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Textes / Accompagnement des enfants porteurs de pathologie chronique ou de cancer

rapport sur la proposition de loi de Mme Béatrice Descamps et plusieurs de ses collègues visant à l’accompagnement des enfants porteurs de pathologie chronique ou de cancer (3863 2° rectifié). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 17/03/2021 · 6 234 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (5 pages)

Parties du document (4)
Sommaire (4)
  1. Article 1er
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4

Commission des affaires culturelles et de l’éducation

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi

visant à l’accompagnement des enfants atteints porteurs de pathologie chronique ou de cancer.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Commenté [AC1]: Amendement AC35

Article 1er

I. – Au 5° de l’article L. 3142-1 et au 6° de l’article L. 3142-4 du code du travail, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , d’une pathologie chronique nécessitantentraînant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer ».

II. – À la La première phrase du premier alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , après le mot : « parentalité », sont insérés est complétée par les mots : « , à l’annonce d’une pathologie chronique nécessitantentraînant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant ».

III. – Un décret précise la liste des pathologies maladies chroniques mentionnées au 5° de l’article L. 3142-1 et au 6° de l’article L. 3142-4 du code du travail et au II de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 2

I A (nouveau). À l’intitulé duLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « adolescents », sont insérés les mots :

« malades ou ». ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété parIl est ajouté un article L. 112-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-6. – En cas de pathologie chronique de l’enfant, une documentation permettant un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. »

II. – Avec le consentement des responsables légaux de l’élève ou de celui-ci s’il est majeur parents, une réunion portant sur les modalités de mise en œuvre du projet d’accueil individualiséd’équipe et composée des parents, du directeur ou chef d’établissement, de l’enseignant ou du professeur principal est organisée si possible au plus tard dans un délai de Commenté [AC2]: Amendement AC22

Commenté [AC3]: Amendement AC23

Commenté [AC4]: Amendement AC23

Commenté [AC5]: Amendement AC22

Commenté [AC6]: Amendement AC24

Commenté [AC7]: Amendement AC32

Commenté [AC8]: Amendement AC31

Commenté [AC9]: Amendement AC15 et sous-amendement AC25

Commenté [AC10]: Amendement AC16

Commenté [AC11]: Amendement AC26

vingt et un jours à compter de l’annonce du diagnostic d’une pathologie chronique ou d’un cancer ainsi que lors de l’arrivée de l’enfant dans l’établissement l’arrivée de l’enfant dans l’établissement ou de l’annonce du diagnostic de la pathologie chronique. D’autres professionnels accompagnant l’enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. Un représentant de la collectivité territoriale compétente y est associé en tant que de besoin. La présence d’un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.

Cette réunion permet l’aménagement d’un cadre d’accueil adapté aux différents temps de présence de l’élève au sein de l’école ou de l’établissement scolaire.

II. – SuppriméEn cas de pathologie chronique de l’enfant, une documentation permettant un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. La nature de ladite documentation est fixée par décret.

Article 3

Le médecin, avec l’accord des parents ou du jeune s’il est majeur, précise dans le projet d’accueil individualisé si la présence d’un professionnel de santé est souhaitable lors d’un examen ou d’un concours.

I. – Lors de l’organisation de l’examen du baccalauréat général, la présence d’un médecin scolaire ou d’un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d’examen sur le temps des épreuves.

II. – Lors de l’organisation de l’examen du baccalauréat technologique, la présence d’un médecin scolaire ou d’un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d’examen sur le temps des épreuves.

III. – Lors de l’organisation de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle, la présence d’un médecin scolaire ou d’un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d’examen sur le temps des épreuves.

IV. – Lors de l’organisation de l’examen du brevet d’études professionnelles, la présence d’un médecin scolaire ou d’un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d’examen sur le temps des épreuves.

Commenté [AC12]: Amendement AC27

Commenté [AC13]: Amendement AC17

Commenté [AC14]: Amendement AC18 et sous-amendement AC29

Commenté [AC15]: Amendement AC31

V. – Lors de l’organisation de l’examen du baccalauréat professionnel, la présence d’un médecin scolaire ou d’un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d’examen sur le temps des épreuves.

VI. – Lors de l’organisation de l’examen du brevet général, la présence d’un médecin scolaire ou d’un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d’examen sur le temps des épreuves.

VII. – Lors de l’organisation de l’examen du brevet professionnel, la présence d’un médecin scolaire ou d’un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d’examen sur le temps des épreuves.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 520 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 1613 ter du code général des impôts.

Commenté [AC16]: Amendement AC20