Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Proposition de loi relative à la détermination du régime
de rémunération visant à modifier le régime indemnitaire
des membres du Conseil constitutionnel.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Commenté [CL1]: Amendement CL7
Article 1er
L’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le président et les autres membres du Conseil constitutionnel perçoivent une rémunération égale au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle, complétée par une indemnité dont le montant est respectivement égal à 1,4 fois le montant du traitement afférent au premier groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle et à 1,35 fois le montant du traitement afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l’État classés hors échelle brut mensuel des ministres, complétée, le cas échéant, par une indemnité de résidence.
« Lorsque le président ou un autre membre du Conseil constitutionnel est titulaire d’une ou de plusieurs pensions de retraite de droit direct, le montant de l’indemnité mentionnée au premier alinéa est réduit de fonction est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Article 2
Le second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, s’applique aux personnes devenues membres du Conseil constitutionnel en application des premier et deuxième alinéas de l’article 56 de la Constitution après la publication de la présente loi organique.L’article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Commenté [CL2]: Amendement CL4
Commenté [CL3]: Amendement CL5
Commenté [CL4]: Amendement CL6