Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
CHAPITRE I ER
Dispositions visant à fusionner le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet Section 1
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code du sport
Article 1er
I. – Le livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 137-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du IV et au début du V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV, la référence : « L. 331-35 » est remplacée par la référence :
« L. 331-31 » ;
d) À la troisième phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
1° B (nouveau) L’article L. 219-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du IV et au début du V, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
c) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV, la référence : « L. 331-35 » est remplacée par la référence :
« L. 331-31 » ;
d) À la troisième phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
1° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 331-5, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 »
et, à la fin, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence :
« L. 331-28 » ;1° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 331-5, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence :
« L. 331-27 » et, à la fin, la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » ;
2° À l’article L. 331-6, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et, à la fin, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » ;
3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-7, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » ;
4° L’intitulé de la section 3 du chapitre I
er du titre III du livre III est
ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
5° L’intitulé de la sous-section 1 de la même section 3 est ainsi rédigé :
« Compétences et organisation en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins » ;
6° La même sous-section 1 comprend les articles L. 331-12 à L. 331-16, tels qu’ils résultent des 7°, 8° et 10° à 12° du présent I ;
7° L’article L. 331-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-12. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure :
Commenté [AC1]: Amendement AC76
« 1° Une mission de protection des œuvres et des objets auxquels sont attachés un droit d’auteur ou un droit voisin et des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport, à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Elle mène des actions de sensibilisation et de prévention auprès de tous les publics, notamment auprès des publics scolaires et universitaires ;
« 2° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au même article L. 333-10 sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.
« Au titre de ces missions, l’autorité prend toute mesure, notamment par l’adoption de recommandations, de guides de bonnes pratiques, de modèles et clauses types ainsi que de codes de conduite visant à favoriser, d’une part, l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation mentionnés à l’article L. 331-19 du présent code et, d’autre part, la signature d’accords volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« L’autorité évalue l’efficacité des accords qui ont été conclus. À cette fin, elle peut solliciter des parties prenantes à ces accords toutes informations utiles relatives à leur mise en œuvre. Elle peut formuler des recommandations pour promouvoir la conclusion de tels accords et des propositions pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées dans leur exécution ou au stade de leur conclusion. » ;
8° L’article L. 331-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-13. – Le membre désigné à cet effet à l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Commenté [AC2]: Amendements AC70 et AC158
Commenté [AC3]: Amendement AC241
est chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section. » ;
9° Les articles L. 331-14 à L. 331-21 sont abrogés ;
10° L’article L. 331-14 est ainsi rétabli :
« Art. L. 331-14. – I. – Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 331-12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette habilitation ne dispense pas de l’application des dispositions définissant les procédures autorisant l’accès aux secrets protégés par la loi.
« II. – Pour l’exercice de la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et les agents mentionnés au I du présent article reçoivent les saisines adressées à l’autorité dans les conditions prévues à l’article L. 331-18.
« Ils peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, la ou les adresses électroniques dont ils disposent ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres I
er et II, lorsqu’elle est requise.
« III. – Pour l’exercice des missions prévues aux articles L. 331-24 et L. 331-26, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-3 et L. 335-4, lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne.
« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à ces infractions ;
« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;
« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission d’actes de contrefaçon.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent III consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° ont été employées. » ;
11° L’article L. 331-21-1 devient l’article L. 331-15 et son premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente sectionde protection des œuvres et des objets protégés ainsi que les agents habilités et assermentés mentionnés à l’article L. 331-14 peuvent constater les faits susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 et L. 335-7-1et L. 335-4 lorsqu’ils sont commiselles sont commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne. » ;
12° L’article L. 331-22 devient l’article L. 331-16 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 331-21 » est remplacée par la référence : « L. 331-14 » ;
123° bis La sous-section 2 de la section 3 du chapitre I er du titre III du
livre III comprend les articles L. 331-17 et L. 331-17-1 tels qu’ils résultent des 13° bis et 13° ter du présent Il’article L. 331-23, qui devient l’article L. 331-17 et est ainsi modifié ;:
13° L’article L. 331-23 devient l’article L. 331-17 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « voisin », sont insérés les mots : « ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés
Commenté [AC4]: Amendement AC248
Commenté [AC5]: Amendement AC247
Commenté [AC6]: Amendement AC249
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [AC7]: Amendement AC76
Commenté [AC8]: Amendement AC76
à l’article L. 333-10 du code du sport » et les mots : « la Haute Autorité »
sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité et le référencement de l’offre légale auprès du public et » ;
b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, la référence :
« L. 331-14 » est remplacée par la référence : « 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
c) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « voisin », sont insérés les mots :
« ou par des droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » ;
– à la seconde phrase, la référence : « à l’article L. 331-14 » est remplacée par la référence : « à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;
13° ter (nouveau) L’article L. 331-23-1 devient l’article L. 331-17-1 et est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase des I et II et du III, les mots :
« La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À la fin du III, les mots : « annuel d’activité prévu à l’article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
14° Au début de la sous-section 3 de la même section 3, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Envoi des recommandations aux abonnés », qui comprend les articles L. 331-18 à L. 331-23, tels qu’ils résultent des 15°, 16° et 18° à 21° du présent I ;
15° L’article L. 331-24 devient l’article L. 331-18 et est ainsi modifié :
Commenté [AC9]: Amendement AC76
a) Au début du premier alinéa, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;
– sont ajoutés les mots : « ou sur la base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayant droit » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises par le procureur de la République. » ;
16° L’article L. 331-25 devient l’article L. 331-19 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, après la seconde occurrence du mot : « abonné », sont insérés les mots : « ou par lettre simple » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « la commission »
sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– au début de la deuxième phrase, les mots : « En revanche, elles ne divulguent pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’autorité. » ;
d) (Supprimé)
16° bis Après l’article L. 331-19, tel qu’il résulte du 16° du présent I, il est inséré un article L. 331-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19-1. – I. – Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue à l’article L. 335-7-1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à
leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent paragraphe et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.
« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal de police. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés peut, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe. » (Supprimé);
17° L’article L. 331-26 est abrogé ;
18° L’article L. 331-27 devient l’article L. 331-20 et, à la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
19° L’article L. 331-28 devient l’article L. 331-21 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;
Commenté [AC10]: Amendements AC77, AC109, AC117 et AC172
b) Au second alinéa, les mots : « la commission de protection des droits » sont remplacés par les mots : « l’autorité » et la seconde occurrence des mots : « la commission » est remplacée par les mots : « l’autorité » ;
20° L’article L. 331-29 devient l’article L. 331-22 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et, à la fin, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « l’autorité, des mesures prévues au présent paragraphe » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
21° L’article L. 331-30 devient l’article L. 331-23 et, après le mot :
« État », la fin est ainsi rédigée : « précise les conditions d’application du présent paragraphe. » ;
22° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre I er du titre III est
complétée par des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :
« Paragraphe 2
« Caractérisation des atteintes aux droits
« Art. L. 331-24. – I. – Au titre de sa mission, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins.
« II. – L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou ses adjoints.
« Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331-14 du présent code.
« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité par l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :
« 1° Aux autorisations d’exploitation que ceux-ciqu’ils ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
« 2° Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres et d’objets protégés ;
« 3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 331-2 du présent code.
« Les constats des agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331-14 font l’objet de procès-verbaux qui sont communiqués au rapporteur. S’il qui, s’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité.
« III. – L’autorité convoque alors le service de communication au public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée au moins quinze jours avant la date de la séance publique.
« À la date fixée pour cette séance publique, le responsable du service en cause comparaît en personne ou par l’intermédiaire de ses représentants.
Le défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
« IV. – À l’issue de la séance publique mentionnée au III, l’autorité délibère sur l’inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L’autorité délibère hors la présence du rapporteur.
« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle l’autorité estime qu’un service de communication au public en ligne a porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et par laquelle elle décide, en conséquence, de son inscription sur la liste
Commenté [AC11]: Amendement AC260
Commenté [AC12]: Amendement AC254.
Commenté [AC13]: Amendement AC255
Commenté [AC14]: Amendement AC255
Commenté [AC15]: Amendement AC256
mentionnée au même I est motivée. L’autorité fixe la durée de l’inscription sur la liste mentionnée audit I, qui ne peut excéder douze mois.
« La délibération est publiée sur le site internet de l’autorité et notifiée au service en cause par voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa du IIILa délibération est notifiée au service en cause par voie électronique et publiée sur le site internet de l’autorité, dans les conditions prévues au premier alinéa du III.
« À tout moment, le service de communication au public en ligne peut demander à l’autorité d’être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins. L’autorité statue sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance publique organisée selon les modalités définies au III.
« V. – La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l’article L. 331-12. Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts et toute autre personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l’autorité, l’existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l’article L. 232-1 du code de commerce.
« VI. – L’inscription par l’autorité prévue au I du présent article ne constitue pas une étape préalable nécessaire à toute sanction ou voie de droit que les titulaires de droits peuvent directement solliciter auprès du juge.
« Art. L. 331-25. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent paragraphe.
« Paragraphe 3
« Lutte contre les sites miroirs
« Art. L. 331-26. – I. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l’accès à un service de communication au public en ligne en application de l’article L. 336-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge,
Commenté [AC16]: Amendement AC257
d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision.
« Dans les mêmes conditions, l’autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au même article L. 336-2, l’autorité adopte des modèles d’accords qu’elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne à conclure. L’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur l’existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décisionsur le constat par les titulaires de droits ou leurs représentants parties à la décision judiciaire de violations de ladite décision.
Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d’auteurs et droits voisins en ligne, partie à l’accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
« II. – En cas de difficulté relative à l’application des premier ou deuxième alinéas du IL’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier lorsqu’il n’est pas donné suite à sa saisine dans les conditions prévues au I.
Sans préjudice d’une telle demande, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces services. Cette saisine s’effectue sans préjudice de la saisine prévue à l’article L. 336-2. » ;
23° L’article L. 331-31 devient l’article L. 331-27 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas du 2°, les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa du même 2°, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, » sont supprimés ;
Commenté [AC17]: Amendement AC275
Commenté [AC18]: Amendement AC276
Commenté [AC19]: Amendement AC78
d) Au dernier alinéa, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots :
« l’autorité » ;
24° L’article L. 331-32 devient l’article L. 331-28 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots :
« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
c) Au début de la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « L’autorité » ;
d) À la seconde phrase du premier alinéa, à la dernière phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et aux première et troisième , troisième et dernière phrases du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
25° À l’article L. 331-33, qui devient l’article L. 331-29, la référence :
« L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
26° L’article L. 331-34 devient l’article L. 331-30 et est ainsi modifié :
aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) Les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d’auteur ou un droit voisin, l’autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et établissements mentionnés au 7° de l’article L. 122-5 tous documents et informations utiles.
Elle peut, à ce titre, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122-5-1.
Commenté [AC20]: Amendement AC258
Commenté [AC21]: Amendement AC258
« L’autorité peut rendre publiques ces mises en demeure, qui ne peuvent conduire à des sanctions. » ;
27° L’article L. 331-35 devient l’article L. 331-31 et est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter de sa saisine, l’autorité dispose d’un délai de quatre mois, qui peut être prolongé une fois pour un délai de deux mois, pour rendre sa décision. » ;
28° L’article L. 331-36 devient l’article L. 331-32 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés par les mots :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
– la référence : « L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité peut déterminer, dans le cadre de ses avis, les éléments constitutifs de la documentation technique prévue au même article L. 331-28. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » ;
29° L’article L. 331-37 devient l’article L. 331-33 ;
30° L’article L. 342-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-27 » et, à la fin, les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont remplacées par les références : « L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article
Commenté [AC22]: Amendement AC228.
L. 331-12 » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II. – (Non modifié) Après le mot : « intellectuelle », la fin du second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est supprimée.
III. – À la première phrase du III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « ou de la haute autorité mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».(Supprimé)
IV. – (Non modifié) Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° Au 15° de l’article L. 111-3, la référence : « L. 331-24 » est remplacée par la référence : « L. 331-18 » ;
2° Le 2° de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé :
« 2° Saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, conformément à l’article L. 331-18 dudit code. »
Article 2 A
(Supprimé)
Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À l’article L. 136-1, les mots : « reproduites et mises à la disposition du » sont remplacés par les mots : « techniquement reproduites et communiquées au » ;
2° Les articles L. 136-2 à L. 136-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 136-2. – En ce qu’ils accomplissent un acte de reproduction ou un acte de communication au public d’œuvres mentionnées à l’article L. 136-1, les services automatisés de référencement d’images sont soumis à l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.
« La rémunération due au titre de ces actes de reproduction et de communication au public est assise sur les recettes et revenus de toute nature issus directement et
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [AC23]: Amendement AC259
Mis en forme : Police :Italique
indirectement du service automatisé de référencement d’images. À défaut, elle peut être fixée forfaitairement, conformément à l’article L. 131-4.
« L’autorisation d’exploitation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu peuvent être gérées par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.
« Lorsqu’il conclut un accord de licence pour l’exploitation d’œuvres, conformément aux mandats donnés par ses membres, un organisme de gestion collective peut, en ce qui concerne l’utilisation sur son territoire et sous réserve des garanties prévues au présent chapitre, étendre, par l’effet d’une licence collective étendue, le contenu de cet accord pour qu’il s’applique aux titulaires de droits non membres de cet organisme.
« Art. L. 136-3. – L’extension de l’accord conclu par l’organisme de gestion collective pour ses membres emporte représentation, pour les œuvres du même type, des titulaires de droits non membres de l’organisme de gestion collective agréé ayant conclu l’accord.
« L’extension est subordonnée :
« 1° Au fait, pour l’organisme concerné, d’avoir été agréé pour cette fonction par le ministre chargé de la culture ;
« 2° À la mise en œuvre de mesures de publicité appropriées, dans un délai raisonnable précédant l’utilisation sous licence des œuvres, destinées à informer les titulaires de droits quant à la capacité de l’organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres, quant à l’octroi de licences conformément au présent chapitre et
quant aux possibilités offertes à ces titulaires de droits inclus dans le champ de l’accord par l’extension de manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ;
« 3° À l’absence de manifestation contraire de volonté de la part des titulaires de droits concernés mais non désireux de bénéficier de l’accord conclu.
« Les mesures de publicité sont prises par l’organisme agréé. Elles sont effectives sans qu’il soit nécessaire d’informer chaque titulaire de droits individuellement.
« Les modalités de manifestation contraire, qui peut être prise à tout moment, sont prévues par décret.
« Art. L. 136-4. – Un ou plusieurs organismes de gestion collective peuvent être agréés par le ministre chargé de la culture pour octroyer des licences collectives étendues au titre des actes d’exploitation mentionnés aux articles L. 136-2 et L. 136-3.
« L’agrément est délivré en considération :
« 1° De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés ;
« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;
« 3° Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art
plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément. » ;
3° Il est ajouté un article L. 136-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-5. – Tout organisme de gestion collective ayant conclu un accord ayant fait l’objet d’une extension est tenu d’assurer une égalité de traitement à l’ensemble des titulaires de droits représentés.
« Les règles de répartition sont établies de manière à garantir aux titulaires de droits représentés une rémunération appropriée, tenant compte de l’importance de l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre du service.
« Le fournisseur du service est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’exploitation des œuvres, permettant d’assurer la juste répartition des revenus entre les titulaires de droits. »
Article 2
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « télédiffusion » est remplacé par les mots :
« radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne ».
Article 2 bis
(Supprimé)
L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse » sont remplacés par les mots : « d’entamer et de conclure des négociations globales avec les éditeurs de presse et les agences de presse réunis ensemble, en vue de fixer le montant de la rémunération prévue au deuxième alinéa du présent article, et de leur fournir préalablement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tout refus de négociation ou de conclusion de l’accord mentionné au troisième alinéa, par un service de communication au public en ligne reproduisant ou exploitant directement ou indirectement le contenu d’une
Commenté [AC24]: Amendements AC277 et AC44
publication de presse, est porté à la connaissance du ministre chargé de la communication qui mandate un représentant pour conclure l’accord. En cas de refus du service concerné de conclure l’accord, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, le ministre ou toute partie y ayant intérêt peut saisir le juge judiciaire qui prononce une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du service concerné. »
Article 3
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
« Art. L. 333-10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier, et notamment aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine, tout exploitant de moteur de recherche, d’annuaire ou d’un autre service de référencement.
« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
« 1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise lesest concessionnaire de la commercialisation des droits
Commenté [AC25]: Amendement AC79
Commenté [AC26]: Amendement AC80.
Commenté [AC27]: Amendement AC81.
Commenté [AC28]: Amendement AC226
d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur d’une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa.
« II. – Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Paris prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
« Le président du tribunal judiciaire de Paris peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage, sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.
« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de ladite ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
« Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou un
Commenté [AC29]: Amendement AC80.
Commenté [AC30]: Amendement AC80.
des objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
« En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, le président du tribunal judiciaire de Paris peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I du présent article sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.
« Art. L. 333-11. – (Non modifié) Afin de faciliter les actions qui peuvent être engagées sur le fondement de l’article L. 333-10 et l’exécution des décisions judiciaires qui en découlent, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer les atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333-10.
« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnées audit article L. 333-10 ;
« 2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;
Commenté [AC31]: Amendement AC80.
Commenté [AC32]: Amendement AC82.
« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnées au même article L. 333-10.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction.
« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées. »
Section 2 Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
Article 4
(Non modifié)
Après l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété littéraire et artistique. »
Article 5
L’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.
« Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre de l’autorité, après avis des commissions parlementaires compétentes, conformément à la loi organique
Commenté [AC33]: Amendements AC209 et AC14
n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. En cas d’empêchement du président de l’autorité, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le membre de l’autorité le plus âgé.
« DeuxTrois membres sont désignés par le Président de l’Assemblée nationale et deuxtrois membres par le Président du Sénat. Dans chaque assemblée parlementaire, ils sont désignés après avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
« Un membre en activité du Conseil d’État et un membre en activité de la Cour de cassation sont désignés respectivement par le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
« II. – Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est de six ans. Il n’est pas renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés.
« À l’exception de son président, les membres de l’autorité sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
« III. – À l’occasion de chaque renouvellement, les présidents des assemblées parlementaires désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire, chacun désigne un membre de l’autre sexe quedu sexe opposé à celui qu’il a désigné lors du précédent renouvellement biennal. Le présent alinéa s’applique sous réserve du deuxième alinéa du présent III.
« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée parlementaire désigne un membre de l’autre sexe.
« Les deux membres désignés en application deu l’avant-dernier alinéa du I sont de sexe opposédifférent.
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, en dehors de leur présence, parmi les deux membres nommés en application de l’avant-u dernier alinéa du I, celui qui exerce pendant la première moitié de son mandat la mission mentionnée aux articles L. 331-18 à L. 331-23, L. 331-19, L. 331-21 et L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle. L’autre membre, qui le supplée dans l’exercice de
Commenté [AC34]: Amendement AC24
Commenté [AC35]: Amendement AC210
Commenté [AC36]: Amendement AC210
Commenté [AC37]: Amendement AC211
Commenté [AC38]: Amendement AC230
Commenté [AC39]: Amendement AC231
Commenté [AC40]: Amendement AC231
Commenté [AC41]: Amendement AC229
cette mission, lui succède pour l’exercer pendant la deuxième partie de son mandat.
« V. – Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au delà de l’âge de soixante-cinq ans.(Supprimé)
« VI. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins quatresix de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. »
Article 6
(Non modifié)
Après le mot : « du », la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « dernier alinéa de 1’article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. »
Article 7
Après le 11° de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés des 12° à 16° ainsi rédigés :
« 12° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ;
« 13° Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les réseaux de communications électroniques mentionné à l’article L. 331-17 du même code ;
« 14° Les réponses que l’autorité préconise, le cas échéant, aux modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets protégés par un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit d’exploitation audiovisuelle mentionné à l’article L. 333-10 du code du sport ou un droit voisin, mentionnées à l’article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle ;
« 15° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l’article L. 331-19 du même code ;
Commenté [AC42]: Amendement AC212
Commenté [AC43]: Amendement AC213
Commenté [AC44]: Amendement AC261
« 16° (Supprimé) »
Article 7 bis
(Supprimé)
I. – APRÈS LE DEUXIÈME ALINÉA DE L’ARTICLE 43-11 DE LA LOI N° 86-1067
DU 30 SEPTEMBRE 1986 PRÉCITÉE, IL EST INSÉRÉ UN ALINÉA AINSI RÉDIGÉ :
« L’UN DES SERVICES DE LA SOCIÉTÉ MENTIONNÉE AU I ET DE LA SOCIÉTÉ
MENTIONNÉE AU III DE L’ARTICLE 44 CONSTITUE LE SERVICE RÉFÉRENT EN
MATIÈRE DE SPORT ET DIFFUSE DES IMAGES, DES CAPTURES SONORES ET DES
COMMENTAIRES DES COMPÉTITIONS, DES MANIFESTATIONS ET DES PRATIQUES
SPORTIVES ET PHYSIQUES QUI SE DÉROULENT DANS LES DIFFÉRENTES
RÉGIONS. »
II. – LES ÉVENTUELLES PERTES DE RECETTES RÉSULTANT POUR L’ÉTAT DU I
SONT COMPENSÉES, À DUE CONCURRENCE, PAR LA CRÉATION D’UNE TAXE
ADDITIONNELLE AUX DROITS PRÉVUS AUX ARTICLES 575 ET 575 A DU CODE
GÉNÉRAL DES IMPÔTSCHAPITRE II
Dispositions relatives aux pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique Article 8
L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « audiovisuelle par tout procédé de communication » sont remplacés par les mots : « au public par voie » ;
1° bis A (nouveau) Après le mot : « nationales », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , y compris dans leur dimension ultramarine, ainsi qu’à la promotion de la diversité musicale ; elle veille à la défense et à l’illustration de la culture et du patrimoine linguistique national, constitué de la langue française et des langues régionales. » ;
Commenté [AC45]: Amendement AC83
Commenté [AC46]: Amendement AC71
1° bis Après la deuxième phrase du même deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle attribue aux services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre un numéro logique en veillant à l’intérêt du public, au respect du pluralisme de l’information et à l’équité entre les éditeurs et peut, à cette fin, constituer des blocs définis selon la programmation des services qui les composent. » ;
1° ter (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « et contribue notamment au rayonnement de la France d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « , en particulier sa dimension ultramarine » ;
2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences mentionnées à l’article 17-1, ou en cas de litige ne faisant pas l’objet d’une procédure de sanction régie par les articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-6, 42-15, 48-1 ou 48-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseaux satellitaires, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95, auteurs, producteurs et distributeurs de programmes audiovisuels, ou entre les organisations professionnelles qui les représentent. »
Article 8 bis
(Supprimé)
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et l’établissement » sont remplacés par les mots :
« , l’établissement » ;
b) Après le mot : « technologique », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au caractère équitable des conditions d’accès par les éditeurs aux données relatives à la consommation de leurs programmes » ;
2° Au premier alinéa de l’article 17-1, après les mots : « ce service », sont insérés les mots : « et à l’accès par l’éditeur aux données relatives à la consommation de ses programmes ».
Commenté [AC47]: Amendement AC56
Commenté [AC48]: Amendement AC283
Article 9
Le I de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 1°, après le mot : « avis », il est inséré le mot :
« , études » ;
2° Après le mot : « audiovisuelle », la fin du troisième alinéa du même 1° est ainsi rédigé : « et des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des obligations qui sont imposées aux personnes soumises à la présente loi, et plus généralement toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis, études et décisions, notamment en matière de représentation juste et équilibrée des femmes et des hommes et de la diversité de la société française dans les programmes ; »
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une décision motivée de sa part.
« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet par celle-ci et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent 2° peuvent, sans que le secret des affaires puisse leur être opposé :
« – obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent 2° la communication de tous documents professionnels ou supports d’information nécessaires à l’enquête ;
« – procéder à des auditions qui donnent lieu à procès-verbal établi de façon contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes concernées ;
Commenté [AC49]: Amendement AC214
Commenté [AC50]: Amendement AC72 et sous-amendements AC279 et AC287
« – recueillir auprès de ces mêmes personnes morales les renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.
« Dans le cadre de ces enquêtes, les agents habilités et assermentés de l’autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les activités soumises à l’enquête ;
« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation.
« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui à commettre une infraction. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le conseil en application des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « par l’autorité en application du présent I ».
Articles 9 bis, 9 ter et 9 quater
(Supprimés)
Article 9 bis
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend des manifestations et compétitions de sports collectifs mais aussi de disciplines individuelles remportant une forte adhésion auprès du public. »
Article 9 ter
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle permet une représentation équilibrée de l’ensemble des disciplines olympiques et paralympiques et entre le sport féminin et le sport masculin. »
Article 9 quater
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
Commenté [AC51]: Amendements AC225, AC84 et AC85 Commenté [AC52]: Amendement AC225.
Commenté [AC53]: Amendement AC84.
1° Après le premier alinéa de l’article 20-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La signalisation des services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut être ni modifiée ni supprimée sans l’accord explicite de leurs éditeurs. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 34-4 est ainsi modifié :
a) Le mot : « télévision » est remplacé par les mots : « communication audiovisuelle » ;
b) La référence : « ou 30-1 » est remplacée par les références : « , 30-1 ou 30-5 » ;
3° Après l’article 96-1, il est inséré un article 96-2 ainsi rédigé :
« Art. 96-2. – Les téléviseurs et les récepteurs de télévision numérique terrestre exploités en France doivent restituer directement, dans des conditions fixées par décret, les services interactifs associés aux services de communication audiovisuelle autorisés ou conventionnés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
Article 10
(Non modifié)
Le titre I
er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un article 20-8 ainsi rédigé :
« Art. 20-8. – Les conditions de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives sont définies à l’article L. 333-10 du code du sport. »
Article 10 bis A
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Après le 11° de l’article 18, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Un bilan de l’expérimentation de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre, de l’évolution du parc de téléviseurs compatibles avec cette technologie et de la production
Commenté [AC54]: Amendement AC85.
de programmes adaptés à ce standard. Ce bilan présente également les perspectives d’évolution de cette technologie jusqu’end’ici 2030 et, en particulier, les conséquences pour les éditeurs de services autorisés à diffuser des programmes en haute définition par voie hertzienne terrestre. » ;
2° Le cinquième alinéa du III de l’article 30-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « haute », sont insérés les mots :
« ou ultra haute » ;
b) À la seconde phrase, après les trois occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots : « ou ultra haute » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa du V du même article 30-1, le mot : « standard » est remplacé par les mots : « ou les standards » ;
3° Après le même article 30-1, il est inséré un article 30-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1-1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30-1, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des formats d’images améliorés de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.
« Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30-1 et des règles prévues àde l’article 26.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30-1.
« Les dispositions de l’article 28-1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne leur sont pas applicables. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41-2-1.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assigne la ressource radioélectrique correspondante dans les conditions prévues à l’article 30-2.
Commenté [AC55]: Amendement AC242
Commenté [AC56]: Amendement AC243
Commenté [AC57]: Amendement AC244
« Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de la publicationl’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Leur durée ne peut pas être supérieure à cinq ans. » ;
4° Le troisième alinéa du I de l’article 34-2 est ainsi modifié :
a) Après les deux occurrences du mot : « haute », sont insérés les mots :
« ou ultra haute » ;
b) Après le mot : « diffusés », il est inséré le mot : « respectivement ».
II. – L’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Au terme d’un délaid’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 2520 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location, au sens de l’article L. 34-9L. 43 du code des postes et des communications électroniques, et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Au terme d’un délaid’une durée de dix-huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 2520 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location, au sens du même article L. 34-9L. 43, et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.
« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 2520 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.
Commenté [AC58]: Amendement AC245
Commenté [AC59]: Amendement AC251
Commenté [AC60]: Amendement AC250
Commenté [AC61]: Amendement AC280
Commenté [AC62]: Amendement AC251
Commenté [AC63]: Amendement AC250
Commenté [AC64]: Amendement AC280
Commenté [AC65]: Amendement AC250
« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition ainsi que le traitement des données interactives des programmes et services de la télévision numérique terrestre, selon les caractéristiques techniques précisées à l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label ‶ Prêt pour la TNT de nouvelle génération ″, selon les caractéristiques techniques précisées en application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra haute définition”. »
2° (nouveau) Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée » sont remplacés par les mots : « et en ultra haute définition, en faisant état, le cas échéant, des labellisations mentionnées au dernier alinéa du I bis et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Article 10 bis B
Après le 9° de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Le temps consacré à la diffusion de programmes sportifs rendant compte de la diversité des pratiques, des disciplines olympiques et paralympiques et des compétitions et manifestations organisées, et permettant une représentation équilibrée entre le sport féminin et le sport masculinet des compétitions et manifestations organisées ; ».
Article 10 bis
L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« À compter de la publication de cette étude d’impact, le titulaire de l’autorisationle demandeur et les tiers adressent leurs observationscontributions à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti. Si elle l’estime utile, l’autorité peut entendre le demandeur et les tiers qui le demandent. »
Commenté [AC66]: Amendement AC86
Commenté [AC67]: Amendement AC246
Commenté [AC68]: Amendements AC87 et AC159
Commenté [AC69]: Amendement AC237
Commenté [AC70]: Amendement AC215
Article 10 ter
(Supprimé)
Le dernier alinéa du I de l’article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« À compter de la promulgation de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès du public aux œuvres culturelles à l’ère numérique, les autorisations prévues à l’article 30-1 qui sont reconduites une seconde fois, hors appel aux candidatures, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 6° du présent I, le sont sous réserve d’engagements de nature à améliorer la diffusion hertzienne en mode numérique ou à en renforcer la couverture du territoire. »
Article 10 quater A (nouveau)
Le I de l’article 33-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, est complété un alinéa ainsi rédigé :
« La convention mentionnée au premier alinéa du présent I définit également les prérogatives, notamment les pénalités contractuelles, dont dispose l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Ces pénalités ne peuvent être supérieures aux sanctions prévues aux 1° à 3° de l’article 42-1. »
Article 10 quater
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 34-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur les réseaux autres que satellitaires, lorsque l’un de ces services comporte des décrochages régionaux et locaux, cette mise à disposition porte, sous réserve des contraintes techniques, sur le programme normalement reçu par voie hertzienne terrestre dans la zone de service. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 34-4 est complétée par les mots : « , y compris, s’agissant des décrochages régionaux et locaux normalement reçus dans la zone de service par voie hertzienne terrestre, des services mentionnés au I de l’article 44 » ;
3° (supprimé)À l’article 34-5, après le mot : « services », sont insérés les mots : « sur les réseaux satellitaires ».
Commenté [AC71]: Amendements AC216, AC88, AC69, AC161, AC176 et AC199
Commenté [AC72]: Amendement AC281
Commenté [AC73]: Amendement AC286
Article 10 quinquies
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 34-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. Ce contrat leur garantit l’accès aux données liées à la distribution de leurs programmes, sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l’article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d’un service de radio, de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public de ce service :
« 1° Lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde de l’ordre public, aux exigences de service public, aux missions de service public assignées aux sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public, à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à la chaîne TV5, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes ;
« 2° Lorsque ce différend porte sur le caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du public de l’offre de programmes et de services ou de leur numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ;
« 3° Lorsque ce différend porte atteinte au caractère équitable, raisonnable et non discriminatoire des conditions d’accès par les
Commenté [AC74]: Amendement AC285
éditeurs de services autres que ceux mentionnés à l’article 34-2 aux données relatives à la consommation de leurs programmes ;
« 4° Lorsque ce différend porte sur la mise en œuvre du IV de l’article 34-2. »2° Le premier alinéa de l’article 17-1 est complété par les mots :
« ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au IV de l’article 34-2 ».
Article 10 sexies A
L’article 34-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 34-3. – Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre et en haute définition, distribue ces services dans ce même format lorsque leurs éditeurs lui en font la demande.
« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en haute définition et des services de télévision à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, distribue ces services en haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande. Lorsque ce distributeur de services propose une offre de services en mode numérique comprenant des services de télévision en ultra haute définition et des services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, il distribue ces services en ultra haute définition lorsque leurs éditeurs lui en font la demande.à vocation nationale diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, distribue ces services dans ce même format. »
Commenté [AC75]: Amendement AC262
Commenté [AC76]: Amendement AC284
Commenté [AC77]: Amendement AC284
Article 10 sexies
Le premier alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le nombre : « 150 millions » est remplacé par le nombre : « 160 millions » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de la publication de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, ce seuil est réévalué tous les cinq ans par décret en Conseil d’État, sur la base d’un indice d’évolution de la population, arrondi au nombre entier le plus proche.nombre est indexé tous les cinq ans sur l’évolution de la population, par décret en Conseil d’État, et arrondi au nombre entier le plus proche. »
Article 10 septies
(Non modifié)
Au sixième alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le nombre : « douze millions » est remplacé par le nombre :
« vingt millions ».
Article 10 octies
I. – (Non modifié) Le second alinéa de l’article 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans le département, dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie assurent la reprise de ces services en respectant la numérotation logique définie par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique respectivement pour le département ou la collectivité considérée ou la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu à la première phrase du présent alinéa, ces distributeurs doivent également, sur le territoire métropolitain, assurer la reprise des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en respectant l’ordre de la numérotation logique, à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un
Commenté [AC78]: Amendement AC252
multiple de cent et, dans les départements d’outre-mer, les collectivités
d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, également assurer la reprise des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre dans les mêmes conditions. »
II (nouveau). – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est
ainsi modifiée :
1° Au 8° de l’article 28, les mots : « départements, territoires et
collectivités territoriales d’outre-mer » sont remplacés par les mots :
« collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution » et la
seconde occurrence des mots : « départements, territoires et collectivités territoriales » est remplacée par le mot : « collectivités » ;
2° Le début du deuxième alinéa du I de l’article 30-1 est ainsi
rédigé : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la
Constitution… (le reste sans changement). » ;
3° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I de
l’article 33-1, les mots : « départements d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle
Calédonie » ;
4° Le I de l’article 34-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « des outre-mer » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, les mots : « Dans les départements
d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer régies par l’article » sont
remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par les articles 73 et » ;
- aux première et seconde phrases, les mots : « le département ou »
sont supprimés ;
5° À l’article 34-5, les mots : « à l’outre-mer » sont remplacés par
les mots : « aux outre-mer » ;
6° Au 6° bis de l’article 41-3, les mots : « l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « les outre-mer » ;
7° Le I de l’article 98-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « des outre-mer » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à l’outre-mer » sont remplacés par les mots : « aux outre-mer » ;
8° À l’avant-dernier alinéa de l’article 99, les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».
Article 11
(Non modifié)
L’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la concurrence sont librement communicables entre ces deux autorités pour l’application du présent article. »
Article 11 bis
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 42, après le mot : « audiovisuelle, », sont insérés les mots : « les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 48-1, après le mot :
« audiovisuelle », sont insérés les mots : « , les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, ».
Commenté [AC79]: Amendement AC58
Commenté [AC80]: Amendement AC59
Commenté [AC81]: Amendement AC217
Article 12
L’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33, du 3° de l’article 33-2 ou des II à IV de l’article 43-7, la sanction peut porterreposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de troisquatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. La formationElle ne délibère que si au moins deuxtrois membres sont présents.
La sanction est prononcée par une formation composée des quatrecinq autres membres de l’autorité et qui ne délibère que si au moins troisquatre de ses membres sont présents. »
Article 13
Après le premier alinéa de l’article 42-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production mentionnée au 3° de l’article 27, au 6° de l’article 33, au 3° de l’article 33-2 ou aux II à IV de l’article 43-7 et par dérogation au premier alinéa du présent article, le montant maximal de cette sanction ne peut excéder deux fois le montant dedu manquement à l’obligation qui doit être annuellement consacrée à la production, et trois fois en cas de récidive. »
Commenté [AC82]: Amendement AC238
Commenté [AC83]: Amendement AC218
Commenté [AC84]: Amendement AC239
Commenté [AC85]: Amendement AC218
Commenté [AC86]: Amendement AC218
Commenté [AC87]: Amendement AC218
Commenté [AC88]: Amendements AC89, AC15, AC65 et AC160
Article 13 bis
(Non modifié)
L’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale du service concerné et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public. »
Article 13 ter
(Supprimé)
La seconde phrase du premier alinéa de l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots : « , ou en cas de détention par cette société d’une précédente autorisation délivrée pour le même service ».
Article 14
L’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le rapporteur peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes conditions ; »
2° Le premier alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une mise en demeure qui n’a donné lieu à aucune sanction prononcée dans les conditions décrites au présent article durant un délai de cinq ans à compter de son adoption est réputée caduque. La notification des griefs suspend ce délai jusqu’à la date à laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique statue sur les faits en cause. » ;
3° Le premier alinéa du 5° est complété par les mots : « ou à la formation du collège composée de quatrecinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;
4° Le 6° est ainsi modifié :
Commenté [AC89]: Amendements AC219, AC90 et AC180 Commenté [AC90]: Amendement AC220
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « audiovisuel », sont insérés les mots : « ou devant la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;
– à la deuxième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots :
« ou à la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1cinq membres mentionnée au même dernier alinéa » ;
– à la troisième phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots :
« ou la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « conseil », sont insérés les mots :
« ou de la formation du collège composée de quatre membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1cinq membres mentionnée au dernier alinéa de l’article 42-1 » ;
– la seconde phrase est supprimée.
Article 15
(Non modifié)
La seconde phrase du V de l’article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est supprimée.
Article 16
L’article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa
Commenté [AC91]: Amendement AC220
Commenté [AC92]: Amendement AC220
Commenté [AC93]: Amendement AC220
Commenté [AC94]: Amendement AC220
décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
« En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33 ou du 3° de l’article 33-2, la sanction peut porterreposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte, composée de troisquatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. La formationElle ne délibère que si au moins deuxtrois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des quatrecinq autres membres de l’autorité et qui ne délibère que si au moins troisquatre de ses membres sont présents. »
CHAPITRE III Dispositions relatives à la protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles Article 17
Le livre II du code du cinéma et de l’image animée est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« PROTECTION DE L’ACCÈS DU PUBLIC
AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES
« CHAPITRE UNIQUE
« Section 1
« Notification
« Art. L. 261-1. – I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu au même article L. 132-27 à une personne n’étant pas soumise audit article L. 132-27 et n’ayant pas la qualité de coproducteur de
Commenté [AC95]: Amendement AC240
Commenté [AC96]: Amendement AC221
Commenté [AC97]: Amendement AC236
Commenté [AC98]: Amendement AC221
Commenté [AC99]: Amendement AC221
Commenté [AC100]: Amendement AC221
l’œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, fait l’objet d’une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation.
« L’opération mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend de celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l’œuvresa fixation, tels que définis par décret en Conseil d’État.
« II. – La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l’opération envisagée.
« Cette notification est accompagnée d’un dossierde tous documents et informations permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opérationl’acquéreur des œuvres est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue à la présente section.
« Art. L. 261-2. – I. – À l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification, si le ministre chargé de la culture estime que les documents et informations présentés ne lui permettent pas de s’assurer que le bénéficiaire de l’opérationl’acquéreur des œuvres est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261-1, il soumet l’opération à la commission de protection de l’accès aux œuvres, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le ministre chargé de la culture informe le producteur cédant de la saisine de la commission.
« Lorsque les documents et informations présentés permettent au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opérationl’acquéreur des œuvres est en mesure de satisfaire à l’objectif mentionné au même deuxième alinéa, il informe sans délai le producteur qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’opération à la commission et que la procédure est close.
« II. – La commission de protection de l’accès aux œuvres se prononce, au terme d’une procédure d’instruction contradictoire, dans un délai qui ne
Commenté [AC101]: Amendement AC265
Commenté [AC102]: Amendement AC234
Commenté [AC103]: Amendement AC253
Commenté [AC104]: Amendement AC253
Commenté [AC105]: Amendement AC253
peut être supérieur à trois mois à compter de sa saisine. Elle entend les parties à l’opération.
« À l’issue de cette procédure, la commission peut imposer au bénéficiaire de l’opérationà l’acquéreur des œuvres, par une décision motivée, les obligations qu’elle estime appropriées pour rechercher l’exploitation suivie de tout ou partie des œuvres cédées au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« La décision de la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire.
« Section 2
« Sanctions et voies de recours
« Art. L. 261-3. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261-1.
« Avant de prononcer une sanction pécuniaire, le ministre chargé de la culture notifie les griefs au producteur cédant, qui dispose d’un délai de quinze jours ouvrés pour transmettre ses observations écrites.« La sanction pécuniaire est prononcée après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
« Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % de la valeur des œuvres faisant l’objet de l’opération.
« Art. L. 261-4. – En cas de non-respect, par le bénéficiaire de l’opérationl’acquéreur des œuvres, des obligations qui lui sont imposées par la commission de protection de l’accès aux œuvres, les ayants droit disposent des mêmes voies de recours et, le cas échéant, des mêmes procédures de règlement amiable des différends que celles dont ils peuvent se prévaloir en cas de non-respect de l’accord prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
Commenté [AC106]: Amendement AC253
Commenté [AC107]: Amendement AC232
Commenté [AC108]: Amendement AC253
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 261-5. – Un décret fixe les conditions d’application du présent chapitre, notamment le contenu du dossier mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 261-1. »
Article 17 bis
(Supprimé)
La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots :
« , un de ces services étant, entre six heures et vingt heures, exclusivement consacré à des programmes destinés à la jeunesse diffusés dans les conditions définies au VI bis de l’article 53 ».
Article 17 ter
Après le mot : « indépendante », la fin de l’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « . Ces conditions sont relatives :
« 1° Aux liens capitalistiques directs ou indirects entre l’éditeur et le producteur ;
« 2° À la nature et à l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. À ce titre, l’éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ;
« 3° À la nature et à l’étendue des droits et des mandats de commercialisation détenus, directement ou indirectement, par l’éditeur de services sur les œuvres, notamment celles pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu’il a achetées avant leur achèvement ;
« 4° À la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l’éditeur de services. À ce titre, l’éditeur ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur, sauf s’il a financé une part substantielle de l’œuvre. »Les deuxième et troisième alinéas de
Commenté [AC109]: Amendement AC234
Commenté [AC110]: Amendement AC162
l’article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée sont supprimés.
Article 17 quater
Après le neuvième alinéa de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au neuvièmehuitième alinéa du présent article, chaque société peut, à titre accessoire, percevoir des revenus liés à l’exploitation des programmes qu’elle produit et réalise. »
CHAPITRE IV Dispositions diverses, transitoires et finales Section 1
Dispositions diverses
Article 18
I. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Au début du premier alinéa, de la première phrase des troisième et quatrième alinéas et du sixième alinéa de l’article 3-1, des deux premiers alinéas et du dernier alinéa de l’article 9, du premier alinéa et de la deuxième phrase du second alinéa de l’article 13, de la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article 14, des deux premiers alinéas de l’article 14-1, du premier alinéa des articles 15 et 15-1, de la première phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 16, du premier alinéa des articles 16-1 et 17, du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17-1, de l’article 17-2, à l’avant-dernier alinéa de l’article 18, du II de l’article 19, du dernier alinéa de l’article 20-2, du second alinéa de l’article 20-3, de la première phrase du second alinéa de l’article 20-5, de la première phrase des premier et dernier alinéas de l’article 20-6, du second alinéa du III de l’article 20-7, des premier et dernier alinéas de l’article 22, du huitième alinéa de l’article 25, des troisième et avant-dernier alinéa de l’article 26, du premier alinéa de l’article 28-3, du
Commenté [AC111]: Amendement AC282
Commenté [AC112]: Amendement AC235
dernier alinéa de l’article 28-4, du quinzième alinéa de l’article 29, du premier alinéa, de la première phrase du deuxième alinéa, du troisième alinéa et de la première phrase du quatrième alinéa du II ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa et de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 29-1, de la première phrase de l’article 29-2, du premier alinéa du III de l’article 30-1, de la première phrase du premier alinéa du III de l’article 30-2, du premier alinéa de l’article 30-3, du troisième alinéa de l’article 30-7, de la première phrase du douzième alinéa de l’article 33-1, de la dernière phrase des deux premiers alinéas et de la première phrase du troisième alinéa de l’article 41-4, du deuxième alinéa de l’article 42, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 42-3, de la deuxième phrase de l’article 42-4, de l’article 42-5, de la première phrase de l’article 42-6, de la première phrase du second alinéa du 4° de l’article 42-7, de l’article 42-11, du premier alinéa du I, du 3° du II et du premier alinéa du III de l’article 43-8, de la première phrase du second alinéa de l’article 43-9, de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 48, des deux premiers alinéas de l’article 48-1, de la deuxième phrase de l’article 48-3, des articles 48-5 et 48-10, de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 53, de la première phrase du dernier alinéa de l’article 59, du premier alinéa du I de l’article 60 et de la première phrase de l’article 61, du dernier alinéa de l’article 96-1, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
1° B (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 9, au premier alinéa et aux 8° et 9° de l’article 18, au premier alinéa du I de l’article 19, à la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II et aux premier et second alinéas du IV de l’article 20-7, à l’avant-dernier alinéa de l’article 21, au premier alinéa de l’article 25, au deuxième alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27, au premier alinéa, aux deux premiers alinéas et aux première et dernière phrases du 2° bis, à la première phrase du trente-troisième alinéa et aux trente-quatrième et dernier alinéas de l’article 28, à la seconde phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa et au 6° du I et à la première phrase du premier alinéa, aux deuxième et troisième alinéas et à la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 28-1, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 28-4, au premier alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa, à l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa du I, au troisième alinéa du II, à la
seconde phrase du premier alinéa du III et au IV de l’article 29-1, aux première et troisième phrases du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 29-3, au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 30, au premier alinéa, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I, au dernier alinéa des II et III et au premier alinéa du IV de l’article 30-1, à la dernière phrase du premier alinéa et au second alinéa du I, au premier alinéa du II, à la dernière phrase du deuxième alinéa du III et aux deuxième, troisième et avant-dernier alinéas du V de de l’article 30-2, à la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 30-3, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 30-4, à la fin du premier alinéa de l’article 30-5, au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 30-6, au premier alinéa de l’article 30-7, à la troisième phrase des premier et dernier alinéas de l’article 30-8, aux deux premiers alinéas, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 31, à la fin de l’intitulé du chapitre II et de la section I du même chapitre II, à la fin du premier alinéa de l’article 33, à la première phrase des troisième et dixième alinéas du I, premier alinéa du II et à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du III de l’article 33-1, au premier alinéa de l’article 33-1-1, à la fin du premier alinéa de l’article 33-2, au premier alinéa du I de l’article 33-3, à la fin de l’intitulé de la section II du chapitre II, au premier alinéa du I et à la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 34, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 34-2, à la fin des première et troisième phrases du second alinéa de l’article 34-4, à l’article 34-5, à l’article 38, à la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 39, au dernier alinéa des articles 41-1 et 41-1-1, au premier alinéa de l’article 42-1, au troisième alinéa de l’article 42-2, aux première et dernières phrases du deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au dernier alinéa de l’article 42-3, à la première phrase de l’article 42-4, à la première phrase du premier alinéa du 6° et au 7° de l’article 42-7, au premier alinéa de l’article 42-15, à la fin du I, au premier alinéa du III et à la première phrase des IV et V de l’article 43-7, à la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article 43-8, au premier alinéa de l’article 43-9, à la première phrase de l’article 45-3, au 3° des articles 47-1, 47-2 et 47-3, à la première phrase des premier et quatrième alinéas de l’article 47-4, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 48, au dernier alinéa de l’article 48-1, à la première phrase des articles 48-2 et 48-3, à la première phrase de l’article 49-1, à la fin du 3° de l’article 50, à la fin du troisième alinéa de l’article 54 et du second alinéa
de l’article 55, à la première phrase du premier alinéa de l’article 58, au premier alinéa du II de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 70-1, au 3° du I de l’article 78, au dernier alinéa de l’article 79, à la première phrase de l’article 81, à la fin du deuxième alinéa de l’article 96-1 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 99, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
1° C (nouveau) À l’intitulé du titre I
er, aux premier alinéa, au
quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 5, à l’article 7, à la première phrase du second alinéa de l’article 12, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 17, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 18, au premier alinéa de l’article 21, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 27, à la première phrase du 12–° de l’article 28, au dernier alinéa du II de l’article 29-1, à la fin du dernier alinéa de l’article 29-3, à la fin de la deuxième phase du premier alinéa du IV de l’article 30-2, à la fin de la deuxième phrase du 2 de l’article 30-6, au premier alinéa de l’article 33, à la première phrase du second alinéa du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 33-1, au premier alinéa de l’article 33-2, à la première phrase du second alinéa du II de l’article 33-3, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 41-4, à la première phrase du cinquième alinéa de l’article 42-3, au 1° de l’article 42-7, aux premier et second alinéas de l’article 42-8, à la première phrase du premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article 42-10, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article 42-12, à la fin du 5° de l’article 43-1, au VI de l’article 43-7, à la fin du quatrième alinéa de l’article 43-11, à la fin du douzième alinéa de l’article 45-2, à l’article 48-8, au dernier alinéa du II de l’article 53 et au 1° du I, au a du 2° du II et aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
1° D (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article 13, aux deuxième et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 18, à l’article 20, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A, au premier alinéa du III de l’article 20-7, à la première phrase des deuxième et dernier alinéas de l’article 21, au premier alinéa de l’article 23, à la fin du dernier alinéa du III de l’article 29-1, à la dernière phase du premier alinéa du IV de l’article 30-2, au dernier
alinéa de l’article 30-3, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 30-8, à la fin du quatrième alinéa du I de l’article 34, à la deuxième phrase du alinéa de l’article 41-4, au dernier alinéa de l’article 42, à la fin de la dernière phrase du second alinéa du 3° et du premier alinéa du 5° de l’article 42-7, à la dernière phrase du IV de l’article 43-7, au deuxième alinéa de l’article 47-4, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 53 et au b du 1° du II de l’article 78, les mots :
« au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots :
« à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
1° E (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article 33-1, les mots :
« le Conseil supérieur de l’audiovisuel qu’après qu’a été conclue avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots :
« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après qu’a été conclue avec cette autorité » ;
1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article 3-1, du second alinéa de l’article 20-1 A, de la première phrase du neuvième alinéa de l’article 25, des sixième et seizième alinéas de l’article 29, du second alinéa de l’article 30-5, de la première phrase du 1 de l’article 30-6, de la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article 33-1, de la seconde phrase du second alinéa du II de l’article 33-3, de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 34 et de la deuxième phrase du premier alinéa et du dernier alinéa de l’article 70-1, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots :
« L’autorité » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article 13, à la première phrase du troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 16, à la deuxième phrase du quatrième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 17-1, au premier alinéa de l’article 23, à la première phrase du deuxième alinéa et au cinquième alinéa de l’article 29, à la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 30, à la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article 30-2, à la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 30-3, à la dernière phrase du 1 de l’article 30-6, à la fin du quatrième alinéa de l’article 31, au dernier alinéa du I de l’article 33-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33-1-1, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 42-3, à la seconde phrase de l’article 42-6, à la troisième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42-7 et à la première
Commenté [AC113]: Amendement AC266
Commenté [AC114]: Amendement AC267
phrase du deuxième alinéa du III de l’article 78, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’autorité » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 17-1, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » et les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
4° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 5, aux premier et second alinéas de l’article 6, à l’article 8, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article 17-1, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 20-6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29-3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 32, au dernier alinéa de l’article 33-1-1, à la fin du premier alinéa du I de l’article 34 ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 6° de l’article 42-7, les mots : « du conseil »
sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;
5° Au premier alinéa de l’article 6, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 20-1 A et à la deuxième phrase du premier alinéa du 6° de l’article 42-7, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à l’autorité » ;
6° Au début des première, deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa, des deux dernières phrases des troisième et quatrième alinéas ainsi que de la première phrase du cinquième alinéa de l’article 3-1, de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 12, des deuxième, troisième et avant-dernière phrases du premier alinéa de l’article 14, de la première phrase du deuxième alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa et des cinquième, sixième et dernier alinéas de l’article 15, de la première phrase du second alinéa de l’article 15-1, de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 17-1, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 20-5, des deuxième et troisième alinéas de l’article 20-6, de la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l’article 20-7, du deuxième alinéa de l’article 22, de la seconde phrase du neuvième alinéa et des deux derniers alinéas de l’article 25, de la seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article 28-1, de la seconde phrase des premier et deuxième alinéas de l’article 28-4, de la seconde phrase du deuxième alinéa ainsi que des septième et avant-dernier alinéas de l’article 29, des deux dernières phrases du premier alinéa et de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 29-1, de la seconde phrase du deuxième alinéa et du dernier alinéa de l’article 30, des première et seconde phrases du deuxième alinéa, du quatrième alinéa, de la seconde
phrase du cinquième alinéa et de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 30-1, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30-3, des deuxième et dernière phrases du cinquième alinéa et de l’avant-dernier alinéa de l’article 30-6, du dernier alinéa des articles 30-7 et 41-4 ainsi que de la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 42-3, de la deuxième phrase du IV de l’article 43-7, de la seconde phrase du second alinéa de l’article 43-9, du deuxième alinéa et de la première phrase du dernier alinéa de l’article 58, de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 59 et de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 70-1, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
7° À la première phrase du deuxième alinéa, trois fois, à la deuxième phrase du troisième alinéa et aux deux dernières phrases du cinquième alinéa de l’article 3-1, au deuxième alinéa de l’article 9, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-1, à la seconde phrase du deuxième alinéa, à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 17-1, au 8° de l’article 18, à la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 20-6, au premier alinéa du IV de l’article 20-7, aux première et seconde phrases du dernier alinéa du I de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27, au deuxième alinéa du II de l’article 28-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 29, à la première phrase du premier alinéa du I, à la seconde phrase du deuxième alinéa du II et, deux fois, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l’article 29-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30, au deuxième alinéa du I, au troisième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa du III de l’article 30-1, au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 30-3, à la seconde phrase du second alinéa de l’article 30-4, à la troisième phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa de l’article 30-6, au premier alinéa de l’article 30-7, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 31, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa de l’article 41-4, au troisième alinéa de l’article 42-2, à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42-3, à la première phrase de l’article 42-4, à la seconde phrase de l’article 42-6, à la deuxième phrase du IV de l’article 43-7, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 58, à la seconde phrase, deux fois, de l’article 61 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70-1, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
7° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article 9, le mot :
« informé » est remplacé par le mot : « informée » ;
Commenté [AC115]: Amendement AC268
Commenté [AC116]: Amendement AC269
7° ter (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, le mot : « consulté » est remplacé par le mot : « consultée » ;
7° quater (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article 20-7, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
8° Au début du dernier alinéa de l’article 28, de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 33-1-1 et du dernier alinéa de l’article 42-3, les mots : « S’il » sont remplacés par les mots : « Si elle » ;
9° Le second alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Il est habilité » sont remplacés par les mots : « Elle est habilitée » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « le » est remplacé par le mot : « la » ;
10° À l’article 20, au troisième alinéa du V de l’article 30-2 et à la première phrase du IV de l’article 43-7, le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « celle-ci » ;
11° À la fin du premier alinéa de l’article 21, les mots : « au conseil ou à l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse » ;
12° Au dernier alinéa de l’article 22, le mot : « eux » est remplacé par le mot : « elles » ;
13° À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 26, les mots : « et des postes » sont remplacés par les mots : « , des postes et de la distribution de la presse » ;
14° Au dernier alinéa de l’article 28-4, au premier alinéa de l’article 33-1-1 et, deux fois, à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 34, les mots : « s’il »
sont remplacés par les mots : « si elle » ;
15° Au premier alinéa de l’article 3030-1, les références : « des dispositions des articles 26 et 65 » sont remplacées par la référence : « de l’article 26 » ;
16° Le premier alinéa du I de l’article 30-130 est ainsi modifié :
a) Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Celle-ci… (le reste sans changement). » ;
Commenté [AC117]: Amendement AC272
Commenté [AC118]: Amendements AC270 et AC271
Commenté [AC119]: Amendements AC271 et AC92
b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Celle-ci » est remplacé par les mots : « Cette liste » ;
17° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17-1, à l’article 42-5 et à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 70-1, le mot : « saisi » est remplacé par le mot : « saisie » ;
18° Au premier alinéa de l’article 70, les références : « , 31 et 65 » sont remplacées par la référence : « et 31 » ;
19° Le deuxième alinéa du II de l’article 49 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 58 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, » ;
b) À la seconde phrase, après la référence : « 58 », sont insérés les mots :
« , dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 précitée ».
II. – Au 3° de l’article L. 116-5, à la fin du 4° de l’article L. 211-32 et à la seconde phrase du 1° de l’article L. 211-53 du code du cinéma et de l’image animée, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel »
sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » .
II bis (nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1426-1, au second alinéa de l’article L. 4433-29 et à l’article L. 4433-30, les mots : « le conseil supérieur de l’audiovisuel »
sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
Mis en forme : Police :Italique
2° Au premier alinéa de l’article L. 4433-29, les mots : « du conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° À l’article L. 4433-30, les mots : « au conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II ter (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 167-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du V, au début du premier alinéa du VI et au VII, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au dernier alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 375, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots :
« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° L’article L. 404 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I et à la fin de la première phrase du III, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase du III, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci » ;
c) Au début de la dernière phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
4° L’article L. 414 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa du II, au second alinéa du III et à la première phrase du IV, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
Mis en forme : Police :Italique
b) Au début de la deuxième phrase du IV, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci » ;
c) Au début de la dernière phrase du IV, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 425 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci » ;
c) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
6° Les articles L. 462, L. 517 et L. 545 sont ainsi modifiés :
a) Au début du deuxième alinéa du III, au second alinéa du IV et à la fin de la première phrase du V, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Au début de la deuxième phrase du V, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci » ;
c) Au début de la dernière phrase du V, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
7° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558-25, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots :
« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II quater (nouveau). – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° du a du I de l’article 219 et au neuvième alinéa de l’article 1019, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article 220 sexies A, les mots :
« au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots :
Mis en forme : Police :Italique
« à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II quinquies (nouveau). – Au 5° de l’article L. 311-4 du code de justice administrative, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II sexies (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 621-33 du code monétaire et financier, les mots : « le conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II septies (nouveau). – L’article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Le conseil supérieur de l’audiovisuel est saisi » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisie ».
II octies (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À l’article L. 320-13, les mots : « du conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 322-7, les mots : « le conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II nonies (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 132-2-1 du code du patrimoine, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel »
sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II decies (nouveau). – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
1° Au 2° de l’article 33, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel, » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 36-6, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 36-8, au dernier alinéa de l’article L. 37-1, à l’article L. 41 ainsi qu’à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I, au premier alinéa du II et à la seconde phrase du second alinéa du II de l’article L. 43, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 37-1, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;
4° À la fin de l’article L. 41, les mots : « au conseil ou à l’autorité »
sont remplacés par les mots : « à l’une de ces autorités » ;
5° Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 43, les mots : « Le conseil est tenu » sont remplacés par les mots : « Cette dernière est tenue ».
II undecies (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 163 du livre des procédures fiscales, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II duodecies (nouveau). – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 333-6, au dernier alinéa de l’article L. 333-7 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 333-8 du code du sport, les mots :
« du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots :
« de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II terdecies (nouveau). – A. – Au quinzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
B. – L’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
Mis en forme : Police :Italique
1° À la première phrase du V, au début du VI et au VII, les mots :
« le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots :
« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au début du deuxième alinéa du VI, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du VI, les mots :
« au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots :
« à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
C. – À la seconde phrase de l’article 16 quater de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
D. – À la fin de la seconde phrase de l’article 21 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
E. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel »
sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
F. – Au second alinéa de l’article 177 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
G. – À la trente-cinquième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
H. – Au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
I. – À la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information, les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
J. – La loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du chapitre III, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) Après le mot : « par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
K. – À la première phrase des premier et deuxième alinéas et aux troisième, quatrième et avant-dernier alinéas de l’article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violence, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».II. – Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et dans les autres textes de nature législative en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots : « au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique »
et les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les
mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
III. – (Non modifié) L’annexe à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est ainsi modifiée :
1° Le 5 est ainsi rétabli :
« 5. Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Les 19 et 24 sont abrogés.
IV. – (Non modifié) La première partie du livre I er du code général des
impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 248 F, le mot : « modifiée » est remplacé par les mots : « relative à la liberté de communication dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » et le mot : « susvisée » est remplacé par les mots : « dans sa rédaction applicable au 23 décembre 2020 » ;
2° Le second alinéa de l’article 1136 est supprimé.
Article 18 bis
(Supprimé)
Après le premier alinéa de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, elles sont explicitement mentionnées sur tous les supports d’exploitation de l’œuvre. »
Section 2 Dispositions transitoires
Article 19
I. – L’article 1er de la présente loi et le IV de l’article L. 333-10 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, entrent
Commenté [AC120]: Amendement AC273
Commenté [AC121]: Amendement AC157
en vigueur le 1er janvier 2022le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel.
II. – À la date prévuel’issue du délai mentionné au I, la personne morale : « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est dissoute et ses biens sont transférés à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats de travail.
III. – Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à la date prévuel’issue du délai mentionné au I sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les procédures devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet en cours à la même dateà l’issue du délai mentionné au même I sont poursuivies de plein droit devant le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionné au IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés.
IV. – (Non modifié) La caducité prévue au premier alinéa du 3° de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ne s’applique pas aux procédures pour lesquelles le rapporteur a déjà notifié les griefs à la date de la publication de la présente loi.
Article 19 bis
(Supprimé)
Dès la promulgation de la présente loi et jusqu’à la création définitive de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet assure la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 331-10 et L. 331-11 du code du sport.
Commenté [AC122]: Amendement AC233
Commenté [AC123]: Amendement AC274
Commenté [AC124]: Amendement AC274
Commenté [AC125]: Amendement AC274
Commenté [AC126]: Amendement AC94
Article 20
I. – L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel.
Jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat en 2017, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique comprend neuf membres.
II. – (Non modifié) Les mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Par dérogation au VI de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en 2017.
IV. – Jusqu’au terme du mandat des deux membres désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat en 2017 et par dérogation au dernier alinéa des articles 42-1 et 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la formation statuant sur les sanctions est composée de six membres et ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents.
V. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la durée du premier mandat des membres nommés en application du dernier alinéa du I du même article est de sept ans s’ils sont désignés en 2022.III à V. – (Supprimés) Article 20 bis (nouveau)
I. – Les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation peuvent, à leur demande, être inscrites sur une liste fixée par décret en Conseil d’État qui leur permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif de l’État désigné par décret en Conseil d’État, dans le cadre de conventions.
Commenté [AC127]: Amendements AC222 et AC13
Commenté [AC128]: Amendement AC224
Commenté [AC129]: Amendement AC223
Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations, de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier alinéa du présent I, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les modalités définies par elles.
Les conventions précisent notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa du présent I et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des procédures contradictoires respectivement applicables au sein de chacune des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles peuvent, en tant que de besoin, placer des agents du service nommément désignés sous l’autorité hiérarchique de l’autorité qui les sollicite.
Le service mentionné au même premier alinéa veille à ce que ses agents répondent aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans les procédures d’enquêtes respectivement applicables au sein de chacune des autorités mentionnées audit premier alinéa.
Le service mentionné au même premier alinéa peut également mener des activités d’expérimentation visant à utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques, et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs mentionnés au même premier alinéa. Dans ce cadre, ce service intervient en tant que responsable de traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte. Au titre de cette collecte, les opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa du présent I ne peuvent lui opposer ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à disposition du public. Ce service met en œuvre des méthodes de collecte de données strictement nécessaires et proportionnées qui sont précisées par décret en Conseil d’État. Les données collectées sont détruites à l’issue des travaux et au plus tard neuf mois après leur collecte.
Sans préjudice de ses missions mentionnées au même premier alinéa, le service mentionné audit premier alinéa conduit à son initiative des activités de recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du code de la recherche. Il développe une capacité d’expertise en appui aux politiques publiques intervenant dans la régulation des opérateurs des plateformes mentionnées au premier alinéa du présent I et contribue à la diffusion des connaissances scientifiques qu’il produit en donnant priorité aux formats libres d’accès.
II. – Au début du titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est ajouté un article 58 A ainsi rédigé :
« Art. 58 A. – Pour l’exercice de ses missions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander à être inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État qui lui permet de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service administratif mentionné au I de l’article 20 bis de la loi n° … du …
relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. »
Section 3 Dispositions finales
Article 21
I. – (Non modifié) Après les mots : « résultant de », la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. »
II. – (Non modifié) Le 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 1° Les livres I
er à III, à l’exception de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; ».
III. – Le sixième alinéa de l’article 11 et le troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services sont supprimés.
Commenté [AC130]: Amendement AC156
Les articles L. 112-1, L. 137-4, L. 219-4, L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-12, L. 331-13, L. 331-14, L. 331-15, L. 331-16, L. 331-17, L. 331-17-1,
L. 331-18, L. 331-19, L. 331-20, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-23, L. 331-24,
L. 331-25, L. 331-26, L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31,
L. 331-32, L. 331-33 et L. 342-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date mentionnée au I de l’article 19 de la présente loi. Le livre III du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à cette date.
IV. – (Non modifié) Les articles 19 et 20 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
V. – (Non modifié) L’article 20 de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Commenté [AC131]: Amendement AC163
Commenté [AC132]: Amendement AC95