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Textes / Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union...

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances (n°4186).

Rapport · 23/06/2021 · 558 616 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (266)
  1. SOMMAIRE
  2. AVANT-PROPOS du rapporteur
  3. AVANT-PROPOS de la rapporteure pour avis de la commission des finances
  4. SYNTHÈSE
  5. COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  6. Chapitre Ier Dispositions relatives à l’aviation civile
  7. Article 1er — Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de contrôle du niveau d’alcoolémie et de la prise de substances...
  8. I. le droit en vigueur
  9. A. Le droit européen
  10. B. Le droit national
  11. II. Le texte initial DU PROJET DE LOI
  12. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  13. IV. les travaux de la commission
  14. Article 2 — (articles L. 6521-4, L. 6765-1, L. 6765-2, L. 6775-1, L. 6775-2 et L. 6785-1 du code des transports) Limite d’âge des...
  15. I. le droit en vigueur
  16. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  17. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  18. IV. les travaux de la commission
  19. Article 3 — Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de licence d’exploitation et de certificat de transporteur aérien
  20. I. le droit en vigueur
  21. II. Le texte initial du PROJET DE LOI
  22. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  23. IV. les travaux de la commission
  24. Article 4 — Habilitation à légiférer par ordonnance pour actualiser les références à des textes européens abrogés et prendre en compte...
  25. I. le droit en vigueur
  26. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  27. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  28. IV. les travaux de la commission
  29. Article 5 — (articles L. 1252-1A [nouveau], L. 1251-1, L. 1252-2 et L. 1252-5 du code des transports) Règles relatives au transport de...
  30. I. le droit en vigueur
  31. A. Le droit international et européen
  32. B. Le droit interne
  33. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  34. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  35. IV. les travaux de la commission
  36. Article 6 — (ordonnances n° 2019-761 du 24 juillet 2019 et n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relatives au régulateur des redevances...
  37. I. le droit en vigueur
  38. II. LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI
  39. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  40. IV. les travaux de la commission
  41. Article 7 — (article L. 6412-4 du code des transports) Organisation des liaisons aériennes répondant à des obligations de service public
  42. I. le droit en vigueur
  43. II. LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI
  44. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  45. IV. les travaux de la commission
  46. Article 8 — (articles L. 6421-4, L. 6422-2, L. 6422-3, L. 6422-4, L. 6422-5 et L. 6784-1 du code des transports) Régime de...
  47. I. le droit en vigueur
  48. II. LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI
  49. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  50. IV. les travaux de la commission
  51. Article 9 — (articles L. 6342-3, L. 6733-3, L. 6753-2, L. 6763-1, L. 6763-6, L. 6773-1, L. 6773-7, L. 6783-1 et L. 6783-7 du code des...
  52. I. le droit en vigueur
  53. II. lE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI
  54. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  55. IV. les travaux de la commission
  56. Article 10 — (articles L. 6372-11, L. 6733-6 et L. 6753-4 [nouveaux], article L. 6763-1, article L. 6763-10 [nouveau], article L....
  57. I. le droit en vigueur
  58. II. LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI
  59. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  60. IV. les travaux de la commission
  61. Article 11 — (articles L. 6142-1, L. 6761-1, L. 6771-1, L. 6781-1 et L. 6791-1 du code des transports) Constatation d’infraction par les...
  62. I. le droit en vigueur
  63. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  64. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  65. IV. les travaux de la commission
  66. Article 12 — Habilitation à légiférer par ordonnance pour renforcer le dispositif de sanction à l’encontre des passagers indisciplinés (PAXI)
  67. I. le droit en vigueur
  68. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  69. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  70. IV. les travaux de la commission
  71. Chapitre II Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes
  72. Article 13 — (articles L. 119-2 à L. 119-4, articles L. 119-4-1 et L. 119-4-2 [nouveaux] du code de la voirie routière) Transposition de...
  73. I. Le droit en vigueur
  74. II. Le texte initial DU PROJET DE LOI
  75. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  76. Article 14 — (article L. 330-2 du code de la route) Transposition de la directive (UE) 2019/520 en matière de défaut d’acquittement du péage
  77. I. Le droit en vigueur et les dispositions du projet de loi adoptées par le sénat
  78. II. les travaux de la commission
  79. Article 15 — (article L. 1262-3, L. 1264-1 et L. 1264-2 du code des transports) Coordination concernant les missions de l’Autorité de...
  80. I. Le droit en vigueur et les dispositions du projet de loi adoptées par le sénat
  81. II. Les travaux de la commission
  82. Article 15 bis (nouveau) — (article L. 122-31 du code de la voirie routière) Collecte d’informations par l’Agence de régulation des...
  83. Article 16 — (articles L. 218-1, L. 218-2, L. 612-1, L. 622-1, L. 632-1 et L. 640-1 du code de l’environnement) Modification des...
  84. I. Le droit en vigueur
  85. II. Le texte initial DU PROJET DE LOI
  86. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  87. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  88. Article 17 — (articles L. 5547-4, L. 5547-10 [nouveau], L. 5765-1, L. 5775-1, L. 5775-10 et L. 5785-1 du code des transports)...
  89. I. Le droit en vigueur
  90. II. Le texte initial DU PROJET DE LOI
  91. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  92. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  93. Article 18 — (articles L. 5241-2-2, L. 5241-2-10, L. 5762-1, L. 5772-1, L. 5782-1 et L. 5792-1 du code des transports) Modification des...
  94. I. Le droit en vigueur
  95. II. Le texte initial DU PROJET DE LOI
  96. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  97. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  98. Article 18 bis (nouveau) — (article L. 4463-2 du code des transports) Prix des contrats de transport fluvial de marchandises
  99. Article 19 — (article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure) Casinos en mer
  100. I. Le droit en vigueur
  101. II. Le texte initial DU PROJET DE LOI
  102. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  103. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  104. Article 20 — (articles L. 5544-27, L 5544-29, L. 5544-31-1 [nouveau] et L. 5785-1 du code des transports) Travail de nuit des jeunes...
  105. I. Le droit en vigueur
  106. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  107. III. Les dispositions adoptées par le Sénat
  108. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  109. Article 21 — (article L. 5553-4 du code des transports) Prise en compte des périodes d’activité partielle pour la validation des droits...
  110. I. Le droit en vigueur
  111. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  112. III. Les dispositions adoptées par le Sénat
  113. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  114. Article 22 — (articles L. 3313-5 [nouveau], L. 3315-4-1, L. 3421-3, L. 3421-4, L. 3421-5, L. 3421-6, L. 3421-7, L. 3421-9, L. 3452-7, L....
  115. I. Le droit en vigueur
  116. II. Le texte initial DU PROJET DE LOI
  117. A. Adaptation du droit national au contenu du règlement (UE) n° 2020/1054 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020
  118. B. Adaptation du droit national au contenu du règlement n° 2020/1055 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2020
  119. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  120. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  121. Article 23 — (articles L. 1331-1 et L. 1331-3 et chapitre II [nouveau] du titre III du livre III de la première partie du code des...
  122. I. LE DROIT EN VIGUEUR
  123. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  124. III. Les dispositions adoptées par le Sénat
  125. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  126. Article 24 — Pérennisation des aménagements réalisés par Eurotunnel en vue du rétablissement des contrôles douaniers et sanitaires dans...
  127. I. Le droit en vigueur
  128. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  129. III. Les dispositions adoptées par le Sénat
  130. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  131. Article 24 bis — (ordonnances n° 2020-1162 du 23 septembre 2020, n° 2020-933 du 29 juillet 2020, n° 2020-599 du 20 mai 2020, n° 2021-77...
  132. I. LE DROIT EN VIGUEUR
  133. II. Les dispositions adoptées par le Sénat
  134. III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  135. Chapitre II bis Dispositions relatives à la prévention des risques
  136. Article 25 — (articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-12, L. 521-17, L. 521-21, L. 521-24 et L. 541-46 du code de l’environnement) Régime de...
  137. I. Le droit en vigueur
  138. II. Le texte initial du PROJET DE LOI
  139. III. Les dispositions adoptées par le Sénat
  140. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  141. Article 26 — (articles L. 521-17, L. 521-18, L. 521-18-1 [nouveau] du code de l’environnement) Régime de sanctions applicables aux...
  142. I. Le droit en vigueur
  143. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  144. III. Les dispositions adoptées par le Sénat
  145. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  146. Article 27 — (articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-17, L. 521-21, L. 521-24, L. 521-12 et L. 541-46 du code de l’environnement) Mise à...
  147. I. Le droit en vigueur
  148. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  149. III. Les dispositions adoptées par le Sénat
  150. IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  151. Chapitre III Dispositions relatives aux minerais de conflit
  152. Article 28 — (article 59 quindecies [nouveau] du code des douanes) Réglementation sur les minerais de conflit
  153. I. le droit en vigueur
  154. II. Le texte initial DU PROJET DE LOI
  155. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  156. IV. les travaux de la commission
  157. Chapitre IV Dispositions relatives à la protection et à l’information environnementales
  158. Article 29 — (article L. 212-1 du code de l’environnement) Mise en cohérence du calendrier des mesures à prendre pour garantir le bon...
  159. I. le droit en vigueur
  160. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  161. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  162. IV. les travaux de la commission
  163. Article 30 — (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales) Marquage des éléments entrant dans la composition des...
  164. I. le droit en vigueur
  165. II. Le texte initial du PROJET DE LOI
  166. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  167. IV. les travaux de la commission
  168. Article 31 — (articles L. 411-2 et L. 181-2 du code de l’environnement et article L. 425-15 du code de l’urbanisme) Dispositif de...
  169. I. le droit en vigueur
  170. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  171. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  172. IV. les travaux de la commission
  173. Article 32 — (article L. 124-2 du code de l’environnement) Information environnementale
  174. I. le droit en vigueur
  175. II. Le texte initial dU PROJET DE LOI
  176. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  177. IV. les travaux de la commission
  178. Chapitre V Dispositions en matière économique et financière
  179. Article 33 — (articles L. 228-2, L. 228-3-1, articles L. 228-3-7, L. 228-29-7-1, L. 228-29-7-2, L. 228-29-7-3, L. 228-29-7-4 et L....
  180. I. Le droit en vigueur : les États sont garants de l’EffectivitÉ des droits accordÉs aux actionnaires
  181. A. L’identification des actionnaires
  182. 1. Les États sont les garants du droit des sociétés à identifier leurs actionnaires
  183. 2. La transposition opérée par la loi PACTE présente des difficultés
  184. B. Garantir l’EffectivitÉ des droits des actionnaires
  185. 1. La directive précise les obligations relatives à l’exercice de leurs droits par les actionnaires
  186. 2. Le règlement d’exécution n’est pas suffisamment précis pour permettre son application directe
  187. II. Clarifier le dispositif d’identification des actionnaires et transposer les dispositions de la directive SRD II relative à...
  188. III. Les travaux de la commission
  189. Article 34 — (chapitre III du titre II du livre III, sections 2 à 6 du chapitre IX du titre IV du livre V, articles L. 549-1, L. 549-2...
  190. I. Le droit en vigueur : l’AutoritÉ des marchÉs financiers est aujourd’hui l’autoritÉ de supervision des prestataires de services de...
  191. II. Acter le transfert de compétence de l’Autorité des marchés financiers vers l’Autorité européenne des marchés financiers pour les PSCD
  192. III. LES TRAVAUX de la commission
  193. Article 34 bis (nouveau) — (article L. 621-22 du code monétaire et financier) Obligation de communication d’informations par les...
  194. I. Le droit en vigueur : le devoir d’information des commissaires aux comptes vis-À-vis de l’AMF n’est pas en conformitÉ avec le droit europÉen
  195. 1. Les commissaires doivent avertir l’AMF de leur intention de refuser la certification des comptes d’une société
  196. 2. Les commissaires aux comptes sont également investis d’une mission d’alerte
  197. 3. L’article 12 du règlement élargit le devoir d’information des commissaires aux comptes vis-à-vis des autorités de régulation nationales
  198. II. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
  199. Article 34 ter (nouveau) — (article L. 621-25 du code monétaire et financier) Renseignements pouvant être demandés par l’Autorité des...
  200. I. Le droit en vigueur : le spectre d’Informations que peut demander l’AutoritÉ des marchÉs financiers aux commissaires aux comptes...
  201. II. Les travaux de la commission
  202. Article 35 — (articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 [nouveau], L. 321-11-3 [nouveau], L. 352-1 et L. 390-1 du code des assurances)...
  203. I. Le droit en vigueur : l’AutoritÉ de contrÔle prudentiel et de rÉsolution supervise uniquement les sociétÉs d’assurance ayant leur...
  204. A. La supervision des sociÉtÉs exerçant sous le rÉgime de la libre prestation de services ou du libre Établissement doit Être amÉliorÉe
  205. 1. L’ACPR est compétente pour les entreprises exerçant en libre prestation de services ou en libre établissement qui ont leur siège...
  206. 2. La multiplication des faillites des entreprises exerçant sous le régime de la libre prestation de services est à l’origine d’une...
  207. 3. La directive de 2019 crée de nouvelles procédures pour améliorer la coordination entre les autorités nationales
  208. B. L’ACPR se prononce sur les modÈles internes des sociÉtÉs d’assurance et de rÉassurance
  209. II. Élargir les compÉtences de l’ACPR sur les sociÉtÉs exerçant en Libre prestation de services ou en libre Établissement pour amÉliorer...
  210. III. LES TRAVAUX de la commission
  211. Article 36 — Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances pour transposer la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du...
  212. I. Le droit en vigueur : une directive adoptÉe pour faciliter le financement de l’Économie par les marchÉs APRÈS la crise liÉe À la COVID-19
  213. II. L’habilitation proposÉe pour transposer la directive du 16 février 2021
  214. III. LES TRAVAUX de la commission
  215. Article 37 — (articles L. 330-1, L. 330-2, L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 du code monétaire et financier) Dispositions relatives au...
  216. I. Le droit en vigueur : la dÉfinition de l’appartenance À un systÈme de rÈglements interbancaires ou de rÈglement de paiement
  217. II. SÉcuriser les participants au système de rÈglements interbancaires ou de rÈglement de paiement français
  218. III. LES TRAVAUX de la commission
  219. Article 38 — (articles L. 212-3, L. 421-12, L. 421-13, L. 424-3, L. 441-1, L. 441-2, L. 531-2, L. 561-2, L. 561-36, L. 621-2, L....
  220. I. le droit en vigueur ne permet pas d’appliquer pleinement les dispositions du rÈglement (UE) 909/2014 du 23 juillet 2014
  221. A. Le rÈglement (UE) n° 909/2014 du 23 juillet 2014 promeut un marchÉ intÉrieur ouvert deS rÈglements de titres
  222. B. Le code monÉtaire et financier ne distingue pas les dct implantÉs en France des dct Établis dans un autre État membre ou dans un pays tiers
  223. II. une clarification nÉcessaire du code monÉtaire et financier pour garantir le libre exercice sur le territoire français des dct...
  224. III. LES TRAVAUX de la commission
  225. Article 39 — (articles L. 362-1 [nouveau] et L. 362-2 [nouveau] du code monétaire et financier) Régime de sanctions administratives...
  226. I. le droit en vigueur : le rÈglement « SEPA » inStaure un systÈme unique de prÉlÈvements et de virements À l’Échelle de la zone euro
  227. A. les obligations instaurÉes par le rÈglement (UE) 260/2012
  228. B. La direction gÉnÉrale de la concurrence, de la consommation et de la rÉpression des fraudes est chargÉe du contrÔle du respect de...
  229. II. la dgccrf doit Être dotÉe d’un pouvoir de sanction compte tenu des manquements constatÉs
  230. III. LES TRAVAUX de la commission
  231. Article 40 — (article L. 101 du code des postes et des communications électroniques et article L. 511-7 du code de la consommation)...
  232. I. le droit en vigueur : le rÉgime national de lettre recommandÉE Électronique est encadrÉ par le rÈglement eidas
  233. A. Le rÈglement eidas dÉtermine les rÈgles de qualification du service d’envoi recommandÉ Électronique
  234. B. la plupart des dispositions europÉennes relatives aux services d’envoi recommandÉ Électronique ont ÉtÉ intÉgrÉes au cadre juridique national
  235. 1. La transposition du règlement eIDAS par la loi pour une République numérique
  236. 2. Le décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique précise les règles qui s’appliquent à la LRE
  237. II. LA direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DOIT ÊTRE DOTÉE D’UN POUVOIR DE SANCTION...
  238. III. LES TRAVAUX de la commission
  239. Article 41 — (article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales) Habilitation à prendre par ordonnance les mesures...
  240. I. Le droit en vigueur : le domaine du financement participatif couvert par le rÈglement europÉen ne coïncide pas avec le cadre...
  241. A. l’activitÉ des plateformes en financement participatif est solidement encadrÉe en droit national
  242. 1. Des exigences communes aux conseillers en investissement participatif (CIP) et aux intermédiaires en financement participatif (IFP)
  243. 2. Le statut de conseiller en investissement participatif
  244. 3. Le statut d’intermédiaire en financement participatif
  245. B. le nouveau rÉgime europÉen n’est pas adaptÉ au cadre national et ne couvre pas tout le champ des activités de financement participatif
  246. 1. Le statut de prestataire européen de services de financement participatif ne couvre pas l’ensemble des projets et des types de...
  247. 2. L’encadrement strict en matière de protection des porteurs de projet, de protection des investisseurs et de surveillance des...
  248. II. L’habilitation À adapter et moderniser le rÉgime encadrant le financement participatif fortement remaniÉE par le sÉnat
  249. A. Une demande d’habilitation du gouvernement relativement large
  250. B. le sÉnat A restreint le champ d’habilitation de l’ordonnance et ouveRT davantage le financement participatif aux collectivitÉs territoriales
  251. 1. L’élargissement des services publics pouvant faire l’objet d’un projet de financement participatif via un IFP conduit par les...
  252. 2. La restriction du domaine d’habilitation
  253. III. LES TRAVAUX de la commission
  254. Article 42 — (articles L. 451-4 [nouveau], L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier) Application des...
  255. I. le droit en vigueur : le rÉgime europÉen des listes d’initiÉs prÉvoit une adaptation pour les sociÉtÉs côtÉes sur les marchÉs de...
  256. A. Les marchÉs de croissance des PME
  257. B. Un allègement est prévu concernant la liste d’initiés pour les émetteurs de titres financiers négociés sur les marchés de croissance de PME
  258. II. le dispositif proposÉ conduit À maintenir une liste d’initiÉs Élargie
  259. III. LES TRAVAUX de la commission
  260. COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
  261. I. DISCUSSION GÉNÉRALE
  262. II. EXAMEN DES ARTICLES
  263. COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis
  264. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR
  265. LISTE DES CONTRIBUTIONS REÇUES PAR LA RAPPORTEURE POUR AVIS
  266. ANNEXE : Extrait du règlement d’exécution du 3 septembre 2018

B. Garantir l’EffectivitÉ des droits des actionnaires

La directive SRD II précise également les mesures visant à favoriser l’exercice de leurs droits par les actionnaires.

1. La directive précise les obligations relatives à l’exercice de leurs droits par les actionnaires

Comme l’indique Mme Caroline Coupet dans un article précédemment cité, les mesures présentées par les articles 3 ter et 3 quater de la directive SRD II répondent à un problème de circulation d’informations, qui « ont parfois du mal à franchir les maillons de la chaîne des intermédiaires » ([53]).

L’article 3 ter explicite les obligations des intermédiaires s’agissant de la transmission d’informations : ceux-ci doivent transmettre sans retard à l’actionnaire les informations relatives à la société qui doivent permettre à ceux-ci d’exercer leurs droits. Réciproquement, les intermédiaires doivent transmettre à la société toute information donnée par les actionnaires en vue de l’exercice de leurs droits.

L’article 3 quater vise l’exercice des droits des actionnaires : ceux-ci doivent par exemple pouvoir obtenir après l’assemblée générale une confirmation que leur vote a été bien pris en compte par la société. Les États membres sont garants de la bonne application de ces mesures.

Ces exigences sont assez éloignées de ce que prévoit le droit français aujourd’hui : comme l’indique l’étude d’impact transmise par le Gouvernement, à titre d’exemple, les actionnaires détenant des titres au porteur ne reçoivent pas directement de convocation à une assemblée générale mais sont informés par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir ce type d’annonces.

Les mesures prévues par la directive sont applicables à l’ensemble des intermédiaires, y compris ceux situés hors de l’Union européenne, dès lors qu’ils fournissent des services à des sociétés dont le siège est situé dans l’Union européenne.

2. Le règlement d’exécution n’est pas suffisamment précis pour permettre son application directe

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil en qui concerne l’identification des actionnaires, la transmission d’informations et la facilitation de l’exercice des droits des actionnaires, fixe ainsi un niveau d’exigences minimales en ce qui concerne l’application de la directive SRD II. L’objectif est d’éviter des divergences lors de la transposition au niveau national des dispositions de la directive.

Le règlement détaille les exigences minimales en termes d’information : à titre d’exemple, toute demande de divulgation d’information relative à l’identification des actionnaires doit contenir un certain nombre d’éléments, répertoriés dans un tableau reproduit en annexe du présent rapport.

Le règlement précise également le format des informations à transmettre lors des convocations aux assemblées générales ou encore chaque étape de transmission d’informations spécifiques aux évènements d’entreprise autres que l’assemblée générale.

Contrairement à ses anticipations, le Gouvernement estime que le règlement d’exécution n’est pas suffisamment précis pour en permettre une application directe. Cela explique le délai entre la publication de la directive et sa transposition.

Il convient donc de fixer dans le droit interne les différents leviers qui visent à faciliter à la fois la transmission d’informations et l’exercice par les actionnaires de leurs droits.

II. Clarifier le dispositif d’identification des actionnaires et transposer les dispositions de la directive SRD II relative à l’effectivitÉ du droit des actionnaires

L’article 33 du projet de loi corrige la transposition intervenue lors de la loi PACTE.

Le a du 1° de l’article 33 réécrit le I de l’article L. 228-2 du code de commerce.

Au premier alinéa, la référence au dépositaire central et aux intermédiaires est supprimée pour être mieux détaillée. Le second alinéa est remplacé par sept alinéas. Il est précisé qu’un tiers désigné par la société émettrice est également susceptible de recueillir les informations. Sont énumérés les intermédiaires à qui la demande d’informations peut être adressée :

– le dépositaire central ;

– les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier, soit l’ensemble des personnes habilitées à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers, à l’exception des personnes morales ayant émis ces titres ;

– les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 du code de commerce, soit les intermédiaires ayant déclaré leur qualité d’intermédiaire détenant des titres pour le compte d’autrui ;

– toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d’administration ou de conservation d’actions ou de tenue de comptes titres au nom de propriétaires de titres ou d’autres intermédiaires.

L’article 3 bis ne laissant aucune option de transposition aux États membres s’agissant de la détermination des intermédiaires concernés par la procédure, le a procède donc à une transposition pure et simple, comme l’indique l’étude d’impact du Gouvernement. La quatrième catégorie (toute personne établie hors de France) garantit que la transmission d’informations soit assurée même lorsque certains intermédiaires ne sont pas situés en France.

Le dernier alinéa inséré par le a prévoit que la faculté d’identification soit de droit pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. Une clause statutaire contraire n’est donc pas opposable à cette faculté.

Le b réécrit le II de l’article L. 228-2 du code de commerce pour préciser le rôle central des intermédiaires dans la transmission des informations, que ce soit la transmission de l’identité des actionnaires à la société émettrice ou la transmission de la demande d’informations aux intermédiaires inscrits dans ses livres.

Le c et le d procèdent à des coordinations au III et au VI de l’article L. 228-2 du code de commerce.

Le 2° procède à des coordinations dans l’article L. 228-3-1 du code de commerce pour préciser les personnes auxquelles une société cotée peut s’adresser pour obtenir des informations sur ses actionnaires.

Le 3° crée un nouvel article L. 228-3-7 dans le code de commerce qui rappelle que les intermédiaires français recevant une demande d’information de la part d’un intermédiaire européen doivent y faire droit.

L’article 33 du projet de loi, à partir du 4°, concerne l’effectivité du droit des actionnaires.

Le 4° crée quatre articles dans le code de commerce :

– l’article L. 228-29-7-1 qui prévoit que les sociétés émettrices doivent transmettre soit aux intermédiaires, soit directement aux actionnaires, toutes les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d’exercer les droits associés aux actions qu’ils détiennent ;

– l’article L. 228-29-7-2 qui précise la place centrale des intermédiaires dans la circulation des informations ;

– l’article L. 228-29-7-3 qui précise la responsabilité des intermédiaires pour faciliter l’exercice par les actionnaires de leurs droits dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d’État :

– l’article L. 228-29-7-4 qui rappelle que les frais appliqués par un intermédiaire aux sociétés émettrices doivent être proportionnés aux coûts engagés et rendus publics dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.

Le 5° crée un article dans la section du code de commerce relative aux assemblées d’actionnaires pour préciser le droit d’un actionnaire à demander la confirmation de l’enregistrement de son vote. Il prévoit également la confirmation électronique de réception du vote de l’actionnaire.

Le II supprime dans l’article L. 211-5 du code monétaire et financier une mention relative à l’ancienne procédure d’identification. Le Sénat a supprimé par l’amendement n° 35 adopté par la commission des finances une modification rédactionnelle qui n’avait pas lieu d’être.

Le III ajoute dans le code de commerce des références aux nouveaux articles créés aux 3° et 4°.

Ces articles fixent des principes : les modalités d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État, qui devrait renvoyer au règlement d’exécution du 3 septembre 2018. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État approuve la démarche choisie par le Gouvernement.

III. Les travaux de la commission

L’examen de l’article 33 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption.

Ces dispositions doivent permettre de clarifier l’articulation de notre droit interne avec les articles de la directive SRD II : il est important d’insister sur l’importance du rôle joué par les intermédiaires dans l’exercice de leurs droits par les actionnaires.

La commission du développement durable a adopté cet article modifié par cinq amendements rédactionnels présentés par la rapporteure pour avis.

Article 34 (chapitre III du titre II du livre III, sections 2 à 6 du chapitre IX du titre IV du livre V, articles L. 549-1, L. 549-2 [nouveau], L. 621-5-3, L. 621-9, L. 621-23, L. 743-8, L. 753-8, L. 763-8, L. 745-11-8, L. 755-11-8 et L. 765-11-8 du code monétaire et financier) Transfert de compétences de l’Autorité des marchés financiers vers l’Autorité européenne des marchés financiers en matière de prestataires de services de communication de données

I. Le droit en vigueur : l’AutoritÉ des marchÉs financiers est aujourd’hui l’autoritÉ de supervision des prestataires de services de communication de donnÉes en France

La directive (UE) 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (dite « MiFID II ») définit les prestataires de services de communication de données (PSCD) et distingue trois catégories :

– le dispositif de publication agréé, dit « APA » : il assure pour le compte d’une entreprise d’investissement un service de publication des transactions effectuées par cette entreprise (paragraphe 52 de l’article 4) ;

– le fournisseur de système consolidé de publication, dit « CTP » : il centralise les données de transaction fournies par les plateformes et les APA pour le compte d’une entreprise (paragraphe 53 de l’article 4) ;

– le mécanisme de déclaration agréé, dit « ARM » : il assure pour le compte d’une entreprise d’investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités de supervision compétentes (paragraphe 54 de l’article 4).

En créant un cadre pour les prestataires de services de communication de données, la directive dite « MiFID II » a accru la transparence sur les marchés d’instruments financiers.

En droit interne, l’article L. 549-1 du code monétaire et financier donne une définition des prestataires de services de communication de données qui renvoie aux trois catégories définies par le droit européen et recensées à l’article L. 323-1 du code monétaire et financier.

Ces PSCD sont aujourd’hui agréés par l’Autorité des marchés financiers (AMF), en vertu de la section 2 du chapitre IX du titre IV du livre V du code monétaire et financier. L’AMF est également chargée de leur surveillance, destinée notamment à déceler d’éventuelles anomalies dans les données des PSCD.

Il existe aujourd’hui 35 PSCD actifs dans l’Union européenne (15 APA et 20 ARM), dont un en France, Euronext, agréé depuis le 3 janvier 2018 et qui est à la fois APA et ARM.

Néanmoins, à l’occasion de la revue des compétences en matière de supervision financière de 2019, des insuffisances ont été constatées, dues en partie à des divergences entre les transpositions des États membres, qui nuisaient à la qualité des données transmises à chaque régulateur national. Une régulation à l’échelle nationale posait également des difficultés eu égard au caractère transfrontalier de l’activité des PSCD.

Ce constat a conduit à une nouvelle répartition des compétences entre autorités nationales et autorité européenne.

L’article 4 du règlement (UE) n° 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 ([54]) modifie ainsi le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 pour désigner l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) comme autorité compétente en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données. Le règlement n° 2019/2175 indique ainsi dans son considérant 50 que « l’attribution de ces compétences à l’AEMF permet une gestion centralisée de l’agrément et de la supervision […], système de gestion centrale très bénéfique pour les acteurs des marchés du point de vue de l’accroissement de la transparence des données, de la protection des investisseurs et de l’efficacité des marchés ».

Le règlement n° 2019/2175 du 18 décembre 2019 complète également le règlement n° 600/2014 pour préciser au paragraphe 3 de l’article 2 de ce règlement que les autorités nationales restent compétentes, par dérogation, pour les PSCD qui présentent une importance limitée pour le marché intérieur.

II. Acter le transfert de compétence de l’Autorité des marchés financiers vers l’Autorité européenne des marchés financiers pour les PSCD

Le I vise à supprimer, dans le code monétaire et financier, toutes les dispositions relatives à l’agrément et à la surveillance des PSCD, à l’exception de ceux qui sont d’une importance limitée pour le marché intérieur.

Le 1° supprime, dans le livre III du code monétaire et financier, relatif aux services, toute mention des services de communication de données, notamment en supprimant le chapitre III du titre II qui leur était consacré.

Le 2° procède aux mêmes modifications dans le livre V du même code, relatif aux prestataires de services : seule la section qui définit les prestataires de services de communication de données est conservée et modifiée pour renvoyer à la définition établie par le règlement européen. Un nouvel article L. 549-2 est ajouté : il désigne l’Autorité des marchés financiers comme l’autorité compétente pour agréer et surveiller les PSCD présentant une importance limitée pour le marché intérieur européen, en renvoyant au paragraphe 3 de l’article 2 du règlement n° 600/2014 dans sa version modifiée par le règlement n° 2019/2175.

Le 3° procède à des coordinations au sein du titre II du livre VI qui concerne l’Autorité des marchés financiers :

– il restreint les prestataires de services de communication de données redevables de la contribution à ceux agréés par l’AMF ;

– il restreint les prestataires de services de communication de données susceptibles de faire l’objet d’une enquête de l’AMF à ceux agréés par l’AMF (ajout par amendement du Sénat) ;

– il restreint le périmètre des prestataires de services de communication de données pour lesquels les commissaires aux comptes doivent faire des signalements à l’AMF.

Le 4° procède aux coordinations nécessaires dans le livre VII relatif à l’application des dispositions du code monétaire et financier aux collectivités d’outre-mer. Ces dispositions s’appliqueront en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna.

III. LES TRAVAUX de la commission

L’examen de l’article 34 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, qui s’est prononcée en faveur de son adoption.

Si les conséquences du transfert de compétences proposé par l’article 34 sont limitées pour l’AMF, cela pourrait se traduire par le versement d’une contribution plus élevée pour Euronext. En effet, il est prévu que l’AEMF embauche 20 ETP pour assurer sa nouvelle mission de supervision des PSCD. Elle pourrait facturer un montant minimal de 30 000 euros par service, alors même qu’Euronext aujourd’hui s’acquitte d’une contribution, correspondant à deux droits fixes de 450 euros, versée à l’AMF.

La rapporteure pour avis souligne également que la France aurait souhaité que la réforme des compétences de l’AEMF soit plus ambitieuse, pour mieux faire face aux défis posés par le caractère transfrontalier des activités supervisées par l’AEMF et l’AMF.

La commission des finances a adopté l’article 34 sans modification.

La commission du développement durable a adopté l’article 34 sans modification.

Article 34 bis (nouveau) (article L. 621-22 du code monétaire et financier) Obligation de communication d’informations par les commissaires aux comptes à l’Autorité des marchés financiers

I. Le droit en vigueur : le devoir d’information des commissaires aux comptes vis-À-vis de l’AMF n’est pas en conformitÉ avec le droit europÉen

L’article L. 621-22 du code monétaire et financier organise les relations entre l’Autorité des marchés financiers et les commissaires aux comptes des personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

1. Les commissaires doivent avertir l’AMF de leur intention de refuser la certification des comptes d’une société

Le II de l’article L. 621-22 prévoit que l’AMF est en mesure de demander « tous renseignements » sur les personnes contrôlées par les commissaires aux comptes. Le II précise également que les commissaires aux comptes doivent informer l’AMF lorsqu’ils ont l’intention de refuser la certification des comptes d’une société qu’ils contrôlent.

Les relations entre les commissaires aux comptes et l’Autorité des marchés financiers sont précisées dans le guide de lecture de l’article L. 621-22 du code monétaire et financier ([55]). Celui-ci détaille le devoir d’information des commissaires aux comptes : au-delà de l’intention de refuser la certification des comptes, les commissaires aux comptes sont vivement encouragés à informer l’AMF de tout fait les conduisant à émettre une opinion assortie d’une ou plusieurs réserves.

Le V de l’article L. 621-22 précise que le secret professionnel est écarté s’agissant des informations fournies par les commissaires aux comptes en application des dispositions de l’article L. 621-22.

2. Les commissaires aux comptes sont également investis d’une mission d’alerte

Les commissaires aux comptes sont dans une situation privilégiée pour détecter les signes d’une information préoccupante pour la société, et ont donc pour mission d’enclencher une procédure d’alerte lorsqu’ils l’estiment nécessaire. Leur responsabilité peut être engagée s’ils n’engagent pas la procédure d’alerte et que la situation de la société s’aggrave ([56]).

Les précisions sur cette mission d’alerte sont détaillées dans le code de commerce. Le premier alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce prévoit ainsi que le commissaire aux comptes d’une société anonyme qui constate des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation lors de sa mission doit informer le président du conseil d’administration ou du directoire. En l’absence de réponse, il invite le président du conseil d’administration ou le directoire à faire délibérer sur les faits exposés. Le président du tribunal de commerce doit être destinataire d’une copie de l’écrit envoyé aux dirigeants.

Le IV de l’article L. 621-22 du code monétaire et financier précise que l’AMF doit elle aussi être destinataire de l’écrit transmis au président du conseil d’administration ou au directoire en vue d’un délibéré.

3. L’article 12 du règlement élargit le devoir d’information des commissaires aux comptes vis-à-vis des autorités de régulation nationales

Le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission rappelle, dans son premier considérant, le rôle sociétal particulièrement important joué par les commissaires aux comptes, dont la qualité des contrôles contribue au bon fonctionnement des marchés.

L’article 12 de ce règlement organise le rapport des commissaires aux comptes avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités d’intérêt public. Il établit l’obligation pour le contrôleur légal des comptes d’une entité d’intérêt public de communiquer à l’autorité de supervision (en France, l’AMF) toute information obtenue lors d’un contrôle légal susceptible d’entraîner :

– une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d’agrément ou qui régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de cette entité d’intérêt public ;

– un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l’exploitation de cette entité d’intérêt public ;

– un refus d’émettre un avis d’audit sur les états financiers ou l’émission d’un avis défavorable ou d’un avis assorti de réserves.

Le règlement met donc de nouvelles obligations d’information à la charge des commissaires aux comptes, qui ne sont pas cohérentes avec l’état actuel du droit français.

II. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le dispositif adopté par la commission des finances élargit le devoir d’information des commissaires aux comptes.

L’amendement portant article additionnel modifie l’article L. 621-22 du code monétaire et financier pour intégrer les nouvelles dispositions de l’article 12 du règlement n° 537/2014 déjà mentionné dans le droit interne.

Le 1° de l’amendement modifie le II de l’article L. 621-22 pour élargir le spectre des informations que doivent communiquer les commissaires aux comptes à l’AMF, en renvoyant aux situations et conditions définies au 1 de l’article 12 du règlement n° 537/2014 précité.

Le 2° de l’amendement modifie le IV pour élargir le devoir d’alerte des commissaires aux comptes aux sociétés autres que les sociétés anonymes (les sociétés en commandite par exemple). Le règlement européen ne fait pas de distinction entre les sociétés concernées par le devoir d’information, contrairement à la rédaction actuelle du IV de l’article L. 621-22 qui ne renvoie qu’à l’article du code de commerce sur les sociétés anonymes.

Les commissaires aux comptes devront donc, lorsqu’ils écrivent à propos de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation au dirigeant d’une société autre qu’une société anonyme, également informer l’AMF.

Comme le rappelle le règlement de 2014, les commissaires aux comptes jouent un rôle central dans la stabilité des marchés financiers. Ils participent à maintenir la confiance dans les états financiers annuels et consolidés des entités d’intérêt public qu’ils contrôlent. Les difficultés rencontrées par la société Solutions 30 ([57]), après que le commissaire aux comptes chargé d’auditer ses comptes a indiqué être incapable de formuler une opinion sur ses comptes pour l’exercice 2020, illustre l’importance accordée à leurs travaux.

Cet article additionnel est donc nécessaire, non seulement pour mettre en conformité le droit national avec le droit européen, mais également pour améliorer la supervision de l’AMF et lui permettre de mieux anticiper les potentielles situations problématiques.

La commission des finances a adopté l’amendement CF1 portant article additionnel après l’article 34 proposé par la rapporteure pour avis.

La commission du développement durable a en conséquence adopté l’amendement CD5 de la commission des finances portant article additionnel après l’article 34.

Article 34 ter (nouveau) (article L. 621-25 du code monétaire et financier) Renseignements pouvant être demandés par l’Autorité des marchés financiers aux commissaires aux comptes contrôlant des sociétés de gestion de portefeuille

I. Le droit en vigueur : le spectre d’Informations que peut demander l’AutoritÉ des marchÉs financiers aux commissaires aux comptes contrÔlant des sociÉtÉs de gestion est restreint

L’article L. 621-5 du code monétaire et financier porte sur les informations que l’AMF est en droit de demander aux commissaires aux comptes travaillant pour :

– un prestataire de services d’investissement ;

– un fonds d’investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dit « FIA » et défini à l’article L. 214-24 du code monétaire et financier ;

– une entreprise ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l’administration d’instruments financiers.

Les informations que peut demander l’AMF relèvent de trois catégories :

– les dispositions du livre IV du code monétaire et financier sur les marchés ;

– les dispositions relatives aux prestataires de services d’investissement (titre III du livre V du code monétaire et financier) ;

– les dispositions du règlement général de l’AMF relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d’exercice des activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

La directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 traite, à l’article 46, du pouvoir des autorités compétentes pour surveiller ces fonds d’investissement. Le h) du 2 de l’article 46 précise ainsi que les autorités peuvent « exiger des gestionnaires agréés, des dépositaires ou des contrôleurs des comptes qu’ils fournissent des informations », sans aucune restriction quant à la nature de ces informations.

L’Autorité des marchés financiers considère que le périmètre des informations qu’elle est en mesure de demander aujourd’hui aux sociétés de gestion de portefeuille (identifiées comme des prestataires de services d’investissement) est trop restreint par rapport à ce que prévoit la directive de 2011. À titre d’exemple, l’AMF ne peut pas aujourd’hui obtenir d’information pour juger de la solidité financière de ces sociétés et donc anticiper de potentielles difficultés.

II. Les travaux de la commission

Le dispositif adopté par la commission des finances élargit le champ des renseignements pouvant être demandés par l’AMF.

L’amendement portant article additionnel complète l’article L. 621-25 du code monétaire et financier en ajoutant la possibilité pour l’AMF de demander aux commissaires aux comptes d’une société de gestion de portefeuille « tout renseignement concernant l’application par la société de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires ».

L’objectif de cet article additionnel est d’améliorer la qualité des données dont a connaissance l’Autorité des marchés financiers pour lui permettre d’anticiper les potentielles difficultés rencontrées par les sociétés de gestion de portefeuille, notamment en matière de respect des règles relatives aux exigences de fonds propres.

La commission des finances a adopté l’amendement CF2 portant article additionnel après l’article 34 proposé par la rapporteure pour avis.

La commission du développement durable a adopté cet amendement (CD4) de la commission des finances.

Article 35 (articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 [nouveau], L. 321-11-3 [nouveau], L. 352-1 et L. 390-1 du code des assurances) Informations relatives aux entreprises d’assurance ou de réassurance exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement échangées entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle équivalentes des autres États membres de l’Union européenne

I. Le droit en vigueur : l’AutoritÉ de contrÔle prudentiel et de rÉsolution supervise uniquement les sociétÉs d’assurance ayant leur siÈge social en France

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) supervise les secteurs bancaires et d’assurance. Elle est membre de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP). Cette autorité européenne appartient au système européen de surveillance financière, qui comprend également l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité bancaire européenne.

A. La supervision des sociÉtÉs exerçant sous le rÉgime de la libre prestation de services ou du libre Établissement doit Être amÉliorÉe

1. L’ACPR est compétente pour les entreprises exerçant en libre prestation de services ou en libre établissement qui ont leur siège social sur le territoire français

L’article 14 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et de leur exercice (« Solvabilité II ») fixe le principe d’un agrément préalable à l’exercice de toute activité d’assurance ou de réassurance, délivré par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, pour toute entreprise ayant son siège social sur le territoire de cet État membre.

En droit interne, ce sont les articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du code des assurances qui prévoient que les sociétés d’assurances et de réassurance ayant leur siège social en France doivent obtenir un agrément administratif délivré par l’ACPR avant de commencer leurs opérations.

Certaines sociétés peuvent exercer en France sans y avoir de siège social. C’est le cas pour les sociétés qui exercent sous le régime de la libre prestation de services (LPS) ou du libre établissement : si elles sont agréées par un État membre de l’Union européenne, elles peuvent exercer leurs activités d’assurance sur tout le territoire de l’Union européenne. Le contrôle de ces entreprises repose sur l’autorité nationale de contrôle lui ayant accordé l’agrément, et non sur l’ACPR.

Le régime de libre prestation de services ou de libre établissement repose sur une reconnaissance mutuelle de l’équivalence des régulations : les procédures d’agrément des différentes autorités de contrôle sont harmonisées, ce qui autorise les détenteurs d’un agrément dans un État membre à exercer dans un autre État membre sans demander un nouvel agrément.

Concrètement, il ne relève pas des compétences de l’ACPR de s’intéresser à la solvabilité des entreprises exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement qui ont leur siège social dans un autre État, ni au contrôle de leurs fonctions clés (risque, conformité, audit interne). Elles relèvent du contrôle de l’autorité de l’État à l’origine de l’agrément.

Ainsi, le 24 mars 2020, l’Autorité de supervision danoise a ordonné à une société d’assurance établie au Danemark, de suspendre toute souscription ou renouvellement de contrats dans l’Union européenne. La société devait justifier à l’autorité de supervision qu’elle était en mesure de respecter les exigences réglementaires de solvabilité. N’ayant pas les documents attendus, l’autorité danoise a retiré l’agrément de la société le 24 juin 2020, qui a ensuite été déclarée en faillite le 7 juin 2021. Bien que la société ait commercialisé plusieurs contrats d’assurance en France, notamment des garanties de responsabilité civile automobile, l’ACPR n’intervient qu’en fin de procédure, pour informer les assurés des recours possibles à la suite de la faillite de la société danoise ([58]).

2. La multiplication des faillites des entreprises exerçant sous le régime de la libre prestation de services est à l’origine d’une réflexion vers une plus grande convergence des pratiques de chaque superviseur national

Dans les faits, il existe des divergences dans les pratiques de chaque autorité de contrôle. L’ACPR indique par exemple qu’elle n’accorde pas d’agrément à une entreprise si celle-ci n’a pas démontré sa capacité à intervenir sur le marché intérieur français, règle qui n’est pas systématiquement appliquée par ses homologues. Certaines sociétés auraient une activité relativement réduite dans l’État d’origine de l’agrément.

Plusieurs entreprises exerçant sous le régime de libre prestation de services ont fait faillite dans les trois dernières années, dont trois basées au Danemark et une basée à Gibraltar. Les activités d’assurance exercées dans l’État du siège social étaient très limitées, et l’assureur passait par un courtier pour vendre ses produits dans les autres États.

L’une des difficultés identifiées par l’ACPR dans ce schéma est le manque de connaissance de ces sociétés sur le marché national. À titre d’exemple, le marché de l’assurance construction en France présente certaines spécificités, comme le mécanisme de garantie décennale, qui nécessite des provisions sur un temps long.

Le Bureau central de tarification (BCT), bureau de recours pour les personnes s’étant vues refuser une garantie par une entreprise d’assurance, constate ainsi dans son rapport d’activité pour 2019, que « la nette augmentation de dossiers du BCT construction est, pour l’essentiel, liée aux différentes défaillances constatées concernant des sociétés d’assurance basées dans l’Union européenne (le plus souvent sous le régime de LPS) » ([59]).

Ces faillites laissent des consommateurs du marché français sans assurance. C’est le cas par exemple de la faillite de l’assureur Elite Insurance Company, société basée à Gibraltar : les contrats souscris par les assurés français ont été résiliés en 2020, laissant 60 000 assurés sans couverture ([60]).

Comme l’indique l’étude d’impact déposée par le Gouvernement, « plusieurs évènements ont montré ces dernières années que ce principe de supervision par le pays d’origine au sein d’un paysage européen fragmenté pouvait menacer la protection des consommateurs ». L’absence d’informations du superviseur d’accueil est une partie de la problématique.

L’ACPR peut aujourd’hui uniquement sanctionner les entreprises sur la partie commerciale de leur activité (devoir de conseil aux clients), activité généralement exercée par des courtiers. Ainsi, dans un communiqué daté du 15 mars 2021 ([61]), l’autorité française alerte les consommateurs sur les pratiques de la société TCA Assurances, qui a anticipé de plusieurs mois les renouvellements de contrats d’une société d’assurance, alors même qu’elle avait connaissance des difficultés financières de cette société d’assurance.

3. La directive de 2019 crée de nouvelles procédures pour améliorer la coordination entre les autorités nationales

La directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 ([62]) répond en partie à ces difficultés, constatées lors de la revue du système européen de supervision financière en 2019. Le considérant 7 indique que l’accroissement des activités d’assurance transfrontalières rend nécessaire une meilleure convergence du droit de l’Union européenne sur ces activités.

L’article 2 prévoit donc de nouvelles mesures pour améliorer la collaboration des autorités de supervision des États membres entre elles et avec l’AEAPP.

Il insère un nouvel article 152 bis qui crée une nouvelle procédure de notification lors de l’agrément ou de la supervision d’une société ayant pour projet d’avoir des activités transfrontalières. Il insère également un nouvel article 152 ter qui crée des plateformes de collaboration entre les différentes autorités de contrôle. La plateforme peut être créée à l’initiative de l’AEAPP ou à la demande d’une ou plusieurs autorités nationales de contrôle. Une plateforme peut notamment être créée si une autorité nationale constate une détérioration des conditions financières d’une entreprise exerçant sur son territoire sous le régime de la libre prestation de services ou sous le régime du libre établissement.

Les prérogatives des autorités de contrôle des États membres d’origine s’agissant des décisions en matière d’agrément, de surveillance et d’application des règles demeurent cependant les mêmes, comme l’indique le paragraphe 3 du nouvel article 152 ter.

L’article 2, à l’exception du 1), doit être transposé avant le 30 juin 2021.

B. L’ACPR se prononce sur les modÈles internes des sociÉtÉs d’assurance et de rÉassurance

Les sociétés d’assurance et de réassurance doivent respecter des exigences de capital fixées par la directive « Solvabilité II ». Le capital de solvabilité requis (SCR) correspond au minimum de capital nécessaire pour faire face à un choc exogène. Il peut être calculé grâce à une formule standard dont les critères sont détaillés dans la directive. Les sociétés ont également la possibilité d’utiliser un modèle interne (partiel ou complet) : ce dernier doit être validé par l’ACPR dans un délai de six mois. Le III de l’article L. 352-1 du code des assurances subordonne cette approbation à l’assurance que « les systèmes d’identification, de mesure, de contrôle, de gestion et de déclaration des risques de l’entreprise d’assurance ou de réassurance sont adéquats et, en particulier, que le modèle interne satisfait aux règles définies au présent chapitre ».

En 2020, l’ACPR a ainsi procédé à sept missions de contrôle sur place centrées essentiellement sur des demandes d’approbation de nouveaux modèles internes et de modification de modèles existants ([63]).

II. Élargir les compÉtences de l’ACPR sur les sociÉtÉs exerçant en Libre prestation de services ou en libre Établissement pour amÉliorer la supervision au niveau europÉen

Le 1° de l’article 35 du projet de loi complète l’article L. 321-1 du code des assurances pour ajouter une étape dans la procédure d’agrément lorsque l’entreprise d’assurance qui demande l’agrément présente un projet comprenant des activités qui seront exercées sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement dans un autre État membre.

Dans ce cas de figure, si l’ACPR estime que ces activités sont de nature à avoir un effet significatif sur le marché de l’État membre d’accueil, elle doit informer l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de cette demande ainsi que l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil.

L’information doit être suffisamment détaillée pour que l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État d’accueil soient en mesure de procéder à « une évaluation correcte de la situation ».

Le 3° complète l’article L. 321-1-1 du code des assurances pour ajouter la même étape s’agissant des entreprises de réassurance.

Le 4° crée un nouvel article L. 321-11-2, dans la section relative aux agréments administratifs des entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social en France. L’ACPR se voit confier une nouvelle mission dans le cadre de sa supervision des entreprises d’assurance et de réassurance agréées en France et qui opèrent sous un régime de libre prestation de services ou de libre établissement : elle devra informer l’AEAPP si elle constate qu’une entreprise présente une détérioration de ses conditions financières ou un autre risque émergent liés à l’exercice de ses activités en France.

Elle se voit également confier une nouvelle prérogative : si elle a des préoccupations « sérieuses et justifiées » sur la protection des consommateurs liées à l’exercice d’activités d’entreprises d’assurance ou de réassurance opérant en France sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement, elle aura la possibilité :

– d’en faire état auprès de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, c’est-à-dire auprès de l’autorité ayant accordé l’agrément ;

– de demander l’assistance de l’AEAPP pour travailler à résoudre la situation.

L’article 2 de la directive précise que l’AEAPP a vocation à être impliquée si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée entre les autorités de contrôle nationales.

Le 5° de l’article 35 du projet de loi insère dans le code des assurances un nouvel article L. 321-11-3 qui concerne la création de plateformes de collaboration entre les autorités de contrôle de chaque État membre. L’ACPR peut ainsi créer directement une plateforme de collaboration pour échanger des informations à l’occasion des nouvelles procédures créées par l’article du projet de loi :

– l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance (article L. 321-1) ou de réassurance (article L. 321-1-1) ;

– la détection de la détérioration des conditions financières d’exercice ou d’autres risques d’une entreprise exerçant en France.

L’ACPR peut également solliciter l’AEAPP pour mettre en place une telle plateforme lorsqu’une entreprise souhaite exercer ou exerce déjà des activités basées sur la libre prestation de services ou le libre établissement en France.

La transposition de l’article 2 de la directive se limite aux dispositions relevant du droit national : les nouvelles prérogatives de l’AEAPP (création de plateforme à son initiative par exemple) ne sont donc pas transposées, sauf lorsqu’elles entraînent de nouvelles obligations pour l’ACPR.

Le troisième alinéa du nouvel article L. 321-11-3 rappelle que les plateformes de collaboration ne doivent pas empiéter sur les compétences des autorités nationales de supervision, qui restent responsables de l’examen de la situation financière, des conditions d’exploitation, de la solvabilité, de la liquidité et de la capacité à tenir leurs engagements des entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social sur le territoire de ladite autorité.

Le dernier alinéa du nouvel article L. 321-11-3 inscrit l’obligation pour l’ACPR de communiquer à l’AEAPP toute information nécessaire au bon fonctionnement de la plateforme.

Le 5° bis de l’article 35 du projet de loi complète l’article L. 352-1 du code des assurances, qui concerne le contrôle par l’ACPR des modèles internes des entreprises d’assurance et de réassurance. Il crée une nouvelle obligation pour l’ACPR : lorsqu’une entreprise agréée en France formule une demande d’approbation d’un modèle interne ou une demande de modification majeure d’un modèle interne, elle doit en informer l’AEAPP. L’article ajoute également la possibilité pour l’ACPR de requérir l’assistance technique de l’AEAPP pour examiner cette demande.

Cette nouvelle obligation transpose directement le paragraphe 4 de l’article 77 quinquies de la directive 2009/138/CE dans sa rédaction issue de la directive de 2019.

Enfin, le 6° complète l’article L. 390-1 du code des assurances pour prévoir l’application des articles dans leur rédaction issue du projet de loi dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article L. 352-1 du code des assurances. En effet, le titre V du livre III du code des assurances sur les règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit « Solvabilité II », qui contient l’article L. 352-1, ne s’applique pas à Wallis et Futuna.

III. LES TRAVAUX de la commission

Les nouvelles missions accordées aux autorités nationales de supervision des assurances doivent à la fois contribuer à améliorer la qualité des informations qui circulent entre elles, mais également permettre de multiplier les échanges sur les sociétés exerçant leur activité de manière transfrontalière.

Grâce à ces modifications, l’ACPR en tant qu’autorité du pays d’accueil d’une entreprise pourra signaler toute difficulté à l’autorité de l’État d’origine. À l’inverse, en tant qu’autorité du pays d’origine, elle devra signaler en amont la volonté d’une société exerçant en libre prestation de services de s’installer dans un autre État membre.

Ces nouveaux articles, en facilitant les échanges entre autorités de supervision, doivent leur permettre d’anticiper plus en amont les potentielles difficultés des sociétés d’assurance et ainsi de mieux protéger les consommateurs.

Ces nouvelles missions sont également de nature à renforcer le rôle central de supervision exercé par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles : celle-ci pourra notamment assister les autorités nationales dans l’examen des modèles internes.

Ces dispositions concernent l’ensemble des entreprises qui exercent dans l’Union européenne sous le régime de la libre prestation de services et en libre établissement et les futures entreprises qui solliciteront un agrément à l’avenir. Selon les informations transmises par l’ACPR à la rapporteure pour avis, environ 800 sociétés étrangères ont le droit d’exercer en France sous le régime de la libre prestation de services. Toutes ne font pas usage de leur passeport.

Ces mesures pourraient être complétées : l’AEAPP, dans son avis transmis à la Commission européenne sur la révision de la directive Solvabilité II, a ainsi suggéré plusieurs pistes d’amélioration. Elle souhaiterait notamment avoir la possibilité d’émettre des recommandations à destination des autorités de contrôle des États membres en cas de désaccord au sein d’une plateforme de coordination ([64]).

La France souhaite également aller plus loin dans la convergence des pratiques à l’occasion de la révision de la directive Solvabilité II ([65]), notamment en harmonisant les fonds de garantie qui interviennent aujourd’hui lors de la défaillance d’un organisme d’assurance.

La commission des finances a adopté l’article sans modification.

La commission du développement durable a adopté l’article 35 modifié par l’amendement rédactionnel CD13 proposé par la rapporteure pour avis.

Article 36 Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances pour transposer la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la Covid-19 (dite directive « CMRP Mifid »)

I. Le droit en vigueur : une directive adoptÉe pour faciliter le financement de l’Économie par les marchÉs APRÈS la crise liÉe À la COVID-19

La directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la Covid-19 résulte d’une proposition de la Commission européenne, appelée « Trains de mesures de relance par les marchés de capitaux ».

Dans son étude d’impact, le Gouvernement identifie quatre principaux types de modifications apportées par la directive :

– l’allègement des obligations d’information pesant sur certains prestataires de services d’investissement vis-à-vis de leurs clients professionnels : à titre d’exemple, les entreprises d’investissements ne seraient plus dans l’obligation de fournir une analyse coût-avantage à chaque changement d’instrument financier par un client professionnel ;

– la simplification des conditions dans lesquelles les prestataires de services d’investissement peuvent fournir des services aux entreprises dont la capitalisation est inférieure à un milliard d’euros ;

– la simplification des règles de distribution de certains titres ;

– la promotion de nouveaux contrats de couverture des risques financiers par des dérivés sur matières premières, sans que les instruments dérivés sur matières premières agricoles ne soient concernés (considérant 15 de la directive) : l’objectif est notamment d’alléger les limites aujourd’hui appliquées sur la position nette pouvant être détenue sur les dérivés des matières premières.

La direction générale du Trésor assure que les mesures seront précisément calibrées pour ne pas fragiliser la protection des investisseurs. Elle souligne ainsi que les mesures d’allègement des obligations de reporting sont centrées sur les investisseurs professionnels, déjà sensibilisés.

II. L’habilitation proposÉe pour transposer la directive du 16 février 2021

Le Gouvernement sollicite une habilitation à légiférer par voie d’ordonnances.

Le I de l’article 36 a pour objet de conférer au Gouvernement une double habilitation, d’une durée de six mois à compter de la publication de la loi. Le Gouvernement serait autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires :

– d’une part, pour transposer la directive (UE) 2021/338 du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la Covid-19 ;

– d’autre part, pour rendre applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les articles modifiés du code monétaire et financier et procéder aux adaptations nécessaires pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II indique que le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement trois mois après la publication de l’ordonnance.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

III. LES TRAVAUX de la commission

L’examen de l’article 36 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption.

Le délai de transposition de la directive du 16 février 2021 par les États membres, fixé à neuf mois, est très court et justifie que le Gouvernement demande d’y procéder par voie d’ordonnances.

Dans la mesure où les mesures ne remettent pas en cause la protection des investisseurs et la qualité des données transmises aux régulateurs nationaux et européens, cette directive et les mesures de transposition dans le droit français accompagneront la reprise économique en facilitant le financement de l’économie par les marchés. La commission des finances a donc adopté cet article.

La commission du développement durable a adopté cet article sans modification.

Article 37 (articles L. 330-1, L. 330-2, L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 du code monétaire et financier) Dispositions relatives au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

I. Le droit en vigueur : la dÉfinition de l’appartenance À un systÈme de rÈglements interbancaires ou de rÈglement de paiement

Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison est défini à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier : « une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système […] ni d’éventuels participants indirects […] permettant conformément à des règles communes et à des procédures normalisées […] l’exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiement, ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, la livraison d’instruments financiers entre lesdits participants ».

La France reconnaît un certain nombre de systèmes, énumérés au I de l’article L. 330-1 du code monétaire et financier. Hormis les systèmes notifiés à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre, tous doivent satisfaire à une homologation, et tout changement des conditions de cette homologation doit être immédiatement notifié.

L’article L. 330-1 a été modifié par l’article 84 de la loi PACTE pour adapter le droit interne à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. En effet, le système de paiement de droit britannique, sans adaptation du droit, n’aurait plus été considéré comme un système en droit français. Cela aurait posé des questions de sécurité juridique pour les participants français au système britannique. L’article 84 de la loi PACTE a donc ajouté dans l’article L. 330-1 une énumération des différents systèmes considérés comme tels par la France.

La protection juridique du système est assurée, entre autres, par le caractère définitif des règlements. Comme l’indique l’étude d’impact du Gouvernement, le transfert doit être irrévocable et inconditionnel pour protéger le système dans le cas où l’un des participants serait en situation d’insolvabilité.

C’est la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (directive dite « Finalité ») qui affirme le caractère définitif des règlements, en garantissant l’exécution des paiements entrés dans un système avant une faillite, même lorsqu’un juge les annule de manière rétroactive.

Le III de l’article L. 330-1 prévoit ainsi que les instructions et les opérations de compensation introduites dans un des systèmes mentionnés au I ont un caractère opposable.

II. SÉcuriser les participants au système de rÈglements interbancaires ou de rÈglement de paiement français

Le 1° de l’article 37 du projet de loi modifie l’article L. 330-1 du code monétaire et financier. Le a ajoute la notion d’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) pour lever tout doute sur la reconnaissance par le droit français de la qualité de système lorsque celui-ci est notifié par un État partie à l’EEE. La rédaction de l’article issue de la loi PACTE comportait seulement la notion d’État membre, ce qui laissait subsister un doute.

L’imprécision a été signalée par la place et par les autorités de supervision qui ont été alertées lors de discussions préalables à l’entrée en affaires entre entités françaises et entités situées dans l’Espace économique européen. La direction générale du Trésor a indiqué dans sa contribution aux travaux de la rapporteure pour avis que le maintien de la rédaction actuelle aurait pu entraver certaines relations d’affaires entre des entités françaises et des entités situées dans l’EEE.

Le b du 1° de l’article 37 du projet de loi complète l’alinéa 14 du II de l’article L. 330-1, qui précise que la loi applicable lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre d’un participant à un système reconnu par la France comme tel est bien la loi qui régit le système en question. Le b ajoute, pour les systèmes mentionnés au 1° du I (soit les systèmes notifiés à l’AEMF), que toute décision appliquée en vertu d’une loi autre que celle régissant le système ne pourra être reconnue ou exécutée en France.

Le c complète l’article L. 330-1 par un V qui prévoit que tout jugement ou décision contraire aux principes du III et au IV ne peut être reconnu ou exécuté en France.

Le 2° de l’article 37 du projet de loi complète l’article L. 330-2 du code monétaire et financier, qui précise les conditions de participation à tout système mentionné au I de l’article L. 330-1 et notamment la nécessité de constituer des garanties pour satisfaire aux conditions de paiement. La même précision est apportée concernant l’absence d’exécution et de reconnaissance de toute décision contraire aux III et IV de l’article L. 330-2, qui désignent notamment les bénéficiaires des garanties constituées.

Ces ajouts visent à éviter tout conflit entre les règles françaises issues de la directive « Finalité » et la loi d’un autre État.

Le 3° procède aux coordinations nécessaires pour l’application des deux articles L. 330-1 et L. 330-2 dans leurs versions modifiées par le présent projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

III. LES TRAVAUX de la commission

L’examen de l’article 37 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption.

Dans la mesure où cet article vise à lever l’incertitude issue de la loi PACTE, il apporte une sécurité juridique aux relations d’affaires entre les entités françaises et les entités situées dans l’EEE. La commission des finances a adopté cet amendement sans modification.

La commission du développement durable a adopté cet article modifié par l’amendement rédactionnel CD15 proposé par la rapporteure pour avis.

Article 38 (articles L. 212-3, L. 421-12, L. 421-13, L. 424-3, L. 441-1, L. 441-2, L. 531-2, L. 561-2, L. 561-36, L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9, L. 742-2, l. 744-3, L. 752-2, L. 762-2, L. 744-11-1, L. 754-11-1, L. 764-11-1, L. 745-13, L. 755-13, L. 765-13, L. 746-5, L. 756-5, L. 766-5 du code monétaire et financier) Mise en conformité du code monétaire et financier avec le règlement (UE) 909/2014 du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) 236/2012

I. le droit en vigueur ne permet pas d’appliquer pleinement les dispositions du rÈglement (UE) 909/2014 du 23 juillet 2014

Un dépositaire central de titres (DCT) assure généralement trois fonctions :

– l’enregistrement initial dans un compte d’émission pour chaque titre financier émis (la fonction dite notariale) ;

– le service de conservation centralisée, qui permet de vérifier quotidiennement que le nombre de titres inscrits sur le compte de l’émetteur correspond au nombre de titres en circulation inscrits aux comptes des adhérents (intermédiaires financiers) et ainsi d’éviter la création ou la disparition artificielle de titres financiers ;

– l’opération de règlement-livraison, qui correspond à la dernière étape d’une transaction après la négociation et la compensation. Elle se traduit par « le dénouement des engagements réciproques de l’acheteur et du vendeur et la passation des écritures en compte assurant la livraison des titres à l’acheteur et, en contrepartie, le versement des fonds correspondants au vendeur » selon la définition donnée par la Banque de France.

Le DCT est défini à l’article 2 du règlement (UE) 909/2014 du 23 juillet 2014 (règlement CSDR) comme exploitant un système de règlement-livraison et l’une des deux autres fonctions susmentionnées.

Deux dépositaires sont agréés en France : Euroclear France et ID2S.

A. Le rÈglement (UE) n° 909/2014 du 23 juillet 2014 promeut un marchÉ intÉrieur ouvert deS rÈglements de titres

Au regard de la complexité des règlements transfrontaliers et des différences de réglementations nationales, le règlement CSDR poursuit l’objectif d’une meilleure intégration du marché des services de DCT au sein de l’Union. Le règlement définit ainsi des exigences uniformes relatives au cycle du règlement en matière d’efficacité, de sécurité et de libre concurrence. Il prévoit également les sanctions en cas de manquement au règlement.

Les articles 23 (« Libre prestation de services dans un autre État membre »), 24 (« Coopération entre autorités des États membres d’origine et d’accueil et évaluation par les pairs »), 25 (« Pays tiers »), et 49 (« Liberté d’émettre des titres par l’intermédiaire de tout DCT agréé dans l’Union ») définissent plus précisément les règles encadrant la libre prestation de DCT implantés dans l’Union et les pays tiers ainsi que la liberté de recourir à tout DCT pour l’émission de titres.

L’article 23 du règlement prévoit qu’un DCT, agréé conformément à l’article 16 du règlement CSDR par l’autorité nationale compétente du pays où il est implanté, peut proposer et fournir des services sur l’ensemble du territoire de l’Union, en créant une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services, sans devoir recueillir l’agrément de l’autorité compétente de l’État d’accueil.

Pour ce faire, le DCT doit informer l’autorité compétente du pays d’origine (où il est implanté) de la nature des services proposés, des monnaies traitées, de l’État membre visé et de la structure organisationnelle de la succursale qu’il souhaite créer, le cas échéant. L’autorité compétente du pays d’origine communique dans un délai de trois mois ces informations à l’autorité compétente du pays visé ou informe le DCT des causes de son refus.

Le DCT peut fournir ses services :

– lorsque l’autorité du pays d’accueil accuse réception de la communication d’informations de l’autorité du pays d’origine ;

– après expiration du délai de trois mois sans réponse de l’autorité nationale d’origine.

L’article 24 prévoit les modalités de coopération entre les différentes autorités nationales ainsi que la possibilité pour l’autorité compétente du pays d’accueil, après information de l’autorité du pays d’origine et de l’Agence européenne des marchés financiers (AEMF), de prendre les mesures appropriées si des manquements du DCT au règlement européen perdurent. Le paragraphe 1 de l’article 24 prévoit également la possibilité pour l’autorité compétente du pays hôte de procéder à des inspections sur place au sein des succursales de DCT.

Les DCT de pays tiers peuvent également fournir leurs services au sein de l’Union (article 25). La reconnaissance de l’AEMF est conditionnée par l’existence d’un cadre juridique et de surveillance contraignant dans le pays d’origine, l’existence d’accords de coopération ainsi que le respect des obligations du règlement. Le respect de ces critères est évalué par les autorités compétentes des États membres visés par ces DCT.

B. Le code monÉtaire et financier ne distingue pas les dct implantÉs en France des dct Établis dans un autre État membre ou dans un pays tiers

L’ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 relative aux systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et aux dépositaires centraux de titres adapte les dispositions du code monétaire et financier afin de se conformer aux nouvelles règles européennes. Elle prévoit par exemple un délai pour le règlement de la transaction de deux jours ouvrables après négociation (article L. 211-17) conformément à l’article 5 du règlement « CSDR ».

Cependant, l’article L. 441-1 du code monétaire et financier, créé par l’ordonnance, prévoit que les dépositaires centraux de titres sont agréés par l’AMF. La capacité pour un DCT agréé par l’autorité compétente d’un autre État membre ou d’un pays tiers de pouvoir fournir librement ses services en France sans avoir été agréé par l’AMF n’est donc pas établie.

II. une clarification nÉcessaire du code monÉtaire et financier pour garantir le libre exercice sur le territoire français des dct implantÉs À l’Étranger

Le 1° de l’article 38 du projet de loi est sans lien direct avec l’ensemble des autres dispositions de l’article : il précise que les titres financiers négociés sur les systèmes multilatéraux de négociation autorisés par la directive (UE) 2004/39/CE concernant les marchés financiers (directive dite MiFID ), comme pour ceux émis sur les marchés réglementés, sont émis au porteur ([66]) .

Le 2° précise que l’AMF prend en compte la surveillance exercée par les autorités compétentes sur les dépositaires centraux de titres et chambres de compensation établis à l’étranger dans sa décision de confirmer l’autorisation donnée par une entreprise de marché d’autoriser ses membres à désigner un système de règlement et de livraison des transactions sur un marché réglementé (art. L. 421-12) ou sur un système multilatéral de négociation (art. L. 424-3). L’AMF prend en compte cette même surveillance pour interdire le recours à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers de tout État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (art. L. 421-13). Il aurait été peu logique pour l’AMF de prendre en compte pour les décisions précitées la surveillance qu’elle assure elle-même pour les dépositaires établis en France.

Le 3° modifie l’article L. 441-1 du code monétaire et financier et opère la distinction fondamentale entre les DCT implantés en France et agréés par l’AMF et les DCT établis à l’étranger (dans un autre État membre ou dans un pays tiers), autorisés, conformément au règlement européen, à proposer leurs services que cela soit via une succursale ou en libre prestation depuis leur pays d’origine.

L’étendue du contrôle de l’AMF découle de cette distinction :

– le 8° restreint aux DCT dont le siège social est en France le contrôle par l’AMF du respect du règlement général qu’elle édicte ;

– le 9° restreint aux DCT dont le siège social est en France le contrôle des obligations professionnelles des personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de ces DCT.

La distinction entre les DCT autorisés à opérer en France via une succursale et les DCT autorisés à opérer sous le régime de la libre prestation de services est justifiée au regard des règles de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Comme le précise le 6° et par analogie avec les établissements financiers, les DCT opérant au moyen d’une succursale y sont soumis, contrairement aux DCT opérant en libre prestation de services (art. L. 561-2). L’AMF est chargée de contrôler le respect de ces règles (art. L. 561-36). Le règlement dit CSDR ne prévoit pas de disposition particulière relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : les DCT demeurent « inaccessibles aux personnes physiques et peu accessibles aux personnes morales n’ayant pas d’activité significative de règlement-livraison de titres sur la durée, le niveau d’investissement élevé requis pour accéder aux systèmes de règlement-livraison rendant l’utilisation directe du dépositaire central de titre inadapté à des fins de financement du terrorisme » comme l’indique l’AMF.

Dans tous les autres cas, les DCT établis en dehors du territoire national et autorisés à fournir leur service conformément aux articles 23 et 25 du règlement européen sont traités de façon identique :

– le 4° limite la possibilité pour l’AMF de nommer un administrateur provisoire auprès du dépositaire central, lorsque la gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement, lorsque les exigences prudentielles applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou lorsque les dirigeants estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leur fonction (art. L. 441-2), pour les seuls DCT établis en France. L’article 22 du règlement CSDR prévoit que l’autorité compétente du pays d’implantation du DCT est chargée d’évaluer les risques auxquels il est exposé ;

– le 5° précise que les DCT établis à l’étranger qui souhaitent fournir des services d’investissement sont soumis à l’article 73 du règlement CSDR (art. L. 531-2). La référence à l’article 73 permet de circonscrire le bénéfice de l’exemption d’agrément de prestataire de services d’investissement en France aux seuls DCT agréés par un État membre de l’UE conformément au règlement, les établissements français étant déjà exemptés dans le cadre national ;

– le 7° indique que seuls les salariés des DCT établis en France peuvent être membres de la commission des sanctions de l’AMF (art. L. 621-2), eu égard au pouvoir de sanction de l’AMF. Seuls les DCT établis en France sont redevables du droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l’autorité (art. L. 621-5-3) ;

Les alinéas 10° à 20° permettent d’adapter ces dispositions législatives à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna. On notera que l’article L. 421-13 ne s’applique pas dans les collectivités d’outre-mer mentionnées qui, hors du champ du marché intérieur et de l’Espace économique européen, excluent la liberté d’établissement et la libre prestation de services.

III. LES TRAVAUX de la commission

L’article 38 propose une stricte mise en conformité du droit national avec le règlement CSDR.

L’examen de l’article 38 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modification.

La commission du développement durable a adopté cet article modifié par six amendements rédactionnels présentés par la rapporteure pour avis.

Article 39 (articles L. 362-1 [nouveau] et L. 362-2 [nouveau] du code monétaire et financier) Régime de sanctions administratives applicables en cas d’infraction à certaines dispositions du règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) 924/2009

I. le droit en vigueur : le rÈglement « SEPA » inStaure un systÈme unique de prÉlÈvements et de virements À l’Échelle de la zone euro

Le règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 (règlement « SEPA ») a permis d’opérer la migration des standards de virements et prélèvements nationaux vers le format unique dit SEPA qui les a remplacés définitivement le 1er août 2014. Depuis cette date, chaque personne doit être en mesure, au sein de la zone SEPA([67]), d’émettre et de recevoir des virements et des prélèvements sans condition de domiciliation.

A. les obligations instaurÉes par le rÈglement (UE) 260/2012

Le règlement SEPA garantit la possibilité d’effectuer librement les prélèvements et virements au sein de la zone euro (article 3). L’article 4 prévoit l’interopérabilité technique des schémas de paiement. L’article 5 fixe les règles et normes techniques applicables à tous les prestataires de services de paiement comme l’identification des comptes de paiement au format IBAN ou les normes de transmission des ordres de paiement.

Des règles de sécurité et de contrôle au bénéfice des usagers des services de paiement sont également instaurées. En ce qui concerne les prélèvements effectués sur son compte, le payeur doit pouvoir, conformément au d du paragraphe 3 de l’article 5 :

– limiter l’encaissement à un certain montant et à une certaine périodicité ;

– vérifier chaque opération avant d’être débité, si le droit à un remboursement n’est pas prévu dans le mandat de prélèvement ;

– bloquer des prélèvements ou n’autoriser que ceux dont les bénéficiaires sont identifiés a priori.

Les virements et prélèvements transfrontaliers doivent être facturés au même prix que ceux opérés entre deux comptes domiciliés sur le territoire national (paragraphe 8 de l’article 5).

L’article 8 interdit depuis 2017 les commissions multilatérales d’interchange ([68]) pour les opérations de prélèvement sauf erreur, absence de mandat ou insuffisance de la provision sur le compte bancaire. L’article 9 garantit l’accessibilité des paiements : un virement ou un prélèvement en provenance de la zone SEPA ne peut être refusé par un organisme créancier au motif qu’il provient d’un compte domicilié en dehors du territoire national.

B. La direction gÉnÉrale de la concurrence, de la consommation et de la rÉpression des fraudes est chargÉe du contrÔle du respect de certaines dispositions du rÈglement

L’article 76 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a habilité les agents de la DGCCRF « à rechercher et constater les infractions ou manquements » au d du paragraphe 3, au paragraphe 8 de l’article 5 ainsi qu’aux articles 8 et 16 du règlement SEPA. Cette disposition est aujourd’hui inscrite au 6° de l’article L. 511-7 du code de la consommation.

L'article 71 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (loi dite « Sapin II ») a complété cette habilitation : les agents de la DGCCRF sont dorénavant habilités à contrôler le respect de l’article 9 du règlement.

L’ensemble des autres dispositions du règlement SEPA relèvent du contrôle de la Banque de France et de l’Agence de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui s’assurent de la protection de la clientèle et du bon fonctionnement des moyens de paiement.

II. la dgccrf doit Être dotÉe d’un pouvoir de sanction compte tenu des manquements constatÉs

Les manquements à l’article 9, qui garantit la possibilité pour les consommateurs de réaliser leurs paiements à partir d’un compte bancaire domicilié dans n’importe quel État membre de la zone SEPA, correspondent à la quasi-totalité des plaintes reçues par la Banque de France et les services de la DGCCRF.

Sont ainsi constatés des manquements de la part de certaines entreprises commerciales (fournisseurs d’énergie ou de téléphonie par exemple) qui refusent des paiements sous forme de virement ou de prélèvement en raison de la domiciliation du compte de leur client.

Si la DGCCRF est habilitée à rechercher et à constater les manquements au règlement SEPA, elle n’est pas habilitée à prononcer de sanction administrative. L’article 39 crée deux articles au sein du code monétaire et financier visant à remédier à cette situation :

– l’article L. 362-2 habilite les agents de la DGCCRF à sanctionner administrativement les manquements aux articles du règlement SEPA dont ils contrôlent la bonne application ;

– l’article L. 361-1 fixe le montant maximal des amendes pouvant être prononcées.

Deux montants maximaux d’amende sont prévus par le projet de loi :

– 3 000 euros pour les personnes physiques et 15 000 euros pour les personnes morales en cas de facturation de frais supplémentaires pour des opérations transfrontalières par rapport à des opérations nationales, ou de pratiques visant à empêcher les consommateurs d’utiliser une faculté de blocage sur certaines opérations de prélèvement (le d du paragraphe 3 et le paragraphe 8 de l’article 5 du règlement). Ces niveaux de sanction sont comparables à ceux qui s’appliquent à des manquements de gravité comparable en droit de la consommation et relevés par les agents de la DGCCRF (défaut d’affichage de prix, défaut de remise d’informations précontractuelles, etc.) ;

– 75 000 euros pour les personnes physiques et 375 000 euros pour les personnes morales dans le cas de commissions multilatérales d’interchange ou lorsqu’est constaté le refus d’un virement ou d’un prélèvement réalisé à partir d’un compte bancaire domicilié dans un État membre de la zone SEPA (articles 8 et 9 du règlement). Les manquements à l’article 9, qui constitue le fondement même de l’Europe des paiements, sont d’une gravité plus grande. Fixer un tel niveau d’amende doit permettre de mettre fin aux nombreux manquements constatés. Ce même niveau d’amende a été fixé pour l’article 8, de façon cohérente, au même niveau que celui défini pour les manquements à certaines dispositions du règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement par carte bancaire (article L. 361-1 du code monétaire et financier).

III. LES TRAVAUX de la commission

L’article 39 poursuit l’objectif d’une meilleure protection des consommateurs. Le montant maximal des amendes pouvant être prononcées par les agents de la DGCCRF en cas de manquements au règlement SEPA paraît proportionné et dissuasif.

L’examen de l’article 39 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est ainsi prononcée en faveur de son adoption sans modification.

La commission du développement durable a adopté cet article modifié par trois amendements rédactionnels présentés par la rapporteure pour avis.

Article 40 (article L. 101 du code des postes et des communications électroniques et article L. 511-7 du code de la consommation) Adaptation des sanctions en matière de prestation de services de courriers recommandés électroniques par des prestataires non agréés

I. le droit en vigueur : le rÉgime national de lettre recommandÉE Électronique est encadrÉ par le rÈglement eidas

Applicable depuis le 1er juillet 2016, le règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (règlement dit « eIDAS ») répond à la volonté de créer un marché numérique unique de l’Union en harmonisant les règles nationales qui s’appliquent aux dispositifs d’identification et aux services de confiance électroniques (signature et cachet, horodatage, envoi recommandé, authentification de site internet).

A. Le rÈglement eidas dÉtermine les rÈgles de qualification du service d’envoi recommandÉ Électronique

L’article 43 du règlement eIDAS prévoit une présomption de fiabilité du service d’envoi recommandé électronique qualifié. Cette fiabilité s’étend « à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié et à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par le service d’envoi recommandé électronique qualifié ».

L’article 44 énumère les critères auxquels un service d’envoi recommandé électronique doit satisfaire :

– il doit être fourni par un prestataire de service de confiance qualifié conformément au règlement ;

– il doit garantir l’identification univoque de l’expéditeur et du destinataire avant l’envoi ;

– l’envoi et la réception doivent être sécurisés par une signature ou un cachet électronique qui exclut toute modification indétectable des données. Contrairement à une lettre recommandée papier, l’envoi recommandé électronique garantit ainsi la preuve du contenu remis au destinataire ;

– la date et l’heure de l’envoi, de la réception et de la modification éventuelle des données sont garanties par un horodatage électronique.

Le règlement européen prévoit à l’article 17 qu’un organe de contrôle est chargé dans chaque État membre d’accorder aux prestataires de services une « qualification » pour les différents types de services proposés. L’autorité compétente est également en charge de contrôler leur activité a posteriori. C’est l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) qui assure ce rôle en France. Sept prestataires sont aujourd’hui qualifiés par l’ANSSI pour leur service d’envoi recommandé électronique.

B. la plupart des dispositions europÉennes relatives aux services d’envoi recommandÉ Électronique ont ÉtÉ intÉgrÉes au cadre juridique national

L’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles électroniques instaure dans le code civil (art. 1369-7, 1369-8 et 1369-9) les premières règles s’appliquant à la lettre recommandée acheminée par courrier électronique dans le cadre des relations contractuelles. Les décrets d’application ([69]) ont prévu les règles en matière d’identification, de preuve de dépôt et d’acceptation du courrier par le destinataire, d’horodatage, ainsi que la possibilité de doubler l’envoi d’une lettre recommandée électronique par l’envoi d’une lettre recommandée papier (« recommandé hybride »).

1. La transposition du règlement eIDAS par la loi pour une République numérique

L’article 93 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique permet d’intégrer les dispositions du règlement eIDAS en créant un régime général d’envoi recommandé électronique au-delà du seul cadre contractuel.

L’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) reconnaît l’équivalence entre l’envoi recommandé électronique qui satisfait aux exigences de l’article 44 du règlement eIDAS et l’envoi par lettre recommandée manuscrite. Certaines dispositions inscrites aux articles susmentionnés du code civil sont transférées à cet article :

– l’envoi d’une lettre électronique recommandée est conditionné à l’accord du destinataire si celui-ci n’est pas un professionnel ;

– la possibilité de recourir à un recommandé hybride est prévue.

2. Le décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique précise les règles qui s’appliquent à la LRE

Le décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 précise les modalités relatives à la lettre recommandée électronique (LRE) en vigueur à partir du 1er janvier 2019 ([70]). Le décret distingue la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur de celle du destinataire d’une LRE (art. R. 53-1 du CPCE), en prévoyant une règle d’identification de niveau élevé ([71]) pour l’expéditeur et une règle d’identification de niveau au moins substantiel pour le destinataire conformément au règlement eIDAS([72]). Dans la pratique, lors de la vérification initiale de l’identité de l’expéditeur d’une LRE, les prestataires de services qualifiés par l’ANSSI demandent, pour une personne physique, une pièce d’identité en cours de validité au cours d’une rencontre physique et, pour une personne morale, la copie d’un extrait Kbis (qui justifie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés) ainsi que la pièce d’identité du responsable légal ([73]). Un moyen d’identification électronique à utiliser à chaque envoi ou réception d’une LRE peut également être attribué (token USB, application mobile, etc.).

Par ailleurs, le décret prévoit la possibilité pour le destinataire d’accepter ou non la LRE dans un délai de 15 jours à compter du lendemain de l’envoi (art. R. 53-3 du CPCE). Le prestataire informe l’expéditeur du refus ou de la non-réclamation de la LRE le délai une fois échu. Le prestataire doit conserver la preuve de dépôt et, le cas échant, de réception de la LRE, pour une durée minimale d’un an (art. R. 53-2 et R. 53-3 du CPCE).

II. LA direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DOIT ÊTRE DOTÉE D’UN POUVOIR DE SANCTION vis-À-vis des prestataires de service Électronique non qualifiÉs qui induisent en erreur les consommateurs

Si l’article L. 101 du CPCE prévoit aujourd’hui une amende de 50 000 euros pour tout prestataire qui proposerait un service d’envoi électronique sans qualification de l’ANSSI « dans des conditions de nature à induire en erreur l’expéditeur ou le destinataire sur les effets juridiques de l’envoi », le législateur a omis de préciser l’autorité chargée de prononcer cette amende.

L’article 40 précise ainsi que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sont habilités à prononcer une amende à l’encontre d’un prestataire de service qui présenterait un service d’envoi électronique comme une LRE ou « sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion » sans avoir été qualifié pour ce faire par l’ANSSI. Cette nouvelle formulation doit permettre à la fois de mieux protéger l’appellation LRE et de sanctionner les prestataires non qualifiés, qui utilisent cette appellation ou ont recours à une autre appellation proche sans indiquer que leur service n’a pas les mêmes effets juridiques que la LRE ou un envoi recommandé papier.

Le montant maximal de l’amende administrative est rehaussé à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Ces montants maximaux sont similaires à ceux prononcés par la DGCCRF pour d’autres types de fraude.

III. LES TRAVAUX de la commission

L’habilitation des agents de la DGCCRF permet de mieux protéger le consommateur contre d’éventuelles attitudes trompeuses de la part de prestataires de service d’envoi électronique. Le montant des amendes est proportionné, adapté et dissuasif.

L’examen de l’article 40 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modification.

La commission du développement durable a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure pour avis.

Article 41 (article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales) Habilitation à prendre par ordonnance les mesures législatives de mise en conformité au règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

I. Le droit en vigueur : le domaine du financement participatif couvert par le rÈglement europÉen ne coïncide pas avec le cadre juridique national

Le financement participatif (« crowdfunding ») connaît un essor significatif en France depuis plusieurs années. La collecte sur les plateformes de financement participatif aurait atteint 1,02 milliard d’euros selon le baromètre de 2020 établi par la société Mazars ([74]), soit une hausse de 62 % par rapport à l’année 2019. Elle aurait ainsi permis de financer plus de 115 000 projets.

A. l’activitÉ des plateformes en financement participatif est solidement encadrÉe en droit national

L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014, entrée en vigueur le 1er octobre 2014, instaure pour la première fois un cadre juridique qui réglemente les activités de financement participatif. L’ordonnance crée deux statuts distincts pour les plateformes : celui de conseiller en investissement participatif (CIP) dont l’activité de conseil porte sur les offres de titres financiers (actions et obligations) de sociétés non cotées et celui d’intermédiaire en financement participatif (IFP) qui met en relation des porteurs de projet et des personnes qui souhaitent financer ces projets au moyen de dons et de prêts.

Cet encadrement permet de renforcer la transparence des plateformes et améliore l’information à disposition des donneurs et des investisseurs.

1. Des exigences communes aux conseillers en investissement participatif (CIP) et aux intermédiaires en financement participatif (IFP)

CIP comme IFP doivent être immatriculés à l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (art. L. 547-2 et L. 548-3 du code monétaire et financier), chargé de vérifier les conditions d’honorabilité et de compétences professionnelles des responsables des plateformes prévues aux articles L. 547-3 et L. 548-4. Tous deux doivent souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les conséquences financières de leur activité.

montant minimal de garantie en assurance de responsabilitÉ professionnelle (ART. D. 548-3-1 du code monétaire et financier)

(en euros)

Garantie par sinistreGarantie par année d’assurance
CIP (décret n° 2016-799 du 16 juin 2016)250 000500 000
IFP (décret n° 2017-245 du 27 février 2017)100 000200 000

CIP comme IFP sont également assujettis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (art. L. 561-1 et L. 561-2).

Une personne morale peut par ailleurs cumuler le statut d’IFP avec celui de CIP (art. L. 547-1) à la condition de ne pas proposer de service de paiement.

2. Le statut de conseiller en investissement participatif

Le chapitre VII (art. L. 547-1 à L. 547-11) du code monétaire et financier définit le statut des conseillers en investissement participatif (CIP). Nécessairement implantés en France (art. L. 547-3), les CIP ne bénéficient pas du passeport européen pour exercer au sein de l’Union. Ils sont soumis au règlement général de l’Autorité des marchés financiers (art. L. 547-1). Plusieurs règles s’imposent à eux :

– ils doivent adhérer à une association professionnelle chargée du suivi de l’activité professionnelle individuelle de ses membres (art. L. 547-4) ;

– les CIP ne sont autorisés à recevoir des fonds que pour la seule rémunération de leur activité (art. L. 547-6) ;

– ils sont soumis aux règles de bonne conduite relatives à la gestion des conflits d’intérêts, à la réalisation d’un test d’adéquation de l’offre au profil de l’investisseur, à la transparence sur les prestations fournies aux émetteurs et sur les frais perçus dans la délivrance des conseils aux clients (art. L. 547-9) ;

– une contribution annuelle fixe est due à l’AMF (art. L. 621-5-3).

Il est à noter que les plateformes peuvent opter pour le statut de prestataire en services d’investissement (dernier alinéa de l’article L. 547-1), après agrément de l’ACPR. Le statut de PSI impose un capital minimal de 50 000 euros mais permet de fournir ses services au sein de l’Espace économique européen, contrairement au statut de CIP.

Au-delà des obligations et actions, le décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif et le décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres ont élargi l’offre des titres financiers ouverts aux investisseurs aux titres participatifs et aux parts sociales de sociétés coopératives (art. D. 547-1). L’article 2 de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 ouvre également aux CIP la possibilité de proposer des investissements en minibons (art. L. 547-1) ([75]).

Par ailleurs, le même décret du 28 octobre 2019 a permis de rehausser le plafond qui s’impose aux levées de fonds engagées par l’intermédiaire d’un CIP de 2,5 millions d’euros à 8 millions d’euros (art. D. 411-2).

3. Le statut d’intermédiaire en financement participatif

Le chapitre VIII (art. L. 548-1 à L. 548-6) définit le statut des intermédiaires en financement participatif qui, par exception au monopole bancaire en matière d’opérations de crédit, mettent en relation des prêteurs et des porteurs de projet. Les prêts avec intérêts peuvent bénéficier aux personnes morales ainsi qu’aux personnes physiques pour leurs projets de formation. Seules les personnes physiques peuvent accorder des prêts (conformément au 7 du L. 511-6) contrairement aux dons également ouverts aux personnes morales. Les IFP sont agréés par l’ACPR.

Dans le cas des prêts avec intérêt, la durée maximale du projet financé est de sept ans. Le plafond d’emprunt est d’un million d’euros par projet (article D. 548-1). Les plafonds par projet et par prêteur ont été rehaussés en 2016 mais demeurent limités.

plafond par projet et par prÊteur

(ART. D.548-1 du code monétaire et financier)

(en euros)

Par projet et par prêteur (décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014)Par projet et par prêteur (décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016)
Prêt avec intérêt1 0002 000
Prêt sans intérêt4 0005 000

Les IFP doivent respecter les règles de bonne conduite, définies aux articles R. 548-4 à R. 548-10 :

– obligation d’informations relatives à l’identification de l’IFP, à sa rémunération, à la présentation des projets, au rapport annuel d’activité de la plateforme ainsi qu’aux caractéristiques du projet et du prêt concerné ;

– obligation de mise en garde (risques encourus, taux de défaillance des projets présentés sur la plateforme, risque d’un endettement excessif) ;

– obligation de suivi des opérations de financement, etc.

Ces obligations sont réduites pour les plateformes qui ne proposent que des dons.

B. le nouveau rÉgime europÉen n’est pas adaptÉ au cadre national et ne couvre pas tout le champ des activités de financement participatif

Le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 instaure un régime européen encadrant l’activité de financement participatif dans la perspective d’harmoniser les régimes nationaux et de garantir la réalisation d’opérations transfrontalières de financement participatif. Les prestataires de services de financement participatif, agréés conformément à l’article 12, peuvent dorénavant proposer leurs services dans l’ensemble des États membres après avoir transmis un nombre restreint d’informations (art. 18) à l’autorité point de contact ([76]) du pays où leur siège social est établi. L’autorité point de contact du pays d’origine est alors chargée de transmettre les informations suivantes à l’autorité point de contact du pays d’accueil :

– la liste des États membres où le prestataire a l’intention de proposer ses services ;

– l’identité des responsables dans ces États membres ;

– la date de début des prestations ;

– la liste des activités exercées par le prestataire qui ne sont pas couvertes par le règlement.

Le règlement entre en vigueur le 10 novembre 2021, avec un délai de douze mois accordé pour obtenir l’agrément de prestataire européen de services de financement participatif.

1. Le statut de prestataire européen de services de financement participatif ne couvre pas l’ensemble des projets et des types de financement proposés par les CIP et IFP

Là où la législation française reconnaît deux types de plateformes soumis à deux agréments différents, le règlement européen définit le statut unique de prestataire de services de financement participatif (PSFP), que le financement prenne la forme d’une souscription de titres (« crowdequity ») ou de prêts portant intérêt (« crowdlending »). Son statut recoupe donc celui des CIP et des IFP.

Le régime européen de PSFP ne couvre pas les offres de prêt sans intérêt ([77]) ni les dons (art. 2), deux types de financement qui peuvent être proposés par les IFP. Le minibon qui ne correspond ni à une valeur mobilière négociable ni à un prêt tel que défini par le droit européen, ne relève pas davantage du domaine du règlement européen.

Par ailleurs, le règlement ne s’applique pas aux offres de financement participatif dont le montant est supérieur à 5 millions d’euros (art. 1er) alors que le plafond des levées de fonds par l’intermédiaire des CIP est aujourd’hui de 8 millions d’euros en France. Inversement, le règlement n’impose aucun plafond d’investissement par prêteur et par projet.

Enfin, les PSFP mettent en relation « des intérêts d’investisseurs et de porteurs de projets en matière de financement d’entrepreneurs » (art. 2). Les projets des collectivités territoriales ([78]), des associations, de formation initiale ou continue des personnes physiques, qui peuvent être aujourd’hui financés en droit français via un IFP par un prêt avec intérêt, pourraient donc être exclus du champ couvert par le règlement européen.

2. L’encadrement strict en matière de protection des porteurs de projet, de protection des investisseurs et de surveillance des autorités de contrôle

Les obligations relatives à la protection des clients (art. 7, 8 et 11 du règlement) sont globalement renforcées. L’article 7 instaure des règles de traitement des réclamations proches de celles qui s’imposent aux CIP (art. 325-63 du règlement général de l’AMF). Concernant le contrôle des conflits d’intérêts (art. 8), les prestataires doivent communiquer de façon lisible sur le site internet les sources des conflits d’intérêts et les mesures prises pour les atténuer. Les personnes liées à la gestion du PSFP (actionnaires, dirigeants, salariés, etc.) ne peuvent être porteurs de projet. S’ils sont acceptés comme investisseurs, la plateforme doit rendre publique cette information. Enfin, les PSFP doivent mettre en place des garanties prudentielles, d’un montant égal à 25 000 euros ou au quart des frais généraux fixes de l’année précédente (si ce montant est plus élevé), par des fonds propres ou une police d’assurance.

Le règlement distingue deux types d’investisseurs : les investisseurs avertis et les investisseurs non avertis (art. 21). Les investisseurs non avertis bénéficient d’un traitement protecteur sans équivalent en droit national : ils sont soumis à un test de connaissance et à une simulation de leur capacité à supporter d’éventuelles pertes, calculées à 10 % de leur patrimoine net. À chaque fois qu’un investisseur non averti accepte une offre et investit un montant supérieur à 1 000 euros ou à 5 % de son patrimoine net, la plateforme doit l’avertir des risques, exiger un consentement explicite et la preuve que l’investisseur comprend l’investissement et les risques qui y sont associés. Les investisseurs disposent par ailleurs d’un délai de rétractation de quatre jours. Une fiche d’informations clés sur chaque offre d’investissement et sur la totalité des offres au niveau de la plateforme doit être fournie aux investisseurs potentiels (art. 23 et 24).

Les pouvoirs de surveillance conférés aux autorités compétentes pour agréer les PSFP sont nombreux (art. 30) : capacité à imposer un audit, inspection sur site, suspension ou interdiction des offres ou des communications publicitaires, divulgation d’informations susceptibles de protéger les investisseurs, dénonciation publique d’un prestataire qui ne respecterait pas les obligations qui lui incombent, sanctions et mesures administratives, etc.

II. L’habilitation À adapter et moderniser le rÉgime encadrant le financement participatif fortement remaniÉE par le sÉnat

Le champ d’habilitation de l’ordonnance proposé par le Gouvernement pour adapter le cadre législatif national au règlement européen n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 a été restreint par le Sénat qui a souhaité par ailleurs étendre la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir aux plateformes de financement participatif.

A. Une demande d’habilitation du gouvernement relativement large

Dans la version de l’article 41 du projet de loi déposée au Sénat pour son examen en première lecture, le Gouvernement sollicite une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance assez large. Le I a pour objet de conférer au Gouvernement une triple habilitation, d’une durée de douze mois à compter de la publication de la loi, pour :

– mettre en conformité le cadre législatif français avec les dispositions du règlement européen ;

– « adapter et moderniser » les dispositions législatives du code monétaire et financier et des autres codes et lois éventuellement concernés « encadrant l’exercice et la supervision des activités de financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne » ;

– rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna les modifications législatives résultant de l’ordonnance et procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II précise que le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

B. le sÉnat A restreint le champ d’habilitation de l’ordonnance et ouveRT davantage le financement participatif aux collectivitÉs territoriales

La commission des finances du Sénat a adopté deux amendements à l’article 41 :

– le I A a été créé afin d’élargir les possibilités de recours au financement participatif ouvertes aux collectivités territoriales ;

– le champ de l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour adapter les dispositions relatives au financement participatif ne relevant pas du droit de l’Union européenne a été restreint.

1. L’élargissement des services publics pouvant faire l’objet d’un projet de financement participatif via un IFP conduit par les collectivités territoriales

La modification apportée par le Sénat vise à élargir la possibilité offerte aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux de confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes relatives aux revenus tirés d’un projet de financement participatif comme l’article D. 1611-32-9 du code général des collectivités territoriales, pris en application de l’article L. 1611-7-1 dudit code (art. 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises), les y autorise. Concrètement, cela doit permettre à une collectivité de passer par un IFP en lieu et place d’une régie de recettes ([79]), nécessaire dans ce type de projet.

Le principe de non-affectation des dépenses et des recettes des collectivités et la règle de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable ([80]) rendent normalement impossible le maniement de fonds publics par une autre personne que le comptable public ainsi que le fléchage de recettes données vers une dépense spécifique. La régie de recettes constitue une exception et permet de déléguer la fonction de comptable à un agent de la collectivité autre que l’ordonnateur pour les recettes liées à l’exercice d’un service public spécifique. Cependant, la mise en place et le fonctionnement d’une régie de recettes sont complexes et lourds au dire des collectivités. Une décision de l’assemblée délibérante puis un arrêté de l’ordonnateur sont nécessaires pour nommer le régisseur. Ce dernier reste sous le contrôle étroit du comptable public. La régie de recettes se prête par ailleurs davantage au fonctionnement de services publics donnant lieu à des opérations répétitives et simples (garderie, cantine scolaire, billetterie d’un musée, etc.) qu’aux projets d’investissement. Enfin, la visibilité accordée à un projet sur une plateforme de financement participatif confère des avantages extra-financiers à la collectivité qu’une régie de recettes ne peut offrir.

La liste des services publics pouvant faire l’objet d’un projet porté par une plateforme est aujourd’hui limitée par l’article D. 1611-32-9 du code général des collectivités territoriales : il s’agit des services publics culturel, éducatif, social ou solidaire. L’amendement adopté par le Sénat élargit à la totalité des services publics la possibilité d’organiser un projet de financement participatif en confiant l’encaissement des recettes à un IFP.

Par ailleurs, l’amendement précise que les revenus tirés des projets de financement participatif peuvent prendre la forme de titres de créance, de dons, de prêts avec intérêt et de prêts sans intérêt. Aujourd’hui, l’administration fiscale n’autorise pas les collectivités à émettre des obligations proposées par les CIP pour les sociétés privées. Ouvrir expressément la possibilité pour une collectivité d’émettre des obligations participatives permettrait de financer des projets de plus grande envergure et d’attirer des investisseurs institutionnels, les prêts n’étant ouverts qu’aux personnes physiques.

2. La restriction du domaine d’habilitation

Afin d’encadrer les modifications touchant les dispositifs actuels encadrés par le droit national et qui ne sont pas concernés par le règlement européen (voir supra), l’habilitation a été restreinte par le Sénat à l’adaptation des règles qui :

– encadrent la supervision des activités de financement participatif ;

– définissent les conditions et modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d’un financement participatif. Le secteur agricole est aujourd’hui essentiellement composé de sociétés civiles : GFA (groupement foncier agricole), EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée), SCEA (société civile d’exploitation agricole), GAEC (groupement agricole d’exploitation en commun). Or, le statut de CIP permet d’intermédier des titres financiers des sociétés ayant la forme de société anonyme (SA) ou de société par actions simplifiées (SAS), ou de société commerciale à responsabilité limitée (SARL) qui peuvent bénéficier des minibons. Les CIP ne sont pas en mesure de proposer aux investisseurs éventuellement intéressés une participation aux titres de sociétés civiles agricoles ;

– modifient les conditions dans lesquelles l’exercice d’une activité de mise en relation au moyen d’un site internet pour obtenir des prêts ou des dons relève de l’intermédiation en financement participatif et est assujetti aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les « cagnottes en ligne » qui ne visent pas à financer un « projet » de financement participatif, tel que défini au cinquième alinéa de l’article L. 548-1 ([81]) , ne sont pas soumises au cadre juridique des IFP et échappent ainsi aux règles de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

III. LES TRAVAUX de la commission

Le champ d’habilitation de l’ordonnance tel que proposé par le Gouvernement dans le projet de loi déposé au Sénat va au-delà de la simple adaptation des dispositions couvertes par le règlement européen : cette habilitation généreuse se justifie par l’obligation de revoir l’économie du code monétaire et financier dans son ensemble. Le Gouvernement doit pouvoir prévoir le cumul de divers statuts et activités : le statut d’IFP devrait continuer à exister spécifiquement pour les dons et les prêts sans intérêt et doit être articulé avec le statut de PSFP. Des modifications, simplifications et toilettages pour maintenir un cadre juridique simple et lisible sont nécessaires. Mais l’ordonnance doit aussi être l’occasion de corriger certaines lacunes de la réglementation actuelle, comme l’impossibilité de cumuler le statut d’IFP avec celui de distributeur de monnaies électroniques. L’existence de minibons paraît également moins pertinente avec l’entrée en vigueur du règlement européen.

Dans ces conditions, les spécifications introduites par le Sénat, toutes légitimes au demeurant, restreignent de façon trop importante le champ de l’habilitation. Si le champ d’habilitation originairement proposé par le Gouvernement est excessivement large, une nouvelle formulation complétant les dispositions du Sénat devra être présentée en séance.

Par ailleurs, ouvrir la possibilité de recourir à des obligations pour financer les projets de financement participatif des collectivités territoriales présente des avantages : cela leur permet de financer des projets de plus grande envergure (8 millions d’euros au lieu d’un million d’euros dans le cas de prêts et de dons) sans plafond par investisseur et par projet et à des conditions financières favorables. Cependant, l’esprit du financement participatif, pour une collectivité, est de mobiliser ses administrés pour un projet précis qui les concerne et qui a du sens. La rapporteure pour avis n’est pas certaine de l’intérêt de faire appel à des investisseurs institutionnels dans ce cas. Envisager l’ouverture des prêts aux personnes morales, comme l’Association des maires de France le souhaite, pourrait constituer une alternative. Cela permettrait de mobiliser les entreprises du territoire pour des projets locaux qui les concernent.

Enfin, l’ouverture à l’ensemble des services publics de la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à une plateforme pour un projet de financement participatif paraît aller dans le bon sens. Si le Gouvernement semble être ouvert à un élargissement de la liste des services publics concernés à quelques domaines supplémentaires, il serait intéressant, dans un souci de clarté et de lisibilité, de conserver un élargissement intégral éventuellement tempéré par des exclusions restreintes et justifiées.

Dans ces conditions, la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, s’est prononcée en faveur de l’article 41 après adoption de l’amendement CD3 visant à supprimer la possibilité offerte aux collectivités territoriales de recourir à des obligations pour leur projet de financement participatif tout en maintenant l’élargissement à l’ensemble des services publics.

La commission du développement durable a adopté l’amendement CD3.

Article 42 (articles L. 451-4 [nouveau], L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier) Application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 18 du règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du 27 novembre 2019

I. le droit en vigueur : le rÉgime europÉen des listes d’initiÉs prÉvoit une adaptation pour les sociÉtÉs côtÉes sur les marchÉs de croissance des petites et moyennes entreprises

La directive (UE) 2014/57 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive « MAD ») et le règlement 596/2014 relatif aux abus de marché (règlement « MAR ») du 16 avril 2014 renforcent le dispositif de lutte contre les abus de marché dans l’UE.

La directive impose une peine d’emprisonnement minimale de quatre ans pour les abus de marché. Les articles 7 et 8 du règlement précisent respectivement les notions « d’information privilégiée » et d’« opération d’initié ». En conséquence, la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché :

– modifie l’article L. 465-1 du code monétaire et financier pour redéfinir la notion de délit d’initié, introduire un nouveau cas d’obtention de l’information privilégiée (infraction d'incitation ou de recommandation à l'utilisation d'une information privilégiée) et préciser que la seule détention et utilisation de l’information privilégiée ne constituent pas un délit d’initié ([82]) ;

– modifie l’article L. 465-2 du même code afin de créer une infraction d’incitation ou de recommandation à l’utilisation d’une information privilégiée qui n’existait pas dans le droit national ;

– crée l’article L. 465-3 du même code, relatif à la divulgation d’informations privilégiées, qui constituait auparavant une sous-catégorie du délit d’initié.

Pour l’ensemble de ces délits, le quantum des peines passe de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 1,5 million d’euros à 100 millions d’euros (art. L. 465-1).

A. Les marchÉs de croissance des PME

Parmi les systèmes multilatéraux de négociation, les marchés de croissance des PME visent à favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux. Afin d’être enregistré comme marché de croissance, la capitalisation d’au moins 50 % des émetteurs de titres négociés sur le marché doit être inférieure à 200 millions d’euros. Euronext Growth est le seul marché à disposer d’un tel statut en France depuis la décision de l’AMF du 8 octobre 2019.

Les règles et contraintes qui s’imposent aux entités émettrices sur ces marchés de croissance sont allégées par rapport aux autres marchés réglementés :

– le règlement européen n° 2017/1129 du 14 juin 2017 (règlement « Prospectus ») instaure un régime d’information allégé et un prospectus simplifié pour les entreprises cotées sur les marchés de croissance des PME qui remplissent les conditions prévues à l’article 14 du règlement européen ;

– le règlement CSDR retarde le délai de prolongation de 4 à 15 jours ([83]) pour les dépositaires centraux de titres des marchés de croissance de PME (paragraphe 3 de l’article 7).

B. Un allègement est prévu concernant la liste d’initiés pour les émetteurs de titres financiers négociés sur les marchés de croissance de PME

Le a du premier paragraphe de l’article 18 du règlement MAR prévoit que les émetteurs de titres financiers, ou leurs représentants, établissent, mettent à jour et communiquent à l’AMF une liste des personnes qui « ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit ».

Le paragraphe 6 de l’article 18 précise les règles qui s’imposent aux marchés de croissance des petites et moyennes entreprises (PME). Les entreprises émettrices de titres financiers sur ces marchés sont dispensées d’établir cette liste d’initiés à condition :

– d’informer les personnes ayant accès à des informations privilégiées des obligations et des sanctions applicables aux opérations d’initiés ;

– d’être en mesure de fournir cette liste à la demande de l’autorité compétente.

Le règlement (UE) 2019/2115 du 27 novembre 2019 vise à assouplir ces règles compte tenu du faible impact de ces allégements. Eu égard à la liste d’initiés, l’obligation d’être en mesure de fournir la liste d’initiés à la demande de l’autorité compétente oblige les entités émettrices « à une surveillance continue des personnes qui doivent être considérées comme des initiés dans le cadre de projets en cours » selon les termes du règlement. Les allègements prévus au paragraphe 6 de l’article 18 du règlement MAR ont donc peu d’effets concrets pour les sociétés.

En conséquence, le règlement (UE) 2019/2115 du 27 novembre 2019 remplace le paragraphe 6 de l’article 18 : il autorise les entités émettrices de titres financiers sur les marchés de croissance de PME à « n’inclure dans leurs listes d’initiés que les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste au sein de l’émetteur, disposent d’un accès régulier à des informations privilégiées ». Les émetteurs sont donc dispensés d’inclure dans cette liste d’initiés restreinte les personnes étrangères à la société qui ont un accès ponctuel aux informations privilégiées, comme les comptables ou les agences de notation par exemple.

La nouvelle rédaction du paragraphe prévoit une dérogation pour les États membres qui souhaitent continuer à soumettre les émetteurs de titres autorisés à la négociation sur les marchés de croissance à la liste d’initiés complète telle que définie au a du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement MAR. Cette dérogation est justifiée par des « préoccupations nationales spécifiques liées à l’intégrité du marché ». Dans le cas où l’État membre choisirait cette option, le format « est proportionné et constitue une charge administrative allégée » par rapport à la liste d’initiés de droit commun qui s’applique à l’ensemble des marchés financiers.

II. le dispositif proposÉ conduit À maintenir une liste d’initiÉs Élargie

Le dispositif proposé au 1° de l’article 42 du projet de loi permet d’opter pour la dérogation susmentionnée : le nouvel article L. 451-4 du code monétaire et financier viserait à soumettre les émetteurs de titres admis à la négociation sur les marchés français de croissance des PME à la liste d’initiés élargie définie au a du premier paragraphe de l’article 18 du règlement MAR.

Les 2°, 3° et 4° de l’article 42 étendent l’option choisie respectivement à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna.

III. LES TRAVAUX de la commission

Opter pour la liste d’initiés restreinte aurait plusieurs inconvénients :

– les discussions entre l’AMF et l’Autorité européenne des marchés financiers ont fait apparaître des divergences d’interprétation entre les superviseurs, s’agissant de la nécessité d’inclure ou non les tiers agissant pour le compte de l’émetteur au sein de cette liste d’initiés simplifiée. L’incertitude juridique risque d’aboutir à des interprétations divergentes, avec un risque de sur-conformité de la part de certaines sociétés – ce qui irait à l’encontre des objectifs de simplification du règlement ;

– les listes d’initiés sont importantes pour la recherche d’abus de marché dans un contexte où, le plus souvent, les divulgations d’informations privilégiées proviennent de tiers ayant agi pour le compte de l’émetteur, dont précisément l’inscription sur la liste restreinte n’est pas prévue. La prévention des abus de marché sur les marchés de croissance de PME est d’autant plus importante que la seule plateforme concernée en France, Euronext Growth, est dynamique (231 émetteurs étaient cotés sur ce marché en mai 2021 contre 218 fin 2020 et 209 fin 2019). De nombreuses enquêtes ouvertes et décision rendues par la commission des sanctions de l’AMF portent sur des titres cotés sur Euronext Growth.

Par ailleurs, la liste d’initiés prévue dans le cas de la dérogation n’est pas identique à la liste d’initiés qui s’applique aux sociétés cotées sur les marchés réglementés : si le même nombre de personnes doit être indiqué, les informations à fournir devraient être moins nombreuses ([84]). Opter pour la dérogation garantit ainsi la capacité de l’AMF à lutter contre les abus de marché tout en maintenant une forme d’allègement administratif pour les entreprises cotées sur les marchés de croissance des PME.

L’examen de l’article 42 a été délégué à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis, qui s’est prononcée en faveur de son adoption sans modification.

La commission du développement durable a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure pour avis.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Lors de sa réunion du mardi 22 juin 2021, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné, sur le rapport de M. Damien Pichereau, le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. S’agissant du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) dans les domaines des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, nous avons sollicité l’avis de la commission des finances sur le chapitre V, articles 33 à 42. Par ailleurs, les articles 2 à 4, 8, 11, 15, 18, 25, 27, 30, 33 à 35, 37 à 40 et 42 se verront appliquer la procédure de législation en commission.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Dans notre travail de législateur, nous voyons chaque jour combien le droit européen est présent et important. Ce projet de loi nous donne l’occasion de rappeler ce qui peut paraître une évidence : les deux systèmes juridiques sont étroitement imbriqués. C’est probablement le dernier texte d’adaptation que nous adopterons avant que la France prenne, le 1er janvier 2022, la présidence du Conseil de l’Union européenne – un rôle primordial qui nous permettra d’inscrire de nombreux sujets à l’agenda européen.

Au-delà de la préparation de cette échéance politique, le Gouvernement et le législateur doivent sans cesse veiller à adapter le droit national aux actes législatifs et d’exécution de l’Union européenne. Ce texte, assez technique, vise à transposer ou à achever la transposition de douze directives, à mettre le droit interne en conformité avec quinze règlements européens et à procéder aux modifications nécessaires. Il est en grande partie consacré à la réglementation des transports, tant aérien que terrestre et maritime.

En modifiant les règles d’accès à la profession et en traitant la question du détachement des travailleurs dans le transport terrestre, autrement dit le cabotage, ce projet de loi permet de finaliser la transposition du « paquet Mobilité I ». J’ai eu la chance d’y participer comme rapporteur de la proposition de résolution adoptée à la quasi-unanimité des députés en 2018. Je m’inscris aujourd’hui dans la continuité de ce travail et défends les ambitions qui sont toujours les nôtres.

Transport international par excellence, l’aviation civile est un sujet technique largement organisé et réglementé par le droit européen. Celui-ci évolue en permanence pour harmoniser les règles, garantir une sécurité maximale et renforcer les droits des passagers. La sûreté et la sécurité sont à l’origine de plusieurs articles qui adaptent le code des transports aux nouvelles dispositions des règlements européens et suppriment des références obsolètes. Des préoccupations nouvelles émergent : des dispositions visent à prévenir et à condamner les comportements de passagers indisciplinés ainsi que les intrusions sur les pistes, préjudiciables à la sûreté et à la sécurité – l’actualité récente nous en a fourni des exemples.

L’article 6 suscitera sans doute des débats puisqu’il traite de la régulation des redevances aéroportuaires, donc des rapports entre compagnies aériennes et gestionnaires d’aéroports. Modifié par les sénateurs, il renforce les pouvoirs et les compétences de l’Autorité de régulation des transports (ART) pour lui donner les moyens d’évaluer, en toute indépendance, la pertinence du montant des redevances. Il me paraît souhaitable de rapprocher les compétences de l’ART dans le secteur aérien de celles qui sont les siennes dans les autres secteurs.

Le chapitre II concerne les transports terrestre et maritime. Les articles 13 à 15 procèdent à la transposition de la directive du 19 mars 2020 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier. Ces évolutions concernent notamment les obligations qui pèsent sur les prestataires du service européen de télépéage, les percepteurs de péage et la transmission d’informations entre États membres pour lutter contre la fraude.

L’article 16 actualise le régime de sanction en cas de violation par les navires de la réglementation relative à la teneur maximale en soufre des combustibles marins et clarifie le régime dérogatoire applicable aux navires prenant des mesures pour réduire leurs émissions. Il vise à inciter le secteur du transport maritime à consommer de façon plus propre et durable.

Plusieurs mesures concernent les employés et les usagers. S’agissant du niveau minimal requis pour délivrer une qualification, les obligations pesant sur les organismes de formation professionnelle maritime sont mises en conformité avec le droit européen. Il est aussi proposé d’adapter notre droit à la réalité du travail en mer et de le conformer, pour ce qui est du travail de nuit des marins de moins de 18 ans, au contenu des directives européennes. Enfin, pour limiter les effets de la crise sur le niveau des retraites, les périodes d’activité partielle seront intégrées dans le calcul des droits à pension des marins.

D’autres dispositions permettent de sécuriser, dans le cadre du Brexit, la possibilité pour les ferries transmanche battant pavillon français d’exploiter exclusivement des appareils de jeu de type « machine à sous ». Il est également prévu de renforcer la capacité d’intervention de l’autorité de surveillance des équipements marins sur les matériels présentant un risque ou un danger pour le consommateur.

Les articles 22 et 23 transposent les dispositions du « paquet Mobilité I », importantes pour les droits des salariés du secteur du transport routier. Notre objectif est clair : traduire en droit national les avancées des textes européens afin de garantir aux conducteurs des conditions de travail qui respectent les impératifs de sécurité et de santé, et d’éviter les distorsions de concurrence. Ces articles, rien moins qu’anodins, révèlent une Europe sociale qui protège ses travailleurs en leur conférant un statut unique et harmonisé.

L’article 24 permet de pérenniser les installations douanières mises en place dans la perspective du Brexit et du rétablissement des contrôles aux frontières.

Le chapitre II bis est principalement consacré à la prévention des risques. Les articles 25 à 27, qui actualisent le droit national en garantissant le respect des régimes de sanction prévus par les règlements européens relatifs au mercure, aux fluides frigorigènes et aux polluants organiques persistants (POP), sont en adéquation totale avec le projet de loi « climat et résilience ». Ces dispositions nous apporteront un appui précieux lorsque nous valoriserons, dans le cadre de la présidence française, une Europe plus durable.

L’article 28, au chapitre III, vise à adapter le droit national au règlement 2017/821 sur les minerais de conflit, dont l’importation a pu financer pendant longtemps des conflits armés et ignorer ainsi de graves violations des droits de l’homme. Ces dispositions mettent en œuvre des procédures de contrôle du respect par les importateurs du devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement.

Le chapitre IV comporte des dispositions relatives à la protection et à l’information environnementales. Les articles 31 et 32 proposent des modifications permettant de nous conformer au contenu et aux objectifs des directives afin d’éviter de nouvelles procédures de mise en demeure. Le premier est relatif aux dispositifs permettant de mesurer et de contrôler les captures accidentelles d’espèces protégées – la France ne les met en œuvre aujourd’hui que pour certaines espèces. Le second modifie la définition de ce qu’est une information environnementale.

Je partage la grande majorité des modifications apportées par le Sénat et défendrai un certain nombre d’amendements pour approfondir et poursuivre cet utile travail de coconstruction.

Ce texte illustre une ambition européenne qu’avec le Président de la République et le Gouvernement nous avons toujours mise en avant. Il ne s’agit pas de réaliser la transposition de dispositions sorties de tiroirs obscurs mais bien de défendre une vision, celle d’une Europe écologique, sociale et protectrice.

Mme Marie Silin (LaREM). Dans six mois, la France assurera, pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la présidence du Conseil de l’Union européenne. Elle se trouvera ainsi au cœur du processus législatif européen et de la coordination de l’action des États membres. Il s’agira d’un moment exceptionnel, durant lequel notre pays endossera une responsabilité importante. D’un point de vue institutionnel, il portera la voix du Conseil et sera chargé de défendre sa position vis-à-vis des autres organes de l’Union européenne et des États membres ; d’un point de vue politique, il aura pour mission d’inscrire à l’ordre du jour des sujets prioritaires et de définir l’agenda stratégique européen – lutte contre le réchauffement climatique et souveraineté européenne notamment. L’échéance du 1er janvier 2022 nous impose de mettre le droit national en conformité avec la réglementation européenne. L’enjeu est essentiel, il y va de la cohérence et de la crédibilité de la France face à ses partenaires européens et internationaux.

Avec ce projet de loi, nous serons au rendez-vous d’une Europe qui innove et protège. Le texte contient de belles avancées sociales – prise en compte du travail de nuit et du repos quotidien des jeunes travailleurs à bord de navires, application du « paquet Mobilité I » qui garantit un droit de retour à domicile aux conducteurs de poids lourds – ainsi que des mesures de protection, telles que le contrôle des émissions de soufre des navires et le renforcement des contrôles d’alcoolémie et de consommation de stupéfiants. En fait également partie l’évaluation psychologique des membres de l’équipage des avions pour éviter des accidents aussi terribles que celui de la Germanwings.

Ce texte, certes technique, illustre nos ambitions pour l’Europe. Mobilisée depuis le début de la législature sur les questions européennes, notre majorité soutiendra le travail effectué par le rapporteur et votera en faveur du projet de loi.

M. Bruno Millienne (Dem). Ce projet de loi a pour objet de conformer notre droit à la réglementation européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. Il revêt une importance capitale, car nous devons être exemplaires en la matière, six mois avant que la France, assurant la présidence du Conseil, se trouve au cœur du processus législatif européen.

Le projet de loi, qui s’inscrit dans un contexte sensible, celui du retrait du Royaume-Uni, de la crise sanitaire et de la crise climatique, propose de transposer douze directives, afin de se conformer à quinze règlements européens. Certains articles sont de nature essentiellement technique, parfois d’effet direct. Il est urgent d’adopter deux articles pour éviter des procédures contentieuses, ce qui serait inopportun à la veille du 1er janvier 2022 : l’article 31 introduit un système de suivi des captures et morts accidentelles d’espèces protégées ; l’article 32 élargit l’accès du public aux informations relatives à l’environnement.

Certains ajustements permettent de mieux garantir des droits sociaux, comme le droit de pause pour les marins stagiaires âgés de 16 à 18 ans ou l’interdiction de la rémunération des conducteurs routiers en fonction de la rapidité de livraison. La crise sanitaire a rendu plus nécessaire encore de mettre en conformité certains dispositifs, comme la prise en compte d’activités partielles pour la validation des droits à pension des marins. Nous saluons, comme beaucoup ici, la transposition dans notre droit du régime de sanctions applicables aux violations du règlement sur le mercure, les fluides frigorigènes et les polluants organiques persistants. Notre groupe votera en faveur de ce texte, grâce auquel la France pourra endosser ses responsabilités vis-à-vis de l’Union européenne.

Mme Chantal Jourdan (SOC). À partir du 1er janvier prochain, la France assurera sa treizième présidence du Conseil de l’Union européenne, mais la première depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il était indispensable, pour assumer nos responsabilités et nous montrer exemplaires, de mettre notre droit en conformité avec la réglementation européenne. Cette échéance explique que l’examen du texte soit aussi rapide. Mais avec quarante-deux articles transposant douze directives, et autant de sujets variés et complexes, l’analyse et l’appropriation de ces questions importantes par les parlementaires n’auront pas été facilitées.

Le Gouvernement a annoncé le triptyque sur lequel la présidence française du Conseil se fondera : relance, puissance, appartenance. Espérons que ce semestre sera celui d’une action forte en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique et de l’aide aux populations et aux territoires les plus en difficulté, et que nous ne verrons pas revenir des politiques et des règles datées qui freineraient une reprise économique fragile. Rappelons, à cet égard, combien le plan de relance européen est chiche face à d’autres et souvenons-nous des difficultés qui ont entouré son adoption. Chaque crise doit être l’occasion de renforcer notre construction commune. Celle que nous vivons nous rappelle combien notre autonomie est essentielle face aux autres puissances.

Pour en venir au texte, je commencerai par la forme : notre groupe regrette le nombre d’habilitations à légiférer par voie d’ordonnance. Nous aurions aimé débattre de questions aussi importantes que la sécurité du trafic aérien ou les drones. À cela s’ajoute une certaine précipitation qui a été soulignée par le Conseil d’État. Il a indiqué, dans son avis, que des consultations ont été conduites trop tard pour être prises en compte correctement. Cela concerne en particulier celle de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle et celle de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

S’agissant du fond, ce texte s’inscrit notamment dans le cadre des préoccupations environnementales actuelles, à travers six articles relatifs à la prévention des risques liés à la pollution et à la protection de l’environnement, ce qu’il faut souligner. Au-delà de la transposition du droit de l’UE, le projet de loi procède à des ajustements rendus nécessaires par le Brexit dans le domaine des transports. Il permettra, en particulier, la pérennisation des installations construites en urgence dans la commune de Calais, par dérogation à la loi dite « littoral », pour faire face au rétablissement des contrôles douaniers et sanitaires au niveau du tunnel sous la Manche.

Notre groupe sera particulièrement attentif à ce que les améliorations apportées par nos collègues socialistes au Sénat demeurent dans le texte. Je pense notamment à un amendement à l’article 1er qui précise que des mesures de contre-vérification des tests, comme des prises de sang, doivent être prévues lors des contrôles. Des dispositions permettant de protéger les salariés contre des risques d’erreur existent déjà dans le domaine routier.

Aux articles 6 et 13, les sénateurs socialistes ont fait adopter en séance plusieurs amendements relatifs à l’Autorité de régulation des transports. À l’article 23, les sénateurs ont également adopté un amendement rendant obligatoire l’accès aux données relatives aux détachements et précisant la notion, trop vague, de partenaires sociaux.

M. Guy Bricout (UDI-I). Nous comprenons, naturellement, les motivations qui ont conduit à la présentation de ce texte. Il importe que le droit national soit conforme aux évolutions du droit européen en vue de la présidence française de l’Union, à compter du 1er janvier prochain. Mon groupe, résolument pro-européen, ne peut que souscrire à cela. Néanmoins, le projet de loi présente certaines formes de complexité.

Il transpose pas moins de douze directives et quinze règlements européens particulièrement hétéroclites et techniques, allant des transports aux minerais de conflit en passant par l’environnement et divers sujets économiques et financiers. Par ailleurs, le texte recourt par trop aux ordonnances, ce qui est encore une manière de dessaisir les parlementaires de questions importantes. Nous serons très vigilants à l’égard d’éventuelles surtranspositions dans les ordonnances qui seront prises par le Gouvernement.

Cependant, nous nous réjouissons de plusieurs éléments, notamment les transpositions relatives à l’extension de l’information accessible au public et à la mise en œuvre de contrôles des captures et des mises à mort accidentelles de spécimens d’espèces animales protégées. Il était urgent d’agir, tant la France était un mauvais élève dans ces deux domaines : nous avons pris beaucoup de retard en matière de conformité avec la réglementation européenne, à tel point que notre pays a été mis en demeure par la Commission. De telles mises en demeure de la France sont régulières, particulièrement en matière environnementale, ce qui n’est pas du meilleur effet.

Autre élément positif, l’adaptation du droit français au paquet routier de l’Union européenne permettra d’avancer sur les questions cruciales du cabotage et de la concurrence équitable.

Nous nous félicitons également du travail de fond qui a été réalisé par le Sénat pour peaufiner et sécuriser le texte. Je pense notamment au renforcement de l’Autorité de régulation des transports, qui se verra conférer un pouvoir de collecte des informations dans le domaine aérien.

Espérons que la France saura se montrer à la hauteur des enjeux, en particulier environnementaux, lors de sa présidence de l’Union. Après un projet de loi « climat et résilience » pas du tout à la hauteur, davantage dans l’exhortation que dans la mise en place d’outils essentiels, nous demeurons sceptiques quant à notre capacité à accomplir un vrai virage en matière de transition énergétique afin de combler notre retard concernant le fret ferroviaire ou la rénovation énergétique. Les experts soulignent d’ailleurs que ce texte ne permettra aucunement de respecter l’accord de Paris. Au-delà de la présente série de transpositions, il faut espérer que la France sera plus efficace au niveau européen pour mettre en œuvre les moyens indispensables à la réalisation de ses ambitions environnementales.

Mme Mathilde Panot (FI). Ce projet de loi aurait pu être une simple formalité, un texte certes fourre-tout mais n’ayant pas d’autre but que d’adapter notre droit à celui de l’Union européenne. Mais non, il fallait que vous introduisiez votre grain de sel, votre touche finale, votre marque de fabrique : la répression.

L’article 10 s’inscrit dans la lignée de votre acharnement contre les militants écologistes depuis quatre ans. Après les procès à répétition contre les décrocheurs de portraits du Président de la République, la création de la cellule Déméter, l’acharnement policier et judiciaire contre les militants anti-nucléaire, le procès pour association de malfaiteurs contre ceux de Bure, vos tentatives pour durcir la loi contre les militants anti-agrobusiness, le gazage et le matraquage en règle des activistes pour le climat, et j’en passe, vous voilà en train de criminaliser, une nouvelle fois, une forme d’action militante, à la manière du jeu du marteau et de la taupe.

L’article 10 prévoit ainsi un nouveau régime de sanctions pénales en cas d’intrusion non autorisée dans la zone côté piste d’un aéroport – six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, voire un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende si l’infraction est commise en réunion ou si elle s’accompagne d’un acte de dégradation, le même tarif étant prévu pour la tentative de commettre ces délits. Comme à chaque fois, vous faites semblant d’inventer la poudre alors que notre droit contient déjà des sanctions. Les actes de malveillance sont ainsi sévèrement réprimés par le code des transports d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende. C’est d’ailleurs sur ce motif que des militants bordelais ont été poursuivis à la suite d’une action à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. L’intrusion non autorisée en zone côté piste d’un aéroport, quant à elle, est punie d’une amende de 750 euros.

Pour vous, ce n’est jamais assez. Alors même que l’étude d’impact précise que le droit de l’Union européenne n’impose pas d’aggraver les sanctions, vous voulez faire de la contravention actuelle un délit pour vous donner tout loisir de sanctionner les actions récentes des militants écologistes. Comme vous êtes zélés ! Sous couvert de respecter le droit européen, vous profitez de ce texte pour organiser une nouvelle fuite en avant autoritaire, sans même vous en cacher. Dans l’étude d’impact, vous citez nommément les actions militantes à sanctionner, comme celles du mouvement Marchons sur les aéroports.

Les associations Greenpeace et Alternatiba sont ainsi repeintes en malfaiteurs nuisant à l’ordre public quand elles vous rappellent que l’avion est un moyen de transport polluant et insoutenable d’un point de vue écologique – ou peut-être est-ce le fait qu’elles soulignent qu’il s’agit du moyen de transport privilégié des riches qui vous titille le plus ? Quelles sont les motivations de ces associations ? Un trajet en avion est en moyenne cinquante fois plus polluant qu’un trajet en train. Le trafic aérien double tous les quinze ans, et la filière est responsable de plus de 7 % de l’empreinte carbone de la France. Quand on entend les propos du ministre des transports, on comprend très vite que rien n’est fait pour éviter de courir au désastre.

Cet article 10, en plus d’être sournois, est vain. Vous pourrez créer toutes les nouvelles infractions du monde, il y aura toujours des militants écologistes de tous âges et bien plus lucides que vous au sujet de la catastrophe qui s’annonce. Vous ne dissuaderez jamais un militant qui a la conscience de l’urgence écologique chevillée au corps de tenter de perturber la marche délirante du monde qui nous mène droit dans le mur. Les militants ne le font vraiment pas par plaisir mais dans l’intérêt général.

Notre groupe parlementaire ira soutenir, ce jeudi, certains d’entre eux qui sont poursuivis pour s’être opposés au projet d’extension de l’aéroport de Roissy par le terminal 4. C’est à la suite de leur mobilisation que le Gouvernement a cédé, abandonnant ce projet climaticide absurde. Vous devriez écouter les militants écologistes plus souvent, au lieu de les réprimer sans cesse.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Je remercie une bonne partie des groupes pour les mots qu’ils ont eus.

Nous serons également vigilants, monsieur Bricout, en ce qui concerne les ordonnances. L’objectif n’est pas de surtransposer, nous avons été rassurés sur ce point par le Gouvernement.

Il existe déjà des sanctions, madame Panot, en cas d’intrusion sur une piste d’aéroport, mais la peine est plus faible que si l’on s’introduit dans un port. Trouvez-vous cela logique ? Pour ma part, je n’en suis pas certain. Nous allons simplement établir une forme d’équité entre l’intrusion dans un port et celle sur une piste d’aéroport.

Par ailleurs, l’objectif n’est pas de taper sur les militants écologistes. Il est question de zones sécurisées. Un avion transporte des personnes et a tendance à voler… Des intrusions sur une piste présentent un risque pour la sûreté et la sécurité. Il ne s’agit pas du tout d’empêcher les militants écologistes. Ils peuvent aussi faire passer leurs messages de l’autre côté de la piste, devant l’aéroport, et ils n’auront pas d’amende ! En cas de risque pour la sûreté et la sécurité, une sanction est prévue, c’est tout, et elle sera la même que pour les ports, ni plus ni moins. Ce n’est pas une réaction à l’actualité, mais celle-ci nous prouve que nous avons probablement raison.

II. EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 1er : Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de contrôle du niveau d’alcoolémie et de la prise de substances psychoactives pour les personnels navigants

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD50 et CD62 du rapporteur.

Elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2 (procédure de législation en commission) (articles L. 6521-4, L. 6765-1, L. 6765-2, L. 6775-1, L. 6775-2 et L. 6785-1 du code des transports) : Limite d’âge des pilotes dans le transport aérien public

Amendement CD63 du rapporteur.

M. Damien Pichereau, rapporteur. C’est un amendement de conséquence compte tenu de la rédaction choisie par le Sénat.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD51, CD52 et CD53 du rapporteur.

La commission adopte l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 (procédure de législation en commission) : Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de licence d’exploitation et de certificat de transporteur aérien

La commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 4 (procédure de législation en commission) : Habilitation à légiférer par ordonnance pour actualiser les références à des textes européens abrogés et prendre en compte l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2018/1139

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD64 et CD65 du rapporteur.

Elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 (articles L. 1252-1A [nouveau], L. 1251-1, L. 1252-2 et L. 1252-5 du code des transports) : Règles relatives au transport de marchandises dangereuses par voie aérienne

Amendement CD54 du rapporteur.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Il s’agit de supprimer les mots « par le ministre chargé de l’aviation civile », cette précision n’étant pas utile. L’article auquel il est fait référence mentionne déjà des personnes habilitées par le ministre chargé de l’aviation civile. Nous éviterons ainsi de rendre la loi trop bavarde.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 5 ainsi modifié.

Article 6 (ordonnances n° 2019-761 du 24 juillet 2019 et n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relatives au régulateur des redevances aéroportuaires, articles L. 6327-2 et L. 6327-3 et articles L. 6327-3-1 à L. 6327-3-3 [nouveaux] du code des transports) : Achèvement de la transposition de la directive 2009/12/CE sur les redevances aéroportuaires et maintien de la compétence de l’Autorité de régulation des transports sur les aéroports malgré la baisse du trafic

Amendements CD55 et CD56 du rapporteur.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Il s’agit de deux amendements de précision.

Le CD55 tend à remplacer « l’autorité administrative chargée de l’homologation » par « l’Autorité de régulation des transports », qui est légalement celle chargée de l’homologation.

La commission adopte successivement les amendements.

Amendement CD57 du rapporteur.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la fixation des tarifs serait réalisée par l’ART et leur homologation par les services du ministère compétent. Il paraît logique de tout confier à l’ART.

M. Jean-Marc Zulesi. Je sais que vous avez auditionné l’ART et que vous êtes assez expert en la matière. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les conséquences budgétaires de votre amendement et sur le travail que vous avez mené avec l’ART, afin de nous rassurer concernant la modulation ?

M. Damien Pichereau, rapporteur. Comme le Sénat, nous avons réalisé un vrai travail avec l’ART, en particulier au sujet de l’article 6. Cette autorité est indépendante, et il faut lui donner un maximum de compétences. C’est le choix que nous faisons, à l’instar du Sénat, ce qui va vraiment dans le bon sens. Tout le monde peut consulter, sur le site de l’ART, des rapports très bien faits sur les questions financières relatives aux autoroutes et au ferroviaire. Il en sera bientôt de même pour les aéroports : il faut faciliter la collecte de données – nous y reviendrons un peu plus tard.

La commission adopte l’amendement.

Amendements identiques CD58 du rapporteur et CD35 de M. Gérard Leseul.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Il s’agit de supprimer la restriction aux « seuls actifs, produits et charges du périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325-1 et réalisées en France » qui a été introduite par le Sénat et me paraît contraire à l’objectif du présent article. Le champ des informations transmises doit concerner l’ensemble des activités des aérodromes, et pas seulement celles que le gestionnaire aura choisi d’attribuer. On pourra ainsi avoir une vue holistique.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CD66 du rapporteur.

Amendement CD59 du rapporteur.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Je propose de supprimer l’alinéa 10. Le Sénat a choisi d’accorder à l’ART le droit d’être consultée sur tout acte à caractère réglementaire entrant dans son champ de compétences pour ce qui est des aérodromes. On peut en discuter, mais cela ne découle pas des principes fixés par la directive européenne. Cette disposition n’a donc pas sa place dans le texte : ce serait une surtransposition.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 6 ainsi modifié.

Article 7 (article L. 6412-4 du code des transports) : Organisation des liaisons aériennes répondant à des obligations de service public

La commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 8 (procédure de législation en commission) (articles L. 6421-4, L. 6422-2, L. 6422-3, L. 6422-4, L. 6422-5 et L. 6784-1 du code des transports) : Régime de responsabilité des transporteurs aériens en cas de dommage

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD60 du rapporteur.

Elle adopte l’article 8 ainsi modifié.

Article 9 (articles L. 6342-3, L. 6733-3, L. 6753-2, L. 6763-1, L. 6763-6, L. 6773-1, L. 6773-7, L. 6783-1 et L. 6783-7 du code des transports) : Vérification des antécédents et habilitation de personnel intervenant dans le domaine de la sûreté et de l’aviation civile

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD61 et CD67 du rapporteur.

Elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

Article 10 (articles L. 6372-11, L. 6733-6 et L. 6753-4 [nouveaux], article L. 6763-1, article L. 6763-10 [nouveau], article L. 6773-1, article L. 6773-11 [nouveau], article L. 6783-1 et article L. 6783-14 [nouveau] du code des transports) : Sanctions pénales en cas d’intrusion sur les pistes d’un aérodrome

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD74 et CD75 du rapporteur.

Elle adopte l’article 10 ainsi modifié.

Article 11 (procédure de législation en commission) (articles L. 6142-1, L. 6761-1, L. 6771-1, L. 6781-1 et L. 6791-1 du code des transports) : Constatation d’infraction par les agents des organismes habilités ou par les personnes habilitées à exercer des missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs

La commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12 : Habilitation à légiférer par ordonnance pour renforcer le dispositif de sanction à l’encontre des passagers indisciplinés (PAXI)

La commission adopte l’article 12 sans modification.

Chapitre II

Dispositions relatives aux transports terrestres et maritimes

Article 13 (articles L. 119-2 à L. 119-4, articles L. 119-4-1 et L. 119-4-2 [nouveaux] du code de la voirie routière) : Transposition de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2020 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontalier d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union

Amendements CD44, CD49 et CD43 du rapporteur.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Les amendements CD44 et CD43 sont rédactionnels.

Outre sa dimension rédactionnelle, l’amendement CD49 vise à élargir le champ de l’alinéa 9 à tous les services de péage, au-delà du service européen de télépéage.

La commission adopte successivement les amendements.

Amendement CD28 de Mme Marie Silin.

Mme Marie Silin. La suppression de la mention « européens » permettra aux percepteurs de péages d’interroger l’ensemble des prestataires de services de péage, qu’ils soient ou non des prestataires du service européen de télépéage.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Amendements CD42, CD41 et CD48 du rapporteur.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Les amendements CD42 et CD41 sont rédactionnels.

Le CD48 tend à élargir la compétence de l’ART dans le cadre de sa mission de médiation.

La commission adopte successivement les amendements.

Amendement CD26 de Mme Marie Silin.

Mme Marie Silin. Nous proposons de revenir à la rédaction initiale confiant à l’ART la mission d’enregistrement des prestataires du service européen de télépéage. La suppression de cette mention par le Sénat et le renvoi de cette compétence aux services ministériels n’a, selon nous, aucun sens. Ce texte reconnaissant toute l’importance de l’ART et de ses nombreuses compétences telles que la collecte des données, il nous semble légitime qu’elle conserve celle de l’enregistrement des prestataires, d’autant plus que cette activité est une composante de sa mission de régulation.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Avis favorable. Il est en effet logique que l’ART conserve la fonction de tenue du registre des prestataires du service européen de télépéage et leur enregistrement, comme c’est le cas avec les « cars Macron ».

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 13 ainsi modifié.

Article 14 (article L. 330-2 du code de la route) : Transposition de la directive (UE) 2019/520 en matière de défaut d’acquittement du péage

La commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15 (procédure de législation en commission) (articles L. 1262-3, L. 1264-1 et L. 1264-2 du code des transports) : Coordination concernant les missions de l’Autorité de régulation des transports en matière de télépéage

Amendements identiques CD47 du rapporteur et CD32 de M. Gérard Leseul.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Cet amendement vise la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux – recherche et constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions du règlement.

La commission adopte les amendements.

Amendements identiques CD45 du rapporteur et CD36 de M. Gérard Leseul.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Cet amendement complète les dispositifs prévus dans la loi d’orientation des mobilités quant à la mise à disposition et à l’accès de l’Autorité de régulation des transports à toutes les informations utiles pour l’accomplissement de ses missions : informations sur les déplacements multimodaux, données nécessaires à l’information du voyageur, billettique multimodale, etc.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte l’article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis (nouveau) (article L. 122-31 du code de la voirie routière) : Collecte d’informations par l’Autorité de régulation des transports auprès des sous-concessionnaires du réseau autoroutier

Amendements identiques CD39 du rapporteur et CD34 de M. Gérard Leseul.

M. Damien Pichereau, rapporteur. L’ART a pour mission de collecter régulièrement les informations concernant les concessionnaires du réseau autoroutier. Il convient d’y ajouter les sous-concessionnaires afin qu’elle puisse disposer d’une vision globale.

La commission adopte les amendements.

Article 16 (articles L. 218-1, L. 218-2, L. 612-1, L. 622-1, L. 632-1 et L. 640-1 du code de l’environnement) : Modification des dispositions relatives au contrôle des émissions de soufre des combustibles marins

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD40 du rapporteur.

Amendement CD30 de Mme Sophie Panonacle.

Mme Sophie Panonacle. Cet amendement tend à rendre applicables, dans leur nouvelle rédaction, les articles L. 218-1 et L. 218-2 du code de l’environnement relatifs à la teneur en soufre des combustibles marins pouvant être utilisés par les navires dans les collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises régies par le principe de spécialité.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui clarifiera, en effet, l’application de cet article.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 16 ainsi modifié.

Article 17 (articles L. 5547-4, L. 5547-10 [nouveau], L. 5765-1, L. 5775-1, L. 5775-10 et L. 5785-1 du code des transports) : Obligations des organismes de formation professionnelle maritime

La commission adopte l’article 17 sans modification.

Article 18 (procédure de législation en commission) (articles L. 5241-2-2, L. 5241-2-10, L. 5762-1, L. 5772-1, L. 5782-1 et L. 5792-1 du code des transports) : Modification des dispositions relatives à l’autorité de surveillance des équipements marins

La commission adopte l’article 18 sans modification.

Article 18 bis (nouveau) (article L. 4463-2 du code des transports) : Prix des contrats de transport fluvial de marchandises

Amendement CD27 de Mme Marie Silin.

Mme Marie Silin. Il convient d’adapter le code des transports aux règles européennes concernant la concurrence en interdisant la conclusion de contrats à un prix inférieur au coût de la prestation de services dans le domaine du transport fluvial de marchandises. Nous souhaitons ainsi éviter l’abus de position dominante par le biais de prix bas.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Article 19 (article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure) : Casinos en mer

La commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 20 (articles L. 5544-27, L 5544-29, L. 5544-31-1 [nouveau] et L. 5785-1 du code des transports) : Travail de nuit des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à bord des navires

La commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21 (article L. 5553-4 du code des transports) : Prise en compte des périodes d’activité partielle pour la validation des droits à pension des marins

La commission adopte l’article 21 sans modification.

Article 22 (articles L. 3313-5 [nouveau], L. 3315-4-1, L. 3421-3, L. 3421-4, L. 3421-5, L. 3421-6, L. 3421-7, L. 3421-9, L. 3452-7, L. 3452-7-1 [nouveau], L. 3452-8 et L. 3521-5 du code des transports) : Application du « Paquet mobilité I »

La commission adopte l’amendement rédactionnel CD38 du rapporteur.

Elle adopte l’article 22 ainsi modifié.

Article 23 (articles L. 1331-1 et L. 1331-3 et chapitre II [nouveau] du titre III du livre III de la première partie du code des transports et article 7 de l’ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018) : Transposition de l’article 1er de la directive 2020/1057 « lex specialis » en matière de détachement des conducteurs routiers

La commission adopte l’article 23 sans modification.

Article 24 : Pérennisation des aménagements réalisés par Eurotunnel en vue du rétablissement des contrôles douaniers et sanitaires dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne

La commission adopte l’article 24 sans modification.

Article 24 bis (ordonnances n° 2020-1162 du 23 septembre 2020, n° 2020-933 du 29 juillet 2020, n° 2020-599 du 20 mai 2020, n° 2021-77 du 27 janvier 2021, n° 2021-266 du 20 mars 2021 et n° 2021-267 du 10 mars 2021) : Ratification de diverses ordonnances relatives aux transports

La commission adopte l’article 24 bis sans modification.

Chapitre II bis

Dispositions relatives à la prévention des risques

Article 25 (procédure de législation en commission) (articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-12, L. 521-17, L. 521-21, L. 521-24 et L. 541-46 du code de l’environnement) : Régime de sanctions applicables aux violations du règlement européen relatif au mercure

La commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26 (articles L. 521-17, L. 521-18 et L. 521-18-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Régime de sanctions applicables aux violations du règlement européen relatif aux fluides frigorigènes

La commission adopte l’article 26 sans modification.

Article 27 (procédure de législation en commission) (articles L. 521-1, L. 521-6, L. 521-17, L. 521-21, L. 521-24, L. 521-12 et L. 541-46 du code de l’environnement) : Mise à jour avec le droit européen des règles applicables aux polluants organiques persistants

La commission adopte l’article 27 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives aux minerais de conflit

Article 28 (article 59 quindecies [nouveau] du code des douanes) : Réglementation sur les minerais de conflit

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD68, CD69 et CD70 du rapporteur.

Elle adopte l’article 28 ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la protection et à l’information environnementales

Article 29 (article L. 212-1 du code de l’environnement) : Mise en cohérence du calendrier des mesures à prendre pour garantir le bon état des eaux en cohérence avec le droit européen

La commission adopte l’amendement de cohérence CD71 du rapporteur.

Elle adopte l’article 29 ainsi modifié.

Article 30 (procédure de législation en commission) (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales) : Marquage des éléments entrant dans la composition des installations d’assainissement non collectif

La commission adopte l’article 30 sans modification.

Article 31 (articles L. 411-2 et L. 181-2 du code de l’environnement et article L. 425-15 du code de l’urbanisme) : Dispositif de contrôle des captures et mises à mort accidentelles d’espèces animales protégées

La commission adopte successivement les amendements de conséquence CD72 et CD73 du rapporteur.

Elle adopte l’article 31 ainsi modifié.

Article 32 (article L. 124-2 du code de l’environnement) : Information environnementale

La commission adopte l’article 32 sans modification.

Chapitre V

Dispositions en matière économique et financière

Article 33 (procédure de législation en commission) (articles L. 228-2, L. 228-3-1, articles L. 228-3-7, L. 228-29-7-1, L. 228-29-7-2, L. 228-29-7-3, L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 [nouveaux] et article L. 950-1 du code de commerce, articles L. 211-5, L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 du code monétaire et financier) : Adaptations du droit relatif à l’identification des actionnaires et à l’exercice de leurs droits

Amendement CD8 de Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis de la commission des finances.

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis de la commission des finances. Amendement rédactionnel.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle adopte successivement les amendements rédactionnels CD9, CD10, CD11 et CD12 de la rapporteure pour avis.

La commission adopte l’article 33 ainsi modifié.

Article 34 (procédure de législation en commission) (chapitre III du titre II du livre III, sections 2 à 6 du chapitre IX du titre IV du livre V, articles L. 549-1, L. 549-2 [nouveau], L. 621-5-3, L. 621-9, L. 621-23, L. 743-8, L. 753-8, L. 763-8, L. 745-11-8, L. 755-11-8 et L. 765-11-8 du code monétaire et financier) : Transfert de compétences de l’Autorité des marchés financiers vers l’Autorité européenne des marchés financiers en matière de prestataires de services de communication de données

La commission adopte l’article 34 sans modification.

Article 34 bis (nouveau) (article L. 621-22 du code monétaire et financier) : Obligation de communication d’informations par les commissaires aux comptes à l’Autorité des marchés financiers

Amendements CD5 et CD4 de la commission des finances.

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Ces deux amendements ont été déposés au Sénat par le Gouvernement mais n’ont pas été adoptés. Ils visent à mettre en conformité le code monétaire et financier avec le droit européen et sont particulièrement importants pour améliorer la supervision de l’Autorité des marchés financiers (AMF) afin d’éviter toute situation susceptible de bouleverser les marchés financiers.

Le premier élargit le spectre des informations que les commissaires aux comptes doivent communiquer à l’AMF, l’objectif étant que celle-ci soit informée le plus en amont possible des difficultés que peut rencontrer une société qu’elle supervise.

Le second va dans le même sens et vise à autoriser l’AMF à demander aux commissaires aux comptes tout renseignement sur les sociétés de gestion de portefeuille dont ils s’occupent.

Je précise que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a été consultée et qu’elle est favorable à l’adoption de ces deux amendements.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement CD5.

Article 34 ter (nouveau) (article L. 621-25 du code monétaire et financier) : Renseignements pouvant être demandés par l’Autorité des marchés financiers aux commissaires aux comptes contrôlant des sociétés de gestion de portefeuille

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement CD4 de la commission des finances.

Article 35 (procédure de législation en commission) (articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 [nouveau], L. 321-11-3 [nouveau], L. 352-1 et L. 390-1 du code des assurances) : Informations relatives aux entreprises d’assurance ou de réasssurance exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement échangées entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle équivalentes des autres États membres de l’Union européenne

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement rédactionnel CD13 de la rapporteure pour avis.

Elle adopte l’article 35 ainsi modifié.

Article 36 : Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances pour transposer la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (dite directive CMRP Mifid)

La commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 37 (procédure de législation en commission) (articles L. 330-1, L. 330-2, L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 du code monétaire et financier) : Dispositions relatives au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement rédactionnel CD15 de la rapporteure pour avis.

Elle adopte l’article 37 ainsi modifié.

Article 38 (procédure de législation en commission) (articles L. 212-3, L. 421-12, L. 421-13, L. 424-3, L. 441-1, L. 441-2, L. 531-2, L. 561-2, L. 561-36, L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9, L. 742-2, L. 744-3, L. 752-2, L. 754-3, L. 762-2, L. 764-3, L. 744-11-1, L. 745-9, L. 755-9, L. 765-9, L. 754-11-1, L. 764-11-1, L. 745-13, L. 755-13, L. 765-13, L. 746-5, L. 756-5, L. 766-5 du code monétaire et financier) : Mise en conformité du code monétaire et financier avec le règlement (UE) 909/2014 du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) 236/2012

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD16, CD17, CD18, CD37, CD19 et CD20 de la rapporteure pour avis.

Elle adopte l’article 38 ainsi modifié.

Article 39 (procédure de législation en commission) (articles L. 362-1 et L. 362-2 [nouveaux] du code monétaire et financier) : Régime de sanctions administratives applicables en cas d’infraction à certaines dispositions du règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) 924/2009

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte successivement les amendements rédactionnels CD21, CD22 et CD23 de la rapporteure pour avis.

Elle adopte l’article 39 ainsi modifié.

Article 40 (procédure de législation en commission) (article L. 101 du code des postes et des communications électroniques et article L. 511-7 du code de la consommation) : Adaptation des sanctions en matière de prestation de services de courriers recommandés électroniques par des prestataires non agréés

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement rédactionnel CD24 de la rapporteure pour avis.

Elle adopte l’article 40 ainsi modifié.

Article 41 (article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales) : Habilitation à prendre par ordonnance les mesures législatives de mise en conformité au règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

Amendement CD6 de la commission des finances.

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. L’article 41 vise à moderniser le régime national du financement participatif. C’est le seul, délégué à la commission des finances, ayant fait l’objet de modifications substantielles au Sénat.

Dans la version déposée au Sénat, cet article tend à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures visant à mettre en conformité le droit français avec le nouveau règlement européen du 7 octobre 2020 définissant un cadre européen pour le financement participatif dans le cadre des activités commerciales, et à moderniser et adapter les dispositions nationales qui ne sont pas couvertes par le règlement européen. Une telle adaptation est nécessaire pour repenser l’économie générale du code monétaire et financier.

Le Gouvernement ne souhaite pas se contenter d’une simple refonte formelle du cadre juridique et pourrait, au bénéfice de cette ordonnance, revoir certains dispositifs qui pourraient continuer à exister tels quels.

Pour ces raisons, le Sénat a restreint à trois points le champ d’habilitation de l’ordonnance pour les dispositions qui ne relèveraient pas du règlement européen : la supervision des activités de financement participatif, la manière dont les sociétés civiles agricoles pourraient bénéficier du financement participatif, la soumission des « cagnottes en ligne » aux mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Le Gouvernement, me semble-t-il, doit proposer une nouvelle rédaction en séance publique, qui constituerait un compromis entre l’habilitation initiale, trop large, et l’habilitation proposée par le Sénat, trop restrictive.

Par ailleurs, le Sénat a facilité le recours au financement participatif pour les collectivités locales.

Tout d’abord, il a élargi aux projets de tous les services publics la possibilité, pour une collectivité, de recourir à une plateforme en lieu et place d’une régie de recettes, souvent complexe à opérer.

Ensuite, il a ouvert la possibilité de recourir à des obligations participatives.

Pour une collectivité, le financement participatif tend à mobiliser les administrés sur un projet précis, qui les concerne et qui a du sens localement. Prêts et dons peuvent suffire dans ce cas, même si le plafond, situé à 1 million d’euros, limite à ce jour l’ampleur des projets. La possibilité de passer par une plateforme pour toutes les collectivités va, selon moi, dans le bon sens, même si la direction générale du trésor, dont je rencontre demain des représentants, n’est pas encore convaincue.

L’amendement adopté par la commission des finances supprime la possibilité, pour les collectivités, de recourir à un financement participatif obligataire, tout en maintenant l’élargissement évoqué.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Avis favorable.

Mme Chantal Jourdan. Le groupe Socialistes et apparentés considère que cet amendement soulève plusieurs problèmes.

Les collectivités territoriales risquent de perdre une source de financement importante alors qu’il leur est demandé de diversifier leurs ressources. De plus, le financement obligataire est indispensable. Enfin, selon l’AMF et Bpifrance, les titres ne sont absolument pas négociables sur les marchés.

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Le financement participatif par obligations n’est pas possible à ce jour. À titre personnel, je pense que les projets concernés sont locaux et qu’ils concernent les administrés, pas forcément les pourvoyeurs de moyens financiers importants. Le plafond se situe à 1 million d’euros, ce qui n’est pas excessif.

Comme le Gouvernement, nous avons considéré que les obligations n’ont pas leur place dans ce type de financement. Nous ne procédons à aucune extension ; nous en restons à l’existant.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 41 ainsi modifié.

Article 42 (procédure de législation en commission) (articles L. 451-4 [nouveau], L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier) : Application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 18 du règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du 27 novembre 2019

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte l’amendement rédactionnel CD25 de la rapporteure pour avis.

Elle adopte l’article 42 ainsi modifié.

La commission adopte l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

M. Damien Pichereau, rapporteur. Je me réjouis du travail accompli sur ce texte, après le très bon travail de coconstruction réalisé au Sénat.

Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Je vous remercie pour ce travail très technique sur un texte important qu’il importait, politiquement, de soutenir.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, saisie pour avis

Au cours de sa séance du 16 juin 2021, la commission a examiné, pour avis, les articles 33 à 42 du projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

M. le président Éric Woerth. Nous sommes réunis afin d’étudier pour avis, sur délégation de la commission du développement durable, les articles 33 à 42 du projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

La présidente de la commission du développement durable, saisie au fond, a demandé l’application de la procédure de législation en commission pour une partie de ce texte, en particulier les articles 33 à 40 ainsi que l’article 42, qui font l’objet de notre saisine. Le président du groupe GDR, André Chassaigne, s’est opposé à l’application de la procédure de législation en commission à l’article 36. Ainsi, en séance, si les articles 33 à 35, 37 à 40 et 42 seront simplement mis aux voix, les articles 36 et 41 et tout amendement portant article additionnel que nous serions susceptibles d’introduire dans le texte seront discutés selon la procédure ordinaire.

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Les conclusions de cette réunion seront présentées à la commission du développement durable le 23 juin prochain.

À l’exception de l’article 41, le Sénat a adopté tous les articles sans procéder à des modifications autres que rédactionnelles.

Les dix articles dont j’ai la charge transposent différentes directives. Plutôt que de les détailler en introduction, je préfère présenter brièvement chaque article au moment de son examen. Je vous présenterai également les deux amendements portant article additionnel que je vous propose d’adopter, ainsi que les modifications que je souhaite apporter à l’article 41.

Chapitre V

Dispositions en matière économique et financière

Article 33 (procédure de législation en commission) (articles L. 228-2, L. 228-3-1, articles L. 228-3-7, L. 228-29-7-1, L. 228-29-7-2, L. 228-29-7-3, L. 228-29-7-4 et L. 22-10-43-1 [nouveaux] et article L. 950-1 du code de commerce, articles L. 211-5, L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 du code monétaire et financier) : Adaptations du droit relatif à l’identification des actionnaires et à l’exercice de leurs droits

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Cet article complète la transposition de la directive « droit des actionnaires II », dite SRD II, faite dans la loi PACTE. Il porte sur l’identification des actionnaires et l’exercice de leurs droits.

La première partie de l’article vise à remédier à un défaut de transposition dans la loi PACTE. Euroclear considère qu’un doute subsiste sur la coexistence de deux systèmes d’identification des actionnaires. Cet article y remédie en indiquant clairement que la nouvelle procédure d’identification des actionnaires se substitue à l’ancienne, dite du titre au porteur. Il précise aussi quels sont les intermédiaires concernés par l’obligation de transmission d’informations aux sociétés émettrices sur leurs actionnaires.

Cette disposition introduit également de nouveaux articles dans le code de commerce, pour préciser les obligations d’informations des entreprises vis-à-vis des actionnaires ainsi que le rôle des intermédiaires dans cette transmission d’informations. Le règlement d’exécution de la directive n’était pas suffisamment précis pour en permettre une application directe, c’est pourquoi il est nécessaire d’adopter des mesures législatives nationales.

Je vous propose d’adopter cet article sans modification.

M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général. Pourquoi quatre années ont-elles été nécessaires pour réaliser cette transposition ? J’ai toujours du mal à comprendre de tels délais.

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Il était prévu que cette directive soit complétée par un règlement d’exécution, et le Gouvernement avait anticipé qu’il serait d’application directe. Mais il s’avère que ce règlement, publié le 3 septembre 2018, ne peut pas faire l’objet d’une application directe. Il faut fixer les principes essentiels dans notre droit interne pour qu’ils s’articulent avec le droit européen.

C’est ce qui explique le délai entre la publication de la directive et le dépôt de notre projet de loi.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 33 non modifié.

Article 34 (procédure de législation en commission) (chapitre III du titre II du livre III, sections 2 à 6 du chapitre IX du titre IV du livre V, articles L. 549-1, L. 549-2 [nouveau], L. 621-5-3, L. 621-9, L. 621-23, L. 743-8, L. 753-8, L. 763-8, L. 745-11-8, L. 755-11-8 et L. 765-11-8 du code monétaire et financier) : Transfert de compétences de l’Autorité des marchés financiers vers l’Autorité européenne des marchés financiers en matière de prestataires de services de communication de données

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Cet article procède aux modifications législatives nécessaires pour acter le transfert de la compétence de supervision des prestataires de services de communication de données, exercée aujourd’hui par l’Autorité des marchés financiers (AMF), à l’Autorité européenne des marchés financiers. Aujourd’hui, chaque autorité nationale procède à son contrôle sans que les critères ne soient réellement harmonisés. Transférer cette compétence à l’Autorité européenne des marchés garantira un contrôle plus homogène et une meilleure qualité des données transmises par ces prestataires.

En complément, je vous propose deux amendements portant article additionnel qui concernent également les compétences de supervision de l’Autorité des marchés financiers. Ils ont été déposés au Sénat par le Gouvernement mais n’ont pas été adoptés.

Ces deux amendements répondent à une préoccupation de mise en conformité avec le droit européen, ce qui explique leur place dans ce texte. Ils sont importants pour améliorer la supervision de l’Autorité des marchés financiers.

Le premier élargit le spectre des informations que les commissaires aux comptes doivent communiquer à l’Autorité des marchés financiers. Le droit actuel prévoit seulement la communication d’informations justifiant la décision des commissaires aux comptes de certifier ou non les comptes des sociétés : l’amendement que je vous propose élargit ce champ. Les commissaires aux comptes devront notamment partager avec l’AMF toute information sur un potentiel refus d’émettre un audit sur les comptes de la société. L’objectif est que l’Autorité des marchés financiers soit informée plus en amont des difficultés que peut rencontrer une société qu’elle supervise.

Le second amendement va dans le même sens : il vise à autoriser l’AMF à demander aux commissaires aux comptes tout renseignement sur les sociétés de gestion de portefeuille dont ils s’occupent.

La compagnie nationale des commissaires aux comptes a été consultée et est tout à fait favorable à ces deux amendements.

Alors que la crise sanitaire a fragilisé un certain nombre d’entreprises, ces amendements ont pour objectif d’aider l’AMF à améliorer sa supervision des sociétés pour éviter toute situation de nature à bouleverser les marchés financiers.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 34 non modifié.

Article additionnel après l’article 34 (article L. 621-22 du code monétaire et financier) : Obligation de communication d’informations par les commissaires aux comptes à l’Autorité des marchés financiers

La commission adopte l’amendement CF1 de la rapporteure pour avis (CD5).

Article additionnel après l’article 34 (article L. 621-25 du code monétaire et financier) : Renseignements pouvant être demandés par l’Autorité des marchés financiers aux commissaires aux comptes

La commission adopte l’amendement CF2 de la rapporteure pour avis (CD4).

Article 35 (procédure de législation en commission) (articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-11-2 [nouveau], L. 321-11-3 [nouveau], L. 352-1 et L. 390-1 du code des assurances) : Informations relatives aux entreprises d’assurance ou de réasssurance exerçant sous le régime de la libre prestation de services ou du libre établissement échangées entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et les autorités de contrôle équivalentes des autres États membres de l’Union européenne

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Il s’agit de compléter les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) s’agissant des sociétés assurantielles dont le siège social est situé dans un autre pays et qui exercent en France sous le régime de la libre prestation de service ou du libre établissement.

En effet, l’ACPR supervise aujourd’hui les sociétés du secteur assurantiel dont le siège se situe en France, mais elle ne dispose que de peu d’informations sur les sociétés dont le siège social est situé dans un autre État et qui exercent sous le régime de la libre prestation de service ou en libre établissement en France.

Cet article complète donc les compétences de l’ACPR. Celle-ci devra informer ses homologues dès lors qu’une société sous sa supervision souhaite exercer une activité dans un autre pays, avant même de lui accorder un agrément. A contrario, l’ACPR sera informée par ses homologues avant que ceux-ci accordent un agrément à un assureur souhaitant exercer son activité en France.

L’article prévoit la possibilité pour l’ACPR de mettre en place une plateforme de collaboration avec les autres autorités nationales pour mieux échanger sur les sociétés qui exercent sur le territoire français sous le régime de la libre prestation de service ou du libre établissement. L’objectif est d’accroître les informations dont a connaissance l’ACPR sur ces sociétés pour mieux anticiper de potentielles difficultés.

Enfin, l’ACPR devra informer l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) lorsqu’une société d’assurance qu’elle supervise apporte des changements majeurs à l’un de ses modèles internes.

Je vous propose d’adopter cet article sans modification.

Mme Valéria Faure-Muntian. Pour avoir été rapporteure d’un projet de loi d’adaptation à diverses dispositions du droit de l’Union européenne, je sais à quel point ces textes sont denses et complexes, je félicite donc notre rapporteure pour avis de ce travail.

L’article 35 va harmoniser la communication entre les autorités de contrôle prudentiel – c’est indispensable. Nous avons évoqué au sein de cette commission les assureurs qui exercent en libre prestation de services et les difficultés rencontrées sur le territoire national. Cette avancée en termes de communication et d’information entre plusieurs autorités européennes permettra de mieux contrôler ces assureurs en libre prestation de services et d’éviter des quiproquos qui pourraient nuire à nos concitoyens.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 35 non modifié.

Article 36 : Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances pour transposer la directive(UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (dite directive CMRP Mifid)

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Cet article habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires pour transposer la directive visant à faciliter la mobilisation des marchés financiers dans la relance de l’économie. Cette directive simplifie certaines procédures sur les marchés financiers pour faciliter la reprise économique. Ainsi, les formalités administratives demandées à certains prestataires de services d’investissement seront temporairement allégées.

Les mesures de simplification concernent des demandes formelles qui reposent sur les entreprises : il n’est en aucun cas question d’alléger les procédures de contrôle qui garantissent la bonne information des superviseurs nationaux et européens.

Vu le très court délai de transposition laissé aux États membres – seulement neuf mois – il est cohérent que le Gouvernement souhaite légiférer par ordonnance.

Je vous propose donc d’adopter cet article sans modification.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 36 non modifié.

Article 37 (procédure de législation en commission) (articles L. 330-1, L. 330-2, L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 du code monétaire et financier) : Dispositions relatives au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Cet article modifie une disposition du code monétaire et financier dont la rédaction actuelle n’est pas totalement satisfaisante. En effet, l’article L. 330-1, qui définit la notion de système de règlements interbancaires, ne précise pas qu’un système notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par un État partie à l’Espace économique européen constitue bien un tel système. L’article 37 corrige cet oubli en ajoutant la mention dans le code monétaire et financier.

Il vient également préciser que les décisions d’un pays tiers contraires aux règles de la directive « finalité » ne seront pas exécutées en France, ce qui participe à renforcer la sécurité juridique du système français. Concrètement, la France ne serait pas tenue par des décisions prises dans un pays tiers suite à la faillite d’un participant si ces décisions sont en désaccord avec les règles françaises issues de la directive « finalité ».

Je vous propose d’adopter cet article sans modification.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 37 non modifié.

Article 38 (procédure de législation en commission) (articles L. 212-3, L. 421-12, L. 421-13, L. 424-3, L. 441-1, L. 441-2, L. 531-2, L. 561-2, L. 561-36, L. 621-2, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-9, L. 742-2, L. 744-3, L. 752-2, L. 754-3, L. 762-2, L. 764-3, L. 744-11-1, L. 745-9, L. 755-9, L. 765-9, L. 754-11-1, L. 764-11-1, L. 745-13, L. 755-13, L. 765-13, L. 746-5, L. 756-5, L. 766-5 du code monétaire et financier) : Mise en conformité du code monétaire et financier avec le règlement (UE) 909/2014 du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) 236/2012

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Cet article vise à mettre en conformité les dispositions du code monétaire et financier qui règlent les modalités de surveillance et de contrôle des dépositaires centraux de titres avec le règlement européen « CSRD » du 23 juillet 2014.

Les dépositaires centraux de titres (DCT) ont un rôle primordial sur les marchés financiers : ils enregistrent les titres financiers, ils s’assurent quotidiennement que les titres échangés correspondent effectivement aux titres enregistrés initialement et ils assurent l’opération de règlement-livraison, lorsqu’un titre financier est cédé en contrepartie d’un paiement.

Le règlement européen CSRD prévoit un passeport européen pour les dépositaires centraux de titres. Chaque autorité compétente – l’AMF en France – devra s’assurer du contrôle et de la supervision des dépositaires centraux implantés dans le pays sans que ce contrôle et cette supervision ne soit doublée dans les autres États membres où les DCT proposeraient leurs services. L’article 38 vise à distinguer les cas où les DCT sont français et soumis au contrôle de l’AMF des cas où les DCT sont implantés à l’étranger et proposent leur service via une succursale ou en libre prestation. Il permet donc une transposition stricte du règlement CSRD. Le Sénat a adopté un simple amendement rédactionnel.

Je vous propose d’adopter cet article sans modification.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 38 non modifié.

Article 39 (procédure de législation en commission) (articles L. 362-1 et L. 362-2 [nouveaux] du code monétaire et financier) : Régime de sanctions administratives applicables en cas d’infraction à certaines dispositions du règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) 924/2009

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Cet article vise à habiliter la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à prononcer une sanction administrative en cas d’infractions au règlement « SEPA » du 14 mars 2012. Dans le cadre de ce règlement, les prélèvements et virements entre comptes bancaires domiciliés dans les différents États membres de la zone SEPA doivent pouvoir être réalisés de façon sécurisée, sans surcoût par rapport aux opérations nationales et dans des délais restreints.

La DGCCRF est habilitée à rechercher et constater les infractions ou manquements relatifs au règlement européen, mais elle n’est pas habilitée à prononcer une sanction administrative. L’article propose de l’habiliter à prononcer des sanctions qui pourraient aller jusqu’à 375 000 euros pour une personne morale en cas de refus d’accepter ou de mettre en place des virements et prélèvements transfrontaliers.

Cet article va donc dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs. Le montant maximal des amendes paraît proportionné et dissuasif : je vous propose d’adopter cet article sans modification.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 39 non modifié.

Article 40 (procédure de législation en commission) (article L. 101 du code des postes et des communications électroniques et article L. 511-7 du code de la consommation) : Adaptation des sanctions en matière de prestation de services de courriers recommandés électroniques par des prestataires non agréés

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. L’article 40 poursuit le même objectif que l’article 39 : il vise à autoriser la DGCCRF à sanctionner les professionnels qui présenteraient un service d’envoi électronique comme étant une lettre recommandée électronique sans avoir été qualifié par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), conformément au règlement européen « eIDAS » du 23 juillet 2014.

L’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques prévoit une amende de 50 000 euros, mais l’autorité compétente pour prononcer cette amende n’est pas désignée. L’article 40 prévoit donc d’habiliter la DGCCRF à prononcer les amendes, dont les plafonds ont été relevés pour s’aligner sur les sanctions prévues dans d’autres cas de fraude.

Cet article permet de mieux protéger les consommateurs, je propose de l’adopter sans modification.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 40 non modifié.

Article 41 (article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales) : Habilitation à prendre par ordonnance les mesures législatives de mise en conformité au règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

La commission est saisie de l’amendement CF3 de la rapporteure pour avis.

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. L’article 41 vise à moderniser le régime national du financement participatif. C’est le seul article ayant fait l’objet de modifications substantielles par le Sénat, et il sera examiné en séance.

Dans le projet de loi déposé au Sénat, l’article 41 tendait à habiliter le Gouvernement à prendre diverses catégories de mesures par voie d’ordonnance.

Il s’agit tout d’abord de mettre en conformité le droit français avec le nouveau règlement européen du 7 octobre 2020, qui définit un cadre européen pour le financement participatif. Le règlement européen renforce notamment les exigences en matière de protection des porteurs de projet et des investisseurs ainsi que le pouvoir de contrôle des autorités nationales.

Il est ensuite prévu de moderniser et d’adapter les dispositions nationales qui ne sont pas couvertes par le règlement européen. Cette adaptation est nécessaire parce que le cadre européen ne couvre pas tout le champ du financement participatif et oblige à repenser l’économie générale du code monétaire et financier. Par exemple, les prêts avec intérêt, les prêts sans intérêt et les dons sont aujourd’hui proposés par les intermédiaires en financement participatif qui relèvent d’un agrément et de règles spécifiques. Les prêts sans intérêt et les dons ne sont pas couverts par le règlement européen mais les prêts avec intérêt le sont. Il faut donc redéfinir le régime d’intermédiaire en financement participatif pour distinguer ces différents cas.

Mais avec la formulation proposée, le Gouvernement pourrait aller plus loin. Il souhaite d’ailleurs modifier certaines dispositions qui pourraient continuer à exister telles quelles, indépendamment du nouveau cadre européen.

Pour ces raisons, le Sénat a souhaité, par un premier amendement, restreindre le champ d’habilitation de l’ordonnance pour les dispositions qui ne relèveraient pas du règlement européen. Le champ d’habilitation serait réduit à trois points : la supervision des activités de financement participatif, les conditions et modalités selon lesquelles les sociétés civiles agricoles peuvent bénéficier d’un financement participatif et les modalités de soumission des cagnottes en ligne aux mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Si ces points précis sont légitimes, le Sénat a sans doute restreint trop fortement le domaine d’habilitation. Le Gouvernement proposera en séance une rédaction offrant un compromis entre l’habilitation initiale, trop large, et l’habilitation proposée par le Sénat, trop restrictive.

Un deuxième amendement du Sénat a créé la section I A de l’article 41. Aujourd’hui, le code général des collectivités territoriales autorise les collectivités à utiliser les plateformes de financement participatif pour trois services publics définis : le service public culturel, le service public éducatif et le service public social et solidaire. Pour les autres, la collectivité doit passer par une régie de recettes, une association ou une fondation, ce qui est source de complexité. Par ailleurs, les projets participatifs des collectivités ne sont actuellement financés que par des dons et des prêts.

La modification apportée par le Sénat élargit à tous les services publics la possibilité de mettre en œuvre un projet de financement participatif sans passer par une régie de recettes, et ouvre le financement participatif aux obligations.

Je ne suis pas certaine de l’intérêt d’investir dans des projets de financement participatif des collectivités au moyen d’obligations, qui constituent des titres de créance. Les obligations sont des produits complexes, nous avons tous en mémoire l’épisode des emprunts toxiques. Ce sont des titres qui pourraient intéresser un large panel d’investisseurs. L’esprit du financement participatif, pour une collectivité, est de mobiliser ses administrés pour un projet précis qui les concerne et qui a du sens. Prêts et dons suffisent dans ces cas.

Des interrogations existent sur l’élargissement du financement participatif à tous les services publics. Le Gouvernement n’est pas totalement convaincu de sa pertinence et envisage plutôt de le restreindre à quelques secteurs. Une réflexion doit être menée d’ici à l’examen en séance. Je souhaite rencontrer à nouveau les services du Trésor et de la direction générale des finances publiques pour approfondir le sujet. Ma porte est d’ailleurs ouverte à tous ceux qui souhaiteraient apporter leur expertise d’élu local.

Je propose donc, par mon amendement, de modifier le texte en retirant la possibilité offerte aux collectivités territoriales de recourir à des obligations pour leurs projets de financement participatif. Nous pourrons trancher en séance publique la question du champ des services publics dont les projets peuvent passer par une plateforme de financement participatif sans recourir à une régie de recettes.

M. François-Michel Lambert. Les projets de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne sont souvent qualifiés de « fourre-tout », mais ils sont cruciaux. Les dispositions de ce projet de loi sont nécessaires et vont mettre fin à des difficultés d’articulation avec le droit européen. Cette clarification permettra de rectifier le tir en palliant les failles de transpositions antérieures.

S’agissant du financement participatif, à propos duquel je suis engagé depuis de nombreuses années – j’ai d’ailleurs déposé une proposition de loi qui a été cosignée par des députés issus des différents groupes de l’assemblée –, l’habilitation demandée par le Gouvernement est excessive. Elle va en effet au-delà de ce qui est nécessaire pour adapter le droit au règlement de l’Union européen du 7 octobre 2020. Je salue donc la modification apportée par le Sénat, qui a permis de restreindre cette habilitation. Le financement participatif représente déjà un milliard d’euros en France, et de nombreuses collectivités territoriales y ont recours. Ce sujet mérite un débat de qualité, et je me félicite que nous puissions nous y consacrer dans l’hémicycle. Les retouches apportées par le Sénat ont permis d’étendre ce nouvel outil à l’ensemble des services publics, répondant aux demandes des élus locaux, de l’Association des maires de France ainsi que des citoyens. Je souhaite que ces modifications soient maintenues.

Monsieur le président, vous soulevez souvent – peut-être trop souvent – le problème des déficits. Nous craignons ici une sur-transposition de la part du Gouvernement. Le groupe Libertés et Territoires est très attaché à l’Union européenne. Nous souhaitons stabiliser notre droit national dans le respect du droit de l’Union, particulièrement à quelques mois de la présidence de l’Union européenne par la France. Ne modifions pas le texte issu des travaux du Sénat, qui représente les collectivités territoriales. Il a certainement mesuré au mieux les besoins, s’agissant de cet article.

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. Cher collègue, je réitère mon invitation : ma porte est ouverte pour débattre de ce sujet avant la séance publique, en vue d’élaborer un consensus.

La commission adopte l’amendement CF3 (CD6).

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 41 modifié.

Article 42 (procédure de législation en commission) (articles L. 451-4 [nouveau], L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 du code monétaire et financier) : Application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 6 de l’article 18 du règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché modifié par le règlement (UE) 2019/2115 du 27 novembre 2019

Mme Aude Bono-Vandorme, rapporteure pour avis. L’article 42 vise à transposer une disposition du règlement européen du 27 novembre 2019 qui établit la manière dont la liste d’initiés pour les sociétés cotées sur les marchés de croissance des PME doit être établie.

Le règlement propose une liste restreinte dans l’idée d’alléger les contraintes réglementaires aux sociétés cotées sur ces marchés.

Contrairement à la liste complète, cette liste restreinte exclut les personnes étrangères aux sociétés cotées qui pourraient avoir un accès temporaire à des informations privilégiées : les agences de notation de crédit, les conseillers extérieurs, les comptables. Le règlement autorise cependant les États membres à déroger à cette disposition. Les sociétés cotées seraient soumises à une liste d’initiés standard, intermédiaire entre la liste d’initiés complète qui s’applique aux sociétés émettrices sur les marchés réglementés et la liste d’initiés restreinte.

L’article 42 opte pour la liste d’initiés standard et non la liste d’initiés restreinte.

Ce choix s’impose à nous car l’activité d’Euronext Growth, seule plateforme concernée en France, est dynamique. Le nombre toujours croissant de sociétés émettrices appelle une vigilance renforcée. De plus, l’AMF indique que les divulgations d’informations privilégiées proviennent le plus souvent de tiers ayant agi pour le compte d’émetteurs. Ce sont précisément ces tiers dont l’inscription n’est pas prévue dans la liste d’initiés restreinte.

Opter pour cette liste intermédiaire me paraît raisonnable : cela garantit la capacité de l’AMF à lutter contre les abus de marché tout en maintenant une forme d’allégement administratif pour les entreprises cotées sur les marchés de croissance des PME.

Dans ces conditions, je vous propose d’adopter sans modification l’article, le Sénat ayant adopté un simple amendement de coordination.

La commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 42 non modifié.

Elle émet un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, modifiées.

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR

(par ordre chronologique)

Ministère de la transition écologique – Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)

M. Christophe Lenormand, adjoint au directeur des affaires maritimes

M. Christophe Mascitti, adjoint à la cheffe du bureau des contrats autoroutiers

Mme Sylvie André, sous-directrice du transport routier et Mme Aline Vieu-Delaye, adjointe

Mme Muriel Bouldouyré, cheffe du bureau du transport fluvial

M. Tra-Giang Bui-Doc, adjoint au chef de bureau et M. Gaspard Granger, chargé du droit social des transports routiers

Ministère de la transition écologique – Direction générale de l’aviation civile (DGAC)

M. Damien Cazé, directeur général de l’aviation civile

M. Jean Gouadain, directeur de cabinet du directeur général de l’aviation civile

M. François Theoleyre, directeur adjoint du transport aérien

M. Jérôme Greffe, directeur de projet à la direction du transport aérien

M. François Chatelet, adjoint de la sous-directrice de la sûreté et de la défense de la direction du transport aérien

M. Julien Levet, chef du bureau de la stratégie et de la règlementation à la sous-direction de la sûreté et de la défense de la direction du transport aérien

M. Pierre Bastard, adjoint au chef du bureau des concessions et de la régulation économique aéroportuaires de la direction du transport aérien

Mme Nathalie Domblides, directrice technique « Coopération européenne et règlementation de la sécurité » de la direction de la sécurité de l’aviation civile

M. Philippe Auradé, adjoint à la directrice technique « Coopération européenne et règlementation de la sécurité » de la direction de la sécurité de l’aviation civile

M. Stéphane Corcos, chef de la mission d’évaluation et d’amélioration de la sécurité à la direction de la sécurité de l’aviation civile

M. Thibaut Durand, chargé de mission à la sous-direction des affaires juridiques

M. Marc Borel, directeur du transport aérien

Ministère de la transition écologique – Direction générale de la prévention des risques (DGPR)

Mme Elisabeth Blaton, adjointe à la cheffe du bureau des produits chimiques

Autorité de régulation des transports

M. Bernard Roman, président

M. Joël Deumier, responsable des affaires européennes et des relations institutionnelles

M. Jordan Cartier, secrétaire général

LISTE DES CONTRIBUTIONS REÇUES PAR LA RAPPORTEURE POUR AVIS

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Autorité des marchés financiers

Direction générale du Trésor

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Direction générale des entreprises

Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité

ANNEXE : Extrait du règlement d’exécution du 3 septembre 2018

Demande de divulgation d'informations relatives à l'identité des actionnaires

Type d'informationsDescriptionFormatCréateur des données
A. Informations sur la demande (demande distincte à envoyer pour chaque ISIN)
1. Identifiant unique de la demandeNuméro unique identifiant chaque demande de divulgation[24 caractères alphanumériques]Émetteur ou tiers désigné par celui-ci
2. Nature de la demandeNature de la demande (demande de divulgation de l'identité des actionnaires)[4 caractères alphanumériques]Émetteur ou tiers désigné par celui-ci
3. Portée de la demandeIndiquer si la demande doit être transmise aux autres intermédiaires en aval dans la chaîne d'intermédiaires et si ceux-ci doivent y répondre. Dans la négative, laisser ce champ vide.[Champ facultatif. Si utilisé, indiquer : OUI]Émetteur ou tiers désigné par celui-ci
4. ISINDéfinition[12 caractères alphanumériques]Émetteur
5. Date d'enregistrementDéfinition[Date (AAAAMMJJ)]Émetteur
6. Délai de l'émetteurDéfinition. Le délai de l'émetteur est fixé conformément à l'article 9 du présent règlement.[Date (AAAAMMJJ); TUC (temps universel coordonné)]Émetteur
7. Quantité seuil limitant la demandeSi applicable. Le seuil est exprimé en nombre absolu d'actions.[Champ facultatif. Si utilisé : 15 caractères numériques]Émetteur
8. Date depuis laquelle les actions sont détenuesSi applicable. Si l'émetteur décide d'inclure dans sa demande la date depuis laquelle les actions sont détenues, il précise comment il y a lieu de déterminer cette date. Une telle demande peut affecter le traitement automatique de la demande.[Champ facultatif. Si utilisé, indiquer : OUI]Émetteur
B. Informations sur le destinataire auquel la réponse doit être adressée
1. Identifiant unique du destinataire de la réponseNuméro d'enregistrement national unique précédé du code pays indiquant le pays du siège statutaire ou LEI de l'émetteur, ou du tiers désigné par celui-ci, de l'émetteur DCT ou d'un autre intermédiaire ou prestataire de services, selon le cas, auquel la réponse sera transmise par l'intermédiaire.[20 caractères alphanumériques. Le code pays, composé de 2 lettres, est défini par la norme ISO 3166-1 alpha-2 ou par une méthode comparable]Émetteur
2. Nom du destinataire de la réponse[140 caractères alphanumériques]Émetteur
3. Adresse du destinataire de la réponseAdresse BIC, adresse électronique sécurisée ou certifiée, URL d'un portail web sécurisé ou autres coordonnées permettant de garantir la réception de la réponse et la sécurité de la transmission[Champ alphanumérique]Émetteur

([1]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1042

([2]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1042&from=ES

([3]) Aux termes des articles L. 234-1 et suivants du code de la route : les tests sont effectués par les forces de l’ordre en cas d’infractions graves au code de la route et d’accidents entraînant des dommages corporels, en cas d’accidents sans dommage corporel ou de constatation de n’importe quelle infraction au code de la route, ou sur décision du procureur de la République sur un axe routier (cas des tests aléatoires).

([4]) Aux termes des articles L. 5531-21 et L. 5531-23 du code des transports, : la réalisation de test d’alcoolémie est possible sur l’auteur présumé d’une infraction maritime impliqué dans un événement de mer ayant occasionné un dommage corporel. Des tests peuvent être effectués de manière aléatoire pour les catégories de personnes mentionnées à l’article L. 5531-20.

([5]) Modifications du règlement (UE) n° 1178/2011 issues d’un règlement de 2015 (règlement (UE) n° 2015/445 de la Commission du 17 mars 2015 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile) (cf. Annexe I) et d’un règlement d’exécution (UE) n° 2020/359 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) n° 1178/2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (cf. Annexe I).

([6]) Point BFCL.065 issu du règlement d’exécution (UE) n° 2020/357 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement (UE) n° 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon.

([7]) Point SFCL.065 issu du règlement d’exécution (UE) n° 2020/358 de la Commission du 4 mars 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 2018/1976 en ce qui concerne les licences de pilote de planeur.

([8]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1139 : cf. Annexe I.

([9]) Les annexes II à V du règlement contiennent toutes les prescriptions relatives à l’appareil, aux conditions d’exploitation, au personnel et à la sécurité.

([10]) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006844989/

([11]) « Article 56. 8. La présente section est sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’édicter des règles nationales visant à soumettre à certaines conditions les exploitations d’aéronefs sans équipage à bord pour des raisons ne relevant pas du champ d’application du présent règlement, notamment la sûreté publique ou la protection de la vie privée et des données à caractère personnel conformément au droit de l’Union. »

([12]) Aujourd’hui, pour l’ensemble des transports autres qu’aérien, cet arrêté est celui du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

([13]) Rapport d’information n° 734 (2018-2019) de Mme Josiane Costes, fait au nom de la mission d’information « Transports aériens », déposé le 24 septembre 2019.

([14]) https://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX%3A22001A0718%2801%29%3AFR%3AHTML

([15]) Définie comme « un acte ou une omission de ce dernier ou de ses préposés, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement ».

([16]) « (18) Il incombe aux États membres de prévoir les dispositions supplémentaires éventuellement nécessaires pour mettre en œuvre la convention de Montréal sur des points qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 2027/97 ».

([17]) Cass. Civ. 1er arrêt n° 974 du 5 juillet 2012.

([18]) Annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 – section 11 « Recrutement et formation du personnel » :

« 11.1.1. Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l’inspection/filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir passé avec succès une vérification de leurs antécédents.

« 11.1.2. Les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsable de la mise en œuvre de l’inspection/filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé doivent avoir passé avec succès une vérification de leurs antécédents ou un contrôle préalable à l’embauche. […] »

([19]) Ce règlement (UE) n° 2015/1998 a abrogé et remplacé le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. Néanmoins, les références restent inchangées ; c’est pourquoi le code de l’aviation civile mentionne toujours les annexes du règlement (UE) n° 185/2010.

([20]) Règlement d’exécution (UE) n° 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) n° 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques.

([21]) Règlement d’exécution (UE) n° 2019/1583 de la Commission du 25 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 2015/1998 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, en ce qui concerne les mesures de cybersécurité.

([22]) 11.1.7 : « un renouvellement à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois pour les vérifications renforcées des antécédents, ou trois ans pour les vérifications ordinaires des antécédents. »

([23]) Règlement d’exécution (UE) 2019/103 de la Commission du 23 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l’harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifiques.

([24]) Cf. l’article 3 du règlement (CE) n° 300/2008.

([25]) Cf. Annexe au règlement d’exécution n° 2015/1998 – 1. Sûreté dans les aéroports 1.2.1 « Accès au côté piste ».

([26]) Par exemple intrusion sur les pistes des aéroports de Roissy Charles de Gaulle et de Bordeaux le 3 octobre 2020.

([27]) Le règlement (UE) n° 2018/1139 précitée précise en son article 131 que « Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement ainsi que des actes délégués et actes d’exécution adoptés sur la base de celui-ci et prennent toutes les mesures nécessaires afin d’assurer qu’elles soient mises en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. »

([28]) D’après l’étude d’impact, 484 agents de la DGAC sont commissionnés pour le constat des infractions et manquements au code des transports et au code de l’aviation civile.

([29]) Article L. 6221-4 du code des transports : « Les agents de l’État, ainsi que les organismes ou personnes que l’autorité administrative habilite à l’effet d’exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s’exercent les activités contrôlées. Ils ont également accès aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle est exercé.[…] ».

([30]) Décision 2009/750 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques.

([31]) Transposition des dispositions du 2 de l’article 7 de la directive.

([32]) En ce qui concerne la mission de conciliation, elle était assurée par la commission de conciliation du télépéage instituée par le décret n° 2012-645 du 3 mai 2012, jusqu’à sa suppression par le décret n° 2019-1362 du 16 décembre 2019.

([33]) Pour rappel, les États membres de l’Union sont tenus de mettre en place ces points de contact en vertu de la directive 2015/413.

([34]) https://www.imo.org/fr/about/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx

([35]) https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-Devoir-Diligence-Minerais-%20Edition3.pdf

([36]) En ce qui concerne les obligations relatives au devoir de diligence pour les entreprises importatrices dans la chaîne d’approvisionnement, le règlement européen renvoie explicitement aux principes et recommandations du guide de l’OCDE (cf. l’article 4 notamment).

([37]) Celui-ci régit les garanties applicables aux visites effectuées dans le cadre des missions de police administrative, dont l’intervention et le contrôle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter en cas de refus par l’importateur de l’accès à ses locaux.

([38]) Le IV de l’article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt prévoit la sanction suivante : « Le fait de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés sans avoir adopté un système de diligence raisonnée au sens de l’article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité ou sans avoir respecté le système de diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d’une récolte illégale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »

([39]) https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:226:0001:0017:FR:PDF - Parmi ces substances prioritaires, plusieurs sont classées comme dangereuses.

([40]) Actuellement l’annexe 8 en vigueur du règlement du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface résulte de l’arrêté du 27 juillet 2018.

([41]) À compter du 1er mars 2021 et conformément à l’article 33 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite « loi ASAP »), les agréments des dispositifs de traitement ne seront plus délivrés par les ministères en charge de la santé et de l’environnement mais par les organismes notifiés compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, à savoir le CERIB et le CSTB.

([42]) Point 4 de l’article 7 du règlement (UE) 305/2011.

([43]) Annexe relative aux « Espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte »

([44]) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Tableau_general_de_suivi_des_plans_nationaux_d_action_especes_menacees.pdf

([45]) Article 4 de l’arrêté du 6 septembre 2018 modifiant l’arrêt du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection : « À des fins de connaissance scientifique, tout spécimen de mammifère marin capturé accidentellement dans un engin de pêche doit faire l’objet d’une déclaration par les capitaines de navires de pêche dans le journal de pêche électronique, dans les journaux de pêche papier ainsi que dans les fiches de pêche papier. L’utilisation de ces données à des fins de connaissance scientifique est réalisée dans un format ne permettant pas d’identifier la personne physique ou morale ».

([46]) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_19_462

([47]) Étude d’impact du projet de loi, p. 208.

([48]) Considérant n° 4 – Directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.

([49]) Extrait du document de travail des services de la Commission – Résumé de l'analyse d'impact accompagnant le document : Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et la directive 2013/34/UE en ce qui concerne certains éléments de la déclaration sur la gouvernance d'entreprise et recommandation de la Commission sur la qualité de l'information sur la gouvernance d'entreprise.

([50]) Bulletin Joly Bourse n° 04, « Révision de la directive Droit des actionnaires » - Caroline Coupet.

([51]) Rapport d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale en conclusion des travaux d’une mission relative à l’activisme actionnarial par MM. Woerth et Dirx, p. 56.

([52]) Les Échos daté du 21 avril 2021 – « Transparence : les entreprises vont désormais pouvoir connaître précisément leurs actionnaires ».

([53]) Article de Caroline Coupet cité supra.

([54]) Règlement (UE) n° 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) n° 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) n° 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.

([55]) Autorité des marchés financiers et Compagnie nationale des commissaires aux comptes, juillet 2010 – Les relations entre les commissaires aux comptes et l’AMF : actualisation du guide de lecture de l’article L. 621-22 du code monétaire et financier.

([56]) Répertoire des sociétés – « Missions du commissaire aux comptes », par Didier Pracchia, Laure Merland et Marie Maloureux, septembre 2008, actualisé en février 2021.

([57]) Le titre de la société a été suspendu de la cotation pendant quinze jours et a chuté de 70 % à la reprise de la cotation. Voir l’article publié dans les Échos daté du 27 mai 2021, « Trois choses à savoir sur Solutions 30, société technologique attaquée en Bourse ».

([58]) Communiqué de presse de l’ACPR daté du 9 juin 2021 – L’ACPR a été informée de la faillite de GEFION INSURANCE A/S, organisme d’assurance situé au Danemark.

([59]) Rapport d’activité du Bureau central de tarification pour 2019, p 11.

([60]) Les Échos daté du 17 avril 2020 – « Assurance : 60 000 Français pris dans le piège de Gibraltar ».

([61]) L’ACPR met en garde l’intermédiaire d’assurance TCA ASSURANCES sur ses pratiques commerciales qui portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession.

([62]) Directive n° 2019/2177 du Parlement européen et Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

([63]) Rapport annuel de l’ACPR pour 2020, p. 25.

([64]) « Opinion on the 2020 review of Solvency II », publié le 17 décembre 2020 par l’EIOPA, p. 99.

([65]) L’Argus de l’assurance, daté du 19 mars 2020 – « Libre prestation de services : Paris veut inspirer Bruxelles ».

([66]) Lorsqu’une valeur mobilière revêt la forme au porteur (la forme nominale constituant l’autre forme possible), l’identité du propriétaire du titre n’est pas connue de la société émettrice. Elle est, dans ce cas, nécessairement enregistrée auprès d’un dépositaire central de titres.

([67]) La zone SEPA inclut les 27 États membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, la principauté de Monaco, la République de Saint-Martin et le Royaume-Uni.

([68]) La commission multilatérale d’interchange consiste à imposer à la banque du bénéficiaire de payer une commission à la banque du payeur à chaque opération de prélèvement. Le règlement SEPA met fin à cette commission, son utilité n’ayant pas été démontrée et son application similaire au sein des systèmes bancaires des différents États membres soulevant des problèmes de concurrence.

([69]) Cf. le décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat et le décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

([70]) La LRE correspond à l’envoi recommandé électronique qualifié au sens du règlement eIDAS.

([71]) Le règlement européen d’exécution 2015/1502 du 8 septembre 2015 détermine trois niveaux de garantie (faible, substantiel et élevé) pour évaluer la sécurité et la fiabilité des moyens d’identification électronique mis en œuvre par les prestataires de service.

([72]) Cela est précisé au b) et au c) du paragraphe 1 de l’article 44 du règlement eIDAS.

([73]) Si le responsable légal se fait représenter, une copie de la pièce d’identité du responsable légal ainsi que le mandat et la pièce d’identité du représentant autorisé doivent être présentées.

([74]) Le rapport est téléchargeable à l’adresse web suivante : https://www.mazars.fr/content/download/1036111/54056733/version//file/MAZARS_Barom%C3%A8tre%20du%20crowdfunding%202020_Fevrier2021.pdf.

([75]) Les minibons sont des bons de caisse spécifiques au financement participatif. Titres de dette nominatifs et non négociables émis par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée en contrepartie d’un prêt, les minibons donnent lieu à un versement d’intérêts à taux fixe et à échéance fixe. Ils sont ouverts aux personnes morales (art. L. 511-6) contrairement aux prêts proposés par les IFP.

([76]) Si plusieurs autorités sont compétentes pour le contrôle et l’agrément des plateformes de financement participatif, une autorité « point de contact » pour les liaisons avec l’AEMF et la coopération transfrontalière doit être nommée (article 29).

([77]) Si l’interprétation du règlement européen n’est pas totalement arrêtée selon les services de la direction générale Trésor, le prêt est défini à l’article 2 du règlement comme un « contrat par lequel un investisseur met à la disposition d’un porteur de projet une somme d’argent convenue, pendant une période convenue, et par lequel le porteur de projet s’engage à respecter une obligation inconditionnelle de rembourser cette somme à l’investisseur, avec les intérêts courus, conformément au tableau d’amortissement ».

([78]) Sur ce point, l’interprétation du règlement européen doit aussi être précisée : aux termes du règlement, le service de financement participatif s’adresse aux entrepreneurs - personne physique ou morale - à la recherche d’un financement dans le cadre de l’activité commerciale qu’ils exercent, sans pour autant que cette notion ne soit définie. Selon la DG Trésor, la rédaction large de la définition de porteur de projet laisse espérer que « les entités publiques puissent entrer dans le champ, pour celles de leurs activités qui sont commerciales ou lucratives (comme la production d’énergie par l’installation de panneaux photovoltaïques, l’exploitation d’équipements sportifs ou culturels, l’organisation de manifestions culturelles, l’exploitation de service de transport, etc. ».

([79]) Cf. article R. 1617-1 à R. 1617-10 du CGCT.

([80]) Cf. Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

([81]) Le projet est défini à l’article L. 441-1 comme une « opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfini en termes d'objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu ».

([82]) Le délit d’initié est ainsi défini comme le fait de disposer « d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées ».

([83]) Le délai de prolongation correspond au délai maximal autorisé au dépositaire central de titres pour racheter d’office le titre qui n’aurait pas été livré en cas de défaillance du vendeur.

([84]) Les normes techniques d’exécution prévues par le règlement précisant le format de la liste d’initiés n’ont pas encore été publiées.