N° 4196
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mai 2021.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (n° 3730),
PAR M. Vincent THIÉBAUT
Député
AVIS
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
PAR M. Éric BOTHOREL
Député
Voir les numéros :
Sénat : 7 rect., 242, 243, 233 et T.A. 42 (2020-2021).
Assemblée nationale : 3730, 4196.
SOMMAIRE
Pages
- avanT-PROPOS
- SYNTHÈSE
- COMMENTAIRE DES ARTICLES
- Chapitre Ier Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique
- Article 1er (article L. 312-9 du code de l’éducation) Sensibilisation des élèves à la sobriété numérique
- Article 1er bis (nouveau) (article L. 611-8 du code de l’éducation) Formation des étudiants de l’enseignement supérieur à la sobriété numérique
- Article 2 (article L. 642-3 du code de l’éducation) Formation des ingénieurs à l’écoconception des services numériques et à la sobriété numérique
- Article 3 Observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique
- Article 4 (article L. 225-102-1 du code du commerce) Prise en compte de l’impact environnemental du numérique dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises
- Article 5 Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises
- Chapitre II Limiter le renouvellement des terminaux
- Article 6 (article L. 441-2 du code de la consommation) Rendre effectif le délit d’obsolescence programmée
- Article 7 (article L. 441-2 du code de la consommation) Renforcer la lutte contre l’obsolescence logicielle
- Article 7 bis (nouveau) (article L. 441-3 du code de la consommation) Interdire la limitation de la réparabilité d’un appareil hors des circuits agréés du fabricant
- Article 7 ter (nouveau) (article L. 441-6 [nouveau] du code de la consommation) Interdire les pratiques limitant la libre installation des logiciels et systèmes d’exploitation
- Article 8 (article L. 217-22 du code de la consommation) Découplage des mises à jour de conformité et de non-conformité
- Article 9 (article L. 217-23 du code de la consommation) Extension de la durée minimale de réception gratuite des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens
- Article 10 (article L. 217-24 [nouveau] du code de la consommation) Principe de réversibilité des mises à jour
- Article 11 Allongement de la durée de garantie de conformité pour les biens numériques
- Article 11 bis Affichage des pays de provenance et de reconditionnement des produits numériques reconditionnés
- Article 12 (article L. 541-10-20 du code de l’environnement) Objectifs spécifiques de recyclage, de réemploi et de réparation pour certaines catégories d’équipements numériques
- Article 12 bis A (nouveau) (article L. 224-112 [nouveau] du code de la consommation) Consigne des appareils numériques
- Article 12 bis Rapport sur les mesures permettant d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques
- Article 13 A (article L. 2111-3 du code de la commande publique) Prise en compte des enjeux de durabilité et de sobriété numérique dans les schémas de promotion des achats publics responsables
- Article 13 (article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) Prise en compte de critères de réparabilité et de durabilité des produits numériques dans les achats publics
- Article 13 bis (nouveau) Réemploi des équipements informatiques cédés par l’État et les collectivités territoriales
- Article 14 (article 278-0 bis du code général des impôts) Taux de TVA réduit sur la réparation de terminaux et l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés
- Article 14 bis AA (nouveau) (articles L. 111-4 et L. 441-1 du code de la consommation) Accès non discriminatoire des réparateurs et des reconditionneurs aux pièces détachées
- Article 14 bis A (article L. 541-9-2 du code de l’environnement) Indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques reconditionnés
- Article 14 bis B (article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) Exonération du paiement de la rémunération pour copie privée des équipements numériques reconditionnés
- Article 14 bis C (nouveau) Rapport sur la rémunération pour copie privée
- Article 14 bis (article L. 224-27-3 [nouveau] du code de la consommation) Information du consommateur sur les offres « subventionnées »
- Article 14 ter (nouveau) (article L. 541-9-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) Informations et conseils sur l’entretien et le nettoyage informatique des équipements
- Article 14 quater (nouveau) (article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques) Possibilité de ne pas fournir d’écouteurs lors de la vente d’un téléphone portable
- Chapitre III Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux
- Article 15 Engagement des opérateurs à proposer des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion mobile
- Article 15 bis (nouveau) (articles L. 32 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques) Lutte contre le démarchage téléphonique
- Article 16 (article L. 38-6 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) Obligation d’écoconception des services numériques
- Article 16 bis (article L. 38-8 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) Information des utilisateurs de services de vidéo à la demande de la quantité de données utilisées et des émissions de gaz à effet de serre générées
- Article 16 ter (nouveau) Rapport sur le développement et l’impact environnemental des crypto-monnaies
- Article 17 Informations relatives aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs dans le bilan RSE des entreprises
- Article 18 Adaptation de la qualité des vidéos à la résolution maximale du terminal utilisé
- Article 19 Interdiction de la lecture automatique des vidéos
- Article 20 Interdiction du défilement infini
- Chapitre IV Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores
- Article 21 (article 167 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) Incitations fiscales à la réduction de l’impact environnemental des centres de données
- Article 21 bis (article 266 quinquies C du code des douanes) Abaissement du seuil d’éligibilité du tarif réduit de TICFE octroyé aux centres de données
- Article 22 Incitations fiscales à la réduction de l’impact environnemental des centres de données
- Article 23 (article L. 38-7 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) Souscription d’engagements contraignants des opérateurs réseaux auprès de l’ARCEP
- Article 23 bis A (nouveau) (article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) Information du maire sur les raisons conduisant les opérateurs à ne pas mutualiser les infrastructures des antennes relais
- Article 23 bis Collectes de données environnementales par l’ARCEP
- Article 24 (article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques) Inscription de la protection de l’environnement comme critère d’attribution des fréquences radioélectriques par l’ARCEP
- Article 24 bis (article L. 34-9-1-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques et article L. 425-16 [nouveau] du code de l’urbanisme) Procédure d’information du maire en vue de la création d’antennes relais
- Chapitre V Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires
- Article 25 (article L. 229-26 du code de l’environnement) Intégration de l’enjeu de la récupération de chaleur des centres de données dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)
- Article 26 (articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 et L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales) Élaboration d’une stratégie numérique responsable par les collectivités
- AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
- I. RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU NUMÉRIQUE : UN CONSENSUS SUR LE DIAGNOSTIC – UN IMPÉRATIF DE MÉTHODE POUR AGIR EFFICACEMENT
- II. AVIS SUR LES ARTICLES
- COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
- I. DISCUSSION GÉNÉRALE
- II. EXAMEN DES ARTICLES
- COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES économiques, saisie pour avis
- LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR
- LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS
avanT-PROPOS
Le numérique et ses usages sont omniprésents dans nos vies et notre quotidien et sa progression est constante. Il change nos habitudes, nos modes de vie, de communication et de consommation.
À l’heure où les enjeux environnementaux et la lutte contre le changement climatique sont des enjeux primordiaux et urgents, la pollution numérique va s’imposer comme une problématique centrale des prochaines années.
Ainsi, en 2019, le secteur du numérique a émis 15 millions de tonnes d’équivalent CO2, soit 2 % du total des émissions de la France. En 2040, selon les conclusions des travaux de la mission d’information sénatoriale dont les conclusions ont été rendues en 2020, le secteur pourrait être à l’origine de l’émission de 24 millions de tonnes d’équivalent CO2 à l’horizon 2040, à politique publique constante, soit environ 7 % des émissions de la France.
Cette proposition de loi, issue de la mission d’information du Sénat, permet au Parlement de se saisir de ce sujet et de fixer les bases d’une politique d’évaluation, de contrôle et de régulation du numérique sur le plan environnemental. Je tiens à saluer le travail des membres de cette mission, notamment le président, M. Patrick Chaize, et les rapporteurs MM. Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte, dont les diagnostics principaux sont les suivants :
– le numérique est un angle mort des politiques environnementales et climatiques ;
– l’empreinte carbone du numérique en France doit être mieux évaluée.
En parallèle de cette mission, il est à souligner les travaux et études indépendantes qui ont nourri notre réflexion, notamment menés par The Shift Projet et le collectif Green IT qui a rendu public, en juin 2020, un rapport sur l’impact du numérique en France dont quelques conclusions sont à souligner :
– le numérique n’est pas immatériel, bien au contraire. Il est constitué́ d’ordinateurs, d’écrans, de smartphones, de millions de kilomètres de câbles en cuivre et de fibres optiques, de milliers de centres informatiques, de milliards de chargeurs de téléphones, etc. ;
– on découpe généralement le numérique en trois composantes : les utilisateurs, les centres informatiques et les réseaux qui relient les utilisateurs entre eux et aux centres informatiques ;
– contrairement aux idées reçues, l’impact écologique des appareils particuliers est aujourd’hui plus important que celui des data centers ou des serveurs. Les utilisateurs représentent près des deux tiers de l’empreinte écologique du numérique.
Pour avoir une vision équilibrée et juste, il nous faut pouvoir mettre en exergue et en perspective les gains environnementaux, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, rendus possibles par l’utilisation des outils numériques. En effet, en 2020, dans un contexte particulier où les déplacements nationaux ou internationaux étaient contraints et limités, la quantité de données sur les réseaux a progressé de plus de 30 %, et cela en faveur d’une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre issues des activités de transport.
Nous avons tous pris conscience de ce moment bien particulier, de la nécessité de changer nos modes de vie et de consommation (développement du télétravail, consommation de produits locaux, etc.) pour préserver l’environnement et lutter contre le changement climatique. Durant cette période, les outils du numérique, les réseaux et les centres de données se sont révélés essentiels dans ces changements.
La fabrication des terminaux et des équipements numériques, comme évoqué précédemment, constitue, selon les études, près de 70 % de l’impact environnemental du numérique. L’allongement de la durée d’usage, le recyclage, le réemploi et le reconditionnement de ces produits sont l’enjeu principal et crucial pour contrôler et réguler les effets négatifs du numérique. Il est important de souligner que le reconditionnement a fait l’objet de travaux préalables lors de l’examen de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC », avec notamment la mise en œuvre d’un fonds du réemploi et de l’indice de réparabilité, mesures reprises dans la proposition de loi afin d’être adaptées plus particulièrement aux terminaux numériques.
Au vu de l’ensemble de ces constats, la nécessité de légiférer s’impose afin de poser les bases de la mise en œuvre d’outils et de méthodologies éprouvés pour mesurer et évaluer les effets négatifs et positifs du numérique ainsi que pour donner un cadre clair et précis à l’ensemble des acteurs.
Ce texte permet également de répondre à quelques-unes des recommandations des membres de la Convention citoyenne pour le climat, en complément de la feuille de route « numérique et environnement » du Gouvernement de février 2021, qui comprend trois axes d’actions :
– connaître pour mieux agir : l’objectif est de disposer de données précises, claires, objectives et faisant consensus sur les impacts réels, positifs et négatifs, du numérique sur l’environnement ;
– soutenir un numérique plus sobre et plus responsable en réduisant son empreinte environnementale, des terminaux jusqu’aux usages et aux services numériques, surtout à l’heure où ce secteur est celui dont l’impact environnemental augmente le plus ;
– innover pour faire du numérique un véritable outil de la transition écologique.
Ce travail doit prendre en compte les textes législatifs (la loi AGEC, le projet de loi « climat et résilience »), les directives européennes et les initiatives des acteurs du secteur et du Gouvernement. C’est ce travail de mise en cohérence de la proposition de loi avec ces mesures ou dispositifs existants que je me suis efforcé de réaliser en tant que rapporteur de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Avec cette proposition de loi, le Gouvernement, qui l’a inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, et le Parlement confirment leur volonté que la France soit force de proposition et prenne la tête des politiques environnementales et de lutte contre le changement climatique au niveau européen. Il est impératif que cette initiative française soit reprise par l’Europe, pour que s’impose un numérique responsable et respectueux des enjeux environnementaux, sans oublier les enjeux sociétaux et sociaux.
Je tiens enfin à saluer le travail mené par l’ensemble des parlementaires lors de l’examen du texte de loi en commission ainsi que le travail collaboratif avec la commission des affaires économiques, saisie pour avis, et particulièrement avec son rapporteur pour avis M. Éric Bothorel.
SYNTHÈSE
I. Présentation synthétique de la proposition de loi adoptée par le Sénat
A. Chapitre Ier
Le chapitre Ier vise à faire prendre conscience aux utilisateurs du numérique de son impact environnemental.
L’article 1er précise que la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques dispensée aux élèves comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des usages du numérique et à la sobriété numérique.
L’article 2 prévoit que les formations d’ingénieur en informatique comportent un module relatif à l’écoconception des services numériques.
L’article 3 crée un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique.
L’article 4 ajoute l’impact environnemental du numérique aux informations devant figurer dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises, à compter du 1er janvier 2023.
L’article 5 crée un crédit d’impôt égal à la moitié des dépenses des petites et moyennes entreprises engagées en faveur de la réduction de l’empreinte environnementale de leurs équipements et usages numériques.
B. Chapitre II
Le chapitre II vise à limiter le renouvellement des terminaux, principaux responsables de l’empreinte carbone du numérique.
L’article 6 rend effectif le délit d’obsolescence programmée en supprimant l’un des deux éléments d’intentionnalité nécessaires aujourd’hui pour caractériser le délit.
L’article 7 vise à préciser dans la définition de l’obsolescence programmée que cela inclue également l’obsolescence logicielle.
L’article 8 prévoit que le vendeur est tenu de fournir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien séparément des mises à jour qui ne sont pas nécessaires au maintien de cette conformité afin de permettre au consommateur de n’installer que les mises à jour nécessaires. Il précise également le contenu des informations relatives aux mises à jour qui doivent être données par le vendeur au consommateur.
L’article 9 étend la durée de mise à disposition des mises à jour par le vendeur, qui est aujourd’hui de deux ans, à cinq ans.
L’article 10 ouvre la possibilité pour les consommateurs de revenir à une version antérieure du logiciel pendant un délai de deux ans à compter de l’installation de la mise à jour.
L’article 11 étend le délai de prescription de l’action en garantie de conformité, qui est aujourd’hui de deux ans, à cinq ans
L’article 11 bis prévoit la définition par voie réglementaire de règles minimales en matière de qualité et de traçabilité des produits numériques reconditionnés, incluant un affichage des pays de provenance et de reconditionnement.
L’article 12 précise que les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco-organismes de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques sont déclinés de manière spécifique pour certaines catégories d’équipements numériques.
L’article 12 bis prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur les mesures permettant d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques.
L’article 13 A prévoit que les schémas de promotion des achats publics responsables, élaborés par les collectivités soumises au code de la commande publique, prennent en compte la durabilité des produits et la sobriété numérique.
L’article 13 vise à imposer la prise en compte du critère de réparabilité, à compter du 1er janvier 2022, et du critère de durabilité, à compter du 1er janvier 2025, dans les achats publics.
L’article 14 créé un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit de 5,5 % pour l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés et pour la réparation des terminaux numériques.
L’article 14 bis A étend la mise en place d’un indice de réparabilité aux équipements électriques et électroniques reconditionnés.
L’article 14 bis B vise à préciser dans la loi que les équipements numériques reconditionnés ne sont pas assujettis au paiement de la rémunération pour copie privée, lorsque ces équipements ont déjà donné lieu à une telle rémunération.
L’article 14 bis vise à renforcer l’information du consommateur sur les offres de mobiles subventionnés, qui associent l’achat d’un téléphone portable à la souscription d’un forfait mobile pendant une période d’engagement allant souvent jusqu’à vingt-quatre mois.
C. Chapitre III
Le chapitre III vise à promouvoir le développement d’usages du numérique écologiquement vertueux en incitant les fournisseurs de services numériques à réduire leur impact environnemental.
L’article 15 créé un article L. 38-5 dans le code des postes et des communications électroniques qui vise à permettre aux opérateurs de privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi plutôt qu’une connexion impliquant des données mobiles.
L’article 16 créé un article L. 38-6 rendant obligatoire l’écoconception de services de communication au public en ligne dont la part au sein du trafic constaté par les fournisseurs d’accès à internet excède un seuil fixé par décret en Conseil d’État. Cette obligation est précisée par un décret en Conseil d’État dans le cadre d’un référentiel général de l’écoconception, dont le respect est contrôlé par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), dans les conditions prévues à l’article L. 36-11.
L’article 16 bis créé un article L. 38-8 qui prévoit que d’ici le 1er janvier 2022, les services de médias audiovisuels indiquent, lors du visionnage, en fonction du type de connexion utilisé et du niveau d’affichage et de résolution proposé, la quantité de données correspondant à l’utilisation du service et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre due à cette utilisation.
D. Chapitre IV
Le chapitre IV vise à développer des centres de stockages de données et des réseaux moins énergivores. Cette incitation au développement de centres de données et d’infrastructures plus écologiques se traduit notamment par des souscriptions d’engagements pluriannuels ainsi que par des avantages fiscaux.
Ainsi, l’article 21 renforce les conditionnalités environnementales qui s’appliqueront à compter de 2022 au tarif réduit de la taxe intérieure de consommation finale d’électricité (TICFE) dont bénéficient les data centers. Les data centers devront ainsi valoriser la chaleur fatale ou respecter un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance. Un indicateur devra également être respecté en matière de limitation d’usage de l’eau à des fins de refroidissement.
L’article 21 bis abaisse à cinq cent mégawattheures le seuil d’éligibilité au tarif réduit de TICFE dont bénéficient les data centers, qui est aujourd’hui fixé à un gigawattheure.
L’article 23 introduit un article L. 38-7 au sein du code des postes et des communications électroniques afin de prévoir la souscription d’engagements environnementaux contraignants par les opérateurs réseaux auprès de l’ARCEP. Ces engagements volontaires incluent une planification de l’extinction progressive d’anciens réseaux de communications électroniques. L’ARCEP contrôle le respect de ces engagements et sanctionne, le cas échéant, les manquements. Ces engagements devront être souscrits au plus tard le 1er janvier 2023 et être renouvelés tous les quatre ans.
L’article 23 bis modifie l’article L. 36-6 afin d’octroyer à l’ARCEP des compétences relatives à l’information sur l’empreinte environnementale du numérique.
L’article 24 complète l’article L. 42-1 en ajoutant les impératifs de préservation de l’environnement à la liste des critères d’attribution des fréquences radioélectriques par l’ARCEP.
L’article 24 bis créé un article L. 34-9-1-1 qui soumet la réservation de terrains et la construction d’antennes relais à la transmission préalable au maire, par l’opérateur d’infrastructure ou de service, du mandat de construction ou du contrat de location ou de service passé avec les opérateurs.
E. Chapitre V
Le chapitre V a pour objet de promouvoir une stratégie numérique responsable au sein des collectivités territoriales au travers des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et du rapport annuel des collectivités en matière de développement durable.
L’article 25 précise que les programmes d’actions des PCAET intègrent, à compter du 1er janvier 2022, la réduction de l’empreinte environnementale du numérique et la nécessité de valoriser la chaleur fatale des centres de données.
L’article 26 intègre, dans le rapport annuel des collectivités territoriales sur leur situation en matière de développement durable présenté avant le débat sur leur projet de budget, une présentation de leur stratégie numérique responsable.
II. Principales modifications adoptées par la commission
A. Chapitre Ier
La commission a adopté, à l’initiative du rapporteur, un article 1er bis précisant que la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques dispensée aux étudiants de l’enseignement supérieur comporte une sensibilisation à l’impact environnemental de ces outils et à la sobriété numérique.
Un amendement de Mme Chantal Jourdan et des membres du groupe Socialistes et apparentés a modifié l’article 2 afin, d’une part, d’étendre la généralisation des modules relatifs à l’écoconception des services numériques à l’ensemble des formations d’ingénieur, et, d’autre part, de préciser que ces modules de formation comportent une sensibilisation à la sobriété numérique.
L’article 3 a été modifié à l’initiative du rapporteur afin de rattacher l’observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique conjointement à l’Agence de la transition écologique (ADEME) et à l’ARCEP.
Enfin, la commission a supprimé l’article 5 à l’initiative du rapporteur, au motif qu’il convenait de privilégier une approche fondée sur une logique d’appels à projets ou d’appui technique et financier en faveur de comportements et d’investissements numériques durables, afin d’éviter les effets d’aubaine que pourrait entraîner un crédit d’impôt destiné à couvrir les dépenses de prestataires informatiques.
B. Chapitre II
L’article 7 bis, introduit par la commission à l’initiative du rapporteur, de M. Yannick Haury et des membres du groupe LaREM, vise à interdire les pratiques logicielles limitant la restauration de l’ensemble des fonctionnalités d’un appareil lors de la restauration hors des circuits agréés du fabricant.
L’article 7 ter, créé par la commission à l’initiative du rapporteur, interdit les techniques, y compris logicielles, limitant la libre installation de logiciels ou de systèmes d’exploitation à l’issue du délai de prescription de l’action en garantie qui est aujourd’hui de deux ans.
Un amendement du rapporteur a réécrit le premier alinéa de l’article 8 afin de préciser que le vendeur a une obligation d’information et de vérification de la bonne réception des mises à jour nécessaires à la conformité du bien séparées de celles qui ne sont pas nécessaires à la conformité.
L’article 9 a également été modifié par un amendement du rapporteur afin d’étendre le délai de mise à disposition gratuite des mises à jour par le vendeur et par le metteur sur le marché de logiciel, qui ne peut être inférieur à la durée d’usage attendue du bien.
La commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l’article 10, de manière à permettre au consommateur de revenir à la version antérieure d’un logiciel dans un délai de trente jours après avoir installé une nouvelle version.
Estimant que l’allongement de la durée de prescription de l’action en garantie de conformité favoriserait le remplacement des biens au détriment de leur réparation et de la filière du réemploi, l’article 11 a été supprimé à l’initiative de la commission des affaires économiques.
La commission a également supprimé l’article 11 bis à l’initiative de la commission des affaires économiques, de Mme Valérie Petit et de Mme Sandrine Le Feur, cet article étant satisfait par le décret prévu à l’article L. 122-21-1 du code de la consommation, actuellement en cours de finalisation.
Adopté malgré un avis défavorable du rapporteur, le nouvel article 12 bis A, résultant d’amendements identiques de Mme Véronique Riotton et de M. Jean-Charles Colas-Roy, met en place un système de consigne pour les appareils numériques.
L’article 13 bis, créé par la commission, prévoit qu’une part des équipements informatiques sortant annuellement du parc des services de l’État et des collectivités territoriales est orientée vers les filières du réemploi ou de la réutilisation.
Également introduit par la commission à l’initiative du rapporteur, de Mme Sandrine Le Feur et des membres du groupe LaREM, le nouvel article 14 bis AA vise à garantir un accès non discriminatoire des réparateurs et des reconditionneurs aux pièces détachées des produits électriques et électroniques.
La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de l’article 14 bis A qui pourrait, contrairement à l’objectif recherché, pénaliser la filière des équipements électriques et électroniques reconditionnés.
Introduit par la commission à l’initiative de M. Éric Bothorel, rapporteur pour avis pour la commission des affaires économiques, le nouvel article 14 bis C prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur la rémunération pour copie privée.
À l’article 14 bis, un amendement de Mme Sandrine Le Feur est venu préciser que l’information délivrée par l’opérateur au consommateur dans des offres de portables « subventionnés » doit être lisible et compréhensible. Un amendement du rapporteur prévoit en outre que l’opérateur informe le consommateur du montant d’un téléphone portable reconditionné de gamme équivalente au téléphone portable neuf proposé lors des démarches commerciales.
Introduit par la commission à l’initiative du rapporteur, de Mme Chantal Jourdan et des membres du groupe Socialistes et apparentés, le nouvel article 14 ter prévoit que le consommateur soit informé et reçoive des conseils relatifs à l’entretien et au nettoyage informatique de ses équipements numériques.
Enfin, à l’initiative du rapporteur, de M. Jean-Charles Colas-Roy et des membres du groupe LaREM, la commission a créé l’article 14 quater visant à mettre fin à l’obligation de fournir des écouteurs lors de la vente de téléphones portables.
C. Chapitre III
La commission du développement durable a adopté 14 amendements sur le chapitre III.
Deux amendements identiques ont supprimé l’article 15, qui soulève des difficultés juridiques, dans la mesure où il ne prévoit qu’une faculté de privilégier des tarifs de forfaits mobiles incitant à utiliser une connexion filaire ou par wifi, ce que le droit existant permet déjà.
La commission du développement durable a également introduit un nouvel article 15 bis, à partir de deux amendements de M. Christophe Naegelen. L’article 15 bis vise à lutter contre le démarchage téléphonique abusif, en encadrant les automates d’appel et en précisant notamment les conditions de territorialité des numéros du plan de numérotation français.
À l’article 16, la commission a adopté deux amendements identiques de la commission des affaires économiques et de Mme Virginie Duby-Muller qui suppriment le rôle, confié aux fournisseurs d’accès à internet, de constatation du trafic internet. La commission a également adopté un amendement de Madame Chantal Jourdan précisant que le référentiel général de l’écoconception des services numériques tient compte de la définition de l’écoconception prévue par la directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
S’agissant de l’article 16 bis, la commission a reporté, à l’initiative de la commission des affaires économiques et de M. Guy Bricout, l’entrée en vigueur de l’article à 2024 au lieu de 2022, du fait du temps nécessaire à l’élaboration d’une méthodologie efficace pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre correspondant à l’utilisation des services des médias audiovisuels à la demande. Elle a également adopté un amendement du rapporteur qui prévoit que les services de médias audiovisuels à la demande doivent indiquer la consommation d’énergie qui découle de l’utilisation de leur service.
Enfin, la commission a créé un article 16 ter issu d’un amendement de M. Jean Charles Colas-Roy demandant au Gouvernement un rapport dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi pour évaluer les impacts environnementaux actuels et à venir des crypto-monnaies.
D. Chapitre IV
La commission a adopté 9 amendements sur le chapitre IV.
Un amendement du rapporteur adopté à l’article 23 a précisé que les engagements environnementaux des opérateurs doivent inclure des initiatives encourageant le recyclage et le réemploi des boîtiers et des décodeurs.
La commission a également créé un article 23 bis A issu de deux amendements identiques de la commission des affaires économiques et de M. Jimmy Pahun qui précise que l’opérateur qui refuse de s’implanter sur un site ou un pylône existant et préfère construire une infrastructure distincte doit justifier son choix dans le dossier d’information qu’il transmet au maire.
Deux amendements identiques de la commission des affaires économiques et de M. Guy Bricout ont également supprimé l’article 23 bis, en cohérence avec le projet de loi « climat et résilience », dont l’article 5 ter prévoit déjà ces dispositions de manière plus complète.
La rédaction de l’article 24 bis a été améliorée par trois amendements identiques de la commission des affaires économiques, de M. Vincent Descoeur et de Mme Marie-Noëlle Battistel. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 24 bis précise que l’acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui souhaite installer des infrastructures supportant des antennes relais doit en informer le maire et lui joindre un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. La construction des infrastructures ne peut débuter avant cette information du maire.
E. Chapitre V
La commission du développement durable a adopté un seul amendement sur le chapitre V. À l’initiative du rapporteur, la commission a modifié l’article 25 afin de préciser que celui-ci s’applique aux PCAET dont l’élaboration ou la révision est décidée postérieurement à la publication de la présente loi, afin d’éviter d’imposer à toutes les collectivités concernées une procédure de révision de leur PCAET.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Chapitre Ier Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique
Article 1er (article L. 312-9 du code de l’éducation) Sensibilisation des élèves à la sobriété numérique
I. Le droit en vigueur
A. la formation des élèves à l’utilisation des outils et des ressources numériques
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation comporte une section consacrée à « la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques », composée d’un unique article L. 312-9.
Celui-ci prévoit qu’une formation à l’utilisation responsable des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d’enseignement, y compris agricoles, ainsi que dans les unités d’enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé.
Cette formation comporte :
– une éducation aux droits et aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle, de la liberté d’opinion et de la dignité de la personne humaine ;
– une éducation aux règles applicables aux traitements de données à caractère personnel ;
– une sensibilisation à l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et aux sanctions encourues en la matière.
Elle contribue en outre au développement de l’esprit critique et à l’apprentissage de la citoyenneté numérique.
L’article 13 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet a précisé que cette formation contribue également à la lutte contre la diffusion des contenus haineux en ligne.
B. La prise en compte des enjeux environnementaux dans l’éducation au numérique
● L’éducation et la sensibilisation des citoyens au numérique responsable constituent l’un des objectifs de la feuille de route sur l’environnement et le numérique du Conseil national du numérique, publiée en juillet 2020 ([1]). Elle prévoit ainsi de « former les élèves au numérique responsable en intégrant les enjeux environnementaux et sociétaux dans les formations au numérique » (mesure n° 42 de la feuille de route).
À cette fin, la feuille de route propose au Gouvernement de s’assurer que toute formation au numérique à l’école inclut les enjeux environnementaux et sociétaux du numérique à la fois :
– lors de l’utilisation des ordinateurs et des tablettes en primaire ;
– dans le cours commun de « sciences numériques et technologie » pour les classes de seconde générale et technologiques ;
– dans la spécialité « numérique et sciences informatiques » pour les classes de première et terminale.
La formation des élèves devra aussi comprendre le bon usage des appareils et outils informatiques, notamment la lutte contre l’obsolescence d’usage.
● Au niveau européen, la Commission européenne a annoncé, dans une communication intitulée « Façonner l’avenir numérique de l’Europe » de février 2020 ([2]), un plan d’action en matière d’éducation numérique pour stimuler la culture et les compétences numériques à tous les niveaux d’enseignement.
II. Le texte initial de la proposition de loi
Afin de faire prendre conscience aux futurs citoyens, dès le plus jeune âge, de l’empreinte environnementale du numérique, l’article 1er vise à généraliser une formation à l’utilisation durable du numérique dans les écoles, les collèges et les lycées.
Il complète ainsi l’article L. 312-9 du code de l’éducation pour préciser que la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques dispensée aux élèves comporte une sensibilisation à l’impact environnemental du numérique et à la sobriété numérique.
III. Les dispositions adoptées par le sénat
● La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement visant à préciser que l’objet de la sensibilisation porte sur l’impact environnemental des « usages » du numérique.
● En séance publique, le Sénat a adopté l’article 1er sans modification.
Cet article devra s’articuler avec l’article 2 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, qui complète également l’article L. 312-9 du code de l’éducation pour préciser que la formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques « comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique ».
IV. Les travaux de la commission
À l’initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement n° CD264 de coordination rédactionnelle avec les dispositions prévues à l’article 2 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
Article 1er bis (nouveau) (article L. 611-8 du code de l’éducation) Formation des étudiants de l’enseignement supérieur à la sobriété numérique
L’article L. 611-8 du code de l’éducation dispose que les établissements d’enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique.
Dès lors, cet article prévoit qu’une formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l’étudiant, est dispensée dès l’entrée dans l’enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l’enseignement du second degré.
La commission a adopté un amendement n° CD269 du rapporteur afin de préciser que la formation à l’utilisation des outils et ressources numériques dispensée aux étudiants comporte une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique.
Cet article additionnel permet ainsi d’étendre cette sensibilisation, mise en place dans l’enseignement primaire et secondaire par l’article 1er de la présente proposition de loi, à l’enseignement supérieur.
Article 2 (article L. 642-3 du code de l’éducation) Formation des ingénieurs à l’écoconception des services numériques et à la sobriété numérique
I. le droit en vigueur
Le titre d’ingénieur diplômé est délivré par les établissements d’enseignement supérieur publics ou privés accrédités, conformément aux dispositions prévues par le chapitre II, intitulé « les formations technologiques longues » du titre IV du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation.
Les établissements souhaitant pouvoir délivrer le diplôme d’ingénieur doivent solliciter une accréditation accordée :
– par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation après avis de la commission des titres d’ingénieur pour les établissements publics, conformément à l’article L. 642-1 du code de l’éducation ;
– directement par la commission des titres d’ingénieur pour les établissements privés, en application de l’article L. 642-4 du même code.
Créée en 1934, la commission des titres d’ingénieur a vu ses missions évoluer au fil des ans. Elle évalue périodiquement toutes les formations d’ingénieur en vue de leur accréditation à délivrer un titre d’ingénieur diplômé et est consultée sur toutes les questions concernant les diplômes d’ingénieur.
Le code de l’éducation ne comporte pas, en revanche, de dispositions relatives au contenu des formations d’ingénieur.
II. Le texte initial de la proposition de loi
L’article 2 de la proposition de loi initiale prévoit de conditionner la délivrance du titre d’ingénieur diplômé en informatique à l’obtention d’une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle.
Il complète ainsi l’article L. 642-4 du code de l’éducation pour préciser que la commission des titres d’ingénieur « vérifie, pour les formations d’ingénieur en informatique, la validation d’une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle ».
Cet article reprend une proposition récurrente formulée dans plusieurs rapports. Le rapport d’information du Sénat « Pour une transition numérique écologique » de juin 2020 ([3]) propose ainsi de « créer au sein des écoles d’ingénieurs et d’informatique des modules relatifs à l’évaluation de l’impact environnemental du numérique et à l’écoconception des services numériques » et de « conditionner la diplomation des ingénieurs en informatique à l’obtention d’une attestation de compétences acquises en écoconception logicielle » (proposition n° 4 du rapport). L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) souligne également, dans un rapport d’étape « Pour un numérique soutenable » paru en décembre 2020 ([4]), l’importance de la sensibilisation et de l’éducation des utilisateurs du numérique. Le Conseil national du numérique propose quant à lui de « s’assurer que toute formation numérique aborde également les enjeux environnementaux et sociaux du numérique dans l’enseignement supérieur (universités, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, écoles de design, écoles informatiques, grandes écoles et réseau grande école du numérique) » (mesure n° 45 de la feuille de route sur l’environnement et le numérique publiée en juillet 2020 ([5])).
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
● La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement des rapporteurs visant à remplacer le dispositif initial par une généralisation des modules relatifs à l’écoconception des services numériques au sein des formations d’ingénieur en informatique.
L’article 2, dans sa rédaction adoptée par la commission, modifie ainsi l’article L. 642-3 du code de l’éducation pour préciser que la commission des titres d’ingénieur vérifie que les formations d’ingénieur en informatique comportent un module relatif à l’écoconception des services numériques.
Par ailleurs, l’entrée en vigueur du dispositif est décalée à la rentrée scolaire 2022 de manière à laisser le temps aux établissements concernés d’adapter le contenu de leurs formations.
● En séance publique, le Sénat n’a pas modifié l’article 2.
IV. LEs travaux de la commission
La commission a adopté un amendement n° CD35 de Mme Chantal Jourdan et des membres du groupe Socialistes et apparentés afin d’étendre la généralisation des modules relatifs à l’écoconception des services numériques à l’ensemble des formations d’ingénieur, alors que la rédaction initiale de l’article 2 limitait cet enseignement aux seuls ingénieurs informaticiens. En effet, une fois diplômés, les ingénieurs sont souvent impliqués dans la production de services ou de produits numériques.
Par ailleurs, cet amendement précise que le module de formation comporte également une sensibilisation à la sobriété numérique.
Article 3 Observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique
I. Le droit en vigueur
Les connaissances relatives à l’empreinte environnementale du numérique sont relativement lacunaires et parcellaires. À cet égard, une étude relative à l’évaluation des politiques publiques menées pour réduire l’empreinte carbone du numérique, réalisée en juin 2020 par le cabinet Citizing à la demande de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, présente des données relatives aux consommations énergétiques et à l’impact environnemental du numérique, tout en précisant que « l’ensemble de ces résultats doit être analysé avec précaution, et les scénarios contrastés doivent être considérés, destinés à tenir compte de la variation d’hypothèses sensibles. Enfin, cette étude a permis de mettre en lumière la nécessité de poursuivre certains travaux, notamment sur la fin de vie des équipements et sur l’empreinte carbone des réseaux à l’international » ([6]).
Aussi, l’amélioration de la connaissance de l’empreinte environnementale du numérique constitue le premier axe de la feuille de route du Gouvernement sur le numérique et l’environnement, rendue publique le 23 février 2021 ([7]).
Celle-ci prévoit notamment :
– de développer une méthodologie d’évaluation de la performance des services numériques. L’élaboration de cette méthodologie doit s’appuyer sur le projet de recherche NégaOctet financé par l’Agence de la transition écologique (ADEME), qui a pour but le développement et l’expérimentation d’un référentiel d’évaluation des impacts environnementaux des services numériques reposant sur une approche d’analyse du cycle de vie (ACV) en vue de l’écoconception de ces services. Le développement de cette évaluation doit également s’appuyer sur la consolidation d’une future base publique de données génériques par l’ADEME ;
– de réaliser un plan d’action pour la mobilisation de sources de données environnementales complémentaires, afin de consolider les bases de données environnementales publiques gérées par l’ADEME ;
– de lancer une étude sur le développement des objets connectés.
Le Conseil national du numérique, dans sa feuille de route sur l’environnement et le numérique rédigée avec le Haut Conseil pour le climat et publiée en juillet 2020, insiste également sur la nécessité de « mieux évaluer et quantifier l’empreinte environnementale du numérique notamment pour faire prendre conscience des impacts environnementaux du numérique afin de les réduire drastiquement » ([8]).
Par ailleurs, des travaux ont été engagés par l’ADEME et l’ARCEP pour améliorer l’évaluation de l’impact environnemental du numérique en France, en objectivant l’empreinte environnementale des réseaux de télécommunications fixes et mobiles en fonction des usages qu’ils supportent. La mission devrait rendre ses conclusions d’ici à l’été 2022.
Enfin, l’article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire complète l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pour prévoir que « les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ». Lors de son audition, le président de l’ADEME a indiqué que cette méthodologie était en cours d’élaboration.
II. Le texte initial de la proposition de loi
Disposer de méthodologies et de chiffres fiables constitue un préalable indispensable à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique.
À cette fin, l’article 3 crée un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique, chargé d’analyser et de quantifier les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement, ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire.
Cet observatoire aura notamment pour mission de réaliser une étude sur les impacts directs et indirects associés au déploiement et au fonctionnement de technologies émergentes et des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération. Cette étude doit être transmise à l’ARCEP avant l’attribution des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques nécessaires à ce déploiement.
Placé auprès de l’ADEME, l’observatoire associe des chercheurs et des personnalités qualifiées.
Ses missions et sa composition doivent être précisées par décret.
La création de cet observatoire permettra ainsi de disposer de données objectives et fiables sur l’empreinte environnementale du numérique. Il constitue un préalable indispensable à la définition et à la mise en œuvre de politiques de réduction de cette empreinte.
Ses travaux devront s’articuler avec la mise en place d’un baromètre environnemental du numérique, prévu à l’article 5 ter du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
III. Les dispositions adoptées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
IV. LEs travaux de la commission
La commission a adopté un amendement n° CD270 du rapporteur afin de rattacher également l’observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), alors qu’il était uniquement placé auprès de l’ADEME dans la rédaction initiale de l’article 3.
En effet, l’ADEME et l’ARCEP sont toutes deux compétentes en matière d’évaluation de l’empreinte environnementale du numérique. Elles ont d’ailleurs d’ores et déjà engagé conjointement des travaux afin d’améliorer la connaissance de cette empreinte.
Cette modification est en outre cohérente avec l’article 5 ter du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, qui confie à l’ARCEP des pouvoirs supplémentaires en matière de collecte des données environnementales afin de mettre en place un baromètre environnemental du secteur numérique.
La commission a également adopté trois amendements rédactionnels n°s CD244, CD246 et CD247 du rapporteur.
Article 4 (article L. 225-102-1 du code du commerce) Prise en compte de l’impact environnemental du numérique dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises
I. Le droit en vigueur
Le rapport de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) a été remplacé, depuis le 1er septembre 2017, par une déclaration de performance extra-financière (DPEF), à la suite de la transposition de la directive du 22 octobre 2014 sur le reporting extra-financier ([9]) par l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises.
En application de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les entreprises qui dépassent certains seuils doivent élaborer, chaque année, une DPEF présentant des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité.
Cette déclaration « comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l’entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ».
L’article R. 225-105 du code de commerce distingue trois types d’informations devant figurer dans la DPEF : les informations sociales, les informations environnementales et les informations sociétales.
Conformément aux articles R. 225-104 et R. 22-10-29 du code de commerce, une DPEF doit être élaborée par toute entreprise dès lors que son bilan ou son chiffre d’affaires et son nombre de salariés dépassent les seuils suivants :
– pour toute société cotée : 20 millions d’euros de bilan ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et 500 salariés employés au cours de l’exercice ;
– pour toute société non cotée : 100 millions d’euros de bilan ou de chiffre d’affaires et 500 salariés.
Le nombre d’entreprises concernées par ces obligations serait d’environ 3800, d’après le ministère de la transition écologique.
II. Le texte initial de la proposition de loi
L’article 4 de la proposition de loi initiale ajoute l’impact environnemental du numérique aux éléments devant figurer dans la DPEF des entreprises.
Il complète ainsi l’article L. 225-102-1 du code de commerce pour préciser que cette déclaration comprend également des informations relatives aux impacts environnementaux des biens et des services utilisés par l’entreprise et aux actions mises en place pour réduire ses impacts.
III. Les dispositions adoptées par le Sénat
● L’empreinte environnementale des usages numériques des entreprises doit pouvoir être mesurée grâce des indicateurs précis et publics, qui ne sont à ce jour pas encore clairement établis. C’est pourquoi la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a modifié l’article 4 pour prévoir une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2023.
Ce délai doit permettre la mise à disposition d’une méthode d’analyse de l’impact environnemental du numérique harmonisée et partagée par l’ensemble des acteurs.
L’observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique créé par l’article 3 de la présente proposition de loi, chargé d’analyser et de quantifier les impacts directs et indirects du numérique sur l’environnement, pourra contribuer à la mise en place de cette méthodologie commune. Celle-ci devra par ailleurs être conforme à des standards européens ou internationaux. À cet égard, la feuille de route du Gouvernement sur le numérique et l’environnement prévoit de lancer et de participer à des travaux permettant d’aboutir à une méthodologie commune au niveau de l’Union européenne.
● En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.
IV. LEs travaux de la commission
La commission a adopté un amendement rédactionnel n° CD245 du rapporteur.
Article 5 Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises
I. Le droit en vigueur
Plusieurs dispositifs apportent une aide aux petites et moyennes entreprises (PME) pour leur permettre de mieux prendre en compte l’empreinte environnementale du numérique :
– l’Agence de la transition écologique (ADEME) a lancé un appel à projets destiné à soutenir financièrement les entreprises à éco-concevoir leurs services numériques. Cet appel, doté de 1,5 million d’euros par an, est actuellement en cours et reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2022 ;
– un appel à projets de la banque publique d’investissement (BPI France) permet d’aider les PME à obtenir le label numérique responsable, conditionné notamment à l’acquisition d’équipements informatiques reconditionnés. En 2021, dix PME, très petites entreprises (TPE) et start-up pourront ainsi bénéficier d’un accompagnement d’une dizaine de jours au numérique responsable et à la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), organisé par l’agence LUCIE et financé à hauteur de 30 % par BPI France ;
– le projet GreenConcept, mené par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) d’Occitanie en partenariat avec l’ADEME et la région Occitanie, a permis d’accompagner vingt-huit entreprises dans l’écoconception de leurs appareils et services numériques en 2020 ([10]) ;
– Enfin, l’Institut du numérique responsable et l’Université de La Rochelle ont réalisé, avec le soutien de l’ADEME, un enseignement sous forme de cours en ligne (MOOC) disponible gratuitement. Chaque unité de cours comprend des vidéos courtes, des informations et des ressources pour mieux comprendre les enjeux de l’impact du numérique sur l’environnement, ainsi que des bonnes pratiques à mettre en place. Cette formation accessible à tous peut être complétée par la signature d’une charte numérique responsable.
Plus généralement, des aides à la numérisation ont été mises en place afin d’aider les PME à faire face à la crise sanitaire. Ainsi, la plateforme d’accompagnement à la transition numérique des entreprises France Num propose, sous conditions, un chèque numérique de 500 euros à toutes les entreprises de moins de onze salariés exerçant une activité économique et ayant un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros. Ce chèque doit permettre de financer l’acquisition de solutions numériques ou un accompagnement à la numérisation par un prestataire référencé. Le réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI France) et celui des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA France) réalisent en outre 10 000 diagnostics numériques gratuits auprès des artisans, commerçants et indépendants qui peuvent en faire la demande auprès des chambres consulaires de leur territoire. Enfin, une garantie de prêt gérée par BPI France permet de couvrir à 80 % un prêt contracté auprès des réseaux bancaires par une TPE ou une PME de moins de cinquante salariés en vue de financer son passage au numérique.
II. Le texte initial de la proposition de loi
Le I de l’article 5 de la proposition de loi créé un crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises, codifié au sein d’un nouvel article 244 quater Z du code général des impôts.
Le I de cet article prévoit ainsi que les PME soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées :
– pour l’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ;
– et pour la réalisation d’études sur l’impact environnemental des services numériques.
Le II du même article 244 quater Z définit les entreprises concernées par ce crédit d’impôt : il s’agit des PME au sens de l’annexe I du règlement européen n° 651/2014 ([11]), c’est-à-dire celles qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Le III précise que, pour les sociétés de personnes ou groupements qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation de la société. Cette disposition concerne en particulier les sociétés en nom collectif, les sociétés créées de fait, les sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente, les sociétés civiles de moyens, les groupements forestiers, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements d’intérêt économique, les groupements d’intérêt public et les groupements européens d’intérêt économique.
Les catégories d’équipements et de prestations éligibles ainsi que les modalités d’application de l’article sont renvoyées à un décret, prévu au IV de l’article 244 quater Z.
Les pertes de recettes pour l’État résultant de la mise en place de ce crédit d’impôt sont gagées par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur le tabac, en application du II de l’article 5 de la proposition de loi.
III. Les dispositions adoptées par le Sénat
● Outre une modification rédactionnelle, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement visant à étendre le crédit d’impôt aux frais d’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique.
● En séance, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.
IV. Les travaux de la commission
À l’initiative du rapporteur, la commission a adopté un amendement n° CD249 de suppression de l’article 5.
Elle a en effet estimé qu’il convenait de privilégier une approche fondée sur une logique d’appels à projets ou d’appui technique et financier en faveur de comportements et d’investissements numériques durables, afin d’éviter les effets d’aubaine que pourrait entraîner un crédit d’impôt destiné à couvrir les dépenses de prestataires informatiques.
À cet égard, il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs apportant une aide aux PME pour leur permettre de mieux prendre en compte l’empreinte environnementale du numérique, mentionnés en détail au début du présent commentaire d’article.
Par ailleurs, il n’existe à ce jour aucune définition légale ou juridique de la « sobriété numérique » qui conditionnait pourtant le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 5.
Chapitre II Limiter le renouvellement des terminaux
Article 6 (article L. 441-2 du code de la consommation) Rendre effectif le délit d’obsolescence programmée
I. le droit en vigueur
A. lES DISPOSITIONS DU DROIT INTERNE
1. Un élément intentionnel difficile à prouver
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte marque une étape importante dans la lutte contre l’obsolescence programmée. Elle inscrit à l’article L. 541-1 du code de l’environnement que l’un des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets est celui de « lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs ».
Plus particulièrement, la loi introduit une définition de l’obsolescence programmée et créé un délit d’obsolescence programmée codifié aujourd’hui à l’article L. 441-2 du code de la consommation. Cet article dispose en effet qu’« est interdite la pratique de l’obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. »
Ainsi, le délit d’obsolescence programmée se caractérise à la fois par un élément matériel, « le recours à des techniques », et les éléments intentionnels suivants :
– il faut caractériser, d’une part, une intention délibérée de réduire la durée de vie d’un produit. Plus précisément, il s’agit d’une intention de limiter la durée de vie normative du produit, qui correspond à la durée de fonctionnement moyen définie par des normes nationales ou internationales ([12]), qui a pour conséquence de réduire sa durée d’usage ;
– d’autre part, pour caractériser l’infraction, il faut démontrer que cette réduction a pour but d’augmenter le taux de remplacement du produit.
Ainsi, la preuve du délit d’obsolescence programmée est délicate, puisqu’il faut prouver tant la volonté de raccourcir la durée de vie du produit que celle d’augmenter son taux de remplacement. La nécessité de caractériser les deux éléments intentionnels du recours à la pratique de l’obsolescence programmée restreint la qualification de cette pratique.
2. Des condamnations judiciaires inexistantes
L’article L. 454-6 du code de la consommation prévoit que le délit d’obsolescence programmée tel qu’il est prévu à l’article L. 441-2 est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. En outre, il précise que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Depuis 2015, une seule sanction a été prise à l’encontre d’une entreprise à laquelle il était reproché de réduire volontairement la durée de vie de ses smartphones. Cette sanction ne résulte cependant pas d’une condamnation judiciaire fondée sur le délit d’obsolescence programmée. En effet, le groupe Apple s’est vu proposer le paiement d’une amende de 25 millions d’euros pour pratiques commerciales trompeuses, dans le cadre d’une transaction pénale suite à une poursuite de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), cette dernière n’ayant pu retenir le fondement juridique de l’obsolescence programmée.
B. uN CADRE EUROPéEN en construction
Le Parlement européen a adopté, le 4 juillet 2017, une résolution relative à « une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises » ([13]), visant à inciter la Commission à prendre des mesures relatives à l’obsolescence programmée. Il lui demande notamment de proposer « une définition au niveau européen de l’obsolescence programmée pour les biens physiques et les logiciels », ainsi que « d’examiner, en coopération avec les autorités de surveillance du marché, la possibilité de mettre en place un système indépendant capable de vérifier et de détecter l’obsolescence programmée dans les produits ».
À cet égard, le Pacte vert pour l’Europe présenté par la Commission européenne le 11 décembre 2019 ([14]) prévoit la mise en place d’un nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire qui examinera la nécessité « d’un droit à la réparation » et luttera contre l’obsolescence programmée des appareils, en particulier dans le domaine de l’électronique. Ce nouveau plan d’action publié en mars 2020 ([15]) précise que « la Commission proposera une révision de la législation de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs afin de garantir que les consommateurs reçoivent des informations fiables et pertinentes sur les produits au point de vente, y compris sur leur durée de vie et sur la disponibilité de services de réparation, de pièces de rechange et de manuels de réparation ». En outre, ce plan prévoit que la Commission envisagera de renforcer la protection des consommateurs contre l’obsolescence prématurée, en fixant des exigences minimales pour les labels et logos de durabilité et pour les outils d’information.
Le Parlement européen a réaffirmé sa position relative à la lutte contre l’obsolescence programmée dans une résolution du 25 novembre 2020 vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs. Celui-ci demande à la Commission de mettre en place une stratégie devant « lutter contre l’obsolescence prématurée des produits, en étudiant la possibilité d’ajouter à la liste figurant à l’annexe I de la directive 2005/29/CE les pratiques qui raccourcissent de fait la durée de vie d’un bien pour en accroître le taux de remplacement et limiter ainsi indûment la réparabilité des biens, y compris les logiciels ». Il insiste également sur la nécessité d’établir une définition objective et commune de ces pratiques. Enfin, il souligne que « des voies de recours simples, efficaces et applicables sont nécessaires aussi bien aux consommateurs qu’aux entreprises ».
Néanmoins, il n’existe pas à ce jour de législation de l’Union européenne qualifiant l’obsolescence programmée d’infraction. Selon la Commission européenne, l’obsolescence programmée peut, dans certaines conditions, être considérée comme une violation de la directive sur les pratiques commerciales déloyales ([16]), bien qu’elle ne soit pas considérée comme une pratique commerciale déloyale en elle-même. Un professionnel qui omet d’informer le consommateur qu’un produit a été conçu pour avoir une durée de vie utile limitée pourrait être considéré comme ayant omis de fournir des informations substantielles à l’acheteur.
En outre l’obsolescence programmée pourra également être considérée comme une non-conformité du bien par rapport au contrat, c’est-à-dire un défaut, qui autorise le consommateur à se prévaloir de la garantie légale.
II. LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI
L’article 6 de la proposition de loi initiale prévoit que l’article L. 441-2 du code de la consommation soit complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le produit concerné relève de la catégorie 3 des équipements électroniques et électriques telle que définie par la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la réduction de la durée de vie du produit n’est pas délibérée et qu’elle découle d’éléments objectifs étrangers à toute stratégie d’augmentation du taux de remplacement ».
Il vise ainsi à inverser la charge de la preuve existante qui repose aujourd’hui sur le consommateur. La partie défenderesse aurait à prouver que la réduction de la durée de vie du produit n’était pas délibérée et qu’elle découlait d’éléments étrangers à une volonté d’augmenter le taux de remplacement.
III. Les dispositions adoptÉes par le sénat
● Les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ainsi que ceux de la commission des affaires économiques du Sénat ont mis en exergue la violation du principe fondamental de présomption d’innocence en cas d’inversion de la charge de la preuve. En effet, dès lors que l’obsolescence programmée constitue un délit, l’inversion de la charge de la preuve ne peut être retenue puisque, comme le prévoit l’article préliminaire du code de procédure pénale, « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ». La présomption de culpabilité serait en contradiction avec la présomption d’innocence applicable au droit pénal.
L’article 6 de la proposition de loi a donc été réécrit en conservant l’objectif initial de rendre plus opérationnel le délit d’obsolescence programmée en facilitant la preuve de celui-ci. Ainsi, est supprimé l’un des deux critères d’intentionnalité nécessaire pour caractériser le délit d’obsolescence programmée. Ce dernier sera donc défini comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie ». Cette mesure renforce donc la lutte contre l’obsolescence programmée et facilitera à l’avenir les condamnations pénales.
● La disposition adoptée en commission a été votée à l’identique en séance publique.
IV. Les travaux de la commission
La commission a adopté l’article 6 sans modification.
Article 7 (article L. 441-2 du code de la consommation) Renforcer la lutte contre l’obsolescence logicielle
I. le droit en vigueur
L’obsolescence logicielle constitue une forme d’obsolescence programmée qui consiste en un renouvellement accéléré des logiciels et systèmes d’exploitation conduisant à dégrader la performance des terminaux. La mise à jour de contenus ou de services numériques ou l’indisponibilité de celle-ci conduit à réduire la durée d’usage du produit. Les utilisateurs sont ainsi contraints de renouveler leurs équipements pour pouvoir utiliser les nouvelles versions du logiciel.
La directive 2019/770/UE du Parlement et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques met en place le régime juridique des pratiques de mises à jour logicielles. Elle encadre également la responsabilité des professionnels en la matière.
L’article 27 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC », contribue à transposer certaines des dispositions de cette directive en droit français. Plus particulièrement, il crée, au sein du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation, une nouvelle section relative à l’« information du consommateur et [aux] obligations du vendeur concernant les mises à jour de logiciels » , composée de trois articles.
L’article L. 217-21 créé une obligation d’information à la charge du fabricant de biens comportant des éléments numériques. En effet, celui-ci doit informer le vendeur de « la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil ». L’article précise que l’usage d’un bien est considéré comme normal lorsque ses fonctionnalités répondent aux attentes légitimes du consommateur.
Les articles L. 217-22 et L. 217-23 sont quant à eux relatifs aux mises à jour installées sur les terminaux numériques (voir les commentaires des articles 8 et 9).
L’article 27 de la loi « AGEC » prévoit également que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à la durée de vie des appareils numériques et connectés, à l’obsolescence logicielle et aux options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Ce rapport doit notamment présenter des pistes envisageables pour limiter les risques d’obsolescence logicielle liés aux mises à jour du système d’exploitation et des logiciels fournis en même temps. D’après les informations communiquées au rapporteur, ce rapport est finalisé et doit être remis au Parlement dans les prochains jours.
La directive 2019/770/UE précitée doit faire l’objet d’une transposition en droit interne par voie d’ordonnance au plus tard le 1er juillet 2021. Elle est, selon son article 4, d’harmonisation maximale : les États membres ne peuvent maintenir ni introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles établies dans la directive, y compris des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection du consommateur, sauf disposition contraire prévue dans la directive.
II. LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI
L’article 7 de la proposition de loi initiale vise à intégrer l’obsolescence logicielle dans la définition de l’obsolescence programmée prévue à l’article L. 441-2 du code de la consommation. Dès lors, l’obsolescence programmée serait définie comme le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit viserait à en réduire délibérément la durée de vie.
III. les diSpositions adoptÉes par le sÉnat
L’article 7 n’a pas fait l’objet de modification en commission et en séance.
En intégrant l’obsolescence logicielle dans la définition de l’obsolescence programmée, cet article constitue un préalable à l’amélioration du régime juridique de l’obsolescence logicielle telle que prévue par les articles L. 217-21 et suivants du code de la consommation. Il complète le cadre légal pour mieux lutter contre l’obsolescence logicielle.
IV. Les travaux de la commission
La commission a adopté l’article 7 sans modification.
Article 7 bis (nouveau) (article L. 441-3 du code de la consommation) Interdire la limitation de la réparabilité d’un appareil hors des circuits agréés du fabricant
Créé par l’article 25 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC », l’article L. 441-3 du code de la consommation interdit toute technique, y compris logicielle, visant à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors des circuits agréés. Cet article permet donc de soutenir les filières de la réparation et du réemploi, en évitant au consommateur de devoir remplacer son bien.
L’article 7 bis, résultant de l’adoption de trois amendements identiques, n°s CD252 du rapporteur, CD232 de M. Yannick Haury et des membres du groupe LaREM et CD157 de Mme Véronique Riotton (LaREM), complète l’interdiction introduite par la loi AGEC et renforce ainsi la lutte contre l’obsolescence logicielle. Il interdit les techniques, y compris logicielles, par lesquelles les fabricants bloquent la restauration de l’ensemble des fonctionnalités des produits lors de réparations réalisées hors de leurs réseaux agréés.
Cet article permet ainsi d’allonger la durée de vie des terminaux, dont la fabrication représente plus de 80 % de l’impact environnemental du numérique, et de favoriser la réparation sur le remplacement.
Article 7 ter (nouveau) (article L. 441-6 [nouveau] du code de la consommation) Interdire les pratiques limitant la libre installation des logiciels et systèmes d’exploitation
L’article 7 ter résulte de l’adoption de l’amendement n° CD265 du rapporteur créant un nouvel article L. 441-6 dans le code de la consommation. Il interdit les techniques, y compris logicielles, dont l’objet est de restreindre la liberté d’un consommateur d’installer les logiciels ou les systèmes d’exploitation de son choix sur son bien.
Afin de ne pas risquer d’engager la responsabilité du fabricant ou du vendeur, cette installation n’est possible qu’à compter du délai de prescription de l’action en garantie de conformité, prévue à l’article L. 217-12 du code de la consommation, qui est aujourd’hui de deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’article 7 ter s’inscrit dans la lutte contre l’obsolescence logicielle aux côtés des dispositions introduites par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, notamment concernant le droit de l’utilisateur de faire réparer son produit hors des circuits agrées et celui du professionnel de se procurer les moyens de réparer le produit.
Article 8 (article L. 217-22 du code de la consommation) Découplage des mises à jour de conformité et de non-conformité
I. le droit en vigueur
A. Le droit européen
La directive 2019/770/UE du Parlement et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques institue le régime juridique des pratiques de mises à jour logicielles.
L’article 8 de la directive dispose notamment que « le professionnel veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique ».
Cet article encadre également la responsabilité des professionnels en la matière, en prévoyant que si le consommateur omet d’installer les mises à jour, le professionnel n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour. Néanmoins, sa responsabilité peut être engagée s’il n’a pas informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation ou si la non-installation ou l’installation incorrecte sont dues à des lacunes dans les instructions d’installation qu’il a fournies.
Par ailleurs, l’article 19 de la directive 2019/770/UE précitée prévoit que le professionnel peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité de ce contenu ou de ce service numérique uniquement si quatre conditions sont remplies :
– le contrat doit autoriser une telle modification et en fournir une raison valable ;
– la modification est effectuée sans coût supplémentaire pour le consommateur ;
– le consommateur est informé de la modification de façon claire et compréhensible ;
– le consommateur est informé, raisonnablement à l’avance et sur un support durable, des caractéristiques et du calendrier de la modification ainsi que de son droit à la résolution du contrat ou de la possibilité dont il dispose de conserver le contenu numérique ou le service numérique sans cette modification.
Dans le cas où la modification a une incidence négative sur l’accès du consommateur au contenu ou au service numérique, l’article 19 dispose que le consommateur a droit à la résolution du contrat, sauf si cette incidence négative a un caractère mineur. La résolution du contrat se fait alors sans frais dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information ou à compter du moment où le contenu ou le service numérique a été modifié par le professionnel.
La résolution du contrat ne s’applique pas « si le professionnel a permis au consommateur de conserver, sans coût supplémentaire, le contenu numérique ou le service numérique sans la modification et si le contenu numérique ou le service numérique demeure conforme ».
Enfin, l’article 19 de la directive 2019/770/UE prévoit que le professionnel peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité de ce contenu ou de ce service, dans certaines conditions. Le consommateur doit notamment être informé de la modification de façon claire et compréhensible ainsi que des caractéristiques et du calendrier de la modification raisonnablement à l’avance et sur un support durable ([17]).
Cet article peut constituer un outil permettant de renforcer l’encadrement des pratiques relatives aux mises à jour logicielles et ainsi de lutter contre l’obsolescence logicielle.
B. Le droit interne
L’article 27 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire transpose en partie l’article 8 de la directive précitée afin d’encadrer les pratiques relatives aux mises à jour logicielles.
Il crée ainsi un nouvel article L. 217-22 du code de la consommation, qui prévoit que le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ces biens. Il veille également à ce que le consommateur soit informé de façon suffisamment claire et précise sur les modalités d’installation de ces mises à jour. Dans le cas où le consommateur refuse l’installation d’une mise à jour et que le vendeur informe le consommateur de la conséquence de ce refus, le vendeur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité résultant de la non-installation de la mise à jour concernée.
Ainsi on distingue les mises à jour correctives qui sont nécessaires au maintien de la conformité du bien, notamment pour éviter les dysfonctionnements et les failles de sécurité, des mises à jour évolutives, accessoires, qui peuvent, elles, accélérer l’obsolescence du bien.
II. LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI
L’article 8 de la proposition de loi initiale vise à compléter l’article L. 217-22 du code de la consommation en précisant que le vendeur veille à dissocier les mises à jour de sécurité des autres mises à jour, de manière à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour de sécurité à l’exclusion des autres mises à jour, sans que ce choix entraîne de défaut de conformité du bien.
Ainsi, le consommateur pourrait choisir de n’installer que les mises à jour de sécurité, ce qui limiterait l’installation de mises à jour qui pourraient ralentir les performances du terminal et, de ce fait, inciter à son renouvellement.
III. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
● Estimant que la notion de mise à jour de sécurité était trop restrictive, en ce qu’elle n’inclut pas les mises à jour de correction de bug, et souhaitant aligner le droit français sur la terminologie adoptée dans la directive européenne 2019/770/UE précitée, l’article 8 de la proposition de loi a été réécrit par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Il prévoit désormais que le vendeur veille à fournir les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien, de façon à permettre au consommateur, s’il le souhaite, de n’installer que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien.
L’obligation d’information à la charge du vendeur a également été précisée. Le consommateur doit ainsi être informé de façon lisible et compréhensible des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l’espace de stockage qu’elle requiert, son impact sur les performances du bien et l’évolution des fonctionnalités qu’elle comporte.
Par ailleurs, afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire pour s’y adapter, la commission a repoussé l’entrée en vigueur de la dissociation entre les mises à jour au 1er janvier 2022.
● L’article modifié par la commission a été voté à l’identique en séance.
IV. Les travaux de la commission
La commission a adopté un amendement n° CD266 du rapporteur qui réécrit l’alinéa 2 de l’article 8 de la proposition de loi.
Elle a en effet considéré que le vendeur ne pouvant être seul responsable de la fourniture des mises à jour logicielles, celui-ci doit veiller à ce que le consommateur soit informé et reçoive les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien.
L’article précise ainsi que le vendeur a une obligation d’information et de vérification de la bonne réception des mises à jour, et non de fourniture de ces mises à jour.
Article 9 (article L. 217-23 du code de la consommation) Extension de la durée minimale de réception gratuite des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens
I. le droit en vigueur
L’article 8 de directive 2019/770/UE du Parlement et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques précise que le consommateur reçoit les mises à jour, y compris celles nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique :
– soit au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique doit être fourni au titre du contrat, lorsque le contrat prévoit la fourniture continue pendant une certaine période ;
– soit au cours de la période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre eu égard au type et à la finalité du contenu numérique ou du service numérique et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat prévoit une opération de fourniture unique ou une série d’opérations de fournitures distinctes.
Dès lors, la directive 2019/770/UE précitée laisse libres les États membres de fixer la durée pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens.
La directive 2019/771/UE du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens rappelle quant à elle, dans son considérant 31, qu’un consommateur s’attendrait normalement à recevoir des mises à jour pendant une période au moins équivalente à celle durant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité. Elle précise que dans certains cas cependant, les attentes raisonnables du consommateur pourraient aller au-delà de cette période, en particulier s’agissant des mises à jour de sécurité.
Transposant une partie de la directive 2019/770/UE précitée, l’article L. 217-23 du code de la consommation dispose que le vendeur veille à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, qui ne peut être inférieure à deux ans.
Ainsi le législateur français a usé de la possibilité offerte par le droit européen pour fixer à deux ans la période pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir ce type de mises à jour, qui est donc aujourd’hui équivalente à celle durant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité selon l’article L. 217-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article L. 217-23 précité prévoit qu’un décret fixe les conditions dans lesquelles cette période peut être supérieure à deux ans et varier selon les catégories de produits. Le décret d’application n’a, à ce jour, pas été publié mais a fait l’objet d’une notification à la Commission européenne le 18 décembre 2020 ([18]).
II. lE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI
L’article 9 de la proposition de loi vise à modifier l’article L. 217-23 du code de la consommation. Il étend à cinq ans la durée pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens.
Cet article constitue le corollaire de l’augmentation de la durée légale de conformité des biens numériques prévue par l’article 11 de la proposition de loi.
Conformément à la directive 2019/771/UE précitée, la durée pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien serait ainsi équivalente à la durée légale de conformité des biens numériques, les deux durées étant fixées à cinq ans par la présente proposition de loi.
III. Les dispositions adoptées au sénat
● La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté deux amendements identiques visant repousser l’entrée en vigueur de l’article 9 au 1er janvier 2022 pour laisser le temps nécessaire aux acteurs pour s’adapter.
Dès lors, à compter du 1er janvier 2022, le vendeur veillera à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité des biens au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre et qui ne peut être inférieure à cinq ans.
● En séance publique, le Sénat a adopté l’article 9 sans modification.
IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
La commission a adopté un amendement n° CD267 du rapporteur qui réécrit le premier alinéa de l’article 9 de la proposition de loi.
Cet amendement modifie la durée pendant laquelle le vendeur doit veiller à ce que le consommateur reçoive les mises à jour nécessaires au maintien la conformité du bien, cette période ne pouvant être inférieure à la durée d’usage attendue du bien. Le même amendement précise que cette mise à disposition des mises à jour se fait à titre gratuit.
Toutefois, le vendeur ne peut s’assurer de la bonne réception des mises à jour si celles-ci n’ont pas été fournies par l’éditeur de logiciel. Ainsi l’amendement du rapporteur précise également que le metteur sur le marché de logiciels fournit les mises à jour pendant la période.
Article 10 (article L. 217-24 [nouveau] du code de la consommation) Principe de réversibilité des mises à jour
I. le droit en vigueur
La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation organise le régime juridique applicable aux pratiques de mises à jour logicielles, transposant en partie l’article 8 de la directive 2019/770 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques.
Ainsi, pèse sur le vendeur une obligation d’information vis-à-vis du consommateur portant sur les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien. Le consommateur demeure libre de refuser ces mises à jour.
Dans le cas où celui-ci est informé par le vendeur de la conséquence de la non-installation, ce dernier ne sera pas responsable d’un éventuel défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée ([19]).
Par ailleurs, la directive 2019/770/UE précitée prévoit que le professionnel ne peut modifier le contenu numérique ou le service numérique au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la conformité du contenu numérique ou du service que sous certaines conditions ([20]). Si la modification a une incidence négative sur l’accès du consommateur au contenu numérique ou au service numérique ou sur son utilisation, le consommateur a droit à la résolution du contrat sans frais dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’information ou à compter du moment où le contenu ou le service numérique a été modifié par le professionnel, la date la plus éloignée étant retenue.
II. LE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI
L’article 10 de la proposition de loi initiale vise à assurer la réversibilité des mises à jour. Il crée un nouvel article L. 217-24 dans le code de la consommation prévoyant que le vendeur veille à ce que le consommateur qui a installé une mise à jour puisse rétablir les versions antérieures des logiciels fournis lors de l’achat du bien au cours d’une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre, période ne pouvant être inférieure à deux ans.
Cet article s’inscrit dans un renforcement de la lutte contre l’obsolescence logicielle, dans la continuité de ce qui a été mis en place par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC ».
III. Les dispositions adoptées au sénat
● La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a modifié la disposition afin de s’assurer de sa conformité au droit européen.
L’obligation de réversibilité ne s’applique qu’aux mises à jour pouvant être qualifiées de non nécessaires à la conformité du bien selon la directive européenne 2019/770/UE. Suivant l’avis de la commission des affaires économiques, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a donc estimé qu’imposer la réversibilité pour les mises à jour nécessaires à la conformité du bien irait à l’encontre de la lutte contre l’obsolescence logicielle, dès lors que ces dernières contribuent à allonger la durée de vie du terminal.
Par ailleurs, afin de laisser le temps aux acteurs de s’adapter, l’entrée en vigueur de l’article a été repoussée au 1er janvier 2022.
● Le texte adopté par la commission a été voté en termes identiques en séance.
Ainsi, dès 2022, un consommateur qui a installé une mise à jour non nécessaire à la conformité du bien pourra rétablir la version antérieure du logiciel au cours d’une période qui ne peut être inférieure à deux ans.
IV. Les travaux de la commission
La commission a adopté un amendement n° CD268 du rapporteur qui limite la durée de réversibilité des mises à jour à trente jours. Ainsi le consommateur pourra rétablir une version antérieure du logiciel dans les trente jours suivant son installation, notamment si la mise à jour a une incidence négative sur le terminal.
Article 11 Allongement de la durée de garantie de conformité pour les biens numériques
I. le droit en vigueur
A. le droit européen
1. La directive communautaire 1999/44/CE
La directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ([21]), transposée en droit français par l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ([22]), a établi un socle minimal de règles communes à tous les États membres en matière de vente de biens de consommation. Elle impose au vendeur de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente et instaure une présomption de conformité si le bien répond à certains critères cumulatifs ([23]).
En cas défaut de conformité, le consommateur peut exiger la réparation du bien ou son remplacement sans frais. Dans le cas où cela ne peut être effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, ce dernier peut exiger la réduction du prix ou la résolution du contrat.
Le vendeur ne répond que du défaut de conformité existant lors de la délivrance du bien. La directive pose une présomption d’antériorité du défaut existant lors de la délivrance du bien. En effet, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité. C’est donc au vendeur de prouver que le défaut est né postérieurement à la délivrance du bien pendant deux ans suivant celle-ci.
Par ailleurs, la directive fixe un délai de garantie de deux ans à compter de la délivrance du bien. Ainsi, la responsabilité du vendeur est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Les États membres sont libres de réduire ce délai à un an pour les biens d’occasion ; c’est ce qu’a fait la France.
Aucun délai n’est prévu par la directive pour l’exercice de l’action en justice par le consommateur. Ainsi, le délai de prescription est laissé à l’initiative de chaque État membre. Toutefois ce délai n’expire pas au cours des deux ans qui suivent la délivrance du bien.
2. La directive 2019/771/UE
La directive 2019/771/UE précitée abroge et remplace la directive 1999/44/CE précitée. D’harmonisation maximale, elle étend son champ d’application aux biens comportant des éléments numériques et prévoit en outre des critères de conformité subjectifs et objectifs des biens.
La directive maintient le délai de garantie de deux ans à compter de la délivrance du bien, laissant la possibilité aux États membres de maintenir ou d’introduire des délais plus longs, et étend la présomption de l’antériorité du défaut s’il apparaît durant la première année à compter du moment où les biens ont été livrés, les États pouvant étendre ce délai à deux ans.
En outre, la directive admet le cumul de ces dispositions avec « des règles nationales ne régissant pas spécifiquement les contrats de consommation et prévoyant des recours spécifiques pour certains types de défauts qui n’étaient pas apparents au moment de la conclusion du contrat de vente ».
B. Le droit interne
1. Le droit commun : la garantie des vices cachés
Selon les articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de garantir vis-à-vis de l’acquéreur, les vices cachés des biens qui les rendent impropres à l’usage auquel ils sont destinés. La preuve de l’existence du vice, de son caractère caché et de son antériorité par rapport à la vente au bien incombe à l’acquéreur.
L’acquéreur dispose d’une option entre la restitution de la chose, qui s’assimile à la résolution de la vente, ou la réfaction du prix, en conservant la chose et en se faisant restituer une partie du prix payé.
L’acquéreur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ainsi le droit ne limite pas dans le temps la durée de la garantie légale. L’action en justice doit, pour sa part, être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
2. Le droit de la consommation : la garantie de non-conformité
L’ordonnance n° 2005-136 précitée transpose la directive 1999/44/CE en droit français. L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ».
L’existence d’un défaut de conformité du bien ouvre la possibilité au consommateur de choisir entre la réparation et le remplacement. Si ces solutions sont impossibles à réaliser, le consommateur pourra exiger soit la résolution du contrat, soit la réduction du prix du bien.
L’action du consommateur est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter de la délivrance du bien. Le législateur français a également instauré une présomption d’antériorité du défaut de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, ce qui fait aujourd’hui coïncider le délai de la garantie légale de conformité avec le délai de présomption. La charge de la preuve pèse ainsi sur le vendeur du bien et le consommateur n’a pas à prouver que le défaut est imputable au vendeur.
Par ailleurs, s’agissant des biens d’occasion, le délai de garantie est de six mois aujourd’hui et sera de douze mois à compter du 1er janvier 2022.
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a modifié l’article L. 217-9 du code de la consommation qui prévoit désormais qu’à compter du 1er janvier 2022, tout produit réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d’une extension de la garantie de six mois. Afin de favoriser la réparation, le législateur a précisé que si le choix de la réparation ne peut être mis en œuvre par le professionnel, le remplacement du bien s’opérera avec une réinitialisation de la garantie légale.
L’action en garantie de conformité prévue par le code de la consommation ne prive pas le consommateur du droit d’exercer les autres actions autorisées par la loi et notamment la garantie des vices cachés.
II. Le texte initial de la proposition de loi
L’article 11, dans sa version initiale, prévoit une modification de l’article L. 217-7 du code de la consommation qui encadre la présomption d’antériorité du défaut de conformité pour les biens neufs et d’occasion. Il vise à étendre le délai de présomption légale à cinq ans si le bien concerné appartient à la catégorie 3 des équipements électroniques et électriques telle que définie par la directive 2012/19/UE, qui comprend notamment les ordinateurs, tablettes, téléphones et imprimantes.
III. Les dispositions adoptées par le sénat
● La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a réécrit intégralement l’article 11 de la proposition de loi, à l’initiative des rapporteurs.
En effet, il est apparu que la volonté initiale des auteurs de la proposition de loi était d’augmenter la durée légale de conformité à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques et non pas d’étendre le délai de présomption. À plus forte raison, le droit européen ne permet pas aux États d’augmenter la durée du délai de présomption qui est plafonnée à deux ans par la directive 2019/771/UE précitée.
Dès lors, l’article 11 de la proposition de loi, modifiant l’article L. 217-12 du code de la consommation, allonge le délai de l’action en garantie qui est prescrite par cinq ans à compter de la délivrance du bien. Ainsi, le consommateur pourra agir en conformité, c’est-à-dire demander la réparation ou le remplacement du bien, dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du bien comportant des éléments numériques.
L’objectif poursuivi par cet article est d’accompagner l’extension à cinq ans de la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens prévue à l’article 9 de la proposition de loi.
● L’article 11 modifié par la commission a été adopté à l’identique en séance publique.
IV. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
La commission a adopté un amendement n° CD9 de la commission des affaires économiques de suppression de l’article 11.
La commission des affaires économiques a considéré que l’extension de la durée de garantie légale à cinq ans pourrait avoir des conséquences défavorables pour la filière de la réparation et du réemploi et risquait de fragiliser les petits distributeurs proposant des extensions de garanties. Il n’a pas paru opportun d’instituer un régime de garantie légale de conformité différent pour les biens comportant des éléments numériques.
Article 11 bis Affichage des pays de provenance et de reconditionnement des produits numériques reconditionnés
I. Le droit en vigueur
Créé par l’article 37 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, l’article L. 122-21-1 du code de la consommation dispose que « les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes « reconditionné » ou « produit reconditionné » sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Ce décret revient, de fait, à créer pour la première fois une forme de labellisation du reconditionnement, qui permettra de s’assurer de la qualité et de la fiabilité des produits reconditionnés.
Bien que sa publication fût attendue pour octobre 2020, conformément aux informations communiquées par le Gouvernement dans le cadre du rapport d’information sur la mise en application de la loi, publié le 30 septembre 2020 ([24]), le décret d’application n’a toujours pas été publié.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Introduit par le Sénat en séance publique avec un avis favorable du rapporteur et un avis défavorable du Gouvernement, l’article 11 bis a pour objet d’améliorer la traçabilité des produits numériques reconditionnés, qui devront notamment comporter un affichage des pays de provenance et de reconditionnement.
Il précise ainsi le contenu du décret fixant les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes « reconditionné » ou « produit reconditionné », prévu à l’article L. 122-21-1 du code de la consommation, en indiquant que « pour les biens comportant des éléments numériques, ce décret prévoit notamment des règles en matière de qualité et de traçabilité du produit, incluant un affichage des pays de provenance et de reconditionnement ».
Cette disposition devra s’articuler avec l’affichage environnemental prévu à l’article 1er du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dit « climat et résilience »), adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.
III. Les travaux de la commission
La commission a adopté les amendements identiques n°s CD10 de la commission des affaires économiques, CD145 de Mme Valérie Petit et plusieurs de ses collègues (Agir ensemble) et CD222 de Mme Sandrine Le Feur et plusieurs de ses collègues (LaREM) de suppression de l’article 11 bis.
En effet, cet article sera satisfait par le décret prévu à l’article L. 122-21-1 du code de la consommation, actuellement en cours de finalisation. D’après les informations communiquées au rapporteur, ce décret permettra de réserver la mention « reconditionné en France » aux produits dont la totalité des opérations de reconditionnement auront été réalisées sur le territoire national.
En améliorant ainsi la traçabilité des produits reconditionnés, le décret, dont la publication est imminente, contribuera à renforcer la confiance des consommateurs lors de l’achat de biens numériques reconditionnés. Il répond donc pleinement à l’objectif de l’article 11 bis.
Article 12 (article L. 541-10-20 du code de l’environnement) Objectifs spécifiques de recyclage, de réemploi et de réparation pour certaines catégories d’équipements numériques
I. Le droit en vigueur
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC », a redéfini en profondeur les règles applicables à la responsabilité élargie du producteur (REP). Son article 62 institue une nouvelle sous-section dans le code de l’environnement consacrée aux « filières soumises à la responsabilité élargie du producteur » (articles L. 541-10 à L. 541-10-17), qui regroupe des dispositions transversales aux filières REP. Les règles spécifiques à certaines filières figurent dans une autre sous-section, regroupant les « dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur » (articles L. 541-10-18 à L. 541-10-25), créée par l’article 72 de la loi précitée.
● Des objectifs ambitieux de recyclage, de réemploi et de réparation doivent figurer dans les cahiers des charges des éco-organismes agréés par l’État.
L’article L. 541-10 du code de l’environnement dispose ainsi que le cahier des charges des éco-organismes, « lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage ».
Ces objectifs doivent être en cohérence avec ceux mentionnés à l’article L. 541-1 du même code, qui prévoit notamment de « développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement afin d’atteindre l’équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ».
● Afin de faciliter l’atteinte de ces objectifs, deux fonds ont été mis en place, l’un dédié au financement de la réparation (article L. 541-10-4 du code de l’environnement) et l’autre au financement du réemploi et de la réutilisation (article L. 541-10-5 du code de l’environnement).
Ces deux fonds concernent plusieurs filières de responsabilité élargie du producteur, parmi lesquelles la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en charge notamment de la prévention et de la gestion des déchets numériques, conformément au décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ([25]).
Financés par l’éco-contribution payée par le consommateur lors de l’achat d’un bien relevant de la filière, ces fonds doivent être dotés des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réparation ou de réemploi et de réutilisation prévus dans les cahiers de charges des éco-organismes. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, l’éco-organisme s’engage à augmenter la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.
II. Le texte initial de la proposition de loi
Lorsque la nature des produits le justifie, l’article L. 541-10 du code de l’environnement prévoit que le cahier des charges des éco-organismes fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage.
L’article 12 de la proposition de loi propose ainsi de distinguer, au sein de la filière des déchets issus des équipements électriques et électroniques (DEEE), les équipements numériques des autres équipements électroniques.
Il complète l’article L. 541-10-20 du même code, relatif aux règles spécifiques à la filière à responsabilité élargie du producteur des DEEE, pour prévoir que les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques. La liste de ces biens doit être définie par décret.
Cette distinction est justifiée par le fait que les niveaux de collecte et donc de recyclage, de réemploi et de réparation des terminaux numériques sont beaucoup plus faibles que pour d’autres produits de la filière DEEE, en particulier les appareils électroménagers. Les réfrigérateurs ou les lave-linge, par exemple, dont les tonnages sont par ailleurs beaucoup plus élevés, sont très largement réparés et recyclés. Dès lors, en l’absence d’objectifs distincts, les bons résultats atteints par ces derniers pourraient masquer ceux, insuffisants, des équipements numériques, et biaiser ainsi les objectifs globaux figurant dans les cahiers des charges des éco-organismes.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
● La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a précisé que les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation déclinés de manière spécifique pour certains équipements numériques devaient être mis en place à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2028.
Les agréments des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs de DEEE, qui arrivaient à échéance à la fin de l’année 2020, ont été renouvelés quasiment à l’identique pour un an, soit jusqu’à fin 2021, la crise sanitaire ayant perturbé le calendrier de concertation et de préparation des nouveaux agréments. Ces derniers, qui tiendront compte des dispositions de la loi « AGEC » précitée, devraient ainsi entrer en vigueur le 1er janvier 2022, pour une durée maximale de six ans. La commission a donc prévu que l’article 12 entre en vigueur au plus tard au terme de ces nouveaux agréments, afin de permettre dans un premier temps aux acteurs de la filière de mettre en œuvre les nombreuses modifications apportées par la loi « AGEC ».
● En séance publique, le Sénat a adopté l’article 12 sans modification.
IV. Les travaux de la commission
La commission a adopté un amendement rédactionnel n° CD248 du rapporteur visant à inscrire directement dans le code de l’environnement la date d’entrée en vigueur du dispositif, prévue au plus tard le 1er janvier 2028.
En effet, le renvoi à un décret était inutile dans la mesure où les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation sont définis dans le cahier des charges des éco-organismes.
Article 12 bis A (nouveau) (article L. 224-112 [nouveau] du code de la consommation) Consigne des appareils numériques
L’article L. 541-10-20 du code de l’environnement, créé par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit que « lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés, les producteurs ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent leurs déchets issus de téléphones portables, de piles et d’accumulateurs ».
Adoptés par la commission malgré un avis défavorable du rapporteur, les deux amendements identiques portant article additionnel n°s CD158 de Mme Véronique Riotton et CD189 de M. Jean-Charles Colas-Roy mettent en place un système de consigne pour les appareils numériques.
Le nouvel article 12 bis A créé ainsi, au sein du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, une nouvelle section 19 intitulée « Contrats d’achat de bien comportant des éléments numériques », composée d’un unique article L. 224-112.
Cet article dispose que tout achat de bien comportant des éléments numériques, qu’il soit ou non couplé à une souscription de services de communications électroniques, ou de services ou contenus numériques, donne lieu à l’application d’une consigne d’un montant forfaitaire proportionnel au prix total hors taxes de l’appareil. Cette consigne est versée par l’utilisateur lors de l’achat et lui est reversée lors du retour de l’appareil, à sa demande, sur présentation de la facture d’achat auprès du même vendeur.
Il est précisé que la consigne n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, qu’elle ne peut être d’un montant dégressif dans le temps et que son reversement ne peut être conditionné à l’achat d’un autre bien ou à la souscription d’un service.
Les modalités d’application de l’article L. 224-112 doivent être précisées par voie réglementaire.
Bien que la collecte des appareils numériques, et en particulier celle des téléphones portables, constitue un véritable enjeu, l’adoption de l’article 12 bis A, sans concertation ni phase d’expérimentation préalables, paraît prématurée.
À cet égard, lorsqu’ils sont interrogés sur les mesures qui pourraient encourager la revente ou le don de leurs appareils, seulement 5 % des consommateurs déclarent que la consigne pourrait être un facteur qui les inciterait à revendre ou à ramener un téléphone portable non utilisé ([26]). Une étude menée sur la collecte des téléphones portables ([27]) a d’ailleurs montré que les systèmes de consigne mis en place dans d’autres pays (Autriche, Corée du Sud) n’ont pas fonctionné et ont été abandonnés.
Dans ce contexte, le rapporteur estime qu’un travail de pédagogie, mais également de sécurisation des données personnelles, doit être mené avant la mise en œuvre d’un système de consigne des appareils numériques.
Pour l’heure, la Commission européenne a lancé en juin 2020 une étude sur les systèmes de retour des téléphones portables, tablettes et autres petits équipements électriques et électroniques. Les résultats de cette étude, qui devraient être disponibles dans les prochaines semaines, permettront d’éclairer le législateur sur la pertinence et les modalités de mise en œuvre d’une consigne des équipements numériques.
Article 12 bis Rapport sur les mesures permettant d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Introduit par le Sénat en séance publique, cet article propose la remise d’un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées afin d’améliorer le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements numériques. Ce rapport doit être remis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.
Le sénateur Jacques Fernique, à l’initiative de cet article additionnel, a indiqué en séance publique que ce rapport pourrait étudier « la possibilité d’une mise en place de consignations d’équipements numériques. Il pourrait également considérer l’opportunité de passeports-produits, c’est-à-dire d’un dispositif d’identification unique de l’équipement permettant d’assurer la traçabilité et la disponibilité d’informations sur les caractéristiques des produits et de comptabiliser le flux de réemploi ou reconditionnement en parallèle du flux de recyclage […] Enfin, ce rapport pourrait étudier l’installation ou l’élargissement d’un dispositif de collecte des déchets d’équipements électriques ou électroniques dans certains magasins ».
II. Les travaux de la commission
La commission a adopté un amendement rédactionnel n° CD271 du rapporteur.
Article 13 A (article L. 2111-3 du code de la commande publique) Prise en compte des enjeux de durabilité et de sobriété numérique dans les schémas de promotion des achats publics responsables
I. Le droit en vigueur
L’article L. 2111-3 du code de la commande publique dispose que les collectivités territoriales et les acheteurs publics sont tenus d’adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER), lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à 100 millions d’euros hors taxes ([28]). Ce schéma détermine les objectifs de politique d’achat comportant à la fois des éléments à caractère social et des éléments à caractère écologique, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces objectifs. Il contribue également à la promotion d’une économie circulaire.
Cette obligation concerne 160 collectivités territoriales. Le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) ([29]) indique que 20 % de ces 160 collectivités ont adopté un SPASER au 31 décembre 2019, contre 3 % à 7 % en 2016.
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans une étude intitulée « Commande publique responsable, un levier insuffisamment exploité » et publiée en mars 2018 ([30]), a préconisé de définir un cadrage plus précis des SPASER autour des finalités suivantes : un objectif en volume et montant de marchés orientés vers les petites et moyennes entreprises (PME) et les structures de l’économie sociale et solidaire, une évaluation du déploiement des pratiques de « sourcing » ([31]), un suivi du pourcentage des clauses sociales et environnementales mises en œuvre, une prise en compte des critères « hors prix » et leur pondération, et une implication des parties prenantes à la définition et la réalisation des objectifs.
Par ailleurs, la mesure 44 de la feuille de route pour l’économie circulaire, présentée le 23 avril 2018 par le Gouvernement, prévoit un abaissement du seuil à partir duquel les collectivités sont tenues d’élaborer un SPASER, fixé aujourd’hui à un montant annuel d’achats supérieur à 100 millions d’euros.
La révision du plan national d’action pour des achats publics durables (2015-2020), actuellement en cours, constitue pour les acteurs de la commande publique l’occasion de mener une réflexion d’ensemble sur l’organisation de ces schémas et d’envisager la pertinence d’établir un nouveau seuil.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
● L’article 13 A, introduit par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, complète l’article L. 2111-3 du code de la commande publique pour prévoir que le SPASER inscrit la politique d’achat public dans une démarche de durabilité des produits et de sobriété numérique.
● En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.
III. Les travaux de la commission
La commission a adopté l’article 13 A sans modification.
Article 13 (article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) Prise en compte de critères de réparabilité et de durabilité des produits numériques dans les achats publics
I. le droit en vigueur
A. La prise en compte de considérations environnementales dans la commande publique
La prise en compte de considérations environnementales fait partie intégrante de la politique d’achat public.
L’article L. 2112-2 du code de la commande publique prévoit que, lors de la rédaction des clauses d’un marché public, les conditions d’exécution des prestations peuvent prendre en compte des considérations relatives « à l’économie, l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations ».
Concernant les critères d’attribution, l’article R. 2152-7 du même code précise que l’acheteur se fonde :
– soit sur un critère unique qui peut être soit le prix, sous certaines conditions, soit le coût, « déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie » ;
– soit sur une pluralité de critères non discriminatoires, parmi lesquels figurent le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les performances en matière de protection de l’environnement figurent dans la liste non exhaustive d’exemples de critères mentionnés à l’article R. 2152-7.
De manière plus générale, l’article L. 228-4 du code de l’environnement, créé par l’article 144 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dispose que « la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits ».
Enfin, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a renforcé certaines dispositions en matière de commande publique responsable :
– l’article 55 prévoit que l’État et les collectivités territoriales doivent notamment, lorsque cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées dans leurs achats publics, en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Cet article précise en outre que les achats publics de logiciels doivent permettre de limiter la consommation énergétique associée à l’utilisation de ces derniers. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ;
– l’article 58 dispose que les biens acquis annuellement par l’État et les collectivités territoriales sont issus du réemploi ou de la réutilisation « ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit », hormis contraintes particulières.
La liste des produits et, pour chacun d’eux, la part minimale des achats publics qui doit être issue des filières du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage figure en annexe du décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Ainsi, sont notamment concernés 20 % des machines, matériels et fournitures informatiques et de bureau (excepté les meubles et logiciels), des terminaux informatiques, des ordinateurs portables et de bureau, des accessoires informatiques, des téléphones mobiles et fixes.
L’article 4 du décret du 9 mars 2021 précité prévoit que les ministres chargés de l’environnement et de l’économie établissent le bilan de la mise en œuvre de ces dispositions au regard de leur impact sur l’environnement, sur l’évolution des pratiques des acheteurs et des fournisseurs en matière de commande publique et sur la situation économique des différentes filières productrices concernées. Ce bilan, établi au plus tard le 31 décembre 2022, transmis au Parlement et rendu public, analyse l’opportunité d’une évolution de la liste des produits ou des catégories de produits et des proportions minimales fixés en annexe du décret.
Enfin, une circulaire du Premier ministre du 25 février 2020 relative aux engagements de l’État pour des services publics écoresponsables précise que « l’État développe d’ici juillet 2020 une stratégie de réduction de l’empreinte carbone du numérique public, qui comprendra notamment une démarche de sensibilisation des agents aux éco-gestes numériques et l’achat de matériel ou de consommable reconditionné ». Ces derniers peuvent s’appuyer sur le guide pratique pour des achats numériques responsables ([32]), élaboré par la mission « Green Tech » chargée de définir et d’animer la politique de sobriété numérique de l’État.
B. Les indices de réparabilité et de durabilité
L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, créé par l’article 16 de la loi du 10 février 2020 précitée, prévoit :
– à compter du 1er janvier 2021, la mise en œuvre d’un indice de réparabilité pour certaines catégories d’équipements électriques et électroniques. Cet indice consiste en une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l’acte d’achat d’un équipement neuf, afin de les informer sur le caractère plus ou moins réparable de ce dernier ([33]). Dans un premier temps, sont concernés les lave-linge à hublot, les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs et les tondeuses à gazon électriques ;
– à compter du 1er janvier 2024, la mise en œuvre d’un indice de durabilité, qui inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit. Cet indice viendra compléter ou remplacer l’indice de réparabilité.
II. Le texte initial de la proposition de loi
L’article 13 de la proposition de loi prévoit une obligation, pour les acheteurs publics, de privilégier les produits numériques les plus durables.
Il complète l’article 55 de la loi du 10 février 2020 précitée pour prévoir que, lors de l’achat public de produits numériques, les services de l’État et les collectivités territoriales favorisent les biens dont l’indice de réparabilité (à compter du 1er janvier 2021) ou dont l’indice de durabilité (à compter du 1er janvier 2024) est supérieur à un certain seuil défini par décret.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
● Deux modifications ont été apportées à l’article 13 par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.
Elle a tout d’abord précisé que ces dispositions ne s’appliquaient qu’aux produits numériques disposant d’un indice de réparabilité ou de durabilité.
Par ailleurs, les indices de réparabilité et de durabilité devant être mis en place respectivement à compter du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2024, la commission a décalé d’un an l’entrée en vigueur de la prise en compte de ces indices lors des achats publics de produits numériques, pour la fixer respectivement au 1er janvier 2022 et au 1er janvier 2025. Ce délai doit permettre une meilleure appropriation de ces indices par les acteurs concernés.
● En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.
IV. Les travaux de la commission
La commission a adopté l’article 13 sans modification.
Article 13 bis (nouveau)
Réemploi des équipements informatiques cédés par l’État et
les collectivités territoriales
La commission a adopté un amendement portant article additionnel n° CD79 de M. Mathieu Orphelin (non inscrit), repris et modifié par un sous-amendement n° CD274 du rapporteur.
L’article 13 bis prévoit ainsi qu’une part des équipements informatiques ayant appartenu à l’État ou aux collectivités territoriales et à leurs groupements sont orientés vers les filières du réemploi ou de la réutilisation.
La proportion de biens concernés ainsi que le calendrier de mise en œuvre de cette mesure doivent être définis par décret en Conseil d’État.
Article 14
(article 278-0 bis du code général des impôts)
Taux de TVA réduit sur la réparation de terminaux et l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés
I. Le droit en vigueur
Afin de ne pas fausser les conditions de concurrence ou d’entraver la libre circulation des marchandises et des services dans le marché intérieur, les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables à tous les biens et services doivent respecter la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Celle-ci prévoit :
– un taux de TVA normal qui ne peut être inférieur à 15 %, en application de son article 97 ;
– la possibilité pour les pays de l’Union européenne d’appliquer un ou deux taux réduits d’au moins 5 % à certains biens, conformément à l’article 98 de la directive. Ces taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III de la directive.
Annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
Liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98
En France, le taux normal de la TVA, fixé à 20 %, s’applique à tous les produits ou services pour lesquels aucun autre taux n’est expressément prévu, conformément à l’article 278 du code général des impôts.
Un taux réduit de 10 %, prévu aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 278 septies et 279 du même code, est notamment applicable aux produits agricoles non transformés, au bois de chauffage, aux travaux d’amélioration du logement qui ne bénéficient pas du taux de 5,5 %, à certaines prestations de logement et de camping, aux foires et salons, jeux et manèges forains, aux droits d’entrée des musées, zoo, monuments, aux transports de voyageurs, au traitement des déchets, à la restauration.
Un taux réduit de 5,5 %, prévu aux articles 278-0 bis, 278-0 bis A et 278 sexies du même code, concerne l’essentiel des produits alimentaires, les produits de protection hygiénique féminine, les équipements et services pour personnes handicapées, les livres sur tout support, les abonnements gaz et électricité, la fourniture de chaleur issue d’énergies renouvelables, la fourniture de repas dans les cantines scolaires, la billetterie de spectacle vivant et de cinéma, certaines importations et livraisons d’œuvres d’art, les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements, logements sociaux ou d’urgence, l’accession à la propriété.
II. LA proposition de loi initiale
L’article 14 de la proposition de loi instaure un taux de TVA réduit de 5,5 % pour l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés et pour la réparation des biens comportant des éléments numériques.
Il complète ainsi l’article 278-0 bis du code général des impôts, qui énumère les biens et services bénéficiant de ce taux réduit.
III. Les dispositions adoptées par le sénat
● La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté une modification rédactionnelle à l’article 14.
● En séance, cet article a été adopté sans modification.
Cet article pose des difficultés au regard du droit de l’Union européenne. Les États membres ne peuvent en effet fixer de taux de TVA réduit pour les biens et services qui ne figurent pas sur la liste limitative de l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 précitée. En revanche, d’après les informations communiquées au rapporteur, le Gouvernement s’est prononcé en faveur de la mise en place d’un taux de TVA réduit pour les produits reconditionnés dans le cadre des négociations sur la révision de cette directive.
IV. Les travaux de la commission
La commission n’a pas modifié l’article 14.
Article 14 bis AA (nouveau)
(articles L. 111-4 et L. 441-1 du code de la consommation)
Accès non discriminatoire des réparateurs et des reconditionneurs
aux pièces détachées
● La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC », comporte plusieurs dispositions permettant d’allonger la durée de vie des terminaux, notamment grâce à une plus grande disponibilité des pièces détachés.
Ainsi, l’article L. 111-4 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi du 10 février 2020, prévoit notamment que « les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées ». Dès lors qu’il a indiqué la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché, le fabricant ou l’importateur est tenu de fournir, dans un délai de quinze jours ouvrables, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent, les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus.
Par ailleurs, l’article L. 441-4 du code de la consommation, créé par la loi précitée, interdit tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits.
● Afin de compléter les dispositions ainsi créées par la loi AGEC, la commission a adopté trois amendements identiques portant article additionnel n°s CD251 du rapporteur, CD233 de Mme Sandrine Le Feur et des membres du groupe LaREM et CD156 de Mme Véronique Riotton (LaREM).
L’article 14 bis AA vise ainsi à garantir un accès non discriminatoire des réparateurs et des reconditionneurs aux pièces détachées.
Il étend le champ d’application de l’article L. 111-4 du code de la consommation en prévoyant que les fabricants ou importateurs informent également les reconditionneurs professionnels, à leur demande, du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées.
Il précise en outre que le fabricant ou l’importateur doit fournir les pièces détachées dans des conditions non discriminatoires, à la fois aux vendeurs professionnels et aux réparateurs, mais également aux reconditionneurs.
Enfin, cet article complète l’article L. 441-4 du même code pour garantir l’accès aux pièces détachées de l’ensemble des professionnels, non seulement de la réparation, mais aussi du réemploi et de la réutilisation.
Article 14 bis A
(article L. 541-9-2 du code de l’environnement)
Indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques reconditionnés
I. Le droit en vigueur
L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement, créé par l’article 16 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, prévoit :
– à compter du 1er janvier 2021, la mise en œuvre d’un indice de réparabilité pour certaines catégories d’équipements électriques et électroniques ;
– à compter du 1er janvier 2024, la mise en œuvre d’un indice de durabilité, qui inclut notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit. Cet indice vient compléter ou remplacer l’indice de réparabilité.
Conformément à l’article R. 541-210 du même code, créé par le décret n° 2020-1757 du 29 décembre 2020 relatif à l’indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques, cet indice consiste en une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l’acte d’achat d’un équipement neuf.
Cette note est calculée à partir de cinq critères, définis à l’article R. 541-214 du même code, également créé par le décret précité.
Modalités de calcul de l’indice de réparabilité
(article R. 541-214 du code de l’environnement)
I.- L’indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants :
1° Une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d’utilisation et d’entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ;
2° Une note sur vingt relative au caractère démontable de l’équipement entendu comme le nombre d’étapes de démontage pour un accès unitaire aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre pièces détachées ;
3° Une note sur vingt relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des producteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ;
4° Une note sur vingt relative au rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l’importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l’importateur, calculée selon les modalités prévues par arrêté ;
5° Une note sur vingt relative à des critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée.
II.- L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Introduit par le Sénat en séance publique malgré les avis défavorables du rapporteur et du Gouvernement, l’article 14 bis A complète l’article L. 541-9-2 du code de l’environnement pour prévoir que la mise en place d’un indice de réparabilité concerne également les équipements électriques et électroniques reconditionnés.
III. Les travaux de la commission
La commission a adopté un amendement n° CD250 du rapporteur de suppression de l’article 14 bis A.
En effet, alors que les appareils reconditionnés présentent un meilleur bilan environnemental que les terminaux neufs, l’indice de réparabilité pourrait être moins élevé pour les appareils reconditionnés dans la mesure où celui-ci dépend notamment de la durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées, nécessairement plus faible lorsque l’appareil est plus ancien.
Contrairement à l’objectif recherché, l’article 14 bis A pourrait donc pénaliser la filière des équipements électriques et électroniques reconditionnés.
Article 14 bis B
(article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle)
Exonération du paiement de la rémunération pour copie privée des équipements numériques reconditionnés
L’article 14 bis B vise à préciser dans la loi que les équipements numériques reconditionnés ne sont pas assujettis au paiement de la rémunération pour copie privée, lorsque ces équipements ont déjà donné lieu à une telle rémunération.
I. Le droit en vigueur
Le cadre juridique actuel de la rémunération pour copie privée (RCP) a été fixé par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, dont les dispositions figurent dans le code de la propriété intellectuelle (articles L. 311-1 à L. 311-8).
La RCP permet de compenser la perte subie par les artistes et autres ayants droit en raison du développement de la possibilité de copier leurs œuvres. Elle vise à instaurer un équilibre entre l’aspiration de tous à accéder aux œuvres artistiques et culturelles et la juste et nécessaire préservation de la rémunération des ayants droit.
A. Les supports assujettis à la rémunération pour copie privée
Les supports assujettis à la RCP sont déterminés par une commission, prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, dite « commission pour la rémunération de la copie privée ». Cette commission, présidée par un représentant de l’État, est composée à parité de représentants des ayants droit (douze membres) d’une part, et de représentants des consommateurs (six membres) et des fabricants et importateurs de supports et de matériels de copie (six membres) d’autre part.
Suivant avec retard l’évolution des techniques et du marché, la commission pour la rémunération de la copie privée a progressivement inclus dans l’assiette du prélèvement les supports magnétiques puis optiques vierges (CD et DVD vierges), ainsi que les disques durs internes ou externes, les clés USB, les mémoires flash et les mémoires intégrées dans des téléphones portables, smartphones, tablettes, avec des barèmes souvent considérés comme élevés par rapport au reste de l’Union européenne ([34]).
Le montant de la RCP est forfaitaire. Il s’élève par exemple à 12 euros pour un téléphone portable d’une capacité comprise entre 32 gigaoctets (Go) et 64 Go et à 14 euros si la capacité excède 64 Go.
La RCP est prélevée par la société de gestion collective Copie France auprès des fabricants, des importateurs ou des personnes réalisant des acquisitions intra-communautaires de matériels et de supports d’enregistrement, lors de la mise en circulation en France de ces supports, conformément à l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle.
La rémunération ainsi acquittée, dont le produit est redistribué aux artistes en même temps qu’il contribue au financement de la création, est en principe répercutée sur le prix des supports, le consommateur en supportant donc in fine la charge financière.
B. Les cas d’exonération de la rémunération pour copie privée
L’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle énumère limitativement les cas ne donnant pas lieu au paiement de la RCP.
Ainsi, la rémunération n’est pas due :
– lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou pour leur propre production par les entreprises de communication audiovisuelle, les producteurs de disques ou de vidéos, les éditeurs d’œuvres publiées sur des supports numériques, les personnes morales ou les organismes utilisant les supports d’enregistrement à des fins d’aide aux personnes handicapées ;
– pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles et dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ;
– par les personnes qui procèdent à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire de supports d’enregistrement mis en circulation en France.
C. Des réflexions sur l’opportunité d’assujettir les produits reconditionnés
Actuellement, la RCP ne s’applique pas, en France, aux produits reconditionnés : elle est acquittée sur les produits neufs, lors de leur mise en circulation en Europe.
La liste des supports assujettis à la redevance pourrait toutefois évoluer dans les prochains mois, la commission pour la rémunération de la copie privée ayant engagé une réflexion sur l’assujettissement des appareils conditionnés à la RCP, selon un barème spécifique tenant compte de la réalité économique de ces produits.
La commission a ainsi choisi l’institut GFK pour réaliser une étude d’usages sur les téléphones et les tablettes reconditionnées, sur la base de laquelle sont déterminés les barèmes de la RCP, conformément à l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle. Selon les informations communiquées au rapporteur, les résultats de cette étude ont été présentés à la commission le 6 mai dernier.
L’assujettissement des produits reconditionnés à la RCP soulève toutefois de nombreuses questions :
– l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle précise que la RCP est due lors de la mise en circulation sur le marché. Or, l’article 1245-4 du code civil dispose qu’un produit ne peut faire l’objet que d’une seule mise en circulation. Il semble donc que la RCP ne puisse s’appliquer aux produits reconditionnés qui viennent d’Europe, la redevance ayant déjà été acquittée sur ces produits ;
– le coût supplémentaire serait supporté in fine par les consommateurs. Dès lors, l’achat de produits neufs à faible coût, mais de moindre qualité et présentant un plus fort impact environnemental, pourrait être favorisé aux dépens de produits reconditionnés en Europe ;
– l’obligation d’assujettir les produits reconditionnés à la RCP pénaliserait le secteur du réemploi et de la réutilisation, qui contribue à l’essor d’une économie numérique plus circulaire et plus durable. En effet, ce secteur est essentiellement composé, d’une part, d’entreprises de l’économie sociale et solidaire (par exemple les Ateliers du Bocage du mouvement Emmaüs, qui emploie plusieurs centaines de travailleurs en insertion) et de petites et moyennes entreprises locales (Sofigroupe à Montpellier) et, d’autre part, de start-up (par exemple BackMarket ou Recommerce, pépites de la French Tech) qui s’appuient d’ailleurs souvent sur des reconditionneurs de l’économie sociale et solidaire ;
– l’assujettissement des produits reconditionnés à la RCP entrerait en contradiction avec les objectifs ambitieux que s’est fixé le Gouvernement en matière de réemploi des terminaux mobiles, en particulier dans le cadre de la loi du n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Au terme d’un débat nourri, le Sénat a adopté en séance publique l’article additionnel 14 bis B afin d’inscrire dans la loi l’exonération du paiement de la RCP pour les équipements numériques reconditionnés issus de produits ayant déjà fait l’objet d’une première mise sur le marché en Europe et qui, dès lors, ont déjà donné lieu à une telle rémunération.
Il complète ainsi l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle par un II ter pour préciser que la RCP n’est pas due « lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ».
Cet article additionnel ne modifie pas le droit existant mais vise à inscrire dans la loi l’exclusion de l’obligation de RCP au titre des produits reconditionnés, alors que la commission pour la rémunération de la copie privée a engagé une réflexion afin d’inclure ces appareils dans le champ de la rémunération.
III. Les travaux de la commission
La commission a adopté l’article 14 bis B sans modification.
Article 14 bis C (nouveau)
Rapport sur la rémunération pour copie privée
La commission a adopté un amendement n° CD259 de M. Éric Bothorel, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, afin de prévoir la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur la rémunération pour copie privée (RCP).
Ce rapport, qui doit être remis au plus tard le 31 décembre 2021, détaille notamment l’évolution progressive de l’assiette et du barème de la RCP depuis sa création. Il analyse sa dynamique ainsi que l’attribution effective de sa recette. Il propose également une étude des impacts économiques de la rémunération pour copie privée. Il formule enfin des scénarios d’évolution possible de cette rémunération, ainsi que des propositions visant à améliorer la transparence et l’efficacité du fonctionnement de la commission pour la rémunération de la copie privée, prévue à l’article L 311-5 du code de la propriété intellectuelle.
Article 14 bis
(article L. 224-27-3 [nouveau] du code de la consommation)
Information du consommateur sur les offres « subventionnées »
I. Le droit en vigueur
De nombreux opérateurs proposent des offres de mobiles « subventionnées », qui associent l’achat d’un téléphone portable à la souscription d’un forfait mobile pendant une période d’engagement allant souvent jusqu’à vingt-quatre mois.
Cet engagement permet à l’opérateur de « subventionner » le téléphone portable et donc de faire baisser son coût à l’achat ; en contrepartie, le client s’engage à payer un supplément mensuel (généralement plus élevé pour un engagement de douze mois que de vingt-quatre mois). Le prix du téléphone est donc en grande partie inclus dans celui de l’abonnement.
A. La part des offres subventionnées diminue depuis près de dix ans
Encore largement prépondérante il y a près de dix ans, la part de clients détenteurs d’une offre subventionnée n’a cessé de diminuer pour représenter 22,1 % des contrats en 2019, ce qui correspond à 15,4 millions de téléphones mobiles.
Évolution de la part des offres sans subvention de terminal
Source : ARCEP.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), dans une étude de juin 2020 sur l’évolution des prix des services fixes et mobiles de communications électroniques ([35]), explique cette évolution par plusieurs facteurs :
– le développement d’offres sans subvention de terminal. Ce nouveau type d’offres a connu un véritable essor au second semestre 2011 avec la commercialisation de nouvelles offres disponibles uniquement sur internet chez les opérateurs de réseau mobile ([36]) ;
– l’apparition en janvier 2012 d’un quatrième opérateur de réseau mobile ne proposant pas d’offre subventionnée (Free) ;
– à partir de 2012, chez les opérateurs de réseau mobile, la construction d’une grille tarifaire incluant des offres sans terminal en miroir de celle des offres avec subvention du terminal. Les forfaits sont souvent identiques et ne diffèrent que par le tarif.
B. Des offres qui peuvent s’apparenter à un crédit à la consommation déguisé
L’opérateur Free, dans le cadre d’un contentieux qui l’oppose à SFR, considère que les offres subventionnées s’apparentent à un crédit à la consommation déguisé.
La Cour de cassation a reconnu en mars 2018 que l’allongement de la durée de paiement du téléphone mobile permise par les offres subventionnées correspondait à une facilité de paiement, et devait à ce titre être conforme aux obligations afférentes aux crédits à la consommation.
Dans son arrêt, la Cour indique ainsi que « si sont exclues de la réglementation du crédit les opérations à exécution successive par lesquelles le consommateur règle de façon échelonnée un bien ou un service qui lui est fourni, et ce pendant toute la durée de la fourniture dudit bien ou dudit service, tel n’est pas le cas d’une opération consistant à livrer un produit dont le prix est payé par des versements échelonnés, intégrés chaque mois dans la redevance d’un abonnement souscrit pour un service associé » ([37]).
C. La question du lien entre offres subventionnées et renouvellement des terminaux
Les équipements terminaux sont responsables de près de 80 % des émissions de gaz à effet de serre du numérique en France. Limiter leur renouvellement apparaît donc comme un levier d’action central pour réduire l’empreinte environnementale du numérique, alors que les téléphones portables ont une durée de vie estimée à vingt-trois mois ([38]).
Or, les offres subventionnées pourraient, au terme de la période d’engagement, inciter à l’achat d’un nouveau terminal.
Aussi, le Gouvernement, dans sa feuille de route « numérique et environnement » de février 2021, prévoit de confier à l’ARCEP l’élaboration d’une étude sur les offres de mobiles subventionnées (dont les téléphones à « un euro ») et leur impact sur la durée d’utilisation des téléphones, notamment au regard des autres modèles de vente. Auditionnée par le rapporteur, la présidente de l’ARCEP, Mme Laure de La Raudière, a indiqué que l’autorité a bien été chargée par le Gouvernement d’une mission visant à évaluer de telles offres. Un rapport d’étape est attendu pour la fin du mois de mai 2020.
II. Les dispositions adoptées par le Sénat
● L’article 14 bis, introduit par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, vise à améliorer l’information du consommateur pour ne pas induire de biais en faveur du renouvellement du terminal, sans remettre en cause la liberté des opérateurs de commercialiser et celle des consommateurs de souscrire à des offres subventionnées.
Il crée ainsi un nouvel article L. 224-27-1 dans le code de la consommation qui prévoit :
– que le contrat proposant un mobile subventionné dissocie clairement le montant payé au titre du téléphone portable de celui payé au titre de l’abonnement. Ces informations doivent être visibles et accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat et sur la facture qui lui est adressée ;
– que lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable.
● En séance publique, le Sénat a adopté cet article sans modification.
III. LEs travaux de la commission
Outre un amendement rédactionnel n° CD253 du rapporteur, la commission a adopté deux amendements à l’article 14 bis :
– L’amendement n° CD225 de Mme Sandrine Le Feur et plusieurs de ses collègues (LaREM) précisant que l’information délivrée par l’opérateur au consommateur doit être lisible et compréhensible ;
– L’amendement n° CD272 du rapporteur prévoyant que l’opérateur informe le consommateur du montant d’un téléphone portable reconditionné de gamme équivalente au téléphone portable neuf proposé lors des démarches commerciales menées à la fin de la période d’engagement d’un contrat avec mobile subventionné.
Article 14 ter (nouveau)
(article L. 541-9-3-1 [nouveau] du code de l’environnement)
Informations et conseils sur l’entretien et le nettoyage informatique
des équipements
La commission a adopté deux amendements identiques n° CD273 du rapporteur et CD64 de Mme Chantal Jourdan et des membres du groupe Socialistes et apparentés, prévoyant que les fabricants, les distributeurs ou les vendeurs informent gratuitement les consommateurs des moyens d’entretenir la performance et la sécurité de leurs équipements informatiques. En effet, une simple opération d’entretien ou de nettoyage informatique peut souvent permettre d’éviter leur renouvellement.
L’article 14 ter crée ainsi un nouvel article L. 541-9-3-1 du code de l’environnement disposant que « les producteurs, importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché d’équipements informatiques communiquent, sans frais, aux consommateurs de leurs produits, au cours de leur utilisation, des alertes et conseils d’usage ou d’opérations d’entretien, de maintenance ou de nettoyage informatique afin d’optimiser leur performance, notamment la gestion de la mémoire et du stockage, dans le but d’allonger leur durée de vie ». Afin de garantir l’efficacité de cette information, cet article prévoit que les équipements ou leurs logiciels sont équipés d’un support facilitant la réalisation de ces opérations directement et sans frais par l’utilisateur.
Article 14 quater (nouveau)
(article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques)
Possibilité de ne pas fournir d’écouteurs lors de la vente
d’un téléphone portable
L’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques dispose que « les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ».
Cette disposition est aujourd’hui inadaptée. En effet, les écouteurs filaires constituent une source importante de gaspillage et de déchets « connectiques », très peu recyclés. Ces équipements, souvent de mauvaise qualité et à durée de vie courte, deviennent rapidement surnuméraires pour les consommateurs. Le marché des écouteurs de meilleure qualité, filaires ou sans fils, connaît depuis quelques mois une expansion importante, les consommateurs considérant ces équipements comme spécifiques et les préférant aux écouteurs standards d’entrée de gamme fournis avec les téléphones mobiles.
Aussi, la commission a adopté deux amendements identiques portant article additionnel nos CD254 du rapporteur et CD236 de M. Jean-Charles Colas-Roy et des membres du groupe LaREM permettant de mettre fin à l’obligation de fournir des écouteurs lors de la vente de téléphones portables.
L’article 14 quater modifie ainsi l’article L. 34-9 précité afin de supprimer cette obligation. Il prévoit dans le même temps que les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques de téléphones assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles pendant la période de commercialisation du modèle de terminal concerné.
Chapitre III Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux
Article 15 Engagement des opérateurs à proposer des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion mobile
I. le droit en vigueur
A. L’impact environnemental croissant des réseaux
Les réseaux ont été responsables, en 2019, de 5 % de l’impact environnemental du numérique en France, correspondant à l’émission de 696 milliers de tonnes d’équivalent CO2. Selon une étude réalisée par GreenIT.fr ([39]), cette part s’élève à 22 % à l’échelle mondiale, l’écart avec la France s’expliquant par le caractère faiblement carboné de l’électricité française.
1. Une forte augmentation du volume de données échangées est à prévoir
Malgré la faible part des émissions du numérique dues aux réseaux, le volume de données échangées est en forte hausse chaque année. Ainsi, le trafic de données double, en France, tous les trois ans environ. Si ce trafic est majoritairement lié aux réseaux fixes, les données mobiles ont cru plus fortement ces dernières années que celles des réseaux fixes.
Entre 2015 et 2019, la hausse du volume de données échangées n’a quasiment pas eu d’impact sur la consommation d’électricité en France, grâce à des gains d’efficacité des réseaux, tant fixes que mobiles. Toutefois, l’étude réalisée dans le cadre de la mission d’information du Sénat « Pour une transition numérique écologique » anticipe une hausse de la consommation des réseaux d’ici 2040 de l’ordre de 75 % : celle-ci passerait de 11,1 térawattheures en 2019 à 19,4 térawattheures en 2040. Cette hausse de la consommation se traduirait par une hausse des émissions de CO2 de 34 % sur la même période – elles passeraient à 932 milliers de tonnes équivalent CO2 – qui ne seraient pas compensées par des gains d’efficacité des réseaux.
C’est en particulier le cas des données mobiles, dans le cadre du déploiement de la 5G. Comme l’a indiqué M. Olivier Roussat, président-directeur général de Bouygues Télécom, « la 5G permet, lorsque l’on transporte des données, de le faire avec moins d’énergie. En revanche, elle augmente considérablement les débits et permet donc un usage beaucoup plus important, donc de transporter davantage de données, ce qui est beaucoup plus consommateur. Il est donc erroné d’affirmer que la 5G permettra des efforts en matière d’énergie. Après la première année de déploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs affichera une augmentation importante ([40]) ».
2. Les données mobiles consomment plus d’énergie que les réseaux fixes
Par ailleurs, les données mobiles sont plus fortement consommatrices d’énergie que le réseau fixe. Les chiffres fournis par l’Agence internationale de l’énergie montrent ainsi que le visionnage d’une vidéo par le réseau 4G consomme quatre fois plus d’énergie que le même visionnage sur un réseau fixe.
Comme l’explique l’ARCEP ([41]), les coûts énergétiques des réseaux sont principalement liés aux réseaux d’accès des utilisateurs finaux au cœur du réseau de l’opérateur. Ces coûts dépendent de la technologie utilisée : elle estime par exemple que la fibre optique consomme en moyenne trois fois moins que l’ADSL. S’agissant des réseaux fixes, l’ARCEP indique que « ces technologies filaires [dépendent] assez peu des usages qui en sont faits », contrairement aux réseaux mobiles dont « la consommation […] est quant à elle davantage dépendante des usages, la consommation se [mesurant] donc en kilowattheure par giga-octet de données transmises ».
B. La loi « AGEC » prévoit un renforcement de l’information du consommateur sur l’impact environnemental des réseaux mobiles
En raison de l’impact environnemental plus fort des données mobiles, l’article 13 de la loi dite « AGEC ([42]) » a créé, à compter du 1er janvier 2022, une obligation d’information des consommateurs sur la quantité de données mobiles qu’ils consomment et sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant à cette consommation, suivant une méthodologie étable par l’ADEME ([43]).
II. lE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI
L’article 15 de la proposition de loi créé une section 3 intitulée « Régulation environnementale des communications électroniques » dans le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques. Il crée un article L. 38-5 qui dispose que les opérateurs peuvent privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles.
Ces tarifications attractives devront s’inscrire dans le cadre des engagements souscrits sur le fondement de l’article L. 38-7 du même code, créé par l’article 23 de la proposition de loi ([44]).
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté l’article 15 sans modification.
IV. Les travaux de la commission
Au cours de l’examen en commission, les députés ont adopté les amendements de suppression de l’article 15 n°s CD11 de la commission des affaires économiques et CD208 de Mme Mireille Clapot et plusieurs de ses collègues. Cet article ne prévoit en effet qu’une faculté de privilégier des tarifs de forfaits mobiles incitant à utiliser une connexion filaire ou par wifi, ce que le droit existant permet déjà. Ce caractère facultatif soulève de surcroît des difficultés juridiques, dans la mesure où l’article 15 prévoit que cela s’inscrit dans le cadre des engagements obligatoires souscrits par les opérateurs en application de l’article 23.
Article 15 bis (nouveau) (articles L. 32 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques) Lutte contre le démarchage téléphonique
I. Le droit en vigueur
En application de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, le plan national de numérotation téléphonique est établi par l’ARCEP et géré sous son contrôle. Il vise à garantir, d’une part, un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et, d’autre part, l’équivalence des formats de numérotation. Il confie également la mission à l’ARCEP d’attribuer aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité, et de veiller à leur bonne utilisation.
Un nouveau plan national a été établi par l’ARCEP par sa décision n° 2018-0881 en date du 24 juillet 2018. En déterminant les conditions générales d’utilisation des ressources en numérotation, ce plan de numérotation encadre notamment :
– les conditions particulières d’utilisation des numéros territorialisés ([45]). Le plan interdit ainsi, à compter du 1er août 2019 et sauf exceptions, leur utilisation pour des appels ou messages émis par des systèmes automatisés. La liste des exceptions a été modifiée par la décision n° 2019-0954 du 11 juillet 2019, qui permet transitoirement aux numéros géographiques et aux numéros polyvalents de continuer à utiliser ces numéros comme identifiants d’appels et messages émis par des systèmes automatisés jusqu’au 31 décembre 2020 ;
– la pratique de la modification de l’identifiant de l’appelant ou de l’émetteur d’un message SMS/MMS, qui consiste à dissocier le numéro s’affichant sur le terminal de l’appelé de celui qui permet d’appeler la ligne téléphonique émettrice de l’appel ou du message. Il prévoit ainsi que lorsque certains numéros du plan sont utilisés comme identifiant de l’émetteur, les appels ou messages ne doivent pas, sauf exception, être émis par des utilisateurs finaux localisés à l’étranger.
A. L’interdiction d’utilisation des numéros territorialisés pour les appels et messages émis par des systèmes automatisés
L’article L. 221-17 du code de la consommation attribue aux ministres chargés de l’économie numérique et de la consommation la compétence de définir, par arrêté – et après avis de l’ARCEP –, les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur.
L’interdiction, prévue par la décision de l’ARCEP de 2018, d’utiliser les numéros territorialisés pour des appels et messages émis par des systèmes automatisés interdit, de fait, aux professionnels d’utiliser certaines tranches de numéro pour joindre des consommateurs. Or cette compétence relève, en application de l’article L. 221-17 précité, des ministres chargés de l’économie numérique et de la consommation et non de l’ARCEP. Pour cette raison, le Conseil d’État a enjoint l’ARCEP, par une décision du 12 février 2021 ([46]), d’abroger ces dispositions du plan de numérotation, ce qu’elle a fait par la décision n° 2021-053 du 8 avril 2021.
B. L’interdiction de l’utilisation de certains numéros comme identifiant de l’appelant émettant depuis l’étranger
Dans le cadre du plan de numérotation, l’ARCEP a prévu que lorsqu’un numéro français est utilisé comme identifiant d’appelant, les appels ou messages ne doivent pas être émis par des utilisateurs finaux localisés en dehors du territoire français ni être acheminés au travers d’une interconnexion internationale entrante.
Or le VI de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, issu de la loi dite « Naegelen » du 24 juillet 2020 ([47]), fixe, jusqu’au 25 juillet 2023, le cadre des restrictions liées à la provenance des appels et messages utilisant un numéro du plan national de numérotation comme identifiant de l’appelant, dans l’attente d’un mécanisme interopérable d’authentification des appels. Il dispose ainsi que « les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l’Union européenne, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité » et que « les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l’Union européenne ». Ce cadre restrictif et extra-européen ne permet pas à l’ARCEP d’interdire les appels provenant de l’international utilisant des numéros géographiques et polyvalents non authentifiés, comme le prévoit la décision de l’ARCEP du 24 juillet 2018 concernant le plan de numérotation. Le Conseil d’État a donc enjoint l’ARCEP, par la décision du 12 février 2021 précitée, d’abroger ces dispositions du plan de numérotation, ce qu’elle a fait par la décision du 8 avril 2021 précitée.
II. Les travaux de la commission
La commission a adopté les amendements n°s CD137 et CD136 de M. Christophe Naegelen visant à lutter contre le démarchage téléphonique abusif, en encadrant les automates d’appel et en précisant notamment les conditions de territorialité des numéros du plan de numérotation français.
Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’État du 12 février 2021, la commission a ainsi :
– introduit un VII à L. 44 du code des postes et des communications électroniques visant à autoriser l’ARCEP à préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant dans le cadre de systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages ([48]) ainsi que les modalités d’application de cette interdiction ;
– modifié le VI de l’article L. 44 précité afin de préciser que les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission d’appels et de messages des utilisateurs situés en dehors du territoire national, et non plus de l’Union européenne, présentant comme identifiant des numéros du plan de numérotation ainsi que d’interrompre l’acheminement de tels appels et messages au travers d’une interconnexion internationale entrante ([49]). Le VI précise toutefois que ces deux obligations ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages soit émis par les utilisateurs d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale, soit pour lesquels l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé peut garantir que l’utilisateur final est bien l’affectataire du numéro ([50]).
Article 16 (article L. 38-6 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) Obligation d’écoconception des services numériques
I. le droit en vigueur
L’écoconception des services numériques en ligne consiste à prendre en compte, au stade de la conception des services, un objectif de réduction de leur impact environnemental – notamment en réduisant la quantité de données transmises –, sans dégrader le service rendu aux utilisateurs. À titre d’exemple, le recours à un système de pagination du site – plutôt qu’un système de défilement infini du contenu sur une même page – ou encore l’adaptation, par le fournisseur du service, du contenu vidéo à la résolution maximale du terminal de l’utilisateur font partie des pratiques réduisant l’impact environnemental des réseaux. Au cours des auditions du rapporteur, plusieurs fournisseurs de services numériques en ligne ont indiqué avoir recours à certaines de ces pratiques.
Source : GreenIT.fr
Outre la réduction de l’impact environnemental des réseaux, l’écoconception des services numériques permet également de lutter contre l’obsolescence des terminaux numériques, dans la mesure où un service écoconçu est généralement plus facile à charger sur des terminaux anciens. le Conseil national du numérique note que « l’écoconception est bien souvent le corollaire de l’accessibilité numérique, car un site sobre est généralement un site plus accessible pour les personnes en situation de handicap ([51]) ».
A. Certaines stratégies de captation de l’attention des utilisateurs ont un impact négatif sur l’environnement
Aujourd’hui, de nombreux fournisseurs de services de communication au public en ligne ont recours à des pratiques de conception de leurs services qui peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement. Ces pratiques (envoi régulier de notifications, lancement automatique de vidéos, etc.) s’inscrivent dans le cadre de stratégies visant à capter l’utilisation des utilisateurs : ces stratégies conduisent à un accroissement des usages, qui se traduit par une hausse de la consommation des réseaux, en particulier mobiles.
Outre la captation de l’attention de l’utilisateur, certaines de ces pratiques peuvent avoir un impact intrinsèquement négatif sur les émissions du numérique. C’est par exemple le cas du chargement et du lancement automatique de vidéos, qui recouvre des pratiques diverses : vidéos publicitaires sur des sites internet, lancement automatique des vidéos lors du défilement sur les réseaux sociaux et les plateformes de visionnage de vidéos en ligne. Cette pratique conduit à une consommation de données importante, qui peut pourtant ne pas être souhaitée par l’utilisateur si celui-ci n’avait pas l’intention de visionner la vidéo. Il est à cet égard intéressant de noter que le visionnage en « streaming » de vidéos représente, en 2019, 61 % du trafic internet mondial.
B. En droit, L’écoconception ne s’applique pas aux services numériques en ligne
Si la notion d’écoconception est définie dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), en soumettant les producteurs concernés à la mise en œuvre d’un plan de prévention et d’écoconception ([52]), celle-ci ne trouve pas à s’appliquer aux services numériques, et a fortiori pas aux services numériques en ligne.
L’article 55 de la loi dite « AGEC » introduit cette notion pour certains services numériques – les logiciels – en prévoyant que les administrations « promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation ».
Toutefois, il n’existe pas d’obligation, française ou européenne, imposant aux fournisseurs de services numériques en ligne de mettre en œuvre une écoconception de ces services.
II. lE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI
L’article 16 de la proposition de loi initiale introduit un article L. 38-6 dans le code des postes et des communications électroniques, qui vise à rendre obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne :
– des personnes morales de droit public – à l’exception de certaines collectivités ou groupements dont la population est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ;
– des personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public ou créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;
– des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par décret en Conseil d’État.
L’article 16 renvoie au décret en Conseil d’État le soin de fixer, après avis de l’ARCEP, les règles relatives à l’écoconception et à son évaluation.
Il confie également à l’ARCEP la mission de contrôler le respect de cette obligation d’écoconception : en cas de manquement, l’autorité peut mettre en demeure la personne concernée de se conformer à l’obligation dans un délai qu’elle fixe. Passé ce délai, elle peut alors prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation, dans la limite, pour les entreprises, de 3 % du chiffre d’affaires, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. Pour les autres personnes – à l’exception de l’État – ainsi que pour les entreprises ne pouvant faire état d’activité antérieure, cette sanction pécuniaire ne peut excéder 150 000 euros, ou 375 000 euros en cas de nouvelle violation de l’obligation.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. En commission
Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté une série d’amendements introduisant un référentiel général de l’écoconception, qui sera défini par décret, et modifiant le champ des personnes soumises à une obligation d’écoconception.
Seront ainsi soumis à une obligation d’écoconception des services de communication au public en ligne les fournisseurs desdits services dont la part du trafic généré par leurs services au sein du trafic constaté par les fournisseurs d’accès à internet excède un seuil défini par décret en Conseil d’État. Cette modification conduira à supprimer l’obligation d’écoconception pour de nombreuses personnes initialement dans le champ de l’article 16. En effet, aujourd’hui, quelques acteurs seulement utilisent une très large part de la bande passante : 55 % du trafic provient de quatre fournisseurs de contenus (Netflix, Google – dont Youtube –, Akamaï et Facebook) et les quinze plus gros fournisseurs représentent 80 % du trafic ([53]). Cela permettrait d’atteindre un impact environnemental quasi identique à la rédaction initiale de l’article 16, en ne visant que quelques entreprises.
L’article 16 prévoit ainsi que le décret en Conseil d’État pris pour son application devra fixer le seuil au-delà duquel les fournisseurs de services en ligne sont soumis à une obligation d’écoconception. Cette dernière sera précisée par un référentiel général de l’écoconception qui définira des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Ils comprendront notamment des règles relatives :
– à l’ergonomie des services numériques ;
– à l’affichage et à la lecture des contenus multimédias ;
– à la limitation du recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques.
Compte tenu de la création du référentiel général de l’écoconception et des précisions législatives encadrant son contenu, le Sénat a en conséquence supprimé les articles 17 à 20 de la proposition de loi, considérant :
– pour l’article 17, plus efficace d’encadrer les stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques de façon plus opérationnelle que par le reporting extra-financier ;
– pour les articles 18 à 20, qu’un encadrement s’appuyant sur des règles fixées par voie réglementaire dans le cadre d’un référentiel d’écoconception est préférable à des interdictions législatives rigides, peu adaptées aux évolutions rapides des pratiques numériques.
Enfin, les sénateurs ont modifié le régime de sanction en cas de non-respect de l’article 16, en renvoyant vers le régime général, fixé à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, du pouvoir de sanction de l’ARCEP, à savoir :
– la mise en demeure de la personne mise en cause de se mettre en conformité dans un délai déterminé par l’autorité ;
– une procédure contradictoire, incluant des observations écrites du mis en cause et une audition devant la formation restreinte de l’ARCEP ;
– une sanction, notamment :
● la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit de fournir un service de communications électroniques ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;
● une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires ou 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Enfin, les sénateurs ont reporté l’entrée en vigueur de l’article 16 au 1er janvier 2023 pour tenir compte du temps nécessaire à l’établissement du référentiel général de l’écoconception.
B. En séance publique
Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs MM. Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte précisant que le décret en Conseil d’État qui déterminera les modalités d’application de l’article 16 sera pris après avis non seulement de l’ARCEP, mais également de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
IV. Les travaux de la commission
La commission a adopté deux amendements identiques n° CD12 de la commission des affaires économiques et n° CD29 de Mme Virginie Duby-Muller, qui suppriment le rôle, confié par l’article 16 aux fournisseurs d’accès à internet, de constatation du trafic internet sur la base duquel doit être fixé par décret en Conseil d’État le seuil au-delà duquel s’applique l’obligation d’écoconception.
Cette suppression est justifiée par l’atteinte que porterait ce rôle au principe de neutralité du net, qui s’oppose à la surveillance des flux transitant par les réseaux de communications électroniques. Du reste, les modalités de détermination du seuil au-delà duquel s’applique l’obligation d’écoconception relèvent du décret en Conseil d’État qui devra être pris pour l’application de l’article.
La commission a également adopté un amendement n° CD33 de Mme Chantal Jourdan précisant que le référentiel général de l’écoconception s’appuie notamment sur la définition de l’écoconception inscrite dans le droit européen. La directive du 21 octobre 2009 ([54]) la définit ainsi comme « l’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie ».
Article 16 bis (article L. 38-8 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) Information des utilisateurs de services de vidéo à la demande de la quantité de données utilisées et des émissions de gaz à effet de serre générées
I. le droit en vigueur
Comme exposé au commentaire de l’article 16, le visionnage en « streaming » de vidéos représente, en 2019, 61 % du trafic internet mondial. Cet usage se classe loin devant les suivants : chargement des pages web (13 %) et jeux vidéo (8 %).
Le rapport du think tank The Shift Project réalisé en 2019 et intitulé « Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne » estimait alors que les émissions de gaz à effet de serre résultant des services de vidéo à la demande représentaient l’équivalent des émissions d’un pays comme le Chili, soit 0,3 % des émissions mondiales.
Le graphique ci-après, tiré du rapport précité, montre la répartition des flux de données en fonction des usages dans le monde.
Répartition des flux de données en ligne entre les différents usages
en 2018 dans le monde
Source : The Shift Project.
Si une régulation collective des services numériques en ligne est nécessaire, en particulier ceux fournissant des vidéos (le poids de celles-ci étant en augmentation, du fait de l’amélioration croissante de la résolution des vidéos – 4K, 8K, etc.), il est important d’informer les utilisateurs de l’impact environnemental de ces pratiques, dans la mesure où ils disposent d’outils permettant de les réduire : utilisation du réseau wifi plutôt que du réseau mobile, adaptation de la résolution en fonction du terminal et de l’usage, etc.
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Hervé Maurey et plusieurs de ses collègues créant un article 16 bis et introduisant un article L. 38-8 dans le code des postes et des communications électroniques. Cet article prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, les services de vidéo à la demande indiquent, lors du visionnage, en fonction du type de connexion utilisé et du niveau d’affichage et de résolution proposé, la quantité de données correspondant à l’utilisation du service et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant à cette utilisation.
L’article 16 bis précise que cette information est fournie dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. Les travaux de la commission
Au cours de l’examen en commission, la commission a adopté deux amendements identiques n° CD13 de la commission des affaires économiques et n° CD128 de M. Guy Bricout reportant au 1er janvier 2024 l’entrée en vigueur de l’article 16 bis, du fait du temps nécessaire à l’élaboration d’une méthodologie efficace pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre correspondant à l’utilisation des services des médias audiovisuels à la demande.
La commission a également adopté un amendement n° CD260 du rapporteur enrichissant les informations environnementales que devront fournir aux utilisateurs les services de médias audiovisuels à la demande. Outre la quantité de données résultant de l’utilisation de leurs services et les émissions de gaz à effet de serre correspondantes, ces services devront également indiquer la consommation d’énergie qui découle de leur utilisation. Les utilisateurs disposeront ainsi d’une information supplémentaire sur l’impact environnemental de ces services qui, contrairement aux émissions de gaz à effet de serre, ne varie pas en fonction du caractère plus ou moins carboné de l’électricité.
Article 16 ter (nouveau) Rapport sur le développement et l’impact environnemental des crypto-monnaies
La commission a adopté l’amendement n° CD176 de M. Jean-Charles Colas-Roy prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, sur le développement des crypto-monnaies, ses enjeux et ses impacts environnementaux actuels et à venir. En effet, les crypto-monnaies, pour assurer leur sécurité, utilisent un système de cryptage qui entraîne une consommation d’énergie très importante.
Si des estimations existent quant à l’impact environnemental des crypto-monnaies – une étude chinoise ([55]) estime ainsi que le minage du bitcoin en Chine devrait nécessiter une consommation d’électricité similaire à celle de l’Italie –, elles sont souvent peu complètes et réalisées par des organismes privés. Dans un contexte où le nombre de crypto-monnaies se multiplie – avec des systèmes de minage différents – et où le fort développement de ces crypto-monnaies risque d’entraîner une hausse plus que proportionnelle de la consommation d’énergie, un rapport du Gouvernement sur la question permettra d’éclairer la représentation nationale sur les enjeux environnementaux croissants liés au développement de ces crypto-monnaies.
Article 17 Informations relatives aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs dans le bilan RSE des entreprises
I. le droit en vigueur
L’article L. 225-102-1 du code de commerce impose à certaines grandes entreprises ou certains groupes d’entreprises de publier annuellement une déclaration de performance extra-financière (DPEF) jointe au rapport de gestion de l’entreprise. Cette obligation s’impose :
– aux sociétés non cotées ayant plus de 500 salariés avec un total de bilan ou de chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 millions d’euros ([56]) ;
– aux sociétés cotées ayant plus de 500 salariés et soit avec un total de bilan annuel dépassant 20 millions d’euros, soit un chiffre d’affaires annuel supérieur à 40 millions d’euros ([57]).
L’article L. 225-102-1 précité dispose que « la déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable ». Les informations environnementales devant être contenues dans la DPEF en matière de changement climatique, précisées par l’article R. 225-105, sont les suivantes :
– les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ;
– les mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique ;
– les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet.
II. Le texte initial de la proposition de loi
Afin d’enrichir la connaissance des stratégies de captation de l’attention des utilisateurs par les services de communication au public en ligne ([58]), l’article 17 de la proposition de loi initiale impose aux entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne d’inclure, dans leur DPEF, des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception des services de communication au public en ligne afin de capter l’attention des utilisateurs et d’accroître le temps passé par eux sur ces services.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de l’examen en commission, le Sénat a supprimé l’article 17 à l’initiative des rapporteurs MM. Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte et de la Commission des affaires économiques. Le Sénat a en effet considéré qu’encadrer les stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques par le biais d’une obligation d’écoconception précisée par un référentiel, comme le prévoit l’article 16, est plus opérationnel qu’une simple obligation de reporting extra-financier dans le cadre de la DPEF.
IV. Les travaux de la commission
La commission a maintenu la suppression de l’article 17.
Article 18 Adaptation de la qualité des vidéos à la résolution maximale du terminal utilisé
Comme exposé au commentaire de l’article 16, l’adaptation, par le fournisseur d’un service de communication au public en ligne, du contenu vidéo accessible sur le service à la résolution maximale du terminal de l’utilisateur fait partie des pratiques d’écoconception des services numériques en ligne.
En effet, 61 % du trafic internet mondial en 2019 découle du visionnage de vidéos en ligne. Cette part importante s’explique notamment par le format des vidéos, dont la résolution est de plus en plus performante (4K, 8K). Or le visionnage dans de telles résolutions dépend des terminaux, dont la résolution maximale ne permet pas toujours un visionnage dans ce format ; dans ce cas, rien n’oblige aujourd’hui les fournisseurs de services numériques en ligne – même si certains le pratiquent – à adapter la qualité de la vidéo visionnée à la résolution maximale du terminal.
I. Le texte initial de la proposition de loi
L’article 18 de la proposition de loi initiale introduit un article L. 38-7 dans le code des postes et des communications électroniques. Il précise que les services de médias audiovisuels à la demande doivent s’assurer que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques, dont les catégories sont définies par décret, utilisés par les utilisateurs de ces services.
L’article 18 précise également le régime de sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation, en renvoyant vers le régime général du pouvoir de sanction, fixé à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, dont dispose l’ARCEP.
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de l’examen en commission, le Sénat a supprimé l’article 18 à l’initiative des rapporteurs MM. Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte et de la Commission des affaires économiques. Le Sénat a en effet considéré qu’un encadrement s’appuyant sur des règles fixées par voie réglementaire dans le cadre d’un référentiel d’écoconception, comme le prévoit l’article 16, est préférable à des interdictions législatives rigides, peu adaptées aux évolutions rapides des pratiques numériques.
III. Les travaux de la commission
La commission a maintenu la suppression de l’article 18.
Article 19 Interdiction de la lecture automatique des vidéos
Comme exposé au commentaire de l’article 16, le chargement et le lancement automatique de vidéos (publicités en ligne, plateformes de streaming, réseaux sociaux, etc.) s’inscrivent dans une stratégie visant à capter l’utilisation des utilisateurs : cette pratique conduit non seulement à un accroissement des usages, qui se traduit par une hausse de la consommation des réseaux, mais également à une consommation de données la plupart du temps non souhaitée par l’utilisateur, si celui-ci n’avait pas l’intention de visionner la vidéo.
Dans son rapport sur la présente proposition de loi, le Sénat note également que cette pratique pose « des questions en matière d’accessibilité des services numériques, les utilisateurs disposant d’une connexion à plus faible débit pouvant par exemple être pénalisés par cette fonctionnalité. L’interdiction de la lecture automatique des vidéos faciliterait la connexion en allégeant considérablement le chargement, particulièrement pour les usagers ne disposant pas d’une connexion en très haut débit ».
I. Le texte initial de la proposition de loi
L’article 19 de la proposition de loi initiale introduit un article L. 38-8 dans le code des postes et des communications électroniques disposant que sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne. Il prévoit toutefois des exceptions, en autorisant cette pratique pour :
– d’une part, les services de vidéo à la demande ;
– d’autre part, les réseaux sociaux définis comme les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt.
Cette dérogation n’est cependant possible que si l’utilisateur peut librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique et que cette fonctionnalité est désactivée par défaut.
L’article 19 précise également le régime de sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation, en renvoyant vers le régime général du pouvoir de sanction, fixé à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, dont dispose l’ARCEP.
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de l’examen en commission, le Sénat a supprimé l’article 19 à l’initiative des rapporteurs MM. Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte et de la Commission des affaires économiques. Le Sénat a en effet considéré qu’un encadrement s’appuyant sur des règles fixées par voie réglementaire dans le cadre d’un référentiel d’écoconception, comme le prévoit l’article 16, est préférable à des interdictions législatives rigides, peu adaptées aux évolutions rapides des pratiques numériques.
III. Les travaux de la commission
La commission a maintenu la suppression de l’article 19.
Article 20 Interdiction du défilement infini
Comme exposé au commentaire de l’article 16, le recours à un système de pagination d’un service numérique ligne – plutôt qu’un système de défilement infini du contenu sur une même page – fait partie des pratiques d’écoconception de ces services. Le défilement (« scroll ») infini peut en effet engendrer un impact négatif sur l’environnement :
– d’une part, parce qu’il participe des stratégies de captation de l’attention des utilisateurs afin que ceux-ci utilisent plus longtemps le service, ce qui consomme plus de données ;
– d’autre part, parce que ce système nécessite, pour afficher le contenu, le chargement d’un volume de données supérieur à celui d’une page simple d’un service ayant recours à un système de pagination.
I. le texte initial de la proposition de loi
L’article 20 de la proposition de loi initiale introduit un article L. 38-9 dans le code des postes et des communications électroniques interdisant la technique de conception des services numériques en ligne consistant à permettre à un utilisateur d’un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé.
L’article 20 précise également le régime de sanctions applicables en cas de non-respect, en renvoyant vers le régime général du pouvoir de sanction, fixé à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, dont dispose l’ARCEP.
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de l’examen en commission, le Sénat a supprimé l’article 20 à l’initiative des rapporteurs MM. Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte et de la Commission des affaires économiques. Le Sénat a en effet considéré qu’un encadrement s’appuyant sur des règles fixées par voie réglementaire dans le cadre d’un référentiel d’écoconception, comme le prévoit l’article 16, est préférable à des interdictions législatives rigides, peu adaptées aux évolutions rapides des pratiques numériques.
III. Les travaux de la commission
La commission a maintenu la suppression de l’article 20.
Chapitre IV Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores
Article 21 (article 167 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) Incitations fiscales à la réduction de l’impact environnemental des centres de données
I. le droit en vigueur
A. La hausse probable de l’impact environnemental des centres de données
Un centre informatique (« data center ») désigne un site où sont effectués quotidiennement des services de stockage et de traitement de données pour des utilisateurs, consommateurs, entreprises ou administrations.
Ces centres informatiques ont un impact non négligeable sur l’environnement en raison des équipements, des stratégies d’installation de ces équipements et de leur usage ([59]). Si l’on se réfère au rapport de la mission d’information du Sénat « Pour une transition numérique écologique », les centres de données sont responsables à eux seuls de 14 % de l’empreinte carbone du numérique, correspondant à l’émission de 2,1 millions de tonnes d’équivalent CO2. En moyenne, la consommation des data centers s’élève à 5,15 mégawattheures par mètre carré et par an en France.
Malgré une hausse importante des usages, la consommation électrique des centres informatiques n’a que peu augmenté – 6 % environ – entre 2010 et 2018 ([60]).Toutefois, au vu de l’étude commandée par le Sénat dans le cadre de la mission d’information précitée, les projections à l’horizon 2040 sont nettement plus préoccupantes puisque l’empreinte carbone des centres de données pourrait connaître une hausse de plus de 86 %, qui serait plus importante que celle de l’ensemble du secteur du numérique sur la même période en l’absence de régulation environnementale (60 %).
Par ailleurs, pour permettre le refroidissement des systèmes d’air conditionné, les serveurs des data centers utilisent quotidiennement de grandes quantités d’eau, ce qui peut avoir des conséquences environnementales importantes, notamment en période de pénurie d’eau.
Dans le cadre du rapport de l’ARCEP du 15 décembre 2020 sur l’impact du numérique ([61]), l’autorité préconise notamment d’élaborer avec les opérateurs de centres de données des bonnes pratiques en matière d’optimisation des systèmes de refroidissement, d’architecture des centres de données ou de gestion des équipements de stockage.
B. Des incitations à une consommation moins énergivore des centres de données
1. La mise en place d’un code de conduite européen des centres de données
La filière des data centers dispose, à l’échelle européenne, d’un code de conduite européen des centres de données élaboré en 2015 dans le cadre d’un partenariat entre la Commission européenne et certains industriels. Son objectif est de réduire la consommation d’énergie des data center sans entraver leur activité, ce qui permet à la fois une réduction de leurs coûts et une amélioration de leur impact environnemental. Ce code de conduite est une initiative volontaire regroupant toutes les parties intéressées et est régulièrement mis à jour.
Des règles générales et des actions concrètes sont mises en place au sein de ce code de conduite pour limiter l’impact environnemental lors des opérations informatiques et « aboutir à une utilisation de l’énergie plus efficace et économique sans mettre en danger la fiabilité et la continuité opérationnelle des services assurés par les data centers ([62]) ».
2. La création d’un tarif réduit de TICFE pour les data centers par la loi de finances pour 2019
La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a instauré un tarif réduit de taxe intérieure de consommation finale d’électricité (TICFE), également dénommée « contribution au service public de l’électricité » (CSPE), de 12 euros par mégawattheure, contre 22,5 euros pour le tarif de base, pour les consommations des centres informatiques français supérieures à 1 gigawattheure par an lorsque ces consommations sont égales ou supérieures à 1 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.
Ce tarif réduit a été justifié par un objectif d’attractivité du territoire national : le choix de la localisation des centres informatiques est fortement déterminé par le coût de l’électricité, qui représente environ 30 % des coûts d’exploitation. Or, comme le note le Rapporteur général de la commission des finances dans son rapport, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 2019, « l’indépendance nationale en matière d’hébergement des données et la sécurité des données ainsi hébergées sont des enjeux cruciaux pour certains secteurs industriels ([63]) ».
Ce tarif réduit est prévu au e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, qui définit les centres de stockage de données numériques comme des infrastructures immobilières consacrées « au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de [leur] environnement thermique, de la qualité de [leur] air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies ».
Afin d’inciter les data centers à réduire leur consommation d’énergie et suite à un engagement du Gouvernement de mettre en place une éco-conditionnalité du tarif réduit de TICFE pour les data centers, l’article 167 de la loi de finances pour 2020, introduit par un amendement du député M. Éric Bothorel, soumet le bénéfice de cette fiscalité attractive à des engagements en matière de consommation énergétique.
Cet article conditionne, à compter du 1er janvier 2022, le tarif réduit à la mise en place, dans le centre de stockage, d’un système de management de l’énergie certifié par organisme de certification accrédité, c’est-à-dire d’une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique qui s’appuie sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les postes significatifs de consommation d’énergie et les pistes d’amélioration.
En parallèle, l’entreprise doit également adhérer à un programme de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données reconnu par une autorité publique nationale ou internationale – notamment le code de conduite européen des centres de données. Le programme doit comprendre des bonnes pratiques en matière d’écoconception du centre de stockage, d’optimisation de l’efficacité énergétique, de suivi de la consommation énergétique et de mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance.
Enfin, l’article 167 renvoie également à un décret en Conseil d’État le soin de prescrire aux exploitants de data centers la réalisation d’une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser la chaleur fatale, c’est-à-dire la chaleur générée par un procédé qui n’en constitue pas la finalité première et qui n’est pas récupérée. Cette valorisation peut notamment s’effectuer à travers un réseau de chaleur ou de froid.
II. Le texte initial de la proposition de loi
L’article 21 de la proposition de loi initiale introduit un article L. 38-10 dans le code des postes et des communications électroniques, au sein d’une nouvelle section 3 « Régulation environnementale des communications électroniques », résultant de l’article 15 de la proposition de loi.
Cet article prévoit que les opérateurs de centres de données souscrivent des engagements environnementaux pluriannuels contraignants auprès de l’ARCEP.
L’autorité pourra ainsi autoriser ces engagements, en contrôler le respect et sanctionner le cas échéant les manquements dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, lequel définit son pouvoir de sanctions.
Ce dispositif s’inspire de celui, inscrit à l’article L. 33-13 du même code, qui permet aux opérateurs de souscrire des engagements contraignants auprès de l’ARCEP afin d’assurer la couverture numérique du territoire, privilégiant une régulation des communications électroniques fondée sur une obligation de résultat.
L’article 21 prévoit enfin qu’un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements des centres informatiques.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
A. En commission
Au cours de l’examen en commission, le Sénat a considéré que l’article 21 n’était pas assez incitatif pour les centres de données. Il a donc préféré mettre en place un dispositif d’incitation fiscale, en s’appuyant sur le tarif réduit de TICFE dont bénéficient les centres de données.
Ainsi, à l’initiative de la commission des affaires économiques, le Sénat a créé un dispositif d’éco-conditionnalité de l’avantage fiscal attribué aux centres de données en matière d’électricité, en reprenant le dispositif que le Sénat avait adopté lors de l’examen, en première lecture, du projet de loi de finances pour 2021. Aux deux conditions prévues par l’article 167 de la loi de finances pour 2021 (mise en place d’un système de management de l’énergie et adhésion à un programme de bonnes pratiques) s’ajoutent désormais :
– soit la valorisation, par le centre de stockage de données numériques, de la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, soit le respect d’un indicateur chiffré, déterminé par décret, sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;
– le respect d’un indicateur chiffré, déterminé par décret, sur un horizon pluriannuel, en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.
Considérant que cette modification satisfait largement l’objectif de la rédaction initiale de l’article 21, le Sénat a supprimé le dispositif initial permettant aux exploitants de centres de données de s’engager sur un horizon pluriannuel sur des objectifs de réduction de leur impact environnemental, sous contrôle de l’ARCEP.
B. En Séance publique
Outre un amendement de coordination avec la loi de finances pour 2021, le Sénat n’a pas modifié l’article 21, tel que résultant des travaux de la commission, au cours de l’examen en séance publique.
IV. Les travaux de la commission
La commission a adopté l’article 21 sans modification.
Article 21 bis (article 266 quinquies C du code des douanes) Abaissement du seuil d’éligibilité du tarif réduit de TICFE octroyé aux centres de données
I. le droit en vigueur
Comme exposé au commentaire de l’article 21, l’article 266 quinquies C du code des douanes fixe un tarif réduit de TICFE de 12 euros par mégawattheure, contre 22,5 euros pour le tarif de base, pour les consommations des centres informatiques situés sur le territoire national supérieures à 1 gigawattheure par an.
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final. La taxe est exigible au moment de la livraison.
Comme exposé précédemment, l’article 167 de la loi de finances n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a prévu de soumettre le bénéfice de ce taux réduit au respect de critères d’éco-conditionnalité à compter du 1er janvier 2022 :
– d’une part, la mise en place, dans le centre de stockage, d’un système de management de l’énergie certifié par un organisme de certification accrédité, qui s’appuie sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les postes significatifs de consommation d’énergie et pistes d’amélioration ;
– d’autre part, l’adhésion à un programme de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données reconnu par une autorité publique nationale ou internationale.
En outre, l’article 21 de la proposition de loi prévoit d’y ajouter deux autres conditionnalités environnementales ([64]).
Actuellement, ce tarif réduit ne s’applique qu’aux seuls centres de stockages de données numériques d’une taille significative, puisque ce taux réduit s’applique pour la fraction de consommation annuelle qui excède un gigawattheure.
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
L’article 21 bis de la proposition de loi a été créé par un amendement de la commission des affaires économique au cours de l’examen en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Il modifie le e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes afin que le tarif réduit dont bénéficient les data centers s’applique non plus pour la fraction des quantités annuelles d’électricité excédant un gigawattheure, mais pour celles dépassant cinq cents mégawattheures.
Cet abaissement du seuil d’éligibilité à l’avantage fiscal, couplé aux modifications apportées par l’article 21 de la proposition de loi, vise à inciter également les exploitants de centres de données de plus petite taille, notamment ceux de taille intermédiaire, à s’engager dans le développement de centres de données plus vertueux au niveau environnemental, que ce soit par la réduction de leur consommation d’électricité, par la valorisation de leur chaleur fatale ou par la réduction de la quantité d’eau utilisée pour leur refroidissement.
Cet amendement, donnant lieu à une perte de recettes pour l’État, a été gagé par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, c’est-à-dire une hausse des droits sur le tabac.
Selon les informations transmises par le Gouvernement, le coût de cette dépense fiscale est estimé à 5 millions d’euros par an, correspondant à un gain de l’ordre de 5 000 euros par an pour environ un millier de centres de données concernés par la mesure.
III. Les travaux de la commission
La commission a adopté l’article 21 bis sans modification.
Article 22 Incitations fiscales à la réduction de l’impact environnemental des centres de données
I. le droit en vigueur
Comme énoncé au commentaire des articles 21 et 21 bis, l’article 167 de la loi de finance n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 conditionne, à compter du 1er janvier 2022, le bénéfice du tarif réduit de TICFE applicable aux centres de données au respect de critères d’éco-conditionnalité (mise en place d’un système de management de l’énergie et adhésion à un programme de bonnes pratiques).
II. Le texte initial de la proposition de loi
L’article 22 de la proposition de loi initiale prévoit de conditionner le bénéficie du taux réduit de TICFE applicable aux centres de données au respect de critères de performance énergétique minimaux définis par décret.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de l’examen en commission, le Sénat a supprimé l’article 22 de la proposition de loi, afin de tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 21 adoptée par la commission.
Celle-ci a en effet inscrit directement dans la loi de nouvelles conditionnalités environnementales applicables au tarif réduit de TICFE dont bénéficient les centres de données, s’ajoutant à celles prévues par la loi de finances pour 2021 :
– soit la valorisation, par le centre de stockage de données numériques, de la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, soit le respect d’un indicateur chiffré, déterminé par décret, sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;
– le respect d’un indicateur chiffré, déterminé par décret, sur un horizon pluriannuel, en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.
L’introduction, à l’article 21 de la proposition de loi, de ces conditionnalités dans la loi satisfait l’objectif de l’article 22, qui renvoyait la définition de ces conditionnalités au décret. C’est pourquoi le Sénat a adopté l’amendement des rapporteurs MM. Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte supprimant l’article 22.
IV. Les travaux de la commission
La commission a maintenu la suppression de l’article 22.
Article 23 (article L. 38-7 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) Souscription d’engagements contraignants des opérateurs réseaux auprès de l’ARCEP
I. le droit en vigueur
Comme exposé au commentaire de l’article 16, les réseaux numériques ont été responsables, en 2019, de 5 % de l’impact environnemental du numérique en France, correspondant à l’émission de 696 milliers de tonnes d’équivalent CO2.
Si cette part des émissions du numérique dues aux réseaux est en apparence faible, le volume de données échangées est en forte hausse chaque année. Ainsi, le trafic de données double, en France, tous les trois ans environ.
Si jusqu’à présent, la hausse du volume de données échangées n’a eu qu’un faible impact sur la consommation d’électricité en France, grâce à des gains d’efficacité des réseaux, ces gains pourraient ne plus suffire, dans les prochaines années, à compenser l’augmentation du volume de données échangées. Ainsi, comme il a été exposé précédemment, l’étude réalisée dans le cadre de la mission d’information du Sénat « Pour une transition numérique écologique » anticipe une hausse de la consommation des réseaux d’ici 2040 de l’ordre de 75 % : celle-ci passerait de 11,1 térawattheures en 2019 à 19,4 térawattheures en 2040. Cette hausse de la consommation se traduirait par une hausse des émissions de CO2 de 34 % sur la même période – elles passeraient à 932 milliers de tonnes équivalent CO2 – qui ne seraient pas compensées par des gains d’efficacité des réseaux.
De plus, même si l’électricité française est faiblement carbonée, une hausse importante de la consommation des réseaux pourrait conduire à recourir à une production d’électricité extraterritoriale, qui serait certainement plus carbonée que l’électricité française.
Les opérateurs ne sont pas les seuls responsables du volume de données circulant sur les réseaux numériques : les fournisseurs de contenus, comme exposé au chapitre III du présent rapport, y participent également et peuvent développer des usages du numérique plus vertueux pour l’environnement. Les opérateurs ont néanmoins un rôle à jouer dans la réduction de l’empreinte environnementale du numérique, que ce soit par le biais de leur politique commerciale, par l’extinction d’anciens réseaux de communications électroniques ou encore par la fabrication et l’usage des boîtiers de connexion à internet. Il n’existe toutefois pas de cadre juridique contraignant pour inciter les opérateurs à réduire cet impact environnemental.
II. Le texte initial de la proposition de loi
L’article 23 de la proposition de loi initiale introduit un article L. 38-11 dans le code des postes et des communications électroniques, qui prévoit que le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’ARCEP, des engagements pluriannuels volontaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques des réseaux de communications électroniques souscrits auprès de lui par les opérateurs.
Ces engagements doivent inclure une planification de l’extinction progressive d’anciens réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire.
L’article 23 précise également le régime de sanctions applicables en cas de non-respect, en renvoyant vers le régime général du pouvoir de sanction, fixé à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, dont dispose l’ARCEP.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté une série d’amendements visant à renforcer et préciser l’article 23 – qui introduit dorénavant un article L. 38-7 dans le code des postes et des communications électroniques.
Il a tout d’abord rendu obligatoire la prise d’engagements, par les opérateurs, au plus tard le 1er janvier 2023. Ces engagements devront être renouvelés tous les quatre ans.
Par ailleurs, le Sénat a élargi le champ de ces engagements :
– à la réduction de l’impact environnemental des réseaux de communications électroniques et non plus seulement à la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et de leurs consommations énergétiques ;
– aux initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux liés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à disposition des abonnés.
Afin de tenir compte de l’impact potentiel de ces mesures sur la couverture numérique du territoire, le Sénat a précisé que les engagements relatifs à l’extinction progressive d’anciens réseaux de communications électroniques n’étaient obligatoires que lorsque l’activité de l’opérateur le justifie et que ces engagements se font sans préjudice de ceux souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire.
Enfin, le Sénat a renvoyé à un décret le soin de préciser les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements souscrits en application de l’article 23 de la proposition de loi, en précisant toutefois qu’ils doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas-carbone ([65]).
L’article 23 n’a pas fait l’objet de modifications au cours de son examen en séance publique.
IV. Les travaux de la commission
La commission a adopté l’amendement n° CD261 du rapporteur, qui précise que les engagements souscrits par les opérateurs auprès de l’ARCEP devront inclure des initiatives tendant à encourager le recyclage et le réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs.
Article 23 bis A (nouveau) (article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) Information du maire sur les raisons conduisant les opérateurs à ne pas mutualiser les infrastructures des antennes relais
I. Le droit en vigueur
A. L’information du maire sur l’installation d’antennes relais
L’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques impose à toute personne exploitant, sur le territoire d’une commune, des installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences de transmettre au maire ou au président de l’intercommunalité, à leur demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations, dont le contenu et les modalités de transmission sont définis par voie réglementaire.
En outre, le même article L. 34-9-1 prévoit que les personnes souhaitant exploiter les mêmes installations radioélectriques doivent en informer par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmettre un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ([66]). Ce dossier d’information comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation.
B. Une obligation de favoriser le partage de site ou de pylône
L’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques encadre les obligations des opérateurs en matière de partage des sites radioélectriques. Il dispose ainsi que l’opérateur doit faire en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
Ainsi, lorsqu’un opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit :
– privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
– veiller à ce que les conditions d’établissement des sites et pylônes rendent possible, sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ;
– répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs.
II. Les travaux de la commission
La commission a adopté deux amendements identiques n° CD16 de la commission des affaires économiques et n° CD160 de M. Jimmy Pahun précisant qu’outre une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques, le dossier d’information fourni par un exploitant potentiel d’antennes radioélectriques doit inclure la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône, dans l’objectif d’éclairer les élus locaux sur le choix de ne pas recourir au partage d’infrastructures, qui doit être privilégié pour réduire l’impact environnemental des sites en application de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
Article 23 bis Collectes de données environnementales par l’ARCEP
*
I. le droit en vigueur
A. La nécessité de collecter des données sur l’impact environnemental du numérique
Les articles 16 et 23 de la proposition de loi confient à l’ARCEP des missions de régulation environnementale du numérique, s’agissant respectivement de l’écoconception des services de communication au public en ligne et de la réduction de l’empreinte environnementale des réseaux.
Si plusieurs études ont récemment été réalisées concernant l’impact environnemental du numérique – par l’ARCEP, par l’ADEME ou encore par le cabinet Citizing à la demande de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat –, il est ressorti des auditions conduites par le rapporteur que pour mener à bien une telle régulation, il est nécessaire que l’ARCEP s’appuie sur des données fiables et harmonisées. Or les données relatives à l’empreinte environnementale du numérique en France sont encore lacunaires.
Dans ce contexte, et comme exposé au commentaire de l’article 3 créant un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique placé auprès de l’ADEME, l’amélioration de la connaissance de l’empreinte environnementale du numérique constitue le premier axe de la feuille de route du Gouvernement sur le numérique et l’environnement, rendue publique le 23 février 2021. Elle prévoit ainsi :
– le développement d’une méthodologie d’évaluation de la performance des services numériques, en s’appuyant sur le projet de recherche NégaOctet financé par l’ADEME, qui a pour but le développement et l’expérimentation d’un référentiel d’évaluation des impacts environnementaux des services numériques basé sur une approche d’analyse du cycle de vie en vue de leur écoconception. Le développement de cette évaluation doit également s’appuyer sur la consolidation d’une future base publique de données génériques par l’ADEME ;
– l’établissement d’un plan d’action pour la mobilisation de sources de données environnementales complémentaires afin de consolider les bases de données environnementales publiques gérées par l’ADEME.
De plus, des travaux, qui devraient s’achever à l’été 2022, ont été engagés par l’ADEME et l’ARCEP pour améliorer l’évaluation de l’impact environnemental du numérique en France, en objectivant l’empreinte environnementale des réseaux de télécommunications fixes et mobiles en fonction des usages qu’ils supportent.
B. UNe collecte de données prévues par le projet de loi « Climat et Résilience »
Le 3° de l’article 5 ter du projet de loi n° 602, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dit « climat et résilience »), prévoit des modalités d’information sur l’impact environnemental du numérique. Il modifie l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques qui liste les règles que l’ARCEP, en tant qu’autorité chargée de la régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, est chargée de préciser.
Ainsi, l’article 5 ter prévoit que l’ARCEP fixe les règles relatives aux contenus et aux modalités de mise à disposition – y compris à des tiers – d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale :
– des services de communication au public en ligne ;
– des équipements terminaux ;
– des systèmes d’exploitation ;
– des centres de données ;
– des réseaux, notamment des équipements les constituant ;
– des services de communications électroniques.
Dans ce cadre, l’ARCEP aura également pour mission de déterminer les indicateurs et méthodes employés pour mesurer cette empreinte environnementale.
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de l’examen en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, le Sénat a créé, à l’initiative de la commission des affaires économiques, un article 23 bis modifiant l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques afin d’octroyer à l’ARCEP des compétences relatives à l’information sur l’empreinte environnementale du numérique.
Ces compétences sont toutefois moindres que celles prévues par l’article 5 ter du projet de loi dit « climat et résilience », puisqu’elles ne concernent que le contenu et les modalités de mise à disposition d’informations fiables et comparables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des réseaux et des services de communications électroniques. Ne sont ainsi pas incluses dans les compétences de l’ARCEP les informations relatives aux terminaux, aux systèmes d’exploitation, aux centres de données et aux services de communication électronique.
III. Les travaux de la commission
La commission a adopté les amendements de suppression de l’article 23 bis n° CD14 de la commission des affaires économiques et n° CD130 de M. Guy Bricout. L’article 23 bis est en effet redondant avec le 3° de l’article 5 ter du projet de loi portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui prévoit une information sur l’impact environnemental du numérique plus complète que l’article 23 bis, puisqu’il inclut également l’empreinte environnementale des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation et des centres de données.
Article 24 (article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques) Inscription de la protection de l’environnement comme critère d’attribution des fréquences radioélectriques par l’ARCEP
I. le droit en vigueur
A. Le droit européen encadre les critères d’attribution des Fréquences radioélectriques
La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen a refondu, au sein d’un cadre harmonisé, la réglementation des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés ainsi que de certains aspects des équipements terminaux. Son chapitre III encadre les modalités d’accès au spectre radioélectrique, considéré comme un bien public qui a une importante valeur sociale, culturelle et économique.
Les États membres doivent ainsi veiller à ce que l’attribution de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques, la délivrance d’autorisations générales en la matière et l’octroi de ces droits par les autorités compétentes soient fondés sur des critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.
Les États membres doivent ainsi prévoir des régimes d’autorisations générales du spectre radioélectrique et ne peuvent mettre en place des régimes d’autorisations individuelles – dénommés droits d’utilisation individuels – que lorsque ces autorisations sont nécessaires pour maximiser l’efficience de l’utilisation du spectre en fonction de la demande et en tenant compte :
– des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;
– de la nécessité d’assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;
– le cas échéant, du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant ;
– de la nécessité d’assurer la qualité technique des communications ou du service ;
– des objectifs d’intérêt général fixés par les États membres conformément au droit de l’Union ;
– de la nécessité de préserver l’utilisation efficiente du spectre radioélectrique.
Dans le cadre de droits d’utilisation individuels, les autorités compétentes pour assigner les fréquences peuvent assortir ces droits de conditions énumérées à l’annexe I de la directive ([67]), de façon à garantir l’utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique.
B. Les critères d’attribution des fréquences radioélectriques par l’ARCEP
L’ARCEP, en application de l’article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, est responsable de l’assignation de certaines fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques. Dans ce cadre, elle fixe les conditions techniques d’utilisation de ces fréquences ainsi que les cas dans lesquels leur utilisation est soumise à déclaration ou à autorisation ([68]). En application de l’article L. 41-2, l’utilisation de ces fréquences est ainsi soumise à autorisation administrative – qui correspond aux droits d’utilisation individuels dans la réglementation européenne – lorsque cela est nécessaire :
– pour éviter les brouillages préjudiciables ;
– pour assurer la qualité technique du service ;
– pour préserver l’efficacité de l’utilisation des fréquences radioélectriques ;
– pour réaliser un objectif d’intérêt général prévu par le code des postes et des communications électroniques (le service public des communications électroniques, le développement de l’emploi, de l’investissement, de l’innovation ou de la compétitivité, l’aménagement du territoire, la protection des consommateurs, la neutralité d’internet, la protection de l’environnement et de la santé, etc.).
Les titulaires des autorisations d’utilisation doivent supporter l’intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées, ce qui donne lieu au versement d’une redevance, même si le préfinancement d’une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre radioélectrique géré par l’Agence nationale des fréquences ([69]).
S’agissant du contenu des autorisations attribuant les fréquences, l’article L. 42-1 dispose que l’ARCEP les attribue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d’aménagement du territoire. L’article L. 42-1 précité énumère limitativement les motifs de refus d’autorisation par l’ARCEP :
– la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
– la bonne utilisation des fréquences ;
– l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ;
– la condamnation du demandeur à certaines des sanctions prévues par le code des postes et des communications électroniques.
II. lE TEXTE INITIAL DE LA PROPOSITION DE LOI
L’article 24 de la proposition de loi initiale modifie l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques afin d’ajouter la préservation de l’environnement à la liste des motifs de refus d’autorisation que peut prendre l’ARCEP. En l’absence de précisions sur la rétroactivité du dispositif, celui-ci ne s’applique qu’aux prochaines attributions de fréquences.
III. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de l’examen en commission, le Sénat a fait le choix de ne pas faire de la préservation de l’environnement un motif de refus d’autorisation, mais plutôt de l’inscrire parmi les objectifs des conditions d’attribution des fréquences à compter de 2023. Ainsi, les autorisations d’attribution des fréquences radioélectriques devront tenir compte non seulement des besoins d’aménagement du territoire, comme le prévoit déjà l’article L. 42-1, mais également des impératifs de préservation de l’environnement. Comme le texte initial de la proposition de loi, celui adopté par le Sénat s’appliquera pour les prochaines attributions, à compter du 1er janvier 2023 – le temps de disposer d’indicateurs permettant d’évaluer, de façon fiable, l’impact environnemental des réseaux numériques ([70]).
L’article 24 n’a pas fait l’objet de modifications au cours de son examen en séance publique.
IV. Les travaux de la commission
La commission a adopté l’amendement n° CD262 du rapporteur, qui sécurise la rédaction de l’article 24 en substituant à la notion « d’impératifs de préservation » de l’environnement, sans autre précision sur la nature de ces impératifs, celle « d’objectif de protection » de l’environnement, qui constitue, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un objectif à valeur constitutionnelle.
Article 24 bis (article L. 34-9-1-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques et article L. 425-16 [nouveau] du code de l’urbanisme) Procédure d’information du maire en vue de la création d’antennes relais
I. le droit en vigueur
A. L’émergence des Tower companies
L’usage croissant des smartphones et des réseaux mobiles entraîne, pour les opérateurs, un besoin accru de fréquences mais aussi de nouveaux sites pour installer leurs antennes.
À cet égard, les opérateurs de télécommunication font de plus en plus appel à des intermédiaires d’infrastructures mobiles, appelés « tower companies », en charge de l’édification de pylônes ou d’équipements. Le code des postes et des communications électroniques distingue ainsi le réseau de son infrastructure d’accueil, que l’article L. 32 définit comme « tout élément d’un réseau destiné à accueillir des éléments d’un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d’eau ».
Comme le note Mme Christine Hennion dans son avis sur le projet de loi de finances pour 2020 ([71]), ce modèle s’appuie sur « des cessions importantes d’actifs d’infrastructures en vue de générer du cash-flow pour financer d’autres investissements ([72]). L’objectif pour ces acteurs est à la fois de dégager des financements importants à court terme (cash-flow) et de mutualiser ces infrastructures (donc avoir un multiple de valorisation plus élevé) ».
Ce phénomène d’intermédiation conduit à des risques accrus de spéculation foncière dont s’inquiètent certains élus locaux : l’acquisition de terrains par des tower companies ne permet pas toujours à la commune de savoir si un opérateur de télécommunications s’est engagé à exploiter l’installation. Le délégué général de l’Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel (AVVICA), M. Ariel Turpin, note également qu’il « y a aussi des sociétés foncières qui repèrent les baux d’antennes arrivant à échéance et vont proposer aux propriétaires, parfois des communes, des loyers mirobolants. Le problème est que ce loyer est bien évidemment répercuté ensuite sur les opérateurs mobiles qui peuvent alors décider de ne pas venir ([73]) ».
B. L’encadrement, par le maire, de la création d’infrastructures de stations radioélectriques
1. L’information du maire sur l’installation d’antennes relais
L’article R. 421-9 du code de l’urbanisme soumet à une procédure de déclaration préalable au maire certaines installations, dont les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 mètres carrés et inférieures ou égales à 20 mètres carrés.
Outre cette information préalable à la réalisation des travaux, l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques dispose, comme exposé au commentaire de l’article 23 bis A, que les exploitants d’installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences transmettent au maire ou au président de l’intercommunalité de la commune d’installation, à sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de ces installations, dont le contenu est défini par arrêté.
L’article L. 34-9-1 précité prévoit également que les personnes qui souhaitent exploiter (mais qui n’exploitent pas encore) ces mêmes installations radioélectriques doivent en informer par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité concernée dès la phase de recherche et lui transmettent un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ([74]).
2. Le refus d’un projet d’implantation par le maire en raison de circonstances locales exceptionnelles ou du lieu d’implantation
Le maire dispose également de compétences permettant de refuser l’installation d’une antenne relais.
Ainsi, en cas d’urgence liée à l’installation d’une antenne et au regard de circonstances locales exceptionnelles, le maire peut prendre des décisions en s’appuyant sur son pouvoir de police locale. Pour se faire, il doit établir l’existence d’un danger grave ou imminent justifiant un arrêté municipal interdisant l’implantation d’une antenne relais ([75]). En revanche, le maire ne peut s’opposer à une déclaration d’antenne relais en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître des risques, même incertains.
Le code de l’urbanisme permet également au maire de contrôler l’implantation de pylônes ou d’équipements dans certaines circonstances :
– en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire peut refuser un projet d’implantation ou l’assortir de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques en raison de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ;
– en application de l’article R. 111-21 du même code, le maire peut refuser un projet d’implantation s’il porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Enfin, au travers du plan local d’urbanisme (PLU), le maire peut imposer des règles relatives à l’implantation des antennes relais afin de garantir la préservation des sites et des paysages urbains, si elles sont justifiées dans le rapport de présentation ([76]).
C. L’intervention de l’Agence nationale des fréquences comme régulateur
En application de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) coordonne l’implantation des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites.
Les décisions d’implantation pour des stations émettant au-delà d’une certaine puissance ([77]) ne peuvent être prises qu’avec l’accord de l’ANFR ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’après son avis.
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Patrick Chaize insérant un nouvel article L. 34-9-1-1 dans le code des postes et des communications électroniques, avec pour objectif de limiter la spéculation découlant de l’acquisition, par des tower companies, de terrains pouvant potentiellement intéresser les opérateurs.
Cet amendement vise à soumettre, d’une part, la réservation de terrains et, d’autre part, la construction d’infrastructures d’accueil de stations radioélectriques, à la transmission préalable au maire de la commune concernée, par l’opérateur d’infrastructure ou de service, du mandat de construction ou du contrat de location ou de service passé avec le ou les utilisateurs finaux des installations.
S’il s’agit d’une opération de construction pour les besoins propres d’un opérateur – c’est-à-dire sans recours à un intermédiaire propriétaire de l’infrastructure d’accueil –, l’obligation de transmission est remplacée par une information sur la date prévisionnelle d’ouverture effective du service.
III. Les travaux de la commission
La commission a adopté les amendements identiques n° CD17 de la commission des affaires économiques, n° CD31 de M. Vincent Descoeur et n° CD32 de Mme Marie-Noëlle Battistel, pour préciser la rédaction de l’article 24 bis introduit par le Sénat et l’articuler avec le code de l’urbanisme.
Ainsi, tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui le destine à l’édification de poteaux, pylônes, ou de toutes autres constructions supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques doit en informer, par écrit, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il doit en outre joindre à cette notification un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.
Ces amendements créent en outre un article L. 425-16 dans le code de l’urbanisme qui interdit de réaliser les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, pylônes, ou de toute autre construction supportant des antennes avant l’information du maire ou du président d’EPCI prévue pour les acquéreurs et preneurs de contrats de bail ou de réservation du terrain.
Chapitre V Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires
Article 25
(article L. 229-26 du code de l’environnement) Intégration de l’enjeu de la récupération de chaleur des centres de données dans les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)
I. le droit en vigueur
A. LA RÉCUPÉRATION DE CHALEUR DES DATA CENTERS COMME PROCESSUS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les data centers produisent en forte quantité de la chaleur dite fatale, qui correspond à l’énergie thermique indirectement produite par les centres de données et qui n’est ni récupérée, ni valorisée.
1. Une initiative européenne sur la neutralité climatique des data centers
Dans le cadre du Green Deal européen, plus de 17 associations professionnelles et 25 opérateurs européens de cloud et des data centers ont signé, en janvier 2021, le pacte pour des centres de données climatiquement neutres (CNDCP). Il s’agit d’un plan d’autorégulation des data centers qui vise à les rendre « climatiquement neutres » d’ici 2030.
Ce pacte, mis en place en collaboration avec la Commission européenne, prévoit que tous les data centers d’une puissance supérieure à 50 kilowattheures construits à partir du 1er janvier 2025 devront afficher un indicateur d’efficacité énergétique PUE (power usage effectiveness) ne dépassant pas 1,3 dans les pays au climat froid et 1,4 dans les pays au climat plus chaud, lorsqu’ils fonctionnent à pleine capacité. Ce même objectif est fixé au 1er janvier 2030 pour les data centers construits avant 2025.
Parmi les objectifs fixés dans le pacte, les opérateurs de data centers devront notamment explorer les possibilités d’interconnexion des centres avec les systèmes de chauffage urbain afin de déterminer si les possibilités de capture de la chaleur fatale des centres de données sont pratiques, respectueuses de l’environnement et rentables.
2. La mise en place du fond chaleur de l’ADEME
Depuis 2015, un volet lié à la valorisation de chaleur fatale a été mis en place dans le cadre du fonds chaleur de l’ADEME. L’objectif est de faire émerger de nouveaux projets de valorisation de la chaleur de récupération dans l’industrie mais également dans les centres de données informatiques. Plus de 350 millions d’euros d’aides ont été alloués par ce fonds en 2020. Au total, c’est plus de 4 térawattheures de chaleur renouvelable qui sont produits chaque année au travers des projets soutenus. L’ADEME a fixé deux conditions pour bénéficier de l’aide :
– la réalisation d’une étude préalable (diagnostic énergétique ou étude de faisabilité) ;
– le respect d’exigences sur le dimensionnement et les équipements.
Selon l’ADEME, 109,5 térawattheures de la chaleur des combustibles consommés par l’industrie (soit environ 36 %) sont perdus sous forme de chaleur fatale. S’agissant de la chaleur fatale des data centers, celle-ci représentait en 2015, selon l’ADEME, une perte d’énergie de l’ordre de 3,6 térawattheures.
3. La programmation pluriannuelle de l’énergie
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), fixée par un décret le 21 avril 2020 ([78]), contribue, avec la stratégie nationale bas carbone (SNBC), à fixer la trajectoire énergétique de la France pour les dix prochaines années. Elle est encadrée par les articles L. 141-1 à L. 141-6 du code de l’énergie. L’article L. 141-1 dispose ainsi que la PPE définit « les modalités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental ».
Elle fixe notamment un objectif de livraison de la chaleur renouvelable et de récupération (chaleur fatale, industrielle et des data centers, chaleur des déchets) par les réseaux de chaleur de 24,4 térawattheures en 2023 et de 31 à 36 térawattheures en 2028.
B. Les plans climat-air-énergie territoriaux
Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants et par la métropole de Lyon, définissent des programmes d’actions notamment destinés à améliorer l’efficacité énergétique, à accroître les énergies renouvelables, à limiter l’émission de gaz à effet de serre, à favoriser la biodiversité et à anticiper les impacts des changements climatiques.
L’article R. 229-51 du code de l’environnement définit ainsi le PCAET comme « l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation ».
S’agissant des programmes d’actions contenus dans les PCAET, l’article L. 229-26 du code de l’environnement y inclut les programmes visant à valoriser le potentiel en énergie de récupération.
II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Au cours de son examen en commission, le Sénat a souhaité compléter la proposition de loi par un chapitre V intitulé « Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires » visant à prévoir des stratégies locales visant à faire converger les transitions numérique et écologique.
Il a introduit, dans ce chapitre, un article 25 qui modifie le 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, afin de préciser :
– que le programme d’actions du PCAET doit viser la réduction de l’empreinte environnementale du numérique ;
– que le volet du programme d’actions visant à valoriser le potentiel en énergie de récupération doit intégrer, à compter du 1er janvier 2022, le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données.
III. Les travaux de la commission
La commission a adopté l’amendement n° CD263 du rapporteur qui clarifie la rédaction de l’article 25 pour prévoir qu’il s’applique aux PCAET dont l’élaboration ou la révision est décidée postérieurement à la publication de la présente loi, afin d’éviter d’imposer à toutes les collectivités concernées une procédure de révision de leur PCAET.
Article 26 (articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 et L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales) Élaboration d’une stratégie numérique responsable par les collectivités
I. le droit en vigueur
A. La mise en place d’agendas 21 locaux
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « loi Grenelle II » a donné une assise juridique aux Agendas 21, en les plaçant dans une perspective internationale.
Ainsi, les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux des collectivités territoriales contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.