Commission des affaires culturelles et de l’éducation
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi
relative à la protection patrimoniale
des langues régionales et à leur promotion.
(Deuxième lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
TITRE IER
PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES
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Article 2 ter
(Non modifié)
L’article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »
Article 2 quater
(Non modifié)
L’article L. 372-1 du code de l’éducation est abrogé.
Article 2 quinquies
(Supprimé)
Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312-10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. » Commenté [AC1]: Amendement AC4
TITRE II ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES
Article 3
(Non modifié)
La section 4 du chapitre II du titre I
er du livre III du code de l’éducation
est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-2. – Sans préjudice de l’article L. 312-11-1, dans le
cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
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TITRE III SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET
SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS
LES ACTES D’ÉTAT CIVIL
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