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Textes / Droit à une fin de vie libre et choisie

rapport sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (288). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 01/04/2021 · 15 701 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (9)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis (nouveau)
  7. Article 5 ter (nouveau)
  8. Article 5 quater (nouveau)
  9. Article 6

Commission des affaires sociales

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi

donnant et garantissant le droit à une fin de vie libre et choisie.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

Commenté [CAS1]: Amendement AS240

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne capable et majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, lui infligeantprovoquant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu’elle juge insupportable, peut demander à disposer, dans les conditions prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée permettant, par une aide active, une mort rapide et sans douleuractive à mourir.

« L’assistance médicalisée active à mourir est définie comme la prescription à une personne par un médecin, à la demande expresse de celle-ci, d’un produit létal et l’assistance à l’administration de ce produit par un médecin. »

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée active à mourir. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée active à mourir est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible d’accepter sa demande. »

Article 2

Après l’article L. 11110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 11110-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11110-10-1. – Lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 1110-9, une personne demande à son médecin traitant une assistance médicalisée pour active à mourir, celui-ci saisit sans délai deux autres praticiens, dont au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre le demandeur. Ils examinent ensemble la situation médicale de la personne.pours’assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle elle se trouve. Le patientCette dernière peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible d’apporter des informations complémentaires.

« Le médecin traitant et les praticiens qu’il a saisis vérifient, lors d’un entretien conjoint avec la personne maladementionnée au premier alinéa Commenté [CAS2]: Amendement AS263

Commenté [CAS3]: Amendement AS264

Commenté [CAS4]: Amendement AS265

Commenté [CAS5]: Amendements AS200, AS18, AS36, AS54, AS76, AS128, AS153 et AS172

Commenté [CAS6]: Amendements AS201, AS19, AS44, AS55, AS77, AS129 et AS154

Commenté [CAS7]: Amendement AS242

Commenté [CAS8]: Amendement AS266

Commenté [CAS9]: Amendements AS202, AS20, AS37, AS56, AS78, AS130, AS155 et AS173

Commenté [CAS10]: Amendement AS243

Commenté [CAS11]: Amendement AS244

du présent article, le caractère libre, éclairé, et réfléchi et explicite de la sa demande présentée, ainsi que l’impasse thérapeutique dans laquelle elle se trouve. Ils l’informent aussi des possibilités qui lui sont offertes par les dispositifs de soins palliatifs adaptés à sa situation et prennent, si la personne le désireen manifeste la volonté, les mesures nécessaires pour qu’elle puisse effectivement en bénéficier.

« Dans un délai maximal de quatre jours à compter de cet entretien, les médecins remettent, en présence de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 si cette dernière a été désignée,lui remettent, en présence de sa personne ou de ses personnes de confiance, un rapport comportant leurs conclusions sur son état de santé. Si ces conclusions attestent, au regard des données acquises de la science, que la personne malade estest atteinte d’une maladie incurable, que sa souffrance physique ou psychique ne peut être apaisée ou qu’elle la juge insupportable et que sa demande est libre, éclairée, et réfléchie et explicite, et s’ils constatent qu’elle réitère sa demande en présence de la personne de confiance, l’assistance médicalisée active à mourir lui est apportéealors qu’elle persévère, en présence de sa personne ou de ses personnes de confiance, dans sa demande, l’assistance médicalisée pour mourir doit lui être apportée.

« La personne malade peut à tout moment révoquer sa demande.

« L’acte d’assistance médicalisée intervient en présence et sous le contrôle du médecin traitant qui a reçu la demande et a accepté d’accompagner la personne malade dans sa démarche ou du médecin vers lequel elle a été orientée. Il ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de sa demande.

« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir intervient en présence et sous le contrôle du médecin qui a accepté d’accompagner la personne malade dans sa démarche. Il n’intervient pas avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de confirmation de sa demande.« Toutefois, si la personne malade le demande, et avec l’accord du médecin qui apporte l’assistance, ce délai peut être abrégé. La personne peut à tout moment révoquer se demande.

« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Commenté [CAS12]: Amendement AS245

Commenté [CAS13]: Amendements AS203, AS21, AS38, AS57, AS79, AS131, AS156 et AS174

Commenté [CAS14]: Amendement AS246

Commenté [CAS15]: Amendements AS204, AS22, AS39, AS58, AS80, AS132, AS157 et AS175

Commenté [CAS16]: Amendement AS247

Commenté [CAS17]: Amendement AS248

Commenté [CAS18]: Amendement AS249

Commenté [CAS19]: Amendement AS250

Commenté [CAS20]: Amendements AS203, AS21, AS38, AS57, AS79, AS131, AS156 et AS174

Commenté [CAS21]: Amendement AS251

Commenté [CAS22]: Amendements AS205, AS23, AS40, AS75, AS81, AS133, AS158 et AS176

Commenté [CAS23]: Amendements AS206, AS24, AS41, AS60, AS82, AS134, AS159 et AS177

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande prévue au troisième alinéa du présent articledes demandes sont versées au dossier médical de la personne. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l’assistance adresse à la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111-13-1 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

Article 3

La section 2 du chapitre I

er du titre I

er du livre I

er de la première partie du

code de la santé publique est complétée par un article L. 1111-13 ainsi rétabli :

« Art. L. 1111-13. – Lorsqu’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre, et éclairée, réfléchie et explicite, elle peut bénéficier d’une assistance médicalisée active àpour mourir à la condition que celle-ci figure expressément dans ses directives anticipées établies dans les conditions prévues à l’article L. 1111-11 ou qu’elle soit conforme à sa volonté, dont peut témoigner la personne de confiance qu’elle a désignée en application de l’article L. 1111-6.

« Le médecin traitant transmet la demande à deux autres praticiens au minimum, dont au moins un est spécialiste de l’affection dont souffre la personneSa ou ses personnes de confiance en font alors la demande à son médecin traitant qui la transmet à au moins deux autres praticiens. Après avoir consulté l’équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne malade et tout autre membre du corps soignant susceptible de les éclairer, les médecins établissent, dans un délai maximal de huit jours, un rapport déterminant si la personneelle remplit les conditions pour bénéficier d’une assistance médicalisée active àpour mourir.

« Lorsque le rapport conclut à la possibilité de mettre en œuvre une tellecette assistance, la ou les personnes de confiance doivent confirmer le caractère libre, éclairé, réfléchi et explicite et réfléchi de la demande anticipée de la personne malade en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès. L’assistance médicalisée est alors apportée après l’expiration d’un délai ded’au moins deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« L’acte d’assistance médicalisée active à mourir peut être mis en œuvre au domicile, dans un établissement de santé ou dans un Commenté [CAS24]: Amendement AS262

Commenté [CAS25]: Amendement AS252

Commenté [CAS26]: Amendements AS208, AS26, AS43, AS63, AS84, AS136, AS161 et AS179

Commenté [CAS27]: Amendement AS253

Commenté [CAS28]: Amendement AS255

Commenté [CAS29]: Amendements AS207, AS25, AS42, AS62, AS83, AS135, AS160 et AS178

Commenté [CAS30]: Amendements AS209, AS27, AS45, AS64, AS85, AS137, AS162 et AS180

Commenté [CAS31]: Amendement AS256

Commenté [CAS32]: Amendement AS254

Commenté [CAS33]: Amendement AS257

Commenté [CAS34]: Amendement AS258

Commenté [CAS35]: Amendements AS208, AS26, AS43, AS63, AS84, AS136, AS161 et AS179

Commenté [CAS36]: Amendement AS259

Commenté [CAS37]: Amendements AS210, AS28, AS46, AS65, AS86, AS138, AS181

établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Le rapport des médecins est versé au dossier médical de la personnel’intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’assistance médicalisée active à mourir adresse à la commission nationale de contrôle mentionnée à l’article L. 1111-13-1 du présent code un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci est intervenu. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que les directives anticipées. »

Article 4

La section 2 du chapitre I

er du titre I

er du livre I

er de la première partie du

code de la santé publique est complétée par des articles L. 1111-13-1 et L. 1111-13-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-13-1. – Il est institué auprès du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé une commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité. Cette commission est chargée de vérifier, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée pour mourir, si les exigences légales ont été respectées. Si ces exigences ont été respectées, l’article 221-3, le 3° de l’article 221-4 et l’article 221-5 du code pénal ne peuvent être appliqués aux auteurs d’une assistance médicalisée.

« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, la commission peut saisir du dossier le procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1111-13-1. – Il est institué, auprès du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, une commission nationale de contrôle et d’évaluation des pratiques relatives à l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est chargée de vérifier, chaque fois qu’elle est destinataire d’un rapport d’assistance médicalisée active à mourir, si les conditions légales prévues au présent titre ont été respectées.

« Si tel est le cas, les articles 221-3, 221-4 et 221-5 du code pénal ne peuvent être appliqués aux personnes ayant concouru à l’assistance Commenté [CAS38]: Amendement AS260

Commenté [CAS39]: Amendement AS261

Commenté [CAS40]: Amendements AS212, AS30, AS48, AS67, AS88, AS140, AS165 et AS183

médicalisée active à mourir. À défaut, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article saisit le procureur de la République.

« La commission publie chaque année un rapport sur la mise en œuvre de l’assistance médicalisée active à mourir. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret relatif à l’assistance médicalisée active à mourir.

« La commission nationale mentionnée au premier alinéa du présent article est composée de juristes, de professionnels de santé, de représentants associatifs et de personnalités qualifiées nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ce même décret définit également les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de la commission.

« Art. L. 1111-13-2. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une assistance médicalisée active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prévues aux articles L. 1110-9, L. 1110-10-1 et L. 1111-13 pour mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites aux articles L. 1111-10 et L. 1111-11. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article 5

(Supprimé)

Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une assistance médicalisée pour mourir. Le refus du médecin ou de tout membre de l’équipe soignante de participer à une procédure d’assistance médicalisée est notifié au demandeur. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à sa demande. »

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par les mots : « sur l’ensemble du territoire ».

Commenté [CAS41]: Amendement AS241

Commenté [CAS42]: Amendements AS213, AS5, AS12, AS17, AS31, AS49, AS69, AS89, AS119, AS123, AS141, AS152, AS166 et AS198

Commenté [CAS43]: Amendements AS215, AS33, AS52, AS72, AS91, AS143, AS168 et AS186

Article 5 ter (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 1111-4, les mots : « la famille ou les proches » sont remplacés par les mots : «, l’époux, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin ou, à défaut, le ou les enfants majeurs ou, à défaut, le ou les parents ou, à défaut, le ou les frères ou la ou les sœurs majeurs » ;

2° Après les mots : « témoignage de », la fin de la seconde phrase de l’article L. 1111-12 est ainsi rédigée : « l’époux, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »

Article 5 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 30 septembre, un rapport évaluant les conditions d’application de la présente loi et les mesures visant à développer les soins palliatifs.

Article 6

(Supprimé)

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commenté [CAS44]: Amendements AS214, AS32, AS50, AS71, AS90, AS142, AS167 et AS185

Commenté [CAS45]: Amendements AS216, AS34, AS51, AS73, AS92, AS144, AS169, AS187

Commenté [CAS46]: Amendements AS217, AS35, AS53, AS74, AS93, AS145, AS170, AS188

Commenté [CAS47]: Amendements AS6, AS7, AS171, AS199