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Textes / Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (n°3796). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 03/03/2021 · 12 041 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (8 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (14)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis A
  3. Article 1er bis B
  4. Article 2
  5. Article 3
  6. Article 4
  7. Article 4 bis
  8. Article 4 ter
  9. Article 4 quater
  10. Article 5
  11. Article 6
  12. Article 7
  13. Article 8
  14. Article 9 (nouveau)

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs

des crimes sexuels.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article 1er

La section 3 du chapitre II du titre II du code pénal est ainsi modifiée :Après l’article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-2 ainsi rédigé :

1° Après l’article 222-23, sont insérés des articles 222-23-1 à 222-23-3 ainsi rédigés :« Art. 227-24-2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Art. 222-23-1. – Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.« L’infraction est également constituée si l’acte de pénétration sexuelle ou l’acte bucco-génital est commis sur la personne de l’auteur.

« Art. 222-23-2. – Constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même si ces actes ne lui ont pas été imposés par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-31-1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.« L’infraction définie au premier alinéa est punie :

« Art. 222-23-3. – Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime ;

2° (nouveau) Après l’article 222-29-1, il est inséré un article 222-29-2 ainsi rédigé :« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d’actes de barbarie. »

« Art. 222-29-2. – Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commis par un majeur sur la personne d’un mineur, même lorsque cette atteinte n’a pas été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque :

« 1° La victime est un mineur de quinze ans et la différence d’âge entre le majeur et celle-ci est d’au moins cinq ans ;

« 2° La victime est un mineur d’au moins quinze ans et le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-31-1 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

« Les agressions sexuelles définies au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

Article 1er bis A

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal, le mot : « exerce »

est remplacé par le mot : « a ».

Article 1er bis B

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :L’article 227-27-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (nouveau) L’article 227-25 est ainsi rédigé :« Les atteintes sexuelles sur un mineur sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende si l’auteur est une des personnes définies aux 1°, 2° et 3° du présent article. »

« Art. 227-25. – Hors les cas de viol prévu aux articles 222-23 ou 222-23-1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222-29-1 ou 222-29-2, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans constitue un abus sexuel puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

2° (nouveau) Au 1° de l’article 227-26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;

3° L’article 227-27 est ainsi rédigé :

« Art. 227-27. – Hors les cas de viol prévu aux articles 222-23 ou 222-23-1 ou d’agression sexuelle prévue aux articles 222-29-1 

Commenté [CL1]: Amendement CL76

sous-amendements CL96, CL104, CL112, CL122, CL126, CL133 sous-amendements CL102, CL109, CL118, CL123, CL129 sous-amendements CL105 et CL117

et sous-amendements CL113, CL124, CL127, CL128, CL130 et CL134

ou 222-29-2, les abus sexuels sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils sont commis par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 2° Lorsqu’ils sont commis par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 227-27-3, les mots : « l’atteinte sexuelle incestueuse est commise » sont remplacés par les mots : « l’abus sexuel incestueux est commis ».

Articles 1er bis et 2

(Supprimés)

Le deuxième alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante. »

Article 2

À l’article 227-25 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et hors le cas prévu à l’article 227-24-2 ».

Article 3

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :Le 2° de l’article 222-24 du code pénal est complété par les mots : « , hors le cas prévu à l’article 227-24-2 ».

1° Au premier alinéa de l’article 222-24, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l’article 222-23 » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa des articles 222-25 et 222-26, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 ».

Commenté [CL2]: Amendement CL77 et sous-amendement CL91

Commenté [CL3]: Amendements CL8, CL47 et CL60 Commenté [CL4]: Amendements CL79 et CL9

Commenté [CL5]: Amendement CL80

Article 4

(Supprimé)

Au premier alinéa de l’article 227-27-2-1 et à l’article 227-28-3 du code pénal, la référence : « 227-25 » est remplacée par la référence : « 227-24-2 ».

Article 4 bis

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 222-23 du code pénal, après le mot :

« sexuelle », sont insérés les mots : « ou tout rapport bucco-génital ».

Article 4 ter

(Non modifié)

Après le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434-3 du même code se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne un délit commis sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité du mineur et, lorsque le défaut d’information concerne un crime commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité du mineur. »

Article 4 quater

Le sous-titre I

er du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots :

« ; lorsque, avant l’expiration de ce délai, l’auteur d’un viol commis sur un mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription du nouveau crime » ;L’article 9-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Commenté [CL6]: Amendements CL81 et CL11

« Toutefois, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque, avant l’expiration des délais prévus aux mêmes deuxième et troisième alinéas, l’auteur d’une agression sexuelle ou d’un abus sexuel commis sur un mineur commet sur un autre mineur un viol, une agression sexuelle ou un abus sexuel, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. »« Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots :

« , à l’exception du sixième alinéa, ».

Article 5

(Non modifié)

L’article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence :

« 222-33 » ;

2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :

« 14° Délits de tentative d’atteinte sexuelle sur mineur prévus aux mêmes articles 227-25 à 227-27 ;

« 15° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur prévu à l’article 227-28-3 du même code. »

Commenté [CL7]: Amendement CL78 et sous-amendements CL121 et CL132

Article 6

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l’article 706-47 est mineure. »

Article 7

(Non modifié)

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222-48-4 ainsi rédigé :

« Art. 222-48-4. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-31-1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire d’interdiction à titre définitif d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Article 8

(Supprimé)

Après le 3° de l’article 706-47 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Crime sexuel sur mineur prévu à l’article 227-24-2 du même code ; ».

Article 9 (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ».

II. – À l’article 711-1 du code pénal, la référence : « n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n° du visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels ».

Commenté [CL8]: Amendement CL75

Commenté [CL9]: Amendement CL32