Mme Emmanuelle Ménard. C’est un sous-amendement de cohérence. Je répondrai simplement à la rapporteure que « recueillir » implique évidemment qu’on n’a pas le choix : vous faites comme si le consentement était évident. À l’inverse, si vous sollicitez le consentement, le donneur a la faculté de refuser. Je comprends que cela soit plus compliqué à organiser, mais c’est aussi plus juste.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’aime beaucoup les débats linguistiques mais je pense qu’on ne recueille que ce qui est transmis et qu’on n’arrache pas un consentement : on l’accueille. Quant au sous-amendement que vous présentez, c’est un faux rédactionnel puisqu’il est déjà satisfait par l’amendement. Demande de retrait.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1466 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Encore un débat linguistique : la loi ne prévoit pas le don d’embryon mais l’accueil de celui-ci. Il me semble donc préférable d’utiliser le vocabulaire adéquat.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je comprends votre demande dans la mesure où l’article 1er a été modifié, sauf qu’il ne s’agit pas d’abandonner mais de donner : les conséquences juridiques sont différentes. Il faut donc maintenir le terme de « don ». Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1467 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il convient de préciser que seule la personne issue d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon peut faire la démarche. Les bénéficiaires du don ou de l’accueil d’embryon en particulier ne sont pas concernés.
Je reviens sur la distinction entre le don et le consentement à l’accueil : même s’il s’agit effectivement d’un don, on ne peut pas donner un embryon car il s’agit d’un être en devenir.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’article 3 vous donne entière satisfaction car il vise toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. C’est très clair : cela ne concernera personne d’autre. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement CS1471 de Mme Emmanuelle Ménard.
Sous-amendement CS1472 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de compléter l’alinéa 39 par les mots « dont deux médecins dont l’expertise médicale auprès des enfants notamment est reconnue en la matière. » Il est en effet étonnant que la présence de médecins au sein de cette commission ne soit pas expressément requise puisqu’il s’agit de régler des problèmes rencontrés par des enfants issus d’une procréation médicalement assistée (PMA). L’expertise de médecins dans cette commission serait la bienvenue.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’alinéa 39 prévoit la présence dans cette commission de quatre personnalités qualifiées en matière d’AMP. Je ne doute pas que l’on compte, parmi ces quatre personnalités, des membres du corps médical. Il faut cependant conserver une certaine souplesse dans le choix des spécialités médicales ; cela relève du domaine réglementaire. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1474 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Défendu. J’aimerais revenir sur le sous-amendement précédent : je ne doute pas qu’il pourrait y avoir des médecins parmi les quatre personnalités qualifiées, mais entre ne pas douter et l’écrire explicitement dans la loi, il y a une nuance. Entre des représentants d’association, même experts, et des médecins, il y a quand même une différence. Il est donc important de préciser dans la loi, même si c’est contraignant, que des médecins doivent être présents dans cette commission.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Les représentants d’association ne figureront pas parmi les personnalités qualifiées, pas plus que les magistrats, les représentants d’association ou des ministères : cela laisse un champ large aux spécialistes. Tout cela sera précisé par décret en Conseil d’État : si vous voulez des précisions, je vous suggère de poser vos questions au ministre dans l’hémicycle.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1473 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je souhaite que la commission comprenne deux représentants de l’Union nationale des associations familiales (UNAF). Celle-ci est née de la volonté d’organiser le dialogue entre les familles et les pouvoirs publics. Le rôle des familles est plus que jamais essentiel et s’appuyer sur l’expérience de l’UNAF, qui est riche d’une histoire commencée en 1945, serait bénéfique pour tous.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le texte prévoit déjà la présence de six représentants d’association, ce qui laisse une liberté de choix. L’UNAF est une grande association, qui sera très probablement représentée, mais c’est le décret en Conseil d’État qui le précisera. Demande de retrait.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1469 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de remplacer, à l’alinéa 45, la référence au don d’embryon par l’accueil d’embryon, pour utiliser le vocabulaire adéquat.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le don se situe du point de vue du donneur et l’accueil du point de vue du receveur. Or l’article 3 traite du donneur : il me semble donc utile de maintenir la référence au don. Avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1470 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il vise à préciser qu’il convient de communiquer sans délai les données demandées par le CNAOP.
Pour revenir à l’accueil de l’embryon, je ne me place pas du tout du côté du receveur, mais bien du côté du donneur ; ce n’est pas une question de curseur. Je fais cette distinction parce que l’embryon n’est pas un objet et n’a donc pas à être donné. Il peut être accueilli ; le couple permet l’accueil de son embryon mais ne le donne pas.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. On ne donne pas que des objets : on peut aussi donner de l’humanité, des sentiments, de l’émotion, de l’amour ! Parler de don ne réduit pas l’embryon à l’état de chose.
Concernant votre sous-amendement, la précision « sans délai » me semble peu adaptée car il peut y avoir un délai entre le moment où la demande intervient et celui où la réponse peut être donnée. Le délai raisonnable est toujours sous-entendu dans notre droit positif ; il est de deux à trois mois pour les juridictions administratives, et je ne doute pas que cela ne changera pas dans le cadre de ce texte. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement CS1476 de Mme Emmanuelle Ménard.
Sous-amendements identiques CS1241 de M. Patrick Hetzel, CS1301 de M. Xavier Breton, CS1475 de Mme Emmanuelle Ménard et CS1831 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de supprimer l’alinéa 56, qui permet la communication des données et de l’identité du tiers donneur à la majorité de l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation. Cela bouleverse complètement l’édifice normatif construit en 1994. Cela risque de créer des inégalités entre les enfants qui auront connaissance de leurs origines et les autres. La levée de l’anonymat soulève aussi la question cruciale du lien de l’enfant avec le donneur de gamète.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Ces sous-amendements vont à contresens de la réforme et du progrès que constitue pour les enfants issus d’AMP la possibilité d’accéder à leurs origines personnelles. Cela ne contrevient en rien au principe éthique à la française, à savoir qu’il n’y a aucun échange d’information entre le donneur et le receveur, avant ou au moment du don. Cela se fera seulement au bénéfice de l’enfant né de ce don. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette successivement les sous-amendements CS1478 et CS1479 de Mme Emmanuelle Ménard.
Sous-amendements identiques CS1793 de M. Patrick Hetzel, CS1797 de M. Xavier Breton et CS1834 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Le don de gamètes ayant un impact sur la vie du couple du donneur, il est essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement au moment du don. Ce consentement doit être transmis à l’organisme mentionné dans le code de la santé publique lorsque le donneur forme toujours un couple avec cette personne. Par ailleurs, le droit actuel ne pose aucun problème : pourquoi dès lors changer quelque chose qui donne satisfaction ?
Mme Anne-Laure Blin. C’est une question de cohérence : il est nécessaire que le conjoint puisse également donner son accord.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Dans le cadre d’un don d’embryon, chaque membre du couple a déjà donné son consentement. Nous ne voulons pas d’un double consentement : dès lors que vous avez donné votre consentement à la levée de l’anonymat des données identifiantes et non identifiantes, il n’y a pas à rechercher de deuxième consentement. Concernant le don de gamètes, il n’est pas réclamé de consentement au conjoint du donneur. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1506 de M. Thibault Bazin.
Mme Annie Genevard. L’alinéa 61 vise à supprimer les embryons humains proposés à l’accueil, dont le nombre peut être évalué à 12 000, ainsi que les gamètes issus de dons antérieurs au vote de la loi. Cette destruction soulève un enjeu éthique évident. Le sous-amendement vise à distinguer le sort des embryons – en les excluant du champ du texte – de celui des gamètes.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il est nécessaire d’instituer ce régime pour appliquer le nouveau cadre légal. Avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1507 de M. Thibault Bazin.
Mme Annie Genevard. Ce sous-amendement vise à ce que l’on recueille l’accord exprès des couples donneurs avant de mettre fin aux soins conservatoires des embryons humains qu’ils avaient initialement donnés à un autre couple. Nous comprenons votre logique, mais la destruction de 12 000 embryons soulève une interrogation éthique. La bioéthique revient toujours à concilier des considérations morales et éthiques avec les possibilités offertes par la science et la technique. En l’occurrence, nous ne recevons pas de réponse : on nous dit qu’il faut le faire parce que la loi l’exige.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Si nous offrions cette faculté après la promulgation du texte, cela entraînerait des discriminations entre les personnes issues du don. Il est également possible de donner les embryons à la recherche, ce qui n’entraîne pas systématiquement leur destruction. Pour entrer dans le nouveau régime, nous n’avons pas d’autre choix que d’utiliser de nouveaux embryons. Avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1480 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement vise à supprimer les alinéas 63 et 64, qui entraîneront la destruction de 12 000 embryons humains. Mme Agnès Buzyn, alors ministre de la santé, nous avait expliqué que l’on n’avait d’autre choix que de les détruire, car il serait anxiogène pour les personnels des centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) de devoir gérer deux régimes juridiques distincts, selon que les embryons humains relèvent de l’ancien ou du nouveau régime. Je m’interroge sur l’anxiété qu’éprouveront ces mêmes personnes lorsqu’elles devront supprimer les 12 000 embryons. De quelle façon seront-ils traités ? Ce ne sont pas des matières premières lambda, tout juste bonnes à la destruction ou à la recherche. Il faut les protéger et non les supprimer : c’est une exigence éthique, qui a toute sa légitimité dans une loi dite de bioéthique.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pour les raisons précédemment évoquées – qui tiennent non à l’anxiété mais aux discriminations –, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1483 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Compte tenu du dommage qui sera causé aux enfants issus du don par l’impossibilité d’accéder à leurs origines, il faut mettre un terme au plus tôt à l’utilisation de gamètes impliquant l’anonymat du donneur. Il y a là une discrimination entre les enfants nés d’un don, selon que celui-ci relève de l’ancien ou du nouveau régime.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’entends votre objectif, mais la durée que vous proposez est trop courte pour permettre la mise en place du nouveau régime. La loi offrira la possibilité aux enfants issus de l’AMP relevant du régime antérieur d’accéder à leurs origines personnelles. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1481 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. C’est un sous-amendement de cohérence.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il est déjà satisfait. Demande de retrait.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1795 de M. Patrick Hetzel, CS1799 de M. Xavier Breton et CS1836 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Le don de gamètes ayant une incidence sur la vie du couple, il est essentiel que le conjoint du donneur donne son consentement. Madame la rapporteure, vous jouez sur les mots, puisque vous affirmez qu’il n’y a pas systématiquement de destruction des embryons, dans la mesure où certains d’entre eux sont donnés à la recherche. Le don à la recherche équivaut pourtant à une destruction, puisque l’embryon est utilisé comme un matériau. La manière dont vous formulez les choses est troublante.
Mme Annie Genevard. Nous considérons que, lorsqu’une personne en couple fait don de ses gamètes, cette décision engage l’autre membre du couple, d’autant plus que, par cette loi, l’accès aux données identifiantes, voire à l’identité du donneur, sera possible.
Mme Anne-Laure Blin. Cette décision concernant le couple, il est nécessaire de solliciter l’accord du conjoint.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous considérons, à l’inverse, que cette décision ne relève pas du couple, puisqu’il n’y aura pas, par la suite, d’engagement relationnel, affectif. Il y a seulement un don de matériel génétique, qui n’engage pas le couple mais le seul donneur. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendements identiques CS1794 de M. Patrick Hetzel, CS1798 de M. Xavier Breton et CS1835 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Madame la rapporteure, l’argument est réversible. Si, dix-huit ans après le don, il est possible d’identifier le donneur, on ne peut pas faire comme si cela n’existait pas. Le don a une incidence sur l’autre membre du couple. Votre vision très individualiste du rapport à la société est assez inquiétante. On peut se demander, à vous écouter, pourquoi certains se sont tant battus pour voir reconnaître le mariage entre personnes de même sexe. Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire.
Mme Annie Genevard. L’enfant qui, à sa majorité, aura connaissance de l’identité du donneur, pourra souhaiter le rencontrer. Ne croyez-vous pas que toute la famille – le conjoint comme les enfants – en sera affectée ? J’en suis pour ma part convaincue.
Mme Anne-Laure Blin. Je faisais référence tout à l’heure aux dispositions introduites dans l’amendement de Jean-Louis Touraine concernant l’incitation faite aux familles d’expliquer aux enfants qu’ils sont nés par PMA. Nous avons dit qu’il n’appartenait pas au législateur de s’immiscer dans les pratiques familiales et d’entrer dans ce niveau de détail. En l’occurrence, le don de gamètes aura nécessairement une incidence sur la vie familiale. Juridiquement, l’accord du conjoint est nécessaire dans divers domaines, en dehors de la bioéthique, par exemple lors de la souscription d’un prêt bancaire. Aux termes de la loi, le donneur n’aura pas besoin de l’accord de son conjoint, ce qui est incohérent.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Lorsqu’on souscrit un prêt bancaire, l’accord du conjoint est requis car cela engage le patrimoine du couple pour l’avenir. Quand vous donnez des gamètes, vous n’engagez pas, sur le moment, un patrimoine affectif et familial. Il n’y a pas de filiation possible entre le donneur et l’enfant issu de l’AMP. Si la personne issue de l’AMP, devenue majeure, accède à l’identification du donneur et souhaite le rencontrer, ce dernier n’a pas l’obligation de répondre à la demande et de nouer une relation. Nous nous refusons à présupposer un engagement, et nous distinguons le donneur des parents. Il n’est pas nécessaire de vérifier l’accord du conjoint, car le don n’aura pas d’incidence sur la vie familiale. J’ai entendu, tout au long de la navette, que c’était votre préoccupation. L’établissement d’une filiation entre le donneur et l’enfant issu de l’AMP, proscrite en 1994, demeure interdite : il n’y a aucune ambiguïté à ce sujet. Cela n’arrivera pas. Les personnes issues d’un don recherchent un récit génétique, non familial. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1484 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Les embryons humains, qui sont des êtres humains en devenir ou, autrement dit, la première manifestation de l’être humain, ne peuvent évidemment être traités comme des matières premières. C’est pourquoi il me semble indispensable que le couple qui choisit de faire accueillir son embryon puisse décider de mettre fin aux soins conservatoires, ou de les poursuivre.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pour les raisons précédemment exposées, l’avis est défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette le sous-amendement CS1485 de Mme Emmanuelle Ménard.
Sous-amendement CS1396 de M. Joël Aviragnet.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Ce sous-amendement vise à solliciter l’accord exprès des donneurs pour la poursuite de l’utilisation de leurs gamètes après le vote de la loi. Il serait en effet regrettable de détruire le stock de gamètes existant sans recueillir leur avis.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je comprends votre préoccupation, mais, comme nous l’avons dit précédemment, le don est totalement désintéressé et implique une forme de dessaisissement quant aux suites qui lui seront données. Avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1245 de M. Patrick Hetzel, CS1304 de M. Xavier Breton et CS1833 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Les couples dont les embryons sont conservés ont pu choisir de les donner à un autre couple. Si l’on envisageait de détruire ces embryons non utilisés, la moindre des choses serait de requérir l’accord du couple donneur, tant la destruction contrevient au choix qu’ils ont exprimé devant notaire. Un véritable problème éthique se pose. Nous sommes sur le point de franchir une ligne rouge. Si vous rejetez le sous-amendement, j’aimerais que vous nous expliquiez les fondements éthiques de votre position.
M. Xavier Breton. Si je comprends bien, madame la rapporteure, le récit familial se fonde uniquement, à vos yeux, sur la volonté des adultes, tandis que le récit génétique repose sur des réalités biologiques corporelles. Pour nous, la filiation repose sur trois piliers : un pilier corporel, qui inclut la dimension génétique, un pilier affectif – vouloir élever un enfant – et un pilier social – reconnaître l’enfant devant la société. Nous cherchons l’unité de ces trois éléments. Madame la rapporteure, vous distinguez d’un côté le récit génétique et, de l’autre, le récit familial ; donc pour vous, la famille n’a rien à voir avec la dimension génétique. Pour nous, le facteur génétique n’épuise pas la famille, mais il en fait partie ; du moins, il n’en est pas complètement indépendant. Nous avons des conceptions très divergentes de la filiation. Vous parliez précédemment de « matériel génétique », mais nous ne sommes pas chez Castorama ! La famille est faite à la fois de réalités corporelles, de réalités affectives et éducatives, et de réalités sociales. Il faut essayer d’unifier les trois, ce qui n’est pas toujours facile, alors que vous essayez de les dissocier. Je vous propose que nous débattions de ces sujets puisque nous en avons des conceptions différentes. Je redis que pour nous, le récit génétique fait partie du récit familial et qu’il n’en n’est pas complètement indépendant.
Mme Natalia Pouzyreff. J’ai adopté trois enfants ! C’est insupportable !
Mme Monique Limon, présidente. Chacun est là en tant que législateur mais aussi avec son histoire personnelle. Respectons-nous.
Mme Annie Genevard. Le sous-amendement vise à ce que les couples à l’origine des embryons donnent expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l’accueil par un autre couple.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Vos propos, monsieur Breton, ont suscité beaucoup d’émotion. J’exprime ma solidarité à l’égard de ceux de nos collègues qui connaissent des situations familiales difficiles. J’estime qu’on ne peut porter aucun jugement de valeur sur les familles, sur la qualité de la parentalité en fonction de l’existence ou non d’un récit génétique.
M. Xavier Breton. Vous sortez les violons !
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Non, ce ne sont pas des violons, c’est le respect de l’intime, monsieur Breton, et vous n’êtes pas obligé d’être condescendant à l’égard de ceux dont la situation s’écarte de vos stéréotypes. J’ai trouvé vos propos odieux. Dire qu’il n’y a pas de famille en l’absence de pilier génétique revient à mépriser un nombre considérable de familles.
M. Xavier Breton. J’ai dit le contraire !
M. Patrick Hetzel. C’est de la manipulation !
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Vous dites que la famille repose sur trois piliers – génétique, affectif et social –, ce qui revient à exclure tous ceux qui n’ont pas l’héritage génétique. Vous blessez ceux qui adoptent, qui sont passés par une AMP avec tiers donneur. En France, on estime que 30 % des enfants pourraient ne pas être issus du père dit de la famille. Allez-vous leur dire que l’homme qui les élève depuis dix-huit ans n’est pas leur père ?
Sur le fond, il est heureux que, parfois, le récit génétique coïncide avec le récit social et le récit familial et affectif mais, souvent, cela ne se passe pas ainsi et la parentalité n’est pas heureuse. Il est fréquent, a contrario, que les relations parentales soient très harmonieuses, bien que le récit génétique ne coïncide pas avec le récit affectif et social. Il faut arrêter d’être péremptoire sur la nécessité du cumul des trois piliers. Le texte envisage l’hypothèse dans laquelle le facteur génétique n’entre pas dans la relation familiale, ce qui n’est pas grave : beaucoup de personnes, de familles peuvent être très heureuses dans cette situation. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Elle adopte l’amendement CS1040 rectifié de la rapporteure.
En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé et tous les autres sous-amendements et amendements se rapportant à l’article tombent.
Article 4 Établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes ou par une femme non mariée
Amendements identiques de suppression CS44 de Mme Marie-France Lorho et CS712 de Mme Danièle Obono.
Mme Monique Limon, présidente. Mme Lorho n’étant pas présente, nous passons à l’examen de l’amendement CS712 de Mme Obono.
M. Bastien Lachaud. La provocation sénatoriale se poursuit, avec cette phrase : « Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant par l’effet des dispositions du présent titre. »
Nous souhaitons rappeler que l’homophobie ne saurait avoir de place dans notre pays. Refuser la possibilité pour deux personnes qui s’aiment de faire famille et, si elles le souhaitent, d’y accueillir des enfants revient à affirmer que seule la famille hétérosexuelle est reconnue aux yeux de la loi. Par conséquent il s’agit d’homophobie, dans la mesure où le Sénat nie la possibilité de l’amour parental et de l’amour tout court dans d’autres modèles de relations. Nous nous opposons vivement à ce type de rhétorique.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je partage pleinement vos propos sur la lutte contre l’homophobie. L’homoparentalité doit être reconnue.
Mais si nous supprimions l’article 4, nous ne pourrions plus tirer de conséquences en matière d’établissement de la filiation du recours à l’AMP par un couple de femmes. Je vous confirme que d’autres amendements permettront de le faire et reviendront sur les modalités de filiation retenues par le Sénat. Avis défavorable.
L’amendement CS712 est retiré.
M. Pascal Brindeau. Du fait des consignes sanitaires entraînant une limitation de la présence des députés en commission, l’amendement de Mme Lorho aurait dû être considéré comme défendu, ce qui aurait permis d’en débattre ! Tel est le sens d’une décision de la conférence des présidents.
M. Patrick Hetzel. Du fait de la situation sanitaire, plusieurs commissions considèrent qu’un amendement est par principe défendu lorsque son auteur est absent. Cette règle ne devrait-elle pas également s’appliquer à la commission spéciale ?
Mme Emmanuelle Ménard. C’est en effet la pratique retenue par la présidente de la commission des lois.
Mme Monique Limon, présidente. Lorsque j’ai appelé l’amendement, personne n’a souhaité prendre la parole. Je n’y aurais pas vu d’inconvénient.
L’amendement de rédaction globale CS1041 de la rapporteure fait l’objet de nombreux sous-amendements. Comme précédemment, nous allons tout d’abord avoir une présentation commune de l’ensemble des amendements de rédaction globale de l’article 4, de façon à avoir ensuite une discussion générale sur cet article, puis nous examinerons les sous-amendements à l’amendement de la rapporteure, avec les votes correspondants.
Amendements CS1041 de la rapporteure, CS949 de M. Gérard Leseul, CS714 de M. Bastien Lachaud, CS716 de Mme Danièle Obono, CS718 et CS717 de M. Bastien Lachaud, CS720 de Mme Danièle Obono, CS429 de M. Raphaël Gérard, CS992 de M. Gérard Leseul et CS544 de M. Guillaume Chiche (discussion commune).
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’article 4 tire les conséquences en matière de filiation de l’ouverture de l’AMP avec tiers donneur à toutes les femmes.
Pour les femmes en couple hétérosexuel, la situation était déjà réglée par l’article 311-20 du code civil. Ce code permet aussi de traiter les filiations pour les femmes seules ayant eu recours à l’AMP. Il restait à prévoir le cas des couples de femmes, dont nous avions débattu lors des deux premières lectures. L’amendement CS1041 vise à rétablir le dispositif que nous avions alors adopté, qui s’appuyait sur le modèle de l’article 311-20 précité.
Tout couple ou femme seule qui entend procéder à une AMP se rendra préalablement chez un notaire pour délivrer son consentement au don de gamètes ou d’embryon par le tiers donneur.
Dans le cas d’un couple de femmes, une fois ce consentement recueilli les deux femmes reconnaîtront qu’elles sont la mère de l’enfant à venir dans le cadre d’une reconnaissance conjointe anticipée (RCA).
Ce système a été retenu pour garantir aussi bien les droits de l’enfant que ceux des mères.
Par son antériorité, la RCA est une garantie d’établissement de la filiation pour l’enfant à venir, aucune des deux mères ne pouvant faire défaut. C’est également une garantie pour chacune des deux femmes : une fois l’enfant paru, aucune ne pourra dénier la qualité de mère de l’autre.
Enfin, nous tenons compte des remarques formulées par Mme Genevard lors des deux précédentes lectures : dans un couple de femme, l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui accouche sera réalisé selon les règles posées par l’article 311-25 du code civil.
M. Gérard Leseul. L’amendement CS949 vise à rétablir la rédaction de l’article 4 dans la version issue de l’Assemblée nationale.
En deuxième lecture, le Sénat a renouvelé sa position de première lecture refusant d’établir la filiation à l’égard de la mère d’intention en dehors d’une procédure d’adoption. Il est ainsi revenu sur le dispositif proposé par l’Assemblée nationale, qui permettait d’établir la filiation d’un enfant né du recours à une AMP par un couple de femmes via la RCA faite devant le notaire de manière rétroactive.
La création de cette nouvelle procédure d’établissement de la filiation reste distincte de celle proposée aux couples hétérosexuels et ne permet toujours pas l’extension du droit commun pour les couples de femmes, ce que nous regrettons.
Cette nouvelle procédure demeure une avancée que nous proposons dans un premier temps de sécuriser, en rétablissant l’article. Nous présenterons également un amendement demandant l’extension du droit commun aux couples de femmes.
M. Bastien Lachaud. L’amendement CS714 propose de rédiger l’article 4 d’une manière que nous jugeons idéale, et qui évite les différences de traitement existant encore entre les couples hétérosexuels et les couples lesbiens dans la rédaction issue de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
Nous souhaitons notamment que la possession d’état, la reconnaissance et la présomption de parentalité soient des moyens d’établir une filiation ouverte à tous les couples, et pas uniquement réservés aux couples hétérosexuels.
L’amendement CS716 vise à rétablir la version issue de l’examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, à cela près que nous offrons la possibilité de reconnaissance de la filiation aux couples non hétérosexuels par la possession d’état. Celle-ci permet aux couples d’établir l’existence d’un lien de filiation avec leur enfant, même en l’absence de lien biologique. Or les femmes en couple lesbien ayant un enfant ne peuvent à ce jour bénéficier de ce mécanisme.
L’amendement entend mettre fin à cette discrimination, qui ne repose sur aucune justification. Prenons une famille dont les parents s’occupent de leur enfant depuis plusieurs années, à la vue de tous et sans que personne ne le conteste. La possession d’état leur permet alors de faire établir, par acte notarié, le lien de filiation qui les lie à leur enfant. Elle est établie sur la base de plusieurs faits attestant du caractère continu, paisible, public et sans équivoque du lien de filiation. Pour cela, au moins trois témoignages et de nombreuses preuves doivent être réunis. Comme l’expliquait le Défenseur des droits Jacques Toubon, l’avantage par rapport à l’adoption est de pouvoir agir rétroactivement au jour de la naissance de l’enfant. Il n’y a par ailleurs pas de condition liée au mariage.
Mais cet établissement de la filiation n’est pas ouvert aux couples de femmes. En effet, aucun homoparent séparé n’a encore réussi à faire établir la filiation avec son enfant. La Cour de cassation s’est appuyée sur l’article 6-1 du code civil pour refuser l’établissement de la filiation par possession d’état à une mère d’intention dans un couple de femmes.
Pour que l’article 4 tire toutes les conséquences sur le plan de la filiation de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées, nous demandons donc qu’elles puissent bénéficier du mécanisme de la possession d’état, et ce même une fois séparées. Cette disposition permettra aux couples de femmes ayant eu recours à l’AMP avant l’entrée en vigueur de cette loi, mais n’ayant pas la possibilité d’homologuer leur don à l’étranger, de faire reconnaître leur lien de filiation.
Il s’agit d’une question de sécurité juridique pour de nombreuses familles, mais aussi de garantir les droits de l’enfant.
Avec l’amendement CS718, nous proposons également de rétablir la version issue de l’examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, mais en y ajoutant pour les couples non hétérosexuels la possibilité d’établir de la filiation par la reconnaissance par l’autre parent. Il nous semble en effet peu crédible qu’une loi dont la vocation est d’être une loi d’égalité organise des différences selon qu’il s’agit d’un couple hétérosexuel ou lesbien ; alors même qu’une extension du droit commun de la filiation ne pose pas de difficulté juridique. Cela nous permet de poser de façon claire cette question au Gouvernement : pourquoi ne pas permettre une égalité réelle entre les couples hétérosexuels et les autres ?
Tout en proposant de rétablir la version issue de l’examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, l’amendement CS717 offre aux couples lesbiens mariés la possibilité de reconnaissance de la filiation par la présomption de parentalité. Il s’agit d’une mesure tant de simplification que d’égalité. À l’heure actuelle, la présomption de paternité établit automatiquement la filiation paternelle dans les couples hétérosexuels mariés. La loi présume que le mari est le père de l’enfant né ou conçu pendant le mariage, sans qu’il y ait besoin de preuve ou d’engagement supplémentaire de sa part – et la rapporteure a souligné combien cette présomption de paternité était souvent éloignée de la réalité de la filiation biologique
Nous proposons d’étendre cette possibilité aux couples lesbiens mariés. La vraisemblance biologique, ou son absence ici, n’est pas un obstacle puisque dans les couples lesbiens la filiation et la biologie sont de toute façon distincts. Il n’est pas question de créer une illusion de lien biologique mais de leur donner, en toute égalité, les mêmes possibilités qu’aux couples hétérosexuels de faire reconnaître leur filiation de manière automatique dans le cadre du mariage.
Rappelons par ailleurs, pour ce qui est de la vraisemblance biologique, que les couples hétérosexuels conservent ce droit à la présomption de paternité y compris lorsque l’enfant est issu d’un don de sperme.
Enfin, le projet de loi laisse subsister les difficultés d’établissement de la filiation à l’égard de leurs enfants pour les personnes ayant effectué une modification de la mention de leur sexe à l’état civil. L’amendement CS720 prévoit à cet effet que le régime de droit commun pour l’établissement de la filiation puisse être appliqué lorsque des personnes ont eu des enfants sans intervention médicale ou grâce à une AMP sans tiers donneur.
L’organisation de la discussion rend quelque peu artificielle la présentation de cette série d’amendements, dont chacun aura compris qu’ils constituent des amendements de repli faisant suite à un amendement principal CS714. Je souhaite donc que la rapporteure donne son avis sur les différents amendements examinés.
Mme Monique Limon, présidente. C’est prévu.
M. Raphaël Gérard. L’amendement CS429 propose d’élargir le principe de la reconnaissance conjointe anticipée à l’ensemble des couples ayant recours à l’AMP avec l’intervention d’un tiers donneur, sans aucune distinction.
Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, en première et en deuxième lecture, introduit un régime d’établissement de la filiation dérogatoire pour les couples de femmes. Ce faisant, il institue une différence de traitement juridique entre les enfants conçus par don, ce qui constitue, au sens propre du terme, un traitement discriminatoire.
D’une part, la capacité des enfants nés au sein de familles hétérosexuelles à avoir accès à leurs origines continuera de dépendre pour une grande partie du choix des parents de révéler ou non leur mode de procréation. Or, comme l’avait souligné la rapporteure lors de la discussion en deuxième lecture, pour que la culture change il faut que nous sortions de cette culture du secret. C’est aussi une responsabilité du législateur.
L’État doit se préoccuper de l’intérêt de l’enfant, et non de celui de parents qui ne voudraient pas dire qu’ils ont eu recours au don, parce qu’ils en ont honte. Ce débat touche à la crédibilité et à la sincérité du récit génétique, que monsieur Breton désignait à l’instant comme le pilier fondateur de la famille. Beaucoup trop de familles hétéroparentales sont encore construite sur ce mensonge originel.
M. Xavier Breton. J’ai dit : l’un des piliers. Vous vous y connaissez en mensonge !
M. Raphaël Gérard. D’autre part, il apparaît particulièrement inopportun de réserver l’inscription de la mention de la RCA en marge de la copie intégrale de l’acte d’état civil des enfants de familles homoparentales. Un tel choix corrobore l’idée qu’il y aurait une forme de falsification de la filiation d’origine et qu’il serait nécessaire de dire aux enfants nés au sein de couples de femmes qu’ils n’ont pu venir au monde sans l’intervention d’un homme. Or, la question de l’accès aux origines dans ces familles ne se pose pas, ces enfants connaissant fatalement leur histoire.
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît plus simple et plus juste de prévoir un mécanisme d’établissement de la filiation qui soit réellement universel.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement CS992 vise à étendre la filiation de droit commun aux couples de femmes ou à toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur.
Aujourd’hui, lorsqu’un couple hétérosexuel souhaite une AMP, les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement devant un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement au don est prévu par l’article 311-20 du code civil. Dès lors, la filiation avec l’enfant est établie.
Dans son pré-projet de loi, le Gouvernement disposait de trois options : étendre le droit commun actuel ; créer une nouvelle procédure de déclaration anticipée de volonté (DAV) pour tous les couples et les femmes célibataires ; créer cette même procédure en la réservant exclusivement aux couples de femmes.
Dans le projet de loi soumis à l’avis du Conseil d’État, le Gouvernement avait écarté la première solution et avait conservé deux options pour la procédure de DAV : pour tous les couples et les femmes célibataires, ou seulement pour les couples de femmes. Le Conseil d’État avait recommandé cette seconde option, afin que les couples hétérosexuels conservent « la liberté dans le choix de révéler ou de ne pas révéler à leur enfant son mode de conception ». Le Gouvernement avait suivi cet avis et proposé la création de cette procédure seulement pour les couples de femmes, avec mention sur l’acte de naissance intégral.
En commission spéciale, le Gouvernement a reconnu que la discrimination qu’il créait posait problème et a accepté d’intégrer cette DAV, renommée reconnaissance anticipée de volonté, dans le titre VII.
Si cela constitue une amélioration du dispositif initialement proposé, une distinction subsiste encore entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes, d’une part, et entre toutes les femmes, d’autre part. En effet, une femme en couple avec une autre femme ne deviendrait mère que par reconnaissance devant notaire alors que, si elle était en couple avec un homme ou célibataire, elle deviendrait mère par le fait qu’elle est celle qui accouche.
Pourtant, tout existe déjà dans la loi pour pouvoir simplement étendre le droit commun aux couples de femmes : le don avec tiers donneur, l’AMP, la double filiation sans lien biologique et, enfin, la mention « mère et mère » depuis la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, qui permet l’adoption par les couples homosexuels.
Cet amendement propose donc d’étendre la filiation de droit commun à de nouveaux publics, qu’il s’agisse de couples de femmes ou de toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Il permet la conservation absolue des droits existants pour les couples composés d’un homme et d’une femme ayant déjà accès à l’AMP avec tiers donneur. Il permet enfin de conserver les règles actuelles de contentieux de la filiation pour tous les parents, qu’ils soient célibataires, en couple hétérosexuel ou en couple de même sexe.
M. Guillaume Chiche. L’amendement CS544 vise à étendre le droit commun. Toutes les familles qui recourent à l’aide médicale à la procréation pourraient ainsi établir leur filiation de la même manière. La femme qui accouche l’établirait par l’accouchement et sa conjointe ou son conjoint, comme c’est le cas actuellement pour les couples hétérosexuels, le ferait au moyen du consentement reçu par le notaire. Ce projet de loi visant à traiter toutes les familles de la même façon, sans distinction ni hiérarchie, indépendamment des identités de genre ou des orientations sexuelles, nous devons consolider les dispositions du code civil, déjà éprouvées.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. La rédaction de l’amendement CS949 est extrêmement proche de la mienne, mais j’ai intégré quelques améliorations rédactionnelles par rapport à la deuxième lecture et vous demanderai donc de bien vouloir le retirer au profit du mien.
L’amendement CS714, comme l’amendement CS717, introduit une présomption de parentalité pour les mères dans les couples de même sexe, alors que l’amendement CS718 prévoit une possibilité de reconnaissance anticipée. Je poursuis le même objectif politique que vous. Mais vos propositions impliqueraient de nombreuses modifications d’autres articles du code civil, par coordination, qui entrent dans le champ, non pas d’un projet de loi relatif à la bioéthique, mais plutôt d’une réforme du droit de la filiation. Cela fera l’objet d’une réflexion pour l’avenir.
Je suis défavorable à l’amendement CS716 car le mécanisme de la possession d’état, prévu pour les couples hétéroparentaux, vise à prendre en compte une réalité biologique oubliée dans la réalité sociale. Elle n’est donc pas adaptée aux situations que vous visez, contrairement à la reconnaissance, fait de volonté, et non biologique.
Les amendements CS720 et CS429 prévoient que le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à la filiation. Je comprends l’objectif mais, de toute façon, c’est l’état civil qui détermine la filiation. Le véhicule législatif choisi n’est donc pas le bon.
Madame Battistel, vous avez longuement défendu l’amendement CS992 et nous en avons beaucoup discuté. Votre rédaction est l’une des plus pertinentes et permettrait d’inclure toutes les familles sans distinction, et sans porter atteinte aux droits des familles hétéroparentales, puisque vous reprenez l’article 311-20 du code civil. Mais certaines coordinations sont nécessaires et sortent du champ d’un projet de loi relatif à la bioéthique. Je salue donc votre travail, et appelle de mes vœux ces modifications, mais, à ce stade, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement au bénéfice du mien, qui rétablit les équilibres de la deuxième lecture.
(Présidence de Mme Agnès Firmin Le Bodo, présidente de la commission spéciale.)
Mme Annie Genevard. L’article 4 est l’un des articles les plus importants du projet de loi. Il touche au droit de la filiation, pilier de notre droit civil. Il faut donc y toucher d’une main tremblante.
Vous avez fait une partie du chemin, madame la rapporteure. Rappelons-nous, en première lecture, par souci d’égalité, vous considériez que la filiation devait être établie de manière identique pour les deux femmes. Or un principe fonde notre droit de la filiation depuis toujours : la mère est certaine – mater semper certa est. La mère qui accouche est donc la mère, sans que cela soit discutable. À l’inverse, le lien au père est présumé, c’est ce qu’on appelle la présomption de paternité – et non la présomption de parentalité, comme je l’ai entendu, puisqu’il faut que la filiation soit vraisemblable.
À l’issue de longues discussions, nous avons obtenu – et je vous en remercie – la distinction entre la mère qui accouche, qui n’a pas à prouver la filiation, et l’autre mère. En revanche, la formulation du Sénat, que vous rejetez, nous paraît plus satisfaisante que la vôtre. Pour l’autre mère, nous souhaitons que le rapport de filiation soit établi par l’adoption. C’est le choix du Sénat, et celui que nous vous avons suggéré. D’ailleurs, lors des débats sur le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dit mariage pour tous, la filiation par adoption était considérée comme l’idéal et aucune revendication d’un autre mode d’établissement de la filiation n’avait émergé.
Désormais, vous n’en voulez pas au titre de l’égalité des droits entre les deux femmes. Mais l’égalité des droits, ne signifie pas l’identité des situations. Je l’avais signalé à Mme Belloubet, alors garde des sceaux. Vous êtes obsédés par cette notion d’égalité. Or cette dernière est très clairement rappelée au début de l’article 4 : tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs parents. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents.
Il serait donc plus cohérent que la femme qui n’accouche pas établisse la filiation par l’adoption, et non par la reconnaissance comme vous le proposez, madame la rapporteure. Cela lui donnerait les mêmes droits que l’autre femme.
M. Patrick Hetzel. Je partage l’excellente analyse de notre collègue Annie Genevard. Dans un article récemment publié dans la revue Droit de la famille, Clotilde Brunetti-Pons, universitaire, souligne les conséquences mal maîtrisées du projet de loi relatif à la bioéthique sur l’ensemble du droit de la filiation. Les oppositions entre les deux chambres du Parlement mettent d’ailleurs en lumière ce problème de fond.
Les trois points qu’elle souligne devraient nous inciter à réfléchir aux conséquences de votre amendement, madame la rapporteure. Tout d’abord, une telle rédaction constitue une remise en cause et une rupture épistémologique et paradigmatique du droit de la filiation. Ensuite, la déchéance de la filiation biologique constitue une autre rupture, par rapport à nos principes du droit civil, comme la reconnaissance de paternité. Enfin, elle évoque la désinstitution du rapport au paternel.
Madame la rapporteure, vous vous référez souvent à la recherche. Je vous incite donc à lire cet article qui démontre que votre réforme est juridiquement non maîtrisée et extrêmement dangereuse. Le Gouvernement et la majorité jouent aux apprentis sorciers…
M. Xavier Breton. Monsieur Gérard, je n’ai jamais dit que le pilier génétique est le seul fondement de la famille. C’est un des piliers, avec le pilier affectif et le pilier social. Or, quand un des piliers est défaillant, les deux autres sont sollicités. Je suis d’ailleurs contre la levée de l’anonymat du don de gamètes, car je ne suis pas dans une recherche absolue de la filiation biologique. Ne me faites donc pas dire ce qui vous arrange ; on connaît vos techniques d’intimidation !
Madame la rapporteure, dans votre proposition, y a-t-il une différence dans le mode d’établissement de la filiation entre la mère qui accouche et celle qui n’accouche pas dans un couple de femmes ? Si oui, assumez-vous cette inégalité entre les deux femmes ?
Dans l’établissement de la filiation, quelle différence faites-vous entre une femme qui accouche dans un couple homme-femme et celle qui accouche dans un couple de femmes ? Y en a-t-il d’ailleurs une ? Que la réponse soit positive ou négative, pourquoi ?
Mme Sylvia Pinel. J’apporte mon soutien à l’amendement de la rapporteure, mais aussi aux collègues plaidant pour la nécessaire réforme du droit de la filiation.
En effet, la présente réforme bioéthique va entraîner des conséquences pour de nombreuses familles et, je l’ai déjà dit en deuxième lecture, il me paraît important d’avancer. C’est le sens des amendements proposés par nos collègues. Ne nous contentons pas d’un rafistolage du droit des familles. Certes, ces amendements modifient de nombreux articles du code civil – et je comprends que cela puisse poser problème dans le cadre de l’examen d’un texte relatif à la bioéthique –, mais quel calendrier de réforme du droit de la filiation nous propose le Gouvernement ? Une telle réforme est indispensable pour tous ces enfants.
En 2012, lorsque le mariage a été élargi à tous et qu’on a autorisé l’adoption, il était légitime que la filiation soit adoptive. Avec l’AMP pour toutes, la filiation adoptive, telle qu’introduite par le Sénat, est un contresens. Il faut rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.
M. Bastien Lachaud. Je partage l’analyse de Mme Pinel – à part sa conclusion.
Madame la rapporteure, votre réponse à mes amendements confirme la pertinence de nos positions depuis le début de l’examen du projet de loi : la modification de l’accès à la PMA et son ouverture à toutes les femmes n’ont pas leur place dans un projet de loi relatif à la bioéthique et auraient dû figurer dans un projet de loi relatif à l’égalité qui aurait permis d’aborder la filiation.
Vous ouvrez l’accès à la PMA, sans en tirer toutes les conséquences sur la filiation. Nous avons encore la possibilité de régler cette question dans le cadre de cette dernière lecture. Je ne peux donc pas partager votre analyse. Nous maintiendrons nos amendements et reprendrons le débat en séance car nous n’acceptons pas de mettre des familles dans l’insécurité juridique au motif qu’on ne veut aller au bout de la logique de la réforme.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous sommes en nouvelle lecture, monsieur Lachaud…
M. Pascal Brindeau. Une première remarque : nous modifions le code civil et le droit de la filiation dans un projet de loi relatif à la bioéthique. Comment ces dispositions ont-elles passé le tamis de plus en plus resserré de l’article 45 de la Constitution, alors que nous sommes de plus en plus contraints dans nos possibilités d’amender les textes qui nous sont soumis ?
Par ailleurs, Il ne faut pas confondre droit de la filiation et réalité sociale des familles. Du reste, le code civil n’est pas là pour régir la réalité sociale des familles : ainsi, une femme seule, un homme seul, deux femmes ou deux hommes, voire un couple hétérosexuel – même si beaucoup pensent le contraire –, peuvent très bien élever un enfant. Le code civil détermine simplement quels sont les liens juridiques – et non sociaux – de l’enfant avec ses parents.
Vous pourrez tenter toutes les rédactions, Madame la rapporteure, vous vous fracasserez sur une évidence : le code civil est fondé sur la réalité biologique de la filiation. Et si tel n’est plus le cas, comme vous l’affirmez, vous entrez dans un autre système, celui de la seule volonté. Peuvent alors être parents ceux qui déclarent vouloir l’être, qu’ils soient deux ou plus. Mais il vous faut assumer cette position devant les Français.
Vous ne pouvez pas demander à deux femmes de rédiger une reconnaissance anticipée de volonté tout en indiquant que la mère biologique devient mère par son accouchement. Il y a contradiction et vous retombez dans le travers du texte initial. Les deux mères ne pourront jamais être dans une situation identique, c’est impossible.
M. Raphaël Gérard. Monsieur Lachaud l’a rappelé, ce texte a été examiné à cinq reprises et nous achoppons toujours sur les mêmes difficultés. La réponse de la rapporteure à mon amendement, ainsi qu’à celui de Mme Obono, souligne la nécessité d’une réforme du mode d’établissement de la filiation qui tienne compte, non pas de la famille fantasmée, mais de la réalité de nos familles.
Mme Genevard nous dit que la femme qui accouche est toujours la mère. Mais que faites-vous des hommes qui accouchent d’un enfant conçu charnellement avec leur époux dans un couple hétérosexuel de personnes trans, ayant changé de sexe à l’état civil ? Ce sont bien des parents hétérosexuels et, pourtant, pour l’état civil, c’est l’homme qui accouche. Or un homme ne peut pas être la mère.
C’est la réalité du monde actuel, monsieur Breton, une réalité sur laquelle nous butons, une réalité sociale qui doit devenir une réalité juridique, sans quoi nous nous heurterons éternellement à un modèle unique de famille. Regardez dans la rue, allez voir les vraies gens !
Mme Marie-Noëlle Battistel. Madame la rapporteure, nous retirons l’amendement CS949, quasi-identique au vôtre. Mais nous insistons pour que l’amendement CS992 soit pris en compte, pour en finir avec le rafistolage qu’évoquait Mme Pinel. Pourquoi cela ne serait-il pas possible ? Je comprends que cela modifie de nombreux articles du code civil par coordination, mais est-ce vraiment insurmontable ?
L’amendement CS949 est retiré.
M. Guillaume Chiche. Cela fait bien longtemps que le code civil se fonde, non plus sur la réalité biologique, mais plutôt sur la vraisemblance bilogique. En outre, on ne découvre pas la PMA, qui existe depuis maintenant plusieurs décennies. C’est pourquoi je propose une extension du droit commun, afin que l’identité de genre, l’orientation sexuelle ou le modèle familial soient indifférenciés car je ne reconnais aucune hiérarchie entre les familles et les projets parentaux.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’entends que des travaux universitaires mettent en avant la réalité biologique, mais d’autres ne vont pas dans le même sens. Et des recherches en histoire tendent à démontrer que la filiation, telle que définie dans le code civil, a évolué et qu’elle n’est absolument pas issue de la réalité biologique. D’ailleurs, jusqu’à récemment, les enfants adultérins et naturels n’étaient pas reconnus. Pourtant, ils étaient issus d’une réalité biologique – mais pas du mariage. Pendant un certain temps, la filiation, avant d’être biologique, était religieuse. Le biologique est apparu tardivement, non comme mode d’établissement de la filiation, mais comme mode de contestation.
M. Xavier Breton. Cela n’a rien à voir avec le religieux !
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Bien sûr que c’est religieux ! Je vais même aller plus loin : il y a 2 000 ans, en droit romain, la filiation était volontaire. Elle n’était ni religieuse ni biologique – un homme désignait son héritier. Puis elle est devenue religieuse. En France, quand l’Église catholique a pris la main sur la filiation, elle a interdit l’adoption, qu’elle trouvait indigne. La Révolution française a supprimé la filiation religieuse, pour revenir à une filiation volontaire sur le modèle du droit romain. Ensuite, on s’est à nouveau tourné vers le modèle judéo-chrétien, que certains appellent « filiation biologique », mais c’est une interprétation.
Mon interprétation, comme celle de nombreux spécialistes, se veut plus englobante et vise à n’exclure aucune famille. Il s’agit de considérer que la filiation peut procéder de différente façons mais n’a qu’un seul et même fait générateur : qui est à l’origine de la venue au monde de l’enfant ? Ceux qui en sont à l’origine sont les parents, que l’enfant ait été conçu charnellement ou avec l’aide d’une AMP. Ceux qui s’occupent de l’enfant sont ses parents, il n’y a aucun doute.
Les deux mères d’un couple n’ont effectivement pas le même mode d’établissement de la filiation : pour l’une, elle est établie par l’accouchement ; pour l’autre, elle est la conséquence juridique du consentement au don, via la reconnaissance conjointe. Mais leur situation sera identique à celle des familles hétéroparentales puisque l’acte de naissance est délivré à la maternité pour la femme gestatrice et fait mention du nom, et il qu’il s’agit d’un acte de volonté, qui emporte reconnaissance, pour le deuxième membre du couple parental, homme ou femme.
Enfin, quel que soit le mode d’établissement de la filiation, dans le cadre d’une AMP, les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs vis-à-vis des enfants, et c’est le plus important.
Madame Battistel, vous avez raison et j’appelle également de mes vœux une grande réforme du droit de la filiation. Mais cela n’a pas sa place dans un projet de loi relatif à la bioéthique. Je rejoins madame Pinel, il nous faudrait disposer d’un peu de visibilité sur le calendrier. C’est indispensable pour accueillir toutes les familles du XXIe siècle.
La commission examine les cent quinze sous-amendements à l’amendement CS1041 de la rapporteure.
Sous-amendement CS1080 de M. Raphaël Gérard.
M. Raphaël Gérard. Certains d’entre nous souhaitent délibérément entraver l’accès des couples de femmes transparentaux aux techniques d’assistance médicale à la procréation. L’interdiction faite aux femmes trans de recourir à leur sperme pour procréer est juridiquement incertaine.
Le refus d’utiliser ces gamètes serait fondé sur l’identité féminine de la personne trans. Or si elle n’avait pas changé de sexe, sa compagne aurait pu porter l’enfant conçu avec ses spermatozoïdes. En l’espèce, la situation de la femme trans est donc identique à celle de l’homme cisgenre. Or leur traitement est différent. Pourtant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel interdit un traitement différent de situations identiques.
La lecture combinée des articles L. 2141-2 et L. 2141-11 ou L. 2141-12 du code de la santé publique offrirait la possibilité pour les femmes ayant procédé à une autoconservation de leur sperme de bénéficier d’un accès à l’assistance médicale à la procréation lorsqu’elles respectent les conditions prévues par la loi – être en couple avec une femme susceptible de mener la grossesse. L’amendement propose de faciliter l’établissement d’une double filiation maternelle par voie de reconnaissance conjointe anticipée, afin de sécuriser l’enfant dès sa naissance.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Tout comme pour l’amendement CS544 qui concerne aussi la filiation des personnes transgenres, même si des améliorations sont souhaitables, elles n’entrent pas dans le champ du projet de loi puisque l’article 4 tire seulement les conséquences de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules – l’AMP trans n’ayant pas été retenue.
Demande de retrait, sinon mon avis sera défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1260 de M. Patrick Hetzel, CS1306 de M. Xavier Breton et CS1837 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement CS1260 vise à préciser qu’il faut prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne doit pas être oublié.
J’en profite pour rappeler que la vraisemblance biologique est prévue par l’article 320 du code civil. Ne dites pas que cela ne changera rien.
M. Xavier Breton. Il y a bien une inégalité dans l’établissement de la filiation au sein d’un couple de femmes. La filiation de la mère qui accouche est différente de celle qui n’accouche pas. Certains, d’ailleurs, ne sont pas contents du système retenu.
Deuxième élément, vous fondez la filiation sur la seule volonté des adultes : vous ne prenez pas en considération l’aspect corporel. C’est donc la porte ouverte à la GPA.
Quand Raphaël Gérard parle d’hommes qui accouchent ou lorsqu’il est question de sperme de femme, beaucoup d’entre nous doivent décrocher… L’adage mater semper certa est signifie que la mère de l’enfant est toujours connue. Notre collègue Gérard dit que ce n’est plus vrai et parle des hommes. Je vous parle, moi, des femmes. Une femme qui accouche est-elle mère ? Cela reste vrai. Il y a ensuite la question des hommes qui accouchent, mais c’est votre problème. L’adage reste vrai et c’est pourquoi il existe une inégalité à l’intérieur d’un couple de femmes entre celle qui accouche, et qui est mère par l’accouchement – elle n’a pas besoin d’une procédure de reconnaissance –, et l’autre femme.
Le pilier corporel n’est pas le seul, et l’infertilité fait parfois qu’il peut ne pas exister. Le pilier affectif peut également être absent – des parents ne s’occupent pas de leurs enfants –, de même que le pilier social – en cas de non-reconnaissance –, mais ça va mieux quand ces trois piliers sont là. Quand l’un d’entre eux est absent, on compense, mais il faut être cohérent en matière de filiation.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je n’ai jamais dit que cela ne changerait rien, mais que les droits des couples hétéroparentaux ne seraient pas modifiés. La situation évoluera notamment pour les couples de femmes.
Je pense que vous avez mal compris l’égalité que réclament ces couples. Elles veulent l’égalité pour l’accès à la filiation, pour les droits et obligations qui en découlent et pour la sécurité juridique qui peut être apportée en ce qui concerne la qualité de mère à venir. Dans les situations qui existent jusqu’à présent, des couples de femmes ont recours à l’AMP à l’étranger, puisque c’est interdit en France, et des femmes peuvent ne pas avoir de droits sur l’enfant, à venir ou venu, en cas de séparation ou d’autre difficulté.
Une reconnaissance conjointe est intéressante même s’il existe une différenciation entre la mère qui accouche et celle qui reconnaît l’enfant par un acte de volonté. Les deux femmes, en joignant leur accord avant l’AMP, auront une responsabilité vis-à-vis de l’enfant et entre elles. Aucune ne pourra dédire l’autre ou se dédire de sa propre responsabilité envers l’enfant.
J’entends la remarque selon laquelle un consentement au don pourrait suffire pour prouver l’antériorité et la question portant sur le besoin d’une reconnaissance conjointe. On peut en débattre, mais c’est la solution la plus sécurisée, en l’état actuel des choses, que nous avons trouvée.
L’intérêt de l’enfant est bien garanti, selon nous, même si ce n’est pas lui qui conditionne la filiation. Cela pourrait amener à remettre en question certaines parentalités. L’autorité parentale n’est qu’un des éléments de la filiation : il y a aussi la transmission du nom, celle d’un patrimoine et des obligations, comme l’obligation alimentaire réciproque. C’est l’engendrement, la cause de la venue au monde, qui engage en matière de filiation. Tout cela est respecté par le présent texte.
Par conséquent, avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1693 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de réaffirmer que la gestation pour autrui est interdite. La rédaction actuelle de l’amendement ouvre la porte à la reconnaissance des gestations pour autrui pratiquées à l’étranger. Il est question, en effet, des enfants « dont la filiation est légalement établie ». Cela peut être le cas lorsqu’il y a eu une mère porteuse à l’étranger.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. La GPA n’entrant pas dans le champ du texte, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1261 de M. Patrick Hetzel, CS1307 de M. Xavier Breton et CS1838 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. L’objectif du sous-amendement CS1261 est d’affirmer l’égalité des filiations au début du code civil tout en maintenant l’altérité sexuelle en matière de parenté.
Vous venez d’affirmer, madame la rapporteure, que ce sont ceux qui ont voulu la venue au monde de l’enfant qui sont les parents. Le code civil permet, dans le cadre de l’action en recherche de paternité, d’imposer la paternité à quelqu’un qui n’a pas voulu d’un enfant et de reconnaître certains droits à ce dernier. Vous faites comme si cela n’existait pas.
M. Xavier Breton. La rapporteure a dit que l’établissement de la filiation sera différent dans les couples de femmes, qu’il n’y aura pas d’égalité. Il y aura donc une discrimination. Nous l’assumons pour notre part : nous pensons que la femme qui accouche devient mère par l’accouchement. Il y a donc une logique, mais je pense que cela pose des problèmes de votre point de vue.
Vous avez dit que c’est ce qui est prévu pour l’instant et qu’il y aura une évolution à terme. On revient donc à la feuille de route dont nous avons déjà parlé. S’il y a, un jour, une évolution, cela veut dire que vous imposerez également le système de la reconnaissance aux couples homme-femme, pour qu’il y ait une égalité entre les femmes. Il faudra aussi une reconnaissance anticipée pour les femmes en couple avec un homme.
Il est impossible de concilier l’égalité entre les femmes au sein de couples de femmes et l’égalité avec les femmes au sein de couples homme-femme. Ce n’est pas grave mais comme vous êtes incapables de l’assumer, on en arrive à des bricolages juridiques.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il me semble qu’il ne faut pas confondre égalité et identité. On peut avoir une égalité réelle – la même sécurité juridique et les mêmes responsabilités, les mêmes droits et les mêmes devoirs – sans identité parfaite des situations.
S’agissant de l’action en recherche de paternité, nous maintenons, même si nous changeons la numérotation, l’article qui permet de bloquer l’établissement de la filiation entre le donneur de gamètes et l’enfant issu d’une AMP. Il n’y a pas d’ambiguïté.
Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1695 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je souhaite la suppression de la phrase indiquant que la « filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents ». Cela peut paraître tout à fait anodin, mais il faut lire cette phrase en parallèle de l’alinéa 7 de l’amendement de la rapporteure, qui tend à supprimer les articles 310 et 358 du code civil, c’est-à-dire la filiation père-mère pour la remplacer par une référence aux « parents ». Préférer ce terme permet de désigner comme parents d’un enfant deux personnes de même sexe. Ce n’est pas souhaitable sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. À partir du moment où on ouvre l’AMP aux couples de femmes, il pourra y avoir deux mères, ce qui a une incidence sur l’article 310. La filiation sera toujours bilinéaire, mais elle ne sera pas limitée au père et à la mère. Il pourra y avoir deux mères, notamment quand un couple de femmes a réalisé une AMP. C’est un choix, une volonté politique : nous ne reviendrons pas là-dessus. Par conséquent, avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1508 de M. Thibault Bazin et CS1694 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Anne-Laure Blin. Je pense que vous faites semblant de ne pas comprendre ce que nous voulons vous dire, madame la rapporteure, même si vous êtes de bonne foi.
Vous dites que cela ne changera rien pour la filiation des couples hétérosexuels, mais c’est faux. Cela changera tout pour tout le monde. À partir du moment où vous fondez la filiation sur la simple volonté et que vous détachez son établissement de la réalité charnelle, où le géniteur et le père n’ont plus rien à voir, vous donnez raison aux hommes qui ne veulent pas de la paternité d’un enfant qu’ils ont engendré mais qu’ils ne veulent pas reconnaître. On ne pourra plus, demain, obliger un géniteur à assumer sa paternité – comme au XIXe siècle.
Mme Emmanuelle Ménard. Je propose de supprimer l’alinéa 7, que j’ai déjà évoqué. L’article 310 du code civil dispose que « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux ». L’article 358 du même code prévoit ceci : « L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du livre [Ier]. » En supprimant ces articles, vous voulez gommer la double filiation, avec le père et la mère, ce qui n’est pas souhaitable.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je vous remercie de reconnaître ma bonne volonté, madame Blin. Je vais encore en faire preuve en vous redonnant des explications. Je pense que vous êtes de bonne foi mais que vous ne comprenez vraiment pas…
Revenons à l’article 311-19 du code civil, qui bloque l’établissement de la filiation pour le géniteur dans le cadre d’une AMP. Si le géniteur a l’interdiction absolue de devenir le père, qui l’est dans ce cadre ? À qui la filiation est-elle attribuée en cas d’AMP au sein d’un couple hétérosexuel ? La filiation n’est pas biologique mais volontaire.
La filiation volontaire et la filiation charnelle forment un ensemble. La filiation est déjà volontaire pour les hommes en couple hétérosexuel : lorsque vous reconnaissez par anticipation, le jour du mariage, tous les enfants à venir dans le cadre de ce mariage, c’est un acte de volonté, bien antérieur à l’acte sous la couette. Pas de panique : il n’y aura absolument aucun changement de droit pour les familles hétéroparentales, qu’elles soient mariées ou non et que l’enfant ait été conçu sous la couette ou par une AMP. Relisez patiemment le code civil.
Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendements identiques CS1780 de M. Patrick Hetzel, CS1785 de M. Xavier Breton et CS1857 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. L’expression « reconnaissance conjointe » n’est pas adéquate dans le cas d’un enfant issu d’une PMA et ayant deux mères. L’une d’entre elles aura accouché et l’autre non. Leur situation est différente, vous ne pouvez pas le nier : elles n’enfantent pas toutes les deux. C’est une réalité à laquelle on doit faire face.
Je reviens sur ce que vous avez dit au sujet de la reconnaissance de paternité. Il risque d’y avoir des recours : des enfants pourraient se retourner contre l’État en disant qu’il a contribué à instituer, par la loi, des situations dans lesquelles ils sont privés de père ex ante, et non ex post, et on peut imaginer des demandes de dommages-intérêts. On va créer de véritables problèmes juridiques, contrairement à ce que vous affirmez.
M. Xavier Breton. Anne-Laure Blin a évoqué la logique du texte. Si un homme a une union charnelle avec une femme en dehors du mariage, la présomption de paternité ne s’applique pas – cette présomption est tout l’intérêt du mariage, avec le divorce (Sourires). Si l’homme ne veut pas reconnaître l’enfant et que la loi ne lui impose pas d’assumer cette responsabilité, car c’est votre logique – pour vous, chacun fait ce qu’il veut –, que se passera-t-il ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je voudrais encore vous rassurer et éviter que vous n’induisiez en erreur les concitoyens qui nous écoutent. De nombreuses familles, homoparentales, monoparentales, hétéroparentales ou engagées dans un parcours d’AMP, nous suivent avec attention, et je ne voudrais pas qu’elles soient heurtées par ce qu’elles entendent.
Dans un couple hétéroparental où la paternité est défaillante parce qu’un homme refuse de reconnaître un enfant procréé hors mariage, il peut y avoir des actions en recherche de paternité et en responsabilité aux fins de subsides, et cela ne disparaîtra avec ce texte.
M. Xavier Breton. C’est sa logique !
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pas du tout. Il n’y a absolument rien dans ce texte, que ce soit dans sa rédaction ou dans sa logique, qui conduise à faire disparaître la responsabilité en matière de paternité des hommes qui ont engendré un enfant de façon charnelle.
M. Pascal Brindeau. Ils s’en exonéreront puisque c’est la volonté qui prime.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je sais que cela semble compliqué, mais c’est un peu comme les jeux que font les enfants avec les couleurs : l’une n’exclut pas l’autre ; on peut avoir deux couleurs côte à côte. Il y a la filiation par la voie charnelle, qui continuera d’exister, et la filiation par la voie de la volonté, qui sera ajoutée en ce qui concerne les couples de femmes. Une filiation n’empêche pas l’autre. Deux options existaient déjà pour les couples hétéros, et nous en ajoutons simplement une pour les couples homos. Honnêtement, ce n’est pas si compliqué que cela…
On ne bouscule pas le droit de la filiation : il est faux de prétendre le contraire. C’est pour cette raison qu’on ne va pas plus loin en matière de reconnaissance pour les familles homoparentales.
Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1308 de M. Xavier Breton.
M. Xavier Breton. J’imagine ceux qui nous écoutent lorsqu’il est question d’hommes qui accouchent ou de sperme de femme ! Cela doit les tenir éveillés (Sourires).
Vous essayez de faire coexister des choses dans une espèce de « en même temps » intenable, et cela ne concerne d’ailleurs pas que la procréation. Il faut une cohérence à un moment donné. Autrement, tout est ouvert et il n’existe plus de garde-fou. Même si ce n’est pas écrit dans le texte, sa logique amène inéluctablement à ce que nous disons. C’est la grande hypocrisie de la majorité actuelle.
Certains sont cohérents, comme nos collègues Raphaël Gérard et Jean-Louis Touraine, et je les respecte : ils ont une vision. Ils veulent déconstruire complètement le système familial actuel. Vous dites, pour votre part, que ce n’est pas vrai, que tout cela n’est pas grave… Nous vous demandons de répondre : que direz-vous à un père qui ne veut pas reconnaître un enfant qu’il a eu charnellement ? Faudra-t-il absolument le reconnaître ? Si c’est le cas, cela veut dire que l’aspect biologique et corporel fait partie de la filiation : rejoignez-nous alors.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. La situation dont vous parlez est celle qui amène à utiliser la preuve biologique comme mode de contestation devant les tribunaux. C’est un peu abstrait, mais il y a une différence entre le mode d’établissement et le mode de preuve de la filiation : le mode d’établissement, pour un homme, est volontaire ; le mode de preuve, en cas de contestation ou d’action de recherche en paternité, peut passer par la biologie.
C’est en raison d’un amalgame entre le mode d’établissement et le mode de preuve de la filiation que certains pensent qu’elle est biologique. Ce n’est pas le cas : c’est la preuve, ou la contestation, qui est dite « biologique ». La filiation, à la base, est volontaire et déclarative pour les hommes. Il n’y aura pas de changement.
Par ailleurs, et je le dis car c’est l’objet de votre sous-amendement, même si vous n’en avez pas parlé, nous allons supprimer l’adoption comme mode de filiation pour les couples de femmes ayant conçu un enfant dans le cadre de l’AMP.
Avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1262 de M. Patrick Hetzel et CS1839 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Un article a été publié le 7 mai dernier, dans Le Figaro, sous le titre : « Géniteurs malgré eux, ils réclament le droit de ne pas être pères ». Certains hommes, soutenus par des avocats, ne se considèrent que comme des donneurs. Le débat actuel autour de la PMA est en train de créer des situations nouvelles, se traduisant par des recours. Encore une fois, que se passera-t-il à terme en matière de reconnaissance de paternité ? Cette question a une acuité nouvelle avec ce texte. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire qu’il y aura une coexistence entre les modes de filiation. Certains soutiendront que l’un ne peut pas se concevoir d’une façon totalement indépendante de l’autre.
Mme Anne-Laure Blin. Vous ne pouvez pas admettre, bien sûr, qu’il y a directement un changement de filiation pour l’ensemble des familles : ce n’est pas dans les dispositions que vous présentez. Seulement, et notre collègue Jean-Louis Touraine était un peu plus clairvoyant ou honnête en la matière, c’est une première étape. Reconnaissez qu’il ne sera plus possible, à terme, de faire une distinction selon que la procréation est charnelle ou technologique.
Vous essayez d’agglomérer plusieurs éléments, ce qui ne rend pas vos propos clairs. Dans le mariage, l’homme n’accepte pas de facto l’ensemble des enfants qui vont naître. Il accepte la présomption de paternité. S’il n’est pas d’accord, il peut contester, sur le fondement de la réalité biologique. C’est totalement différent de ce que vous avez dit.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Dans le mariage, l’homme accepte par anticipation, et par sa volonté, les enfants. Le mariage fait de lui un père.
Mme Anne-Laure Blin. Non, il peut contester.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cela suffit ! Relisez le code civil au lieu de dire des bêtises. Je vous ai écoutée, et maintenant il faut que vous supportiez ma réponse.
Mme Anne-Laure Blin. Supportez donc la contradiction !
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Ne me coupez pas en permanence. Sinon, j’arrête de vous répondre et je dis juste « défavorable ».
M. Xavier Breton. Changez un peu de ton !
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Chers collègues, essayons de continuer à travailler dans un esprit serein.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Dans le cadre du mariage, l’homme reconnaît qu’il est le père des enfants à venir. Sauf contestation par la preuve biologique, il est le père. Il le devient par sa volonté, et il ne pourra se soustraire à cette paternité que s’il la conteste, notamment par la preuve biologique. Il s’agit donc d’un mode de preuve et de contestation et non d’un mode d’établissement de la filiation. Celle-ci est établie par la déclaration de volonté du mari, le jour du mariage, qui se dit prêt à accueillir tous les enfants issus du mariage.
La tribune que vous avez citée m’a particulièrement choquée. J’ai hésité à répondre publiquement avant de me dire que l’un d’entre vous ne manquerait pas de l’évoquer. « Géniteurs malgré eux, ils réclament le droit de ne pas être pères » : nous sommes au summum de la déresponsabilisation des hommes. En gros, des hommes revendiquent le droit de s’envoyer en l’air sans assumer le risque de devenir pères et surtout, sans se préoccuper de la contraception, qu’ils délèguent à la femme. La contraception n’est pas synonyme d’irresponsabilité totale pour les hommes. Ils sont le fait générateur de la venue au monde de cet enfant ! On ne parle pas des donneurs génétiques ! La tribune ne traite pas du tout du cas des AMP médicales. En l’espèce, les hommes dont il est question dans cet article ne pensaient qu’à leur plaisir sans assumer la moindre responsabilité pour l’avenir. Je ne pense pas que vous vouliez défendre cette posture. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1069 de M. Guillaume Chiche.
M. Guillaume Chiche. Le sous-amendement vise à inscrire dans le projet de loi l’établissement de la filiation à l’égard de toute personne en capacité de porter un enfant.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Parce que nous ne bouleversons pas le droit de la filiation, je ne peux rendre un avis favorable à votre proposition de créer une présomption de comaternité. Nous en restons aux dispositions que nous avons votées pour les couples de femmes dans le cadre de l’AMP. Avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1646 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de remplacer « la reconnaissance conjointe », expression inadaptée, par « l’adoption simple de la femme qui n’accouche pas de l’enfant ». En effet, alors que le terme de reconnaissance existe déjà dans le code civil pour établir la filiation, vous l’appliquez à un nouveau cas, dans le cadre de la PMA, ce qui produira des effets différents. La reconnaissance actuelle peut être contestée alors que la reconnaissance conjointe ne le pourra pas. On ne peut utiliser un mécanisme qui existe déjà pour désigner autre chose, sous des régimes différents, sans nuire à la lisibilité de la loi.
Enfin, que répondrez-vous à un homme qui s’estimera victime de discrimination si on lui refuse le régime de la filiation volontaire ? Comment justifierez-vous de traiter différemment cet homme des femmes en couple avec une autre femme ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Les hommes relèvent toujours de la filiation volontaire. Ils relèveront de la filiation biologique le jour où les services de l’état civil leur demanderont les résultats de leur test génétique et de celui de l’enfant pour établir leur paternité. Tant que nous n’en sommes pas là, la déclaration reste volontaire.
En soi, la filiation n’est ni volontaire ni biologique. Elle est la conséquence d’un engendrement. Son établissement est volontaire ou biologique. En cas de contestation, cela devient le mode de preuve. Avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1263 de M. Patrick Hetzel, CS1309 de M. Xavier Breton et CS1840 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Concernant la tribune parue dans Le Figaro, vous avez détourné mon propos. Je ne légitimais pas ce que faisaient ces hommes, je vous faisais remarquer que certains n’hésiteront pas à recourir à des avocats pour argumenter en ce sens. Cela sera d’autant plus facile que votre dispositif favorisera cette déresponsabilisation. Je ne vous permets pas de m’accuser ainsi alors que j’utilisais cet article pour vous convaincre des risques que vous prenez. Comment ferez-vous pour que les deux systèmes de reconnaissance de la filiation coexistent sans interférer l’un sur l’autre ?
M. Xavier Breton. Le ton que vous avez employé, madame la rapporteure, m’a choqué, moi aussi. Vous avez dit que le summum de la déresponsabilisation des hommes avait été atteint, ce qui veut dire que tous les hommes sont dans une logique de déresponsabilisation. Imaginez que j’aie dit : « On est au summum de la déresponsabilisation des femmes ! » Que n’aurait-on pas lu sur les réseaux sociaux ! On aurait été immédiatement accusés de misogynie. Comme on est des fanas de la phobie, est-ce de l’ « hommophobie », ou de la virilophobie, que sais-je ? Quelle opinion avez-vous des hommes pour tenir de tels propos ? Que certains fuient leurs responsabilités, je ne le nie pas, mais vous généralisez votre jugement à tous les hommes ! Remplacez les hommes par un autre groupe et vous comprendrez bien vite la portée de votre propos !
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le ton accusateur était dirigé contre la tribune et non contre vous, messieurs. Vous n’êtes pas toujours l’objet de ma réponse. Vous m’avez demandé ce que je pensais de cette tribune, je vous ai répondu. Les hommes que je visais étaient uniquement ceux cités dans cette tribune. Je n’ai rien dit d’autre.
Cela étant, le sujet de cette tribune n’a rien à voir avec les dispositions relatives à l’AMP. Cela existe depuis longtemps, des hommes qui veulent passer du bon temps sans en assumer les conséquences.
Avis défavorable à vos sous-amendements qui tendent à supprimer l’essentiel des dispositions de l’article 4, pourtant très important pour les couples de femmes qui recourent à une AMP.
La commission rejette les sous-amendements.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement de cohérence CS1705 de Mme Emmanuelle Ménard.
Sous-amendements identiques CS1264 de M. Patrick Hetzel, CS1310 de M. Xavier Breton et CS1841 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de supprimer les alinéas 17 et 18 de l’amendement de la rapporteure, dont les dispositions sont contraires aux droits de l’enfant en ce qu’elles le privent d’action en recherche de paternité contre son géniteur.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous transposons l’article 311-19 du code civil, ce qui devrait vous satisfaire puisqu’il permet de bloquer la filiation entre le donneur et l’enfant. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement CS1509 de M. Thibault Bazin.
Sous-amendement CS1647 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit d’assouplir de principe de l’interdiction de reconnaissance de filiation entre le donneur et l’enfant majeur en cas d’accord explicite et préalable au don.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1648 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de nuancer le principe de l’interdiction d’une reconnaissance de filiation qui pourrait être préjudiciable à l’enfant.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1781 de M. Patrick Hetzel, CS1786 de M. Xavier Breton et CS1858 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de compléter l’alinéa 17 de l’amendement de la rapporteure. Si l’on ne veut pas ouvrir largement l’action en recherche de paternité, il est incompréhensible de refuser l’établissement de la paternité du donneur lorsque lui-même et l’enfant le demanderont.
Lors de la levée de l’anonymat, à la majorité de l’enfant, il est tout à fait possible que l’enfant et le donneur créent des liens et souhaitent consacrer juridiquement ce lien susceptible de les unir. Lorsque l’enfant sera issu d’une femme seule, il n’aura sans doute pas de seconde filiation et on ne voit pas, dès lors, ce qui pourrait faire obstacle à l’établissement de la paternité du donneur.
Vous traitez juridiquement de la même manière les couples de femmes et les femmes seules alors que les incidences seront bien différentes pour les enfants à naître.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. En effet, nous les traitons de la même façon car ce n’est ni la nature de l’orientation sexuelle du couple, ni le fait d’être en couple ou seul qui détermine la relation entre le donneur et l’enfant à naître. La prohibition de l’établissement de la filiation est due au fait que le récit génétique n’est pas un engagement familial. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1649 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de supprimer l’alinéa 18 de l’amendement de la rapporteure. Vouloir protéger le donneur est une chose mais il serait regrettable que cela se fasse au détriment de l’intérêt de l’enfant puisque cet alinéa prive l’enfant d’une possibilité d’action en recherche de paternité contre son géniteur. Certes, l’interdiction est inscrite noir sur blanc dans la loi mais la réalité aura vite fait de nous rattraper.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1510 de M. Thibault Bazin.
Mme Anne-Laure Blin. Madame la rapporteure, mesurez-vous les conséquences du changement de notre modèle actuel de la filiation ? Comme l’indique le Conseil d’État, ce projet de loi détache la filiation de l’engendrement de l’enfant pour conduire à la parentalité.
En créant une double filiation maternelle, ne dissocie-t-on pas radicalement les fondements biologique et juridique de la filiation d’origine ? N’abolit-on pas la référence à l’engendrement de l’enfant ?
Admettre la double filiation maternelle ab initio a conduit les États à prévoir la possibilité de trois ou quatre parents comme le reconnaissent le code de la famille de Californie et le Family Law Act de la Colombie britannique. Est-ce là où vous voulez en venir ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’engendrement, qui peut se faire sous la couette ou par AMP, n’est pas remis en cause dans la filiation, bien au contraire.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1265 de M. Patrick Hetzel, CS1311 de M. Xavier Breton, CS1511 de M. Thibault Bazin et CS1842 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de distinguer entre les couples de femmes et les femmes seules, l’enfant n’ayant qu’un parent dans ce dernier cas. Par ailleurs, le Gouvernement a instauré des aides publiques pour soutenir les femmes qui élèvent seules leur enfant. Devons-nous contribuer, par la loi, à créer de nouvelles situations difficiles ? Des enfants ne finiraient-ils pas par nous le reprocher ?
Mme Anne-Laure Blin. Vous prenez souvent des exemples étrangers pour tenter de nous convaincre. Puisque la situation existe ailleurs, pourquoi pas chez nous, n’est-ce pas ? Cet argument d’autorité devrait s’imposer à nous. Cependant, vous n’avez pas répondu à ma question : si l’on admet la double filiation maternelle, comme le font certains États étrangers, on peut être conduits à reconnaître trois ou quatre parents. Est-cela que vous voulez ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le code civil impose le principe de bilinéarité pour l’enfant qui ne peut être rattaché qu’à deux parents. Le projet de loi ne modifie en rien cet impératif. L’enfant n’aura pas quatre parents demain, quand bien même il aurait deux mamans. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendements identiques CS1267 de M. Patrick Hetzel, CS1313 de M. Xavier Breton et CS1844 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de substituer, à l’alinéa 19, le terme de « juge » à celui de « notaire ». Le consentement à un acte de filiation doit avoir lieu devant un juge dont les moyens d’investigation sont plus importants pour s’assurer de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le notaire, au contraire, ne peut que procéder à un enregistrement.
Mme Anne-Laure Blin. Madame la rapporteure, en quoi l’établissement de la filiation entre le donneur et l’enfant vous gêne-t-il, dès lors qu’ils le souhaitent tous les deux, surtout lorsque l’enfant n’a pas de père ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. La filiation, l’un de vos collègues l’a dit, ce n’est pas Castorama : c’est l’une des bases de notre droit civil. On ne change pas de filiation au cours de sa vie, en dehors des cas très spécifiques prévus au titre VIII du code civil. La philosophie du don n’est pas de devenir père. La filiation est donc proscrite pour tous les donneurs. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1650 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de consacrer les pouvoirs du juge, qui diffèrent de ceux du notaire en ce qu’il peut procéder à des investigations utiles en la matière.
Pour revenir à nos échanges précédents, je suis convaincue que la confrontation de ce texte avec la réalité mettra en évidence ses contradictions. J’ai compris vos explications, madame la rapporteure, mais j’avais bien précisé, dans un amendement précédent, que l’établissement de la filiation entre le donneur et l’enfant ne se ferait qu’au cas où l’enfant n’aurait qu’un parent. Où est le problème s’ils sont d’accord tous les deux, l’un pour avoir un père, l’autre pour le devenir ? Je ne sais même pas comment vous pourriez vous opposer à cette reconnaissance de filiation.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’ai une bonne nouvelle pour vous : le donneur pourra adopter l’enfant.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1651 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’enfant doit pouvoir connaître le plus tôt possible l’identité de son donneur, aussi proposons-nous de substituer l’âge de 16 ans à celui de 18 ans. Ce serait une mesure cohérente puisqu’à l’âge de 16 ans, un adolescent peut disposer d’une carte Vitale.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous y réfléchirons d’ici à la prochaine révision de la loi bioéthique mais restons-en à la majorité pour le moment. C’est déjà un changement culturel majeur.
La commission rejette le sous-amendement.
Réunion du jeudi 3 juin 2021 à 9 heures ([6])
La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique procède à la suite de l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n° 3833) (M. Philippe Berta, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, M. Gérard Leseul, Mme Laetitia Romeiro Dias et M. Jean-Louis Touraine, rapporteurs).
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mes chers collègues, nous poursuivons l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la bioéthique. Il reste 718 amendements en discussion.
Article 4 (suite) Établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes ou par une femme non mariée
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous poursuivons l’examen des sous-amendements à l’amendement CS1041 de la rapporteure, en discussion commune avec les amendements CS714, CS716, CS718, CS717, CS720, CS429, CS992 et CS544.
Sous-amendements identiques CS1266 de M. Patrick Hetzel, CS1312 de M. Xavier Breton, CS1700 de Mme Emmanuelle Ménard et CS1843 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Le Gouvernement entend instituer un mode de filiation fondé sur la seule volonté concordante des membres d’un couple. Il est permis d’exprimer des inquiétudes compte tenu du caractère potentiellement fluctuant de celle-ci. En outre, aucun couple n’est à l’abri de la désunion, a fortiori à l’épreuve des parcours d’assistance médicale à la procréation (AMP), dont la probabilité de réussite est au demeurant très limitée. Nous avons entendu de nombreux témoignages à ce sujet.
Or une séparation des membres du couple aura des conséquences graves sur le lien de filiation de l’éventuel enfant à naître. Il sera possiblement l’enfant des deux femmes, ou celui de celle qui aura continué son parcours d’AMP en dépit de la séparation. C’est pourquoi il nous semble nécessaire de donner au consentement une durée de validité de trois ans, et de prévoir sa confirmation annuelle.
Mme Emmanuelle Ménard. En matière d’adoption, le titulaire d’un agrément doit confirmer tous les ans qu’il maintient son projet. Il semble opportun et logique, en raison du principe d’égalité brandi à satiété pour justifier le présent projet de loi, de prévoir une disposition identique pour les couples ayant signé un consentement à l’AMP auprès d’un notaire.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Du point de vue juridique, les sous-amendements sont satisfaits par l’alinéa 20 de l’article 4 tel que nous l’avons adopté en deuxième lecture, et que nous pouvons rétablir :
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu ».
Dès lors que les membres d’un couple se séparent ou que l’un d’eux souhaite révoquer son consentement avant la réalisation de l’AMP, ils disposent des moyens de s’adresser au notaire ou au médecin. Chacun en est informé à la signature du consentement au don, et est donc parfaitement éclairé sur les modalités de rétractation de son consentement.
Du point de vue pratique, la durée de trois ans est très éloignée de la réalité vécue par les couples en matière d’AMP. Entre les stimulations hormonales, les ponctions d’ovocytes, la préparation des embryons et les inséminations, la procédure peut malheureusement durer trois ans. La disposition proposée aurait pour effet de ralentir les procédures d’AMP, notamment celles incluant une fécondation in vitro (FIV), qui suppose plusieurs essais intervenant selon une périodicité de deux ou trois ans. Avis très défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendements identiques CS1268 de M. Patrick Hetzel, CS1314 de M. Xavier Breton et CS1845 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryons de disposer, à leur majorité, d’un document officiel relatif à leur conception avec donneur, en prévoyant qu’une copie de tout consentement au don de gamètes soit envoyée par le juge à l’Agence de la biomédecine aux fins d’archivage spécifique.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Ces sous-amendements ne nous semblent ni opportuns ni pertinents, dans la mesure où ni l’Agence de biomédecine ni les juges ne tiennent un registre des consentements. Chaque consentement est recueilli individuellement par un notaire. La disposition proposée n’est donc pas applicable. Elle n’est pas non plus souhaitable, car elle demanderait la création d’un nouveau registre de conservation des données personnelles. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1512 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. Il s’agit d’insérer un nouvel alinéa disposant que le notaire envoie copie du consentement à l’Agence de la biomédecine.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Comme précédemment, la disposition proposée suppose la création d’un registre des consentements auprès de l’Agence de biomédecine, à laquelle nous sommes défavorables.
La commission rejette le sous-amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette le sous-amendement CS1513 de M. Thibault Bazin.
Sous-amendements identiques CS1514 de M. Thibault Bazin et CS1652 de Mme Emmanuelle Ménard.
M. Xavier Breton. Il s’agit de supprimer l’alinéa 20, qui abandonne l’enfant à un statut fragile, en lui fermant l’accès à des actions en recherche de paternité à l’égard du donneur et à des actions en contestation de filiation.
Mme Emmanuelle Ménard. L’alinéa 20 inscrit dans la loi, me semble-t-il, une différence de traitement entre les enfants nés d’une AMP et les autres : les premiers ne pourront pas contester leur filiation, les autres si. Il convient de le supprimer – Mme la rapporteure n’est certainement pas animée par la volonté de créer une inégalité.
J’aimerais d’ailleurs revenir sur la réponse que vous m’avez faite hier soir, madame la rapporteure, lorsque je vous ai interrogée sur l’impossibilité pour le donneur de faire établir un lien de filiation avec l’enfant né du don, quand bien même l’un et l’autre le souhaiteraient. « J’ai une bonne nouvelle pour vous, il pourra l’adopter », avez-vous dit. En somme, vous écartez l’adoption pour la femme qui n’a pas engendré l’enfant, en lui permettant d’être mère par reconnaissance conjointe avant naissance, mais vous empêchez l’homme qui l’a engendré de le reconnaître et de faire établir un lien de filiation, tout en lui permettant cependant de l’adopter. Cela me semble assez discriminatoire.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Madame Ménard, l’engendrement est le fait de celui qui a causé la venue au monde de l’enfant, quelle que soit la méthode employée, charnelle ou par AMP. Je maintiens à 100 % ce que j’ai dit hier soir.
Par ailleurs, vous n’ignorez pas, mes chers collègues, qu’en supprimant l’interdiction de la filiation entre le donneur et l’enfant issu d’une AMP et en permettant à l’enfant d’entreprendre, une fois adulte, une action en recherche de paternité, les sous-amendements auraient aussi pour effet d’évacuer le père des couples hétéroparentaux, dès lors que nul ne peut avoir deux filiations paternelles. Je doute que vous souhaitiez revenir sur plus de trente ans d’acquis, en matière de filiation, pour les couples hétéroparentaux. Adopter les sous-amendements équivaudrait à mettre en doute la paternité dans le cadre d’une AMP avec tiers donneur dans un couple hétéroparental. Avis très défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendements identiques CS1269 de M. Patrick Hetzel, CS1315 de M. Xavier Breton, CS1515 de Mme Thibault Bazin et CS1846 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de proposer une rédaction du début de l’alinéa 20 assurant la cohérence du texte avec l’article 325 du code civil, qui dispose que la filiation est établie par la mention de la mère à l’état civil, non par le consentement.
Madame la rapporteure, vous avez indiqué hier soir que vous souhaitez procéder par une autre voie. Au demeurant, votre avis sur les sous-amendements précédents démontre qu’il y a bel et bien un problème. Vous dites vous-même que changer de logique aurait pour effet de toucher à l’édifice construit depuis trente ans pour les couples hétérosexuels en matière d’AMP, comme nous le déplorons depuis l’ouverture des débats. Juridiquement parlant, vous construisez un édifice à côté de l’édifice de la filiation tel qu’il existe, et vous fragilisez l’édifice initial.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’alinéa 20 porte sur la prohibition de l’établissement d’un lien de filiation entre le donneur et l’enfant, non sur les modalités d’établissement de la filiation entre les parents diligentant une AMP et l’enfant. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendements identiques CS1783 de M. Patrick Hetzel, CS1788 de M. Xavier Breton et CS1859 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. L’interdiction de contester la filiation oblige les adultes ayant recouru à l’AMP avec donneur à assumer leurs responsabilités et leur engagement vis-à-vis de l’enfant. Il est normal qu’ils ne puissent contester la filiation sous prétexte qu’elle n’est pas conforme à la réalité biologique. En revanche, une telle obligation ne peut être imposée à l’enfant qui, comme tout autre enfant, doit conserver la possibilité de contester, s’il le souhaite, sa filiation légalement établie afin de rechercher sa filiation biologique, à moins de soutenir que des enfants issus d’une AMP ont moins de droits que les autres. Nous nous interrogeons sur le véhicule juridique retenu pour procéder à l’extension de l’AMP.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Vous tentez la même chose sous une nouvelle forme, mais il n’existe toujours pas de filiation entre le donneur et l’enfant issu de l’AMP. Le don est un dessaisissement. Aucune paternité ne peut donc être envisagée, sous un angle ou sous un autre, avant ou après la majorité de l’enfant. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1517 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Même si l’alinéa 20 mentionne la cessation de la communauté de vie comme cause privant d’effet le consentement à l’AMP, il est nécessaire de préciser expressément, dans un souci de clarté, que la rupture du pacte civil de solidarité (PACS) le prive également d’effet. Toute rupture de la relation entre les deux personnes ayant un projet parental doit empêcher la mise en œuvre d’une AMP, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le sous-amendement est satisfait par l’alinéa 22. Avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1516 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. L’article 342-11 du code civil, tel qu’il est rédigé dans la nouvelle rédaction de l’article 4, instaure un système d’établissement spécifique du lien de filiation pour les enfants issus d’une AMP demandée par un couple de femmes. Le sous-amendement tend à s’y opposer. Ce nouveau système crée une reconnaissance conjointe de l’enfant par le couple de femmes ayant eu recours à une AMP. S’agissant de celle qui n’accouche pas, le lien de filiation peut être établi par la présomption de paternité si l’autre membre du couple est un homme marié à la mère, ou par une adoption dans les autres cas puisque, conformément à l’article 358 du code civil, l’adopté en forme plénière a les mêmes droits que l’enfant dont la filiation est établie par l’une des modalités prévues au titre VII du livre Ier.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1270 de M. Patrick Hetzel, CS1316 de M. Xavier Breton et CS1847 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’établir un lien de filiation à l’égard de la femme qui n’accouche pas par l’adoption simple, ce qui permet de consolider la situation de l’enfant à l’égard de la femme qui partage la vie de sa mère, sans le priver définitivement de la possibilité d’établissement d’une filiation paternelle. En outre, l’adoptante pourra être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté et participer ainsi pleinement à sa vie quotidienne. S’agissant de celle qui accouche, le lien de filiation est établi conformément à l’article 311-25 du code civil. Il s’agit d’assurer la cohérence du texte avec l’édifice de la filiation, que les dispositions du texte tendent à fragiliser, contrairement à ce que vous dites, madame la rapporteure.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Ces sous-amendements fragilisent l’établissement de la filiation dans le cadre de la PMA pour les couples hétéroparentaux. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1701 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit d’établir un lien de filiation à l’égard de la femme qui n’accouche pas par voie d’adoption simple, en lieu et place de la reconnaissance conjointe. Cette disposition n’est pas moins favorable pour l’autre femme ; elle lui permet tout autant de construire un lien juridique avec l’enfant. L’adoptante pourra être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté et participer ainsi à sa vie quotidienne. Cela permet de ne pas toucher à l’édifice français de la filiation. Madame le rapporteur, les modifications que vous y apportez sont sources de discrimination.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette le sous-amendement CS1317 de M. Xavier Breton.
Sous-amendements identiques CS1271 de M. Patrick Hetzel et CS1848 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’établir un lien de filiation avec l’autre membre du couple par le recours à l’adoption plénière. Le droit en vigueur offre une boîte à outils pour répondre aux questions soulevées par le texte. Nos divers sous-amendements visent à assurer la stabilité juridique, que vous voulez manifestement balayer d’un revers de main.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1702 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit d’établir un lien de filiation entre la femme qui n’a pas accouché et l’enfant par le recours à l’adoption simple.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1272 de M. Patrick Hetzel, CS1318 de M. Xavier Breton et CS1849 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Ces sous-amendements visent à éviter l’inscription dans le droit d’une reconnaissance conjointe, qui prive l’enfant à naître de certains droits. Madame la rapporteure, j’aimerais que vous nous expliquiez comment vous comptez éviter cela.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1653 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de supprimer l’alinéa 23. La reconnaissance conjointe pose problème, dans la mesure où elle ne peut avoir pour effet d’établir la filiation pour l’une des femmes et non pour l’autre – la sienne sera établie lors de l’accouchement. Cet alinéa me semble contraire à l’économie générale de la réécriture de l’article 4.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cette observation est intéressante. La filiation ne peut être établie ab initio par un acte antérieur à la conception de l’enfant, car le sujet de droit n’existe pas à proprement parler. La reconnaissance conjointe demeure importante, car elle établit, pour les deux femmes, leur antériorité et leur responsabilité, ce qui garantit à l’enfant qu’il a deux mères en responsabilité à son égard, et à chacune d’entre elles qu’elle ne sera pas dédite par l’autre. L’antériorité sera acquise auprès de l’officier d’état civil par la reconnaissance conjointe comme mode de preuve de l’établissement de la filiation. Il s’agit d’une sécurité juridique pour l’enfant, les mères et l’officier d’état civil. Avis défavorable.
Mme Emmanuelle Ménard. Mais c’est pénalisant pour la mère qui accouche !
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1518 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. Il prévoit une nouvelle rédaction de l’alinéa 22 respectant le droit de la filiation par l’énonciation du principe selon lequel la femme qui accouche est reconnue comme mère, et en permettant l’adoption par l’autre femme du couple. C’est la rédaction qu’avait adoptée nos collègues sénateurs avant que la réécriture en dernière minute vienne bouleverser le droit de la filiation.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, elle rejette le sous-amendement CS1519 de M. Thibault Bazin.
Sous-amendements identiques CS1273 de M. Patrick Hetzel, CS1319 de M. Xavier Breton et CS1850 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Au sujet du lien de filiation entre l’enfant et le donneur, vous vous apprêtez à écrire dans la loi qu’il n’est pas envisageable – vous l’avez dit à plusieurs reprises hier et déjà ce matin, madame la rapporteure. Cette position est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui condamnera la France le jour où la paternité d’un enfant sera refusée au donneur qui la revendique. La jurisprudence existe et je suis surpris que vous fassiez comme si elle n’existait pas. Comment comptez-vous faire pour que la France puisse réagir lorsque cette situation se présentera, ce qui est inévitable compte tenu de la rédaction du texte que vous défendez ? Il s’agit d’un vrai sujet, que vous ne pouvez pas vous contenter d’ignorer.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Monsieur Hetzel, cessez d’instrumentaliser la jurisprudence de la CEDH ! Vous vous fondez sur la responsabilité qu’elle impose, en matière de filiation, à un homme ayant eu une relation charnelle avec une femme et désireux de se soustraire à sa paternité. Cette jurisprudence est issue d’un arrêt rendu dans une affaire d’adultère. Clairement, une procédure d’AMP exclut ce cas de figure. Il s’agit d’un don. Aucune comparaison n’est possible. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement CS1520 de M. Thibault Bazin.
Sous-amendements identiques CS1765 de M. Patrick Hetzel, CS1766 de M. Xavier Breton et CS1856 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Madame la rapporteure, votre amendement reprend la version de l’article 4 adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, sauf à l’alinéa 30, d’où vous avez fait disparaître toute référence à l’homme. Je propose de l’y réintroduire. Je sais bien que la tendance est à l’exclusion des hommes de ces questions, mais il serait pertinent, me semble-t-il, de nommer les choses.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Sur ce point, la rédaction adoptée en séance publique lors de la deuxième lecture constitue une erreur du point de vue de la cohérence du code civil, qui emploie usuellement, en matière de filiation, les mots « celui » ou « celle ». La modification rédactionnelle adoptée en deuxième lecture n’est pas utile et n’a aucune dimension symbolique. Je suggère le retrait des sous-amendements et émets à défaut un avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1703 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Ce sous-amendement de précision rédactionnelle est analogue aux sous-amendements précédents.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendement CS1521 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. Il s’agit de rédiger ainsi l’alinéa 32 : « Dans un couple de femmes, la femme n’ayant pas accouché qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant engage sa responsabilité envers lui ».
Dans un couple de femmes, la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché est établie par une reconnaissance conjointe et non par sa remise à l’officier d’état civil par la personne déclarant la naissance de l’enfant. Or la reconnaissance conjointe n’a pas systématiquement lieu lors de l’émission du consentement devant le notaire. Le refus de reconnaître l’enfant est susceptible de lui causer un préjudice.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1784 de M. Patrick Hetzel, CS1789 de M. Xavier Breton et CS1860 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. D’après la jurisprudence de la CEDH, le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, « comprend non seulement le droit de chacun de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation ». La CEDH affirme que l’enfant a « un intérêt capital à obtenir les informations qui lui permettent de connaître la vérité sur un aspect important de son identité personnelle, c’est-à-dire l’identité de ses parents biologiques », et que l’intérêt de l’enfant est « avant tout de connaître la vérité sur ses origines » et dans « l’établissement de sa filiation réelle ».
Je vois mal pourquoi ces droits seraient reconnus aux enfants nés d’une relation sexuelle et refusés aux enfants issus d’une AMP. La CEDH n’ayant pas, à ce jour, été saisie sur la filiation des individus issus d’une AMP, il n’existe aucune jurisprudence spécifique sur ce point. Mais nous donnons l’alerte : tel sera nécessairement le cas, dans la mesure où le présent projet de loi prive de certains de leurs droits des enfants à naître.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je maintiens que vous commettez une confusion. Les extraits que vous citez figurent dans un arrêt pris dans une affaire d’adultère. Si un homme, commettant un adultère, a une relation charnelle avec une femme et procrée, sa responsabilité est engagée. Aucun parallélisme des formes ne peut être établi avec une AMP avec donneur. L’AMP comme adultère sans joie était ainsi désignée dans les années 1970 ! Cette époque est dépassée et révolue, tant mieux ! N’y revenons pas. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1522 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Manifestement, madame la rapporteure, vous ne m’écoutez qu’en partie ! J’ai dit qu’il n’existe pas encore de jurisprudence de la CEDH sur cette question précise, car nous n’avons pas encore, en France, d’enfants issus d’une AMP.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Si, quand même !
M. Patrick Hetzel. Je parlais d’enfants issus d’une AMP telle que la prévoient les dispositions du présent texte. Inévitablement, les arguments développés devant la CEDH à l’origine de la jurisprudence que je viens de citer seront utilisés par les individus issus d’une AMP.
Madame Dubost, vous ne pouvez pas balayer cet état de fait d’un revers de main, en considérant que la question ne se posera pas. Ou alors, expliquez-nous quelles barrières juridiques vous prévoyez pour empêcher qu’une telle situation ne survienne. Vous privez des enfants à naître de certains droits. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire « circulez, il n’y a rien à voir ! ».
Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’ai l’impression que nous sommes en première lecture. Des enfants issus d’une AMP, en France, il y en a énormément. Il existe des dispositions juridiques encadrant l’AMP avec tiers donneur pour les familles hétéroparentales. Aucune difficulté n’a été signalée. Aucun enfant qui en est issu n’a engagé une action en responsabilité contre la France devant la CEDH, ni même sollicité la Cour de cassation ou un tribunal ordinaire, au sujet d’une imaginaire, fantasmagorique et stéréotypée nécessité d’imputer une paternité à un donneur. Dans l’esprit des enfants issus d’une AMP, il n’existe aucune confusion. Que vous vous livriez à des projections caricaturales vous appartient. De grâce, laissez tranquilles les enfants issus d’une AMP, à la filiation heureuse et tranquille ! Avis défavorable.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1274 de M. Patrick Hetzel, CS1320 de M. Xavier Breton, CS1704 de Mme Emmanuelle Ménard et CS1851 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Si vous voulez que les débats restent sereins, madame la rapporteure, évitez de m’accuser de verser dans la caricature et de véhiculer des stéréotypes. Le respect, cela doit fonctionner dans les deux sens.
Vous prétendez que ce que je dis relève de l’imaginaire et du fantasme. Je ne vous demande pas de porter un jugement sur ce que je dis, je vous demande de m’apporter une réponse sur le fond. Or, quand vous n’avez pas de réponse, que vous faites-vous ? Vous essayez de disqualifier l’orateur et vous le tournez en dérision. C’est systématique. De telles méthodes sont réprouvables.
J’ai parfaitement conscience qu’il y a déjà eu un certain nombre d’AMP en France et que, fort heureusement, elles se sont bien passées. Ce que je dis, c’est que vous êtes en train de construire un nouvel édifice juridique et que ce faisant, vous fragilisez l’édifice actuel. Répondez à cette question sans projeter sur les autres vos propres difficultés à argumenter.
M. Xavier Breton. Nous attendons en effet de vous des réponses juridiques, non des jugements de valeur. Quand vous êtes prise en défaut, vous répliquez en nous renvoyant nos « schémas stéréotypés » et toute la musique habituelle. Ce n’est pas un argument ! Peut-être ce discours plaît-il aux militants qui suivent nos débats, mais ce n’est pas ce qu’on attend de nous. Nous sommes ici pour légiférer.
Nous ne sommes plus à la première lecture, nous en sommes à la troisième et si nous continuons à travailler sur ce texte et à vous interroger, c’est, vous le savez fort bien, parce que l’article 4 relève du bricolage juridique. On est quand même en train de toucher à l’un des piliers de notre société : le droit de la filiation ! Respectez donc nos arguments et répondez à nos questions.
Mme Emmanuelle Ménard. Si je comprends bien, madame la rapporteure, un enfant issu de l’AMP aura moins de droits qu’un enfant issu de l’adultère : l’un pourra faire une recherche en paternité, quand l’autre ne le pourra pas. On introduit ainsi une discrimination entre les personnes en fonction du mode de conception. Je trouve ça moche.
Il y a vingt ans, on soutenait qu’aucun enfant n’avait besoin de connaître l’identité de son donneur et il n’existait aucun litige. Aujourd’hui, la France se retrouve devant la Cour européenne des droits de l’homme parce qu’elle a refusé de laisser des enfants issus d’un don accéder à leur dossier. On voit bien que les choses évoluent et on ne peut pas affirmer aujourd’hui qu’aucun enfant issu de l’AMP ne demandera jamais à connaître l’identité de son père. Dans vingt ans, les enfants qui seront nés dans un couple de femmes ou dans une famille monoparentale et qui n’auront pas eu de référent paternel voudront peut-être connaître leur lien de filiation.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Au risque de vous décevoir, messieurs Hetzel et Breton, je n’attaque pas le raisonneur mais le raisonnement. Je trouve le vôtre fragile, et je suis en total désaccord. Cela fait trois lectures que je vous l’explique et vous faites mine de ne pas comprendre !
Nous ne créons pas un nouveau dispositif. Nous reprenons celui qui existe depuis trente ans en matière d’AMP avec tiers donneur pour les hétérosexuels pour l’appliquer aux AMP engagées par des femmes seules et des familles homoparentales. Nous ne fragilisons donc pas le dispositif, nous ne portons pas atteinte au droit de la filiation. C’est faux.
Et si votre raisonnement est faux, c’est, je le maintiens, parce qu’il est empreint de stéréotypes et de caricatures. Quant au fait de plaire ou de déplaire aux militants, excusez-moi, mais n’est-ce pas la Manif pour tous qui est venue hier vous soutenir sur les réseaux sociaux pendant que nous débattions ?
Madame Ménard, vous ne pouvez pas comparer la situation d’un enfant qui est issu d’une procréation charnelle dans le cadre d’une relation adultérine et celle d’un enfant issu d’une AMP avec tiers donneur. C’est un retour aux débats des années 1990 ! Il convient de laisser ces familles tranquilles et de permettre à ces enfants de s’épanouir. C’est la prohibition de la filiation entre le donneur et l’enfant qui les protège, et qui protège aussi le donneur. Il ne faut absolument pas revenir sur cette excellente initiative prise en 1994 par Mme Veil.
Les problèmes de jurisprudence dans d’autres États membres de l’Union européenne que vous avez évoqués concernent l’Allemagne et proviennent précisément du fait que, là-bas, cette prohibition n’existe pas. L’Allemagne va d’ailleurs prendre exemple sur la France. La solution que nous avons trouvée permet en effet de distinguer ce qui relève de l’identité, à savoir l’accès aux origines personnelles, et ce qui relève de la filiation et de la vie familiale. Nous devons continuer à protéger les parents, les enfants, les donneurs, maintenir en l’état le dispositif juridique instauré par Mme Veil et l’appliquer aux familles monoparentales et homoparentales. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendement CS1523 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. Vous n’avez pas répondu à la question de Mme Ménard concernant la discrimination en matière de recherche en paternité, madame la rapporteure. Pourtant, elle était claire et précise.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je vous invite à vous reporter à l’enregistrement : je viens d’y répondre.
Avis défavorable sur le sous-amendement.
La commission rejette le sous-amendement.
Sous-amendements identiques CS1275 de M. Patrick Hetzel, CS1321 de M. Xavier Breton et CS 1852 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Considérons que notre raisonnement n’est pas le bon et adoptons le vôtre, madame la rapporteure : ne faudra-t-il pas, en toute logique, introduire, à un moment ou à un autre, une présomption de comaternité ? Vous avez beau dire que tout va bien, que tout est cohérent, on voit bien qu’un certain nombre de points font problème. Ce que vous ne voulez pas entendre, c’est que l’extension du dispositif actuel aux couples de femmes et aux femmes seules aura ipso facto des répercussions sur les couples hétérosexuels, notamment concernant l’apparition d’un certain nombre de droits. Nous vous alertons sur ce point.
M. Xavier Breton. Nous souhaitons que soit clairement énoncé que, pour les couples de femmes qui ont eu recours à une assistance médicale à procréation à l’étranger avant la publication de la loi, la filiation ne pourra être établie qu’à l’égard de la femme qui accouche, conformément aux dispositions de l’article 311-25 du code civil, et qu’elle ne pourra être établie par quelque moyen que ce soit à l’égard de l’autre femme. Il convient d’encadrer le dispositif de façon qu’aucun bricolage ne soit possible ; il y avait des règles antérieures, elles doivent s’appliquer à tous. À défaut, on risquerait d’ouvrir la voie, par l’intermédiaire notamment d’une QPC, à une reconnaissance de la GPA – mais peut-être est-ce votre dessein caché ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Une présomption de comaternité n’est pas nécessaire puisque la reconnaissance conjointe anticipée garantit la responsabilité ab initio des deux femmes qui s’engagent dans le projet parental. La présomption de paternité a été inventée pour garantir, s’agissant de la responsabilité, la présence du père auprès de la mère et de l’enfant. La question a donc été envisagée, traitée et résolue dans le projet de loi. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendements identiques CS1277 de M. Patrick Hetzel, CS1322 de M. Xavier Breton et CS1853 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. L’objet du débat, madame la rapporteure, ce n’est pas la famille, c’est l’enfant. Ce qui est en question, c’est son état civil et la possibilité qui lui est ou non donnée d’avoir un lien de filiation avec la personne dont il est biologiquement issu et de s’inscrire par là même dans la généalogie de la famille qui lui a transmis ses gènes. Nous avons auditionné des personnes qui se trouvent en grande souffrance parce qu’elles n’ont pas obtenu de réponses à leurs questions. Assumez-vous le risque de susciter de nouvelles souffrances à travers le dispositif que vous mettez en place ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Si votre question est de savoir si j’assume et si, au-delà de moi, le groupe La République en Marche, la majorité présidentielle et peut-être d’autres groupes politiques assument de dire à un enfant issu d’une AMP avec tiers donneur que ses parents sont ceux qui ont engagé l’AMP et non le donneur génétique – qui, d’ailleurs, se dessaisit de tout lien de filiation lors du don –, oui, nous l’assumons totalement. Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Ce n’est pas cela, la question.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendements identiques CS1278 de M. Patrick Hetzel, CS1323 de M. Xavier Breton et CS1854 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Si certaines questions reviennent alors que nous en sommes à la troisième lecture, c’est que nous n’avons toujours pas obtenu de réponses satisfaisantes. Hier encore, je vous signalais des articles parus dans des revues juridiques et faisant état d’interrogations extrêmement fortes sur la rédaction de l’article 4. Vous faites comme si ces juristes – qui sont, pour le coup, des spécialistes du droit de la famille – étaient dans l’erreur. Ce n’est pas acceptable. Tant que nous n’aurons pas obtenu de réponses, nous continuerons à poser ces questions.
M. Xavier Breton. Oui, si la rédaction était si claire, on n’en serait pas à la énième version du texte ! On voit bien que les choses ne sont pas du tout stabilisées. Vous répondez, avec une certaine arrogance, que tout est clair et que c’est nous qui n’y comprenons rien, parce que nous sommes prisonniers de nos schémas et de nos stéréotypes, mais les questions que nous posons, ce sont aussi des juristes qui les posent. Je comprends que cela vous dérange, mais nous attendons des réponses de nature juridique.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Quand on passe aux arguments ad hominem et qu’on remet en cause la méthode, c’est que les questions de fond ont été réglées…
Il me semble normal que des juristes écrivent sur ce que nous sommes en train de faire ; cela me paraît même plutôt sain qu’ils débattent de la doctrine : c’est leur métier. Il y a aussi d’excellents professeurs de droit civil, spécialistes du droit de la filiation, qui ont soutenu des thèses sur le sujet, qui comprennent parfaitement ce dont il retourne et qui saluent les progrès apportés par ce texte. Si vous voulez des noms, je les tiens à votre disposition.
Quant à la méthode, je regrette que Mme Genevard ne soit pas là, parce qu’elle a salué hier soir le travail de coconstruction que nous avions réalisé avec l’ensemble des groupes politiques afin d’aboutir à une version aussi stable que possible et qui tienne compte des différents points de vue. Dans le cadre de cette troisième lecture, nous ne faisons que rétablir l’équilibre trouvé en deuxième lecture. Tout cela est donc parfaitement cohérent. Avis défavorable.
La commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendements identiques CS1279 de M. Patrick Hetzel, CS1324 de M. Xavier Breton et CS1855 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Je n’ai pas la prétention de m’exprimer en lieu et place de Mme Genevard, mais ce que je l’ai entendu dire hier soir, c’est que l’une des questions que nous soulevons depuis le début, à savoir que dans un couple de femmes, il y avait une différence entre la femme qui accouche et l’autre membre du couple, a enfin été prise en considération et que cela a donné lieu à une réécriture. De là à prétendre que tout va bien et qu’on est arrivé à un équilibre, il y a loin ! Elle ne vous a pas adressé un satisfecit. Il existe d’autres points de fragilité, et c’est que nous allons continuer à démontrer.
M. Xavier Breton. Ces sous-amendements visent à faire établir par un juge plutôt que par un notaire l’acte de reconnaissance pour les AMP ayant eu lieu à l’étranger avant l’adoption de la loi. Il convient de lutter contre la tendance actuelle, en matière de droit de la famille, à supprimer l’intervention du juge au profit d’une vision contractuelle de celle-ci.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les sous-amendements.
Sous-amendements CS1654, CS1655 et CS1698 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Dans l’intérêt de l’enfant, l’acte de reconnaissance doit faire intervenir non seulement le notaire, mais aussi le juge, car celui-ci dispose de pouvoirs, notamment d’un pouvoir d’investigation, dont est dépourvu le notaire. Tel est l’objet du sous-amendement CS1654.
Le sous-amendement CS1655 est de cohérence.
Sous couvert d’égalité, on est en train, à travers ce projet de loi, de créer de nouvelles discriminations : discrimination fondée sur leur mode de naissance, discrimination fondée sur le type de foyer dans lequel l’enfant naît et, maintenant, discrimination fondée sur la mère qui accouche. Celle-ci ne devrait jamais avoir à faire de reconnaissance. Cette disposition ne devrait s’appliquer qu’à la « seconde mère » – terme que je n’aime pas mais que j’utilise pour des raisons de clarté. Le dispositif de reconnaissance conjointe ne me semble pas adapté. C’est pourquoi le sous-amendement CS1698 tend à lui substituer une adoption simple.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je suis, pour ma part, intimement convaincue que la reconnaissance conjointe anticipée vient surtout garantir la responsabilité partagée des mères entre elles et envers l’enfant. Pour la mère qui accouche, la filiation s’établit à travers la mention sur l’acte de naissance. La reconnaissance conjointe sert, pour la deuxième mère, de preuve d’antériorité auprès de l’officier d’état civil, et c’est précisément en quoi elle répond aussi aux préoccupations exprimées hier par Mme Battistel et M. Chiche. S’il y avait une grande réforme du droit de la filiation et une coparentalité établie, comme vous le prétendez, on n’aurait pas besoin de reconnaissance conjointe anticipée. Elle permet de sécuriser le dispositif en l’absence de coparentalité.
Par conséquent, je pense que le sous-amendement CS1698 est satisfait. Avis défavorable sur les trois sous-amendements.
La commission rejette successivement les sous-amendements.
Sous-amendement CS1078 de Mme Laurence Vanceunebrock.
Mme Laurence Vanceunebrock. Lors des précédentes lectures, je n’ai cessé de mettre l’accent sur la situation des enfants déjà nés d’une PMA réalisée à l’étranger par un couple de femmes. On court le risque de voir émerger, après l’adoption de ce texte, une inégalité entre les enfants en matière de filiation suivant leur date de conception. En deuxième lecture, nous avions adopté un mécanisme transitoire pour que les couples de femmes en mesure de s’entendre pour établir le lien de filiation entre l’enfant et sa seconde mère puissent, même plusieurs années après la naissance de l’enfant, sécuriser leur famille devant le notaire. Toutefois, il avait été décidé d’exclure du dispositif les couples de femmes qui étaient en conflit, donc dans l’impossibilité de faire une reconnaissance conjointe.
Si l’on n’adopte pas la proposition de loi sur l’adoption de notre collègue Monique Limon, une inégalité entre les enfants risque d’apparaître suivant que leurs parents sont en conflit ou non. À moins d’accepter de voir naître une discrimination simplement liée au calendrier législatif, il semble pertinent d’intégrer la mesure contenue dans cette proposition de loi dans le texte relatif à la bioéthique, en complément du mécanisme de reconnaissance de filiation tardive déjà prévu.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Ce sous-amendement est bien le fruit de nos discussions durant les précédentes lectures. Nous avons en effet créé un mécanisme rétroactif pour les enfants issus d’une AMP avec tiers donneur dans un couple de femmes ayant eu lieu avant la promulgation de la loi afin de sécuriser leur filiation. Dans l’hypothèse où les deux femmes s’entendent, tout va bien, mais s’il y a conflit, cela peut soulever des difficultés pour l’établissement de la deuxième branche de la filiation de l’enfant, raison pour laquelle Mme Limon, ici présente, a engagé un vaste travail sur l’adoption qui s’est concrétisé par une proposition de loi, examinée en première lecture par l’Assemblée en décembre. On a ainsi pu trouver avec les services de la Chancellerie et de la protection de l’enfance un dispositif qui sécurise les situations que vous décrivez.
Ce dispositif doit-il être maintenu dans le cadre de la proposition de loi de Mme Limon ou est-il préférable de l’intégrer au présent texte ? Une raison de fond me fait préférer la première option : le texte de Mme Limon permet de faire sauter le verrou du mariage pour l’adoption. Si l’on adoptait votre sous-amendement, cela exclurait du dispositif les concubines, les pacsées et les femmes vivant en union libre : il ne s’appliquerait qu’aux couples de femmes mariées au moment où elles ont eu recours à l’AMP. Je ne pense pas que ce soit l’objectif.
Nous avons impérativement besoin du véhicule législatif de Mme Limon pour faire sauter la condition du mariage, car cela sort du champ de la bioéthique. Nous pourrons demander au garde des sceaux de réitérer dans l’hémicycle son engagement que la proposition de loi de Mme Limon sera adoptée dans les plus brefs délais, afin qu’elle soit promulguée en même temps que la loi relative à la bioéthique et que toutes les situations soient ainsi mises en concordance. C’est pourquoi je vous demande de retirer le sous-amendement ; à défaut, mon avis sera défavorable.
Mme Laurence Vanceunebrock. Vous parlez de mariage mais, en l’occurrence, ces femmes ne sont pas mariées, vu qu’elles ne s’entendent pas. Je maintiens mon sous-amendement.
La commission rejette le sous-amendement.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous avons terminé l’examen des sous-amendements à l’amendement CS1041. Madame la rapporteure, quel est votre avis sur les amendements soumis à discussion commune ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avis favorable sur le CS1041, défavorable sur tous les autres.
Mme Annie Genevard. Pour clore cette longue discussion sur un point essentiel du texte, concernant le droit de la filiation, je voudrais rappeler la position du groupe LR sur le sujet.
Ce n’est qu’au terme d’un échange constant, argumenté et difficile avec le Gouvernement que notre groupe a réussi, par ma voix, à faire reconnaître le statut particulier de la femme qui accouche.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. C’est aussi un peu du fait de notre volonté, non ?
Mme Annie Genevard. Il n’a pas été si facile que cela de vous convaincre…
Il reste que notre dialogue a abouti à une solution qui permet de conserver à la femme qui accouche sa spécificité, à savoir que, comme le dit l’adage latin, la mère est toujours certaine. Je m’en réjouis et je vous en remercie.
Il n’en demeure pas moins que, s’agissant de l’autre femme du couple, nous ne sommes pas d’accord avec ce que vous proposez. Vous aviez la possibilité de rester à droit de la filiation constant, en lui permettant d’établir un lien de filiation à part entière par la voie de l’adoption. Je rappelle que cette solution avait été ardemment souhaitée au moment de l’examen du projet de loi sur le mariage pour tous. Or vous avez décidé de bousculer le droit de la filiation, et vous le faites de manière très importante. Nous le regrettons, et c’est pourquoi nous ne voterons pas pour l’amendement de Mme la rapporteure.
La commission adopte l’amendement CS1041.
L’article 4 est ainsi rédigé.
En conséquence, tous les amendements s’y rapportant tombent.
Article 4 bis Interdiction de la transcription totale d’un acte de naissance ou d’un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui lorsqu’il mentionne le parent d’intention
Amendements de suppression CS404 de M. Jean-Louis Touraine, CS419 de M. Raphaël Gérard et CS560 de Mme Sylvia Pinel.
M. Jean-Louis Touraine. En 2017, le candidat Emmanuel Macron s’engageait devant les Français « à reconnaître l’existence et donner un statut juridique aux enfants qui vivent en France et qui sont nés de GPA à l’étranger, car ces enfants ne peuvent pas être les victimes ». De fait, quelle que soit notre opinion sur la GPA, les enfants qui en sont issus n’en sont pas responsables et ils ne peuvent raisonnablement pas être pénalisés en lieu et place de leurs parents. L’adoption de l’article 4 bis, tel que proposé par nos collègues sénateurs, poserait d’importantes difficultés, tout comme celle d’un amendement visant à empêcher toute reconnaissance rapide de ces enfants en dehors des voies de l’adoption. Cela reviendrait à faire un pas en arrière, aux dépens de l’intérêt de ces enfants, la jurisprudence ayant évolué positivement ces dernières années.
D’abord, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné notre pays à plusieurs reprises, estimant qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de voir sa filiation intégrale reconnue avec célérité et de façon effective. Ensuite, selon le droit positif tel qu’il résulte de deux arrêts de la Cour de cassation de 2019, explicités par les instructions du procureur de la République de Nantes en 2020 et par une note diplomatique d’avril 2020, il n’est procédé en aucun cas à une transcription automatique. La transcription intégrale des actes de naissance de ces enfants n’est possible que si, et seulement si, certaines conditions sont réunies, afin d’éviter toute fraude. Enfin, cette transcription ne fait pas obstacle à ce que la filiation puisse être contestée devant les tribunaux, conformément aux dispositions des articles 332 et suivants du code civil.
À travers mon amendement, je propose d’en rester à l’état actuel du droit, sans aller plus loin et, surtout, sans revenir en arrière. Il permet en effet d’éviter la fraude et de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant.
La proposition de loi de notre collègue Monique Limon visant à réformer l’adoption n’a pas encore été examinée par le Sénat, et nous ne savons pas quand elle le sera, alors qu’un engagement avait été pris concernant son examen rapide et son adoption avant la fin de l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique. Ce ne sera pas le cas. Cette proposition de loi contient des dispositions très bénéfiques, mais qui ne seront pas effectives avant 2022 au plus tôt. Empêcher toute reconnaissance en dehors de la voie de l’adoption reviendra donc à exposer nombre d’enfants français à une situation d’insécurité juridique extrême. Qu’adviendra-t-il, notamment, si leurs parents – non reconnus – sont victimes d’un accident ?
M. Raphaël Gérard. Je propose, moi aussi, de supprimer l’article 4 bis.
On peut sérieusement regretter que certains chantres du droit des enfants et de l’intérêt supérieur de l’enfant soient davantage préoccupés par les gages qu’ils souhaitent donner aux opposants au texte plutôt que par l’intérêt supérieur des enfants issus d’une GPA réalisée à l’étranger. Ceux-ci méritent, comme tous les enfants, d’être protégés, indépendamment de leur mode de conception.
En proposant de rétablir l’article 4 bis dans sa rédaction issue de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale sans se soucier de la possibilité de faire reconnaître le lien de filiation avec le parent d’intention, quelles que soient les circonstances, certains choisissent délibérément de faire peser sur les épaules de ces enfants l’incrimination morale que la société édicte à propos du choix effectué par leurs parents. Le Gouvernement s’était engagé, par la voix de deux gardes des sceaux successifs, à faciliter le recours à l’adoption, mais nous n’avons aujourd’hui aucune certitude quant à une promulgation avant la fin du quinquennat de la proposition de loi de Mme Limon visant à réformer l’adoption.
Pis, la promulgation cet été du présent texte relatif à la bioéthique risque de placer certains enfants dans une forme de purgatoire, comme vient de le dire Jean-Louis Touraine. Ils seront amputés d’une partie de leur filiation établie de manière régulière en attendant l’éventuelle promulgation d’une loi à venir. Je rappelle que la proposition de loi de Mme Limon, qui tend à ouvrir l’adoption aux couples non mariés – vous l’avez indiqué à l’instant, madame la rapporteure –, n’est toujours pas inscrite à l’ordre du jour du Sénat.
Pendant ce laps de temps, les enfants seront placés dans une situation de précarité juridique insupportable et soumis aux aléas de la vie : séparation du couple ou décès du parent biologique. Plus tard, si la loi visant à réformer l’adoption voit enfin le jour, ils seront prisonniers des aléas judiciaires.
Pour ces raisons, il serait plus sage de supprimer l’article 4 bis et d’écarter du projet de loi la question de la GPA – cela ferait plaisir à nos amis du groupe Les Républicains –, comme la majorité l’entendait initialement.
Mme Sylvia Pinel. La rédaction adoptée par le Sénat en deuxième lecture interdit la transcription totale de l’acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA lorsqu’il mentionne comme mère une autre femme que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.
L’adoption de cet article entraînerait une trop grande insécurité juridique pour les enfants concernés. Elle signerait un retour en arrière inacceptable, l’article étant contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a en effet ouvert la possibilité de transcrire l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA régulièrement réalisée à l’étranger. La Cour a rappelé qu’elle construisait cette jurisprudence sur la recherche d’un équilibre entre l’interdit d’ordre public et l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel est proclamé par la Convention internationale des droits de l’enfant.
L’objectif de cet amendement n’est évidemment pas de revenir sur l’interdiction de la GPA en France, mais bien d’éviter que ces enfants ne souffrent en raison de la manière dont ils ont été conçus, parce qu’ils n’en sont pas responsables.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Les termes du débat ont évolué au fil des lectures successives, la Cour de cassation ayant pris des décisions nouvelles au cours de l’une d’elles, nous poussant, nous législateurs, à prendre nos responsabilités en matière de filiation pour les enfants issus d’une GPA.
Bien évidemment, la GPA reste interdite en France ; il n’y a pas d’ambiguïté à ce sujet. Le texte ne revient en rien sur cette interdiction. En revanche, se pose la question de la filiation des enfants issus d’une GPA réalisée à l’étranger, qui résident en France et sont citoyens français. Ils ont droit au respect de leur vie familiale, d’où la nécessité d’une solution équilibrée.
Les tribunaux ont proposé différentes modalités, dont certaines ont été validées par la Cour de cassation. À un moment, la Cour a autorisé des transcriptions d’actes d’état civil étrangers. À un autre, elle a envisagé l’hypothèse de la reconnaissance par possession d’état. D’autres arrêts ont totalement proscrit l’établissement d’une filiation.
Si l’on dresse un tableau global, sans entrer dans la technique, nous nous sommes retrouvés avec une situation inéquitable : la législation demeurant floue en la matière, les décisions variaient d’un enfant à l’autre sur le territoire national. Dans certains territoires, l’acte de naissance était transcrit automatiquement et les enfants voyaient leur double filiation établie. Dans d’autres, les magistrats le refusaient systématiquement. À mon sens, une telle disparité n’est pas acceptable.
C’est précisément pour cette raison qu’il fallait prendre une position. En accord avec le Gouvernement et le groupe La République en marche, j’ai défendu en deuxième lecture une nouvelle rédaction du fameux article 4 bis. Certes, elle durcit probablement les positions en matière d’établissement de la filiation en vertu du titre VII du code civil « De la filiation ». Mais, en échange, on offre un véhicule législatif pour faciliter l’établissement de la filiation en vertu du titre VIII « De la filiation adoptive », et le traitement sera absolument équitable pour tous les enfants sur l’ensemble du territoire français.
En matière de droits de l’homme et de droits de l’enfant, nous avons des obligations internationales et européennes. La CEDH nous impose de garantir les droits de l’enfant et de prévoir une modalité pour établir le lien de filiation avec le deuxième parent. En revanche, depuis 2019, elle laisse aux États une marge d’appréciation : il leur revient de déterminer si ce lien doit être établi par une filiation d’engendrement ou par une filiation adoptive. Autrement dit, la CEDH ne condamnera pas les États pour le choix de tel ou tel mode de filiation pour le deuxième parent, mais elle le fera si aucun lien de filiation n’est établi entre l’enfant et lui. Elle a récemment confirmé cette jurisprudence, dans un arrêt du 18 mai 2021 : elle a refusé de condamner l’Islande pour le non-établissement d’une filiation d’engendrement pour des parents d’intention, tout en maintenant l’obligation d’établir au minimum une filiation au titre de l’adoption.
Le garde des sceaux a pris deux engagements. D’une part, nous allons poursuivre la discussion de la proposition de loi de Mme Limon, afin de rendre effective la voie de l’adoption. À ce jour, elle ne l’est pas – nous savons qu’il y a un manque de célérité et, parfois, d’objectivité dans l’examen des dossiers –, et c’est ce qui a motivé les décisions de la Cour de cassation. D’autre part, le garde des sceaux s’est engagé à adresser une circulaire aux magistrats pour que les enfants soient traités de façon parfaitement équitable dans le cadre des procédures d’adoption, quel que soit le mode de conception choisi par leurs parents.
Je demande le retrait des amendements de suppression. À défaut, mon avis sera défavorable.
Mme Annie Genevard. Il s’agit d’une question difficile, mais sur laquelle notre position est constante : nous ne voulons pas de la GPA.
Nous ne la voulons pas dans notre pays, alors même qu’elle s’y déploie – peut-être avez-vous écouté samedi après-midi l’émission de France Culture dans laquelle une femme racontait avoir fait trois GPA en France. Nous ne voulons pas des salons tels que « Désir d’enfant », qui promeuvent la GPA sur notre sol.
Nous ne voulons pas davantage de la GPA à l’étranger. Vous parlez de l’intérêt supérieur de l’enfant – qui devient tout à coup primordial à vos yeux, alors que vous avez contesté sa portée lorsque nous avons examiné les articles précédents –, mais vous ne parlez jamais des femmes dont on exploite le ventre, dans des pays étrangers, pour satisfaire le désir d’enfant des Européens. Vous fermez les yeux, lâchement, sur cette réalité. Dans certains pays, la GPA est un esclavage moderne, et il faut le dénoncer.
Or, pour le dénoncer, il faut mettre un frein au phénomène. Nous pensons que la disposition adoptée par le Sénat est la bonne. Nous pensons que la décision prise par la CEDH dans son arrêt du 18 mai 2021 est la bonne. C’est pourquoi nous vous demandons, chers collègues de la majorité, de ne pas verser dans la duplicité, qui consiste à dire non à la GPA tout en prévoyant une reconnaissance automatique de la filiation d’intention – car telle est bien votre position.
Nous ne voulons pas de cette hypocrisie. Les parents qui se rendent à l’étranger pour réaliser une GPA ne pensent pas suffisamment à l’intérêt supérieur de l’enfant, pas plus qu’ils ne pensent aux femmes dont on loue le ventre, parfois à bas prix, pour qu’elles enfantent.
M. Patrick Hetzel. Il convient de prendre en considération les arrêts rendus par la Cour de cassation en décembre 2019 et en novembre 2020. Il importe de préciser que la Cour n’a pas cherché alors à établir le caractère impossible ou inadapté de l’adoption.
Néanmoins, l’intervention du législateur est indispensable, pour revenir à un contrôle plus strict de la reconnaissance de la filiation établie à l’étranger à l’issue d’une GPA. Cela confirme d’ailleurs la justesse de l’initiative prise par le Sénat. Contrairement à ce que j’ai entendu, le Sénat n’a pas été convaincu par la rédaction retenue par l’Assemblée nationale pour faire obstacle à la jurisprudence que j’ai évoquée. Il a craint qu’elle ne suffise pas à combler le vide juridique actuel, puisqu’elle renvoie au juge le soin d’apprécier la situation résultant d’une GPA, sans délimiter les contours de son interprétation. Si vous rétablissez l’article 4 bis dans sa version adoptée par l’Assemblée, il y aura bien un problème juridique.
Le Sénat a voté l’amendement proposé par sa rapporteure, Muriel Jourda, pour rétablir la rédaction qu’il avait adoptée en première lecture. Celle-ci paraît bien plus opérationnelle que la vôtre, puisqu’elle prohibe toute transcription complète de l’acte étranger dans les cas de GPA.
Par ailleurs, l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés, prévue par la proposition de loi de Mme Limon, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, devrait assurer l’effectivité et la célérité de la reconnaissance du lien de filiation, ce que requiert la CEDH.
Les jugements d’adoption sont exclus du champ de la prohibition édictée par le Sénat. Leur transcription demeurera régie par les règles de droit commun, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, sans qu’il soit utile de le préciser dans la loi.
Je le répète, votre rédaction est bien plus fragile ; elle sera source de nombreux problèmes. Vous avez l’occasion de promouvoir un vrai travail de coconstruction. Manifestement, vous voulez balayer là encore les propositions du Sénat. C’est assez incompréhensible.
Mme Emmanuelle Ménard. La question est effectivement très importante. Si vous supprimez l’article 4 bis tel qu’il a été adopté par le Sénat, vous en arrivez de facto – ne tournons pas autour du pot – à légaliser la GPA de façon détournée.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Mais non !
Mme Emmanuelle Ménard. Mais si ! Permettre la transcription de jugements d’adoption étrangers revient à permettre le contournement de la loi française, qui prohibe tout recours à la GPA. Et ne nous accusez pas d’être des sans-cœur qui ne penseraient pas aux enfants issus d’une GPA !
Je rappelle que, même en l’absence de transcription, la filiation des enfants découlant de leur acte de naissance établi à l’étranger est reconnue en France, et l’a toujours été. Les parents, y compris les parents d’intention, exercent l’autorité parentale et sont les représentants légaux des enfants. À titre d’exemple, ils agissent en justice en leur nom. Comment le pourraient-ils si la filiation n’était pas établie ?
On s’abrite derrière des sigles. Or la GPA, je le rappelle, c’est le recours aux mères porteuses ; c’est la pratique intolérable qui consiste à louer le ventre d’une femme, que l’on a auparavant choisie sur un catalogue. L’interdiction doit être totale, afin de dissuader nos concitoyens de commander des GPA. Faciliter les démarches de régularisation, c’est, à terme, autoriser la pratique.
M. Pascal Brindeau. On dit qu’il ne faut pas pénaliser ces enfants en raison d’une décision prise par leurs parents contraire à l’option « morale » – c’est le terme que j’ai entendu – relative à la GPA. Certes, mais les parents ont pris cette responsabilité en toute connaissance de cause : ils savaient qu’en recourant à une GPA à l’étranger, ils se plaçaient dans une situation d’illégalité par rapport au droit français. Or nous ne pouvons pas balayer cela d’un revers de la main et considérer qu’il est nécessaire de trouver un dispositif, quel qu’il soit, pour permettre l’établissement de la filiation de manière définitive et totale, sans qu’on ait à en discuter.
C’est pourquoi le Sénat s’appuie sur l’adoption, et non sur la reconnaissance automatique de la filiation. C’est ce qui est le plus conforme à l’intérêt de l’enfant et à la volonté affichée par la majorité – le groupe La République en Marche et ceux qui le soutiennent – de ne pas ouvrir la voie à la GPA en France. Telle est la position que vous martelez, mais, à ce jour, vous n’avez pas apporté de garanties en ce sens en matière de droit de la filiation. Il faut trouver les voies et moyens d’y parvenir, nous ne disons rien d’autre.
La jurisprudence a effectivement tâtonné. La CEDH nous impose de prévoir un mode d’établissement de la filiation, mais ne nous impose pas de retenir tel ou tel mode, Mme la rapporteure l’a rappelé. Nous ne sommes donc pas obligés d’opter pour la reconnaissance automatique de la filiation.
Si nous adoptons la rédaction de l’article 4 bis proposée par le Sénat et la proposition de loi de Mme Limon, qui sont complémentaires, nous aurons sécurisé l’établissement de la filiation des enfants nés d’une GPA sans nous exposer au danger d’avoir à légaliser demain la GPA en France.
Mme Laurence Vanceunebrock. Madame la rapporteure, j’ai bien écouté les arguments que vous avez fournis à mon collègue Jean-Louis Touraine. Toutefois, il y a un sérieux problème de calendrier. On nous fait beaucoup de promesses en la matière, mais les échéances fixées ne sont jamais tenues. Nous n’avons aucune garantie, je le crains, concernant l’inscription de la proposition de loi de Mme Limon à l’ordre du jour du Sénat. Qui plus est, nous ne connaissons pas sa position sur ce texte. Nous ignorons donc quel sera le résultat de l’examen par le Sénat.
Si nous allons dans le sens des souhaits de l’opposition, nous risquons de laisser encore des enfants sur le bord du chemin, ce que nous voulons précisément éviter. J’espère que plusieurs d’entre nous soutiendront les amendements de suppression, afin d’éviter de tels désagréments.
Mme Monique Limon. Je vous remercie pour les explications que vous nous avez apportées, madame la rapporteure. Ce qui m’anime depuis de nombreuses années, comme vous toutes et tous, c’est l’intérêt des enfants, de tous les enfants.
Pour garder une cohérence à la proposition de loi visant à réformer l’adoption, que j’ai présentée, je souhaite vraiment qu’on y traite aussi de la situation des enfants issus d’une GPA. La GPA n’est absolument pas l’objet du texte ; celui-ci vise à améliorer le sort des enfants, en favorisant l’accès à l’adoption pour les enfants placés à l’aide sociale à l’enfance, mais aussi en permettant aux enfants qui vivent en France avec des parents d’intention d’avoir un statut, une situation égale à celle de tous les enfants de France.
Je souhaite vraiment que l’examen de la proposition de loi arrive à son terme. J’ai eu dernièrement l’assurance qu’elle serait examinée par le Sénat à l’automne. Le Gouvernement pourra le confirmer en séance publique, mais je tenais à vous le dire aujourd’hui. Je crois à cette perspective, et j’espère beaucoup pour tous ces enfants.
Mme Aurore Bergé. Je soutiens les positions exprimées par Mme la rapporteure et par ma collègue Monique Limon, dont nous connaissons l’engagement et le travail sur la question de l’adoption. Le Gouvernement s’est engagé à ce que sa proposition de loi soit examinée par le Sénat dès cet automne. Il importe avant tout que le texte revienne à l’Assemblée, après avoir fait l’objet d’un débat et d’un vote au Sénat, quel que soit le sens de ce vote.
Vous l’avez dit, madame la rapporteure, nous avons besoin d’un dispositif d’ensemble. C’est pourquoi le groupe La République en Marche a déposé des amendements visant à rétablir la version équilibrée adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Ainsi, il n’y aura pas d’ambiguïté quant à nos intentions à propos de la GPA : il n’a jamais été question de la légaliser dans notre pays, en aucune manière et en aucun cas ; ni le Président de la République, ni le Gouvernement, ni la majorité ne l’ont envisagé.
Par ailleurs, il ne faut pas laisser sans solution, dans une indifférence qui serait insupportable, les enfants issus d’une GPA, qui n’ont pas choisi la manière dont ils sont venus au monde. Nous devons respecter les obligations conventionnelles qui sont les nôtres ; la France ne peut s’en exonérer.
Il nous paraît sain de préserver cet équilibre. Nous pourrons ensuite, lorsque nous examinerons la proposition de loi de Mme Limon, apprécier la question de manière plus large.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS396 de M. Jacques Marilossian et CS1011 de Mme Aurore Bergé.
M. Jacques Marilossian. Il s’agit de rétablir la rédaction de l’article 4 bis adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avis favorable, pour les raisons que j’ai évoquées précédemment. La rédaction de l’article 4 bis retenue par le Sénat ne me semble pas du tout opportune, notamment pour l’avenir, d’autant qu’elle introduirait dans le code civil des stéréotypes de genre : elle fait référence à une mère « autre que celle qui a accouché » et à « deux pères ». Je préfère la formulation « au regard de la loi française », qui est moins discriminatoire.
La commission adopte les amendements identiques.
L’article 4 bis est ainsi rédigé.
En conséquence, tous les amendements s’y rapportant tombent.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mes chers collègues, nous allons suspendre notre réunion quelques instants à l’occasion du changement de rapporteur.
La réunion est suspendue de dix heures vingt-cinq à dix heures trente-cinq.
titre II promouvoir LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN
Chapitre Ier Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules
Article 6 Extension du bénéfice d’un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur ou un majeur protégé à ses parents pour accroître les possibilités de greffes intrafamiliales en l’absence d’autre alternative thérapeutique
Amendements de suppression CS156 de M. Patrick Hetzel, CS288 de M. Xavier Breton, CS585 de Mme Annie Genevard, CS673 de Mme Anne-Laure Blin, CS845 de Mme Emmanuelle Ménard et CS975 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de supprimer l’article 6. L’extension des possibilités de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques n’est pas opportune, car elle ne serait pas conforme à l’objectif de protection de la personne des majeurs protégés. Cette protection est pourtant garantie par l’article 415 du code civil. Compte tenu de leur moindre capacité de discernement, les majeurs protégés devraient faire l’objet d’une protection supplémentaire.
Mme Emmanuelle Ménard. L’article 6 prévoit d’étendre les possibilités de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur les mineurs et sur les majeurs protégés. Selon moi, ce n’est pas du tout souhaitable, car ce serait contraire à l’objectif de protection consacré par l’article 415 du code civil. Celui-ci dispose : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. »
Compte tenu de leur moindre capacité de discernement, les majeurs protégés devraient faire l’objet d’un surcroît de protection. L’article 6 contrevient à l’article 415 du code civil. Il convient de supprimer.
M. Julien Ravier. Les majeurs protégés ont vraiment besoin d’un surcroît de protection. Il ne nous paraît donc pas opportun d’étendre les possibilités de prélèvement de cellules souches sur ces personnes. On doit à la fois mieux les protéger et mieux concevoir les techniques de prélèvement.
M. Gérard Leseul, rapporteur. L’article 6 a pour objet de développer le don de cellules souches hématopoïétiques dans le cadre intrafamilial.
Pour mémoire, les mineurs peuvent déjà donner des cellules souches, notamment à leurs frères ou sœurs. En outre, seul le don des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse est concerné par les modifications apportées par l’article 6. L’ouverture de ce don au bénéfice des parents est très encadrée ; le projet de loi prévoit des garanties très importantes en la matière.
En supprimant l’article, vous reviendriez aussi – mais peut-être est-ce votre objectif – sur les évolutions positives relatives aux majeurs protégés, que vous avez évoqués.
En cohérence avec le droit civil et les évolutions prévues par l’article 7 du projet de loi, les procédures seront allégées lorsque les majeurs protégés sont aptes à exprimer leur consentement. Une distinction est désormais opérée entre les majeurs protégés avec représentation relative à la personne et les autres, considérés comme aptes à exprimer leur consentement.
Je suis défavorable aux amendements de suppression. Dans tous les cas, le refus du majeur protégé continuera à faire obstacle au prélèvement.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS1036 du rapporteur.
M. Gérard Leseul, rapporteur. Il vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première puis en deuxième lecture. Il s’agit de revenir sur l’abaissement à 16 ans de l’âge à partir duquel un mineur peut consentir lui-même au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques. Cette disposition a été introduite par le Sénat.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 6 ainsi modifié.
Article 7 Renforcement des droits des personnes sous mesure de protection de leurs biens dans l’exercice de leur citoyenneté en leur permettant de donner leur consentement au don
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1035 du rapporteur.
Amendements identiques CS724 de M. Bastien Lachaud et CS1017 de M. Marc Delatte.
Mme Danièle Obono. L’article 7 permet à des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation d’exprimer leur consentement au don d’organes, de tissus ou de cellules. Permettre ce don de leur vivant tout en l’interdisant une fois qu’elles sont décédées n’a, selon nous, pas de sens.
Les personnes qui ne font pas l’objet d’une mesure de protection peuvent, après leur décès, faire don de leurs organes, tissus ou cellules. Si le respect de la personne décédée est évidemment une préoccupation majeure, aucune distinction ne devrait être faite dans la mort entre les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de protection juridique et les autres. C’est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 5 et 6.
M. Gérard Leseul, rapporteur. Le consentement au don d’organes après la mort obéit à la règle du consentement présumé : tous ceux qui n’ont pas dit qu’ils ne souhaitaient pas donner leurs organes sont considérés comme donneurs. Il s’agit du principe cardinal en matière de droit du don.
Le projet de loi interdit aux majeurs protégés avec représentation relative à la personne de donner leurs organes de leur vivant – alors qu’il étend cette faculté à tous les autres majeurs protégés. Il s’agit en effet des personnes protégées les plus vulnérables, dont on estime qu’elles ne sont malheureusement pas, ou plus, en mesure de décider pour elles-mêmes et, donc, de consentir.
Le Sénat a adopté un amendement visant à ne pas appliquer le droit commun du prélèvement post mortem aux majeurs faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne. Par cohérence avec ce qui a été décidé pour le don de leur vivant, on doit considérer que leur consentement éclairé ne peut pas être présumé après leur mort et qu’effectuer des prélèvements dans ces conditions ne serait pas respectueux de leur personne.
J’estime que nous devons mettre le consentement au cœur de toutes nos réflexions et aller au bout de cette démarche. Si l’on considère qu’une personne n’est pas apte à consentir de son vivant, comment pourrait-on présumer son consentement après sa mort ? Je suis donc très défavorable à ces amendements.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte l’article 7 ainsi modifié.
Chapitre Ier bis Conforter la solidarité dans le cadre du don du sang
Article 7 bis Levée partielle de l’interdiction du don du sang applicable aux majeurs protégés et ouverture du don du sang aux mineurs de 17 ans
Amendements identiques CS1037 du rapporteur et CS562 de Mme Sylvia Pinel.
M. Gérard Leseul, rapporteur. L’amendement a pour objet de rétablir le principe de non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle des donneurs, adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, avec l’appui de collègues de la majorité comme de l’opposition. Il s’agit d’uniformiser les règles applicables aux donneurs de sang et à inscrire dans la loi un droit identique pour tous, car c’est bien la pratique, et non l’orientation, sexuelle qui constitue un risque, en particulier de transmission du VIH.
Lors de la deuxième lecture, le Gouvernement avait écouté ces arguments sans les entendre entièrement : la disposition qu’il avait introduite en séance est insuffisante. Tout d’abord, en nuançant l’affirmation selon laquelle « nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle », elle envoie un signal ambigu. Ensuite, elle n’apporte rien par rapport au droit en vigueur.
Mme Sylvia Pinel. Effectivement, en deuxième lecture, la commission spéciale avait adopté une proposition transpartisane, que le Gouvernement avait modifiée en séance et qui visait le don du sang pour les hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes. À ce jour, selon l’arrêté du 17 décembre 2019 en vigueur, ces personnes peuvent donner leur sang si elles n’ont pas eu de relation sexuelle entre hommes au cours des quatre derniers mois. En revanche, le don de plasma leur est ouvert dans les mêmes conditions que pour les autres donneurs.
Si nous convenons que la rédaction actuelle de l’article 7 bis est préférable aux dispositions en vigueur, puisqu’elle ouvre la voie à une révision régulière des critères de sélection, en rétablissant la version initialement adoptée par la commission, l’amendement permettrait, lui, d’acter dans la loi la fin de ce traitement discriminatoire.
Mme Annie Genevard. Dans les associations de donneurs de sang, les avis sont partagés. Pour ma part, je ne fonde pas mon interrogation sur l’aspect de la non-discrimination – évidemment, nous ne voulons pas de discrimination en fonction de l’orientation sexuelle –, mais j’ai été troublée par le doute qu’avait exprimé Mme Buzyn au nom du Gouvernement. Ce doute doit-il être balayé en vertu du principe de non-discrimination, alors même qu’il a été exprimé par un médecin ? N’est-il pas plus prudent de s’abstenir ?
Mme Aurore Bergé. Les deux ministres de la santé, Agnès Buzyn puis Olivier Véran, se sont largement exprimés sur ce sujet – le député Olivier Véran en avait d’ailleurs fait un de ses combats. Pour autant, il a considéré, comme Agnès Buzyn, qu’il ne fallait pas que la loi change, se conformant au point de vue émis par certaines associations.
L’association AIDES, par exemple, que l’on ne peut pas soupçonner d’être opposée à la lutte contre la discrimination sous toutes ses formes, notamment en raison de l’orientation sexuelle, estimait ainsi que poser par principe dans la loi que le type de partenaires et leur nombre ne peuvent être une source d’enjeu de sécurité sanitaire est un non-sens, non seulement au regard de l’histoire, mais aussi du point de vue scientifique, et témoigne d’une méconnaissance du droit actuel. Elle considère donc que l’on prendrait un risque sanitaire en retirant de la loi ce type de critère. Dès lors que les associations particulièrement engagées sur le sujet et les ministres de la santé nous interpellent, il est sage de maintenir la disposition telle qu’elle a été votée au Sénat, avec l’avis du Gouvernement.
Le don de sang n’est pas un droit, c’est une nécessité qui est justifiée pour protéger tant le donneur que le receveur. C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas ces amendements.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Le groupe MODEM avait majoritairement soutenu la rédaction adoptée en deuxième lecture. Il est temps de sortir de cette discrimination infondée, et les réserves ne sont pas à la hauteur des enjeux. Il s’agit d’offrir aux homosexuels la possibilité de donner leur sang dans les mêmes conditions que les hétérosexuels.
M. Gérard Leseul, rapporteur. Je partage votre analyse : les réserves ne sont pas à la hauteur des enjeux. Dans plusieurs pays, il n’existe aucune discrimination parmi les donneurs de sang. Vos interrogations, vos doutes sont légitimes, madame Genevard, mais le sur-risque est infime, d’autant que chaque poche de sang est traitée.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS847 de Mme Emmanuelle Ménard.
Amendement CS1012 de M. Marc Delatte.
Mme Aurore Bergé. Les travaux de la commission du Sénat ont abouti à l’adoption de l’article 7 bis, qui autorise le don de sang des mineurs âgés de plus de 17 ans et des personnes majeures protégées, hormis celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. L’amendement vise à rétablir le principe d’interdiction du don de sang des mineurs : l’ouverture n’est pas souhaitable en considération de la sécurité des jeunes donneurs.
Par ailleurs, l’amendement réaffirme la compétence du ministre chargé de la santé pour fixer les critères de sélection. En matière de don de sang, les enjeux de sécurité sanitaire doivent toujours prévaloir.
M. Gérard Leseul, rapporteur. La mesure ouvrant le don de sang aux mineurs de plus de 17 ans reprend une disposition de la proposition de loi visant à la consolidation du modèle français du don du sang de notre collègue Damien Abad, que l’Assemblée nationale a adoptée à l’unanimité en octobre 2018. Elle avait toutefois été supprimée en deuxième lecture du présent projet de loi, au vu des éléments donnés par le ministre. L’ouverture pose en effet des questions tant juridiques et pratiques que de sécurité sanitaire pour les donneurs. Sagesse.
M. Patrick Hetzel. Les amendements suivants, qui tomberont si celui-ci est adopté, visent à supprimer les alinéas 7 et 8. En France, le don se fonde sur le principe du volontariat. Pour qu’il devienne possible pour les mineurs de plus de 17 ans, il faudrait introduire dans le processus la personne qui exerce l’autorité parentale – ce serait complexifier le dispositif et le fragiliser. C’est pourquoi nous sommes favorables à la suppression des alinéas 7 et 8.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements identiques CS102 de M. Thibault Bazin, CS157 de M. Patrick Hetzel, CS289 de M. Xavier Breton, CS674 de Mme Anne-Laure Blin et CS976 de M. Philippe Gosselin tombent.
La commission adopte l’article 7 bis ainsi modifié.
Chapitre Ier ter Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche
Article 7 ter Don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1038 du rapporteur.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS103 de M. Thibault Bazin.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS1039 du rapporteur.
Amendement CS725 de M. Bastien Lachaud.
Mme Danièle Obono. Il s’agit d’ajouter un alinéa précisant que « Les établissements de santé, de formation ou de recherche s’engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. »
En 2020 a été révélée la façon dont l’université Paris-Descartes traitait les corps : laissés à pourrir, rongés par les souris au point que certains ont dû être incinérés sans avoir pu être disséqués, les corps étaient empilés les uns sur les autres, sans aucune dignité, en contravention à toute règle éthique.
Il faut garantir aux personnes faisant don de leur corps à la science ou à la recherche médicale que celui-ci sera traité avec respect. C’est le minimum, mais il semble nécessaire de le rappeler étant donné l’expérience récente.
M. Gérard Leseul, rapporteur. Comment ne pas être d’accord avec vous ? Le respect du corps humain est le premier principe formulé par l’article 16-1 du code civil. Il ne cesse pas avec la mort. L’amendement est donc largement satisfait par un principe plus général et plus fort, ancré dans le code civil. Il s’applique, bien évidemment, aux centres du don du corps, même s’il apparaît qu’il n’a pas été respecté à l’université Paris-Descartes.
L’article 7 ter vise davantage à garantir l’application pratique de ce principe fondamental par des centres du don du corps. Nous avons d’ailleurs adopté en deuxième lecture un amendement permettant de le renforcer, en précisant notamment les modalités de restitution des cendres. Avis défavorable.
M. Xavier Breton. L’amendement soulève un vrai problème. S’il n’est pas adopté, il conviendra de le déposer en séance pour interroger le ministre sur les modalités de contrôle. Après les insuffisances et les manquements graves qui ont été constatés, il importe que le Gouvernement s’engage pour que ces contrôles soient effectifs, et que de telles situations ne se reproduisent pas.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 7 ter modifié.
titre iii appuyer LA DIFFUSION DES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES DANS LE RESPECT DES PRINCIPES ÉTHIQUES
Article 11 Garanties entourant le recours à des traitements algorithmiques de données massives en santé
Amendement CS1042 du rapporteur.
M. Philippe Berta, rapporteur. Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 11, afin de procéder à plusieurs évolutions : supprimer la mention selon laquelle aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement algorithmique ; préciser le périmètre des dispositifs visés, en indiquant qu’il concerne des données algorithmiques dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives ; maintenir l’obligation d’informer le patient avant l’utilisation d’un traitement algorithmique ; prévoir que les informations utiles relatives au recours à un traitement algorithmique, les données du patient utilisées dans ce cadre et les résultats qui en sont issus sont accessibles aux professionnels de santé concernés ; renvoyer à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin de fixer les types de traitements entrant dans le champ de cet article.
M. Patrick Hetzel. Lors de leur audition, les représentants de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ont relevé que le texte ne précise pas le moment où l’information doit être délivrée au patient : avant ou après l’usage du traitement ou au moment de la communication des résultats ?
En toute logique, le principe de transparence devrait conduire à une information préalable. C’est d’ailleurs l’esprit du code de la santé publique, qui dispose qu’un patient prend les décisions concernant sa santé en détenant toutes les informations utiles. En matière d’information des personnes, on sait que le moment de la communication des résultats est crucial et que le contexte qui l’entoure est susceptible d’affecter la perception du patient. Pouvez-vous répondre aux interrogations formulées légitimement par la CNIL sur ce sujet sensible ?
M. Philippe Berta, rapporteur. L’article 11 a pour vocation de maintenir une information au préalable du patient qui serait concerné par l’utilisation d’un traitement algorithmique.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements CS545 de M. Guillaume Chiche, CS104 de M. Thibault Bazin, CS726 de Mme Danièle Obono, CS418 de M. Cyrille Isaac-Sibille, CS105 de M. Thibault Bazin et CS547 de Mme Emmanuelle Ménard tombent.
La commission adopte l’article 11 modifié.
Article 12 Encadrement du recours aux techniques d’imagerie cérébrale et interdiction des discriminations fondées sur les résultats de ces techniques en matière d’assurance
Amendements identiques CS873 du rapporteur et CS1013 de M. Marc Delatte.
M. Philippe Berta, rapporteur. Il s’agit de rétablir l’article 12 dans sa rédaction issue de la deuxième lecture de notre assemblée, afin d’interdire le recours à des techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle dans le domaine de l’expertise judiciaire, par exemple en matière de détection de mensonges, celui-ci n’étant pas exempt de risques.
Mme Aurore Bergé. Comme le rapporteur, monsieur Delatte souhaite que soit rétablie l’interdiction expresse de l’usage de la seule imagerie par résonance magnétique fonctionnelle à des fins judiciaires.
M. Patrick Hetzel. Comment pouvez-vous inférer que ces techniques seront utilisées à des fins judiciaires ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Je n’ai rien inféré du tout ; simplement, l’écrire permet de redoubler de précaution et d’écarter le risque d’une utilisation à ces fins.
La commission adopte les amendements.
Elle adopte l’article 12 ainsi modifié.
titre iv SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE
Chapitre Ier Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites
Avant l’article 14
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CS57 de Mme Emmanuelle Ménard et CS9, CS10, CS11 et CS7 de Mme Marie-France Lorho.
Article 14 Différenciation des régimes juridiques d’autorisation s’appliquant à l’embryon et aux cellules souches embryonnaires
Amendements de suppression CS6 de Mme Marie-France Lorho, CS106 de M. Thibault Bazin, CS158 de M. Patrick Hetzel, CS290 de M. Xavier Breton et CS775 de Mme Anne-Laure Blin.
Mme Emmanuelle Ménard. Toute atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine est condamnée par l’article 16-4 du code civil. L’amendement vise à le faire respecter, en revenant sur la possibilité de mener des recherches sur les cellules souches embryonnaires et l’embryon humain. Dans certains pays, la recherche sur l’embryon humain est interdite. L’Irlande, notamment, l’a rendue inconstitutionnelle, au nom du droit à la vie. Cette législation de bon sens pourrait nous inspirer.
Mme Annie Genevard. Nous avions indiqué précédemment que tout ce qui relevait de la procréation médicalement assistée (PMA) ou de son élargissement n’était pas un sujet strictement bioéthique. Avec l’article 14, qui traite de la recherche sur l’embryon, nous entrons véritablement dans la dimension bioéthique du présent projet de loi.
M. Bazin souhaite rappeler que l’interdiction des recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est un principe qui nous est cher et que nous voulons le défendre. Alors que le législateur l’avait décidé en 1994, 2004 et 2011, le gouvernement socialiste l’a supprimé en 2013, à la faveur d’une loi adoptée sans respect des règles applicables aux lois de bioéthique. Nous demandons donc la suppression de l’article 14.
M. Patrick Hetzel. L’article 14 opère une distinction entre les recherches sur les embryons humains et celles sur les cellules souches embryonnaires, de manière à faire passer ces dernières du régime actuel d’autorisation encadrée à celui de la simple déclaration à l’Agence de la biomédecine. Déclarer ou attendre de recevoir une autorisation n’est pas de même nature. Si une cellule souche embryonnaire n’est pas un embryon humain, le législateur ne peut pas oublier qu’elle en émane et que son prélèvement en provoque la destruction.
Nous proposons de supprimer l’article 14, car il nous engagerait dans une libéralisation des recherches. L’absence de dispositif d’autorisation préalable et de contrôle revenant à l’Agence de la biomédecine, risquerait de produire un effet de cliquet et un effet domino. Nous ne le souhaitons pas, car c’est contraire au principe de contrôle en matière d’éthique.
M. Xavier Breton. On constate un assouplissement progressif du cadre législatif et réglementaire d’utilisation des cellules souches embryonnaires, qui vise à lever toutes les contraintes. Pourtant, toute cellule souche embryonnaire provient d’une destruction de l’embryon. Il y a d’autres moyens de faire des recherches : l’exemple de l’Irlande le montre. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article 14.
Mme Annie Genevard. Le projet de loi prévoit de dissocier les recherches portant sur les cellules souches embryonnaires du régime applicable aux embryons humains. Nous considérons la distinction comme fallacieuse puisque les cellules souches embryonnaires sont nécessairement obtenues à partir de la destruction d’un embryon humain. À ce titre, dans son arrêt Brüstle du 15 octobre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne avait décidé qu’une invention réalisée à partir d’une lignée de cellules souches embryonnaires ne pouvait donner lieu à la délivrance d’un brevet, car elle portait atteinte à la dignité de la personne humaine.
M. Philippe Berta, rapporteur. J’ignore si nous attaquons la partie plus bioéthique du texte, mais nous entrons du moins dans la partie plus scientifique. Mme Genevard m’ayant reproché de tenir un discours trop scientifique lors de l’une des lectures, je m’efforcerai de me contenir.
L’article 14 vise à clarifier le régime juridique des recherches portant sur les embryons et celui des recherches effectuées sur des cellules souches embryonnaires. Soit les recherches portent sur un embryon destiné à naître, et elles sont à visée diagnostique, par exemple un diagnostic préimplantatoire (DPI) ; soit les recherches portent sur des embryons non destinés à naître, des embryons surnuméraires, pour lesquels les couples peuvent faire le choix de la destruction ou d’un don à la recherche – dans ce cas, ils sont maintenus en congélation pendant dix ans au maximum, puis détruits.
La large majorité des embryons qui sont donnés à la recherche par les couples vont à la destruction sans jamais passer par la recherche. L’appel à embryon surnuméraire à des fins de recherche ne répond finalement qu’à la nécessité de rétablir les lignes souches assez régulièrement – une fois par an, voire moins souvent. À force d’être multipliées et mises à croître, les cellules souches embryonnaires dégénèrent. Pour continuer à avoir un état souche de ces cellules, il faut parfois retourner à l’embryon. Les mêmes lignées de cellules souches embryonnaires circulent depuis des années dans les quelques laboratoires habilités en France – ils sont moins d’une dizaine – et font l’objet d’échanges internationaux, dûment contrôlés par l’Agence de la biomédecine.
Les enjeux et les interrogations éthiques ne sont pas les mêmes pour les recherches sur les embryons et pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires. C’est pourquoi le projet de loi prévoit que les premières sont soumises à autorisation de l’Agence de la biomédecine, tandis que les secondes font l’objet d’une simple déclaration auprès de celle-ci.
Les cellules souches dont il est question n’ont aucune capacité à donner un embryon : elles ne sont pas totipotentes, c’est-à-dire capables de redonner un individu. Ce sont des cellules souches pluripotentes, capables de donner un certain type de cellules et, à terme, de tissu. Le distinguo est important.
Quant à la recherche sur l’embryon, elle porte sur des embryons qui n’ont pas vocation à naître et ne font aucunement l’objet d’un projet parental. Ils doivent être détruits après leur utilisation à des fins de recherche.
L’enjeu du projet de loi est de mieux définir et encadrer ces recherches. Nous ne devons pas nous priver des progrès majeurs de la thérapie cellulaire, une notion que certains d’entre vous récusent. Les mois passant, ces progrès explosent. Un grand plan pour la bioproduction des biothérapies, l’Alliance France Bioproduction, sera d’ailleurs officialisé début juillet. Plus de 3 000 exemples d’applications et essais cliniques de thérapies géniques et thérapies cellulaires sont en cours à travers le monde. Il serait vraiment dommage que la France renonce à de telles thérapies, qui pourraient concerner 3 millions d’enfants atteints de maladies rares. Un Français sur vingt est touché par une maladie rare, majoritairement génétique, dont 80 % d’enfants – en tant que président du groupe d’études parlementaires sur le sujet, je m’y intéresse tout particulièrement.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS159 de M. Patrick Hetzel, CS291 de M. Xavier Breton et CS780 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Nous proposons que les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines soient suspendues pendant un an, le temps que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) dresse un bilan de quinze années de recherches dans ces domaines, de manière que nous puissions avoir le recul nécessaire. Un tel bilan serait d’autant plus pertinent que, s’agissant des articles du projet de loi strictement relatifs à la bioéthique, l’étude d’impact est extrêmement faible. Il pourrait notamment nous éclairer sur les controverses portant sur le point de savoir lequel des différents dispositifs de recherche – cellules totipotentes, cellules pluripotentes, cellules souches pluripotentes induites (IPS)… – est le plus pertinent.
Mme Annie Genevard. Monsieur le rapporteur, en rappelant que 3 millions d’enfants sont atteints de maladies rares, vous laissez à penser que, du fait de nos prises de position, nous serions indifférents à leur sort. Bien entendu, nous voulons, comme vous, que la recherche progresse et que ces maladies puissent être traitées. Mais nous estimons que des précautions éthiques doivent être prises dès lors que l’on touche aux embryons et aux cellules souches embryonnaires. C’est pourquoi il ne nous paraît pas souhaitable d’affaiblir, comme vous le proposez, la protection de ces dernières. Par ailleurs, il convient de dresser des bilans réguliers des recherches effectuées dans ces domaines, ce qui suppose de suspendre les travaux, le temps d’évaluer leurs apports exacts. L’évaluation est insuffisante, en France.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ma réponse portera sur les différents amendements de rédaction globale de l’article 14.
Tout d’abord, certains d’entre eux font référence à « l’homme et la femme qui forment le couple » ; une telle rédaction est en contradiction avec ce que nous venons de voter et les rendrait inopérants.
Ensuite, nous avons assisté, en moins de dix mois, à l’occasion de la pandémie, à une innovation de rupture fondamentale dans le domaine de la vaccination, voire dans celui du traitement du cancer. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de suspendre les recherches pendant un an : la compétition internationale est telle qu’il nous serait impossible de rattraper le retard pris.
D’autres amendements tendent à rétablir le régime d’autorisation pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires. Encore une fois, ces cellules, qui se caractérisent par leur pluripotence, ne sont pas des embryons ; elles n’ont pas non plus la capacité de le devenir. Il n’y a donc aucune raison de continuer de les soumettre à un régime identique à celui qui s’applique à ces derniers. Tout l’intérêt de l’article 14 est précisément de différencier les statuts juridiques des recherches portant respectivement sur les uns et sur les autres. Le projet de loi permet avant tout de mettre en cohérence le droit existant en matière de recherche sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires.
Enfin, il me semble avoir expliqué l’utilité et l’importance cruciale de ces cellules pour la recherche. Demain matin, se tient le congrès des 320 associations de l’Alliance maladies rares, qui aura pour thème « Thérapies géniques et thérapies cellulaires ». Vous y êtes bien entendu invités ! Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS107 de M. Thibault Bazin, CS160 de M. Patrick Hetzel, CS292 de M. Xavier Breton et CS783 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il faut être très clair : les thérapies géniques doivent être distinguées des thérapies cellulaires.
Le Journal officiel nous apprend qu’au mois de mars dernier, l’autorisation a été donnée de mener des recherches sur 200 embryons humains. Je ne suis donc pas certain de la validité de l’argument selon lequel il faut desserrer l’étau au motif que les autorisations seraient très rares. Par ailleurs, à ce jour, à ma connaissance, un seul essai clinique, dirigé par Mme Monville, est mené sur des cellules souches embryonnaires humaines, et l’on n’a pas encore pu mesurer quel serait l’impact de ces travaux. Enfin, par rapport à quoi la suspension des recherches nous ferait-elle prendre du retard ? Aux États-Unis, par exemple, certains travaux portant sur des éléments viraux ont été suspendus à la suite de la pandémie parce qu’on estime ne pas avoir de recul suffisant sur les techniques utilisées.
Notre objectif est de veiller au respect de l’esprit des lois de bioéthique, dont l’objet est bien de prévoir des garde-fous. Où sont-ils ? L’éthique à la française doit continuer à être montrée en exemple.
M. Philippe Berta, rapporteur. La dichotomie que vous établissez entre thérapie génique et thérapie cellulaire n’existe pas. Si certaines thérapies géniques recourent directement à des vectorisations virales, la plupart d’entre elles consistent à sélectionner une cellule et à corriger le gène impliqué dans la pathologie avant de la réimplanter en tant qu’agent thérapeutique. Par ailleurs, votre allusion aux recherches américaines en virologie n’a guère de rapport avec le sujet de notre discussion. Néanmoins, je le précise, en France, et c’est une chance, l’ensemble des recherches dont nous parlons ce matin sont menées au sein d’organismes publics – Centre national de la recherche scientifique, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Institut Pasteur… – et sont donc soumises à un contrôle très strict, et tant mieux ! J’ai toute confiance dans l’Agence de la biomédecine. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS108 de M. Thibault Bazin, CS161 de M. Patrick Hetzel, CS293 de M. Xavier Breton, CS785 de Mme Anne-Laure Blin et CS988 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Monsieur le rapporteur, vous venez de plaider en faveur du contrôle exercé par l’Agence de la biomédecine, mais le projet de loi tend à sortir les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines du régime actuel en substituant aux autorisations de simples déclarations. Quant à ma comparaison avec les recherches en virologie, elle visait simplement à illustrer le fait qu’on juge parfois utile de suspendre certaines recherches scientifiques pour prendre le recul nécessaire – et je parle là de grands pays dont on ne peut pas dire qu’ils soient en retard dans le domaine de la recherche. Je peux entendre que vous ne partagiez pas notre point de vue, mais il est légitime de soulever la question.
J’ajoute qu’au Japon, les recherches ont été orientées vers les cellules IPS, qui permettent d’éviter la destruction de nouveaux embryons. C’est un choix intéressant du point de vue éthique. Du reste, Mme Buzyn, qui avait affirmé dans un premier temps que l’embryon était un amas de cellules, était ensuite revenue sur sa déclaration, estimant qu’il importait de prendre certaines précautions dès lors que des travaux portaient sur l’embryon ou sur les cellules souches embryonnaires humaines, qui nécessitent la destruction d’embryons.
M. Philippe Berta, rapporteur. La collectivité scientifique ne travaille pas seule dans son coin : les questions éthiques font l’objet de réunions très régulières à l’échelle nationale, européenne et mondiale. On se souvient, par exemple, qu’à la fin des années 1970, le traité d’Asilomar avait interrompu les recherches en biologie moléculaire après qu’eut été découverte la possibilité de recombiner les ADN de deux espèces différentes. Et ces derniers mois, de nombreuses réunions ont porté sur la technique révolutionnaire des ciseaux moléculaires, pour laquelle la Française Emmanuelle Charpentier a obtenu le prix Nobel l’an dernier. Ne vous inquiétez donc pas !
Quant aux cellules IPS, elles offrent certes des perspectives très intéressantes mais, à ce jour, elles ne sont pas encore, hélas ! une solution de remplacement, ne serait-ce que parce que, produites à partir d’une cellule d’adulte dans laquelle on injecte quatre gènes, dont c-Myc, qui est l’un des plus puissants gènes du cancer, elles présentent un risque de cancérisation. En outre, on ne dispose pas encore de toutes les études qui permettent de comparer l’état d’une cellule souche embryonnaire – dont on aimerait bien se passer – avec celui d’une cellule IPS. Or, pour réaliser ces travaux de comparaison, il faut pouvoir recourir aux deux types de cellules. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS162 de M. Patrick Hetzel, CS294 de M. Xavier Breton, CS678 de Mme Anne-Laure Blin et CS977 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Une précision, monsieur le rapporteur : la thérapie génique consiste à modifier un ou plusieurs gènes alors que la thérapie cellulaire consiste à greffer des cellules souches – c’est du moins ce que j’ai retenu de mes échanges avec les professeurs Fischer et Munnich.
M. Philippe Berta, rapporteur. La thérapie génique consiste à apporter, soit un gène qui fait défaut, soit un gène qui corrige un défaut. Pour apporter le gène dans le tissu ou l’organe concerné, on peut recourir à la voie virale, en utilisant des adénovirus désarmés, ou modifier la cellule pour la réinjecter – cette dernière technique étant d’ailleurs celle qui est utilisée dans la plupart des traitements du cancer. Les deux thérapies sont ainsi très fréquemment associées. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS109 de M. Thibault Bazin, CS163 de M. Patrick Hetzel, CS295 de M. Xavier Breton, CS681 de Mme Anne-Laure Blin et CS978 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de réécrire le I de l’article 14, qui tend à autoriser certaines recherches sans prendre en compte les risques qu’elles pourraient présenter pour la descendance.
M. Philippe Berta, rapporteur. La rédaction de la loi de modernisation de notre système de santé de 2016 était très ambiguë, comme l’a relevé le Conseil d’État. Il y a deux régimes juridiques distincts : celui des recherches portant sur des embryons à naître – qui impliquent la personne et doivent avoir pour motifs le bénéfice de l’embryon et la protection de la santé de la femme – et celui des recherches portant sur des embryons qui ne naîtront pas. Il fallait séparer très clairement ces deux régimes. Ainsi les dispositions sur les recherches portant sur l’embryon figurent-elles désormais à deux endroits distincts pour éviter toute confusion.
Par ailleurs, vous proposez de préciser que « ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain » et qu’elles « sont menées au bénéfice de celui-ci ». Sur ce point, les amendements sont satisfaits par le texte. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS110 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Il convient, pour des raisons éthiques, de circonscrire les potentielles recherches sur l’embryon humain destiné à être implanté.
M. Philippe Berta, rapporteur. Le cadre des recherches sur les embryons menées lors d’une PMA est bien celui des recherches impliquant la personne. Ce cadre semble tout à fait adapté et cohérent avec les précédentes dispositions législatives, notamment celles de la loi de modernisation de notre système de santé. Nos chercheurs agissent de manière responsable. Bien entendu, ces recherches ne portent pas atteinte au développement de l’embryon et permettent d’accroître les chances de succès de la PMA. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS510 de Mme Annie Genevard et CS1018 de M. Julien Aubert.
Mme Annie Genevard. Il s’agit d’interdire la recherche sur les embryons et les cellules souches embryonnaires.
M. Philippe Berta, rapporteur. Vous voulez mettre un terme à des centaines de recherches en cours. Je ne peux évidemment pas vous suivre : notre priorité est la santé publique. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS59 de Mme Emmanuelle Ménard, amendements identiques CS167 de M. Patrick Hetzel, CS299 de M. Xavier Breton et CS694 de Mme Anne-Laure Blin (discussion commune).
Mme Emmanuelle Ménard. Il ne me semble pas souhaitable d’affaiblir, comme cela est proposé à l’article 14, la protection qui entoure la recherche sur les cellules souches embryonnaires, car des garde-fous sont nécessaires.
Monsieur le rapporteur, thérapie génique et thérapie cellulaire sont intimement liées, avez-vous dit, l’une étant utilisée dans le cadre de l’autre. Il me semblait pourtant qu’elles étaient très différentes et que la recherche sur l’embryon humain ou sur les cellules souches embryonnaires concernait exclusivement la thérapie cellulaire. Or il semble que la thérapie cellulaire utilisant les cellules souches embryonnaires n’ait pas fait ses preuves, puisqu’elle n’aurait obtenu aucun résultat. Dès lors, pourquoi vouloir absolument faciliter la recherche sur ce type de cellules en affaiblissant le régime de protection qui l’entoure ?
M. Patrick Hetzel. L’une des questions fondamentales est de savoir s’il existe d’autres pistes de recherche afin d’éviter à tout prix la chosification des embryons ou des cellules souches embryonnaires humaines. Monsieur le rapporteur, le risque de cancérisation que vous avez évoqué à propos des thérapies cellulaires ne concerne pas exclusivement les IPS : le problème est le même, semble-t-il, si l’on travaille sur des cellules souches embryonnaires humaines. L’apport de ces dernières par rapport aux IPS n’est donc pas un argument.
M. Philippe Berta, rapporteur. Deux exemples d’utilisation de thérapies cellulaires avec cellules souches embryonnaires : l’infarctus, dans les zones infarcies du cœur, où les résultats sont éloquents – je renvoie aux travaux pionniers du professeur Menasché – et la chorée de Huntington, pour laquelle nous connaissons le dysfonctionnement du gène qui la cause, la huntingtine. Il faut donc à la fois injecter le gène correcteur et faire en sorte que les cellules souches embryonnaires puissent remplacer les cellules mortes, par exemple celles de l’hippocampe afin d’endiguer la dégénérescence des neurones. La thérapie est forcément double, à la fois génique et cellulaire. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Mme Annie Genevard. Serait-il possible aux services de l’Assemblée de mettre en ligne les articles sur Eloi dès leur vote, de manière à ce que nous puissions déposer à temps nos amendements pour la discussion en séance publique ?
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Le délai de dépôt sera reporté, vraisemblablement à samedi midi, compte tenu de la durée de nos travaux. Nous attendons une réponse officielle. Les services mettent en ligne les articles dès qu’ils le peuvent et font le maximum mais ils sont très sollicités.
Mme Annie Genevard. Je les remercie pour leur célérité, qui nous sera précieuse, ainsi qu’à nos collaborateurs.
Amendement CS58 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’alinéa 5 exclut la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines du périmètre de la loi sur la recherche sur l’embryon.
Il convient de rappeler que ces cellules sont issues de la masse interne de l’embryon de quatre ou cinq jours. Leur extraction d’un embryon humain implique donc inévitablement la destruction de celui-ci. L’utilisation de lignées de cellules embryonnaires dans le cadre de protocoles de recherche a donc pour préalable la destruction d’embryons humains. Il convient d’être particulièrement vigilant sur ces utilisations.
Puisque la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines présente, me semble-t-il, les mêmes enjeux éthiques que la recherche sur l’embryon, je ne comprends pas ce qui justifie deux régimes de recherche ou de déclaration différents.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous souhaitons en effet distinguer juridiquement les deux « modèles ». Les cellules souches embryonnaires proviennent de la masse interne de l’embryon mais, dans la quasi-totalité des cas, le travail s’effectue sur des souches établies dans tel ou tel laboratoire ou transférées après autorisation de l’ABM ; ce n’est que dans une proportion infinitésimale que l’on a recours à l’embryon afin d’établir de nouvelles lignées, lorsque les cellules perdent leurs caractéristiques souches, après plusieurs années. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CS8 et CS13 de Mme Marie-France Lorho.
Amendements identiques CS113 de M. Thibault Bazin, CS168 de M. Patrick Hetzel, CS300 de M. Xavier Breton et CS695 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Dans un souci de transparence, le bien-fondé scientifique et médical de la recherche doit être prouvé et rendu intelligible par tous les acteurs du processus d’autorisation du protocole de recherche, a fortiori lorsque les recherches sont menées sur fonds publics au sein d’organismes publics.
J’entends bien les incertitudes inhérentes à la recherche fondamentale mais nous devons connaître les orientations de cette dernière. Les demandes d’autorisation, de ce point de vue, sont parfois lacunaires.
M. Philippe Berta, rapporteur. La loi ne doit jamais être trop bavarde. Les protocoles de recherches soumis à autorisation ou à déclaration sont très rigoureux. La pertinence scientifique, la finalité médicale, l’absence d’autres alternatives doivent être démontrés – faute de quoi les projets ne seront pas retenus –, dans le cadre, bien sûr, du respect des principes fondamentaux attachés à la recherche sur l’embryon. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS169 de M. Patrick Hetzel, CS301 de M. Xavier Breton, CS697 de Mme Anne-Laure Blin et CS980 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Le prérequis d’une expérimentation animale avant l’expérimentation humaine doit être inscrit dans la loi.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par le troisième critère de vérification de l’ABM : « En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ». Malheureusement, ce sera parfois le cas faute de correspondances entre les modèles embryonnaires. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS12 de Mme Marie-France Lorho.
Amendements identiques CS171 de M. Patrick Hetzel, CS303 de M. Xavier Breton, CS701 de Mme Anne-Laure Blin et CS982 de M. Philippe Gosselin, et amendements identiques CS170 de M. Patrick Hetzel, CS302 de M. Xavier Breton et CS699 de Mme Anne-Laure Blin (discussion commune).
M. Patrick Hetzel. Je propose de compléter l’alinéa 7 en indiquant que les recherches doivent être susceptibles de « permettre des progrès thérapeutiques majeurs », ce qui revient à en connaître les attendus, même si j’entends les contraintes de la recherche fondamentale. Il me paraît nécessaire d’inscrire une telle précision dans la loi, des travaux effectués à partir de cellules souches embryonnaires humaines ayant débouché sur des impasses, comme l’a fait remarquer le professeur Menasché lui-même.
Mme Annie Genevard. La formule « finalité médicale » manque de précision et nous avons en effet besoin d’être plus ambitieux.
La loi de bioéthique de 2004 n’avait pas autorisé la recherche sur les embryons. Néanmoins, un moratoire instituant un cadre dérogatoire de cinq ans avait été prévu pour autoriser les projets de recherche s’ils apportaient des progrès thérapeutiques majeurs. Entre 2004 et 2011, soixante projets ont été autorisés sans que, au bout du compte, des progrès thérapeutiques majeurs aient été accomplis, en France ou ailleurs. D’où la loi de bioéthique de 2011, maintenant l’interdiction des recherches embryonnaires, avec une dérogation pour les embryons surnuméraires sous réserve de l’accord du couple. On le voit, la question demeure fondamentale.
M. Patrick Hetzel. Je propose, en repli, de préciser que ces recherches permettent « des progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables ». Ne soyons pas naïfs : la dimension médicale est parfois un simple prétexte pour certains chercheurs.
M. Philippe Berta, rapporteur. Personne ne fait de la recherche sous des prétextes. Ce sont des objectifs qui sont visés.
La formule « finalité médicale » a été adoptée après dix ans de discussions, à la suite d’un rapport de l’OPECST soulignant la nature restrictive du caractère thérapeutique, lequel pouvait faire obstacle à la recherche fondamentale. En outre, il ne faut pas laisser croire que des progrès thérapeutiques seront nécessairement au rendez-vous alors que de nombreux espoirs peuvent être déçus. Ne faisons pas trop rêver les gens… Enfin, le critère thérapeutique ne permet pas d’inclure d’autres activités médicales, comme, par exemple, le diagnostic ou la prévention. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques CS478 de M. Thibault Bazin et CS761 de M. Julien Ravier.
M. Patrick Hetzel. Il convient de limiter la recherche sur des embryons aux seules perspectives médicales. La simple « connaissance de la biologie humaine », si elle n’a pas d’intérêt médical, ne doit pas primer sur une vision éthique de l’embryon.
M. Philippe Berta, rapporteur. La rédaction du Sénat, qui inclut également la possibilité de viser à l’« amélioration de la connaissance de la biologie humaine », me semble appropriée. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS407 de M. Patrick Hetzel, CS412 de M. Xavier Breton, CS420 de Mme Emmanuelle Ménard, CS628 de Mme Agnès Thill, CS704 de Mme Anne-Laure Blin et CS983 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Il convient de supprimer la fin de l’alinéa 7 relative à l’« amélioration de la connaissance de la biologie humaine ».
La modification, pour la quatrième fois en dix ans, des textes concernant la recherche sur l’embryon humain ne s’impose pas. Cet ajout effectué en deuxième lecture au Sénat consiste à rendre possible la recherche fondamentale sur l’embryon humain pour la pure connaissance, sans finalité thérapeutique, et donc à le priver de la protection adéquate exigée par la convention d’Oviedo.
L’embryologie se passe de l’embryon humain depuis de nombreuses années, notre connaissance du développement embryonnaire ayant été acquise grâce notamment à la recherche sur l’embryon animal. John Gurdon, prix Nobel de physiologie et de médecine en 2012, leader en embryologie du développement, a réalisé tous ses travaux à partir d’embryons d’amphibiens. Le spectre peut être sans doute un peu plus large que ne le laisse accroire un certain discours.
Mme Emmanuelle Ménard. Le Sénat a en effet souhaité élargir les conditions pour autoriser la recherche afin d’« améliorer la connaissance de la biologie humaine ». Nous devons faire preuve de prudence tant une telle amplitude peut laisser la porte ouverte à un libéralisme de plus en plus grand alors que, au contraire, un plus grand contrôle s’impose.
Mme Annie Genevard. M. le rapporteur est dans son rôle lorsqu’il met en avant les arguments scientifiques, mais nous discutons d’une loi de bioéthique et il ne parle jamais d’éthique !
M. Patrick Hetzel. La création de modèles embryonnaires à usage scientifique ne doit pas être une façon de contourner la convention internationale d’Oviedo. Nous devons veiller, en tant que législateurs, aux dimensions à la fois scientifiques et éthiques, donc, revoir la rédaction de cet alinéa 7 sénatorial.
M. Philippe Berta, rapporteur. Est-ce moi, madame Genevard, qui évoque des travaux menés sur des embryons d’amphibiens, plus précisément, sur le crapaud africain Xenopus laevis, par notre ami Gurdon dans les années 1970 pour comprendre la division des cellules ? Je suis donc obligé de parler de science tant le niveau scientifique des amendements de M. Bazin est de plus en plus élevé !
En deuxième lecture, j’avais supprimé ce que votre collègue Les Républicains du Sénat, Corinne Imbert, vient de réintroduire. Finalement, je lui donne raison lorsqu’elle déclare que « toute recherche sur l’embryon participe potentiellement de l’ambition de réaliser des progrès médicaux sans qu’il puisse être démontré avec précision et ab initio l’intérêt d’une recherche fondamentale en termes thérapeutiques. » De fait, il ne faut pas s’imaginer que c’est en travaillant sur le cancer qu’on va le soigner. C’est bien plutôt en élevant les connaissances globales, transdisciplinaires, que l’on pourrait espérer, un jour, guérir, par exemple les cancers. L’objectif premier est toujours l’augmentation de notre niveau de connaissances, avant d’en tirer d’éventuelles applications, d’ailleurs sans garantie aucune – c’est ce qui distingue recherches fondamentale et appliquée. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements CS494 de Mme Agnès Thill, amendements identiques CS172 de M. Patrick Hetzel, CS304 de M. Xavier Breton et CS702 de Mme Anne-Laure Blin, amendement CS495 de Mme Agnès Thill (discussion commune).
M. Pascal Brindeau. Il convient d’encadrer strictement l’autorisation et la réalisation des recherches sur embryon afin de préserver ce fondement du modèle bioéthique français qu’est le principe de précaution, en complétement l’alinéa 7 par une référence à « un impératif thérapeutique absolu ».
M. Patrick Hetzel. Ne fait-on pas « trop rêver les gens » avec la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, qui est bien loin de pouvoir sauver des patients ? La « finalité médicale » est une formule suffisamment évasive pour que les chercheurs aient les coudées franches. Or il convient de trouver un équilibre entre la recherche fondamentale et l’effectivité des progrès. La recherche vise à améliorer le niveau des connaissances mais aussi la vie des gens.
Mme Annie Genevard. Cette recherche d’un équilibre est en effet souhaitable et s’inscrit dans la philosophie de ce texte. Or nous avons insuffisamment évoqué les autres solutions possibles. C’est pourquoi les recherches doivent être subordonnées à « un impératif thérapeutique absolu pour lequel aucune solution alternative n’est connue ». Que pensez-vous donc de ces alternatives, monsieur le rapporteur ?
M. Pascal Brindeau. Personne ne souhaite opposer recherche fondamentale et appliquée à vocation thérapeutique. Nous savons que la première fait progresser le niveau global des connaissances lesquelles, parfois, peuvent être appliquées sur un plan médical et thérapeutique. Seulement, outre que la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires est très particulière, les procédures de déclaration et d’autorisation ont été libéralisées. Vous comprendrez donc que nombre d’entre nous s’inquiètent des dérives qui peuvent exister à l’étranger et qui, par capillarité, peuvent remettre en cause notre modèle bioéthique tel qu’il s’est constitué depuis des dizaines d’années.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je souscris à vos propos, monsieur Brindeau. Je pense, par exemple, au chercheur chinois qui a voulu rendre des jumelles résistantes au sida : c’était tout simplement du délire. Heureusement, il a été mis au ban de la société scientifique et il est désormais en prison. Mais nous ne pouvons pas, hélas ! contrôler ce qui se fait en Chine, même si je serais curieux de savoir ce qui se fait dans les laboratoires de Wuhan…
Monsieur Hetzel, j’ai le sentiment que vous êtes en train d’évoluer. Vous êtes parti d’une exigence thérapeutique absolue et vous semblez désormais reconnaître que le fait d’imposer une visée thérapeutique serait inopérant. On ne peut jamais garantir qu’une recherche va conduire à une thérapeutique. C’est toujours un espoir, mais ce serait une folie de vouloir en faire une certitude.
Madame Genevard, si une alternative existe, l’Agence de la biomédecine ne donnera pas son autorisation : c’est aussi simple que cela. Il faut prouver qu’il n’y a pas d’alternative pour être autorisé à utiliser des cellules embryonnaires. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques CS114 de M. Thibault Bazin, CS173 de M. Patrick Hetzel, CS305 de M. Xavier Breton et CS706 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Vous nous dites, monsieur le rapporteur, qu’il faudra prouver l’absence d’alternative. Il me semble que la rédaction adoptée dans la loi de 2011 était plus explicite et garantissait mieux ce cadre. Nous proposons donc de la rétablir en rédigeant ainsi la fin de l’alinéa 8 : « il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; ».
M. Philippe Berta, rapporteur. Je répète que pour obtenir l’autorisation de passer à un modèle embryonnaire humain, le chercheur devra faire la démonstration qu’il n’y a pas d’alternative et qu’il est déjà passé par les modèles animaux – lesquels sont rarement conclusifs, a fortiori si l’on a une visée thérapeutique. Vos amendements me semblent donc satisfaits. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CS509 de Mme Annie Genevard et CS1006 de M. Julien Aubert.
Amendement CS60 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’article L. 2141-8 du code de la santé publique dispose qu’« un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles ». Il convient de le rappeler ici, alors que l’article L. 2151-5, correspondant aux modalités d’autorisation de la recherche sur l’embryon, est totalement refondu.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’article L. 2141-8 du code de la santé publique concerne les embryons conçus dans le cadre d’une PMA et nous parlons ici des embryons utilisés dans le cadre de la recherche. Or il existe une interdiction générale de création d’embryon dans ce cadre – j’aurai l’occasion d’y revenir. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS61 de Mme Emmanuelle Ménard, CS174 de M. Patrick Hetzel, CS306 de M. Xavier Breton et CS707 de Mme Anne-Laure Blin.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit d’encadrer encore davantage la recherche sur l’embryon humain. Parce qu’il n’est pas un simple objet de laboratoire, des protections particulières lui sont accordées. Il convient de lui en assurer davantage et d’inscrire cela dans le code de la santé publique.
M. Patrick Hetzel. Il faut absolument nous assurer que ce que nous inscrivons dans la loi ne peut constituer un contournement de la convention d’Oviedo.
M. Philippe Berta, rapporteur. Vous proposez d’ajouter un critère supplémentaire : l’intégrité de l’embryon. La ficelle est un peu grosse ! Vous savez bien qu’en prélevant des cellules souches sur des embryons surnuméraires, on les détruit. Voter ces amendements reviendrait donc à interdire purement et simplement la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS115 de M. Thibault Bazin.
Amendements identiques CS175 de M. Patrick Hetzel, CS307 de M. Xavier Breton et CS708 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Nous proposons d’insérer, après l’alinéa 9, l’alinéa suivant : « Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »
En admettant que l’on puisse autoriser les recherches sur l’embryon humain lorsqu’elles sont « susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs » ou lorsqu’elles ont une « finalité médicale », il faut définir ce que l’on entend par « médical ». Il ne saurait être question d’autoriser la recherche sur l’embryon humain pour la recherche pharmaceutique et d’utiliser des cellules embryonnaires dans ce but. Quant aux techniques d’AMP, leur amélioration peut résulter de la recherche sur les cellules souches animales sans que l’on ait besoin de recourir aux cellules souches embryonnaires humaines. Il faut donc exclure totalement ces recherches.
M. Philippe Berta, rapporteur. Les cellules souches embryonnaires sont prélevées sur des embryons qui présentent de graves anomalies génétiques. L’étude des cellules souches porteuses de mutations doit d’abord nous permettre de comprendre ce qui ne marche pas : c’est ce qui relève de la recherche fondamentale. Mais il y a un continuum et on passe à la recherche appliquée en essayant de corriger ce qui ne marche pas, afin de lutter contre certaines pathologies. Or cela peut passer par le criblage de certaines molécules. Vos amendements nous priveraient de cette opportunité : j’y suis donc défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements CS63 de Mme Emmanuelle Ménard et CS117 de M. Thibault Bazin (discussion commune).
Mme Emmanuelle Ménard. L’embryon est la forme la plus jeune de l’être humain. À ce titre, il doit être protégé. Sa dignité ne saurait être conditionnée à l’existence d’un projet parental : il a une dignité propre.
M. Patrick Hetzel. Nous proposons de rédiger l’alinéa 10 de la manière suivante : « Le fait que l’embryon humain fasse ou non l’objet d’un projet parental ne conditionne pas le respect dû à sa dignité et à son intégrité physique. »
À travers cet amendement, notre collègue Thibaut Bazin pose des questions essentielles. Est-ce qu’un embryon qui fait l’objet d’un projet parental a plus de valeur qu’un autre embryon ? L’absence de projet parental enlèverait-elle à l’embryon son humanité ? Chaque embryon n’est-il pas un être en devenir, unique et donc irremplaçable ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Pour revenir un peu en arrière, vous avez dit, monsieur Hetzel, que l’on pourrait s’en tenir aux modèles animaux. Mais c’est impossible pour les recherches sur la stérilité, car certains de ses facteurs sont propres à l’espèce humaine : ils sont liés à certaines activités ou codés par certains gènes. J’ai moi-même travaillé sur les facteurs de fertilité portés par le chromosome Y et, malheureusement, ce type de recherche ne peut se faire que chez l’homme.
Madame Ménard, les embryons ne sont pas revêtus de la personnalité morale mais ils n’en sont pas moins appréhendés comme des personnes humaines potentielles, à qui nous devons effectivement le respect. C’est pourquoi le législateur a encadré les recherches qui portent sur eux en interdisant certaines finalités, sans pour autant interdire toutes les recherches.
Rappelons enfin que l’embryon, dans le cadre des recherches, est détruit au bout de quatorze jours – c’est la durée qu’a retenue le Sénat. On ne peut donc pas l’appréhender comme une personne.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques CS116 de M. Thibault Bazin, CS176 de M. Patrick Hetzel, CS308 de M. Xavier Breton, CS710 de Mme Anne-Laure Blin et CS984 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de revenir à une rédaction antérieure de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, qui prévoit que le consentement du couple fait l’objet d’une vérification.
M. Philippe Berta, rapporteur. Vos amendements sont déjà satisfaits. La rédaction du II de l’article L. 2151-5 a été modifiée par l’article 16 du projet de loi adopté conforme en deuxième lecture par nos collègues sénateurs. Les conditions relatives à l’absence de projet parental, à l’information portant sur les autres finalités assignées à l’embryon, au consentement et au délai de réflexion demeurent, mais de manière plus implicite. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS62 de Mme Emmanuelle Ménard.
Amendements identiques CS408 de M. Patrick Hetzel, CS413 de M. Xavier Breton, CS511 de M. Thibault Bazin, CS675 de Mme Emmanuelle Ménard et CS721 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de vérifier le consentement des parents dont l’embryon va être utilisé. Cette exigence de vérification semble essentielle pour respecter la volonté des parents et assurer un encadrement de la recherche digne de ce nom.
L’Agence de la biomédecine délivre depuis quelque temps des autorisations de recherche qui utilisent 40, 50, voire 200 embryons humains. Compte tenu du volume important d’embryons humains utilisés pour la recherche, et donc détruits, il est primordial de s’assurer que les parents ont bien donné leur consentement.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de reprendre l’actuelle rédaction de l’alinéa 6 de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique pour s’assurer du consentement des parents à donner leurs embryons conçus in vitro.
M. Philippe Berta, rapporteur. Les modalités de recueil du consentement sont prévues par le texte. Il va de soi que les embryons destinés à la recherche ne peuvent l’être qu’après le recueil du consentement.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS64 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il importe de préciser les conditions du recueil du consentement. Le fait de proposer un embryon à la recherche doit faire l’objet d’une acceptation venant des deux membres du couple.
M. Philippe Berta, rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’article 16, qui réécrit globalement l’article L. 2141-4 du code de la santé publique
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS177 de M. Patrick Hetzel, CS309 de M. Xavier Breton, CS713 de Mme Anne-Laure Blin et CS985 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Afin de protéger la liberté de choix des individus au sein du couple et d’éviter que l’un des deux membres ne s’exprime à la place de l’autre, nous proposons de compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « Aucune autorisation ne peut être donnée si l’un des deux membres du couple ne donne pas son consentement exprès. »
M. Philippe Berta, rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par l’article 16, qui a été adopté conforme par le Sénat. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS178 de M. Patrick Hetzel, CS310 de M. Xavier Breton et CS719 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’améliorer la qualité de l’information donnée au patient en complétant l’alinéa 10 par la phrase suivante : « Dans le cas où les deux membres du couple ou le membre survivant consentent à ce que leurs embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, ils sont informés de la nature des recherches projetées afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. »
M. Philippe Berta, rapporteur. La fin du projet parental modifie la destination de l’embryon, dont le destin ne concerne plus le couple, le membre survivant ou la femme seule ; il concerne désormais le chercheur.
Il peut s’écouler beaucoup de temps, plusieurs années, entre le moment où l’embryon est donné à la recherche et celui où il fait effectivement l’objet d’une recherche. Dans ces conditions, il est difficile de donner d’emblée des indications sur la nature des recherches qui seront faites ; et il est tout aussi difficile de recontacter les personnes a posteriori.
Enfin, un embryon donné à la recherche ne fait pas nécessairement l’objet d’une recherche ; c’est même le cas le plus fréquent. La rédaction que vous proposez est inopérante, car elle ne prévoit pas ce cas de figure.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS65 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il serait intéressant que la décision de l’Agence de la biomédecine, en plus de l’avis de son conseil d’orientation, soit motivée, afin que soit démontrée la pertinence d’une recherche sur l’embryon.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’Agence doit motiver, c’est-à-dire justifier, les décisions individuelles défavorables ou dérogatoires. Autrement dit, elle doit motiver son refus, non son autorisation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1022 du rapporteur.
Amendements identiques CS179 de M. Patrick Hetzel et CS311 de M. Xavier Breton, amendements identiques CS66 de Mme Emmanuelle Ménard et CS722 de Mme Anne-Laure Blin et amendement CS118 de M. Thibault Bazin (discussion commune).
M. Patrick Hetzel. Si un projet de recherche viole la loi, le règlement ou les conditions de l’autorisation, on ne peut se contenter de suspendre les travaux : il faut sanctionner les chercheurs et leur retirer sans délai l’autorisation qui leur a été accordée. Se contenter de suspendre la recherche, c’est rester dans un entre-deux.
Mme Emmanuelle Ménard. Si l’Agence de la biomédecine découvre des violations de prescriptions législatives ou réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, elle doit immédiatement retirer cette autorisation, et non se contenter d’émettre des recommandations.
M. Philippe Berta, rapporteur. Vous revenez à la charge pour envisager d’emblée le retrait de l’autorisation de recherche plutôt que sa suspension. Or celle-ci est nécessaire pour diligenter des inspections, vérifier le respect du droit et garantir le respect du principe du contradictoire ; le retrait pourra intervenir dans un deuxième temps. Ces deux phases sont tout à fait nécessaires. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS67 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je propose que tout organisme suspectant un laboratoire de pratiquer des manipulations sur des embryons humains non autorisées par l’Agence de la biomédecine puisse saisir celle-ci afin qu’elle procède à une inspection. Elle vérifiera que les recherches respectent bien le cadre légal.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ce dispositif ne me semble ni utile ni opérationnel.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS120 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Notre collègue Thibault Bazin demande la suppression de l’alinéa 15 et pose la question suivante : tout ce qui devient techniquement possible doit-il être autorisé ?
La conservation des embryons in vitro est autorisée jusqu’au quatorzième jour. Depuis que la France a rendu possible la recherche sur l’embryon, il est d’usage de ne pas conserver les embryons au-delà du septième jour de leur développement, qui correspondait, jusqu’à très récemment, à la faisabilité technique. Or, en 2016, deux équipes, l’une aux États-Unis, l’autre au Royaume-Uni, ont réussi à maintenir en vie des embryons jusqu’à leur quatorzième jour de développement. Devenue techniquement possible, la conservation des embryons jusqu’au quatorzième jour est-elle éthique ? Ne doit-on pas poser au délai de conservation une limite éthique indépendante de ce que permet la technique ? Certains scientifiques étrangers proposent déjà une extension jusqu’au vingt-huitième jour.
Les équipes citées plus haut n’étaient pas tenues de respecter la convention d’Oviedo, mais les chercheurs basés en France le sont, puisque la France a ratifié cette convention par la dernière loi de bioéthique de 2011. Et son article 18 garantit « une protection adéquate de l’embryon humain ».
M. Philippe Berta, rapporteur. Supprimer l’alinéa 15 reviendrait à supprimer, premièrement, l’interdiction de transférer les embryons sur lesquels une recherche a été conduite et, deuxièmement, toute fixation d’un délai maximal pour les embryons sur lesquels une recherche est conduite. Bref, supprimer cet alinéa, c’est mettre fin à l’encadrement de la recherche sur les embryons. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS68 de Mme Emmanuelle Ménard, CS119 de M. Thibault Bazin, CS180 de M. Patrick Hetzel, CS312 de M. Xavier Breton, CS516 de Mme Annie Genevard, CS723 de Mme Anne-Laure Blin et CS762 de M. Julien Ravier.
Mme Emmanuelle Ménard. Cet article autorise la manipulation sur l’embryon humain jusqu’au quatorzième jour après la fécondation, contre sept jours à l’heure actuelle. Nous proposons de conserver le délai actuel de sept jours.
L’allongement de la durée de culture des embryons in vitro est fondé sur la seule faisabilité technique, sans considération des enjeux éthiques. Cette proposition est née parce que, depuis peu, les scientifiques savent conserver l’embryon in vitro en vie jusqu’à son quatorzième jour de développement. Or ce mode de raisonnement pose un certain nombre de questions. Quand on saura maintenir l’embryon en vie jusqu’à son vingt-huitième, son trentième ou son cent cinquantième jour, s’autorisera-t-on à faire des recherches sur une durée aussi longue ?
M. Patrick Hetzel. Nous souhaitons également nous en tenir au délai de sept jours, prévu par la législation actuelle. Certains chercheurs souhaitent porter la durée de culture des embryons in vitro de sept à quatorze jours, parce que c’est techniquement possible. Mais est-ce souhaitable ?
Dans le rapport des États généraux de la bioéthique de juin 2018, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a noté que 92,3 % de nos concitoyens étaient opposés à l’allongement de la durée de culture des embryons in vitro. Le CCNE réfute l’argument selon lequel il faudrait autoriser une recherche en France, sous prétexte qu’elle est déjà autorisée à l’étranger ou qu’elle est techniquement possible. Le Conseil d’État, quant à lui, ne se prononce pas sur la durée de conservation elle-même – sept ou quatorze jours –, mais il estime nécessaire de fixer dans le droit positif une durée maximale de culture in vitro, considérant que c’est pleinement le rôle du législateur. Cette extension du délai ne risque-t-elle pas, à terme, de nous mener vers l’expérimentation de l’utérus artificiel ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Pour l’instant, le délai maximal de culture des embryons est seulement soumis à l’appréciation de l’Agence de la biomédecine et il pourrait toujours faire l’objet de recours contentieux. Il y a eu de longs débats pour savoir s’il fallait retenir une durée de sept, quatorze, voire vingt et un jours. Ce qui est primordial, en tout cas, c’est de fixer une limite dans la loi. C’est une garantie supplémentaire d’encadrement.
La question d’un possible allongement du délai s’explique par les progrès techniques réalisés dans la culture des embryons. Plusieurs raisons ont conduit à choisir quatorze jours.
D’abord, cette limite a été reconnue comme acceptable, parce qu’elle correspond au début de la différenciation de l’embryon et à l’apparition du système nerveux : à quatorze jours, la masse cellulaire interne de l’embryon conduit à l’apparition de trois feuillets, l’ectoderme, l’endoderme et le mésoderme. La limite de quatorze jours est retenue dans la quasi-totalité des autres pays.
Cette extension va permettre de conduire de nouvelles recherches pour mieux connaître non seulement le développement de l’embryon, mais aussi sa nidation, autrement dit son implantation dans la paroi utérine – étape très importante car tout se joue là, et les défauts d’implantation sont cause de nombreuses stérilités. Il s’agit également de comprendre la contribution de tel ou tel gène au développement harmonieux de l’embryon. Nous espérons que ces recherches fondamentales sur les phases initiales du développement embryonnaire trouveront des applications thérapeutiques.
En fixant la limite à quatorze jours, nous avons trouvé un équilibre qui a été accepté par tous, y compris au niveau international. Je suis donc défavorable aux amendements visant à réduire ou à allonger ce délai.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS517 de Mme Annie Genevard.
M. Patrick Hetzel. Il convient d’interdire explicitement la possibilité de mener des recherches sur des gamètes ou des embryons destinés à se développer pour donner naissance à un enfant. De telles recherches, qualifiées par Jean-François Mattei d’« essais d’homme », se heurtent autant au principe de dignité qu’à l’interdiction de créer des embryons pour la recherche prononcée par la convention d’Oviedo.
M. Philippe Berta, rapporteur. Le débat sur cette question a déjà eu lieu. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS181 de M. Patrick Hetzel, CS313 de M. Xavier Breton et CS728 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’insérer, après l’alinéa 15, un alinéa ainsi libellé : « À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. » Il convient de replacer ces dispositions parmi celles se rapportant à la recherche sur l’embryon humain et sur les cellules souches embryonnaires humaines.
M. Philippe Berta, rapporteur. Il n’est question dans le texte que des recherches sur des embryons qui ne sont pas destinés à naître. Vos amendements introduiraient donc une ambiguïté. Du reste, ils sont déjà satisfaits par le premier alinéa de l’article 14, qui identifie au sein d’un nouvel article du code de la santé publique le régime juridique des recherches portant sur les gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon destiné à naître. Ces dernières relèvent en effet du régime des recherches impliquant la personne humaine (RIPH) nécessitant une autorisation de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) et le suivi d’un comité de protection des personnes (CPP). Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS69 de Mme Emmanuelle Ménard.
Amendements identiques CS182 de M. Patrick Hetzel, CS314 de M. Xavier Breton et CS729 de Mme Anne-Laure Blin et CS986 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. L’âge moyen de la première grossesse est passé, en quelques décennies, de 24 ans à plus de 28 ans. Or les chances de grossesse ont tendance à s’amenuiser à chaque cycle. Il est donc indispensable que la recherche porte aussi sur la mise au point de thérapies de restauration de la fertilité. Tel est l’objet de ces amendements. En outre, restaurer la fertilité devrait permettre de faire diminuer le recours à la PMA.
M. Philippe Berta, rapporteur. Puisqu’il est question de fertilité, vous me permettrez d’avoir une pensée pour le professeur Bernard Jégou, décédé il y a quelques semaines. La recherche française dans le domaine de la fertilité a perdu avec lui l’un de ses principaux acteurs. Nous l’avions auditionné à plusieurs reprises.
Il n’est pas nécessaire d’inscrire explicitement ici une référence aux recherches concernant la fertilité : ce domaine est déjà inclus dans le projet de loi. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CS121 de M. Thibault Bazin, CS518 de Mme Annie Genevard et CS1007 de M. Julien Aubert.
Amendements identiques CS689 de Mme Anne-Laure Blin, CS165 de M. Patrick Hetzel, CS297 de M. Xavier Breton et CS979 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Les recherches dont nous parlons – qu’il s’agisse de la modification des gamètes destinés à devenir un embryon ou de celle d’un embryon destiné à être implanté – pourraient conduire dans quelques années à la naissance de bébés génétiquement modifiés par des techniques de FIV. Au regard des enjeux, la France est en droit de savoir quels travaux ont été menés sur les gamètes ou les embryons depuis cinq ans. Nous proposons donc de mettre en place une mission d’information ayant pour objet de faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016. Les amendements disposent par ailleurs : « Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans ».
M. Philippe Berta, rapporteur. Le nouvel article L. 2141-3-1 du code de la santé publique précise qu’aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise. Nous ne marchons pas sur la tête : il est totalement exclu de faire des bébés génétiquement modifiés. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS70 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je vous avoue que je n’ai pas beaucoup d’espoir de voir cet amendement adopté, puisqu’il vise à supprimer les alinéas 18 à 28, à propos desquels M. le rapporteur nous a déjà répondu en partie.
Ces alinéas organisent la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines. Dans ce type de recherche, on manipule ce qui constitue la plus jeune forme de l’être humain, puisque l’on extrait ces cellules d’un embryon. Or il existe une solution alternative à l’usage des cellules souches embryonnaires humaines, ne posant de surcroît aucun problème éthique : c’est la recherche sur les cellules souches pluripotentes induites, définies à l’article 15.
J’ai bien entendu vos propos concernant celles-ci, monsieur le rapporteur, mais je suis troublée par vos arguments qui tendaient à montrer leur efficacité moindre. Or les Japonais utilisent les IPS avec efficacité ; ils mènent déjà des essais cliniques. Ils sont donc très en avance par rapport à nous. Cela veut-il dire que nous ne savons pas utiliser les IPS ? Dans ce cas, il faudrait mettre un peu plus d’énergie et d’ambition dans ce domaine. Ou bien choisissons-nous en quelque sorte la voie de la facilité, parce qu’il est plus commode de travailler avec des cellules souches embryonnaires ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Ne vous inquiétez pas, tous nos scientifiques impliqués dans ce domaine travaillent indifféremment, et de manière parallèle, sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules IPS. Je ne vois pas de retard particulier de notre pays dans ce domaine. Par ailleurs, à ma connaissance, les essais cliniques menés par les Japonais n’ont pas abouti à grand-chose pour l’instant.
Nous espérons améliorer la production des cellules IPS pour éviter l’ajout des quatre gènes, dont on ne connaît pas très bien le devenir : une fois qu’ils ont été injectés dans la cellule, ils s’intègrent de manière totalement aléatoire au génome, car il s’agit d’ADN et non pas d’ARN – remarque qui me permet, au passage, de couper court aux faux débats concernant la vaccination par ARN. Nous souhaitons tous pouvoir nous passer des cellules souches embryonnaires. Ne nous méprenons pas, si nous y avons recours, ce n’est pas par facilité : cultiver des cellules souches embryonnaires n’a rien de simple. Nous préférerions travailler à partir d’IPS. Toutefois, en l’état actuel de l’art, nous sommes obligés de mener les deux stratégies de front.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CS71 de Mme Emmanuelle Ménard et CS222 de M. Thibault Bazin.
Amendements identiques CS183 de M. Patrick Hetzel, CS220 de M. Thibault Bazin, CS315 de M. Xavier Breton, CS732 de Mme Anne-Laure Blin et CS990 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. L’article 14 procède à une dissociation des régimes applicables à la recherche sur l’embryon et à celle sur les cellules souches embryonnaires humaines. Le présent amendement entend maintenir le régime commun, reposant sur une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
En définitive, il ressort des propos de M. le rapporteur que les choses se passent plutôt bien, et le Journal officiel publie régulièrement des autorisations. On a donc du mal à comprendre en quoi le changement proposé est nécessaire. Il serait pertinent de maintenir une autorisation dans les deux cas. Qui plus est, une simple déclaration irait dans le sens du moins-disant éthique.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous n’allons pas refaire le débat. Je persiste à considérer que les contraintes éthiques liées à l’embryon ne sont pas du tout les mêmes que celles concernant les cellules souches, et qu’il était donc important d’établir une distinction, avec, dans un cas, une déclaration et, dans l’autre, une autorisation. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Chers collègues, il reste 357 amendements en discussion. Nous reprendrons leur examen cet après-midi
Réunion du jeudi 3 juin 2021 à 15 heures ([7])
La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique procède à la suite de l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n° 3833) (M. Philippe Berta, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, M. Gérard Leseul, Mme Laetitia Romeiro Dias et M. Jean-Louis Touraine, rapporteurs).
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mes chers collègues, nous poursuivons l’examen du projet de loi relatif à la bioéthique.
Chapitre Ier Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites
Article 14 (suite) Différenciation des régimes juridiques d’autorisation s’appliquant à l’embryon et aux cellules souches embryonnaires
Amendements identiques CS72 de Mme Emmanuelle Ménard et CS221 de M. Thibault Bazin.
Mme Emmanuelle Ménard. Puisqu’un embryon humain ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles en application de l’article L. 2141-8 du code de la santé publique, il devrait en être de même pour ses cellules souches. Il convient donc de faire référence à cette interdiction relative aux cellules souches embryonnaires humaines.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je suis défavorable à ces amendements.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS223 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de substituer, à l’alinéa 20, au mot « peut » celui de « doit ». Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, il convient que le régime qui les encadre ne fasse pas échec à l’article L. 2151-5 du code de la santé publique relatif à la recherche sur l’embryon humain, en le privant de sa portée.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’emploi du verbe « pouvoir » convient à l’encadrement des recherches prévu par cet alinéa. La rédaction actuelle semble d’ailleurs plus appropriée en ce qu’elle ne pose pas seulement une règle de principe mais bien un principe et son application opérationnelle. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS224 de M. Thibault Bazin.
Mme Annie Genevard. Il semble possible de résoudre une partie du conflit éthique et de satisfaire les besoins des chercheurs en prévoyant que la recherche porte uniquement sur les lignées de cellules souches existantes en France ou à l’étranger, à partir de la promulgation de la nouvelle loi de bioéthique. C’est d’ailleurs ce que préconisaient le Conseil d’État, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et la mission d’information parlementaire.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’importation des cellules souches est encadrée par l’article L. 2151-6 du code de la santé publique qui dispose que l’importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.
La recherche, surtout quand elle reste au stade fondamental, prend rapidement une dimension internationale, du fait des nombreuses collaborations internationales qu’elle suscite. C’est en permettant l’accès à des lignées cellulaires entre des laboratoires français et étrangers que nous réduirons l’utilisation d’embryons destinés à la recherche. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS73 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’importation de cellules souches embryonnaires humaines est, en effet, soumise à autorisation préalable de l’ABM mais la législation des pays d’où sont importées les lignées de cellules souches embryonnaires est souvent beaucoup plus permissive que la législation française. Pour cette raison, il nous semble opportun d’interdire l’importation de ces lignées, sauf à prendre le risque de contrevenir aux principes éthiques posés par le législateur français.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS185 de M. Patrick Hetzel, CS317 de M. Xavier Breton, CS735 de Mme Anne-Laure Blin, et amendement CS226 de M. Thibault Bazin (discussion commune).
M. Patrick Hetzel. Un des problèmes éthiques de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines réside dans la destruction de l’embryon humain dont elles sont extraites. Ce problème éthique peut être résolu en partie par la possibilité de rechercher exclusivement sur les lignées de cellules souches existantes.
Il semble possible de résoudre une partie de ce conflit éthique et de satisfaire les besoins des chercheurs en prévoyant que la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines porte uniquement sur les lignées de cellules souches existantes en France ou à l’étranger, à partir de la promulgation de la nouvelle loi de bioéthique. C’est d’ailleurs ce que préconisaient le Conseil d’État, l’OPECST et la mission d’information parlementaire dans leurs rapports préparatoires.
L’amendement tend, par conséquent, à réécrire l’alinéa 22.
Mme Annie Genevard. Si vous avez bien pris toutes les précautions nécessaires, monsieur le rapporteur, pourquoi ces organismes se montrent-ils encore si réservés ? Quelles garanties prévoyez-vous ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous souhaitons tous réduire au maximum l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines. Hélas, les cellules souches perdent une partie de leurs propriétés tout au long de leur existence, aussi ne faut-il pas interdire la conduite de recherches sur des cellules nouvellement dérivées. D’ailleurs, nous avons aussi besoin d’un étalon de référence en se réservant la possibilité d’effectuer une comparaison à partir de cellules souches nouvellement dérivées.
Le dispositif prévu à l’article 14 me semble équilibré. Surtout, rappelons que la communauté scientifique française est responsable. Faisons lui confiance, d’autant plus que les divers comités d’éthique contrôlent leur travail. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS227 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’insérer l’alinéa suivant après l’alinéa 22 : « La dérivation de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires est interdite. »
Que répondez-vous, monsieur le rapporteur, à ces organismes qui estiment que les chercheurs ont déjà de quoi faire avec les lignées dont ils disposent ? Pourquoi ne pas l’écrire clairement dans la loi, dès lors que le principe de la révision des lois de bioéthique nous offrira la possibilité de modifier cette disposition, le cas échéant.
M. Philippe Berta, rapporteur. J’espère que, lors de la prochaine révision de la loi de bioéthique, nous aurons découvert des cellules souches induites à phénotype équivalent aux cellules souches embryonnaires. Hélas, pour l’heure, je ne saurais en interdire le recours pour la recherche française, au service de la santé de demain. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS187 de M. Patrick Hetzel, CS319 de M. Xavier Breton, CS737 de Mme Anne-Laure Blin, et amendement CS225 de M. Thibault Bazin (discussion commune).
M. Patrick Hetzel. La recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines peut se concentrer exclusivement sur les lignées existantes et déjà établies en France ou à l’étranger. Je vous propose par conséquent d’insérer, après l’alinéa 22, l’alinéa suivant : « La liste des lignées de cellules souches embryonnaires humaines dérivées en France ou susceptibles d’être importées de l’étranger, existantes au jour de la promulgation de la loi relative à la bioéthique, et sur lesquelles des recherches peuvent être menées en France, dans le respect des principes éthiques des articles 16 à 16-8 du code civil, est établie par décret du ministère de la recherche. » Cette rédaction, en impliquant l’exécutif, permettrait d’accélérer la procédure.
M. Philippe Berta, rapporteur. C’est toujours possible mais cela n’est pas utile et nous devrons tout de même conserver la possibilité d’un étalon de référence à partir de cellules souches nouvellement dérivées. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques CS188 de M. Patrick Hetzel, CS320 de M. Xavier Breton et CS738 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de compléter l’alinéa 23 par les deux phrases suivantes : « Le produit d’obtention de l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement au plus tard le septième jour après leur constitution. »
Dès lors que les cellules souches sont issues d’un embryon humain, il convient d’appliquer le régime commun de sept jours pour la durée de conservation.
M. Philippe Berta, rapporteur. Il n’a jamais été question de créer des embryons de novo. Cette méthode permet uniquement d’obtenir des modèles cellulaires dits embryoïdes qui permettent d’étudier in vitro les mécanismes du développement embryonnaire précoce. Ces modèles embryoïdes ne sont pas des embryons ! Ils servent à fabriquer des organoïdes, à constituer des morceaux d’intestins ou de poumons. Ils se sont révélés très utiles durant la pandémie pour comprendre la stratégie virale.
Par ailleurs, il est rigoureusement interdit de créer des embryons à des fins de recherche. Avis défavorable à ces amendements inutiles.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS164 de M. Patrick Hetzel, CS296 de M. Xavier Breton et CS685 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. À partir de cellules souches embryonnaires ou de la dérivation de cellules somatiques dites IPS, il serait possible de fabriquer de manière artificielle in vitro des gamètes.
L’exposé des motifs précise que la recherche sur les cellules souches n’est pas exempte d’interrogations éthiques lorsqu’il s’agit d’envisager de les différencier en gamètes.
L’article 16-4 du code civil dispose que nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. L’article 16-2 rappelle que le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits du corps humain.
Or, les gamètes sont des cellules particulières, obtenues après un long processus dans les gonades, permettant la réalisation, à partir de cellules précurseurs, du phénomène de méiose, permettant un brassage génétique favorable à l’espèce humaine ainsi que le passage de quarante-six à vingt-trois chromosomes.
Il convient donc de rappeler l’interdiction d’un processus qui intègre une maturation et une méiose artificielles aboutissant à la création artificielle de gamètes.
Je vous propose d’ajouter l’alinéa suivant après l’alinéa 23 : « La création de gamète à partir de cellules souches embryonnaires ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »
Mme Annie Genevard. Le développement des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites fait courir le risque de la fabrication de gamètes ou d’embryons artificiels. Selon une étude publiée le 11 juin 2020 dans la prestigieuse revue Nature, la fabrication de gastruloïdes humains, des embryons synthétiques ou artificiels, conçus à partir de cellules IPS, est possible. De telles perspectives conduisent à remettre profondément en cause la nature de l’espèce humaine. En effet, elles ouvriraient la voie à l’autoreproduction, à la fabrication d’enfants sans gamètes. Le principe de la protection de l’intégrité de l’espèce humaine, posé au premier alinéa de l’article 16-4 du code civil et la nécessité de conserver à l’espèce humaine le caractère sexué de sa reproduction, imposent d’interdire ce type de pratique en insérant un nouvel alinéa à ces dispositions.
Vous nous répondrez, monsieur le rapporteur, que la recherche française, consciente de ces risques, ne s’aventurera jamais dans ces voies périlleuses. Pourquoi ne pas l’écrire, dans ce cas ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Ces amendements sont incohérents à la fois avec le texte et avec les modifications adoptées par les membres du groupe Les Républicains au Sénat.
Ils poseraient problème dans les recherches portant sur la gamétogénèse et nuiraient à la compréhension des mécanismes qui peuvent bloquer la méiose. Or, Mme Ménard l’a rappelé, les phénomènes d’infertilité concernent un couple sur six. Il ne faudrait pas entraver la possibilité de mener in vitro les principales étapes de la spermatogénèse et de l’ovogénèse, et ainsi comprendre l’infertilité. Je pense que vous approuverez cet argument.
Toutefois, vous avez raison, des questions éthiques se posent et c’est pour cette raison que, aussi bien pour les cellules souches embryonnaires, visées à l’article 14 que pour les cellules souches pluripotentes induites, à l’article 15, la différenciation en gamètes est soumise à un régime d’encadrement spécial, à savoir une déclaration obligatoire à l’Agence de la biomédecine et un système de contrôle, notamment par l’avis public du conseil d’orientation de l’Agence. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS184 de M. Patrick Hetzel, CS316 de M. Xavier Breton et CS734 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Récemment, en Grande-Bretagne, des chercheurs n’ont pas nommé « embryons » les structures qu’ils avaient obtenues afin d’échapper au cadre légal de la recherche sur l’embryon humain. Dans la revue Cell Stem Cell, ces chercheurs britanniques ont annoncé, en 2021, être parvenus à créer des embryons humains à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Dans leur laboratoire d’Exeter, ils ont mis en culture ces cellules souches par grappe et introduit deux molécules pour influencer leur développement. En trois jours, les cellules souches étaient organisées en blastocyste, stade atteint par un embryon humain environ six jours après la fécondation. L’embryon créé en laboratoire « possédait les mêmes gènes actifs qu’un embryon naturel, ce qui laisse supposer que la poursuite de son évolution serait possible », estiment les chercheurs.
Il y a un mois, la même équipe publiait un article décrivant la flexibilité du développement embryonnaire, les chercheurs étant parvenus à observer la régénération de certains tissus au sein d’un embryon humain.
Monsieur le rapporteur, ces recherches respectent-elles les principes éthiques de la loi ? La rédaction actuelle du texte n’autoriserait-elle pas de telles dérives si nos chercheurs procédaient comme les chercheurs britanniques ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Je ne cautionne pas ces pratiques. Je connais bien la perfide Albion pour y avoir poursuivi mes études quelques années : les chercheurs échappent partiellement à nos règles éthiques, notamment parce que l’essentiel de leurs recherches sur la reproduction reçoivent des financements privés. Les Anglais ne se gênent pas pour mener, au sein de cliniques privées, des recherches qui seraient interdites en France. Si le financement avait été public, celles-ci n’auraient sans doute pas été autorisées.
Cependant, vos amendements ne sont pas compatibles avec le texte. Surtout, ils entrent en contradiction avec ceux que les collègues sénateurs de votre groupe ont votés.
Enfin, le pas est grand entre l’expérience que vous avez citée – au passage la revue Cell Stem Cell ne saurait être comparée à Nature – et nos études portant sur la compréhension de la gamétogénèse et des mécanismes qui peuvent bloquer la fertilité. Il est indispensable de pouvoir continuer à mener in vitro les principales étapes de la spermatogénèse et de l’ovogénèse pour comprendre les causes de l’infertilité. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS409 de M. Patrick Hetzel, CS414 de M. Xavier Breton, CS421 de Mme Emmanuelle Ménard, CS512 de M. Thibault Bazin, CS740 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de supprimer les mots « ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine », à l’alinéa 24.
Il n’est pas nécessaire de modifier pour la quatrième fois en dix ans la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines. Cet ajout effectué en deuxième lecture au Sénat consiste à rendre possible la recherche fondamentale sur l’embryon humain et ses cellules souches pour la pure connaissance, sans finalité thérapeutique, et donc à priver l’embryon humain de la protection adéquate exigée par la convention d’Oviedo.
Mme Emmanuelle Ménard. Par l’alinéa 24, vous confirmez la possibilité d’utiliser des embryons humains ou des cellules souches embryonnaires pour améliorer la connaissance de la biologie humaine, ce qui pose des questions éthiques. Cet alinéa est contraire à la convention d’Oviedo.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous avons déjà évoqué ce sujet à l'alinéa 7. Cet ajout a été fait par le Sénat à l’initiative de la rapporteure du groupe Les Républicains, Corinne Imbert.
Je l’avais d’abord supprimé en commission en deuxième lecture, mais cela a de nouveau été ajouté et il me semble finalement que nous pouvons intégrer ce critère sans prendre de risques particuliers. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
(Présidence de Mme Monique Limon, vice-présidente de la commission spéciale.)
Amendements identiques CS228 de M. Thibault Bazin, CS189 de M. Patrick Hetzel, CS321 de M. Xavier Breton, CS739 de Mme Anne-Laure Blin et amendement CS229 de M. Thibault Bazin (discussion commune).
M. Patrick Hetzel. Actuellement, les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines sont soumises au respect de quatre conditions. L’alinéa 26 relatif exclusivement à la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines en rappelle trois d’entre elles et fait l’impasse sur la quatrième, celle qui subordonne l’utilisation des cellules souches embryonnaires humaines à l’absence d’alternative scientifique. Aucune raison éthique ou juridique ne peut justifier d’exempter la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines de la condition protectrice primordiale qui consiste à privilégier les autres moyens de recherche existants avant d’utiliser l’embryon humain et ses cellules souches.
Cette condition découle de l’article 16 du code civil, d’ordre public, qui dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie.
Ce principe de base oblige à privilégier les alternatives à la manipulation et la destruction d’embryons humains.
Nous vous proposons donc d’insérer à l’alinéa 24, après le mot « établie », les mots « si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines. »
M. Philippe Berta, rapporteur. Vos amendements visent à réintroduire dans le nouveau régime de déclaration des protocoles de recherche sur des cellules souches embryonnaires la condition tenant à l'absence de solution alternative, alors que l'article 14 adapte justement le régime juridique des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires selon leurs différences de nature et d'enjeux éthiques respectifs que ces recherches impliquent.
Je ne vais pas le répéter mais il ne s'agit pas des mêmes enjeux, les cellules souches embryonnaires ne constituant pas un organisme en développement.
Par ailleurs, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites ne sont pas considérées comme alternatives mais bien comme complémentaires. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire les mêmes recherches avec ces deux types de cellules souches.
Pour ces différentes raisons, juridiques, éthiques et pragmatiques, ces amendements sont inopérants puisque coexistent deux régimes juridiques de recherche, l’un relatif à l’embryon et l’autre à la cellule souche. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement CS74 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. La France recourt plus souvent aux cellules souches embryonnaires qu’aux cellules souches pluripotentes induites. Or une dépêche de l’Agence France Presse annonçait, en mars 2021, que des scientifiques avaient généré des structures embryonnaires humaines à un stade précoce afin de faire progresser la recherche sur les fausses couches et la malformation physique des fœtus. C’est extrêmement intéressant. Ces travaux ont été menés par deux équipes différentes de chercheurs, au Texas et en Australie. Les chercheurs ne sont pas passés par la fusion des gamètes. L’équipe de Jun Wu, chercheur à l’université du Texas, a utilisé des cellules souches dérivées d’embryons humains et des cellules pluripotentes induites tandis que l’équipe australienne a eu recours à des cellules de peau adultes. Ces deux équipes sont arrivées au même résultat : les cellules se sont progressivement organisées pour reproduire les trois structures composant les blastocystes humains.
Si on utilise des cellules qui ne seraient pas des cellules embryonnaires humaines, parviendra-t-on au même résultat ? Dans ce cas, ne pourrait-on privilégier le recours à des cellules IPS, voire des cellules de peau adultes ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Je n’ai pas lu cette publication, madame Ménard – je dois reconnaître que cela n’a jamais été mon champ d’activité principal. Mais c’est vrai que c’est très intéressant.
Il reste qu’il s’agit une publication princeps et il faudra encore des années avant qu’on aboutisse à des conclusions définitives. J’espère que celles-ci iront dans le sens que nous souhaitons tous deux, à savoir qu’on arrivera un jour à remplacer les cellules souches embryonnaires humaines par les cellules IPS.
Le problème, c’est qu’on ne maîtrise pas encore l’innocuité de ces dernières. C’est pourquoi il faut accumuler les travaux afin d’établir un comparatif moléculaire et être certain qu’on obtiendra, dans les deux cas, exactement la même chose. Attendons donc la suite – mais je peux vous garantir, pour avoir été scientifique dans une vie antérieure, que cela prendra des années. C’est dommage, mais c’est ainsi !
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS230 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Monsieur le rapporteur, vous dites qu’il est hors de question de créer des embryons humains en laboratoire. Dont acte. Néanmoins, on crée déjà des entités embryonnaires en laboratoire sans passer par la fusion de gamètes : c’est notamment le cas de ces chercheurs qui viennent de créer des blastoïdes ou de ceux qui, en Grande-Bretagne, travaillent à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Les entités obtenues ne sont plus distinguables des embryons humains au stade du blastocyste, c’est-à-dire au bout de six jours.
Dès lors que ces entités ont un développement identique à celui de l’embryon humain, ne faudrait-il pas qu’elles bénéficient de la même protection que celui-ci ? La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à laquelle faisait référence Annie Genevard ce matin, semble aller dans ce sens, à travers l’arrêt Brüstle contre Greenpeace. Il y a là, nous semble-t-il, un véritable enjeu éthique.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je suis un peu perdu… N’examinons-nous pas l’amendement CS230 qui porte sur la modélisation de pathologies et le criblage de molécules ?
Je suis néanmoins prêt à répondre à la question posée. L’objectif des recherches que vous évoquez sur les gastruloïdes est la production d’organoïdes, et certainement pas celle d’embryons. Il s’agit d’un outil qui va probablement s’avérer fondamental dans les mois et les années à venir, et je pense que l’on peut s’en réjouir, car cela permettra d’éviter des expérimentations animales. On est à des années-lumière de l’embryon.
Avis défavorable sur l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS78 de Mme Emmanuelle Ménard et CS233 de M. Thibault Bazin.
Mme Emmanuelle Ménard. Ces amendements tendent à supprimer l’alinéa 25, qui autorise, d’une part, la différenciation de cellules souches embryonnaires en gamètes, c’est-à-dire la création de gamètes artificiels, d’autre part, l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, ce qui permet la création d’un ensemble qui ressemble à un embryon. Cela est contraire à l’article 18 de la convention d’Oviedo,
M. Patrick Hetzel. Voici ce que dit la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Brüstle contre Greenpeace, auquel nous sommes plusieurs à avoir fait référence : « La notion d’“embryon humain” […] doit être comprise largement. Dans ce sens, tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un “embryon humain” […] dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain. »
Il s’agit là d’une décision de nature juridique. Or, à travers ce projet de loi relatif à la bioéthique, nous sommes en train de créer du droit. Ne devrions-nous pas tirer les conclusions de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Je ne fais pas la même lecture que vous de cet alinéa. Actuellement, rien dans la loi n’empêche d’effectuer n’importe quel type de recherche sur les cellules souches, qu’elles soient embryonnaires ou IPS, y compris la constitution de gamètes. L’objectif de la présente disposition est de doter l’Agence de la biomédecine d’outils lui permettant d’exercer une faculté d’opposition afin qu’elle puisse mieux encadrer ces recherches. On va donc vers plus d’éthique.
Cela ne remet pas en cause, bien au contraire, le principe d’interdiction de création d’embryons à des fins de recherche, et cela quel qu’en soit le moyen.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS75 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 25.
La création de gamètes et d’embryons synthétiques doit être interdite, tout comme l’insertion de cellules souches embryonnaires ou de cellules IPS dans un embryon animal. Il s’agit de respecter la dignité humaine, et aussi celle des animaux.
Parce que cette autorisation ouvre une boîte de Pandore dont nous ne connaissons pas les conséquences, il convient d’empêcher que de telles recherches aient lieu sur le sol français.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable. Je le répète : de grands principes éthiques encadrent ces différents types de recherches. Il est interdit de créer un embryon à des fins de recherche ; il est interdit de transférer un embryon humain à des fins de gestation ; la limite du développement est fixée à quatorze jours.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS77 de Mme Emmanuelle Ménard, CS410 de M. Patrick Hetzel, CS415 de M. Xavier Breton, CS513 de M. Thibault Bazin et CS770 de Mme Anne-Laure Blin.
Mme Emmanuelle Ménard. L’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires permet la création d’un ensemble qui ressemble à un embryon. Cela revient à créer un embryon à des fins de recherche, ce qui est interdit par l’article 18 de la convention d’Oviedo.
J’entends ce que vous dites sur l’interdiction de créer de tels embryons, monsieur le rapporteur, mais les deux équipes que je mentionnais tout à l’heure, l’une du Texas, l’autre d’Australie, sont arrivées, en utilisant des procédés différents, au même résultat : les cellules se sont progressivement organisées pour reproduire les trois structures composant les blastocystes humains. Autrement dit, par l’agrégation de cellules embryonnaires, IPS ou adultes, et de cellules souches extra-embryonnaires, les scientifiques arrivent aujourd’hui à créer des embryons humains qui se développent jusqu’au dixième, voire jusqu’au quatorzième jour. Il s’agit bien là de création d’embryons humains pour la recherche.
Je ne dis pas que c’est le cas en France, mais je pense qu’on est à la limite de l’interdit. Ce qui m’inquiète, c’est que pour expliquer la limite du développement au quatorzième jour, vous avez dit : « Puisqu’on sait aller jusque-là, autant en profiter pour étudier au maximum ». Si l’objectif peut être louable, je crains qu’à force de repousser les limites, on ne repousse aussi les règles éthiques, qui ne sont pas toujours négociables.
M. Patrick Hetzel. Sur les questions de bioéthique, nécessairement, on se pose des questions et l’on doute. Dans des travaux récents, certains juristes ont abordé la question des embryoïdes – sous un angle juridique, bien entendu. Et ils nous mettent en garde, en disant que nous risquons d’aller non pas vers un mieux-disant éthique, comme vous l’affirmez, monsieur le rapporteur, mais vers un moins-disant, dans la mesure où le développement des embryoïdes va précisément permettre de contourner l’interdit de créer des embryons à des fins de recherche. Pouvez-vous, monsieur le rapporteur, lever ces doutes ?
Mme Annie Genevard. La tâche que nous avons à accomplir est de rechercher sans cesse l’équilibre entre les avantages d’une recherche la plus fructueuse possible sur le plan thérapeutique et le respect des bornes qu’il convient de poser. Les interrogations soulevées à travers ces amendements n’appellent pas qu’une réponse scientifique ; elles attendent aussi une réponse éthique.
M. Philippe Berta, rapporteur. Vous allez un peu vite en besogne… Les gastruloïdes – ou les embryoïdes, peu importe le nom qu’on leur donne – sont loin d’être des embryons ! Il s’agit de modèles qui n’ont aucune possibilité évolutive, qui restent difficiles à comprendre – des études récentes montrent qu’on y trouve des cellules dont on ne sait pas très bien d’où elles viennent – et qui permettent d’acquérir de nouvelles connaissances sur les processus biophysiques, sur les processus d’auto-organisation de la gastrulation dans les premières étapes de la vie. Il serait dommageable de se passer de telles sources de progrès scientifiques et médicaux. Nous devrions plutôt soutenir collectivement ce type de recherches qui permettent de ne plus travailler sur de vrais embryons, en étudiant des phases très importantes sur des structures qui, je le répète, n’ont aucune capacité à devenir des embryons. Avis défavorable.
Mme Annie Genevard. Et la Cour de justice, alors ? Elle ne comprend rien ?
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS1021 du rapporteur et CS1014 de M. Marc Delatte.
M. Philippe Berta, rapporteur. Mon amendement vise un double objectif.
D’une part, il rétablit l’avis obligatoire du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en cas d’opposition aux recherches nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires dans un embryon animal, dans la logique de l’amendement proposé à l’article 17 et afin de donner la possibilité de réaliser ce type de recherche – ce que le Sénat avait supprimé.
D’autre part, il élargit le champ de la disposition en vue de soumettre aussi à l’avis du conseil d’orientation de l’Agence toute opposition à un projet de modélisation du développement embryonnaire, quelle que soit la technique utilisée. Cela permettra d’encadrer la création de modèles embryoïdes non seulement par l’agrégation de cellules pluripotentes avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, mais aussi par de nouvelles techniques apparues tout récemment – notamment celles dont il vient d’être question.
Pourquoi modifier l’article dans ce sens ?
D’abord, ces deux types de recherches ouvrent des voies très prometteuses ; les interdire aux chercheurs français reviendrait à exclure toute possibilité d’avancée dans ce domaine.
Ensuite, ne pas les mentionner dans cet alinéa conduirait non pas à interdire quoi que ce soit, mais à ne plus leur appliquer l’encadrement renforcé prévu pour les recherches hautement sensibles. Ce serait moins-disant sur le plan éthique, ce qui ne me semble pas souhaitable.
M. Marc Delatte. Nous comprenons les inquiétudes que soulève la recherche sur l’embryon et c’est pourquoi mon amendement tend à restaurer le régime déclaratif renforcé incluant un avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine. Il faut le rappeler, il n’est pas question d’autoriser la création d’embryons de novo ; c’est un interdit éthique. La France a ratifié la convention d’Oviedo et son article 18. Mais réimplanter un embryon qui était destiné à la recherche est un autre interdit éthique.
Mme Annie Genevard. Nous traitons bien là de ce que le commun des mortels appelle des « chimères », monsieur le rapporteur ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Ça, c’est un terme pour ceux qui croient aux sirènes et aux centaures. Vous pouvez l’utiliser, mais il n’est pas très approprié.
Mme Annie Genevard. Le terme n’est peut-être pas très approprié, mais il est parlant. Je pense que chacun aura compris de quoi il retourne, sans qu’il soit besoin de se référer à la mythologie grecque : il s’agit de mêler des cellules humaines et des cellules animales. Pardonnez-moi si les termes que j’utilise ne sont pas scientifiques, mais ils expriment l’effroi que j’éprouve à la perspective de tels dispositifs, et cela quelle que soit leur utilité. La fin ne justifie pas toujours les moyens.
Il a été dit par des scientifiques – notamment, je crois, lors des auditions – qu’on n’était pas sûr que si l’on implante plus de 30 % de cellules humaines, il ne se développe pas une conscience humaine. On franchit là la barrière des espèces ! Cela vous fait sourire, chers collègues, mais je vous assure que vous êtes bien les seuls, car l’opinion publique – qui n’a certes pas l’esprit aussi scientifique que vous – comprend bien ce qui est en jeu.
De surcroît, il a été dit aussi qu’on ne savait pas maîtriser la migration de cellules. Il me semble que dans le doute, mieux vaut s’abstenir de prendre de telles dispositions, qui sont potentiellement porteuses de dérives éthiques gravissimes.
M. Patrick Hetzel. Si le Sénat a décidé de supprimer cette disposition, c’est en raison de considérations juridiques et bioéthiques. N’êtes-vous pas effrayés par les perspectives vertigineuses ouvertes par de telles manipulations du vivant, que l’on engage sans savoir si l’on pourra ensuite y mettre un terme ? Je me demande si le rôle d’une loi de bioéthique n’est pas précisément de se doter de garde-fous et de faire valoir, en la matière, le principe de précaution. Les répercussions potentielles d’une telle disposition ne sont pas minces ; elle peut avoir des conséquences y compris sur le patrimoine génétique de l’humanité. Il serait plus prudent d’en rester à la rédaction du Sénat – à moins que vous ne nous convainquiez que votre rédaction comporte des garde-fous.
M. Pascal Brindeau. Tout l’enjeu de ce débat sur le « mélange » de cellules souches humaines et de cellules animales est de trouver le point d’équilibre entre, d’une part, les grandes avancées qu’engendre potentiellement la recherche scientifique, notamment en matière thérapeutique et médicale – certaines grandes découvertes ont été permises par la transgression des principes établis, que l’on a su dépasser pour le meilleur –, et, d’autre part, les barrières éthiques qui doivent rester infranchissables car elles engagent la conception que nous avons de notre propre civilisation et de notre rapport à la nature. Les débats toujours plus intenses que nous avons sur la condition animale, sur la protection de l’environnement, sur la sauvegarde de la planète etc. nous amènent à nous demander quelle est la place de l’homme dans tout cela – l’environnement, l’écosystème, la planète – et quel est notre rapport à l’animal.
On voit bien qu’il y a là un point de rupture. Certains estiment qu’on est en train d’aller au-delà de la transgression nécessaire aux progrès de la médecine. D’autres, dont vous êtes, monsieur le rapporteur, considèrent qu’il ne s’agit que d’une étape, qui est encadrée et maîtrisée – de fait, il y a des garde-fous. Cela nous ramène au débat que nous avions ce matin sur une autre question : si nous sommes capables en France de garantir un certain nombre de garde-fous, parce que la recherche est publique, nous ignorons ce que peuvent faire les autres.
Mme Emmanuelle Ménard. Quand on parle du présent projet de loi avec nos concitoyens, trois sujets reviennent systématiquement – beaucoup d’autres étant jugés trop compliqués. Il s’agit de l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, qui soulève la question de la place du père ; de l’établissement du lien de filiation et de la levée de l’anonymat ; des chimères animal-homme. Dans l’esprit des Français, la possibilité d’introduire une part de cellules humaines dans un embryon animal fait problème ; cela renvoie vraiment à la figure de l’apprenti sorcier.
On ne peut pas balayer d’un revers de la main ces réticences. Il faut en la matière légiférer « avec une main tremblante », pour reprendre une expression en vogue dans l’hémicycle – je préfère pour ma part parler de principe de précaution. Sur ce sujet éthique par excellence, celui-ci doit être la règle. Les protocoles de recherche doivent être rigoureusement contrôlés, et pas seulement par des instances scientifiques. C’est pourquoi j’ai déposé un amendement visant à ce qu’une information soit publiée au Journal officiel. Il importe que le grand public soit pleinement rassuré.
La commission adopte les amendements.
Amendements identiques CS190 de M. Patrick Hetzel, CS232 de M. Thibault Bazin, CS322 de M. Xavier Breton et CS742 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. L’alinéa 25 revient à autoriser la création sans conditions de gamètes artificiels à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Nous souhaiterions que ce soit davantage encadré.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable : je considère au contraire que l’alinéa 25 crée le cadre juridique qui faisait jusqu’alors défaut.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS191 de M. Patrick Hetzel, CS231 de M. Thibault Bazin, CS323 de M. Xavier Breton, CS769 de Mme Anne-Laure Blin et CS987 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. L’alinéa 25 tend en réalité à soustraire au contrôle de l’Agence de la biomédecine les recherches visant à différencier les cellules souches embryonnaires en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. Nous considérons qu’il convient de rétablir le pouvoir de décision et de contrôle de l’Agence sur les recherches de ce type, car elles portent sur des questions extrêmement sensibles du point de vue éthique.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avec ces « chimères », on a un peu l’impression d’ouvrir la boîte à fantasmes ! Pourtant – le professeur Eliaou pourra vous le confirmer –, ce n’est pas nouveau. De quoi s’agit-il ? D’introduire dans des tissus extra-embryonnaires animaux des cellules souches humaines, et cela pour deux raisons. D’abord, et ce sont mes collègues chercheurs qui travaillent dessus qui me l’ont dit, on a besoin de cet environnement extra-embryonnaire pour nourrir les cellules souches et tester leur qualité. Ensuite, l’une des finalités de ces recherches est la production d’organes pour l’homme. On utilise pour cela des miniporcs humanisés ; en effet, le porc a un système immunitaire remarquablement proche du nôtre, et c’est très probablement pour cette raison que dans certaines religions, il est interdit d’en manger : les virus passent très facilement du porc à l’homme. L’objectif est en particulier de produire des cœurs : il y a une longue liste de personnes en attente de transplantation – il serait bon de penser un peu à elles. Une autre approche très prometteuse, c’est la production d’îlots de Langerhans, voire, à terme, de pancréas, pour les personnes qui souffrent de diabète de type 1 et qui sont au quotidien « sous perfusion » d’insuline – ce qui, comme chacun le sait, n’est pas de nature à leur assurer une grande longévité. Ces recherches, cela fait des décennies qu’on en parle et nous pouvons tous, je crois, en souhaiter le succès. Ce que nous souhaitons faire ici, c’est précisément fournir le cadre juridique qui leur manquait.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS79 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Hasard du calendrier ? Deux équipes, l’une française, conduite par le professeur Savatier, l’autre sino-américaine, ont cultivé durant trois à dix-neuf jours des embryons de macaques dans lesquels ils avaient ajouté des cellules humaines. Les résultats de leurs travaux ont été publiés en début d’année : le 12 janvier pour l’équipe française et le 15 avril pour l’équipe sino-américaine. Des chercheurs ont donc introduit des cellules IPS, des cellules adultes reprogrammées, dans des embryons de macaques. C’est une réalité, et non de la science-fiction.
Je souhaiterais que l’on revienne sur le plan juridique, et rappeler les craintes du Conseil d’État sur les chimères animal-homme : une nouvelle zoonose ; une migration de cellules humaines vers le cerveau de l’animal ; une éventuelle apparence humaine.
Les chimères issues de deux espèces animales apparemment ne fonctionnent pas. Les chimères porc-singe, par exemple, ont échoué. Pourquoi vouloir rendre possible des chimères animal-homme ? Vous dites que c’est pour produire des cœurs, mais ne peut-on pas faire ces recherches sur l’animal ? Il me semble que les êtres humains et les cellules souches embryonnaires n’ont pas à être utilisés pour des expérimentations qui relèvent, je le répète, du domaine de l’apprenti sorcier.
M. Philippe Berta, rapporteur. Vous avez raison, il n’y a pas d’angoisse à avoir car la barrière d’espèce est infranchissable. Ne mélangeons pas les chimères homme-animal et animal-homme. Il n’a jamais été question et il ne sera jamais question de mettre des cellules animales dans un fonds embryonnaire humain. Je n’en vois pas l’intérêt.
J’ai précisé les objectifs auxquels se limite le souhait de chimérisme. Il y a eu des exemples de succès : l’une des plus brillantes chercheuses des dernières décennies, le professeur Nicole Le Douarin, membre de l’Académie des sciences, est parvenue à créer des hybrides caille-poulet. Je vous rassure, cela n’est jamais allé beaucoup plus loin.
Quant à l’amendement, je lui donne un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS76 de Mme Emmanuelle Ménard.
Amendement CS80 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 135 rectifié quater de M. de Legge, visant à préciser que les gamètes dérivés de cellules souches embryonnaires ne peuvent servir à féconder un autre gamète issu du même procédé ou obtenu par don. Rappeler cet interdit dans la nouvelle rédaction de l’article L. 2151-6 du code de la santé publique n’est pas superfétatoire, bien au contraire.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’amendement est satisfait par l’alinéa 23, qui a été ajouté par le Sénat et que nous entendons conserver dans le texte. Je vous suggère donc de le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement CS676 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il vise à supprimer l’alinéa 26. L’Agence de la biomédecine doit se prononcer sur tous les protocoles de recherche. Il est difficilement compréhensible que son silence implique autorisation à l’expiration d’un certain délai. Il est ici question de toutes les recherches sur les cellules souches embryonnaires, qui concernent notamment la possibilité de créer des gamètes artificiels via la différenciation de cellules souches embryonnaires en gamètes ou, en procédant à l’agrégation des cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, de créer des ensembles qui ressemblent à des embryons. Compte tenu des enjeux éthiques de ces recherches, l’Agence de la biomédecine doit se prononcer sur l’ensemble des projets de recherche, non se taire, silence valant acceptation.
M. Philippe Berta, rapporteur. Vous êtes en train de remettre en cause nos débats des heures précédentes, entre le régime déclaratif et le régime d’autorisation. Il n’y a pas de logique d’autorisation pour ces recherches. C’est le sens même de l’article 14. En revanche, il y a une obligation de déclaration auprès de l’agence. Le dispositif nous paraît équilibré et pertinent. Nous ne souhaitons pas le remettre en cause.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1023 du rapporteur.
Amendement CS235 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. Il vise à supprimer l’alinéa 29. Depuis 2004, il revient à l’Agence de la biomédecine d’autoriser les importations de lignées de cellules souches embryonnaires sur lesquelles une recherche sera menée en France. L’alinéa 29 prévoit que, lors d’une demande d’importation, l’ABM n’ait plus à vérifier elle-même que les cellules souches embryonnaires aient été obtenues dans le respect des principes éthiques exigés par la France. Il prévoit que seule la présentation d’une attestation par le demandeur de l’autorisation d’importation fasse foi et conduise à une autorisation de l’ABM. L’assouplissement supprime un garde-fou dans les importations de cellules souches embryonnaires. C’est pourquoi nous en proposons la suppression.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous n’avons pas la même interprétation. L’alinéa 29 modifie le régime de contrôle des importations de cellules souches embryonnaires humaines. Le principe de l’autorisation par l’Agence de la biomédecine demeure cependant. Avec l’alinéa, une attestation de l’obtention de ces cellules souches, conformément aux principes fondamentaux du code civil, pourra être exigée. L’Agence disposera ainsi d’un document opposable, qui lui permettra d’améliorer sa capacité de contrôle.
Demande de retrait. À défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS497 de Mme Agnès Thill.
M. Pascal Brindeau. Le présent amendement vise à maintenir le régime actuel d’autorisation de l’Agence de la biomédecine, par opposition à une simple déclaration, pour l’importation et l’exportation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche. Il complète le dispositif en subordonnant à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international quand il s’agit d’exportation desdites cellules souches.
M. Philippe Berta, rapporteur. Votre dispositif semble ne pas correspondre à l’exposé des motifs. Sur le fond, s’agissant de l’application d’un régime d’autorisation, ma réponse n’a pas varié. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS498 de Mme Agnès Thill.
M. Pascal Brindeau. Dans le même esprit, l’amendement vise à maintenir un système d’autorisation, non de déclaration, pour l’importation de cellules souches aux fins de recherche. C’est une forme d’amendement de repli.
M. Philippe Berta, rapporteur. Pour les mêmes raisons que précédemment, je donne un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS192 de M. Patrick Hetzel, CS234 de M. Thibault Bazin, CS324 de M. Xavier Breton, CS771 de Mme Anne-Laure Blin et CS989 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Il est étonnant de voir que de nombreuses autorisations d’importation délivrées par l’Agence de la biomédecine portent sur des lignées de cellules souches qui proviennent des États-Unis, d’Israël ou d’Angleterre. Ces pays, qui ont refusé de signer la convention d’Oviedo, ont une législation relative aux recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur l’embryon moins-disante en termes d’éthique que le nôtre. Ils ne présentent pas le même niveau de garantie que la France, signataire de la convention d’Oviedo. Ils ne sont pas en mesure de garantir la protection adéquate, l’interdiction de constitution d’embryons aux fins de recherche ou le consentement du couple géniteur, des éléments qu’exigent les articles 13 et 18 de la convention. Pour le permettre, la France doit autoriser des implantations de lignées en provenance de pays qui ont les mêmes exigences qu’elle, non de pays qui ont des législations permissives en la matière.
C’est pourquoi il faut limiter l’importation de cellules souches embryonnaires en provenance de pays qui ne sont pas signataires de la convention d’Oviedo, sans quoi, il y aurait une forme d’asymétrie.
M. Xavier Breton. Dans la lignée de l’amendement CS192, les amendements CS234, CS324, CS771 et CS989 alertent sur le risque de moins-disant ou de dumping éthique entre les États. La France ne doit pas s’inscrire dans une baisse de l’exigence éthique. Il existait une exception française en matière de bioéthique. Elle se traduisait par la convention d’Oviedo, qui avait pour exigence d’être partagée entre les États. Nous ne devons pas entrer dans la logique de certains pays comme les États-Unis, Israël, l’Angleterre, où il existe d’importants intérêts privés dans le domaine de la recherche. C’est pourquoi nous proposons d’interdire l’importation de cellules souches embryonnaires, issues de pays n’ayant pas signé la convention d’Oviedo, qui est protectrice en matière d’éthique.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ma réponse avait déjà été donnée en première et deuxième lecture : on peut être signataire de la convention d’Oviedo, et ne pas produire de cellules souches dans le respect des principes éthiques du droit français. Inversement, on peut être issu d’un pays qui n’a pas signé la convention, et respecter les principes éthiques du droit français. La rédaction du projet de loi est la plus appropriée car elle fixe des critères bien identifiés. Je vous propose de retirer vos amendements. À défaut, j’y serai défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS677 de Mme Emmanuelle Ménard.
Amendement CS81 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement CS81 vise à supprimer les alinéas 32 à 37, qui sont contraires à la convention d’Oviedo.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS5 de Mme Marie-France Lorho.
Amendement CS236 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Le projet de loi prévoyait initialement de conditionner la conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires humaines à la délivrance d’une autorisation de l’Agence de la biomédecine. Prétextant une instabilité juridique, des chercheurs auditionnés par la commission spéciale ont demandé que ces autorisations ne soient plus soumises à la délivrance d’une autorisation préalable de l’agence. L’alinéa 36, issu d’un amendement adopté en commission, a pour objet de soumettre la conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires à une simple déclaration à l’Agence de la biomédecine. Il n’existe pourtant aucune instabilité juridique pour ceux qui respectent la loi.
En conséquence, il convient de supprimer l’alinéa 36 et de soumettre les décisions de conservation des embryons et des cellules souches embryonnaires humaines à la procédure d’autorisation de l’Agence de la biomédecine, telle qu’elle est prévue aujourd’hui par le code de la santé publique.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’amendement viendrait rétablir le mécanisme d’autorisation pour la conservation des cellules souches embryonnaires, alors que la commission spéciale avait adopté cette modification en première lecture. Le dispositif n’a posé aucune difficulté en séance à l’Assemblée ainsi qu’en commission et en séance au Sénat. Nous resterons donc sur les positions que nous avions alors établies. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS500 de Mme Agnès Thill.
M. Pascal Brindeau. Plutôt qu’un régime d’autorisation, il convient d’établir un régime de déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine pour les organismes qui souhaitent assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires. Je souhaiterais aussi m’assurer que les organismes dont il est question pourraient être à la fois publics et privés.
M. Philippe Berta, rapporteur. Dans notre pays, il y a une loi et une seule. Elle s’applique à tous, que l’organisme soit public ou privé. L’amendement entraînerait un retour au système d’autorisation, alors que l’article 14 instaure un régime déclaratif. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS501 de Mme Agnès Thill.
M. Pascal Brindeau. Je suis d’accord avec vous, monsieur le rapporteur : la loi est la même pour tous les organismes, qu’ils soient publics ou privés. Nous le rappelons souvent, la recherche française est publique. Toutefois, des opérateurs privés interviennent dans l’environnement. C’est la raison pour laquelle, dans ce cas, le régime d’autorisation est plus protecteur, afin d’éviter certaines dérives, car ces organismes privés peuvent être à capitaux français, mixtes ou internationaux. Un tel pare-feu supplémentaire est souhaitable : c’est l’objet de l’amendement.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je ne connais pas d’acteurs privés dans le secteur. Je maintiens l’avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte les amendements rédactionnels CS1024 et CS1025 du rapporteur.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS502 de Mme Agnès Thill.
Amendement CS237 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. La recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines pose des questions éthiques. Il est donc nécessaire que l’Agence de la biomédecine fasse une instruction en amont sur les protocoles de recherche portant sur ces cellules. Ces autorisations sont des actes administratifs, qui seraient publiés au Journal officiel, comme c’est le cas pour les recherches sur l’embryon humain.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 14 modifié.
Article 15 Régulation, en recherche fondamentale, de certaines utilisations des cellules souches pluripotentes induites
Amendement de suppression CS239 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. L’article 15 est relatif aux cellules souches pluripotentes induites, dites IPS, qui sont une solution de remplacement éthique efficace des cellules souches embryonnaires humaines. Il est regrettable que, dans le projet de loi, leur utilisation soit uniquement envisagée pour une manipulation qui n’est pas éthique, à savoir la création de gamètes artificiels. La technique, une fois éprouvée, pourrait permettre de créer des spermatozoïdes et des ovules à partir de cellules de peau. Certaines personnes pourraient même devenir parents sans le savoir, selon l’exposé des motifs de M. Bazin. Il convient donc d’interdire la création de gamètes artificiels à partir de cellules IPS.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous avons rappelé ce matin la nature et l’origine des cellules souches pluripotentes induites. À ce jour, aucun texte n’encadre les recherches réalisées sur ces cellules, qui peuvent aussi soulever des enjeux éthiques. C’est pourquoi, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de supprimer l’article 15, qui vise à appliquer le même régime de déclaration à l’Agence de la biomédecine que celui instauré pour la recherche sur les cellules souches embryonnaires, en espérant qu’un type cellulaire permette un jour d’effacer l’autre. Il semble important que ces deux types de cellules bénéficient de la même couverture juridique. J’émettrai donc un avis défavorable sur l’amendement de suppression.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CS194 de M. Patrick Hetzel, CS326 de M. Xavier Breton et CS787 de Mme Anne-Laure Blin.
Amendement CS82 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Vous voulez traiter dans un même chapitre la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines, et la recherche sur les cellules souches pluripotentes induites, les fameuses cellules IPS. Or ces deux recherches n’ont pas le même enjeu éthique. Dans le premier cas, il s’agit de manipuler la forme la plus jeune de l’être humain. Dans l’autre, ce sont des cellules souches pluripotentes induites dont l’obtention ne pose aucun problème éthique. Elles sont obtenues par reprogrammation génétique de cellules somatiques adultes différenciées – cellules de peau, d’œil, notamment. Placer ces deux types de recherches dans un même titre entraîne une confusion. Créer un titre spécifique pour les cellules IPS serait souhaitable.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’origine des cellules n’est en effet pas comparable. On peut qualifier les cellules IPS du terme fourre-tout d’organisme génétiquement modifié (OGM), d’autant qu’elles sont modifiées notamment avec un oncogène de type c-myc, ce qui n’est pas anodin. Il est question non des origines mais d’encadrer les applications de la même façon. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS195 de M. Patrick Hetzel, CS240 de M. Thibault Bazin, CS327 de M. Xavier Breton, CS520 de Mme Annie Genevard, CS790 de Mme Anne-Laure Blin et CS993 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. L’article 15 a été partiellement réécrit par le Sénat, qui a procédé à la suppression de toute référence à des recherches consistant à insérer des cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal, en cohérence avec l’article 17, qui interdit désormais la création d’embryons chimériques.
Les amendements visent à compléter son alinéa 3, en y ajoutant la phrase suivante : « Les cellules souches pluripotentes induites sont utilisées pour la recherche pharmacologique. » La recherche pharmacologique a en effet pour principal objectif la mise au point de médicaments. Elle consiste notamment à cribler des molécules, à modéliser des pathologies et à tester la toxicité des médicaments. Il est acté de façon consensuelle que, pour la recherche de l’industrie pharmaceutique, les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être remplacées. Selon l’Académie nationale de médecine, l’Agence de la biomédecine et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), les cellules IPS sont utilisées dans la recherche pharmacologique avec la même efficacité que les cellules souches embryonnaires humaines. Elles peuvent même présenter des avantages dans certains cas, comme l’explique l’Agence de la biomédecine. Si elles peuvent remplacer les cellules souches embryonnaires pour la recherche pharmacologique, pourquoi ne pas les privilégier ?
M. Philippe Berta, rapporteur. J’ignore ce qu’est une « recherche pharmacologique » – le terme englobe tellement de choses ! Vous faites sûrement allusion à des screenings de molécules. En tout état de cause, ces amendements sont satisfaits par le droit actuel. Il ne semble pas utile de mentionner de nouveaux éléments. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
(Présidence de Mme Agnès Firmin Le Bodo, présidente de la commission spéciale.)
Amendements identiques CS196 de M. Patrick Hetzel, CS328 de M. Xavier Breton et CS791 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Les présents amendements visent également à compléter l’article 15, après l’alinéa 3, car la recherche sur les cellules souches n’est pas exempte d’interrogations éthiques lorsqu’il s’agit de différencier ces cellules en gamètes. Ils entendent soumettre les recherches à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’interdiction que vous proposez semble aller un peu loin, et contribuerait à brider la recherche. Or il faut favoriser la recherche sur les gamètes en vue, par exemple, de restaurer la fertilité des couples. La création d’embryons à des fins de recherche est interdite, y compris à partir de gamètes artificiels ou non. Le transfert à des fins de gestation l’est aussi. Quant à la limite de développement de l’embryon, elle reste fixée à quatorze jours. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS197 de M. Patrick Hetzel, CS329 de M. Xavier Breton et CS794 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Les amendements ont pour objet d’ajouter, après l’alinéa 3, la phrase suivante : « En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés ou fécondables. » C’est une autre manière de traiter la question.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’avis reste défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS84 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement vise à supprimer les alinéas 4 à 9. La différenciation des cellules souches en gamètes permet de créer des gamètes artificiels. Quant à l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, ou modèles embryonnaires à usage scientifique (MEUS), elle permet la création d’un ensemble qui ressemble à un embryon. Cela pourrait engendrer un changement de civilisation et de mode de conception des animaux, comme des enfants.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ce que vous proposez reviendrait à supprimer l’encadrement de la recherche sur les cellules souches pluripotentes induites. On viderait ainsi l’article 15 de sa substance. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS85 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Cet amendement de repli vise à substituer aux alinéas 4 à 9 une nouvelle rédaction, qui tend au même but.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’avis reste défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS524 de Mme Annie Genevard.
Amendements identiques CS198 de M. Patrick Hetzel, CS330 de M. Xavier Breton et CS795 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. L’alinéa 4 revient à autoriser la création de gamètes artificiels à partir de cellules souches pluripotentes induites. Une telle création n’a jamais été autorisée en France. Elle a des conséquences qui peuvent être vertigineuses d’un point de vue éthique, entraînant notamment dans certains cas la création d’embryons pour la recherche. Vous direz que c’est interdit, mais cela va parfois mieux en l’écrivant précisément. Pour cette raison, les amendements visent à supprimer les alinéas 4 à 7.
Par ailleurs, M. le rapporteur a mentionné que des perspectives de production d’organes pourraient être ouvertes. Le chercheur Pierre Savatier ne voit pas comment cela pourrait déboucher. Certes, une chose qui n'est pas possible aujourd’hui pourra l’être demain, mais, si les chercheurs qui ont travaillé sur ces questions sont à ce point dubitatifs, on peut s’interroger sur votre volonté de persévérer dans cette direction.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je n’ouvrirai pas un débat scientifique. J’en serais incapable sur ces thématiques. Vous donnez l’avis d’un de mes collègues ; je pourrais trouver des avis contraires. Encore une fois, l’article 15 n’a d’autre but que d’encadrer l’utilisation des cellules pluripotentes induites. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CS241 de M. Thibault Bazin et CS353 de Mme Emmanuelle Ménard.
Amendements CS199 de M. Patrick Hetzel, CS331 de M. Xavier Breton et CS798 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Les présents amendements visent à substituer à l’alinéa 4 les mots « : les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet » les mots « ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l’Agence de la biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que s’il a pour objet : ».
L’alinéa 4 revient à autoriser la création sans condition, à partir de cellules souches pluripotentes induites, de gamètes artificiels. Ces manipulations contournent l’interdit de créer des embryons pour la recherche. Certains juristes spécialistes du droit de la bioéthique nous alertent sur le risque de moins-disant éthique, puisqu’il y a contournement des règles éditées par la convention d’Oviedo. On procédera autrement mais pour le même résultat. Surtout, à partir du sixième jour, ces embryoïdes seront de même nature.
M. Philippe Berta, rapporteur. Vous proposez de dissocier les régimes qui s’appliqueraient aux cellules souches, d’un côté, aux cellules IPS, de l’autre. Or elles doivent être soumises, l’une et l’autre, à la même réglementation, au même régime qui est celui de la déclaration. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS422 de M. Patrick Hetzel, CS423 de M. Xavier Breton, CS514 de M. Thibault Bazin, CS679 de Mme Emmanuelle Ménard, CS802 de Mme Anne-Laure Blin et CS995 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Je n’arrive pas à avoir une réponse à la question du moins-disant éthique.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je me suis déjà beaucoup exprimé sur l’intérêt de créer ce type de modèles. Faute d’argument supplémentaire, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS1028 du rapporteur.
M. Philippe Berta, rapporteur. Cet amendement poursuit un double objectif. D’une part, il rétablit l’obligation de déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine pour les recherches visant à l’adjonction de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal, dans la logique de l’amendement que je proposerai à l’article 17. D’autre part, il soumet à cette obligation de déclaration les recherches ayant pour objet un projet de modélisation du développement embryonnaire, quelle que soit la technique utilisée.
Il y a deux raisons à cela. D’abord, ces deux types de recherches ouvrent des voies très prometteuses, et les interdire aux chercheurs français reviendrait à exclure toute avancée dans ce domaine. Ensuite, supprimer la mention de ces recherches dans cet alinéa ne conduit pas à interdire quoi que ce soit, mais simplement à écarter l’encadrement renforcé qui est prévu pour les recherches hautement sensibles, ce qui serait un recul et ne me semble pas souhaitable.
M. Xavier Breton. Nous nous opposerons à cet amendement car nous condamnons ces recherches dont on ne connaît pas bien les conséquences. Beaucoup de questions sont soulevées, qui ont été évoquées tout à l’heure et qui reçoivent peu de réponses.
La commission adopte l’amendement.
Amendements CS242 de M. Thibault Bazin et CS83 de Mme Emmanuelle Ménard (discussion commune).
M. Xavier Breton. L’alinéa 4 de l’article 15 revient à autoriser la création sans condition, à partir de cellules souches pluripotentes induites, de gamètes artificiels. L’amendement CS242 vous propose de circonscrire la recherche et de revenir au principe d’autorisation plutôt que de déclaration.
Mme Emmanuelle Ménard. Il est vraiment indispensable de revenir au régime d’autorisation.
M. Philippe Berta, rapporteur. Même réponse que précédemment : notre souci est de maintenir un régime identique pour les deux types cellulaires. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques CS200 de M. Patrick Hetzel, CS243 de M. Thibault Bazin, CS332 de M. Xavier Breton, CS521 de Mme Annie Genevard, CS800 de Mme Anne-Laure Blin, CS994 de M. Philippe Gosselin et CS1019 de M. Julien Aubert.
M. Patrick Hetzel. L’article 15 entend renforcer l’encadrement de certaines recherches conduites sur des cellules souches pluripotentes induites. Ces cellules, issues d’une découverte scientifique réalisée en 2007, sont « fabriquées » en laboratoire à partir de cellules adultes reprogrammées par le biais de l’injection de gènes spécifiques.
Le caractère pluripotent de ces cellules soulève toutefois des questions éthiques délicates, en particulier si les recherches conduisent à différencier ces cellules en gamètes et à les agréger avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, de manière à constituer des organismes dont la structure se rapproche de celle d’un embryon ou à les insérer dans un embryon. Si de telles recherches ne sont pas encore techniquement réalisables aujourd’hui, il apparaît vraisemblable qu’elles le soient dans un avenir proche.
Au regard des enjeux que cela soulève, en termes de risques de création d’embryons hybrides « humain-animal » mais aussi de bien-être animal, il est nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches pluripotentes induites et autorise expressément leur mise en œuvre.
Nous souhaitons donc soumettre ces recherches à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Je ne vois pas quel problème cela poserait à une équipe de chercheurs. Il s’agit simplement d’une garantie : pourquoi vous y opposeriez-vous, si ce n’est pour aller vers un moins-disant éthique ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Encore une fois, nous souhaitons des régimes identiques. Le régime d’autorisation que vous défendez risquerait de freiner toute la recherche sur les cellules IPS, ce qui me semble en contradiction avec ce que nous souhaitons tous. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1026 du rapporteur.
Amendements identiques CS803 de Mme Anne-Laure Blin, CS424 de M. Patrick Hetzel, CS425 de M. Xavier Breton et CS479 de M. Thibault Bazin, et amendement CS354 de Mme Emmanuelle Ménard (discussion commune).
M. Patrick Hetzel. En quoi un régime d’autorisation serait-il de nature à retarder les recherches ? Cela ne retarde rien du tout. Certes cela crée un plus grand formalisme, mais ce formalisme est une garantie pour la collectivité. Nous, le législateur, nous exprimons au nom de la collectivité ; nous voulons faire au mieux, dans l’intérêt général. On est allé jusqu’à constitutionnaliser le principe de précaution : pourquoi, sur des sujets si sensibles, en faites-vous fi aussi aisément ? Je reste persuadé que si nous n’infléchissons pas les choses, nous allons vers une moins-value éthique évidente.
M. Xavier Breton. Nos amendements identiques visent à compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Les gamètes obtenus à partir de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon ».
Il est effectivement possible de créer des gamètes artificiels à partir de cellules IPS. Ces cellules ne sont pas des cellules embryonnaires, mais des cellules adultes somatiques. Cette recherche nouvelle n’est pas interdite mais soumise à déclaration à l’Agence de la biomédecine – et non pas à autorisation.
La méiose naturelle est un phénomène lent et complexe. Une « méiose » induite pourrait introduire des remaniements génétiques anormaux, difficiles à anticiper et impossibles à vérifier si le gamète doit être utilisé en fécondation.
Il est donc essentiel de préciser qu’en aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés pour concevoir un embryon.
Mme Emmanuelle Ménard. Mon amendement en discussion commune vise à compléter l’alinéa 4 par une phrase qui avait été retenue par le Sénat, selon laquelle les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don.
Si cette précision paraît redondante à la majorité de la commission spéciale, il ne me semble pour ma part pas superfétatoire de rappeler qu’il est interdit de créer des embryons pour la recherche.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je ne vois aucune raison scientifique, en tout cas à ce stade, pour différencier les régimes applicables aux deux types de cellules. Par ailleurs, l’interdiction de création d’embryons humains est rigoureuse et définitive. Ce qui vous fait peur, ce sont les éventuels gamètes qui pourraient être produits à partir de ces cellules IPS, mais ils ne pourront certes pas être utilisés pour créer un embryon. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements CS352 et CS356 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Puisqu’un embryon humain ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles en application de l’article L. 2141-8 du code de la santé publique, il doit en être de même pour ses cellules souches. Il convient de faire figurer cette interdiction noir sur blanc.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements.
Amendements CS519 et CS525 de Mme Annie Genevard.
M. Xavier Breton. Le premier de ces amendements tend à préciser explicitement qu’en aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés ou fécondables.
M. Patrick Hetzel. Le second vise à rappeler l’interdiction d’un processus intégrant une maturation et une méiose artificielles aboutissant à la création artificielle de gamètes.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ces deux amendements ont été déjà discutés sous une autre forme. Je reste sur mes positions : avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle rejette également l’amendement CS357 de Mme Emmanuelle Ménard.
Amendements CS1029 du rapporteur et CS358 de Mme Emmanuelle Ménard (discussion commune).
M. Philippe Berta, rapporteur. Mon amendement propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture s’agissant des peines encourues en cas de manquement aux règles régissant la recherche sur les cellules souches embryonnaires ou sur les cellules IPS. En effet les peines initialement prévues, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, apparaissent équilibrées et suffisamment dissuasives. La peine de quatre ans d’emprisonnement votée par le Sénat, elle, ne figure pas dans l’échelle des peines délictuelles prévues par l’article 131-4 du code pénal.
Mme Emmanuelle Ménard. Au contraire du rapporteur, je propose d’augmenter les sanctions. Que les recherches menées en dehors du cadre légal sur des cellules souches embryonnaires soient punies de la même façon que des recherches illégales sur des cellules IPS est tout de même surprenant. En effet, la fabrication de cellules souches embryonnaires humaines nécessite une destruction d’embryon. Ce n’est donc pas le même enjeu.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable. Mes collègues ne sont pas des délinquants, il n’y a jamais eu de problèmes de ce type dans notre métier. Pour en avoir discuté, les peines proposées sont déjà très lourdes à leurs yeux.
La commission adopte l’amendement CS1029.
En conséquence, l’amendement CS358 tombe.
La commission adopte l’article 15 modifié.
Chapitre II Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique
Article 17 Utilisation des outils de modification ciblée du génome en recherche fondamentale
Amendements de suppression CS201 de M. Patrick Hetzel, CS333 de M. Xavier Breton, CS816 de Mme Anne-Laure Blin et CS999 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. L’article 17 soulève la question très sensible de la modification du génome d’embryons. Nous proposons de le supprimer.
Dans son étude de 2018 sur la révision de la loi de bioéthique, le Conseil d’État identifie dans ce domaine trois risques importants. Le premier est le risque de susciter une nouvelle zoonose. Alors que nous sommes encore en pleine pandémie, on peut s’interroger sérieusement sur cette question des infections qui se transmettraient des animaux vertébrés à l’homme et éventuellement inversement. Le deuxième est le risque de représentation humaine chez l’animal si ce dernier devait acquérir des aspects visibles ou des attributs propres à l’humain. Le dernier est le risque de conscience humaine chez l’animal, si l’injection de cellules pluripotentes humaines produisait des résultats collatéraux induisant des modifications chez l’animal dans le sens d’une conscience ayant des caractéristiques humaines.
Je ne fais là que citer le Conseil d’État, qui envoie donc des signaux d’alerte forts. Les questions qui en résultent sont les suivantes : Où doit se situer la frontière homme-animal ? Y a-t-il un seuil à partir duquel la nature de l’animal change ? Y a-t-il potentiellement violation de l’ordre de la nature lorsque l’on procède de cette sorte ? Il s’agit de véritables questions bioéthiques, et nous pensons que nous devons nous montrer d’une prudence extrême.
M. Xavier Breton. Nous sommes plusieurs à partager ces interrogations.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avant tout, je dois redire que la communauté scientifique de ce pays ne joue pas aux apprentis sorciers. Son objet est de comprendre, pour ensuite soigner. Soyez aussi convaincus que mes collègues chercheurs n’ignorent rien des problèmes éthiques associés à leurs recherches, et qu’ils y portent toute l’attention nécessaire. Et si d’aventure ce n’était pas le cas, nombre d’institutions sont là pour surveiller leur activité – peut-être trop régulièrement d’ailleurs au vu de la paperasserie requise.
Supprimer l'article 17 conduirait à empêcher deux choses que je pense fondamentales.
La première est la possibilité d’adjoindre des cellules humaines à des embryons animaux. Ces recherches présentent un grand intérêt et font l'objet d'un flou juridique souligné tant dans l'étude du Conseil d'État que dans le rapport de la mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique. L'article 17, prenant en compte ces conclusions convergentes, vise à sécuriser les recherches portant sur l'embryon animal tout en maintenant l'interdit portant sur les chimères humain-animal.
Pourquoi avons-nous besoin de ces recherches ? L’idée est bien sûr de faire progresser le champ des connaissances et le champ des thérapies. Les recherches sur ce que l'on appelle les chimères animal-homme sont extrêmement prometteuses. Certaines expériences pourraient permettre d'importants progrès, s’agissant par exemple des cellules pancréatiques chez la souris ou encore des cœurs humanisés chez les porcs – et nous connaissons la pénurie de greffons dans notre pays.
Ce qui m’amène à une précision à propos du péril zoonotique dont fait mention M. Hetzel : n’imaginez pas que ce sont des mini-porcs élevés en plein milieu d’un champ breton ! Il s’agit bien d’animaux de laboratoire, de niveau P3, qui vivent dans des conditions complètement aseptiques et ne risquent pas grand-chose sur le plan bactérien ou viral.
La deuxième chose à ne pas empêcher est la possibilité de recourir aux techniques de modification ciblée du génome des embryons humains faisant l'objet d'une recherche. La rédaction de l'article 17 permet justement de sécuriser les recherches effectuées dans un cadre in vitro impliquant une modification du génome. Bien sûr, ces recherches demeurent rigoureusement interdites dans le cadre de procréation médicalement assistée.
Pourquoi avons-nous besoin de ces recherches ? Parce que l'édition du génome, et donc cette fameuse technique de CRISPR dont tout le monde a entendu parler, présente un intérêt scientifique majeur. Sont concernés bien sûr des embryons non implantables dans l'utérus et destinés à être détruits.
Cette évolution permettrait aux chercheurs français de prendre part au développement de nouvelles thérapies dans un contexte de forte concurrence mondiale – 3 millions d’individus sont concernés en France, 30 millions en Europe. Nous devons absolument revitaliser notre recherche dans ce secteur. Il est temps de reprendre notre place dans le concert mondial, puisque la France, qui était troisième puissance dans le secteur il y a encore une dizaine d’années, est aujourd’hui au huitième rang. Les compétences scientifiques amont existent, il faut les aider, les maintenir, les développer, et ensuite beaucoup travailler sur la chaîne de valorisation ultérieure, jusqu’aux essais cliniques.
Avis défavorable sur ces amendements de suppression.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Ces amendements de suppression sont motivés par des risques liés à des pratiques qui sont justement formellement interdites par l’article 17. On peut y lire textuellement l’interdiction de modifier le génome d’un embryon humain, et l’interdiction de création d’embryons chimériques lorsqu’elle résulte de la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces, ou de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites humaines. Je ne vois donc pas de raison de supprimer cet article.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS202 de M. Patrick Hetzel, CS334 de M. Xavier Breton et CS819 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Monsieur le rapporteur, vous avez tenté de caricaturer mes propos en parlant des porcs dans les champs. Là n’est pas la question. Il est tout à fait normal qu’un chercheur veuille aller plus loin : c’est son métier, c’est son ADN que de repousser les limites et d’acquérir de nouvelles connaissances. Mais nous avons un équilibre à trouver : si le chercheur doit pouvoir chercher, le législateur, lui, doit se poser la question des lignes rouges. C’est d’ailleurs la raison d’être de tous les travaux en matière de bioéthique : trouver le bon emplacement des lignes rouges.
À cet égard, le travail envisagé par les chercheurs autour de l’utilisation d’éléments génétiques provenant à la fois de l’animal et de l’humain pose à l’évidence des questions en chaîne. Celles que j’ai citées sont formulées par le Conseil d’État, qui fait état de risques importants.
Nous devons veiller, et c’est l’objet des présents amendements, à nous montrer très précis, pour éviter les dérives. Il ne s’agit pas d’une logique de défiance vis-à-vis des chercheurs : on comprendra aisément que le législateur, même s’il fait confiance, prévoie des dispositifs de contrôle. La loi sert à cela, et l’Agence de la biomédecine aussi.
M. Xavier Breton. La réponse du rapporteur montre que nous avons des conceptions vraiment différentes de la façon dont la recherche doit être traitée et de ses liens avec la loi.
Il nous dit que la communauté scientifique ne joue pas les apprentis sorciers. Dont acte. Il n’est pas question pour nous d’accuser ou de faire un procès d’intention, mais d’établir une régulation. Il peut s’agit soit d’une autorégulation, qui se fait de manière un peu utilitariste – certains pays occidentaux sont dans cette logique – soit d’une régulation qui se fait par la loi, dans le cadre d’un dialogue entre scientifiques et non-scientifiques – car il est important de ne pas laisser les scientifiques définir seuls le cadre de leurs recherches.
Il faut avancer avec prudence sur ces questions, en permettant que ces recherches aient lieu, mais en réaffirmant aussi certains principes éthiques. On voit bien que la logique de votre texte consiste à assouplir les choses au maximum, à lever les barrières. Nos amendements ne doivent pas être vus comme des freins, mais comme une précaution qui doit être prise si l’on veut rester dans la logique d’exigence éthique qui fait l’honneur de notre pays.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je n’enlèverais pas un mot de ce qui vient d’être dit : je suis entièrement d’accord. Mais il se trouve que les structures éthiques de notre pays ne sont pas aux mains des scientifiques. Ils y sont même ultra-minoritaires, et c’est bien qu’il en soit ainsi : on y trouve aussi des religieux, des juristes, des médecins…
Si je défends l’article 17 contre vos amendements, c’est justement pour que les cadres soient bien définis. Ne dites pas que je fais confiance aux seuls scientifiques pour tout décider, ce n’est pas vrai. Je fais aussi confiance aux agences de régulation – à l’Agence de la biomédecine, qui fait remarquablement son travail et qui à mon sens, depuis sa création, n’a jamais failli. Je reste donc sur ma position. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS400 de M. Patrick Hetzel, CS402 de M. Xavier Breton, CS480 de M. Thibault Bazin, CS680 de Mme Emmanuelle Ménard, CS763 de M. Julien Ravier et CS805 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. L’interdiction de créer des embryons pour la recherche doit concerner tous les embryons, quel que soit leur mode d’obtention. Certains travaux conduisent à l’obtention de modèles du type gastruloïde. Or ces modèles scientifiques, qui peuvent être constitués par l’agrégation de cellules pluripotentes humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, sont utilisés pour étudier les mécanismes de développement précoce. Préciser, comme le fait l’alinéa 2, que l’embryon doit résulter d’une fusion de gamètes permet de contourner l’interdiction posée par l’article L. 2151-2 du code de la santé publique et par l’article 18 de la convention d’Oviedo. Il convient donc de supprimer cette disposition.
J’en profite pour répondre à Mme de Vaucouleurs, qui m’assure que l’article 17 présente toutes les garanties souhaitables : il se trouve que M. Berta lui-même va défendre d’ici peu un amendement qui va supprimer la moitié de l’article ! Peut-être eussiez-vous eu raison autrement, mais ce n’est plus le cas.
Mme Emmanuelle Ménard. Il est vrai que cet alinéa 2 pose problème.
L’actuel premier alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique dispose que « La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. »
La modification que vous voulez introduire va relativiser cette interdiction absolue de créer des embryons pour la recherche : seuls les embryons humains par fusion de gamètes à des fins de recherche resteront interdits. Autrement dit, les embryons humains obtenus différemment pourraient être utilisés. Limiter le champ de l’interdiction démontre en réalité qu’on sait très bien créer des embryons pour la recherche autrement.
Avec cette modification, vous entendez contourner l’interdiction pourtant claire de l’article 18 de la convention d’Oviedo, qui dispose dans son alinéa 2 que « La constitution d’embryons humains aux fins de recherche est interdite. » L’interdit doit rester absolu en la matière.
M. Philippe Berta, rapporteur. La précision que vous voulez supprimer permet de rappeler que, par définition, un embryon humain est le résultat de la fusion de gamètes humains et que l’interdiction posée par l’article L. 2151-2 du code de la santé publique et par l’article 18 de la convention d’Oviedo ne vise nullement ces modèles.
Cette précision ayant été ajoutée à mon initiative en séance en deuxième lecture, je ne suis pas favorable à sa suppression. Il me semble en effet souhaitable qu’il n’y ait aucune confusion possible avec les travaux conduisant à l’obtention de modèles du type gastruloïde, lesquels permettent aux chercheurs d’étudier les mécanismes de développement précoce. Il n’y a pas matière à les confondre avec des embryons : ce ne sont pas des embryons, ce sont des modèles du niveau de la gastrula, une étape très précoce de la vie embryonnaire, qui finissent par s’effondrer sur eux-mêmes.
Ces recherches sur les gastruloïdes existent. Elles ont déjà largement montré leur utilité, et vont continuer. Il me paraît donc nécessaire de bien préciser notre droit afin qu’aucun doute ne subsiste.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS203 de M. Patrick Hetzel, CS335 de M. Xavier Breton, CS808 de Mme Anne-Laure Blin et CS996 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Les alinéas 3 à 7 de l’article 17 emportent la suppression du second alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique, selon lequel « La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite ». La fin de cette interdiction signifie a contrario que les chercheurs pourront créer en laboratoire des embryons transgéniques et chimériques.
Il convient de s’interroger sur les motivations de la suppression de cet interdit fondateur du droit français de la bioéthique. Comme l’a souligné le Conseil d’État, l’interdiction de créer des embryons transgéniques « se heurte désormais à l’évolution des techniques ». On en revient toujours au même débat : tout ce qui est possible techniquement doit-il juridiquement être rendu possible ? Dès lors qu’on assignerait pour seule fonction aux lois de bioéthique de mettre le droit en conformité avec les techniques, on enlèverait tout intérêt à leur existence. Ce serait une vision intégralement scientiste des choses. C’est justement ce que nous devons éviter pour garder un certain recul. Je sais que toute la pensée du chercheur est fondée sur un tel recul face à ses travaux, mais le juriste, et notamment le législateur, doit aussi savoir placer des garde-fous. Et il n’est pas possible que les garde-fous soient constitués uniquement de ce que la technique rend possible.
M. Philippe Berta, rapporteur. Encore une fois, je ne peux être que d’accord : il faut articuler le binôme complexe entre scientifiques et juristes, il faut contrôler l’activité scientifique, il ne faut pas se contenter de dire que puisque cela existe, on laisse faire. C’est pour cela que j’insiste sur l’importance de l’article 17 pour maintenir un cadre bien précis. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS1027 du rapporteur et CS1015 de M. Marc Delatte, et sous-amendements CS1217, CS1218, CS1219 et CS1216 de Mme Emmanuelle Ménard.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je me réjouis que la deuxième lecture ait permis à l’Assemblée et au Sénat de se mettre d’accord sur la rédaction du 1° du I de l’article, et sur le II. Toutefois, un désaccord important demeure quant au 2° du I, portant sur l’interdiction des chimères.
Les sénateurs ont souhaité interdire toute création d’embryons chimériques. Cela me semble disproportionné, et en inadéquation avec les réalités de la recherche aujourd’hui. C’est pourquoi je propose de rétablir la rédaction adoptée par la commission spéciale et par l’Assemblée en deuxième lecture.
Cette rédaction pose l’interdiction des chimères homme-animal et permet, pour des activités de recherche encadrées par les articles 14 et 15, de modifier le génome d’un embryon humain non destiné à être transféré et d’expérimenter l’adjonction de cellules humaines à un embryon animal.
Dans les deux cas, il s’agit de recherches extrêmement prometteuses qui nous permettront de mieux comprendre le développement embryonnaire précoce et l’origine de certaines maladies génétiques, et ainsi d’envisager de nouveaux traitements. Dans les deux cas aussi, des questions éthiques se posent. C’est pour cela que nous sommes là – pour poser des limites, pour prévoir un encadrement, pour protéger la société tout en préservant notre recherche. Et c’est ce que propose ce projet de loi, puisque ces recherches seront encadrées par les mécanismes prévus aux articles 14 et 15.
En cohérence avec le dispositif d’ensemble, je vous propose donc de rétablir la rédaction que nous avions votée en deuxième lecture.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement CS1217 vise à insérer la précision suivante après l’alinéa 2 : « toute intervention ayant pour objet de modifier le génome d’un embryon humain est interdite ». Même si elle s’opère dans le silence d’un laboratoire, il s’agit d’une manipulation extrêmement grave de l’humain, qui peut aboutir à modifier le patrimoine génétique de l’humanité, même sans implantation. La responsabilité des chercheurs est immense : accepter les manipulations génétiques en recherche fondamentale revient à cautionner les mêmes pratiques pour la recherche clinique de demain.
Le sous-amendement CS1218 vise à maintenir l’interdiction de créer des chimères animal-homme et homme-animal. Un embryon animal modifié par l’adjonction de cellules humaines pourrait éventuellement donner naissance à un animal chimère. Cette manipulation brouille la frontière entre l’espèce humaine et l’espèce animale. Elle pose la question de la manipulation du vivant et de l’apparition d’une conscience humaine chez l’animal. Ce dernier risque a été identifié par le Conseil d’État dans son rapport rédigé à l’occasion de cette révision de la loi de bioéthique.
Le sous-amendement CS1219 vise à supprimer le mot « humain » afin de rétablir l’interdiction des chimères animal-homme.
Le sous-amendement CS1216 vise à compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « L’implantation d’embryons transgéniques ou d’embryons génétiquement modifiés ou de chimères animal-homme ou homme-animal est interdite. »
M. Philippe Berta, rapporteur. Je suis favorable à l’amendement de M. Delatte, identique au mien.
Madame Ménard, votre sous-amendement CS1217 vise à interdire la modification du génome d’un embryon humain. Or l’édition du génome présente un intérêt scientifique majeur, celui de reproduire des pathologies. En outre, cela concerne les embryons non implantables dans l’utérus et destinés à être détruits.
Le sous-amendement CS1218 précise que l’implantation des embryons modifiés est interdite. C’est déjà le cas et votre rédaction ne s’insère pas correctement dans la phrase.
Avec le sous-amendement CS1219, vous voulez interdire les chimères animal-homme, quand l’objectif de mon amendement est de les autoriser compte tenu de leur intérêt pour les recherches scientifiques et médicales.
Le sous-amendement CS1216 précise que l’implantation d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite. C’est déjà le cas. En outre, votre amendement est contradictoire avec le reste du projet de loi.
La commission rejette successivement les sous-amendements.
Elle adopte les amendements.
En conséquence, l’amendement CS682 de Mme Emmanuelle Ménard, les amendements identiques CS166 de M. Patrick Hetzel, CS298 de M. Xavier Breton, CS691 de Mme Anne-Laure Blin et CS981 de M. Philippe Gosselin, ainsi que l’amendement CS684 de Mme Emmanuelle Ménard tombent.
Amendements identiques CS112 de M. Thibault Bazin, CS206 de M. Patrick Hetzel, CS338 de M. Xavier Breton, CS812 de Mme Anne-Laure Blin et CS997 de M. Philipe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. L’alinéa 1er de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique et l’alinéa 2 de l’article 18 de la Convention pour la protection des droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, dite Convention d’Oviedo, interdisent la création d’embryons pour la recherche. Dans le cadre des États généraux de la bioéthique, la quasi-totalité des citoyens se sont également exprimés contre et leur position est exposée dans le rapport du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE).
Créer des embryons pour la recherche finaliserait la transformation de l’embryon en matériau de laboratoire, stade ultime de la chosification de l’embryon. Comme le souligne le constitutionnaliste Bertrand Mathieu, cela « conduit à passer d’une conception opportuniste – il existe des embryons surnuméraires que l’on utilise au lieu de les détruire – à un niveau supérieur : celui d’une conception utilitariste qui conduit à considérer l’embryon comme une chose ».
Même si aucune instance française ne recommande de lever l’interdit de créer des embryons pour la recherche, une infime partie de la communauté scientifique souhaite contourner cet interdit en créant des modèles embryonnaires, par l’agrégation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires. Puisqu’ils ont un développement cellulaire identique à celui des embryons humains, ces modèles doivent être considérés comme des embryons. C’est d’ailleurs la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il convient d’interdire leur création dès lors qu’une telle manipulation aboutit indirectement à violer l’interdit de créer des embryons pour la recherche.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable. Les gastruloïdes constituent un type d’organoïdes cultivés à partir de cellules souches pluripotentes humaines, qui récapitulent les premiers stades du développement embryonnaire. Il s’agit en quelque sorte d’artefacts qui n’ont pas les mêmes caractéristiques que celles des embryons, n’ont pas la capacité de devenir un embryon et ne sont donc pas concernés par les mêmes enjeux éthiques.
Ce sont simplement des pseudo-embryons non viables : les structures finissent par s’écrouler sur elles-mêmes, et mourir, au bout de quelques jours. Une analyse génétique de ces gastruloïdes a révélé que les cellules qui les constituent auraient fini par se différencier pour former les muscles du torse et du cœur, entre autres, mais pas de système nerveux ou de cerveau.
Vous pouvez donc être rassurés quant à l’utilisation de ces types de modèles scientifiques, particulièrement utiles à la recherche et dont la création et l’utilisation sont désormais encadrées par la loi.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS111 de M. Thibault Bazin, CS204 de M. Patrick Hetzel, CS336 de M. Xavier Breton et CS809 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Après l’alinéa 7, l’amendement CS204 vise à préciser que la différenciation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites en gamètes est interdite, afin d’éviter les risques de contournements opportunistes de la législation.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous sommes d’accord, monsieur Hetzel, et c’est pourquoi, tant pour les cellules souches embryonnaires à l’article 14 que pour les cellules souches pluripotentes induites à l’article 15, la différenciation en gamètes fait l’objet d’un régime d’encadrement spécial avec une déclaration obligatoire à l’Agence de la biomédecine, l’ABM, et un système de contrôle, notamment par l’avis public du conseil d’orientation de l’Agence. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS205 de M. Patrick Hetzel, CS337 de M. Xavier Breton et CS810 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’interdire toute pratique eugénique, en apportant des garanties.
M. Philippe Berta, rapporteur. Encore une fois, nous sommes d’accord. Le principe d’interdiction de création d’un embryon par fusion de gamètes est général, quelle que soit l’origine des gamètes. La précision que vous proposez est donc inutile.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS207 de M. Patrick Hetzel, CS339 de M. Xavier Breton, CS813 de Mme Anne-Laure Blin et CS998 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. L’autorisation de recherches sur les caractères génétiques d’une personne contredit l’interdiction des pratiques eugéniques posée à l’article 16-4 du code civil.
M. Philippe Berta, rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’alinéa 2 de l’article 16-4 du code civil qui dispose que « toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite ». En outre, le dernier alinéa de l’article 16-4 dispose que « sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ».
Enfin, votre amendement me semble dangereux car il nous prive de la possibilité de bénéficier de la thérapie génique. Pour vous convaincre, je peux vous présenter les vertus de cette dernière sur l’amyotrophie spinale par exemple.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette les amendements identiques CS208 de M. Patrick Hetzel, CS340 de M. Xavier Breton, CS359 de Mme Emmanuelle Ménard et CS815 de Mme Anne-Laure Blin.
Elle adopte l’article 17 modifié.
(Suspension de la réunion de dix-sept heures trente-cinq à dix-sept heures quarante-cinq.)
TITRE V POURSUIVRE L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES PRATIQUES DU DOMAINE BIOÉTHIQUE
Chapitre Ier Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques
Article 19 Rénovation du régime du diagnostic prénatal permettant de reconnaître la médecine fœtale et de renforcer l’information de la femme enceinte et du couple et prévoyant des recommandations de bonnes pratiques
Amendement CS244 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Aucun acte médical ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu’une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Votre demande est satisfaite par les dispositions prévues au II de l’article L. 2131-1 et par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS14 de Mme Marie-France Lorho, CS360 de Mme Emmanuelle Ménard, CS452 de M. Patrick Hetzel, CS467 de M. Xavier Breton et CS822 de Mme Anne-Laure Blin.
Mme Emmanuelle Ménard. L’enfant à naître concerne ses deux parents. Je ne comprends donc pas pourquoi le projet de loi dispose que la mère choisit, ou non, d’informer l’autre membre du couple à la suite d’un diagnostic prénatal qui établirait que l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. Les deux parents sont en droit de connaitre les résultats de ces examens.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’un sujet d’une extrême sensibilité. Alors que nous avons longuement débattu du projet parental, je trouve assez paradoxal d’en faire fi en l’espèce, en présumant que le sujet ne concerne que la femme qui porte l’enfant, alors qu’il concerne clairement les deux membres du couple, s’il y a couple.
M. Xavier Breton. L’état de santé du fœtus concerne les deux parents. Il est normal qu’ils reçoivent, tous les deux, l’information et qu’elle ne soit pas réservée à mère enceinte.
M. Jean-François Eliaou. À la suite de nos débats de première lecture, la commission a fait ce choix, sur la proposition de M. Bazin et la mienne. Mon avis est donc défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS15 de Mme Marie-France Lorho, CS362 de Mme Emmanuelle Ménard, CS453 de M. Patrick Hetzel, CS468 de M. Xavier Breton et CS824 de Mme Anne-Laure Blin.
Mme Emmanuelle Ménard. J’avoue que je ne comprends pas : vous évoquez à longueur de temps le parent d’intention et, là, il n’a plus son mot à dire, seule la mère qui porte l’enfant étant décisionnaire des éventuelles suites à donner. Pourtant, le deuxième parent, quel qu’il soit, est concerné par cette grossesse et doit être informé.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le précédent. À partir du moment où il y a couple, il est incompréhensible de créer une telle asymétrie, d’autant que beaucoup ici revendiquent l’institutionnalisation de ce couple.
M. Xavier Breton. Monsieur le rapporteur, nous avons besoin d’une réponse de fond. Pourquoi octroyer un tel « privilège » à la mère enceinte ?
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je rappelle qu’il s’agit d’une rédaction issue de la première lecture, à l’initiative de monsieur Bazin et de moi-même, qui visait certaines situations dans lesquelles la mère se retrouve seule à décider. La modification proposée par vos amendements risquerait de paralyser toute décision de l’équipe médicale.
Il ne s’agit pas de remettre en cause la notion de couple ou de projet parental puisque nous précisons que le conjoint est informé si la mère le souhaite, ce qui est très souvent le cas, mais de permettre à la mère d’être prise en charge dans des situations difficiles. Disons-le franchement, bien souvent, à l’annonce de pathologies, l’homme – extrêmement courageux – s’en va, incapable d’assumer et la femme se retrouve seule.
Il s’agit d’une demande des associations et des professionnels de santé. Ils ne veulent pas exclure le père, mais simplement pouvoir prendre en charge la femme quand le conjoint a disparu.
La commission rejette les amendements.
Amendements CS17 de Mme Marie-France Lorho et CS686 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Monsieur le rapporteur, vous dites que la femme est bien souvent seule à décider. Mais en supprimant l’obligation d’informer le conjoint, vous faites peser la responsabilité de la décision sur ses épaules. Parfois, vous avez raison, cela peut être plus facile pour la femme mais, parfois, c’est aussi difficile…
L’amendement CS686 vise à remplacer « fœtus » par « enfant à naître » afin d’ajouter un peu d’humanité à ce texte.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Certes, cela fait peser une responsabilité sur la femme mais, d’une part, ces situations sont rares, d’autre part, il faut éviter de paralyser le système – il s’agit d’expériences vécues. Je suis défavorable à ces deux amendements car il est important d’informer les parents des possibilités de soin sur le fœtus. C’est l’objet de la médecine fœtale, par définition.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1055 du rapporteur.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS245 de M. Thibault Bazin.
Amendement CS361 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. La suspicion d’un handicap est douloureuse et anxiogène pour des parents. Il convient de les entourer non pas seulement en leur proposant une liste, parfois impersonnelle, d’associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients et de leur famille, mais aussi les guides d’accompagnement préparés par ces associations.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable pour des raisons déjà évoquées en deuxième lecture. En outre, la finalité de cet article n’est pas d’aboutir à la naissance d’enfants atteints de pathologies, la médecine fœtale s’attachant à les traiter avant leur éventuelle apparition à la naissance.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS209 de M. Patrick Hetzel, CS246 de M. Thibault Bazin, CS341 de M. Xavier Breton, CS542 de Mme Annie Genevard, CS825 de Mme Anne-Laure Blin et CS1000 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Pour les parents, l’annonce que la fin de la grossesse peut se terminer par la naissance d’un enfant en situation de handicap entraîne certaines questions ainsi qu’une grande détresse. Bien souvent, ils ne savent pas comment réagir. Pour qu’ils puissent envisager le handicap autrement que comme une « anomalie » pour l’enfant et un « poids » pour la famille, il faut des moyens et des personnes qui leur permettront d’obtenir des réponses à leurs questions pour les aider à former un choix éclairé. C’est pourquoi nous souhaitons compléter l’alinéa 7 par un nouvel alinéa.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je partage votre volonté d’une société inclusive. Il faut que les parents, dans la peine, puissent recevoir des informations sur les caractéristiques de la maladie suspectée, sa prise en charge, son évolution, etc. Toutefois, ce n’est pas le rôle des médecins mais des associations. C’est pourquoi je suis défavorable à vos amendements.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CS18 de Mme Marie-France Lorho.
Amendements identiques CS19 de Mme Marie-France Lorho, CS403 de Mme Emmanuelle Ménard, CS454 de M. Patrick Hetzel, CS469 de M. Xavier Breton et CS829 de Mme Anne-Laure Blin.
Mme Emmanuelle Ménard. Il est indispensable que les deux parents, et non la seule mère, soient informés des découvertes génétiques incidentes dans le cadre du diagnostic prénatal.
M. Xavier Breton. Monsieur le rapporteur, vous plaidez pour que les associations informent les parents, mais l’information ne serait-elle pas plus systématique si elle était réalisée par le médecin ? Quelles sont les associations concernées ? Enfin, comment diffuseront-elles cette information ?
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Monsieur Breton, l’article dispose qu’une liste des associations spécialisées agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée est proposée aux parents. Certes, il ne s’agit que d’une proposition, mais on ne peut obliger ces derniers à être pris en charge contre leur volonté.
S’agissant des amendements, la situation est simple puisqu’on est dans le cadre du diagnostic prénatal, processus médical comportant des prélèvements, des examens d’imagerie et génétiques. À l’occasion de ces examens, il arrive que l’on découvre une autre pathologie, ce qu’on appelle découverte incidente. Bien sûr, le couple, ou la femme seule, a le droit de s’opposer à ces investigations. Mais, si ce n’est pas le cas et qu’on fait des découvertes incidentes à cette occasion, on doit pouvoir l’annoncer à la femme.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS211 de M. Patrick Hetzel, CS247 de M. Thibault Bazin, CS343 de M. Xavier Breton, CS827 de Mme Anne-Laure Blin et CS1001 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Après l’annonce des résultats du diagnostic prénatal, il est nécessaire de laisser un temps de réflexion à la femme enceinte. C’est pourquoi je propose de compléter l’alinéa 10 pour prévoir un délai d’une semaine avant qu’elle ne décide d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. Cela me semble plus protecteur et de nature à permettre un meilleur accompagnement, même si je sais que certains ont développé des arguments contraires.
M. Xavier Breton. Je partage les interrogations de notre collègue Patrick Hetzel, et ce quel que soit le choix fait ensuite de poursuivre ou d’interrompre la grossesse : l’annonce produit souvent un effet de sidération ou de déni, et certaines décisions peuvent être prises sous le coup de l’émotion. Des risques de pression de la part de l’entourage existent également, y compris au cours de la semaine de réflexion. Le temps permet néanmoins de s’organiser et de trouver, s’il y a vraiment des pressions fortes, une écoute attentive afin d’opérer ensuite un choix de la manière la plus réfléchie possible.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je souhaite que nous ayons ce débat à l’article 20. Pourquoi ? Parce qu’il ne faut pas mélanger la médecine fœtale, qui a un but réparateur, et la finalité, qui semble inéluctable dans vos – ou dans nos – esprits et qui ne doit pas l’être, à savoir l’interruption médicale de grossesse (IMG). Tout ne finit par celle-ci. Il est très important que l’article 19 concerne les aspects préventif et curatif, et pas l’avortement : c’est symbolique, peut-être philosophique, mais surtout très important pour l’économie générale du texte. Je souhaite donc le retrait des amendements. À défaut, mon avis serait défavorable.
M. Patrick Hetzel. Cet argument peut être entendu, ce qui justifie le retrait des amendements.
Les amendements sont retirés.
Amendements identiques CS210 de M. Patrick Hetzel, CS342 de M. Xavier Breton et CS831 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Selon l’alinéa 3 de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. » L’amendement prévoit donc qu’une information soit donnée tout au long du processus, de telle sorte que la femme enceinte puisse y consentir en toute connaissance de cause : il vise à préserver et à garantir en quelque sorte son information, faute de quoi on court le risque que son consentement ne soit pas libre et éclairé.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Votre proposition est doublement satisfaite aux articles L. 2131-1, qui prévoit de façon expresse qu’« une information loyale, claire et adaptée » doit être fournie, et L. 1110-4. Il ne semble donc pas utile de le rappeler ici : avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CS1056 du rapporteur.
Amendements identiques CS20 de Mme Marie-France Lorho, CS363 de Mme Emmanuelle Ménard, CS455 de M. Patrick Hetzel, CS470 de M. Xavier Breton et CS832 de Mme Anne-Laure Blin.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement vise à supprimer les alinéas 13 et 14 : les modalités d’information de l’autre membre du couple n’ont aucune raison d’être fixées par décret en Conseil d’État.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette les amendements.
Amendement CS368 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il tend à supprimer les alinéas 15 à 20, qui confient au ministre chargé de la santé la détermination par arrêté des recommandations supplémentaires en matière de bonnes pratiques relatives au diagnostic préimplantatoires ainsi que les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte des caractéristiques génétiques fœtales, celles relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale et celles relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal. Les parlementaires seraient ainsi dépossédés d’une question très importante puisque, si le diagnostic prénatal peut être l’occasion de soutenir des parents attendant un enfant atteint d’un handicap, il peut aussi permettre une politique eugénique. Pour l’éviter, il faut évidemment que le Parlement puisse s’exprimer.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable car cette disposition est bien d’ordre réglementaire. Nous cadrons dans la loi les grandes orientations, et il revient ensuite au Conseil d’État de prendre de telles décisions. Enfin, le contrôle parlementaire est assuré par la révision périodique des lois de bioéthique.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CS1043 du rapporteur.
Amendements identiques CS411 de M. Patrick Hetzel, CS416 de M. Xavier Breton, CS515 de M. Thibault Bazin, CS572 de Mme Annie Genevard, CS687 de Mme Emmanuelle Ménard et CS834 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. L’article L. 2131-1 du code de la santé publique concernant exclusivement le diagnostic prénatal, il vous est proposé de supprimer ici la référence au diagnostic préimplantatoire, qui ne présente aucune nécessité et avait été supprimée en première lecture à l’Assemblée nationale, de mémoire à l’initiative du rapporteur. Cela rendrait le texte plus lisible.
M. Xavier Breton. Effectivement, cela serait plus lisible : l’article 19 bis A traitant du diagnostic préimplantatoire, le faire figurer ici entraînerait plus de confusion qu’autre chose.
Mme Emmanuelle Ménard. Effectivement, le diagnostic préimplantatoire n’a absolument rien à faire dans un chapitre qui traite du diagnostic prénatal.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je suis d’accord, mais je me suis renseigné : en fait, un centre de diagnostic préimplantatoire est toujours adossé à un centre de diagnostic prénatal et les deux sont liés. Il existe donc une vraie cohérence, les recommandations d’un centre pratiquant les deux activités devant également être prises dans leur ensemble. J’émets donc un avis de sagesse car, même si cette mention ne semble pas cohérente, elle traduit sans doute le souci de précision juridique de nos collègues sénateurs.
La commission adopte les amendements.
Amendements identiques CS212 de M. Patrick Hetzel, CS248 de M. Thibault Bazin, CS344 de M. Xavier Breton, CS546 de Mme Annie Genevard, CS835 de Mme Anne-Laure Blin et CS1002 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’insérer l’alinéa suivant après l’alinéa 19 : « Toute nouvelle technique d’examen de biologie médicale en vue d’établir un diagnostic prénatal fait l’objet d’une autorisation législative. » En effet, la responsabilité de la mise en place des techniques de diagnostic en population générale ne peut être laissée à la seule appréciation des autorités administratives.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Les amendements soulèvent une difficulté : on l’a vu avec la pandémie de coronavirus, on ne peut pas réunir le Parlement à chaque fois que sont mis en circulation des tests génétiques ou biologiques. Je fais confiance à la grande rigueur de nos autorités sanitaires. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 19 modifié.
Article 19 quater : Réalisation en première intention d’un examen des caractéristiques génétiques chez le nouveau-né dans le cadre du dépistage néonatal pour la recherche d’anomalies génétiques
Amendements de suppression CS213 de M. Patrick Hetzel, CS249 de M. Thibault Bazin, CS345 de M. Xavier Breton, CS371 de Mme Emmanuelle Ménard, CS573 de Mme Annie Genevard et CS837 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. L’article ouvre la possibilité de tests génétiques en première intention dans le cadre du dépistage néonatal. Ces tests ne peuvent être prescrits que lorsqu’ils ont une utilité clinique et le seul fait qu’ils soient disponibles et réalisables ne justifie ni leur prescription ni leur réalisation. Il est fondamental de maintenir la souplesse du dispositif actuel, qui peut évoluer en fonction des avancées scientifiques et des possibilités thérapeutiques.
M. Xavier Breton. Beaucoup de questions se posent, notamment à propos de l’utilisation des données issues de ces tests, des conditions de leur utilisation, de leur stockage et de leur diffusion. Nous avons besoin d’un système beaucoup plus encadré que celui qui est prévu : c’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je suis défavorable aux amendements. Le dépistage néonatal existe déjà et nous avons tous, députés, sénateurs et Gouvernement, beaucoup travaillé à une rédaction qui me semble équilibrée et à laquelle il ne faut pas toucher.
Les alinéas 2 et 3 opèrent un assouplissement, au premier chef parce que le dispositif ne prend pas en compte la technique biologique, qui peut être enzymatique pour la mucoviscidose, et qui pourra être demain génétique, donc moins onéreuse, ce qui irait dans le sens d’une facilitation du dépistage. Certaines pathologies sont et seront systématiquement dépistées dans ce cadre, en particulier la drépanocytose, grâce à des techniques génétiques.
L’article encadre également la possibilité de dépister des maladies à venir, comme l’amyotrophie spinale, sur laquelle une expérimentation est menée.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS417 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Il s’agit de prévoir la révision périodique de la liste des maladies donnant lieu à un dépistage néonatal.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable, toujours afin de conserver la rédaction très équilibrée de l’article. La Haute Autorité de santé (HAS) expérimente actuellement dans l’ouest de la France le dépistage néonatal de l’amyotrophie spinale qui sera vraisemblablement inscrite sur la liste des pathologies que l’on pourra ainsi détecter si les parents le demandent ou en raison d’un risque populationnel.
La commission rejette l’amendement.
Amendement rédactionnel CS1044 du rapporteur.
M. Jean-Louis Touraine. Même s’il est rédactionnel, cet amendement mérite réflexion. Dans un très respectable souci littéraire, notre rapporteur fait à raison la chasse aux adverbes superfétatoires, toutefois la suppression de « systématiquement » est significative.
Cet adverbe visait à indiquer que tous les examens néonataux – ils ne sont pas très nombreux, la France étant un des pays développés qui en fait le moins – portant sur toutes les maladies dont la liste était établie devaient être pratiqués sur tous les nouveau-nés. Il n’est donc pas redondant mais destiné à signifier que ne pas les pratiquer est une erreur.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Mon cher collègue, il est proposé de supprimer « systématiquement » car il est un peu redondant d’écrire que « Le dépistage néonatal est systématiquement proposé aux titulaires de l’autorité parentale de tous les nouveau-nés […] ». Je suis néanmoins d’accord : d’un point de vue médical, parler d’examen « systématique » n’a pas la même signification que dans le langage courant.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement de précision CS1046 du rapporteur.
Amendement rédactionnel CS1045 du rapporteur, faisant l’objet du sous-amendement CS1658 de M. Jean-Louis Touraine.
M. Jean-Louis Touraine. L’expression « fixées par » paraît préférable à « énumérées dans », puisque les autorités « fixent » la liste des maladies concernées.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte le sous-amendement.
Puis elle adopte l’amendement sous-amendé.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1047 du rapporteur.
Elle adopte l’article 19 quater modifié.
Article 20 : Suppression de l’obligation de proposer un délai de réflexion prévue dans le cadre de l’interruption médicale de grossesse et encadrement de la réduction embryonnaire
Amendements de suppression CS21 de Mme Marie-France Lorho, CS214 de M. Patrick Hetzel, CS346 de M. Xavier Breton, CS377 de Mme Emmanuelle Ménard, CS842 de Mme Anne-Laure Blin et CS1004 de M. Philippe Gosselin.
M. Xavier Breton. Il est essentiel de maintenir la proposition d’un délai de réflexion d’une semaine avant la pratique d’une IMG et de supprimer la possibilité d’une réduction embryonnaire dans la mesure où l’IVG est autorisée.
Mme Emmanuelle Ménard. L’avortement restant un choix difficile pour la plupart des femmes, je ne pense pas utile d’en créer un nouveau type appelé « interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple ». Par ailleurs, il est essentiel de maintenir le délai de réflexion d’une semaine avant la pratique de l’IMG : nous allons en débattre, le rapporteur l’a indiqué.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je suis défavorable aux amendements car la suppression de l’article, qui porte sur le délai de réflexion et sur l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple, que l’on appelait avant réduction embryonnaire, ne me paraît pas du tout opportune. Grâce à une rédaction intelligible, cet article encadre, de façon extrêmement précise et avec des délais clairs, tous les cas dans lesquels intervient une interruption volontaire de grossesse médicale en raison d’un risque soit pour la mère, soit pour l’enfant, ou pour une réduction.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1051 du rapporteur.
Amendement CS372 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’interruption volontaire de grossesse serait autorisée s’« il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic […] ».
Cette formulation, introduite depuis maintenant vingt ans, me semble un peu maladroite et ouvre malheureusement la porte à des abus, puisque tout enfant à naître atteint d’une telle affection, par exemple de trisomie 21, pourrait être supprimé. Or nous avons tous en tête les fortes mobilisations de parents qui considèrent ce genre de disposition comme une insulte à la vie de leurs enfants et à eux-mêmes en tant que parents : la différence ne doit pas être considérée comme un danger.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement. Vous souhaitez supprimer toute possibilité de réaliser une interruption médicale de grossesse en cas de pathologie fœtale et obliger les femmes concernées à aller au bout de leur grossesse et à accoucher d’un enfant qui ne sera pas forcément viable, car il n’y a pas que la trisomie 21. En outre, il est très important que ces femmes soient libres d’aller ou non jusqu’à ce terme. Il faut donc en rester à cette rédaction à laquelle nous avons tous participé.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS456 de M. Patrick Hetzel, CS471 de M. Xavier Breton et CS838 de Mme Anne-Laure Blin, et amendement CS373 de Mme Emmanuelle Ménard (discussion commune).
M. Patrick Hetzel. Emmanuel Sapin, professeur du centre hospitalier universitaire de Dijon, spécialiste de chirurgie fœtale, indiquait dans une tribune : « Pour prendre conscience de la réalité de la réalité de la vie humaine des tout-petits nés à l’âge de développement concerné par l’amendement, j’invite les députés à venir dans un service de réanimation néonatale. » Il cherchait à sensibiliser au fait que les médecins réanimateurs néonataux et les infirmières puéricultrices consacrent leur vie et leur attention à ces petits bébés qui peuvent être nés dans des conditions très difficiles.
La rédaction actuelle – « il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit » – est un peu troublante car le mot probabilité est ambigu. C’est pourquoi je propose qu’on lui substitue « [s’il] est avéré que l’enfant à naître est ». Il est en effet nécessaire que l’équipe soit assurée de l’existence d’une affection reconnue comme incurable au moment du diagnostic, sans quoi cette rédaction peut vouloir dire que le diagnostic n’est pas certain.
M. Xavier Breton. Effectivement, la « forte probabilité » laisse une marge d’appréciation alors qu’écrire « est avéré » éviterait certaines décisions, puisque des examens peuvent indiquer une forte probabilité et être par la suite démentis. Il faut que les bases de notre législation soient beaucoup plus solides.
Mme Emmanuelle Ménard. Employer les mots : « un risque avéré » serait plus judicieux pour préserver la vie d’embryons qui pourraient avoir été dépistés trop rapidement comme atteints d’une affection d’une particulière gravité.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Mon avis est défavorable car l’adjectif « avéré » impose une obligation de résultat, qui peut donner lieu à des contentieux, alors que l’un des principes de la médecine est l’obligation de moyens : tout mettre en œuvre pour aboutir au diagnostic, avec une forte probabilité. Nous sommes très forts, nous médecins, mais nous ne pouvons pas donner à chaque fois un diagnostic à 100 %, et tout acte médical, d’imagerie ou de diagnostic comporte une marge d’incertitude.
Encore une fois, c’est un colloque singulier entre la patiente, le couple et le médecin, sur la base de documents remis, de propositions d’actes, d’évaluation de la marge d’erreur et de la probabilité d’une pathologie sur la base de pourcentages. C’est ce que l’on fait depuis de nombreuses années en France et c’est beaucoup mieux adapté que la formulation que vous proposez.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS730 de M. Bastien Lachaud.
Mme Danièle Obono. Il s’agit de rétablir la version initiale qui permet d'inclure la notion de détresse psychosociale, ce qui nous semble plus clair, et d'éviter des situations dramatiques.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je suis favorable à la rédaction du Sénat, qui a supprimé cette mention. Selon le dernier rapport annuel des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, en 2018, les détresses psychologiques sans anomalie fœtale ont représenté 24,2 % des attestations de particulière gravité délivrées pour une IMG pour motif maternel, et les troubles psychiatriques 7 %.
Dans 30 % des cas donc, une telle détresse est déjà couverte, c’est-à-dire que l’on propose une IMG aux femmes qui présentent des troubles psychologiques ou psychiatriques. En outre, l’IMG d’indication maternelle implique une prise en compte des causes psychologiques et psychosociales.
S’il est vrai qu’il y a des disparités sur le territoire, cet amendement n’y changerait rien car c’est surtout un travail de formation qui doit être accompli afin de pas laisser sans solution des femmes en détresse psychologiques, que ce soit ou non pour des raisons sociales.
Enfin, pourquoi ne mentionner que ce seul motif d’IMG ? Comment définir exactement cette détresse psychosociale ? À l’opposé de l’objectif poursuivi, l’amendement réduirait les possibilités de proposer une IMG aux femmes présentant des problèmes psychologiques ou psychiatriques.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1052 du rapporteur.
Amendement CS374 de Mme Emmanuelle Ménard, amendements identiques CS215 de M. Patrick Hetzel, CS347 de M. Xavier Breton, CS503 de Mme Agnès Thill, CS764 de M. Julien Ravier, CS839 de Mme Anne-Laure Blin et CS1003 de M. Philippe Gosselin, et amendement CS250 de M. Thibault Bazin (discussion commune).
Mme Emmanuelle Ménard. Le choix de la mère attendant un enfant potentiellement atteint d’un handicap doit évidemment être libre et sans contrainte : c’est pourquoi je propose de rétablir, hors urgence médicale, un délai d’au moins sept jours de réflexion avant qu’elle prenne la décision d’interrompre ou non sa grossesse, comme le prévoit l’actuel article L. 2213-1 du code de la santé publique.
M. Xavier Breton. Les amendements CS347, CS839 et CS1003 ont pour objet de maintenir un délai de réflexion d’une semaine avant la pratique d’une IMG, afin d’éviter que des pressions et l’émotion prennent le dessus.
M. Pascal Brindeau. L’amendement CS503 poursuit le même objectif : permettre une décision libre et éclairée, accompagnée d’ailleurs par les équipes pluridisciplinaires. Cela suppose que toutes les informations nécessaires ont été fournies à la femme placée devant ce choix et qu’elle dispose du délai de réflexion nécessaire.
M. Xavier Breton. L’amendement CS250 vise à maintenir la proposition systématique d’un délai de réflexion d’une semaine.
Dans son avis du 18 juillet 2019 sur le projet de loi, le Conseil d’État « regrette la suppression de ces dispositions qui se bornaient à imposer au médecin de proposer à la femme enceinte un délai de réflexion que cette dernière n’était pas tenue d’observer. Il aurait préféré que la disposition législative maintienne l’obligation de proposer un délai de réflexion sans nécessairement fixer la durée minimale de celui-ci. »
Notre proposition est donc largement partagée.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Lorsqu’une IMG est envisagée, la prise en charge resserrée de la femme, et le cas échéant de son conjoint, conduit à organiser un colloque singulier qui n’est jamais une démarche la pressant de faire part de sa décision. Dans tous les cas de figure, il est toujours possible de demander un délai de réflexion ; et c’est la décision du patient qui s’impose, même en cas d’urgence vitale. Il s’agit d’une prise en charge, pas d’une prison.
Je vais retourner l’argument développé précédemment par M. Breton, sans esprit de provocation. D’une certaine manière, n’est-il pas infantilisant d’imposer un délai de réflexion, en sous-entendant que l’intéressée n’aurait pas consacré le temps nécessaire à une telle décision ?
Le délai de huit jours l’éloigne de la prise en charge médicale et permet l’exercice de pressions, pas forcément positives. Familiales, professionnelles ou sociétales, elles peuvent par exemple lui enjoindre de garder un enfant, alors qu’elle ne le veut pas. Je suis donc réticent à la laisser seule face à tout cela.
Enfin, dans la réalité les résultats d’analyses s’accumulent progressivement et ils ne sont de toute manière jamais donnés en bloc à la patiente, au risque de la déstabiliser. Le dialogue avec le médecin est par définition un processus évolutif, et il est donc difficile de déterminer le point de départ d’un délai.
Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendements identiques CS375 de Mme Emmanuelle Ménard, CS 457 de M. Patrick Hetzel, CS472 de M. Xavier Breton et CS841 de Mme Anne-Laure Blin.
Mme Emmanuelle Ménard. Il est proposé de supprimer l’alinéa 5, qui crée en quelque sorte un nouveau type d’avortement : l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple.
Ce dispositif porte le risque de dérives. Il est à craindre que le cadre légal ne soit pas respecté et qu’il y ait des avortements de confort – sans connotation péjorative – car une grossesse multiple peut effrayer.
D’un point de vue juridique, pourquoi faudrait-il créer un nouveau type d’avortement, alors que les conditions qui l’autorisent figurent déjà dans le code de la santé publique ?
Quid du ressenti des enfants issus des embryons survivants ? Quid du préjudice moral des parents ayant demandé cet avortement ? Ces questions demeurent sans réponse.
M. Xavier Breton. En réponse aux amendements précédents, le rapporteur a évoqué les pressions qui s’exercent sur la femme enceinte en choisissant – c’est révélateur – un exemple où on la pousse à garder l’enfant. L’on sait que des pressions peuvent aussi être exercées en sens inverse, pour inciter à avorter une femme qui désire garder son enfant. Tous les cas possibles doivent être mentionnés.
L’argument du caractère infantilisant d’un délai n’est pas recevable. Sans que la situation soit comparable, le droit fiscal et celui de consommation comprennent de nombreux délais, et l’on n’estime pas pour autant que le contribuable ou le consommateur sont de ce fait infantilisés.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Cet article ne crée pas un nouveau type d’avortement. Au contraire, il procède à l’encadrement d’une pratique médicale existante, appelée précédemment « réduction embryonnaire » et désormais « interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple ».
La clarification et la sécurisation juridiques apportées par l’article 20 sont absolument fondamentales.
L’objectif médical de telles interventions n’est pas d’interrompre une grossesse gémellaire, Madame Ménard, mais bien de traiter des grossesses multiples présentant des risques, pour la mère, mais aussi pour la croissance fœtale. Bien entendu, on ne choisit pas le ou les embryons qui font l’objet de l’IMG. Avis défavorable.
Monsieur Breton, les pressions peuvent en effet s’exercer dans un sens comme dans l’autre. Et plutôt que d’évoquer une infantilisation, gardons à l’esprit que le dialogue entre le médecin et sa patiente est un processus progressif qui dure plusieurs jours.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CS376 de Mme Emmanuelle Ménard.
La commission adopte l’article 20 modifié.
Article 22 : Autorisation de la greffe de tissu germinal pour le rétablissement d’une fonction hormonale et clarification du devenir des gamètes et tissus germinaux conservés
Amendements identiques CS33 de Mme Marie-France Lorho, CS216 de M. Patrick Hetzel, CS251 de M. Thibault Bazin, CS 348 de M. Xavier Breton, CS405 de Mme Emmanuelle Ménard et CS844 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Xavier Breton. Il n’est pas concevable que les gamètes antérieurement conservés puissent être utilisés après le changement de sexe d’une personne. Le permettre conduirait à des situations complètement ubuesques. Je fais allusion aux débats d’hier, où beaucoup d’entre nous étaient perdus entre les différentes combinaisons possibles.
Selon l’état civil, une personne est d’un sexe ou d’un autre. Il faut conserver des critères objectifs pour pouvoir continuer à parler un langage commun.
Mme Emmanuelle Ménard. Il paraît de bon sens qu’une personne qui décide de changer de sexe abandonne ses gamètes liés à son ancienne identité. Faute de quoi on entendra parler des pères qui accouchent et des spermatozoïdes de la mère, ce qui est un peu compliqué à concevoir.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Lors des deux premières lectures, le Gouvernement et moi-même avons expliqué que le changement de sexe n’empêchait pas de conserver ses gamètes. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement CS378 de Mme Emmanuelle Ménard.
Amendements identiques CS1053 du rapporteur, CS364 de M. Patrick Hetzel, CS365 de M. Xavier Breton, CS846 de Mme Anne-Laure Blin et CS1016 de M. Marc Delatte.
M. Patrick Hetzel. L’absence de réponse écrite qui vaut confirmation, ce n’est plus du consentement. Il convient de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale lors des deux premières lectures.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis favorable, bien entendu.
La commission adopte les amendements.
Amendement CS379 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je propose qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en cas d’absence de réponse de la personne majeure durant cinq années consécutives, au lieu de dix.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS1057 du rapporteur et CS1050 de M. Marc Delatte.
M. Marc Delatte. Cet amendement propose notamment de ramener le délai en cas d’absence de réponse à dix ans, au lieu de vingt, pour les personnes mineures au moment du prélèvement opéré dans le cadre d’une préservation de la fertilité.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis favorable.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte les amendements.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1048 du rapporteur.
Amendement CS733 de M. Bastien Lachaud.
Mme Danièle Obono. Il vise à s’assurer que les personnes ayant modifié la mention de leur sexe à l’état civil ne seront pas empêchées par des comportements discriminatoires de réutiliser leurs gamètes.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. L’amendement est satisfait par l’alinéa 7 de cet article. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 22 modifié.
Chapitre II Optimiser l’organisation des soins
Article 23 Élargissement des missions des conseillers en génétique
Amendement CS381 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Une prescription médicale est préférable pour des examens de caractéristiques génétiques. Les découvertes obtenues sans avoir été prescrites pourraient être psychologiquement difficiles à supporter. Les examens de caractéristiques génétiques ne doivent pas être banalisés.
Ces examens sans prescription médicale posent aussi la question de leur coût pour la sécurité sociale.
Vous allez sans doute objecter qu’ils sont tellement généralisés sans prescription médicale qu’il sera difficile de revenir en arrière.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Les conseilleurs en génétique n’interviennent pas sans prescription médicale ; ils sont placés sous l’autorité d’un médecin généticien, dont les prescriptions sont remboursées.
Après avoir auditionné les représentants des généticiens et ceux des conseillers en génétique, je pense que la rédaction proposée par le Sénat est équilibrée et couvre l’ensemble des situations. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CS1049 du rapporteur.
Elle adopte l’article 23 modifié.
TITRE VI ASSURER UNE GOUVERNANCE BIOÉTHIQUE ADAPTÉE AU RYTHME DES AVANCÉES RAPIDES DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES
Article 29 Élargissement des missions du Comité consultatif national d’éthique des sciences de la vie et de la santé
Amendement CS389 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Pour que le CCNE soit vraiment une institution indépendante, il faut que son président ne soit pas choisi par le Président de la République mais élu démocratiquement par le Parlement, ou par une commission de celui-ci.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Le rôle du Parlement est de voter la loi, de contrôler l’action du Gouvernement et d’évaluer les politiques publiques, mais pas d’élire les présidents d’autorités administratives indépendantes. D’ailleurs, personne ne remet en question l’indépendance de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au motif que leur président est nommé par le Président de la République. Ce n’est pas le mode de désignation de son président qui détermine le caractère indépendant de l’organe ; en l’occurrence, le CCNE tient son indépendance de l’article L. 1412-1 du code de la santé publique. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS872 de la rapporteure et CS736 de M. Bastien Lachaud.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. L’amendement a pour objet de rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture s’agissant de la composition du CCNE.
Afin de remettre le patient au cœur du système de santé, il apparaît pleinement justifié que les représentants d’associations puissent siéger au sein du CCNE en leur qualité et non en tant que personnalités qualifiées choisies sur proposition des ministres. C’est pourquoi il est proposé d’inclure six représentants d’associations de personnes malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. Le nombre de membres du comité serait ainsi porté de trente-neuf à quarante-cinq, sans compter son président.
Mme Danièle Obono. Les débats récents au sujet de la démocratie sanitaire, et de la démocratie tout court, montrent que les associations représentant les personnes malades, les usagers du système de santé et les personnes handicapées, ainsi que les associations familiales et celles œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes ont toute leur place au sein du CCNE.
La commission adopte les amendements.
Amendements identiques CS218 de M. Patrick Hetzel, CS350 de M. Xavier Breton et CS849 de Mme Anne-Laure Blin.
M. Patrick Hetzel. Afin de s’assurer de la pluralité des organismes représentés, il paraît légitime de préciser de nouveau dans le code de la santé publique la liste des quinze ministres chargés de nommer les personnalités qualifiées membres du CCNE.
Si je vous rejoins pleinement sur les rôles respectifs du Parlement et du pouvoir exécutif, je pense que nous sommes dans notre rôle en précisant quels sont les ministres qui procèdent aux désignations. L’inscription de cette liste dans la loi a contribué à l’indépendance et à la pluralité du comité, et elle est une forme de garde-fou.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Avis défavorable. Il convient de préserver une certaine souplesse. En outre, le nouveau dispositif fixant par décret la liste des ministres concernés permet de s’assurer du respect du principe de parité dans les nominations.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques CS743 de M. Philippe Berta, CS219 de M. Patrick Hetzel, CS351 de M. Xavier Breton et CS850 de Mme Anne-Laure Blin.
Mme Michèle de Vaucouleurs. La liste des organismes des secteurs de la recherche et de la santé représentés au sein du CCNE relevait jusqu’à présent du domaine de la loi.
L’amendement vise à conserver la possibilité pour le Parlement de se prononcer sur la composition de la liste des organismes représentés, afin d’assurer la représentation de la recherche française dans sa pluralité.
M. Patrick Hetzel. L’amendement prolonge celui que j’ai précédemment défendu.
Il s’agit cette fois d’inscrire dans la loi la liste des organismes représentés au CCNE – l’Académie des sciences, l’Académie nationale de médecine, le Collège de France et l’institut Pasteur –, ainsi que celle des organismes auxquels sont rattachés les chercheurs qui y sont nommés.
J’entends bien l’argument légitime de la parité, mais elle peut être atteinte tout en s’assurant du respect de l’objectif de diversité. Le nombre total de membres concernés le permet ; il suffit en pratique de recommander aux organismes concernés de désigner soit un homme, soit une femme, tout cela relevant d’un travail interministériel parfaitement réalisable.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il faut préserver la souplesse nécessaire pour l’élaboration de cette liste, d’autant que la représentation d’un nouvel organisme pourrait être ultérieurement nécessaire. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Elle adopte l’article 29 modifié.
Article 30 Évolution des compétences et de la composition des organes de l’Agence de la biomédecine
Amendement CS744 de M. Philippe Berta.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement vise à placer l’ABM sous la double tutelle du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche. En effet, le champ de compétences de cet établissement public est directement lié aux prérogatives du ministre de la recherche. Il apparaît donc pertinent que celui-ci soit associé aux activités de contrôle réglementaire de l’agence.
La gestion interministérielle est un gage d’efficacité. Comme l’a démontré la crise du covid-19, chaque jour compte lorsqu’il s’agit de mettre en place des procédures.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. L’ABM intervient principalement dans le domaine du prélèvement et de la greffe d’organes et de tissus, ainsi que dans celui de l’AMP. Pour cela, elle est en contact permanent avec les établissements de santé ; il est donc plus logique que sa tutelle soit assurée par le ministre de la santé. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques CS444 de M. Patrick Hetzel, CS459 de M. Xavier Breton, CS600 de Mme Anne-Laure Blin et CS955 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. L’évaluation réalisée par l’ABM doit prendre en compte les résultats des études et recherches médicales et scientifiques menées à l’étranger sur les risques spécifiques induits par l’utilisation des techniques d’AMP.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. L’article L. 1418-1 du code de la santé publique dispose que l’ABM prévoit la publication régulière des résultats de chaque centre d’AMP, selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de la patientèle, en particulier l’âge des femmes.
Les travaux de l’ABM s’appuient bien entendu sur l’ensemble des données de recherches disponibles, mais la précision méthodologique que vous souhaitez ajouter n’est pas nécessaire pour ce rapport. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette les amendements identiques CS445 de M. Patrick Hetzel, CS460 de M. Xavier Breton, CS601 de Mme Anne-Laure Blin et CS956 de M. Philippe Gosselin, puis les amendements identiques CS446 de M. Patrick Hetzel et CS461 de M. Xavier Breton, ainsi que les amendements identiques CS602 de Mme Anne-Laure Blin et CS957 de M. Philippe Gosselin.
Amendement CS252 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. L’entrée d’associations non agréées au sein des instances de gouvernance de l’ABM ne doit pas se faire au détriment de la représentation des usagers par les associations agréées. Afin de renforcer la démocratie sanitaire au sein de l’agence, il est proposé de préciser de manière explicite que les représentants des associations agréés d’usagers participent à l’ensemble de ses travaux.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Le projet de loi élargit en effet le spectre des associations représentées au sein des instances et travaux de l’ABM. L’objectif poursuivi est bien, en plus des associations agrées déjà présentes, d’assurer la représentation d’associations non agréés de malades, de promotion du don, de donneurs et d’associations œuvrant dans les champs de compétence de l’agence, afin d’enrichir la réflexion.
En revanche, imposer la participation des associations agréées à l’ensemble des travaux de l’ABM n’est ni justifié ni opérationnel, et cela présente le risque de la paralyser. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS1054 de la rapporteure.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Cet amendement a pour objet de rétablir la mission de l’ABM en matière d’information dans le domaine des neurosciences. Le Parlement a besoin de ces précieuses informations, car nous pourrions être amenés à légiférer sur ces questions dans les prochaines années.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS871 de la rapporteure
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il tend à supprimer la disposition réintroduite par le Sénat selon laquelle le rapport annuel de l’Agence de la biomédecine comporte une analyse des décisions d’opposition à certains protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites. Il rétablit ainsi le texte issu de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
La commission adopte l’amendement.
Amendement CS254 de M. Thibault Bazin
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’étendre le champ des missions de l’Agence de la biomédecine en y incluant l’intelligence artificielle, puisque celle-ci contribue de plus en plus à la biomédecine.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il est exact que nous avons besoin d’informations et d’expertises concernant l’intelligence artificielle. Mais l’ABM n’est pas le bon organisme pour les fournir, car elle ne dispose pas des compétences le lui permettant. La mesure étendrait excessivement son champ d’intervention, sans être fructueuse.
La commission rejette l’amendement.
Amendement CS253 de M. Thibault Bazin
M. Patrick Hetzel. Toujours afin de renforcer la démocratie sanitaire au sein de l’Agence, il est proposé de préciser explicitement que les représentants des associations agréées d’usagers participent à ses travaux.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Même avis défavorable qu’à l’amendement CS252, qui visait le même objectif.
La commission rejette l’amendement.
La commission adopte l’article 30 modifié.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Article 31 Habilitations à légiférer par voie d’ordonnance
Amendements identiques CS458 de M. Patrick Hetzel, CS473 de M. Xavier Breton, CS851 de Mme Anne-Laure Blin et CS1005 de M. Philippe Gosselin.
M. Patrick Hetzel. Le Gouvernement ne saurait ajouter par voie d’ordonnance des dispositions aux livres II à IV de la cinquième partie du code de la santé publique, car le Parlement est compétent pour procéder à ces modifications législatives. Il ne s’agit pas de refuser toute ordonnance, mais le Parlement ne doit pas se dessaisir de ses compétences s’agissant de questions comme celle-là. Tel est le sens de ces amendements.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Le sujet des ordonnances étant sensible au Parlement, je prendrai le temps d’expliciter mon avis défavorable.
Vous souhaitez supprimer l’article 31, qui vise à permettre au Gouvernement, grâce à quatre habilitations distinctes, de prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’adapter pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française les dispositions de la présente loi ainsi que celles des ordonnances destinées à mettre en conformité le code de la santé publique avec plusieurs règlements européens ; de modifier le code de la santé publique en vue de l’entrée en application des règlements européens relatifs aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; de rendre la législation en matière de médicaments cohérente avec le règlement européen sur les médicaments de thérapie innovante ; enfin, d’assurer la cohérence des textes issus de la présente loi. Chacune de ses ordonnances a son importance.
Pour vous rassurer, je vous rappelle que le législateur doit ensuite adopter une loi de ratification de l’ordonnance ; il n’est donc pas du tout dessaisi du sujet.
La commission rejette les amendements.
Amendement CS870 de la rapporteure
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure. Il a pour objet de rétablir l’alinéa 8 dans sa version initiale, déjà confortée à deux reprises par notre assemblée. La disposition que nous voulons réintroduire est nécessaire, mais très technique ; elle est prévue par le droit européen. Je répète que la ratification de l’ordonnance dépend d’une loi, ce qui garantit que le législateur n’est pas dessaisi de la question.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 31 modifié.
Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.
([2]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10855767_60b68224882be.commission-speciale-bioethique--projet-de-loi-relatif-a-la-bioethique-nouvelle-lecture-1-juin-2021
([3]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10858690_60b7294db5ef0.commission-speciale-bioethique--projet-de-loi-relatif-a-la-bioethique-suite-2-juin-2021
([4]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10864500_60b77d7cdabbe.commission-speciale-bioethique--projet-de-loi-relatif-a-la-bioethique-suite-2-juin-2021
([5]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10870262_60b7d3e42f857.commission-speciale-chargee-d-examiner-le-projet-de-loi-relatif-a-la-bioethique-suite-2-juin-2021
([6]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10873359_60b87c02acde6.commission-speciale-chargee-d-examiner-le-projet-de-loi-relatif-a-la-bioethique-suite-3-juin-2021
([7]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.10879210_60b8cfd4cbb34.commission-speciale-chargee-d-examiner-le-projet-de-loi-relatif-a-la-bioethique-suite-3-juin-2021