelles améliorations apporter au régime de la post-déclaration d’irresponsabilité ? Le rapport Raimbourg-Houillon, rendu alors que l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Halimi n’était pas connu, est de qualité.
Certains dispositifs que vous proposez sont intéressants. Je suis favorable à l’adoption des amendements CL158, CL153 et CL154 et je vous prie de bien vouloir retirer les autres.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il y a là un vrai travail, sérieux, des propositions qui ont un sens. Madame Untermaier, vous avez été émue par une affaire et vous dites des choses qui sont vraies. Les familles ne peuvent pas comprendre, bien sûr. L’intensité du chagrin ne permet pas de regarder la situation avec du recul, et on ne peut pas demander à une famille de le faire. Je comprends ce que vous avez dit. En même temps, il faut faire très attention à ne pas mélanger ce qui relève de la médecine et ce qui relève de la justice. Quand un homme est placé dans un hôpital psychiatrique, c’est la médecine qui se charge de lui.
Il y aura, bien sûr, les états généraux de la justice, et les parlementaires auront toute leur place, comme les citoyens, en ce qui concerne les propositions. On pourra en parler dans ce cadre. S’agissant de l’exécution de la peine, la question de la coexistence entre les détenus à la limite de la psychiatrie et d’autres détenus se pose de façon récurrente. On peut travailler sur ce sujet.
Je m’en remets à la sagesse de la commission au sujet des amendements CL158 et CL154, et je vous propose de retravailler sur l’amendement CL153 d’ici à la séance publique.
Mme Danièle Obono. Ces amendements ont toute leur place ici. Ils s’inscrivent dans le droit-fil des recommandations du rapport relatif à l’irresponsabilité pénale. Je trouve, par ailleurs, problématique que le ministre distribue des bons et des mauvais points aux députés. Nous avions déposé des amendements jugés irrecevables – nous les réécrirons en nous appuyant sur le travail de notre collègue Cécile Untermaier, qui a réussi à passer l’écueil de l’irrecevabilité.
Le problème fondamental, au sujet des dispositifs proposés et au-delà du rapport déjà mentionné, les auditions que vous avez vous-même menées, madame la rapporteure, sur ce sujet et pas sur un autre, le montrent : c’est qu’une majorité des experts, de tous les niveaux – et pas juste Danièle Obono –, disent qu’il ne faut pas toucher au texte actuel. Par ailleurs, rien n’est prévu concernant des sujets qu’une majorité de ces mêmes spécialistes, experts, professionnels, pointent comme des problèmes qui ne relèvent pas seulement de la santé mentale et qui – mais nous en rediscuterons en séance publique et lors des débats à l’occasion des états généraux de la santé mentale – ne se résument pas à la psychiatrie. Il y a des décisions de justice qui sont dans l’impossibilité d’être appliquées, parce que les moyens, parce que la formation…
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. On ne comprend rien.
Mme Danièle Obono. Si écouter les débats parlementaires vous dérange, vous pouvez vous en aller, monsieur le garde des sceaux.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Mais qu’est-ce qui vous arrive, madame Obono ?
Mme Danièle Obono. Je vous propose de partir puisque vous n’arrêtez pas de râler et de m’interrompre. Vous pourriez aller prendre une camomille et vous coucher.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Madame Obono, ne soyez pas insolente, s’il vous plaît !
Mme Danièle Obono. Je suis insolente si je souhaite l’être !
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Votre temps de parole est écoulé.
Mme Danièle Obono. Non, non !
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Vous n’avez plus la parole !
Mme Danièle Obono. Il faut un respect mutuel ! Tout le monde travaille ici…
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Vous êtes tout à fait respectée dans cette commission, ne vous en déplaise. Vous aimeriez qu’il en soit autrement pour vous ériger en victime, mais ce n’est pas le cas.
L’amendement CL153 est retiré.
Successivement, la commission rejette les amendements CL157, CL151, CL152, CL161, CL160, CL156, CL165, CL155, CL168, CL164, CL150, CL166, CL167 et CL159.
Elle adopte les amendements CL158 et CL154. L’article 3 bis est ainsi rédigé.
La réunion est suspendue de 23 heures à 23 heures 10.
Titre II
Dispositions RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE
Article 4 (art. 131-26-2, 222-12, 222-13 et 222-14-5 [nouveau] du code pénal ; art. 398-1 et 721-1-2 du code de procédure pénale) : Dispositions réprimant spécifiquement les violences à l’encontre des membres des forces de sécurité intérieure
Amendement de suppression CL202 de Mme Danièle Obono.
M. Ugo Bernalicis. Nous demandons la suppression de l’article 4, non parce que nous serions opposés à des poursuites envers ceux qui commettent des violences contre les forces de sécurité intérieure ou les militaires de l’opération Sentinelle, mais parce qu’il s’agit de créer une infraction autonome.
Le monarque présidentiel nous a adressé la parole ce matin. Il a dit que cela suffisait la complexité du droit pénal, l’empilement des dispositifs, l’existence de cadres d’enquête différents, la multiplication de délits qui fait qu’on ne sait plus bien ce qu’il faut poursuivre. Il faudrait suivre l’invitation formulée par le Conseil d’État, dans son avis : « L’incrimination nouvelle créée par le projet rajoute à la parcellisation des infractions d’atteintes aux personnes suivant la qualité des personnes qui en sont les victimes et à la complexité du dispositif d’ensemble ».
Je ne comprends donc pas. Ou plutôt si : ce texte répond aux injonctions des organisations policières qui ont manifesté devant l’Assemblée nationale. Nous ne sommes pourtant pas obligés de céder systématiquement à leurs émotions. Il faudrait s’en tenir au droit actuel : commettre des violences à l’encontre des forces de sécurité est déjà condamnable et condamné. Vous savez, par ailleurs, comment cela va se passer : des amendements visant à inclure telle ou telle catégorie professionnelle ont été déposés. Je pense qu’il serait plus sage de supprimer cet article.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement cherche à anéantir un des principaux axes du projet de loi, relatif à la protection de nos policiers, de nos gendarmes, de nos forces de l’ordre, qui sont agressés plus souvent qu’à leur tour et dont les proches subissent désormais la hargne de délinquants parfois sans scrupule.
Je ne considère pas qu’il y ait une surenchère pénale. Il y a la volonté de regarder la réalité en face, et le Gouvernement a raison de s’y atteler. La majorité a fait sa part dans un passé récent : nos collègues Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue ont déjà actionné le levier des réductions de peine, pour que les sanctions prononcées soient plus effectives.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je suis évidemment défavorable à l’amendement. Le « monarque » est M. le Président de la République, élu au suffrage universel.
M. Ugo Bernalicis. Il a été élu au suffrage universel direct, en effet, contrairement au ministre. Mais n’entrons pas dans un débat sur la légitimité qui nous conduirait un peu loin. Si votre objectif est de faire diminuer le nombre de violences à l’encontre des policiers, des gendarmes, des militaires de Sentinelle ou des agents de police municipale, pouvez-vous nous démontrer que le fait de créer un délit autonome et d’augmenter le quantum de peine va dissuader ceux qui agressent ces personnes ?
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL297 de M. Dimitri Houbron, CL67 de Mme Emmanuelle Ménard, amendements identiques CL313 du rapporteur, CL272 de M. Dimitri Houbron, CL280 de Mme Blandine Brocard et CL288 de Mme Coralie Dubost, amendements CL184 de M. Antoine Savignat, CL9 de Mme Marie-France Lorho, CL185 de M. Antoine Savignat, CL63 et CL198 de Mme Emmanuelle Ménard (discussion commune).
M. Dimitri Houbron. L’article 4 crée un délit spécifique concernant certaines professions détentrices de l’autorité publique, compte tenu de leur exposition particulière liée à l’exercice de leurs missions. Dans la mesure où l’article 433-3 du code pénal cite expressément parmi les dépositaires de l’autorité publique les personnes investies d’un mandat électif public, nous proposons d’inclure ces dernières dans le dispositif qui nous est soumis, aux côtés des forces de l’ordre et du personnel de l’administration pénitentiaire.
Comme le Président de la République l’a rappelé aujourd’hui à Roubaix, les maires et les élus locaux jouent un rôle de plus en plus important dans le continuum de sécurité que nous avons défendu à la faveur des textes précédents. On connaît aussi, malheureusement, les faits divers, ces maires victimes de violences dans l’exercice de leurs missions sur la voie publique, notamment en matière de dépôts sauvages. Il nous paraît absolument indispensable d’inclure les élus, de la même façon que d’autres amendements visent à étendre l’article 4 aux pompiers et aux douaniers.
Mme Emmanuelle Ménard. Cet article a toute ma sympathie, si je puis dire. Son objectif est de renforcer la répression des violences délictuelles qui sont commises contre les forces de sécurité intérieure, ce qui est une bonne chose.
L’amendement CL67 tend à compléter la liste des personnes dont l’agression doit être punie aussi sévèrement que possible. Il vise les gardes champêtres, qui sont toujours les grands oubliés des textes législatifs, mais aussi les douaniers, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que les agents de surveillance de la voie publique (ASVP). La liste est volontairement large : toute personne qui porte un signe permettant de l’identifier comme appartenant aux forces de police peut être une cible, et cela ne concerne pas uniquement les forces de sécurité intérieure. Ce matin, à 6 heures, dans un quartier prioritaire de la ville de Béziers, un agent de nettoiement a ainsi été pris pour cible parce qu’il portait un gilet d’agent municipal. La rue dans laquelle il était en train de travailler est identifiée comme un lieu de trafic de stupéfiants. Il est probable que la personne qui a jeté un parpaing dans le pare-brise du véhicule – heureusement, l’agent de nettoiement n’a pas été blessé – a dû se trouver gênée par le bruit.
Il ne faut pas oublier certaines catégories. Tout le monde peut être pris pour cible à partir du moment où on porte un signe qui peut permettre de penser qu’on appartient, de près ou de loin, aux forces de sécurité intérieure.
M. Vincent Bru. L’amendement CL280 tend à compléter la liste en faisant référence aux agents des douanes et aux sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, par cohérence avec nos débats lors de l’examen de l’excellente proposition de loi de notre collègue Fabien Matras.
M. Antoine Savignat. Cet amendement constitue la synthèse des amendements CL184 et CL185. Il convient d’ajouter les catégories qui viennent d’être mentionnées à celles qui seront protégées par le nouveau dispositif. Même si leurs finalités ne sont pas les mêmes, elles travaillent dans les mêmes conditions et avec le même degré d’exposition.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement CL63 concerne les gardes champêtres tandis que le CL198 vise tout dépositaire d’une mission de service public.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Certains de ces amendements correspondent à la philosophie générale du texte, qui est de renforcer la protection des agents les plus susceptibles d’être pris à partie en raison de leur profession. J’émettrai, en revanche, un avis défavorable aux amendements de Mme Ménard, car ils élargiraient par trop le texte à ce stade. Je ne souhaite pas une liste trop étendue. Le Gouvernement a choisi de viser les forces de sécurité intérieure, qui sont les plus susceptibles de subir des agressions. J’y souscris.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je comprends parfaitement le sens de l’amendement de M. Houbron, qui a raison : il faut protéger les élus des territoires. J’ai pris des mesures, notamment une circulaire qui rappelle comment les élus faisant l’objet d’agressions doivent être traités – bien mieux qu’autrefois. Il faut une réponse pénale rapide : j’ai demandé aux procureurs de ne plus requérir un rappel à la loi, dont on sait qu’il était obsolète en la matière. J’ai aussi demandé, en envoyant des personnels supplémentaires dans les juridictions, qu’il y ait, chaque fois que c’est possible, un référent pour les élus, afin de les guider, d’apprendre aux jeunes maires des petites communes, par exemple, ce qu’est le statut d’officier de police judiciaire, et d’aider à mettre en place des rappels à l’ordre.
Les articles 222-12 et 222-13 du code pénal font des qualités de dépositaire de l’autorité publique et de chargé d’une mission de service public des circonstances aggravantes en cas de violences et permettent déjà une répression plus sévère. Nous avons néanmoins voulu, et je remercie le rapporteur de l’avoir indiqué, une philosophie particulière, un traitement particulier, pour les forces de sécurité intérieure. Vous savez quelle était l’attente des policiers et des gendarmes. Il me semble normal et logique d’inclure les douaniers, qui portent un uniforme et sont susceptibles d’être victimes de la même manière, ainsi que les pompiers. Je ne souhaite pas, en revanche, que les exceptions deviennent la règle, ce qui la dénaturerait. Je ne méprise en rien la protection légitime, nécessaire et républicaine qu’il faut apporter aux élus. Mais je pense que c’est un peu à côté de ce que le projet de loi a pour mission de réparer.
Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques CL313, CL272, CL280 et CL288. Il souhaite le retrait, sinon le rejet, des autres amendements.
Mme Coralie Dubost. L’amendement CL288 a pour objectif d’inclure les pompiers et les douaniers, pour les raisons qui viennent d’être évoquées. Le message doit être sans ambiguïté : il s’agit de protéger ceux qui nous protègent, de répondre à ceux qui sont, à cette fin, sur la voie publique, et non de s’adresser à soi-même en étendant le dispositif aux élus. Il existe des mesures pour les protéger comme le garde des sceaux l’a rappelé. Il faut raison garder et rester humble : ce n’est pas un texte pour les détenteurs d’un mandat électif, mais pour les forces de sécurité intérieure qui bataillent pour nous. Je crois que les élus locaux, si nous leur posions la question, seraient très fiers que nous portions ce message pour ceux qui s’engagent tous les jours sur la voie publique, en uniforme. Nous ne voterons pas les autres amendements.
Mme Emmanuelle Ménard. Je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit au sujet de la protection des élus. Je serais très gênée par l’adoption d’un dispositif pro domo. Je ne suis pas sûre que ce serait un bon message à adresser à la population française et je ne voterai pas cet amendement, sauf peut-être si on excluait spécifiquement les parlementaires, pour ne viser que les maires et les élus locaux.
Par ailleurs, je suis gênée que les amendements ayant fait l’objet d’un avis favorable excluent les ASVP parce qu’on considère qu’ils ne sont pas tout à fait des garants de l’ordre public. Je n’irai pas défendre ces dispositions devant les agents des communes de ma circonscription. S’agissant des gardes champêtres, je ne vous raconte pas comment nous serons reçus lorsqu’ils sauront que vous êtes d’accord pour accorder un peu plus de protection aux douaniers et aux pompiers, ainsi qu’aux personnels de la police municipale et nationale et de la gendarmerie, cela va de soi, mais pas à eux. Dites-moi comment vous allez le leur expliquer ! Je pense que nous aurons encore droit à une réaction en bonne et due forme de la Fédération nationale des gardes champêtres.
Ce que vous souhaitez n’est pas cohérent. Les gardes champêtres ont plus de compétences que les policiers municipaux, notamment en matière de protection de l’environnement. Vous accorderiez une protection supplémentaire aux policiers municipaux et non aux gardes champêtres ? Je ne comprends pas la logique de cette exclusion.
La commission rejette successivement les amendements CL297 et CL67.
Elle adopte les amendements identiques CL313, CL272, CL280 et CL288.
En conséquence, les amendements CL184, CL9 et CL185 tombent.
La commission rejette successivement les amendements CL63 et CL198.
Elle adopte l’amendement de précision CL314 du rapporteur.
Amendement CL68 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Face aux agressions de plus en plus nombreuses à l’encontre des forces de l’ordre, il convient de durcir les peines encourues par les personnes dont les violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Si je comprends bien le sens de cet amendement, vous voulez élever encore la sanction pénale encourue par l’agresseur d’un membre des forces de sécurité intérieure. Or, ce qui est actuellement puni de cinq ans d’emprisonnement le sera du fait du projet de loi de sept ans, et ce quantum augmentera en cas de circonstances aggravantes. Votre amendement reviendrait à élever le niveau des sanctions actuel non d’un cran, mais de deux, ce qui serait excessif et nous ferait perdre de la souplesse. Vous voulez placer d’emblée le curseur au sommet de l’échelle des peines correctionnelles, ce qui empêcherait de prendre en considération des circonstances aggravantes. Il faut que la loi soit juste, efficace et proportionnée. Par conséquent, avis défavorable à l’amendement.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis pour les mêmes raisons.
La commission rejette l’amendement.
Successivement, suivant les avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL69 de Mme Emmanuelle Ménard, adopte l’amendement rédactionnel CL315 du rapporteur, rejette l’amendement CL70 de Mme Emmanuelle Ménard, adopte l’amendement rédactionnel CL317 du rapporteur et rejette l’amendement CL73 de Mme Emmanuelle Ménard.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL316 du rapporteur.
En conséquence, l’amendement CL74 de Mme Emmanuelle Ménard tombe.
Successivement, suivant les avis du rapporteur, la commission adopte les amendements identiques, de coordination, CL312 du rapporteur, CL278 de M. Dimitri Houbron, CL281 de Mme Blandine Brocard et CL287 de M. Jean Terlier, rejette l’amendement CL304 de M. Dimitri Houbron et adopte l’amendement rédactionnel CL318 du rapporteur.
Elle adopte l’article 4 modifié.
Après l’article 4
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CL182 de M. Antoine Savignat.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Les articles 5 à 11, 17, 18 et 20 sont réservés pour être examinés lors de notre réunion de demain après-midi, à l’issue de la discussion générale en présence de la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté.
Titre V
AmÉliorer les procÉdures de jugement des mineurs et autres dispositions pÉnales
Article 12 (art. 397-2-1 [nouveau] du code de procédure pénale et art. L. 423-14 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs) : Maintien à la disposition de la justice de prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur majorité ou minorité
Amendement de suppression CL210 de Mme Danièle Obono.
M. Ugo Bernalicis. Nous nous opposons à cette disposition octroyant à un juge incompétent la compétence de statuer sur le maintien en détention d’une personne, le temps que son dossier soit transmis à la juridiction effectivement compétente. L’Association française des magistrats instructeurs fait remarquer que le délai de vingt-quatre ou quarante-huit heures pour transmettre un dossier au pôle spécialisé est utopique et que cinq jours seraient plus réalistes – nous n’en tirerons toutefois pas argument, car cela pousserait en faveur du maintien plus long en détention provisoire, alors qu’elle est prononcée par un tribunal incompétent. Rappelons que la règle, c’est la liberté, et l’enfermement, l’exception.
En traitant la question des mineurs non accompagnés uniquement sous l’angle répressif et judiciaire, on la méprise et cela conduit, par effet de cliquet, à une logique d’enfermement – mieux vaut enfermer le mineur, car on ne sait jamais, et prendre ses empreintes de force, pour pouvoir mieux le suivre. Jamais, au grand jamais, on n’envisage d’assurer un accueil digne de ces enfants dans notre pays ! Si les gens étaient accueillis dignement, on en saurait peut-être plus sur eux, car ils diraient plus volontiers qui ils sont et pourquoi ils sont là, et on connaîtrait moins de délinquance. Les mineurs non accompagnés, en tout cas en région parisienne, subissent toutes sortes de trafics ; ils tombent parfois dans l’escarcelle de trafiquants de stupéfiants et deviennent eux-mêmes « addicts ». La seule réponse qu’on apporte est de les maintenir en détention provisoire pour être sûrs qu’ils soient condamnés. Je crains qu’avec cet article, on ne change rien à la situation de ces mineurs, ni à celle des riverains, qui continueront à souffrir de nuisances. On voit bien que la seule chose qui vous importe, c’est comment enfermer les gens !
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. La mesure en question ne concerne pas les mineurs non accompagnés dans leur généralité, mais seulement ceux d’entre eux – environ 10 % – qui se livrent à la délinquance. Cette disposition a pour objet de maintenir les prévenus à disposition de la justice en attendant qu’ils soient présentés devant la juridiction compétente. Actuellement, ces mineurs sont immédiatement remis en liberté. Or il y a un risque de confusion lié à leur âge, à leur identité, à l’incapacité de déterminer leur minorité ou leur majorité. Des mineurs peuvent ainsi se trouver devant les juridictions pour adultes, et inversement. Il est important de pouvoir les garder facilement sous main de justice, pendant la durée la plus courte possible. L’article prévoit toutes les précautions d’usage concernant les mineurs, qui ne peuvent être retenus plus de vingt-quatre heures. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Dire que les mineurs non accompagnés ne sont pas accueillis dans des structures adaptées, c’est complètement faux, c’est ne pas connaître le sujet, ne pas l’avoir étudié. Si on les accueillait bien, dites-vous, il n’y aurait pas de problème : caricature ! Ces mineurs qui, partis du Maroc par exemple, parcourent la péninsule ibérique et arrivent clandestinement en France, selon vous, il faudrait les accueillir en postant à la frontière quelqu’un chargé de les identifier et de les diriger vers un centre. Ces propos sont irresponsables, car ils ne correspondent pas à la réalité. Personne, ici, n’a le monopole de l’humanité. Dieu sait que nous sommes un certain nombre à travailler sur cette question, qui préoccupe le ministre que je suis et ses services. Il n’y a pas, d’un côté, ceux qui veulent agir et, de l’autre, ceux qui sont complètement déshumanisés et se moquent du sort de ces gamins. Ce genre de préambule est insupportable !
Au sein de la population des délinquants, on a parfois bien du mal à distinguer les mineurs des majeurs. Je ne demande pas la prise d’empreintes pour leur faire du mal, mais pour pouvoir les suivre, pour ne pas que, le soir même, ils se retrouvent sous une fausse identité à Barbès, à crever à cause des stupéfiants et à voler des gens – qui ne seront d’ailleurs jamais indemnisés. Avec le Maroc, où je me suis rendu, nous avons fait un certain nombre de choses, et c’est extrêmement compliqué, car ces enfants sont fuyants. Le ministre de l’intérieur espagnol m’a dit être confronté au même problème : en remettant les gamins en liberté, on les laisse livrés à eux-mêmes, sans pouvoir s’occuper d’eux.
Ça me rend hystérique d’entendre toujours « y a qu’à, faut qu’on » ! Je serais preneur de propositions, mais vous n’en faites aucune. J’ai toujours dit que la porte de la Chancellerie était ouverte à qui voulait me faire de vraies propositions. Nous avons travaillé sur ce sujet. Je me suis rendu avec des députés à l’étranger, au Maroc ; nous avons rencontré des magistrats, des policiers ; nous travaillons sans relâche sur ce dossier. Et vous arrivez en disant qu’il suffirait d’accueillir les mineurs pour régler le problème : c’est scandaleux, car c’est faux ! Vous méconnaissez le problème et surfez sur l’humanisme de bon aloi, dogmatique, sans rien proposer, comme d’habitude – c’est votre technique !
Mme Danièle Obono. Je ne comprends pas très bien le sens de l’intervention du ministre. Alors qu’il est en poste depuis juillet 2020 – et peut-être plus pour très longtemps –, il prétend avoir le monopole de la connaissance du sujet. Voilà quatre ans que nous présentons cet amendement. Je suis députée du 18e arrondissement de Paris et vis au quotidien la réalité des familles, des parents qui sont victimes de ces enfants. Je connais le dossier pour avoir suivi les travaux du rapporteur et de M. Savignat, et participer à ceux de la commission d’enquête sur les migrations, qui porte notamment sur ce sujet. Les propos du ministre me paraissent donc pour le moins déplacés.
Nous ne disons pas que vous ne faites pas preuve d’humanité – nous avons suffisamment travaillé sur ce sujet avec des collègues de La République en marche, des Républicains ou d’autres groupes pour ne pas se faire ce genre de procès –, mais que vos propositions pour résoudre ce problème réel s’inscrivent dans une logique sécuritaire. Si celle-ci peut être nécessaire, même pour des mineurs, l’empilement de mesures en ce sens crée un cadre qui va à l’encontre du besoin de protection de ces enfants. Même délinquants, ce sont d’abord des enfants. C’est pourquoi je m’inscris en faux contre vos propos. Il est insupportable d’entendre dire que les uns font des propositions, et que d’autres n’en font pas. Depuis quatre ans, nous proposons des mesures. Vous ne les approuvez pas, c’est votre droit, mais ne nous insultez pas en disant que nous ne proposons rien.
M. Jean Terlier. Madame Obono, monsieur Bernalicis, vous faites un gros amalgame et ne prenez pas en compte le fait qu’il s’agit de mineurs délinquants. Vos propos ne sont pas recevables. Comment entendre qu’on laisse repartir une personne qui vient d’être arrêtée et est traduite devant un tribunal, en raison de la difficulté à déterminer sa minorité ou sa majorité ? Cela ne serait pas acceptable, au regard du travail des forces de l’ordre et à l’égard de la victime d’une infraction pénale.
Mme Alexandra Louis. Il faut revenir à l’esprit de l’article, qui vise à remédier à une difficulté pratique à laquelle se heurtent les magistrats, les avocats, les éducateurs et les mineurs eux-mêmes : la détermination de l’âge de la personne mise en cause. On constate parfois, au cours de la procédure, que quelqu’un que l’on croyait mineur est en réalité majeur, ou inversement. Lorsqu’on remet en liberté un mineur, à défaut de cadre légal, on risque de le perdre de vue ; il peut alors commettre d’autres infractions ou se mettre en danger. L’article 12 est donc aussi dans l’intérêt du mineur, à l’instar de notre réforme de la justice pénale des mineurs, qui entrera bientôt en vigueur. Il faut aussi penser aux victimes, qui pourront voir l’auteur des faits condamnés. L’objectif est de suivre les mineurs, afin qu’ils n’échappent pas à la justice.
Mme Blandine Brocard. Aux termes de l’article, « S’il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République. » Comment le tribunal s’assurera-t-il de la minorité ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. C’est toute la difficulté, et c’est le travail des enquêteurs.
Je répète, face aux cris d’orfraie de certains, qu’on ne prend pas les empreintes des mineurs pour leur faire du mal. On a du mal à suivre ces gamins car, au gré de leurs mésaventures judiciaires, ils changent d’identité, d’âge, de nationalité. C’est pourquoi la plupart des magistrats souhaitent un meilleur suivi. Il faut sortir d’une forme de dogmatisme : il n’y a pas les bons, d’un côté, et les méchants, de l’autre, partisans du « paluchage ». Nous voulons tous aider ces enfants, et c’est l’objet de cette disposition.
Lorsque les mineurs sont pris en charge par les services civils ou de suivi pénal, ils sont accueillis dignement. Je vous invite à visiter ces lieux, si vous ne les connaissez pas. Tous les quinze jours, je rencontre des mineurs non accompagnés, soit dans des centres éducatifs fermés (CEF), soit dans les milieux ouverts, et je vois les efforts réalisés pour les aider et les sortir de cette situation. Tous les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) font preuve d’une grande humanité. « Y a qu’à, faut qu’on », comme si nous ne faisions rien et que vous aviez toutes les solutions, clés en main ! C’est tellement facile !
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL144 de Mme Lamia El Aaraje.
Mme Cécile Untermaier. Plutôt que de prévoir le placement du mineur ou son maintien en détention provisoire, ne pourrait-on imaginer sa remise au service de la PJJ, qui serait chargé de garantir sa présentation devant la juridiction compétente ?
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je suis d’accord avec vous, sur un plan philosophique. Le problème, c’est que l’on observe dans la pratique que le mineur délinquant saisit toutes les occasions qui lui sont offertes de fuir. Les services concernés, notamment la PJJ, signalent très fréquemment cette volonté de fuguer, à telle enseigne que cette dernière refuse de les prendre en charge. Il est important de les garder sous main de justice pour les protéger : encore une fois, il s’agit d’enfants, tout délinquants qu’ils soient. J’insiste sur la proportionnalité de l’article, qui prend toutes les précautions possibles. Les mineurs déférés par erreur vers un tribunal pour majeurs se trouvent dans une situation très complexe. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Très souvent, dans ces situations, on ne retrouve plus le mineur une fois libéré. L’article 12 prévoit de ne le retenir que vingt-quatre heures. L’objectif n’est pas de l’incarcérer mais de l’avoir sous main de justice pour statuer, envisager une aide ultérieure, des mesures répressives s’il le faut, des actions éducatives. On a besoin de leur présence. S’ils repartent à Barbès, ils seront libres, mais de se retrouver aux mains de types qui les drogueront, les tiendront et les contraindront à voler sur les Champs-Élysées. On connaît cela dans toutes les grandes villes. Tous les magistrats que je rencontre me disent exactement la même chose.
Mme Cécile Untermaier. Il est vrai que le délai de vingt-quatre heures mentionné à l’alinéa 3 tempère la mesure, mais reconnaissez qu’après avoir tant travaillé sur la détention provisoire, on puisse légitimement se poser la question et essayer d’éviter cela.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte les amendements rédactionnels CL372, CL373, CL374, CL375 et CL376 du rapporteur.
La commission adopte l’article 12 modifié.
Article 13 (art. L. 423-13 et L. 531-4 du code de la justice pénale des mineurs) : Faculté d’appel du procureur de la République d’une mesure éducative judiciaire provisoire ou d’une mesure de sûreté prononcée avant la comparution du mineur devant la juridiction de jugement
La commission adopte les amendements rédactionnels CL377 et CL378 du rapporteur.
Elle adopte l’article 13 modifié.
Article 14 (art. L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire) : Interdiction pour le juge des enfants ayant été chargé de l’instruction d’une affaire renvoyée devant le tribunal pour enfants de présider la juridiction de jugement
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL379 du rapporteur.
Elle adopte l’article 14 modifié.
Article 15 (art. 311-3-1 [nouveau] du code pénal) : Application de l’amende forfaitaire délictuelle à certains vols simples
Amendement de suppression CL211 de M. Ugo Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis. Les amendes forfaitaires sont à la mode. Elles font partie des annonces faites par le monarque présidentiel ce matin, alors que cette mesure est encore en discussion.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous ne pourriez pas être poli ?
Mme Danièle Obono. La parole est libre, nous sommes à l’Assemblée nationale !
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Les députés connaissent les institutions et savent que le Président de la République est élu au suffrage universel. L’usage du mot « monarque » est parfaitement impropre à qualifier sa situation, voilà tout. Les membres de l’Assemblée nationale pourraient à tout le moins respecter les institutions dont ils font partie.
Mme Danièle Obono. Ce n’est pas un manque de respect, nous ne sommes pas là pour policer les débats !
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Il ne s’agit pas de policer le débat, mais simplement d’employer des mots qui correspondent à la réalité !
Mme Danièle Obono. C’est notre analyse de la réalité !
M. Ugo Bernalicis. Le monarque présidentiel, donc, nous a dit ce matin, en clôture du Beauvau de la sécurité, que l’amende forfaitaire était le moyen génial de condamner rapidement les auteurs de petites infractions. L’objectif est clairement de se débarrasser d’un contentieux – les vols à l’étalage, les vols à la roulotte… – qui prend du temps. Seront concernés les vols de biens d’une valeur inférieure ou égale à 300 euros. Autrement dit, cette mesure expéditive s’appliquera aux vols de misère, aux vols alimentaires. Actuellement, ceux-ci sont soumis à une procédure qui peut paraître lourde, mais qui permet au magistrat d’apprécier le contexte social dans lequel se trouve le prévenu. Le juge peut ordonner, le cas échéant, des obligations judiciaires, sans prononcer une amende qui risque d’aggraver encore les difficultés de la personne. Par cette mesure, vous gérez les flux, et c’est là que le bât blesse. Cela risque d’aggraver une délinquance de misère, que nous souhaitons tous évidemment endiguer.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable. L’objet de cet article est uniquement de simplifier le fonctionnement de la justice, tout en continuant de sanctionner des infractions qui font déjà l’objet de poursuites. Les vols simples sont déjà poursuivis par les parquets, en fonction de la gravité de l’infraction. Il s’agit d’appliquer une procédure simple à des faits de moindre gravité, sans que cela ait de conséquence sur leur nature poursuivable ou non, tout en allégeant la charge des juridictions. En d’autres termes, l’infraction de vol simple existe déjà et il ne s’agit pas de remettre en cause le périmètre de cette infraction, mais uniquement de procéder à un ajustement procédural, à mon sens bienvenu.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Les débats à l’Assemblée nationale, auxquels je suis heureux de prendre part, constituent un moment démocratique important, mais on doit respecter les institutions de notre République. Le fonds de commerce de certains consiste à dézinguer tout ce qui est institutionnel. Comment s’étonner, au vu de pareils comportements, que les gamins manquent de respect ?
M. Ugo Bernalicis. Dit le ministre qui insulte les gens au tribunal !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Je n’ai jamais bousculé, pour ma part, un procureur de la République ou un policier.
M. Ugo Bernalicis. Vous avez insulté les plaignants ! Vous avez été repris par la présidente du tribunal !
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Bernalicis, je vous invite à vous concentrer sur la défense de vos amendements plutôt que d’invectiver sans cesse le ministre.
Mme Danièle Obono. Aucune insulte n’a été proférée, il s’agissait d’un propos purement politique. Nous remettons en cause la monarchie présidentielle !
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL145 de Mme Lamia El Aaraje.
Mme Cécile Untermaier. Nous souhaitons, s’agissant des mineurs délinquants, que le constat de l’infraction aille de pair avec la pédagogie. Or je ne suis pas certaine que cette dernière, qui est l’un des grands principes de l’ordonnance de 1945, trouve ici sa place. C’est pourquoi je suis réservée à l’égard de ce dispositif, dont je mesure toutefois les effets simplificateurs dans le cadre de l’action publique.
L’amendement vise à ce que le dispositif de l’amende forfaitaire ne s’applique que lorsque le vol a porté sur un objet dont la valeur ne peut être inférieure à 100 euros.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Le dispositif de l’amende forfaitaire ne s’applique pas aux mineurs. Le texte est clair à ce sujet. J’ai bien compris le sens de votre amendement. Il ne s’agit pas, en l’espèce, de créer une nouvelle infraction, mais de simplifier la procédure. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. La personne contre laquelle une amende forfaitaire est prononcée peut toujours exercer son droit de recours devant le procureur de la République, qui appréciera la suite à donner à l’affaire.
Le dispositif n’est pas applicable aux mineurs mais l’amendement ne les visait pas particulièrement.
M. Ugo Bernalicis. La question du montant de l’amende se pose, notamment pour les vols de biens de petite valeur. Elle peut s’élever à 300 euros ou 250 euros si l’on paie immédiatement. Dans les faits, quand on commet ce genre de petit larcin, on ne se dit pas qu’on peut exercer son droit de recours devant le procureur de la République. S’agit-il bien là d’une simplification du mode de fonctionnement de la justice ? En effet, celle-ci n’aura son mot à dire qu’en cas de contestation. C’est le policier qui décidera d’infliger une amende forfaitaire en fonction de son analyse de la situation ou, tout simplement, pour s’épargner les contraintes de la procédure pénale. C’est pareil pour l’usage de stupéfiants ou toute autre infraction qui peut donner lieu à une amende forfaitaire.
Des études réalisées par des chercheurs ont établi que cette pratique augmentait le risque de l’arbitraire policier puisque, finalement, la police se retrouve à rendre elle-même la justice. Sans parler du contrôle social qui s’exerce ainsi sur un certain type de population, en l’occurrence les plus précaires et les plus pauvres. Nous ferions bien de nous remémorer le but poursuivi, dont nous nous éloignons dangereusement, me semble-t-il.
Alors que le monarque nous expliquait qu’il n’était pas favorable à l’instauration de nouveaux délits, son allocution de midi semble indiquer qu’il a changé d’avis. Eh oui, c’est un monarque présidentiel ! C’est une appréciation politique et nous le répèterons autant de fois que nécessaire, à l’Assemblée nationale comme en dehors. La liberté d’expression est un droit reconnu à chaque individu dans notre pays. Nous tenons à l’exercer, en particulier au sein de l’Assemblée nationale, même si cela doit nous apporter des difficultés. Pourtant, de nombreux propos ont été tenus ici même sans susciter la réaction qu’ils méritaient.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL85 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de préciser qu’il ne peut y avoir d’amende forfaitaire minorée en cas de récidive. C’est une question de principe. Je passe sur les cas d’insolvabilité organisée, pour lesquels il ne devrait même pas être possible de retenir le dispositif de l’amende forfaitaire.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Vous proposez de supprimer le montant minoré en cas de récidive, mais ce ne serait pas efficace. L’objectif, en prévoyant un montant minoré de l’amende, est d’inciter les contrevenants à la régler rapidement. Le principe est le même que pour l’amende que vous recevez pour excès de vitesse. L’amende minorée incite les contrevenants à s’en acquitter le plus rapidement possible. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Lorsque les enquêteurs constatent un vol à l’étalage, ils ne sont pas en mesure de savoir si la personne a déjà été condamnée ou non.
Mme Emmanuelle Ménard. La police nationale et la gendarmerie peuvent accéder à nombre de fichiers. De surcroît, les policiers connaissent souvent les délinquants auxquels ils ont affaire.
Je ne suis pas d’accord avec la comparaison utilisée par le rapporteur. Ce n’est pas la même chose de rouler à 55 km/h au lieu de 50 et de voler un objet de 300 euros ! J’ai bien compris que le dispositif de l’amende minorée avait pour objectif d’inciter les gens à payer, mais quand une personne se fait arrêter pour la quatrième fois pour avoir volé à l’étalage ou le sac d’une vieille dame, vous ne pouvez pas lui dire que ce n’est pas bien grave et qu’une amende minorée suffira largement ! C’est une question de principe.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. L’amende forfaitaire n’est pas une obligation. Le policier peut très bien contacter le procureur qui décidera de retenir une autre peine que l’amende. Par ailleurs, votre hypothèse d’une quatrième interpellation ne se vérifiera pas. Au bout d’un moment, le policier et le procureur se lasseront et ce n’est pas une peine d’amende qui sera prononcée.
L’objectif est de sanctionner plus rapidement les petits vols à l’étalage et de soulager les commissariats et les gendarmeries des contraintes administratives liées à la procédure pénale. Le dispositif de l’amende forfaitaire fonctionne bien. Il a fait ses preuves, chiffres à l’appui, dans d’autres domaines, en allégeant la procédure pénale, ce que souhaitaient les magistrats et les forces de sécurité intérieure. Si vous devez rédiger quinze pages pour le vol d’une pomme, c’est qu’il y a un problème.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 15 non modifié.
Après l’article 15
Amendement CL408 du rapporteur.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. C’est un amendement de coordination avec l’article 495-17 du code de procédure pénale.
La commission adopte l’amendement. L’article 15 bis est ainsi rédigé.
Amendement CL187 de M. Thomas Rudigoz.
M. Thomas Rudigoz. L’amende forfaitaire délictuelle est un outil utile et pertinent mais qui, trop souvent, n’est pas payée par les délinquants en raison de leur insolvabilité. Nous proposons, par conséquent, si l’auteur de l’infraction n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, que le procureur de la République puisse relancer l’action publique.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Sur le fond, je partage le sens de cet amendement. Il importe en effet de faire tout notre possible pour garantir le paiement de ces sommes. Juridiquement, si l’amende forfaitaire n’est pas payée, des poursuites peuvent être enclenchées par le procureur de la République. L’action publique n’est donc pas éteinte avant le règlement de cette amende.
L’article 495-17 du code de procédure pénale est d’ailleurs clair à cet égard puisqu’il prévoit que seul le paiement de l’amende peut entraîner l’extinction de l’action publique.
En conséquence, je vous invite à retirer cet amendement, qui est satisfait, sinon j’y serai défavorable.
L’amendement est retiré.
Article 16 (art. 55-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale, art. L. 413-16, L. 413-17 [nouveaux] et L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs) : Relevés signalétiques contraints
Amendement de suppression CL212 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. L’article 16 prévoit de procéder, malgré le refus de l’intéressé, à un relevé de ses empreintes digitales ou palmaires ou à une prise de photographie lorsqu’il est suspecté d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement – cinq ans pour les mineurs.
Nous proposons de supprimer cet article qui vise clairement les mineurs non accompagnés. L’exposé des motifs souligne ainsi que les juridictions et services d’enquête sont confrontés à d’importantes difficultés d’identification de personnes qui, dépourvues de titres d’identité, se présentent souvent comme des mineurs non accompagnés, refusent de divulguer leur réelle identité, usent d’identités différentes, parfois au moyen de faux documents, et s’opposent aux relevés signalétiques. Cet article s’inscrit dans le climat de suspicion permanent de la parole des jeunes migrants. Or le durcissement des dispositifs n’a pas amélioré la situation et il serait temps de suivre une autre logique, qui prenne en compte les difficultés propres à l’enfant délinquant, qu’il soit étranger non accompagné ou de nationalité française, pour l’accompagner durablement. C’est un travail de longue haleine.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Cet article que vous proposez de supprimer prévoit une nouvelle mesure à destination des mineurs comme des majeurs dans le cadre de la procédure judiciaire. Il permet, sous réserve de l’autorisation du procureur de la République, de réaliser des relevés signalétique contraints lorsqu’une telle opération constitue l’unique moyen d’identifier une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins trois, voire cinq ans de prison.
Les travaux de la mission d’information sur les problématiques de sécurité associées à la présence de mineurs non accompagnés délinquants sur le territoire soulignaient qu’en matière de délinquance des mineurs non accompagnés, enquêteurs et magistrats sont régulièrement confrontés à un refus de prise d’empreintes digitales, ce qui rend plus difficiles l’identification certaine de la personne contrôlée et la vérification de sa minorité. Vous le savez fort bien, madame Obono, pour être députée de la dix-septième circonscription de Paris, qui compte une partie du 18e arrondissement, particulièrement concerné par ce problème.
Dans le cadre des travaux de cette mission, le parquet de Paris nous avait partagé les conclusions d’une expérimentation menée en 2019, qui avait permis de conclure que, sur 154 jeunes formellement identifiés, 141 étaient majeurs. C’est une réalité, nous avons du mal à distinguer les majeurs des mineurs, ce qui pose problème pour assurer le suivi des mineurs mais conduit également à encombrer inutilement des juridictions destinées aux enfants. Il est également difficile de placer ces mineurs, qui doivent être systématiquement pris en charge de manière pluridisciplinaire, dans des foyers de mineurs non accompagnés et non délinquants. La cohabitation se passe mal.
L’article 16 pose plusieurs conditions au recours aux relevés signalétiques contraints, qui garantissent l’équilibre du dispositif. L’opération doit constituer l’unique moyen d’identifier la personne et l’individu doit avoir refusé de justifier son identité ou fourni des éléments d’identité manifestement inexacts. La personne en question doit être mise en cause pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, voire cinq ans pour un individu mineur. L’opération est conditionnée à l’autorisation écrite du procureur de la République, saisi d’une demande motivée de l’officier judiciaire. Le recours à la contrainte doit être nécessaire et proportionné. Plusieurs garanties supplémentaires s’appliquent quand la procédure concerne une personne mineure. Enfin, l’opération fait l’objet d’un procès-verbal. Par ailleurs, le mineur doit sembler avoir au moins 13 ans – je déposerai un amendement précisant cette disposition.
Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Tous les professionnels, l’ensemble des acteurs du monde judiciaire, plébiscitent cet outil extrêmement utile. Vous avez le droit d’être contre, nous sommes dans une vraie démocratie. Par ailleurs, c’est une obligation européenne prévue par un règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL380, CL381, CL382, CL383, CL384, CL385, CL386 et CL387 du rapporteur.
Amendement CL409 du rapporteur.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Il s’agit de préciser que le mineur doit apparaître manifestement âgé d’au moins 13 ans, afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’interprétation de cette condition.
J’insiste sur un point : il s’agit d’un dialogue constructif entre l’officier de police judiciaire et le procureur. Nous avons auditionné de nombreux professionnels, notamment au sein du parquet de Bobigny. Il en ressort que la confrontation de l’avis de l’officier de police judiciaire à celui du procureur de la République, sur l’âge probable de la personne concernée, donne de bons résultats.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL121 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de supprimer l’alinéa 19. Afin de vérifier l’identité du mineur non accompagné, la prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies, sans le consentement du mineur, ne pourrait avoir lieu que si l’infraction qui lui est reprochée constitue un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Cette condition ne me semble pas nécessaire. La hausse de la criminalité est telle que la France doit réagir. En janvier 2020, le procureur de Paris, Rémy Heitz, déclarait que l’augmentation du nombre de mineurs non accompagnés n’y était pas étrangère, ajoutant que ces mineurs, qui sont des multirécidivistes, jouissent d’un sentiment d’impunité extrêmement fort.
C’est pourquoi il ne faut pas restreindre à ce point les possibilités de contrôler les mineurs non accompagnés. Toute occasion qui permet de vérifier leur identité est souhaitable.
Je ne reprendrai pas les propos d’Antoine Savignat mais vous n’êtes pas sans savoir, monsieur le rapporteur, que, très souvent, les mineurs non accompagnés, pourvus de papiers en Espagne, n’en ont étrangement plus quand ils franchissent la frontière et arrivent en France ! C’est un fait que les mineurs non accompagnés n’ont quasiment jamais de document d’identité. En général, ils n’ont pas d’acte de naissance et même lorsqu’ils en ont un, authentique, les empreintes ne figurent pas sous la photographie, ce qui empêche de confirmer leur identité. Il est donc très important d’autoriser la prise d’empreintes digitales ou palmaires, ou bien la photographie.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. C’est vrai, ils sont multirécidivistes et c’est pourquoi le quantum de peine est adapté à cette situation. Très rapidement, on arrive à des peines de cinq ans d’emprisonnement pour les mineurs.
Pour ce qui est des papiers, il se dit en effet qu’ils ont des papiers en Espagne et pas en France. Cela étant, ces papiers espagnols sont peut-être des faux.
L’alinéa 19 de cet article a fait l’objet d’intenses arbitrages pour aboutir à une disposition qui n’est pas tout à fait celle que nous avions initialement prévue. L’officier de police judiciaire exerce une forme de violence légitime sur l’individu, même si elle n’est pas invasive. C’est pourquoi nous devons l’encadrer, notamment en l’autorisant dans le seul cadre de la procédure judiciaire. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis.
Mme Emmanuelle Ménard. Le terme de « violence » me fait bondir ! Nous parlons de multirécidivistes qui ont commis des crimes ou des délits pour lesquels ils encourent une peine de cinq ans d’emprisonnement. Comment pouvez-vous qualifier de violence la prise d’empreinte ou la photographie ? Ce ne sont pas des techniques invasives ! Au contraire, c’est le minimum que nous puissions faire ! Si l’on persiste à ne pas se protéger, on ne règlera jamais les problèmes. Les Français ne vous entendent plus quand vous vous exprimez ainsi, surtout s’ils vivent dans des quartiers où les mineurs multiplient les actes de délinquance. Je ne porte pas de jugement de valeur. Ces mineurs subissent, la plupart du temps, un système auquel ils ne peuvent échapper, mais on ne peut pas prétendre aider ces enfants si on ne se donne pas les moyens de les répertorier en prenant leurs empreintes dès lors qu’ils commettent un délit, que celui-ci soit puni de plus ou de moins de cinq ans d’emprisonnement !
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. J’assume le terme de « violence légitime », car il s’agit d’enfants fragiles que nous devons protéger. Ils ont beau être des délinquants multirécidivistes, ils ne sont pas perdus pour la société. Nous devons encadrer cette disposition et prendre toutes les précautions nécessaires. Ce texte équilibré est le fruit d’intenses réflexions.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL388 du rapporteur.
Amendement CL89 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Dans la même logique, il s’agit de passer le seuil de cinq à trois ans d’emprisonnement, ce qui serait plus raisonnable.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL389 du rapporteur.
Amendement CL146 de Mme Lamia El Aaraje.
Mme Cécile Untermaier. Il s’agit de compléter l’alinéa 23 en précisant que le mineur se voit remettre un document attestant de son identité.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Votre amendement indique reprendre une solution préconisée par Mme la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse lors de son audition, qui consisterait en la remise d’un document d’identité à l’issue de la procédure de relevés signalétiques forcés.
Ce n’était pas le sens de son propos, puisqu’elle préconisait une telle solution en cas de bon comportement du mineur, notamment dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative. Il ne s’agissait pas de remettre un tel document à des mineurs suspectés d’avoir commis une infraction très grave. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL390 du rapporteur.
La commission adopte l’article 16 modifié.
Après l’article 16
Amendement CL122 de Mme Emmanuelle Ménard
Mme Emmanuelle Ménard. Pour compléter l’article 16, qui vise à améliorer l’identification des personnes suspectées d’avoir commis une infraction, je propose de revenir ici sur les cas de doute quant à l’âge du mineur et sur les résultats de l’évaluation de celui-ci. Il s’agit de permettre une meilleure circulation des informations relatives au mineur et d’encourager le partage de données par le biais du fichier AEM (appui à l’évaluation de la minorité). Celui-ci devrait être généralisé à tous les départements : nous ne nous en sortirons pas sans un système permettant de recenser tous les mineurs non accompagnés et d’éviter qu’ils ne passent d’un département à l’autre pour reprendre la procédure de zéro lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’aide à l’enfance quelque part.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable.
D’abord, cette proposition ne relève pas de la logique poursuivie par l’article 16, ni du texte dans son ensemble. Ensuite, elle est satisfaite par plusieurs articles en vigueur, dont l’article R. 221-15-4 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que les agents en charge de la protection de l’enfance du conseil départemental ont accès au fichier, et son article R. 221-15-2, qui permet l’enregistrement des données transmises par le conseil départemental.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL219 de M. Ugo Bernalicis
M. Ugo Bernalicis. Cet amendement, similaire à d’autres que nous avons déposés sur des textes précédents, reprend une position constante de notre groupe : l’opposition aux tests osseux, contre lesquels plaident la littérature scientifique et des organismes de défense des droits de l’homme comme la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH. Même le Conseil constitutionnel, s’il a fini par admettre que l’on pouvait utiliser les tests osseux dans l’évaluation de la minorité, a tenu compte de ces arguments scientifiques en précisant que l’emploi desdits tests devait être assorti d’autres garanties, dont l’entretien avec le mineur présumé, son contexte familial et l’évaluation sociale. Les tests osseux ne servent pas à grand-chose, sinon, puisque leur validité scientifique n’est toujours pas démontrée, à exclure de la minorité des personnes qui pourraient en fait en relever.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Le sujet m’intéresse beaucoup, comme vous le savez. Je n’en émettrai pas moins un avis défavorable.
En effet, le Conseil constitutionnel, par une décision du 21 mars 2019, a déclaré les dispositions de l’article 388 du code civil conformes à la Constitution, tout en insistant sur les garanties que ces dispositions, contrairement à ce que vous dites, prévoient, notamment le recueil du consentement de l’intéressé dans une langue qu’il comprend, la mention de la marge d’erreur dans les résultats de ces examens et l’impossibilité de déduire l’âge d’une personne sur cet unique fondement.
Le Conseil constitutionnel a également précisé que la majorité de l’intéressé ne peut être déduite du seul refus de se soumettre aux examens osseux et qu’il appartient à l’autorité judiciaire de prendre en compte d’autres éléments tels que l’évaluation sociale et les entretiens réalisés par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Les tests osseux font partie d’un faisceau d’indices permettant de déterminer la majorité ou la minorité de la personne, et le doute doit toujours bénéficier au mineur.
Je suis plutôt défavorable à ces tests, pour les raisons que vous connaissez, mais ils sont utiles faute de mieux dès lors qu’ils s’inscrivent dans cette perspective d’un faisceau d’indices.
La commission rejette l’amendement.
Titre VI
Dispositions diverses et dispositions relatives à l’outre-mer
Article 19 (art. 20 et art. 22-1 [nouveau] de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Simplification des procédures permettant le prononcé de mesures correctrices et de sanctions par la CNIL
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL396 et CL397, et de coordination CL410 et CL411, des rapporteurs Jean-François Eliaou et Jean-Michel Mis.
Elle adopte l’article 19 modifié.
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Première réunion du mercredi 15 septembre 2021 (14 heures 30)
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Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, nous poursuivons l’examen du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Hier, nous avons examiné l’ensemble des articles relevant de la compétence de M. le ministre de la justice. Il nous reste aujourd’hui à discuter les articles relevant du ministère de l’intérieur, à savoir les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 et 18 ainsi que l’article 20. Pour ce faire, nous avons le plaisir d’accueillir Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté. Avant de commencer l’examen des articles à proprement parler, nous allons procéder à une discussion générale sur le volet « sécurité intérieure » du projet de loi.
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté. J’ai l’honneur de vous présenter, au nom de M. Gérald Darmanin et en mon nom propre, les volets du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur. Ce texte structurant, d’une importance particulière, permettra de mieux protéger tant nos concitoyens que les membres des forces de sécurité dans l’action difficile qui est la leur. Hier, vous avez eu de riches échanges avec M. le Garde des sceaux sur les articles qui relèvent du ministère de la justice. Pour ma part, j’aborderai exclusivement les dispositions des articles 5 à 11, 17 et 18, qui visent à rendre plus efficace l’action des forces de sécurité de l’État, tout en dotant ces dernières d’outils qui réduiront les risques encourus par les policiers et les gendarmes dans le cadre de leurs interventions.
L’encadrement juridique de l’ensemble des dispositions, au regard notamment de l’équilibre nécessaire entre l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée, a fait l’objet d’une attention toute particulière de la part de nos services. Nous avons tenu compte des débats parlementaires que nous avons eus ensemble, de la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, ainsi que de l’avis du Conseil d’État sur le présent projet de loi.
Ce texte entend prolonger et renforcer les actions déjà entreprises concernant le délit de refus d’obtempérer et la lutte contre les rodéos motorisés.
Le refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un agent au bord de la route est un délit d’une particulière dangerosité, pour les forces de l’ordre comme pour les piétons. Un refus d’obtempérer a lieu toutes les dix-sept minutes, en moyenne, sur le territoire national. Ce délit occasionne de nombreux blessés, voire des morts, notamment parmi les membres des forces de sécurité intérieure, auxquelles je pense tout particulièrement, et parmi les passants. Tous ces éléments sont soulignés dans le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés rédigé par Mme Natalia Pouzyreff et M. Robin Reda, que je remercie, au nom du ministre de l’intérieur et en mon nom propre, pour leur engagement et leurs travaux sur ce sujet d’importance. Nous devons donc faire preuve de la plus grande fermeté contre ce phénomène. L’article 5 du présent projet de loi renforce les mesures conservatoires et le régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer en prévoyant le même niveau de répression que celui défini pour les délits routiers les plus graves.
Nous faisons preuve de la même fermeté contre les rodéos motorisés. Vous connaissez la détermination du ministre de l’intérieur dans la lutte contre ces pratiques dangereuses et nuisibles. Des actions fortes ont été menées par les forces de sécurité intérieure ; ainsi, lors de la seule année 2020, nos policiers ont saisi et détruit plus de 600 engins. Pour compléter les outils permettant de lutter efficacement contre ces délits, nous vous proposons aujourd’hui d’enrichir les dispositions votées dans la loi de 2018. En outre, l’article 18 vise à faciliter l’identification des auteurs de ces infractions, à empêcher la restitution des véhicules servant à réaliser des rodéos, et donc à prévenir la récidive.
L’article 17 étend la liste des infractions au code de la route qui peuvent être constatées par des gardes particuliers, complétant ainsi l’action menée par les forces de sécurité et les polices municipales. Tout cela va dans le sens d’une plus grande efficacité et d’une meilleure coordination.
Le Président de la République et le ministre de l’intérieur n’ont eu de cesse d’assurer la sécurité des Français. C’est dans cette logique que nous voulons renforcer la capacité opérationnelle de la police nationale. L’article 6 opère une transformation substantielle de la réserve civile de la police nationale. Le passage à une réserve opérationnelle permettra un recrutement encore plus large de réservistes au sein de la société civile, un renforcement de la formation initiale et une meilleure structuration de la formation continue des réservistes. Il permettra aussi à la réserve de mieux appuyer l’action des policiers, sur un champ de missions plus large. Je pense que nous nous retrouvons tous autour de cette proposition.
Les articles 7, 8 et 9 visent à définir le cadre juridique de l’utilisation de dispositifs de captation d’images par les forces de sécurité. Il s’agit d’un sujet important, sur lequel vous avez déjà eu de nombreux échanges constructifs avec le Gouvernement. L’utilité opérationnelle de ces dispositifs avait été reconnue lors de la discussion de la proposition de loi pour une sécurité globale ; c’est pour cette raison qu’il nous semble important de légiférer sur ce sujet, afin d’apporter toutes les garanties nécessaires en matière de respect de la vie privée en tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel et des avis du Conseil d’État.
La possibilité de mettre en œuvre des dispositifs de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue a pour objectif de diminuer les risques de suicide, d’automutilation, d’agression et, évidemment, d’évasion. La captation d’images dans les cellules de garde à vue ne saurait être systématique : elle devra bien sûr être motivée, limitée dans le temps et soumise au contrôle du juge responsable de la garde à vue. La durée de conservation des images sera évidemment elle aussi limitée ; les gardés à vue pourront demander que les enregistrements soient conservés jusqu’à sept jours.
Nous devons par ailleurs nous doter d’un cadre juridique solide qui permettra la captation d’images depuis des dispositifs vidéos installés sur des aéronefs, avec ou sans personne à bord. C’est l’objet de l’article 8, qui vise à définir un cadre juridique pour l’usage administratif de ces dispositifs. Les drones permettent en effet de sécuriser de façon beaucoup plus efficace les grands rassemblements de personnes, les grands axes de circulation et les grands lieux tels que les stades de football ou certains bâtiments publics ; ils donnent aux forces de sécurité la possibilité d’être beaucoup plus réactives dans la coordination opérationnelle et concrète, sur le terrain. Le cadre d’usage de ces dispositifs a été particulièrement renforcé, de même que le contrôle préalable à leur mise en œuvre, qui fera l’objet d’une autorisation préfectorale.
Nous savons combien l’usage de ces dispositifs, notamment des drones, peut avoir une utilité opérationnelle pour prévenir certains phénomènes comme les rodéos. L’objectif que nous partageons tous ici est de mettre fin à ce phénomène dangereux. Le ministre de l’intérieur s’y emploie fermement.
Il reste néanmoins une dimension de l’usage de ces dispositifs qui doit encore être clarifiée, à savoir leur exploitation à des fins judiciaires. Ce cadre doit être déterminé de manière globale, sans se limiter à un seul type d’infractions. C’est pour cette raison que le Gouvernement adressera, dans les tous prochains jours, une demande d’avis au Conseil d’État. Cela devrait nous permettre d’introduire dans le texte des dispositions adaptées dès la première lecture au Sénat.
J’en viens aux caméras embarquées dans les véhicules des services de l’État. Les services concernés, notamment la police et la gendarmerie, pourront enregistrer leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, compte tenu des caractéristiques de l’opération ou du comportement des personnes concernées. Dans ce cas aussi, des garanties supplémentaires sont apportées, qu’il s’agisse de la restriction des finalités ou de la nécessaire information des personnes concernées par la captation d’images.
Enfin, le Gouvernement souhaite améliorer le contrôle de la détention d’armes en renforçant l’efficacité du Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), afin que ce dernier puisse mieux servir à la prévention des passages à l’acte criminel des détenteurs d’armes. Je pense notamment aux dispositifs que nous mettons en place pour lutter contre les féminicides – mais nous y reviendrons, car vous connaissez mon engagement à ce sujet.
Toutes ces dispositions représentent, à notre sens, un ensemble cohérent. Attendues par les forces de sécurité, elles répondent à des questions substantielles et structurantes pour l’avenir de leur action.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Nous sommes réunis cet après-midi pour examiner les articles du projet de loi consacrés à la sécurité intérieure. Je m’exprimerai sur les articles 5 à 11, qui abordent des sujets différents mais s’inscrivent dans une même perspective : garantir la sécurité de nos concitoyens, dans le respect des libertés publiques. Sans rentrer dans le détail de chaque disposition, je souhaite rappeler ici les principales mesures que contiennent les titres II à IV du projet de loi, qui pourront être utilement précisées, renforcées et, en définitive, améliorées par quelques amendements que j’ai déposés en tant que rapporteur ou auxquels je donnerai un avis favorable.
L’article 5 renforce les dispositifs administratifs et judiciaires à la disposition de l’autorité publique pour sanctionner et dissuader les refus d’obtempérer. L’objectif est double : nous souhaitons à la fois garantir un meilleur respect de la loi pénale en matière routière et mieux protéger les fonctionnaires et agents chargés des contrôles sur la voie publique. Le renforcement des mesures administratives se traduit par la possible rétention immédiate du permis de conduire du conducteur, laquelle peut être suivie de sa suspension provisoire décidée par le préfet. L’article 5 prévoit également l’aggravation des sanctions pénales encourues, notamment grâce à la confiscation du véhicule.
L’article 6 vise à transformer l’actuelle réserve civile de la police nationale en réserve opérationnelle, sur le modèle de son homologue de la gendarmerie. Lors de l’examen des amendements, j’aurai l’occasion de détailler les évolutions prévues par cet article, qui vont bien entendu au-delà d’une simple modification terminologique. J’insisterai cependant sur un point : l’engagement des citoyens au sein de la réserve constitue l’un des leviers permettant de renforcer les liens entre la police et la population. Le Beauvau de la sécurité a d’ailleurs fixé l’objectif d’une multiplication par quatre des effectifs actuels de la réserve afin d’atteindre le chiffre ambitieux de 30 000 réservistes au cours de la prochaine décennie.
Le titre III, qui comprend les articles 7 à 9 du projet de loi, fixe un cadre législatif applicable à plusieurs dispositifs de captation d’images, qu’il s’agisse de la vidéosurveillance des cellules de garde à vue, des caméras aéroportées – notamment les drones – ou des caméras embarquées dans des véhicules utilisés par la police et la gendarmerie. Ces articles sécurisent juridiquement l’emploi de ces outils au regard des exigences relatives au respect du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles. Ils tirent donc toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés.
Il revient en effet au législateur de préciser les finalités pour lesquelles ces outils peuvent être utilisés, les procédures d’autorisation auxquelles ils sont soumis ainsi que les modalités d’utilisation et de conservation des données enregistrées. L’article 8 relatif aux caméras aéroportées concrétise d’ailleurs l’une des préconisations du rapport que j’ai eu l’honneur de remettre au Premier ministre la semaine dernière sur l’utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité.
Comme toujours, l’équilibre sur ces questions s’avère difficile à trouver. Nous sommes partagés – pour ne pas dire tiraillés – entre, d’une part, le souci de garantir l’efficacité et le caractère opérationnel de ces mesures et, d’autre part, le nécessaire respect des libertés publiques. Le présent projet de loi a réussi à concilier ces deux impératifs. Plusieurs amendements permettront d’en améliorer la rédaction.
Enfin, le titre IV relatif au contrôle des armes et des explosifs, composé des articles 10 et 11, prévoit un certain nombre d’ajustements visant à renforcer l’utilité du FINIADA, dont le champ d’application est élargi. Le Gouvernement a déposé quatre amendements que je vous proposerai d’adopter afin, là encore, d’améliorer les contrôles administratifs en matière d’acquisition et de détention d’armes.
Chacune de ces dispositions permettra de renforcer, sur le plan juridique, opérationnel et humain, la sécurité de nos compatriotes.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. La plupart des articles dont je suis chargé, en tant que rapporteur des titres V et VI, ont déjà été discutés hier. Il reste néanmoins deux articles qui relèvent du ministère de l’intérieur.
L’article 17 complète la liste des catégories d’agents pouvant constater, par procès-verbal, certaines infractions à la partie réglementaire du code de la route, en y intégrant les gardes particuliers assermentés. Il ne s’agit pas, dans l’absolu, d’accroître les prérogatives de ces agents ; cependant, il nous a semblé utile de leur permettre de constater des infractions au code de la route dont la liste sera fixée par décret, notamment pour les agents employés par les marchés d’intérêt national et par les grands ports maritimes.
L’article 18 relatif à la lutte contre les rodéos motorisés rend obligatoire l’inscription, dans les contrats de location, du numéro d’identification de l’engin non homologué loué ainsi que du numéro d’immatriculation du véhicule permettant de le transporter. Il réduit la durée au bout de laquelle peut être constaté l’abandon d’un véhicule mis en fourrière. Enfin, il complète les dispositions du code de la route relatives à la confiscation obligatoire du véhicule afin de permettre au propriétaire de présenter ses observations devant le juge chargé de ce contentieux. Ce sujet transpartisan a fait l’objet de travaux récents de la part de nos collègues Natalia Pouzyreff et Robin Reda, que je tiens à saluer. Les conclusions de leur mission d’information, présentées la semaine dernière devant la commission des Lois, soulignent l’intérêt de cet article et renforcent la détermination du législateur à sanctionner plus lourdement cette pratique qui épuise nos concitoyens, et cela dans le respect de l’État de droit. Je ne doute pas que ce combat fasse consensus.
M. Jean Terlier. Après avoir montré hier que ce texte s’inscrivait dans la volonté du Gouvernement et de la majorité de faire de la justice et de la sécurité des priorités du quinquennat, je rappellerai aujourd’hui les efforts budgétaires, matériels et humains consentis ces quatre dernières années dans le seul domaine qui nous mobilise cet après-midi, la sécurité intérieure.
Le budget du ministère de l’intérieur a augmenté de plus de 2,5 milliards d’euros, tandis que 10 000 policiers et gendarmes seront recrutés d’ici à 2022. Sans faire une liste à la Prévert, je soulignerai simplement que le Président de la République a tenu ses engagements en clôturant, hier, le Beauvau de la sécurité, après sept mois d’une concertation inédite. Les mesures annoncées s’inscrivent dans la droite ligne des travaux engagés depuis 2017. Je pense à la simplification de la conduite des enquêtes ou encore à la future loi de programmation pour la sécurité intérieure visant à repenser la police et la gendarmerie pour les aider à faire face aux nouvelles formes de délinquance – infractions sur l’espace numérique, escroqueries digitales, cybercriminalité.
Dans ce contexte, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui constitue une étape nécessaire pour permettre à nos forces de sécurité d’adapter leurs moyens aux problématiques du quotidien et de se projeter face à la délinquance protéiforme moderne. Il apporte les précisions demandées par le Conseil constitutionnel à propos de dispositions d’ores et déjà adoptées, mais qui méritaient d’être approfondies et mieux encadrées. Il dote les forces de l’ordre de moyens efficaces et désormais proportionnés. Il garantit la conciliation entre, d’une part, l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la préservation des droits et libertés individuelles, notamment le respect de la vie privée.
En matière de captation d’images, le projet de loi s’attache à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en introduisant des garanties procédurales strictes. Il prévoit des contrôles et autorisations préalables. La conservation des enregistrements sera strictement limitée à vingt-quatre heures ou sept jours. Ces enregistrements seront inaccessibles, sauf pour les besoins d’une procédure administrative ou d’un signalement, dans ce même délai contraint, à l’autorité judiciaire.
L’article 7 durcit le régime applicable aux caméras de vidéosurveillance, qui prévoit désormais les garanties nécessaires, notamment, à la préservation de l’intimité du gardé à vue : un pare-vue sera fixé, les images seront opacifiées et l’emplacement des caméras sera visible. Ce dispositif ne devient pas la norme : il ne pourra être mis en place que s’il existe des raisons sérieuses de penser que le gardé à vue pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour lui-même ou pour autrui. L’autorité judiciaire comme le gardé à vue pourront demander qu’il y soit mis fin.
L’article 8 vient corriger certains écueils dans l’utilisation de caméras aéroportées relevés lors de l’examen de la proposition de loi pour une sécurité globale. Aussi, l’utilisation de ces caméras dans un cadre strict et circonscrit sera soumise à une autorisation préfectorale qui en déterminera le périmètre géographique et la durée. Un nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département sera par ailleurs fixé par voie réglementaire, de sorte à introduire un contingentement national ventilé au niveau départemental.
L’article 9 repense les conditions d’utilisation des caméras embarquées en s’inspirant du régime des caméras-piétons. Le recours à ce dispositif ne sera possible que dans le cadre des interventions des forces de l’ordre dans les lieux publics, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. Les garanties seront les mêmes que pour les caméras-piétons : ainsi, l’enregistrement ne pourra pas être permanent.
Parmi les autres dispositions relevant du ministère de l’intérieur, la transformation de la réserve opérationnelle de la police nationale est essentielle afin de retisser le lien de confiance entre les policiers et nos concitoyens. Le fait de confier des missions de terrain à de jeunes volontaires réservistes leur permettra sans aucun doute de mieux appréhender la réalité, tout en les sensibilisant aux risques auxquels nos forces de sécurité sont exposées. L’inscription des réservistes dans un programme de formation, la proposition d’un projet de carrière et la possibilité offerte aux anciens professionnels de conserver un grade atteint au cours de leur carrière seront sans conteste source de motivation et d’attractivité. L’opportunité de ces dispositions ne fait aucun doute : la transformation de la réserve opérationnelle de la police nationale devrait permettre d’atteindre l’objectif ambitieux, évoqué hier par le Président de la République en clôture du Beauvau de la sécurité, de 30 000 policiers réservistes et de 20 000 réservistes supplémentaires pour la gendarmerie.
Enfin, j’aimerais m’attarder un peu sur les dispositions attendues depuis longtemps par les agents placés sur le bord de nos routes. Je pense notamment à l’aggravation du régime de sanction du refus d’obtempérer. Le présent projet de loi donne aux personnels exposés aux risques inhérents à une délinquance routière de plus en plus violente les moyens d’agir efficacement. Le refus d’obtempérer ne sera plus un petit délit, puisque sa répression sera alignée sur celle des délits routiers les plus graves. Des mesures conservatoires immédiates pourront être prononcées, telles que la rétention immédiate du permis de conduire pour au moins soixante-douze heures, ou encore l’immobilisation et la mise en fourrière du véhicule. La création d’un bloc d’infractions permettra de retenir la sanction la plus grave.
Madame la ministre déléguée, les dispositions que vous défendez, y compris celles sur lesquelles je n’ai pas eu le temps de m’arrêter, ont une seule et même vocation : rétablir un ordre sécuritaire en redonnant force de droit et autorité à nos forces de sécurité. Ce projet de loi contribuera à leur redonner confiance, pour leur permettre de regagner celle des citoyens.
M. Antoine Savignat. Hier, lorsque nous examinions les dispositions relatives à la justice, nous avions l’impression de suivre une session de rattrapage. Cet après-midi, s’agissant des dispositions portant sur la sécurité intérieure, je parlerais plutôt d’anticipation, puisque les annonces faites hier par le Président de la République nous laissent à penser qu’un nouveau projet de loi sur le thème de la sécurité sera déposé prochainement. Si les dispositions figurant dans le texte que nous examinons aujourd’hui nous paraissent opportunes et même indispensables, je n’en regrette pas moins la mauvaise gestion du calendrier parlementaire, qui ne devrait pas se télescoper avec un calendrier politique : nous aurions dû aborder tout cela en même temps.
Je le disais hier, les dispositions de ce projet de loi nous paraissent indispensables. Le placement des gardés à vue sous vidéosurveillance, l’utilisation par certains services de l’État de caméras aéroportées ou de drones, la protection de nos forces de l’ordre, le renforcement de l’efficacité de leur action, la mise en place de la réserve opérationnelle de la police nationale et la simplification de la procédure pénale sont des mesures que nous appelons de nos vœux depuis longtemps : je ne viendrai donc pas vous dire aujourd’hui qu’il ne faut pas les adopter. Il en va de même des dispositions visant à améliorer l’identification des personnes mises en cause, qui faciliteront évidemment le travail des forces de l’ordre.
Je suis très déçu que mon amendement visant à sanctionner l’usage et le trafic du Rivotril – un sujet auquel notre rapporteur Jean-François Eliaou est particulièrement sensible – n’ait pas pu être adopté hier. Tous les fonctionnaires de police et tous les parquets vous diront à quel point les jeunes shootés au Rivotril représentent un véritable fléau, qu’ils rencontrent tous les jours sur l’ensemble du territoire national. Cela crée des situations difficiles à gérer, qui mettent en difficulté les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. À mon sens, mon amendement n’était pas un cavalier législatif. Je l’avais déposé dans le cadre de la partie relative à la justice, puisqu’il portait sur les sanctions pénales applicables, mais il visait aussi à protéger et à améliorer les conditions d’intervention de nos forces de l’ordre.
Nous voterons évidemment en faveur de ces dispositions, dont certaines ont déjà subi, dans une autre rédaction, la censure du Conseil constitutionnel bien qu’elles soient souhaitées par nos concitoyens. Ce sera l’occasion de rappeler qu’il n’y a pas de juge entre les citoyens et leurs représentants, et que seul le Parlement fait la loi.
Mme Blandine Brocard. Garantir la sécurité de nos forces de l’ordre et de nos concitoyens dans le respect des libertés de chacun : tel est l’enjeu de ce projet de loi.
Certains verront sans doute dans les dispositions de l’article 5 relatives au refus d’obtempérer de nouvelles mesures de répression. Or il s’agit bien de mesures visant à protéger les forces de l’ordre. Vous l’avez rappelé, madame la ministre déléguée, les refus d’obtempérer créent des situations dangereuses pour les policiers, pour les gendarmes et même pour toute la population, d’autant que ces comportements sont le plus souvent motivés par une conduite sans permis, en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants. La dangerosité augmente encore lorsqu’il est décidé d’engager une course-poursuite – j’ai pu le constater moi-même lors d’immersions régulières avec les forces de l’ordre. Un refus d’obtempérer a lieu toutes les dix-sept minutes, en moyenne, sur le territoire national. J’espère que nous pourrons faire cesser ce délit en le réprimant au même niveau que les infractions routières les plus graves. Quand on n’a rien à se reprocher, on n’a aucune raison de ne pas se plier à un contrôle routier ! Et lorsque la conséquence du refus sera au moins égale à celle de l’infraction que l’on sait avoir commise, on évitera peut-être d’aggraver son cas. Il reste tout de même à réfléchir à la façon de lutter contre les refus d’obtempérer commis avec des véhicules volés ou sans plaque, pour lesquels l’effet dissuasif de ces mesures sera limité.
La création d’une réserve opérationnelle de la police nationale, prévue à l’article 6, permettra pour partie d’atteindre l’objectif fixé par le Président de la République de doubler en dix ans la présence des policiers et des gendarmes sur la voie publique. Cette présence est malheureusement nécessaire pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans une société où, de fait, les violences ne cessent d’augmenter. Elle permet aussi de renforcer la relation de confiance entre notre population et ses policiers.
S’agissant des articles 7 à 9, je ne reviendrai pas sur les dispositions relatives à la captation d’images – nous aurons l’occasion d’en explorer toutes les facettes lors de nos débats, comme nous l’avons d’ailleurs déjà fait il y a quelques mois. Le texte contient de nombreux garde-fous afin de répondre aux exigences du Conseil constitutionnel et aux points de vigilance que certains de mes collègues démocrates avaient soulevés. Cependant, dans une société où des images sont enregistrées et diffusées en permanence, parfois même tronquées, dénaturées ou manipulées, n’est-il pas exagéré de tant restreindre, au nom des libertés, les possibilités de captation et de recherche de preuves pour nos forces de sécurité ?
À l’article 10, nous examinerons des dispositions relatives à la détention d’armes et au traitement des données du FINIADA. Une mesure pragmatique vise à permettre la connexion du casier judiciaire au FINIADA, lui-même connecté au répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d’armes. Nous en avons besoin.
Le groupe du Mouvement démocrate et Démocrates apparentés votera donc en faveur des dispositions de ce projet de loi, qui permet d’affiner et de compléter un certain nombre de mesures précédemment prises afin d’assurer la sécurité de nos concitoyens, tout en restant très vigilants à la protection de nos libertés, auxquelles nous sommes tous tout autant attachés.
Mme Lamia El Aaraje. À l’origine, ce texte était présenté comme une réaction à l’affaire Halimi, qui nous a tous choqués. Nous avions alors été quelques-uns à déplorer que ce syndrome « un fait divers, une loi » ne nous donne pas forcément la hauteur de vue nécessaire à notre travail de législateur. Finalement, ce projet de loi comprend un certain nombre de dispositions relatives à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Je regrette un peu qu’il aborde tant de sujets touchant à la sécurité intérieure, certes importants – nous sommes tous d’accord sur ce point –, mais qui ne nous aident pas à comprendre le fil conducteur du texte ni ses véritables intentions.
Je vous ai écoutée très attentivement, madame la ministre déléguée, et je partage certaines de vos ambitions. Nous devons non seulement renforcer la sécurité des citoyens et des membres des forces de l’ordre, mais également retisser le lien entre les premiers et les seconds, qui se dégrade malheureusement. Face à la défiance et afin de rétablir la relation de confiance que nous appelons tous de nos vœux, nous devons œuvrer pour l’inclusion de tous dans la République et renforcer le sentiment de sécurité qui nous permet de vivre ensemble.
Je ne souscris pas à certaines de vos propositions. Je déplore notamment l’absence de visibilité quant à l’accroissement des moyens des forces de l’ordre réclamé par plusieurs organisations syndicales. Une hausse des effectifs est également attendue dans l’ensemble de nos territoires. Elle ne doit pas se traduire par la seule augmentation du nombre de réservistes, qui crée une police à deux vitesses – ce n’est pas notre vision de l’égalité. Je regrette en outre que nous ne percevions pas de répartition homogène de ces moyens supplémentaires à l’échelle du territoire national ; nous avons le sentiment qu’ils seront octroyés au gré des déplacements du Président de la République, alors que nous approchons de l’élection présidentielle.
Or le sujet est suffisamment sérieux pour mériter une visibilité plus globale, de même que les questions de formation et de transparence afin de rapprocher les forces de l’ordre et les citoyens : tel était d’ailleurs le sens du Beauvau de la sécurité. Là encore, je regrette que le calendrier des annonces qui a été dévoilé hier relève plutôt de l’amorce d’une campagne présidentielle puisque le texte ne devrait être déposé qu’au début de 2022, alors que la situation que nous connaissons mérite d’ores et déjà un consensus pour travailler à améliorer la sécurité intérieure.
Nous serons très attentifs au déroulement de nos débats. Je suis en particulier un peu inquiète de votre lecture de la décision du Conseil constitutionnel à propos de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, notamment sur les mesures censurées concernant les drones.
Mme Alexandra Louis. Le 1er septembre, à Marseille, Emmanuel Macron promettait d’accélérer l’arrivée de policiers supplémentaires et d’investir 150 millions d’euros dans les locaux et 8,5 millions d’euros dans le matériel afin de renforcer la sécurité de notre cité phocéenne. Je rappelle que le budget de la sécurité a d’ores et déjà augmenté de plus de 1 milliard d’euros.
Depuis 2017, le Gouvernement et la majorité présidentielle ont fait de la sécurité l’une de leurs priorités. Nous avons ainsi voté la loi renforçant la sécurité intérieure et l’action contre le terrorisme et, le 30 juillet 2021, la loi relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, qui pérennise ces mesures : l’amende forfaitaire pour le délit d’usage de stupéfiants, l’occupation illicite des halls d’immeubles. Dans le cadre de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, nous avons adopté des dispositions afin de mieux articuler l’action de l’ensemble des acteurs de la sécurité.
Malheureusement, les forces de sécurité intérieure continuent d’être attaquées. Missions difficiles, horaires de travail, manque de repos, vie de famille chamboulée… Le quotidien des policiers n’est pas toujours facile. Ceux-ci acceptent rarement de parler de leur travail, pourtant, ils sont fiers d’exercer ce métier qui est aussi une passion.
Ce projet vise ainsi à renforcer les dispositifs qui participent, au quotidien, à la restauration de cette autorité. Le groupe Agir ensemble les soutient et défendra quelques amendements afin de renforcer certaines garanties.
Je salue donc les dispositions ambitieuses de ce texte : elles permettront de renforcer la répression des actes dont sont victimes les forces de l’ordre et de faciliter l’action de ces dernières. Notre groupe approuve donc l’aggravation des quantums de peines encourues en cas de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, lequel peut sérieusement mettre en cause la sécurité de nos policiers et de nos gendarmes. Nous approuvons en particulier la confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive.
Outre les divers articles que le Gouvernement nous soumet après avoir revu sa copie à la suite de la censure des sages de la rue Montpensier, deux dispositifs ont été ajoutés : le renforcement du rôle du Fichier national interdisant l’acquisition et la détention d’armes grâce, notamment, à l’interconnexion de celui-ci avec le casier judiciaire, et l’élargissement de son périmètre.
Nous voterons évidemment en faveur du renforcement du cadre juridique protégeant nos forces de sécurité. La transformation de la réserve civile de la police nationale en réserve opérationnelle et l’élargissement des possibilités de captation d’images constituent autant d’avancées concrètes.
Avec ce texte, nous contribuons à la création d’un climat de confiance et de sécurité entre la population et les forces de l’ordre.
Avec ce texte, nous contribuons à la protection de nos concitoyens et de leur vie privée en créant un cadre juridique adapté à la captation d’images tout en rendant notre justice plus efficace.
Avec ce texte, nous améliorons le cadre de travail des acteurs du système judiciaire dans une démarche de coproduction de sécurité.
Répondre à ces défis permettra de créer les conditions d’une société plus sûre mais, aussi, plus apaisée. Ce projet de loi apporte des solutions claires aux problèmes que nous rencontrons. Le groupe Agir ensemble le votera donc.
Lors de la conférence inversée qui a eu lieu à l’occasion du deuxième anniversaire du Grenelle des violences conjugales, vous avez annoncé la création d’un fichier des auteurs de violences conjugales connecté à celui des détenteurs d’armes et consultable par les forces de l’ordre. Comment ces fichiers s’articuleront-ils afin de faciliter la protection des victimes, étant entendu que la plupart des féminicides fait suite à l’utilisation d’armes à feu ?
M. Ugo Bernalicis. Nous ne comptons plus les textes relatifs à la sécurité intérieure depuis le début de la législature. En l’occurrence, cette thématique est associée à celle de la responsabilité pénale et nous avons de surcroît appris hier qu’un texte serait déposé en février. Ce matin, nous avons aussi appris qu’il ne serait sans doute pas discuté et qu’il s’agit donc de le « mettre dans la tuyauterie » pour la prochaine législature.
Compte tenu des résultats que vous obtenez, je ne sais pas si la sécurité est l’une de vos priorités mais je suis en revanche certain de votre agitation politique permanente, laquelle s’explique manifestement par les psychoses dont vous souffrez.
Vous êtes incapables d’apporter des solutions concrètes à des problèmes bien réels mais je suis d’accord sur deux points : même si vous agissez sous la contrainte européenne, il était temps de mettre à jour la réglementation sur la détention d’armes – sans doute un grand plan serait-il d’ailleurs nécessaire pour lutter contre les trafic d’armes sur notre territoire, en mobilisant les douanes et nos forces de sécurité ; nous sommes également favorables au principe d’une réserve opérationnelle de la police – nous avons d’ailleurs souvent salué la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Il est temps, en effet, que des citoyens passent du temps auprès des policiers professionnels afin de favoriser un contrôle réciproque et un rapprochement utile, mais tout cela doit se dérouler dans un cadre précis, avec une formation préalable, etc.
Pour le reste, pensez-vous que vous réglerez les problèmes en alourdissant des peines si tant est, je l’espère, que tel soit votre objectif ? Nous avons discuté hier de la peine autonome créée pour punir les violences commises contre les personnes dépositaires de l’autorité, dont les policiers et les gendarmes. S’agissant des refus d’obtempérer, vous vous heurtez au même écueil : pensez-vous que ceux qui se baladent avec des voitures volées ou qui sont recherchés par la justice, demain, obtempèreront ? Non ! Pire : implicitement, compte tenu de l’alourdissement des peines, vous invitez les policiers à se montrer plus zélés et l’on retombe ainsi sur les problèmes bien connus de la dangerosité des courses poursuites, etc. Au final, le résultat ne sera pas à la hauteur des attentes. Une fois de plus, vous êtes dans la surenchère pénale.
S’agissant des drones et de la surveillance de masse, vous êtes de mauvais joueurs puisque vous voulez rejouer contre le Conseil constitutionnel après avoir perdu la première manche. La liste des cas de figure dans lesquels il serait possible d’utiliser les drones est tellement longue et les nouvelles garanties sont tellement faibles ! Vous rejetez certes la reconnaissance faciale mais s’il n’y avait que cela… De plus, le problème est le même : en matière de terrorisme, vous pouvez envoyer des drones où vous voulez, quand vous voulez, sans le faire savoir au public mais, sous couvert d’un tel objectif, vous pouvez filmer tout le monde, tout le temps, partout, en temps réel, les images étant transmises dans les centres de commandement.
Notre position sera donc la même que pour le texte relatif à la sécurité globale.
Mme Marie-George Buffet. Nous discutons de la sixième loi sur les questions de sécurité depuis le début de ce quinquennat et j’ai l’impression que, une nouvelle fois, la loi reste imprécise, comme le confirment les remarques du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel quant aux difficultés d’application d’un certain nombre d’articles.
De plus, cette loi vise à « remettre en circulation » des articles qui avaient été retoqués par le Conseil constitutionnel. À ce propos, je viens d’entendre qu’il n’y aurait pas de juge entre les citoyens et les élus, or, le Conseil constitutionnel est précisément là pour rappeler le sens de notre Constitution et veiller à ce que la loi le respecte. Son rôle est donc important et ses avis doivent être écoutés : il constitue un élément clé de notre vie démocratique.
Le Conseil d’État s’est inquiété de la difficulté d’interprétation de l’article 1er – voté hier – lorsqu’il s’agit de rendre la justice. Le devenir opérationnel de la réserve ne remplacera pas quant à lui l’augmentation des effectifs des forces de l’ordre. Nous devons apporter un certain nombre de garanties sur le champ des opérations dont elle sera chargée mais, aussi, sur la formation de ses membres et sur leur itinéraire afin que nous soyons certains d’avoir affaire à des femmes et à des hommes responsables.
Sur l’utilisation des caméras et des drones, le Conseil constitutionnel a considéré que la conciliation des objectifs à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et du droit au respect à la vie privée et des libertés individuelles n’était pas assurée. Je m’étonne donc de l’insistance du Gouvernement à vouloir passer outre ses avis.
Enfin, un certain nombre de mesures vise les mineurs et, me semble-t-il, les jeunes mineurs non accompagnés – je pense à celles concernant le relevé d’empreintes ou à la possibilité de maintenir un mineur dans le cadre d’une justice qui n’est pas compétente à son égard. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse à ce grave problème qu’est leur accompagnement et leur intégration.
J’insiste : l’accumulation d’articles de loi, puisqu’une loi sur la sécurité est annoncée en 2022, n’implique pas nécessairement une législation de qualité et efficace. Un certain nombre de ces articles doit être retravaillé et nous défendrons des amendements pour que la loi assure vraiment la sécurité des citoyens et des citoyennes mais, aussi, celle des hommes et des femmes qui composent les forces de l’ordre.
Mme Emmanuelle Ménard. Après le volet sur la responsabilité pénale, nous abordons celui de la sécurité intérieure.
Je vous proposerai différents amendements relatifs tout d’abord au refus d’obtempérer. Vous l’avez rappelé : un refus d’obtempérer toute les dix-sept minutes en France, c’est un véritable fléau. Je proposerai donc de renforcer encore les sanctions encourues pour les auteurs de ces infractions.
Je défendrai ensuite des amendements pour permettre une lutte plus efficace contre les rodéos urbains, qui exaspèrent nos concitoyens et qui sont encore hélas trop peu circonscrits.
Par ailleurs, je reviendrai sur les conditions d’utilisation de la vidéo durant les gardes à vue. Contrairement à ce que prévoit le projet de loi, il me semble que, dans un but de protection maximale de nos forces de l’ordre, la captation d’images et la vidéo-surveillance en cellule doivent être automatiques dans les commissariats qui en ont les moyens. Je proposerai également de prolonger la durée de conservation de ces enregistrements. Comme avec les caméras embarquées, tout ce qui peut concourir à une meilleure protection de nos forces de l’ordre et à les prémunir contre de fausses accusations me semble utile et nécessaire.
Enfin, je proposerai d’étendre l’utilisation des drones par les polices municipales car les caméras de vidéo-protection sont le plus souvent installées par les municipalités. La captation d’images par drones poursuit la même logique. Le ministre de l’intérieur a lui-même déclaré dans un entretien qu’en France « tout le monde a le droit d’utiliser des drones, sauf la police ».
Toutes ces propositions ont un seul objectif : permettre à nos forces de l’ordre de répondre à leurs missions plus efficacement. Les déclarations du chef de l’État à la suite du Beauvau de la sécurité ont le même but et vous pourrez donc donner suite à la plupart de mes propositions.
M. Fabien Matras. Les dispositions de ce texte me semblent aller dans le bon sens.
Nous connaissons tous votre engagement en faveur du droit des femmes, madame la ministre déléguée, lequel est une grande cause du quinquennat : jamais un Gouvernement n’a autant œuvré en la matière. Vous avez dit que les dispositions sur le Fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) contribueraient à la poursuite de l’objectif que vous avez fixé avec le ministre de l’intérieur visant à faire de la lutte contre les violences intrafamiliales une priorité. Pourriez-vous développer ce point ?
Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Je vais m’efforcer de répondre aux questions qui ont été posées mais sachez que, comme Gérald Darmanin, je reste à votre disposition, au-delà de cette enceinte, pour vous apporter plus de précisions.
L’engagement du Président de la République et du ministre de l’intérieur visant à transformer la réserve civile de la police nationale en réserve opérationnelle répond à différents enjeux. Il ne s’agit évidemment pas de remplacer des recrutements mais de travailler au renforcement des liens entre la police et la population, dans le même esprit que le plan ministériel d’égalité des chances permettant à 10 000 jeunes de découvrir les métiers du ministère de l’intérieur. Je me réfère également aux actions de certaines associations, notamment, Raid Aventure, où des jeunes peuvent rencontrer des policières et des policiers.
Je précise aussi que 6 575 réservistes sont à ce jour sous contrat, que ce travail de transformation les concernera au premier chef et que les échanges se poursuivent.
Je suis d’accord avec vous s’agissant de l’utilisation de la vidéo, notamment des enregistrements, ce que permet cette loi tout en encadrant une telle possibilité. Les exemples qui ont été donnés me semblent très pertinents et c’est eux qui nous ont amenés, avec le ministre de l’intérieur, à proposer ces mesures.
Nous avons évidemment travaillé dans un objectif de constitutionnalité. Il n’est pas question de passer en force ou de présenter de nouveau le même texte mais, en lien avec les parlementaires que vous êtes, de parvenir à un projet ambitieux répondant à nos objectifs fondés sur les attentes des forces de sécurité et de nos concitoyens. Le Président de la République le dit depuis 2017 : en matière de sécurité, l’efficacité est notre maître-mot.
M. Bernalicis nous a reproché un trop grand nombre de lois sur la sécurité tout en déplorant la préparation d’une possible loi pour « l’après ». Il me semble que cela relève de l’injonction contradictoire. Nous visons tout simplement l’efficacité et nous voulons répondre à un certain nombre de problèmes en faisant évoluer la loi. Les annonces fortes du Président de la République, hier, en conclusion du Beauvau de la sécurité, ainsi que le travail du ministre de l’intérieur s’inscrivent dans cette perspective.
La question des mineurs non accompagnés est sensible et difficile. Il me semble qu’elle a été abordée assez longuement hier soir avec le Garde des sceaux.
Avec le ministre de l’intérieur et le Garde des sceaux, sous l’autorité du Premier ministre, nous avons commandé une mission d’inspection afin de déterminer les failles qui ont entraîné le drame de Mérignac et d’envisager les améliorations possibles. Depuis 2017 et, singulièrement, le Grenelle des violences conjugales de 2019, nous travaillons en ce sens. La semaine dernière, nous avons organisé une conférence inversée au ministère de l’intérieur afin que les hauts dirigeants de la police et de la gendarmerie écoutent les victimes de violences conjugales. Nous avons à cette occasion évoqué la question fondamentale du FINIADA. L’article 10 du projet de loi prévoit ainsi de renforcer son efficacité afin de mieux prévenir les passages à l’acte criminels. Cette disposition sera particulièrement utile pour resserrer les mailles du filet et lutter contre les féminicides, dont le premier mode opératoire sont les armes à feu.
Un premier travail a été engagé avec la grille d’évaluation du danger créée dans le cadre du Grenelle des violences conjugales. L’ensemble des forces de l’ordre en dispose désormais et permet à ces dernières de demander aux femmes qui viennent déposer plainte si l’homme violent possède ou non une arme. Dès le pré-sentenciel, à la suite de la circulaire du ministre de l’intérieur, que j’ai cosignée, les forces de l’ordre ont désormais l’obligation de saisir l’arme.
Ce fichier permettra d’élargir le périmètre des infractions aux atteintes aux mineurs et à la famille. Notre objectif est ainsi d’accélérer la célérité et la fluidité du contrôle des détenteurs d’armes en permettant une interconnexion avec le casier judiciaire national. Après la promulgation de la loi, l’ensemble des décisions judiciaires pourra être inscrit au FINIADA : contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique, toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. Nous proposons que les données des personnes dont le bulletin n° 2 au casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour une de ces infractions, notamment liées aux violences conjugales ou intrafamiliales, soient inscrites automatiquement au FINIADA. Cette interconnexion devra bien sûr faire l’objet d’aménagements techniques, auxquels nous travaillons avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, dont je salue l’engagement pour faire avancer ce dossier.
*
La Commission poursuit l’examen des articles du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n° 4387) (M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, rapporteurs).
Titre II
Dispositions RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE (suite)
Article 5 (précédemment réservé) (art. 132-16-2 du code pénal ; art. L. 224-1, L. 224-2, L. 224-8, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-1-2 et L. 325-1-2 du code de la route) : Régime pénal et administratif du refus d’obtempérer
Amendement de suppression CL203 de M. Ugo Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis. Ma question est simple : sur quelle étude, quelle analyse vous basez-vous pour dire que l’article 5 permettra d’avoir moins de refus d’obtempérer et que les policiers et les gendarmes seront davantage sécurisés dans leur quotidien professionnel ? Si vous ne pouvez pas le démontrer, je maintiendrai notre demande de suppression de l’article 5, qui relève davantage de la communication politique que d’une volonté de résoudre un problème concret.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. L’exposé sommaire de votre amendement évoque une surenchère pénale, un dispositif inutile et des mesures électoralistes. Or c’est plutôt une mesure logique qui vise à déroger au principe de confusion des peines quand celui-ci revient à inciter à la commission d’un délit faiblement réprimé. Ce qui est prévu en ce qui concerne l’évasion et la rébellion le sera également pour le refus d’obtempérer. Il faut que le conducteur sache qu’il ne gagnera rien à se soustraire à une demande de contrôle.
Les chiffres qui ont été cités ne peuvent pas nous laisser indifférents. Ils nous obligent à apporter une réponse adaptée aux risques pour les autres automobilistes, les policiers et les gendarmes, mais aussi les chauffards eux-mêmes et leurs passagers. Cet article tend à corriger ce qu’il y a d’assez malsain dans le droit actuel. On risquera désormais la même peine pour un refus d’obtempérer que pour la conduite en état d’ivresse, et cette peine s’ajoutera à l’autre si on vous attrape à temps. On aura désormais intérêt à s’arrêter et à assumer ses responsabilités.
M. Antoine Savignat. Je suis un peu surpris. Le Président de la République a fait part hier, à grand renfort de communication, de tout son attachement aux questions de sécurité et au bien-être des forces de l’ordre. J’étais sceptique quant à l’opportunité de l’amendement de notre collègue, mais puisque la ministre déléguée est partie et que donc le Gouvernement ne daigne pas rester avec nous pour débattre de ce sujet qui semble primordial pour lui, je pense que nous devrions supprimer l’ensemble de ces articles en attendant que le Gouvernement fasse preuve de quelque attention envers nous en étant présent. La situation est particulièrement choquante et révélatrice d’un état d’esprit que nous dénonçons de longue date.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Vous savez très bien que la présence des ministres en commission est certes de droit mais absolument pas obligatoire. Nous en avons discuté dans le cadre du bureau : certains membres trouvaient que les ministres étaient trop présents en commission et avaient émis le souhait qu’il puisse y avoir des discussions entre nous sur les projets de loi. Les appréciations sont divergentes, et le Gouvernement est tout à fait libre d’être présent ou non. Il ne faut pas donner à son absence plus de sens que nécessaire.
M. Ugo Bernalicis. Votre seul argument, monsieur le rapporteur, est le bon sens. Or c’est très relatif. Des recherches sont menées en sciences sociales afin d’avoir des éléments plus étayés, plus valables. Et, en réalité, ce n’est même pas le bon sens qui vous inspire. Vous répondez aux demandes des organisations policières qui ont manifesté devant l’Assemblée nationale. Le refus d’obtempérer fait l’objet d’une revendication fréquente dans la presse syndicale, à savoir l’augmentation des peines, et vous vous exécutez. Les organisations dites majoritaires ont ainsi déclaré que ces mesures, ainsi que celles du Beauvau de la sécurité, leur allaient parfaitement bien.
En revanche, le dispositif ne résiste pas à l’épreuve des recherches menées en sciences sociales. Celui qui commet un refus d’obtempérer ne le fait pas en ayant le code pénal à la main. Cela ne se passe pas comme cela, tout le monde n’est pas rationnel. L’article 5 vise donc à faire de la communication politique et non à régler le problème. Si vous souhaitiez le faire, vous vous y prendriez différemment. On laisserait repartir les gens et on ferait des enquêtes a posteriori, au lieu de faire des choses un peu musclées comme des courses-poursuites qui, heureusement, ne sont pas la norme. Il y a peu de temps, en région parisienne, un équipage de la brigade anticriminalité a intercepté un véhicule sans porter de brassards police et sans même qu’on soit sûr qu’il y avait eu un refus d’obtempérer, ce qui a conduit à l’ouverture d’une enquête par la justice.
Regardons les choses concrètement, et trouvons des solutions concrètes, sans verser dans une surenchère pénale qui ne vise qu’à faire de la communication politique.
Mme Lamia El Aaraje. Je voudrais réagir aux propos de M. Savignat concernant la présence du Gouvernement lors de nos débats. Les ministres sont tout à fait libres d’être parmi nous ou non, et de répondre ou non. Au Sénat, ils ne sont pas forcément présents lors des débats en commission. Ici, ce n’est pas vraiment l’usage : le Gouvernement est là en général, et il répond. Il est donc tout à fait normal de s’interroger, notamment au vu de l’importance de la sécurité intérieure, qui a été soulignée par le Gouvernement et le Président de la République, pas plus tard qu’hier. Je tiens à le dire même si j’entends la réponse qui a été apportée.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mme Untermaier, membre du même groupe que vous, s’est prononcée sur le sujet lors d’une réunion du bureau. Je n’ai fait que retracer les échanges que nous avons eus. Il est vrai que la question se pose. Les appréciations divergent ; par ailleurs, les ministres ne sont pas présents lors de ce type de réunions de commission au Sénat, et ils ne l’étaient pas auparavant à l’Assemblée nationale. Je ne voudrais pas qu’on donne un sens politique à l’absence ou à la présence du Gouvernement.
M. Jean Terlier. Vous ne pouvez pas défendre un tel amendement, monsieur Bernalicis, sans en avoir discuté au préalable avec les policiers et les gendarmes, qui sont confrontés tous les jours à la problématique des refus d’obtempérer. Allez les interroger. Le renforcement des sanctions est une de leurs demandes. Les refus d’obtempérer se sont banalisés parce que les peines ne sont pas adaptées. Il est bon qu’une telle mesure figure dans ce texte.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL319 du rapporteur.
Amendement CL92 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’objectif est de renforcer la peine encourue lorsqu’on omet d’obtempérer à une sommation de s’arrêter : afin de rendre l’infraction plus dissuasive, je propose de porter l’amende de 15 000 à 30 000 euros. Ce serait cohérent avec la peine prévue par l’article 322-1 du code pénal, aux termes duquel « la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger ». Il ne s’agit pas, dans le cas dont nous parlons, de la destruction ou de la détérioration d’un bien mais les refus d’obtempérer occasionnent de nombreuses blessures chaque année, et même des morts au sein des forces de l’ordre.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. C’est un dilemme pour moi, car je partage une partie de votre réflexion. Il est vrai que la peine de deux ans d’emprisonnement est fréquemment associée à une amende de 30 000 euros dans le code pénal. Néanmoins, des peines de deux ans d’emprisonnement sont également associées à une amende de 15 000 euros, comme le propose le Gouvernement en l’espèce. Je pense notamment à l’abandon de famille. Je vous propose de retirer l’amendement pour le retravailler d’ici à la séance.
Mme Emmanuelle Ménard. Je suis sensible à votre argumentaire, monsieur le rapporteur, mais l’abandon de famille ne met pas en danger la vie de nos forces de l’ordre. Le refus d’obtempérer peut le faire, on en a la preuve tous les jours. Aligner l’amende sur d’autres peines prévues par le code pénal permettrait de donner un signal important à ceux qui risquent leur vie tous les jours pour nous protéger.
L’amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements CL320 et CL321, rédactionnels, CL322, de coordination, et CL323, rédactionnel, tous du rapporteur.
Amendement CL88 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Cet amendement suit la logique que j’ai déjà exposée. Il s’agit de renforcer la sanction pénale dès lors que le fonctionnaire ou l’agent chargé de constater les infractions a été exposé à un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Je propose de porter la peine d’emprisonnement de 7 à 10 ans.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. J’émets un avis défavorable pour une raison très factuelle. L’incrimination du refus aggravé d’obtempérer ne concerne que les conducteurs qui ont mis en danger les policiers ou les gendarmes mais n’ont finalement causé aucun dommage. Un conducteur qui utiliserait son véhicule pour foncer en direction d’un membre des forces de l’ordre ou qui le toucherait en lui causant une blessure serait poursuivi pour violences aggravées avec arme, infraction dont nous avons renforcé les sanctions encoures grâce à l’article 4. Je propose de conserver une cohérence et une hiérarchie des peines. On ne peut punir de la même manière celui qui frappe délibérément un agent avec une arme et celui qui essaie de fuir un contrôle. Il faut réprimer l’hostilité plus fermement que la désobéissance.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL324 du rapporteur.
Elle adopte l’article 5 modifié.
Article 6 (précédemment réservé) (art. L. 411-7, L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11, L. 411-11-1 [nouveau], L. 411-12, L. 411-13, L. 411-14, L. 411-17, L. 411-18, L. 411-19 et L. 411-22 [nouveau] du code de la sécurité intérieure, art. L. 2171-1 et L. 4221-5 du code de la défense, art. L. 611-9 et L. 611-11 du code de l’éducation, art. 16-1 A [nouveau], 20-1 et 21 du code de procédure pénale, art. L. 331-4-1 du code du sport, art. L. 5151-9 du code du travail, art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) : Réserve opérationnelle de la police nationale
Amendement de suppression CL141 de Mme Lamia El Aaraje.
Mme Lamia El Aaraje. L’article 6 est un faux moyen de répondre à la question des effectifs des forces de l’ordre et à celle du renforcement du lien avec les citoyens.
Le problème des effectifs ne peut être réglé que par des recrutements massifs. La réserve opérationnelle ne fera que créer une police à deux vitesses qui conduira forcément à des situations inégales dans l’ensemble du territoire.
Par ailleurs, je ne vois pas bien comment ce que vous proposez peut renforcer le lien entre les citoyens et les forces de l’ordre si on ne travaille pas en profondeur sur la formation de ces dernières et sur le renforcement de leur proximité avec les citoyens.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Votre amendement vise à supprimer l’article 6, qui prévoit la transformation de la réserve civile de la police nationale en réserve opérationnelle. Au-delà du changement terminologique, cette réforme est nécessaire à plusieurs égards.
La réserve civile, qui a été créée en 2003, a été ouverte à l’ensemble des citoyens volontaires en 2011. Elle a pour but d’apporter un soutien aux forces de sécurité intérieure et de prendre en charge des missions de solidarité en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien de l’ordre.
Hélas, force est de constater que le bilan de la réserve civile, près de vingt ans après sa création, est contrasté. Ses effectifs s’élèvent à 6 500 membres, c’est-à-dire quatre fois moins que ceux de la réserve opérationnelle de la gendarmerie, et seuls 20 % des réservistes sont des volontaires issus de la société civile, contre 70 % au sein de la réserve de la gendarmerie.
L’article 6 a pour objet de revitaliser la réserve civile en améliorant son attractivité, afin d’augmenter et de diversifier les recrutements, conformément aux conclusions du Livre blanc de la sécurité intérieure, publié l’année dernière, et aux conclusions du Beauvau de la sécurité.
Plusieurs mesures sont prévues pour atteindre cet objectif. Il s’agit notamment d’instaurer une formation initiale obligatoire pour les réservistes issus de la société civile, d’autoriser les réservistes retraités de la police à conserver leur qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) dans le cadre de la réserve et de permettre aux réservistes, dans des conditions strictement encadrées, de porter une arme lorsqu’ils participent à certaines missions. Le texte comporte aussi des dispositions visant à faciliter l’articulation entre les éventuelles obligations professionnelles ou académiques des réservistes et leur engagement.
En aucun cas, la réserve opérationnelle n’est conçue de manière à se substituer aux services actifs de la police nationale. C’est un complément utile aux fonctionnaires de police, qu’il convient aussi de développer en vue de renforcer le lien avec la population – je crois que nous souscrivons tous à cet objectif.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable à cet amendement de suppression.
M. Ugo Bernalicis. Je ne le soutiens pas non plus. Nous sommes plutôt favorables à la création d’une réserve opérationnelle sous certaines conditions. Nous déposerons davantage d’amendements en séance.
Le Livre blanc, dont il a été question, est déjà périmé puisque le Beauvau de la sécurité a tout balayé.
Pourquoi la réserve civile est-elle si peu mobilisée ? Elle est quasi exclusivement constituée de policiers à la retraite qu’on utilise pour des missions de sécurisation. L’enveloppe est contrainte, et les anciens de la police nationale sont les premiers servis, pour arrondir leurs fins de mois. Je ne leur en fais pas grief : c’est tant mieux pour eux. Il reste qu’on n’a jamais mis le paquet sur la réserve civile. Il serait extrêmement positif de développer quelque chose d’équivalent à ce qui existe dans la gendarmerie, mais encore faudrait-il mettre les moyens. Nous vous attendons donc au tournant du prochain budget. J’ai vu un chiffre de 1,5 milliard d’euros mais sans la moindre ventilation, si ce n’est celle évoquée par le Président, ou plutôt le monarque présidentiel, lors de ses déplacements : 150 millions d’euros à Marseille ou encore 300 millions à Roubaix. Il faudra faire les comptes. Cette réserve peut être un point d’appui utile pour que des gens de la société civile participent à l’activité de police et aient un regard sur elle.
M. Jean Terlier. Je souscris à tout ce qui a été dit par le rapporteur, en ajoutant que cette mesure permettra à de jeunes réservistes volontaires d’appréhender plus finement la réalité que vivent nos policiers et les risques auxquels ils sont exposés. Cela participera au retissage du lien entre la police et nos jeunes, ce qui constitue un objectif essentiel. Cet amendement n’est donc pas le bienvenu. Par ailleurs, le Président de la République s’est engagé, à l’issue du Beauvau de la sécurité, à ce que la présence des bleus sur la voie publique soit renforcée. Cette réserve permettra de le faire. On ne peut pas se permettre de ne pas aller jusqu’au bout de ce que l’article 6 prévoit.
Mme Lamia El Aaraje. Je regrette vivement ce qui a été dit. Cette mesure est un leurre. Je ne vois pas comment, au-delà du changement de nom, le fait de transformer la réserve civile en réserve opérationnelle permettra de faire évoluer ce dispositif, qui a sans doute une forme d’utilité mais dont on ne voit pas la portée. Vous l’avez dit vous-même, monsieur le rapporteur.
Une complémentarité avec les forces de l’ordre a été évoquée. Très bien, mais grâce à quels moyens et à quelles formations ? Nous partageons le souhait d’un renforcement du lien entre les citoyens et les forces de l’ordre et l’idée qu’il faut donner davantage de moyens à ces dernières pour qu’elles puissent faire leur travail correctement. La relation de défiance entre les citoyens et les forces de l’ordre est liée à une question d’effectifs et de moyens, à laquelle ce texte n’apporte pas de réponse, globalement, et à la rupture du lien avec les citoyens – il a notamment été question des jeunes.
Si on veut réellement aller plus loin, plusieurs mesures sont nécessaires, comme la réforme de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), que vous n’évoquez pas du tout, alors que le Président de la République a été plutôt clair. Je ne partage pas forcément la solution qu’il a proposée, mais il a dit qu’il fallait bouger sur cette question. On doit faire de l’IGPN une autorité transparente, placée sous l’égide d’un magistrat indépendant, afin de clarifier les choses pour les citoyens, en particulier les jeunes.
Si on veut réellement une police de proximité, en lien avec les citoyens au quotidien, il faut aussi que les effectifs soient plus importants et les personnels mieux équipés. Par ailleurs, vous ne répondez pas du tout à la question qui se pose en matière de formation. Les augmentations des effectifs dans la police nationale depuis quelques années se sont traduites par une réduction du temps de formation et donc, nécessairement, des contenus pédagogiques, ce que je regrette.
Enfin, l’instauration de récépissés de contrôle d’identité serait une mesure forte qui donnerait un signal très puissant à nos jeunes. Cela permettrait de concrétiser la volonté qui est la vôtre, et que nous partageons, de recréer une relation de confiance.
Mme Coralie Dubost. On sent dans vos propos la différence entre ceux qui ont participé aux auditions et ceux qui ne l’ont pas fait. Des responsables de la police nationale nous ont expliqué qu’ils avaient conçu le modèle de la réserve opérationnelle sur la base de ce qui existe dans la gendarmerie et qu’un programme de formation très spécifique et déjà très abouti serait adopté au niveau réglementaire. Il n’y a pas la place pour absolument tous les détails dans un projet de loi de cette nature.
Par ailleurs, nous avons appris que les membres de la réserve opérationnelle pourront provenir de différentes sources : il y aura des citoyens ayant bénéficié d’une formation, des experts et des personnes qui ne sont plus sur le terrain – elles peuvent être à la retraite, par exemple – mais qui conservent un savoir-faire et un amour pour cette forme d’engagement public qu’elles peuvent transmettre à des plus jeunes. Cette architecture globale est particulièrement pertinente. Comme vous dites que vous tenez au lien de proximité entre la police et la population, en particulier les jeunes, je m’étonne que vous refusiez une réserve opérationnelle qui conjugue ces trois sources.
Le groupe de la République en Marche s’oppose naturellement à la suppression de l’article 6.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL204 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. Nous n’avons pas d’opposition de principe à cette réserve. Vous la présentez comme quelque chose d’ambitieux, mais on se demande pourquoi tout cela arrive à un moment où on n’a pas véritablement le temps d’aller au fond du sujet. Il manque, par ailleurs, des éléments cruciaux auxquels nous serons très attentifs. Je soutiens en particulier ce qui a été dit au sujet de la relation entre la police et la population. De nombreuses associations mais aussi des membres des forces de l’ordre qui ont engagé un dialogue avec elles et avec des habitants et des habitantes de quartiers populaires soutiennent la création d’un récépissé de contrôle d’identité. Il y a aussi la demande de reconstitution d’une police de proximité.
Cette réserve dont l’objectif serait de rapprocher la police de la population est d’une certaine manière un substitut au vrai travail de fond que vous n’avez pas réalisé depuis quatre ans. Le Président a décidé de faire plein de promesses, mais nous doutons de votre capacité à atteindre vos objectifs, étant donné l’échec de votre politique et votre refus de réaliser des avancées très concrètes pour faire en sorte que la police républicaine soit proche des citoyens et des citoyennes qu’elle doit servir.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Nous n’allons pas relancer la discussion générale, madame Obono, mais je pense qu’il y a dans ce texte des éléments qui permettront d’avancer. La volonté de rendre les obligations de la réserve plus conciliables avec les obligations professionnelles et de travailler d’une manière plus territorialisée va dans ce sens. Une partie de votre diagnostic est juste : si on veut une réserve opérationnelle à l’image de notre société, il faut de la proximité, et ce texte y contribuera. J’émets donc un avis défavorable à votre amendement.
M. Ugo Bernalicis. Ceux qui appartiendront à la réserve opérationnelle ne sont pas les policières et les policiers d’active, qui ont été formés et qui exercent leur métier tout au long de l’année. Il est question de consacrer jusqu’à vingt-quatre heures par semaine aux missions de la réserve, soit un maximum de cinquante-deux jours par an, si mes calculs ne sont pas trop erronés, alors que c’est trente jours dans la gendarmerie.
Vous voulez que cette réserve puisse servir pour les Jeux olympiques de 2024. Pourquoi pas ? Que des citoyens assurent des missions de sécurisation aux côtés des policières et des policiers ne me dérange pas fondamentalement, mais j’ai un problème avec l’action à l’étranger que vous prévoyez. La coopération entre les services de sécurité intérieure doit reposer sur des fonctionnaires, détachés auprès des ambassades, qui ont un statut et toute la légitimité pour agir. On ne doit pas se servir de la réserve opérationnelle comme d’une variable d’ajustement pour la coopération internationale ou transfrontalière. Je m’oppose à cette dérive. S’agissant de la gendarmerie, il ne me semble pas que l’actuelle réserve opérationnelle serve à se projeter à l’étranger. Elle est utilisée pour des patrouilles classiques et des missions de sécurisation, et il est très bien de ne pas aller au-delà.
Je me demande s’il ne faudrait pas faire preuve d’un peu moins d’ambition pour commencer. Le monarque a promis hier 30 000 réservistes. Ce serait génial, mais l’étude d’impact est plus mesurée. Elle évoque 2 000 personnes en 2022 et 3 000 en 2023, dont l’essentiel serait constitué de policiers retraités appartenant à la réserve actuelle. Celle-ci comprend 90 % de retraités selon l’étude d’impact. Faisons le travail sérieusement. Je n’ai pas envie qu’on se plante sur ce qui pourrait être un des outils pour rétablir une relation apaisée entre la police et la population.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. L’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure prévoit déjà que les membres de la réserve civile de la police peuvent être amenés à effectuer des missions en dehors du territoire national. L’article 6 n’entraînera aucune véritable évolution sur ce plan.
L’intervention de réservistes à l’étranger est naturellement exceptionnelle. Ce sont des cas très limités dans lesquels l’expertise de retraités de corps actifs de la police nationale est requise. Cela concerne des domaines particuliers et des besoins ponctuels, par exemple au sein des missions consulaires ou dans des ambassades.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL193 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Pour plus de clarté, il faudrait préciser à l’alinéa 5 que « ces missions de renfort temporaire viennent s’ajouter au surplus des fonctionnaires actifs ». Il s’agit de s’assurer que la réserve opérationnelle de la police, qui peut apporter une aide considérable, n’est pas utilisée pour limiter l’augmentation du nombre des policiers d’active. Cela va mieux en le disant : il faut l’écrire clairement dans la loi pour qu’elle soit mieux appliquée et mieux acceptée.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Les réservistes n’ont évidemment pas vocation à se substituer aux corps actifs de la police nationale, dont je rappelle que les effectifs ont augmenté grâce au recrutement de 10 000 fonctionnaires de police supplémentaires depuis 2017. L’alinéa 5 précise déjà que la réserve opérationnelle est destinée à des « missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure ». Il n’y a donc pas d’ambiguïté. Je vous demande de retirer l’amendement ; à défaut, avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis. Il est indiqué que ce sera un renfort temporaire, mais je vous alerte de nouveau sur ce point.
La réserve opérationnelle de la gendarmerie a été un peu plus maligne : le maximum est de trente jours par an, mais on peut faire trois ou quatre jours de suite, selon les besoins. Comme vous prévoyez que le maximum est de vingt-quatre heures par semaine dans la police, on ne pourra pas utiliser trois jours de suite un réserviste qui aurait une compétence particulière dans un domaine. Vous avez introduit une rigidité. Néanmoins, le total de cinquante-deux jours par an fait qu’il s’agira d’une variable d’ajustement, et non d’un surplus. La réserve viendra en remplacement de la police.
Quant aux 10 000 fonctionnaires qui ont été évoqués, ils n’ont pas encore été recrutés. Il vous reste encore à voter et à appliquer un budget pour aller, peut-être, jusqu’à 9 000 – mais ce n’est déjà pas mal, je vous le concède.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL413 du rapporteur.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. La mise en place d’une formation initiale obligatoire en faveur des personnes volontaires souhaitant s’engager dans la réserve opérationnelle de la police nationale s’avère nécessaire. Elle constitue un moyen utile afin de sélectionner et de préparer de façon optimale les futurs réservistes aux missions qui leur seront dévolues.
En revanche, s’agissant des anciens policiers adjoints justifiant d’au moins trois années de services effectifs, les ex-adjoints de sécurité, cette obligation n’apparaît pas opportune, eu égard à l’expérience acquise par ces volontaires au sein de la police, dès lors que leur souhait de rejoindre la réserve intervient moins de trois ans après la cessation de leurs fonctions de policiers adjoints.
Dans un objectif de souplesse, cet amendement ne rend donc obligatoire la période de formation initiale des futurs réservistes qu’aux volontaires issus de la société civile et aux seuls anciens policiers adjoints qui auraient quitté la police nationale depuis plus de trois ans, cette formation étant dans ce cas indispensable pour acquérir ou actualiser toutes les connaissances et aptitudes nécessaires pour servir dans la réserve.
M. Ugo Bernalicis. Que l’on n’ait pas la même formation lorsque l’on accomplit une mission de réserve opérationnelle, selon que l’on soit issu ou non de la police, ne me choque pas du tout : je trouve au contraire cela éminemment logique.
Néanmoins, quand vous êtes policier d’active et que vous basculez dans la réserve, vous n’allez pas accomplir exactement les mêmes missions – dans bien des cas, ce ne sont pas du tout les mêmes. Il serait donc bien qu’un minimum de formation initiale, ne serait-ce qu’une semaine, soit dispensé dans ce cas pour préciser la différence de positionnement au sein du ministère entre les missions d’active et de réserve.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL334 du rapporteur.
Amendement CL181 de M. Michel Castellani.
M. Jean-Félix Acquaviva. Dans le cadre de l’article 6 qui vise à transformer la réserve civile de la police nationale en réserve opérationnelle, les réservistes seront autorisés à porter une arme dans des missions qui pourraient les exposer à des risques d’agression.
S’il convient d’assurer la sécurité des agents de cette réserve opérationnelle, l’autorisation du port d’arme semble comporter des risques, au regard notamment de la composition des effectifs de la réserve et de l’incertitude sur la qualité de la formation. En effet, la formation adéquate, en vue d’utiliser une arme, et le processus de recrutement ne sont pas détaillés dans la loi.
Dans l’attente de précisions, nous préconisons donc la suppression de l’alinéa 21 qui ouvre cette autorisation au port d’arme pour les réservistes.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Votre amendement propose de supprimer l’extension de l’autorisation du port d’armes dans le cadre des missions de la réserve opérationnelle.
Aujourd’hui, le port d’armes des réservistes au sein de la réserve de la police n’est autorisé que pour les réservistes retraités de la police ainsi que pour les anciens policiers adjoints, alors qu’il est ouvert sous condition à l’ensemble des réservistes de la gendarmerie, ce qui participe de la valorisation des missions de la réserve de la gendarmerie.
Suivant cet exemple, l’article 6 rend possible le port d’armes pour tous les réservistes de la police nationale uniquement lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression.
Bien entendu, cette autorisation ne peut pas être délivrée sans condition : suivant l’avis du Conseil d’État, il est prévu qu’un décret encadre sa délivrance afin de définir l’autorité compétente en la matière, les types d’armes susceptibles d’être portées et l’ensemble des exigences de formation, d’entraînement et d’aptitudes physiques auxquelles seront soumis les réservistes concernés.
Par conséquent, j’émets un avis défavorable concernant l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendements CL90 et CL91 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement CL90 prévoit une modification au début de l’alinéa 21 qui inverse le principe de légalisation du port d’armes pour les policiers réservistes : la rédaction actuelle n’en fait qu’une possibilité alors que je propose d’en faire la règle.
L’amendement CL91 vise à modifier le début du même alinéa en autorisant les policiers réservistes à porter une arme, car il me semble que définir le risque d’agression dans le cadre d’une mission est très compliqué, dès lors qu’un policier, d’active ou réserviste, peut constituer une cible à tout moment, que ce soit dans un commissariat ou sur la voie publique, notamment en raison du risque terroriste.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Je ne partage pas votre orientation : l’ouverture du port d’armes à l’ensemble des réservistes selon les modalités que précisera le décret doit être conditionnée à l’exercice des missions qui les exposent à un risque d’agression sur la voie publique, ce qui n’est pas le cas de toutes les missions, et notamment des missions administratives. Avis défavorable, donc.
M. Ugo Bernalicis. Il est vrai que les réservistes de la gendarmerie nationale portent une arme. En l’occurrence, la formation initiale des réservistes durera trois ou quatre mois, c’est-à-dire une durée identique à celle des adjoints de sécurité, appelés à porter une arme toute l’année.
Si l’on considère que la réserve opérationnelle doit accomplir des missions de relations police - population et qu’elle a vocation à être dans la proximité, il est bon que ses membres ne soient pas porteurs d’armes à feu. Il est surtout prévu qu’un réserviste ne puisse jamais être seul sans avoir à ses côtés des fonctionnaires titulaires – qui eux sont armés et peuvent le cas échéant faire usage de leur arme à feu. Je suis contre ces deux amendements et j’étais favorable à celui de M. Castellani. La rédaction actuelle du texte laisse à mon sens beaucoup trop de marges de manœuvre au ministre de l’intérieur qui demain pourrait armer, s’il le souhaite, tous les réservistes, au motif que le danger est partout.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Monsieur Bernalicis, vous êtes en train de fixer une doctrine d’emploi pour le ministre de l’intérieur, que vous pourrez lui transmettre en séance. Nous sommes d’accord pour dire que l’on ne peut pas armer tout le monde tout le temps : le décret aura justement pour vocation de prévoir les cas d’usage et le cadre d’emploi des réservistes qui seront amenés à pouvoir détenir une arme.
Nous partageons la même logique finale, même si les modalités ne sont pas forcément explicites aujourd’hui.
La commission rejette successivement les amendements CL90 et CL91.
La commission adopte les amendements rédactionnels CL335 et CL333 du rapporteur.
Amendement CL205 de M. Ugo Bernalicis.
Mme Danièle Obono. Par cet amendement, nous voulons garantir une obligation de formation pour l’ensemble des personnes souhaitant intégrer la réserve en inscrivant noir sur blanc que les policiers et les policières réservistes reçoivent une formation initiale et continue dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.
C’est déjà un enjeu au sein de la police nationale, car malgré les promesses récentes d’Emmanuel Macron, depuis quatre ans, le compte n’y est pas. La formation, qui est pourtant nécessaire, tant dans sa dimension initiale que continue, s’est réduite comme peau de chagrin.
Par ailleurs, le procès d’un célèbre garde du corps qui s’est pris pour un policier montre à quels types de dérapages peuvent aboutir les situations dans lesquelles on met des non policiers en contact avec la population – parfois de façon brutale. Je pense bien entendu à l’affaire Benalla.
Il faut donc se donner les moyens pour qu’une formation très solide soit dispensée à ces réservistes.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. L’objectif visé par votre amendement est en partie satisfait par la rédaction de l’alinéa 11 qui prévoit une formation initiale obligatoire pour l’ensemble des volontaires issus de la société civile ainsi que pour les anciens policiers adjoints ayant au moins trois ans de service actif et qui ont quitté la police depuis plus de trois ans.
En revanche, il ne me semble pas nécessaire d’étendre cette formation initiale obligatoire aux réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et aux ex-policiers adjoints ayant quitté la police depuis moins de trois ans car ils disposent déjà, grâce à leur expérience, des connaissances et aptitudes de base requises pour servir au sein de la réserve.
Je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, j’y serais défavorable.
M. Ugo Bernalicis. Nous voulons une formation initiale – pas forcément la même selon les cas de figure – pour tout le monde. Nous reviendrons à la charge en séance en précisant ses contenus et son orientation générale. Il est important qu’un cadre soit déterminé, car en l’occurrence on renvoie au décret.
Vous avez évoqué une doctrine d’emploi pour le ministre de l’intérieur en exercice : je pense qu’elle sera plus pour son successeur, eu égard aux délais – j’y attache donc une importance tout à fait particulière. Cette formation doit être très bien cadrée, car ces hommes et ces femmes vont se retrouver dans des situations particulièrement conflictuelles et difficiles sans avoir la formation – déjà très maigre – des autres policiers.
Le monarque a dit qu’on voulait 30 000 réservistes. Même si l’étude d’impact n’en mentionne qu’entre 2 000 et 3 000, il faudra des structures pour assurer leur formation initiale et continue. Or cela fait quatre années que tous les ans je dépose des amendements pour rouvrir de nouvelles écoles de police et qu’ils sont systématiquement rejetés ! Je lance donc une dernière bouteille à la mer : puisqu’il paraît qu’on va avoir 1,5 milliard, il ne serait pas si mal qu’on en construise pour assurer cette formation !
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Monsieur Bernalicis, vous étiez comme moi hier à Roubaix où vous avez entendu les mêmes propos : l’annonce de la création d’une école nationale de police à Montpellier devrait vous rassurer quant aux objectifs et aux moyens qui seront attribués à la formation.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte les amendements rédactionnels CL336 et CL337 du rapporteur.
Amendement CL233 de M. Sacha Houlié.
M. Sacha Houlié. Il s’agit de supprimer la mobilisation de la réserve opérationnelle en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire qui est un régime transitoire ayant vocation à disparaître le 31 décembre prochain. C’est dans le cadre de la pérennisation de l’état d’urgence que nous aurons peut-être à examiner au cours de ce mandat qu’il s’agira de délibérer sur cette question.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Vous proposez de supprimer l’extension de la durée maximale d’affectation des policiers réservistes en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, au motif que le régime de l’état d’urgence sanitaire peut être appliqué jusqu’au 31 décembre 2021, ce qui est concrètement le cas en outre-mer aujourd’hui.
J’y suis défavorable d’une part parce que le texte que nous examinons a, je l’espère, vocation à entrer en vigueur et donc à produire ses effets avant la fin de l’année, ce qui nécessite donc de maintenir une durée d’affectation maximale des réservistes en cas de réinstauration de l’état d’urgence avant le 31 décembre 2021, et d’autre part parce que nous ne pouvons pas à ce jour envisager de façon sûre et certaine la suppression au 31 décembre 2021 de ce régime juridique exceptionnel.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL120 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’objectif est d’encourager les Français aptes à s’engager dans la réserve opérationnelle de la police nationale en s’assurant que leur rémunération ne sera pas diminuée par leur employeur.
Ayant conscience qu’il pourrait porter préjudice au recrutement d’une personne réserviste, je précise qu’il s’agit d’un amendement d’appel pour tenter de trouver une solution acceptable aussi bien par l’employeur que pour l’employé.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Votre amendement provoquerait une difficulté légistique, c’est la raison pour laquelle je sollicite son retrait.
Sur le fond, il soulève une question plus large liée à l’articulation, pour les entreprises employant des réservistes, entre d’une part les obligations professionnelles qui incombent à ces réservistes et d’autre part leur engagement, plusieurs dizaines de jours par an, au sein de la réserve.
Aujourd’hui, le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Si cela peut bien sûr se justifier du point de vue de l’employeur, cela n’encourage pas clairement les salariés à rejoindre la réserve.
Le texte prévoit cependant quelques assouplissements bienvenus : par exemple, les réservistes qui suivront une formation durant leurs activités au sein de la réserve ne seront plus tenus de solliciter l’accord de leur employeur pour ce faire.
À défaut de son retrait, je serais défavorable à l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
L’amendement CL234 de M. Sacha Houlié est retiré.
Amendement CL206 de Mme Danièle Obono.
M. Ugo Bernalicis. Nous sommes opposés au fait que les anciens officiers de police judiciaire (OPJ) retraités de la police nationale conservent cette qualité en entrant dans la réserve. Elle doit rester le privilège des agents titulaires sous le contrôle du parquet. On ne peut pas être collaborateur occasionnel du service public et OPJ : cela me semble une frontière qu’il n’est pas judicieux de franchir. Un agent titulaire OPJ peut cependant superviser des réservistes.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Vous proposez de supprimer la possibilité ouverte aux réservistes retraités de la police nationale de conserver leur qualité d’officier de police judiciaire lorsqu’ils exercent dans la réserve opérationnelle.
Cette mesure est opportune et représente un facteur attractif susceptible d’inciter les OPJ récemment retraités de la police ou de la gendarmerie à rejoindre la réserve.
Cette faculté est néanmoins strictement encadrée : elle est conditionnée à l’actualisation de leurs connaissances et de leurs aptitudes et fait l’objet d’une habilitation délivrée par le procureur général près la cour d’appel. De plus, les OPJ réservistes ne pourront exercer les attributions qui relèvent de la qualité d’OPJ, ni se prévaloir de cette qualité, que s’ils sont affectés à des missions qui impliquent de détenir la qualité d’OPJ.
Par conséquent, il s’agit d’une mesure utile et parfaitement circonscrite : je suis donc défavorable à l’amendement.
M. Ugo Bernalicis. Vous y voyez un intérêt, car cela ferait plus d’OPJ disponibles. Mais si l’on en croit les paroles d’évangile que nous avons reçues hier à Roubaix de la part du Président de la République, la formation initiale, ainsi que celle d’OPJ, vont être revues pour 100 % des policiers. Être OPJ, ce n’est pas juste un truc en plus pour pouvoir faire des fouilles et des palpations : cela recouvre bien d’autres prérogatives. Il serait sage, même si on la possédait dans ses anciennes fonctions au sein de la police, d’abandonner cette qualité lorsqu’on entre dans la réserve opérationnelle : il ne s’agit ni des mêmes objectifs ni des mêmes missions.
En théorie, il y a d’ailleurs suffisamment d’OPJ au sein de la police et de la gendarmerie nationales pour couvrir tous les besoins. Encore faut-il qu’ils soient à la bonne place pour pouvoir remplir leurs missions.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte les amendements rédactionnels CL338, CL339, CL340, CL341 et CL342 ainsi que l’amendement de coordination CL343, tous du rapporteur.
La commission adopte l’article 6 modifié.
Présidence de Mme Naïma Moutchou, vice-présidente de la commission.
Titre IIi
Dispositions relatives à la captation d’images
Article 7 (précédemment réservé) (art. L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3 et L. 256-4 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) : Vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue
Amendements de suppression CL228 de Mme Danièle Obono et CL262 de M. Jean-Félix Acquaviva.
Mme Danièle Obono. Nous souhaitons supprimer l’article 7 car nous nous opposons à la mise en œuvre de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue. Cette mesure, déjà votée à l’article 41 de la précédente loi dite pour une sécurité globale, a été entièrement censurée par le Conseil constitutionnel.
Nous considérons comme le juge constitutionnel qu’il s’agit d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, même si cette mesure est présentée comme une manière de prévenir les risques de blessures, d’automutilation et de suicide des personnes en garde à vue. Ce droit, qui découle de textes fondamentaux de notre histoire, est de fait méconnu.
Pour prévenir de tels risques, il faudrait peut-être s’interroger sur les conditions dans lesquelles les gardes à vue ont lieu, sur leur cadre et sur la formation des agents qui en sont chargés plutôt que d’utiliser le substitut au véritable travail de police qu’est la vidéosurveillance.
M. Jean-Félix Acquaviva. Nous demandons la suppression de l’article 7 pour plusieurs raisons.
Certes, sur plusieurs points, le Gouvernement a tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 relative à la loi dite pour une sécurité globale préservant les libertés en revoyant le cadre législatif de la captation d’image.
Cependant, le principe de l’instauration d’une vidéosurveillance en continu dans les cellules de garde à vue demeure une atteinte conséquente pour la vie privée des personnes concernées.
De plus, un tel mécanisme semble disproportionné au regard des motifs avancés pour sa justification. En effet, les cas d’évasion ou de suicide demeurent très rares. Enfin, cette mesure s’appliquerait potentiellement à toutes les gardes à vue sans distinction.
En raison de cette inadéquation, de cette disproportion et des motifs invoqués, nous demandons la suppression de l’article en l’état.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. J’émets sans surprise un avis défavorable concernant ces amendements de suppression de l’article 7, lequel fixe un cadre législatif indispensable pour régir l’utilisation de la vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue.
Aujourd’hui, aucun encadrement législatif spécifique ne précise les conditions dans lesquelles la vidéosurveillance est mise en œuvre dans les cellules de garde à vue. Je considère que cet outil répond à un besoin opérationnel réel, ce qui nous a été confirmé lors des auditions des services de police et de gendarmerie.
Il s’agit en effet de renforcer la surveillance des personnes placées en garde à vue au regard des risques d’agression, de tentative de suicide ou d’évasion.
La proposition de loi dite sécurité globale a tenté de fixer des règles qui ont toutes été censurées par le Conseil constitutionnel au motif qu’elles ne conciliaient pas de façon équilibrée les objectifs de sécurité avec le droit au respect de la vie privée.
En effet, la durée initiale du placement sous vidéosurveillance était de quarante-huit heures et pouvait s’étendre sur six jours moyennant une simple information du procureur. Le champ d’application de la mesure était également très large puisqu’il concernait aussi les centres de rétention administrative, la vidéosurveillance pouvant donc durer quatre-vingt-dix jours.
L’article 7 a donc tiré les conséquences de la jurisprudence constitutionnelle : aussi le dispositif est-il restreint aux seules cellules de garde à vue, ainsi qu’aux retenues douanières, grâce à un amendement déposé tardivement par le Gouvernement hier soir. Il s’applique aux personnes dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles pourraient tenter de s’évader ou représenter une menace pour autrui ou elles-mêmes.
Par ailleurs, la durée initiale du placement sous vidéosurveillance s’élève à vingt-quatre heures, l’autorité judiciaire en étant informée et pouvant immédiatement y mettre fin. Le renouvellement de cette mesure est conditionné à l’accord de cette même autorité. Le délai de conservation des données est enfin réduit à vingt-quatre heures après la levée de la garde à vue, alors qu’il s’élevait à trente jours dans la loi sécurité globale.
Pour l’ensemble de ces raisons, il s’agit donc d’un dispositif équilibré, opérationnel et respectueux des droits et libertés des personnes gardées à vue. C’est pourquoi je suis défavorable aux amendements.
M. Sacha Houlié. J’ai en mémoire un événement douloureux, survenu dans ma circonscription, à Poitiers, le 7 juillet dernier dont la presse s’est fait l’écho : une personne a mis fin à ses jours lors de sa garde à vue. Dans quelles conditions se déroule la garde à vue ? Les agents sont souvent peu nombreux, la nuit ; les cellules sont parfois obscures ; on déplore un manque d’encadrement et de formation, comme l’avaient relevé les conclusions du Beauvau de la sécurité. Le constat est partagé. La disposition proposée constitue un moindre mal. Ce serait une façon de protéger les victimes – la marge de progrès étant élevée – et les policiers. Cette solution n’est certainement pas la meilleure, mais elle sera utile pour le gardé à vue et permettra de prévenir les violences. Cela étant, je propose de conserver l’enregistrement vidéo un peu plus longtemps, car il profite d’abord au prévenu. Après avoir subi une agression sexuelle, par exemple, le prévenu peut être extrêmement choqué et ne pas en parler immédiatement à son avocat : la preuve, alors, disparaît. Je proposerai donc un amendement visant à porter le délai de conservation de sept jours à un mois.
M. Ugo Bernalicis. C’est un sujet complexe. On peut imaginer que la vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue soit protectrice des prévenus. L’étude d’impact indique que 30 000 caméras sont disposées en ces lieux. Mais cette pratique n’est pas réellement encadrée. Je n’ai pas souvenir que les prévenus en aient beaucoup bénéficié – ce qui ne signifie pas que ça ne pourrait pas être le cas. Le texte prévoit l’installation de caméras dans l’ensemble des lieux de garde à vue. Elles ne seront pas nécessairement activées, car vous avez institué des garanties. En réalité, elles sont, dans bien des cas, dégradées, dysfonctionnelles, floues, mal réglées… Je l’ai constaté dans nombre de geôles que j’ai visitées, dans ma circonscription et ailleurs – par exemple à Roubaix.
On va investir de l’énergie et de l’argent dans l’installation des caméras et leur renouvellement. Il faudra vérifier que le prévenu se trouvant dans le local de garde à vue ne dégrade pas la caméra qui, contrairement à ce qu’il pense, ne le filmera peut-être pas – pourquoi, en effet, croirait-il spontanément les policiers ? Cela va créer une série de problèmes, sans résoudre tous les autres : le manque de formation, l’insuffisance des effectifs la nuit, l’usage excessif des gardes à vue dans notre pays… J’aurais préféré qu’on s’attaque aux causes plutôt que de défendre une mesure qui constitue un moindre mal. Nous demeurons opposés au placement sous vidéosurveillance. Je vous rappelle que M. Amar Benmohamed a signalé de nombreuses exactions au tribunal judiciaire de Paris, quand bien même tout y était filmé et enregistré. Il est d’ailleurs toujours en difficulté avec la hiérarchie du ministère de l’intérieur, qui le pousse à la faute, comme chacun sait.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL417 du Gouvernement.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le régime de la vidéosurveillance en garde à vue à la retenue douanière. Comme son nom l’indique, cette dernière constitue une mesure de privation de liberté des individus, effectuée par la douane, qui correspond peu ou prou à la procédure de garde à vue appliquée par les services de police et de gendarmerie. Tout en déplorant le caractère tardif du dépôt de l’amendement, j’estime qu’il va dans le bon sens et est cohérent avec les dispositions de l’article 7. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
La commission adopte les amendements rédactionnels CL344 et CL345 du rapporteur.
Amendement CL112 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement vise à supprimer les mots « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour elle-même ou pour autrui », à la fin de l’alinéa 3. Les auditions des syndicats de police ont montré qu’une personne paraissant complètement inoffensive peut se révéler dangereuse, sans qu’on ait forcément constaté de signes avant-coureurs. Les conditions énoncées dans l’alinéa risquent d’empêcher les forces de l’ordre d’appliquer la vidéosurveillance, alors qu’elle pourrait être nécessaire. La vidéosurveillance doit avoir un caractère automatique dans les commissariats qui en sont dotés : c’est une question d’efficacité.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Au vu des appréciations de M. Bernalicis et de Mme Ménard, on est fondé à penser que la position exprimée dans l’article est équilibrée, et qu’on a trouvé un juste milieu. Il ne me paraît pas souhaitable de généraliser la vidéosurveillance des gardés à vue sans condition : elle doit continuer à dépendre de l’existence de risques d’évasion, de tentative de suicide ou d’agression. Cet encadrement est utile et conforme au principe de proportionnalité ; il vise à ce que le placement sous vidéosurveillance soit réellement réservé aux cas qui le justifient. Avis défavorable.
Mme Emmanuelle Ménard. Les syndicats de police nous avaient fait part d’un exemple très intéressant. Deux hommes étaient gardés à vue dans la même cellule : l’un dormait, l’autre semblait tout à fait inoffensif et ne nécessitait pas, a priori, de surveillance particulière. Finalement, le second a tué le premier. Si la caméra avait existé et s’était déclenchée automatiquement – le policier de service n’ayant pas décelé de signes avant-coureurs d’une quelconque dangerosité –, on aurait peut-être pu éviter ce drame. La mise en service de la caméra relève presque du principe de précaution.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL346 du rapporteur.
Amendements CL53, CL51 et CL50 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Ces amendements visent à autoriser la vidéosurveillance durant la garde à vue au-delà de 24 heures et aussi longtemps que nécessaire, par exemple lorsque celle-ci est prolongée en raison des circonstances particulières de l’enquête. Elle peut ainsi être prorogée de 24 heures dans le cadre d’un flagrant délit ou d’une enquête préliminaire, de 72 heures pour les affaires graves, et de 96, voire de 144 heures en cas de risque terroriste. Si la caméra existe, je ne comprends pas pourquoi on se prive d’une chance de mieux surveiller le gardé à vue et de prévenir les risques de violences à son encontre.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Le plafond de la durée initiale de placement sous vidéosurveillance, fixé à 24 heures, tire directement les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 20 mai dernier. Le juge constitutionnel avait intégralement censuré les dispositions de la loi pour une sécurité globale encadrant la vidéosurveillance dans les locaux de garde à vue, notamment au regard de la durée potentiellement très longue du placement sous vidéosurveillance pendant laquelle l’autorité judiciaire n’avait aucun pouvoir décisionnel. Il s’agit donc de l’une des conditions garantissant l’équilibre constitutionnel du dispositif, étant entendu que le placement sous vidéosurveillance pourra ensuite être renouvelé toutes les 24 heures jusqu’à la levée de la garde à vue, si l’autorité judiciaire compétente l’autorise. Avis défavorable sur vos amendements.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL188 de M. Thomas Rudigoz et CL241 de Mme Alexandra Louis, sous-amendement CL420 du rapporteur (discussion commune).
M. Thomas Rudigoz. Cet amendement vise à supprimer tout doute quant à l’autorité judiciaire compétente en matière de protection des libertés individuelles du prévenu. Cette question avait été mise en lumière lors des auditions. Je propose que le juge des libertés et de la détention soit compétent pour contrôler la décision administrative de placer sous vidéosurveillance la personne en garde à vue. À cet effet, l’amendement vise à modifier le début de l’alinéa 5.
Mme Alexandra Louis. L’article 7 encadre – enfin ! – le placement sous vidéosurveillance des gardés à vue, lorsque cette mesure est nécessaire. Il définit un certain nombre de garanties, parmi lesquelles l’encadrement dans le temps et le fait que l’autorité judiciaire compétente soit informée sans délai de cette mesure. Pour garantir l’assise constitutionnelle du texte, et éviter des interprétations divergentes, l’amendement vise à préciser qu’il s’agit de l’autorité en charge du contrôle de la garde à vue.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Monsieur Rudigoz, l’autorité judiciaire compétente n’est pas nécessairement le juge des libertés et de la détention. Il s’agit d’ailleurs le plus souvent du procureur de la République, qui est informé du placement initial en garde à vue par les officiers de police judiciaire puis peut décider de prolonger la mesure. S’agissant des gardes à vue dans le cadre d’une information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui est compétent. Le juge des libertés et de la détention ne l’est que pour autoriser certaines prolongations exceptionnelles de garde à vue, pour des infractions terroristes ou liées au crime organisé. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit du CL241. Celui-ci apporte une précision rédactionnelle bienvenue, que j’ai complétée par le sous-amendement CL420 dans une volonté de cohérence avec l’amendement CL417 du Gouvernement. Demande de retrait ; à défaut avis défavorable.
M. Thomas Rudigoz. Je retire mon amendement en faveur de celui d’Alexandra Louis.
L’amendement CL188 est retiré.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement CL241 sous-amendé.
Amendement CL129 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de supprimer l’alinéa 7, qui prévoit que la personne en garde à vue peut demander à tout moment à l’autorité judiciaire de mettre fin au placement sous vidéosurveillance. Cette faculté, favorable au demandeur, peut entraîner une mise en danger d’autrui – codétenu en garde à vue ou forces de sécurité.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Vous proposez de supprimer l’information de la personne placée en garde à vue et la possibilité qui lui est offerte de demander à tout moment à l’autorité judiciaire la fin de la mesure. Compte tenu de l’atteinte portée au respect de la vie privée de l’intéressé, cette information est, là encore, une condition de l’équilibre constitutionnel du dispositif. Avis défavorable
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL242 de Mme Alexandra Louis.
Mme Alexandra Louis. Cet amendement vise à apporter une garantie supplémentaire à cet article, pour renforcer son assise constitutionnelle. Le texte prévoit que la personne placée en garde à vue se voit notifier le placement sous vidéosurveillance. Lorsque la personne est mineure, la notification est également adressée à ses représentants légaux et à son avocat. Nous proposons que l’avocat soit systématiquement avisé du placement de son client sous cette surveillance. En effet, en pratique, c’est à l’avocat qu’il reviendra de demander l’allongement de la durée de conservation des vidéos, qui constituent des éléments de preuve. S’il n’est pas informé, il sera sans doute privé de la possibilité de permettre à son client d’exercer ce droit. Or, ce dernier peut par exemple être victime de violences de la part d’un codétenu.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Si la personne est assistée d’un avocat, elle l’informera en toute logique qu’elle fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance. Par ailleurs, le Conseil d’État n’a pas relevé, en la matière, de risque d’inconstitutionnalité. Il ne me semble donc pas nécessaire de modifier la rédaction de l’article. Je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.
Mme Alexandra Louis. Votre propos paraît pertinent sur le papier, monsieur le rapporteur, mais, en pratique, c’est tout à fait différent. Certaines personnes placées en garde à vue ne vont pas nécessairement informer leur avocat. Je pense à des personnes placées sous tutelle ou dont le discernement peut être mis en doute. Lorsque j’étais avocate de permanence, il m’est arrivé de voir des clients qui ne se rappelaient pas avoir vu le médecin, alors que c’était écrit sur leur notification. Il serait dommage de se priver de cette garantie, qui permettrait au client d’exercer pleinement ses droits.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement l’amendement de coordination CL347 et l’amendement rédactionnel CL348 du rapporteur.
Amendements CL56, CL113, CL62 et CL59 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement CL56 concerne le pare-vue installé dans la cellule de garde à vue. Les spécificités techniques ne relèvent pas de la compétence du législateur. D’autres moyens techniques qu’un pare-vue peuvent être utilisés pour rendre le dispositif efficient tout en préservant l’intimité de la personne gardée à vue. Par ailleurs, la visibilité de l’emplacement des caméras, comme les pare-vue, peuvent être une source de danger pour les forces de l’ordre.
Il n’est pas possible d’imposer dans tous les postes de police la visibilité des caméras. Cette exigence de visibilité empêche l’installation de caméras dans certains d’entre eux. Comme le propose l’amendement CL113, il convient de s’assurer que les lieux le permettent, et d’ajouter les mots « Lorsque c’est possible, » au début de la dernière phrase de l’alinéa 10.
L’amendement CL62 vise à supprimer l’alinéa 12, qui prévoit qu’aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé à la vidéosurveillance en garde à vue.
L’amendement CL59 vise à autoriser la captation du son en garde à vue.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Les alinéas 10 à 12 déterminent les modalités d’utilisation des caméras de vidéosurveillance. Ces précisions techniques et opérationnelles contribuent à encadrer le dispositif, en garantissant par exemple qu’aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est installé, ou qu’un pare-vue garantit l’intimité de la personne en permettant d’opacifier certaines images. Supprimer ces dispositions affaiblirait les protections prévues par le dispositif en faveur des personnes gardées à vue, alors même qu’il convient de garantir le droit au respect de la vie privée.
Je ne comprends pas tout à fait l’objet de votre amendement CL113. L’emplacement des caméras ne peut pas être dissimulé : c’est le sens de la dernière phrase de l’alinéa 12. L’installation des caméras est nécessairement visible. Il me semble qu’il est toujours possible de respecter cette exigence, quelle que soit la configuration des locaux. Le programme de modernisation immobilière vise à remédier à l’insalubrité des locaux insalubres et permettra de remplir les conditions exigées par le texte.
Je développerai, au sujet de votre amendement CL62, les mêmes arguments qu’à propos de l’amendement CL56. Au-delà de la fragilité juridique qu’entraînerait votre amendement dans le cadre d’un éventuel contrôle de constitutionnalité de la loi, j’ajouterai que la vidéo est, en comparaison des dispositifs biométriques ou de captation sonore, le moyen de loin le plus utile pour contrôler en temps réel le comportement physique de la personne en cas de risque d’agression, d’évasion ou de tentative de suicide.
J’emploierai les mêmes arguments concernant l’amendement CL59.
Pour ces raisons, l’avis est défavorable sur les quatre amendements.
Mme Emmanuelle Ménard. La vidéo n’est pas toujours le meilleur moyen de détecter un problème dans une cellule. Dans un commissariat, les personnels surveillant les cellules devant leur écran peuvent voir leur attention détournée, par exemple lorsqu’ils doivent remplir un dossier. Dans ce cas, le son me paraît plus efficace que la vidéo, l’idéal étant de coupler les deux.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Je me suis rendu dans des locaux de garde à vue, qui sont parfois extrêmement bruyants, compte tenu de l’exiguïté des lieux. Les personnels sont entraînés et formés à observer les vidéos. Plus généralement, si l’on veut rester dans le cadre de la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai, le recours à la captation sonore ou biométrique dans les locaux de garde à vue serait disproportionné.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CL64 de Mme Emmanuelle Ménard, CL243 de Mme Alexandra Louis et CL183 de M. Antoine Savignat (discussion commune).
Mme Emmanuelle Ménard. Cet amendement vise à simplifier et à renforcer l’efficacité de la procédure en faisant passer de vingt-quatre heures à sept jours la durée de conservation des enregistrements vidéo de la garde à vue. Dans la rédaction actuelle, ce n’est qu’à la demande du gardé à vue que cette durée peut être portée à sept jours. Imaginons qu’au-delà du délai de vingt-quatre heures, le gardé à vue porte plainte en raison de mauvais traitements reçus pendant la détention : il ne pourra pas en apporter la preuve, puisque l’enregistrement n’aura pas été conservé. Si le gardé à vue accuse de mauvaise foi les forces de l’ordre, celles-ci ne disposeront pas non plus d’éléments probants.
Mme Alexandra Louis. L’article prévoit que les enregistrements vidéo pourront être conservés à l’issue de la garde à vue pendant une durée maximale de vingt-quatre heures, et que le délai pourra être porté à sept jours lorsque le gardé à vue demande la conservation des images. L’application de cette disposition sera très difficile, et dans certains cas impossible. D’abord, l’alinéa 14 évoque une durée maximale, ce qui signifie que l’enregistrement peut être gardé moins longtemps : une heure, deux heures, dix heures… Surtout, le délai de vingt-quatre heures est trop court pour permettre au gardé à vue de réagir, particulièrement s’il n’a pas d’avocat. C’est principalement ce dernier qui sollicitera la conservation des images. Imaginons que la personne en garde à vue explique, à l’issue de celle-ci, qu’elle a fait l’objet de violences de la part d’un autre gardé à vue dans sa cellule. Dans la rédaction actuelle, il faudrait qu’elle réagisse dès le lendemain de sa garde à vue, alors même qu’elle sera éventuellement déférée devant un procureur ou passera en comparution immédiate. Comment pourrait-elle le faire, matériellement, si elle n’a pas d’avocat ? Quand bien même elle serait assistée, l’avocat commis d’office, chargé de plusieurs procédures simultanément, n’aura certainement pas le temps d’accomplir ces démarches. Alors que l’on s’efforce de bâtir un cadre légal solide, et que le texte apporte des garanties, il serait dommage de se priver de cet outil, d’autant plus que les éléments de preuve font cruellement défaut dans de nombreuses affaires. Le délai de quarante-huit heures ne me paraît pas beaucoup plus réaliste. L’Union syndicale des magistrats a proposé le délai de soixante-douze heures, qui me semble plus approprié.
M. Antoine Savignat. L’allongement de la durée de conservation de l’enregistrement est dans l’intérêt de tous : fonctionnaires de police et, surtout, gardés à vue. Le délai de vingt-quatre heures est illusoire. Prenons l’exemple d’une garde à vue qui est levée à dix heures du matin, puis d’un défèrement et d’une comparution immédiate à vingt-trois heures : la vidéo aura été effacée, et l’intéressé n’aura en réalité bénéficié d’aucun délai. C’est encore plus vrai lorsque le défèrement est suivi d’une mise en détention. L’ensemble des auditions – des magistrats, des avocats et des syndicats de policiers – a mis en lumière le caractère irréaliste du délai. Nous proposons une durée de quarante-huit heures – cela pourrait aussi être soixante-douze heures ou sept jours.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut allonger la durée de conservation des vidéos, le délai de vingt-quatre heures n’étant pas réaliste. Madame Ménard, une durée de sept jours me paraît toutefois un peu longue et nous ferait encourir un risque de censure du Conseil constitutionnel, compte tenu de sa jurisprudence récente. Madame Louis, j’entends vos propos, mais il me semble qu’un compromis satisfaisant pourrait être trouvé avec l’amendement de M. Savignat, qui propose une durée de quarante-huit heures. Avis favorable sur l’amendement CL183, qui me paraît pertinent et modéré. Demande de retrait ou avis défavorable sur les amendements CL64 et CL243.
Mme Emmanuelle Ménard. Vous pointez le risque d’inconstitutionnalité, monsieur le rapporteur, mais le délai de sept jours est justement celui qui est proposé lorsque la demande émane du détenu lui-même : « Ce délai est porté à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande la conservation des enregistrements la concernant. » Je ne comprends pas pourquoi ma proposition porterait un risque d’inconstitutionnalité. Au contraire, ce délai de sept jours me semble très protecteur pour la personne gardée à vue comme pour les forces de l’ordre lorsque la personne gardée à vue est de mauvaise foi – pardonnez-moi, mais cela arrive.
Mme Alexandra Louis. Si je ne me trompe pas, le Conseil constitutionnel, dans l’avis rendu sur le précédent texte, ciblait la durée pendant laquelle le gardé à vue est filmé et non la durée de conservation de l’enregistrement. Dès lors, je me demande en quoi notre proposition pourrait être censurée.
Par ailleurs, les termes « durée maximale » m’ennuient. Sommes-nous bien d’accord qu’il est possible de ne pas conserver ces vidéos jusqu’au terme de vingt-quatre heures ou de quarante-huit heures, selon le délai retenu ?
Cela étant dit, je continue à penser qu’un délai de quarante-huit heures est trop court et nous privera de vidéos dans des affaires où elles auraient pu être très utiles.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Le délai de sept jours, à la demande du gardé à vue, est maintenu. En portant le délai de vingt-quatre à quarante-huit heures, nous renforçons la garantie, au cas où le détenu n’en ferait pas la demande. Si l’on autorisait les forces de police, de gendarmerie ou les douanes à conserver les enregistrements durant sept jours, le gardé à vue perdrait le bénéfice que nous avons voulu lui accorder en donnant un caractère asymétrique à la mesure. Une durée de quarante-huit heures me semble raisonnable, c’est pourquoi je vous ai invitée à retirer votre amendement, madame Louis.
La commission rejette successivement les amendements CL64 et CL243 et adopte l’amendement CL183.
Amendement CL142 de Mme Lamia El Aaraje.
Mme Lamia El Aaraje. Nous partageons tous la volonté de restaurer le lien de confiance entre les citoyens d’un côté, les forces de l’ordre et la justice de l’autre. Nous voulons favoriser le recours au droit, apaiser les relations. Dans cet esprit, des délais de quarante-huit ou soixante-douze heures me semblent extrêmement courts. C’est une bonne chose de disposer d’enregistrements lors de la garde à vue mais il faudrait aller plus loin pour que, une fois la garde à vue achevée et les esprits plus clairs, on puisse revoir la situation. Je siège au comité d’éthique de la vidéo-protection de la Ville de Paris et il n’est pas rare que des demandes nous parviennent bien après les faits, une fois que l’on a pris conscience de certains événements ou que l’on a pu bénéficier d’un accompagnement. Je suis donc favorable à un allongement de ces délais. Le Conseil constitutionnel nous a demandé de limiter la durée de conservation des enregistrements pour protéger le gardé à vue. En l’occurrence, cette demande émanerait du gardé à vue lui-même et non d’une quelconque autorité.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Je salue le travail réalisé par le comité d’éthique de la vidéo-protection de la Ville de Paris, que j’ai auditionné en vue de la rédaction d’un rapport destiné au Premier ministre. Je le sais très attaché à ces enjeux mais, pour cette raison justement, il faut rester dans le cadre plus général des règles de conservation des données à caractère personnel. Il ne me semble pas utile d’accéder à votre demande car le délai de sept jours suffit pour procéder à tous les visionnages nécessaires et réunir les éléments probatoires en cas d’incident. Avis défavorable.
Mme Coralie Dubost. Le délai de conservation des enregistrements au bénéfice de la personne gardée à vue est déjà supérieur à celui des forces de l’ordre. Si l’on augmente encore l’écart en portant cette durée à trente jours, la disproportion serait manifeste et pourrait susciter quelques interrogations. Rappelons par ailleurs que nous avons suivi les recommandations que le Conseil constitutionnel a formulées dans sa dernière décision. Le groupe La République en Marche ne votera pas cet amendement.
M. Sacha Houlié. J’ai déposé l’amendement CL235 qui est analogue pour permettre, à la demande de la personne gardée à vue, de conserver les images enregistrées pendant un mois. Pour les raisons que nous avons exposées, je maintiendrai cet amendement et je voterai celui-ci.
M. Ugo Bernalicis. C’est vrai, le Conseil constitutionnel n’a pas déclaré que le délai d’un mois était trop long – heureusement, sinon vous auriez subi d’autres censures... Il a juste demandé à ce que le délai soit proportionné. Quand on est mis en cause, les images sont importantes. Voyez l’affaire Alexandre Benalla : s’il n’avait pas récupéré les images, il n’aurait pas pu en faire un montage en lien avec les services de l’Élysée pour se défendre…
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL350 du rapporteur.
Elle rejette l’amendement CL235 de M. Sacha Houlié.
Amendement CL414 rectifié du rapporteur.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. En cohérence avec l’amendement de M. Savignat, qui a été adopté, celui-ci vise à préciser que le délai dans lequel la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière peut demander la conservation des enregistrements de vidéosurveillance la concernant s’élève à quarante-huit heures à compter de la fin de la mesure. Le cas échéant, la durée de conservation des enregistrements est portée à sept jours.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CL351 et l’amendement de coordination CL415, tous deux du rapporteur.
Elle adopte l’article 7 modifié.
Article 8 (précédemment réservé) (art. L. 242-1, L. 242-2, L. 242-3, L. 242-4, L. 242-5, L. 242-6 et L. 242-8 du code de la sécurité intérieure) : Utilisation des caméras aéroportées
Amendements de suppression CL143 de Mme Lamia El Aaraje et CL208 de Mme Danièle Obono.
Mme Lamia El Aaraje. L’article 8 reprend des dispositions extrêmement controversées de la loi relative à la sécurité globale, que le Conseil constitutionnel avait censurées. Monsieur le rapporteur, alors que vous estimez disproportionné l’allongement de la durée de conservation des données par rapport à l’objectif poursuivi, l’article 8 ne vous pose pas de problème. Je ne suis pas la seule à réagir, si l’on en croit les manifestations que votre projet de loi a déclenchées. L’usage des drones afin de surveiller la population, et non à la suite d’une infraction, pose des difficultés. Quels critères retenez-vous pour justifier un tel usage ? Quels risques faites-vous courir aux manifestants ?
C’est vrai, le maintien de l’ordre public dans les manifestations pose problème aujourd’hui, ce qui est inacceptable dans une démocratie où le droit de manifester doit demeurer un droit fondamental. Cette liberté se trouve entravée. Nous devons nous demander quelle est notre politique de maintien de l’ordre. Tenter d’y répondre par la surveillance par drones est un leurre.
Mme Danièle Obono. L’article 8 reprend un dispositif de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, largement censuré par le Conseil constitutionnel. Nous avions déposé des amendements pour le supprimer.
Durant le confinement, la police et la gendarmerie ont utilisé de manière démesurée les drones pour surveiller massivement la population, dans un grand nombre de communes : consignes diffusées par haut-parleurs, surveillance vidéo pour filmer les personnes qui tentaient de se soustraire à la police ou repérer les contrevenants. D’ailleurs, le 18 mai 2020, le Conseil d’État a infligé un revers à la préfecture de police de Paris après un recours de la Quadrature du Net et de la Ligue des droits de l’homme : faute de base légale, l’utilisation des drones est interdite.
Vous avez décidé de proposer un cadre légal à cette surveillance de masse, qui se généralise. L’article, en effet, ne concerne pas les seules manifestations. Les situations énumérées par l’article sont vagues et très larges : prévention d’actes de terrorisme, surveillance des frontières, protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants. Les drones pourront ainsi envahir l’espace public. Cette atteinte disproportionnée à nos droits et libertés ne résoudra pas les problèmes qui se posent aux forces de sécurité et de police pour maintenir l’ordre public et garantir les droits des citoyens.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Comme pour les articles 7 et 9, il revient au législateur de fixer un régime juridique clair et cohérent afin de préserver l’utilité opérationnelle de ces nouveaux outils tout en garantissant le droit au respect de la vie privée et la protection des données personnelles. C’est l’orientation qui fut la mienne lorsque j’ai remis mon rapport au Premier ministre sur ce sujet la semaine dernière. C’est toujours la mienne en tant que rapporteur de ce projet de loi.
Là encore, à la suite de décisions contentieuses du Conseil d’État en 2020, le Conseil constitutionnel a censuré l’essentiel des dispositions de la loi de sécurité globale pour plusieurs motifs. Premièrement, les finalités pour lesquelles les drones pouvaient être utilisées étaient particulièrement larges, à l’image de la lutte contre l’ensemble des infractions contraventionnelles ou de l’objectif d’assurer le respect des arrêtés municipaux. Deuxièmement, la loi ne prévoyait aucune limite à la durée d’utilisation d’un drone par l’autorité judiciaire ou administrative. Troisièmement, le recours aux drones ne présentait pas de caractère subsidiaire en matière de police administrative. Quatrièmement, contrairement aux règles applicables en matière de renseignement, s’agissant par exemple de l’utilisation des appareils IMSI-catchers, aucun contingentement du nombre de drones n’était prévu par la loi.
Pour ces raisons, le cadre ainsi posé n’est pas apparu suffisamment rigoureux, ce qui a motivé la censure de l’essentiel de ces dispositions qui régissaient l’utilisation des drones. L’objet de l’article 8 est de tirer les conséquences de la jurisprudence constitutionnelle et de prévoir toutes les garanties nécessaires à la protection de la vie privée, car le principe du recours à des caméras aéroportées n’est pas contraire, en soi, à la Constitution. L’article 8 prévoit ainsi que l’utilisation des caméras aéroportées ne peut viser que des finalités de police administrative limitativement énumérées, telle que, par exemple, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes, la prévention des actes de terrorisme, la surveillance des frontières ou la régulation des flux de transport.
Par ailleurs, la durée de conservation des données est limitée à sept jours, les conditions de fonctionnement des caméras aéroportées sont strictement encadrées, le recours aux caméras aéroportées est soumis à une procédure d’autorisation préfectorale, dans le respect d’un double contingentement qui permet de déterminer le nombre maximal de caméras qui peuvent procéder à ces enregistrements.
Toutes ces dispositions tiennent compte des remarques du Conseil constitutionnel, ce qui garantit l’opérationnalité du dispositif et sa sécurité juridique.
Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis. Lors de l’examen du projet de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, nous vous avions dit que légiférer sur de tels sujets, sans avis du Conseil d’État ni étude d’impact, était plutôt cavalier. Le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Je reconnais cependant une petite avancée puisque, à la demande de certains sénateurs et députés, dont nous faisions partie, ni la reconnaissance faciale ni le croisement de fichiers ne sont autorisés. Cependant, la reconnaissance faciale n’est que l’une des possibilités offertes par les drones et il faudra sans doute étendre le principe de l’interdiction à d’autres domaines.
La liste reste trop large. Tant que vous pourrez déployer des drones pour prévenir le terrorisme, vous pourrez en installer partout, tout le temps, sans avoir besoin de vous justifier.
Vous nous promettez un contingentement mais cette mesure étant d’ordre réglementaire, nous ne sommes pas plus rassurés. Comment s’en assurer ? En analysant les commandes passées par le ministère de l’intérieur, le nombre et la typologie des drones achetés ? En effet, vous n’avez pas attendu que la loi soit votée pour les acheter !
Par ailleurs, le préfet de police a continué à utiliser les drones lors de manifestations alors que le Conseil d’État l’avait interdit à deux reprises. Je ne sais pas quelle police il faut envoyer au préfet de police pour qu’il respecte les décisions du Conseil d’État mais la question se pose du respect de la loi et des décisions de la plus haute juridiction administrative.
La commission rejette les amendements.
Amendement CL293 de M. Pacôme Rupin.
M. Pacôme Rupin. Je m’étonne que vous ayez souhaité donner un même cadre à l’usage des drones que des hélicoptères ou des avions. Il me semble au contraire indispensable de distinguer les drones, qui sont des robots, des hélicoptères, pilotés par des êtres humains.
Alors que ce texte prévoit un usage massif des drones, je crois nécessaire d’en limiter l’utilisation. Je n’imagine pas une société dans laquelle les robots nous surveilleraient même si des êtres humains sont derrière eux. Les drones sont très intrusifs et on ne saurait les comparer à des hélicoptères. Ainsi, du fait de leur coût, les hélicoptères ne sont utilisés qu’en cas de réelle urgence. Au contraire, il est beaucoup plus facile de se servir des drones pour surveiller régulièrement des lieux.
Cet amendement vise donc à préciser que le cadre proposé ne s’applique qu’aux drones.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. L’article 8 du projet de loi, contrairement à l’article 47 de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, concerne l’ensemble des caméras aéroportées, qu’il s’agisse de drones, d’avions ou d’hélicoptères.
Le champ d’application est cohérent car il n’y a pas lieu de distinguer les images enregistrées par des caméras aéroportées suivant qu’elles ont été prises par des aéronefs, avec ou sans personne à bord. Avis défavorable.
Mme Coralie Dubost. Si nous n’adoptions pas le dispositif prévu par ce texte, il n’y aurait aucun cadre légal puisque rien n’existe pour les hélicoptères. Nous encadrons cette pratique, en respectant les droits de nos concitoyens et en les informant. Les mesures prévues sont équilibrées et permettront de recourir au dispositif adapté. S’il s’avérait nécessaire, par exemple, de prévenir un acte de terrorisme perpétré au moyen d’une voiture, en pleine campagne, l’usage de l’hélicoptère serait plus recommandé que celui du drone.
M. Pacôme Rupin. Mes arguments semblent ne pas avoir été entendus. Je ne nie pas le fait qu’il faille un cadre légal mais il faut distinguer les avions et les hélicoptères d’une part, des drones d’autre part. Certes, la finalité est la même : capter des images. Cependant, dans la mesure où il est beaucoup plus simple et moins coûteux de filmer avec des drones, on peut imaginer qu’il sera tentant de les multiplier. C’est différent pour les hélicoptères qui, en raison de leur coût et de la nécessité d’un pilote, sont utilisés dans les cas d’urgence.
Il faut deux cadres différents. La vision que nous avons de notre société est aussi en jeu. Devons-nous disposer du même cadre légal pour des engins directement pilotés par des êtres humains et pour des robots, commandés à distance ? Dans une société où nous devrons réguler toujours davantage l’usage des robots, il me semble nécessaire de distinguer ce qui est directement piloté par un être humain de ce qui ne l’est pas.
M. Ugo Bernalicis. Je serais même favorable, pour ma part, à ce qu’il y ait un cadre légal pour interdire l’usage des drones. Voyez comment le préfet de police s’est accommodé de la décision du Conseil d’État ! Marlène Schiappa, reprenant les propos de Gérald Darmanin, veut nous convaincre qu’il n’y aurait aucune raison à ce que les policiers n’utilisent pas les drones dès lors que tout le monde peut en avoir un ! C’est méconnaître le droit car on ne peut pas utiliser un drone comme on veut dans notre pays. Selon la catégorie à laquelle le drone appartient, l’acheteur peut être obligé de donner son nom pour être inscrit dans un fichier. Il faut demander l’autorisation de survoler certaines zones. Par ailleurs, les policiers en exercice ne sont pas assujettis aux mêmes règles que le citoyen ordinaire. Il me semble donc important de distinguer selon que l’engin est piloté directement ou à distance. Pour l’instant, il y a encore un humain derrière ce drone mais rien ne nous dit que vous ne reviendrez pas à la charge avec un autre projet de loi. J’en veux pour preuve l’application TousAntiCovid. Il y a quelques mois, vous assuriez à Mme Obono, qui vous avait interrogé à ce propos, que nous n’étions pas en Corée et qu’il n’était pas question de créer une application pour fliquer tout le monde. Deux mois plus tard, elle était là ! C’est bon, nous avons compris comment cela fonctionnait !
Sur le terrain, les gendarmes utilisent déjà des hélicoptères pour surveiller les manifestations et capter des images. Il paraît nécessaire, en effet, de les distinguer des drones et de tenir compte des problèmes qui se posent. Si le préfet de police a limité l’usage des drones, ce n’est pas en raison de la décision du Conseil d’État mais à cause des goélands – il l’a lui-même reconnu lors de son audition par la commission d’enquête. En effet, les goélands attaquent les drones. Qu’ils en soient remerciés car ils sont plus efficaces que le Conseil d’État pour lutter contre les exactions du préfet Lallement. Vous le voyez, tout n’est pas si simple.
Mme Coralie Dubost. Vous parlez des goélands, mais dans le Sud, il est arrivé qu’un avion doive piler pour ne pas percuter des flamants roses… Si on va par là, on arrête toute technologie ; ce n’est pas l’objet de notre société.
Il n’existe pas à ce jour de réglementation incluant les hélicoptères ; le texte en crée une, ce qui est plus protecteur. Quant aux drones, nous ne sommes pas dans Matrix : ils sont bien pilotés par des humains, même indirectement et à distance. Votre crainte que l’humain n’ait pas de contrôle sur la machine relève donc de la science-fiction : dans la réalité, pour les hélicoptères comme pour les drones, des humains sont présents au moment de la décision d’orientation et des autorisations préalables et des motivations sont requises.
Les mécanismes dont nous parlons ne sont prévus qu’en cas d’atteinte à l’ordre public, sans enfreindre le droit au respect de la vie privée. C’est tout à fait équilibré et cela protège le citoyen. Plutôt que d’agiter des peurs, réjouissons-nous que la technologie permette, dans un cadre délimité, motivé et selon un régime d’autorisation préalable – ce qui, en pratique, devrait être un peu contraignant pour nos forces d’intervention –, d’améliorer la sécurité de nos concitoyens et de garantir leur droit à une vie paisible.
M. Jean Terlier. En effet, aujourd’hui, un drone reste piloté par un humain. Quant à la crainte d’une multiplication infinie du nombre de drones sans encadrement, rappelons que, selon le dispositif d’autorisation préalable, chaque autorisation préfectorale fixe le nombre de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements ; en outre, un nombre maximal de caméras sera défini dans chaque département par arrêté ministériel, en vertu d’un contingentement national ventilé au niveau départemental. Tout cela est donc très encadré.
M. Pacôme Rupin. Il existe une différence, ne serait-ce que dans notre perception, entre un engin piloté par un humain et un autre qui ne l’est pas. De plus en plus, des robots assument des fonctions jusqu’alors exercées par l’être humain. Quelles limites assigne-t-on à cette forme de déshumanisation de la société ? Tel est l’enjeu. Évidemment, il y a derrière l’écran quelqu’un qui pilote le drone, et c’est heureux ; mais la personne surveillée, elle, ne le voit pas. C’est toute la différence, à mes yeux fondamentale – c’est une autre vision de société.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette l’amendement CL66 de Mme Emmanuelle Ménard.
Amendement CL119 de Mme Emmanuelle Ménard
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de porter à seize jours, pour l’aligner sur la durée maximale de l’enquête de flagrance, la durée de conservation des images captées par les drones, que le texte tend à ramener de trente à sept jours.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Votre amendement relaie une préconisation qui a été émise lors des auditions. J’en comprends l’objectif, mais étendre ainsi la durée maximale de conservation des images apparaît excessif et serait de nature à déséquilibrer juridiquement le dispositif, ce qui exposerait le texte au risque d’une censure constitutionnelle.
Avis défavorable.
Mme Emmanuelle Ménard. Lorsque je propose ce type de changements, c’est en m’efforçant de les caler sur un dispositif existant ; l’argument de la constitutionnalité ne me paraît donc pas opportun. En outre, nous le disons depuis des années, c’est au législateur de faire la loi et non au Conseil constitutionnel. Certes, on tente ici de corriger des dispositions déjà censurées par celui-ci, mais l’on pourrait aller un peu plus loin ; ne soyons pas frileux.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement de coordination CL352 du rapporteur.
Amendement CL295 de M. Pacôme Rupin
M. Pacôme Rupin. Même si, vous l’aurez compris, je ne suis pas un supporter des drones, je peux en concevoir l’utilité dans certains cas. En revanche, l’emploi que prévoit l’alinéa 17 me paraît tout à fait disproportionné : il s’agit de « la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ». Une grosse partie du territoire peut correspondre à cette définition : la rédaction est beaucoup trop large ; il faut la préciser et, en attendant, la supprimer.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Nous avons bien compris votre position générale quant à l’usage des drones. Toutefois, ces derniers ne sont pas des robots, mais des véhicules aéroportés dont les téléopérateurs sont des fonctionnaires de police, des douanes ou des gendarmes – que je salue, car ils accomplissent un travail très difficile et rigoureux ; leur formation, de six mois en moyenne et correspondant à un brevet de pilote privé de premier niveau, sera parfaitement à la hauteur des missions que l’on souhaite leur confier. Ne disons pas n’importe quoi, ne laissons pas croire qu’on laisse voler des véhicules autonomes au sens où vous l’entendez ou que les personnes chargées d’opérer les drones le feraient n’importe comment, sans appliquer scrupuleusement les cadres légaux.
Cela a été rappelé, une autorisation préfectorale est prévue, par arrêté ; elle devra se fonder sur le descriptif technique des drones utilisés et sur le respect du contingentement national territorialisé ainsi que des règles de proportionnalité et de nécessité. De plus, un contrôle a posteriori sera possible si l’application de ces règles est contestée devant le tribunal administratif. On ne peut donc pas nier que l’encadrement prévu par le texte constitue une amélioration notable.
Enfin, la première finalité permettant l’utilisation des caméras aéroportées, à savoir la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, que vous souhaitez supprimer, constitue l’une des missions de police administrative essentielles accomplies par la police et la gendarmerie. Le Conseil d’État, dans son avis, n’a d’ailleurs formulé aucune remarque particulière à son sujet. Il me paraît nécessaire de conserver cette disposition telle quelle, afin de garantir le caractère opérationnel du cadre applicable aux caméras aéroportées.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL299 de Mme Natalia Pouzyreff
Mme Natalia Pouzyreff. Je salue l’apport de la loi de 2018 à la lutte contre les rodéos motorisés, fléau qui représente non seulement une nuisance pour les riverains mais peut entraîner de graves atteintes à la sécurité des personnes – il a causé le décès de deux personnes cet été.
Parmi les recommandations que Robin Reda et moi-même avons formulées dans notre rapport d’évaluation de cette loi, présenté le 8 septembre, figure l’utilisation des caméras aéroportées et des drones par les forces de l’ordre, dans un cadre administratif – c’est l’objet du présent amendement – ou judiciaire. Nous souhaitons que le présent texte spécifie que les drones pourront être employés pour lutter contre les rodéos ou, en tout cas, pour veiller à ce que ces derniers ne mettent pas en danger la vie d’autrui.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Je veux tout d’abord saluer le remarquable travail d’évaluation de la loi du 3 août 2018 que vous avez conduit avec Robin Reda ; je vous remercie de m’avoir associé à certaines des auditions sur ce problème essentiel pour nos concitoyens et qui nécessite des solutions supplémentaires.
Sur tous les amendements visant à étendre les finalités de police administrative prévues par l’article 8, je formulerai une demande de retrait et, à défaut, un avis défavorable.
Comme l’a dit la ministre déléguée, les éléments signalés dans votre rapport ont été pris en considération par le Gouvernement. Toutefois, nous avons besoin de les soumettre à un avis du Conseil d’État pour nous assurer de respecter l’esprit du présent texte et de tenir compte des aspects précédemment soulignés par notre collègue Bernalicis. Or, votre rapport ayant été rendu juste avant l’examen du texte, cela n’a pu être fait, alors que la qualité de vos travaux mérite que le Conseil d’État soit saisi afin que les mesures répondant à vos préoccupations puissent être inscrites dans la loi. Je doute que cela soit possible d’ici à la séance.
Sans méconnaître aucunement l’importance des nuisances qu’entraînent les rodéos motorisés, ces derniers ne relèvent pas tout à fait du même registre que les catégories d’infractions énumérées à l’alinéa 17 – par exemple, les trafics d’armes ou de stupéfiants ou les risques d’agression. La mention des rodéos motorisés dans cette liste ne me paraît donc pas cohérente et pourrait déséquilibrer l’ensemble du dispositif, alors même qu’il s’agit d’un élément soulevé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mai 2021.
Je le répète, il convient d’attendre l’avis du Conseil d’État pour déterminer s’il est juridiquement nécessaire d’adopter des règles spécifiques en la matière ou si le cadre fixé par le code de procédure pénale est suffisant.
Mme Natalia Pouzyreff. Je vais retirer les amendements, mais je les redéposerai en vue de la séance afin d’y obtenir une réponse de la part du Gouvernement sur le champ de l’alinéa 17 : je l’ai dit, les rodéos peuvent entraîner des accidents mortels. Cela pourrait être traité par circulaire. Quant à l’utilisation des drones en matière judiciaire, nous y reviendrons ; la possibilité pour les forces de l’ordre de poursuivre les auteurs de ce type de délit et d’analyser les images serait utile aux enquêtes.
L’amendement est retiré.
L’amendement CL298 de Mme Natalia Pouzyreff est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL353, CL354 et CL355 du rapporteur.
Amendements CL300 et CL301 de Mme Natalia Pouzyreff
Mme Natalia Pouzyreff. Je retire ces amendements, non sans préciser qu’ils tendent, conformément à une autre recommandation de notre rapport, à permettre une expérimentation de l’utilisation des drones en matière judiciaire, d’autant que la doctrine française veut que l’on ne prenne pas en chasse les auteurs de rodéos motorisés.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Je salue votre sagesse : compte tenu de l’importance de ce débat du point de vue tant sociétal que juridique, il est bienvenu qu’il ait lieu en séance pour éclairer l’Assemblée.
Les amendements sont retirés.
La commission adopte l’amendement de coordination CL356 du rapporteur.
Amendement CL75 de Mme Emmanuelle Ménard
Mme Emmanuelle Ménard. Je reviens un instant sur la question du recours aux aéronefs dans le cadre de la lutte contre les rodéos urbains. Comme l’a dit notre collègue, dès lors que la doctrine, en France, est de proscrire les courses-poursuites, la moindre des choses, vu l’exaspération que le sujet provoque chez nos concitoyens, serait de pouvoir utiliser des drones pour repérer des éléments d’infraction et, le cas échéant, relever les plaques d’immatriculation, en évitant le risque que présentent les courses-poursuites.
J’avais déposé des amendements à ce sujet qui ont été déclarés irrecevables ; je les modifierai pour les redéposer en vue de la séance.
Je demandais également que les drones puissent être utilisés par la police municipale, et non plus simplement par la police nationale et la gendarmerie. En effet, les dispositifs de vidéoprotection relèvent de la compétence des communes et sont installés par elles ; c’est donc traditionnellement la police municipale, en lien, bien entendu, avec la police nationale, qui s’occupe de visionner les images au côté d’un officier de police judiciaire – c’est ainsi que cela se passe à Béziers.
Ce serait utile non seulement contre les rodéos urbains, mais aussi, dans de petites communes de ma circonscription, contre la cabanisation, pour identifier des zones difficilement accessibles et des terrains accueillant des constructions ou des habitations mobiles de loisir dissimulées par les propriétaires, ainsi que pour protéger les personnes dans des lieux retirés situés en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) et qui subissent directement le débordement de cours d’eau lors des fortes précipitations. Selon le policier municipal qui m’a alertée, 62 % du territoire de la commune est en zone inondable, inaccessible par voie terrestre en cas d’inondation.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Je comprends parfaitement ; cette pratique a également cours dans mon territoire. Mais nous y reviendrons en séance.
Quant à votre amendement CL75, qui tend à créer une exception à l’interdiction de recueillir des images de l’intérieur des domiciles si l’opération en cours le nécessite, il impliquerait une grande complexité technique. Compte tenu des règles de contingentement et des autorisations préfectorales requises, il faudrait répartir les caméras aéroportées en deux catégories suivant la nature de la mission, voire davantage, selon que celle-ci a lieu de jour ou de nuit. En effet, le drone n’est qu’un vecteur et la caméra qu’il transporte peut être classique, thermique ou d’une autre nature.
De plus, il convient de respecter l’équilibre entre la poursuite des finalités de police administrative pour lesquelles les caméras aéroportées peuvent être utilisées et les exigences constitutionnelles liées à la protection de la vie privée.
Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements de coordination CL357 à CL360 du rapporteur.
Amendement CL77 de Mme Emmanuelle Ménard
Mme Emmanuelle Ménard. Il permet de prolonger de vingt-quatre heures la durée de validité de l’autorisation expresse d’utiliser les aéronefs.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Dans le cadre de la procédure dérogatoire en cas d’urgence, il n’y a pas lieu de prévoir le renouvellement d’une autorisation d’utilisation au-delà de vingt-quatre heures : nous ne serions alors précisément plus dans un contexte d’urgence.
Le cas échéant, le service demandeur peut tout à fait solliciter le préfet dans le cadre de la procédure classique prévue par les alinéas 25 et suivants.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement de coordination CL361 du rapporteur.
Amendement CL78 de Mme Emmanuelle Ménard
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit d’un amendement d’appel. Je ne comprends pas bien pourquoi le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département devrait être fixé par le ministre de l’intérieur.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Je l’ai dit à M. Bernalicis, le contingentement est déjà applicable en matière de techniques de renseignement, s’agissant de l’utilisation d’appareils de type IMSI-catchers. Par ailleurs, il permet de répondre directement à l’une des observations formulées par le Conseil constitutionnel, ce qui sécurise juridiquement le dispositif. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis. Des garanties comme celle-là ne servent vraiment qu’à se faire plaisir : on dit qu’il existe une limite, mais on ne précise pas laquelle. Ainsi, le pouvoir réglementaire pourra aller jusqu’à 1 000 ou 3 000 caméras par département, et puis un recours sera formé devant le Conseil d’État, lequel ouvrira un débat sur la proportionnalité… On n’écrit cette phrase qu’afin de passer sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Il est pénible que l’on raisonne ainsi au lieu de se fonder sur l’utilité future du dispositif.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Il existe tout de même des éléments factuellement identifiables et, en la matière, le Parlement joue son rôle – je salue à ce propos le travail de notre collègue Stéphane Mazars, rapporteur pour avis du budget de la sécurité, qui a dressé un tableau exhaustif du nombre de drones dont nous disposons, par catégories. L’acte administratif par lequel le ministre de l’intérieur définira le contingentement sera rendu public d’une manière ou d’une autre et le Parlement en sera éclairé.
M. Pacôme Rupin. Monsieur le rapporteur, vous qui connaissez très bien le sujet, pourriez-vous nous dire quel nombre maximal sera selon vous arrêté par le ministre de l’intérieur, ou nous donner une fourchette ?
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Votre question me fait un grand honneur, mais je ne suis pas le Gouvernement… Je me la pose également, pour tout vous dire. Vous pourrez interroger le Gouvernement à ce sujet dans le cadre du projet de loi de finances. Les données de la commande publique citées par M. Bernalicis aboutissaient à un chiffre de 300 pour l’année. Mais le chiffre n’est pas arrêté, il dépend aussi des doctrines et des commandes en cours ainsi que du texte que nous allons voter : il ne sert à rien d’acheter du matériel sans le cadre légal qui permet de l’utiliser.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement de coordination CL362 du rapporteur.
Amendement CL418 du Gouvernement.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Même si je regrette, là encore, le dépôt tardif de cet amendement par le Gouvernement, il est cohérent avec l’objectif poursuivi par l’article 8 en étendant son champ d’application aux agents des douanes, dans le cadre de leur mission de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées. Avis favorable.
M. Pacôme Rupin. Je m’interroge sur la place retenue pour cet amendement. Pourquoi est-il placé à la fin de l’article au lieu de figurer après l’alinéa 21, qui vise la surveillance des frontières ? Quelles sont les conséquences de ce choix ?
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Les agents des douanes étant habilités à utiliser les drones pour l’ensemble des cas de figure prévus par cet article, il est logique de placer l’amendement à cet endroit.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL79 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’article L. 242-6 du code de la sécurité intérieure dispose que « les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’article L. 725-1 » ne peuvent avoir recours aux drones que dans deux cas de figure : la prévention des risques naturels ou technologiques, d’une part, et le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie, d’autre part.
Cet amendement vise à ajouter une troisième possibilité : la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Il s’agit de renforcer la sécurité, notamment des pompiers, et d’enrichir ainsi le plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les sapeurs-pompiers, engagé durant l’été 2020.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Je profite de l’occasion fournie par votre amendement pour saluer l’excellent travail réalisé par notre collègue Fabien Matras en faveur des sapeurs-pompiers. La proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers, dont il est l’auteur, va être prochainement examinée par le Sénat.
L’objet de votre amendement concerne les services de police et de gendarmerie, dans le cadre de leurs missions de police administrative. C’est ce que l’alinéa 17 de cet article prévoit pour eux.
En revanche, cette finalité ne peut pas être utilisée pour étendre l’utilisation de caméras embarquées dans le cadre de missions de sécurité civile. Leur mise en œuvre doit rester circonscrite aux emplois déjà prévus par l’article L. 242-6, c’est-à-dire la prévention des risques naturels ou technologiques ainsi que le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie. Avis défavorable.
Mme Emmanuelle Ménard. J’ai proposé cet amendement dans un souci d’efficacité.
Les pompiers utilisent de manière très efficace les drones pour lutter contre les incendies, ces engins leur permettant notamment de détecter les zones où un feu couve sans être visible à l’œil nu. Il arrive, et j’en parle en connaissance de cause, que les pompiers ne veuillent plus intervenir dans des quartiers difficiles, pour parler pudiquement, parce qu’ils craignent de tomber dans un guet-apens. Cette crainte n’est malheureusement pas vaine, car ce type d’événement arrive de plus en plus régulièrement. Ils n’interviennent donc qu’accompagnés de la police, qu’elle soit nationale ou municipale.
Envoyer un drone au préalable pour vérifier que le champ est libre leur permettrait de ne plus avoir à attendre les forces de sécurité et de mener plus efficacement leur mission de protection civile, tout en étant eux-mêmes protégés.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 8 modifié.
Article 9 (précédemment réservé) (art. L. 243-1, L. 243-2, L. 243-3, L. 243-4 et L. 243-5 [nouveaux] du code de la sécurité intérieure) : Utilisation des caméras embarquées
Amendement de suppression CL209 de M. Ugo Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis. Il s’agit de supprimer cet article, qui est une version réchauffée des dispositions sur les caméras embarquées qui figuraient dans la loi sur la sécurité globale, et qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel.
L’article 9 ne porte pas seulement sur les caméras embarquées par des véhicules et qui filment l’intérieur de l’habitacle, mais sur tout type de caméras, y compris donc celles qui filment l’extérieur. Des précautions sont certes prises, par exemple en indiquant qu’il ne s’agit pas de filmer l’intérieur des domiciles. Mais ces garanties prévues par la loi sont assez maigres et il sera difficile d’en contrôler le respect dans le monde réel, ce qui a sans doute motivé la censure précédente par le Conseil constitutionnel.
Je vais revenir sur le fond du débat, car nous avons discuté de caméras-piétons, de caméras embarquées et de caméras en garde à vue. C’est manifestement le moment d’investir dans une entreprise qui vend des caméras ! D’autant que, sur les 1,5 milliard d’euros de crédits supplémentaires annoncés, une bonne partie sera destinée à l’achat de moyens vidéos.
Au départ, l’installation de caméras a été réalisée à titre expérimental, ce qui suppose de recueillir des éléments objectifs et de procéder à une analyse scientifique sérieuse des résultats. Or il n’en est rien : nous ne disposons d’aucun bilan. On continue de considérer que cela fonctionne, en se fondant sur les dires des gens selon lesquels ça marche.
Lors de déplacements, j’interroge, moi aussi, sur l’efficacité des caméras, notamment les équipes de l’administration pénitentiaire chargées des quartiers d’isolement et des quartiers disciplinaires, qui expérimentent les caméras ventrales. L’effet sur les agressions n’est pas avéré, puisque si la présence des caméras calme certains détenus, elle en énerve encore plus d’autres.
Ce constat rejoint les analyses effectuées dans le cadre de travaux de recherche américains, suisses et allemands qui sont aisément disponibles et qui montrent que le bilan de ces dispositifs de vidéosurveillance est nul, dans le meilleur des cas. Et pourtant on va y consacrer des millions d’euros et une énergie considérable.
À quoi tout cela sert-il, si ce n’est à dire que l’on fait quelque chose et à se surveiller réciproquement ? Ce n’est pas la société dont nous voulons.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Je vous renvoie à l’excellent rapport de la Cour des comptes sur la vidéosurveillance, qui est effectivement assez édifiant.
Cet amendement vise à supprimer l’article 9, qui encadre la mise en œuvre par les forces de sécurité des dispositifs de captation d’images installés dans leurs véhicules ou leurs embarcations lors des interventions qu’elles mènent.
Comme pour les articles 7 et 8, il s’agit d’un article utile pour fixer un cadre légal à l’utilisation des caméras dites embarquées, à la suite de la censure intégrale par le Conseil constitutionnel des dispositions prévues en la matière par la loi dite sécurité globale.
En effet, le Conseil constitutionnel avait considéré que les diverses finalités de police administrative, de police judiciaire et de sécurité civile pour lesquelles ces caméras pouvaient être utilisées étaient extrêmement larges. De plus, il a relevé que leur utilisation était insuffisamment encadrée, puisqu’aucune limite à la durée maximale de conservation des enregistrements n’avait été prévue. Enfin, il avait estimé que les modalités d’information du public étaient également insuffisantes en ne reposant que sur l’affichage d’une signalétique sur les véhicules concernés.
L’article 9 répond à l’ensemble des exigences du Conseil constitutionnel, en s’inspirant notamment des règles applicables aux caméras-piétons.
Une seule finalité est désormais admise : assurer la sécurité des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public. L’information du public est garantie par la mise en place d’une signal sonore ou visuel spécifique indiquant si la caméra enregistre. La durée maximale de conservation des données s’élève à sept jours. Les mêmes règles que celles applicables aux caméras aéroportées ont été prévues s’agissant du recueil des images des domiciles et de leurs entrées.
Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis. Je comprends que des garanties et un cadre sont proposés pour répondre au Conseil constitutionnel. Dont acte. Je ne sais pas si cela sera suffisant pour éviter une nouvelle censure. Pour ma part, je ne le souhaite pas.
Mais le sujet de fond demeure. Il n’y a jamais eu autant de caméras de vidéosurveillance et on déploie des caméras-piétons partout : chez les pompiers, dans l’administration pénitentiaire.
Y a-t-il moins d’agressions envers les forces de l’ordre ? Non, puisque le ministre de l’intérieur répète à l’envi que ces agressions et la violence augmentent. Peut-être pouvons-nous donc formuler l’hypothèse qu’il n’y a pas de corrélation entre l’évolution du nombre de caméras de vidéosurveillance et celle des agressions physiques contre les personnes dépositaires de l’autorité publique. Si bien qu’on peut légitimement poser la question de la justification de cette politique.
Et une fois que vous l’aurez menée et que les agressions auront continué à augmenter, quel sera le coup d’après ? Obliger chacun à porter sur soi une caméra ? Ça n’a pas de sens.
Notre opposition n’est donc pas une simple divergence juridique à propos de la proportionnalité de la mesure ou de ses modalités. C’est une opposition de fond à ce type de dispositif, dont le bilan est au mieux nul, dans le sens où il est égal à zéro.
J’adjure mes collègues d’entendre ces arguments et de se renseigner, par exemple sur les taux d’élucidation. On sait qu’un être humain a un bien meilleur taux d’élucidation que n’importe quelle caméra de surveillance. Aussi ferions-nous mieux de concentrer l’effort sur la police technique et scientifique.
M. Sacha Houlié. Je n’ai pas d’affection particulière pour la vidéoprotection. Il n’empêche que l’utilisation en conditions réelles des caméras-piétons montre qu’elles conduisent davantage à apaiser les tensions qu’à les attiser. Ces instruments permettent d’apporter des éléments objectifs et, au bout du compte, de faire retomber la pression lors d’une intervention.
C’est la raison pour laquelle la dotation en caméras passe d’une par brigade à une par policier, avec des batteries de qualité suffisante pour enregistrer dans la durée.
En revanche, les caméras fixes de vidéosurveillance s’inscrivent davantage dans la perspective d’une guerre d’occupation du terrain. Leur présence fait diminuer la délinquance dans des endroits où, faute de moyens, on ne peut pas déployer suffisamment de policiers – il ne serait au demeurant pas forcément souhaitable de mettre des policiers partout. Le but reste d’assurer la sécurité de tous dans le maximum de cas. La police n’échappe pas à la réalité du pays : elle fait face à des difficultés de recrutement et d’encadrement, et les durées de formation sont longues. D’où la nécessité de recourir aux dispositifs vidéos pour assurer le même niveau de sécurité partout.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL419 du Gouvernement.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement étend le champ d’application de l’article aux agents des douanes, en les soumettant aux mêmes règles que les autres forces de sécurité. Avis favorable, par cohérence.
Mme Emmanuelle Ménard. Je propose d’ajouter les gardes champêtres à cette liste.
Mme Danièle Obono. Nous demandons une analyse objective de l’apport des dispositifs de vidéoprotection. Nous avons tous interrogé des policiers à l’occasion de déplacements, et leur avis va de plutôt positif à très mitigé. Mais on ne peut pas s’en tenir à des impressions individuelles. Il est légitime que les policiers souhaitent disposer des équipements qu’ils estiment les plus efficaces. Encore faut-il que cette efficacité soit prouvée de manière étayée.
Plus généralement, on ne peut pas expliquer, au bout de quatre ans de mandat, que l’outil technologique va pallier l’absence d’une véritable politique de sécurité de proximité. Celle-ci ne consiste pas à mener une guerre pour occuper le terrain, mais doit reposer sur la présence d’un service public de police républicaine dans tous les quartiers, au service de toutes les populations. Cela suppose une politique de recrutement et de formation, et non de faire de la communication politique en multipliant les caméras au détriment de la véritable efficacité. Prétendre comme vous le faites qu’il n’y a pas d’autre solution que la vidéoprotection, c’est faire le constat de l’échec de votre politique.
Mme Lamia El Aaraje. Je partage pleinement l’analyse de Sacha Houlié. Ma circonscription comprend la porte de Montreuil, où existe une importante insécurité liée aux trafics et à la vente à la sauvette. Beaucoup de caméras de vidéosurveillance y ont été installées sans pour autant améliorer la situation. La vidéosurveillance n’a d’effet que si elle est associée à une présence effective des forces de l’ordre sur le terrain et si des poursuites judiciaires font suite à leur travail. Autrement cela ne sert pas à grand-chose.
Je défendrai un amendement à l’article 18 prévoyant l’utilisation de drones avec des caméras embarquées pour des missions de police judiciaire, mais je ne vois pas bien l’intérêt de recourir à de tels engins pour des missions de surveillance.
M. Raphaël Gauvain. Tous les policiers, nationaux comme municipaux, que l’on interroge en circonscription soulignent l’apport des caméras de vidéosurveillance. Bien entendu, elles doivent être complétées par la présence de davantage d’agents. Comme l’a dit le Président de la République, il faut plus de « bleu »s sur le terrain. Il n’en reste pas moins que la baisse de la délinquance et des incivilités est évidente lorsque les municipalités installent des dispositifs de vidéosurveillance, désormais indispensables.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte les amendements rédactionnels CL363, CL364 et CL365 du rapporteur.
Amendement CL84 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Cet amendement d’appel propose que, lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées soient transmises en temps réel. La rédaction actuelle ne prévoit qu’une simple faculté. Quand la sécurité des agents est menacée, on ne doit pas se poser trop de questions et on doit transmettre en temps réel les images, pour permettre à leurs collègues d’intervenir le cas échéant.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Faire peser une obligation de transmission systématique des données enregistrées par les caméras embarquées au poste de commandement représenterait, non seulement une rigidité opérationnelle, mais surtout ne serait pas véritablement utile. L’intérêt des images recueillies est avant tout d’ordre probatoire, à la suite d’un incident. Avis défavorable.
Mme Emmanuelle Ménard. Je ne demande pas une transmission systématique. Il s’agit de le faire seulement lorsque les agents sont menacés, pour permettre au poste de commandement du service concerné de réagir et d’assurer leur sécurité.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Lorsque la sécurité des agents est menacée, l’article permet bien d’assurer une transmission des images en temps réel à la salle de commandement. Je ne suis pas convaincu de la nécessité d’une rédaction plus détaillée, sauf s’il apparaissait que celle de l’article peut susciter une incompréhension. Nous pourrions alors en reparler. À ce stade, avis plutôt défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL237 de M. Sacha Houlié.
M. Sacha Houlié. Cet amendement reproduit pour les caméras embarquées la proposition que j’avais faite au sujet des caméras-piétons s’agissant de l’intégrité des données enregistrées.
Il ne faut pas permettre aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution d’une intervention d’accéder en temps réel aux enregistrements auxquels ils procèdent, car cela peut affecter l’intégrité et la valeur probante de ces derniers. Cela peut aussi conduire à des situations mettant les agents en danger.
Je reste convaincu de l’utilité de ces dispositifs d’enregistrement dès lors que l’accès en temps réel aux images est réservé à d’autres agents, qui opèrent dans des salles d’opération.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Cette faculté de transmission est inspirée des dispositions applicables aux caméras-piétons, qui présentent des caractéristiques similaires à celles des caméras embarquées.
Il apparaît nécessaire que les personnels conduisant l’exécution de l’intervention puissent avoir accès aux images en temps réel, ne serait-ce que pour fournir une aide à la décision immédiate aux forces de sécurité dont la sécurité est menacée.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL231 de M. Sacha Houlié et sous-amendement CL416 du rapporteur.
M. Sacha Houlié. Par cohérence, il s’agit d’étendre aux caméras embarquées l’interdiction de procéder à une captation du son ou de comporter un traitement automatisé de reconnaissance faciale, déjà prévues pour les drones à l’article 8.
Je ne souhaite pas que la technologie de la reconnaissance faciale se diffuse dans notre pays.
Je constate que le rapporteur propose un sous-amendement permettant la captation du son par ces caméras embarquées. Je comprends donc que son avis sera peut-être favorable et je m’en réjouis.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Vous avez bien compris le sens de mon sous-amendement.
Je suis également favorable à l’interdiction de la reconnaissance faciale pour les caméras embarquées. Mais la philosophie d’emploi de celles-ci se rapproche de celle des caméras-piétons, notamment en matière probatoire ; c’est la raison pour laquelle je souhaite maintenir la possibilité de captation du son.
Pour le reste, je suis favorable à votre rédaction, afin de prévenir l’utilisation de technologies de reconnaissance faciale invasives et disproportionnées.
M. Sacha Houlié. Le sujet de l’interdiction des logiciels de reconnaissance faciale est extrêmement important. Il avait fait l’objet de discussions lors de l’examen de la proposition de loi relative à la sécurité globale.
Le débat sur ces technologies est apparu à la suite d’expérimentation scandaleuses menées dans les stades de football, que j’ai dénoncées avec Marie-George Buffet dans le rapport de la mission d’information sur les interdictions de stade et le supportérisme.
Les interdictions d’utilisation de la reconnaissance faciale prévues dans ce projet de loi constituent donc un beau signal et offrent une protection nécessaire.
M. Ugo Bernalicis. L’interdiction ne vaut pas pour tout type d’usages. Nous avions déposé un amendement pour interdire de tels logiciels de reconnaissance faciale pour tout type de caméras. Il a été jugé irrecevable au titre de l’article 45, car ce n’est pas l’objet du texte. C’est dire la faiblesse des garanties apportées : la reconnaissance faciale pourra être utilisée pour toutes les caméras qui ne sont pas prévues dans le texte, notamment celles qui sont déjà en circulation, car rien ne l’interdit.
Au-delà, les algorithmes de prédiction des comportements des individus ne reposent pas seulement sur la reconnaissance faciale. Ils sont développés, par exemple, pour reconnaître des personnes qui marchent plus ou moins vite, qui se baissent alors que tout le monde est debout, c’est-à-dire qui adoptent un comportement non conforme dans une foule ou un hall de gare. Dans les rêves les plus fous de celui qui dirige le pays, ils parviendront peut-être même à détecter les gens qui ne sont rien et ceux qui ont réussi dans la vie.
C’est pourquoi il faut être vigilant et aller plus loin : nous déposerons des amendements en ce sens.
J’entends dire que vous avez rencontré des gens, qui disent que les caméras fonctionnent bien. En matière sanitaire, vous vous vantiez d’être dans le camp du progrès, de la science, pour expliquer les bienfaits du vaccin. Allez jusqu’au bout de votre raisonnement : si vous êtes du côté de la science, regardez les analyses scientifiques ! En France, aucune n’a été menée sur l’efficacité des dispositifs de caméras-piétons et caméras embarquées. D’autres études sur la vidéosurveillance ont montré qu’elle est peu efficace, s’agissant notamment du taux d’élucidation. Quant aux ressources scientifiques à l’international, elles démontrent que le bilan est nul. Si l’on se repose non sur des éléments objectifs et rationnels mais sur ce que disent les gens qu’on rencontre, faire la loi a ses limites. En termes d’analyse criminologique, certains sont fans des bouchers-charcutiers de Tourcoing ; pour ma part, ils m’intéressent pour la qualité de leur viande, mais ils ne sont ni sociologues, ni criminologues experts des questions de sécurité et de sûreté.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
Elle adopte l’article 9 modifié.
Titre IV
Dispositions relatives au renforcement du contrôle des armes et des explosifs
Article 10 (précédemment réservé) (art. L. 312-3, L. 312-10, L. 312-11, L. 312-13, L. 312-16-1 [nouveau], L. 312-16-2 [nouveau] du code de la sécurité intérieure et art. 515-11 du code civil) : Renforcement de l’encadrement de la détention d’armes
La commission adopte successivement les amendements CL366, de coordination, CL367 et CL368, de précision, CL371, rédactionnel, et CL370, de coordination, tous du rapporteur.
Elle adopte l’article 10 modifié.
Après l’article 10 (amendements précédemment réservés)
Amendement CL126 de M. Xavier Breton.
M. Xavier Breton. Il s’agit de permettre aux mineurs de plus de 16 ans de devenir collectionneurs d’armes, en alignant la condition d’âge sur celle existant pour les chasseurs et les tireurs sportifs, qui ont déjà la possibilité de posséder une arme et de l’utiliser. La demande émane notamment des collectionneurs. L’alignement semble logique.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. J’en profite pour saluer le travail effectué en 2018 par notre collègue Christophe Euzet, rapporteur du texte portant notamment sur le contrôle et l’acquisition des armes à feu.
Depuis la création du statut de collectionneur, la collection d’armes n’est ouverte qu’aux seules personnes majeures. Je ne crois pas qu’il faille ouvrir aux mineurs de plus de 16 ans la possibilité de détenir des armes à ce titre. En créant un véritable statut de collectionneur par décret du 29 juin 2018, entré en vigueur le 1er février 2019, le ministère de l’intérieur a déjà établi un cadre de nature à favoriser la conservation du patrimoine dans le respect des règles de sécurité publique, en écartant l’extension du statut de collectionneur aux personnes mineures. Nous devons rester dans ce cadre. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable.
M. Xavier Breton. Nous aurons l’occasion de débattre du sujet avec le Gouvernement en séance. Il est illogique d’autoriser les mineurs de 16 ans à pratiquer la chasse et le tir sportif, tout en leur refusant d’être collectionneur.
J’entends que le statut de collectionneur a déjà été amélioré, mais certains points peuvent encore l’être alors que votre réponse privilégie le statu quo. Des conditions sont fixées pour la collection ; le dispositif est encadré. Il est dommage d’adresser un tel message à des jeunes qui peuvent être passionnés par la collection d’armes.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL123 de M. Xavier Breton.
M. Xavier Breton. Il vise à introduire, à l’article L. 312-2 du code de la sécurité intérieure, la possibilité pour les collectionneurs de demander une autorisation d’acquisition et de détention auprès de la préfecture pour les armes des catégories A ou B ayant une nature patrimoniale, c’est-à-dire pour les armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Le décret du 29 juin 2018 a créé un véritable statut du collectionneur. Le domaine réglementaire n’est toutefois pas le champ de notre projet de loi. Je vous propose de retirer l’amendement, quitte à demander une clarification au Gouvernement en séance. À défaut, j’y serai défavorable.
M. Xavier Breton. Je regrette que la réponse du rapporteur porte encore une fois sur la forme, non sur le fond de l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL311 du Gouvernement
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Cet amendement du Gouvernement vise à éviter des pratiques de contournement en limitant l’acquisition et la détention d’armes à feu, de munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C, aux associations sportives membres d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports une délégation pour la discipline concernée et aux associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. Il a recueilli l’assentiment des associations concernées. C’est pourquoi je lui donne un avis favorable.
M. Ugo Bernalicis. L’amendement est intéressant. Une association pour une campagne présidentielle avait réussi à se fournir en armes à feu, avec un certain Alexandre B… Nous serions tous heureux que cela ne se reproduise pas. En outre, cela permettrait d’éviter des contentieux et des procédures judiciaires ultérieures.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL124 de M. Xavier Breton.
M. Xavier Breton. Il s’agit de modifier l’article L. 312-6-3 du code de la sécurité intérieure pour donner la possibilité aux collectionneurs de demander auprès de la préfecture une autorisation d’acquisition et de détention pour les armes des catégories A ou B ayant une nature patrimoniale, c’est-à-dire pour les armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1946. Les armes d’un modèle antérieur au 1er janvier 1900 seraient libres ; celles d’un modèle compris entre 1900 et 1946 seraient soumises à autorisation préalable, et celles d’un modèle postérieur à 1946 seraient inaccessibles aux collectionneurs.
La carte de collectionneur doit permettre d’acquérir et de détenir certains spécimens de munitions actives, ainsi que tout type de munitions neutralisées et de munitions ou engins inertes dans l’unique but culturel, au titre de la collection, en excluant les munitions destinées à une quelconque utilisation.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Comme pour l’amendement précédent, le débat trouvera toute sa place dans l’hémicycle. À ce stade, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CL308 du Gouvernement
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Il prévoit l’instauration d’une autorisation préalable pour l’accès aux formations d’armurier. Les candidats souhaitant s’inscrire à une formation dans le domaine des armes devront justifier au préalable d’une autorisation administrative. La délivrance de l’autorisation serait précédée d’une enquête administrative visant à écarter les personnes présentant un comportement à risque pour l’ordre et la sécurité publics. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL309 du Gouvernement
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Il vise à procéder à une simplification administrative en lien avec la directive européenne du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL310 du Gouvernement
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Il s’agit de doter les agents habilités du ministère de l’intérieur en charge de la police spéciale des armes au sein des locaux gérés par les professionnels des armes de la compétence de réaliser des contrôles administratifs. L’objectif est de leur fournir un cadre juridique sécurisant, indispensable à l’exercice de leurs fonctions sur le terrain, à l’instar des agents du ministère des armées compétents dans le domaine du matériel de guerre. Ces contrôles ont vocation à s’opérer notamment au sein des locaux de professionnels des armes, principalement des armuriers, des clubs de tir, de ball-trap et de biathlon ainsi que des associations de chasse détenant des armes. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CL125 de M. Xavier Breton.
M. Xavier Breton. Il s’agit de compléter l’article L. 317-9-1 du code de la sécurité intérieure pour autoriser le port d’armes détenues au titre de la carte de collectionneur dans le cadre exclusif des reconstitutions historiques ou autres commémorations culturelles, ce qui n’est pas encore inscrit dans la loi.
M. Jean-Michel Mis, rapporteur. Le port d’armes détenues au titre de la carte de collectionneur ne relève pas de la loi mais du domaine réglementaire. L’amendement semble satisfait par l’article R. 315-3 du code de la sécurité intérieure, qui réglemente déjà les cas dans lesquels certaines armes, éléments d’armes et munitions peuvent être portés dans le cadre de reconstitutions historiques ou de manifestations à caractère culturel. Je donnerai donc un avis défavorable à l’amendement, même si j’entends la volonté de M. Breton d’inscrire la mesure dans la loi. Là encore, je renvoie le débat à la séance. Je ne souhaite pas avoir un avis en lieu et place du Gouvernement.
La commission rejette l’amendement.
Article 11 (précédemment réservé) (art. L. 2351-1 [abrogé] du code de la défense) : Suppression de la procédure d’enregistrement de la commercialisation de certains précurseurs d’explosifs
La commission adopte l’article 11 non modifié.
Titre V
Améliorer les procédures de jugement des mineurs et autres dispositions pénales (SUITE)
Article 17 (précédemment réservé) (art. L. 130-4 du code de la route) : Extension des prérogatives des gardes particuliers assermentés à la constatation de certaines contraventions se rattachant à la sécurité et à la circulation routières
Amendements de suppression CL213 de M. Ugo Bernalicis et CL236 de M. Sacha Houlié.
M. Ugo Bernalicis. Comme il l’a déjà fait à l’occasion d’autres textes, notre groupe s’oppose à l’extension des pouvoirs de constatation des gardes particuliers assermentés. Nous ne souhaitons pas que leurs capacités soient élargies au domaine du code de la route. Comme aujourd’hui, les gardes particuliers confrontés à une infraction pourront appeler la police nationale, qui prendra la suite des opérations. Sans revenir sur les débats concernant l’expérimentation de l’accroissement des prérogatives de la police municipale, je rappelle que chacun a ses prérogatives, et cela doit rester ainsi. Le périmètre des gardes particuliers est suffisamment large au regard de leurs obligations professionnelles.
M. Sacha Houlié. L’élargissement des prérogatives des gardes particuliers assermentés me semble problématique. Un garde particulier a pour mission de surveiller des propriétés ou des biens privés spécifiques. Au regard de la jurisprudence, on ne voit pas bien quelle délégation de pouvoir général de police, en matière de contravention ou de surveillance, on pourrait donner à un agent de droit privé, ni quel type de mission de service public on pourrait lui confier. Dans un précédent texte, nous avions déjà délimité et encadré des agissements spécifiques des gardes particuliers, en pesant le pour et le contre. Un nouvel élargissement aussi rapide me paraît injustifié.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. L’intérêt de cet élargissement est de permettre aux gardes particuliers assermentés, employés par exemple par les marchés d’intérêt national ou les grands ports maritimes, de faire respecter le code de la route sans avoir à recourir à un officier de police judiciaire (OPJ).
Trois avantages sont attendus. D’abord, l’intervention des gardes particuliers assermentés allégera la charge de travail des polices municipale et nationale, et de la gendarmerie nationale. Ensuite, la procédure de constatation des infractions sera plus rapide et simplifiée, les propriétaires des terrains accessibles au public pouvant solliciter directement les gardes particuliers qu’ils ont commissionnés pour procéder à la constatation. Enfin, les dispositions du code de la route devraient être davantage respectées par les conducteurs, les sanctions en cas de méconnaissance d’une obligation réglementaire étant plus systématiques.
Les gardes particuliers assermentés ne pourront pas constater l’ensemble des contraventions au code de la route : seules celles précisées par décret sont concernées. Il s’agit donc d’une extension très limitée de leurs prérogatives. En tant que législateurs, nous veillerons à poser cette limite dans le cadre de nos discussions concernant les amendements déposés pour modifier l’article 17.
Pour ces raisons, je donne un avis défavorable aux deux amendements.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’article 17 non modifié.
Article 18 (précédemment réservé) (art. L. 236-3, L. 321-1-1, L. 321-1-2 et L. 325-7 du code de la route) : Renforcer la lutte contre les rodéos motorisés
Amendement CL302 de Mme Natalia Pouzyreff.
Mme Natalia Pouzyreff. Concernant l’épineux sujet des rodéos motorisés, la nouvelle rédaction de l’article L. 236-3 du code de la route instaure une procédure contradictoire prévoyant l’audition du propriétaire d’un véhicule impliqué dans un des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 de ce code. Le rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a mis en avant l’insuffisance des confiscations de véhicules prononcées par les juridictions en cas de délit de rodéos avéré : le nombre de condamnations augmente mais le rapport entre les condamnations et les confiscations stagne, voire diminue.
Nous comprenons que les magistrats rencontrent parfois des difficultés pour caractériser la mauvaise foi des propriétaires qui mettent leurs véhicules à disposition des auteurs des rodéos. Lorsqu’il est avéré que les véhicules n’ont connu ni terrain de sport ni circuit destiné à cette pratique sportive, et qu’ils n’ont été utilisés qu’en milieu urbain, pour créer des nuisances sonores et effectuer des roues arrière, il importe de questionner leur bonne foi. Nous entendons l’importance de garantir le droit de propriété, mais souhaiterions que puisse être mise en avant l’existence de critères géographiques et matériels objectifs démontrant que le propriétaire ne pouvait ignorer l’utilisation délictueuse de son véhicule. Cela facilitera le travail des magistrats.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Tout en saluant le travail que vous avez effectué sur le sujet avec votre collègue, Robin Reda, je souhaite discuter de manière plus approfondie l’amendement CL303, sur lequel j’ai déposé un sous-amendement. Je vous suggère donc de retirer l’amendement CL302. À défaut, j’y serai défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CL303 de Mme Natalia Pouzyreff et sous-amendement CL421 du rapporteur.
Mme Natalia Pouzyreff. L’amendement CL303 concerne également l’appréciation de la mauvaise foi du propriétaire de véhicule au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Il n’est pas souhaitable de restreindre l’office du juge avec une rédaction trop fermée. Le sous-amendement tend à préciser que la bonne foi est appréciée « notamment » au regard des éléments précités. Sous réserve de son adoption, je suis favorable à l’amendement, qui apporte une précision utile.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL391 du rapporteur.
Amendements CL305 et CL306 de Mme Natalia Pouzyreff.
Mme Natalia Pouzyreff. Les véhicules non soumis à réception sont utilisés de manière extensive par les auteurs de rodéos motorisés. Nous préconisons d’en restreindre la vente par deux biais : l’acheteur doit être détenteur d’une licence sportive pour le sport motocycliste – c’est l’amendement CL305 –ou du certificat d’aptitude au sport motocycliste (CASM) – c’est l’amendement CL306.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Interdire la vente de véhicules aux acheteurs non titulaires d’une licence sportive ou d’un certificat d’aptitude au sport motocycliste est une disposition radicale trop restrictive par rapport à l’objectif visé. Elle semble constituer une atteinte au principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui a valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 consacrant la liberté d’entreprendre. Cette jurisprudence nous pousse à la prudence dès lors qu’il s’agit de limiter considérablement un marché, comme vous le proposez.
Le projet de loi parvient à un équilibre pour lutter efficacement contre les rodéos motorisés. Le rapport d’information de votre mission d’évaluation de la loi du 3 août 2018 insiste d’ailleurs sur l’intérêt de ces dispositions, auxquelles s’ajoutent plusieurs autres de nature réglementaire. La conjonction des moyens déployés par les pouvoirs publics et les dispositions législatives et réglementaires qui seront prises semble aboutir au même objectif que les amendements CL305 et CL306, sans les écueils constitutionnels liés à la restriction de la liberté d’entreprendre.
Pour ces raisons, je vous suggère de retirer les amendements. À défaut, je leur donnerai un avis défavorable.
Mme Lamia El Aaraje. J’ai suivi avec attention les travaux de Mme Pouzyreff et M. Reda. Les rodéos motorisés sont souvent le fait de deux-roues motorisés qui n’ont pas été visés. Il y a d’ailleurs eu un recul sur le contrôle technique des deux-roues motorisés.
Les rodéos créent des nuisances intolérables pour les riverains, pour les usagers de l’espace public et les forces de l’ordre, qui sont dans une impasse puisqu’il leur est impossible de poursuivre ces véhicules sans risquer de mettre en danger leur propre personne, les usagers de l’espace public ou les individus qui conduisent les deux-roues motorisés, quand bien même ils sont en infraction.
Mettre en place un contrôle technique des deux-roues motorisés, que les directives européennes imposent d’ailleurs, aurait permis d’envoyer un signal fort. Les deux-roues motorisés ne peuvent plus continuer à être des armes par destination. Outre les nuisances, ils créent un danger inacceptable dans l’espace public. C’est un recul incompréhensible pour tout le monde, y compris pour de nombreux collègues au sein même de la majorité.
Mme Natalia Pouzyreff. Je conçois que les amendements puissent paraître porter une atteinte disproportionnée au principe de la liberté du commerce.
Les amendements sont retirés.
Amendement CL307 de Mme Natalia Pouzyreff.
Mme Natalia Pouzyreff. Il s’agit, lorsqu’un deux-roues motorisé non homologué est vendu, d’interdire son paiement en espèces. On sait en effet que l’argent provient très souvent de trafics, notamment de drogue. Une telle interdiction permettrait, en outre, de lutter contre le recel et le blanchiment d’argent.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Sur le plan théorique, votre amendement restreindrait, là encore, de manière excessive la liberté du commerce : la mesure proposée paraît disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Au demeurant, le paiement en espèces est déjà plafonné : lorsqu’il est effectué entre un particulier et un professionnel ou entre professionnels, il est autorisé jusqu’à 1 000 euros ; entre particuliers – achat d’une voiture ou d’un tableau, par exemple –, il n’est pas limité mais, au-delà de 1 500 euros, un écrit est nécessaire pour prouver les versements. Enfin, aux termes de l’article L. 561-15 du code monétaire et financier, le professionnel a l’obligation de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations dont il soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an – ce qui inclut, j’y insiste, les rodéos motorisés – ou participant au financement du terrorisme. Pour ces trois raisons, mon avis est défavorable.
Sur le plan pratique, la suppression du paiement en espèces pourrait être dissuasive pour des personnes un peu innocentes, mais elle n’est pas de nature à limiter les échanges « commerciaux » qui se déroulent sur le marché noir, notamment sur le darknet où, nous le savons, il est possible de se procurer ce que l’on veut.
Quant au contrôle technique, il risque, là encore, de n’être guère dissuasif s’agissant de véhicules totalement hors-la-loi, dont on a supprimé la plaque d’immatriculation ou effacé le numéro d’identification. Les propriétaires de ces deux-roues connaissent parfaitement la loi et savent la contourner.
Mme Natalia Pouzyreff. Je retire l’amendement, mais j’y retravaillerai car il me semble que les revendeurs ne prennent pas toujours toutes les précautions nécessaires pour éviter le paiement en espèces, notamment lorsque le règlement est effectué en plusieurs fois. J’ajoute qu’en matière de contrôle technique des deux-roues motorisés, une obligation légale serait de nature à responsabiliser les différents acteurs.
L’amendement est retiré.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL392, CL393 et CL394 du rapporteur.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL244 de Mme Alexandra Louis.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CL395 du rapporteur.
Amendement CL147 de Mme Lamia El Aaraje.
Mme Lamia El Aaraje. Nous devons être en mesure de proposer une solution au problème soulevé par les rodéos motorisés. À cet égard, je salue le travail réalisé par nos collègues dans le cadre de la mission d’évaluation de la loi du 3 août 2018.
Dans ce domaine, la police nationale, comme la gendarmerie, peine à identifier les auteurs d’infractions, qu’il est presque impossible d’appréhender en raison de la dangerosité d’éventuelles courses-poursuites. C’est pourquoi l’une et l’autre souhaitent pouvoir utiliser des drones équipés de caméras, qui pourraient leur faciliter la tâche : d’une part, les courses-poursuites deviendraient inutiles, d’autre part, les individus concernés pourraient être poursuivis dans des lieux inaccessibles, que ce soit en zone urbaine ou rurale – une forêt, par exemple.
Si le recours à des drones équipés de caméras n’est pas souhaitable lorsqu’ils sont utilisés à des fins de surveillance, il nous paraît en revanche tout à fait judicieux dans le cadre d’opérations de police judiciaire. C’est une mesure à laquelle nous sommes particulièrement attachés, ainsi que nombre d’élus locaux, car les riverains nous réclament des solutions concrètes. Par ailleurs, vous connaissez les revendications des forces de l’ordre en la matière, monsieur le rapporteur.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je le confirme.
Permettez-moi d’indiquer que, lorsqu’un quad pénètre dans une forêt dense, même un drone ne parviendra pas à le suivre…
Je précise, car c’est important, que votre amendement s’inscrit dans le cadre d’une procédure judiciaire, alors que la demande des forces de l’ordre était un peu plus générale. Je vous propose de retirer l’amendement et de le redéposer en séance publique afin que nous puissions discuter de cette question très importante avec le Gouvernement, car celui-ci projette de saisir le Conseil d’État afin de sécuriser le régime juridique des drones, notamment en matière de police judiciaire.
M. Jean Terlier. Je salue à la fois le bien-fondé de l’amendement et la très grande sagesse de la position de notre rapporteur. Actuellement, l’utilisation de drones n’est prévue que dans le cadre d’une procédure administrative. Pourtant, s’il est une infraction contre laquelle elle permettrait de lutter efficacement en facilitant l’identification des auteurs, c’est bien les rodéos motorisés, dans lesquels les forces de l’ordre ne peuvent intervenir sans se mettre en danger elles-mêmes ainsi que les conducteurs des véhicules. Je suis donc, à titre personnel, plutôt favorable à l’amendement, mais il me paraît préférable que vous le retiriez pour que nous puissions en discuter avec le Gouvernement.
Mme Lamia El Aaraje. Je vous remercie pour votre proposition, monsieur le rapporteur ; je vais retirer l’amendement, que je redéposerai en séance publique. J’insiste cependant sur l’importance que revêt une telle mesure pour certains territoires et pour les forces de l’ordre.
Mme Naïma Moutchou, présidente. J’ajoute qu’il s’agit d’une proposition qui figure dans le rapport d’évaluation de Mme Pouzyreff et de M. Reda, et d’une recommandation que j’ai faite dans le cadre de la mission flash sur les entraves à l’exercice des pouvoirs de police des maires, dont Philippe Gosselin et moi étions rapporteurs.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 18 modifié.
Après l’article 18 (amendements précédemment réservés)
Amendements CL81, CL76, CL82 et CL86 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Ces quatre amendements, qui ont également trait aux rodéos urbains, tendent à durcir les sanctions, afin qu’elles soient davantage dissuasives, donc plus efficaces.
Nous proposons d’aggraver les peines encourues lorsque l’individu dissimule son visage ou lorsque l’engin n’est pas immatriculé – c’est l’objet de l’amendement CL81, le CL76 étant de repli – et lorsque le rodéo urbain est pratiqué dans des lieux dangereux tels que les abords d’une école, les aires de jeux pour enfants, les lieux réservés aux piétons ou les espaces commerciaux ouverts au public – c’est l’objet de l’amendement CL82. Enfin, par l’amendement CL86, nous proposons de permettre au maire ou à l’officier de police judiciaire territorialement compétent d’immobiliser, de mettre en fourrière, de retirer de la circulation et, le cas échéant, de faire procéder à la destruction de l’engin.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je tiens à saluer, une fois encore, le travail accompli par Mme Pouzyreff et M. Reda dans le cadre de leur mission d’évaluation, dont je veux rappeler certaines conclusions. Tout d’abord, l’ensemble des personnes auditionnées, y compris les représentants des forces de l’ordre, ont reconnu que la loi du 3 août 2018 est équilibrée, de sorte que la mission d’évaluation n’a pas préconisé une aggravation des sanctions encourues, qui sont déjà particulièrement lourdes, puisqu’elles peuvent aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Ensuite, elle a esquissé plusieurs pistes pour améliorer concrètement la judiciarisation ciblée par la loi du 3 août 2018, notamment la généralisation des caméras-piétons. Je me range donc à l’avis de ses rapporteurs et j’émets un avis défavorable sur vos amendements.
J’ajoute que la dissimulation du visage est déjà sanctionnée dans notre droit, de même que la non-immatriculation d’un véhicule – il serait d’ailleurs plus exact de parler de non-homologation s’agissant d’engins motorisés non soumis à réception.
Mme Emmanuelle Ménard. J’entends vos arguments, mais la généralisation des caméras-piétons n’exclut pas une aggravation des sanctions encourues par les personnes qui pratiquent des rodéos urbains, notamment lorsqu’ils mettent en danger en toute connaissance de cause la vie d’autrui, en particulier la vie d’enfants. Il me semble que les cas visés dans les amendements pourraient être considérés comme des circonstances aggravantes.
Les riverains qui subissent ces nuisances chaque nuit sont exaspérés et souhaitent que l’on mette fin, non seulement à ce phénomène, mais aussi au sentiment d’impunité des auteurs, qui doivent être véritablement sanctionnés. À cet égard, l’augmentation des peines encourues ne serait pas un mauvais signal.
La commission rejette successivement les amendements.
Titre VI
Dispositions diverses et dispositions relatives à l’outre-mer (suite)
Article 20 (précédemment réservé) (art. 711-1 du code pénal, art. 804 du code de procédure pénale, art. L. 721-1, L. 722-1, L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, art. L. 532-25, L. 552-19, L. 562-35 du code de l’organisation judiciaire, art. 125 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Coordination outre-mer
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL406 et CL407 du rapporteur.
Elle adopte l’article 20 modifié.
La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n° 4387) (M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, rapporteurs) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATIONS
Direction des affaires criminelles et des grâces
M. Olivier Christen, directeur
M. Francis Le Gunehec, chef du bureau de la législation pénale générale
M. Romain Lemoel, rédacteur
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
Mme Charlotte Caubel, directrice
Direction générale des étrangers en France
M. Claude d’Harcourt, directeur général
Direction générale de la police nationale
M. Stéphane Folcher, commandant des réserves de la police nationale
Direction générale de la gendarmerie nationale
GCA Hubert Bonneau, chef de la direction des opérations et de l’emploi à la direction générale de la gendarmerie nationale
Direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale
M. Stéphane Folcher, commissaire divisionnaire, commandant des réserves de la police nationale
Direction centrale de la police aux frontières
M. Fernand Gontier, directeur
M. Christian Lajarrige, chef d’état-major à la direction centrale
Direction centrale de la sécurité publique
M. Aymeric Sauduray, contrôleur général, sous-directeur des missions de sécurité.
M. Alexandre Bonneville, commissaire divisionnaire, sous-directeur adjoint des missions de sécurité.
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
Mme Pascale Léglise, directrice
Service central des armes et des explosifs
M. Jean-Simon Merandat, chef du service
M. Thierry Ourgaud, adjoint au chef du service
M. Bertrand Boittiaux, chef du pôle expertise
M. Karim Brahiti, adjoint au chef du pôle arme
Délégation à la sécurité routière
Marie Gautier-Melleray déléguée interministérielle à la sécurité routière
MAGISTRATS ET JURIDICTIONS
Cour de cassation
M. François Molins, procureur général
Conférence nationale des procureurs de la République
M. Rémi Coutin, procureur de Chartres
Mme Laureline Peyrefitte, procureure de Meaux
Association française des magistrats instructeurs
M. Sébastien Colombet, trésorier, vice-président du tribunal judiciaire du Mans
M. Marc-Emmanuel Gounot, vice-président du tribunal judiciaire de Lyon
Union syndicale des magistrats
M. Ludovic Friat, secrétaire général
M. Thierry Griffet, chargé de mission
Syndicat de la magistrature
Mme Sarah Massoud, secrétaire nationale
Unité magistrats
Mme Valérie Dervieux, déléguée régionale de la cour d’appel de Paris
M. Hicham Melhem, délégué régional de la cour d’appel d’Aix-en- Provence
SYNDICATS DE POLICE
Fédération syndicale CFE-CGC Police nationale Alliance
M. Stanislas Gaudon, délégué général
M. David-Olivier Reverdy, secrétaire national adjoint province
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Police
M. Thierry Clair, secrétaire général adjoint
M. Marc Hocquard, secrétaire national
Alternative police CFDT
M. Pascal Jakowlew, secrétaire national en charge de l’investigation
M. Sylvain Durante, secrétaire général adjoint
UNIVERSITAIRES
Mme Laurence Leturmy, Université de Poitiers
M. Yves Mayaud, Université Paris 2 Panthéon Assas
M. Jean-Baptiste Perrier, Aix-Marseille Université
M. Sébastien Fucini, Aix-Marseille Université
EXPERTS PSYCHIATRE
M. Daniel Zagury, expert psychiatre
M. Paul Bensussan, expert psychiatre
AVOCATS
Conseil national des barreaux *
Me Laurence Roques, présidente de la commission Libertés et droits de l’Homme
Me Gérard Tcholakian, membre de la commission Libertés et droits de l’Homme
M. Charles Renard, chargé de mission Affaires publiques
Mme Émilie Guillet, chargé de mission Affaires publiques
AUTORITÉS INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Office français de protection des réfugiés et apatrides
M. Julien Boucher, directeur général
Commission nationale de l’informatique et des libertés
M. Louis Dutheillet de Lamothe, secrétaire général
Mme Nina Le Bonniec, juriste au service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales
Mme Tiphaine Havel, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
([1]) Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135 : « les dispositions de l’article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, ne distinguent pas selon l’origine du trouble psychique ayant conduit à l’abolition de ce discernement ».
([2]) « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. »
([3]) Naïma Moutchou et Antoine Savignat, communication de la mission flash de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur l’application de l’article 122-1 du code pénal, 30 juin 2021.
([4]) Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
([5]) L’irresponsabilité pénale peut être relevée par les juridictions criminelles, correctionnelles et d’instruction, en première instance comme en appel. Les affaires les plus sensibles sont cependant criminelles et font à ce titre l’objet d’une information judiciaire, et la décision du juge d’instruction de privilégier l’irresponsabilité pénale saisit la chambre de l’instruction à la demande des parties.
([6]) Selon le mot du président de la Fédération française de psychiatrie lors de son audition devant la mission d’information flash, un « procès public, en cour d’assises, n’apporterait rien si ce n’est un retour à une forme contemporaine de pilori ».
([7]) Rapport n° 602 (2020-2021) de Mme Nathalie Goulet fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi tendant à revoir les conditions d’application de l’article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits, 19 mai 2021 ; proposition de loi relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale, T.A. n° 115 (2020-2021) du 25 mai 2021.
([8]) Conseil constitutionnel, décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.
([9]) Conseil constitutionnel, décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011, M. Antoine J.
([10]) Conseil d’État, avis n° 402975 sur un projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, point n° 7.
([11]) Conseil constitutionnel, décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, cons. n° 27.
([12]) Avis précité, point n° 11.
([13]) Art. 121-3, alinéa 1er, du code pénal.
([14]) Art. 121-3, alinéas 2 et 3, du code pénal.
([15]) L’article 227-19 du code pénal réprime ainsi, dans son premier alinéa, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d’alcool.
([16]) Il est vrai que le dernier alinéa de l’article 10 du code de procédure pénale répond indirectement à cette préoccupation en indiquant que « lorsque l’état mental ou physique d’une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d’exercer sa défense et que la prescription de l’action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d’office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu’il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l’action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat. »
([17]) Avis précité, point n° 13.
([18]) Il peut apparaître curieux de distinguer l’homicide volontaire des violences ayant entraîné la mort dans la mesure où le discernement de l’auteur se trouvait aboli. Cependant, il n’est pas illogique de qualifier différemment une agression caractérisée où l’intention de tuer est évidente malgré le trouble mental (par exemple en cas de décapitation de la victime) et une situation dans laquelle une personne ne contrôlant plus ses actes bouscule un passant qui trouve la mort dans sa chute.
([19]) Art. 131-26 du code pénal.
([20]) Art. 131-27 du code pénal.
([21]) Art. 222-45 du code pénal.
([22]) Art. 131-21 du code pénal.
([23]) Art. 131-31 du code pénal.
([24]) Art. 131-36-1 à 131-36-13 du code pénal.
([25]) Art. 131-10 du code pénal.
([26]) L’article 181-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 25 mai dernier, prévoit la compétence des cours criminelles pour les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle.
([27]) Avis précité, point n° 16.
([28]) Les dispositions relatives à la récidive figurent aux articles 132-8 à 132-10 du code pénal.
([29]) Avis précité, point n° 17.
([30]) Art. 348 du code de procédure pénale. Les juridictions criminelles autres que la cour d’assises appliquent la même procédure.
([31]) Art. 349-1 du code de procédure pénale.
([32]) Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
([33]) Art. 231 du code de procédure pénale : « La cour d’assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d’aucune autre accusation. »
([34]) Art. 350 du code de procédure pénale.
([35]) Art. 351 du code de procédure pénale.
([36]) Cass. crim., 28 mai 2015, n° 14-82.559.
([37]) « Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. »
([38]) Conseil d’État, avis précité.
([39]) Art. 706-135 à 706-137 du code de procédure pénale.
([40]) Philippe Houillon et Dominique Raimbourg, rapport au garde des sceaux sur l’irresponsabilité pénale (n° 017-21), février 2021.
([41]) Il existe une grande variété de circonstances aggravantes prévues par la loi en répression des violences. Elles peuvent tenir à la personne de la victime (mineur de quinze ans, conjoint, ascendant) ou de l’auteur des faits (ivresse, pluralité, présence de mineurs). Elles peuvent aussi être liées aux modalités de l’infraction (usage d’une arme, préméditation, dissimulation du visage) ou au lieu de sa commission (moyen de transport collectif, établissements d’enseignement). Elles peuvent enfin découler des motivations de l’infraction (racisme, sexisme, mariage forcé).
([42]) Il est délicat de déterminer une liste précise des personnes dépositaires de l’autorité publique. Le code pénal procède, en diverses dispositions, à une énumération qui peut apparaître redondante, mais qui présente l’avantage de souligner plus explicitement l’intérêt général attaché à la protection des fonctions exercées : « un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation… »
La mention de « toute autre personne dépositaire de l’autorité publique » montre le caractère incomplet de cette énumération. Pour la Cour de cassation, « la qualité de dépositaire ou agent de l’autorité publique ou de citoyen chargé d’un service public, est reconnue à celui qui accomplit une mission d’intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique » (Cass. 2e civ., 11 décembre 2003, n° 00-20.693).
([43]) Le fait de donner intentionnellement la mort à autrui constitue un meurtre, infraction criminelle qui n’entre pas dans la catégorie juridique des violences (art. 221-1 du code pénal).
([44]) Art. 131-1 du code pénal.
([45]) Art. 131-4 du code pénal.
([46]) Le fait de donner intentionnellement la mort à autrui constitue un meurtre, infraction criminelle qui n’entre pas dans la catégorie juridique des violences (art. 221-1 du code pénal).
([47]) Toutes deux ont été créées par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
([48]) BFMTV rapporte, par exemple, l’exemple de deux policiers pris à partie par une quinzaine d’individus. L’agression est filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Trois personnes sont traduites en justice et reconnaissent avoir participé aux faits mais nient avoir porté des coups. « Ils ont donc été condamnés à 6 mois de prison ferme pour l’un, à 9 mois de prison avec sursis pour deux autres. Un quatrième individu a été condamné à 800 euros d’amende. "Une décision de justice décevante par rapport aux faits commis", a déploré sur France 3 Arnaud Boutelier, le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. "Face à des actes qui ont pourtant été fortement médiatisés, ces condamnations sont un peu légères et peu adaptées aux faits qui ont été commis" » (Cyrielle Cabot, « Jusqu’à 6 mois de prison ferme pour l’agression de policiers dans le Nord », 24 janvier 2021).
([49]) 4 799 en 2015, 5 273 en 2016, 5 216 en 2017, 5 307 en 2018, 6 279 en 2019 (année marquée par de nombreuses manifestations dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes) et 4 906 en 2020.
([50]) Aux termes de l’article 132-10 du code pénal, « lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines (…) encourues est doublé ».
([51]) L’étude d’impact jointe au projet de loi souligne que, dans les 5 519 dossiers dans lesquels une peine maximale de trois ans était encourue (hors récidive), celle-ci a été prononcée sept fois.
([52]) Ces seuils étaient fixés à un an pour un délit puni de trois ans d’emprisonnement, à deux ans pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, à trois ans pour un délit puni de sept ans d’emprisonnement, et à quatre ans pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement.
([53]) Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
([54]) L’article 132-19-1 précité prévoyait ainsi que « la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ».
([55]) « Les juridictions correctionnelles pour majeurs ont eu tendance, au fur et à mesure des années suivant l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007, à prononcer de plus en plus fréquemment des peines inférieures aux peines minimales : de 50,1 % en 2007, le taux de prononcé de peines au moins égales aux planchers est ensuite descendu à 42,8 % en 2008 et à 38,6 % en 2010 » (rapport n° 1974 de M. Dominique Raimbourg à la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, 28 mai 2014).
([56]) L’article 721 du code de procédure pénale permet à chaque condamné de bénéficier d’un crédit de réduction de peine automatiquement calculé sur la durée de la condamnation prononcée : trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois. Pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut excéder deux mois. Toutefois, ces crédits de réduction de peine peuvent être retirés par la juridiction de jugement prononçant une nouvelle condamnation ou par le juge de l’application des peines.
([57]) Art. 721-1-2 du code de procédure pénale.
([58]) Art. 9 du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, T.A. n° 612 du 25 mai 2021.
([59]) Sur la base des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense.
([60]) S’il a regretté que le nouveau dispositif « rajoute à la parcellisation des infractions d’atteintes aux personnes suivant la qualité des personnes qui en sont les victimes et à la complexité du dispositif d’ensemble », le Conseil d’État a indiqué ne voir « pas d’objection d’ordre constitutionnel à la création de ce délit autonome, ni à l’aggravation des peines réprimant ces violences. Outre la gravité toute particulière de la transgression en cause, en ce qu’elle résulte de violences commises à l’encontre d’agents spécialement chargés de la protection de la population, ceux-ci sont directement exposés à des violences du fait de leurs fonctions et des lieux où celles-ci s’exercent, ce qui les différencie objectivement des autres agents et personnes dépositaires de l’autorité publique mentionnées aux articles 222-12 et 222-13 du code pénal, par fonction moins fréquemment en contact avec des personnes susceptibles de présenter un danger pour leur intégrité physique » (avis précité, point n° 20).
([61]) Conseil d’État, avis précité, point n° 22.
([62]) Le droit en vigueur réprime l’infraction simple correspondante de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, et de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.
([63]) Est ainsi visée la commission : 8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; 10° Avec usage ou menace d’une arme ; 11° Dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 12° Par un majeur agissant avec l’aide ou l’assistance d’un mineur ; 13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; 14° Par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ; 15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.
([64]) Le droit en vigueur réprime l’infraction simple correspondante d’une contravention de cinquième classe, et de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.
([65]) Les deux premiers alinéas de l’article 132-10 du code pénal prévoient que le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine, soit cinq ans dans le cas d’espèce. Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter cette durée aux deux tiers de la peine ou décider de la réduire.
([66]) Cette rédaction résulte de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique.
([67]) L’article 395 du code de procédure pénale dispose que « si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu’il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l’affaire est en l’état d’être jugée, peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal ». En revanche, en cas de délit flagrant, la comparution immédiate est possible « si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois ».
([68]) Le dernier alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale autorise, lorsque la loi ou le règlement le prévoit explicitement, la limitation à la conduite en dehors de l’activité professionnelle de la peine de suspension de permis de conduire.
([69]) Art. L. 325-1-1 du code de la route.
([70]) Art. L. 224-7 et 224-8 du code de la route.
([71]) Comme l’indique le premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route, « le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ».
([72]) Art. 132-10 du code pénal : « Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé. »
([73]) Art. L. 233-1-2 du code de la route.
([74]) Cass. crim., 2 mai 2002, n° 01-86317. La sanction encourue par l’auteur de l’infraction est nettement plus sévère, et le sera plus encore une fois adoptées les modifications prévues à l’article 4 du présent projet de loi.
([75]) CA Douai, 16 novembre 2000, n° 00-01464.
([76]) Art. 223-1 du code pénal : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
([77]) Cass. crim., 21 mai 2008, n° 08-80.017.
([78]) Art. L. 234-1 et L. 235-1 du code de la route, tous deux punis de deux ans d’emprisonnement.
([79]) Art. 132-3 du code pénal.
([80]) Tel est le cas, notamment, de la conduite sous l’emprise d’un état alcoolique puisque l’alcoolémie doit être vérifiée dans un délai très bref (art. R. 234-4 et R. 235-1 du code de la route), ou lorsque le conducteur transportait des marchandises interdites dont il aura eu le temps de se débarrasser.
([81]) Conseil d’État, avis précité, point n° 47.
([82]) Art. L. 413-1 du code de la route.
([83]) Art. L. 221-2 du code de la route.
([84]) Art. L. 234-1 du code de la route.
([85]) Art. L. 235-1 du code de la route.
([86]) Second alinéa de l’art. 132-16-2 du code pénal. Est également prévue une assimilation de ces délits avec les infractions d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, mais uniquement dans le cas où ces délits constituent le second terme de la récidive.
([87]) Conseil d’État, avis précité, point n° 46.
([88]) Pour le Conseil d’État (avis précité, point n° 48), le « doublement des peines principales aligne la répression du refus d’obtempérer sur celle des infractions routières les plus graves, qu’il a, dans de nombreux cas, pour objet de dissimuler, ainsi que le relève l’étude d’impact. L’échelle de sanctions qui en résulte ne (…) paraît pas entachée d’une disproportion manifeste au regard du principe de nécessité des peines prévu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».
([89]) Le Conseil d’État n’a pas émis d’objection « à cette dérogation, destinée à assurer l’efficacité de l’exécution des peines, en prenant en compte la volonté d’échapper aux sanctions encourues pour des infractions routières d’une particulière gravité, qui caractérise le refus d’obtempérer » (avis précité, point n° 48).
([90]) Cette dérogation au principe général se rencontre déjà dans le droit actuel dans des situations où le contrevenant pourrait violer la loi sans en assumer les conséquences du fait de la confusion avec une peine à laquelle il se trouve déjà condamné. Elle est notamment prévue pour la répression des rébellions en détention et des évasions, respectivement aux articles 433-9 et 434-31 du code pénal.
([91]) Dans le cas où le conducteur avait la libre disposition du véhicule, le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. Il s’agit là d’une exigence de rang constitutionnel, satisfaite par le Gouvernement sur les instances du Conseil d’État (avis précité, points n° 49 et 50), qui est également appliquée à la peine de confiscation réprimant le refus d’obtempérer aggravé au d) du II du 3° (Conseil constitutionnel, décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021, M. Henrik K. et autres, par. n° 11 et 12 : « En application des dispositions contestées de cet article, la confiscation peut également porter sur les biens dont ces personnes ont seulement la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne prévoient que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. »)
([92]) Le Conseil d’État a émis des doutes sur l’efficacité de cette disposition, jugeant notamment qu’elle contribuait à compliquer encore le droit pénal applicables aux atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique. Toutefois, il a également souligné qu’il n’y avait « pas d’obstacle constitutionnel ou conventionnel s’opposant à son inscription dans le projet de loi » (avis précité, point n° 51).
([93]) Les policiers adjoints correspondent aux anciens « adjoints de sécurité » depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
([94]) L’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’admission au sein de la réserve civile est conditionnée au respect de plusieurs exigences : ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, être en règle au regard des obligations du service national et posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l’Intérieur. Les candidats font également l’objet d’une enquête administrative dans le cadre de laquelle les fichiers de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et des personnes recherchées (FPR) mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale peuvent être consultés.
([95]) Article 21 du code de procédure pénale.
([96]) Articles R. 411-27 et R. 411-33 du code de la sécurité intérieure.
([97]) Ministère de l’Intérieur, Beauvau de la Sécurité, livret n° 2 « Lien Police – Gendarmerie & Population », février 2021, p. 8.
([98]) Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque sa durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’intérieur et l’employeur. Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale.
([99]) Étude d’impact, p. 77.
([100]) Article L. 411-18 du code de la sécurité intérieure.
([101]) Les autres conditions d’admission prévues par l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure sont identiques à celles prévues par l’article L. 411-7 applicable à la réserve civile.
([102]) Article L. 411-21 du code de la sécurité intérieure.
([103]) Ministère de l’Intérieur, Livre blanc de la sécurité intérieure, 16 novembre 2020, pp. 63 à 65.
([104]) S’agissant par exemple de la maîtrise de techniques d’interpellation ou du maniement des armes.
([105]) Lors de son audition par vos rapporteurs, la direction centrale du recrutement et de la formation professionnelle de la Police nationale a indiqué que tous les réservistes volontaires issus de la société civile intègreraient la réserve opérationnelle en tant que policiers adjoints réservistes.
([106]) Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité.
([107]) Conformément aux articles L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 novembre 1978.
([108]) Les conditions d’application de la disposition relèvent d’un décret en Conseil d’État.
([109]) Soit 150 jours par an pour les réservistes retraités de la police nationale et anciens policiers adjoints, et 90 jours par an pour les réservistes volontaires issus de la société civile.
([110]) Soit 210 jours par an pour les réservistes retraités de la police nationale et anciens policiers adjoints, et 150 jours par an pour les réservistes volontaires issus de la société civile.
([111]) Le cas échéant, en application de l’alinéa 41 du présent article, lorsque l’employeur décide de maintenir en tout ou partie la rémunération du réserviste suivant une formation dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération versée et les prélèvements sociaux sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle.
([112]) Article L. 611-9 du code de l’éducation.
([113]) Article L. 611-11 du code de l’éducation.
([114]) Avis du Conseil d’État, p. 10. S’agissant de la gendarmerie nationale, l’étude d’impact (p. 86) précise qu’une expérimentation du recours à la vidéosurveillance a été lancée en février 2020.
([115]) Lors de son audition par vos rapporteurs, la direction générale de la police nationale a mentionné l’existence de textes règlementaires propres à chaque service encadrant l’usage de la vidéosurveillance des locaux de garde à vue.
([116]) 24 incidents en ce sens ont été recensés entre le 1er janvier et le mois de juillet 2021.
([117]) L’utilisation de ces techniques est soumise aux règles européennes découlant du règlement UE de protection des données (RGPD) et de la directive dite « police-justice » du 27 avril 2016.
([118]) 210 jours en cas d’activités terroristes.
([119]) Conseil constitutionnel, décisions n° 94-352 DC, 18 janvier 1995 et n° 2003-467 DC, 13 mars 2003.
([120]) Paragraphes 83 à 88 de la décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.
([121]) CNIL, délibération SAN-2021-003 du 12 janvier 2021.
([122]) D’une durée de 24 heures, jusqu’à la levée de la garde à vue.
([123]) Désigné en application de l’article L. 413-8 du code de la justice pénale des mineurs.
([124]) L’alinéa 13 précise que les images de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service aux seules de prévention des risques d’évasion et des menaces sur ces personnes ou autrui. L’alinéa 15 prévoit qu’un registre des systèmes de vidéosurveillance est mis en place afin de préciser l’identité des gardés à vue placés sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements et l’identité des personnes les ayant consultés.
([125]) L’emplacement des caméras doit également être visible.
([126]) Articles 323-1 et suivants du code des douanes.
([127]) Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement du rapporteur dans un souci de coordination avec l’amendement du Gouvernement élargissant le champ des dispositions prévues par le présent article aux retenues douanières.
([128]) Il peut ainsi s’agir du procureur de la République, du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention suivant les régimes procéduraux applicables.
([129]) Par coordination, la Commission a également adopté un amendement du rapporteur pour préciser que le délai dans lequel la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière peut demander la conservation des enregistrements de vidéosurveillance la concernant s’élève à 48 heures à compter de la fin de la mesure.
([130]) Qu’il s’agisse des aéronefs circulants sans personne à bord tels les drones ou des aéronefs circulant avec des personnes à bord (avions, hélicoptères).
([131]) Telles que l’instruction du 27 juillet 2018 relative à l’emploi des aéronefs télépilotés dans la police, l’instruction du 1er juillet 2019 relative à l’emploi des systèmes de drones au sein de la gendarmerie, le document de la préfecture de police relatif aux consignes permanentes opérationnelles s’agissant des drones, la note de doctrine générale du 11 juillet 2017 relative à l’emploi d’aéronefs télépilotés pour des missions de sécurité civile et la note de service du 6 mai 2020 relative à la mise en place d’une expérimentation de l’emploi opérationnel des aéronefs télépilotés de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
([132]) L’utilisation des caméras aéroportées est soumise aux règles européennes découlant du règlement UE de protection des données (RGPD) et de la directive dite « police-justice » du 27 avril 2016
([133]) L’étude d’impact (p. 92) précise que 3 000 heures de vol ont été effectuées en 2019.
([134]) Par exemple, lors des manifestations de gilets jaunes à Paris et de l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame des Landes en 2019.
([135]) Par exemple, lors d’exercices de secours en montagne dans le massif du Mont-Blanc en 2019, de la sécurisation de grands événements tels la coupe du monde féminine de football en 2019 ou lors de la réalisation de l’état des lieux des dégâts causés par le cyclone Irma aux Antilles en 2017.
([136]) Conseil d’État, La quadrature du net, 18 mai 2020.
([137]) Conseil d’État, La quadrature du net, 22 décembre 2020.
([138]) CNIL, délibération SAN-2021-003 du 12 janvier 2021.
([139]) Paragraphes 129 à 141 de la décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.
([140]) L’utilisation de drones selon cette finalité revêtait un caractère expérimental.
([141]) À l’exception des autorisations délivrées à la police municipale, celles-ci étant limitées à une durée de six mois.
([142]) Article L. 851-6 du code la sécurité intérieure.
([143]) Commentaire de la décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, p. 54.
([144]) Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure.
([145]) Article L. 242-6.
([146]) Nouvel article L. 242-2.
([147]) Outre l’extension de leur champ d’application à l’ensemble des aéronefs, les dispositions de l’article L. 242-6 relatif à l’utilisation des caméras aéroportées pour des missions de sécurité civile demeurent inchangées.
([148]) Si les caméras aéroportées sont utilisées afin d’assurer la sécurité de rassemblements de personnes sur la voie publique, la durée de l’autorisation est identique à celle du rassemblement concerné.
([149]) Article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure.
([150]) Au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.
([151]) Au sens de l’article 38 du code des douanes.
([152]) L’utilisation de ces techniques est soumise aux règles européennes découlant du règlement UE de protection des données (RGPD) et de la directive dite « police-justice » du 27 avril 2016.
([153]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, paragraphes 142 à 148.
([154]) Le champ d’application intégrait également l’ensemble des personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile.
([155]) Contrairement à l’article 48 de la loi dite « Sécurité globale », la police municipale ne figure plus parmi les services susceptibles d’avoir recours aux caméras embarquées.
([156]) Les caméras sont fournies par les services.
([157]) Articles L. 241-1 et L. 241-2.
([158]) Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou dispositifs de signalisation spécifique et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.
([159]) Nul ne peut y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
([160]) Sauf transmission dans ce délai à l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
([161]) Chiffre communiqué par le service central des armes et des explosifs (SCAE) du ministère de l’Intérieur au 8 septembre 2021.
([162]) Le SCAE estime que 120 000 personnes seront inscrites au FINIADA au 31 décembre 2021.
([163]) Il s’agit de l’état civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance) et de la nationalité de la personne concernée ; de son domicile ; de sa profession ; de la catégorie ou du type d’arme et de munition dont l’acquisition, la détention ou le port sont interdits ou dont la confiscation a été prononcée ; de la date de l’interdiction d’acquisition, de détention ou de port ou date de l’interdiction ; de la date de levée de l’interdiction ; du fondement juridique de l’interdiction ou de la confiscation et de la date d’inscription et du service ayant procédé à celle-ci.
([164]) Le 1° de l’article L. 312-3 mentionne 48 infractions délictuelles ou criminelles.
([165]) Régie par les articles L. 312-7 à L. 312-9.
([166]) Le deuxième alinéa de l’article L. 312-10 précise que le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes, de munitions et de leurs éléments.
([167]) Régie par les articles L. 312-11 et L. 312-12.
([168]) Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’État.
([169]) Le deuxième alinéa de l’article L. 312-13 précise que le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes, de munitions et de leurs éléments.
([170]) En 2020, selon les chiffres communiqués par le SCAE à vos rapporteurs, seules 2 250 personnes ont été inscrites au FINIADA en raison d’une condamnation pénale sur le fondement d’une infraction mentionnée au 1° de l’article L. 312-3.
([171]) Article R. 312-81.
([172]) Article 515-9 et 2° de l’article 515-11 du code civil.
([173]) La circulaire du 28 janvier 2020 précise les modalités d’application de cette disposition.
([174]) Selon les chiffres communiqués par le SCAE, 947 personnes ont été inscrites au FINIADA en raison d’une ordonnance de protection au 8 septembre 2021.
([175]) Article R. 312-67.
([176]) La mention de leur condamnation figurant au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
([177]) Article 222-33-2-2 du code pénal.
([178]) Article 225-4-10 du code pénal.
([179]) Articles 227-1 à 227-33 du code pénal.
([180]) Au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
([181]) Le flux s’effectue à sens unique, du casier judiciaire vers le FINIADA.
([182]) Conseil constitutionnel, décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998.
([183]) CNIL, délibération n° 2021-078 du 8 juillet 2021.
([184]) Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).
([185]) En l’état actuel du droit, cette inscription n’est soumise à aucune limitation de durée.
([186]) Applicables à des personnes dont les armes ont déjà été saisies.
([187]) Sur le fondement de l’article L. 312-3.
([188]) Sur le fondement de l’article L. 312-3-2.
([189]) Dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 114-1.
([190]) Membres d’une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. Il s’agit principalement des clubs de tir, de ball-trap et de biathlon.
([191]) Selon un niveau de concentration plus élevé que les seuils déterminés en annexe du règlement 98/2013, il s’agit du peroxyde d’hydrogène, du nitrométhane et de l’acide nitrique.
([192]) Sous la forme de la délivrance de licences.
([193]) Ses dispositions sont codifiées aux articles R. 2351-1 et suivants du code de la défense.
([194]) Étude d’impact, p. 122.
([195]) Outre la fixation des sanctions contraventionnelles applicables en cas de violation de ses dispositions, le décret du 4 août 2021 prévoit notamment une obligation d’enregistrement des transactions entre les professionnels et les opérateurs économiques ainsi qu’une obligation de signalement, par ces derniers, de toutes les transactions suspectes, des disparitions et des vols importants de précurseurs d’explosifs.
([196]) Les conclusions de cette mission d’évaluation des députés MM. Jean-François Eliaou et Antoine Savignat figurent dans le rapport d’information n° 3974 du 10 mars 2021.
([197]) Créés par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, les pôles de l’instruction sont mentionnés à l’article 52-1 du code de procédure pénale, qui dispose notamment : « dans certains tribunaux judiciaires, les juges d’instruction sont regroupés au sein d’un pôle de l’instruction.
Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d’information ou lors du règlement de celle-ci.
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. »
([198]) La détention provisoire n’est pas autorisée à l’égard de mineurs de moins de treize ans.
([199]) Conseil d’État, avis n° 402975 du jeudi 8 juillet 2021 sur un projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
([200]) Article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
([201]) Article L. 423-13, al. 1 : « La mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de sûreté ordonnées par le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de la sous-section 2 peuvent faire l’objet d’un appel par le mineur dans un délai de dix jours. »
([202]) Article L. 531-4 : « L’appel des décisions de placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l’audience d’examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l’épreuve éducative est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l’instruction par les articles 194 et 199 du code de procédure pénale. »
([203]) Conseil constitutionnel, décision QPC n° 2010-147 du 8 juillet 2011, considérant n° 11.
([204]) Conseil constitutionnel, décision QPC n° 2021-863 du 26 mars 2021, point 8.
([205]) Article 495-17 du code de procédure pénale : « Lorsque la loi le prévoit, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle dans les conditions prévues à la présente section. »
([206]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, point 252.
([207]) Cette liste concerne notamment des contraventions au code de la route, certaines contraventions en matière de transport et de circulation, de protection de l’environnement, en matière rurale et maritime, en matière sanitaire, ainsi que des contraventions relatives aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui.
([208]) Article 497-15 et 529 du code de procédure pénale.
([209]) Article 529 du même code.
([210]) Article 497-15 du même code.
([211]) Article 311-3 du code pénal : « Le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
([212]) La procédure de l’amende forfaitaire délictuelle ne prévoit pas la constitution de partie civile, ce qui nécessite l’ajout de cette condition afin de désintéresser la victime avant la mise en œuvre de la procédure.
([213]) L’étude d’impact annexée au projet de loi observe d’ailleurs que « l’amende forfaitaire est particulièrement justifiée s’agissant de l’infraction de vol, pour laquelle le taux de réponse pénale est très élevé (79 % en 2019) de même que le taux de poursuites (34 % des réponses pénales). Ce contentieux, qui représente ainsi une part importante de l’activité des juridictions (majeurs poursuivis pour le délit de vol simple : 5% des personnes dans les affaires poursuivables) pourrait très utilement être appréhendé sous l’angle de l’amende forfaitaire, à tout le moins pour les situations ne relevant pas d’une conduite habituelle. »
([214]) Article 76-2 du code de procédure pénale.
([215]) Article 154-1 du même code.
([216]) Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
([217]) Pour ce qui concerne les mis en cause personnes physiques : identité (nom, nom marital, nom d’emprunt officiel, prénoms, sexe), surnom, alias, date et lieu de naissance, situation familiale, filiation, nationalité, adresses, adresses de messagerie électronique, numéros de téléphone, profession, état de la personne, signalement, photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face) et autres photographies.
([218]) Rapport d’information n° 3974 de MM. Jean-François Eliaou et Antoine Savignat, en conclusion des travaux de la mission d’évaluation relative aux problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés, 10 mars 2021.
([219]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 pour l’article 706-56, décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 pour l’article 706-47-1, aujourd’hui 706-47-2.
([220]) Art. 29, alinéa premier, du code de procédure pénale : « Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. »
([221]) Art. L. 428-21, alinéas 1 et 2, du code de l’environnement : « Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. »
([222]) Article L. 437-13, alinéas 1 et 2, du code de l’environnement : « Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient. Les dispositions de l’article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. »
([223]) Art. L. 161-6 du code forestier : « Les gardes des bois et forêts des particuliers, dûment agréés et assermentés dans les conditions mentionnées à l’article 29-1 du code de procédure pénale, sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions forestières dans les propriétés dont ils ont la garde. »
([224]) Art. L. 116-2 du code de la voirie routière : « Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d’autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : 1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ; ».
([225]) Art. 29-1 du code de procédure pénale. Les règles relatives à l’assermentation sont détaillées aux articles R. 15-33-25 à R. 15-33-29-2 du même code.
([226]) Articles R. 15-33-25 à R. 15-33-29-2 du même code.
([227]) Il s’agit notamment des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l’État et des techniciens des travaux publics de l’État, les conducteurs de travaux publics de l’État et les agents des travaux publics de l’État. Ces agents sont déjà habilités à constater certaines infractions au code de la route, mais dans des limites posées par l’article R. 130-5 du code de la route, qui impose que cette infraction soit connexe à des infractions à la police de la conservation du domaine public routier.
([228]) Ces dispositions figurent déjà, pour les autres catégories d’agents habilités, aux articles R. 130-1 et suivants du code de la route.
([229]) Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
([230]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, point 191.
([231]) Loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés.
([232]) Ordonnance n° 2020-773 du 24 juin 2020 relative aux fourrières automobiles.
([233]) Loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés.
([234]) Décret n° 2009-911 du 27 juillet 2009 relatif aux conditions de vente, de cession et de location de certains engins motorisés
([235]) Décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 relatif à l’information concernant l’interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public de certains engins motorisés.
([236]) Décret n° 2009-719 du 17 juin 2009 pris en application du cinquième alinéa de l’article L. 321-1-1 du code de la route.
([237]) Décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l’identification de certains engins motorisés non autorisés à circuler sur la voie publique.
([238]) Loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.
([239]) Les autres peines complémentaires prévues par cet article sont les suivantes :la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans, l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée maximale de trois ans, une peine de travail d’intérêt général, une peine de jours-amende, l’interdiction de conduire certains véhicules, y compris ceux ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire, pour une durée de cinq ans au plus et l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, aux frais de la personne condamnée.
([240]) Ce délai peut être réduit à 10 jours si ce véhicule est estimé d’une valeur marchande insuffisante au regard de ses caractéristiques techniques, de sa date de première mise en circulation et, le cas échéant, des motifs de sa mise en fourrière (à savoir, si le véhicule a été mis en fourrière car privé d’éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols).
([241]) Le troisième alinéa de cet article prévoit, en cas d’impossibilité d’identification du propriétaire, que le délai court à partir du constat de cette impossibilité.
([242]) Étude d’impact annexée au projet de loi, page 167.
([243]) « En application des dispositions contestées de cet article, la confiscation peut également porter sur les biens dont ces personnes ont seulement la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne prévoient que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure soit mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi », Conseil constitutionnel, décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021, points 11 et 12.
([244]) Les dispositions relatives à l’accès au juge du propriétaire du véhicule pouvant faire l’objet d’une peine complémentaire de confiscation sont immédiatement applicables. En revanche, les autres dispositions de l’article entrent en vigueur trois mois après la publication de la loi. Celles concernant les contrats de location s’appliquent aux contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.
([245]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
([246]) Délibération n° 2021-035 du 25 mars 2021 de la Cnil portant avis sur les articles 40, 41 et 42 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([247]) Soit 14 décisions, auxquelles il faut ajouter un non-lieu.
([248]) Délibération n° 2021-035 du 25 mars 2021 de la Cnil portant avis sur les articles 40, 41 et 42 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([249]) Délibération n° 2021-035 du 25 mars 2021 de la Cnil portant avis sur les articles 40, 41 et 42 du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.