Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
visant à assurer la revalorisation des pensions
de retraites agricoles les plus faibles.
(Première lecture)
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Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
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TITRE IER
GARANTIR UNE PENSION MAJORÉE DE RETRAITE ALIGNÉE
SUR LES DISPOSITIONS DU MINIMUM CONTRIBUTIF
DU RÉGIME GÉNÉRAL
Article 1er
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en fonction de la qualité de l’assuré et selon qu’il » sont remplacés par les mots : « selon que l’assuré ».Le second alinéa de l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant minimum, lors de la liquidation de la pension, est calculé en tenant compte de la durée d’assurance accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans ce régime que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, et fixé par décret.
Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.
« Il est revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du même code.
« Les règles de cumul prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 351-10 dudit code sont applicables à ce montant minimum. Le bénéfice d’une pension de réversion du régime agricole prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 du présent code s’ajoute également à ce montant minimum et n’entre pas dans son calcul. »
Commenté [CAS1]: Amendements AS5, AS7 et AS9
Article 1er bis (nouveau)
L’article L. 815-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations sont adressées annuellement aux pensionnés susceptibles d’y avoir recours. »
TITRE II ÉLARGIR AUX FEMMES, CONJOINTS COLLABORATEURS
ET AIDES FAMILIAUX L’ACCÈS
AU COMPLÉMENT DIFFÉRENTIEL DE POINTS
DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
Article 2
(Supprimé)
Le livre VII du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 est ainsi modifié :
1° L’article L. 732-63 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 1°, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;
– au 2°, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5 » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou
Commenté [CAS2]: Amendement AS6
d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732-8. » ;
c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781-40, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321-5, ».
TITRE III LIMITER DANS LE TEMPS LE STATUT
DE CONJOINT COLLABORATEUR
Article 3
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – L’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux conjoints collaborateurs ayant opté pour ce statut avant le 1er janvier 2022.
Article 3 bis (nouveau)
À l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 9 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative
à la croissance et la transformation des entreprises et, en particulier, à la situation des personnes dont la situation professionnelle n’est pas déclarée et qui ne cotisent pas au régime agricole.
TITRE IV ASSURER DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
AU RÉGIME D’ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE
OBLIGATOIRE DES NON SALARIÉS AGRICOLES
Articles 4 et 5
(Supprimés)
La section XX du chapitre III du titre I
er de la première partie du livre I
er
du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZDA ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZDA. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. Son produit est affecté à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 5
Après le troisième alinéa de l’article L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ‒ par le produit de la taxe additionnelle sur les transactions financières prévue à l’article L. 235 ter ZDA du même code. ».
Article 6
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commenté [CAS3]: Amendement AS11