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Textes / Gestion de la sortie de crise sanitaire

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (n°4105).

Rapport · 05/05/2021 · 416 424 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (70)
  1. EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  2. Article 1er — Régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire
  3. 1. L’état du droit
  4. 2. Le dispositif proposé
  5. a. L’instauration d’un dispositif de sortie de l’état d’urgence sanitaire
  6. b. Une reprise facilitée et sécurisée de certains déplacements
  7. 3. La position de la Commission
  8. a. L’introduction d’un passe sanitaire pour l’accès à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements...
  9. b. Le maintien du couvre-feu jusqu’au 30 juin 2021
  10. c. Les modalités de saisine du Conseil scientifique par le Parlement
  11. Article 2 — Articulation du régime transitoire avec l’état d’urgence sanitaire
  12. 1. L’état du droit
  13. 2. Le dispositif proposé
  14. 3. La position de la Commission
  15. Article 3 — Adaptation du régime transitoire en outre-mer
  16. 1. Le dispositif proposé
  17. 2. La position de la Commission
  18. Article 4 — (art. L. 3131-15, L. 3136-1, L. 3821-11, L. 3841-2 et L. 3841-3 du code de la santé publique) Renforcement des régimes de...
  19. 1. Le renforcement des mesures de quarantaine et d’isolement
  20. a. L’état du droit
  21. b. Le dispositif proposé
  22. 2. L’aménagement du régime des infractions aux règles de police sanitaire
  23. a. L’état du droit
  24. b. Le dispositif proposé
  25. 3. La position de la Commission
  26. Article 5 — (art. 11 et 12 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions)...
  27. 1. L’état du droit
  28. 2. Le dispositif proposé
  29. 3. La position de la Commission
  30. Article 6 — (art. 41 et 52 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, art. 22-2, 22-4,...
  31. A. Les différents aménagements prévus dans le cadre de la crise sanitaire et de sa sortie
  32. 1. Les aménagements des modalités de fonctionnement des juridictions et de certains organes publics et privés
  33. a. L’état du droit
  34. b. Le dispositif proposé
  35. 2. Les aménagements en matière de droit du travail et de dialogue social
  36. a. L’état du droit
  37. b. Le dispositif proposé
  38. 3. Les aménagements au fonctionnement des services et établissements médico-sociaux
  39. a. L’état du droit
  40. b. Le dispositif proposé
  41. 4. Les aménagements au régime des gens de mer
  42. a. L’état du droit
  43. b. Le dispositif proposé
  44. 5. Les aménagements aux conditions financières de résolution de contrats dans les domaines culturels et sportifs
  45. a. L’état du droit
  46. b. Le dispositif proposé
  47. B. Synthèse du dispositif proposé au présent article
  48. C. La position de la Commission
  49. Article 6 bis (nouveau) — Prorogation jusqu’au 31 octobre 2021 de la dérogation au jour de carence des agents publics et de certains...
  50. 1. L’état du droit
  51. a. Les aménagements du dispositif d’activité partielle
  52. b. Les aménagements apportés à la « trêve hivernale »
  53. c. Les aménagements apportés à l’indemnisation chômage des intermittents du spectacle
  54. 2. Le dispositif proposé
  55. 3. La position de la Commission
  56. 1. Les modifications prévues en matière de campagne électorale
  57. a. L’état du droit
  58. b. Le dispositif proposé
  59. 2. Les modifications prévues en matière d’organisation des opérations de vote
  60. a. L’état du droit
  61. b. Le dispositif proposé
  62. 3. La position de la Commission
  63. Article 9 (nouveau) — Avancement d’une semaine de la date limite de délivrance du récépissé définitif de candidature
  64. Article 10 (nouveau) — Remboursement des dépenses de propagande électorale exposées à l’occasion d’élections législatives partielles reportées
  65. Article 11 (nouveau) — Annulation des opérations de recensement pour l’année 2021
  66. Audition de M. Olivier Véran, ministre des SolidaritéS et de la Santé, et de M. CÉdric o, Secrétaire d’État chargé de la Transition...
  67. COMPTE RENDU DES DÉBATS
  68. Seconde réunion du mardi 4 mai à 21 heures
  69. Première réunion du mercredi 5 mai 2020 à 9 heures 30
  70. PERSONNES ENTENDUES

M. Rémy Rebeyrotte. M. Brindeau a de la suite dans les idées, puisqu’il avait déjà déposé un amendement similaire lors de l’examen du projet de loi portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. Je rejoins M. Rupin : la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) est elle-même très défavorable à une telle disposition, dans la mesure où il est déjà difficile de distinguer, dans la presse écrite, ce qui relève de la promotion de l’institution régionale ou départementale et ce qui apparaît comme de la propagande en faveur d’élus candidats à leur réélection. Le président de la CNCCFP nous expliquait que, si la confusion entre la communication de l’institution et celle des candidats s’étendait aux réseaux sociaux, il serait nécessaire de doubler ou de tripler les effectifs de la Commission afin que cette dernière parvienne à faire respecter une forme d’égalité entre les candidats. Aussi, cet amendement ne me semble ni réaliste ni souhaitable.

M. Pascal Brindeau. Effectivement, j’avais déjà déposé cet amendement il y a quelques mois, mais mieux vaut se répéter que se contredire. Contrairement à M. Rebeyrotte, je fais confiance au juge électoral qui, jusqu’à présent, dans d’autres matières que celle de la communication sur les réseaux sociaux, a su différencier de manière assez satisfaisante ceux qui respectent les règles et ceux qui les outrepassent.

J’aurais aimé que M. le rapporteur soutienne l’amendement que j’avais déposé, lors de l’examen du projet de loi portant report des élections, sur la question de l’accès à l’emprunt. D’autres groupes que le mien ont fait des propositions à ce sujet, mais elles n’ont pas encore été entendues par le Gouvernement et la majorité.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL23 de M. Matthieu Orphelin.

Amendement CL156 du Gouvernement, amendement rédactionnel CL135 du rapporteur et amendement CL48 de Mme Danièle Obono (discussion commune).

M. Jean-Pierre Pont, rapporteur. L’amendement CL156 apporte quelques clarifications opportunes. La nouvelle rédaction de l’alinéa 5 conserve le principe de la couverture du débat électoral par l’audiovisuel public, tout en tenant compte des programmations déjà réalisées : il n’y aura donc pas d’effet d’éviction au détriment des opérateurs privés qui auraient déjà programmé des débats. En outre, les élections départementales sont incluses dans le dispositif.

L’amendement du Gouvernement apporte donc de la souplesse tout en garantissant une organisation optimale des débats, dans l’intérêt des candidats : c’est pourquoi j’y suis favorable. Mon amendement CL135 vise à apporter une précision qui n’a plus lieu d’être si l’amendement du Gouvernement est adopté. Quant à l’amendement CL48 de Mme Obono, il me semble trop contraignant et difficile à mettre en œuvre dans la pratique : je lui donne donc un avis défavorable.

Mme Danièle Obono. Le contexte sanitaire aura un impact très négatif sur la mobilisation des citoyens et leur participation à la campagne électorale à venir. Il faut pourtant que toutes les voix et toutes les idées puissent se faire entendre : pour ce faire, un seul débat ne sera pas suffisant. Nous proposons donc que soient organisés trois débats thématiques, dont les sujets seraient déterminés par les candidats. La diffusion simultanée de ces débats sur les chaînes de télévision et stations de radio du service public permettrait d’éclairer les positions de chacun. Compte tenu des restrictions actuellement applicables aux rassemblements et aux actions militantes, il est aujourd’hui très difficile d’organiser de tels échanges. Loin d’être excessif, notre amendement CL48, dont la rédaction est claire et précise, apparaît donc comme un minimum.

M. Raphaël Schellenberger. On peut se réjouir que l’amendement du Gouvernement inclue les débats en vue des élections départementales, qui étaient oubliés jusque-là. Pour autant, il introduit un certain flou. La rédaction actuelle de l’alinéa 5 précise clairement qu’un débat sera organisé dans chaque circonscription, c’est-à-dire dans chaque grande région métropolitaine, dans chaque région d’outre-mer, en Corse… Or l’amendement du Gouvernement comporte une entourloupe : il évoque un « débat électoral » dans le cadre des élections régionales et des élections départementales, mais pas forcément dans chaque collectivité. Les enjeux relatifs à chacun des deux scrutins pourraient même être débattus en même temps. Une telle disposition est susceptible de changer la nature de ces élections locales. Nous n’avons pas besoin d’un débat national, diffusé sur France 2, entre les grands partis politiques, mais de débats sur les enjeux locaux dans chaque grande région et chaque département – ces débats peuvent d’ailleurs différer d’un territoire à l’autre. Sous couvert d’introduire le débat relatif aux élections départementales, vous supprimez l’obligation d’organiser des débats, région par région, sur les problématiques et enjeux spécifiques aux territoires concernés. Je considère donc, pour ma part, que l’amendement du Gouvernement vise à défaire ce qui pouvait être intéressant dans ce projet de loi.

M. Pascal Brindeau. En réalité, l’amendement du Gouvernement n’a qu’un seul but : il supprime toute obligation faite au service public audiovisuel d’organiser des débats entre les candidats. Il dispose que le service public « assure une couverture » du débat électoral, tandis que la rédaction actuelle de l’alinéa 5 prévoit que ce même service public « organise » un débat dans chaque circonscription, ce qui est très différent. Je note au passage qu’il n’est plus question du service public radiophonique. Assurer la couverture du débat électoral consiste uniquement à informer les citoyens des événements de la campagne électorale, en respectant une égalité de traitement entre les candidats, ce que le service public audiovisuel fait déjà. Il n’est plus prévu d’organiser de débats spécifiques visant à pallier les effets de la crise sanitaire, qui empêche les candidats de faire campagne dans des conditions normales. En outre, s’il n’est plus précisé que la couverture du débat électoral devra être assurée dans chaque circonscription, il ne faudra pas s’étonner que la campagne électorale soit traitée différemment d’une région à l’autre, d’un département à l’autre, selon l’appréciation qu’en feront les rédactions.

M. Rémy Rebeyrotte. Le report des élections ne remet pas du tout en cause l’engagement pris par France Télévisions d’organiser sur ses antennes régionales des débats en vue des prochaines élections. Je peux en témoigner : en Bourgogne-Franche-Comté, France 3 vient de proposer aux candidats de participer, avant le premier tour, à quatre débats, à savoir un débat général et trois autres débats portant plus spécifiquement sur telle ou telle thématique régionale. Il y aura également d’autres débats entre le premier et le second tour, et c’est tant mieux. Il est indispensable que les télévisions régionales s’investissent encore davantage dans la campagne et donnent la parole aux différents candidats.

En revanche, nous avions oublié la dimension nationale que peuvent revêtir, compte tenu de leurs enjeux, les élections régionales. Il est important que des débats soient aussi organisés au niveau national – c’est d’ailleurs, je crois, une demande de l’ensemble des formations politiques. Cela viendra parfaire l’organisation d’ensemble.

Je tiens à remercier le service public audiovisuel de la manière dont il a réagi lors de l’annonce du report des élections régionales et départementales. Déjà l’année dernière, à l’occasion du report du second tour des élections municipales, France 3 s’était mis en quatre pour organiser des débats visant à éclairer les électeurs sur les principaux enjeux. Mine de rien, ces reports désorganisent la grille des programmes des chaînes de télévision, qui font preuve d’une grande souplesse et témoignent ainsi de leur sens du service public et de leur attachement aux valeurs de la démocratie.

M. Philippe Gosselin. Une fois encore, l’amendement CL156 présente un problème de formulation. Décidément, les amendements du Gouvernement qui nous sont présentés depuis hier soir afin de réécrire les dispositions relatives à l’équilibre du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, au couvre-feu et à l’audiovisuel sont bancals !

Que cet amendement concerne le seul service public audiovisuel et n’inclue pas le service public radiophonique est assez étonnant. Il existe, dans toutes nos régions, des stations déconcentrées de France Bleu qui assurent un bon maillage du territoire. Il aurait donc été intéressant d’inclure dans le dispositif France Bleu ainsi que certaines stations nationales soumises à des obligations de service public.

Ce qui intéresse nos concitoyens, ce n’est pas tant l’organisation des élections, le mode de scrutin ou l’impossibilité de panacher que les enjeux régionaux, locaux. Les électeurs attendent des débats publics entre les candidats du premier tour, puis entre ceux du second tour. Je ne ferai pas de procès d’intention. Vous avez souligné, monsieur Rebeyrotte, l’importance de parler des élections régionales au niveau national, et je veux bien entendre vos arguments. Je retiens que, pour vous, ces élections revêtent aussi un enjeu national : j’en prends acte, et je saurai vous rappeler vos propos le moment venu. Il n’empêche qu’il faut insister sur les enjeux locaux du scrutin, et que je doute que la rédaction de l’amendement gouvernemental le permette.

M. Paul Molac. L’amendement CL146, que je soutiendrai dans quelques instants, propose une procédure permettant la tenue de débats de qualité et d’une longueur suffisante. Dans certaines régions où les enjeux sont peut-être moins importants que dans la région périphérique qui est la mienne, on s’aperçoit que la campagne électorale passe tout bonnement à la trappe ! Si nous voulons faire baisser un tant soit peu l’abstention, la moindre des choses est de mettre en lumière les différents candidats et leurs propositions, de sorte que les citoyens puissent au moins les connaître et sachent comment les collectivités sont gérées. Demandez à la femme ou à l’homme de la rue quelles sont les compétences des régions et des départements : vous verrez, c’est assez surprenant.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. C’est justement la raison pour laquelle seront organisées des campagnes d’information sur les compétences de ces collectivités.

M. Guillaume Gouffier-Cha. Je salue l’amendement du Gouvernement. Il apporte des précisions attendues qui permettront de concilier l’organisation des débats sur les chaînes publiques et sur les chaînes privées, lesquelles ont déjà commencé à prendre des engagements. En outre, il inclut dans le dispositif les élections départementales, qui n’étaient pas évoquées jusqu’à présent alors qu’elles méritent une attention particulière.

M. Gosselin regrettait tout à l’heure que les radios ne soient pas concernées. Elles le sont bien : l’amendement du Gouvernement s’applique tant aux chaînes de télévision qu’aux stations de radio.

La Commission adopte l’amendement CL156.

En conséquence, les amendements CL135 et CL48 tombent.

Amendement CL146 de M. Paul Molac.

M. Paul Molac. Cet amendement a déjà été adopté, lors de l’examen d’un précédent texte, par le Sénat, avec lequel j’entretiens des rapports assez amicaux, comme vous avez déjà pu le remarquer. (Sourires.) Il propose des règles claires afin que les débats ne soient pas tronqués et que l’ensemble des candidats aient le temps de présenter leurs ambitions pour leur région.

M. Jean-Pierre Pont, rapporteur. L’amendement pose plusieurs difficultés. La diffusion des clips des candidats se ferait au détriment des informations régionales et, surtout, des débats. En outre, les délais pour produire, diffuser et contrôler ces clips seraient très contraints. J’ajoute que l’article 8 prévoit des aménagements bienvenus s’agissant de l’organisation de la campagne, notamment la tenue de débats, dont il n’était pas question lors de l’examen du précédent texte en février. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Amendement CL136 du rapporteur.

M. Jean-Pierre Pont, rapporteur. Il s’agit d’étendre les aménagements prévus en matière de matériel électoral – isoloirs et tables – aux scrutins organisés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Il semble normal que ces scrutins jouissent des mêmes souplesses. S’agissant des isoloirs, si la probabilité d’un double scrutin est faible, elle n’est pas nulle.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 8 modifié.

Après l’article 8

Amendement CL66 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit de tirer les conséquences du report d’une semaine des élections départementales et régionales en reportant également d’une semaine la date limite de dépôt des comptes de campagne. J’espère que cette mesure, qui n’a rien de révolutionnaire, emportera l’adhésion de tous.

M. Jean-Pierre Pont, rapporteur. Il n’y a pas lieu de décaler d’une semaine le dépôt des comptes de campagne au motif que les scrutins de juin ont fait l’objet du même décalage. Dans la loi du 20 février 2021, à l’initiative de M. Rebeyrotte, nous avons déjà décalé très fortement la date limite de ce dépôt en la faisant passer du 27 août, qui aurait dû être l’échéance pour un scrutin organisé le 20 juin, au 17 septembre. Si la date du scrutin a été décalée d’une semaine, la date limite de dépôt des comptes de campagne a donc déjà été reportée de trois semaines. Je rappelle en outre que le décalage visait à éviter la période estivale, d’où le choix de la mi-septembre. Le Sénat avait proposé le 10 septembre, et c’est nous qui avons ajouté une semaine supplémentaire. Le droit existant semble donc tout à fait pertinent : il n’est nul besoin d’aller plus loin. Avis défavorable.

Mme Cécile Untermaier. Les candidats apprécieront ! Vous ne tenez pas compte des conditions difficiles dans lesquelles sont organisées ces élections ; ce geste de bon sens aurait pu éclairer quelque peu l’avenir des candidats qui s’y engagent.

La Commission rejette l’amendement.

Amendements identiques CL137 du rapporteur et CL117 de M. Guillaume Gouffier-Cha.

M. Jean-Pierre Pont, rapporteur. Ces amendements, d’apparence technique, auront en réalité un effet direct sur la campagne à venir. La loi du 20 février 2021 a avancé d’une semaine la date limite de dépôt des candidatures, mais elle n’a pas fait de même pour la date limite de délivrance, par le préfet, du récépissé définitif enregistrant la candidature. Il y a en principe quatre jours entre les deux dates ; il y en a maintenant onze. Or l’article 8 prévoit que l’affichage électoral sera possible dès la publication, par le préfet, des listes de candidats, ce qui suppose d’abord que les récépissés définitifs aient été délivrés. Nous proposons donc d’avancer d’une semaine la date limite de cette délivrance, qui serait fixée au cinquième vendredi précédant le scrutin. Cela permettra également d’avancer le début de l’affichage électoral : les candidats auront ainsi plus de visibilité. Conscients des contraintes du calendrier parlementaire, nous prévoyons que si la publication de la loi intervenait après le cinquième vendredi précédant le scrutin, c’est cette date de publication qui serait prise en compte.

Vous l’aurez compris, l’objectif de ces amendements est de rendre les délais cohérents avec les modifications votées en février, et surtout d’étendre la période d’affichage électoral en renforçant la portée du projet de loi sur ce point.

M. Guillaume Gouffier-Cha. Ces amendements nous paraissent indispensables pour améliorer les conditions de la campagne et, notamment, l’organisation de la campagne officielle. La période d’affichage électoral doit être la plus étendue possible. Ces aménagements accroîtront la pression qui s’exerce sur les préfectures, mais ils sont bel et bien nécessaires.

La Commission adopte les amendements.

Amendement CL157 du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Pont, rapporteur. Cet amendement permet de rembourser les dépenses de propagande électorale engagées en vue des élections législatives partielles prévues en avril et qui ont dû être reportées en raison du contexte. Il s’agit d’une mesure de bon sens, opportune, qui évite de pénaliser les candidats et leur formation lorsqu’un scrutin est reporté. Avis favorable.

M. Raphaël Schellenberger. Heureusement que nous avions borné, dans les précédents textes, la date limite d’organisation des scrutins législatifs partiels. Sinon, nous ne discuterions vraisemblablement pas d’une telle mesure ; nous serions en train de nous dire que deux ou trois circonscriptions étaient sans député depuis plus d’un an, mais que ce n’était pas très grave et que nous pouvions sans doute attendre une année supplémentaire et le renouvellement général de l’Assemblée nationale. Je pense, au hasard, à la sixième circonscription du Pas-de-Calais, où une ministre s’est portée candidate et où la date du scrutin a déjà été modifiée quatre ou cinq fois. Il est tout à fait logique que, dans ces circonscriptions, les frais déjà engagés par les candidats soient pris en compte, d’autant que le report du scrutin a souvent été décidé peu avant la date prévue, et que les moyens de communication mobilisés lors d’une élection partielle sont parfois plus importants que lors d’un renouvellement général. L’amendement est donc bienvenu, mais nous avons bien senti que la majorité avait voulu jouer le plus longtemps possible avec les règles que nous avions définies. Les élections législatives partielles doivent se tenir !

M. Philippe Gosselin. Pour faire un brin d’humour, je voulais demander si ces règles allaient s’appliquer à l’élection partielle qui suivra le départ de Brune Poirson. Manifestement non, puisqu’il n’y en aura pas !

La Commission adopte l’amendement.

Amendement CL158 du Gouvernement.

M. Jean-Pierre Pont, rapporteur. Cet amendement prévoit l’annulation des opérations de recensement en 2021. Le recensement annuel dans les communes d’au moins 10 000 habitants n’aurait pas lieu cette année. Dans les communes plus petites, le cycle quinquennal de recensement serait décalé d’un an. Par conséquent, la dotation forfaitaire que l’État verse au bloc communal serait annulée.

Je suis favorable à cet amendement, qui sécurise l’absence de recensement en 2021, les opérations n’ayant pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire. Il est normal d’annuler la dotation correspondante, dans la mesure où elle vise à compenser des dépenses qui n’ont pas été engagées.

La Commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL147 de Mme Paula Forteza.

Titre

Amendement CL86 de Mme Marie-France Lorho.

Mme Marie-France Lorho. Il convient que le titre du projet de loi reflète plus honnêtement son contenu. On distingue mal, dans ce texte, la perspective d’une sortie de crise ; en revanche, on y voit assez distinctement la prorogation des mesures exceptionnelles qui caractérisent l’état d’urgence sanitaire et qui ont fait l’objet des débats de notre Commission. Le titre du projet de loi, qui fait référence à la sortie de crise, est plus qu’optimiste, tant les mesures et les délais prévus par ce texte nous renvoient à un horizon qui semble bien lointain aux yeux des Français.

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*


En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire (n° 4105), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

PERSONNES ENTENDUES

● Ministère des solidarités et de la santé

 M. Charles Touboul, directeur des affaires juridiques

● Ministère de l’intérieur

 M. Marc Tschiggfrey, adjoint au directeur de la modernisation et de l’administration territoriale

● Association des maires ruraux de France

 M. Michel Fournier, président, maire de Voivres

● Villes de France

 Mme Frédérique Macarez, vice-présidente, maire de Saint-Quentin

● France Urbaine

 M. Etienne Chaufour, directeur Île-de-France

● Association des petites villes de France

 M. André Robert, délégué général

● Assemblée des départements de France

 M. Pierre Monzani, directeur général

● Régions de France

 M. Jules Nyssen, délégué général

● Association des maires de France

 M. Philippe Laurent, secrétaire général, maire de Sceaux

● Commission nationale de l’informatique et des libertés

 M. Thomas Dautieu, directeur de la conformité

 Mme Hélène Guimiot-Breaud, cheffe du service de la santé

 Mme Nacéra Bekhat, adjointe à la cheffe du service des affaires économiques

 Mme Tiphaine Havel, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires

● Secrétariat d’état chargé de la Transition numérique et des communications électroniques

 M. Antoine Darodes, directeur de cabinet

([1]) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3092_rapport-fond

([2]) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3355_rapport-fond

([3]) Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.

([4]) Alors que le régime transitoire a initialement été introduit pour favoriser une reprise des activités tout en maintenant des mesures nécessaires à la lutte contre le virus, sa vocation eut alors été de s’appliquer soit dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire n’était pas en vigueur, soit à l’issue de la période de l’état d’urgence sanitaire.

([5]) Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire.

([6]) Avis n° 402632 du 21 avril 2021, par. 9.

([7]) Avis du 21 avril 2021.

([8]) Ibid, par. 10.

([9]) Il s’agit des dispositions relatives à la mise en quarantaine et au placement en isolement (art. L. 3131-1 du code de la santé publique), aux réquisitions (art. L. 3131-8 et L. 3131-9 du même code) et au contrôle des prix (art. L. 410-2 du code de commerce).

([10]) Les mesures qui peuvent être prises concernant la circulation, les établissements recevant du public et les rassemblements sont cependant conditionnées et s’avèrent de portée plus réduite et que celles qui peuvent être prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Par exemple, la fermeture provisoire d’établissements recevant du public ne peut être ordonnée que lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou que lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.

([11]) Au point n° 7 de son avis n° 401919 du 11 janvier 2021, le Conseil d’État rappelle que « le régime de sortie de l’état d’urgence exclut le prononcé des mesures de police de nature à créer, par leur nature ou leur portée, les atteintes les plus graves aux droits et libertés des personnes, en particulier la mise en œuvre d’un confinement général et indifférencié, ou de mesures d’interdiction des déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence sur certains créneaux horaires (couvre-feu), le Conseil constitutionnel ayant notamment précisé qu’à la lumière des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 9 juillet 2020, « l’interdiction de circulation des personnes ne peut conduire à leur interdire de sortir de leur domicile ou de ses alentours » (décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020, par. 15) ».

([12]) III à VI de l’article 1er (voir annexe).

([13]) La loi du 14 novembre 2020 avait prorogé l’application du régime transitoire, initialement fixée au 30 octobre 2020, jusqu’au 1er avril 2021.

([14]) Op. cit., par. 15.

([15]) Op. cit.

([16]) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique).

([17]) Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

([18]) Le mot « ou » pourrait également permettre d’imposer une présentation cumulative de certains de ces documents ou d’en exclure un ou plusieurs suivant les circonstances.

([19]) Pour le Conseil d’État (avis précité, par. 13), « cette notion doit s’entendre, à la lumière des travaux européens dont elle est reprise, comme visant notamment l’écoulement d’une période minimale après un dépistage positif ou l’apparition des symptômes au-delà de laquelle la transmission du virus par la personne apparaît peu probable en l’état des connaissances ».

([20]) Cependant, une telle mesure pourrait également être mise en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Cette interprétation est confirmée par le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi (par. 11) qui écrit que « les déplacements peuvent, sous réserve de stricte nécessité, être subordonnés à des conditions analogues pendant l’application de l’état d’urgence sanitaire, au titre du 1° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ».

([21]) Op. cit., par. 12.

([22]) Article 1er de l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.

([23]) Voir le commentaire de l’article 4.

([24]) L’étude d’impact du présent projet de loi précise que « la disposition conditionnant la mise en place d’un tel dispositif de test ou d’attestation, pour les déplacements en provenance d’un territoire mentionné à l’article 72-3 de la Constitution, au classement de ce territoire par arrêté en zone de circulation de l’infection, n’est pas reprise, dès lors que ce classement relève davantage du régime de mise en quarantaine ou de placement en isolement prévu par le II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique, et ne constitue pas nécessairement un critère approprié pour la mise en œuvre d’un dispositif de test ou d’attestation » (pp. 36-37).

([25]) C’est notamment le cas de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-precise-les-garanties-que-doit-respecter-la-fonctionnalite-tousanticovid-carnet) ou du Comité de contrôle et de liaison Covid-19 (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/point-de-vigilance-20-avril-2021.pdf).

([26]) Voir notamment la réunion du jeudi 18 mars 2021 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/comptes-rendus/cion_lois/l15cion_lois2021072_compte-rendu

([27]) Par exception, la loi du 23 mars 2020 avait directement déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois.

([28]) Op. cit, par. 17.

([29]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3135_rapport-fond

([30]) La consultation de ces collectivités n’étant pas nécessaire sur ces modifications, leurs conditions d’application sont donc directement fixées par le présent article.

([31]) Le renvoi effectué par cet article au régime juridique de la quarantaine et de l’isolement permet son application hors période de l’état d’urgence sanitaire et du régime transitoire (voir annexe).

([32]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b2905_rapport-fond#_Toc256000018

([33]) À Mayotte, le centre de rétention administrative a par exemple été fermé et réquisitionné par un arrêté préfectoral du 17 avril 2020 afin d’être utilisé comme centre de mise en quarantaine.

([34]) https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_16_avril_2021.pdf

([35]) Depuis le 21 avril 2021, l’article 1-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2 liste les pays et territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l’épidémie de covid-19.

([36]) Décret n° 2021-490 du 22 avril 2021 modifiant la contravention réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement des 3° et 4° du I de l’article L. 3131-15 ou du troisième alinéa de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.

([37]) Op. cit., par. 20.

([38]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b2905_rapport-fond#_Toc256000018

([39]) Ces agents ont leur utilité pour contrôler, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’application du 8° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique relatif aux contrôles des prix. Cette disposition n’est néanmoins pas reprise dans le cadre du régime transitoire.

([40]) Par coordination, le VII de l’article 1er du présent projet de loi rend applicable cette disposition au régime transitoire.

([41]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

([42]) Ce système permet à la fois d’informer le patient et le professionnel de santé prescripteur sur les résultats du test et de regrouper l’ensemble des résultats obtenus pour les mettre à la disposition des autorités et personnels participant à la lutte contre l’épidémie (données individuelles) ou chargées du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus (données agrégées).

([43]) Les acteurs pouvant accéder à ces données, dans la mesure où elles sont nécessaires à leur intervention, sont notamment les services du ministère de la santé, Santé publique France, l’Assurance-maladie, les agences régionales de santé, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements et centres de santé, les médecins prenant en charge les personnes concernées, les pharmaciens et les laboratoires autorisés à réaliser les examens de dépistage.

([44]) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3092_rapport-fond

([45]) http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3355_rapport-fond

([46]) Le 2° constitue une coordination de la mesure commentée au 1° de l’article 4.

([47]) Op. cit, par. 22.

([48]) Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

([49]) Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés.

([50]) Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif.

([51]) Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale.

([52]) Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire.

([53]) Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de la personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.

([54]) Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 prorogeant la durée d’application de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.

([55]) Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

([56]) Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

([57]) Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgences ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

([58]) Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

([59]) Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’État et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire, modifiée par l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.

([60]) Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel.

([61]) Ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire

([62]) Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire.

([63]) Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’état d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

([64]) Décret n° 2021-370 du 31 mars 2021 relatif aux certificats d’aptitude médicale ainsi qu’aux titres et attestations de formation professionnelle des professions maritimes et portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’encadrement des activités et professions maritimes et le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

([65]) Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport.

([66]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([67]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([68]) Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 ; décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés.

([69]) Laurent Saint-Martin, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2020, Assemblée nationale, XVe législature, n° 3132, 25 juin 2020, pages 33 à 42.

([70]) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

([71]) Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

([72]) Décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif d’activité partielle spécifique en cas de réduction d’activité durable, article 4. Le décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 a repoussé du 1er mai au 1er juin 2021 le passage de 70 % à 60 %.

([73]) Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, modifié notamment par le décret n° 2020-1786 du 30 décembre 2020 relatif à la détermination des taux et modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation de l’activité partielle.

([74]) Conseil d’État, 30 novembre 1923, Couitéas, n°s 38284 et 48688, au Recueil.

([75]) Ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale.

([76]) Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail.

([77]) Décret n° 2020-742 du 17 juin 2020 prévoyant des dispositions spécifiques en vue du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon prévu le 28 juin 2020 et adaptant certaines dispositions du code électoral, article 2.

([78]) Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

([79]) L’article L. 350 concerne les élections régionales et l’article L. 558-22 celles aux assemblées de Guyane et de Martinique ; s’agissant des élections à l’Assemblée de Corse, l’article L. 372 renvoie à l’article L. 350.

([80]) Conseil d’État, Ord. référés, 24 février 2001, M. Tibéri, n° 230611, au Recueil.

([81]) Ces élections sont prévues les 20 et 27 juin 2021, en application du décret n° 2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’assemblée de Guyane et des conseillers à l’assemblée de Martinique.

([82]) Préfet de département pour les élections départementales ; préfets de région, de Corse, de Guyane et de Martinique pour les élections régionales et aux assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

([83]) Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, article premier.

([84]) Décret n° 2021-118 du 4 février 2021 portant application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d’Alsace, modifiant les délais de dépôt des déclarations de candidatures et de remise de la propagande électorale pour le second tour des élections des conseillers départementaux et adaptant les opérations de vote en cas de scrutins concomitants.

([85]) Loi n° 2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

([86]) Loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 220 relative aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.

([87]) Loi n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales.

([88]) Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.